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Immunité de juridiction Etats/Organisations internationales


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’immunité de juridiction des États est la règle de droit coutumier international qui interdit aux juridictions d’un État d’exercer leur pouvoir de juger sur un autre État qui n’y a pas consenti. Cette règle reçoit exception lorsque l’action dirigée contre l’État étranger est relative, non à un acte accompli dans l’exercice de la puissance publique, mais à un acte de gestion. Pour déterminer si un acte accompli par un État l’a été dans l’exercice de la puissance publique, il convient d’avoir égard à la nature de cet acte et à la qualité en laquelle cet État est intervenu en tenant compte du contexte dans lequel l’acte a été accompli.

C. trav.


  • Le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dispose d’une immunité de juridiction en vertu d’un Accord de siège signé le 26 avril 1993 et approuvé par la loi du 15 janvier 1998. L’Accord de siège ne limite pas cette immunité de juridiction à certains secteurs. Elle peut dès lors être invoquée, quand bien même l’action concerne une action engagée par un ancien travailleur (interprète).

  • (Décision commentée)
    Des restrictions au droit d’accès à un tribunal peuvent intervenir. Parmi celles-ci figurent les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité de juridiction, qu’il s’agisse de l’immunité d’un Etat étranger ou de celle d’une organisation internationale. La règle de l’immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime et, pour déterminer si l’atteinte aux garanties de l’article 6, § 1er, est admissible, il faut examiner si la personne contre laquelle l’immunité de juridiction est invoquée dispose d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.


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