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Travailleurs et aléas de l’entreprise - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


  • La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services. (Extrait du dispositif)

  • L’article 9, § 1er, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer l’Etat membre dont l’institution de garantie est compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs, il y a lieu de considérer que l’employeur qui se trouve en état d’insolvabilité n’a pas d’activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres, au sens de cette disposition, dès lors que le contrat de travail du travailleur concerné prévoit que le cœur de l’activité de celui-ci ainsi que son lieu de travail habituel se situent dans l’Etat membre du siège de l’employeur, mais que, à proportion égale de son temps de travail, ce travailleur exerce ses tâches à distance à partir d’un autre Etat membre où se trouve sa résidence principale. (Dispositif)

  • La Cour de Justice précise dans cet arrêt (affaire roumaine) les conditions mises par la Directive n° 2008/94/CE en vue de la prise en charge par les institutions de garantie des créances salariales des travailleurs salariés : date de référence pour la détermination de la période donnant lieu au paiement par une institution de garantie des créances salariales impayées des travailleurs salariés, période de référence elle-même, délai de prescription et conditions de recouvrement de paiements indûment versés par l’institution de garantie.

  • L’article 2, § 2, et l’article 12, sous a) et c), de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la Directive (UE) n° 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une personne qui exerce, sur la base d’un contrat de travail valide au regard du droit national, cumulativement les fonctions de directeur et de membre de l’organe statutaire d’une société commerciale, ne peut être qualifiée de travailleur salarié, au sens de cette Directive, et, partant, ne peut bénéficier des garanties prévues par ladite Directive.

  • L’article 5, § 1er, de la Directive n° 2001/23 doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle les articles 3 et 4 de cette directive ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque la procédure de faillite ou la procédure d’insolvabilité analogue dont fait l’objet le cédant « se [trouve] sous le contrôle d’une autorité publique compétente », est remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé, dans le cadre d’une procédure de « pre-pack » préalable à la mise en faillite, par un « curateur pressenti », placé sous le contrôle d’un « juge-commissaire pressenti », et que l’accord sur ce transfert est conclu et exécuté après le prononcé de la faillite visant la liquidation des biens du cédant, sous réserve qu’une telle procédure de « pre-pack » soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires. (Extrait du dispositif)

  • (Décision commentée)
    La finalité sociale de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur est de garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection. Sont visées les créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail lorsque celles-ci portent sur la rémunération et non les autres créances.
    La notion de « rémunération » doit être définie par les droits nationaux, les Etats devant préciser quelles indemnités relèvent ainsi du champ d’application de l’article 3, 1er alinéa, de la Directive. La notion de « rémunération » devant être fixée au niveau national, c’est le juge national qui doit déterminer si l’indemnité due par un employeur aux proches survivants de la victime au titre de préjudice moral subi ensuite du décès de celle-ci entre dans la notion de rémunération.
    L’article 1er, § 1er, et l’article 3 de la Directive n° 2008/94/CE doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité due par un employeur aux proches survivants au titre du préjudice moral subi du fait du décès d’un employé à la suite d’un accident de travail ne peut être considérée comme constituant une « créance de travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail », au sens de l’article 1er, § 1er, de cette directive que lorsqu’elle relève de la notion de « rémunération », telle que celle-ci est précisée par le droit national, ce qu’il incombe au juge national de déterminer.

  • L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, sous a), de la Directive n° 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un licenciement individuel contesté fait partie d’un licenciement collectif, la période de référence prévue à cette disposition pour déterminer l’existence d’un licenciement collectif doit être calculée en prenant en compte toute période de 30 ou de 90 jours consécutifs au cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant laquelle s’est produit le plus grand nombre de licenciements effectués par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur, au sens de cette même disposition. (Dispositif)

  • En ce qu’il prévoit une protection minimale des droits acquis, ou des droits en cours d’acquisition, des travailleurs à des prestations de vieillesse, l’article 8 de la directive 2008/94/CE (qui impose aux États membres de s’assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise à la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur, en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse) est susceptible d’avoir un effet direct. Il peut être invoqué à l’encontre d’un organisme de droit privé, désigné par l’État membre concerné comme étant l’organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle, pour autant, d’une part, que eu égard à la mission de garantie dont cet organisme est investi et aux conditions dans lesquelles il accomplit celle-ci, il puisse être assimilé à l’État et, d’autre part, que cette mission s’étende effectivement aux types de prestations de vieillesse pour lesquelles la protection minimale prévue à cet article 8 est demandée.

  • La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, ne s’oppose pas, en cas de transfert d’une entreprise soumise à une procédure d’insolvabilité à ce que, lors de la survenance, postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, de l’événement ouvrant droit à une pension de retraite au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel, le cessionnaire ne réponde pas des droits en cours d’acquisition d’un travailleur à cette pension accumulés au titre des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
    Ceci, pour autant que, en ce qui concerne la partie du montant dont ne répond pas le cessionnaire, les mesures adoptées pour protéger les intérêts des travailleurs soient d’un niveau au moins équivalent au niveau de protection requis en vertu de l’article 8 de la directive 2008/94/CE.

  • La directive 98/59 n’assure de la sorte qu’une harmonisation partielle des règles de protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs, à savoir la procédure à suivre lors de tels licenciements. Cette directive ne vise pas à établir un mécanisme de compensation financière générale au niveau de l’Union en cas de perte d’emploi et n’harmonise pas non plus les modalités de la cessation définitive des activités d’une.
    Les modalités de la protection devant être accordée à un travailleur ayant fait l’objet d’un licenciement collectif injustifié résultant d’une violation des critères de choix des travailleurs à licencier sont manifestement dépourvues de rapport avec les obligations de notification et de consultation résultant de la directive 98/59. Ni ces modalités ni lesdits critères de choix ne relèvent du champ d’application de cette directive. Ils demeurent, par conséquent, du ressort des États membres.
    Ceux-ci doivent veiller à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par cette directive. Cet article 6 n’impose pas aux États membres de mesure déterminée en cas de violation des obligations fixées par la directive 98/59, mais leur laisse la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif poursuivi par cette directive, en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter. Ces mesures doivent assurer une protection juridictionnelle effective et efficace en vertu de l’article 47 de la Charte, et avoir un effet dissuasif réel.

  • En présence d’un transfert d’entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, l’article 3, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que les droits et les obligations résultant d’un contrat de travail sont transférés à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail en résultant soit possible ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garanti par cette directive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans l’hypothèse où une telle scission se révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte aux droits dudit travailleur, l’éventuelle résiliation de la relation de travail qui s’ensuivrait serait considérée, en vertu de l’article 4 de ladite directive, comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien même cette résiliation serait intervenue à l’initiative du travailleur. (Dispositif) (Réponse à la question posée par la cour du travail de Gand, par décision du 14 mai 2018).

  • Dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriété de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. (Extrait du dispositif)

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants, selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriété de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

  • (Décision commentée)
    L’article 8 de la Directive n° 2008/94 ne doit pas être interprété comme exigeant une garantie intégrale des droits en cause. Une réduction est dès lors autorisée pour autant que soit respecté le principe de proportionnalité. Les Etats doivent dès lors garantir le minimum de protection tel que fixé dans la jurisprudence de la C.J.U.E. S’agissant d’un régime complémentaire de prévoyance professionnelle, l’ancien travailleur doit percevoir au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés.
    Même si la règle de la moitié des prestations a été admise, ceci n’a pourtant pas pour effet d’exclure que, dans certaines circonstances, les pertes subies peuvent être considérées comme étant manifestement disproportionnées, vu l’obligation de protéger les intérêts des travailleurs salariés.

  • La directive 2001/23/CE, lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, en cas de transfert, au sens de cette directive, et dès lors que le cessionnaire est une municipalité, les travailleurs concernés doivent, d’une part, se soumettre à une procédure de concours public et, d’autre part, avoir un nouveau lien avec le cessionnaire.

  • La Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, notamment son article 1er, § 1er, sous a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome, à la condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, que le principe général du droit de l’Union imposant au cédant et au cessionnaire de ne pas chercher à bénéficier frauduleusement et abusivement des avantages qu’ils pourraient tirer de la Directive n° 2001/23 soit respecté, et, d’autre part, que l’unité de production concernée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production d’un tiers afin de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale. (Dispositif)

  • La Directive n° 2001/23/CE, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale (telle que celle en cause), qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre.

  • (Décision commentée)
    En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur doit percevoir au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés pour lesquels il a cotisé. Le niveau de protection prévu à l’article 8 de la Directive n° 2008/94 constitue une garantie minimale individuelle pour chaque travailleur. Les principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour ne valent pas uniquement pour certains employeurs insolvables (relevant de secteurs spécifiques) ou pour certains travailleurs salariés (relevant d’un contexte économique et social particulier). La protection doit par ailleurs s’étendre sur toute la durée de la retraite et l’indemnité doit correspondre à 50% de la valeur des droits acquis tenant compte de l’évolution prévue des prestations de retraite sur toute la durée de celle-ci.

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation, telle que celle en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale, auquel l’administration communale avait fourni tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette activité, met un terme à celle-ci deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel et en restituant ces moyens matériels à l’administration communale, laquelle procède à une nouvelle adjudication uniquement pour l’année scolaire suivante et fournit au nouvel adjudicataire les mêmes moyens matériels.
    Dès lors que l’adjudicataire d’un marché de services met un terme à cette activité deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante, il apparaît que le licenciement des salariés a été effectué pour « des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi », au sens de cette disposition, pour autant que les circonstances ayant donné lieu au licenciement de l’ensemble des travailleurs ainsi que la désignation tardive d’un nouveau prestataire de services ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits que cette directive leur confère, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (Extrait du dispositif).

  • L’article 2, § 4, alinéa 1er, de la Directive n° 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« entreprise qui contrôle cet employeur » vise toute entreprise liée à cet employeur par des liens de participation au capital social de ce dernier ou par d’autres liens juridiques lui permettant d’exercer une influence déterminante dans les organes décisionnels de l’employeur et de le contraindre à envisager ou à procéder à des licenciements collectifs (Dispositif).

  • La Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale (loi bulgare sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur) qui ne garantit pas les créances salariales des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant leur employeur. (Extrait du dispositif)

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique à une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance d’installations conclu avec une entreprise et a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise qui reprend, en vertu d’une convention collective, une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que la première entreprise affectait à l’exécution de ladite prestation, pour autant que l’opération s’accompagne du transfert d’une entité économique entre les deux entreprises concernées. (Extrait du dispositif)

  • L’article 3, premier alinéa, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que, lorsque, selon la réglementation nationale concernée, certaines indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur ainsi que celles dues en cas de licenciement pour raisons objectives, telles que celles envisagées par la juridiction de renvoi, relèvent de la notion de « dédommagements pour cessation de la relation de travail », au sens de cette disposition, les indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur en raison du transfert du lieu de travail par l’employeur, obligeant le travailleur à changer de lieu de résidence, doivent également relever de cette même notion (Dispositif).

  • L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « transfert d’entreprise [ou] d’établissement », au sens de cette disposition, une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance et de gardiennage de ses installations conclu avec une entreprise, puis a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise, qui refuse de reprendre les salariés de la première, lorsque les équipements indispensables à l’exercice de ladite prestation ont été repris par la seconde entreprise.
    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que ne relève pas de la notion de « transfert d’entreprise [ou] d’établissement », au sens de cet article 1er, paragraphe 1, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur (Dispositif).

  • L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à cet article 2 lorsqu’il envisage de procéder, au détriment des travailleurs, à une modification unilatérale des conditions de rémunération qui, en cas de refus d’acceptation de la part de ces derniers, entraîne la cessation de la relation de travail, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (dispositif).

  • L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’une modification unilatérale, au détriment des travailleurs, par l’employeur, des conditions de rémunération qui, en cas de refus du travailleur, entraîne la cessation du contrat de travail est susceptible d’être qualifiée de « licenciement », au sens de cette disposition, et l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à ce dernier article lorsqu’il envisage de procéder à une telle modification unilatérale des conditions de rémunération, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er de ladite directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (dispositif).

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle une entreprise municipale, dont l’unique actionnaire est une municipalité, est dissoute par décision de l’organe exécutif de cette municipalité et dont les activités sont transférées en partie à ladite municipalité, pour être exercées directement par cette dernière, et en partie à une autre entreprise municipale reconstituée à cette fin, dont cette même municipalité est également l’unique actionnaire, relève du champ d’application de ladite directive, à condition que l’identité de l’entreprise en cause soit maintenue après le transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (dispositif – point 1).

  • La Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment son article 5, § 1er, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un « curateur pressenti », désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pre-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause (dispositif).

  • L’article 3 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, lu en combinaison avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, en cas de transfert d’établissement, le maintien des droits et des obligations résultant pour le cédant d’un contrat de travail s’étend à la clause dont le cédant et le travailleur sont convenus en vertu du principe d’autonomie de la volonté, en vertu de laquelle leur relation de travail est régie non seulement par la convention collective en vigueur à la date du transfert, mais également par des conventions postérieures à ce transfert et qui la complètent, la modifient ou la remplacent, dès lors que le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale. dispositif

  • Ayant constaté que les droits des travailleurs ont été affectés non pas immédiatement après le transfert de leur emploi mais plus d’un an après celui-ci à la suite de l’expiration d’une période de protection transitoire, le juge de renvoi interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive 2001/23 de la situation en cause, étant que, plus d’un an après un transfert d’établissement et dans le cadre de l’application d’une clause de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire, ayant pour effet qu’une certaine ancienneté ininterrompue auprès d’un seul et même employeur est requise pour pouvoir bénéficier de la prolongation du délai de préavis en cas de licenciement, ce cessionnaire ne tienne pas compte de l’ancienneté acquise par les travailleurs auprès du cédant alors que, suivant la convention collective en vigueur auprès de ce dernier, renfermant une clause identique, les travailleurs avaient droit à la prise en compte de cette ancienneté.

    La Cour de Justice répond que l’article 3 de la Directive doit être interprété, dans une telle situation, en ce sens que le cessionnaire doit inclure, lors du licenciement d’un travailleur plus d’un an après le transfert de l’entreprise, dans le calcul de l’ancienneté pertinente pour la détermination du préavis auquel le travailleur a droit, celle acquise auprès du cédant.

  • Les articles 45, T.F.U.E., et 7 du Règlement n° 492/11 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne s’opposent pas à ce que (dans les circonstances telles qu’elles ont été exposées), le montant de l’indemnité d’insolvabilité accordée par un Etat membre à un travailleur frontalier qui n’est ni assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet Etat ni redevable de l’impôt au titre de cette indemnité soit établi en déduisant de la rémunération servant de base au calcul de celle-ci l’impôt sur le revenu applicable dans l’Etat, avec pour conséquence que le travailleur frontalier ne recevra pas – contrairement aux personnes résidant et travaillant dans ce même Etat – une indemnité correspondant à sa rémunération nette antérieure.

  • La Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause, en vertu de laquelle un employeur ne peut, en l’absence d’accord avec les représentants des travailleurs sur un projet de licenciement collectif, procéder à un tel licenciement qu’à la condition que l’autorité publique nationale compétente à laquelle doit être notifié ce projet n’adopte pas, dans le délai prévu par ladite réglementation et après examen du dossier et évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise ainsi que de l’intérêt de l’économie nationale, une décision motivée de ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements envisagés.
    Il en va, toutefois, différemment s’il s’avère - ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier - que, eu égard aux trois critères d’évaluation auxquels renvoie cette réglementation et à l’application concrète qu’en fait ladite autorité publique sous le contrôle des juridictions compétentes, ladite réglementation a pour conséquence de priver les dispositions de cette directive de leur effet utile.
    L’existence éventuelle, dans un État membre, d’un contexte caractérisé par une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé n’est pas de nature à affecter les réponses ci-dessus. extrait du dispositif

  • (Décision commentée)
    Dans la réalisation des mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés prévues à l’article 8 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, les Etats membres bénéficient d’une large marge d’appréciation, et ce tant pour ce qui est de la détermination du mécanisme que du niveau de protection des droits. L’obligation de garantie intégrale n’existe pas. C’est un minimum de protection qui est exigé.
    Dans sa jurisprudence, la C.J.U.E. admet qu’une transposition correcte de la Directive implique que le travailleur salarié perçoive, en cas d’insolvabilité de l’employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre du régime complémentaire. Elle a cependant considéré dans certains arrêts que les pertes subies pourraient, même si leur pourcentage est différent, être considérées comme manifestement disproportionnées.

  • Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de directive la directive 80/987 les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés, ou en raison de l’existence d’autres formes de garantie assurant à ces travailleurs une protection équivalente. La liste des catégories de travailleurs salariés concernés figure en annexe à ladite directive.
    Il résulte cependant tant de la finalité de la directive, qui tend à assurer un minimum de protection à tous les travailleurs, que du caractère exceptionnel de la possibilité d’exclusion, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, que ne peut être considérée comme « équivalente », au sens de cette disposition, qu’une protection qui, tout en étant fondée sur un système dont les modalités diffèrent de celles prévues par la directive 80/987, assure aux travailleurs les garanties essentielles définies par celle-ci.

  • (Décision commentée)
    La Directive s’applique aux entreprises publiques exerçant une activité économique, que celles-ci poursuivent ou non un but lucratif. Elle couvre l’hypothèse où une entreprise confiait à une autre l’exécution de travaux et qu’elle décide d’assurer ceux-ci elle-même. Le transfert doit porter sur une entité économique maintenant son identité, celle-ci étant entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique. L’importance à accorder aux différents critères varie en fonction de l’activité exercée, voire des méthodes de production et d’exploitation.

  • La notion de ‘travailleur’ au sens de l’article 1er, par. 1, sous a) de la Directive 98/59 doit trouver une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union (renvoi à l’arrêt BALKAYA). Dans la mesure où des travailleurs sont engagés pour une durée ou une tâche déterminée, qu’ils accomplissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, et ce contre rémunération, ils sont des travailleurs au sens de la directive et doivent être considérés comme étant ‘habituellement’ employés par l’entreprise en cause. La notion de ‘licenciement’ est une notion de droit européen, qui englobe toute cessation du contrat de travail non voulue par le travailleur et donc intervenue sans son consentement. Le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de « licenciement », visée à la disposition.

  • (Décision commentée)
    Le critère décisif pour qu’il y ait transfert est que l’entité ait gardé son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise. Il faut dès lors examiner les circonstances de fait : type d’entreprise ou d’établissement, transfert ou non d’éléments corporels (bâtiments et biens mobiliers), valeur des éléments incorporels au moment du transfert, reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, transfert de clientèle, degré de similarité des activités exercées, ainsi que durée de l’éventuelle suspension de ces activités. Il faut procéder à une évaluation d’ensemble de celles-ci et non pas apprécier chacun des éléments séparément.

  • La directive – art. 1er, par.1, sous a) - s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale qui ne prend pas en compte, dans le calcul du nombre de travailleurs occupés, un membre de la direction d’une société de capitaux qui exerce son activité sous la direction et sous le contrôle d’un autre organe de cette société, qui perçoit en contrepartie de son activité une rémunération et qui ne possède lui-même aucune part dans ladite société.
    Une personne qui exerce une activité pratique dans une entreprise sous la forme d’un stage, sans percevoir une rémunération de son employeur, mais qui bénéficie d’une aide financière de l’organisme public chargé de la promotion du travail pour cette activité reconnue par cet organisme afin d’acquérir ou d’approfondir des connaissances ou de suivre une formation professionnelle, doit être considérée comme ayant la qualité de travailleur au sens de l’art. 1er, par.1, sous a).

  • La directive - art. 1er, par.1 - s’oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l’entreprise et non l’établissement, lorsque l’application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d’information et de consultation, alors que, si l’établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de « licenciements collectifs ».
    Les cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées ne doivent pas être prises en compte dans le cas où elles interviennent à la date d’échéance du contrat. Pour constater l’existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminée, il n’est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche.

  • La directive 98/59 - art. 1er, par.1, 1er alinéa, sous a), ii) - ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs (dispositif identique à celui dans l’affaire C-80/14).

  • La directive 98/59 - art. 1er, par.1, 1er alinéa, sous a), ii) - ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs (dispositif identique à celui dans l’affaire C-182/13).

  • Notion de « conditions de travail convenues par une convention collective » – convention résiliée

  • La Commission a introduit un recours en manquement au motif que la directive 98/59, dont le champ d’application s’étend à tous les travailleurs sans exception, n’est pas correctement transposée par la législation italienne en cause, qui n’accorde le bénéfice des garanties qu’elle prévoit qu’aux ouvriers, aux employés et aux cadres, à l’exclusion des dirigeants. Pour la C.J.U.E., en excluant la catégorie des « dirigenti » du champ d’application de la procédure prévue à l’article 2 de la directive 98/59, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

  • Art. 3 de la Directive 2001/23/CE - sort des conventions négociées et adoptées après le transfert

C. const.


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • La notion de « date du transfert » vise la date à laquelle intervient la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entité. Le transfert des contrats et des relations de travail intervient à la même date et ne peut être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire. Le caractère impératif de la disposition ne permet pas d’y déroger dans un sens défavorable au travailleur.

  • Contrairement aux liquidateurs « volontaires », dont la mission est beaucoup plus large, les liquidateurs après faillite ont un rôle purement passif, leur rôle étant limité à assurer la survivance passive de la société (dissoute). Les tiers peuvent alors diriger contre celui-ci, dans le cadre de la survie passive de la société, les actions contre celle-ci. Vu qu’il s’agit d’une survie passive, celle-ci est limitée à un rôle de défense procédurale.

  • En cas de de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, le contrat de travail des travailleurs repris est transféré, les parties n’étant pas tenues de conclure un nouveau contrat. Cependant, les droits et obligations issus de celui-ci ne sont transférés au repreneur que pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une information écrite à ce dernier. Le tribunal rappelle que la C.C.T. n° 102 opère une distinction entre les obligations transférées (étant les obligations exigibles dont le paiement n’a pas encore été reçu) et les dettes transférées. Le transfert des dettes et celui des obligations n’obéissent pas aux mêmes règles.
    Dans le cadre de la C.C.T. n° 32bis, même en cas de dettes exigibles après le transfert, la responsabilité in solidum du cédant est maintenue en ce qui concerne le paiement de celles-ci au prorata des prestations effectuées à son service.

  • (Décision commentée)
    La reprise d’actif après faillite (qui ouvre le droit à l’indemnité de transition aux conditions reprises par la loi) requiert uniquement qu’il y ait poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, et ce qu’une convention ait été conclue ou non entre la société faillie et le repreneur.
    En l’espèce, le tribunal considère, sur la notion de poursuite de l’activité principale, que celle-ci est présente eu égard aux éléments de fait (identité d’activité, reprise de trois travailleurs qui ont apporté leur technique professionnelle acquise auprès de la société faillie, ce qui constitue un actif immatériel, proximité de la création de la nouvelle société avec la faillite de la précédente, localisation, enseigne commerciale, etc.).

  • (Décision commentée)
    En cas de lacune intrinsèque ou auto-réparatrice, le comblement peut être fait par le juge sauf s’il requiert un régime procédural totalement différent ou implique une violation d’un autre texte constitutionnel, si le juge se trouve face à des choix que seul le législateur peut opérer, si la nouvelle règle doit faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux (par le législateur) ou enfin si elle implique une modification d’une ou de plusieurs dispositions légales.
    Pour ce qui est du délai de prescription de récupération de l’indu dans la loi du 26 juin 2002 avant l’entrée en vigueur de l’article 72/1 (fruit d’une modification législative intervenue par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses), il résulte de l’enseignement de la Cour constitutionnelle (qui a dans son arrêt du 10 mars 2011 envisagé deux possibilités en ce qui concerne l’indemnité de fermeture – étant qu’elle peut être considérée soit comme une prestation de sécurité sociale au sens large soit comme un élément de rémunération –, qui impliquent des délais différents), un choix du législateur doit intervenir. Il n’appartient pas au juge d’appliquer tel ou tel délai de prescription, les indemnités pouvant être considérées à la fois comme de la rémunération ou des prestations de sécurité sociale. Le tribunal conclut dès lors à la prescription ordinaire.

  • (Décision commentée)
    La simple succession d’une entreprise à une autre dans l’exécution d’un marché de prestation de services, qui s’accompagne, le cas échéant, de la reprise d’une partie du personnel, ne suffit pas nécessairement à caractériser un transfert conventionnel d’entreprise. Il faut que puisse être identifiée une collectivité de travailleurs réunie autour d’une activité commune. C’est la double identité de l’activité transférée et du personnel y affecté durablement et spécialement qui doit être préservée dans le chef du cessionnaire. Peu importe la nature précise des droits portant sur les actifs transférés, qui peuvent porter sur une cession de propriété des actifs, mais pas nécessairement.

  • Lorsque l’indemnité complémentaire de licenciement est directement versée par l’employeur, sa récupération, en cas de paiement indu, est soumise à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978. Il ne saurait résulter du fait que cette indemnité est versée par le Fonds de fermeture que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, celui-ci puisse faire valoir un autre délai de prescription que celui auquel est tenu l’employeur.

  • (Décision commentée)
    Une compétence est liée lorsqu’une règle détermine le contenu ou l’objet de la décision que l’administration est tenue de prendre si certaines conditions sont remplies. Il est fait état d’un pouvoir discrétionnaire lorsque le législateur confère à l’administration une certaine liberté dans l’exercice des compétences attribuées et lui permet de choisir la solution qui s’avère être la plus adéquate dans les limites légales. La différence entre les deux types de compétence n’est pas l’existence dans le chef de l’administration d’une marge d’interprétation des conditions d’octroi du droit dont l’assuré social demande le bénéfice mais bien d’une marge d’appréciation en opportunité de cet octroi.
    Le pouvoir du Comité de gestion du Fonds de fermeture (article 48 de la loi du 26 juin 2002) relève d’une compétence liée. Le critère du cas de force majeure (dont les conditions de reconnaissance sont limitativement énumérées par l’arrêté royal du 23 mars 2007) a pour finalité de reconnaître un droit subjectif à une prestation, à savoir le paiement d’une indemnité de rupture. Le juge doit donc vérifier si l’administration a bien appliqué la réglementation.

  • Il y a transfert conventionnel d’entreprise en cas de cession du fonds de commerce comprenant les clients et prospects, les bases de données, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, tous les systèmes informatiques, tous les documents relatifs à l’activité, etc. Il s’agit du transfert d’un ensemble cohérent de moyens permettant la poursuite de l’activité. Le fait que la cession ne porte pas sur les véhicules et les locaux n’est pas suffisant pour qu’il y ait uniquement un transfert d’actifs et non un transfert d’un ensemble organisé de moyens. L’essentiel de l’activité réside en effet dans les contacts, les contrats en cours et l’enseigne commerciale et non dans les moyens matériels nécessaires pour le stockage et la livraison.

  • L’indemnité pour licenciement abusif (LCT, art. 63) fait partie des avantages et indemnités visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 qui doivent être payés par le FFE lorsque, en cas de fermeture d’entreprise, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations. Contribuant à la protection contre le licenciement des ouvriers, elle constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007.

  • (Décision commentée)
    Dans le cadre de la C.C.T. n° 102 (information et consultation des travailleurs concernés par la reprise), le repreneur peut choisir les travailleurs qui seront repris, conformément à l’article 12 du texte. Pour déterminer si l’intéressée faisait partie des travailleurs repris dans le cadre du transfert (étant de savoir s’il y a eu ou non transfert du contrat) et que deux textes sont produits (le premier étant la déclaration signée par le personnel dans le cadre de la procédure de consultation et d’information – document qui fait partie de la P.R.J. – et le second étant le texte de la convention de transfert qui a été adressé ensuite au greffe du tribunal) et que les deux listes ne sont pas identiques, la seule liste valable est celle qui fait partie intégrante de la convention de transfert déposée au greffe du tribunal de l’entreprise.

  • L’article 12 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise subordonne le paiement de l’indemnité de transition à la reprise de l’actif dans un délai de six (ou neuf) mois. Pour qu’il y ait reprise d’actif, il faut et il suffit que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie. Cette poursuite peut s’accompagner d’une reprise d’éléments d’actifs de l’entreprise en faillite mais pas nécessairement. Dans les entreprises où l‘activité repose essentiellement sur le facteur humain, la poursuite de l’activité peut être déduite de l’engagement de ce même personnel appelé à effectuer des prestations identiques auprès du nouvel employeur.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 42, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, peuvent prétendre à l’indemnité de transition les travailleurs qui ont soit été liés par un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de la faillite, soit été licenciés au cours du mois précédant celle-ci et qui ont droit à une indemnité de rupture qui n’a pas été payée en totalité, et ce à la condition d’avoir conclu un nouveau contrat avec un employeur qui a effectué la reprise de l’actif (soit avant que la reprise d’actifs n’ait lieu, soit au moment de la reprise d’actifs, soit encore dans un délai supplémentaire de 6 mois). Par reprise d’actifs, il faut entendre soit l’établissement d’un droit réel sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite (…) avec poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, soit la poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci par un employeur qui n’a pas repris tout ou partie de l’actif de l’entreprise en faillite (…) ; il est dans cette hypothèse indifférent que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie avec des travailleurs engagés par l’employeur qui a repris l’actif ou par des tiers.
    En cas de reprise d’actifs après faillite, la C.C.T. n° 32bis suppose, quant à elle, qu’il y ait une reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite, à condition que la reprise intervienne dans un délai de 6 mois à partir de la date de celle-ci (article 11) et que les conditions de travail soient maintenues à l’égard du nouvel employeur (article 13). Dans cette hypothèse, l’ancienneté acquise est prise en considération pour la détermination du délai ou de l’indemnité de préavis (article 14).

  • La théorie de la survivance passive de la société en liquidation a une portée fort théorique en cas de dissolution avec clôture immédiate ; elle permet néanmoins au créancier de faire constater sa créance et d’obtenir un titre qui pourra, le cas échéant, être invoqué auprès du FFE. L’intérêt à obtenir un jugement subsiste donc, même s’il n’est pas question d’obtenir la condamnation des liquidateurs de la société, ses anciens gérant et cogérant, à titre personnel.

  • Dès lors qu’il apparaît dans le cadre de l’examen superficiel de la demande que, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, est imposée (pour le jour même) une modification du lieu d’affectation d’une travailleuse occupée depuis plus de dix ans, il peut être dérogé au principe fondamental du débat contradictoire (la condition d’absolue nécessité étant remplie) et fait interdiction à la société de modifier les conditions essentielles du contrat signé avec l’employeur précédent dans l’attente des procédures en réintégration et à la condition qu’une procédure en référé soit lancée sans délai.

  • (Décision commentée)
    La condition d’occupation d’un an du travailleur repris (transfert avec reprise d’actif), posée par le Fonds, qui devrait permettre au travailleur de prouver qu’il est toujours dans les liens d’un contrat à durée déterminée ou à temps partiel, condition qui - si elle est respectée - autoriserait le Fonds à payer l’indemnité de préavis en lieu et place de l’indemnité de transition, est une pratique administrative qui n’est pas acceptable. Il faut mettre en parallèle les dispositions de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d’entreprise et la CCT 32bis : le travailleur ne sera considéré comme repris au sens de la loi du 26 juin 2002 que si les articles 41 et 42 ainsi que 14 de la CCT 32bis sont respectés.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que dans un contexte de cession d’entreprise le juge des référés a constaté l’impossibilité pour une employée comptable d’exécuter normalement son travail (notamment absence de code d’accès sur le payroll du secrétariat social – chose qui rend impossible l’administration salariale), les droits de l’intéressée à exercer sa fonction sont apparemment mis en péril. Il est urgent de faire cesser cette voie de fait et de clarifier l’activité professionnelle de l’intéressée au sein de la nouvelle société. La société est dès lors condamnée à mettre à sa disposition, dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance, les documents repris au dispositif, documents qui sont dûment listés afin de permettre l’exécution normale du contrat.

  • (Décision commentée)
    L’auto-cession est admise dans son principe en doctrine si le mécanisme est exempt de fraude.
    En vertu de l’article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009, le juge doit vérifier si les conditions légales ont été respectées par les parties signataires, de même que si l’ordre public n’a pas été enfreint. La réduction de l’ancienneté à prendre en compte en cas de licenciement imposée n’est pas une modification du contrat de travail individuel conformément à l’article 11 de la C.C.T. n° 102, mais une dérogation à une règle légale impérative, qui est l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978, et ce constat reste valable après l’adoption de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique et qui a modifié les délais de préavis. Il s’agit de dispositions impératives en faveur du travailleur et celui-ci ne peut y renoncer anticipativement.

  • (Décision commentée)
    En cas de transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice en exécution de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, entre notamment dans le champ du contrôle judiciaire la vérification des points suivants : (i) maintien d’un maximum d’emplois, (ii) maintien des conditions de travail et (iii) information du personnel. Dès lors que sont constatés l’absence de discrimination dans le choix des personnes reprises ainsi que le respect par les deux sociétés des obligations en matière de rémunération sectorielle, que l’obligation d’information de la reprise avec ces conditions a été dûment respectée et qu’il apparaît que l’homologation est également de nature à apporter un surcroît de sécurité juridique aux travailleurs, elle peut être accordée par le tribunal du travail.

  • (Décision commentée)
    La condition relative à l’existence d’une cession conventionnelle doit être interprétée de manière suffisamment souple pour répondre à l’objectif de la directive, qui est de protéger les salariés en cas de transfert de leur entreprise. Cette interprétation vise notamment la forme de la convention, un accord écrit ou verbal pouvant être admis ou encore un accord tacite qui résulterait d’éléments de coopération pratique traduisant une volonté commune de procéder au changement en cause. Ainsi, si la reprise des travailleurs s’est effectuée dans le cadre d’une coopération entre deux sociétés qui ont toutes les deux les mêmes dirigeants, ce qui a permis à la seconde de développer une activité identique (C.J.U.E., 13 septembre 2007, JOUINI, n° C-458/05).

  • Demande d’homologation du volet social - saisine du tribunal du travail - moment


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