L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la cessation des contrats de travail d’un nombre de travailleurs supérieur à celui prévu à cet article 1er, paragraphe 1, en raison du départ à la retraite de l’employeur, n’est pas qualifiée de « licenciement collectif » et ne donne donc pas lieu à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs prévues à cet article 2. (Extrait du dispositif)
La Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée. (Dispositif)
L’article 2, paragraphe 1, de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs doit être interprété en ce sens que l’obligation de consultation qu’il prévoit naît dès le moment où l’employeur, dans le cadre d’un plan de restructuration, envisage ou projette une diminution des postes de travail dont le nombre peut dépasser les seuils de suppression de postes fixés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive et non au moment où, après avoir adopté des mesures consistant à réduire ce nombre, l’employeur acquiert la certitude de devoir effectivement procéder au licenciement d’un nombre de travailleurs supérieur à ces seuils. (Dispositif)
L’article 1er, paragraphe 1, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette directive est applicable à une situation dans laquelle un notaire, fonctionnaire public et employeur à titre privé des travailleurs affectés à son étude notariale, succède au titulaire précédent d’une telle étude, reprend ses minutes, ainsi qu’une partie essentielle du personnel qui était employé par ce dernier et continue d’exercer la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes moyens matériels, à condition que l’identité de cette étude soit maintenue, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes. (Dispositif)
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 2, paragraphe 3, et l’article 6 de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas d’obligation pour un employeur de consulter individuellement les travailleurs concernés par un projet de licenciement collectif, lorsque ces travailleurs n’ont pas désigné de représentants des travailleurs, et qui n’oblige pas lesdits travailleurs à procéder à une telle désignation, à condition que cette réglementation permette, dans des circonstances indépendantes de la volonté des mêmes travailleurs, de garantir le plein effet de ces dispositions de la directive 98/59, telle que modifiée. (Extrait du dispositif)
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la date de référence pour la détermination de la période donnant lieu au paiement, par une institution de garantie, des créances salariales impayées des travailleurs salariés est la date d’ouverture de la procédure collective d’insolvabilité de l’employeur de ces travailleurs. (Extrait du dispositif)
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services. (Extrait du dispositif)
L’article 9, § 1er, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer l’Etat membre dont l’institution de garantie est compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs, il y a lieu de considérer que l’employeur qui se trouve en état d’insolvabilité n’a pas d’activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres, au sens de cette disposition, dès lors que le contrat de travail du travailleur concerné prévoit que le cœur de l’activité de celui-ci ainsi que son lieu de travail habituel se situent dans l’Etat membre du siège de l’employeur, mais que, à proportion égale de son temps de travail, ce travailleur exerce ses tâches à distance à partir d’un autre Etat membre où se trouve sa résidence principale. (Dispositif)
L’article 2, § 2, et l’article 12, sous a) et c), de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la Directive (UE) n° 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une personne qui exerce, sur la base d’un contrat de travail valide au regard du droit national, cumulativement les fonctions de directeur et de membre de l’organe statutaire d’une société commerciale, ne peut être qualifiée de travailleur salarié, au sens de cette Directive, et, partant, ne peut bénéficier des garanties prévues par ladite Directive.
L’article 5, § 1er, de la Directive n° 2001/23 doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle les articles 3 et 4 de cette directive ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque la procédure de faillite ou la procédure d’insolvabilité analogue dont fait l’objet le cédant « se [trouve] sous le contrôle d’une autorité publique compétente », est remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé, dans le cadre d’une procédure de « pre-pack » préalable à la mise en faillite, par un « curateur pressenti », placé sous le contrôle d’un « juge-commissaire pressenti », et que l’accord sur ce transfert est conclu et exécuté après le prononcé de la faillite visant la liquidation des biens du cédant, sous réserve qu’une telle procédure de « pre-pack » soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires. (Extrait du dispositif)
(Décision commentée)
La finalité sociale de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur est de garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection. Sont visées les créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail lorsque celles-ci portent sur la rémunération et non les autres créances.
La notion de « rémunération » doit être définie par les droits nationaux, les Etats devant préciser quelles indemnités relèvent ainsi du champ d’application de l’article 3, 1er alinéa, de la Directive. La notion de « rémunération » devant être fixée au niveau national, c’est le juge national qui doit déterminer si l’indemnité due par un employeur aux proches survivants de la victime au titre de préjudice moral subi ensuite du décès de celle-ci entre dans la notion de rémunération.
L’article 1er, § 1er, et l’article 3 de la Directive n° 2008/94/CE doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité due par un employeur aux proches survivants au titre du préjudice moral subi du fait du décès d’un employé à la suite d’un accident de travail ne peut être considérée comme constituant une « créance de travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail », au sens de l’article 1er, § 1er, de cette directive que lorsqu’elle relève de la notion de « rémunération », telle que celle-ci est précisée par le droit national, ce qu’il incombe au juge national de déterminer.
L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, sous a), de la Directive n° 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un licenciement individuel contesté fait partie d’un licenciement collectif, la période de référence prévue à cette disposition pour déterminer l’existence d’un licenciement collectif doit être calculée en prenant en compte toute période de 30 ou de 90 jours consécutifs au cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant laquelle s’est produit le plus grand nombre de licenciements effectués par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur, au sens de cette même disposition. (Dispositif)
En ce qu’il prévoit une protection minimale des droits acquis, ou des droits en cours d’acquisition, des travailleurs à des prestations de vieillesse, l’article 8 de la directive 2008/94/CE (qui impose aux États membres de s’assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise à la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur, en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse) est susceptible d’avoir un effet direct. Il peut être invoqué à l’encontre d’un organisme de droit privé, désigné par l’État membre concerné comme étant l’organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle, pour autant, d’une part, que eu égard à la mission de garantie dont cet organisme est investi et aux conditions dans lesquelles il accomplit celle-ci, il puisse être assimilé à l’État et, d’autre part, que cette mission s’étende effectivement aux types de prestations de vieillesse pour lesquelles la protection minimale prévue à cet article 8 est demandée.
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, ne s’oppose pas, en cas de transfert d’une entreprise soumise à une procédure d’insolvabilité à ce que, lors de la survenance, postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, de l’événement ouvrant droit à une pension de retraite au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel, le cessionnaire ne réponde pas des droits en cours d’acquisition d’un travailleur à cette pension accumulés au titre des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
Ceci, pour autant que, en ce qui concerne la partie du montant dont ne répond pas le cessionnaire, les mesures adoptées pour protéger les intérêts des travailleurs soient d’un niveau au moins équivalent au niveau de protection requis en vertu de l’article 8 de la directive 2008/94/CE.
La directive 98/59 n’assure de la sorte qu’une harmonisation partielle des règles de protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs, à savoir la procédure à suivre lors de tels licenciements. Cette directive ne vise pas à établir un mécanisme de compensation financière générale au niveau de l’Union en cas de perte d’emploi et n’harmonise pas non plus les modalités de la cessation définitive des activités d’une.
Les modalités de la protection devant être accordée à un travailleur ayant fait l’objet d’un licenciement collectif injustifié résultant d’une violation des critères de choix des travailleurs à licencier sont manifestement dépourvues de rapport avec les obligations de notification et de consultation résultant de la directive 98/59. Ni ces modalités ni lesdits critères de choix ne relèvent du champ d’application de cette directive. Ils demeurent, par conséquent, du ressort des États membres.
Ceux-ci doivent veiller à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par cette directive. Cet article 6 n’impose pas aux États membres de mesure déterminée en cas de violation des obligations fixées par la directive 98/59, mais leur laisse la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif poursuivi par cette directive, en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter. Ces mesures doivent assurer une protection juridictionnelle effective et efficace en vertu de l’article 47 de la Charte, et avoir un effet dissuasif réel.
En présence d’un transfert d’entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, l’article 3, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que les droits et les obligations résultant d’un contrat de travail sont transférés à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail en résultant soit possible ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garanti par cette directive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans l’hypothèse où une telle scission se révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte aux droits dudit travailleur, l’éventuelle résiliation de la relation de travail qui s’ensuivrait serait considérée, en vertu de l’article 4 de ladite directive, comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien même cette résiliation serait intervenue à l’initiative du travailleur. (Dispositif) (Réponse à la question posée par la cour du travail de Gand, par décision du 14 mai 2018).
Dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriété de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. (Extrait du dispositif)
L’article 1er, § 1er, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants, selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriété de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
(Décision commentée)
L’article 8 de la Directive n° 2008/94 ne doit pas être interprété comme exigeant une garantie intégrale des droits en cause. Une réduction est dès lors autorisée pour autant que soit respecté le principe de proportionnalité. Les Etats doivent dès lors garantir le minimum de protection tel que fixé dans la jurisprudence de la C.J.U.E. S’agissant d’un régime complémentaire de prévoyance professionnelle, l’ancien travailleur doit percevoir au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés.
Même si la règle de la moitié des prestations a été admise, ceci n’a pourtant pas pour effet d’exclure que, dans certaines circonstances, les pertes subies peuvent être considérées comme étant manifestement disproportionnées, vu l’obligation de protéger les intérêts des travailleurs salariés.
La directive 2001/23/CE, lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, en cas de transfert, au sens de cette directive, et dès lors que le cessionnaire est une municipalité, les travailleurs concernés doivent, d’une part, se soumettre à une procédure de concours public et, d’autre part, avoir un nouveau lien avec le cessionnaire.
La Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, notamment son article 1er, § 1er, sous a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome, à la condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, que le principe général du droit de l’Union imposant au cédant et au cessionnaire de ne pas chercher à bénéficier frauduleusement et abusivement des avantages qu’ils pourraient tirer de la Directive n° 2001/23 soit respecté, et, d’autre part, que l’unité de production concernée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production d’un tiers afin de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale. (Dispositif)
La Directive n° 2001/23/CE, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale (telle que celle en cause), qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre.
(Décision commentée)
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur doit percevoir au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés pour lesquels il a cotisé. Le niveau de protection prévu à l’article 8 de la Directive n° 2008/94 constitue une garantie minimale individuelle pour chaque travailleur. Les principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour ne valent pas uniquement pour certains employeurs insolvables (relevant de secteurs spécifiques) ou pour certains travailleurs salariés (relevant d’un contexte économique et social particulier). La protection doit par ailleurs s’étendre sur toute la durée de la retraite et l’indemnité doit correspondre à 50% de la valeur des droits acquis tenant compte de l’évolution prévue des prestations de retraite sur toute la durée de celle-ci.
L’article 1er, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation, telle que celle en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale, auquel l’administration communale avait fourni tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette activité, met un terme à celle-ci deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel et en restituant ces moyens matériels à l’administration communale, laquelle procède à une nouvelle adjudication uniquement pour l’année scolaire suivante et fournit au nouvel adjudicataire les mêmes moyens matériels.
Dès lors que l’adjudicataire d’un marché de services met un terme à cette activité deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante, il apparaît que le licenciement des salariés a été effectué pour « des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi », au sens de cette disposition, pour autant que les circonstances ayant donné lieu au licenciement de l’ensemble des travailleurs ainsi que la désignation tardive d’un nouveau prestataire de services ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits que cette directive leur confère, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (Extrait du dispositif).
L’article 2, § 4, alinéa 1er, de la Directive n° 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« entreprise qui contrôle cet employeur » vise toute entreprise liée à cet employeur par des liens de participation au capital social de ce dernier ou par d’autres liens juridiques lui permettant d’exercer une influence déterminante dans les organes décisionnels de l’employeur et de le contraindre à envisager ou à procéder à des licenciements collectifs (Dispositif).
La Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale (loi bulgare sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur) qui ne garantit pas les créances salariales des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant leur employeur. (Extrait du dispositif)
L’article 1er, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique à une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance d’installations conclu avec une entreprise et a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise qui reprend, en vertu d’une convention collective, une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que la première entreprise affectait à l’exécution de ladite prestation, pour autant que l’opération s’accompagne du transfert d’une entité économique entre les deux entreprises concernées. (Extrait du dispositif)
L’article 3, premier alinéa, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que, lorsque, selon la réglementation nationale concernée, certaines indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur ainsi que celles dues en cas de licenciement pour raisons objectives, telles que celles envisagées par la juridiction de renvoi, relèvent de la notion de « dédommagements pour cessation de la relation de travail », au sens de cette disposition, les indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur en raison du transfert du lieu de travail par l’employeur, obligeant le travailleur à changer de lieu de résidence, doivent également relever de cette même notion (Dispositif).
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « transfert d’entreprise [ou] d’établissement », au sens de cette disposition, une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance et de gardiennage de ses installations conclu avec une entreprise, puis a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise, qui refuse de reprendre les salariés de la première, lorsque les équipements indispensables à l’exercice de ladite prestation ont été repris par la seconde entreprise.
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que ne relève pas de la notion de « transfert d’entreprise [ou] d’établissement », au sens de cet article 1er, paragraphe 1, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur (Dispositif).
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à cet article 2 lorsqu’il envisage de procéder, au détriment des travailleurs, à une modification unilatérale des conditions de rémunération qui, en cas de refus d’acceptation de la part de ces derniers, entraîne la cessation de la relation de travail, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (dispositif).
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’une modification unilatérale, au détriment des travailleurs, par l’employeur, des conditions de rémunération qui, en cas de refus du travailleur, entraîne la cessation du contrat de travail est susceptible d’être qualifiée de « licenciement », au sens de cette disposition, et l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à ce dernier article lorsqu’il envisage de procéder à une telle modification unilatérale des conditions de rémunération, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er de ladite directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (dispositif).
L’article 1er, § 1er, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle une entreprise municipale, dont l’unique actionnaire est une municipalité, est dissoute par décision de l’organe exécutif de cette municipalité et dont les activités sont transférées en partie à ladite municipalité, pour être exercées directement par cette dernière, et en partie à une autre entreprise municipale reconstituée à cette fin, dont cette même municipalité est également l’unique actionnaire, relève du champ d’application de ladite directive, à condition que l’identité de l’entreprise en cause soit maintenue après le transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (dispositif – point 1).
La Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment son article 5, § 1er, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un « curateur pressenti », désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pre-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause (dispositif).
L’article 3 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, lu en combinaison avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, en cas de transfert d’établissement, le maintien des droits et des obligations résultant pour le cédant d’un contrat de travail s’étend à la clause dont le cédant et le travailleur sont convenus en vertu du principe d’autonomie de la volonté, en vertu de laquelle leur relation de travail est régie non seulement par la convention collective en vigueur à la date du transfert, mais également par des conventions postérieures à ce transfert et qui la complètent, la modifient ou la remplacent, dès lors que le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale. dispositif
Ayant constaté que les droits des travailleurs ont été affectés non pas immédiatement après le transfert de leur emploi mais plus d’un an après celui-ci à la suite de l’expiration d’une période de protection transitoire, le juge de renvoi interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive 2001/23 de la situation en cause, étant que, plus d’un an après un transfert d’établissement et dans le cadre de l’application d’une clause de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire, ayant pour effet qu’une certaine ancienneté ininterrompue auprès d’un seul et même employeur est requise pour pouvoir bénéficier de la prolongation du délai de préavis en cas de licenciement, ce cessionnaire ne tienne pas compte de l’ancienneté acquise par les travailleurs auprès du cédant alors que, suivant la convention collective en vigueur auprès de ce dernier, renfermant une clause identique, les travailleurs avaient droit à la prise en compte de cette ancienneté.
La Cour de Justice répond que l’article 3 de la Directive doit être interprété, dans une telle situation, en ce sens que le cessionnaire doit inclure, lors du licenciement d’un travailleur plus d’un an après le transfert de l’entreprise, dans le calcul de l’ancienneté pertinente pour la détermination du préavis auquel le travailleur a droit, celle acquise auprès du cédant.
Les articles 45, T.F.U.E., et 7 du Règlement n° 492/11 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne s’opposent pas à ce que (dans les circonstances telles qu’elles ont été exposées), le montant de l’indemnité d’insolvabilité accordée par un Etat membre à un travailleur frontalier qui n’est ni assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet Etat ni redevable de l’impôt au titre de cette indemnité soit établi en déduisant de la rémunération servant de base au calcul de celle-ci l’impôt sur le revenu applicable dans l’Etat, avec pour conséquence que le travailleur frontalier ne recevra pas – contrairement aux personnes résidant et travaillant dans ce même Etat – une indemnité correspondant à sa rémunération nette antérieure.
La Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause, en vertu de laquelle un employeur ne peut, en l’absence d’accord avec les représentants des travailleurs sur un projet de licenciement collectif, procéder à un tel licenciement qu’à la condition que l’autorité publique nationale compétente à laquelle doit être notifié ce projet n’adopte pas, dans le délai prévu par ladite réglementation et après examen du dossier et évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise ainsi que de l’intérêt de l’économie nationale, une décision motivée de ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements envisagés.
Il en va, toutefois, différemment s’il s’avère - ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier - que, eu égard aux trois critères d’évaluation auxquels renvoie cette réglementation et à l’application concrète qu’en fait ladite autorité publique sous le contrôle des juridictions compétentes, ladite réglementation a pour conséquence de priver les dispositions de cette directive de leur effet utile.
L’existence éventuelle, dans un État membre, d’un contexte caractérisé par une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé n’est pas de nature à affecter les réponses ci-dessus. (Extrait du dispositif)
(Décision commentée)
Dans la réalisation des mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés prévues à l’article 8 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, les Etats membres bénéficient d’une large marge d’appréciation, et ce tant pour ce qui est de la détermination du mécanisme que du niveau de protection des droits. L’obligation de garantie intégrale n’existe pas. C’est un minimum de protection qui est exigé.
Dans sa jurisprudence, la C.J.U.E. admet qu’une transposition correcte de la Directive implique que le travailleur salarié perçoive, en cas d’insolvabilité de l’employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre du régime complémentaire. Elle a cependant considéré dans certains arrêts que les pertes subies pourraient, même si leur pourcentage est différent, être considérées comme manifestement disproportionnées.
Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de directive la directive 80/987 les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés, ou en raison de l’existence d’autres formes de garantie assurant à ces travailleurs une protection équivalente. La liste des catégories de travailleurs salariés concernés figure en annexe à ladite directive.
Il résulte cependant tant de la finalité de la directive, qui tend à assurer un minimum de protection à tous les travailleurs, que du caractère exceptionnel de la possibilité d’exclusion, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, que ne peut être considérée comme « équivalente », au sens de cette disposition, qu’une protection qui, tout en étant fondée sur un système dont les modalités diffèrent de celles prévues par la directive 80/987, assure aux travailleurs les garanties essentielles définies par celle-ci.
(Décision commentée)
La Directive s’applique aux entreprises publiques exerçant une activité économique, que celles-ci poursuivent ou non un but lucratif. Elle couvre l’hypothèse où une entreprise confiait à une autre l’exécution de travaux et qu’elle décide d’assurer ceux-ci elle-même. Le transfert doit porter sur une entité économique maintenant son identité, celle-ci étant entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique. L’importance à accorder aux différents critères varie en fonction de l’activité exercée, voire des méthodes de production et d’exploitation.
La notion de ‘travailleur’ au sens de l’article 1er, par. 1, sous a) de la Directive 98/59 doit trouver une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union (renvoi à l’arrêt BALKAYA). Dans la mesure où des travailleurs sont engagés pour une durée ou une tâche déterminée, qu’ils accomplissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, et ce contre rémunération, ils sont des travailleurs au sens de la directive et doivent être considérés comme étant ‘habituellement’ employés par l’entreprise en cause. La notion de ‘licenciement’ est une notion de droit européen, qui englobe toute cessation du contrat de travail non voulue par le travailleur et donc intervenue sans son consentement. Le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de « licenciement », visée à la disposition.
(Décision commentée)
Le critère décisif pour qu’il y ait transfert est que l’entité ait gardé son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise. Il faut dès lors examiner les circonstances de fait : type d’entreprise ou d’établissement, transfert ou non d’éléments corporels (bâtiments et biens mobiliers), valeur des éléments incorporels au moment du transfert, reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, transfert de clientèle, degré de similarité des activités exercées, ainsi que durée de l’éventuelle suspension de ces activités. Il faut procéder à une évaluation d’ensemble de celles-ci et non pas apprécier chacun des éléments séparément.
La directive – art. 1er, par.1, sous a) - s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale qui ne prend pas en compte, dans le calcul du nombre de travailleurs occupés, un membre de la direction d’une société de capitaux qui exerce son activité sous la direction et sous le contrôle d’un autre organe de cette société, qui perçoit en contrepartie de son activité une rémunération et qui ne possède lui-même aucune part dans ladite société.
Une personne qui exerce une activité pratique dans une entreprise sous la forme d’un stage, sans percevoir une rémunération de son employeur, mais qui bénéficie d’une aide financière de l’organisme public chargé de la promotion du travail pour cette activité reconnue par cet organisme afin d’acquérir ou d’approfondir des connaissances ou de suivre une formation professionnelle, doit être considérée comme ayant la qualité de travailleur au sens de l’art. 1er, par.1, sous a).
La directive - art. 1er, par.1 - s’oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l’entreprise et non l’établissement, lorsque l’application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d’information et de consultation, alors que, si l’établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de « licenciements collectifs ».
Les cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées ne doivent pas être prises en compte dans le cas où elles interviennent à la date d’échéance du contrat. Pour constater l’existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminée, il n’est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche.
La directive 98/59 - art. 1er, par.1, 1er alinéa, sous a), ii) - ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs (dispositif identique à celui dans l’affaire C-80/14).
La directive 98/59 - art. 1er, par.1, 1er alinéa, sous a), ii) - ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs (dispositif identique à celui dans l’affaire C-182/13).
Notion de « conditions de travail convenues par une convention collective » – convention résiliée
La Commission a introduit un recours en manquement au motif que la directive 98/59, dont le champ d’application s’étend à tous les travailleurs sans exception, n’est pas correctement transposée par la législation italienne en cause, qui n’accorde le bénéfice des garanties qu’elle prévoit qu’aux ouvriers, aux employés et aux cadres, à l’exclusion des dirigeants. Pour la C.J.U.E., en excluant la catégorie des « dirigenti » du champ d’application de la procédure prévue à l’article 2 de la directive 98/59, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.
Art. 3 de la Directive 2001/23/CE - sort des conventions négociées et adoptées après le transfert
L’article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 « relative aux fermetures d’entreprises », tel qu’il était applicable avant la modification de l’article 36, § 1er, de cette loi par la loi du 26 mars 2018 « relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas aux travailleurs licenciés qui ont interrompu la prescription de l’action visée à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail » par une mise en demeure adressée conformément à l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil, qui ont valablement introduit une procédure judiciaire après la fermeture de l’entreprise mais avant que leur action soit prescrite et qui bénéficient d’une décision rendue au terme de cette procédure, et ce pour les montants découlant de cette décision. (Dispositif)
Les articles 2, c) à e), 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, avant l’insertion dans celle-ci par la loi du 27 mai 2013 de l’article 49/1, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en traitant de la même manière, notamment en autorisant sans restriction délais de paiement et abattements de créance en capital et en intérêts, tous les créanciers sursitaires ordinaires, en ce compris les titulaires de créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure, sous réserve de ce que ces articles ne peuvent permettre de réduire lesdites créances au point de compromettre la sécurité d’existence du travailleur.
Travailleur licencié avant la période de référence de l’article 36 § 1er – procédure engagée avant la fermeture : lien avec celle-ci justifiant l’intervention du Fonds – transaction : portée juridique différente d’une décision de justice (celle-ci étant rendue par un juge indépendant et impartial)
La loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises du paiement d’une indemnité de transition » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de transition.
(Dispositif)
Le travailleur licencié en raison d’une restructuration du personnel pour motif économique avant le jugement d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire dispose, en vertu des définitions données à l’article 2 de la loi en cause, d’une créance sursitaire ordinaire (avant modification de la LCE par la loi du 27 mai 2013). Le fait que, à dater de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013, existe une protection particulière à l’égard de certaines créances sursitaires, dans le contexte d’une adaptation globale de la LCE, ne permet pas de conclure que les dispositions en cause, dans leur version applicable auparavant, méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution.
La loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de fermeture d’une entreprise. (Dispositif)
Il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice que le fait que le transfert résulte de décisions unilatérales des pouvoirs publics, notamment celles, en cause dans l’arrêt REDMOND STICHTING du 19 mai 1992 (Aff. n° C-29/91), de cesser d’accorder des subventions à une personne morale, provoquant l’arrêt de ses activités, et de les accorder à une autre personne morale, n’exclut pas l’application de la directive.
Ainsi lorsque deux associations ont exercé sans interruption une activité d’aide à la jeunesse organisée sous la forme d’un accueil structuré en trois services bénéficiant des mêmes agréments, que cette activité repose sur la main d’œuvre des travailleurs assurant l’accueil, dont une part très importante est la même, et est caractérisée aussi par la population des jeunes accueillis, qui sont essentiellement les mêmes, par les agréments, qui sont les mêmes, et par l’hébergement et l’accompagnement pédagogique, qui sont assurés essentiellement par les mêmes travailleurs, occupés aux mêmes conditions, aux mêmes jeunes conformément aux mêmes agréments.
Il suit des articles 41 et 42, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises que le travailleur lié par un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de la faillite, dont le contrat n’est pas rompu mais dont l’activité est interrompue à la suite de la faillite et qui, au moment de la reprise de l’actif, se trouve lié par le contrat avec l’employeur ayant effectué cette reprise, a droit à l’indemnité de transition pour la période d’interruption de son activité.
L’indemnité de licenciement abusif prévue par l’ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 fait partie des indemnités et avantages visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 qui doivent être payés par le Fonds de fermeture lorsque, en cas de fermeture d’entreprise, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations. Si elle ne constitue, pour l’application de la loi du 26 juin 2002, pas une indemnité de rupture définie à l’article 2, 4°, de cette loi, soit une indemnité prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978, l’indemnité de licenciement abusif, qui contribue à la protection contre le licenciement des ouvriers engagés pour une durée indéterminée, constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007. (rejet du pourvoi contre C. trav. Liège, 14 septembre 2020, R.G. 2019/AL/205).
Il suit des articles 5, 8, § 1er, 9, 14 et 16 de la C.C.T. n° 102 du 5 octobre 2011 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice que les droits et obligations à l’égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce qui autorise le transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur qui acquiert la qualité d’employeur à l’égard de ces travailleurs et est tenu à leur égard à des dettes qui n’étaient pas exigibles à cette date. Il s’ensuit qu’après la date du transfert, le débiteur, qui n’est plus l’employeur de ces travailleurs, est sans pouvoir pour résilier leur contrat de travail et qu’une telle résiliation n’a pas pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes nées de l’exécution de ce contrat.
En vertu de l’article 72, 1er alinéa 1er de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, les actions des travailleurs portant sur le paiement de l’indemnité de fermeture prévue à l’article 18 et des interventions prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 de la loi se prescrivent par un an à partir du jour où le dossier du travailleur est complet et est approuvé par le Comité de gestion du Fonds. Par approbation au sens de cette disposition, il faut comprendre non que le dossier ait été accepté mais que la loi ait été déclarée applicable par le Comité de gestion.
L’indemnité de licenciement abusif prévue à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 fait partie des indemnités et avantages visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise. Elle constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 7 de la CCT n° 32 bis, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existants à la date du transfert de l’entreprise sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire. Il suit de cette disposition que le cessionnaire ne peut modifier les conditions de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise cédée. L’arrêt attaqué, qui ne constate pas l’accord du travailleur sur de telles modifications, viole dès lors cette disposition légale.
Par contre, cette CCT ne règle pas, en vertu de son article 4, le transfert des droits des travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d’invalidité, au titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale. Le cessionnaire n’est donc pas tenu de poursuivre les systèmes d’assurance de groupe existants (rejet du huitième moyen).
En vertu de l’article 23 de la loi sur les faillites, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté à l’égard de la masse. Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes des biens affectés à ces garanties. Le cours des intérêts n’est donc arrêté qu’à l’égard de la masse et non à l’égard du failli. Dès lors que le curateur comparaît pour contester une créance alléguée contre le débiteur en faillite, il agit comme représentant de celui-ci. Le juge peut ainsi en cas de contestation relative au contrat de travail entre un travailleur et un employeur failli, représenté par le curateur, octroyer des intérêts pour la période postérieure au jugement déclaratif de faillite.
En application des articles 7 et 8 de la CCT 32bis, en règle, seul le cessionnaire est tenu au paiement des dettes nées postérieurement à la date du transfert d’entreprise. Le cédant ne peut dès lors être tenu au paiement de dettes de rémunération pour la période postérieure à celui-ci.
Une créance reprise dans un plan de réorganisation judiciaire ne s’éteint qu’à l’exécution complète du plan. L’O.N.S.S. peut avoir un intérêt né, personnel et direct à introduire une action ayant pour objet des cotisations de sécurité sociale échues. Celui-ci ne peut être considéré comme réduit à néant du fait que la créance est reprise dans le plan de réorganisation notamment eu égard au fait que le plan pourrait ne pas être exécuté ponctuellement ou complètement, que subsiste un risque de liquidation ou de faillite et que l’Office doit disposer d’un titre exécutoire aux fins de procéder immédiatement à l’exécution au cas où le plan serait révoqué.
L’obligation pour le commettant de procéder à des retenues et versements, imposée par l’article 30bis, § 4, al. 10, de la loi du 27 juin 1969, permet à l’Office d’obtenir le paiement forcé de sa créance. C’est une voie d’exécution au sens de l’article 30, al. 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Seules les personnes qui exploitent une entreprise dont un ou plusieurs ouvriers exécutent, principalement ou avec un groupe d’ouvriers clairement distinct, des activités de nettoyage pour le compte de tiers, relèvent de la commission paritaire pour le nettoyage. Seuls les cessionnaires d’un contrat d’entretien, qui étaient employeurs avant le transfert du contrat, sont liés par la convention collective de travail relative à la reprise de personnel suite à un transfert d’un contrat d’entretien, conclue le 12 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2006.
Selon l’article 3bis de la loi du 12 avril 1965, le droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération avant imputation des retenues visées à l’article 23, dont notamment les retenues de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale, ainsi que celles effectuées en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. La créance de rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution du contrat de travail, comprend les montants faisant l’objet des retenues en cause. La créance de rémunération brute, qui est la contrepartie de la prestation de travail réalisée au cours de la procédure de réorganisation judiciaire, bénéficie du statut de dette de la masse.
(Décision commentée)
Le point de départ du délai pour former un recours en cassation est la notification de l’arrêt de la cour du travail.
L’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ne saurait exclure l’hypothèse d’un transfert au sens de la directive, de sorte que celle-ci s’applique au cas d’un transfert qui se réalise en deux contrats successifs conclus par le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne. Telle est également la notion de transfert conventionnel au sens de la CCT 32bis.
Violation des articles 4.1 de la Directive 2001/23/CE et 9 de la CCT 32bis
Il peut manifestement être fait état d’un transfert d’entreprise au sens des articles 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et 6, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, lorsque le donneur d’ordre qui a confié une prestation par contrat à une autre entreprise qui utilise à cette fin d’importants éléments d’actifs corporels mis à sa disposition par le donneur d’ordre, décide de mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais lui-même la prestation en cause et d’utiliser les importants éléments d’actifs corporels précédemment mis à la disposition de l’ancien entrepreneur. La circonstance que les importants éléments d’actifs corporels mis à disposition pour cette prestation n’appartiennent pas à l’ancien entrepreneur mais ont été mis à sa disposition par le donneur d’ordre ne permet pas de conclure qu’en cas de résiliation du contrat, il ne peut être fait état d’un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985.
(Décision commentée)
Fixation de la date – vente parfaite
(Décision commentée)
Obligation de transférer le personnel affecté à la partie de l’entreprise qui est transférée – accord du cédant et du cessionnaire inopérant
L’article XX.117 du Code de droit économique dispose que, à compter du jugement déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, un gage ou une hypothèque n’est arrêté qu’à l’égard de la masse et que les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au gage ou à l’hypothèque. Il s’ensuit que le cours des intérêts n’est arrêté qu’à l’égard de la masse et non à l’égard du failli.
Par ailleurs, en vertu de l’article XX.118 du même Code, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou immeubles ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Il en résulte que, lorsqu’il comparaît pour contester une créance alléguée contre le débiteur en faillite devant le tribunal matériellement compétent en vertu du droit commun pour connaître de l’existence et du montant de cette créance, le curateur agit comme représentant du débiteur en faillite.
Dès lors, l’article XX.117 précité n’interdit pas à la juridiction saisie d’une contestation relative au contrat de travail entre un travailleur et un employeur failli, représenté par le curateur, d’octroyer des intérêts pour la période postérieure au jugement déclaratif de faillite (la Cour renvoyant, sur ce point à Cass., 3 octobre 2016, n° S.14.0109.F ci-dessus).
(Décision commentée)
L’existence d’un transfert conventionnel est une question de fait qui relève de la compétence des juridictions de fond, qui doivent tenir compte de toutes les circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause. Le critère déterminant est la conservation de l’identité de l’entreprise, tandis que le poids des différents éléments de fait à prendre en considération varie en fonction de la nature de l’entreprise et l’activité exercée.
Dans certains secteurs, où l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre, une collectivité de travailleurs qui réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique. Une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert lorsque le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause mais qu’il reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs du prédécesseur.
Dans la mesure où il découle des articles 15, 3°, et 35, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2002 que le travailleur qui remplit les conditions pour avoir droit à l’indemnité de transition ne peut prétendre à une intervention du F.F.E. pour l’indemnité de rupture et une indemnité de fermeture, l’examen du droit à l’indemnité de transition doit être prioritairement examiné.
Avant d’examiner, le cas échéant, le respect des délais régissant le droit à une indemnité de transition, il convient d’établir si le nouvel employeur doit être considéré comme ayant effectué une reprise – en tout ou en partie – de l’actif de la société faillie. En effet, l’article 41 de la loi du 26 juin 2002 limite les hypothèses de paiement de l’indemnité de transition aux situations dans lesquelles les travailleurs de la société faillie ont été réengagés par la société qui a effectué la reprise de l’actif. Il s’agit donc d’une condition préalable et sine qua non au paiement d’une indemnité de transition.
(Décision commentée)
La décision du Fonds de fermeture qui ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 72/1 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise – qui s’apparente à l’article 15 de la Charte de l’assuré social – n’est pas interruptive de prescription. En l’espèce, sont manquantes les mentions relatives au délai de prescription pris en considération et à sa justification ainsi qu’à la possibilité d’introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de 30 jours après la présentation du pli recommandé au travailleur. Cette lacune entraîne la nullité de la décision, qu’il y ait grief ou non.
A supposer les conditions d’un transfert conventionnel d’entreprise réunies, le travailleur licencié dans le cadre de la faillite et réengagé par l’employeur ayant opéré une reprise d’actifs bénéficiera, dans l’hypothèse d’un nouveau licenciement, des avantages (durée du préavis, hauteur de l’indemnité) liés à une ancienneté cumulée. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité de rupture à charge du Fonds de fermeture.
Ce qui est déterminant pour vérifier s’il y a transfert d’activité, c’est de savoir si celle-ci est la même et si l’identité de l’entité reprise est maintenue. Tel n’est pas le cas lorsque la société n’a embauché que six des travailleurs licenciés par les curateurs de la société faillie soit moins du quart d’entre eux, de telle sorte qu’une large part du savoir-faire propre à première société n’a pas bénéficié à la seconde ; en outre, les ouvriers (peintres) réengagés ont été versés dans diverses équipes de telle sorte que leur savoir-faire a été émietté. Pour la cour, l’on n’est pas face à un collectif qui aurait été exporté. En outre, beaucoup d’autres travailleurs ne provenant pas de l’entreprise ont été engagés, ce qui démontre que la société n’avait pas un intérêt particulier dans le savoir-faire de l’entreprise faillite. Le Fonds de fermeture doit dès lors verser les indemnités de préavis.
NB : un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt.
Il n’y a pas de reprise d’actif ou de poursuite d’activité en l’absence de transfert de matériel ou de bâtiment, de transfert de clientèle, de coïncidence des sièges sociaux et de personnel. En l’espèce, si quatre travailleurs ont été engagés alors qu’ils avaient par le passé travaillé pour la société, la cour relève que cet élément n’est pas déterminant, vu que l’un n’était plus actif au sein de celle-ci au moment de la faillite, que l’un d’entre eux n’avait été engagé que dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de très courte durée et que les deux autres avaient travaillé pour une autre société avant d’être engagés. Le Fonds de fermeture est dès lors tenu au paiement de l’indemnité de rupture et non à l’indemnité de transition.
Les droits et obligations à l’égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur. Celui-ci n’est tenu, à l’égard des travailleurs repris, que des droits et obligations que le débiteur a convenus individuellement avec ceux-ci, dans la mesure où le repreneur a été informé de ces droits et obligations (article 8, § 1er).
Ni la loi du 31 janvier 2009 ni la C.C.T. n° 102 ne donnent de définition de la notion de « travailleur repris par le cessionnaire ». Ceux-ci doivent normalement être énumérés dans la convention de transfert. En l’espèce, la cour constate que cette obligation « a été prise à la légère ». Dès lors que les travailleurs ne sont pas énumérés dans la convention de transfert et que l’option offerte de demander l’homologation de la liste au tribunal n’a pas été mise en œuvre, les critères légaux (existence de raisons techniques, économiques ou organisationnelles et absence de différenciation interdite) n’ont pas été vérifiés.
Dans l’arrêt STRONG CHARON, la Cour de Justice a souligné que, dans certains secteurs reposant essentiellement sur de la main-d’œuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique et qu’elle est susceptible de maintenir son identité non seulement quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause, mais qu’il reprend en outre une partie essentielle en termes de nombre et de compétences des effectifs du prédécesseur. Il acquiert ainsi l’ensemble organisé d’éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines des activités de l’entreprise cédante de manière stable.
En l’espèce, le repreneur (qui a repris vingt-deux des trente-trois ouvriers occupés par la société, soit deux tiers des effectifs) a succédé à l’entreprise transférante pour des activités de nettoyage. Il démontre qu’il dispose avoir acquis du gros matériel, étant des machines de nettoyage industriel qu’il n’a pas achetées de la société précédente, ce qui démontre une absence de transfert d’actifs corporels indispensables à l’activité économique. La cour constate par ailleurs qu’elle est mise dans l’impossibilité de vérifier si la société a repris une partie essentielle en termes de nombre et de compétences du personnel et donc si elle a repris un ensemble organisé de travailleurs permettant la poursuite des activités de manière stable, ce qui l’amène à conclure que les conditions de la C.C.T. n° 32bis ne sont pas remplies, non plus que celles de la directive européenne. Cette conclusion se fonde sur la circonstance qu’aucune précision ne lui a été donnée quant aux compétences des travailleurs repris ni quant à l’organisation du chantier.
Les constats d’une lacune législative constitutive d’une inconstitutionnalité posés par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts du 10 mars 2011 (n° 34/2011) et 19 décembre 2013 (n° 182/2013) valent également pour la loi du 26 juin 2022 dans sa version antérieure à 2013 dans la mesure où cette loi s’est substituée aux deux lois des 28 juin 1966 et 12 avril 1985 examinées et sanctionnées par la Cour constitutionnelle en continuant à ne prévoir aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition d’un indu. Ce constat d’inconstitutionnalité n’a pas été limité dans le temps et le juge judiciaire ne peut limiter dans le temps les effets d’un arrêt rendu sur question préjudicielle. Le constat d’inconstitutionnalité ayant été posé, la cour du travail est tenue de remédier à cette lacune pour autant que cela soit possible (lacune auto-réparatrice). En d’autres termes il lui appartient de déterminer si elle est en mesure de combler la lacune sans introduire une tout autre réglementation de la procédure, sans procéder à une nouvelle pesée des intérêts ou encore sans repenser la législation en la matière. La cour conclut par l’affirmative.
Le repreneur d’une entreprise dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice ne reprend les dettes du cédant à l’égard des travailleurs transférés (exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire) que pour autant qu’il ait été informé de ces dettes par le mandataire de justice, sur la base de l’article 8, § 1er, de la C.C.T. n° 102. Les dettes dont le repreneur n’a pas été informé restent à charge du cédant exclusivement (auquel le Fonds de Fermeture des Entreprises pourra éventuellement suppléer en cas de fermeture).
En ne payant pas la rémunération (prime de fin d’année et pécule de vacances) afférente à des prestations postérieures à la date du transfert, et ce alors qu’aucune cause de justification, en particulier une erreur ou une ignorance invincible, ne soit démontrée, la société cessionnaire a commis une infraction pénale qui lui est imputable, dont l’élément moral peut être déduit du simple fait matériel commis. En conséquence, le délai de prescription est de cinq ans.
(Lié à C. trav. Bruxelles, 13 juillet 2021, R.G. 2019/AB/767)
L’article XX.86 du Code de droit économique et l’article 12 de la C.C.T. n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice prévoient que le choix des travailleurs repris incombe au repreneur mais que ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite.
En l’espèce, l’intéressé a toujours presté dans la même fonction (câbleur-monteur). Son nom ayant été initialement repris dans la liste des travailleurs occupés, la société n’a pas fait le choix de ne pas le reprendre mais de l’engager comme travailleur intérimaire. Il y a dès lors lieu, pour la cour, que la société justifie le licenciement suivi de l’occupation sous le couvert de l’ensemble de ces contrats de travail intérimaires pour des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. Elle souligne encore que le contrôle judiciaire de ces raisons n’est pas marginal, ceci ne figurant ni dans la Directive n° 2001/23/CE, ni dans l’article XX.86 C.D.E., ni encore dans l’article 12 de la C.C.T. n° 102.
(Décision commentée)
Le législateur n’a voulu exclure du droit à l’indemnité de rupture à charge du Fonds de Fermeture que le travailleur engagé par C.D.I. par le repreneur, dans la mesure où il pourra faire valoir à l’égard de celui-ci pour le calcul de son préavis l’ancienneté acquise chez l’employeur failli. Cette exclusion du travailleur repris sous C.D.I. intervient même s’il est repris sous des conditions de travail moins avantageuses. Celui engagé par le repreneur sous C.D.D. a par contre droit à l’indemnité de rupture à charge du Fonds.
La simple reprise des activités ne saurait, par elle-même, révéler l’existence d’un transfert au sens de la Directive n° 2001/23. La seule circonstance que les activités exercées soient similaires, voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’identité d’une entité économique. Cette identité ressort d’une pluralité indissociable d’éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation, ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition. En particulier, l’identité d’une entité économique qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre ne peut être maintenue si l’essentiel de ses effectifs n’est pas repris par le présumé cessionnaire (renvoi à C.J.U.E., 20 janvier 2011, Aff n° C-463/09, CLECE SA c/ MARÍA SOCORRO MARTÍN VALOR ET AYUNTAMIENTO DE COBISA, EU:C:2011:24).
Il s’agit en l’espèce d’une activité de gardiennage « statique » de grandes surfaces, activité non reprise par le nouvel exploitant.
La conclusion, à l’occasion d’un transfert d’entreprise, d’un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d’un contrat existant à durée indéterminée entraîne non seulement la résiliation du contrat de travail existant, mais également une modification des conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du contrat. Ceci va à l’encontre de la protection offerte par la Directive européenne n° 77/187 et la C.C.T. n° 32bis, dont l’article 7 dispose que les droits et obligations résultant des contrats de travail existants sont transférés au cessionnaire. Les travailleurs ne peuvent renoncer aux droits que leur confère la Directive. Leurs droits ne peuvent être réduits, même avec leur consentement.
(Décision commentée)
Dès lors qu’il n’y a pas eu de changement d’employeur dû à un transfert conventionnel d’entreprise mais une reprise des travailleurs en cas de transfert d’actifs après faillite, la travailleuse ne peut fonder son action sur les articles 7 et 9 de la C.C.T. n° 32bis et sa demande tendant à entendre condamner la société cessionnaire au paiement de sommes (rémunération, prime de fin d’année, prime sectorielle, éco-chèques, pécules de vacances et indemnité compensatoire de préavis) doit être déclarée non fondée.
(Décision commentée)
Si, alors que la phase I de la procédure de licenciement collectif est en cours depuis plusieurs mois et que certaines informations n’ont pas été communiquées (notamment l’identité des « partenaires externes » à qui la société projette de confier les activités dont la cession est envisagée) et que les représentants du personnel n’ont pas reçu d’informations (ou très peu) au sujet de questions importantes (à savoir le transfert ou non d’éléments corporels, la valeur des éléments incorporels, le transfert ou non de la clientèle, le degré de similarité des activités, etc.), les informations ainsi communiquées avant la date de la citation étaient à première vue insuffisantes. C’est à juste titre que le Président du tribunal a été saisi en référés afin de rendre effective la consultation des représentants des travailleurs.
La cour rappelle que ce sont ces constatations de fait qui vont permettre de décider s’il y a transfert d’entreprise ou non au sens de la C.C.T. n° 32bis.
(Décision commentée)
Lorsqu’il s’agit d’appliquer la section 4 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (qui a trait à l’indemnité de transition), le Fonds de Fermeture est tenu, à l’égard des travailleurs qui ont droit à l’indemnité de transition, d’accorder son intervention (rémunération ainsi qu’indemnités et avantages), à l’exception de l’indemnité de rupture. L’indemnité de rupture à charge du Fonds de Fermeture et l’indemnité de transition sont alternatives et non cumulatives. Le travailleur bénéficiera à charge du Fonds soit de l’une, soit de l’autre, soit encore d’un panachage des deux dans le temps. Il ne percevra jamais les deux pour la même période.
Ni la Directive n° 2001/23/CE ni la C.C.T. n° 32bis qui assure sa mise en œuvre en droit interne ne prévoient de sanction spécifique aux manquements dont elles feraient l’objet. Il conviendra de s’en remettre au cas par cas aux règles de droit commun. Dans cette optique, il n’est pas exclu que le travailleur qui se prétend victime d’une violation des dispositions de la C.C.T. n° 32bis puisse faire valoir son droit à des dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil. Il lui appartiendra cependant dans ce cas de démontrer l’étendue précise de son préjudice et d’expliquer en quoi celui-ci serait distinct ou excéderait celui subi en raison de la rupture irrégulière du contrat censé couvert par l’indemnité de préavis, indemnité qui, de manière forfaitaire, englobe tout le dommage, matériel et moral, découlant de la rupture illicite du contrat.
(Décision commentée)
L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ainsi que l’indemnité d’éviction ne constituent pas des indemnités de congé au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise.
L’article 9 de la C.C.T. 32bis précise que le changement d’employeur ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire. Cette interdiction de licencier vise non seulement le licenciement le jour du transfert mais aussi le licenciement qui intervient peu de temps avant et au motif du transfert. Il entraîne l’obligation pour le cessionnaire de prendre à son service l’ensemble du personnel occupé dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée. Dans ce cas, une fiction est énoncée et le travailleur est considéré comme étant toujours au service de l’entreprise à la date du transfert, ce qui emporte de plein droit le transfert des obligations du cédant au cessionnaire.
(Décision commentée)
L’existence d’un transfert conventionnel d’entreprise est une question de fait qui relève de la compétence des juridictions du fond, celles-ci devant tenir compte de toutes les circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause. Le critère déterminant est la conservation de l’identité de l’entreprise, tandis que le poids des différents éléments de fait à prendre en considération varie en fonction de la nature de celle-ci et de l’activité exercée. Les conséquences du transfert sont que les droits résultant des contrats de travail sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire et que les deux parties sont tenues in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert et résultant de ces contrats de travail (hors dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales).
Le principe de prudence et le devoir de minutie imposent à l’autorité de procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier afin qu’elle puisse prendre sa décision en connaissance de cause après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
En s’abstenant d’investiguer plus avant alors même que les informations auxquelles ses services avaient eu accès laissaient présumer l’existence d’une situation « anormale », le Fonds de Fermeture ne s’est pas conduit comme l’aurait fait une administration normalement prudente et diligente, de telle sorte qu’il s’est rendu coupable d’un comportement fautif.
En l’espèce, la faute commise a entraîné un dommage moral dans le chef du demandeur, confronté qu’il a été à des tracasseries administratives importantes dès lors qu’il a dû entreprendre des démarches précises, dans un premier temps par l’entremise de son organisation syndicale, puis, dans un second temps, en recourant aux services d’un conseil pour lui permettre d’apprécier l’étendue exacte de ses droits au regard des réclamations formulées à son égard par le Fonds alors même qu’il était chômeur indemnisé et plongé, partant, dans une situation précaire sur le plan économique. Il y a lieu de procéder à une évaluation ex aequo et bono du dommage moral subi.
Une cession de commerce intervenue dans l’Horeca portant uniquement sur le matériel et le mobilier et non sur la cession d’autres éléments d’actif (tels que le droit au bail, les menus et recettes et/ou la clientèle) et l’exploitation de ce restaurant n’ayant jamais été poursuivie ni même reprise comme telle par la société qui en racheta les seuls matériels et mobiliers pour ouvrir un restaurant sous une autre enseigne, il n’y a pas lieu d’appliquer la C.C.T. n° 32bis, ne s’agissant pas d’un transfert d’entreprise au sens de celle-ci.
L’entité économique transférée porte sur l’exploitation de deux agences bancaires qui ont été maintenues dans les mêmes locaux, sous la même enseigne et avec le même matériel, en vue de rendre un même service à la même clientèle. Le fait que le cessionnaire (la banque elle-même) n’ait pas repris le personnel occupé par le cédant (autre société) et que d’importants éléments corporels et incorporels transférés sont restés la propriété de ce cessionnaire et avaient seulement été mis à la disposition du cédant - chargé de maintenir et d’étendre la clientèle du cessionnaire restée la propriété de celui-ci - ne contredit pas en l’espèce l’existence d’un transfert d’entreprise. Ce transfert a pour effet que les droits et obligations qui résultent du contrat de travail existant entre le cédant et un employé à la date de ce transfert ont été transférés au cessionnaire, qui était dès lors tenu de permettre à celui-ci d’exécuter le préavis notifié par le cédant.
Pour qu’il y ait transfert d’entreprise, l’entité économique doit avoir conservé son identité après celui-ci. En l’espèce, les activités ont été poursuivies par le cessionnaire dans les mêmes locaux, sous la même enseigne, avec le même matériel et les mêmes services ont été offerts à la même clientèle. Ces éléments permettent de considérer que l’entité économique a été maintenue et qu’elle a gardé son identité au-delà de l’opération. Le cessionnaire est dès lors devenu l’employeur de l’intéressée, puisque celle-ci était occupée par la société cédante au moment du transfert. Ainsi, l’ensemble des droits et obligations à charge de la société (le cédant) ont été transférés à la banque (le cessionnaire), celle-ci étant tenue de maintenir les droits des travailleurs repris.
Le fait que la Cour constitutionnelle impose de vérifier si la réduction d’une créance issue de prestations de travail ne compromet pas la sécurité d’existence du travailleur concerné (cf. son arrêt du 2 juin 2016) permet de conclure qu’elle n’a pas considéré que toute réduction d’une telle créance a nécessairement cet effet.
La situation précaire connue par le travailleur durant la période postérieure à celle couverte par l’indemnité de rupture est sans doute la conséquence du congé, mais non celle de la réduction de créance contestée. Elle est donc sans pertinence, comme l’est également le fait que le plan n’ait pas encore été exécuté à l’égard du travailleur – il s’agit non de la teneur du plan, mais de son exécution, question susceptible de se résoudre en intérêts de retard – ou celui que l’intéressé a dû recourir à l’assurance-chômage, ce régime de sécurité sociale ayant précisément pour but de fournir un revenu de remplacement, et donc des moyens d’existence, à qui a perdu son emploi.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 5 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise, le Fonds est saisi de la demande de paiement à l’initiative du travailleur. Le Roi détermine les modalités d’introduction de cette demande, de même que les informations à lui communiquer. Le respect de ce formalisme est indispensable pour que le Fonds soit valablement saisi.
Le principe du préalable administratif ne s’oppose pas à une extension subséquente de la demande sur pied de l’article 807 du Code judiciaire. Il faut cependant que le Fonds ait été saisi d’une demande dont le refus a engendré le litige. Faute de saisine préalable, il n’y a ni demande, ni procédure administrative, ni grief, non plus que de recours possible devant les juridictions.
(Décision commentée)
L’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise (selon lequel le travailleur et, selon les cas, l’employeur ou son mandataire, le curateur, le liquidateur, le commissaire au sursis ou le nouvel employeur ou son mandataire mentionnent les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifient exacts et les signent conjointement) vise, pour ce qui est des liquidateurs, les liquidateurs désignés en cas de liquidation de la société et non les liquidateurs après faillite, désignés par le tribunal. Ces derniers succèdent au curateur au contraire des premiers et leur rôle est limité à la survivance passive de la société dissoute.
Sont constitutives d’un transfert conventionnel d’entreprise dans le secteur du nettoyage la rupture par une grande surface de la convention qui la liait à une société spécialisée et la conclusion d’un nouveau contrat avec une autre société du secteur, convention qui implique la reprise du personnel et du matériel. La société cessionnaire ayant exercé son activité dans tous les magasins du pays, ayant repris les nettoyeurs qui y étaient affectés, avec leur matériel de nettoyage, ayant travaillé selon les mêmes méthodes de travail standardisées que la société précédente (travailleurs fixes dans chaque magasin, prestant selon un horaire fixe, présence d’un inspecteur pour la supervision de plusieurs magasins et qui est la personne de contact pour le client), il s’agit d’une reprise d’une unité économique organisée, durable et autonome, ayant une finalité propre et qui a conservé son identité après le transfert.
La circonstance que le contrat de travail ait pris fin avant la date du transfert n’emporte pas pour conséquence que le travailleur pouvait et devait assigner le cédant en justice après l’apport par celui-ci d’une branche d’activité au cessionnaire pour réclamer le paiement d’une indemnité de protection. Pareille interprétation contrevient aux dispositions de l’article 767, § 1er, du Code des sociétés et méconnaît la portée d’un apport de branche d’activité, qui, en application de l’article 763, alinéa 2, du même Code, entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs s’y rattachant, tout en étant opposable aux tiers dès sa publication aux annexes du Moniteur belge.
La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise n’impose pas, en cas de faillite, qu’une créance soit introduite au passif de celle-ci pour pouvoir bénéficier d’une intervention du Fonds de Fermeture. La position contraire ne peut être soutenue, notamment aux motifs qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Fonds exécute une dette propre (avec renvoi à Cass., 13 décembre 1993, n° S.93.0033.F) et de la finalité de la loi, qui est de protéger les droits de travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur résultant d’une fermeture d’entreprise (avec renvoi à la Directive européenne n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur).
(Décision commentée)
En cas de non-reprise de personnel en incapacité de travail, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, celle-ci ne pouvant par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir fait suivre tous les certificats médicaux, celle-ci ayant été l’objet d’un renvoi systématique du curateur à la société et l’inverse. La date de la résolution judiciaire doit être fixée au jour de la cession de la clientèle, qui est la date à laquelle le contrat n’a plus été poursuivi. La résolution judiciaire peut avoir un effet rétroactif à partir du moment où l’exécution du contrat n’est plus poursuivie et où il n’y a, par conséquent, pas lieu à restitution.
(Décision commentée)
La loi du 26 février 2002 ne contenait pas de disposition spécifique en matière de prescription de l’action en récupération d’indu avant l’article 72/1 introduit par la loi du 30 juillet 2013 et concernant les paiements intervenus après son entrée en vigueur, le 11 août 2013. Pour ce qui est de la période antérieure, il peut y avoir discrimination et la cour relève ici que non seulement la Cour constitutionnelle a été interrogée à de nombreuses reprises pour des questions d’indu similaires dans les prestations de sécurité sociale au sens large, mais qu’une question posée à la Cour constitutionnelle en la matière a donné lieu à son arrêt du 10 mars 2011 (C. const. 10 mars 2011, n° 34/2011).
Dès lors qu’est constatée une erreur évidente dans la prise en compte du statut du travailleur, le délai de prescription de l’action en récupération est de 6 mois.
(Décision commentée)
En cas de transfert d’entreprise, dès lors que les obligations d’information préalable ainsi que de consultation sont manifestement violées, le juge des référés peut, en vertu de son pouvoir d’injonction, ordonner que celles-ci soient respectées, les informations devant notamment porter sur le motif du transfert (y compris les facteurs économiques, financiers ou techniques le justifiant), l’évolution récente et les perspectives relatives à la situation économique de l’entreprise, le budget d’investissement, le budget d’exploitation, les modes de financement de celle-ci, ainsi que les prévisions d’emploi et d’organisation du travail.
(Décision commentée)
Dans son avis 1164 du 29 octobre 1996 (rendu à propos de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises), le Conseil National du Travail a précisé qu’il faut entendre par travailleurs toutes les personnes qui fournissent un travail, non seulement en vertu d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, mais de tous contrats comparables. Par ailleurs, l’intervention du Fonds de Fermeture n’est pas conditionnée par le respect par l’employeur des obligations qui lui incombent en matière de sécurité sociale. Seule compte l’existence de prestations exécutées sous l’autorité de celui-ci.
(Décision commentée)
L’activité d’accueil de personnes peut faire l’objet d’un transfert d’entreprise. Dans la mesure où il s’agit de fournir l’hébergement, les repas, l’habillement, etc., aux demandeurs d’asile, l’accueil ne diffère pas fondamentalement d’autres activités sociales qui ont déjà été soumises à la Cour de Justice dans diverses affaires (activité d’aide à des toxicomanes, à des personnes défavorisées, etc.). La Cour du travail de Liège a également admis la chose pour le transfert d’un centre de santé mentale.
(Décision commentée)
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises interdit toutes les voies d’exécution forcée des créances visées au plan d’apurement, mais n’interdit pas au créancier de faire constater sa créance dans un titre exécutoire, même si celui-ci ne peut être exécuté, mais pourrait l’être un jour. Cependant, peut se poser la question de savoir si le droit du créancier est toujours gravement menacé. En l’espèce, la société faisant valoir qu’elle est revenue à meilleure fortune, qu’elle n’enregistre plus de retard en ce qui concerne le paiement de ses charges et respecte le plan de réorganisation, l’action de l’Office doit être considérée comme étant sans objet.
Il peut être fait état d’un transfert d’entreprise lorsqu’une banque, qui a signé avec un SPRL un contrat d’intermédiaire indépendant à durée indéterminée ayant pour objet l’exploitation par la société d’une agence bancaire dont la clientèle reste sa propriété, décide de mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais elle-même les opérations jusqu’alors assurées en son nom et pour son compte et d’utiliser pour ce faire les éléments d’actif corporels précédemment mis à disposition de la SPRL.
Le fait que, peu après, il y eut déplacement du local de l’agence est indifférent dès lors que l’agence en question a continué à être active, sous la même enseigne et avec le même matériel, pour rendre un même service à la même clientèle.
La Cour de Justice de l’Union européenne admet qu’il y a transfert conventionnel dans tous les cas de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui contracte les obligations d’employeur vis-à-vis des employés de celle-ci, l’objectif étant la protection des travailleurs à l’occasion du transfert. Il y a caractère conventionnel quelles que soient la forme et la nature de la convention en cause et même en l’absence de lien conventionnel direct entre cédant et cessionnaire. Le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de la directive est de savoir si l’entité économique conserve son identité.
Le fait que le travailleur fasse montre de bonne volonté pour faciliter le démarrage de la société repreneuse et en attendant qu’on organise le service pour lequel il a été appelé n’est nullement constitutif d’une acceptation d’une quelconque modification de la fonction qui était sienne avant le transfert.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une indemnité complémentaire de prépension remplit les conditions de l’article 8 de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d’entreprise, à savoir qu’elle est versée en vertu d’une convention conclue au niveau du C.N.T., d’un organe paritaire - dans les conditions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires - ou d’application au niveau d’une entreprise et que les avantages octroyés sont similaires à ceux prévus par la C.C.T. n° 17, elle doit être prise en charge par le Fonds de fermeture (amené à intervenir suite à la faillite de l’employeur) dès lors que le travailleur licencié a la qualité de chômeur, même si les strictes conditions de la prépension ne sont pas présentes mais que le travailleur a été traité comme tel (en l’occurrence, octroi à partir de 50 ans au lieu de 52). Le bénéficiaire ne doit dès lors pas percevoir les allocations de chômage en qualité de prépensionné au sens légal, cette condition ne figurant pas dans le texte.
L’admission d’une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit, constitue en principe un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance puisse encore être contestée. Ainsi, si le curateur a admis une créance sans réserve et qu’il l’a transmise au FFE, celui-ci ayant d’ailleurs partiellement indemnisé l’intéressé, l’admission est irrévocable. Il ne peut plus être plaidé ultérieurement en justice que le curateur aurait été trompé dans des informations qu’il aurait reçues, dès lors que n’est constatée aucune fraude ni aucune manœuvre dolosive qui aurait pu vicier le consentement de ce dernier.
(Décision commentée)
En matière de transfert d’entreprise, l’identité d’une entité économique signifie l’existence d’un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. L’élément organisationnel de l’entité transférée est important, mais également la poursuite de l’activité économique. En l’absence d’unité organisationnelle des éléments transférés, il peut y avoir transfert d’entreprise, mais à la condition que le lien fonctionnel entre les divers facteurs de production transférés soit maintenu et que le cessionnaire puisse utiliser ces facteurs de production afin de poursuivre la même activité économique ou une activité analogue.
NOTE : Nous ne reproduisons pas les feuillets 2 à 13 relatifs à l’identité des (nombreuses) parties, non plus que 33 à 64, qui concernent les montants des réclamations individuelles et 67 à 75, qui reprennent les montants des condamnations. La mise en ligne est donc faite pour les feuillets 1, 14 à 32, 65 et 66, ainsi que 76.
Le juge n’a pas le pouvoir d’imposer à une partie de conclure un contrat de travail. Le principe de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle s’y oppose et il fonde également le pouvoir de chaque partie de rompre le contrat de travail. En cas de rupture irrégulière, la partie s’expose à une indemnisation, mais le contrat est irréversiblement rompu. Ces principes ne connaissent pas d’exception en matière de transfert d’entreprise. Si l’un des employeurs ne respecte pas ses obligations, soit que le cédant licencie un travailleur en raison du transfert, soit que le cessionnaire refuse de reprendre le personnel à son service, ni la directive ni la convention collective de travail 32bis ne confèrent au juge le pouvoir d’empêcher le licenciement ni d’ordonner l’engagement du travailleur. La sanction sera indemnitaire.
L’indemnité forfaitaire pour licenciement abusif prévue à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 doit être assimilée à une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans des circonstances abusives. Elle se cumule à l’indemnité de rupture. Le travailleur peut en conséquence extraire le montant de cette indemnité forfaitaire du plafond légalement prévu par la loi et la réclamer dans sa totalité au Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises.
(Décision commentée)
La disposition de la Directive consacrée à l’identité du débiteur de la garantie est dépourvue d’effet direct, puisqu’il s’agit pour les Etats membres de fixer les modalités de l’organisation du financement et du fonctionnement des institutions de garantie. L’obligation de paiement incombe à celles-ci. L’on ne peut puiser directement des droits dans la directive, dans la mesure où, d’une part, l’identité du débiteur n’est pas précisée et où, de l’autre, l’Etat ne peut être considéré comme ce débiteur au seul motif qu’il n’a pas pris de mesures de transposition dans les délais.
Si, en cas d’absence de toute transposition de la Directive, il n’est pas possible de suppléer à la carence constatée en déclarant l’Etat débiteur de la garantie, il n’en va cependant pas de même dès lors que l’Etat membre s’est désigné lui-même comme débiteur de l’obligation de garantie, dans la mesure où il a, ce faisant, pleinement utilisé la marge d’appréciation dont il bénéficie pour la mise en œuvre de celle-ci.
(Décision commentée)
En cas de transfert d’entreprise, les obligations contractuelles sont incluses dans les créances transférées, en application des articles 7 et 8 de la CCT 32bis. Ne le sont pas des demandes en dommages et intérêts ayant un fondement délictuel.
(Décision commentée)
Critères de la C.J.U.E. – maintien de la structure organisationnelle et poursuite de l’activité
(Décision commentée)
L’ONSS est en droit de citer une société débitrice de cotisations sociales par ailleurs bénéficiaire d’un plan d’apurement en vue de faire constater sa créance précise et complète, en principal et accessoires. S’agissant de créances visées au plan d’apurement, il est toutefois empêché, par l’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, de faire exécuter ce jugement, aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne pouvant être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
(Décision commentée)
Licenciement décidé par le curateur – faillite rapportée
(Décision commentée)
Licenciement intervenant six mois après la cession – cumul avec Art. 63 LCT
(Décision commentée)
Citation de l’O.N.S.S. – créance intégrée partiellement dans le plan de réorganisation judiciaire
Absence de transfert – absence de cession du personnel – rupture d’un commun accord
(Décision commentée)
Eparpillement des biens et membres du personnel transférés – absence de maintien du lien fonctionnel
(Décision commentée)
Article 8 de la CCT 32bis
(Décision commentée)
Critères d’appréciation in concreto de l’existence d’un transfert d’entreprise
(Décision commentée)
Licenciement abusif – dommages et intérêts – six mois de rémunération
(Décision commentée)
Effets de la faillite sur les contrats et les engagements pris par le failli
(Décision commentée)
Interruption de la prescription – effet à l’égard de tous les débiteurs solidaires – durée de l’interruption
(Décision commentée)
Transfert de l’entreprise : contrôle du motif de licenciement
(Décision commentée)
Champ d’application de la CCT et de la Directive – mise sous tutelle d’une société par la justice (droit italien) – cessation d’activité
Droit aux arriérés - pas à des dommages et intérêts
(Décision commentée)
Pension complémentaire
Droit de revendiquer les arriérés de rémunération dus dans un délai de 5 ans à dater de la rupture du contrat de travail (art. 15 de la loi du 3 juillet 1978)
(Décision commentée)
Non application de la loi du 30 juin 1967 à la cessation d’activité entrainée par une faillite en cas de continuité d’activité sous une autre forme juridique
Non paiement de l’indemnité de rupture - discrimination en fonction du moment du licenciement - question à la Cour constitutionnelle
Article 23 de la loi du 5 décembre 1968 - incorporation des normes
(Décision commentée)
Directive 80/987/CEE du Conseil – pension complémentaire – défaut de transposition
(Décision commentée)
Intérêt pour un créancier sursitaire ordinaire (ONSS) à solliciter un titre, malgré l’homologation du plan de réorganisation judiciaire
Licenciement dû au fait du transfert (motif économique) - obligation de veiller dans la mesure du possible au reclassement des travailleurs concernés par ce motif économique - application de l’article 4 de la Directive 201/23/CE - à défaut, indemnisation du dommage moral résultant de la perte d’une chance de reconversion professionnelle
Plaintes motivées du chef de harcèlement moral - transfert au cessionnaire de l’entreprise de la protection née du dépôt de la dernière d’entre elles et de la charge de la preuve du motif étranger
(Décision commentée)
Apparence de droit suffisante pour l’application de la directive européenne et de la CCT 32bis – condamnation à mettre en œuvre la reprise des travailleurs et à régulariser provisoirement leur situation administrative et financière
Source de l’obligation – convention collective de travail – maintien – conséquences : travailleurs transférés pouvant se voir appliquer des conditions de travail différentes – absence de manquement à l’article 45 de la loi du 27 juin 1969
Exigence de l’établissement d’un droit réel ou de la prise en location de tout ou partie de l’actif
Contrats rompus avant le transfert - transfert de plein droit des obligations de l’employeur cédant au cessionnaire
Droit reconnu du travailleur de poursuivre sa collaboration professionnelle avec l’employeur cédant qui a continué pour compte propre une activité similaire à celle cédée auprès du franchiseur après résiliation du contrat de franchise
La résiliation d’un contrat de franchise ayant entraîné une reprise de l’activité commerciale exercée par le franchisé s’assimile-t-elle à une véritable définition de transfert ?
(Décision commentée)
Absence de poursuite des activités – critères – crèche – nouvelle structure offrant des services différents
Le travailleur peut renoncer aux primes dues avant la cession, mais payables après celle-ci, et maintenir ses droits relatifs aux dettes de primes existantes à la date de la cession
(Décision commentée)
Même solution que C. trav. Bruxelles, 1er mars 2010, R.G. 2008/AB/51.245 - autre travailleur
(Décision commentée)
Limite des obligations du cédant et du cessionnaire – obligations du travailleur
Mécanisme des retenues (35% du montant des factures) - cocontractant débiteur de l’ONSS
1. La mesure mise en œuvre dans le cadre de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969, si elle est de nature à contrecarrer gravement la tentative de redressement de l’entreprise opérée dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, ne peut être considérée au sens strict comme une voie d’exécution, objet d’un possible moratoire. Par-delà les rapprochements pouvant être opérés avec le mécanisme de la saisie-arrêt, il existe en effet d’importantes différences entre elle et les voies d’exécution, notamment en ce que l’ONSS ne doit nullement disposer d’un titre exécutoire, ni mettre en œuvre la procédure spécifique d’exécution ou encore en ce que le cocontractant qui n’effectue pas la retenue se trouve solidairement responsable de la dette sociale de l’entrepreneur endetté mais à concurrence, au maximum, du montant des travaux alors que le tiers saisi qui ne retient pas les montants qui font l’objet de la saisie peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans limitation de ce montant.
2. Dès lors qu’il est coulé en force de chose jugée, le jugement d’homologation entérinant un plan de réorganisation judiciaire qui prévoit le paiement des dettes contractées vis-à-vis de l’ONSS sous forme de délais de paiement, fait obstacle à ce que la retenue de 35% à opérer par les cocontractants de l’entrepreneur soit maintenue aussi longtemps que celui-ci respecte les délais de paiement tels qu’ils sont déterminés par le plan de réorganisation, étant entendu qu’il doit aussi, à l’avenir, payer ses cotisations à l’ONSS à leur échéance. En conséquence, dès que 8 jours se sont écoulés depuis la notification à l’ONSS du jugement d’homologation du plan de réorganisation judiciaire, l’Office ne peut plus maintenir sur son site l’indication de la société comme devant faire l’objet de la retenue de 35% sur les factures qu’elle adresse à ses cocontractants. Le maintien au-delà de ce délai constitue une voie de fait à laquelle il doit être mis fin.
Absence de sanction dans la directive 2001/23 et dans la CCT 32 bis - en l’espèce circonstances du licenciement rendant celui-ci abusif
Magasin de grande distribution - changement d’enseigne - transfert d’un ensemble organisé de moyens matériels et humains
Exigence d’un ensemble organisé de moyens d’exploitation matériels et humains - société de services
Indemnité de préavis - contrat de travail poursuivi en vue de l’admission de la masse
En l’espèce, information sommaire lors de la réunion du C.E. prévue pour annoncer le transfert, n’ayant entraîné aucune protestation lors de celui-ci - absence de dommage
procédure d’information et de consultation préalable - manquement de l’employeur - absence de contestation collective : impact sur la recevabilité de demandes individuelles de dommages et intérêts
Distributeur de pièces de voiture - reprise d’actifs immatériels (clientèle et clause de non concurrence) et matériels (machines, personnel de vente) - nullité de clause conventionnelle prévoyant que le personnel n’est pas repris
Sanction en cas de non-respect de la CCT n° 24 et de l’AR du 24 mai 1976
Conditions - absence d’obligation pour le travailleur de faire préalablement valoir ses droits à la répartition dans le cadre de la faillite
(Décision commentée)
Le tribunal pose une question à la Cour de justice, relative à l’interprétation de l’article 5, § 1er, de la Directive 2021/23/CE, étant de savoir si la condition qu’il prévoit, selon laquelle ses articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant, n’est pas remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparée antérieurement à l’ouverture d’une procédure de faillite visant la liquidation des biens du cédant (en l’espèce dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire) se concluant par un accord de cession dont l’homologation est refusée par la juridiction compétente, puis mis en œuvre immédiatement après la déclaration de faillite, en dehors de l’application de toute disposition législative ou réglementaire de droit interne.
(Décision commentée)
L’élément déterminant pour qu’il y ait transfert d’entreprise est la conservation de l’identité de l’entreprise. Une distinction a été faite de longue date par la Cour de Justice entre les activités nécessitant des équipements importants et celles reposant essentiellement sur de la main-d’œuvre. La seule reprise de l’activité ne suffit dès lors pas pour conclure à la qualification de transfert d’entreprise et à l’obligation de poursuivre les contrats de travail du personnel de l’entreprise cédante. Il faut le transfert d’une entité économique, ce qui, en l’occurrence (secteur du nettoyage), doit se matérialiser par la reprise d’une partie significative des effectifs. S’agissant d’une entreprise reposant essentiellement sur la main-d’œuvre et le demandeur restant en défaut d’établir qu’il y a eu une cession d’éléments d’actifs, corporels ou incorporels, significatifs ou une reprise par le nouvel employeur d’une partie essentielle des effectifs, en termes de nombre et de compétences, le tribunal conclut à l’absence de transfert.
La notion de « date du transfert » vise la date à laquelle intervient la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entité. Le transfert des contrats et des relations de travail intervient à la même date et ne peut être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire. Le caractère impératif de la disposition ne permet pas d’y déroger dans un sens défavorable au travailleur.
Contrairement aux liquidateurs « volontaires », dont la mission est beaucoup plus large, les liquidateurs après faillite ont un rôle purement passif, leur rôle étant limité à assurer la survivance passive de la société (dissoute). Les tiers peuvent alors diriger contre celui-ci, dans le cadre de la survie passive de la société, les actions contre celle-ci. Vu qu’il s’agit d’une survie passive, celle-ci est limitée à un rôle de défense procédurale.
Il y a transfert dès lors que la clientèle (d’une ASBL d’aide à domicile) a été transférée à la société repreneuse, que celle-ci ne fournit (alors que les personnes physiques qui font fonctionner les deux ASBL sont les mêmes et qu’elle dispose dès lors des informations pertinentes), aucun listing du matériel prétendument utilisé et qu’elle n’aurait pas repris, n’explicitant même pas en quoi cet actif consistait exactement et à quelles fins il était utilisé. Pour le tribunal, il y a lieu de considérer que les 27 travailleurs repris (sur 56) constituaient un ensemble organisé de moyens suffisamment autonome et structuré pour constituer une entité économique. Celle-ci a en outre maintenu son identité après le transfert, vu qu’elle a poursuivi la même activité avec ces 27 travailleurs, qui ont continué d’exécuter leurs prestations comme auparavant, sans changement fondamental, et ce pour les mêmes clients.
En cas de de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, le contrat de travail des travailleurs repris est transféré, les parties n’étant pas tenues de conclure un nouveau contrat. Cependant, les droits et obligations issus de celui-ci ne sont transférés au repreneur que pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une information écrite à ce dernier. Le tribunal rappelle que la C.C.T. n° 102 opère une distinction entre les obligations transférées (étant les obligations exigibles dont le paiement n’a pas encore été reçu) et les dettes transférées. Le transfert des dettes et celui des obligations n’obéissent pas aux mêmes règles.
Dans le cadre de la C.C.T. n° 32bis, même en cas de dettes exigibles après le transfert, la responsabilité in solidum du cédant est maintenue en ce qui concerne le paiement de celles-ci au prorata des prestations effectuées à son service.
(Décision commentée)
La reprise d’actif après faillite (qui ouvre le droit à l’indemnité de transition aux conditions reprises par la loi) requiert uniquement qu’il y ait poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, et ce qu’une convention ait été conclue ou non entre la société faillie et le repreneur.
En l’espèce, le tribunal considère, sur la notion de poursuite de l’activité principale, que celle-ci est présente eu égard aux éléments de fait (identité d’activité, reprise de trois travailleurs qui ont apporté leur technique professionnelle acquise auprès de la société faillie, ce qui constitue un actif immatériel, proximité de la création de la nouvelle société avec la faillite de la précédente, localisation, enseigne commerciale, etc.).
(Décision commentée)
En cas de lacune intrinsèque ou auto-réparatrice, le comblement peut être fait par le juge sauf s’il requiert un régime procédural totalement différent ou implique une violation d’un autre texte constitutionnel, si le juge se trouve face à des choix que seul le législateur peut opérer, si la nouvelle règle doit faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux (par le législateur) ou enfin si elle implique une modification d’une ou de plusieurs dispositions légales.
Pour ce qui est du délai de prescription de récupération de l’indu dans la loi du 26 juin 2002 avant l’entrée en vigueur de l’article 72/1 (fruit d’une modification législative intervenue par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses), il résulte de l’enseignement de la Cour constitutionnelle (qui a dans son arrêt du 10 mars 2011 envisagé deux possibilités en ce qui concerne l’indemnité de fermeture – étant qu’elle peut être considérée soit comme une prestation de sécurité sociale au sens large soit comme un élément de rémunération –, qui impliquent des délais différents), un choix du législateur doit intervenir. Il n’appartient pas au juge d’appliquer tel ou tel délai de prescription, les indemnités pouvant être considérées à la fois comme de la rémunération ou des prestations de sécurité sociale. Le tribunal conclut dès lors à la prescription ordinaire.
(Décision commentée)
La simple succession d’une entreprise à une autre dans l’exécution d’un marché de prestation de services, qui s’accompagne, le cas échéant, de la reprise d’une partie du personnel, ne suffit pas nécessairement à caractériser un transfert conventionnel d’entreprise. Il faut que puisse être identifiée une collectivité de travailleurs réunie autour d’une activité commune. C’est la double identité de l’activité transférée et du personnel y affecté durablement et spécialement qui doit être préservée dans le chef du cessionnaire. Peu importe la nature précise des droits portant sur les actifs transférés, qui peuvent porter sur une cession de propriété des actifs, mais pas nécessairement.
Lorsque l’indemnité complémentaire de licenciement est directement versée par l’employeur, sa récupération, en cas de paiement indu, est soumise à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978. Il ne saurait résulter du fait que cette indemnité est versée par le Fonds de fermeture que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, celui-ci puisse faire valoir un autre délai de prescription que celui auquel est tenu l’employeur.
(Décision commentée)
Une compétence est liée lorsqu’une règle détermine le contenu ou l’objet de la décision que l’administration est tenue de prendre si certaines conditions sont remplies. Il est fait état d’un pouvoir discrétionnaire lorsque le législateur confère à l’administration une certaine liberté dans l’exercice des compétences attribuées et lui permet de choisir la solution qui s’avère être la plus adéquate dans les limites légales. La différence entre les deux types de compétence n’est pas l’existence dans le chef de l’administration d’une marge d’interprétation des conditions d’octroi du droit dont l’assuré social demande le bénéfice mais bien d’une marge d’appréciation en opportunité de cet octroi.
Le pouvoir du Comité de gestion du Fonds de fermeture (article 48 de la loi du 26 juin 2002) relève d’une compétence liée. Le critère du cas de force majeure (dont les conditions de reconnaissance sont limitativement énumérées par l’arrêté royal du 23 mars 2007) a pour finalité de reconnaître un droit subjectif à une prestation, à savoir le paiement d’une indemnité de rupture. Le juge doit donc vérifier si l’administration a bien appliqué la réglementation.
Il y a transfert conventionnel d’entreprise en cas de cession du fonds de commerce comprenant les clients et prospects, les bases de données, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, tous les systèmes informatiques, tous les documents relatifs à l’activité, etc. Il s’agit du transfert d’un ensemble cohérent de moyens permettant la poursuite de l’activité. Le fait que la cession ne porte pas sur les véhicules et les locaux n’est pas suffisant pour qu’il y ait uniquement un transfert d’actifs et non un transfert d’un ensemble organisé de moyens. L’essentiel de l’activité réside en effet dans les contacts, les contrats en cours et l’enseigne commerciale et non dans les moyens matériels nécessaires pour le stockage et la livraison.
L’indemnité pour licenciement abusif (LCT, art. 63) fait partie des avantages et indemnités visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 qui doivent être payés par le FFE lorsque, en cas de fermeture d’entreprise, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations. Contribuant à la protection contre le licenciement des ouvriers, elle constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007.
(Décision commentée)
Dans le cadre de la C.C.T. n° 102 (information et consultation des travailleurs concernés par la reprise), le repreneur peut choisir les travailleurs qui seront repris, conformément à l’article 12 du texte. Pour déterminer si l’intéressée faisait partie des travailleurs repris dans le cadre du transfert (étant de savoir s’il y a eu ou non transfert du contrat) et que deux textes sont produits (le premier étant la déclaration signée par le personnel dans le cadre de la procédure de consultation et d’information – document qui fait partie de la P.R.J. – et le second étant le texte de la convention de transfert qui a été adressé ensuite au greffe du tribunal) et que les deux listes ne sont pas identiques, la seule liste valable est celle qui fait partie intégrante de la convention de transfert déposée au greffe du tribunal de l’entreprise.
L’article 12 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise subordonne le paiement de l’indemnité de transition à la reprise de l’actif dans un délai de six (ou neuf) mois. Pour qu’il y ait reprise d’actif, il faut et il suffit que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie. Cette poursuite peut s’accompagner d’une reprise d’éléments d’actifs de l’entreprise en faillite mais pas nécessairement. Dans les entreprises où l‘activité repose essentiellement sur le facteur humain, la poursuite de l’activité peut être déduite de l’engagement de ce même personnel appelé à effectuer des prestations identiques auprès du nouvel employeur.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 42, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, peuvent prétendre à l’indemnité de transition les travailleurs qui ont soit été liés par un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de la faillite, soit été licenciés au cours du mois précédant celle-ci et qui ont droit à une indemnité de rupture qui n’a pas été payée en totalité, et ce à la condition d’avoir conclu un nouveau contrat avec un employeur qui a effectué la reprise de l’actif (soit avant que la reprise d’actifs n’ait lieu, soit au moment de la reprise d’actifs, soit encore dans un délai supplémentaire de 6 mois). Par reprise d’actifs, il faut entendre soit l’établissement d’un droit réel sur tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite (…) avec poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, soit la poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci par un employeur qui n’a pas repris tout ou partie de l’actif de l’entreprise en faillite (…) ; il est dans cette hypothèse indifférent que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie avec des travailleurs engagés par l’employeur qui a repris l’actif ou par des tiers.
En cas de reprise d’actifs après faillite, la C.C.T. n° 32bis suppose, quant à elle, qu’il y ait une reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de l’actif d’une entreprise en faillite, à condition que la reprise intervienne dans un délai de 6 mois à partir de la date de celle-ci (article 11) et que les conditions de travail soient maintenues à l’égard du nouvel employeur (article 13). Dans cette hypothèse, l’ancienneté acquise est prise en considération pour la détermination du délai ou de l’indemnité de préavis (article 14).
La théorie de la survivance passive de la société en liquidation a une portée fort théorique en cas de dissolution avec clôture immédiate ; elle permet néanmoins au créancier de faire constater sa créance et d’obtenir un titre qui pourra, le cas échéant, être invoqué auprès du FFE. L’intérêt à obtenir un jugement subsiste donc, même s’il n’est pas question d’obtenir la condamnation des liquidateurs de la société, ses anciens gérant et cogérant, à titre personnel.
Dès lors qu’il apparaît dans le cadre de l’examen superficiel de la demande que, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, est imposée (pour le jour même) une modification du lieu d’affectation d’une travailleuse occupée depuis plus de dix ans, il peut être dérogé au principe fondamental du débat contradictoire (la condition d’absolue nécessité étant remplie) et fait interdiction à la société de modifier les conditions essentielles du contrat signé avec l’employeur précédent dans l’attente des procédures en réintégration et à la condition qu’une procédure en référé soit lancée sans délai.
(Décision commentée)
La condition d’occupation d’un an du travailleur repris (transfert avec reprise d’actif), posée par le Fonds, qui devrait permettre au travailleur de prouver qu’il est toujours dans les liens d’un contrat à durée déterminée ou à temps partiel, condition qui - si elle est respectée - autoriserait le Fonds à payer l’indemnité de préavis en lieu et place de l’indemnité de transition, est une pratique administrative qui n’est pas acceptable. Il faut mettre en parallèle les dispositions de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d’entreprise et la CCT 32bis : le travailleur ne sera considéré comme repris au sens de la loi du 26 juin 2002 que si les articles 41 et 42 ainsi que 14 de la CCT 32bis sont respectés.
(Décision commentée)
Dès lors que dans un contexte de cession d’entreprise le juge des référés a constaté l’impossibilité pour une employée comptable d’exécuter normalement son travail (notamment absence de code d’accès sur le payroll du secrétariat social – chose qui rend impossible l’administration salariale), les droits de l’intéressée à exercer sa fonction sont apparemment mis en péril. Il est urgent de faire cesser cette voie de fait et de clarifier l’activité professionnelle de l’intéressée au sein de la nouvelle société. La société est dès lors condamnée à mettre à sa disposition, dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance, les documents repris au dispositif, documents qui sont dûment listés afin de permettre l’exécution normale du contrat.
(Décision commentée)
L’auto-cession est admise dans son principe en doctrine si le mécanisme est exempt de fraude.
En vertu de l’article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009, le juge doit vérifier si les conditions légales ont été respectées par les parties signataires, de même que si l’ordre public n’a pas été enfreint. La réduction de l’ancienneté à prendre en compte en cas de licenciement imposée n’est pas une modification du contrat de travail individuel conformément à l’article 11 de la C.C.T. n° 102, mais une dérogation à une règle légale impérative, qui est l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978, et ce constat reste valable après l’adoption de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique et qui a modifié les délais de préavis. Il s’agit de dispositions impératives en faveur du travailleur et celui-ci ne peut y renoncer anticipativement.
(Décision commentée)
En cas de transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice en exécution de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, entre notamment dans le champ du contrôle judiciaire la vérification des points suivants : (i) maintien d’un maximum d’emplois, (ii) maintien des conditions de travail et (iii) information du personnel. Dès lors que sont constatés l’absence de discrimination dans le choix des personnes reprises ainsi que le respect par les deux sociétés des obligations en matière de rémunération sectorielle, que l’obligation d’information de la reprise avec ces conditions a été dûment respectée et qu’il apparaît que l’homologation est également de nature à apporter un surcroît de sécurité juridique aux travailleurs, elle peut être accordée par le tribunal du travail.
(Décision commentée)
La condition relative à l’existence d’une cession conventionnelle doit être interprétée de manière suffisamment souple pour répondre à l’objectif de la directive, qui est de protéger les salariés en cas de transfert de leur entreprise. Cette interprétation vise notamment la forme de la convention, un accord écrit ou verbal pouvant être admis ou encore un accord tacite qui résulterait d’éléments de coopération pratique traduisant une volonté commune de procéder au changement en cause. Ainsi, si la reprise des travailleurs s’est effectuée dans le cadre d’une coopération entre deux sociétés qui ont toutes les deux les mêmes dirigeants, ce qui a permis à la seconde de développer une activité identique (C.J.U.E., 13 septembre 2007, JOUINI, n° C-458/05).
Demande d’homologation du volet social - saisine du tribunal du travail - moment