Terralaboris asbl

Assujettissement - Salariés - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • Au regard de l’objectif du législateur, qui est d’éviter que des employeurs puissent bénéficier d’une réduction groupe-cible « premiers engagements » alors qu’ils ne créent pas réellement de nouveaux emplois, un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace dans la même unité technique d’exploitation un travailleur qui, en raison d’une incapacité de travail, n’a fourni aucune prestation lors des quatre trimestres ayant précédé l’engagement se trouve dans une situation qui n’est pas essentiellement différente de celle d’un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace au sein de la même unité technique d’exploitation un travailleur qui a fourni des prestations pendant les quatre trimestres ayant précédé l’engagement. En effet, ces deux « nouveaux employeurs » ne créent pas réellement de l’emploi, faute pour eux d’augmenter l’effectif du personnel au niveau de l’unité technique d’exploitation. La circonstance que le travailleur remplacé d’un de ces employeurs était « inactif » au cours des quatre trimestres qui ont précédé l’engagement ne modifie pas ce constat.

  • L’entrepreneur qui ne respecte pas l’obligation de déclaration de travaux peut demander à l’O.N.S.S. une exonération du paiement de la somme due en cas de force majeure ou de première infraction et il peut obtenir, en cas de non-respect exceptionnel de ladite obligation, une réduction de 50% de la somme due (article 29 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007). La réglementation applicable a pu ainsi concrétiser le principe de proportionnalité d’une façon qui ne limite pas de manière trop stricte le pouvoir d’appréciation de l’administration pour, le cas échéant, réduire la somme infligée ou exonérer du paiement de celle-ci et qui est dès lors de nature à offrir à l’O.N.S.S. ou au tribunal du travail les instruments qui sont efficaces pour fixer, conformément au principe de la proportionnalité des sanctions, le montant de la somme en cause.
    Le contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui revient en l’espèce aux juridictions implique que le juge peut vérifier si la décision de l’O.N.S.S. est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu’il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés. Cela implique à tout le moins que ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’O.N.S.S. relève également du contrôle du juge.
    Il en découle que l’article 30bis, § 8, de la loi O.N.S.S. est compatible avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (B.7.2., 8. et 9.).

  • La Cour constitutionnelle a été interrogée par la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 19 février 2020, R.G. 2016/AM/410) sur la rétroactivité du champ d’application de la loi du 30 juillet 2013, la cour du travail posant la question de savoir si cette cotisation présente ou non un caractère pénal. Elle a également saisi la Cour constitutionnelle à propos du mode de calcul (calcul progressif) ainsi que sur la possibilité pour les entreprises en difficulté d’obtenir la réduction de moitié de la cotisation.
    La Cour constitutionnelle a répondu en concluant à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec le principe de non-rétroactivité des lois et avec celui de la sécurité juridique (article 38, § 3sexies – l’alinéa 5 de cette disposition ne violant pas l’article 16 de la Constitution lu en combinaison ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H.).

  • L’article 30bis, §§ 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », tel qu’il est applicable dans l’affaire devant le juge a quo, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’entrepreneur qui voit ses dettes à l’égard d’un sous-traitant ayant des dettes sociales s’éteindre sous l’effet d’une compensation n’est pas libéré de sa responsabilité solidaire pour ces dettes sociales. (Dispositif)

  • La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu’ils étaient applicables pour les exercices d’imposition 1987 et 1988 (l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions visant les hypothèses où un recours fiscal contre le revenu imposable était introduit et le délai de récupération de l’ONEm). Elle a répondu par la négative.

  • En ce qu’il s’applique indistinctement à des personnes de bonne foi et à des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
    En ce qu’elle ne permet pas à l’Office national de sécurité sociale ou au tribunal du travail de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, notamment la bonne foi du « commettant », pour réduire le montant de la « majoration » qu’elle prévoit, la même disposition viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 11 février 2019, R.G. 2017/AL/467)

  • Est annulé l’article 38, § 3septdecies, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été complété par l’article 66 de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d’une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017 (cette décision concerne les employeurs de travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations après le 27 septembre 2017 mais avant la publication de ces dispositions au Moniteur belge, le 29 décembre 2017).

  • Ni l’emplacement de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 dans le chapitre IV de la loi (consacré à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale) ni les travaux préparatoires de la loi-programme qui en est à l’origine ainsi que ceux des diverses modifications intervenues à sa suite ne qualifient la mesure de sanction pénale.
    La régularisation d’office des cotisations dues n’a pas une fonction répressive mais constitue une mesure qui doit être qualifiée de sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, destinée à mettre fin à une situation contraire à la loi, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors que la disposition en cause instaure une mesure de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, le principe non bis in idem ne peut s’y appliquer.

  • Ainsi qu’il ressort du texte de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969, l’artiste peut renverser la présomption d’assujettissement des travailleurs salariés à la sécurité sociale s’il démontre qu’il ne fournit pas les prestations ou les productions dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur. Il demeure possible de renverser la présomption, même depuis la modification apportée par l’article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. L’artiste est alors assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cas, l’artiste ne bénéficie plus de la protection qui lui était destinée sous le statut de travailleur salarié, étant donné qu’il opte lui-même pour le statut social de travailleur indépendant. Compte tenu de la spécificité des régimes de sécurité sociale distincts qui sont applicables aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne le financement et la constitution de droits sociaux, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur en matière socio-économique, la liberté de choix offerte à l’artiste justifie objectivement et raisonnablement la différence de traitement entre l’employeur, qui est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale sur l’indemnité qu’il verse à un travailleur pour la cession de droits patrimoniaux dans le cadre d’un contrat de travail, et la personne qui rétribue l’artiste ou donneur d’ordre, qui ne doit pas payer de cotisation de sécurité sociale sur la même indemnité qu’il verse à un artiste ayant le statut de travailleur indépendant (Considérants B.10. à B.12.).

  • L’instauration de la cotisation de responsabilisation pour les employeurs des autres secteurs que celui de la construction, dès l’année de référence 2012, n’est pas en soi rétroactive. L’article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu’il permet à l’Office national de sécurité sociale de réclamer à un employeur une cotisation de responsabilisation afférente à l’année 2012 sur la base de critères et modalités d’application fixés, pour cette année 2012, par la loi du 30 juillet 2013.

  • Dans la mesure où les agents contractuels des CPAS ne sont pas assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 (n’étant notamment pas soumis au régime des accidents du travail et au régime des maladies professionnelles qui s’appliquent aux travailleurs salariés), les CPAS ne font pas partie des employeurs qui occupent des travailleurs relevant de la catégorie n° 2 d’occupation de travailleurs définie à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
    Dès lors par ailleurs que le législateur a pu estimer que la baisse du taux facial des cotisations patronales a un impact positif sur la compétitivité des entreprises et sur la lisibilité du système belge de cotisations sociales pour les investisseurs étrangers, il est pertinent de faire le choix d’une diminution du taux de base des cotisations patronales de sécurité sociale visant en premier lieu les employeurs du secteur privé et de considérer qu’une mesure identique ne s’impose pas concernant les employeurs du secteur public (rejet d’un recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat et des articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale et en annulation des articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015).

  • Interrogée sur la différence de traitement entre les entreprises qui ont été soumises à la réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises publiques autonomes (assujetties à la cotisation de compensation à partir de l’année 2002), la Cour constitutionnelle conclut que la différence de traitement en cause trouve son origine dans les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 18 juin 1976 (qui organise un régime transitoire). Celle-ci n’est pas établie par l’article 46 de la loi du 30 mars 1976. La Cour n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le caractère justifié ou non de la différence de traitement en cause.

  • La question de la différence de situation entre la personne qui est citée devant le tribunal du travail et celle qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, à savoir l’absence du versement exigé par l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS ne se pose plus. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, l’article 35 de la loi ONSS est en effet abrogé (article 109, 21°, b)). A la suite de cette abrogation, les personnes ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal correctionnel pour l’absence du versement ci-dessus.

  • Il n’est pas discriminatoire en soi qu’en adoptant l’article 2, § 1er, 1°, de la loi O.N.S.S., le législateur ait habilité le Roi à étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le champ d’application du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à certaines catégories de personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail mais qui, socialement et économiquement, sont considérés comme exécutant « un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de louage de travail », même si elles ne le font pas sous l’autorité d’une autre personne (B9).

  • Etant donné essentiellement le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l’impossibilité pour l’Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l’article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
    L’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009, ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ces dispositions et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.

  • Mise à disposition d’un véhicule à un usage autre que strictement professionnel – nature de l’indemnité forfaitaire – article 38, § 3 quater, 10°, al 4 de la loi du 29 juin 1981 - réponse à C. trav. Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. 2011/AB/945

  • Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo (2002) violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas un délai de prescription raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause.

  • Etant donné que la décision de l’organisme percepteur d’accorder ou non une exonération ou une réduction de l’indemnité forfaitaire produit des effets de droit à l’égard de l’employeur concerné, le juge, sans pouvoir se substituer à l’organisme percepteur, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision attaquée - en réduisant l’indemnité, dans la mesure où elle est contraire au principe de proportionnalité, le tribunal du travail ne porte pas atteinte aux principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions

  • Non déclaration de travailleur - cotisation de solidarité - article 22quater de la loi du 27 juin 1969 - sanction civile (financement de la sécurité sociale) - non application du principe non bis in idem

  • Le législateur a voulu éviter qu’à la suite de la modification de l’article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 par l’article 26 de la loi du 13 février 1998, une distinction apparaisse, en ce qui concerne les conditions d’octroi de la réduction des cotisations sociales, entre, d’une part, les quatre trimestres de 1997 et le premier trimestre de 1998 et, d’autre part, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1998 (B.3.2.).
    En faisant coïncider le champ d’application temporel de la condition supplémentaire d’octroi de la réduction avec le champ d’application temporel de l’ensemble de la réglementation relative à la réduction des cotisations sociales dans le cadre des accords en faveur de l’emploi 1997-1998, le législateur a pris une mesure qui est justifiée pour éviter cette différence de traitement (B.4.1.).

  • L’article 30bis, § 3, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 (avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 décembre 1998) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail de modérer, s’il existe des circonstances atténuantes, la « majoration » qu’elle prévoit. Il viole également les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail d’ordonner un sursis à l’exécution du paiement de la « majoration » qu’elle prévoit.

  • L’article 30ter n’impose pas que soit retenue la qualification incompatible avec la notion de sanction pénale telle qu’elle se dégage des principes généraux du droit pénal et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal du travail, saisi d’un recours contre une amende infligée en application de l’article 30ter, § 6, B, peut exercer un contrôle de pleine juridiction. Le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte les dispositions législatives et principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l’amende, c’est-à-dire la supprimer dans les cas prévus à l’article 30ter, § 6, C, alinéa 2, ou la diminuer dans les limites fixées à l’article 30ter, § 6, B.

Cass.


  • Lorsque la Commission Artistes instituée au sein du SPF Sécurité sociale refuse la carte d’artiste, au motif que le demandeur ne fournit pas de prestations et ne produit pas d’œuvres artistiques et qu’il conteste la décision, une contestation naît entre l’Etat belge et l’assuré social sur l’application du régime de sécurité sociale. Il relève de la compétence du tribunal du travail de statuer sur cette contestation, en application de l’article 580, 19°, du Code judiciaire (compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 par la Commission Artistes). Le contrôle du tribunal est dès lors un contrôle de pleine juridiction.

  • (Décision commentée)
    Dans le cadre d’un acte de gestion, si l’action se fonde sur des faits révélant l’existence d’une infraction prévue par la législation de l’Etat dont les juridictions sont saisies, l’immunité de juridiction pénale des Etats étrangers s’oppose certes à ce que celui-ci fasse l’objet de poursuites répressives, mais ceci ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action civile fondée sur cette infraction ni à l’application d’une norme (article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) qui soumet pareille action à un régime spécifique de prescription, impliquant que les éléments constitutifs de l’infraction soient tenus pour établis.
    L’article 19 de la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 interdit les mesures de contrainte visant à forcer un Etat à exécuter une décision judiciaire rendue par un tribunal d’un autre Etat. Il y a violation de cette règle coutumière dès lors que les condamnations prononcées contre l’Etat étranger ont été assorties d’astreinte.

  • Suivant l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par la loi du 7 novembre 1987, la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l’objet d’un versement provisionnel avant le premier décembre de l’année précédant l’exercice d’imposition et, à défaut ou en cas d’insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 0,8% par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. Cette dernière disposition déroge expressément, en ce qui concerne l’intérêt de retard dû en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale, au taux d’intérêt légal en matière sociale prévu à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865.

  • (Décision commentée)
    L’article 1142 du Code civil, qui dispose que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, n’exclut pas que l’exécution en nature constitue le mode normal d’exécution forcée des obligations de faire lorsque celle-ci demeure possible. L’extinction du contrat ne fait pas obstacle à l’application de cet article.
    Dans la mesure où l’Etat étranger, qui n’y était pas tenu par la loi, s’est obligé par le contrat de travail à assujettir l’intéressée à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés et à payer les cotisations sociales et qu’il a mis fin au contrat sans avoir exécuté cette obligation, il peut être condamné à régulariser l’assujettissement à la sécurité sociale en versant les cotisations de sécurité sociale, cotisations personnelles et patronales, pour toute la période contractuelle. Il n’y a pas de violation des articles 37 de la loi du 3 juillet 1978 non plus que 1134 et 1142 du Code civil.

  • (Décision commentée)
    Pour que l’Office puisse, dans le délai qu’il prévoit, annuler l’assujettissement d’un travailleur, l’article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 ne requiert aucune participation de celui-ci à la fraude entachant cet assujettissement.
    Dès lors que la décision d’annulation de l’assujettissement litigieux n’a pas été légalement déclarée tardive, l’on ne peut, sans méconnaître le droit de l’O.N.S.S. de procéder à l’annulation d’un assujettissement frauduleux aussi longtemps que le délai prévu à l’article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 n’est pas expiré, lui imputer une faute déduite du seul dépassement d’un délai raisonnable justifiant de maintenir en faveur de l’assuré social le bénéfice de pareil assujettissement.

  • Pour qu’un employeur soit considéré comme nouvel employeur au sens de l’article 28/1, 2e alinéa, 2° de l’A.R. du 16 mai 2003 (pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale), il ne doit pas seulement constituer une autre entité juridique, mais il faut également que l’entreprise qu’il exploite ne puisse être considérée comme la même unité technique d’exploitation que l‘entreprise déclarée en restructuration ou en faillite.

  • (Décision commentée)
    Il ressort de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qu’un nouvel engagement ne donne pas lieu aux réductions de cotisations lorsqu’il ne va pas de pair avec une création réelle d’emploi. Pour déterminer si le nouvel engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement, il y a lieu de faire une comparaison entre la consistance du personnel de cette unité technique au moment de l’entrée en service du nouvel engagé d’une part et le nombre maximal de personnel occupé dans cette unité technique dans le cours des quatre trimestres précédant cet engagement d’autre part. Ce n’est que si la consistance du personnel dans l’unité technique d’exploitation au moment de l’entrée en service du nouvel engagé est augmentée et qu’il est satisfait également aux autres conditions légales que la réduction de cotisations sera accordée. Dès lors que la cour du travail n’a pas pris en compte l’augmentation du personnel, mais uniquement le volume de travail effectué par les travailleurs, elle ne justifie pas sa décision en droit.

  • (Décision commentée)
    L’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l’application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports (...) de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise ainsi qu’à cet exploitant. Dès lors qu’il est constaté qu’un prestataire effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n’était pas propriétaire, le juge ne peut, sans violer cette disposition, rejeter la demande de l’O.N.S.S. au motif que celui-ci ne rapporte « pas la preuve que le ou les véhicules qu’utilisait monsieur H. étaient financés ou que le financement en était garanti par une entreprise qui (lui) commandait ces transports ».

  • Il suit de ces dispositions 40, alinéa 1er, et 40bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ainsi que des mesures d’exécution de l’arrêté royal du 28 novembre 1969) que, sans préjudice des possibilités qui s’offrent au juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil, le délai que l’Office peut accorder aux employeurs rencontrant des difficultés passagères avant de procéder au recouvrement des montants qui lui sont dus par citation devant le tribunal ou par voie de contrainte suppose l’établissement d’un plan d’apurement prévoyant des mensualités et un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de la réception de ce plan.

  • En vertu de l’article 3, 5° et 5°ter, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses (dans certaines conditions), aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf certaines exceptions. Ceux-ci sont présumés être dans une relation de travail qui s’exécute dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il ne peut dès lors être décidé que ces dispositions trouvent application auxdites personnes uniquement si le juge est en mesure, à partir des conditions de travail concrètes, d’établir qu’il s’agit d’un travail effectué dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.

  • En vertu de l’article 3, 5° et 5°ter, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses (dans certaines conditions), aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf certaines exceptions. Ceux-ci sont présumés être dans une relation de travail qui s’exécute dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il ne peut dès lors être décidé que ces dispositions trouvent application auxdites personnes uniquement si le juge est en mesure, à partir des conditions de travail concrètes, d’établir qu’il s’agit d’un travail effectué dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.

  • Les conditions fixées à l’article 3, 1°, de l’A.R. d’exécution de la loi du 27 juin 1969 peuvent être considérées comme des conditions permettant d’assimiler à un contrat de travail les relations de travail entre des personnes qui, en qualité de mandataire et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations et organisations visées à cette disposition. En étendant l’application de la loi aux personnes qui, dans de telles conditions, assurent la gestion ou la direction journalière de telles associations et organisations, le Roi n’a pas excédé les pouvoirs lui conférés par l’article 2, § 1er, 1° de la loi.

  • En vertu de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969, le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux confiés à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35% du prix hors TVA à l’O.N.S.S. Cette obligation doit être interprétée de manière stricte. La notion de paiement au sens de cette disposition ne vise pas une compensation légale par laquelle les dettes respectives entre donneur d’ordre et entrepreneur sont éteintes.

  • (Décision commentée)
    La majoration prévue à l’article 30bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitaire de réparation, prévue dans l’intérêt général, de l’atteinte portée au financement de la sécurité sociale ; elle a un caractère civil. La cour du travail ne pouvait dès lors accorder le sursis. Il y a violation de l’article 30bis, § 5.

  • La comparaison de l’article 30bis, § 6, de la loi O.N.S.S. dans sa mouture avant le 1er janvier 1999 et de la disposition telle qu’elle est en vigueur depuis cette date établit que l’arrêté royal du 26 décembre 1998 a modifié le champ d’application de la dispense de responsabilité solidaire prévue par ce texte. A l’époque des faits examinés, l’article 30bis est d’application lorsqu’une personne physique qui fait effectuer les travaux a affecté le bien immobilier totalement ou partiellement à l’exercice de son activité professionnelle mais non lorsqu’elle fait exécuter ultérieurement des travaux dans le cadre de la partie privative de son immeuble. La circonstance que le bien n’est pas uniquement affecté à un usage d’habitation mais qu’il est également destiné à des fins commerciales est sans incidence.

  • Les retenues et les versements visés à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 constituent des avances sur les montants dont le donneur d’ordre est responsable eu égard à la responsabilité solidaire énoncée à l’article 30bis, § 3, de la même loi.
    L’O.N.S.S. ne peut, par conséquent, exiger du donneur d’ordre, en sus des montants dont il est redevable sur pied de l’article 30bis, § 3, de la loi, le paiement de montants visés à l’article 30bis, § 4, 1er alinéa, que ce dernier n’aurait pas retenus et versés lors du paiement d’une partie ou de la totalité du prix des travaux.

  • Les dispositions de l’article 55, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 (augmentation de la réduction de 50% du montant des majorations de cotisations et de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 54bis) ne peuvent s’appliquer que lorsque toutes les cotisations échues sont payées, sauf pour ce qui concerne celles qui ont fait l’objet d’un plan d’apurement et bénéficient de termes et délais conformément à l’article 43octies.

  • La réparation en nature étant le mode normal d’indemnisation du dommage, le juge est tenu d’ordonner celle-ci lorsque la victime le demande ou lorsque le responsable offre celle-ci et que ce mode de réparation est en outre possible et qu’il ne constitue pas un abus de droit. Dès lors que la société (demanderesse en cassation) offre de réparer le dommage en nature (paiement de cotisations de sécurité sociale), il doit être fait droit à sa demande, même si la partie défenderesse en cassation (travailleur) ne postule plus sa condamnation à cette forme d’indemnisation.

  • (Décision commentée)
    La règle de prescription pour l’action en contestation d’une décision de l’O.N.S.S. relative à l’assujettissement des travailleurs à la loi du 27 juin 1969 réside dans l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, étant la disposition de droit commun, à défaut de règle spécifique. Une distinction doit être faite entre le délai dans lequel l’action est introduite (action qui a pour effet d’interrompre la prescription) et la période pendant laquelle le droit subjectif au bénéfice de la loi peut être reconnu.
    La citation interrompt la prescription en vertu de l’article 2244 du Code civil pour les 10 années qui la précèdent. L’action doit cependant être considérée comme prescrite pour la période qui excède les 10 ans avant son introduction.

  • En vertu de l’article 30bis, § 5, 1er et 2e alinéas, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le donneur d’ordre qui n’a pas effectué le versement de 35% (hors TVA) du montant dont il est redevable au moment où il effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux commandés, et ce à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment du paiement, est redevable à l’O.N.S.S. d’une majoration égale au montant à payer, en sus du montant lui-même.

    Cette majoration n’est pas une sanction mais tend à contribuer au financement du régime de la sécurité sociale, d’où son caractère forfaitaire. Il s’agit d’une demande de paiement de somme d’argent au sens de l’article 1153 du Code civil, de telle sorte qu’en cas de retard, l’intérêt moratoire est dû.

  • (Décision commentée)
    L’arrêt attaqué viole l’article 159 de la Constitution parce que : il considère que les actes administratifs notifiés par l’O.N.S.S. à l’employeur doivent faire l’objet d’une motivation formelle et qu’ils ne respectent pas cette condition, mais que ces notifications interrompent la prescription parce qu’elles manifestent la volonté du créancier d’exercer son droit. L’arrêt attaqué donne ainsi effet, en ayant égard à leur teneur, à des actes administratifs dont il constate l’illégalité.

  • (Décision commentée)
    L’article 3, 5°bis, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 vise les personnes qui effectuent des transports de personnes qui leur sont confiés par une entreprise au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé (ou le financement garanti) par l’exploitant de cette entreprise ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu’elle leur confie (ainsi qu’aux exploitants de ces entreprises). La notion d’entreprise vise toute entité qui correspond aux conditions visées, et ce même si elles n’ont pas une finalité commerciale.

  • (Décision commentée)
    Une transaction signée après jugement concernant le montant d’une indemnité compensatoire de préavis s’impose aux tiers, qui sont tenus de reconnaître les effets qu’elle produit entre les parties. L’ONSS ne peut plus prétendre que les droits des parties ou de l’une d’elles ont été fixés par le jugement antérieur à la transaction.
    Dès lors que l’objet de la convention n’excède pas les choses dont on peut disposer, il est sans incidence que les droits dont se prévalent les tiers intéressent l’ordre public.

  • Dès lors que les artistes de spectacle remplissent les conditions prévues à l’article 3, 2° de l’A.R. du 28 novembre 1969, ils sont censés exécuter un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail. Il n’y a pas lieu en outre de démontrer qu’ils prestent selon de telles modalités mais uniquement qu’ils ont été engagés contre rémunération pour se produire au cours de représentations autres que des fêtes de famille (article 1bis, § 1, al. 1, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013).

  • (Décision commentée)
    Notion d’entreprise ayant commandé le transport

  • (Décision commentée)
    A.S.B.L. se livrant à des opérations commerciales – non application de la disposition

  • Les actions contre les liquidateurs sont prescrites par 5 ans à partir de la publication prescrite par l’article 195 du Code des sociétés. Cette prescription prend cours quelle que soit la qualité de la partie demanderesse, la nature de l’action ou le moment auquel celle-ci est née. La prescription peut être interrompue selon les modalités prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil. Malgré le fait qu’en vertu de l’article 42, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969, la prescription de l’action de l’ONSS (prévue à cette disposition – alinéa 1er) peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée, la prescription visée à l’article 198, § 1er, 3e tiret, du Code des sociétés ne peut l’être par une telle lettre adressée par l’ONSS au liquidateur.

  • (Décision commentée)
    Nature de l’action en répétition : loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt

  • (Décision commentée)
    Taux d’intérêt applicable au remboursement des cotisations sociales

  • Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 autorisant l’octroi temporaire d’une réduction groupe-cible des cotisations de sécurité sociale, il faut examiner à la lumière des critères socio-économiques s’il y a unité technique d’exploitation. Il faut vérifier si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec celle qui, au cours des 12 mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau. La circonstance qu’un travailleur licencié est engagé quelques mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence du lien social recherché.

  • Intérêts de retard - non-application de l’article 2277 CC - pas de faute de l’ONEm dans le délai mis à la récupération de la créance dans la mesure où il agit dans le délai de prescription (cassation de C. trav. Brux., 21 décembre 2011, R.G. 2009/AB/51.997 - ci-dessus)

  • L’entrepreneur qui se prétend libéré de l’obligation de retenue et de versement instaurée par l’article 30bis, § 4, al. 2, de la loi du 27 juin 1969 par les circonstances prévues à l’alinéa 3 de la même disposition a la charge de prouver ces circonstances.

  • La prescription de l’action en recouvrement de la cotisation spéciale de solidarité prend cours le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul est adressée à l’assujetti.

  • Refus de l’ONSS de réduire les majorations - compétences des juridictions du travail

  • (Décision commentée)
    Plan d’embauche - non-respect par l’employeur de l’obligation de communiquer à l’ONEm la carte d’embauche dans le délai - suppression de la réduction - sanction disproportionnée

  • Un travailleur qui, en raison de la modification du statut juridique de son employeur, entre au service d’un nouvel employeur mais qui poursuit son occupation existante au sein de la même unité technique d’exploitation (de sorte qu’il n’y a pas eu réellement création d’emploi), remplace un travailleur au sens de l’article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, de sorte que le nouvel employeur ne peut bénéficier de la réduction temporaire des cotisations patronales pour l’engagement de ce travailleur.

C. trav.


Trib. trav.



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