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Annulation d’une décision de l’ONEm : pouvoirs du tribunal du travail

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 octobre 2023, R.G. 20/1.988/A

Mis en ligne le mercredi 29 mai 2024


Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 octobre 2023, R.G. 20/1.988/A

Dans un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) explique et applique les règles relatives à l’annulation d’une décision de l’ONEm et ses conséquences sur le rôle du juge

Faits de la cause

M. I. a eu deux enfants avec Mme P., nés en 1986 et 1989, puis deux enfants avec Mme N., Sofia née le 22 octobre 2003 et Mikael né le 16 avril 2008.

La situation familiale de M. I. au regard du taux des allocations de chômage ne concerne que ces derniers mais le fait que Mme P. ait été obligée à l’époque de recourir au SECAL pour obtenir le paiement des parts contributives dues pour ses deux premiers enfants a créé une certaine confusion.

Dans sa déclaration du 15 décembre 2017, M. I. a déclaré vivre seul et payer une pension alimentaire en vertu d’un jugement du 17 novembre 2017, les parts contributives étant dues depuis le 14 juin 2017.

Par C1 du 10 octobre 2019 il a déclaré cohabiter avec Sofia et Mikael, sans revenus ; le 21 janvier 2020, il a déclaré vivre seulement avec Mikael, sans revenus, puis il a à nouveau déclaré la cohabitation avec ses deux enfants sans revenus les 22 juin 2020 et 1er juillet 2020.

Il a donc perçu les allocations de chômage au taux charge de famille depuis le 1er décembre 2017.

Suite à une enquête, l’ONEm a invité M. I. à se défendre sur le fait qu’il ne payait pas les pensions alimentaires de manière spontanée, celles-ci étant versées par le SECAL, en sorte qu’il n’avait droit qu’au taux isolé.

Une décision a été prise par l’ONEm le 21 octobre 2020, qui exclut M. I. des allocations au taux charge de famille et lui attribue le taux isolé du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2020.

Cette décision a ultérieurement été rectifiée, M. I. ayant droit au taux charge de famille durant la période où il a vécu avec un ou deux de ses enfants sans revenus.

L’exclusion et la récupération ne concerne donc plus que la période du 1er décembre 2017 au 29 septembre 2019.

M. I. a introduit un recours recevable devant le tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi).

Le jugement commenté

Quant aux règles de droit applicables, le tribunal rappelle tout d’abord, en se fondant sur un arrêt de la Cour du travail de Mons du 14 mars 2019 (R.G.2018/AM/118), l’exigence du paiement effectif de la pension, ayant pour but d’assurer au créancier alimentaire le respect du paiement au moment même où les allocations de chômage sont perçues.

Le jugement expose ensuite les règles concernant la motivation de la décision de l’ONEm et les conséquences du défaut de motivation : citant de la doctrine et de la jurisprudence, le tribunal retient que, selon la Cour de cassation :« la motivation est adéquate lorsqu’elle permet au destinataire de connaitre les motifs de la décision le concernant et d’en apprécier le bien-fondé » (Cass.,12 mars 2015, F.14.0050.F).

Le tribunal conclut au défaut de motivation adéquate et annule la décision.

Le tribunal s’interroge alors sur son pouvoir. Lorsqu’il statue sur les conditions d’octroi d’une prestation, il prend la décision à la place de l’ONEm. La question est plus complexe en matière de sanction : lorsque le juge annule une sanction prise par l’ONEm, son pouvoir de substitution s’applique aux modalités de cette sanction, au quantum de celle-ci. Par contre, lorsque l’annulation concerne le principe même de la sanction, le juge n’a pas de pouvoir de substitution. Le jugement cite notamment Cass., 27 juin 2022 (S.21.0017.F et commentaires sur www.terralaboris.be).

Quant à la récupération, en cas d’annulation de la décision, elle ne peut être ordonnée que si la juridiction est saisie d’une demande à cette fin.

La prescription sera appréciée au moment où le juge est saisi de cette demande et la décision annulée n’a pas d’effet interruptif de prescription. Le jugement se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2019 et aux conclusions du ministère public (S.16.0094.F sur Juportal). Le recours de l’assuré social n’a pas d’effet suspensif sur la prescription de l’action de l’ONEm.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le jugement décide que la décision de l’ONEm fait référence à tort à une intervention du SECAL, qui concernait les enfants d’une précédente union de M. I., qui n’étaient plus créanciers de pension alimentaire pendant la période litigieuse. Elle doit donc être annulée.

M. I. n’ayant jamais apporté la preuve du paiement effectif de la pension pour Sofia et Mikael, il ne pouvait percevoir les allocations qu’au taux isolé pendant la période du 1er décembre 2017 au 29 septembre 2019.

La demande reconventionnelle de l’ONEm a été formée par conclusions du 4 août 2023, date à laquelle le délai de trois ans était expiré. L’ONEm n’ayant jamais soutenu que le délai applicable était celui de 5 ans prévu en cas de fraude, cette action est donc prescrite.

Quant à la sanction administrative, l’annulation de la décision du 21 octobre 2020 pour défaut de motivation adéquate vise l’ensemble de celle-ci et pas seulement la hauteur de la sanction appliquée.

Le tribunal ne dispose donc pas du pouvoir de se substituer à l’ONEm pour apprécier l’opportunité d’infliger une nouvelle sanction sur la base des éléments du dossier tels qu’ils apparaissent aujourd’hui.

Intérêt de la décision

Méthodiquement, en s’appuyant sur l’avis du ministère public et en donnant de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles, le tribunal expose les règles qui régissent le taux des allocations de chômage et la preuve de la situation familiale pour arriver à la conclusion que le chômeur n’avait pas droit au taux charge de famille.

Puis, il examine la décision de l’ONEm, qu’il annule à défaut d’une motivation adéquate.

Le tribunal tire les conséquences de cette annulation sur la question de la prescription de l’action reconventionnelle en répétition de l’indu et sur la sanction administrative.


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