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Accident du travail et validité d’un rapport de détective privé

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Binche), 12 février 2019, R.G. 13/3.156/A

Mis en ligne le vendredi 27 décembre 2019


Tribunal du travail du Hainaut (division Binche), 12 février 2019, R.G. 13/3.156/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 12 février 2019, le Tribunal du travail du Hainaut (div. Binche) reprend les principes dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 2008 concernant la validité d’une preuve illicitement recueillie à la lumière des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Objet du litige

Le Tribunal du travail du Hainaut (div. Binche) est saisi d’un litige relatif aux séquelles d’un accident du travail survenu le 23 avril 2012. Un expert a été désigné et son rapport conclut à une période d’incapacité de sept mois en 2012, ainsi qu’à une seconde période en 2013 et 2014, la consolidation des lésions étant acquise le 3 juin 2014 avec un taux d’I.P.P. de 15%.

L’assureur a déposé, dans le cadre de l’expertise, une clé USB ainsi qu’un rapport de détective privé et des photographies.

La victime contestant la régularité de la preuve ainsi que recueillie, le tribunal est saisi de cette question essentiellement à ce stade de la procédure.

Position de la victime (défenderesse)

La victime s’érige contre le dépôt de ces éléments, qui a été effectué dans le cours d’une réunion d’expertise à laquelle elle n’assistait pas (non plus que son médecin-conseil). Elle s’interroge également sur les conditions dans lesquelles l’enquête a été menée, soupçonnant des montages dans les éléments retenus. Elle considère que la seule suspicion légitime (crainte d’une des parties que l’expert ne puisse donner un avis technique objectif et impartial) est de nature à discréditer les travaux de celui-ci. Elle revendique un taux d’incapcité permanente de 100%.

Quant à l’assureur-loi, il estime que le rapport d’enquête a été recueilli régulièrement. Il conteste également les conclusions de l’expert en ce qu’il a omis d’évoquer les observations de son enquête vidéo, qui constitue pour lui un élément objectif « de taille » de nature à nuancer l’intensité des plaintes algiques de la victime. Il propose un taux d’I.P.P. de 7 à 8%.

Décision du tribunal

Le tribunal reprend les principes, étant, d’abord que la licéité de la preuve intervient dans l’appréciation de la recevabilité de celle-ci. Il s’agit d’un élément de la problématique de l’admissibilité de la preuve en justice. Les preuves obtenues par un acte contraire à la loi ne peuvent être admises.

En l’occurrence, renvoyant à la doctrine de K. ROSIER (K. Rosier, « Surveillance, vie privée et recevabilité de la preuve », Discipline et surveillance dans la relation de travail, 2013, Anthémis, p.546), il rappelle qu’il s’agit en la matière de vérifier la conformité de la preuve recueillie avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Il en reprend les garanties, toute personne physique ayant droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, dont celle de la vie privée.

C’est l’article 9, § 2 de la loi qui est au cœur du litige, vu qu’il dispose que lorsque les données n’ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, il y a lieu de fournir à celle-ci des informations, énumérées par le texte (sauf si ces informations sont déjà connues d’elle). Cette communication doit intervenir dès l’enregistrement des données ou, si la communication à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de celle-ci.

Le tribunal reprend l’ensemble de ces éléments détaillés à l’article 9, § 2, au titre d’informations devant être données à la personne qui a fait l’objet des données collectées.

Il synthétise celles-ci par le rappel à la doctrine de D. MOUGENOT, (D. MOUGENOT, « Humphrey Bogaert au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 déc. 2008, R.D.D., 2008/1, p.p. 257-258) : parmi les obligations imposées au responsable du traitement, il y en a deux qui sont les plus importantes, étant la déclaration et l’information, l’obligation la plus cruciale étant cette dernière.

Dans l’information à la personne concernée, doivent être mentionnées non seulement l’existence du traitement et de ses finalités, ainsi que l’identité du responsable mais également l’existence du droit de s’opposer à ce traitement (ainsi que d’autres éléments prescrits à la disposition).

En l’occurrence, il s’agit d’une collecte indirecte, puisqu’elle résulte de l’observation à distance. Dans cette hypothèse, l’information peut être fournie ultérieurement, au moment de l’enregistrement des données. Cependant, elle doit en tout cas intervenir avant l’utilisation du rapport en justice, la personne pouvant s’opposer à tout traitement des données recueillies et ce, conformément à la loi (art. 12) pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière. Elle a également le droit de faire corriger les informations incomplètes ou non pertinentes.

En l’occurrence, l’obligation reprise à l’article 9, § 2, n’a pas été respectée et la preuve est illégale.

Après cette première conclusion, le tribunal se pose la question de l’admissibilité en justice de la preuve illicitement recueillie, renvoyant au débat en matière de chômage, tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 2008 (Cass., 10 mars 2008, S.07.0073.N).

Le tribunal estime que l’enseignement de cet arrêt (qui a considéré que, sauf en cas de violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, la preuve illicitement recueillie ne peut être écartée que si son obtention est entachée d’un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui porte atteinte au droit à un procès équitable) doit valoir non seulement dans les matières d’ordre public et sanctionnées pénalement mais également dans les litiges touchant à des intérêts purement privés (le tribunal renvoyant à de la jurisprudence, dont C. trav. Mons, 24 mai 2017, R.G. 2016/AM/47 et C. trav. Liège, 20 novembre 2014, R.G. 2014/AL/54).

Il poursuit que la formalité (qui n’est ici pas prescrite à peine de nullité) n’est pas de pure forme et qu’elle a des conséquences significatives sur les droits du défendeur. Celui-ci devait pouvoir vérifier que les prises de vue et les lieux filmés ne portaient pas atteinte à sa vie privée, à celle de sa famille ou à celle de tiers. Il aurait donc dû être informé de son droit de rectification, de même qu’il avait le droit de s’assurer qu’aucune des images ne se rapporte directement à son état de santé (ceci étant prohibé par l’article 7 de la loi du 19 juillet 1991).

Les éléments sont dès lors écartés.

Dans la mesure où l’expert a, pour le tribunal, nécessairement été influencé par ceux-ci, son rapport l’est également. Un nouvel expert est dès lors désigné.

Intérêt de la décision

La question de la licéité de la preuve est très fréquente, particulièrement dans la matière des accidents du travail où il est régulièrement fait appel, par l’assureur-loi, à un détective aux fins de faire une filature de la victime à son insu. Le but serait, dans cette démarche, de vérifier la pénibilité (ou non) de mouvements, de gestes ou d’efforts accomplis par elle, attestant d’une moindre importance des séquelles de l’accident.

Ces éléments de preuve ne sont pas nuls d’office mais sont strictement réglementés par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et surtout, par celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Le manquement constaté par le tribunal à cette loi dans le cas d’espèce est relatif à l’information de la personne ayant fait l’objet de la filature, information qui doit lui être donnée dès l’enregistrement des données ou si une communication à un tiers est envisagée au plus tard au moment de celle-ci.

La communication de cette information doit s’accompagner de la possibilité pour elle de faire corriger des éléments qui figureraient dans la preuve ainsi recueillie, au motif d’une atteinte à la vie privée ou familiale, ainsi d’ailleurs qu’à celle de tiers.

L’on peut encore souligner à cet égard que – comme l’évoque d’ailleurs le tribunal dans son jugement – la Cour du travail de Mons a fait le lien, dans son arrêt du 24 mai 2017 (ci-dessus) avec l’absence de garantie d’un procès équitable.


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