Terralaboris asbl

Pension / Prépension (RCC) - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où les réglementations nationales peuvent rendre plus difficile le recrutement par les institutions ou les organes de l’Union de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté et que celles-ci sont dès lors susceptibles de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union, il y a contrariété à l’article 10, C.E. (et actuellement à l’article 4, § 3, T.U.E.). Les Etats membres doivent en effet faciliter à l’Union l’accomplissement de sa mission (avec renvoi à l’arrêt WOJCIECHOWSKI du 10 septembre 2015, Aff. n° C-408/14, rendu en matière de réduction (ou refus) de pension au motif d’une carrière exercée par la suite au sein d’une institution de l’Union).
    Tel est également le cas de la réglementation belge (l’intéressé demande l’assimilation de la période de service militaire, mais la décision est négative, au motif qu’il n’était pas travailleur au sens de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - n’étant pas travailleur au sens de cet arrêté au moment de son service militaire et ne l’ayant pas été non plus au cours des trois années suivantes).
    Cette contrariété est renforcée par la circonstance que le régime de pension national exige un nombre minimum d’années d’activité pour bénéficier d’une pension et que la non-prise en compte d’une période de service militaire peut entraîner, dans certains cas, non seulement une diminution du montant de la pension, mais également l’absence de droit à celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dans le cadre de cette compétence, ils doivent cependant respecter les principes du droit de l’Union, dont celui de la coopération loyale des Etats membres en liaison avec le statut des fonctionnaires européens.
    Ce principe s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union aux fins d’ouvrir un droit à une pension de retraite anticipée au titre de régime national. Il en va de même pour la pension de retraite ordinaire. De telles réglementations peuvent en effet rendre plus difficile le recrutement par les institutions ou les organes de l’Union de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté. Elles peuvent ainsi entraver - voire décourager - l’exercice d’une activité professionnelle dans la mesure où, en acceptant un tel emploi, le travailleur qui a précédemment été affilié à un régime de pension nationale risque de perdre le bénéfice d’une prestation.

  • Régularisation - versement de cotisations - conditions - réponse à C. trav. Bruxelles, 10 mai 2006

C. const.


  • L’article 15bis de la loi du 15 mai 1984 « portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions » ne fait pas naître une différence de traitement entre les orphelins mineurs selon que leur parent divorcé survivant se remarie ou non avant le décès de leur parent défunt. Les deux catégories d’orphelins mineurs visées (d’une part, les orphelins mineurs de l’un de leurs parents dont le parent divorcé survivant s’est remarié avant le décès du parent défunt et, d’autre part, les orphelins mineurs de l’un de leurs parents dont le parent divorcé survivant ne s’est pas remarié avant le décès du parent défunt) sont en effet traitées de la même manière en ce qui concerne le bénéfice d’une pension de survie d’orphelin : ni les orphelins mineurs de la première catégorie ni les orphelins mineurs de la seconde catégorie ne perçoivent celle-ci. La disposition en cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Le législateur n’a pas rendu l’article 105 (modifiant le traitement de référence pour le calcul de la pension de retraite du secteur public) de la loi du 28 décembre 2011 applicable aux personnes qui ont atteint l’âge de cinquante ans au 1er janvier 2012, et ce pour ne pas toucher aux droits acquis ni aux attentes légitimes de ces personnes : cet objectif est légitime et repose sur un critère objectif, à savoir la circonstance qu’elles ont atteint l’âge de cinquante ans à cette date.
    La loi n’a pas modifié fondamentalement le traitement de référence. En outre, le montant de la pension n’est pas déterminé exclusivement par celui-ci. La pension d’un agent statutaire est en effet calculée conformément à la formule suivante : tantième x traitement de référence x nombre d’années de service admissibles. En conséquence, les articles 105 et 106 de la loi du 28 décembre 2011 sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • En ce qu’ils relèvent de 45 à 50 ans la condition de l’âge requis pour bénéficier de l’octroi d’une pension de survie, qui doit être acquise au moment du décès du conjoint prédécédé, et en ce qu’ils ont supprimé la dérogation à la condition d’âge lorsque le conjoint survivant a un enfant à charge, l’article 2, 2°, de loi du 5 mai 2014 « portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires », l’article 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 « visant à relever l’âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et de l’âge minimum de la pension de survie » et les articles 21ter et 21quater de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » ne violent pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. –
    En ce qu’elles limitent à 24 mois la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire à la catégorie de personnes visée en B.25.2, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, les mêmes dispositions ne violent pas l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
    En ce qu’elles limitent à 24 mois la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire à l’égard des personnes relevant de la catégorie visée en B.25.2, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, les mêmes dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Namur), 1er octobre 2020, R.G. 2019/AN/154 et Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 janvier 2021, R.G. 18/97/A)

  • La Cour a été invitée à statuer sur la constitutionnalité de l’article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954, tel qu’il était libellé avant son remplacement par l’article 2 de la loi du 12 janvier 2017, en ce que cette disposition législative faisait naître une différence de traitement entre des personnes nées en Belgique moins de deux ans avant le 10 mai 1940 et ayant habituellement résidé en Belgique depuis leur naissance qui avaient demandé en 2005 une pension d’invalidité au titre de victime civile de la guerre 1940-1945 : d’une part, celles qui étaient déjà Belges au moment du « fait dommageable » et, d’autre part, celles qui n’avaient acquis cette nationalité qu’entre la fin de la guerre et le 1er janvier 1960. En cas d’application de la disposition législative en cause, les personnes relevant de la seconde catégorie, à la différence des personnes relevant de la première catégorie, ne pouvaient obtenir une pension d’invalidité que si leur résidence habituelle était située en Belgique « sans interruption » entre leur naissance et le moment auquel elles avaient demandé cette pension.
    Elle a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mots « sans interruption » s’appliquaient à la victime.

  • L’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » et l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants », dans les versions qui sont applicables au 1er janvier 2007, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils empêchent que, dans le cadre de la fixation des droits individuels à la pension d’un assuré social ayant accompli une carrière professionnelle mixte en tant que travailleur salarié et travailleur indépendant, les années de carrière les moins avantageuses soient déduites de la carrière professionnelle, quel que soit le régime dans lequel elles ont été accomplies. (Dispositif)

  • Une question a été posée par la Cour du travail de Liège à la Cour Constitutionnelle. Elle vise l’article 111 de la loi du 28 décembre 2011, étant de savoir s’il viole l’article 23 de la Constitution (interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 12 de la Charte sociale européenne), pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, vu l’abrogation du régime spécial de pension des mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n’avaient pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans. La cour a posé la question d’une différence de traitement basée sur l’âge, selon que celui-ci a été atteint ou non au 31 décembre 2011, empêchant ceux qui ne l’avaient pas atteint notamment de prendre leur pension bien qu’ils justifieraient, à la date de prise de cours de celle-ci, d’une carrière de vingt-cinq ans comme mineur de fond. Pour la Cour constitutionnelle, il n’y a pas de violation, dans la mesure où, pour les personnes concernées, il n’y a ni recul du degré de protection ni différence de traitement liée à l’âge, les ouvriers mineurs de fond qui entrent dans le champ d’application ratione personae de la disposition transitoire pouvant prendre leur retraite après vingt-cinq années d’occupation habituelle et en ordre principal, comme c’était le cas en application de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.

  • Il ressort de l’article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des travaux préparatoires que les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, visent à protéger les droits et réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer les déficits visés à l’article 30, quels que soient l’origine de ces déficits et le type d’engagement de pension. Cette égalité de traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les organisateurs d’engagements de pension, dès lors que l’organisateur ne doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas échéant, par rapport au rendement minimum, et ce à concurrence de ces déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection censés éviter que l’organisme de pension ne puisse pas remplir ses obligations. Si l’organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il peut ensuite s’adresser à l’organisme de pension pour voir ces montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il est loisible à l’employeur d’attribuer ou non une pension complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003). L’obligation pour l’organisateur d’apurer d’éventuels déficits résulte donc du choix qu’il a fait librement de conclure un engagement de pension (considérant B.6.1.). Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • L’article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel qu’il a été remplacé par l’article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas aux affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension complémentaire à l’âge fixé dans le règlement de pension ou dans la convention de pension, tels qu’ils étaient en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
    La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Dispositif)

  • En ce qu’il supprime toute possibilité de cumuler une pension de retraite du secteur public incomplète avec des allocations de chômage pour les personnes qui n’ont accompli qu’une partie de leur carrière dans le secteur public et qui bénéficiaient de ces deux prestations de sécurité sociale avant la date à laquelle il produit ses effets, l’article 91, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013 viole l’article 23 de la Constitution. (dispositif)

  • La Cour constitutionnelle rejette des recours en annulation partielle dirigés contre les articles 2, §§ 1er et 3, 3, § 1er, 3), et § 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 2, et 11 de la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension (un recours portant sur l’obligation d’introduire la demande avant la date de prise de cours de la pension de retraite et les autres sur l’obligation de racheter les années d’études).

  • L’article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », lu en combinaison avec le paragraphe 3 de la même disposition, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 février 2018, R.G. 2015/AB/1.060)

  • Le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de fait n’est pas juridiquement établie. Il n’est en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992, les retraités mariés perçoivent un montant minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément « minimum garanti » si le montant minimum garanti de pension n’est pas atteint.
    En ce qu’ils excluent de la définition de « retraité isolé » le bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont ainsi pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • L’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (disposition qui limite son champ d’application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire), la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution étant posée dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n’est prise en considération qu’en partie – Réponse à Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 septembre 2017, R.G. 16/3.037/A.

  • L’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (disposition qui limite son champ d’application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire), la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution étant posée dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n’est prise en considération qu’en partie – Réponse à Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 septembre 2017, R.G. 16/3.037/A.

  • Interrogée sur la question de savoir si les articles 119, § 2, 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses (secteur public) violent les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils traitent de manière différente les retraités mariés séparés de corps et de biens et les retraités mariés séparés de fait, le retraité marié séparé de corps et de biens relevant de la catégorie ‘ retraité isolé ’ et le retraité marié séparé de fait relevant de la catégorie du ‘ retraité marié ’, la Cour Constitutionnelle répond par la négative, considérant que le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être difficile à établir dans la pratique et qu’il a pu en outre considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de fait n’est pas juridiquement établie. Par ailleurs, Il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des retraités concernés.

  • En relevant l’âge requis pour l’octroi d’une pension de survie à 55 ans, la mesure (prévue par la loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie) porte atteinte de manière disproportionnée aux personnes qui, compte tenu de leur âge, se trouveront dans une situation particulièrement vulnérable pour trouver un emploi, de même qu’à l’égard des personnes qui sont reconnues inaptes au travail. En privant ces personnes d’une pension de survie jusqu’à l’âge de 55 ans alors qu’elles sont confrontées au veuvage et peuvent devoir assumer des charges financières qui étaient supportées par les revenus du conjoint avant son décès, les dispositions en cause peuvent les plonger dans une situation de précarité, qui n’est raisonnablement pas justifiée par rapport aux objectifs poursuivis. La circonstance que la mesure en cause ne produira ses effets qu’en 2030 ne modifie en rien ce constat (B.57.3).

  • Le choix du législateur d’instaurer des plafonds limitant les pensions plutôt que d’imposer une réduction d’un certain pourcentage du montant à toutes les prestations de pension a été justifié par la volonté du Gouvernement de protéger au maximum les besoins essentiels des plus faibles et des moins favorisés en réclamant un effort plus important de ceux auxquels sera ôté un certain superflu. La mesure qui consiste à tenir compte de tous les éléments du revenu de pension (en ce compris les avantages extra-légaux : pécule de vacances et allocation de fin d’année) est pertinente et justifiée tant à l’égard de l’objectif de réaliser des économies qu’à l’égard de celui d’harmoniser les différents régimes. La mesure qui instaure les mêmes plafonds pour tous les pensionnés – quel que soit le montant théorique auquel ils auraient droit eu égard à leurs états de service et à leur carrière passée – est pertinente et justifiée par rapport à l’objectif de justice sociale poursuivie par le législateur (concerne les travailleurs statutaires d’une intercommunale).

  • Sans qu’il faille examiner si le report de la faculté de prendre sa retraite de manière anticipée emporte un recul significatif, il suffit de constater que ce recul est justifié par des motifs d’intérêt général. L’objectif d’harmoniser les régimes de retraite des travailleurs du secteur privé et des agents du secteur public et celui d’assurer à long terme la viabilité des finances publiques, en tenant compte du coût budgétaire du vieillissement de la population, justifient en effet que les autorités prolongent la durée de carrière minimale effective et adoptent à cet égard une mesure qui réalise non seulement des économies structurelles mais qui fait également disparaître cette différence entre les deux régimes de retraite. (B.32) (rejet du recours en annulation partielle du chapitre 2, section 1re (« Bonification pour diplôme »), de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du service public).

  • Avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, le délai de prescription de cinq ans valait également en cas d’abstention de produire une déclaration par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d’un engagement souscrit antérieurement. C’est en effet à la condition que cette déclaration préalable ait été faite que le bénéficiaire de la pension peut être autorisé à cumuler celle-ci avec les revenus d’une activité professionnelle, après que l’administration a pu, grâce à cette déclaration, s’assurer que ces revenus n’y font pas obstacle.
    L’interdiction de principe de cumuler une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension était suffisamment connue pour que le législateur ait pu assimiler cette omission à une déclaration fausse ou sciemment incomplète. Il s’est fondé sur un critère objectif en traitant différemment celui qui bénéficie d’une erreur de l’administration et celui dont le manquement rend cette erreur possible. (L’article 60 de la loi du 27 décembre 2005 a ramené ce délai de cinq ans à trois ans).

  • Rejet de la demande de suspension introduite par la COCOF contre la loi du 12 mai 2014 (art. 2, al. 1er, 3°, troisième tiret partim) – preuve non apportée d’un préjudice grave difficilement réparable

  • Article 10bis de l’A.R. n° 50 - Principe de l’unité de carrière - travailleurs employés à l’étranger ayant souscrit au régime facultatif de l’OSSOM - travailleurs employés à l’étranger ayant souscrit une assurance auprès d’une compagnie privée – absence de violation dans l’interprétation selon laquelle il doit être tenu compte, pour le calcul de la pension, des années de carrière pour lesquelles un travailleur bénéficie d’un régime de pension par application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer

  • Relèvement de l’âge de la retraite anticipée – officiers : anciens officiers de gendarmerie et anciens membres du personnel de la police communale et de la police judiciaire – voir arrêt n° 103/2014

  • Personnes mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans pour cause d’inaptitude physique et personnes mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans pour un autre motif – violation - loi-programme du 28 juin 2013 – interdiction de cumul d’une pension de retraite avec un revenu de remplacement, tel qu’une indemnité d’invalidité (article 91) - annulation, dans l’article 81, a), des mots « pour une raison autre que l’inaptitude physique »

  • Article 4, §7, de la loi du 5 avril 1994 avant son abrogation par la loi programme du 28 juin 2013 (montants limites qui s’appliquent à partir du moment où l’intéressé atteint l’âge de 65 ans) – cumul avec des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement – absence de violation

  • Agent statutaire – base du calcul de la pension – services accomplis comme agent nommé à titre définitif (oui) – services civils rendus en qualité d’agent temporaire (oui) – prestations accomplies dans le cadre spécial temporaire (non : car pouvant intervenir dans le cadre de la pension comme travailleur salarié)

  • Membres du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre des officiers, selon qu’ils faisaient partie ou non de la gendarmerie au 30 avril 1999 – relèvement de l’âge de la retraite anticipée (de 60 à 62 ans) et allongement de la carrière – réforme structurelle des retraites du personnel de la fonction publique – âge de 60 ans auquel un fonctionnaire pouvait auparavant partir à la retraite anticipée relevé progressivement à partir de 2013 – absence de justification raisonnable à l’accroissement de la différence de traitement qui existait déjà concernant l’âge de la retraite anticipée au sein de la police intégrée

  • Article 27 de l’arrêté royal n° 50 :
    • ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH, avec l’article 14 de la même Convention et avec l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
    • n’est pas incompatible avec l’article 16 de la Constitution combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH ;
    • ne viole pas l’article 191 de la Constitution, lequel n’est susceptible de l’être que lorsque qu’il y a différence de traitement entre certains étrangers et les Belges et non lorsqu’une différence de traitement est instaurée, comme en l’espèce, entre deux catégories d’étrangers selon qu’ils sont ou non privés de leur droit de toucher une pension en fonction de leur lieu de résidence.

  • Art. 16 et 17 A.R. n° 50 - pension de survie : protection minimale du conjoint survivant - caractère objectif de la différence de traitement - exigence d’un soutien social

  • Non prise en compte de l’année de la prise de la pension art. 7, al. 1er de l’A.R. n° 50 - pas de violation

  • Lié à C. trav. Bruxelles, 13 novembre 2013 ci-dessus

  • Cohabitation légale avant mariage (condition de mariage d’une durée minimale d’un an)

  • Non violation - absence de discrimination - mesure raisonnablement justifiée

Cass.


C.E.


  • Le recours en annulation introduit par les trois organisations représentatives de travailleurs (et 4 requérants en personne) contre l’arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est rejeté (l’article 24bis, alinéa 1er, détermine le salaire fictif afférent à chaque journée d’inactivité assimilée à une journée d’activité. L’article 34, § 2, 1er, 1°, traite des conditions d’assimilation de certaines périodes d’inactivité à des périodes d’activité).

C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Selon l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention combiné avec son article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune. Une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, seules des considérations très fortes permettent d’estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur la nationalité.
    Il suit de l’arrêt du 15 décembre 2014 de la Cour de cassation (S.12.0081.F) que la volonté d’inciter tous les États à conclure avec la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier la suspension du paiement en l’absence d’un tel accord.
    La situation du demandeur, qui s’est vu refuser le paiement de sa pension (en Malaisie) est contraire à la Convention de sauvegarde.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 55 de la loi sur les pensions complémentaires telle que modifiée par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, la prescription est de 5 ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l’affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l’événement qui donne ouverture à l’action soit du dommage et de l’identité de la personne responsable. Les travaux préparatoires précisent que la partie qui s’estime lésée doit disposer de l’ensemble des informations nécessaires et de tous les documents pertinents lui permettant d’évaluer les chances de succès de son action.
    En l’espèce, ces pensions complémentaires doivent bénéficier en vertu des règlements de pension à tout travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée, en ce compris au personnel engagé sous statut TCT et PRIME.

  • (Décision commentée)
    L’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés énumère l’ensemble des diplômes admis pour la valorisation des périodes d’études. L’enseignement de promotion sociale n’est pas repris. Si le texte est muet quant à ce type d’études, ceci n’implique pas que le législateur ait entendu écarter l’enseignement de promotion sociale de la régularisation autorisée : les années d’études suivies dans le cadre de l’enseignement supérieur de promotion sociale peuvent être régularisées à la condition qu’elles débouchent sur un titre accordé au terme d’études de plein exercice, ainsi en l’espèce pour un diplôme de gradué en marketing et management, diplôme obtenu après un cycle de formation qui a comporté 1240 périodes.

  • Le Tribunal du travail de Liège (division Huy) interroge la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des articles 2, 2°, de la loi du 5 mai 2014 et 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 (modifiant les pensions de retraite et de survie et instaurant une allocation de transition) en ce qu’ils créent des distinctions injustifiées entre plusieurs catégories de conjoints survivants, relèvent progressivement l’âge requis du conjoint survivant de quarante-cinq à cinquante ans, augmentent l’âge requis pour pouvoir prétendre à une pension de survie, instaurent une allocation de transition temporaire et limitent à deux ans l’allocation dont peut bénéficier le conjoint survivant lorsqu’il a un enfant à charge et indépendamment de la date à laquelle l’enfant ne le sera plus.

  • Pour pouvoir bénéficier de l’assimilation de périodes d’incapacité de travail à une période d’activité, le travailleur doit remplir trois conditions contenues dans les articles 28 et suivants de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
    Ainsi, d’une part, il faut que préalablement à la période d’incapacité, le travailleur ait exercé une activité d’indépendant. D’autre part, il doit avoir cessé toute activité professionnelle (par lui-même ou en son nom par personne interposée) durant la période d’incapacité pour laquelle l’assimilation est demandée. Enfin, l’incapacité doit être reconnue en vertu de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
    Ne rencontre pas le critère relatif à la cessation d’activité, l’indépendant dont l’activité est poursuivie par son fils qui a la qualité d’aidant et qui établit des factures pour son compte propre et celui de son père.

  • (Décision commentée)
    Au sens de la loi du 18 juillet 2017 (loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme), il faut entendre par victime la personne ayant subi un dommage humain constaté. La victime peut être directe ou indirecte. La victime directe est celle qui se trouvait sur les lieux de l’acte de terrorisme au moment de celui-ci et la victime indirecte est une personne proche d’une victime directe (dans certaines conditions). La question de déterminer le lieu de l’acte de terrorisme dépend, selon la loi, des circonstances propres à chaque acte reconnu, la notion ne devant pas être interprétée de manière restrictive. En cas d’explosion, il s’agit non seulement du périmètre proche de l’explosion, mais également des étages attenants s’il s’agit d’un bâtiment à étages ou des endroits ne faisant pas partie directement de ce bâtiment mais qui ont néanmoins été touchés.

  • (Décision commentée)
    L’article 198 de la loi-programme du 19 décembre 2014 ayant apporté une modification dans les droits à la pension des travailleurs transfrontaliers accédant à celle-ci à partir du 1er janvier 2015, est soumise au tribunal une différence de traitement non justifiée entre travailleurs frontaliers selon qu’ils ont atteint l’âge de la pension avant ou après la date reprise dans la loi et l’absence de régime transitoire.
    Le tribunal estime que, vu l’évolution du régime des pensions, la modification ne peut être considérée comme ayant des effets disproportionnés, qu’existe un régime transitoire, vu les diverses hypothèses retenues, et qu’en l’espèce la modification législative est intervenue alors que les droits de la demanderesse en matière de pension n’étaient pas encore ouverts.
    Quant au standstill, il rappelle que l’obligation de le respecter n’est pas absolue et conclut que le niveau de protection n’est en l’espèce pas sensiblement réduit. Enfin, la mesure est jugée protectrice en ce qui concerne les droits des travailleurs bénéficiant d’une pension de retraite pour une activité exercée avant le 1er janvier 2015.

  • Il se déduit de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 que le travailleur indépendant à titre complémentaire qui paie des cotisations inférieures au montant minimal des cotisations sociales pour une activité principale ne se constitue pas de droits sociaux pour le calcul de sa pension de retraite.

  • (Décision commentée)
    En cas de décision administrative entachée d’une erreur devant faire l’objet d’une nouvelle décision, celle qui intervient à ce titre est prise correctement et l’indu existe. Cependant, si l’intéressée n’était pas censée savoir ou devoir savoir qu’elle n’avait pas ou plus droit à la pension de survie complète, la décision ne peut rétroagir.
    Ainsi, si une bénéficiaire d’une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés cumule celle-ci avec une autre pension de survie (à charge de l’O.S.S.O.M.), que, ayant atteint l’âge de la pension, elle fait valoir, lors de sa demande de pension de retraite, le fait qu’elle bénéficie d’une pension de survie O.S.S.O.M. 
    Dans la mesure où il n’en a alors pas été tenu compte, lors de la révision de la pension de survie du secteur privé et que la pension de survie O.S.S.O.M. est « découverte » quelques années plus tard, les droits de l’intéressée étant revus, il ne peut y avoir rétroactivité.

  • (Décision commentée)
    Le principe de standstill s’applique en matière sociale en ce que le législateur ne peut réduire le montant des prestations sociales sans expliquer les raisons qui le poussent à changer de politique.
    L’arrêté royal du 3 juillet 2014, qui a supprimé l’ancien article 54 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (qui prévoyait pour le conjoint survivant de moins de 45 ans bénéficiant d’une pension de survie parce qu’il avait un enfant à charge ou parce qu’il était atteint d’une incapacité permanente de travail de 66% au moins le maintien de cet octroi lorsqu’il ne satisfaisait plus à ces conditions), instaure une différence de traitement entre des catégories de personnes identiques, selon la date du décès du conjoint. Si celui-ci est intervenu avant le 1er janvier 2015, le conjoint survivant a droit à une pension de survie sans considération de son âge au moment du décès. Par contre, s’il intervient après cette date, le conjoint survivant qui ne rencontre pas la condition d’âge ne peut prétendre à une pension de survie qu’à l’âge de sa propre pension de retraite. Si l’objectif légitime de viser à l’émancipation de la femme sur le marché du travail peut justifier certaines mesures, le régime mis en place crée des effets disproportionnés à l’égard des conjoints survivants qui ont un enfant à charge, dès lors qu’ils se voient privés potentiellement, pendant plus de 20 ans, d’une pension de survie à laquelle ils avaient droit dans le régime antérieur et qui a pu présider à certains choix pendant la vie commune des époux. De manière surabondante, aucun objectif budgétaire précis ne permet de rattacher la mesure à un motif d’intérêt général Ceci constitue une détérioration manifeste des droits sociaux, et ce plus particulièrement encore pour les conjoints survivants ayant un enfant à charge. Les motifs d’intérêt général ne sont pas avérés et, pour ce qui est du test de proportionnalité, il y a un recul significatif occasionné par les dispositions en cause dans le droit à une pension de survie, lui-même garanti par l’article 23 de la Constitution. Ce recul n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général.

  • L’attribution, au conjoint séparé de corps ou de fait, d’une partie de la pension de son ex-conjoint s’applique d’office lorsque ce dernier bénéficiait d’une pension de marié au moment de la séparation.
    S’agissant d’une législation d’ordre public, le SPF  et le juge à sa suite  ne disposent pas du pouvoir d’écarter cette disposition au motif qu’elle contreviendrait aux intérêts privés du pensionné en battant en brèche les conventions intervenues entre époux préalablement à leur divorce par consentement mutuel. Ainsi du fait que, dans le cadre des discussions en vue d’élaborer ces conventions, il avait été tenu compte, pour la détermination de la pension alimentaire qu’il s’est engagé à verser à son épouse, de l’attribution, exclusivement au bénéficiaire de la pension de marié, de l’intégralité du montant de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Les conditions particulières à respecter pour l’obligation de remplacement du travailleur prépensionné sont prévues à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Les dispositions en cause imposent à l’employeur une obligation de remplacement (qui n’est ni une faculté ni un simple engagement contractuel) et l’ONEm a un pouvoir de vérification sur cette question. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du remplacement et, s’il manque à son obligation de procéder à celui-ci, il a l’obligation de démontrer qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’absence de remplacement.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, l’action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par 6 mois en cette matière et le délai commence à courir à la date à laquelle le paiement est effectué. Si l’origine de l’indu réside dans l’octroi ou la majoration d’un avantage octroyé par un pays étranger ou dans un autre régime, le délai de 6 mois commence à courir à la date de la décision octroyant ou majorant ceux-ci. Ceci ne signifie pas que l’indu ne peut porter que sur les 6 mois précédant la notification de la décision étrangère.
    C’est le délai de prescription qui prend cours à compter de la date envisagée. Il s’agit d’un point de départ spécial et le législateur a, en fixant celui-ci, voulu éviter que l’action en répétition des prestations indues ne se prescrive avant que l’organisme payeur ait pu constater le caractère indu des prestations.

  • Le fait que l’administration communale ait transcrit un mariage célébré au Maroc et en fasse état dans ses actes d’état civil (en l’espèce le certificat de résidence), et ce nonobstant la répudiation unilatérale de l’épouse précédente, ne peut constituer un élément liant les juridictions du travail, dès lors que la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure en répudiation est effective.

  • Le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 131ter de loi du 15 mars 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension en ce que son champ d’application est limité aux travailleurs ayant une carrière mixte d’indépendant et de salarié et qu’en sont exclus ceux qui ont une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire, dans la mesure où la totalité de la carrière des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 années requises pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds ne l’est qu’en partie.

  • (Décision commentée)
    La décision de non-attribution d’une pension de survie à une veuve n’ayant pas atteint l’âge minimum actuellement exigé et ayant un enfant à charge peut avoir des effets disproportionnés et entraîner un recul significatif de la protection sociale. Les nouvelles dispositions sont dès lors susceptibles d’être écartées.
    L’objectif poursuivi, étant d’écarter des « jeunes femmes » du piège de l’oisiveté vu l’octroi d’une pension de survie, est un objectif non rencontré dans de très nombreuses situations. Le cas d’espèce est particulièrement illustratif, la mère n’ayant que peu de chance – si elle ne trouvait un emploi à temps plein dans le délai de deux ans consécutif au décès de son conjoint – de permettre à son enfant d’entreprendre des études supérieures.

  • En imposant une condition de durée minimale d’un an de mariage pour l’octroi d’une pension de survie au conjoint survivant, le législateur a entendu décourager certains abus, comme le mariage in extremis contracté dans le seul but de permettre au conjoint survivant de bénéficier de cette pension de survie. Il a par ailleurs admis des exceptions à cette règle, étant que, dans certaines situations, les circonstances démontrent que, bien que le décès ait eu lieu moins d’un an après le mariage, celui-ci n’avait pas été contracté dans le seul but d’obtenir la pension de survie. Il s’agit ici de conjoints qui, mariés depuis moins d’un an, avaient fait auparavant une déclaration de cohabitation légale et pour lesquels la durée cumulée de la cohabitation légale et du mariage excède un an (renvoi à C. const., 15 mars 2011, n° 39/2011).

  • Charte de l’assuré social et Règlements européens de coordination - confirmé par C. trav. Bruxelles, 25 avril 2019, R.G. 2016/AB/508 (arrêt ci-dessus, commenté)

  • Jugement ayant donné lieu à C.J.U.E., 10 septembre 2015, n° C-408/14

  • Répudiation de la première épouse reconnue - taux de la pension de retraite : isolé


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