Terralaboris asbl

Avantages complémentaires alloués aux travailleurs d’une entreprise : cotisations de sécurité sociale ?

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 13 novembre 2018, R.G. 15/779/A

Mis en ligne le vendredi 14 juin 2019


Tribunal du travail du Hainaut (division Tournai), 13 novembre 2018, R.G. 15/779/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal du travail du Hainaut (division Tournai) reprend la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale (en l’espèce allocations familiales), ainsi que la discussion sur le caractère rémunératoire d’autres avantages alloués par l’employeur aux travailleurs (ou à certains d’entre eux).

Les faits

L’O.N.S.S. réclame à une société des cotisations de sécurité sociale, ayant décidé d’une régularisation d’office suite à une enquête de l’Inspection sociale dans l’entreprise. Celle-ci exploite des jeux de café et en assure la maintenance. Les travailleurs à son service bénéficient de certains avantages, qui n’ont pas fait l’objet de prélèvement de cotisations. Il s’agit (i) de compléments aux allocations familiales, (ii) de factures d’électricité et de chauffage payées directement par l’employeur, (iii) du remboursement de vêtements de ville à un travailleur pour une année, ainsi que (iv) d’une prime d’éloignement versée à un autre travailleur. Pour la période concernée, qui va du premier trimestre 2012 au troisième trimestre 2014, le montant réclamé est de près de 61.000 euros. Avec les majorations et intérêts, la réclamation est de près de 74.000 euros.

Cette somme est payée à l’O.N.S.S. et une procédure est introduite parallèlement devant le tribunal du travail.

Dans le cours de la procédure, la société demanderesse est absorbée par une autre, qui va reprendre l’instance.

La décision du tribunal

Après le rappel des dispositions applicables, étant l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le tribunal reprend de larges extraits de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2016 (Cass., 15 février 2016, n° S.14.0071.F).

Il s’agit dans cet arrêt de la problématique des indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur devant être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Sont visées les indemnités qui ont pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoquées par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, même si leur octroi est soumis par ailleurs à des conditions étrangères à ces risques (premier moyen).

La Cour de cassation se prononce également sur l’article 45, alinéa 1er, de la loi, étant que l’indemnité réservée à certains travailleurs en violation de cette disposition n’en conserve pas moins son caractère non rémunératoire si elle est attribuée en violation de celui-ci.

Le troisième moyen, portant sur l’article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965, dispose que ne sont pas rémunératoires certaines indemnités qui y sont visées, et ce même si elles sont réservées à certains travailleurs en violation des règles prohibant la discrimination.

Pour le tribunal, en application de cette jurisprudence, un complément aux allocations familiales est exclu de la notion de rémunération, étant une indemnité payée en complément d’un avantage accordé pour une branche de la sécurité sociale, et ce sans restriction et même en cas de violation de l’article 45.

L’O.N.S.S. renvoyant à ses instructions administratives en ce qui concerne les montants admissibles, le tribunal rappelle que le principe général du droit de la hiérarchie des normes fait obstacle à ce qu’une circulaire modifie le contenu d’une source de droit de valeur supérieure (sauf habilitation spécifique). Ces instructions ne s’imposent pas au juge et les éléments à prendre en compte sont les dispositions des lois du 27 juin 1969 et du 12 avril 1965.

Examinant encore certains éléments relatifs aux conditions d’octroi, le tribunal conclut qu’il s’agit de compléments aux allocations familiales et qu’il n’y a pas lieu à cotisations, la demande de remboursement de la société étant fondée.

Quant au remboursement des factures d’électricité et de chauffage, il est constaté que celles-ci, relatives à l’habitation propre de certains des travailleurs, ont été prises en charge directement par la société, qui expose qu’elle s’est conformée à la législation fiscale en cas de mise à disposition par l’employeur d’un logement, faisant une estimation mensuelle forfaitaire des consommations. Cette manière de procéder étant en contradiction avec l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération, le tribunal accueille la demande de régularisation de l’O.N.S.S. sur ce point.

Il en va de même des « vêtements de ville », les vêtements de travail étant exemptés en vertu de l’article 19, § 2, de l’arrêté royal, mais non les vêtements civils. Le tribunal renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 23 novembre 2016 (R.G. 2015/AB/216). Dans cet arrêt, la cour a relevé que, si la notion de vêtements de travail n’est pas définie légalement, il faut se référer au sens usuel de ces termes, le vêtement de travail étant celui qui présente comme spécificité soit d’être imposé par la réglementation relative à la protection du travail, soit d’avoir vocation à n’être utilisé que pour travailler.

Il en va encore de même pour le dernier poste, relatif à la prime d’éloignement accordée à un travailleur. Ce travailleur, dont le domicile était très éloigné de son lieu de travail, logeait pendant la semaine dans une caravane au camping local. L’intervention de l’employeur était destinée à couvrir partiellement les frais de cette location. Sur la question, le tribunal conclut que la société ne justifie aucunement que le paiement de l’indemnité qu’elle identifie comme prime d’éloignement lui incombait. Il renvoie à l’article 19, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui vise les frais dont la charge incombe à l’employeur. Pour être acceptés, ces frais, générés par l’exercice de l’activité professionnelle, doivent correspondre à des frais réels supplémentaires. Cette notion a été définie en jurisprudence et il peut s’agir, par exemple, de frais supplémentaires d’un travailleur expatrié, à la condition que le contrat impose à l’employeur le remboursement de ceux-ci et que ces indemnités correspondent aux dépenses supplémentaires effectuées (le tribunal renvoyant ici à un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1993).

Sauf sur la question des compléments aux allocations familiales, la position de l’O.N.S.S. est dès lors confirmée.

Intérêt de la décision

Ce jugement renvoie très utilement, sur la question des compléments aux allocations familiales, à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2016 (Cass., 15 février 2016, n° S.14.0071.F – précédemment commenté). Le pourvoi était articulé en trois moyens, le premier étant relatif aux indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur devant être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Ces indemnités sont exclues de la notion de rémunération sans restriction. La Cour suprême avait admis que l’indemnité qui a, en l’espèce, pour objet de compenser l’accroissement des dépenses provoquées par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale (en l’occurrence les allocations familiales) est un tel complément, même si son octroi est soumis à des conditions étrangères à ces risques, c’est-à-dire les conditions d’octroi des allocations familiales légales. Cette position de la Cour suprême est strictement appliquée en l’espèce.

Le jugement renvoie également à une décision de la Cour du travail de Bruxelles du 23 novembre 2016 (C. trav. Bruxelles, 23 novembre 2016, R.G. 2015/AB/216) pour la question des vêtements de travail. Selon la cour, si l’article 19, § 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose que ne sont pas considérés comme rémunération les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail et que la notion de vêtements de travail n’est pas définie légalement, ceci ne peut viser un vêtement qui n’est pas imposé et qui peut usuellement être porté dans la vie courante en-dehors du travail. Un tel vêtement ne présente pas la spécificité requise pour être considéré comme un vêtement de travail. L’indemnité qui vise à compenser tout ou partie des frais d’habillement (et de valise – dans cette espèce) est rémunératoire.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be