Commentaire de Cass., 5 septembre 2016, n° S.16.0004.F
Mis en ligne le lundi 13 février 2017
Cour de cassation, 5 septembre 2016, n° S.16.0004.F
Terra Laboris
Par cet arrêt, la Cour casse un arrêt rendu par la cour du travail de Liège, division de Neufchâteau, le 14 octobre 2015, en tranchant la question de l’interprétation de l’article 59sexies, § 1er, de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L’arrêt de la Cour de cassation reproduit cette disposition « dans sa rédaction applicable au litige » mais celle-ci n’a pas subi de modifications susceptibles de lui faire perdre son intérêt.
Cette disposition, contenue dans la partie de l’A.R. qui régit l’obligation pour le chômeur de rechercher activement un emploi, concerne le troisième entretien d’évaluation des efforts fournis par le chômeur et plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle le chômeur justifie de son absence à la ou aux convocations de l’ONEm par une incapacité de travail et doit être à nouveau convoqué « lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister ».
La chômeuse avait à plusieurs reprises justifié par des raisons médicales son absence aux entretiens auxquels elle était convoquée. Craignant qu’elle invoque une nouvelle fois son incapacité lors d’une nouvelle convocation, le directeur l’avait invitée à se présenter à une date déterminée en précisant que « si une nouvelle période de maladie (était) invoquée pour justifier (son absence) le jour prévu pour l’entretien, (elle) devrait impérativement (se) présenter au bureau du chômage, le jour ouvrable (suivant) le jour ou la période de maladie ». La chômeuse ne s’était présentée ni le jour prévu, en raison d’une période de maladie de deux jours, ni le jour ouvrable suivant la fin de cette période. Le directeur avait alors décidé de la sanctionner sur la base des § 1er, alinéa 4, et § 6 de l’article 59sexies.
L’arrêt attaqué (dont nous ne disposons pas) avait invalidé cette sanction en considérant la dernière convocation comme illégale en sorte que la chômeuse n’avait l’obligation de se présenter ni au jour déterminé ni au jour ouvrable suivant la période de maladie. Le raisonnement semble reposer sur une interprétation stricte des termes : « lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister ».
La Cour casse en retenant qu’il ne résulte pas de l’ensemble des dispositions qu’elle reproduit « que le directeur qui redoute que le chômeur fasse valoir un motif justifiant son absence à l’entretien visé à l’alinéa 1er » ne pourrait libeller la convocation comme il l’a fait dans le cas d’espèce.