Commentaire de C. trav. Mons, 10 mai 2011, R.G. 2010/AM/327
Mis en ligne le jeudi 2 février 2012
Cour du travail de Mons, 10 mai 2011, R.G. n° 2010/AM/327
Terra Laboris asbl
Dans un arrêt du 10 mai 2011, la Cour du travail de Mons a rappelé que reste applicable, dans l’hypothèse du cumul entre une pension de retraite ou de survie et une rente d’accident du travail, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle confirmant la légalité du cumul, et ce malgré l’existence d’un recours introduit devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Les faits
Un travailleur est victime d’un accident du travail entrainant une incapacité permanente partielle. Il est informé, par courrier du Fonds des Accidents du Travail du 7 juin 2005, de la portée de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971, exécutée par l’arrêté royal du 13 janvier 1983 : le montant des prestations octroyées au titre de réparation des séquelles de l’accident devra être plafonné à un montant forfaitaire à partir de la prise de cours d’une pension. Ce forfait devra également être diminué de la valeur de la rente éventuellement payée en capital.
Les chiffres de la rente lui sont communiqués. Il s’agit d’un montant de l’ordre de 2.375 €, ramené à 2.100 € (vu l’octroi d’une partie de la valeur de la rente en capital), montant qui serait plafonné à 1.590 € environ par an. Cette limite est prévue aux fins de ne pas dépasser la limitation légale.
L’intéressé introduit un recours devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins d’entendre dire que l’arrêté royal du 13 janvier 1983 est illégal et qu’il n’y a pas lieu de plafonner ni de diminuer les prestations qui lui reviendront à l’occasion de son admission au bénéfice de la pension.
Décision du tribunal du travail
Le tribunal statue par jugement du 19 mai 2010.
Il considère que la situation dénoncée est issue de la loi du 20 juillet 2006 et que celle-ci a fait, précisément sur cette question, l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle. Celle-ci a confirmé la légalité du système. Le tribunal constate également qu’un recours a été introduit devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par requête du 16 octobre 2008. Ce recours est toujours pendant et il porte sur la violation du droit à un procès équitable et au respect des biens des requérants (parmi lesquels ne figure pas le demandeur en la présente cause). Le tribunal confirme, malgré celui-ci, le bien-fondé de la position du F.A.T.
Position des parties devant la cour
L’assuré social interjette appel, demandant la réformation du jugement entrepris et l’annulation de la décision du F.A.T. A titre subsidiaire, il demande la surséance à statuer dans l’attente de l’arrêt de la C.E.D.H.
Quant au F.A.T., il conclut à la confirmation du jugement querellé, en tous points.
La décision de la cour du travail
La cour du travail rappelle le contentieux surgi à l’occasion des modifications de texte intervenues.
L’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 avait été exécuté par l’arrêté royal du 13 janvier 1983, qui organisait un régime de limitation de cumul avec les pensions de retraite ou de survie perçues en vertu d’un régime belge ou étranger. Il s’agit, dans ce texte, de ramener, lors de la prise de cours de la pension, les indemnités annuelles ou rentes (éventuellement indexées conformément à l’article 27bis de la loi du 10 avril 1971) aux montants déterminés conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 concernant les allocations. Une attention particulière est réservée à l’hypothèse où une partie de la rente a été perçue en capital et au cas de l’ouvrier mineur.
Un deuxième arrêté royal de la même date a exécuté l’article 66 des lois coordonnées le 3 juillet 1970 en matière de maladies professionnelles. Il prévoit des règles similaires de limitation. Ce second arrêté royal a été déclaré illégal par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2006, et ce vu l’absence de consultation préalable de la section de législation du Conseil d’Etat. Dès lors, se posait la question de l’illégalité de l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis.
Il en a découlé une opération de validation législative, ainsi que le précise la cour, par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses. Celle-ci contient deux imposants chapitres réservés à la régularisation rétroactive du système, étant ainsi précisées des dates d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives au cumul.
La cour du travail rappelle les travaux préparatoires de cette loi, qui conclut à un intérêt général exceptionnel justifiant cette rétroactivité, étant d’éviter l’insécurité juridique, ainsi que des problèmes budgétaires et organisationnels.
Suite à l’adoption de ce texte, quatre recours en annulation ont été introduits devant la Cour constitutionnelle et celle-ci les a rejetés, par arrêt du 17 avril 2008 (arrêt n° 64/2008).
Ceux-ci portaient notamment sur la compatibilité des dispositions légales nouvelles avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention des Droits de l’Homme (introduction d’une différence de traitement entre deux catégories de victimes d’un accident jouissant d’une pension de retraite et de survie, à savoir celles dont le dommage est réparé en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et celles dont le dommage est réparé en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, vu la possibilité de cumul dans le chef des premières, et ce à la différence des secondes) et sur la compatibilité avec les articles 6.1 et 13 de la Convention, ainsi qu’avec l’article 1er du premier Protocole additionnel (le but explicite visé étant de priver les victimes d’un accident du travail du droit de poursuivre les recours exercés avant l’entrée en vigueur des dispositions et fondés sur l’illégalité de l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l’article 42bis).
La cour du travail rappelle les fondements de la décision de la Cour constitutionnelle, étant que le législateur a pris des mesures dictées par des motifs impérieux d’intérêt général et qu’il n’y a pas, pour les personnes visées, une charge supplémentaire et disproportionnée.
Pour la cour du travail, cette décision constitue la décision interne définitive visée par l’article 35 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et, compte tenu de cet arrêt, la légalité de la position du F.A.T. ne peut être contestée.
Enfin, sur l’existence d’un recours actuellement pendant devant la C.E.D.H. (recours qui n’a pas été introduit par l’intéressé), la cour du travail constate qu’il a été introduit le 16 octobre 2008, qu’il porte sur la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er de la Convention, ainsi que le droit au respect des biens visés par l’article 1er du Premier Protocole additionnel, étant que la validation législative rétroactive empêche les requérants de poursuivre les procédures contentieuses qu’ils avaient initiées dans l’ordre juridique interne et de recouvrer leur droit de créance. L’existence de ce recours n’implique cependant pas qu’il y ait lieu de surseoir à statuer en la présente cause au motif du respect du principe général de bonne administration de la justice et du principe de proportionnalité. Pour la cour du travail, une décision de la Cour européenne faisant droit au recours introduit aurait pour effet de déboucher sur une indemnisation à charge de l’Etat belge et non du F.A.T. N’étant par ailleurs pas saisie d’une action en responsabilité, la cour conclut que l’issue de cette procédure est sans incidence sur la solution à réserver au présent dossier.
Intérêt de la décision
Cet arrêt, ainsi qu’un autre de la même date (R.G. 2010/AM/330), vient confirmer que, dans l’état actuel des choses, la question de la validation effectuée par la loi du 20 juillet 2006 avec effet rétroactif des mesures contenues dans les deux arrêtés royaux du 13 janvier 1983 ne peut plus être contestée.
Un recours est certes introduit devant la Cour européenne, mais, outre que son issue n’est certes pas prochaine, elle n’est pas susceptible d’influencer les litiges encore en cours.