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Charte de l’assuré social - Liste des décisions publiées


C. const.


  • L’article 2, 1°, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ‘ la charte ’ de l’assuré social » et l’article 325 du Code wallon de l’action sociale et de la santé ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19 et 26 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et avec l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée.
    L’article 3, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 « relatif à la publicité de l’Administration » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas de sanction en cas d’omission de l’indication de la possibilité d’introduire un recours et du délai pour l’introduire, lors de la notification d’une décision administrative à portée individuelle émanant d’une autorité administrative régionale. (Dispositif – réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 5 février 2020, R.G. 18/1.770/A)

  • (Décision commentée)
    La notion de délai de recours visée par l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social doit être interprétée vise également les délais de prescription. En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.

  • La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 2, alinéa 1er, 1°, a), et 7°, de la loi du 11 avril 1995, combiné à l’article 14 de la même loi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que ces dispositions auraient pour effet que le délai pour introduire un recours contre la décision d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérative de droit privé en matière d’octroi ou de refus de prestations ne prend cours, en vertu de l’article 14 de la loi du 11 avril 1995, que si cette décision contient expressément certaines mentions énumérées spécifiquement, alors que le délai pour introduire un recours contre une décision de l’Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) annulant un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés prend cours même si certains éléments énumérés à l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 ne sont pas mentionnés dans la décision. Elle conclut à l’absence de violation.

  • La Cour constitutionnelle a été interrogée sur le point de savoir si l’article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la ‘ charte ’ de l’assuré social ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. en ce qu’il implique que la personne qui sollicite une prestation d’aide sociale ou de sécurité sociale à charge d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérante de droit privé peut se prévaloir de la ‘ charte ’ de l’assuré social, notamment lorsqu’elle met en cause la responsabilité de ces institutions, alors que la personne qui sollicite l’aide juridique de seconde ligne ne peut pas vis-à-vis du bureau d’aide juridique de l’Ordre des avocats, notamment lorsqu’elle entend mettre en cause sa responsabilité, se prévaloir de cette ‘ charte ’, créant ainsi une différence de traitement entre personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? Elle répond par la négative, au motif essentiel que l’aide juridique de deuxième ligne, à laquelle recourt le justiciable qui est dans les conditions précitées, et qui est financée en partie par des contributions reçues dans le cadre de procédures judiciaires, relève d’un régime qui se distingue fondamentalement de ceux applicables aux prestations de sécurité sociale au sens de la loi du 11 avril 1995. (B.9.5.)
    Il en découle que les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle ne sont pas dans des situations suffisamment comparables, de sorte que la différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.10.)

  • Réponse à C. trav. Liège, 27 avril 2012 - assurances complémentaires - non visées par la Charte - absence de violation des articles 10 et 11 Const. et 14 C.E.D.H.

  • L’article 174, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été inséré par l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet aux organismes assureurs de récupérer durant un an les prestations d’invalidité indûment payées à leurs affiliés par suite d’une erreur imputable aux organismes et pour autant que l’assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à la prestation versée.

  • La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait une différence de traitement entre, d’une part, les assurés sociaux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation du chômage et, d’autre part, tous les autres assurés sociaux, à l’exception de ceux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle conclut à l’absence de violation.

  • Application des critères a), b) et c) de l’article 22, § 2 à défaut de critères donnés par le Comité de Gestion de l’institution de sécurité sociale

  • C’est au juge administratif et au juge judiciaire qu’il appartient d’apprécier si, en limitant la récupération des allocations payées indûment à la seule hypothèse de la force majeure, le ministre a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée par la nature particulière des allocations d’interruption de carrière (B.5.3.)

  • Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation sociale en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - revision d’office d’allocations aux personnes handicapées

  • Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - aggravation d’incapacité - maladie professionnelle

Cass.


  • (Décision commentée)
    La circonstance qu’un document prescrit par la réglementation chômage, en l’espèce le document C1, soit établi par l’ONEm n’implique pas que l’obligation d’information sur la portée de celui-ci au regard du droit aux allocations reposerait sur cette institution de sécurité sociale.
    La cour du travail a dès lors valablement pu considérer que l’obligation d’information repose à titre principal sur l’organisme de paiement (qui n’est pas à la cause) et qu’elle ne repose sur l’ONEm qu’à titre subsidiaire (non violation des articles 3 de la Charte de l’assuré social, 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, 3°, et 26bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

  • L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social impose à l’institution qui invoque la tardiveté du recours de l’assuré social contre une décision qu’elle a prise d’établir le point de départ du délai.
    En prescrivant, en son alinéa 1er, que, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé et, en son alinéa 2, que le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par lettre recommandée à la poste, ainsi que les modalités d’application de cette notification, l’article 16 de la même loi n’a pas pour effet de limiter la preuve qui incombe à l’institution à la seule existence, à l’exclusion de sa date, de la notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.
    En considérant en l’espèce que « la circonstance que le [défendeur] a joint les décisions aux requêtes et qu’une date d’envoi figure sur les décisions » ne suffit pas à établir la date de prise de cours du délai », l’arrêt justifie légalement sa décision que les recours du défendeur ne sont pas tardifs.

  • (Décision commentée)
    Suivant l’article 16, al. 1er, de la Charte de l’assuré social, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé. Il suit de ces dispositions que la notification d’une décision d’octroi ou de refus est réalisée par l’envoi d’une décision satisfaisant aux obligations légales de motivation et d’information par lettre ordinaire ou par sa remise à l’intéressé.
    S’il se déduit des articles 13, 14 et 16 de la Charte que la décision doit être écrite, il ne résulte ni de l’article 16 ni d’aucune autre disposition légale que la preuve de son envoi ou de sa remise à l’intéressé doive être apportée par écrit. La preuve que doit apporter l’institution de sécurité sociale qu’elle a procédé à une notification conforme au prescrit de la Charte de l’assuré social d’une décision de refus – notification faisant courir le délai de recours – peut être apportée par présomptions.

  • Dès lors que, dans le cadre de l’examen d’office des droits d’un assuré social à la pension de retraite, il est précisé que le calcul est fait à titre provisoire dans l’attente d’une réponse à une demande faite à un office des pensions étranger susceptible de devoir également servir une pension - réponse nécessaire pour effectuer le calcul définitif-, ni cette décision ni celle qui interviendra ultérieurement (corrigeant à la baisse le montant initialement fixé) ne rectifie une erreur de droit ou une erreur matérielle. Elle ne constitue dès lors pas une nouvelle décision au sens de l’article 17 de la Charte. L’indu peut en conséquence être réclamé rétroactivement.

  • En application de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les compléments de pension portent intérêt de plein droit pour l’assuré social bénéficiaire à partir de la date d’exigibilité. En cas de révision des droits à la pension de retraite d’un membre du personnel navigant de l’avion civile, il n’y a exigibilité qu’après le paiement intégral des cotisations de régularisation et des intérêts et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension ou au premier jour du mois suivant la date de la demande de régularisation, et ensuite par mois.

  • L’article 23, al. 1er de la Charte, relatif aux délais de recours, s’applique au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de Fedasil. L’aide matérielle constitue une des formes de l’aide sociale et l’aide sociale est comprise dans la sécurité sociale visée à l’article 2, 2°, a. de la Charte. Les décisions de Fedasil doivent par conséquent être contestées dans les 3 mois de leur notification ou, en l’absence de notification, dans les 3 mois de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    Accident du travail – absence des mentions de la Charte et de l’arrêté royal d’exécution du 24 novembre 1997 – sans incidence sur le délai de prescription

  • (Décision commentée)
    Pension de retraite – application de l’article 22 de la Charte

  • L’absence de notification par l’institution de sécurité sociale de sa décision à l’assuré social n’entraîne pas la nullité de cette décision mais affecte le délai de recours. Celui-ci ne commence pas à courir. Il en résulte que le juge du fond doit statuer sur le fondement de la demande et se prononcer sur le droit aux prestations sociales litigieuses (en l’occurrence allocations familiales). Cette décision est justifiée par un motif de droit déduit de la Charte de l’assuré social (articles 7, al. 1er, 14, al. 1er et 2, et 23, al. 1er).

  • (Décision commentée)
    En vertu de son article 1er, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social est applicable à toute personne et à toute institution de sécurité sociale. Suivant l’article 2, 2°, a), pour l’application de cette loi, constitue une institution de sécurité sociale, tout organisme, autorité ou personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Aux termes de l’article 2, 1°, e), la sécurité sociale comprend l’aide sociale.

    FEDASIL est une institution de sécurité sociale qui accorde, directement ou à l’intervention de partenaires, une prestation de sécurité sociale consistant en l’aide matérielle, c’est-à-dire l’une des formes de l’aide sociale prévue à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. L’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social s’applique, dès lors, au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de FEDASIL.

  • (Décision commentée)
    Chômage - articles 145, 149 et 163bis, § 1er, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 moins favorables que l’article 20 de la Charte - notion d’exigibilité des allocations

  • Les termes « délais plus favorables résultant des législations spécifiques » au sens de l’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social incluent les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques au cours desquels les actions en octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces législations ne prévoient pas de délai de recours. En conséquence, l’arrêt qui décide que le recours introduit conformément à l’article 46 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés dans le délai de prescription de cinq ans prévu pour l’action en paiement du pécule de vacances, c’est-à-dire un délai plus favorable à l’assuré social que le délai prévu à l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 précitée, a été introduit en temps utile, justifie légalement sa décision.

  • Complément d’information nécessaire à l’examen de la demande ou au maintien des droits – obligation non subordonnée à la condition que l’assuré social ait fait une demande écrite préalable concernant ses droits et obligations

C. trav.


Trib. trav.


  • L’ONEm manque à son obligation de conseil et de diligence lorsqu’il n’indique pas que le cumul entre allocations et activité à titre accessoire est en principe non autorisé. C’est d’autant plus le cas en l’espèce, où l’assurée sociale a déclaré, avant l’introduction de la demande d’allocations, vouloir exercer son activité à titre accessoire alors qu’elle ne l’avait pas exercée précédemment (art. 48, §1, 2° A.R.).
    Le tribunal confirme en conséquence la décision dont recours mais répare le préjudice subi par l’assurée sociale.

  • (Décision commentée)
    Le fait que les indemnités soient supérieures au salaire perçu par l’assuré n’a pas pour effet d’exclure l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En effet, le précompte professionnel prélevé sur les indemnités (11,11%) n’est pas nécessairement identique à celui prélevé sur les revenus, de sorte que, si le montant perçu par l’assuré a pu lui paraître élevé par rapport à ses revenus, il a néanmoins pu penser que cela était dû à une imposition trop peu importante.

  • Le fait pour un organisme de sécurité sociale d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte.
    Dès lors que la perception d’indemnités A.M.I. à un taux supérieur à ce qui aurait dû être payé est la résultante d’un indu consécutif à une erreur commise par la mutuelle et qu’en aucun cas l’intéressée n’était en mesure de savoir que la reconnaissance de son incapacité de travail par le tribunal influencerait celui-ci depuis le début de sa prise en charge, la décision de la mutuelle ne peut produire ses effets que pour l’avenir, en application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. L’alinéa 3 de la disposition ne trouve pas à s’appliquer, l’intéressée n’ayant aucune déclaration à faire concernant ses indemnités et ignorant tant le taux d’indemnisation que le fait que celui-ci serait influencé depuis le début par la reconnaissance de son incapacité.

  • Pour que l’erreur commise par l’ONEm en réglant des allocations durant une formation nonobstant l’absence de dispense ne s’oppose pas au remboursement des prestations indûment payées, il lui appartient de démontrer que, malgré cette erreur, l’assuré social aurait dû, à partir de la connaissance qu’il avait ou pouvait avoir de l’étendue de ses droits, signaler cette erreur ou s’opposer au paiement. A défaut, la décision d’exclusion et de récupération ne peut prendre effet que le premier jour du mois qui suit celle-ci.

  • Dans toutes les hypothèses où, de toute façon, le chômeur n’avait pas droit à celles-ci, les allocations indûment payées – rejetées ou éliminées par le bureau de chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’OA – pourront être récupérées par ce dernier.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que le bénéficiaire d’allocations a déclaré qu’un membre de son ménage perçoit une pension, mais n’en donne pas le montant, l’ONEm est tenu de vérifier d’office le montant de celle-ci (en l’espèce pension dont le montant ne permettait pas à ce dernier de bénéficier du taux de travailleur avec charge de famille) et ne peut considérer qu’il y a déclaration incomplète. Il y a erreur au sens de l’article 17 de la Charte et la décision est annulée.

  • L’article 3 de la Charte de l’assuré social fait obligation aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de lui communiquer d’initiative un complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits.
    L’information utile à donner ne s’étend pas, pour un organisme assureur, jusqu’à l’information à l’assuré social et/ou ses héritiers, du délai de prescription légal d’une action relative au paiement des prestations de santé.

  • En vertu de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et, au plus tôt, à partir de la date découlant de l’application de l’article 12 (délai de paiement des prestations : dans les 4 mois de la notification de la décision d’octroi). Toutefois, si la décision d’octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l’expiration du délai visé à l’article 10 (délai pour l’institution de sécurité sociale pour statuer : 4 mois à dater de la réception de la demande) et, au plus tôt, à partir de la date de prise de cours de la prestation. La décision judiciaire reconnaissant le droit à une indemnisation se substitue à la décision de rejet de FEDRIS, de telle sorte que celle-ci est prise au-delà du délai de 4 mois (avec renvoi à Cass., 27 septembre 2010, n° S.09.0101.F – rendu en matière de chômage).

  • Le paiement d’indemnités d’incapacité de travail par un organisme assureur constitue une décision (implicite) administrative au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    L’article 17 de la Charte de l’assuré social fait une référence expresse à une décision erronée. La jurisprudence admet que la décision peut être implicite et qu’effectuer un paiement suite à une mauvaise comptabilisation de jours prestés est une décision – certes implicite – mais une décision. Il ne s’agit pas d’une erreur de manipulation.
    En l’espèce, le versement d’indemnités constitue l’exécution d’une décision implicite d’octroyer celles-ci. Un mi-temps médical ayant été accepté par le conseiller en prévention – médecin du travail et cette autorisation ayant été confirmée par une décision du Collège communal (le coût des prestations non effectuées étant à charge de la mutualité), l’intéressée pouvait légitimement considérer qu’elle avait droit à ces indemnités d’incapacité. L’indu résulte dès lors exclusivement d’une erreur de la mutualité et les effets de la décision ne peuvent valoir que pour l’avenir.

  • (Décision commentée)
    L’article 3 de la Charte impose aux organismes de sécurité sociale un comportement réactif et proactif. Leur rôle est de faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit. En conséquence, lorsque l’institution de sécurité sociale reçoit une information qui a une influence sur le maintien ou sur l’étendue des droits de l’assuré social à des prestations, elle est tenue de réagir et de l’informer concernant les démarches à accomplir ou les obligations à respecter en vue de la sauvegarde de ceux-ci.
    En l’espèce, s’agissant d’une demande de « mesures tremplin », l’ONEm devait informer l’assurée sociale de manière précise et exhaustive quant à ses droits et obligations dans le cadre du cumul de cette activité avec les allocations de chômage, et notamment lui donner les renseignements relatifs aux « actes préparatoires », dans la mesure où il s’agit d’une formalité substantielle pour bénéficier des allocations.

  • La circonstance que la mutualité indemnisait l’épouse de son affilié en repos de maternité n’implique pas automatiquement qu’elle savait ou devait savoir que l’intéressée avait effectivement repris le travail dès la fin de celui-ci, ni surtout quel était le montant de sa rémunération à ce moment précis. Il s’agit de deux dossiers d’indemnisation différents.
    Par conséquent, l’indu généré par la rentrée tardive du formulaire 225 ne peut être mis en échec en évoquant le bénéfice de l’article 17 de la Charte l’assuré social, l’organisme assureur n’ayant pas commis de faute.

  • L’article 53 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 définissant la procédure administrative préalable à l’octroi ou au refus d’une reconnaissance d’incapacité de travail par le médecin-conseil et disposant à ce titre que le travailleur indépendant doit envoyer par la poste ou remettre contre accusé de réception un certificat médical complété, daté et signé, motivant son incapacité doit se lire à la lumière ou en combinaison avec les obligations découlant de la Charte de l’assuré social, et notamment avec les devoirs d’information et d’initiative qui reposent sur l’OA. Partant, dès lors que les motifs de refus invoqué par ce dernier sont de pure forme (diagnostic illisible, envoi par email plutôt que par voie postale, p. ex.), il lui revient d’informer immédiatement son affilié de l’irrégularité formelle de sa demande et de lui transmettre toutes les informations utiles pour que celle-ci puisse être prise en compte.

  • Dès lors que les renseignements que l’assuré social a fournis à son O.A. relativement aux revenus dont dispose sa mère, avec qui il cohabite, pour incomplets qu’ils soient, permettent néanmoins à celui-ci de s’apercevoir immédiatement qu’ils ne se limitent pas à une pension de survie, il lui revient de recueillir d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier correctement les droits de son affilié. Lorsque l’O.A. reste en défaut de se renseigner auprès de l’intéressé ou du SPF, il y a lieu de faire application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social et de considérer que la révision de son taux d’incapacité de travail ne peut opérer avec effet rétroactif.

  • La notion de décision au sens de l’article 17 de la Charte est indépendante de la notification de cette dernière, voire de sa consécration par écrit : il faut, et il suffit, que le processus résulte d’un cheminement intellectuel. La décision erronée peut, ainsi, être implicite et consister en un paiement effectué à la suite d’une mauvaise comptabilisation de jours prestés, lequel est donc à distinguer du paiement intervenu en conséquence d’une erreur purement matérielle (erreur de caisse, virement effectué plusieurs fois de manière identique ou encodage erroné).

  • Le fait que l’OA ait été informé, par le biais du dossier administratif d’un de ses affiliés, du fait qu’il percevait une rente à la suite d’un accident du travail, ne dispense pas la personne avec laquelle il cohabite de l’informer à son tour sur sa situation et les revenus de son conjoint au moyen des formulaires 225 relatifs à son propre dossier.
    En ne tenant pas compte de cette information indirecte, l’OA ne commet pas d’erreur. L’article 17, alinéa 2, de la Charte ne trouve pas à s’appliquer au cas du conjoint ayant omis de faire une déclaration qui lui incombait, celui-ci ne pouvant se défendre en faisant valoir que l’administration était de toute manière indirectement au courant de sa situation d’une autre façon que par le biais d’une déclaration spécifique.

  • (Décision commentée)
    La décision prise octroyant des prestations AMI (en l’occurrence trop élevées), décision n’ayant pas fait l’objet d’un écrit et n’ayant a fortiori pas été notifiée à l’assuré social, constitue une décision de révision au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. La décision existe en effet bel et bien du fait de l’octroi de la prestation.

  • (Décision commentée)
    Les obligations en matière d’information utile au sens de la Charte ont été précisées dans le secteur des prestations aux personnes handicapées par un arrêté royal du 22 mai 2003, étant qu’il s’agit de tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par la demande d’allocations, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée. Ces informations doivent notamment porter sur les conditions d’ouverture du droit. Cette obligation d’information n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement fait une demande par écrit (renvoi à Cass., 23 novembre 2009, S.07.0115.F).
    Dans la jurisprudence, l’article 4 de la Charte est compris comme imposant aux organismes de sécurité sociale un comportement actif et proactif : ils doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit.
    Dès lors que, depuis 2014, l’Etat belge a revu sa pratique administrative à propos de la condition de nationalité, il ne pouvait ignorer d’une part qu’une personne étrangère pouvait voir son droit aux allocations ouvert par une inscription au registre de la population et d’autre part que l’insuffisance de l’inscription au registre des étrangers a été rappelée à diverses reprises par la Cour de cassation (dont Cass., 16 juin 2014, n° S.11.0074.F).

  • Doit être considérée comme nulle dès lors que sa cause et son mobile sont erronés, la reconnaissance de dette obtenue sans que l’assuré social ait été correctement informé par sa mutuelle des conséquences de sa signature au regard de la Charte de l’assuré social, spécialement de son article 17.

  • L’article 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 portant exécution de la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré toute information utile concernant ses droits et obligations. Il y va d’une obligation de résultat, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète.
    C’est ainsi que, à défaut d’être contraignante et d’entraîner l’octroi automatique des montants renseignés, l’estimation donnée à un futur pensionné quant au montant de sa future pension doit, à tout le moins, être correcte et fiable. Raisonner autrement viderait de tout sens ce devoir d’information, qui perdrait tout intérêt si les renseignements fournis pouvaient ne pas être crédibles et fiables.

  • En vertu des articles 2 et 48 du Code judiciaire et en l’absence de disposition spécifique, les articles 50, 52 et 53 du Code judiciaire trouvent à s’appliquer au mode de computation du délai de recours prévu par l’article 23 de la Charte. Selon cette disposition, c’est la notification ou la prise de connaissance de la décision par l’assuré social qui constitue l’acte ou l’événement au sens de l’article 52 du Code judiciaire qui donne cours au délai de recours. La notification est réalisée au moment où la lettre (décision) est présentée à l’adresse utile. Hormis les samedis, dimanches et jours fériés, un envoi recommandé à la poste est normalement remis au destinataire dans les 24 heures. Celui-ci peut toutefois prouver qu’il a reçu l’envoi après l’expiration du délai normal. Le délai de recours prend cours le lendemain de la notification. S’il vient à échéance un samedi, ce jour est reporté au prochain jour ouvrable en application de l’article 53 du Code judiciaire.

  • (Décision commentée)
    Notion de « savait ou devait savoir … » - renvoi à C. const., 24 mai 2012

  • Chômage - article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - disposition discriminatoire vu l’absence de justification du traitement différent des assurés sociaux

  • (Décision commentée)
    Conséquences d’une mauvaise information donnée par l’Office National des Pensions par son ’service info pensions’

  • (Décision commentée)
    Accident du travail - délai de l’action en revision

  • (Décision commentée)
    Application de la Charte de l’assuré social - octroi des intérêts d’office - notion d’exigibilité - chèque volé

  • Conséquences de l’absence d’information utile et d’information complémentaire à donner d’initiative : dommages et intérêts

  • Décision du FMP - obligation de motivation - sanction


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