Terralaboris asbl

Activité accessoire exercée pendant le chômage : montants à prendre en compte

Commentaire de C. trav. Mons, 23 juin 2016, R.G. 2013/AM/411

Mis en ligne le lundi 13 février 2017


Cour du travail de Mons, 23 juin 2016, R.G. 2013/AM/411

Terra Laboris

Dans un arrêt du 23 juin 2016, la Cour du travail de Mons rappelle que les critères de l’article 48 § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage retenus pour vérifier le caractère accessoire de l’activité autorisée exercée pendant le chômage ne sont pas ceux de l’article 130 § 2, du même arrêté, qui fixe le mode de calcul de la diminution du montant des allocations elles-mêmes.

Les faits

Un assuré social bénéficiaire d’allocations de chômage exerce une activité accessoire autorisée, sous la forme d’une SPRL (construction). Il tombe en incapacité de travail et est indemnisé dans ce régime. Sa mutuelle met un terme à cet état d’incapacité à dater du 22 juillet 2011. Il conteste cette décision et introduit une nouvelle demande d’allocations de chômage, dans laquelle il reprend encore l’information relative à l’exercice de l’activité autorisée. Des renseignements d’ordre comptable sont alors demandés et, suite à un échange de correspondance, l’ONEm refuse d’octroyer les allocations de chômage (décision intervenue en mai 2012) et de procéder à la récupération eu égard aux revenus générés pour les années 2008 et 2009. L’indu est supérieur à 21.000 €.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Charleroi, qui ramène l’indu à un montant de l’ordre de 17.500 €, tenant compte de la participation de l’intéressé dans les parts de la SPRL.

Celui-ci interjette appel.

Les arrêts de la cour du travail

La cour a rendu un premier arrêt le 13 novembre 2014, ordonnant la réouverture des débats aux fins de prendre connaissance de documents comptables (comptes de résultats et bilans comptables, ainsi que avertissements-extraits de rôle personnels). Dans cet arrêt, la cour relève cependant déjà que le revenu à prendre en considération aux fins de déterminer la diminution éventuelle de la partie du montant journalier des revenus issus de l’activité accessoire qui excède le plafond autorisé est le revenu net imposable. Pour pouvoir appliquer l’article 130 § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il faut dès lors disposer des avertissements-extraits de rôle personnels de l’assuré social. La cour ordonne sur ce point également la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de débattre de l’incidence de ceux-ci en ce qui concerne les années visées.

Dans l’arrêt annoté du 23 juin 2016, la cour rappelle les principes permettant de déterminer l’importance de l’activité au sens de la réglementation afin qu’elle conserve sa qualification d’activité accessoire. L’intéressé considère en effet qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffre d’affaires, mais uniquement le revenu imposable.

La cour rappelle qu’une distinction importante doit être faite eu égard aux chiffres à retenir : les critères de la définition de l’activité accessoire au sens de l’article 48 § 3, sont distincts des règles relatives au mode de calcul du montant des allocations prévues à l’article 130 § 2.

Si l’activité a le caractère d’activité accessoire autorisée, le droit aux allocations sera cependant refusé, même pour les jours durant lesquels le chômeur n’exerce aucune activité, si, en raison du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus perçus, cette activité ne présente pas ou ne présente plus le caractère accessoire qu’elle avait au départ. Les montants à prendre en compte au sens de l’article 48 § 3, de l’arrêté royal (permettant de déterminer si cette activité conserve le caractère accessoire requis) sont différents de ceux visés à l’article 130 § 2 (qui concerne le calcul de l’allocation elle-même en cas d’exercice de l’activité accessoire). La cour renvoie ici aux deux arrêts sur la question rendus par la Cour de cassation le même jour, étant le 18 janvier 2016, dont il découle que c’est le montant brut des revenus générés par l’activité accessoire qui doit être pris en considération, les montants nets pouvant être le fruit de déductions – parfois importantes. Le nombre d’heures et le montant des revenus sont dès lors deux critères distincts.

En ce qui concerne le montant journalier des allocations qui doit être diminué de la partie du montant journalier des revenus issus de l’activité accessoire (au-delà du plafond), doit être pris en compte le revenu net imposable.

Il en découle, sur la base des éléments du dossier, qu’il n’y a pas lieu de revoir le montant journalier en cause. La cour décide, en conséquence, de la réformation du jugement en ce qu’il a retenu un indu de l’ordre de 17.500 €.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt de la Cour du travail de Mons rappelle une distinction importante sur la question, étant d’une part les revenus à prendre en compte dans le cadre de la détermination du caractère accessoire (ou non) de l’activité autorisée exercée pendant le chômage (s’agissant ici des revenus bruts perçus par cette activité) et d’autre part le mode de calcul de la diminution de l’allocation journalière eu égard aux revenus produits par l’activité elle-même (étant le revenu net imposable).

La cour renvoie très utilement à deux arrêts que la Cour de cassation a rendus le même jour. Le premier (Cass., 18 janvier 2016, S.14.0083.F) a cassé un arrêt de la Cour du travail de Mons du 11 juin 2014 (R.G. 2012/AM/407 et 2012/AM/412). Elle y rappelle que les revenus au sens de l’article 48 § 3, de l’arrêté royal sont les revenus produits par l’activité et que, lorsqu’il s’agit d’une activité indépendante, l’on ne peut tenir compte du revenu annuel net imposable au sens de l’article 130 § 2. Dans le second arrêt (Cass., 18 janvier 2016, n° S.14.0087.F), elle confirme que, pour calculer les revenus admissibles dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire développée en parallèle avec l’octroi d’allocations de chômage, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par l’activité du chômeur, étant qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffres d’affaires les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be