Terralaboris asbl

Contrôle judiciaire du licenciement d’un agent contractuel du secteur public

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 25 avril 2018, R.G. 17/367/A

Mis en ligne le mardi 29 janvier 2019


Tribunal du travail de Liège (division Verviers), 25 avril 2018, R.G. 17/367/A

Terra Laboris

Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal du travail de Liège (division Verviers), reprenant l’enseignement de la Cour constitutionnelle, examine la motivation substantielle du licenciement d’un contractuel au service d’une commune, par référence aux critères de la C.C.T. n° 109.

Les faits

Un ouvrier communal est engagé dans le cadre de différents contrats successifs sous statut APE à temps partiel. Il est licencié le 5 avril 2016, au motif d’une attitude déplacée à l’égard de sa hiérarchie. Une indemnité compensatoire de préavis lui est payée. Il reçoit, ultérieurement, suite à la demande de son conseil, la copie de la délibération du Collège communal du même jour. Celle-ci reprend de nombreux griefs, essentiellement liés à la conduite de l’intéressé.

Celui-ci introduit une demande devant le tribunal du travail, dans laquelle il demande, à titre principal, que deux questions soient posées à la Cour constitutionnelle, vu l’absence d’audition préalable, dont la sanction ne pourrait être qu’indemnitaire et ne pourrait porter sur la nullité du congé (première question), ainsi que sur les dommages et intérêts pouvant être réclamés. A titre subsidiaire, il demande paiement, outre d’un salaire garanti, de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La décision du tribunal

Le tribunal rejette la demande de question préjudicielle, estimant qu’il ne peut considérer qu’un licenciement est non avenu, l’annulation de l’acte étant impossible, de même que l’exécution forcée du contrat ou la réintégration du travailleur. Pour le tribunal, l’absence d’audition préalable est susceptible de rendre le licenciement irrégulier ou abusif selon les cas et donne lieu à l’octroi d’une indemnité de rupture ou à des dommages et intérêts, mais il ne peut en aucune manière aboutir à la nullité du congé.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, formée à titre subsidiaire (la question du salaire garanti étant rejetée, dans la mesure où elle concerne une période postérieure au licenciement), le tribunal fait le rappel de l’évolution des règles, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015.

Elle avait décidé dans cet arrêt que les règles relatives à la cessation des contrats de travail à durée indéterminée prévues par les articles 32, 3°, 37, § 1er, alinéa 1er, et 39, § 1er, alinéa 1er, L.C.T. n’obligent pas un employeur à entendre un travailleur avant de procéder à son licenciement, rappelant qu’un principe général de bonne administration ne peut primer des règles qui régissent les contrats de travail, en l’espèce des travailleurs contractuels pour lesquels les dispositions en cause n’imposent pas leur audition avec leur licenciement.

L’intéressé invoquant les arrêts de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2016 (C. const., 30 juin 2016, n° 101/2016) et 6 juillet 2017 (C. const., 6 juillet 2017, n° 86/2017), le tribunal retient, pour le dernier de ceux-ci, que le licenciement date du 5 avril 2016 et qu’il ne peut être reproché à l’administration communale d’avoir respecté un arrêt qui n’était pas encore rendu. Par ailleurs, celui du 30 juin 2016 a souligné qu’il appartient au législateur d’adopter sans délai un régime de protection contre les licenciements manifestement déraisonnables pour les travailleurs visés à l’article 38, 2°, de la loi du 26 décembre 2013 (étant les travailleurs au service d’employeurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968), d’autant qu’un nouveau régime existe déjà avec effet au 1er avril 2014 pour les travailleurs du secteur privé.

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a ouvert la voie suivante : dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109 (considérant B.7.3).

Le tribunal suit cet enseignement et examine, dès lors, les données de l’espèce à la lumière des critères définis à l’article 8 de la C.C.T. n° 109.

Reprenant les faits qui lui sont soumis, le tribunal retient qu’ils sont incontestables, les critiques faites par le travailleur sur le matériel mis à sa disposition pouvant certes être considérées comme constructives. Le tribunal déplore cependant des commentaires faits à propos d’une responsable, à qui il attribue des comportements hautement fautifs (incompétence, intérêt financier à un type de commandes déterminé). Il s’agit pour le tribunal de dénigrement, voire même d’injure. Il retient encore que la faute aurait pu justifier un licenciement pour motif grave et que, eu égard en sus au passé professionnel, qui a été émaillé d’incidents, le licenciement ne peut être considéré comme manifestement déraisonnable.

Intérêt de la décision

Les hautes cours sont intervenues à diverses reprises, depuis 2015, aux fins de clarifier la question de l’absence de mesures prises dans le secteur public aux fins d’aligner les mesures dont bénéficient les travailleurs contractuels sur ceux du secteur privé. Il s’est agi dans un premier temps de savoir s’ils avaient ou non le droit d’être auditionnés, droit existant pour leurs collègues statutaires. Il est également apparu que restait non réglée la question du contrôle de la motivation du licenciement.

Le tribunal rappelle ici à cet égard l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015 (Cass., 12 octobre 2015, n° S.13.0026.N – précédemment commenté). Celui-ci a été relayé par un arrêt du Conseil d’Etat du 27 septembre 2016 (C.E., 27 septembre 2016, n° 235.871) et par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juillet 2017 (C. const., 6 juillet 2017, n° 86/2017), arrêt qui n’était pas encore rendu au moment du licenciement et dont le tribunal retient qu’il ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. L’on peut rappeler le dispositif de cet arrêt : Les articles 32, 3°, et 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, interprétés comme faisant obstacle au droit d’un travailleur employé par une autorité publique à être entendu préalablement à son licenciement pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Les mêmes dispositions, interprétées comme ne faisant pas obstacle au droit d’un travailleur employé par une autorité publique à être entendu préalablement à son licenciement pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

L’on notera encore, sur la question de la motivation du licenciement, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 juillet 2018 (C. const., 5 juillet 2018, n° 84/2018). La Cour a rappelé son arrêt précédent du 30 juin 2016, selon lequel, dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient au juge de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable en s’inspirant du cadre posé pour le secteur privé par la C.C.T. n° 109.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be