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Qu’entend-on par « bonne foi du chômeur » au sens de l’article 98bis de l’arrêté royal organique chômage ?

Commentaire de C. trav. Mons, 23 janvier 2020, R.G. 2018/AM/358

Mis en ligne le vendredi 12 février 2021


Cour du travail de Mons, 23 janvier 2020, R.G. 2018/AM/358

Terra Laboris

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour du travail de Mons pose la question de l’interprétation de l’article 98bis de l’arrêté royal organique chômage, qui permet au directeur du BR d’assimiler le chômeur qui prouve qu’il a agi de bonne foi au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires. Une réouverture des débats sur la question est ordonnée.

Les faits

Lors de son admission au chômage, M. X. signale, sur le formulaire C1 (déclaration de sa situation personnelle et familiale), qu’il vit seul à une adresse qu’il donne à Charleroi. Il sollicite parallèlement une dispense en vue de reprendre des études dans l’enseignement supérieur non universitaire, ce qu’il fera pendant trois ans à Bruxelles à partir de l’année académique 2013-2014.

Informé d’un problème d’adresse de la résidence effective de l’intéressé, l’ONEm fait procéder à une visite à l’adresse de Charleroi, qui ne paraît pas occupée. Des convocations sont envoyées mais l’intéressé ne réagit pas. Il se présente cependant deux semaines plus tard au bureau de chômage, exposant qu’il vit à Bruxelles dans un kot. L’adresse de Charleroi correspond à celle de sa mère, mais celle-ci vit dans un home. Les frais y sont très limités (seuls des frais d’électricité).

Il fait l’objet d’une décision d’exclusion du droit aux allocations au taux isolé depuis 2012, celles-ci lui étant maintenues mais au taux cohabitant. La récupération est ordonnée et est également prononcée une sanction d’exclusion de treize semaines sur pied de l’article 153 de l’arrêté royal.

L’intéressé demande la révision de son dossier et joint quelques pièces, que l’ONEm considère insuffisantes.

Le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) est dès lors saisi. Pour le premier juge, l’action est irrecevable, le délai de recours de trois mois étant dépassé. Surabondamment, il est déclaré non fondé.

Appel est interjeté.

La décision de la cour

Sur le délai de recours, la cour constate que celui-ci est dirigé contre deux décisions, à savoir la décision initiale ainsi que la décision refusant la révision du dossier. La cour rappelle que, lorsque deux décisions administratives successives ont le même objet et que seule la seconde décision fait l’objet d’un recours introduit dans le délai légal, il faut distinguer selon que celle-ci est nouvelle ou purement confirmative de la première, c’est-à-dire si elle procède ou non à un nouvel examen de la demande. Dans la première hypothèse, le recours est recevable, la décision nouvelle faisant courir un nouveau délai de trois mois même si son objet et ses motifs sont similaires. Dans la seconde hypothèse, il y a irrecevabilité.

La seconde décision a été prise après un réexamen du dossier, des pièces nouvelles ayant été communiquées (paiement du loyer pour le kot à Bruxelles, paiement des taxes à Charleroi, ainsi que des factures). Le recours est dès lors recevable.

En ce qui concerne le fond, la cour rappelle en premier lieu la notion de cohabitation telle que dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2018 (Cass., 22 janvier 2018, n° S.17.0024.F), dont se dégage l’exigence, pour que l’allocation de chômage soit fixée au taux cohabitant, qu’existe, en cas de colocation / cohabitation, une communauté de vie / un projet communautaire).

La cour en vient à l’obligation fixée par la réglementation pour le chômeur qui déménage lorsque la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d’un autre BR, étant qu’un dossier contenant une demande d’allocations ainsi que tout document nécessaire aux fins de statuer sur les droits du chômeur et de fixer le montant de celles-ci doit être introduit auprès du bureau compétent.

La résidence principale, au sens de la réglementation, renvoie à la notion de résidence au sens de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité. Il s’agit du séjour en Belgique de manière non nécessairement continue mais pour la plus grande partie de l’année. Le lieu de la résidence principale est celui où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée (7e feuillet). L’on se fonde sur une situation de fait.

La cour précise que la preuve peut être tirée des occupations professionnelles de l’intéressé, du lieu de fréquentation scolaire des enfants, du lieu de travail, des consommations énergétiques, du séjour habituel du conjoint ou d’autres membres du ménage. Une absence temporaire n’empêche pas qu’il y ait résidence effective au lieu de la résidence principale.

La cour conclut que, s’agissant d’une situation de fait, celle-ci ne correspondra pas nécessairement à l’inscription dans les registres de la population. La réglementation (arrêté ministériel du 26 novembre 1991, article 59, alinéa 1er, 2e phrase) contient une présomption réfragable selon laquelle une personne est réputée habiter à l’adresse de sa résidence principale. Des interprétations divergentes peuvent exister et la cour relève qu’il y a dans la réglementation une adaptation des concepts en vue de limiter les conséquences préjudiciables d’une erreur du chômeur. Ainsi, pour le chômeur qui a déménagé et qui a négligé d’introduire un nouveau dossier, il peut y avoir assimilation au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires, à la condition qu’il prouve sa bonne foi. Ici, la bonne foi (qui ne fait pas l’objet d’une définition particulière) doit être entendue dans son sens usuel. Certaines infractions peuvent concerner des obligations de base de la réglementation, mais d’autres concernent, selon la cour, « des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent que très imparfaitement ».

Appliquant ces principes en l’espèce, elle conclut assez rapidement que l’intéressé prouve à suffisance de droit qu’il a vécu seul à Bruxelles, n’ayant pas réglé en commun les tâches, activités et autres questions ménagères avec ses colocataires. Il est, pour la cour, démontré à suffisance qu’il n’y avait pas cohabitation au sens de l’article 110, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal organique.

La cour se saisit, cependant, d’une question non débattue par les parties, relative à l’obligation pour le chômeur d’introduire un nouveau dossier concernant sa demande d’allocations auprès du bureau de chômage compétent qui, en l’espèce, était celui de Vilvorde. La cour rappelle que le juge ne modifie pas l’objet de la demande, qu’il ne se prononce pas sur une chose non demandée et qu’il ne viole par les droits de la défense lorsque, sur la base d’éléments de fait invoqués par les parties et soumis à sa contradiction, il se prononce sur le litige qui lui est soumis en se fondant sur des motifs empruntés à la loi, même s’ils n’ont pas été invoqués par elles (10e feuillet). La cour invite dès lors celles-ci, et particulièrement l’ONEm, à s’expliquer sur l’application de l’article 98bis, 4°, de l’arrêté royal organique (qui prévoit l’assimilation du chômeur qui a agi de bonne foi à celui qui a satisfait aux dispositions réglementaires).

Intérêt de la décision

Cet arrêt est l’occasion pour la cour de rappeler les concepts de « résidence effective » et de « résidence principale » dans la réglementation chômage.

Cette distinction avait déjà été faite dans un arrêt de la Cour du travail de Liège (division Namur) du 3 février 2015 (C. trav. Liège, div. Namur, 3 février 2015, R.G. 2014/AN/117 – précédemment commenté), la résidence effective étant une condition plus stricte que la résidence principale, s’agissant de la résidence continue ou permanente en Belgique. Le renvoi est fait à la loi du 19 juin 1991 organisant un registre national des personnes physiques et à son arrêté d’exécution : la résidence principale vise une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune pendant la plus grande partie de l’année. Les critères donnés dans l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 3 février 2015, qui renvoie à la loi du 19 juillet 1991, sont identiques à ceux rappelés par la Cour du travail de Mons dans sa décision du 23 janvier 2020, étant le lieu que la personne rejoint après son travail, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu du travail, les consommations d’énergie, etc.

La Cour du travail de Mons examine également dans cet arrêt une question peu souvent débattue, à ce point qu’elle ordonne une réouverture des débats aux fins de demander essentiellement à l’ONEm de préciser sa position. Cette question est relative à l’article 98bis de l’arrêté royal organique, qui prévoit dans trois hypothèses la possibilité d’assimiler le chômeur qui prouve qu’il a agi de bonne foi au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires. Il s’agit (i) du chômeur qui s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un autre service régional de l’emploi que le service compétent, (ii) du chômeur dont le dossier a été introduit auprès d’un autre bureau de chômage que celui visé par l’arrêté royal et, enfin, (iii) du chômeur qui déménage en ayant négligé d’introduire un nouveau dossier en application de l’article 133, § 1er, 6° (ou 134, § 1er, 1°, de l’arrêté royal).

D’ores et déjà, la cour a souligné que la notion de bonne foi reprise à l’article 98bis de l’arrêté royal n’est pas celle de l’article 169 du même arrêté, cette dernière étant spécifique à la récupération. La bonne foi visée à l’article 98bis doit se comprendre dans son sens usuel.

La cour a en effet évoqué l’article 153 de l’arrêté royal, selon lequel peut être exclu du bénéfice des allocations (d’une durée de une à treize semaines) le chômeur qui a perçu ou qui peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il a omis de faire une déclaration requise (autre que celle visée à l’article 134, § 3) ou l’a faite tardivement. La sanction est plus élevée en cas de récidive.

Il est dès lors important d’identifier les cas visés à l’article 98bis, puisqu’ils viendraient ainsi réduire les hypothèses d’application de l’article 153.

Rappelons que l’article 134, § 3, impose au chômeur de déclarer en cours de chômage toute modification dans les données nécessaires à la gestion de son dossier qu’il a reprises sur les documents précédemment introduits.


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