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Les critères permettant au chômeur d’être autorisé à exercer une activité accessoire

Commentaire de Cass., 18 janvier 2016, n° S.14.0083.F

Mis en ligne le vendredi 10 juin 2016


Cour de cassation, 18 janvier 2016, n° S.14.0083.F

Terra Laboris

La Cour de cassation a confirmé dans un second arrêt du 18 janvier 2016 la règle permettant à un bénéficiaire d’allocations d’exercer une activité indépendante : pour l’application de l’article 48§3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable visé à l’article 130§2 du même texte.

Les faits

M. P.S., qui travaillait à temps plein pour un employeur, a demandé et obtenu de ne plus travailler qu’à mi-temps, soit en l’espèce les 15 derniers jours du mois ; les 15 premiers jours, il exerçait une activité indépendante de plombier zingueur.

M. P.S. a demandé à bénéficier des allocations de chômage temporaire à partir du 1er février 2010 et à partir du 16 février 2011. Par des décisions des 15 mars 2010 et 16 février 2011, ce bénéfice lui a été refusé, l’Onem considérant que son activité ne revêtait pas un caractère accessoire au sens de l’article 48§3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

M. P.S. a introduit à l’encontre de ces décisions des recours devant le Tribunal du Travail de Charleroi qui, par un jugement du 5 octobre 2011, les a dit non fondés.

M. P.S ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour du travail de Mons, par un arrêt du 11 juin 2014 (R.G. 2012/AM/407 et 2012/AM/412), le réforme et dit pour droit qu’il peut bénéficier des allocations de chômage temporaire pour les périodes litigieuses.

La Cour du travail écarte le moyen de l’Onem qu’une activité s’exerçant durant la moitié du mois n’a pas un caractère accessoire, en constatant que « au vu du coût horaire des prestations indépendantes (de M. P.S.) (45€ l’heure) et du revenu brut de cette activité », celle-ci conservait en principe un caractère accessoire. En divisant le revenu brut de 2008 et de 2009 par le taux horaire, l’arrêt arrive à des prestations de 33,32 heures par mois en 2008 et de 27,76 heures en 2009.

La Cour écarte ensuite le moyen de l’Onem que le montant des revenus ne permettait pas de considérer l’activité comme accessoire. Elle fait application de l’article 130§2 de l’A.R., qui règle le cumul entre les allocations et le revenu d’une activité accessoire autorisée. La Cour se base sur le revenu annuel net imposable et constate que ce revenu n’était pas de nature à entraîner une diminution de l’allocation de chômage.

La procédure en cassation

L’Onem proposait un moyen unique de cassation divisé en deux branches. La seconde, qui est accueillie par la Cour de cassation, faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 48§3 et 130§2 de l’A.R. En effet, pour l’application de l’article 48§3, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable qui est pris en considération par l’article 130§2, disposition qui ne concerne que le calcul de l’allocation lorsque l’activité a été autorisée.

La Cour casse l’arrêt : les revenus au sens de l’article 48§3 de l’A.R. sont les revenus produits par l’activité. L’arrêt attaqué n’a donc pu tenir compte du revenu annuel net imposable au sens de l’article 130§2 lorsqu’il s’agit d’une activité indépendante.

La Cour n’examine ainsi pas la première branche du moyen qui faisait grief à l’arrêt de s’être fondé sur les revenus pour en déduire le nombre d’heures de travail consacrées à l’activité, alors que ce nombre d’heures et les revenus produits par l’activité sont deux critères distincts devant être examinés séparément.

Intérêt de la décision

Sur les revenus, on se référera au commentaire d’un autre arrêt du même jour (Cass., 18 janvier 2016, R.G. S.0087.F – précédemment commenté). S’il s’agit du revenu produit par l’activité, l’article 130§2 de l’A.R. est effectivement sans pertinence.

Le critère du nombre d’heures de travail est encore plus délicat à appliquer. On observera que le formulaire C1A ne contient aucune question permettant de le déterminer précisément. La question posée au point 18 parait essentiellement destinée à vérifier les jours et heures d’exercice de l’activité par rapport à la règle de l’article 48§1er de l’A.R., qui interdit l’exercice de l’activité en semaine entre 7 et 18 heures. La question 19 porte sur le revenu de l’activité au sens de l’article 130 de l’A.R. A la question 23, il est demandé à celui qui prétend aux allocations s’il est indépendant à titre principal et s’il sait qu’il n’aura pas droit aux allocations ou s’il ne l’est pas.


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