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Travail de même valeur : effet horizontal de l’article 157 T.F.U.E.

Commentaire de C.J.U.E., 3 juin 2021, Aff. n° C-624/19 (K. e.a. c/ TESCO STORES Ltd), EU:C:2021:429

Mis en ligne le jeudi 23 septembre 2021


Cour de Justice de l’Union européenne, 3 juin 2021, Aff. n° C-624/19 (K. e.a. c/ TESCO STORES Ltd), EU:C:2021:429

Terra Laboris

La Cour de Justice a été saisie d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Watford Employment Tribunal (Tribunal du travail de Watford, Royaume-Uni) dans une procédure concernant une société qui vend des produits en ligne dans 3 200 magasins situés au Royaume-Uni. Ces magasins comptent environ 250 000 travailleurs au total. Elle dispose d’un réseau de distribution de 24 centres comptant environ 11 000 employés. L’ensemble du personnel est rémunéré sur une base horaire et exerce divers types d’emploi.

Un litige a été porté devant le tribunal du travail par des employés et des employées au motif qu’ils n’avaient pas bénéficié d’une égalité de rémunération pour un travail égal, en violation de la loi britannique ainsi que de l’article 157 T.F.U.E. L’affaire devant la Cour concerne les travailleuses (le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes des travailleurs).

La particularité de l’affaire est que les parties requérantes travaillent dans des centres de distribution du réseau, c’est-à-dire dans des établissements différents. Elles plaident que, conformément à l’article 157 T.F.U.E., leurs conditions de travail sont attribuables à une source unique, à savoir la société TESCO STORES. La société conteste notamment que l’article 157 T.F.U.E. ait un effet direct dans le cadre de demandes fondées sur un travail de même valeur, de sorte que les requérantes ne sauraient s’en prévaloir devant le tribunal national. La question porte ainsi sur l’effet direct de l’article 157 T.F.U.E. dans le cadre de demandes fondées sur la circonstance que les parties requérantes effectuent un travail de même valeur que leurs comparateurs.

La Cour rappelle que l’article 157 T.F.U.E. impose de manière claire et précise une obligation de résultat et revêt un caractère impératif tant en ce qui concerne un « même travail » qu’un « travail de même valeur ». L’article 157 produit des effets directs en créant dans le chef des particuliers des droits que les juridictions nationales ont pour mission de sauvegarder.

La Cour souligne que la portée des notions de « même travail », de « même poste de travail » et de « travail de même valeur », visées à l’article 157 T.F.U.E., revêt un caractère purement qualitatif en ce qu’elle s’attache exclusivement à la nature des prestations de travail effectivement accomplies. L’effet direct ne se limite pas aux situations dans lesquelles les travailleurs de sexe différent comparés effectuent un « même travail » à l’exclusion d’un « travail de même valeur ». Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si, au regard de la nature concrète des activités exercées, une valeur égale peut être attribuée à celles-ci.

Ne relève par contre pas de l’article 157 T.F.U.E. une situation où les différences observées dans les conditions de rémunération de travailleurs effectuant un même travail ou un travail de même valeur ne peuvent être attribuées à une source unique. Il manque ici une entité qui est responsable de l’inégalité et qui pourrait rétablir l’égalité de traitement.

Cependant, si les conditions de rémunération peuvent être attribuées à une source unique, la situation relève de l’article 157 T.F.U.E. et le travail ainsi que la rémunération des travailleurs peuvent être comparés sur le fondement de cet article, même si ces derniers effectuent leur travail dans des établissements différents.

La réponse de la Cour est dès lors que l’article 157 T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct dans des litiges entre particuliers dans lesquels est invoqué le non-respect de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un « travail de même valeur ».


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