Terralaboris asbl

Travailleurs migrants / expatriés / (éléments d’extranéité) - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • Dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour du travail de Bruxelles a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité.
    La réponse de la Cour constitutionnelle est qu’il n’y a pas violation, la différence de traitement n’entraînant pas des effets disproportionnés.

  • Les articles 1er et 2 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, en ce que la loi ne limite pas l’obligation imposée aux personnes, organismes ou entreprises qui déploient des activités dans une zone portuaire de faire appel à des ouvriers portuaires reconnus pour ce qui est du chargement et déchargement de navires, mais impose également cette obligation pour des opérations qui peuvent être effectuées en dehors des zones portuaires. Cet arrêt fait suite à celui de la C.J.U.E. du 11 février 2021 (Aff. n° C-407/19 et C-471/19 - EU:C:2021:107), celle-ci ayant été saisie par la Cour constitutionnelle sur la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.

  • L’article 27 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 « portant les premières mesures d’exécution et d’application de la sixième réforme de l’État relatives à la surveillance et au contrôle en matière d’emploi » ne viole pas l’article 92bis, § 3, c), de la de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
    L’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 conserve sa pertinence pour le permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et pour les dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées, l’autorité fédérale restant compétente à cet égard pour l’établissement des normes, et les régions pour leur application. L’obligation de conclure un accord de coopération prévue par le législateur spécial ne concerne pas la compétence normative pénale des régions dans le domaine de l’occupation des travailleurs étrangers. La disposition en cause est dès lors conforme à l’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 11 institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, le pays dans lequel il accomplit habituellement son travail est celui où – ou à partir duquel –, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, il s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. S’agissant du secteur du transport international, il faut tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur : Etat où est situé le lieu à partir duquel il effectue ses missions de transport, reçoit les instructions pour celles-ci et organise son travail, ainsi que lieu où se trouvent ses outils de travail. Il y a également lieu de vérifier les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que l’endroit où le travailleur rentre après ses missions.
    Parmi les critères significatifs de rattachement, il faut également retenir le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents au revenu de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite ainsi que d’assurance maladie-invalidité. En outre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire (notamment les paramètres liés à la fixation du salaire et des autres conditions de travail).

  • Dans son arrêt DANO, la Cour de Justice a considéré qu’un Etat membre doit avoir la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d’obtenir le bénéfice de l’aide sociale d’un autre Etat membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour. Il y a lieu, selon la Cour, d’effectuer un examen concret de la situation économique de chaque intéressé sans prendre en compte les prestations sociales demandées. Si, dans son arrêt ALIMANOVIC, la Cour a indiqué explicitement que le contrôle de proportionnalité n’implique plus l’examen individuel, cette approche ne respecte pas le test de nécessité inclus dans le contrôle de proportionnalité. La Directive n° 2004/38 laissait clairement de la place à une analyse substantielle de la proportionnalité par le juge. Son considérant 16 ainsi que son article 8, § 4, se référant explicitement à l’examen de la situation personnelle du demandeur, constituent des expressions spécifiques du principe général de proportionnalité, qui devraient continuer à être appliquées par le juge. Cette approche serait conforme à l’ambition, rappelée par le considérant 4 de la Directive, de dépassement, au nom de la citoyenneté, de l’approche sectorielle et fragmentaire de la liberté de séjour.

  • (Décision commentée)
    La Cour de Justice a précisé dans sa jurisprudence la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ». Celui-ci doit être interprété de façon large. Si le contrat est exécuté sur le territoire de plusieurs Etats contractants et en l’absence d’un centre effectif d’activités professionnelles du travailleur à partir duquel il se serait acquitté de l’essentiel de ses obligations contractuelles, il faut comprendre le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. C’est là qu’il peut à moindres frais intenter une action judiciaire contre l’employeur ou se défendre. Le juge de ce lieu est le plus apte à trancher la contestation relative au contrat de travail. Est prônée une méthode indiciaire afin non seulement de refléter la réalité des relations juridiques, mais également de prévenir qu’une notion telle que celle en cause ne soit instrumentalisée ou ne contribue à la réalisation de stratégies de contournement.

  • (Décision commentée)
    Le Règlement n° 593/2008, dit « Rome I », dispose en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties (ce choix pouvant être fait pour la totalité ou pour une partie seulement du contrat). Cependant, lorsqu’au moment où le choix est fait, tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne peut porter atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. Le contrat individuel va ainsi être régi par la loi choisie par les parties, mais ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable. Il faut en conséquence d’abord vérifier si le droit belge aurait dû s’appliquer à défaut de choix par les parties, étant qu’il faut procéder à un examen des critères de rattachement. Le tribunal retient que ceux-ci sont au nombre de quatre, étant (i) le lieu du travail, (ii) la monnaie du contrat (critère indifférent en l’espèce), (iii) le droit choisi et (iv) l’assujettissement à la sécurité sociale.

  • (Décision commentée)
    Les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat de travail et, si elles ne l’ont pas fait, celui-ci est régi par la loi du pays dans lequel (ou, à défaut, à partir duquel) le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (ou encore, à défaut, la loi applicable sera celle du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur).
    A défaut de choix, l’article 6.2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (applicable en l‘espèce, s’agissant de contrats conclus entre le 1er janvier 1988 et le 17 décembre 2009) dispose que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Il s’agit de la loi belge et la loi sur les vacances annuelles trouve donc à s’appliquer, même si les parties ont fait le choix de l’assujettissement à la sécurité sociale étrangère. Le fait que le travailleur ait opté pour celle-ci est indifférent, puisqu’elle n’inclut pas la question des vacances annuelles.

  • En vertu des règles de coordination des règlements européens, (i) les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre sont soumises à la législation de cet Etat membre et (ii) celles qui sont non actives et bénéficient de prestations en espèces du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité (salariée ou non) sont assimilées à des personnes actives de l’Etat dont elles relevaient lorsqu’elles exerçaient cette activité. Ceci ne s’applique que pour les prestations à court terme (maladie, maternité, paternité) et non notamment pour les pensions d’invalidité ou les prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. Pour celles-ci (personnes non actives bénéficiaires de telles prestations), la loi applicable est celle du pays de résidence.

  • (Décision commentée)
    Les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter pour les ressortissants des Etats membres l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de la Communauté et s’opposent à des réglementations nationales qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d’un seul Etat membre. Le Traité ne garantit pas à un travailleur que l’extension de ses activités dans plus d’un Etat membre ou leur transfert dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale. Compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale dans les Etats membres, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale.

  • (Décision commentée)
    L’allocation familiale d’orphelin ne consiste pas en une allocation ordinaire majorée d’un complément, mais est en elle-même une allocation majorée. La majoration ne peut faire entrer celle-ci dans les « dispositions complémentaires » de l’article 69 du Règlement 883/2004. Dès lors que la mère, attributaire, vivant et travaillant en Belgique sollicite l’octroi de celle-ci (alors que le père décédé travaillait en France), elle peut avoir la qualité d’allocataire. Le changement d’attributaire (l’enfant ayant cette qualité vu le décès du père – attributaire initial) n’a aucune incidence sur son droit subjectif à être allocataire des allocations familiales d’orphelin en vertu du droit belge. Il n’y a pas lieu d’appliquer le droit français.

  • (Décision commentée)
    L’article 46, § 3, du Règlement européen 883/2004 dispose que la décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné si la concordance des conditions relatives au degré d’un cas d’invalidité entre les législations de ces Etats membres est reconnue à l’annexe 7 dudit règlement. A celle-ci, figurent la Belgique et la France, de sorte que le principe de concordance leur est applicable. Il en découle que, en vertu du principe d’assimilation des prestations, revenus et faits, les droits d’un assuré social doivent être garantis dans un autre Etat membre.

  • (Décision commentée)
    Aviation civile - lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - notion

  • (Décision commentée)
    Notion d’« avantages de même nature » offerts par un régime de sécurité sociale étranger