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Amendes administratives : condition de l’existence de l’infraction

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 octobre 2017, R.G. 2017/AB/33

Mis en ligne le vendredi 27 avril 2018


Cour du travail de Bruxelles, 19 octobre 2017, R.G. 2017/AB/33

Terra Laboris

Par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, pour qu’une infraction ne soit pas établie, dans l’hypothèse d’une non-déclaration de personnel, il faut une erreur invincible constitutive de cause de justification.

Les faits

Lors d’une visite d’inspection dans un salon de coiffure à Charleroi, l’O.N.S.S. constate la présence de trois personnes au travail, l’une se présentant comme le neveu du patron - ce dernier étant également gérant d’une autre société - et les deux autres déclarant travailler à l’essai.

Cinq jours après le contrôle, la Dimona est rentrée pour les trois travailleurs. Les cotisations de sécurité sociale sont régularisées et l’Auditeur du travail informe, en fin de compte, le SPF du classement du dossier sans suite pénale.

Le SPF poursuit alors son enquête administrative et, eu égard aux explications données (aide de l’oncle au neveu pour s’installer), une amende administrative de 1.800 euros par travailleur est infligée, vu l’absence de Dimona au moment où les travailleurs ont commencé à prester.

Un recours est introduit par la société devant le Tribunal du travail de Bruxelles, recours dont elle est déboutée par jugement du 7 décembre 2016.

Elle interjette appel.

La décision de la cour

La cour constate que le litige porte sur une infraction aux articles 4 à 8 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant la Dimona. Cette infraction est punie d’une sanction de niveau 4 (article 181 CPS).

La cour rappelle le principe selon lequel la Dimona est un instrument très important de lutte contre le travail au noir, ce qui a justifié le classement en catégorie 4. Il en ressort que l’infraction de la société est grave. Celle-ci faisant état de son ignorance, la cour rappelle qu’il n’est pas exigé d’intention spéciale pour qu’il y ait infraction de non-déclaration. Il suffit que son auteur ait agi librement, c’est-à-dire sans contrainte et consciemment, soit en pleine possession de ses facultés. La cour renvoie notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 1994 (Cass., 3 octobre 1994, n° C.93.0243.F).

Elle reprend également un arrêt plus récent du 14 mai 2012 (Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0011.F et S.11.0127.F), où les notions ont été précisées comme suit, s’agissant des causes de justification : d’une part, la bonne foi peut constituer une telle cause de justification si elle provient d’une erreur invincible et, d’autre part, l’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible mais à la condition que, de celles-ci, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. A supposer dès lors qu’il y ait ignorance, il n’y a pas erreur invincible. L’obligation de déclaration est une obligation de base, qu’aucun employeur raisonnable et prudent ne peut ignorer.

En conséquence, la cour du travail confirme qu’il y a infraction.

Sur le sursis et les termes et délais de paiement demandés, elle accorde un sursis partiel, valant pour les deux tiers de l’amende et pour une durée de trois ans.

La société se voit également accorder des termes et délais.

Intérêt de la décision

Dans son arrêt du 14 mai 2012, s’agissant d’un pécule de vacances (vacances annuelles des travailleurs salariés) dû, vu le passage de l’institution hospitalière employeur du régime contractuel au régime statutaire, la Cour de cassation a repris les deux principes selon lesquels la bonne foi peut constituer la cause de justification, dans la mesure où elle provient d’une erreur invincible et que celle-ci peut, en raison de certaines circonstances, exister dans le cas d’une erreur de droit, à la condition que, de celles-ci, l’on puisse déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Les circonstances en elles-mêmes sont appréciées souverainement par le juge du fond et la Cour de cassation contrôlera s’il a pu légalement déduire de celles-ci l’existence d’une cause de justification.

En l’espèce, la Cour suprême avait constaté que l’arrêt de fond n’avait légalement pas pu conclure à l’existence d’une telle erreur invincible et qu’il n’avait dès lors pas justifié sa décision que l’imputabilité de l’infraction faisait défaut et que celle-ci devait être considérée comme n’étant pas établie à charge de l’institution.

L’autre arrêt cité, du 3 octobre 1994, avait énoncé que la transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment. Il s’agissait en l’espèce de la situation d’un liquidateur qui avait régulièrement souscrit et rentré les déclarations trimestrielles de sécurité sociale mais, tout aussi systématiquement, avait négligé de payer les cotisations qui s’y rapportaient, alors que l’O.N.S.S. le pressait de les régler et avait pris jugement pour en obtenir le paiement. Le juge du fond avait admis que le fait de ne pas payer les cotisations de sécurité sociale constituait une infraction, mais que le liquidateur n’avait pas commis de faute, au motif qu’il « n’avait pas conscience que ces cotisations ne seraient jamais honorées ». Cet arrêt a été cassé.


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