Terralaboris asbl

Effet rétroactif des certificats A1 et notion de travailleur envoyé en remplacement d’une autre personne au sens des règlements européens de coordination

Commentaire de C.J.U.E., 6 septembre 2018, Aff. n° C-527/16 (SALZBURGER GEBIETSKRANKENKASSE, BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT, SOZIALES UND KONSUMENTENSCHUTZ, en présence de ALPENRIND GmbH, MARTIN-MEAT et alii)

Mis en ligne le vendredi 21 décembre 2018


Cour de Justice de l’Union européenne, 6 septembre 2018, Aff. n° C-527/16 (SALZBURGER GEBIETSKRANKENKASSE, BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT, SOZIALES UND KONSUMENTENSCHUTZ, en présence de ALPENRIND GmbH, MARTIN-MEAT et alii)

Terra Laboris

Dans cet arrêt très attendu, la Cour de Justice conforte sa jurisprudence en la matière, examinant deux questions importantes, l’une relative à la possibilité de délivrer ces certificats alors que l’institution nationale du pays d’accueil a déjà pris une décision d’assujettissement ainsi qu’à leur effet rétroactif et l’autre sur la notion de travailleur envoyé en remplacement d’une autre personne.

Objet du litige

La Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 12, § 1er, du Règlement n° 883/2004 et des articles 5 et 19, § 2, du Règlement d’application n° 987/2009. Cette demande est présentée par une caisse de maladie autrichienne et le Ministre du travail autrichien, ceux-ci étant opposés dans un litige aux sociétés Alpenrind GmbH et Martin-Meat (ainsi encore qu’à deux autres sociétés), au sujet de la législation applicable à des personnes détachées pour travailler en Autriche dans le cadre d’un accord entre sociétés établies en Autriche et en Hongrie.

La société Alpenrind est active dans le secteur du commerce du bétail et de la viande. Elle exploite depuis 20 ans à Salzburg un abattoir qu’elle loue. Elle a conclu en 2007 avec une société Martin-Meat, établie en Hongrie, un contrat aux termes duquel cette société s’engage à réaliser des travaux de découpe de viande et d’emballage, les travaux étant réalisés dans les locaux d’Alpenrind par des travailleurs détachés en Autriche.

En 2012, le secteur de la découpe de viande est abandonné et d’autres activités sont poursuivies. Un contrat est alors reconclu entre Alpenrind et une autre société établie en Hongrie (Martimpex – également à la cause) pour les activités de découpe pour Alpenrind, dans les locaux d’Alpenrind, par des travailleurs détachés en Autriche. Il y a eu, pendant la période litigieuse, plus de 250 travailleurs occupés.

L’institution hongroise de sécurité sociale compétente a délivré des certificats attestant l’application du régime hongrois de sécurité sociale conformément au Règlement. Ceux-ci indiquent qu’Alpenrind est l’employeur sur le lieu où une activité professionnelle est exercée. L’institution hongroise de sécurité sociale ayant délivré pour chacune des personnes un certificat A1 (établissant que les travailleurs concernés étaient occupés en Hongrie par Martimpex en tant que salariés et étaient détachés en Autriche auprès d’Alpenrind pendant une durée déterminée), le tribunal administratif annula une décision prise par la caisse de maladie de Salzburg, qui avait assujetti les travailleurs à l’assurance obligatoire, décision intervenue au motif que l’institution autrichienne de sécurité sociale n’était pas compétente.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, la caisse et le Ministre contestant l’effet obligatoire absolu des certificats A1. Pour eux, il faut, à la base de ce système, respecter le principe de la coopération loyale entre Etats membres. Or, celui-ci aurait été méconnu par l’institution de sécurité sociale hongroise. L’intervention de Commission administrative a été demandée et elle a conclu, en juin 2016, que la Hongrie s’était déclarée à tort compétente et que les certificats A1 devaient être retirés. La juridiction de renvoi soulève, cependant, des questions, relatives à l’interprétation du droit de l’Union.

Les questions préjudicielles

La juridiction pose trois questions préjudicielles :

  • Première question : il s’agit de savoir si l’effet obligatoire des documents joue également dans une procédure devant une juridiction visée à l’article 267 TFUE.
  • Deuxième question (dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative) : il est demandé si cet effet obligatoire existe également lorsqu’une procédure antérieure devant la Commission administrative n’a débouché ni sur un accord ni sur un retrait, et même lorsqu’un certificat A1 n’a été délivré qu’après que l’Etat d’accueil a officiellement établi l’assujettissement à l’assurance obligatoire au titre de sa législation. La juridiction de renvoi demande également si cet effet obligatoire agit rétroactivement.
  • Troisième question : la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interdiction de remplacement au sens de l’article 12, § 1er, du Règlement n° 883/2004, s’agissant d’un détachement effectué non pas par le même employeur mais par un autre employeur.

La décision de la Cour

La Cour rappelle le cadre juridique, étant le Règlement n° 883/2004 et son Règlement d’application n° 987/2009, dans leurs dispositions pertinentes pour la solution à donner aux questions préjudicielles. Il s’agit du mécanisme relatif aux conditions de validité des documents A1, aux fins de la détermination de la législation applicable. Au cours de la période litigieuse, l’article 15, § 1er, du Règlement d’application a été modifié par le Règlement n° 465/2012. Le Règlement prévoit des mesures particulières d’information des personnes concernées et des employeurs ainsi que des mécanismes à mettre en branle pour permettre une coopération efficace entre les Etats.

Elle répond aux trois questions, de manière très circonstanciée, faisant le rappel de sa jurisprudence récente, dont les dernières décisions sont les arrêts HERBOSH KIERE, A-ROSA FLUSSSCHIFF et ALTUN. Il résulte de celles-ci que le certificat A1 lie non seulement les institutions de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de celui-ci.

Sur la deuxième question, quant au fond, elle rappelle que le rôle de la Commission administrative dans le cadre visé se limite à concilier les points de vue des autorités compétentes des Etats membres qui l’ont saisie. Le certificat reste dès lors valable tant qu’il n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’Etat membre dans lequel il a été établi, alors même que les autorités de cet Etat ont saisi la Commission administrative et qu’elle a conclu qu’il avait été émis à tort et devrait être retiré.

Quant à l’effet rétroactif, elle précise que, s’il est préférable que la délivrance du certificat intervienne avant le début de la période concernée, elle peut également être effectuée au cours de celle-ci, voire après son expiration. Un arrêt avait été rendu dans le cadre des certificats E101 (C.J.U.E., 30 mars 2000, Aff. n° C-178/97, BANKS). Pour la Cour, rien n’empêche que cette jurisprudence soit applicable de la même manière pour les certificats A1.

S’agissant de vérifier s’il peut avoir un effet rétroactif alors que, à la date de sa délivrance, il existait déjà une décision de l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel l’activité était exercée selon laquelle le travailleur concerné était soumis à la législation de celui-ci, la Cour répond que, tant qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide, ce certificat, à l’instar de son prédécesseur, lie tant les institutions de sécurité sociale dans lesquelles l’activité est exercée que les juridictions de celui-ci. Il lie dès lors les institutions et les juridictions, le cas échéant avec effet rétroactif, alors même qu’il n’a été délivré qu’après que l’Etat membre où l’activité est exercée a établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation.

Pour ce qui est de la troisième question, relative à l’interprétation de l’article 12, § 1er, du Règlement n° 883/2004, elle précise que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où un travailleur qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre Etat membre et qu’il est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant « envoyé en remplacement d’une autre personne », au sens de cette disposition, de telle sorte qu’il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à cette disposition afin de demeurer soumis à la législation de l’Etat membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités. Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leur siège dans le même Etat membre ou qu’ils entretiennent d’éventuels liens personnels ou organisationnels est sans pertinence.

Intérêt de la décision

Dans cette dernière (?) affaire relative aux certificats de détachement, la Cour de Justice apporte un éclairage complémentaire sur la question.

L’on se souvient que dans son arrêt A-ROSA FLUSSSCHIFF (précédemment commenté), il s’agissait une situation où l’inadéquation de l’utilisation de ces certificats était manifeste mais non frauduleuse comme dans l’affaire ALTUN (précédemment commenté).

Les réponses de la Cour dans la présente affaire présentent deux points d’intérêt particuliers.

Le premier concerne l’effet rétroactif de ces certificats et l’on ne peut ici que s’inquiéter du risque évident d’insécurité juridique, d’autant que la matière est d’ordre public en droit interne (assujettissement).

Le second porte sur la notion de remplacement. Le travailleur détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre Etat membre et qui est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur n’est pas « envoyé en remplacement d’une autre personne » au sens du Règlement.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be