Terralaboris asbl

Droit européen et prestations familiales

Commentaire de C.J.U.E., 18 septembre 2019, Aff. n° C-32/18 (TIROLER GEBIETSKRANKENKASSE c/ MOSER)

Mis en ligne le mardi 25 février 2020


C.J.U.E., 18 septembre 2019, Aff. n° C-32/18 (TIROLER GEBIETSKRANKENKASSE c/ MOSER)

Terra Laboris

Droit européen et prestations familiales

Dans un arrêt du 18 septembre 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne rappelle les mécanismes mis en place par les Règlements n° 1408/71 et 883/2004 sur la question des prestations familiales, donnant l’interprétation à réserver à l’article 60, § 1er, du Règlement d’application n° 987/2009 à la lumière du principe de libre circulation des travailleurs dans les Etats membres de l’Union.

Les faits

Les époux MOSER résident en Allemagne. Ils ont deux filles. Le père exerce une activité salariée dans cet Etat depuis 1992. La mère est employée depuis 1996 en Autriche. Lors de la naissance de leur premier enfant, en 2011, la mère bénéficie d’un congé parental. Suite à la naissance du second enfant, en 2013, elle obtient un autre congé parental, et ce jusqu’au 28 mai 2015. Elle perçoit, dès la fin de la période relevant de la protection de la maternité, des prestations dans le cadre du droit allemand, étant une allocation parentale ainsi qu’une allocation destinée aux parents dont les enfants ne sont pas placés dans une structure d’accueil.

Par ailleurs, la caisse d’assurances pour le Land de Tyrol a versé, pour une période de sept mois environ (période suivant la fin du premier congé parental), une prestation compensatoire, étant une allocation autrichienne de garde d’enfant (dans sa variante liée au revenu).

La mère demande, ultérieurement, devant la Landesgericht Innsbruck (Tribunal régional d’Innsbruck), l’octroi d’une prestation supplémentaire pour la période ultérieure, à savoir jusqu’au 28 octobre 2014 (soit un an). Cette allocation lui a été accordée.

De son côté, le père a sollicité un congé parental pour une période de deux mois (incluse dans celle-ci-dessus). Il a perçu, pendant celle-ci, l’allocation parentale allemande. Il a également demandé, devant le Landesgericht Innsbruck, le versement de la prestation compensatoire supplémentaire, étant la différence entre le montant de l’allocation parentale allemande perçue et celui de l’allocation autrichienne de garde d’enfant (dans sa variante liée au revenu, soit 66 euros par jour pour cette période de deux mois).

Cette demande a été rejetée et appel a été interjeté. L’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunal régional supérieur d’Innsbruck) a partiellement fait droit à la demande, et ce à concurrence d’un montant de 29,86 euros par jour.

La caisse a formé un recours devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême d’Autriche), au motif que le père ne remplissait pas les conditions requises par la réglementation autrichienne et qu’il n’y avait pas d’élément frontalier au sens du Règlement n° 883/2004.

La juridiction de renvoi est la Cour suprême. Elle relève que le père remplit les conditions requises par la réglementation autrichienne pour bénéficier de l’allocation pour la période de deux mois de référence ainsi que pour ce qui est de la condition d’exercice compte tenu d’une activité professionnelle pendant les six mois au moins précédant la naissance de l’enfant. La Cour suprême autrichienne rappelle sa propre jurisprudence, étant que la limitation instaurée par la loi autrichienne (qui prévoit que l’allocation de garde d’enfant est subordonnée à l’exercice effectif d’une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale en Autriche) a été jugée contraire au droit de l’Union. La juridiction de renvoi circonscrit dès lors le litige comme portant sur l’article 60, § 1er, 2e phrase, du Règlement n° 987/2009, qui impose de prendre en compte la situation de l’ensemble de la famille lorsque la République d’Autriche est compétente à titre subsidiaire (conformément à l’article 68, § 1er, sous b), du Règlement n° 883/2004, étant l’Etat membre d’emploi de la mère alors que celle-ci a déjà bénéficié d’un versement compensatoire de l’allocation de garde d’enfant).

Pour la Cour suprême autrichienne, les conditions restrictives relatives à l’octroi ou au montant des allocations familiales qui empêchent ou dissuadent le travailleur d’exercer son droit à la libre circulation sont contraires au droit de l’Union. Elles doivent être laissées inappliquées. Elle rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour de Justice.

Les arrêts rendus concernaient cependant des allocations forfaitaires, alors que la présente espèce a trait à une prestation familiale liée au revenu. La Cour pose dès lors deux questions préjudicielles.

Les questions préjudicielles

La première question porte sur l’interprétation de l’article 60, § 1er, 2e phrase, du Règlement n° 987/2009 : l’Etat membre compétent à titre subsidiaire est-il tenu de payer comme prestations familiales à un parent qui réside et travaille dans un autre Etat membre (compétent à titre prioritaire en vertu de l’article 68, § 1er, sous b), point i)) la différence entre le montant de l’allocation parentale versée dans celui-ci et l’allocation de garde d’enfant prévue dans l’autre Etat membre, lorsque les deux parents résident avec leurs enfants communs dans l’Etat membre compétent à titre prioritaire et que seul le second parent exerce une activité professionnelle dans l’Etat membre compétent à titre subsidiaire (travailleur frontalier) ?

Dans l’affirmative, s’agissant d’une allocation liée aux revenus, y a-t-il lieu de la calculer en fonction du revenu effectivement perçu dans l’Etat d’emploi ou du revenu qui serait hypothétiquement perçu dans l’Etat membre compétent à titre subsidiaire ?

L’arrêt de la Cour

La Cour de Justice rappelle que le sens et la portée de l’article 60 doivent, vu le renvoi aux articles 67 et 68, être examinés par rapport à ces deux dispositions.

Dans son arrêt TRAPKOWSKI (C.J.U.E., 22 octobre 2015, Aff. n° C-378/14, BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT - FAMILIENKASSE SACHSEN c/ TRAPKOWSKI), elle avait énoncé que cet article 67 instaure un principe, étant qu’une personne peut prétendre aux prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que celui qui est compétent pour verser ces prestations comme si ceux-ci résidaient dans ce dernier Etat membre. L’article 67 est applicable à la présente espèce (renvoyant ici à l’arrêt MAAHEIMO – C.J.U.E., 7 novembre 2002, Aff. n° C-333/00, MAAHEIMO).

Lorsqu’une prestation familiale est subordonnée à la condition que l’intéressé ait exercé un travail sur le territoire national de l’Etat membre compétent, cette condition doit être considérée comme étant remplie lorsqu’il a travaillé sur le territoire d’un autre Etat membre, le principe de l’assimilation devant cependant être confronté aux règles anti-cumul prévues par l’article 68.

Cette disposition prévoit une priorité des droits et, en cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies selon la législation désignée comme prioritaire, les droits aux prestations dues en vertu d’autres législations étant suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel pour la partie qui excède ce montant.

Est encore rappelé l’arrêt WAGENER (C.J.U.E., 30 avril 2014, Aff. n° C-250/13, WAGENER c/ BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT - FAMILIENKASSE VILLINGEN-SCHWENNINGEN) : la règle de cumul vise à garantir au bénéficiaire de prestations versées par plusieurs Etats un montant global identique à la prestation la plus favorable qui lui est due en vertu de la législation d’un seul de ces Etats.

La Cour donne en conséquence l’interprétation à réserver à l’article 60, § 1er, 2e phrase, du Règlement n° 987/2009 : l’obligation de prendre en compte, aux fins de déterminer l’étendue du droit aux prestations familiales d’une personne, « l’ensemble de la famille… comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’Etat membre concerné », s’applique tant dans l’hypothèse où les prestations sont servies conformément à la législation prioritaire (au sens de l’article 68, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004) que dans celle où les prestations sont dues conformément à une ou plusieurs autres législations.

Sur la seconde question, elle conclut que l’article 68 doit être interprété en ce sens que le montant du complément différentiel à octroyer à un travailleur en vertu de la législation d’un Etat membre compétent à titre subsidiaire, conformément à cet article, doit être calculé par rapport au revenu effectivement perçu par ledit travailleur dans son Etat d’emploi.

Intérêt de la décision

Quelques grandes règles en matière de prestations familiales sont rappelées dans cet arrêt.

De manière générale, d’abord, eu égard au principe de libre circulation : les conditions restrictives relatives à l’octroi ou au montant des prestations familiales, qui empêchent ou dissuadent le travailleur d’exercer son droit à la libre circulation, sont contraires au droit de l’Union.

La Cour souligne également que le texte de l’article 67 du Règlement n° 883/2004 est en substance identique à celui de l’article 73 du Règlement (CEE) n° 1408/71 et qu’il vise à faciliter aux travailleurs migrants la perception des allocations familiales dans l’Etat où ils sont employés, lorsque leur famille ne s’est pas déplacée avec eux, et en particulier à empêcher qu’un Etat membre puisse faire dépendre l’octroi ou le montant des prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’Etat membre prestataire. C’est ici qu’est fait le renvoi à l’arrêt SCHWEMMER (C.J.U.E., 14 octobre 2010, Aff. n° C-16/09, SCHWEMMER c/ AGENTUR FÜR ARBEIT VILLINGEN-SCHWENNINGEN – FAMILIENKASSE).

En cas de risque de cumul, il faut se reporter à l’article 68, § 2, du Règlement n° 883/2004, qui règle les questions d’octroi, eu égard à la législation désignée comme étant prioritaire et fixe le droit à un différentiel pour la partie qui excède le montant éventuellement inférieur fixé par celle-ci.

Le principe est, en application de la règle anti-cumul, que le bénéficiaire de prestations versées par plusieurs Etats bénéficie du montant de la prestation la plus favorable qui lui est due en vertu de la législation d’un seul de ces Etats.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be