Terralaboris asbl

Paiement des cotisations de régularisation pour les périodes d’études : conditions

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2021, R.G. 2019/AB/576

Mis en ligne le jeudi 29 juillet 2021


C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2021, R.G. 2019/AB/576

Dans un arrêt du 14 janvier 2021, la Cour du travail de Bruxelles rappelle la modification de la réglementation suite à la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension : la possibilité d’étalement de la cotisation prévue par l’ancien texte ayant été supprimée, le remboursement d’une partie des cotisations payées dans le cadre d’un plan d’étalement n’est plus autorisé.

Les faits

Une travailleuse salariée introduit auprès du Service fédéral des pensions une demande de régularisation d’une période d’études. Celle-ci couvre les années académiques 1998 à 2003. Le SFP communique le montant de la régularisation, qui est de l’ordre de près de 8.000 euros. Le montant en cause est payé par versements trimestriels. Une échéance n’est pas respectée et le SFP adresse un rappel. L’intéressée signale ensuite ne pas vouloir poursuivre le paiement des cotisations de régularisation et souhaite récupérer les paiements déjà intervenus. Le SFP notifie alors une décision de remboursement partiel, signalant qu’une partie sera remboursée, un montant de l’ordre de 1.500 euros permettant la régularisation de douze mois d’études.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, l’intéressée contestant ce remboursement partiel.

Elle est déboutée de son action et interjette appel.

Position des parties devant la cour

L’appelante demande la mise à néant de la décision du SFP et le remboursement de la totalité des cotisations versées.

Quant à l’institution, elle demande la confirmation du jugement.

La décision de la cour

La cour rappelle que la réglementation en matière de pension des travailleurs salariés prévoit la possibilité de demander l’assimilation de périodes d’études. Elle renvoie aux conditions de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. L’affaire étant antérieure à la réglementation actuelle introduite par la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et à son arrêté royal d’exécution du 19 décembre 2017, elle examine l’ancienne mouture du texte.

Les conditions de l’assimilation ont été établies par l’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, qui exécute l’article 3, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 50. Les périodes d’études régularisées sont prises en compte seulement après le paiement de la cotisation de régularisation due.

L’arrêté royal prévoit que le versement des cotisations doit être effectué en une fois dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision prise est devenue définitive (ou par annuités). Le paiement peut être étalé sur cinq ans maximum. Si, après une mise en demeure, le travailleur n’a pas acquitté les annuités dues, le SFP établit un décompte des cotisations versées. Il est ainsi tenu compte d’un nombre entier d’années d’études régularisées et le solde éventuel est remboursé d’office.

La cour souligne qu’il faut ainsi tenir compte d’un nombre entier d’années d’études pour la régularisation, le remboursement d’office intervenant pour le solde éventuel. En conséquence que la demande de remboursement de l’ensemble des paiements effectués est dépourvue de base légale.

Dans la mouture actuelle du texte, il n’y aurait pas davantage de fondement à la demande. Celui-ci supprime même la possibilité d’étalement de la cotisation autorisée précédemment et, de ce fait, le remboursement intégral de la cotisation due est exclu. Que l’incidence de la régularisation sur le calcul de la pension apparaisse moins favorable est indifférent.

La cour décide dès lors de confirmer la décision du SFP.

Intérêt de la décision

Dans cet arrêt, la cour rappelle l’incidence de la nouvelle disposition en la matière, étant que, depuis l’entrée en vigueur le 1er décembre 2017 de la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et de son arrêté royal d’exécution, entré en vigueur le même jour (arrêté royal du 19 décembre 2017 portant réforme de la régularisation des périodes d’études dans le régime de pension des travailleurs salariés), la possibilité d’échelonnement trimestriel n’existe plus, en cas de régularisation des cotisations pour l’assimilation de la période d’études.

La mouture du texte en vigueur jusqu’au 30 novembre 2017 permettait d’effectuer le paiement en une fois dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision était devenue définitive ou par annuités, le paiement pouvant être étalé sur une période maximale de cinq ans. Actuellement, la disposition (article 7, § 4) prévoit que le versement de la cotisation est effectué en une fois dans les six mois à compter de la date de la décision. La cotisation de régularisation versée ne pourra, selon le texte, en aucun cas être remboursée.

En ce qui concerne le délai de six mois, il s’agit en réalité d’un délai de neuf mois, qui correspond à l’addition d’un premier délai de trois mois pour que la décision devienne définitive et du délai de six mois. Il s’agit d’un délai de forclusion, qui a pour effet qu’une fois écoulé, le droit de régulariser est éteint. Selon la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 29 avril 2013, R.G. 2011/AB/960), cet effet de déchéance n’est pas subordonné à l’indication dans la disposition légale qui le prévoit d’une mention particulière, de nombreux délais en sécurité sociale étant considérés comme des délais de forclusion malgré l’absence de toute indication en ce sens (la cour renvoyant à une abondante jurisprudence de la Cour de cassation, dont Cass., 7 janvier 2008, n° S.06.0097.F, en matière AMI – s’agissant d’un indu non récupéré par l’organisme de paiement, la demande de dispense d’inscription devant être introduite dans un délai déterminé, délai de déchéance).

La réglementation ne prévoit pas la possibilité de prolonger le délai prévu pour le paiement et ne subordonne pas davantage la déchéance du droit de régulariser les études à une renonciation expresse : le simple fait de ne pas payer en temps utile suffit.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be