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Une situation de stress peut-elle être l’élément déclencheur d’un accident du travail ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 octobre 2015, R.G. 2010/AB/89

Mis en ligne le jeudi 31 mars 2016


Cour du travail de Bruxelles, 26 octobre 2015, R.G. 2010/AB/89

Terra Laboris

Dans un arrêt 26 octobre 2015, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une situation de stress pouvant être constitutive d’un événement soudain n’implique pas nécessairement, pour être reconnue, une agression verbale ni même des violences.

Les faits

Reprenant le travail suite à une période d’incapacité d’environ 9 mois, un agent statutaire d’un SPF est confronté à des difficultés professionnelles avec un membre de sa hiérarchie, désigné entre-temps. Des décisions sont prises par ce nouveau membre de la direction, en vue de réattribuer les fonctions de l’intéressé. Celui-ci introduit un recours au Conseil d’Etat et la décision est suspendue. L’incapacité de travail a, entre-temps, été prolongée après quelques jours de reprise.

Une entrevue intervient lors de la reprise, soit après cette nouvelle période d’environ 5 mois et demi. Une réunion a lieu, en présence de tiers, vu les difficultés entre les parties. A l’issue de cette réunion, l’intéressé est incapable de continuer sa journée. Il se rend à l’infirmerie, consulte ensuite son médecin, qui constate de l’hypertension suite à un harcèlement au travail, ainsi qu’un choc nerveux au travail. Une déclaration d’accident du travail est complétée. L’autorité refuse, quatre mois plus tard, de reconnaître l’accident au motif que l’intéressé a affirmé avoir ressenti un stress important consécutif à l’entretien avec sa direction, mais qu’il n’établit pas un événement soudain.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles), qui déboute le demandeur par jugement du 19 novembre 2009. Appel est interjeté, l’intéressé faisant valoir que la réunion a eu un caractère tendu (ce qui n’est pas contesté par l’Etat belge, eu égard aux déclarations au dossier). Il fait également valoir que, même s’il avait été dans un état de stress pendant la période qui a précédé la discussion, ceci n’a pas d’incidence dès lors qu’est établi un événement soudain. Il épingle celui-ci comme étant le déroulement de la réunion dans un contexte inhabituel en présence de tiers (ce qui était également inhabituel) : la réunion était objectivement tendue et empreinte de violence verbale et morale, le membre de la direction se montrant très blessant vis-à-vis de l’intéressé.

La décision de la cour

La cour examine la délicate question de l’existence de l’événement soudain vantée par l’appelant.

La cour constate que, pour le premier juge, un stress peut constituer un événement soudain, mais qu’en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir qu’il y a eu agression verbale au cours de la réunion litigieuse et qu’en réalité, la tension préexistait, de telle sorte que la situation était prévisible, l’intéressé s’y étant d’ailleurs préparé dès avant son retour.

Pour la cour du travail, ces considérations sont inopérantes.

Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (étant essentiellement l’arrêt du 13 octobre 2003, n° S.02.0048.F), selon laquelle la situation de stress pouvant être constitutive d’un événement soudain n’implique pas nécessairement, pour être reconnue, une agression verbale ni même des violences. Le stress, c’est-à-dire les circonstances particulièrement énervantes ou éreintantes dans lesquelles la victime a été placée, pouvant constituer celui-ci. Pour la cour, les relations humaines peuvent être tendues et détériorées sur le lieu du travail et il a de longue date été admis que celles-ci peuvent être retenues comme étant des situations stressantes ayant pu entraîner la lésion (la cour renvoyant à un arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 11 mars 1992, Chron. dr. soc., 1995, p. 293). Peuvent également constituer un tel événement une discussion au cours de laquelle des reproches sont adressés à la victime, ainsi que l’état d’énervement d’un employé consécutif au refus de l’employeur de lui donner des congés et aux circonstances dans lesquelles ce refus est intervenu. L’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus visait, comme la cour du travail le rappelle, l’obligation de rédiger un rapport dans un contexte de stress, et la Cour suprême y avait retenu que cette circonstance ne pouvait être négligée par le juge du fond dans son examen de la recherche de l’événement soudain.

Il en découle, pour la cour, que le tribunal n’a pas fait une analyse adéquate des éléments du dossier, l’existence de tensions avant la réunion étant indifférente. La cour souligne encore que la condition de soudaineté n’est pas à identifier à l’imprévisibilité.

Elle en vient à la question de la preuve, l’événement soudain devant être établi par la victime. Relevant que la victime n’était pas assistée pendant l’entretien (les tiers étant venus en appui du membre de la direction), la cour rappelle que l’existence de l’événement soudain peut résulter de la propre déclaration de la victime dans la mesure où aucun élément au dossier ne vient la contredire : la mauvaise foi ne se présume en effet pas. Elle examine longuement la relation que l’intéressé a faite du déroulement de la réunion et considère que cette version des faits n’est pas contredite par les autres éléments du dossier. Au contraire, la victime ayant fait état d’une « discussion orageuse », la cour relève que ces termes ont également été utilisés par le membre de la direction.

Elle relève encore que les discussions sur la reconnaissance (ou non) de harcèlement moral dans le chef de la direction est sans intérêt, cet élément n’étant pas requis pour constater la réalité d’un événement soudain.

Quant à la lésion, elle retient que l’intéressé a consulté immédiatement après les faits et que des témoins ont pu constater que, au sortir de la réunion, il était livide. S’il avait précédemment souffert de troubles dépressifs ou anxieux, ceci n’est pas de nature à infirmer le lien de causalité entre la lésion et l’événement soudain. Pour la cour, il suffit que l’accident soit l’une des causes de la lésion ou de l’affection, celle-ci pouvant être due pour le surplus à l’état pathologique de la victime. Il y a dès lors lieu de vérifier, par le recours à l’expertise judiciaire, les lésions subies suite à l’accident du travail, qui a ainsi été retenu.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d’événement soudain. La spécificité de l’espèce est qu’il concerne un stress. Comme le relève la cour du travail, ce stress peut être considéré comme l’événement soudain requis au sens légal, à la condition que puisse être épinglé un fait oppressant. La cour renvoie à la jurisprudence de la Cour suprême sur la question, celle-ci ayant rendu, en date du 13 octobre 2003, un arrêt déterminant sur la question : la cour du travail avait négligé que, peu de temps avant un problème cardiaque (qui allait s’avérer mortel), l’intéressé ait été soumis à un stress lié à des instructions données, étant l’obligation de rédiger un rapport particulier à un moment donné de la prestation de travail.

En l’espèce, la cour retient que la réunion en elle-même, dont la nature a été tendue, voire orageuse, peut être retenue comme susceptible d’avoir provoqué la lésion. Elle désigne, dès lors, très logiquement, un expert aux fins de donner son avis sur les séquelles intervenues.


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