Terralaboris asbl

Chômage - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • L’article 7, § 1erocties, alinéa 3, 3°, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il a été inséré par l’article 35 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Dispositif)
    En imposant au Roi de tenir compte de la composition du ménage et en Lui permettant d’établir une distinction en fonction du statut isolé ou non du chômeur, la disposition en cause autorise qu’une distinction soit faite quant au montant de l’allocation en fonction de l’existence d’une cohabitation, notamment selon les revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur. Partant, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est a priori prévue de manière suffisamment accessible et elle est énoncée avec suffisamment de précision dans le cadre de l’habilitation en cause. (B.10.1)
    Il appartient à la juridiction a quo, en application de l’article 159 de la Constitution, de vérifier si la mise en œuvre de l’habilitation en cause par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 « portant les modalités d’application de la réglementation du chômage », qui déterminent concrètement les modalités du calcul de l’allocation du chômeur cohabitant et donc le montant de celle-ci, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.11)
    (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2022, R.G. 2021/AL/325)

  • Les articles 28, 2°, et 36 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » ne violent pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée.
    Pour la Cour, la suppression du complément de reprise du travail conduit à une réduction du nombre d’aides à l’emploi dont bénéficient les groupes-cibles, tout en s’inscrivant dans une réforme plus globale dans laquelle l’ensemble du système des aides à l’emploi des groupes-cibles est remanié. De ce fait, cette mesure permet de rendre plus « lisible » un système d’aides à l’emploi des groupes-cibles jugé trop complexe et de rendre les mesures d’aides à l’emploi plus efficaces, c’est-à-dire plus faciles à mettre en œuvre par les acteurs du marché de l’emploi, ce qui est de nature à favoriser l’embauche des travailleurs des groupes-cibles. Le décret du 2 février 2017 s’inscrit dans une réforme globale à la suite du transfert aux régions de la compétence en matière de politique de l’emploi axée sur des groupes-cibles et le législateur décrétal a suffisamment atténué les effets de la suppression du complément de reprise du travail par un régime transitoire qui permet aux bénéficiaires du complément de reprise du travail de continuer à le percevoir pendant trois ans au maximum après l’entrée en vigueur du décret du 2 février 2017.
    (Réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A)

  • La notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage n’est pas un acte interruptif des délais de prescription fixés à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Par conséquent, l’article 7, § 13, alinéa 4, du même arrêté-loi (interruption par lettre recommandée) ne lui est pas applicable. (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2019, R.G. 2017/AL/598 et 2017/AL/599 – ci-dessous).

  • En vertu de l’article 7, § 14, alinéa 4, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, l’allocation d’insertion n’est payée à un étranger que s’il a la nationalité d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité, s’il est réfugié reconnu ou s’il fait partie des ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers. Cette disposition ne viole pas les articles 10, 11, 16, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 1er du Premier Protocole additionnel.

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ONEm contre l’un des arrêts de la Cour du travail de Liège ayant, dans le cas de l’exercice d’une activité accessoire pendant une période de chômage Corona, interprété la condition que cette activité ait été exercée dans le courant des trois mois qui précèdent le premier jour où le chômeur a été mis en chômage temporaire à la suite du virus.

  • (Décision commentée)
    Le travailleur cohabitant qui paie une pension alimentaire dans les conditions prévues par l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne se trouve pas nécessairement dans une situation différente de celle du travailleur cohabitant qui ne paie pas de pension alimentaire pour ses enfants.

  • En vertu de l’article 38 de la loi du 23 décembre 2005 sur le pacte de solidarité entre les générations, tel qu’applicable en l’espèce, si l’indemnité de reclassement payée conformément à l’article 37, § 1er, de celle-ci dépasse le coût total de l’indemnité de rupture qui aurait été due par l’employeur en application de la loi relative aux contrats de travail, l’employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l’Office national de l’emploi. Cette disposition, qui vise à maintenir la neutralité de l’indemnité de reclassement pour l’employeur, accorde donc un droit au remboursement de la différence entre l’indemnité de reclassement payée et l’indemnité de congé que l’employeur aurait dû payer s’il n’avait pas dû payer celle-ci.
    Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer pour la différence résultant de l’obligation figurant dans une convention collective de sous-traitance de verser une indemnité supérieure à l’indemnité de congé correspondant au délai de préavis minimal à respecter en vertu de la loi relative aux contrats de travail.

  • Conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT précédant Cass., (3e chbre), 11 décembre 2023, n° S.21.0023.F - décision commentée

  • (Décision commentée)
    Les allocations de chômage doivent être récupérées dès lors que le chômeur a exercé une activité accessoire visée à l’article 45 de l’arrêté royal organique sans en faire la déclaration préalable imposée par son article 48.
    L’arrêt de la cour du travail, qui, après avoir ordonné la récupération, a annulé la sanction administrative (considérant que l’exclusion imposée sur le fondement des articles 71, alinéa 1er, 4°, et 154, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, ne s’applique pas, une activité accessoire non déclarée ne devant pas faire l’objet d’une mention sur la carte de contrôle, sauf pour les prestations en semaine entre sept et dix-huit heures et celles qui sont effectuées le samedi ou le dimanche) est cependant cassé, au motif que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45, non visée à l’article 48bis, doit faire mention de cette activité sur sa carte de contrôle si, lors de sa demande d’allocations, il ne l’a pas déclarée conformément à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, quels que soient le jour ou l’heure où il exerce cette activité.

  • En vertu de l’article 130, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, après sa modification par l’arrêté royal du 7 février 2014, le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du paragraphe 2, selon lequel le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros. Ce montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 et, dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l’exercice de l’activité artistique, à l’exception du revenu tiré d’une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tirée de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur le revenu ou sur la partie de celui-ci.
    Il ressort de cette disposition que le revenu annuel net entraînant la diminution du montant journalier de l’allocation de chômage comprend le revenu découlant de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel les retenues pour la sécurité sociale n’ont pas été opérées, quand bien même le chômeur n’exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

  • L’alinéa 2 de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 a pour but de préserver jusqu’au mois de son trentième anniversaire le droit aux allocations d’insertion du jeune chômeur qui se trouve dans une des situations familiales visées, la période de 36 mois prenant cours au plus tard le mois suivant.
    Cette période ne court pas lorsque le jeune chômeur se trouve dans une de ces situations familiales jusqu’au plus tard le premier jour du mois qui suit son trentième anniversaire. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège (div. Liège) 2 septembre 2022, R.G 2020/AL/281 ci-dessous)

  • En vue d’assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l’article 61, §§1er, 2 et 3, et n’indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander d’allocation ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d’aptitude au travail que conformément à l’article 62, § 1er, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision sortissant ses effets pour l’avenir.
    Nous renvoyons aux conclusions particulièrement circonstanciées de M. l’Avocat général H. Mormont.

  • L’article 51, § 1er, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal organique chômage dispose que par « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur », il faut entendre le défaut de présentation, sans justification suffisante, au Service de l’Emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s’y présenter. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un chômeur complet qui peut justifier son absence mais qui n’a pas informé le service de l’emploi ou de la formation professionnelle qui l’a convoqué en temps utile de son absence justifiée est réputé être au chômage en raison de circonstances dépendant sur sa volonté. Il ne résulte pas non plus des articles 52 à 54 du même texte que le chômeur complet qui peut justifier de son absence à la convocation au service précité puisse être sanctionné parce qu’il n’a pas informé celui-ci à temps de son absence.

  • Pour le calcul des allocations de chômage, les revenus produits par une activité artistique doivent être pris en compte sur la base des revenus annuels nets (année calendrier). Il en découle que les allocations de chômage octroyées et payées à un chômeur qui bénéficie de tels revenus sont toujours octroyées et versées à titre provisoire.

  • Lorsqu’aucun trajet adapté à sa capacité réduite n’est proposé au jeune travailleur qui, conformément à l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°, de l’arrêté royal chômage, justifie d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, non du fait d’une attitude négative de l’intéressé mais parce que le VDAB n’est pas en mesure de proposer celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ce jeune ne peut être considéré comme ne collaborant pas positivement à un projet adapté organisé ou reconnu par le VDAB. Il satisfait donc aux conditions de l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°.

  • (Même enseignement que Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0017.F)

  • (Décision commentée)
    Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 1°, pour ne pas avoir complété la carte de contrôle et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s’il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l’Office national de l’emploi pour apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par l’article 153, alinéa 1er, 2°, pour un fait différent.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 65, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sont considérées comme pensions au sens de l’article 65, § 3, les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu accordés 1° par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère et 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers.
    Cette définition inclut dans le champ d’application de la règle anti-cumul qu’elle concerne tout avantage tenant lieu de pension accordé au chômeur par une institution publique, fût-elle internationale, en vertu d’une norme générale et impersonnelle. (O.T.A.N. en l’espèce).

  • Même solution que Cass., 4 avril 2022, n° S.20.0047.F - arrêt de fond cassé sur la justification raisonnable de la différence de traitement.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 42bis de l’arrêté royal organique (qui traite de la situation du travailleur à temps plein qui est devenu chômeur temporaire, étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978), celui-ci est admis aux allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de stage. Lorsque la suspension ou réduction intervient en application des articles 51 ou 77/4, il est dispensé d’un nouveau stage, dans certaines conditions. Ces dispositions instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d’une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions et, d’autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui le sont sans condition.
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), qui a considéré que ces deux catégories sont comparables (celle-ci voyant une confirmation indirecte de cette conclusion dans l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19).

  • (Décision commentée)
    En vertu du principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. Aucune disposition légale ne déroge, s’agissant de la nouvelle cause de suspension de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 introduit par l’article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012, entré en vigueur, comme le prévoit l’article 41 de cette loi, le 1er janvier 2013, au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. La prescription de l’action de l’ONEm en récupération de l’indu n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de l’article 30/1, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, il s’imposait d’appliquer cet effet suspensif.

  • (Décision commentée)
    En raison de la charge de la preuve, la cour du travail n’était pas tenue d’aller au-delà de ce qu’elle a fait, c’est-à-dire de prendre en compte et de réfuter les éléments invoqués par l’ONEm. Elle ne devait pas « effectuer autrement une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure » et sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité de la mesure mais un contrôle de légalité (contrôle des juridictions du travail sur le respect de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill qu’il emporte).

  • L’avertissement écrit formel visé à l’article 58/9, 1°, 2e alinéa, de l’arrêté royal organique ne vise pas l’avertissement repris au 1er alinéa de la même disposition mais bien tout avertissement formel qui a été donné au chômeur dans le cadre du contrôle de sa disponibilité active sur le marché du travail, et notamment celui qui est donné lors du dernier entretien avec le médiateur visé à l’article 111/12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Par ailleurs, il ressort de l’article 58/9, § 2, de l’arrêté royal organique que, pour pouvoir infliger une sanction au chômeur après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, il n’est pas exigé qu’une sanction soit déjà intervenue conformément à l’article 58/9, § 1er, 2e alinéa, du même texte (évaluation négative de la disponibilité active par l’organisme régional compétent ayant abouti à un avertissement lors de la première évaluation négative).

  • Suivant l’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement.
    L’obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l’organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
    En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social, la décision administrative de récupération de l’indu doit indiquer le montant total de cet indu. Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de standstill que l’article 23 de la Constitution impose au législateur et à l’autorité réglementaire en matière de droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale s’applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes mais également aux prestations à caractère non contributif et donc aux allocations d’insertion.
    Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection. De même, l’intervention des centres publics d’action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l’obligation de standstill précitée, à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives.
    En considérant que le recul significatif dans le droit à la sécurité sociale des chômeurs plus âgés, résultant de la limitation dans le temps du droit aux allocations d’insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, la cour du travail viole l’article 23 de la Constitution.

  • Le chômeur dont il est établi qu’il a effectué un travail non autorisé en contravention avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal organique et qui n’est, de ce fait, pas privé de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de sa volonté, est supposé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 et 48, de telle sorte que toutes les indemnités de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en établissant qu’il n’a effectué ce travail non autorisé que pendant certains jours ou certaines périodes. Ceci suppose qu’il établisse les jours ou les périodes précis pendant lesquels il a effectué ce travail non autorisé.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour du travail du 21 décembre 2017 (R.G. 2016/AB/855), celle-ci ayant conclu, exemples à l’appui, que chaque représentation doit être comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates à l’emploi. Ces prestations, permettant le maintien du statut d’artiste, ne peuvent en effet être mesurées objectivement autrement que par rapport à la journée de travail (application de l’article 116, § 5, alinéa 4, de l’arrêté royal).

  • Pour que trouve à s’appliquer le paragraphe 2, 1°, de l’article 118 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui dispose que par dérogation au paragraphe 1er, la base de calcul de l’allocation est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu’il tombe sous l’application d’un autre barème, pour le travailleur visé à l’article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d’un contrat de très courte durée), il faut un barème.
    Un barème comporte une suite de montants. Cette disposition ne peut s’appliquer, lorsque la rémunération est fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l’accord intervenu entre l’employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle.
    L’arrêt constate que la défenderesse effectue des activités artistiques dans le cadre de contrats de très courte durée conclus avec le même employeur, pour une rémunération journalière brute qui a augmenté dans les derniers contrats. En décidant que cette augmentation constitue une modification de barème conventionnel de salaire au sens de l’article 118, § 2, 1°, précité, l’arrêt viole cette disposition (application de la version du texte avant sa modification par l’arrêté royal du 11 janvier 2009).

  • (Décision commentée)
    Le mode de récupération de l’indu figurant à l’article 1410, § 4 est une forme de compensation légale. Aux termes de l’article 1292 du Code civil, le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. Cette disposition exclut qu’un terme de grâce accordé par le juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil puisse, en différant l’exigibilité d’une dette du débiteur, empêcher que s’opère jusqu’à due concurrence la compensation avec celle-ci d’une dette envers lui de son créancier. En déterminant les conditions auxquelles l’indu est exigible, l’article 1410, § 4, du Code judiciaire interdit dès lors au juge saisi du recours ouvert au débiteur ou à ses ayants droit par l’article 1410, § 5, alinéas 1er, 2°, et 5, d’accorder à ceux-ci un terme de grâce suspendant au-delà de cette mesure la compensation prévue par la loi.

  • (Décision commentée)
    Les précomptes professionnels constituent une partie des allocations dues au chômeur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’Office national de l’emploi à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du chômeur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier. Il s’ensuit que, lorsqu’un chômeur est tenu, en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de restituer des allocations perçues indûment, les restitutions s’étendent non seulement à la partie nette des allocations mais également au montant des précomptes professionnels.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement. L’arrêt qui tient pour établie la cohabitation du défendeur avec la mère de ses enfants pour les périodes concernées par le moyen et admet qu’il y a matière à exclusion et à récupération des allocations de chômage indûment payées mais qui limite la récupération à 20% de l’indu viole ces dispositions légales.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, préalablement à toute décision de refus, d’exclusion ou de suspension du droit aux allocations en application des articles 142, § 1er, ou 149, le travailleur est convoqué aux fins d’être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. La nullité de la décision administrative qu’emporte l’absence d’audition ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement ce dossier. En refusant d’avoir égard, pour apprécier le droit de la chômeuse aux allocations de chômage, aux pièces parvenues à l’ONEm après l’audition de celle-ci, qui n’avait dès lors pas pu s’expliquer à leur propos avant que fût prise la décision administrative querellée, l’arrêt viole l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • En vertu de l’article 144, § 1er, aliéna 2, de l’arrêté royal organique, la convocation est faite au moyen d’un écrit mentionnant le motif, le jour et l’heure de l’audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter, mais de communiquer ses moyens de défense par écrit. Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque le travailleur n’a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition pourrait, fût-elle irrégulière, être tenu pour un écrit contenant sa défense et satisfaisant dès lors à la formalité substantielle de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, en sorte que la décision fondée sur cette audition irrégulière ne serait pas nulle.

  • (Décision commentée)
    L’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et que le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement. Une décision doit dès lors être prise par le directeur du bureau régional ou par la juridiction compétente ordonnant la récupération de l’indu. Si la décision du directeur est annulée par le juge parce qu’elle est illégale et que, comme l’avait fait le directeur, le juge dénie au chômeur le droit aux allocations, il ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que s’il est saisi d’une demande à cette fin.

  • (Décision commentée)
    Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.

  • Il ne découle pas de l’article 50, 1er et 3e alinéas, L.C.T., non plus que de l’arrêté royal d’exécution du 3 mai 1999 (article 50, 3e alinéa), ni du principe général de droit « fraus omnia corrumpit », lorsque l’employeur déclare frauduleusement comme premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat de travail pour cause d’intempéries un jour pour lequel le travailleur a droit à son salaire normal, que ceci équivaut à une absence de communication et que le travailleur puisse dès lors prétendre au paiement de son salaire normal pour l’ensemble des jours pendant lesquels l’exécution de la convention a été effectivement suspendue sur pied de l’article 50, § 1er.

  • La sanction de l’exclusion visée à l’article 153, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise le maintien d’une norme dont la portée est générale et donc la défense de l’intérêt général tel qu’il est traditionnellement protégé par le droit pénal. La sanction est répressive et préventive de nature. Elle ne tend pas à une réparation du préjudice subi, mais à punir le contrevenant et à empêcher qu’il puisse encore se rendre coupable de tels faits à l’avenir. Elle peut avoir des conséquences pécuniaires considérables pour le contrevenant. Ainsi, la procédure qui mène à cette sanction correspond à des poursuites pénales au sens des dispositions conventionnelles précitées.

  • Il résulte de l’article 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’une activité ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres si elle permet d’accroître plus que modérément la valeur de ces biens.

  • Les articles 44 et 46, § 1er, 1er alinéa, 5°, de l’arrêté royal organique n’exigent pas que, pour être considérées comme rémunération au sens de l’article 44, les indemnités auxquelles le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail - y compris l’indemnité dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction (à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de celle qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage) - soient soumises aux retenues de cotisations de sécurité sociale. L’existence d’une telle condition ne peut par ailleurs être déduite des rapports entre la réglementation chômage et la législation en matière de cotisations de sécurité sociale.

  • (Décision commentée)
    Le montant journalier de l’allocation de chômage décroît en fonction de la durée du chômage exprimée en périodes (article 114, §§ 1er à 5, de l’arrêté royal – ici avant sa modification entrée en vigueur le 1er novembre 2012). En règle cependant, en vertu de l’article 116, § 5, il n’est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. L’allocation journalière de celui-ci est, à l’expiration de la première période de douze mois, calculée conformément aux articles 114 et 116, §§ 1er à 4 et 6, en prenant en considération le montant limite A de l’article 111.
    Il résulte de cette disposition que le montant de l’allocation de chômage est calculé sans tenir compte de la durée du chômage pendant laquelle le travailleur est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, quelle que soit la période de chômage au cours de laquelle se poursuit cette occupation.

  • (Décision commentée)
    L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 appliqué à l’assurée sociale en l’espèce (chômeuse âgée ayant travaillé comme assistante de prévention et de sécurité) est contraire à l’article 23 de la Constitution. En procédant ainsi au contrôle du respect de l’obligation de standstill imposée au Roi par cette disposition constitutionnelle, l’arrêt de la cour du travail ne viole ni l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 ni le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.

  • (Décision commentée)
    Lorsque les juridictions du travail sont, en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, saisies d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage, elles exercent un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction. Ce contrôle s’exerce dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé.
    En décidant qu’en cas d’annulation de la sanction administrative prononcée sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal, le juge est sans pouvoir pour prononcer une exclusion et, partant, en s’abstenant de prononcer une exclusion, une exclusion assortie d’un sursis ou un avertissement, l’arrêt attaqué viole les articles 580, 2°, du Code judiciaire ainsi que 154 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (cette dernière disposition dans la version applicable au litige).

  • (Décision commentée)
    La controverse sur la question de la base (brut ou net) sur laquelle doivent être fixés les revenus d’indépendant issus de l’exercice d’une activité autorisée en vue de calculer les montants à rembourser à l’ONEm est tranchée par la Cour de cassation : Il suit des termes mêmes de l’article 169, al. 5, de l’A.R. organique que c’est au montant brut des revenus produits par l’activité du chômeur que la récupération peut être limitée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une activité salariée ou d’une activité indépendante (cassation de C. trav. Bruxelles, 18 mai 2017, R.G. 2014/AB/842).

  • Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Le juge apprécie en fait si deux ou plusieurs personnes règlent principalement en commun les questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.

  • Lorsqu’il statue sur le droit aux allocations de chômage, le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l’ONEm qui a exclu le chômeur du bénéfice des allocations. Dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé, il lui appartient de contrôler la conformité de la décision aux lois et règlements en matière de chômage et de statuer sur le droit du chômeur aux allocations. Il statue sur la base de l’ensemble des moyens des parties et des pièces, produites le cas échéant à sa demande, et non des seuls éléments du dossier administratif. Il ne peut dès lors, en cas d’annulation de la décision administrative due à l’absence de preuve de l’envoi de la convocation, ne pas examiner si l’assuré social a, en l’espèce, recherché activement un emploi, conformément à l’engagement pris dans le contrat visé à l’article 59quinquies, § 5, de l’arrêté organique.

  • (Décision commentée)
    Tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur est soumis au contrôle judiciaire, y compris les actes antérieurs à la sanction prononcée : convocation, évaluation des efforts fournis, invitation à souscrire le contrat et choix des actions concrètes. La circonstance que le chômeur n’ait pas introduit de recours contre ces actes est sans incidence sur ce pouvoir des juridictions du travail. Ainsi, les juridictions du travail vérifieront si le plan individualisé proposé au chômeur dans le cadre d’une obligation de disponibilité adaptée ou de l’obligation de disponibilité active classique a effectivement été établi « sur mesure » pour le chômeur concerné en tenant compte de toutes ses caractéristiques.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de rechercher activement un emploi énoncée à l’article 58 de l’arrêté royal organique constitue une condition du bénéfice de l’assurance chômage organisée pour les jeunes travailleurs. Le Roi a spécialement adopté les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 pour déterminer si le jeune travailleur reste exposé au risque de chômage involontaire ou a cessé de l’être. Il s’ensuit que la condition de rechercher activement un emploi énoncée par l’article 58 s’apprécie sur la base de ces dispositions. Le directeur durant la procédure d’activation et les juridictions du travail ne peuvent dès lors apprécier les efforts de ce dernier pour s’insérer sur le marché du travail sur la base du seul article 58 de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Il suit des alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’un travailleur visé à l’article 30, alinéa 1er, 1° ou 2° (soit respectivement le travailleur âgé de moins de 36 ans et le travailleur âgé de 36 à 50 ans) peut, pour établir qu’il satisfait, conformément à l’alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l’alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l’alinéa 1er pour cette catégorie d’âge.

  • (Décision commentée)
    L’article 130, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe la limite du cumul autorisé avec l’allocation de chômage, étant que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu perçu qui excède 10,18 euros. Il s’agit du revenu global, en ce compris celui résultant de l’activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n’est pas accordé d’allocations.
    Lorsque, lors de sa demande d’allocations, le chômeur fait une déclaration exposant qu’il exerce une activité accessoire certains jours de la semaine, activité qui ne remplit pas toutes les conditions reprises à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, du même texte, il signale, ce faisant, qu’il entend renoncer aux allocations de chômage pour ces journées, de telle sorte qu’il ne peut, pour celles-ci, être considéré comme un chômeur à qui il y a lieu de faire application de l’article 48.

  • (Décision commentée)
    Pour décider qu’il y a cohabitation, étant que deux personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères, il est exigé – mais ceci ne suffit pas – qu’elles retirent du partage de l’habitation un avantage économico-financier. Pour la Cour suprême, il est également exigé qu’elles mettent en commun des tâches, des activités, ainsi que d’autres questions ménagères telles que l’entretien de l’habitat, éventuellement le règlement des questions de lessive, des courses ainsi que la préparation et la prise en commun des repas, de même encore, éventuellement, qu’elles y affectent des moyens financiers. C’est au juge du fond d’apprécier en fait s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    Si un travailleur a bénéficié d’allocations de chômage et qu’il introduit une nouvelle demande en tant que chômeur complet après une période de reprise du travail, le montant de l’allocation, fixé à l’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, s’applique indépendamment du fait que le chômeur satisfait à la condition de stage (article 30) ou qu’il en est dispensé (article 42).

  • (Décision commentée)
    Le lien réel avec le marché du travail peut être établi par le recours à différents critères, la condition d’études en Belgique ne pouvant constituer le critère unique ouvrant le droit aux allocations d’insertion.
    Dans la mesure où la condition unique d’avoir accompli préalablement six années d’études en Belgique fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments dont l’ensemble suffit à établir le lien réel requis avec le marché du travail belge (nationalité, études, diplôme universitaire belge, inscription comme demandeur d’emploi, durée de celle-ci, reconnaissance d’une formation par l’Office belge de l’emploi et contexte familial), la différence de traitement excède ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

  • (Décision commentée)
    L’activité d’administrateur d’une société commerciale est une activité exercée pour compte propre telle que visée à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’A.R. du 25 novembre 1991 et est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Elle n’est donc pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l’article 45, dernier alinéa de cet arrêté.
    Il faut examiner au cas par cas si ce mandat est exercé d’une part en vue d’obtenir un profit même indirect et d’autre part s’il induit l’exercice réel d’une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques.

  • (Décision commentée)
    Le juge peut décider d’écarter la condition relative à l’exigence d’études en Belgique pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce critère n’étant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence de ce lien réel entre le demandeur d’allocations d’attente et le marché belge du travail, dès lors que la condition exige une longue durée de résidence en Belgique sans considération pour la proximité de cette période avec la demande d’allocations ni pour des études supérieures accomplies en Belgique, qui sont pourtant de nature à assurer un lien étroit avec le marché belge de l’emploi. Ce critère empêche par son caractère exclusif qu’il soit tenu compte d’autres circonstances qui pourraient pourtant être représentatives de ce lien réel telles que la durée de résidence en Belgique au cours des années précédant la demande d’allocations, des liens familiaux avec la Belgique ou des démarches d’insertion professionnelle en Belgique dans la période précédant la demande d’allocations.

  • (Décision commentée)
    Vu l’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et une rémunération, le chômeur complet ne perçoit pas d’allocations pour les journées travaillées. Le terme de « période » vise un laps de temps de plusieurs jours, semaines ou mois. L’article 169, alinéa 3, ne permet pas de limiter le remboursement au nombre d’heures prestées, pendant une période déterminée, et de les transformer en journées de travail. Dès lors qu’il a été constaté en fait qu’il y a eu des prestations de travail, les allocations perçues doivent être remboursées.
    L’on ne peut dès lors, à partir de la constatation que l’intéressé n’a travaillé qu’une heure par jour, limiter le remboursement à un jour par semaine ou à 1,2/6e du total des allocations perçues pendant la période litigieuse. Il y a violation de l’article 169, 1er et 3e alinéas, de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Pour que les prestations de travail à l’étranger soient prises en considération dans le calcul du stage, il est requis que le demandeur d’allocations de chômage effectue, après lesdites prestations à l’étranger, des prestations de travail en Belgique, mais l’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’exige pas que, si celles-ci sont accomplies dans un emploi à temps partiel, le chômeur réponde aux conditions d’admissibilité à temps plein au moment où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.

  • (Décision commentée)
    L’article 59sexies, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne le troisième entretien d’évaluation des efforts fournis par le chômeur et plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle il justifie de son absence à la (ou aux) convocation(s) de l’ONEm par une incapacité de travail et où il doit être à nouveau convoqué ˝lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister˝. Il ne résulte pas de la réglementation (étant l’ensemble des dispositions reproduites par la Cour dans l’arrêt) que le directeur qui redoute que le chômeur fasse valoir un motif justifiant son absence à l’entretien visé à cet alinéa ne puisse viser dans sa convocation le jour ouvrable suivant le jour ou la période où surviendrait une nouvelle maladie éventuelle.

  • (Décision commentée)
    Il ne résulte pas des articles 48 § 1er et 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 que la créance de l’ONEm, dans l’hypothèse spécifique de l’exercice d’une activité autorisée, serait soumise à la condition suspensive de la production par le chômeur de l’avertissement-extrait de rôle déterminant son revenu annuel.
    La solution, contenue notamment dans l’article 2262bis § 1er al. 2 C.C., selon laquelle le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a effectivement pris connaissance de l’existence de sa créance, n’est pas une règle générale et son application nécessite une disposition légale expresse.

  • (Décision commentée)
    L’article 167, § 2, alinéa 2, de l’AR du 25 novembre 1991 n’interdit la récupération de l’indu que lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond la dépense rejetée ou éliminée existe indépendamment de la faute ou de la négligence de l’organisme de paiement.
    Seul l’Office national de l’emploi, débiteur des allocations de chômage, à l’exclusion de l’organisme de paiement, statue sur le droit à ces allocations. Dès lors, la situation d’un chômeur à l’égard duquel le directeur du bureau du chômage revoit une décision entachée d’une erreur juridique ou matérielle commise par le bureau en vertu de laquelle des allocations lui ont été octroyées indûment diffère de celle d’un chômeur qui fait, à la suite du contrôle des dépenses de son organisme de paiement, l’objet par celui-ci d’une mesure de récupération d’allocations qui lui ont été payées indûment.
    La situation de ce dernier chômeur n’est pas davantage comparable à celle d’un assuré social à l’égard duquel l’institution de sécurité sociale débitrice de prestations sociales revoit une décision entachée d’erreur de droit ou matérielle en vertu de laquelle ces prestations sociales lui ont été octroyées indûment.

  • Si le juge annule pour défaut de motivation adéquate une décision de l’ONEm qui avait exclu un assuré social au motif d’absence de disponibilité sur le marché de l’emploi, il doit, après avoir prononcé cette annulation, vérifier si l’intéressé remplissait les autres conditions d’octroi, en l’occurrence s’il avait perçu une indemnité AMI qui le privait du bénéfice de ces allocations (article 61, § 1er, al. 1er, de l’A.R. du 25 novembre 1991).
    Le tribunal du travail est tenu, dans le respect des droits de la défense et sans modifier l’objet de la demande, d’appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit qui leur sont applicables.
    La Cour casse l’arrêt attaqué qui s’abstient de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, la défenderesse avait perçu une indemnité d’assurance maladie-invalidité qui la privait du bénéfice des allocations pendant la période litigieuse.

    Cassation de C. trav. Mons, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379.

  • Pour calculer les revenus admissibles dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire développée en parallèle avec l’octroi d’allocations de chômage, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par l’activité du chômeur, étant qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable visé à l’article 130 § 2 du même texte (2e arrêt).

  • L’article 130, § 2, al. 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.

  • Il suit des termes mêmes de l’alinéa 5 de l’article 169 que cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque l’indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus dont le chômeur a bénéficié et qu’elle ne peut s’appliquer quand le paiement indu résulte du fait que le chômeur ne s’est pas conformé aux obligations prescrites en matière, notamment, de carte de contrôle.

  • (Décision commentée)
    Le chômeur exclu du bénéfice des allocations de chômage pour ne pas s’être conformé aux obligations en matière de contrôle prescrites par l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut bénéficier de l’article 169, alinéa 5, de l’arrêté royal aux fins de réduire le montant de la récupération de l’indu.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 59sexies, § 1er, alinéas 1, 3 et 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, le chômeur qui ne donne pas suite à la convocation par recommandé pour le troisième entretien est assimilé à un chômeur qui n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat écrit et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.

    L’article 143 de l’arrêté royal autorise par ailleurs le directeur à prendre des décisions sur le droit aux allocations à l’égard du travailleur qui n’a pas reçu ou demandé d’allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée ou le jour où elle doit produire ses effets.

  • (Décision commentée)
    La différence de traitement entre les sanctions prévues pour des faits de chômage volontaire au sens de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et celles existant dans le cadre de l’obligation de rechercher activement du travail a une justification objective et raisonnable. Les travailleurs qui deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté et les chômeurs complets qui manquent à leur obligation de rechercher activement du travail constituent en effet des catégories de personnes que distingue un critère objectif et raisonnable dès lors que les seconds seuls bénéficient d’un suivi encadré de leurs efforts.

  • A l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de déléguer à des membres du personnel de ce bureau une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ne requiert ni ne permet que l’attribution de compétence ainsi organisée soit subordonnée à la condition de l’absence ou de l’empêchement.

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 décembre 2012, au motif que l’inconstitutionnalité de l’article 59sexies de l’A.R. du 25 novembre 1991 dénoncée dans cet arrêt découle non d’une différence de traitement avec les chômeurs soumis aux articles 51 à 53bis de l’A.R. (ainsi que 153 à 155) mais de l’impossibilité d’adapter la sanction à la situation de chacun des chômeurs auxquels il s’applique.

  • (Décision commentée)
    Notion d’études de plein exercice

  • (Décision commentée)
    Ressortissants européens - art. 39 TFUE et art. 36 § 1er, al. 1er, 2°, j. - A.R. 25 novembre 1991 - après CJUE 25 octobre 2012 (C-367/11)

  • Les revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique salariée de création ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période pendant laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal ne distingue pas les revenus tirés d’une activité salariée suivant leur nature, de sorte que les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour une activité artistique résultant d’un contrat de travail ne sont pas non plus pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Premier entretien – production de faux documents – non application de l’article 155 A.R.

  • (Décision commentée)
    Sanctions - Article 6 CEDH non applicable (pas de sanction pénale)

  • (Décision commentée)
    Différence de traitement - caractère justifié

  • Le juge ne peut confirmer une décision d’exclusion du bénéfice des allocations d’attente prise sur la base d’un arrêté royal dont il constate l’inconstitutionnalité.
    Les juridictions contentieuses ont le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.

  • (Décision commentée)
    Inconstitutionnalité de l’article 59quinquies, § 6 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - cassation de C. trav. Mons, 29 juin 2010, R.G. 2008/AM/21.037 - renvoi à la Cour du travail de Bruxelles

  • Elément moral de l’infraction distinct - pas de violation du principe général de droit non bis in idem

  • Contrôle de la légalité de la décision d’exclusion - examen sur la base de l’article 59quinquies, § 5 et 56sexies, § 1er, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Absence de convocation régulière pour une audition - annulation de la décision administrative - conséquences en ce qui concerne les éléments figurant dans le dossier administratif

  • (Décision commentée)
    Décision portant sur le principe de la récupération - fixation du montant ultérieure

  • (Décision commentée)
    Responsabilité de l’ONEm dans la gestion du dossier - non-renvoi à l’organisme de paiement (dossier complet) - fixation du taux des allocations sans tenir compte d’un complément d’ancienneté

  • Condition de la faute en cas de rejet d’une dépense - exigence de l’existence du droit indépendamment de la faute ou de la négligence

  • En vertu de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans (porté à 5 ans en cas de dol ou de fraude de la part du chômeur) pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Cette disposition ne soumet pas l’action en récupération de l’indû à un délai de prescription spécifique (cassation de C. trav. Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107)

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Confirme C. trav. Liège, 9 juin 2008, R.G. 35.401/08 (commenté) : les bénéficiaires d’allocations d’attente et les chômeurs complets constituent des catégories comparables pour ce qui est des conséquences du non respect d’un contrat d’activation

  • Dans l’appréciation des efforts fournis, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s’y est conformé

  • La radiation d’office de l’inscription comme demandeur d’emploi d’un travailleur ne lie pas l’ONEm, qui, lorsqu’il est saisi d’une demande d’allocations, doit vérifier si les conditions d’octroi sont réunies et, dès lors, contrôler le bien-fondé de la radiation dont le travailleur est l’objet et dont il est en droit de contester devant lui la justification.

  • Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 71, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    Au nombre de ces obligations figure celle qu’énonce l’article 71, alinéa 1er, 1°, suivant lequel le travailleur doit être en possession d’une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci et la conserver par devers lui.
    Cette disposition implique que le travailleur doit être en possession de ladite carte et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois.
    Dès lors, lorsque, à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet, le travailleur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l’article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier des allocations au cours de ce mois.
    L’article 154, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, dans sa version applicable aux faits, dispose qu’est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant la période qu’il prévoit le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il ne s’est pas conformé à la disposition de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l’article 45.

  • Modification du délai (ou du point de départ) de prescription - application - conditions lorsque le droit d’action est né avant l’entrée en vigueur de la modification

  • Administrateur délégué de société coopérative - activité pour compte propre

C. trav.


  • La radiation ne lie pas l’ONEm, qui doit vérifier si les conditions d’octroi des allocations sont réunies et, dès lors, contrôler le bien-fondé de la radiation. L’ONEm a le pouvoir de revoir l’admission aux allocations du travailleur en prenant en compte les journées pendant lesquelles l’inscription comme demandeur d’emploi a été radiée à tort (avec renvoi à Cass., 26 mai 2008, S.07.0076.F).

  • Le statut de travailleur isolé ayant été reconnu à une bénéficiaire d’allocations d’insertion, la cour rappelle que ce statut a un impact sur la période des trente-six mois d’octroi, puisque cette période ne prend pas cours pour le travailleur isolé avant son trentième anniversaire (neutralisation). En l’espèce, l’intéressée a eu trente ans après la période en litige et alors qu’elle avait repris le travail auparavant. La cour permet dès lors à l’intéressée de récupérer ses allocations d’insertion dans leur intégralité depuis leur suppression, dans la mesure où elle n’était pas en fin de droit à la date à laquelle celles-ci ont été supprimées.
    La cour vérifie également le respect d’autres conditions d’octroi en cours et rappelle qu’il n’apparaît pas que l’intéressée aurait été radiée. En tout état de cause, une telle radiation ne lie pas l’ONEm, qui doit vérifier si les conditions d’octroi des allocations sont réunies et, dès lors, contrôler le bien-fondé de la radiation. L’ONEm a le pouvoir de revoir l’admission aux allocations du travailleur en prenant en compte les journées pendant lesquelles l’inscription comme demandeur d’emploi a été radiée à tort (avec renvoi à Cass., 26 mai 2008, n° S.07.0076.F).

  • Depuis le 1er octobre 2016, une différence de traitement existe entre les chômeurs temporaires selon la cause du chômage, les conditions d’admissibilité étant exigées en cas de mise au chômage économique. Suite aux trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 avril 2022, la comparabilité des types de chômeurs a été retenue et la différence de traitement a été jugée raisonnablement justifiée par la préoccupation du législateur de lutter contre les abus, cette préoccupation étant illustrée par d’autres dispositions spécifiques au chômage économique (notamment la cotisation de responsabilisation ou encore l’interdiction de sous-traiter le travail à des tiers).

  • L’assurée sociale n’ayant pas déclaré à son organisme de paiement son emploi auprès d’un autre employeur, l’ONEm a entrepris de réviser la situation lorsqu’il a pris connaissance de ce second emploi à temps partiel et de récupérer l’indu.
    Pour la cour, il ne s’agit pas de « sanctionner » celle-ci pour une obligation qu’elle n’aurait pas respectée ou pour une déclaration qu’elle n’aurait pas faite ou aurait faite tardivement mais d’appliquer une mesure purement civile de récupération d’un trop payé. Quand bien même l’absence de déclaration à l’organisme de paiement ou à l’ONEm du second emploi à temps partiel devrait résulter d’une erreur invincible, cela n’empêche pas l’ONEm de procéder à la récupération des allocations versées indûment (sous réserve de la limitation de la récupération en raison de la bonne foi).

  • En cas de contestation, c’est au chômeur de prouver qu’il remplit les conditions pour relever de la catégorie qu’il revendique. Sa déclaration est dénuée de force probante particulière. En cas de doute, l’ONEm peut exiger qu’il fournisse les éléments prouvant que sa déclaration est conforme à la réalité. Sur la question de la preuve de la situation familiale donc, (i) le chômeur fait la déclaration de sa situation personnelle, (ii) si l’ONEm dispose d’indices sérieux selon lesquels ceci n’est pas conforme à la réalité, il doit prendre une décision de révision et (iii) il appartient alors au chômeur de contester et d’établir l’absence de cohabitation ainsi que – partant – son droit à bénéficier d’un taux plus favorable.

  • La créance alimentaire ne change pas de nature par le seul fait du paiement entre les mains du SECAL. La réglementation du chômage ne prévoit pas de paiement « personnel et direct » de la contribution alimentaire, à l’exclusion d’un tel mécanisme. Le seul fait que le paiement effectué entre les mains du SECAL ait eu pour objet de rembourser des avances consenties ou de régler des arriérés n’en modifie pas la qualification juridique de pension ou de contribution alimentaire.

  • (Décision commentée)
    Les sanctions en matière de chômage ont un objectif dissuasif et répressif (pouvant être individualisées et modalisées), ce qui justifie l’application de la règle non bis in idem. Par contre, les décisions de refus du droit aux allocations, comme en l’espèce, en raison de l’indisponibilité sur le marché général de l’emploi, n’ont pas cette nature et la règle non bis in idem ne leur est pas applicable.

  • Le paiement d’une pension alimentaire ne peut être pris en compte que s’il est fait sur la base d’un jugement ou d’un acte notarié et qu’il est effectif. La preuve du paiement effectif peut se faire par toutes voies de droit mais il convient, sauf circonstances particulières, d’examiner avec prudence le seul dépôt d’une attestation établie par l’ex-partenaire, d’autant qu’elle ne porte que sur une partie de la période litigieuse et qu’elle ne précise pas le mode de paiement.

  • La conclusion d’une convention de mise à disposition pour convenances personnelles n’est pas une des hypothèses visées à l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. L’intéressée (enseignante temporaire) ne peut pas être considérée comme chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Elle n’a en effet pas abandonné son emploi, celui-ci étant seulement « suspendu » durant la période de mise en disponibilité. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si elle a abandonné un emploi « non convenable ». Dès lors qu’il n’a pas été mis fin à son occupation à temps partiel, elle ne peut être indemnisée en tant que chômeuse complète, mais pourrait prétendre aux allocations de garantie de revenus à condition que les formalités nécessaires soient remplies par son employeur et elle et que l’ONEm vérifie si les autres conditions d’octroi sont réunies.

  • La notion de « résidence effective » n’est pas comme telle définie par la réglementation mais peut être circonscrite par le biais de l’article 39 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui fixe les durées maximum de séjour en dehors de la Belgique, au-delà desquelles le chômeur n’est plus considéré comme satisfaisant à cette condition de résidence effective (vacances annuelles, deux semaines maximum en vue de la recherche d’un emploi, chômage temporaire d’un travailleur frontalier domicilié à l’étranger et participation moyennant dispense à une manifestation sous conditions).

  • La condition de stage de trois mois minimum (article 37, § 2, de l’arrêté royal organique) s’applique indifféremment aux travailleurs de nationalité belge et aux ressortissants d’un autre État de l’Union. Elle ne crée aucune discrimination entre eux ni d’entrave à leur libre circulation : dans les deux cas, le travailleur voit ses périodes d’occupation dans un autre pays de l’Union assimilées pour le calcul des périodes de référence, à la condition d’avoir accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge pendant au moins trois mois, démontrant ainsi un lien effectif avec le marché du travail et la sécurité sociale belge, à laquelle il a cotisé.

  • L’organisme de paiement n’a pas introduit de demande en sollicitant un droit aux allocations à partir du premier jour du délai rétroactif de deux mois de l’article 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage et affirme erronément en termes de conclusions que les deux procédures (à savoir introduire le dossier avec la date réelle accompagné d’un formulaire C54 pour la demande de dérogation au délai d’introduction, et introduire le dossier avec pour date de la demande d’allocations le jour se situant deux mois avant l’introduction du dossier) ne sont pas cumulables, de sorte que force est de constater que l’organisme de paiement a manqué à son devoir d’information et de conseil.
    Cette faute a eu pour conséquence de priver l’assurée des allocations de chômage pour la période litigieuse. Cette faute engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte que l’organisme de paiement est redevable du paiement desdites allocations à l’intéressée.

  • Lorsque le chômeur a exercé une activité en violation des articles 44 ou 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et est en mesure d’établir, par toutes voies de droit, qu’il n’a travaillé que durant certains jours ou certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes. Cette limitation, dérogatoire au principe selon lequel la récupération s’impose pour toute la période infractionnelle, est appliquée de façon restrictive, étant exigée la preuve par le chômeur de l’exercice d’une activité à des jours bien précis ou durant une période limitée dans le temps, par opposition aux jours ou périodes où il a n’a pas travaillé ; cela implique que le chômeur prouve qu’il n’a pas accompli un travail non autorisé certains jours ou durant certaines périodes. Il peut apporter cette preuve par tout moyen de droit.
    Par « une période » au sens de cette disposition, il y a lieu d’entendre non pas une partie de vingt-quatre heures, mais un intervalle de plusieurs jours, semaines ou mois. La disposition précitée ne permet pas de limiter la répétition en convertissant en journées de travail le nombre d’heures de travail effectuées pendant une période déterminée.

  • (Suite de C. trav. Liège (div. Namur) (chbre 6-B), 2 novembre 2023, R.G. 2022/AN/165). Décompte

  • La cour écarte sur la base de l’article 159 de la Constitution la modification apportée à l’article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par l’arrêté royal du 30 avril 1999 en raison de l’absence de motivation de l’urgence et se réfère à sa version antérieure, qui ne faisait pas usage de la dérogation permise par l’article 18bis de la Charte de l’assuré social. Elle conclut que la décision de récupération de l’organisme de paiement peut être considérée comme une nouvelle décision au sens des articles 17 et 18 de la Charte de l’assuré social.
    Quant à l’article 167 de l’arrêté royal, il ne distingue pas selon qu’il s’agisse ou non d’une nouvelle décision. Par ailleurs, il n’a pas été modifié par le même arrêté royal que celui-ci-dessus. Son application ne paraît donc pas devoir être écartée.
    Néanmoins, dès lors que l’on considère que les décisions de récupération des organismes de paiement sont des nouvelles décisions, l’article 17 de la Charte de l’assuré social s’applique et l’article 167 A.R. ne peut prévaloir sur l’application de cette disposition, la loi ayant une valeur supérieure à l’arrêté royal. La Cour estime dès lors ne pouvoir faire application de l’article 167 A.R. en l’espèce.

  • Les conditions de stage n’étaient pas requises dans le chef de travailleurs sollicitant le bénéfice des allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona.
    Le travailleur qui a fait l’objet d’une sanction d’exclusion du bénéfice des allocations dans le cadre de l’article 52bis de l’arrêté royal n’est pas tenu de prouver les conditions d’admissibilité en application des articles 30 à 32 dans le cadre de sa demande d’allocations de chômage temporaire pour force majeure. Pour la cour, contrairement à ce que le titre de l’arrêté royal du 30 mars 2020 laisse penser, puisqu’il vise notamment l’article 52bis de l’arrêté royal, l’application de cette disposition n’est nullement traitée dans cet arrêté royal. La question est en réalité limitée à la modification d’un arrêté royal du 6 mai 2019 qui vise les travailleurs non mobilisables dans cette disposition.
    La cour considère qu’en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’intention du gouvernement, exprimée dans le préambule de l’arrêté royal du 30 mars 2020, qui était de garantir un revenu à tout travailleur qui perdait son emploi en raison de circonstances exceptionnelles, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et ce indépendamment de son droit éventuel à des allocations de chômage complet.

  • La réglementation n’impose pas au chômeur d’obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure judiciaire intentée en vue d’obtenir les indemnités de fin de contrat auxquelles il peut éventuellement prétendre. Une procédure qui n’aboutit pas à un résultat favorable au chômeur (à savoir le paiement des indemnités légalement dues), n’entrainera pas ipso facto une demande de remboursement des allocations provisoires perçues.
    Le texte réglementaire n’a donc pas été conçu pour contraindre le chômeur à obtenir les indemnités de fin de contrat qui lui sont dues, mais pour le contraindre à entreprendre les démarches utiles, le cas échéant judiciaires, en vue d’obtenir lesdites indemnités, sans que ces démarches emportent toutefois une obligation de résultat.

  • (Décision commentée)
    Le paiement fait au SECAL peut être considéré comme un paiement effectif au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 à la double condition qu’il corresponde au terme échu de la pension et soit affecté à l’apurement de celui-ci.
    Le chômeur ne peut se prévaloir des paiements faits à la mère tant que le SECAL, subrogé dans ses droits, n’a pas clôturé son intervention, ce qui implique, en vertu de l’article 11 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu’il prouve avoir payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs. Il convient en outre de tenir compte de l’article 23 de cette loi, qui règle l’imputation successive des paiements effectués par le débiteur.

  • (Décision brièvement commentée)
    En vertu de l’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage.
    Le caractère temporaire de l’interruption est à apprécier au regard des circonstances de la cause. Tel n’est pas le cas lorsque le chômeur n’avait pas l’intention d’arrêter son activité de manière durable mais de la reprendre rapidement dans le cadre d’une nouvelle société.

  • (Décision brièvement commentée)
    L’ONEm ne peut ajouter d’autres motifs de radiation de l’inscription qui permettraient indirectement de priver un chômeur d’allocations pour un motif non prévu par la réglementation. Par ailleurs, aucun délai n’est prévu dans celle-ci pour la remise des cartes de contrôle. L’ONEm ne peut donc reprocher aucun retard au chômeur.

  • Dès lors que l’ONEm savait depuis plusieurs mois que le chômeur poursuivait des études malgré le refus de dispense et qu’il a agi tardivement en récupération, il a commis une faute qui a contribué à l’accroissement de la dette et le chômeur a perdu l’opportunité de solliciter l’aide du C.P.A.S., ce dont il doit être tenu compte dans l’évaluation du dommage.
    Dans la mesure où le chômeur a aussi commis une faute car il était clairement indiqué sur le formulaire DV13 de demande de dispense qu’il devait attendre l’octroi de celle-ci avant de commencer ses études (et que ce n’était pas la première fois qu’il sollicitait une dispense), la cour retient les torts partagés dans cette évaluation.

  • (Décision commentée)
    Pour vérifier l’effectivité du paiement de la pension alimentaire, des modalités particulières peuvent être admises. Ainsi, la cour retient en l’espèce le paiement par le père de 100% d’une facture de frais à l’école, comprenant donc la part de la mère et correspondant à la partie impayée de la pension alimentaire de ce mois. Pour la cour, si cette manière de procéder rend la vérification, pour l’ONEm puis les juridictions du travail, excessivement complexe, elle n’en reste pas moins une modalité d’exécution des décisions judiciaires ayant fixé la pension alimentaire.
    La preuve du paiement effectif ne pèse sur le chômeur que si l’ONEm peut douter légitimement des déclarations de celui-ci, cet organisme ayant la charge de la preuve de cette légitimité.

  • (Décision brièvement commentée)
    Si les juridictions du travail ne peuvent plus annuler ou réformer une décision de récupération de l’indu devenue définitive, l’article 159 de la Constitution leur impose d’en contrôler la légalité sans limite dans le temps.

  • (Décision commentée)
    Le paiement d’une pension alimentaire permettant d’obtenir les allocations au taux famille à charge doit être prévu par un jugement ou des conventions de divorce et être effectif. Que ces paiements aient pour objet de régler des arriérés n’en modifie pas la qualification juridique de contribution alimentaire. Exiger qu’il y ait correspondance entre la période couverte et la perception des allocations au taux majoré revient à ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne contient pas.

  • La cour du travail constate qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que la CAPAC, bien qu’interpelée par l’assurée sociale en ce qui concerne les démarches qu’elle devait effectuer, ait informé celle-ci en temps utile du délai dans lequel elle devait introduire son dossier au bureau de chômage : ce n’est qu’après l’expiration de ce délai que la CAPAC l’informera que le formulaire C6 remis le même jour par elle-même à la CAPAC devait être introduit à l’ONEm plus tôt, se bornant donc à l’informer du dépassement dudit délai.
    Il était en outre possible à la CAPAC, lorsqu’elle a constaté ne pouvoir introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau du chômage la prolongation du délai d’introduction du dossier sur pied de l’article 92, § 5, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, quod non en l’espèce.
    L’introduction tardive du dossier est exclusivement imputable à la CAPAC et a eu pour effet d’empêcher l’assurée de faire valoir son droit aux allocations dès la date de la demande (étant précisé qu’il n’est pas contesté que celle-ci remplissait alors les conditions d’admissibilité et d’octroi).
    La CAPAC a ainsi manqué à ses obligations légales envers l’intéressée. Cette faute a eu pour conséquence de la priver des allocations de chômage dues pour la période litigieuse. Cette faute engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • La surcharge de travail exceptionnelle qu’a connue la CAPAC durant la crise sanitaire ne peut être assimilée à un cas de force majeure qui lui permettrait d’échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile : il s’agissait certes là d’un événement soudain et imprévisible, mais il n’est pas établi par la CAPAC que cette surcharge de travail était insurmontable.
    L’assouplissement prévu par l’instruction Riodoc 202574 produite aux débats par la CAPAC ne permet pas un autre constat, cette procédure impliquant une demande par C54 faisant référence aux problèmes engendrés par le coronavirus, quod non en l’espèce, et un délai d’introduction ou de réintroduction du dossier dépassé d’un mois au maximum (quod non également).
    C’est en réalité en raison de la fermeture de ses bureaux pendant les fêtes de fin d’année, qui ne la dispense en rien de sa mission légale, qu’elle n’a pas traité le dossier de l’intéressée dans le délai réglementaire.
    La CAPAC a ainsi manqué à ses obligations légales envers celle-ci. Cette faute a eu pour conséquence de la priver des allocations de chômage dues pour la période litigieuse. Cette faute engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de la condamner au paiement desdites allocations à l’assurée.

  • La cour retient en l’espèce, où le dossier n’a pas été constitué dans les délais malgré demande de prolongation à l’ONEm, qu’aucune faute ou négligence ne paraît pouvoir être retenue à l’encontre de la CAPAC, qui a respecté la procédure réglementaire, indiqué à diverses reprises à l’assuré les documents devant être fournis à l’appui de sa demande d’allocations et les délais à respecter, et sollicité la prolongation de ces derniers ainsi que la reconnaissance de l’impossibilité temporaire de compléter le dossier. En outre, et au vu des nombreux échanges intervenus entre le chômeur et la CAPAC, qui lui réclamait notamment la délivrance du formulaire U1 (luxembourgeois), ou à tout le moins des preuves de sa réclamation auprès de l’ADEM, la cour estime ne pouvoir retenir l’affirmation de celui-ci selon laquelle, au motif que les formulaires de la CAPAC faisaient mention d’une autorisation donnée à celle-ci de demander auprès de tiers les documents nécessaires à la constitution de son dossier, il a cru que celle-ci ferait les démarches pour lui.

  • La déclaration de son changement d’adresse par le chômeur qui, comme en l’espèce, déménage dans une commune relevant du ressort d’un autre bureau de chômage, demeure le principe en vertu des articles 133, § 1er, 6° et 134, § 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le principe demeure donc l’obligation de déclaration, l’exception étant les cas où l’ONEM demande directement ces données au registre national des personnes physiques, auprès d’un organisme de sécurité sociale, auprès du SPF Finances ou auprès d’une autorité ou d’un organisme étranger, quod non en l’espèce.
    La cour confirme par ailleurs se rallier à la jurisprudence selon laquelle l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d’une Banque carrefour de la sécurité sociale n’interdit pas à l’ONEM de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas, nécessairement, aux données sociales figurant dans le réseau. Or, seule la situation “de fait”, réelle, du chômeur est à prendre en compte dans le cadre de la réglementation du chômage. 
    L’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense en tout état de cause pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation.

  • A la suite de l’arrêt du 19 mai 2023 (ci-dessous), ayant écarté l’application de l’article 36, § 1er, 5° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (C. trav. Liège, div. Liège, R.G. 19 mai 2023, 2021/AL/551, la cour vérifie les conditions d’admissibilité (recherche active d’emploi) et d’octroi (inscription comme demandeur d’emploi, carte de contrôle).

  • Le litige porte sur la suppression du complément de reprise du travail accordé par l’article 129bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et supprimé en Région wallonne par l’article 28, 2°, du décret wallon du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles, en vigueur le 1er juillet 2017.
    La cour exclut l’existence d’une violation de cette obligation, en se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 avril 2023 (n° 69/2023 - ci-dessus), dont il reproduit la motivation pertinente.
    (Voir également C. trav. Liège, div. Liège, 19 avril 2024, R.G. 2021/AL/662 et 2022/AL/24)

  • (Décision commentée)
    Il ne faut pas confondre l’interdiction de cumul entre l’allocation d’interruption de carrière et la perception de revenus avec cette même interdiction entre les allocations de chômage et l’activité indépendante, cas dans lequel celle-ci vaut même si le travail ne produit pas de rémunération.

  • La présomption d’assujettissement au statut d’indépendant (article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38) ne vaut pas pour l’exercice d’un mandat d’administrateur dans une A.S.B.L., qui est en principe considéré comme une activité pour compte de tiers. En l’espèce, la preuve de la gratuité étant apportée, il n’y a pas eu d’activité lucrative exercée pour un tiers.

  • La cour rappelle la finalité des mesures en matière de chômage temporaire « Corona ». L’avantage pour l’employeur est d’éliminer quasi complètement le coût salarial, celui-ci étant à charge de l’assurance chômage. Le revenu du travailleur est partiellement maintenu via l’allocation de chômage, à laquelle est ajoutée une contribution de l’employeur, système plus favorable que le chômage complet. La réglementation permet ainsi de maintenir l’occupation au travail même en cas de manque de travail temporaire. Ce système est de stricte application. Il en découle qu’engager une travailleuse pendant la crise Corona et la mettre en chômage temporaire dès son engagement est un usage abusif de ce système.

  • Le lieu de résidence est une donnée de fait, qui n’est pas déterminée par l’inscription aux registres de la population, mais qui peut ressortir de la preuve que l’intéressé vit effectivement dans un lieu donné. C’est à l’assuré social de prouver qu’au moment où il a demandé les allocations de chômage, il avait sa résidence principale en Belgique et qu’il y vivait effectivement. Cette règle vaut pour tous les demandeurs d’allocations qui se trouvent dans la même situation que le demandeur. Celui-ci ne peut y voir une discrimination, les catégories qu’il prend en compte (personnes inscrites dans les registres et personnes ne l’étant pas) n’étant pas comparables.

  • (Décision commentée)
    L’exercice d’un mandat d’administrateur dans une société commerciale est une activité pour compte propre. La circonstance que cette activité ne procure pas de revenus ne suffit pas à exclure le but lucratif. Le cumul entre des allocations de chômage et l’exercice de ce mandat est donc en règle prohibé, sauf pour l’assuré social à entrer dans les conditions de l’article 48 de l’arrêté royal chômage.

  • Même s’il n’a pas contesté la décision de désassujettissement de l’O.N.S.S., le bénéficiaire d’allocations de chômage garde la possibilité d’établir par toutes voies de droit la réalité des prestations salariées qu’il prétend avoir accomplies, lui permettant de remplir les conditions d’admissibilité aux allocations.
    En l’espèce, il n’apporte pas cette preuve. Ainsi, il ne prouve pas avoir perçu une rémunération, les fiches de paie contredisent le contrat quant à la nature des tâches, il n’explique pas la rupture de son contrat à la date intervenue en raison d’un manque de travail puis son réengagement dès le mois suivant pour le même travail. Les photos et la vague et contradictoire attestation qu’il dépose n’établissent pas son occupation. En outre, les nombreux indices repris par l’O.N.S.S. ne sont pas contestés comme tels et sont pertinents.
    A l’appui de sa décision de ne pas retenir la bonne foi de l’intéressé, qui aurait permis la limitation de la récupération, l’arrêt relève que celui-ci devait avoir conscience qu’en l’absence de réelles prestations salariées pendant la période litigieuse, il n’avait pas droit aux allocations de chômage.

  • (Décision commentée)
    Ayant exercé avant son licenciement une activité complémentaire de service aux entreprises relevant de l’industrie hôtelière, le travailleur, qui entreprend une fois celui-ci intervenu une activité d’éco-pâturage (ce qu’il a déclaré sur le formulaire C1A), ne peut prétendre aux allocations, cette activité n’ayant pas été exercée lorsqu’il était salarié, et ce durant les trois mois précédant la demande d’allocations.
    Le tribunal avait écarté l’application de l’article 48, § 1er, 2°, de l’arrêté royal organique, le considérant discriminatoire au motif que cette exigence n’était pas prévue dans le cadre de la mesure tremplin. L’arrêt réforme ce jugement, la cour ne voyant pas en quoi ces dispositions seraient source de discrimination.

  • Motivation similaire à celle de C. trav. Liège (div. Liège), 23 mai 2024, R.G. 2021/AL/604 - ci-dessus

  • Après réouverture des débats, l’ONEm s’est borné à indiquer que, l’assurée sociale n’ayant jamais mentionné son compagnon sur les formulaires C1, le statut de cohabitant privilégié ne pouvait lui être accordé. L’arrêt relève que « il est incontestable que l’ONEm détient les informations nécessaires à la résolution du litige, informations que (l’intéressée) peut difficilement se procurer » et il est tenu de collaborer à la charge de la preuve avec les conséquences qui, en vertu de l’article 8.4, alinéa 5, du nouveau Code civil, en découlent.
    L’arrêt ordonne donc à cet organisme de produire les périodes d’indemnisation du cohabitant (allocations de chômage et/ou d’insertion) pour la période concernée ainsi qu’un extrait de la B.C.S.S. le concernant, permettant de déterminer s’il a bénéficié d’allocations de chômage, d’indemnités de mutuelle ou de revenus professionnels à partir de cette date. La demanderesse originaire est également invitée à fournir les documents en sa possession.

  • (Décision brièvement commentée)
    L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal n’exclut pas les compléments de reprise du travail de la notion d’allocations.

  • (Décision brièvement commentée)
    L’arrêté royal du 30 avril 1999 ayant modifié l’article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui exclut du champ d’application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte les décisions prises sur base de l’article 164 du même arrêté dans le cadre du contrôle des dépenses réalisé par l’ONEm, est illégal (absence d’urgence).
    C’est donc le texte antérieur de cet article 166 qui doit être appliqué, qui ne faisait pas usage de la dérogation introduite par celui-ci.

  • L’assuré social ne peut se borner à affirmer qu’il n’a pas exercé d’activité et qu’il appartient à l’ONEm d’apporter la preuve contraire. En effet, l’article 8.7 du Livre 8 du Code civil dispose que la présomption légale dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. En l’espèce, l’activité exercée par l’intéressé au profit d’une société est présumée du fait de la qualité de gérant. L’ONEm ne doit par conséquent pas prouver l’existence de celle-ci non plus que sa nature exacte. Il appartient à l’intéressé d’établir qu’il ne l’a pas exercée.

  • (Décision brièvement commentée)
    Lorsque l’employeur peut se prévaloir de la force majeure assouplie « Corona », la chômeuse peut prétendre aux allocations de chômage temporaire. L’intervention du Fonds de Fermeture doit être considérée comme subsidiaire pour le cas où l’intéressée n’aurait pas eu droit aux allocations de chômage temporaire.

  • (Décision commentée)
    L’ONEm n’ayant reçu le dossier complet que onze mois après la demande, soit en dehors du délai prescrit (sans qu’aucun élément de force majeure ne soit justifié ou invoqué) et n’ayant octroyé les allocations qu’à partir de cette date, le litige porte sur les allocations de chômage que la CAPAC a payées anticipativement sans carte d’allocation valable et dont elle demande le remboursement, les dépenses ayant été rejetées par l’ONEm.
    La cour retient l’existence d’une faute de la CAPAC au regard de ses obligations d’information et de conseil prévues par les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social ainsi que vu le paiement effectué sans s’assurer que les conditions réglementaires étaient remplies ou sur le point de l’être (notamment en termes de documents transmis à l’ONEm). Si elle avait invité l’intéressé à compléter son dossier en temps utile, celui-ci aurait pu bénéficier régulièrement des allocations litigieuses. Cette faute a pour conséquence que la CAPAC doit être condamnée à des dommages et intérêts correspondant au montant de l’indu.

  • La cour décide que les articles 166, alinéa 2, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 doivent être écartés sur pied de l’article 159 de la Constitution dès lors qu’ils apparaissent discriminatoires et que, par ailleurs et en tout état de cause, il convient d’écarter les dispositions intégrées par les arrêtés royaux du 30 avril 1999 dans les dispositions précitées de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour illégalité.
    Elle conclut que, pour ces deux motifs, il y lieu d’en revenir au principe édicté par l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Aucun indu ne peut être réclamé à l’assuré social dès lors que la CAPAC ne pouvait adopter de décision ayant un effet rétroactif (étant admis que l’intéressé ne doit pas être considéré comme ayant su ou devant savoir qu’il ne pouvait prétendre au paiement des allocations).

  • (Décision brièvement commentée)
    La circonstance que le Fonds de Fermeture a payé des arriérés de salaire est sans incidence sur le droit aux allocations (en l’occurrence chômage temporaire Corona).

  • (Décision commentée)
    Il appartient à l’assuré social qui réclame l’octroi d’une prestation sociale d’établir qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. Cette charge continue à peser sur lui s’il conteste une décision de révision ou de retrait, et ce même si elle intervient après plusieurs années d’octroi sans contestation.
    Dès lors que l’ONEm a commis une erreur au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, il revient alors à cet organisme de prouver que la chômeuse savait ou devait savoir qu’elle n’avait pas droit aux allocations. A défaut, la décision de révision ne peut rétroagir.

  • (Décision commentée)
    Des prestations à temps partiel (en l’occurrence un contrat de remplacement en tant qu’enseignant à raison de 7 heures par semaine) sans que n’ait été introduite une demande d’allocations de garantie de revenu entraînent le statut de travailleur à temps partiel volontaire, l’occupation ne pouvant être qualifiée d’occasionnelle.
    La cour confirme les décisions d’exclusion sur la base des articles 27,1°, 29, 44 et 131bis, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (excluant l’article 71).
    Concernant la récupération, qui ne porte que sur les jours dont le chômeur prouve qu’ils sont des jours non travaillés et compte tenu de la bonne foi de celui-ci en l’espèce, les décisions de l’ONEm sont annulées. Les sanctions administratives sont également annulées, dès lors qu’il ne devait pas compléter ses cartes de contrôle pour les journées non travaillées.

  • (Décision commentée)
    Doit avoir la qualité d’isolé le chômeur qui, s’il ne disposait pas d’une boîte aux lettres distincte, prouve sa situation d’isolé par divers éléments (contrat de bail, paiement d’un loyer à ses parents habitant dans l’immeuble, factures d’énergie à son nom, acceptation de la résidence séparée par la commune…).
    Par ailleurs, la cour du travail rappelle qu’aux termes de l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 la révision d’une décision n’a d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. A peine de vider de toute substance la prescription du droit d’ordonner la répétition des allocations de chômage indument perçues, celle-ci inclut la prescription du droit d’invoquer son soutènement.

  • La bonne foi peut être retenue dès lors que le chômeur a toujours été transparent, a donné toutes les informations demandées (livre des comptes, tickets et autres) et a fourni des explications par divers biais et à diverses reprises. Il ressort des différentes feuilles de route que son activité était principalement exercée après 18 heures, de sorte qu’il serait rentré dans les conditions pour pouvoir exercer son activité tout en bénéficiant des allocations de chômage s’il l’avait déclarée en temps opportun. Enfin, lors de son audition, l’ONEm s’est limité à lui indiquer qu’il ne pourrait exercer son activité complémentaire qu’en soirée et le weekend, mais il ne lui a pas été signalé qu’il devrait la déclarer au moment où il la démarrerait effectivement.

  • Même s’il devait être retenu que l’ONEm a manqué à son obligation d’audition, ni celle-ci ni les principes de bonne administration ne peuvent être invoqués lorsqu’ils donnent lieu à une politique violant des dispositions légales (avec renvoi à Cass., 14 juin 1999, S.98.0093.N).
    Le non-respect éventuel par l’ONEm de son obligation d’audition pourrait conduire à laisser la décision administrative non appliquée mais le juge reste compétent pour décider si celle-ci a été prise conformément à la réglementation chômage et statuer sur les droits du chômeur (avec renvoi à Cass. 12 novembre 2001, S.01.0023.N).
    L’écartement de la décision dû au non-respect de l’obligation d’audition n’entraine donc pas automatiquement le rétablissement du chômeur dans son droit aux allocations. Il ne peut davantage avoir pour effet que l’intéressé ne soit pas tenu au remboursement.

  • (Décision commentée)
    Lorsque l’organisme de paiement a été informé mois par mois des revenus du conjoint de la chômeuse – dont la faible importance aurait permis le cumul avec ses allocations de chômage –, sa responsabilité est engagée lorsque, faute de déclaration préalable, ce cumul est interdit.

  • (Décision commentée)
    Faute d’avoir effectué la déclaration préalable des revenus du conjoint au plus tard au début de l’exercice d’une activité par celui-ci, la chômeuse n’a pas satisfait à une des conditions posées par l’article 60 de l’arrêté ministériel, qui eût permis de neutraliser les revenus de son époux. Le chômeur qui n’a pas effectué une déclaration préalable de l’activité professionnelle de son conjoint n’a en effet pas droit au taux chef de famille, indépendamment du dépassement ou non du seuil de revenus fixé à l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Cette obligation, contenue à l’article 60, peut également se fonder sur les articles 133, § 2, et 134 de l’arrêté royal, suivant lesquels le chômeur doit signaler tout événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou leur montant, survenu dans sa situation personnelle ou familiale. La décision administrative doit dès lors être confirmée sur le principe de l’exclusion du taux réservé au travailleur ayant charge de famille.
    (En ce sens, voir également Trib. trav. fr. Bruxelles, 23 avril 2024, R.G. 23/5.252/A)

  • En exigeant, sur la base de la condition prévue à l’article 58/2, 4° de l’arrêté royal chômage que pour avoir droit aux allocations de sauvegarde le chômeur ne soit pas dépourvu de capacité de gain, l’ONEM ajoute à l’article 36sexies de l’arrêté royal une condition qui n’y est pas reprise. Ce n’est pas parce qu’un chômeur sans capacité de gain au sens de l’article 58/2, 4°, de l’arrêté royal n’est pas soumis au contrôle de la disponibilité active que pour cette raison il ne satisfait pas aux conditions de l’article 36sexies pour bénéficier des allocations de sauvegarde.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que le bénéficiaire des allocations exerce à la fois, dans une asbl sportive, les fonctions d’administrateur, vice-président, secrétaire, responsable de la gestion journalière ainsi que de la gestion des comptes bancaires et qu’il signe les conventions pour joueurs amateurs en qualité de ‘directeur sportif’, il y a lieu de retenir que ces activités dépassent largement celles figurant en l’espèce dans la déclaration faite en application de l’article 45bis de l’A.R. organique et que, conformément au § 1er, al. 3 de cette disposition, celle-ci doit être écartée, les éléments ci-dessus constituant des présomptions graves, précises et concordantes venant la contredire.
    Malgré le fait que celle-ci n’a pas été transmise par l’organisme de paiement à l’ONEm, la cour décide qu’il n’y a pas lieu de condamner celui-ci à des dommages et intérêts, vu la bonne foi du chômeur, qui a fait la déclaration et l’absence de revenus, en sorte que l’intéressé ne doit rien rembourser.
    Quant à la sanction administrative, l’omission de déclaration n’étant pas avérée, elle est annulée.

  • La question de la force majeure justifiant de placer en chômage temporaire COVID des travailleurs alors que l’entreprise a fait appel à des travailleurs intérimaires nécessite dans le chef des juridictions du travail une analyse rigoureuse des différents postes occupés par ces travailleurs et les intérimaires.
    Ainsi, pour une société qui assure la distribution de produits alimentaires auprès de restaurants et d’hôtels d’une part et qui d’autre part a un magasin et un service traiteur ouvert aux particuliers. Dans la mesure où elle accepte des commandes pour divers événements tels que banquets, communions, fêtes, etc., elle fait habituellement appel à des intérimaires. La société ayant connu une chute importante de son activité principale pendant la pandémie de COVID-19 avec partiellement une augmentation des activités magasin et traiteur, l’arrêt examine, période par période et travailleur par travailleur, la fonction qu’ils occupaient dans l’entreprise et les fonctions occupées par les travailleurs intérimaires.

  • (Décision commentée)
    L’arrêt écarte la thèse de l’ONEm soutenant que la décision de fin de droit, découlant automatiquement de la décision d’octroyer des allocations d’insertion qui sont limitées dans le temps, ne serait pas une décision devant être notifiée au chômeur conformément aux articles 2, 8°, 7, 14, et 23, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et 63, § 2, et 146, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il s’en déduit que le délai de recours n’a pas pris cours.
    La cour du travail confirme sa jurisprudence que la modification réglementaire ne viole pas les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et que, s’agissant de chômeurs de moins de 50 ans, elle ne viole pas non plus l’obligation de standstill.
    Constatant qu’en l’espèce aucune conséquence n’a été tirée de la longue incapacité de la chômeuse pendant la période de 36 mois à laquelle les allocations d’insertion sont limitées, la cour ordonne la réouverture des débats sur une éventuelle discrimination entre les bénéficiaires d’allocations d’insertion qui ont bénéficié de l’accompagnement et du suivi de leurs efforts d’insertion pendant la période de 36 mois et ceux qui, n’étant plus inscrits comme demandeurs d’emploi pendant leur période d’incapacité, n’en ont pas bénéficié.

  • (Décision commentée)
    Pour une bénéficiaire d’allocations d’insertion sur la base de ses études cohabitant avec un tiers bénéficiaire d’allocations de chômage (cohabitation non déclarée), se pose la question de savoir si, compte tenu de cette cohabitation, elle pouvait bénéficier de l’article 63, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui interdit la prise en compte, pour le calcul du délai de trente-six mois, de la période durant laquelle le chômeur justifie d’un des trois statuts protecteurs, et ce jusqu’à son trentième anniversaire. La cour répond en l’espèce par l’affirmative.

  • (Décision commentée)
    Aucun arrêté royal n’a prévu l’entrée en vigueur de l’article 30, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale (qui dispose que : « (la) décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste »). En vertu de l’article 41 de ladite loi, « sauf réglementation légale contraire », une disposition de ladite loi ne peut entrer en vigueur avant que le Roi ne prévoie la date de son entrée en vigueur. Ce sont dès lors les articles 16 de la Charte de l’assuré social et 146 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage qui s’appliquent à la décision de récupération (le premier prévoyant qu’en règle, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé et le second précisant que les décisions de refus, d’exclusion ou de limitation sont notifiées par lettre ordinaire).
    L’action en récupération de l’indu de l’ONEm est soumise au délai de prescription de dix ans (article 2262bis du Code civil) et, en vertu de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 précitée, qui est – lui – entré en vigueur, l’instance introduite par l’assurée sociale a suspendu cette prescription.

  • (Décision commentée)
    Toute colocation implique des aménagements pratiques et la gestion commune de certaines questions ménagères. Ce ne sera que si cette gestion commune excède ce qui est nécessaire, d’un point de vue organisationnel, pour permettre la vie à plusieurs sous le même toit, qu’il faut considérer que les personnes cohabitent. La simple circonstance que des colocataires, qui disposent chacun de leur chambre, se répartissent l’usage des pièces louées et prennent chacun à leur charge une partie du loyer en partageant les autres frais de logement ne permet pas de retenir qu’ils « règlent en commun les questions ménagères ».
    Or, en l’espèce, à trois reprises entre le 28 octobre 2020 et le 25 mai 2021, le chômeur a déclaré vivre seul et ce n’est qu’en avril 2022 qu’il complétera une annexe REGIS (qui permet de déclarer, d’initiative, les discordances entre les données personnelles et familiales indiquées sur le C1 et celles reprises au registre national) déclarant la colocation.
    L’arrêt en conclut que la charge de la preuve est renversée et que le chômeur doit démontrer qu’il pouvait prétendre au taux isolé.

  • (Décision commentée)
    Plusieurs dispositions ont été prévues en matière de chômage temporaire pour force majeure imputable au coronavirus, notamment au niveau de la simplification administrative. Ainsi, l’arrêté royal du 30 mars 2020 a, en son article 14, permis aux organismes de paiement de payer anticipativement des allocations provisoires. Le Rapport au Roi précédant cet arrêté justifie la mesure par la volonté d’éviter que les travailleurs se retrouvent sans revenu et de faciliter les suspensions de contrat pour les employeurs, dans un contexte de manque de personnel dans les organismes de paiement. Ceux-ci ont donc été amenés à payer des montants provisoires sur la base de documents parfois incomplets et sans carte d’allocations C2, donc sans vérification préalable par l’ONEm. En payant ces allocations, la caisse n’a commis aucune faute ou négligence. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 167, §1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et les allocations peuvent être récupérées.

  • (Décision commentée)
    L’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précise qu’aucune allocation n’est accordée « pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage ». L’arrêté royal ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par interruption temporaire alors que les auteurs de la réglementation ont prévu un délai de 6 mois pour les 2° et 4° de cet article. L’ONEm exige que l’interruption soit d’au moins 6 mois. La cour du travail écarte ce critère de temporalité et examine si l’interruption a été temporaire au regard de la situation concrète du chômeur. Elle conclut que les interruptions de l’activité indépendante n’ont pas eu un caractère temporaire. Les allocations de chômage étaient donc dues et la décision de l’ONEm est annulée.

  • Le litige porte sur le montant de l’allocation journalière de chômage de Mme S. du 1.5.2015 au 31.1.2019. Celle-ci a déclaré vivre seule avec ses enfants. Il est apparu, à la suite d’enquêtes de la caisse d’allocations familiales et de l’auditorat du travail, qu’en réalité elle avait, pendant toute cette période, cohabité avec son mari et ses enfants. L’ONEm l’a donc, par une décision du 6.3.2019, exclue du droit aux allocations au taux chef de ménage et lui a octroyé le taux cohabitant à partir du 1.5.2015, a décidé de récupérer les allocations payées indûment à partir du 1.1.2016 et a prononcé une sanction administrative de 13 semaines.
    Par jugement du 21.12.2021, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a confirmé cette décision et, sur la demande reconventionnelle de l’ONEm, a condamné la chômeuse au remboursement de l’indu. L’arrêt confirme le jugement sous la réserve que la prescription triennale ne s’applique pas seulement à la récupération des allocations mais également à la décision de l’ONEm de réviser le droit aux allocations. L’arrêt cite en ce sens C. trav. Bruxelles, 22.2.2023, R.G. n° 2021/AB/442.

  • Il est constant que le chômeur, qui bénéficiait des allocations de chômage au taux isolé, a été, à partir du 22.2.2018, domicilié à la même adresse que plusieurs autres personnes non apparentées reprises sur sa composition de ménage. Il a systématiquement indiqué dans les formulaires C1 et annexes une situation de cohousing, que l’ONEm a remis en cause, lui octroyant le code cohabitant et décidant d’une récupération des allocations.
    L’arrêt se réfère à plusieurs décisions de la Cour de cassation sur la notion de cohabitation et rappelle comment se règle la question de la preuve.
    La cour retient qu’il est établi que l’immeuble dans lequel habitait le chômeur avait fait l’objet de transformations, changeant sa destination de maison unifamiliale en hôtel de 13 chambres privatives avec les commodités de base et sans infrastructure commune. Elle retient également que le chômeur prouve, par ses extraits de compte, qu’il payait le loyer ainsi que ses dépenses courantes, ce qui établit, à défaut de tout élément en sens contraire, son organisation de vie séparée et autonome des autres occupants de l’immeuble. Le taux isolé se justifiait donc.

  • (Décision commentée)
    Même si le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise du coronavirus a incité l’ONEm à adopter une application souple de la notion de chômage pour force majeure, il reste que son admission requiert l’existence d’un contrat de travail ayant un objet et une cause ainsi qu’une hypothèse de force majeure ayant suspendu au moins temporairement son exécution.

  • (Décision brièvement commentée)
    S’agissant des entreprises de garage, la cour relève qu’à dater du 23 mars 2020, l’activité de ceux-ci était limitée pendant la première période de confinement aux services de dépannage et de réparation (article 3 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19 et annexe). Lors de la seconde période de confinement, l’activité autorisée comprenait en outre les services d’entretien, après-vente et de changement de pneus (arrêté ministériel du 2 novembre 2020, entré en vigueur le même jour et modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020).
    Un collaborateur commercial, pouvait a priori tout au plus être concerné par la réouverture du service après-vente à dater du 2 novembre 2020. Il résulte cependant en l’espèce qu’il exerçait (et a continué à le faire durant les périodes litigieuses) diverses activités (rendez-vous avec la clientèle, encodage de la comptabilité, gestion et rédaction d’articles pour la page Facebook de la société, etc.).
    En l’absence de cause valable de suspension du contrat de travail, il ne pouvait être question de chômage temporaire « Corona ».

  • Les activités de tatoueuse et d’auteure sont totalement différentes de l’activité autorisée d’artiste peintre. Elles devaient être déclarées. Le défaut de déclaration implique qu’il n’est pas satisfait aux conditions de l’article 48bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    La cour du travail ajoute qu’elles dépassent la gestion normale des biens propres et que la chômeuse n’a pas fait mention de ces activités sur les cartes de contrôle. L’exclusion du bénéfice des allocations est donc confirmée.
    Celle-ci, ne rapportant pas la preuve que son activité a été limitée à certains jours ou certaines périodes, ne peut pas revendiquer l’application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Par contre, elle pouvait croire de bonne foi qu’elle pouvait percevoir des allocations de chômage tout en poursuivant ses activités accessoires en complément à celle d’artiste-peintre. La récupération est dès lors limitée aux cent-cinquante derniers jours d’indemnisation indue et, vu la bonne foi de la chômeuse et l’absence d’antécédents, la sanction administrative est réduite à quatre semaines.
    N.B. L’article 48bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, applicable en l’espèce a été abrogé par l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 30 juillet 2022 qui introduit dans la réglementation un nouveau régime pour les travailleurs des arts (articles 181 à 196 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

  • (Décision commentée)
    En cas d’exercice d’une activité accessoire, l’article 130, § 2, de l’arrêté royal organique précise que, lorsque celle-ci a été entamée ou arrêtée en cours d’année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l’activité a été exercée. Une mauvaise information donnée par l’ONEm quant à ce donne droit à des dommages et intérêts.

  • (Décision commentée)
    En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, le chômeur ne doit pas rembourser.
    La cour du travail, dans un arrêt très documenté, s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation et refuse d’appliquer les articles 166, 2e alinéa, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permettent à l’organisme de paiement de répercuter sur le chômeur des paiements refusés par l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    L’inscription du chômeur auprès de sa caisse de sécurité sociale comme indépendant à titre principal ne lui interdit pas d’établir le caractère accessoire de cette activité.

  • (Décision commentée)
    Une demande de renonciation à la récupération d’un indû (au motif que la chômeuse avait deux enfants mineurs, des charges importantes et l’obligation d’apurer des crédits d’environ 2.750€) ne fut examinée par le Comité de gestion de l’ONEm que sous l’angle de l’article 171 de l’arrêté royal, qui ne pouvait permettre une renonciation compte tenu des revenus mensuels de l’intéressée.

    La cour du travail annule cette décision pour défaut de motivation compte tenu de l’objet de la demande, portant aussi sur l’application de l’article 172 de cet arrêté royal et de la situation exposée. Il réforme le jugement en ce qu’il a retenu que les juridictions étaient sans pouvoir de substitution en matière de renonciation et, pour exercer ce pouvoir, ordonne la réouverture des débats.

  • (Décision commentée)
    L’article 60, al. 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ne vise que les revenus d’un travail salarié. En cas de cohabitation avec un travailleur indépendant, le chômeur ne peut bénéficier du taux ayant charge de famille, quels que soient les revenus de la personne avec laquelle il cohabite. Le fait que l’activité indépendante est, par nature, susceptible de procurer des revenus suffit (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 17 mai 2018 (8e chbre, R.G. 2016/AB/1190).
    Cette distinction n’est pas discriminatoire, les salariés et les indépendants constituant deux catégories différentes de travailleurs disposant de statuts sociaux différents et dont les revenus sont calculés de manière différente.

  • Un assuré social a perdu le droit aux allocations d’insertion en vertu de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 limitant ces allocations dans le temps. L’arrêt précédent de la cour du travail (27 mars 2023) a estimé que, dans son cas, le principe de standstill n’avait pas été violé par cette limitation. La cour du travail a ordonné la réouverture des débats sur la demande de l’intéressé visant à la réparation du dommage moral qu’il a subi en n’étant pas averti de la fin imminente du bénéfice de ses allocations.
    La cour du travail comprend le désarroi de celui-ci, qui s’est trouvé sans ressources et dont l’épouse s’est adressée au CPAS avec retard mais décide que ce n’était pas à l’ONEm de l’informer de cette fin de droit mais à l’organisme de paiement qui n’est pas à la cause.

  • (Décision commentée)
    Lorsque l’ONSS a pris la décision définitive de supprimer d’office la déclaration des prestations d’un travailleur pour un trimestre ainsi que la déclaration DIMONA pour toute la période déclarée, il appartient au chômeur qui prétend à la prise en compte desdites prestations pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage d’établir la réalité de prestations de travail salarié.

  • (Décision commentée)
    L’organisme de paiement a en l’espèce introduit une demande de stage en entreprise rémunéré (pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017) sur un formulaire D92, qui implique l’octroi d’une dispense pour chaque année scolaire. Le mois de septembre 2017 n’étant pas couvert par la dispense octroyée, l’ONEm a exclu le chômeur du bénéfice des allocations de chômage et a pris une décision de récupération pour ce mois.
    La formation étant une formation visée l’article 94 de l’arrêté royal mais ayant été traitée comme une formation visée à l’article 92, la cour retient deux fautes de l’organisme de paiement en relation causale avec le dommage du chômeur tenu de rembourser l’indu, étant son absence de réaction (i) face à l’octroi par le FOREm d’une dispense trop courte sur la base de l’article 92 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et (ii) vu la non-application de l’article 94 de cet arrêté.

  • La cour du travail retient comme « indications confondantes » de la cohabitation de la chômeuse avec un tiers que (i) celui-ci s’était trouvé chez elle lors d’un différend familial et le jour où les contrôleurs de l’ONEm s’étaient présentés, (ii) il est décrit comme habitant dans la rue, (iii) il n’est domicilié ou n’a pu établir une présence effective nulle part ailleurs, (iv) il est le père d’un des enfants de la chômeuse, a été ou est toujours marié avec elle et (v) publie sur Facebook des photos et commentaires illustrant une vie de couple.
    L’arrêt retient que les éléments apportés pour établir l’absence de cohabitation sont postérieurs à la période litigieuse et que l’attestation de la fille de la chômeuse selon laquelle le tiers n’aurait pas dormi à la maison est peu crédible en raison des liens qu’elle présente avec sa mère et des répercussions de la décision administrative sur sa propre situation financière.

  • La faute, condition de la mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle d’une institution de sécurité sociale, a une acception plus large que l’erreur, de droit ou de fait, visée à l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Les manquements éventuels aux principes de bonne administration consacrés par la Charte de l’assuré social ne peuvent être réparés par la suppression de la récupération de l’indu mais uniquement par une réparation par équivalent (le plus souvent, des dommages et intérêts). Dans cette matière d’ordre public, il incombe dès lors à l’assuré social de rapporter la preuve d’une faute de l’ONEm, d’un dommage et d’un lien de causalité.
    En ne prenant pas de décision de « rejet » suite à la réception d’un C3.2F pourtant incomplet, l’ONEm a commis une faute (la cour retenant d’ailleurs un concours de fautes). Il incombe à l’intéressé de rapporter la preuve d’un dommage, distinct de l’obligation de rembourser un paiement indu.
    En l’espèce, la cour n’a retenu ni l’erreur, au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, ni la bonne foi, au sens de l’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le dommage vanté par l’assuré n’est dès lors pas prouvé.

  • (Décision commentée)
    La décision de l’ONEm revoyant en défaveur du chômeur une décision antérieure rétroagit en règle à la date à laquelle la décision revue avait pris effet. En vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, disposition protectrice de l’assuré, il y est fait exception lorsque la décision revue était entachée d’une erreur due à une erreur de l’institution de sécurité sociale.
    La cour exclut l’application de cette règle protectrice dans un cas où l’employeur et le travailleur ont fourni des informations inexactes qui ont conditionné la première décision, dans un contexte d’une stratégie de fraude de plusieurs employeurs de travailleurs « transfrontaliers ».

  • (Décision commentée)
    L’activité de gestion de chambres d’hôtes avec petit déjeuner, exercée par la chômeuse et son conjoint, relève du secteur Horeca et n’est donc compatible avec le bénéfice des allocations de chômage que si elle est de minime importance.
    La cour du travail retient que la caractéristique de ce type d’activité est le changement régulier de clients, ce qui entraine des conséquences sur le temps passé à donner des instructions au sous-traitant, en actualisant celles-ci en fonction du flux de clients, à facturer, à gérer les coups de fil etc…
    Quant aux revenus produits par l’activité, il s’agit des revenus bruts et ils ne peuvent être divisés par deux. La circonstance que l’activité n’ait pas procuré de revenus immédiats est sans incidence, l’activité pouvant avoir pour objectif la constitution progressive d’un patrimoine immobilier.
    L’arrêt admet que l’ONEm a commis une faute en ne répondant pas à la question de la chômeuse sur la compatibilité des allocations de chômage avec l’exercice de cette activité. Mais Mme B. ne démontre pas le lien causal entre cette faute et un dommage autre que la perte des allocations.

  • En présence d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude de la déclaration du chômeur sur sa situation personnelle et familiale dans le formulaire C1, de même que l’inscription au registre de la population, l’ONEm peut revoir sa décision lui octroyant le taux isolé. Dans ce cas, il revient au chômeur qui conteste la décision de révision d’établir sa situation personnelle et familiale déclarée.
    En l’espèce, pour une première période, le chômeur se prévaut de la conclusion d’un bail, du paiement du premier loyer et du formulaire de changement d’usager adressé à la compagnie des eaux. L’arrêt décide que ces éléments ne suffisent pas à établir sa résidence effective à cette adresse, relevant qu’il n’y a eu aucune consommation d’eau et que le relevé des ramassages des déchets ménagers ne mentionne aucun ramassage à cette adresse. Le changement d’adresse à la commune n’a par ailleurs pas été effectué. Le chômeur, qui ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il a de manière principale et habituelle résidé à cette adresse, échoue dans la preuve qui lui incombe.
    Pour la période ultérieure, il se prévaut d’un bail à une autre adresse, à laquelle il ne sera effectivement domicilié que 2 mois plus tard. Pour conclure qu’il ne prouve pas avec un degré suffisant de certitude qu’il a effectivement résidé à cette adresse, l’arrêt retient qu’aucun ramassage des déchets n’y a été effectué, que la police a effectué 9 visites domiciliaires négatives dans un laps de temps de 6 semaines et enfin que sa mère, sur place lors d’une de ces visites, a déclaré que son fils n’y résidait pas encore, ce qui est confirmé par les constatations faites par la police.

  • Une des conditions du cumul de l’activité accessoire avec les allocations de chômage est son exercice entre 18 heures et 7 heures (article 48, § 1, 3°, de l’arrêté royal organique). Le mandat de gérant d’une société a un caractère de permanence et n’est pas une activité qui peut être limitée à des heures déterminées. Le gérant doit en effet assumer la direction et déterminer la stratégie de la société. En outre, au sein d’une société, les activités à exercer sont nombreuses, la cour renvoyant aux travaux administratifs, aux paiements à effectuer, à la facturation, au suivi des paiements par les clients, aux déclarations de TVA et à la comptabilité, toutes activités aussi indispensables que l’activité principale et qui nécessitent que du temps leur soit consacré par le gérant, lorsque celui-ci est seul à être gérant actif.

  • L’article 1 de l’arrêté royal du 22 juin 2020 assouplit les règles de cumul des allocations de chômage temporaire et des revenus d’une activité accessoire. Suivre la thèse de l’ONEm aboutirait à renforcer ces conditions. Celui qui démarrerait une activité accessoire dans le cours d’une période d’application (prolongée) de l’arrêté royal, à l’issue d’une période de chômage temporaire, et après avoir été remis temporairement en chômage ne pourrait prétendre, tant que cette règle serait d’application, au bénéfice des allocations de chômage temporaire. Ceci est plus sévère que la réglementation générale.

  • Des premières mesures de simplification administrative furent prises par l’arrêté royal du 30 mars 2020. La demande d’allocations était à introduire par un formulaire ‘C3.2 – travailleur – Corona’. Cette mesure fut en vigueur du 1er février 2020 au 30 juin 2020 (étant reconduite ultérieurement). Le chômeur ne devait dès lors plus apporter de précisions ni sur sa situation personnelle et familiale (formulaire C1) ni quant à l’exercice d’une activité accessoire (formulaire C1A).
    La dérogation ne contient aucune règle spécifique quant à la nature de l’activité accessoire. La cour note encore qu’il n’est fait aucune référence aux articles 48 et/ou 48 bis de l’arrêté royal organique et qu’il est également dérogé à l’obligation pour le chômeur de conserver sur lui sa carte de pointage.
    L’activité exercée (activité artistique) l’ayant en l’espèce déjà été précédemment, l’intéressée n’était pas tenue aux obligations de l’arrêté royal organique (déclaration et carte de contrôle).
    Surabondamment, l’arrêt ajoute que les paiements sont intervenus à la suite d’une erreur de l’ONEm, dont l’intéressée ne pouvait se rendre compte. Les allocations ne doivent pas être remboursées en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.

  • M.N. a exercé une activité accessoire consistant à faire de manière sporadique des sondages après 18 heures sans la déclarer, ce qu’il a reconnu. Le litige porte sur la récupération des allocations de chômage indûment perçues et sur la sanction administrative de huit semaines.
    M. N. demandait à bénéficier de l’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui permet de limiter la récupération au montant brut des revenus non cumulables notamment lorsque le chômeur prouve sa bonne foi. L’arrêt admet cette bonne foi en tenant compte d’un ensemble d’éléments : M. N. ne percevait qu’une allocation de garantie de revenus en complément de son emploi à temps partiel et pouvait donc, fût-ce de façon erronée, ne pas se considérer comme un « vrai » chômeur ; il a commencé son activité indépendante après le début de son indemnisation et n’a donc jamais été confronté, après le début de cette activité, à un formulaire lui demandant explicitement s’il exerçait une activité indépendante ; il est concevable qu’il ait pu penser que l’ONEm était au courant ; enfin, le volume de cette activité était tellement faible qu’il était sous le régime de franchise TVA, ce qui a pu donner à M. N. le sentiment que cela ne pouvait affecter ses droits sociaux.
    Compte tenu de cette bonne foi, la sanction administrative de 8 semaines est réduite au minimum légal de quatre semaines.

  • (Décision commentée)
    Le litige porte sur la catégorie de chômeur de M. F. qui, par un C1 du 26 février 2018 a déclaré vivre seul mais payer une pension alimentaire pour sa fille Barbara, née le 27 février 1990 et a donc obtenu le taux chef de famille. Le dernier jugement fixant cette obligation alimentaire date du 18 juin 2015. Depuis le 6 octobre 2019, sa fille a commencé à travailler. L’ONEm a exclu M. F. du bénéfice des allocations au taux travailleur ayant charge de famille depuis cette date, décidé de la récupération des allocations indûment perçues et appliqué une sanction administrative de 13 semaines.
    Le tribunal a dit le recours de M. F. non fondé.
    L’arrêt décide que M. F. ne peut prétendre au taux travailleur ayant charge de famille depuis le 6 octobre 2019. Si celui-ci a encore fait des paiements, c’est vraisemblablement pour apurer des arriérés pour une période largement antérieure, ce qui ne justifie pas le taux chef de famille. En toute hypothèse, la situation concrète de sa fille ne justifiait plus ce taux, celle-ci gagnant sa vie.
    La cour du travail écarte la bonne foi et refuse de limiter la récupération de l’indu.
    Sur la sanction administrative, l’arrêt refuse de la limiter à un avertissement mais, compte tenu de la longue carrière de M. F. et de l’absence d’antécédents spécifiques en chômage, la réduit à 8 semaines.

  • L’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation. Le principe demeure l’obligation pour le chômeur de déclarer tout événement modificatif dans sa situation personnelle ou familiale de nature à influencer le droit ou le montant des allocations de chômage, l’exception étant les cas où l’ONEm demande directement ces données (article 134bis de l’A.R.)

  • Le chômeur qui ne cohabite pas avec son conjoint mais exclusivement avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus n’a la qualité de bénéficiaire ayant charge de famille que si aucun de ces parents ou alliés ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Pour cette catégorie de bénéficiaires, ne sont toutefois pas considérés comme des revenus de remplacement les revenus de remplacement que le parent ou allié ascendant en ligne directe perçoit si le montant de ceux-ci n’excède pas un montant déterminé (indexé) par mois. Dès lors, en l’espèce, que l’intéressée cohabite avec sa mère (qui bénéficie d’une pension de survie dont le montant est neutralisé vu la somme perçue) ainsi qu’avec son frère (ayant emménagé en cours de la période examinée et dont les revenus ne sont pas neutralisés en vertu de la réglementation), il y a cohabitation au sens réglementaire. En outre l’intéressée était tenue de faire une déclaration modificative lors de l’emménagement de son frère, ce qu’elle a omis de faire. C’est donc à bon droit que l’ONEm a décidé de récupérer les allocations versées indûment pendant la période litigieuse à hauteur de la différence entre les taux et dans les limites de la prescription triennale.

  • Dès lors qu’une activité a été exercée sans autorisation mais que le commerce en cause était fermé pendant la période de COVID, ce qui ressort des relevés de consommation et du livre de recettes, l’intéressée peut invoquer l’alinéa 3 de l’article 169 de l’arrêté royal organique. La période de récupération se trouve ainsi limitée aux jours et périodes prestés.

  • La sanction – de 20 semaines en l’espèce – est jugée disproportionnée même si l’intéressée ne peut invoquer sa bonne foi, dans la mesure où l’ONEm a mis plus de 7 mois pour prendre celle-ci, ce qui a été préjudiciable, augmentant la période de récupération.

  • Le paiement des cotisations sociales, secteur chômage, n’implique pas, par lui-même, la preuve de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, condition d’admissibilité aux allocations. L’article 14 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 exclut par ailleurs de manière expresse la prise en compte des prestations de travail pour lesquelles des retenues ont été opérées mais qui ont été effectuées dans une profession ou entreprise non assujettie. Ainsi, la titulaire d’un mandat dans une société commerciale doit apporter la preuve de l’exercice d’une activité dans un lien de subordination, distincte de l’exercice du mandat.

  • (Décision commentée)
    Le jeune travailleur qui, au moment de sa demande d’allocations d’insertion, n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans doit prouver qu’il possède un des titres requis par la réglementation pour avoir droit aux allocations d’insertion. À défaut, il doit attendre cet âge pour y prétendre, même s’il a accompli ce stage et qu’il a obtenu les deux évaluations positives. Ces deux dernières conditions constituent des conditions d’accès aux allocations d’insertion.
    Le jeune n’a ainsi plus nécessairement directement droit aux allocations d’insertion à l’expiration de son stage d’insertion, ce qui n’était pas le cas par le passé. S’il n’est pas titulaire d’un des titres exigés, il perdra par ailleurs son droit aux allocations familiales dès l’expiration de la période de 360 jours civils fixée par l’article 62, § 5, LGAF et l’article 1er, § 1er, de son arrêté royal d’exécution du 12 août 1985. 192

  • (Décision commentée)
    Dans le cadre du chômage temporaire coronavirus, la Cour interprète l’unique condition d’exercice d’une activité à titre accessoire antérieur pour le maintien de cette activité avec des allocations de chômage (art. 1er, de l’A.R. du 22 juin 2020 dérogeant à l’art. 48 de l’A.R. 1991). Elle fait application du postulat de rationalité du législateur, interprétation selon laquelle il faut donner au texte le sens que celui-ci a voulu lui donner : il a voulu permettre le cumul dans le chef du chômeur et ne distingue pas si l’activité antérieure a été maintenue avant chaque AR successif. Il n’y a donc pas lieu de faire de distinction, l’exercice antérieur au premier A.R. suffisant.

  •  : Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)

  • Est de bonne foi le bénéficiaire d’allocations de chômage qui a, après la fin de la période d’un an du ‘tremplin-indépendant’, poursuivi l’activité exercée pendant celui-ci (activité de coach sportif dans une ASBL) mais de manière limitée (l’intéressé s’étant borné à donner des cours dans le cadre d’abonnements souscrits précédemment mais non expirés) et n’a pas perçu de rentrées financières pour ceux-ci, non plus que pour le mandat d’administrateur exercé dans le cadre de l’ASBL, non plus encore que pour la promotion qu’il faisait sur les réseaux sociaux pour une marque de produits ciblés liés à la bonne forme physique. Pour la cour, l’absence de ressources financières significatives, issues de ces activités, a pu induire l’assuré social en erreur sur son droit à percevoir les allocations tout en poursuivant ces deux activités.

  • Un travailleur, licencié moyennant paiement d’une indemnité de rupture postule, plus de six mois après l’expiration de celle-ci, (i) le bénéfice de l’allocation en compensation du licenciement à la date de fin de l’indemnité en cause, ainsi qu’une dérogation au délai d’introduction de cette demande, le retard étant dû à la réception tardive du C4 et (ii) le bénéfice des allocations de chômage pour la période ultérieure. Il a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir de la date sollicitée mais l’ONEm lui a refusé l’indemnité en compensation du licenciement, la force majeure n’ayant pas été reconnue. L’intéressé a interjeté appel du jugement confirmant la décision de l’ONEm et la cour du travail dit cet appel non fondé. La demande d’indemnité en compensation du licenciement aurait dû être introduite dans les 6 mois après l’expiration de la période couverte par l’indemnité de rupture. La force majeure ne peut être reconnue, compte tenu des possibilités offertes par l’article 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

  • Le doctorant est un étudiant régulièrement inscrit et qui suit des études de plein exercice telles que le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études les organise. Au-delà de la formation doctorale, son travail d’étude consiste à préparer et à rédiger sa thèse en vue de la soutenance. A cette fin, il doit accomplir un grand nombre de tâches et acquérir un grand nombre de compétences, décrites par l’annexe 1 du décret.
    Compte tenu de la ratio legis de l’interdiction de suivre des études de plein exercice tout en bénéficiant des allocations de chômage, il est permis de considérer que l’inscription à des études de plein exercice n’est pas incompatible avec les allocations si le chômeur démontre que ses activités représentaient un volume de travail très faible, de sorte qu’il n’a pas réellement « suivi » des études et qu’il restait disponible sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, selon l’article 68 de l’arrêté royal organique, le chômeur peut également bénéficier des allocations de chômage pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures.

  • Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)

  • Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)

  • Le titulaire des compétences de gestion qui apporte ses connaissances doit assurer la gestion journalière. Par cet apport, le titulaire ne peut plus prétendre n’exercer aucune activité en lien avec l’entreprise visée.
    C’est d’autant plus le cas lorsqu’il a reconnu, comme en l’espèce, avoir tenu le commerce (café) et commandé des marchandises sans aucune déclaration préalable, contrairement au prescrit de l’article 48, de l’A.R organique. En agissant de la sorte, il était conscient de ses agissements, de telle manière que la bonne foi ne peut être retenue.

  • Il appartient au demandeur d’allocations de chômage qui revendique le statut de travailleur avec famille à charge et dont l’épouse est investie d’un mandat d’administrateur d’une société commerciale d’établir que ceci n’implique pas l’exercice effectif d’une activité au sein de cette société et qu’il s’agit d’un mandat purement formel. Dans la mesure où en l’espèce la société réalise un chiffre d’affaires depuis plusieurs années, il peut difficilement être considéré qu’il s’agit d’une société dormante dans laquelle il n’y a pas exercice de tâches de gestion. La cour relève en outre que c’est l’épouse qui dispose des connaissances de gestion de base.

  • (Décision commentée)
    La question en litige devant le tribunal du travail du Hainaut division de Charleroi était si l’abaissement de l’âge pour demander le bénéfice des allocations d’insertion, passé de 30 ans à 25 ans depuis la modification de l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par l’arrêté royal du 30 décembre 2014, ne violait pas l’obligation de standstill consacrée par l’article 23 de la Constitution. Le tribunal, après avoir dit le recours recevable, avait « avant dire droit », ordonné d’office la réouverture des débats afin que le chômeur s’explique sur les formations suivies et/ou les activités exercées entre la date de son inscription au FOREm et celle de sa demande d’allocations ainsi que sur sa situation après la décision de refus. Toutefois, il avait déjà retenu que le recul significatif par rapport à la protection sociale antérieure était justifié par des motifs d’intérêt général.
    L’appel formé par le chômeur est dit recevable par l’arrêt contre ce jugement mixte.
    Sur le fond, l’arrêt décide que la mesure litigieuse viole l’article 23 de la Constitution et, en application de l’article 159 de la Constitution, écarte cette norme nouvelle et applique la norme en vigueur avant son adoption.

  • Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)

  • Même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 3 mars 2023, Chbre 2-E, R.G. 2022/AL/63 (chômeur de plus de 50 ans).

  • Sur le standstill, même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 8 mars 2023, Chbre 2-C, R.G. 2022/AL/92 (chômeuse de moins de 50 ans).
    La cour se prononce en outre sur la période neutralisée : en vertu de l’article 63, § 2, il y a lieu de considérer que la période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l’un des trois statuts protecteurs, demeure neutralisée. Par conséquent, le délai de 36 mois ne court que pendant – et aussi longtemps – que le chômeur a le statut de cohabitant non privilégié (au sens de la disposition).

  • (Décision commentée)
    La cour du travail rappelle que selon l’article 26 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail les événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat lorsqu’ils ne font qu’en suspendre momentanément l’exécution.
    L’ONEm annonçait ainsi dès le début de la pandémie qu’à partir du 13 mars 2020 toutes les hypothèses de chômage temporaire liées à la pandémie de Covid-19 étaient assimilées à du chômage temporaire pour force majeure. Il précisait en outre « accepter que du chômage temporaire imputable à la pandémie de coronavirus soit qualifié de chômage pour force majeure, et ce même si les causes sous-jacentes sont économiques », « même s’il était, par exemple, encore possible de travailler certains jours ». Cette application souple a en règle pris fin le 31 août 2020 mais elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 pour certains secteurs, la feuille info « E1 » de l’ONEm donnant notamment comme exemple « les travailleurs d’établissement du secteur HORECA (…) qui ont cessé ou réduit temporairement leurs activités suite aux mesures sanitaires imposées par les autorités afin de limiter la propagation du coronavirus ».
    En l’espèce, l’ONEm n’établit pas que l’employeur de la chômeuse aurait sciemment provoqué sa faillite. Au contraire, il est avéré que la crise du covid a eu pour l’employeur des conséquences financières telles qu’il n’a plus réussi à fournir du travail à la chômeuse dans son restaurant postérieurement au 31 mars 2020 et même postérieurement au 08 juin 2020. Elle conclut que dans « le cadre de l’assouplissement de la notion de force majeure tel qu’il a été pratiqué par l’ONEm pendant toute la période litigieuse, des difficultés financières liées au coronavirus, impliquant la suspension de l’exécution d’un contrat de travail ont valablement pu être couvertes par l’octroi d’allocations de chômage temporaire pour force majeure ».

  • (Décision commentée)
    Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes cibles (entré en vigueur le 1er juillet 2017) contient des dispositions transitoires - validées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 27 avril 2023 (n° 69/2023) - prévoyant que les compléments de reprise du travail restent d’application au profit de certains bénéficiaires, dont notamment les travailleurs qui ont été engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut ou qui se sont établis comme indépendants avant l’entrée en vigueur du décret.
    Dès lors en l’espèce que le travailleur est entré au service d’un nouvel employeur postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, celui-ci ne peut se contenter de solliciter la prolongation du régime en cours mais doit introduire une nouvelle demande. La cour relève également, sur la notion de ‘même employeur’ que l’article 129bis de l’A.R. organique fait la distinction entre ‘employeur’ et ‘employeurs relevant du même groupe’. Aucune référence n’est faite dans la disposition à la notion d’unité technique d’exploitation ou d’unité économique d’exploitation.
    Les compléments doivent dès lors être remboursés. La cour retient cependant la bonne foi du travailleur, celui-ci faisant notamment valoir que dès lors que son nouvel employeur appartenait au même groupe que le précédent, il a cru qu’il pouvait être considéré qu’il était resté au service du même employeur, de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer de plus amples déclarations. La cour relève également qu’il s’agit d’un chômeur âgé qui n’entend pas rester au chômage et « qui se démène » pour mener une activité professionnelle.

  • (Décision commentée)
    En apposant sa signature sur le formulaire C1, le chômeur affirme sur l’honneur que la déclaration faite est sincère et complète. Lorsque le formulaire C1 contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité de l’organisme de paiement, son préposé ne remplissant ce document que sur la base des informations qui lui sont fournies par le demandeur d’allocations. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement (avec renvoi à Cass., 28 octobre 2019, S.18.0075.F).

  • Les mesures d’assouplissement de la réglementation relatives à l‘exercice d’une activité accessoire ne valent pas pour les demandes, la procédure et les conditions d’octroi des allocations de chômage temporaire de septembre 2020. Pour celles-ci, il y avait lieu de remplir le formulaire C.1. L’intéressé ayant demandé les allocations le 14 septembre, il a dès lors dû remplir ce formulaire. En outre, figure dans le formulaire ‘C3.2– travailleur – Corona’ une mention selon laquelle le demandeur d’allocations sait qu’il est tenu de communiquer toute modification de sa situation via son organisme de paiement. En l’espèce, au moment où l’intéressé a commencé à bénéficier des allocations de chômage temporaire, il n’avait pas encore exercé son activité indépendante, ce qui n’a été fait qu’en octobre 2020. Ceci constitue indiscutablement une modification qui devait être communiquée à l’ONEm via l’organisme de paiement. Pour la cour, les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus ne comportent pas de dérogation à l’article 134 de l’arrêté royal organique, qui contient les diverses hypothèses où le bénéficiaire d’allocations est tenu d’aviser son organisme de paiement. Le mandat exercé dans une société créée à ce moment doit être considéré comme une modification de la situation personnelle de l’intéressé, qui a une influence sur son droit aux allocations ou sur leur montant au sens de l’article 134, § 1er, 2°, de l’arrêté royal. La cour confirme le bien-fondé de la décision de récupération. Celle-ci doit intervenir sur le montant brut des allocations et la cour ne retient pas la bonne foi.

  • Dans l’appréciation de la bonne foi, peu importe que le bénéficiaire d’allocations n’ait pas répondu à la convocation de l’ONEm lui adressée avant que la décision ne fut prise. La bonne foi doit en effet exclusivement s’apprécier au moment de la perception des allocations litigieuses. La cour retient la récupération aux 150 dernières allocations au motif que l’intéressé établit qu’il ignorait tout de la situation d’un de ses enfants, n’ayant plus aucun contact depuis des années et que, après examen, la période concernée est beaucoup plus limitée que celle retenue par l’ONEm.

  • La sanction administrative – exclusion de 20 semaines, réduite à 4 semaines par le tribunal – est en l’espèce ramenée à un avertissement malgré l’exercice d’une activité bénévole dont l’assuré connaissait l’incompatibilité avec celui d’une activité à titre accessoire. Cette appréciation de la cour tient compte (i) de l’absence d’antécédents, (ii) de la circonstance que l’autorisation avait été donnée précédemment et que l’activité s’exerçait par le truchement d’une ASBL pour laquelle la publication légale avait été faite et (iii) de l’absence d’intention frauduleuse dans le chef de l’intéressé.

  • L’article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 constitue un recul de protection sociale pour les jeunes travailleurs de vingt-cinq à moins de trente ans, qui sont privés de la possibilité de solliciter les allocations d’insertion.
    Si les motifs invoqués relèvent de l’intérêt général, la mesure adoptée n’est ni appropriée ni nécessaire pour atteindre celui-ci, aucun élément n’étant produit ni même invoqué par l’ONEm, qui mettrait en lumière l’impact concrètement escompté de la mesure litigieuse au regard de l’objectif budgétaire ou de l’objectif de relance de l’emploi des jeunes.
    La cour relève surabondamment quelques points complémentaires confirmant l’absence de proportionnalité de la mesure (aucune autre possibilité ou modalité de mise en œuvre susceptible d’avoir un impact moins important en termes de protection sociale n’étant envisagée, aucune mesure de compensation, de substitution ou même d’accompagnement n’ayant été prise, absence de toute mesure transitoire, etc.).

  • Bien que les conditions de l’article 48, de l’A.R. organique ne soient pas rencontrées, l’assurée sociale - qui exerce en l’espèce une activité indépendante non déclarée concomitamment à une seconde activité déclarée - démontre sa bonne foi par sa croyance légitime. Celle-ci repose sur sa déclaration, qui a repris les revenus des deux activités (art. 130, § 2), dont l’activité litigieuse, ainsi que sur son ignorance de devoir noircir sa carte de contrôle dans la mesure où l’activité litigieuse avait lieu le week-end.

  • Constitue une erreur dans le chef de l’organisme de paiement le fait de ne pas avoir instruit en temps utile le dossier d’une artiste, qui avait droit à la non dégressivité des allocations (article 116, §5, de l’arrêté royal organique – avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 30 juillet 2022).
    Une demande de révision introduite par l’organisme de paiement auprès de l’ONEm, débiteur des allocations, ne peut porter que sur la période non prescrite, période à charge de ce dernier.
    La responsabilité de l’organisme de paiement doit être retenue pour la partie des allocations qui ne peuvent plus être réclamées, vu la prescription
    En ce qui concerne le dommage, celui-ci inclut les intérêts tels que visés par la Charte de l’assuré social en son article 20, al. 1er, et l’article 163 bis, § 1er, de l’arrêté royal chômage.

  • Pendant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, S.17.0004.F). La doctrine tempère l’enseignement de la Cour de cassation en considérant en substance que le statut administratif qui résulte de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel peut être écarté au profit du régime ordinaire de l’activité occasionnelle d’un chômeur complet s’il ne s’agit pas d’une réelle occupation à temps partiel mais de prestations occasionnelles (permettant l’octroi d’allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l’activité occasionnelle, et donc en complétant la carte de contrôle).

  • Pendant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, S.17.0004.F). La doctrine tempère l’enseignement de la Cour de cassation en considérant en substance que le statut administratif qui résulte de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel peut être écarté au profit du régime ordinaire de l’activité occasionnelle d’un chômeur complet s’il ne s’agit pas d’une réelle occupation à temps partiel mais de prestations occasionnelles (permettant l’octroi d’allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l’activité occasionnelle, et donc en complétant la carte de contrôle).

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 22 juin 2020 et les huit arrêtés qui l’ont prolongé dérogent, pour les chômeurs mis en chômage temporaire pour force majeure et souhaitant exercer en même temps une activité accessoire, aux exigences contenues dans l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que cette activité ait déjà été exercée durant les trois mois précédant le début du chômage et ait été déclarée préalablement à son exercice, en précisant « pour autant que le chômeur ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19 ».
    L’ONEm interprète cette exigence comme impliquant que l’activité accessoire doit avoir été exercée avant le premier jour de la première fois où le travailleur a été mis en chômage temporaire suite au Coronavirus. Pour le chômeur, les trois mois doivent être calculés à partir « du premier jour d’une période d’indemnisation dans le cadre du chômage Corona ». C’est cette interprétation que la cour du travail adopte, soulignant qu’elle est conforme au but de l’exigence de l’article 48 de l’arrêté royal organique auquel il a été dérogé. La circonstance que cette dérogation ait été prolongée à huit reprises et les motifs de ces prolongations le confirment.
    Plusieurs autres arrêts de la cour du travail de Liège, division de Liège ont écarté l’interprétation de l’ONEm, dont notamment : chambre 2-A, 17 avril 2023, R.G. 2022/AL/421 ; chambre 2-E, 20 juin 2023, R.G. 2022/AL/471 ; chambre 2-G, 23 juin 2023, R.G. 2022/AL/456 ; chambre 2D, 22 juin 2023, R.G. 2022/AL/547 et chambre 2-D,29 juin 2023, R.G. 2022/AL/522.

  • Une décision de récupération d’un indu prise par l’ONEm se prescrit par 10 ans, en application des articles 7, § 13, al. 2, de l’arrêté loi du 28 décembre 1944 et 2262bis de l’ancien Code civil. Si la prescription de la créance d’un indu est interrompue par le dépôt de la requête introductive d’instance, une demande formée par l’assuré social en vue d’obtenir le paiement de dommages et intérêts est prescrite, dès lors qu’il s’agit d’une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle en dehors du délai de l’article 2262bis, § 1er, al. 2, de l’anci Code civil et que la demande n’était pas virtuellement comprise dans la requête introductive, qui se limitait à contester les décisions de l’ONEm.

  • Dès lors qu’un père de famille ne démontre pas à suffisance de droit payer une part contributive pour sa fille (fondement de la décision de l’ONEm) mais qu’il explique assurer l’hébergement de celle-ci sur base régulière et à raison de trois jours par semaine et que l’ONEm n’avance pas d’arguments concrets permettant de remettre en cause les explications de celui-ci, accréditées par ses déclarations constantes et divers éléments de preuve (rapport d’enquête produit au dossier administratif ainsi que différents e-mails et attestations), la cour considère que la preuve est rapportée du fait qu’il assume de manière substantielle la charge financière de l’éducation de sa fille, qui ne dispose d’aucun revenu.

  • Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)

  • Les documents produits par l’ONEm, les chiffres et les commentaires qu’il en fait ne répondent pas à la question de savoir en quoi la limitation de l’âge pour solliciter des allocations d’insertion à 25 ans et non plus à 30 ans constituerait une mesure appropriée pour la catégorie de chômeurs à laquelle appartient l’intéressée, au regard de l’objectif d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Les documents produits ne permettent en effet pas de déterminer l’impact de la mesure au regard de l’objectif de remise au travail de cette catégorie de chômeurs et sont par ailleurs contredits par d’autres études. Pour ce qui est de l’objectif budgétaire, l’ONEm fait état de considérations tout à fait générales et stéréotypées. En conclusion, la preuve n’est pas rapportée par l’ONEm que la mesure contrôlée est appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général de relance de l’emploi des jeunes et d’économies budgétaires.

  • En vertu de l’article 66 de l’arrêté royal organique, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique. En outre, il doit y résider effectivement. Ces deux conditions sont cumulatives.
    La première n’implique pas que le chômeur doit effectivement être inscrit dans le registre de la population. Une telle inscription peut constituer une présomption réfragable de séjour habituel.
    La deuxième condition suppose que le chômeur séjourne de manière continue ou permanente en Belgique, sauf absences de courte durée visées à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
    Le chômeur doit apporter la preuve que ces deux conditions sont remplies cumulativement.

  • La personne en séjour illégal étant a priori dénuée de ressources, l’allocataire social ne retire aucun avantage économico–financier de la cohabitation. Il ne doit donc pas être indemnisé au taux cohabitant. La cour renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, selon laquelle pour déterminer la catégorie du travailleur qui vit avec une personne en séjour illégal, le critère déterminant n’est pas le caractère (il)légal du séjour, mais l’existence ou l’absence de ressources.

  • Malgré l’obligation de conseil (art. 3 de la Charte) qui pèse sur les organismes de paiement concernant les droits et devoirs de leur assuré à l’égard de l’assurance chômage, le paiement indu ne peut constituer un dommage. Tel est le cas lorsque l’assuré ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux allocations litigieuses et qu’en outre aucun dommage concret n’est démontré. Enfin, la faute ne peut pas être en lien causal avec le dommage dès lors que la victime ne démontre pas que si elle avait été informée correctement elle aurait régularisé la situation (en l’espèce mis fin à son activité accessoire).

  • La limitation des allocations d’insertion dans le temps constitue incontestablement un recul du degré de protection et ce recul est significatif. Il convient donc d’examiner si cette mesure est pertinente par rapport au but qui lui est assigné, nécessaire pour atteindre ce but et donc la moins attentatoire aux droits protégés et proportionnée, son auteur ayant anticipé, « au terme d’une balance des intérêts, les préjudices qui vont en résulter en contrepartie des avantages escomptés », ce qu’il appartient à l’ONEm de prouver. Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient d’être attentif à l’existence de catégories de chômeurs touchés par la réforme et à l’aptitude de celle-ci à atteindre le motif d’intérêt général, sa nécessité pouvant varier en fonction de la catégorie concernée.
    La catégorie de chômeurs âgés de 50 ans et plus est certes visée dans l’ensemble des analyses invoquées par l’ONEm à l’appui de sa thèse mais celui-ci n’établit pas que ce caractère est approprié et nécessaire. Il n’est pas démontré que, pour cette catégorie, l’auteur de la norme a suffisamment envisagé des alternatives possibles en vue d’atteindre l’objectif poursuivi avant la privation pure et simple des allocations par l’écoulement d’un délai. Quant à l’objectif budgétaire, le rapport 2015 démontre le très faible impact de la mesure à l’égard de cette catégorie : au maximum moins de 4% de l’économie réalisée, sans tenir compte des coûts en matière d’aide sociale et de revenu d’intégration sociale. Pour cette catégorie de chômeurs, la modification apportée à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique viole l’obligation de standstill prévue par l’article 23 de la Constitution et ne peut donc être appliquée par les cours et tribunaux.

  • Lorsqu’une entreprise est exploitée par une personne physique, la présomption d’exercice effectif de la gestion journalière découlant de l’apport des connaissances de gestion de base n’est pas applicable lorsque l’apporteur des connaissances de gestion est le conjoint du chef d’entreprise, son cohabitant légal ou son partenaire avec lequel il cohabite depuis six mois. Il appartient donc à l’ONEm d’établir que, ce faisant, l’assurée effectuait une activité pour son propre compte et n’était en conséquence pas privée de travail.

  • Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les sanctions administratives prévues par la réglementation du chômage ont un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (avec renvoi à Cass., 18 septembre 2018, P.17.0544.N). Il en résulte notamment que les principes généraux du droit pénal leur sont applicables, parmi lesquels celui relatif à l’application de la loi pénale dans le temps et plus particulièrement le principe consacré par l’article 2, alinéa 2, du code pénal, selon lequel en cas de modification de la peine applicable à une infraction entre le moment où celle-ci a été commise et celui où elle a été jugée, il y a lieu de faire application de la peine la plus douce. La doctrine et la jurisprudence en la matière précisent toutefois que si le comportement infractionnel s’est poursuivi au-delà de l’entrée en vigueur de la nouvelle peine, c’est cette dernière qui sera applicable même si elle est plus sévère que la précédente.

  • En présence d’éléments de nature à mettre en doute la déclaration du chômeur (formulaire C1) et/ou l’inscription au registre de la population, l’ONEm est fondé à revoir la catégorie personnelle et familiale à attribuer au chômeur, le cas échéant avec effet rétroactif, conformément à l’article 149, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel l’ONEm peut revoir d’initiative une décision ou un droit aux allocations avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l’a faite tardivement, a produit des documents inexacts falsifiés ou a commis des irrégularités.
    Cette disposition a été expressément arrêtée en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
    Cet effet rétroactif ne peut cependant pas priver le chômeur du bénéfice de la prescription acquise. L’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne limite en effet pas l’absence d’effet, pour les situations dans lesquelles la prescription serait acquise, au seul cas d’une récupération d’un indu. Par sa formulation générale, il prévoit nécessairement, dans ce cas, l’absence d’effet d’une décision de révision en toutes ses composantes. L’effet d’une décision de révision peut ainsi concerner tant l’exclusion du droit aux allocations de chômage qu’une récupération d’allocations.
    Le texte de l’article 149, § 3, ne limitant pas sa portée aux seules décisions de récupération d’un indu, il convient de retenir que toute décision de révision (en matière d’exclusion ou de récupération) n’a d’effet que si la prescription n’est pas acquise. Pour la doctrine, cette jurisprudence se justifie aussi par le fait que l’intéressé n’est pas tenu de conserver les preuves de son bon droit pour une période couverte par la prescription de l’indu.

  • (Décision commentée)
    Lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations de communication en cas de chômage temporaire (en l’espèce chômage pour manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries), il doit payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours de chômage déclarés, en vertu des articles 50, al.7 et 51 § 7 al. 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
    Même si l’employeur n’a pas respecté son obligation de paiement de la rémunération et que, suite à sa faillite, le travailleur n’a été indemnisé que partiellement, le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise ayant procédé à un paiement plafonné conformément à l’article 24 de l’arrêté royal du 28 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002, il n’en reste pas moins que le travailleur a reçu une rémunération qui fait obstacle au droit aux allocations de chômage. Celles-ci doivent donc être remboursées.

  • Les règles de cumul fixées à l’article 130 de l’arrêté royal organique concernant l’exercice d’une activité accessoire valent de la même manière dans le cadre du plan « tremplin-indépendants ». Partant, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution l’application de l’article 130 tant aux allocataires effectuant une activité du 1er janvier au 31 décembre qu’à ceux qui commencent une activité au milieu d’une année jusqu’au milieu de l’année suivante, et ce en dépit des conséquences pécuniaires différentes, notamment fiscales, qu’un début d’activité en milieu d’année peut engendrer dans leur chef.

  • Pour bénéficier de l’allocation de garantie de revenus pour travailleur à temps partiel avec maintien des droits, une assistante paroissiale (ayant la qualité de ministre du culte) doit pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, et plus précisément le chapitre 2 du titre I de ladite loi, relatif à l’assujettissement de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre à l’assurance contre le chômage, à l’assurance maladie (secteur des indemnités) et à l’assurance maternité.
    La cour souligne le caractère spécifique de la relation de travail dans laquelle se trouvent les ministres des cultes, qui ne sont ni engagés sous contrat de travail ni soumis au statut administratif de la fonction publique. L’intéressée ayant en l’espèce été occupée à temps plein et ayant vu ses prestations être réduites à mi-temps, la cour retient qu’il y a eu novation du contrat, la volonté d’opérer la novation pouvant se déduire du fait qu’elle a continué à exécuter ses prestations sans avoir jamais contesté la réduction de son régime de travail et l’incidence sur son traitement, ainsi que de sa demande à bénéficier d’une allocation de garantie de revenus pour les heures pour lesquelles elle n’était plus occupée.
    Elle en conclut que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par l’article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991, l’occupation d’assistante paroissiale de Madame M. n’ayant pas pris fin à la suite d’une rupture unilatérale par l’autorité ou par l’employeur et ne fait pas droit à la demande.

  • Le caractère non exhaustif des critères de l’article 94, § 1er, al. 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne permet pas d’en déduire que la compétence du FOREm soit discrétionnaire : une certaine liberté d’appréciation dans le chef de l’administration n’exclut en effet nullement que la compétence soit liée. Par ailleurs, même si, lorsqu’il refuse la dispense sur la base de l’article 94 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm ne statue pas directement sur le droit aux allocations de chômage, sa décision emporte ou non la dispense d’application des articles 51, 56 et 58 de l’arrêté royal, qui traitent des conditions d’octroi du droit à ces allocations. Le litige concerne, sous cet angle, le droit du chômeur auxdites allocations de chômage, ce qui relève de la compétence de pleine juridiction des cours et tribunaux (en application de l’article 580, 2° du Code judiciaire). Le juge bénéficie dès lors d’un pouvoir de pleine juridiction, avec substitution, la cour ajoutant que, en droit de la sécurité sociale, la compétence liée est la règle tandis que la compétence discrétionnaire est l’exception.

  • Mêmes développements que C. trav. Liège (div. Liège), 8 mars 2023, Chbre 2-C, R.G. 2022/AL/107.
    Il s’agit en l’espèce d’une chômeuse relevant de la catégorie des chômeurs âgés de moins de 50 ans au moment où le droit aux allocations lui a été retiré. La cour conclut à l’absence de violation de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill découlant de cette disposition. Elle refuse d’écarter l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011.

  • Il y a lieu d’opérer une distinction entre deux catégories de chômeurs : les chômeurs âgés de moins de 50 ans et les chômeurs âgés de 50 ans et plus au moment de leur exclusion du droit aux allocations d’insertion. Les chômeurs âgés de 50 ans et plus constituent en effet une catégorie qui est visée spécifiquement, directement ou indirectement, dans les études statistiques de l’ONEm (rapports annuels) et plus généralement dans une série d’analyses invoquées par l’Office à l’appui de sa thèse (la cour épinglant le PNR du 15 avril 2011, les Recommandations du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 2011, le rapport de l’ONEm pour l’année 2011, ainsi que celui de l’année 2015 et son rapport d’activité de 2018).
    Concernant la catégorie des chômeurs de moins de 50 ans, le contexte économique européen permettait raisonnablement de considérer que la mesure était nécessaire et appropriée ; pour les autres, elle s’inscrit dans un ensemble de mesures structurelles plus larges et la réforme a fait l’objet d’un examen préalable concret et sérieux. La cour relève cependant, pour la catégorie de chômeurs âgés de 50 ans et plus, que l’objectif de relance de l’emploi des jeunes n’est pas pertinent et que celui d’augmentation du taux global du taux de l’emploi ne vise pas exclusivement les jeunes travailleurs. Pour la cour, les chiffres démontrent que la limitation dans le temps de l’octroi des allocations d’insertion pour cette catégorie de chômeurs au moment de leur exclusion ne leur permettra pas d’atteindre l’objectif de réinsertion vu l’importance de leur passé de chômage, que la réforme ne pourra jamais effacer.

  • Le travailleur qui se prévaut d’une autre qualité que celle de cohabitant au sens de la réglementation relative au chômage doit l’établir. En vertu de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal organique, cette preuve doit être apportée au moyen du formulaire dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion. La seule mention par le travailleur sur le formulaire C 1 de sa qualité d’isolé ou de travailleur ayant charge de famille est une déclaration unilatérale. Tant qu’elle n’est pas mise en doute par l’ONEm, le travailleur bénéficie des allocations en cette qualité. Dès lors qu’elle l’est, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de ses déclarations par toutes voies de droit. La démonstration de la qualité de travailleur isolé ou de travailleur ayant charge de famille peut imposer la preuve d’un fait négatif : la preuve peut cependant en être apportée par la démonstration du fait positif inverse.

  • Le fait de ne passer ensemble qu’un nombre limité de jours par semaine (en l’espèce deux jours et certains jours fériés) au domicile du père des enfants ne constitue pas une « vie sous le même toit » au sens de la réglementation. Pour le surplus, la naissance d’enfants communs atteste d’une relation affective, mais non d’une cohabitation. Le fait que les parents se soient entendus quant aux modalités d’hébergement des enfants et quant au montant d’une pension alimentaire – ce qui a été acté dans un jugement d’accord – est de nature à confirmer l’habitation séparée intéressés, la date de dépôt de leur requête n’étant pas, en soi, un indice de quoi que ce soit. L’absence de vie sous le même toit est dès lors démontrée à suffisance. Les intéressés ayant occupé un logement distinct, ils ne peuvent évidemment pas en avoir tiré un quelconque avantage économique ou financier.

  • Pour la catégorie de chômeurs de 50 ans et plus, la cour considère que l’ONEm ne démontre pas que la mesure litigieuse est appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis.
    Bien qu’il admette que le caractère proportionné de la mesure est établi, l’arrêt décide d’écarter, pour cette catégorie, l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 pour violation de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill qui en découle. Par contre, la cour indique que, pour les chômeurs âgés de moins de cinquante ans, la mesure était appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis.

  • Les objectifs poursuivis par la réforme (objectifs macro-économiques - mise en place d’un programme de relance de l’emploi, en particulier pour les jeunes – et budgétaires très larges définis en coordination avec l’Union européenne) relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs sont précisés et confirmés par l’accord de Gouvernement du 1er décembre 2011, la note de politique générale du 20 décembre 2011, les différents programmes nationaux de réforme (P.N.R.), les lignes directives européennes, les rapports annuels de l’ONEm, etc.
    Quant à la proportionnalité de la mesure, la cour retient que le régime des allocations d’insertion est un régime dérogatoire, puisqu’il organise une indemnisation sans cotisations préalables suffisantes et sur une base forfaitaire, et que les allocations d’insertion, destinées à l’intégration des jeunes travailleurs les moins qualifiés, ne sont pas purement et simplement supprimées mais limitées dans le temps (la durée de trente-six mois n’étant pas insignifiante, symbolique ou totalement insuffisante à réaliser ce but d’insertion).
    La cour conclut que la mesure en l’espèce n’était pas manifestement disproportionnée, au moment de son adoption, pour la catégorie dont relève l’intéressée, catégorie définie dans la décision par le seul âge de celle-ci, soit quarante-cinq ans.

  • Il se déduit de l’article 4, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante et de l’article 9, § 3, de son arrêté d’exécution que la personne physique qui apporte la preuve des connaissances de gestion de base doit être considérée comme ayant assuré la gestion de manière effective, et ce même si diverses tâches ont été déléguées à un tiers.

  • L’article 149, § 3, de l’arrêté royal chômage ne limite pas l’absence d’effet des décisions de révision aux situations dans lesquelles la prescription serait acquise au seul cas d’une récupération d’indu. Par sa formulation générale, il prévoit nécessairement leur absence d’effet en toutes leurs composantes. L’exclusion des allocations ne peut, dès lors, pas davantage avoir d’effet pour une période prescrite. On n’aperçoit, en effet, pas en quoi cette disposition permettrait que le principe d’une exclusion porte sur une période prescrite puisque, en ce cas, ladite exclusion aurait, nécessairement et indépendamment de la seule récupération des allocations, des effets qui, de surcroît, ne sont pas limités à la réglementation du chômage.

  • Dans le cadre des mesures d’assouplissement de la réglementation dues à la crise du coronavirus, l’ONEm a accepté dans un premier temps que des contrats de travail soient conclus pour être suspendus immédiatement mais, en date du 30 avril 2020, il a ajouté une condition à cet assouplissement, selon laquelle il ne serait pas accepté que des contrats de travail soient uniquement conclus pour une période entièrement couverte par du chômage temporaire.
    En l’espèce,il est acquis que le chômeur, qui a bénéficié du chômage temporaire coronavirus entre le 20 avril 2020 et le 22 mai 2020, travaillait comme chauffeur de bus scolaire depuis 2015 pour une société assurant ces transports dans le cadre de contrats a durée déterminée couvrant chacun une période de l’année scolaire. Un contrat a été conclu entre parties le 14 avril 2020 pour la dernière période de l’année scolaire débutant le 20 avril 2020. Toutefois, le 15 avril 2020, le Conseil national de sécurité n’a pas autorisé la reprise des cours au 20 avril mais seulement en mai.
    L’ONEm entendait récupérer les allocations de chômage temporaire pour force majeure Covid 19 payées entre le 20 avril et le 22 mai 2020 et le tribunal du travail lui avait donné raison.
    L’arrêt commenté le réforme : le nouveau contrat a été conclu légitimement le 14 avril, une réouverture des écoles n’était pas exclue à cette date, ce qui aurait obligé la société à remplir ses obligations contractuelles, or le métier exercé par le chômeur était en pénurie à l’époque.

  • (Décision commentée)
    La limitation de la récupération aux jours ou périodes de travail visée par l’article 169, alinéa 3 de l’arrêté royal organique ne s’applique qu’en cas de cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus (avec renvoi à Cass.,19 octobre 2015, S.15.0034.F) et non lorsque le chômeur est exclu sur la base de son article 68. Il en est de même de la limitation de la récupération visée à l’alinéa 5 de cet article 169.
    En cas d’exclusion du bénéfice des allocations pour une reprise d’études malgré un refus de dispense, l’unique possibilité de limiter la récupération de l’indu est la perception de bonne foi des allocations visée par l’article 169 alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    C’est donc à tort que le tribunal a limité la récupération aux 30 jours réellement travaillés par le chômeur, étant les jours de stage non rémunérés dans le cadre d’une formation de chauffagiste à l’IFAPME suivie malgré le refus de dispense. L’appel de l’ONEm est donc fondé sur ce point.
    La bonne foi au sens de l’article 169 alinéa 2 de cet arrêté royal s’entend de l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations de chômage auxquelles il n’a pas droit. (avec renvoi notamment à Cass.,16 février 1998, S.97.0137.N). Le chômeur a pu en l’espèce légitimement croire qu’il pouvait suivre la formation pour autant qu’il continue à se soumettre aux différentes obligations évoquées dans le courrier du Forem lui refusant la dispense. Il démontre avoir poursuivi activement ses recherches d’emploi pendant la période litigieuse. Il s’est inscrit à une formation en vue d’accroitre ses chances de retrouver un emploi. Il convient donc que l’ONEm établisse un décompte sur la base de l’article 169, alinéa 2.
    Le jugement est confirmé en ce qu’il a remplacé la sanction administrative par un avertissement.

  • L’article 68 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit pas d’incompatibilité de principe entre le suivi de formations visées par son article 94, § 4, et la perception d’allocations de chômage. Le refus de la dispense n’entraîne, ainsi, pas automatiquement l’exclusion du droit aux allocations, mais a pour seul effet que le chômeur reste tenu d’être disponible pour le marché de l’emploi, d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de rechercher activement un emploi. Ni le fait de solliciter une dispense, ni les modalités de la formation ne démontrent, par ailleurs en l’espèce, une absence de disponibilité sur le marché de l’emploi.

  • La dispense visée à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de celle prévue à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il a abrogé, est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi, et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier.

  • L’activité accessoire doit être la même que celle exercée pendant les trois mois précédant l’introduction de la demande d’allocations (art. 48, §1, 2° A.R.). Ne respecte pas cette condition l’assuré social qui déclare lors de sa demande d’allocations effectuer une activité de vente au détail (activité antérieure) pour ensuite déclarer exercer une activité de consultations thérapeutiques.

  • Une allocation de chômage peut être cumulée avec une pension (de survie) étrangère pour autant que le chômage ne soit pas causé par le bénéfice de cette pension, que le pays étranger attribuant la pension autorise le cumul de ces deux prestations et que ce même pays ne subordonne pas le bénéfice de la pension à des conditions limitant la disponibilité pour le marché de l’emploi (art. 65 AR1991). La troisième exclusion du bénéfice du cumul n’est pas rencontrée par le fait qu’une législation étrangère diminue le montant de la pension octroyée en cas de cumul d’allocations engendrant le dépassement d’un plafond fixé. En effet, une telle condition ne restreint en rien la condition de disponibilité pour le marché de l’emploi.

  • Peut seul faire l’objet d’une sanction par application de l’article 153 de l’arrêté royal chômage le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait d’un manquement de sa part à ses obligations en lien avec une déclaration requise. En cas d’événement modificatif survenu dans la situation personnelle ou familiale du chômeur, une nouvelle déclaration de sa situation n’est requise que lorsque cet événement est de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci. En conséquence, doit être annulée une sanction infligée alors que la modification de la situation personnelle et familiale n’est pas de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci et que l’intéressé n’a en tout état de cause ni perçu ni pu percevoir indûment d’allocation au motif de l’omission de déclaration (omission reprochée par l’ONEm).

  • Pour considérer que deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous le même toit, qu’elles règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut, en outre, qu’elles règlent ensemble, en mettant éventuellement des ressources financières en commun, les tâches, activités et autres questions ménagères et, le cas échéant, l’aménagement du logement, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit donc pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyers et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier, ce seul fait ne permettant pas plus de conclure à une situation de cohabitation que la modicité du loyer versé ou les liens d’amitié unissant les personnes concernées.

  • Dans la mesure où le couple est domicilié à des adresses différentes, il incombe à l’ONEm de renverser la présomption de résidences séparées. Dans son avis écrit, le ministère public a épinglé plusieurs éléments particulièrement circonstanciés qui remettent largement en cause les déclarations de la chômeuse. La cour du travail s’y rallie. Elle constate ensuite que la chômeuse reste en défaut de produire le moindre document relatif aux charges que son compagnon aurait personnellement assumées de son côté dans ses différents domiciles officiels au cours de la période litigieuse. La cour retient la cohabitation et souligne que les déclarations que l’intéressée a complétées dans non moins de sept formulaires C1 dénotent dans son chef une intention de tromper l’administration pour son propre profit. La prescription quinquennale est d’application.

  • La cour ordonne la réouverture des débats sur l’application de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique, posant la question de savoir s’il faut considérer (i) que le capital de 36 mois d’allocations d’insertion du titulaire des allocations d’insertion a été amputé des mois où le cohabitant a travaillé même s’il n’a travaillé qu’un jour car le titulaire était alors cohabitant ordinaire et non cohabitant privilégié ou encore (ii) si, dès lors qu’ils n’avaient pas atteint leur 30e anniversaire lors de l’adoption de la décision administrative, il faut au contraire regarder quel était le statut (cohabitant ou cohabitant privilégié) de chaque membre du couple au jour de la décision litigieuse ou à tout autre moment à déterminer et clicher les droits en fonction d’un instantané (d’autres interprétations étant encore possibles selon l’arrêt).

  • Un indépendant qui a prêté ses connaissances de gestion de base à un tiers est, en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, considéré comme ayant exercé une activité de gestion journalière ou de direction technique journalière au bénéfice de celui-ci. A défaut, lorsqu’il clôture, comme en l’espèce, son activité d’indépendant et devient bénéficiaire d’allocations de chômage et omet de retirer à celui-ci le bénéfice de ses capacités de gestion, il est présumé avoir pendant son chômage tiré une rémunération ou un avantage de cette mise à disposition (prestations pour compte de tiers).
    En l’occurrence, il démontre sa bonne foi, ce qui permet de limiter l’indu aux 150 dernières allocations. La cour considère en effet qu’il était persuadé d’avoir mis un terme à toute activité incompatible avec la perception d’allocations de chômage en clôturant sa propre activité, même si c’était une erreur. Partant, c’est sans conscience de leur caractère indu qu’il a perçu les indemnités litigieuses.

  • Il revient à l’ONEm de prouver que la situation de l’assuré ne correspond pas à la réalité. Tel est le cas lorsqu’est démontrée, entre autres, une consommation anormalement basse d’eau et d’électricité (en l’espèce 5 m3 du 9 janvier 2018 au 16 septembre 2019, alors que la consommation moyenne annuelle pour une personne célibataire est de 34 m3) et d’énergie (882 kWh pour la même période alors que la consommation moyenne annuelle pour une personne célibataire s’élève selon l’ONEm à 1000 kWh), consommation considérée par ailleurs compatible avec celle d’un immeuble non habité où s’effectuent des travaux de rénovation.
    Dans ce cas, l’assuré doit apporter la preuve contraire, en particulier, qu’il réside effectivement dans l’habitation qu’il indique comme étant sa résidence principale et non pas avec un tiers où sont en l’espèce concentrés de nombreux éléments relatifs à la vie quotidienne (envoi de factures, présence régulière, etc).
    Si l’absence d’intention frauduleuse est en l’espèce retenue (entraînant l’application de la prescription de 3 ans), l’intéressée échoue à démontrer sa bonne foi, constituée de l’absence légitime de conscience du caractère indu du paiement. Celle-ci doit, en effet, pour la cour, rapporter la preuve qu’au moment où elle a perçu les allocations de chômage litigieuses, elle ne devait pas se rendre compte que celles-ci étaient indues. Tel n’est pas le cas, celle-ci ayant fait une déclaration inexacte relative à la composition de son ménage, alors qu’elle ne pouvait ignorer que sa situation n’était pas conforme à la réglementation du chômage ni qu’elle n’avait pas droit aux allocations qui lui ont été accordées.

  • Est considéré comme étant ou devenant chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté au sens de l’article 51, 5°, de l’arrêté royal organique, le chômeur qui refuse de participer ou de collaborer à un plan d’action individuel tel que visé à l’article 27, alinéa 1er, 13° du même arrêté, qui lui est proposé par le service régional de l’emploi compétent. Le plan d’action individuel est le plan d’action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l’emploi compétent dans le but d’offrir au chômeur un nouveau départ sous la forme d’un accompagnement individuel d’orientation professionnelle, d’un accompagnement dans la recherche d’emploi, d’une formation ou de tout autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail. En Région flamande, le VDAB exerce le contrôle sur un tel refus. Les juridictions du travail exercent sur les décisions du VDAB un pouvoir de pleine juridiction et peuvent ainsi notamment vérifier si les motifs donnés par le chômeur à la base de ce refus sont légitimes.

  • Jusqu’au 1er janvier 2015, le directeur de l’ONEm pouvait en cas de manquement aux articles 153, 154 et 155 assortir la sanction d’un sursis partiel ou complet. Cette possibilité a été supprimée par un arrêté royal du 30 décembre 2014. Dans la mesure où la sanction administrative prévue à l’article 153 revêt un caractère pénal, l’impossibilité pour le directeur du bureau de chômage, et le juge à sa suite, de prévoir une mesure de sursis constitue une différence de traitement injustifiée. Il y a donc lieu d’écarter, par application de l’article 159 de la Constitution, l’article 19, 1°, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 et, par conséquent, de constater un retour à la réglementation antérieure.

  • La répartition de la charge de la preuve entre l’ONEm et le chômeur implique (i) que le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, (ii) que, si l’ONEm conteste le taux d’indemnisation, il lui appartient d’établir que la situation telle que déclarée n’est pas exacte et (iii) que, si le caractère inexact de la déclaration est établi, c’est au chômeur à prouver qu’il se trouve dans une situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux réservé au travailleur ayant charge de famille. Il a dès lors la charge de la preuve dans les deux cas.

  • L’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal chômage constitue une dérogation au principe de la récupération intégrale des allocations perçues indûment consacré par l’alinéa 1er de la même disposition. Il doit donc être appliqué de manière stricte. Or, il ne précise pas qu’il ne serait applicable que durant les (sous-)périodes durant lesquelles les revenus perçus par le chômeur seraient effectivement inférieurs aux allocations dont il bénéficiait alors tandis que le régime de la récupération intégrale des allocations perçues indûment resterait applicable durant les (sous-)périodes durant lesquelles les revenus perçus s’avéreraient plus élevés que les allocations dont il bénéficiait alors. En l’état de la réglementation, il s’impose de considérer que les allocations perçues indûment par le chômeur et les revenus qu’il a perçus alors qu’ils n’étaient pas cumulables avec celles-ci doivent être pris en considération et comparés de manière globale, à concurrence de leur montant total respectif cumulé sur toute la période visée par la récupération.

  • Le principe de confiance légitime ne peut être invoqué afin d’obtenir le maintien à l’avenir d’une pratique erronée : il concerne uniquement la question de savoir si l’administration peut revenir avec effet rétroactif sur l’erreur précédemment commise et est invoqué dans le but de faire échec à l’effet rétroactif. L’erreur ou les carences de l’ONEm ne peuvent justifier le maintien d’une situation contraire à la réglementation : les principes généraux de bonne administration, tels les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique, ne peuvent être invoqués pour préserver une situation qui viole les dispositions légales ou réglementaires.

  • Une déclaration inexacte (non conforme à l’engagement souscrit) équivaut, dans le cadre des articles 44 et 48, à défaut de déclaration, de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande. L’exclusion du bénéfice des allocations est, dans ce cas, totale et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal si le chômeur apporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes.

  • L’insuffisance de la motivation de la décision de l’ONEm s’apprécie à la lumière des critères cumulé de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate avec l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (une motivation dans un langage compréhensible pour le public). Le défaut de motivation constitue une violation d’une formalité substantielle, qui entraîne la nullité de l’acte administratif.

  • (Décision commentée)
    La crise du COVID a amené le Roi à déroger à l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991, permettant au chômeur temporaire d’exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pourvu que celle-ci ait déjà été exercée dans le courant des trois mois précédant le premier jour de ce chômage temporaire. La période concernée s’étend du 1er février au 31 août 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022.
    La réglementation permet au chômeur temporaire de cumuler, sans autre formalité, une activité accessoire ainsi que les allocations de chômage, et ce à une seule condition, étant d’avoir déjà exercé celle-ci dans le courant des trois mois précédant le premier jour de chômage temporaire « force majeure Corona ». En l’espèce, l’intéressée a entamé cette activité après sa mise au chômage et la condition d’octroi n’était dès lors pas remplie.

  • Pour limiter l’ampleur du remboursement des allocations perçues indûment, le chômeur doit soit établir sa bonne foi (qui n’est pas retenue en l’espèce vu l’existence d’une précédente sanction), soit rapporter la preuve du fait qu’il n’aurait travaillé que certains jours ou certaines périodes (en cas d’infraction aux articles 44 ou 48 – ce qu’il ne prouve pas en l’espèce). La bonne foi n’ayant pas été retenue, le montant de la récupération ne peut par ailleurs être limité au montant brut des revenus dont le chômeur avait bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations.

  • Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. Le concept de bonne foi ne se limite pas à l’absence d’esprit de fraude et ne s’identifie pas non plus au cas digne d’intérêt sur le plan social. La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Si certaines infractions concernent des règles de base qu’aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, il faut relativiser l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi lorsque sont en cause des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent pas parfaitement.
    A défaut de restriction de leur champ d’application, les limitations contenues dans les alinéas 2 et suivants de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ont vocation à s’appliquer à toutes récupérations, y compris celles ordonnées sur la base de l’article 130 (cumuls autorisés).

  • Une circulaire interprétative ne prévaut pas sur une réglementation d’ordre public, telle celle en matière de chômage. Il y a, ainsi, lieu d’écarter l’application de la circulaire ministérielle du 24 juillet 2017 interprétative de l’article 94, §§ 1er, 4 et 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, laquelle, en considérant que certaines formations de très longue durée (comme les études supérieures de promotion sociale) s’apparentent à des études de plein exercice au regard de leur durée, du nombre hebdomadaire d’heures de cours et du diplôme délivré, et en leur appliquant par analogie les mêmes conditions, en particulier celle de devoir justifier d’une durée minimale de chômage au moment du début de la formation, ajoute au texte dudit article une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence la condition de durée minimale de chômage prévue à l’article 93.

  • Le dispositif de l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 entraîne nécessairement un examen et, le cas échéant, une révision a posteriori du montant des allocations de chômage octroyées dans ce cadre. Aucun article de la réglementation ne prévoit le délai dans lequel l’ONEm est tenu d’effectuer la révision. Si l’assuré social soutient qu’il y a violation du principe de légitime confiance, il est tenu d’établir que trois conditions sont réunies étant, (i) que l’administration a commis une erreur, (ii) que, à la suite de cette erreur, une attente a été suscitée légitimement et (iii) qu’il n’y a pas de motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance.

  • N’étant pas reproché au bénéficiaire d’allocation de ne pas avoir effectué de déclaration ou d’avoir fait des déclarations inexactes ou incomplètes et celui-ci disposant par ailleurs d’une carte d’allocations valable jusqu’à la décision litigieuse, la décision de refus d’indemnisation ne peut sortir ses effets qu’à partir du lundi qui suit la remise à la poste de la décision (article 48, § 3, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal organique).

  • Les revenus susceptibles de révéler que l’activité ne présente plus un caractère accessoire au sens de l’article 48, § 3, de l’arrêté royal chômage sont les revenus qui sont produits par l’activité. Il n’y a pas lieu de déduire de ces revenus des rémunérations et des charges fiscalement admises. Les conditions sont strictes, dès lors qu’elles permettent, de manière exceptionnelle, l’octroi d’allocations de chômage nonobstant la poursuite d’une activité pourtant considérée comme travail pour l’application de la réglementation.

  • Une activité de professeur de danse dispensant ses cours au sein d’une A.S.B.L. organisant des cours de danse payants est intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

  • En droit social, il existe une tendance à opposer la notion de loisir à celle de travail, le loisir et le travail étant des activités qui peuvent être similaires mais qui répondent à des fins différentes. Ainsi le travail est entendu au sens d’une activité fournie dans le but (qui n’est pas nécessairement le seul) d’en recueillir un profit matériel, tandis que le loisir est une activité accomplie exclusivement dans un autre but (par exemple pour en retirer du plaisir, un bienfait physique, moral ou intellectuel, ou encore pour apporter une aide désintéressée à autrui). Le fait de donner des cours de spinning dans une salle de sport exploitée par une A.S.B.L. a été considéré comme n’étant pas une activité de loisirs, dès lors qu’elle peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
    L’emploi du verbe « pouvoir » dans la première condition visée à l’article 45, alinéa 4, 5°, a), démontre que c’est une analyse in abstracto qui doit être effectuée en fonction de la nature et du volume de l’activité. C’est le caractère « intégrable » et non nécessairement « intégré » dans le courant des échanges économiques de biens et de services qui doit être apprécié pour pouvoir qualifier ou non l’activité de « loisirs ».

  • Lorsque le chômeur n’a pas fait la déclaration préalable prévue à l’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il peut démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens de ses articles 44 et 45.

  • Il ne peut être fait droit à une demande de limitation de la récupération d’un indu à certaines journées durant lesquelles l’assuré social reconnaît avoir travaillé au cours de la période litigieuse d’une part dès lors que n’est pas rapportée la preuve qu’il a travaillé exclusivement au cours de celles-ci et d’autre part au motif que l’exclusion est fondée également sur l’article 71 de l’arrêté royal organique (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).

  • A défaut d’arrêté royal, l’article 30 de la loi du 29 juin 1981 (qui dispose que la décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste) n’est jamais entré en vigueur. L’article 146 de l’arrêté royal organique prévoit qu’une décision de refus, une exclusion ou une suspension du droit aux allocations est notifiée au chômeur par lettre ordinaire (ce mode étant également prévu à l’article 16 de la charte de l’assuré social à propos de la notification d’une décision). La décision de récupération de l’indu ne constitue pas un acte interruptif de la prescription et n’est, par conséquent, pas soumise à l’obligation de l’envoi recommandé. L’explication de cette dispense est liée à la nature exécutoire d’office de la décision de l’ONEm. Seuls l’ONEm, le SFP et l’INASTI bénéficient du privilège du préalable, contrairement aux mutuelles en matière de soins de santé.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’il y ait licenciement pour motif équitable au sens de l’article 51, § 1er, de l’arrêté royal chômage, le travailleur doit non seulement avoir eu un comportement fautif mais également avoir eu conscience du risque de licenciement en conséquence de celui-ci.

  • Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.

  • Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où la juridiction saisie ne pourrait pas simplement écarter l’application de la disposition réglementaire visée (A.R. du 25 nov. 1991, art. 110, § 1er), mais devrait, pour mettre fin à la discrimination alléguée, combler une lacune réglementaire en créant une hypothèse que le texte ne prévoit pas, on ne peut suivre (cf. Cass., 5 nov. 2002, R.G. C.18.0541.F) le raisonnement consistant à considérer que ledit article serait discriminatoire eu égard à la lacune consistant à ne pas prévoir l’hypothèse spécifique d’une épouse et d’enfants ne cohabitant pas avec le chômeur, ne résidant pas dans le territoire de l’Union européenne, et à qui le chômeur verse des montants en dehors de toute décision judiciaire ou acte notarié l’y obligeant. Dès lors qu’un éventuel constat d’illégalité ne permettrait pas à la juridiction qui le pose de combler la lacune réglementaire en créant une hypothèse qui eût permis d’y mettre fin, il n’y a donc pas lieu à annuler la décision administrative (modification du taux des allocations de chômage) prise à l’encontre du chômeur se trouvant dans ce cas de figure.

  • Une titulaire d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur (bachelier assistante sociale) ne peut être considérée comme ayant peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Devant démontrer que tel est le cas, l’intéressée ne peut se baser sur son propre parcours guidé par des opportunités rencontrées et des aspirations personnelles, mais sur une argumentation objective. La condition dérogatoire de disposer d’un diplôme qui n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi ne se confond pas avec la notion de pénurie d’emploi. Tous les diplômes qui ne relèvent pas de la liste de pénurie de main-d’œuvre ne peuvent être définis in abstracto comme présentant peu de possibilités sur le marché de l’emploi.
    Si le bénéficiaire d’allocations de chômage entend solliciter le bénéfice de la dérogation prévue à la condition de perception de trois-cent-douze allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études, il y a lieu d’établir que celles qu’il envisage connaissent une pénurie significative de main-d’œuvre. Cet examen doit intervenir au regard de la liste des professions établies par l’ONEm.

  • En cas de perte de du caractère accessoire de l’activité exercée, le droit aux allocations ne peut être retiré rétroactivement que dans trois cas, étant (i) en cas d’absence de déclaration, (ii) en cas de déclaration inexacte ou incomplète) et (iii) s’il n’existait pas encore de carte d’allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration.

  • (Décision commentée)
    La divergence d’opinion entre le Ministère public et la cour du travail reflète un débat actuellement en cours devant les cours du travail francophones sur le contrôle incident des juridictions du travail sur deux mesures régressives prises en matière de chômage, et plus particulièrement des allocations d’insertion, étant d’une part la fin d’un droit auparavant non limité dans le temps et d’autre part l’abaissement de l’âge pour bénéficier des allocations d’insertion.

  • (Décision commentée)
    Le rôle du FOREm est, en vertu de l’article 36/4 de l’arrêté royal organique, d’informer le jeune travailleur sur ses droits et devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d’emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant le stage d’insertion professionnelle. Il ne relève pas de ses compétences de le conseiller sur son droit aux allocations.
    En vertu de l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal organique, il appartient aux organismes de paiement de conseiller gratuitement le travailleur et de lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage. Selon le § 2 de cet article 24, ces organismes ont pour mission notamment d’introduire le dossier du travailleur au bureau de chômage et de payer le chômeur en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, peut être engagée la responsabilité de l’organisme de paiement, auprès duquel est introduite une (seconde) demande de dispense en vue de la poursuite d’études de plein exercice malgré un refus précédent.

  • Est considérée comme limitée à la gestion normale des biens propres l’activité qui n’est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas exercée dans un but lucratif. Le caractère lucratif de l’activité doit être vérifié dans chaque cas d’espèce, s’agissant de rechercher si l’intention du chômeur est de tirer un profit économique de celle-ci. L’activité non « réellement » intégrée dans le courant des échanges économiques peut être notamment une activité de loisirs ou toute autre activité qui ne poursuit pas un but commercial ou lucratif. L’absence de revenus n’est pas un critère à prendre en compte pour déterminer s’il y a exercice d’une activité pour compte propre, cette condition ne concernant que l’activité pour compte de tiers.

  • Les notions de fraude ou de dol ont été définies comme étant la volonté malicieuse de tromper l’administration en vue de son propre profit, ainsi que comme tout agissement volontairement illicite pour obtenir indûment l’octroi de prestations sociales.

  • Pour qu’il y ait cohabitation, il ne suffit pas que les personnes visées partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Il s’agit de constater une « communauté domestique » sans intervention du critère affectif, qui peut toutefois être un indice d’une vie commune.

  • (Décision commentée)
    La dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier. Elle ne peut être accordée à qui, disposant d’un diplôme offrant des chances d’insertion suffisantes, n’établit, sans que le niveau de responsabilité des postes concernés puisse, à lui seul, justifier cette absence totale de postulation, ni avoir donné suite à la vingtaine d’offres lui transmises, ni la réalité des difficultés qu’il aurait rencontrées dans sa recherche d’emploi, ni la cause postulée de celles-ci.

  • (Décision commentée)

    Si l’activité occasionnelle n’est pas définie dans la réglementation, celle-ci doit en réalité être considérée comme une modalité d’application des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et répond aux caractéristiques suivantes : (i) l’activité occasionnelle permet au chômeur de travailler durant de courtes périodes, sans devoir introduire un nouveau formulaire C1 après chaque brève occupation, (ii) il ne doit ni déclarer son activité au préalable, ni obtenir de l’ONEm l’autorisation de l’exercer, (iii) il a l’obligation de biffer sa carte de contrôle et ne peut percevoir d’allocations pour les jours mentionnés, (iv) l’activité n’a pas vocation à être exercée de manière régulière et durable, (v) il n’existe – contrairement à l’activité accessoire – ni restriction temporelle, ni restriction quant à la nature de l’activité, ni encore de condition d’exercice préalable de celle-ci et (vi) si l’activité occasionnelle exercée est salariée, elle ne peut ni dépasser quatre semaines (vingt-huit jours), ni être exercée à temps partiel. Si elle exercée en qualité d’indépendant, elle devra être inférieure aux limites posées par l’article 48, § 3, en ce qui concerne l’activité accessoire en nombre d’heures de travail et en montant des revenus.

  • Ayant écarté, en application de l’article 159 de la Constitution, l’article 1, 1°, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014, en ce qu’il modifie l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la cour du travail considère que, si l’ONEm devait estimer que l’assurée sociale ne remplit pas d’autres conditions pour bénéficier des allocations d’insertion, il lui incombe de prendre une nouvelle décision motivée en ce sens et que celle-ci pourra alors contester, dans le cadre d’une nouvelle procédure, le cas échéant en sollicitant des dommages et intérêts. Décider que l’ONEm ne puisse considérer a posteriori que la période d’interruption consécutive à sa décision soit reprochable à l’intéressée est prématuré, dès lors qu’il ne soutient pas concrètement qu’elle ne remplit pas d’autres conditions d’octroi que la condition d’âge.

  • La limitation dans le temps des allocations d’insertion constitue un recul du degré de protection puisque ce droit aux allocations d’insertion, accordé auparavant sans limite de temps, se voit à présent limité à une période de 36 mois. Ce recul est significatif, puisqu’il entraîne au terme de cette période la suppression, sans aucune mesure compensatoire, des allocations d’insertion. Les objectifs généraux donnés sans précision ni vérification ultérieure ne sont pas suffisants. Il en va de même des objectifs de relance du taux de l’emploi et d’insertion des jeunes. La preuve du caractère nécessaire et proportionné de la mesure au regard des objectifs de relance du taux d’emploi et d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi n’est pas rapportée par l’ONEm. Pour ce qui est de l’objectif budgétaire, l’ONEm ne fait état que de considérations tout à fait générales et stéréotypées quant aux engagements européens, aux contraintes budgétaires et au contexte de crise économique. La modification apportée à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique est dès lors écartée.
    (Cette chambre a rendu le 26 septembre 2022, dans le même sens, onze autres arrêts (R.G. 2021/AL/440, 2021/AL/539, 2021/AL/540, 2021/AL/545, 2021/AL/546, 2021/AL/558, 2021/AL/577, 2021/AL/578, 2021/AL/579, 2021/AL/580 et 2021/AL/581).

  • (Décision commentée)
    L’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète peut bénéficier des allocations de chômage dans les limites de l’article 130 du même arrêté aux deux conditions que le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail du fait du bénéfice d’une pension et que le régime sur la base duquel la pension est accordée (1°) n’interdise pas le cumul de la pension avec les allocations et (2°) ne subordonne pas le bénéfice de la pension ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l’emploi.
    L’interprétation à donner à cette disposition est qu’elle vise la possibilité de cumuler une pension de retraite étrangère avec des allocations de chômage belges et non le cumul d’une pension étrangère avec des allocations de chômage étrangères (avec renvoi à C. trav. Liège, div. Liège, 27 avril 2021, R.G. 2019/AL/645).

  • L’assurée sociale, qui, en l’espèce, a bénéficié des allocations d’insertion au taux isolé puis au taux travailleur ayant charge de famille, doit être considérée comme travailleuse cohabitante. La cour du travail s’est interrogée sur la question de savoir si elle pouvait être considérée comme cohabitante « privilégiée », ce qui lui permettrait de maintenir son droit aux allocations au-delà de la période de trente-six mois prévue à l’article 63, § 2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal, et ordonne la réouverture des débats pour permettre à l’ONEm de fournir des informations complémentaires.
    (Lié à C. trav. Bruxelles, 18 avril 2024, R.G. 2020/AB/719 – ci-dessus –, qui a ordonné une seconde réouverture des débats).

  • L’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est applicable lorsque la rémunération est liée, non à un nombre d’heures, mais à des journées de prestations. Cette interprétation n’est pas extensive mais conforme au texte de cette disposition (même conclusions que C. trav. Bruxelles, 28 juillet 2022, R.G. 2019/AB/366 - ci-dessous).

  • Il appartient à l’organisme de paiement, dès la première présentation du demandeur, non seulement d’informer et de conseiller ce dernier sur son droit aux allocations et sur la manière de remplir son dossier, mais également de formaliser sa demande au moyen du formulaire ad hoc et, s’il constate qu’il ne pourra introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau de chômage la prolongation de ce délai, à défaut de quoi l’introduction tardive du dossier de son affilié lui est exclusivement imputable. Cette faute, qui a pour effet d’empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits plus tôt, engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement des allocations qui, autrement, auraient pu revenir à son affilié de manière plus immédiate.

  • La bonne foi au sens de l’article 169 de l’arrêté royal organique est constituée de l’absence légitime de conscience du caractère indu du paiement, sans qu’il y ait lieu de rechercher un cas de force majeure. En revanche, la bonne foi ne peut être retenue dans le chef du chômeur qui omet à diverses reprises d’exécuter l’obligation qui lui est imposée, et s’il apparaît que des éléments de fait de la cause qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer une telle obligation, en raison de la nature même de celle-ci et du fait qu’il a émargé au chômage de nombreuses fois. La mauvaise foi ne se limite pas nécessairement à l’intention frauduleuse.

  • (Décision commentée)
    La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur l’article 7, § 1erocties, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la violation par son 3° (composition du ménage) des articles 10 et 11 de la Constitution le cas échéant lus conjointement avec l’article 8 C.E.D.H. et la Directive n° 79/7/CEE en ce qu’il habilite le Roi à faire une différenciation entre un chômeur isolé et un chômeur qui cohabite avec une personne avec laquelle il n’a aucun lien de parenté ni d’alliance et à tenir compte des revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur, dans l’interprétation selon laquelle le Roi a la possibilité de tenir compte de cette cohabitation indépendamment du degré de parenté ou d’alliance.

  • Par rapport à la catégorie des ‘’jeunes’’ chômeurs, visant à tout le moins les chômeurs dont le droit aux allocations d’insertion est né postérieurement à l’entrée en vigueur de la limitation de principe du droit aux allocations d’insertion à une période de 36 mois, la modification réglementaire litigieuse parait constituer une mesure pertinente et proportionnée. Elle ne viole pas l’obligation de standstill.
    La période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l’un des trois statuts protecteurs, demeure neutralisée (c’est-à-dire qu’elle ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de 36 mois), même si le chômeur devient ultérieurement cohabitant non privilégié (pourvoi sur ce point de l’arrêt rejeté par Cass., 12 juin 2023, n° S.22.0089.F ci-dessus).

  • La seule référence à l’article 43 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne constitue pas une motivation adéquate, cette indication ne permettant pas de comprendre que, en exposant pour toute motivation que le demandeur justifierait de « zéro jour » de travail, l’ONEm aurait en réalité voulu indiquer qu’il ne justifiait pas du nombre requis de jours de travail (ou assimilés) couverts par un (ou des) permis de travail.

  • L’article 48 de l’arrêté royal permet le cumul d’une activité accessoire ayant le caractère d’un travail avec la perception des allocations de chômage moyennant le respect de certaines conditions, dont l’exercice de cette activité pendant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations. Ceci ne vaut que si l’activité exercée est la même que celle déclarée précédemment et non s’il s’agit d’une nouvelle activité. Ainsi sont distinctes d’une part une activité d’animation d’ateliers créatifs collectifs (considérée comme nécessairement limitée et assez ponctuelle) et une activité de vente en ligne, ouverte en permanence via un site internet et une page Facebook, qui ne comporte aucun caractère de fabrication personnelle, cette étape étant sous-traitée et susceptible de générer des revenus bien plus importants.

  • Dès lors que la demanderesse a entretenu pendant la période litigieuse une relation amoureuse avec son compagnon et qu’ils ont donné naissance à leur second enfant, ce seul constat – pas davantage que celui, globalement similaire, qu’ils se soient ou aient été considérés comme formant un couple – ne permet d’en déduire une situation de cohabitation. Il en va de même du fait qu’ils aient réglé en commun certains aspects financiers relatifs à leurs enfants communs (fêtes familiales ou frais d’éducation, notamment). Dès lors par ailleurs qu’ils ont été domiciliés de manière séparée pendant toute la période en litige, ceci est un premier indice de ce qu’ils ne vivaient pas sous le même toit. Si les domiciles respectifs étaient géographiquement proches, ceci ne signifie pas nécessairement que ces domiciliations ne correspondaient pas à la réalité. Il peut se concevoir qu’avoir conservé des domiciles rapprochés présente un intérêt pratique pour des parents d’enfants communs ne vivant pas ensemble. La cour examine également les autres éléments de fait (occupation effective des logements, paiement des loyers et charges, etc.).

  • L’activité exercée en tant que mandataire d’A.S.B.L. (membre actif en l’occurrence) est généralement considérée comme une activité pour compte de tiers. Elle doit dès lors être vérifiée eu égard aux critères spécifiques à celle-ci, toute activité effectuée pour un tiers étant présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel, sauf si le chômeur apporte la preuve contraire.

  • (Décision commentée)
    Une activité de mandataire d’une A.S.B.L. est une activité pour compte de tiers et il appartient au chômeur, dans cette hypothèse, d’établir qu’il n’a pas perçu de rémunération ou d’avantage matériel. Dès lors que la décision n’est pas adéquatement motivée (faisant en l’espèce référence à une activité pour compte propre, alors que, dans le cadre des conclusions d’appel, l’ONEm renvoie à une activité pour compte de tiers), elle doit être annulée.
    Les éléments déposés permettent de suivre l’intéressé lorsqu’il expose ne pas avoir perçu de rémunération ou d’avantage lié à cette activité et aucune pièce en sens contraire n’est produite par l’ONEm. L’exclusion ne pouvait dès lors intervenir sur la base de l’article 45 de l’arrêté royal.
    La cour relève cependant que, pour l’exercice d’une activité bénévole, il y a lieu de faire une déclaration préalable auprès de l’ONEm, ce qui n’a pas été fait pour la période litigieuse. Elle conclut que l’intéressé doit dès lors être exclu du droit aux allocations pendant celle-ci.

  • Dès lors que ce procédé lui a permis de contourner la condition de résidence effective en Belgique et de bénéficier ainsi d’allocations auxquelles il n’avait pas droit, c’est en vain que prétend n’avoir pas eu conscience du caractère indu des prestations perçues par ce biais le chômeur qui, ayant signé ses cartes de contrôle à l’avance, les a confiées à une connaissance vivant en Belgique et lui a demandé de les introduire pour lui auprès de son organisme de paiement pendant qu’il séjournait à l’étranger, ce sans que la circonstance qu’il n’ait pas demandé à cette personne de compléter ses cartes – sur lesquelles il avait, lui-même, apposé la mention « V » à certaines dates – soit de nature à établir sa bonne foi.

  • Il découle de la définition de la « rémunération à la tâche » que l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est applicable lorsque la rémunération est liée, non à un nombre d’heures, mais à des journées de prestations. Dans ce cas, en effet, le volume horaire exact des prestations n’est pas fixé, et la rémunération est donc forfaitaire. Ceci s’applique également lorsque, pour des raisons étrangères à la nature de l’activité et à la réalité des prestations, certains documents sociaux, tels les fiches de paie, mentionnent un nombre d’heures de prestations.
    Par ailleurs, dans la mesure où il y était expressément précisé qu’il s’agissait d’une rémunération « à la tâche (cachet) dans le cadre d’une activité artistique », le fait que certains employeurs aient, sur le formulaire C4, coché la mention concernant un contrat « à durée déterminée » et non celle relative à un contrat « pour un travail déterminé » n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien entre le salaire et le nombre d’heures prestées, le fait qu’un contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée signifiant simplement que l’étendue dans le temps des prestations est limitée, mais non que le volume horaire de celles-ci est défini, et encore moins que leur rémunération est fixée en fonction de ce volume horaire, seul critère prévu par l’article 10 précité.

  • La prise en compte des revenus bruts (cf. Cass., 19 février 2018, n° S.17.0066.F, ci-dessus) peut s’avérer tantôt plus favorable, tantôt moins favorable au travailleur indépendant en fonction de l’importance de ses charges d’investissement. Compte toutefois tenu de la très grande diversité des activités indépendantes, il reste légitime, pour le législateur, d’adopter une règle générale applicable à tout quiconque, sans que la non-prise en compte des particularités des divers cas d’espèce crée de différence de traitement contraire au principe d’égalité et de non-discrimination posé aux articles 10 et 11 de la Constitution.

  • La déclaration préalable (soit au plus tard « au début de l’exercice de cette activité professionnelle ») des revenus du conjoint étant l’une des conditions cumulatives permettant de déroger au principe selon lequel ceux-ci font obstacle à l’octroi du taux réservé au travailleur ayant charge de famille, il ne peut être satisfait à cette condition par la preuve a posteriori de l’une des autres conditions que pose l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, à savoir celle de plafond de revenus du conjoint.
    Un raisonnement par analogie avec les dispositions relatives à l’exercice préparatoire à une activité d’indépendant, à une activité bénévole ou à une activité accessoire ne peut, en outre, pas être retenu. En effet, l’obligation de déclaration (préalable) prévue dans ces autres hypothèses obéit à des finalités différentes (détermination des conditions d’octroi des allocations), à telle enseigne que les enseignements que l’on peut retirer de ces hypothèses ne sont pas nécessairement transposables dans l’autre, qui, pour sa part, relève de la détermination du taux de celles-ci.

  • La charge de la preuve continue à reposer sur les épaules de l’assuré social, même lorsqu’il conteste une décision de révision ou de retrait intervenant après plusieurs années d’octroi sans contestation. En effet, il reste le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif revendiqué. De plus, la matière étant d’ordre public, il ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’institution. Il appartient uniquement à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif, au regard des dispositions applicables, de revenir sur sa décision antérieure. Lorsque la preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’absence d’activité, soit un fait négatif, cette preuve doit, conformément à l’article 8.6 du Code civil, être rapportée avec moins de rigueur.

  • L’article 48, § 3, de l’arrêté royal organique prévoit qu’une activité peut perdre son caractère accessoire ‘en raison du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus’. Pour évaluer le nombre d’heures de travail, il est tenu compte de la nature et de l’ampleur de l’affaire du chômeur. Pour l’évaluation des revenus, il s’agit des revenus bruts produits par l’activité et non des revenus que le chômeur perçoit pour lui-même sur le montant de ces revenus. Le chiffre d’affaires à prendre en compte ne peut être amputé des éventuelles rémunérations de sous-traitance ou de charges fiscales.

  • (Décision commentée)
    L’article 93, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose qu’une condition de « stage » est exigée en vue de pouvoir solliciter le bénéfice d’une dispense de la disponibilité sur le marché du travail afin de poursuivre des études, étant que le chômeur doit avoir bénéficié d’au moins trois-cent-douze allocations comme chômeur complet au cours des deux dernières années précédant le début des études. Cette condition n’est cependant pas exigée lorsque les études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d’œuvre. La disposition poursuit que la liste de ces professions est établie par l’ONEm. Le chômeur ne peut cependant déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, condition qui est tempérée, étant que le directeur peut constater que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. A cette fin, il peut demander l’avis du Service régional de l’emploi. L’arrêt se prononce en l’espèce sur le diplôme de master en gestion culturelle.

  • L’objet du litige est de savoir si les périodes d’incapacité suspendent le délai en vue de l’application de la dégressivité des allocations, étant que les phases d’indemnisation devraient être prolongées de ces périodes d’incapacité. La cour conclut que l’arrêté royal du 25 novembre 1991 contient une lacune à cet égard mais qu’elle ne peut combler cette lacune réglementaire, ce qui supposerait de créer en faveur des chômeurs en incapacité de travail une exception que l’arrêté royal ne prévoit pas.

  • Les paiements effectués, en dehors de toute obligation légale consacrée par une décision judiciaire, en faveur d’enfants qui, formation achevée, ont entamé une activité professionnelle, ne peuvent plus être considérés comme des paiements d’une pension alimentaire, justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant charge de famille et l’octroi d’allocations au taux correspondant.

  • (Décision commentée)
    Pour ce qui est des effets de la suppression des allocations d’insertion, les personnes touchées par l’exclusion sont dans des situations de fait extrêmement différentes. Pour certains, il n’y aurait pas de régression ou pas de régression sensible, même si ceci n’est pas le cas pour la majorité des personnes visées. Il se justifie dès lors pour la cour de vérifier si le bénéficiaire d’allocations appartient à une catégorie de personnes qui ont subi un recul significatif en vertu de la norme attaquée. Sur le plan de la preuve, la cour estime qu’il serait manifestement déraisonnable de demander à l’intéressée d’apporter une preuve concernant toute la catégorie de personnes subissant un recul significatif et qu’elle devra démontrer les effets de la réforme dans son cas.

  • (Décision commentée)
    La cour rappelle la nouvelle réglementation sur le permis de travail intervenue par l’Accord de coopération du 2 février 2018 (entre Etat fédéral et entités fédérées), suite à laquelle les permis uniques et titres uniques lient directement l’autorisation de travailler avec celle de séjourner sur le territoire. Elle renvoie également à la Directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

  • Lorsqu’elle vise à constater l’absence de droit subjectif à la perception d’une allocation calculée sur la base d’un statut déterminé et, partant, à établir le fondement du droit de l’ONEm à la répétition d’une partie des indemnités payées, l’exclusion du droit aux allocations de chômage n’est pas une décision autonome du droit d’ordonner la récupération des montants indûment payés en sorte qu’un délai de prescription différent lui serait applicable. La prescription prévue à l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise donc, s’agissant d’une décision d’exclusion entendue comme le constat par l’ONEm de l’absence de droit subjectif au paiement d’allocations de chômage, le délai de trois ans édicté par l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.

  • Le chômeur qui bénéficie d’un régime de prépension conventionnelle soumis à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 et celui bénéficiant du régime transitoire instauré par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 bénéficient d’une dispense similaire, en vertu de laquelle ils peuvent effectuer une activité pour leur propre compte relative à leurs biens propres, à l’unique condition que cette activité soit exercée sans but lucratif.

  • Le travailleur qui a accepté un mandat d’administrateur/gérant a la charge de la preuve qu’il n’a nullement exercé celui-ci (ou que la société n’exerce pas ou que très peu d’activités). Constituent l’exercice d’un mandat de société (i) la présence au sein du conseil d’administration, (ii) le fait de préparer les comptes annuels et de participer aux assemblées générales, (iii) ainsi qu’aux décisions de gestion (notamment approbation du bilan et du compte des résultats, décharge aux administrateurs, affectation du résultat, etc.).

  • (Décision commentée)
    Les profits de professions libérales ne doivent pas se voir appliquer le régime particulier visé aux articles 48bis (exercice d’une activité bénévole) et 130 (règle de cumul) de l’arrêté royal chômage. L’activité de chorégraphe non artistique ou de professeur de danse n’est pas une activité artistique au sens de l’article 27, 10°, de l’arrêté royal organique et l’on ne peut dès lors appliquer à celle-ci le régime particulier d’indemnisation prévu pour un chômeur qui exerce une activité artistique en période de chômage.

  • L’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale dispose que toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la banque-carrefour lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau. Il découle de cette disposition qu’il y a lieu d’écarter, par application de l’article 159 de la Constitution, l’exigence découlant de l’article 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour le chômeur complet de signaler son changement d’adresse au service régional de l’emploi à tout le moins lorsque ce dernier en a été informé via la banque-carrefour de la sécurité sociale. La cour précise que la même solution peut du reste être obtenue en considérant que, si le chômeur est tenu de signaler son changement d’adresse au service régional de l’emploi, il importe peu qu’il le fasse directement ou en informant son administration communale, qui le signale ensuite elle-même au service régional de l’emploi.

  • Pour l’application de la sanction prévue à l’article 153, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, la simple constatation que les éléments matériels sont réunis est suffisante. Le manquement que la réglementation sanctionne consiste dans le simple fait, pour le chômeur, d’avoir manqué à l’obligation de faire une déclaration requise, d’y avoir procédé tardivement ou de manière inexacte ou incomplète.

  • En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’ONEm peut notamment revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une omission de déclaration qui ont une incidence sur les droits de l’assuré social. La charge de la preuve est répartie entre l’ONEm et le chômeur : (i) le chômeur fait la déclaration de sa situation personnelle, (ii) si l’ONEm dispose d’indices sérieux quant au caractère non conforme de celle-ci, il peut prendre une décision de révision et (iii) il appartient alors au chômeur de démontrer l’absence de motif de révision.

  • L’employeur doit prouver l’existence du manque de travail résultant de causes économiques. Ne peut être retenu comme manque de travail la circonstance que, lors des vacances de l’employeur (personne physique), il y a refus de son ouvrier d’effectuer des interventions urgentes en son absence (activité de chauffagiste en l’espèce).

  • Dès lors que les contrats de travail pour des prestations d’artiste ont été conclus pour des prestations effectuées sans horaire préalablement convenu et sans contrôle du temps effectivement presté, vu la fixation d’une rémunération forfaitaire, il s’agit d’un travail à la tâche au sens de la réglementation chômage, qui entraîne l’application de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, lequel permet de convertir les montants gagnés « au cachet » en équivalents « jour ».

  • (Décision commentée)
    Selon l’article 730 du Code judiciaire, la radiation éteint l’instance mais est « éminemment réversible », puisqu’une citation nouvelle peut ramener celle-ci au rôle général, sauf droit des parties de comparaître volontairement. Il ne s’agit pas d’une décision au sens judiciaire, et la cour relève d’ailleurs qu’une radiation ne donne pas lieu à des dépens.
    En conséquence, même si le demandeur a sollicité celle-ci, la procédure contre la mutuelle n’est pas clôturée. Il s’en déduit que celui-ci est resté considéré comme apte et qu’il doit bénéficier des allocations provisoires aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en auront pas décidé autrement.

  • Même solution que C. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 2021/AL/510 (ci-dessus).

  • Ainsi qu’il ressort expressément de l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, les conditions de la neutralisation des revenus du conjoint sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que ces revenus n’en bénéficient pas et soient considérés comme des revenus professionnels. S’agissant d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par cet article doivent être interprétées strictement.

  • Dès lors que l’ONEm admet avoir adopté une position non conforme à la réglementation (refus du passage d’un régime de crédit-temps vers un autre), il y a faute dans son chef. L’employeur qui entend réclamer des dommages et intérêts sur pied de l’article 1382 du Code civil doit établir un dommage en lien causal avec celle-ci. Ayant en l’espèce continué à payer une rémunération sur la base d’un 4/5e temps contre des prestations d’un mi-temps (et ayant même procédé à une « régularisation » salariale rétroactive sans attendre l’issue du recours introduit par l’employé contre la décision litigieuse), l’employeur est en défaut de d’établir ce lien causal requis.

  • Le chômeur complet satisfait à l’obligation de rechercher activement un emploi s’il peut démontrer que, pendant toute la durée de son chômage, (i) il participe et collabore activement et positivement aux actions d’accompagnement, de formation, d’expérience professionnelle ou d’insertion qui lui sont proposées par le service régional de l’emploi compétent, notamment dans le cadre du plan d’action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional précité, et (ii) il recherche lui-même activement un emploi par des démarches personnelles, régulières et diversifiées (article 58, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal organique). En l’absence de plan d’action individuel imposant des actions précises à accomplir dans des délais déterminés, le non-respect d’un tel plan d’action ne peut être opposé au chômeur. Celui-ci établissant avoir suivi des formations et accompli des démarches de recherche d’emploi (plus d’une par semaine), démarches par ailleurs diversifiées et en lien avec son expérience et sa formation, celui-ci doit être considéré comme ayant démontré sa disponibilité sur le marché de l’emploi pendant la période concernée.

  • La vie sous le même toit suppose le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente. Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. Conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, c’est sur le chômeur que repose la charge de la preuve de la situation familiale qu’il allègue. Les règles ordinaires sur la charge de la preuve mènent à la même solution.
    En l’espèce, la demanderesse originaire admet avoir hébergé le père de ses enfants à son domicile pendant une période déterminée, ce qui permet de conclure que la condition de vie sous le même toit est rencontrée. Dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle et ce tiers n’auraient pas formé durant cette période une communauté domestique par la mise en commun de ressources et de dépenses, la cour retient une situation de cohabitation, considérant que la seule circonstance que le loyer était payé depuis le compte bancaire de l’intéressée ne suffit pas à cet égard.

  • En vertu de l’article 4 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, toute entreprise (PME, personne physique ou personne morale) qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l’artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base. Pour la cour, la présomption d’exercice d’une activité professionnelle résultant de l’apport des connaissances de gestion est réfragable. Le chômeur apportant des connaissances de gestion peut donc prouver que cet apport est fait sans but de lucre et sans activité effective de sa part, même si, ce faisant, il reconnaît éventuellement une infraction au regard de la réglementation économique. La preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’une absence d’activité, soit un fait négatif. Conformément à l’article 8.6 du Code civil, la preuve d’un fait négatif doit être rapportée avec moins de rigueur.

  • En application de l’article 146 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage peut s’opérer par pli ordinaire. Par ailleurs, l’article 16 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social le permet également, disposant que, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé (avec renvoi également à C. const., 7 octobre 2021, n° 129/2021).

  • (Décision commentée)
    La force majeure est une cause d’extinction du contrat de travail : si l’employeur entend solliciter le bénéfice des allocations de chômage temporaire, il doit établir que l’ensemble des éléments de celle-ci sont réunis, en ce compris qu’il s’agit d’un événement qui rend l’exécution de ses obligations impossible et qui est exempt de toute faute dans son chef.

  • Décision liée à C. trav. Liège (div. Liège), 2 août 2022, R.G. 2020/AL/285 ci-dessus (commentée)

  • Ne manque pas à son obligation de résidence, le chômeur, admis à l’exercice d’une activité accessoire, qui, pour donner une image flatteuse de celle-ci auprès de clients potentiels en lui attribuant une dimension internationale qu’elle n’a pas, utilise la géolocalisation apparaissant sur sa page Facebook pour renseigner, fictivement, des séjours à l’étranger au cours desquels il se déclare injoignable.

  • Le fait que les clients d’un chômeur admis à l’exercice d’une activité accessoire puissent le contacter en cours de journée n’implique pour autant pas que cette activité soit exercée en dehors des tranches horaires admises, alors même que, par nature, elle a vocation à être effectuée à l’occasion d’événements se déroulant essentiellement le week-end.

  • L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 engendre un recul significatif du degré de protection des bénéficiaires d’une allocation d’insertion. L’ONEm ne peut se contenter d’invoquer des motifs d’intérêt général mais doit démontrer que la mesure adoptée est appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif général visé (motifs budgétaires, motifs liés à la relance de l’emploi des jeunes, motifs liés à l’atteinte d’un niveau d’emploi de 73,2% en 2020). A défaut d’établir ce caractère approprié et nécessaire et de démontrer que d’autres possibilités de mise en œuvre de la réforme et susceptibles d’avoir un impact moins important en termes de protection sociale auraient été étudiées, la disposition doit être écartée.

  • (Décision commentée)
    La question du cumul d’allocations de chômage et d’une pension étrangère est visée à l’article 65 de l’arrêté royal organique, en vertu duquel le cumul n’est pas possible (§ 1er) mais peut être autorisé dans certaines conditions, le bénéficiaire pouvant être autorisé à percevoir des allocations dans les limites de l’article 130, à savoir que l’allocation de chômage doit être diminuée de la partie du montant journalier de la pension qui excède un montant déterminé (§ 2). La cour du travail rappelle que le Règlement n° 883/2004 vise notamment à protéger les travailleurs contre une application trop rigoureuse des clauses anti-cumul nationales et qu’il détermine, en ses considérants n° 29 et 31, les limites dans lesquelles ces clauses peuvent s’appliquer. (Réouverture des débats)

  • Le chômeur doit être en possession de sa carte de contrôle et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour bénéficier des allocations pour ce mois. S’il ne peut la présenter pendant un jour au cours de la période pendant laquelle il doit être en possession de celle-ci, il doit être exclu du droit aux allocations pour le mois entier. L’article 65 du Code pénal n’est pas applicable aux sanctions administratives prévues par les articles 153 à 155 de l’arrêté royal organique, les décisions d’exclusion et de récupération n’ayant qu’un aspect civil. Elles ne sont pas davantage concernées par le principe non bis in idem.

  • La bonne foi ne peut être retenue dans le chef du chômeur qui omet, à diverses reprises, d’exécuter l’obligation qui lui est imposée, s’il apparaît des éléments de fait de la cause qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer une telle obligation, en raison de la nature même de celle-ci et du fait qu’il a émargé au chômage de nombreuses fois. La mauvaise foi ne se limite pas nécessairement à l’intention frauduleuse. Il peut être tenu compte de la situation subjective du chômeur sans devoir nécessairement se référer à la norme du « bon père de famille ».
    Dès lors que l’intéressé a effectué des démarches auprès de la B.C.E. et de sa caisse sociale lorsqu’il a envisagé de travailler comme indépendant durant la période couverte par son préavis et qu’il a manifestement également déclaré effectuer cette activité auprès du FOREm au début de son exercice et était suivi par celui-ci dans le cadre de la recherche d’emploi, il est crédible lorsqu’il indique qu’il pensait que les informations données au FOREm seraient communiquées à l’ONEm, puisqu’il s’agissait de sa première demande d’allocations de chômage.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage a été autorisé à exercer une activité accessoire en « services multimédia » pour son propre compte, du lundi au vendredi, avant 7 heures et après 18 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, l’exercice d’une autre activité (magnétiseur en l’espèce) ne correspond pas aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal organique, n’ayant pas été déclaré. Il y a lieu à récupération. La bonne foi doit cependant être retenue, dans la mesure où l’intéressé n’a pas cherché à dissimuler son activité, celle-ci étant exercée au grand jour, avec une certaine publicité et qu’elle était de faible ampleur, alors que l’examen de la bonne foi doit se faire dans les rapports avec l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    Suite à la modification introduite par un arrêté royal du 7 février 2014, les droits d’auteur, droits voisins ou droits d’exploitation sont, lorsqu’ils n’ont pas été soumis à des retenues de sécurité sociale, à prendre en compte pour le calcul de la limitation du cumul autorisé par l’article 130 de l’arrêté royal organique.

  • Si la mesure ne vise formellement que les jeunes travailleurs âgés de 25 à 30 ans, elle s’étend en réalité vu la durée du stage d’insertion professionnelle à tous les jeunes qui finissent leurs études après 24 ans et quelques jours. En l’espèce, la mesure est entrée en vigueur alors que l’intéressé se trouvait dans la dernière année de ses études universitaires, sans possibilité réaliste et sérieuse à ce stade de réorientation de ses études, voire de sa carrière, pour ne pas perdre la possibilité de demander les allocations d’insertion au terme de ses études et de l’accomplissement du stage d’attente.

  • (Décision commentée)
    Pour que l’activité exercée soit considérée comme occasionnelle, il doit s’agir d’une activité limitée, dont l’ampleur est nécessairement inférieure à celle d’une activité accessoire. Les deux critères généralement pris en compte pour ce qui est du caractère limité sont le nombre d’heures de travail et le montant des revenus. Lorsque le débat porte sur le caractère occasionnel (dans la thèse du chômeur) ou accessoire (dans celle de l’ONEm), la charge de la preuve repose sur l’ONEm, dans la mesure où, dans le formulaire C1, le chômeur a déclaré qu’il n’exerce pas d’activité accessoire, ce qui entraîne une présomption en ce sens. En cas de doute, le tribunal devra donner raison au chômeur.

  • (Décision commentée)
    Une des conditions d’octroi des allocations provisoires est pour le chômeur d’être privé pour des raisons indépendantes de sa volonté des indemnités auxquelles il peut prétendre. Dès lors que le travailleur n’a pas respecté son engagement de réclamer à son employeur les sommes auxquelles il avait droit, il doit être considéré comme s’étant privé volontairement de rémunération. En l’espèce, l’intéressé a entrepris les démarches requises en vue de tenter d’obtenir les indemnités en cause. Il a respecté l’esprit des dispositions réglementaires applicables et il en a aussi respecté la lettre. Les avatars ultérieurs de la procédure ne peuvent être compris comme une privation volontaire dans le chef de l’intéressé de ses indemnités.

  • Un chômeur ayant une activité artistique déclarée d’écrivain n’est pas tenu de noircir les cases des jours au cours desquels il participe à des foires ou salons littéraires, lorsque, d’une part, sa présence à ces événements n’intervient pas en exécution d’un contrat avec un tiers commercialisant ses œuvres, mais dans le simple cadre de l’activité, elle aussi déclarée, qu’il exerce à titre gratuit et qui consiste à gérer le site internet d’une asbl ainsi qu’à assurer une présence au nom de celle-ci et de ses membres lors de ces manifestations, et que, d’autre part, son rôle s’y limite à entretenir et/ou nouer des contacts ainsi qu’à faire la promotion des ouvrages édités par l’association, sans percevoir de contrepartie pour les ventes assurées, autre que les droits d’auteur relatifs à ses propres ouvrages.

  • Dans la mesure où elle porte précisément sur le droit futur à l’indemnité dont la reconnaissance est postulée en justice et ne donne à l’ONEm un droit de subrogation à concurrence du montant des allocations provisoires qu’à la condition de la reconnaissance d’un tel droit, la cession de créance prévue par l’article 47 est sans incidence sur la qualité du travailleur à agir à l’encontre de son employeur en paiement de cette indemnité et, a fortiori, en paiement d’autres montants dont le cumul avec les allocations de chômage n’est pas interdit.

  • (Décision commentée)
    Parmi les conditions mises au bénéfice du régime ‘tremplin-indépendants’ figure l’exigence que celui-ci ne peut pas être demandé pour une activité indépendante qui a déjà été exercée dans les six années écoulées comme profession principale. Ne répond pas à cette condition la demande relative à une activité de coach sportif à domicile, l’intéressé ayant précédemment été gérant d’une salle de sport et ayant été professeur de sport (gymnastique ou fitness), dans des cours collectifs.

  • (Décision commentée)
    En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’article 149 de l’arrêté royal permet ainsi notamment à l’ONEm de revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une absence de déclaration ayant une incidence sur les droits du chômeur.
    L’article 149 énumère les cas de révision, dont, en son 3°, l’hypothèse de la révision avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations, ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, s’il a omis de faire une déclaration requise, s’il l’a faite tardivement, s’il a produit des documents inexacts ou falsifiés ou encore s’il a commis des irrégularités.
    La cour rappelle qu’il faut combiner cette rétroactivité avec les règles de prescription, celle-ci étant de trois ans ou de cinq ans en cas de fraude ou de dol.

  • Par dérogation au principe de la récupération intégrale de l’indu, l’alinéa 3 de l’article 169 de l’A.R. du 25 novembre 1991 dispose que lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu’il n’a travaillé que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes.
    La cour rappelle que la jurisprudence applique cette limitation, dérogatoire au principe selon lequel la récupération s’impose pour toute la période infractionnelle, de façon restrictive, exigeant ainsi la preuve par le chômeur de l’exercice d’une activité à des jours bien précis ou durant une période limitée dans le temps, par opposition aux jours ou périodes où il a n’a pas travaillé. Il peut apporter cette preuve par tout moyen de droit.

  • A l’employeur, qui expose que, n’étant pas une entreprise essentielle et ne pouvant pas respecter les règles de distanciation, il a dû cesser son activité et mettre son personnel en chômage temporaire pour force majeure et que, en conséquence, il est en droit de réclamer à un ouvrier qui a démissionné pendant la suspension du contrat une indemnité de préavis, la cour du travail oppose que ce dernier reste en défaut d’établir ses dires (impossibilité d’assurer la distanciation et existence d’une force majeure). L’ouvrier se trouvait dès lors en chômage économique pour manque de travail et pouvait démissionner sans préavis.

  • La question de savoir si l’article 58, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal organique (selon lequel le chômeur ne peut plus bénéficier d’allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d’emploi a été radiée d’office par le service régional de l’emploi compétent à la suite du fait qu’il n’a pas averti celui-ci de son changement d’adresse) est conforme à l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation de la banque-carrefour est susceptible d’être influencée par celle de savoir si le FOREm a été informé par la banque-carrefour de la sécurité sociale du changement d’adresse de l’intéressé (réouverture des débats).

  • (Décision commentée)
    Les rapports annuels de l’ONEm démontrent à suffisance, pour la cour, que la limitation des allocations d’insertion dans le temps était en soi une mesure adéquate et nécessaire. Cependant, rien ne permet de cibler la catégorie des personnes présentant une inaptitude permanente de plus de 33%, qui constitue une catégorie à part entière, puisque la réglementation chômage prévoit pour ceux-ci un régime spécifique dans certaines situations. Les explications de l’ONEm (données au travers de plusieurs procédures) ne permettent pas de savoir si l’auteur de l’arrêté royal s’est posé la question des conséquences de la mesure en ce qui concerne ces travailleurs. La cour décide en conséquence d’écarter la norme au profit de l’ancienne législation, en application de l’article 159 de la Constitution.

  • Dès lors qu’une procédure pénale a été diligentée contre une bénéficiaire d’allocations de chômage qui exerçait une activité pour compte propre sans avoir fait la déclaration exigée et qu’elle a été condamnée pour avoir perçu un avantage social auquel elle n’avait pas droit à la suite d’une omission de déclaration, l’ONEm s’étant – dans cette procédure – constitué partie civile, l’autorité de chose jugée découlant du jugement au pénal ne fait pas obstacle à la récupération par l’ONEm dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal du travail des allocations en cause. La cour note que les deux actions ne sont pas purement et simplement superposables, la demande devant le tribunal du travail sollicitant la réformation de la décision administrative (qui porte à la fois sur l’exclusion et la récupération), tandis qu’au niveau du tribunal correctionnel a été examinée une demande de condamnation pénale à charge de l’intéressée et d’une demande de remboursement de l’ONEm par le biais d’une constitution de partie civile.

  • (Décision commentée)
    Par dérogation aux articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal organique, le chômeur peut être amené à faire la déclaration prévue à l’article 45bis et solliciter une autorisation de travail bénévole. Il n’y est cependant tenu que si l’activité qu’il projette d’exercer est une activité incompatible avec les allocations de chômage au sens des articles 44 et 45. S’il n’a pas fait cette déclaration, le chômeur peut encore démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens de ces dispositions.
    La cour admet ainsi la possibilité pour celui-ci de renverser la présomption de l’article 45, alinéa 2, et ce en démontrant que son activité était totalement gratuite et qu’elle ne lui procurait aucune rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille.

  • Sauf circonstances particulières, un chômeur ne peut réclamer le maintien du taux « ayant charge de famille » en alléguant qu’une partie de la pension alimentaire a été payée par le SECAL et qu’une procédure de remboursement est en cours. Les montants retenus par l’administration fiscale en apurement de la dette du chômeur à l’égard du SECAL ne peuvent ainsi permettre de conclure qu’il aurait, de ce fait, payé les parts contributives dont il est redevable.

  • La perception d’allocations de chômage n’est en principe pas compatible avec le suivi d’une formation dans le cadre de l’apprentissage des professions indépendantes. A supposer que l’assuré social n’ait maintenu son affiliation au statut social des travailleurs indépendants que pour poursuivre une formation, il ne pouvait non plus bénéficier d’allocations, dans la mesure où il n’avait pas sollicité et obtenu une dispense de l’obligation d’être disponible pour le marché de l’emploi et d’être inscrit comme demandeur d’emploi dans le cadre de l’article 92 de l’arrêté royal organique.

  • Les dispenses sont refusées si le chômeur dispose déjà d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur sauf lorsque le directeur ou le juge constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi.
    Pour une institutrice maternelle, qui souhaite entreprendre des études d’infirmière, la cour relève que depuis l’obtention de son diplôme en 2015 celle-ci n’a travaillé que sporadiquement dans ce métier malgré les efforts entrepris et son souhait de trouver un emploi stable et/ou régulier en cette fonction et que la situation est générale comme en attestent les déclarations écrites déposées. Elle déduit des éléments lui soumis que le diplôme dont elle était déjà titulaire n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi, soulignant encore que la période de pandémie que le Royaume (et le monde entier) subit a montré à quel point il existe un manque criant d’infirmiers.

  • Le critère de distinction entre les chômeurs bénéficiant de revenus provenant d’une activité artistique, suivant qu’ils tirent ces revenus d’une activité professionnelle ou d’une autre source (cession de droits voisins en l’espèce), est objectif et apparaît raisonnablement justifié compte tenu du but de la réglementation du chômage ─ l’octroi d’un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus professionnels ─, ce qui explique que seuls les revenus professionnels sont appréhendés. Les chômeurs ne tirant pas leurs revenus de leur propre activité professionnelle d’artiste ne bénéficient d’aucun régime particulier et sont en conséquence soumis aux articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Les moyens employés, consistant à prévoir un régime dérogatoire en faveur des chômeurs tirant leur rémunération de leur propre activité artistique, lesquels peuvent cumuler revenus professionnels et allocations de chômage, mais en assortissant ce cumul des conditions ou limites examinées ci-avant, apparaissent proportionnés au but visé. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sur pied de l’article 159 de la Constitution.

  • La nullité de la décision pour violation d’une formalité substantielle ne peut avoir pour conséquence automatique que le chômeur est rétabli dans le droit aux allocations dont il a été exclu : il appartient au juge qui écarte la décision de se prononcer lui-même sur le droit à celles-ci pendant la période litigieuse. Le rétablissement du chômeur dans ses droits aux allocations ne peut donc intervenir que s’il est constaté qu’il satisfait à toutes les conditions d’octroi. A rebours, il n’y a pas matière à rétablissement lorsqu’il ressort des éléments du dossier qu’il ne remplit pas certaines conditions légales du droit aux allocations.

  • Face à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’ONEm, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, qui porte d’une part sur une référence exacte aux faits et qui, d’autre part, doit mentionner les règles juridiques applicables en détaillant les raisons pour lesquelles ces normes de droit positif conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre pareille décision, apparaît d’autant plus fondamentale qu’elle participe non seulement de l’idée d’un procès équitable, mais qu’elle doit également permettre au juge, lors du contrôle externe de légalité, d’examiner aisément si les raisons invoquées par l’autorité administrative sont suffisantes pour justifier la décision. En droit de la sécurité sociale, et plus particulièrement en matière de chômage, la réfection de l’acte peut être menée par la juridiction elle-même. Le tribunal du travail a notamment pour mission de censurer ces décisions, de remédier à leurs carences et de réparer les conséquences du mauvais fonctionnement du service public. Cette compétence tend, à travers ces censures et condamnations, à reconnaître et à sanctionner les droits subjectifs que les assurés sociaux font valoir en application de la loi. Le juge peut dès lors se substituer à l’ONEm en cas d’annulation d’une décision administrative pour vice de forme (l’affaire concernant un cumul interdit par les articles 44 et 46 de l’arrêté royal organique).

  • L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en règle, une activité indépendante, exercée pour compte propre et non pour compte de tiers. En effet, la présomption contenue à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 est une présomption d’activité indépendante, non subordonnée. Il est du reste difficile de concevoir que le dirigeant d’une société soit au service de celle-ci. En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a fondé la société concernée et qu’il en était l’actionnaire à raison de 25% et à parts égales avec trois autres fondateurs, ainsi que le dirigeant en sa qualité d’administrateur. C’est la structure sociale qui était ainsi au service des intérêts de celui-ci et de ses associés, et non l’inverse.

  • Rien ne permet de considérer que, lorsque l’article 65 pose pour condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée ne peut pas interdire le cumul de la pension avec « les allocations », le texte vise les allocations étrangères. Si telle avait été l’intention du législateur, il aurait pu l’exprimer de manière plus claire, en précisant, par exemple, que, dans l’hypothèse où le chômeur perçoit une pension étrangère, celle-ci ne peut être cumulée avec les allocations belges qu’à la condition que, en vertu de cette législation étrangère, elle soit également cumulable avec les allocations étrangères. En l’absence de telle précision, il y a lieu de comprendre que les « allocations » en question ne peuvent être que celles que cette disposition entend régir, à savoir les allocations belges, et que ledit article concerne le cumul des allocations de chômage belges avec une pension, belge ou étrangère.

  • La gestion normale des biens propres ne suppose ni usage d’une page Facebook, ni participation à de nombreux salons, ni séjours réguliers à l’étranger pour y faire connaître ses produits, tous éléments qui permettent de conclure à l’exercice d’une activité récurrente, dont l’ampleur exclut que l’on se trouve en présence d’un simple hobby.

  • N’est pas suffisamment motivé le refus de dispense décidé en raison « d’un nombre peu élevé d’heures en moyenne de formation par semaine » dès lors, d’une part, que le motif invoqué ne précise pas le seuil (20 h/semaine) mentionné par l’article 94, § 1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal organique et que, d’autre part, il ne laisse pas apparaître que la demande de dispense a été examinée au regard des critères fixés par ce même article, ni qu’il a été tenu compte des circonstances concrètes propres à la situation individuelle du demandeur ainsi que prévu par ce texte.

  • Dans le cadre d’une faillite, c’est l’article 19, 3°ter de la loi hypothécaire, qui traite les créances du même rang égalitairement sans tenir compte de l’ancienneté, qui trouve à s’appliquer. L’application de cet article au lieu de l’article 1256 du Code civil se justifie par les conditions particulières dans lesquelles surgit une faillite dont, notamment, l’ébranlement du crédit et le nombre des créanciers. En ce qui concerne les travailleurs, il n’y a pas de discrimination par rapport à un employeur non failli.
    Dès lors que le travailleur licencié suite à la faillite a sollicité et obtenu de l’ONEm des allocations de chômage provisoires après avoir cédé à l’ONEm sa créance d’indemnité de rupture à l’égard de son employeur, l’ONEm est, sur base de ladite cession de créance, subrogé dans les droits de celui-ci et est ainsi un créancier privilégié par application de l’article 19, 3°ter de manière telle qu’il arrive en concours avec lui au même rang. Leurs créances sont traitées de la même manière sans plus de référence à une antériorité d’une créance par rapport à l’autre.

  • (Décision commentée)
    Il y a intention frauduleuse dès lors que, bien que connaissant ses obligations en matière de déclaration d’activité accessoire (puisqu’elle les a en partie respectées), l’intéressée a agi tout au long de l’instruction du dossier avec un manque de transparence évident. La cour reprend les réponses inexactes données au cours des enquêtes et le fait qu’en cours de route l’intéressée a encore été investie d’un nouveau mandat, qu’elle a à nouveau tu vis-à-vis de l’ONEm. Vu que la fraude est admise, le délai de prescription est porté à 5 ans.
    Quant à la demande reconventionnelle de l’ONEm (récupération) introduite en cours de procédure, la cour rappelle qu’en l’application de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. L’action de l’ONEm en récupération de l’indu est soumise à celui-ci.

  • Le fait que le bénéficiaire n’ait, durant de nombreuses années, pas été mis en demeure de s’assujettir au statut social des indépendants, ni n’ait fait l’objet d’une affiliation d’office et n’ait, en conséquence, payé de cotisations à ce titre, pas plus que les indications confuses données a posteriori par une caisse d’assurances sociale et/ou l’INASTI à propos de son assujettissement ne permettent de déduire que l’intéressé ignorait, pour ce motif, la nécessité de faire état, vis-à-vis de l’ONEm , de l’existence de ses divers mandats au sein de sociétés commerciales.

  • En matière de sanction, il faut se poser la question de savoir sur quoi porte l’annulation : sur le principe même de la sanction ou sur son quantum ? Dans la première hypothèse, les juridictions du travail ne peuvent qu’annuler celle-ci, sans pouvoir de substitution ; dans la seconde, Il leur incombe de se substituer à l’ONEm dans la décision qu’il eût dû prendre, sans toutefois que ce contrôle puisse mener à une aggravation de celle-ci. Ainsi en va-t-il en cas d’annulation d’une décision pour cause de motivation déficiente en droit pour avoir énoncé une durée erronée de la sanction prise sur pied de l’article 153, alinéa 1er,, ce vice de motivation n’affectant que la hauteur de la sanction et non son principe même.

  • En vertu de l’article 48, § 1erbis, de l’arrêté royal organique, un bénéficiaire d’allocations de chômage peut bénéficier de l’avantage « tremplin-indépendant », en vertu duquel il peut, à certaines conditions, exercer une activité indépendante accessoire pendant son chômage et conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois. Des conditions sont mises à cet exercice, et notamment celle que le chômeur ne peut faire exercer les activités qui font l’objet de cette profession accessoire par des tiers, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance (sauf si cela ne se produit qu’exceptionnellement – article 48, § 1erbis, 3°). Dès lors que les conditions réglementaires ne sont pas respectées, il y a lieu à exclusion du bénéfice des allocations. Pour ce qui est de la récupération, la cour reconnaît en l’espèce la bonne foi de l’intéressée (aidée par son frère, qui avait prévenu le C.P.A.S., dont il dépendait).

  • Il faut être particulièrement attentif à la pluralité des modes de vie actuels. De nouvelles formes d’habitat groupé deviennent courantes, soit en vue de réduire les coûts de logement, soit en vue de sortir d’un isolement. La colocation doit être entendue plus largement en matière de sécurité sociale que la notion telle que donnée par le Décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation.
    Divers indices permettent de retenir l’absence de cohabitation, tels que l’existence d’un bail distinct, des cautions payées par chacun des locataires, l’existence d’un espace privatif pour chacun, un loyer non solidarisé, l’absence de transferts monétaires entre les parties, un espace de rangement privatif dans le frigo et pour les courses alimentaires, l’existence d’un règlement d’ordre intérieur, la prise en charge individuelle des charges du ménage, l’absence de partage de tâches ménagères, l’absence de mise en commun des ressources et le fait que les locataires ne se connaissaient pas au moment de contracter le bail.

  • L’article 157bis de l’arrêté royal organique prévoit la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de limiter la sanction à un avertissement, sauf si, dans les deux ans qui précèdent l’événement, il y a eu lieu d’appliquer les articles 153, 154 et 155, § 3.
    En l’espèce, la cour fait droit à cette demande, jugeant que cette sanction est plus appropriée et mieux proportionnée, nonobstant la durée de la période infractionnelle. Elle retient pour ce trois éléments. Le premier est qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation sur le chômage (ce qui rencontre la condition de l’article 157bis) et est en soi suffisant. Le deuxième est que, si l’intéressé n’établit pas sa bonne foi, il n’est pas non plus avéré avec certitude qu’il était de mauvaise foi, ce qui joue en sa faveur quant au degré de la sanction à retenir. Le troisième est qu’il a rempli le formulaire C1-Annexe Regis, sa déclaration ayant déclenché l’enquête de l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    Le formulaire C1 ne constitue qu’une déclaration unilatérale du chômeur et celle-ci peut suffire à établir sa qualité sur la base de l’article 110, § 4, tant qu’elle n’est pas mise en doute par l’ONEm, qui peut s’appuyer sur des données qui traduiraient une tout autre situation familiale. Dans cette hypothèse, l’intéressé doit apporter la preuve que sa déclaration est conforme à la réalité. S’agissant de la preuve d’un fait négatif, celle-ci ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.

  • Il ne suffit pas d’invoquer la complexité de la réglementation de manière générale et abstraite pour en inférer que l’on a perçu de bonne foi des allocations auxquelles on n’avait pas droit. S’il est vrai que cette circonstance est susceptible d’influer sur une bonne compréhension de la réalité, et en particulier sur la teneur des obligations existant en matière de déclaration de la situation personnelle et familiale, encore faut-il expliquer en quoi l’on a pu se méprendre au moment de compléter de manière inexacte le formulaire C1 à l’origine du paiement indu réclamé.

  • Le fait d’être ou non en couple avec la personne qui partage le même toit ne dit, a priori, rien quant au règlement ou non des questions ménagères principalement en commun, l’un pouvant fort bien se concevoir sans l’autre.

  • Les prestations accomplies en tant que pompier volontaire en-dehors des activités admises comme entraînant un danger de mort (et figurant sur la liste correspondante de l’ONEm) ne peuvent être reprises comme des activités qui ne sont pas considérées comme du travail pour l’application de l’article 44 de l’arrêté royal organique. Ainsi, pour des activités de prévention, qui ont pour but de minimiser les tâches d’intervention et donc les risques que celles-ci comportent. Ces prestations de prévention ne figurent pas en tant que telles dans la liste des activités entraînant un danger de mort et ne peuvent pas non plus y être assimilées, dans la mesure où le critère du danger de mort, même élargi pour englober pratiquement tous les types d’intervention « sur le terrain », n’est pas rencontré par cette activité de prévention.

  • L’article 45bis concerne une dérogation aux articles 44 et 45. Il ne vise donc que les activités qui sont en principe incompatibles avec les allocations de chômage en vertu de l’article 45. Dans la mesure où c’est « par dérogation aux articles 44, 45 et 46 » que le chômeur peut être amené à faire une déclaration et solliciter une autorisation de travail bénévole, il faut considérer qu’il n’y est tenu que si l’activité qu’il projette de faire est une activité incompatible avec les allocations au sens des articles 44 et 45. En d’autres termes, en l’absence de déclaration, il peut démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45.

  • (Décision commentée)
    La sanction prévue à l’article 59sexies, § 6, de l’arrêté royal organique prévue en cas de manquements dans le cadre de la procédure d’activation de recherche d’emploi ne peut être modulée, le texte étant conforme tant à la Constitution qu’à l’article 6 de la C.E.D.H. (avec renvoi à Cass., 21 septembre 2015, S.13.0008.F).

  • (Décision commentée)
    Pour répondre à l’argumentation de l’ONEm quant à l’objectif d’intérêt général d’inciter plus fortement les chômeurs, et spécialement ceux de longue durée, à rechercher du travail, l’arrêt relève que, dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales est, par nature, susceptible d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de cette protection. La cour constate qu’il s’agit d’un objectif très général, fixé en matière de taux d’emploi (et budgétaire) dans un accord de gouvernement, sans précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ni vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionné à ces objectifs.
    La cour du travail décide en conséquence de ne pas appliquer l’article 19 de l’arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 mais d’appliquer la législation immédiatement antérieure.

  • (Décision commentée)
    Si l’adoption d’un régime de faveur pour les artistes vise à répondre à des objectifs spécifiques, notamment d’insertion, l’objectif général de la réglementation reste d’octroyer un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle (arrêté royal du 25 novembre 1991, articles 44 et 45). C’est au regard de cet objectif général que s’explique le tempérament apporté par l’article 130, § 2, à ce régime de faveur.
    En ce sens, la prise en considération des droits d’auteur pour une réduction des allocations, précisément en ce qu’ils sont le produit de l’activité artistique autorisée et exercée à titre professionnel, contrairement aux revenus mobiliers ou immobiliers ne provenant pas d’une telle activité que percevraient des chômeurs ordinaires, repose sur un critère objectif et n’apparaît pas disproportionnée.

  • S’il est exact que, par arrêt du 15 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité payée par un employeur à un artiste sous contrat de travail en contrepartie de la cession de droits patrimoniaux à laquelle l’intéressé a consenti lors de la conclusion de son contrat constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement et est, par conséquent, de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, la portée de cet arrêt ne modifie pas, pour la réglementation chômage, la notion de revenu immunisé telle que l’entend l’article 130, § 2, alinéa 3, étant le revenu (ou la partie de revenu) tiré de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés qui a fait l’objet de retenues sociales.
    A défaut de telles retenues, ce revenu ou cette partie de revenu salarié est, comme tous ceux découlant, directement ou indirectement, de l’exercice d’une activité artistique, soumis à la règle de la limite de cumul et se voit appliquer le même régime que les revenus non salariés. Ne sont, en d’autres termes, immunisés et n’échappent donc à la règle de cumul dudit article que les revenus sur lesquels des cotisations ont effectivement été prélevées. Il ne suffit pas qu’ils en soient passibles.

  • (Décision commentée)
    L’ancien article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 permettait aux chômeurs reconnus atteints d’une inaptitude permanente au travail de 33% d’être dispensés de la procédure de contrôle du comportement de recherche active d’emploi. Suite aux arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012, la dispense a disparu.
    L’abrogation de la dispense constitue une régression significative. Il appartient dès lors au FOREm d’apporter la preuve de motifs légitimes justifiant cette régression ainsi que de son caractère pertinent et proportionné par rapport à la catégorie de chômeurs à laquelle l’intéressé appartient, à savoir la catégorie des chômeurs présentant une inaptitude permanente de plus de 33%. Cette preuve n’est pas apportée en l’espèce et la disposition est écartée.

  • Il est fréquent, en pratique, que le formulaire C1 de demande d’allocations soit complété par un préposé de l’organisme de paiement. Reste néanmoins que, en le signant sous la mention « J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète », l’assuré s’en approprie le contenu et que, s’il contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité dudit organisme, puisque son préposé l’a rempli sur la base des informations qui lui ont été fournies par le demandeur, à qui il appartient de les vérifier avant de le signer.

  • Le fait que le mandat a été effectué à titre gratuit est indifférent s’il l’a été dans un but lucratif, étant de permettre à la société dont l’assuré était mandataire, puis mandataire et salarié, de se développer.

  • Dès lors que l’activité permet d’accroître plus que modérément la valeur des biens propres, elle ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale de ces biens (avec renvoi à Cass., 15 mai 2018, n° P.18.0238.N). Des travaux, étalés sur plusieurs années, ayant consisté en une rénovation complète de l’immeuble et visant par ailleurs à aménager deux logements distincts, dont l’un avait vocation à être donné en location ou mis à disposition de tiers, font obstacle à l’octroi des allocations de chômage pendant la période en litige.

  • L’ignorance quant aux seuils visés aux articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ne peut établir la bonne foi quant à la perception d’allocations à un taux indu.

  • L’article 11 de la loi portant création et organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale, s’il précise que les institutions de sécurité sociale recueillent ou vérifient auprès d’elle les données sociales dont elles ont besoin lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau, n’interdit nullement à l’ONEm, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas nécessairement aux données sociales figurant dans celui-ci, de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle.
    Ainsi en va-t-il de la déclaration des revenus du conjoint, à faire au plus tard au début de l’activité professionnelle de celui-ci, laquelle est, aux termes de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, une des trois conditions cumulatives permettant de bénéficier de la dérogation suivant laquelle lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux des allocations de chômage.
    Le seul fait que l’Office ait pu constater, a posteriori, que certains revenus perçus par le conjoint se sont avérés inférieurs au seuil fixé par ledit article durant la période couverte par des déclarations inexactes, n’a pas pour effet de dégager le demandeur de son obligation de déclarer une situation familiale conforme à la réalité et la perception, en tant que telle, de revenus pas son épouse.

  • Lorsque, comme le permet le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE), le porteur de projet choisit la qualité de stagiaire au sens de l’arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, la spécificité du programme est de proposer une véritable formation professionnelle dans laquelle le demandeur d’emploi va réaliser la mise en situation économique réelle de son projet d’activité économique. Si, à l’issue de la mise en situation réelle, l’activité a engendré un bénéfice, celui-ci lui est reversé par la couveuse d’entreprise après avoir le cas échéant prélevé, dans le respect du principe de proportionnalité, un pourcentage sur les recettes des activités développées. Il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L’article 19 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage exclut en effet de la notion de rémunération les avantages accordés au chômeur dans le cadre d’une formation professionnelle.

  • (Décision commentée)
    L’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est un régime autonome, n’étant que l’exécution de la loi du 3 juillet 2005. Par conséquent, en cas d’activité bénévole, il faut appliquer directement cette disposition et vérifier si l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable. En cas de non-respect, le chômeur perd son droit aux allocations. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si l’activité est ou non compatible avec la perception des allocations de chômage.

  • (Décision commentée)
    Le terme « peut », utilisé à l’article 94, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, n’implique pas en lui-même que le pouvoir d’appréciation de l’ONEm est discrétionnaire, le terme signifiant que le chômeur peut être dispensé à sa demande, étant qu’il peut demander à l’être.
    Les conditions de l’article 93 de l’arrêté royal organique (durée minimale du chômage) ne s’appliquent pas à une demande visée à l’article 94, alinéa 1er, 1° : le demandeur ne doit dès lors pas établir qu’il a bénéficié de trois-cent-douze allocations de chômage avant de solliciter l’octroi d’une dispense en vue de suivre une formation.

  • Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper l’administration pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu’en abstentions coupables. En retenant la double formulation de fraude ou de dol, le législateur a voulu viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l’octroi, et ce afin de distinguer ces cas de ceux où les versements indus découlent soit d’erreur administrative, soit d’un manque de diligence des organismes attributeurs. En l’espèce, les manœuvres frauduleuses sont retenues et la cour confirme le bien-fondé de la décision du directeur du bureau de chômage, en application de l’article 149, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal organique (prescription quinquennale appliquée).

  • Ni la loi ni les textes réglementaires ne définissent la notion de « cause économique » à l’origine du manque de travail justifiant la mise en chômage économique. En cas de ralentissement des activités d’une entreprise (ainsi en raison d’une baisse du nombre de commandes), ceci peut être le cas. Lorsque ce ralentissement se poursuit pendant plusieurs années, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques. Il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail. Le caractère temporaire de la suspension des obligations des parties est en effet inhérent à la notion de suspension. Le chômage ne peut en conséquence pas être structurel. Le chômage économique ne peut, enfin, servir à transformer un travail à temps partiel en travail à temps plein.

  • L’article 48, § 1erbis, 2°, de l’arrêté royal chômage ne fait aucune différence selon que l’activité indépendante a été exercée en Belgique ou à l’étranger. Une telle différenciation entraînerait d’ailleurs une discrimination entre travailleurs se trouvant dans une situation similaire, voire quasi identique. Le fait qu’une note de l’ONEm – qui n’a, du reste, aucune valeur légale – fasse référence au Répertoire général des travailleurs indépendants belges pour comparer les données de celui-ci avec celles mentionnées par le chômeur sur son formulaire C1C n’a pas de portée exclusive, mais s’explique par un souci pragmatique de conseil dans la mesure où les travailleurs ayant exercé leur activité indépendante en Belgique au cours des 6 années écoulées sont très largement majoritaires par rapport à ceux ayant pratiqué à l’étranger.

  • Le principe non bis in idem peut trouver à s’appliquer aux sanctions de nature pénale, telle celle prévue à l’article 154 de l’arrêté royal organique. Ce que ce principe vise à empêcher, c’est la réitération des poursuites qui concernent un acte identique, les qualifications juridiques différentes éventuellement applicables aux faits important peu. Le terme idem ne vise donc pas la qualification conférée aux actes matériels commis par le prévenu, mais bien les faits eux-mêmes, soit les circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace (cf. C.E.D.H., 10 février 2009, ZOLOTOUKHINE c/ RUSSIE, Req. n° 14.939/03).

  • En cas de non-respect des droits de défense du travailleur tels qu’organisés par l’article 144 de l’arrêté royal (obligation d’audition), la décision administrative est nulle, mais cette nullité ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement le dossier (avec renvoi à Cass., 23 mai 2011, R.G. S.10.0064.F – non publié).
    Cette décision est commentée sous « Types de chômage > Chômage complet », avec sommaire limité à ce seul aspect.

  • (Décision commentée)
    Un travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b), de l’arrêté royal organique et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement. Seul lui est ouvert le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.

  • (Décision commentée)
    L’article 8.4 du titre VIII du nouveau Code civil, en vigueur depuis le 1er novembre 2020, régit les règles déterminant la charge de la preuve. Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès (sauf si la loi en dispose autrement). Par ailleurs, toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve.
    Quant au juge, il a également un rôle à jouer, puisqu’il peut déterminer par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de la preuve lorsque l’application des règles ci-dessus serait manifestement déraisonnable. Il ne peut faire usage de cette faculté que s’il a d’abord ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et s’il a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve sans pour autant obtenir de preuve suffisante. (L’affaire concerne une cohabitation)

  • (Décision commentée)
    L’article 134bis de l’arrêté royal organique chômage (qui dispense l’assuré social de communiquer les données accessibles notamment via la Banque carrefour) est une exception au principe de l’obligation de déclaration et il est donc de stricte interprétation. Si les données disponibles via la Banque carrefour permettent aux institutions de sécurité sociale de vérifier les données sociales directement, ceci n’interdit pas à l’ONEm de demander au chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle, dans la mesure où la situation réelle ne correspond pas nécessairement aux données sociales figurant dans le réseau.

  • Si l’ONEm dispose du privilège du préalable lui permettant de prendre une décision administrative de récupération des sommes payées indûment valant titre exécutoire (avec renvoi à C. const., 20 octobre 2009, n° 162/2009), aucune disposition ne lui interdit expressément de solliciter un second titre en justice pour une même créance (ainsi par le biais d’une demande reconventionnelle). L’ONEm a en effet le libre choix de procéder au recouvrement par la voie administrative ou par la voie judiciaire. Ce choix demeure tant que le dossier n’a pas été transmis au Receveur de l’enregistrement et des domaines.

  • Appliqué à la réglementation chômage, l’enseignement de l’arrêt du 16 décembre 2010 de la Cour constitutionnelle (n° 148/2010) conduit à considérer, à partir du 1er janvier 2015, que l’absence de possibilité d’assortir les sanctions administratives visées dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 d’un sursis est potentiellement discriminatoire, selon que le litige est soumis à une juridiction pénale ou sociale. Cette discrimination ne découle pas du nouvel article 157bis de l’arrêté royal organique, ni même de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 qui a abrogé le § 2 de l’article 157bis, mais de l’absence de disposition légale (au sens large) prévoyant un sursis potentiellement applicable au chômeur sanctionné : il appartient au législateur (au sens large) de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

  • Dès lors que la demande a été adressée à l’ONEm avant le début de l’année d’études pour laquelle la dispense est demandée, le fait qu’elle n’ait été formulée qu’après une première année d’études en cours du soir n’a pas d’incidence quant au respect de l’article 93, 6° (soit la justification de 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études), ladite condition ne devant être vérifiée qu’à ce moment et non rétroactivement, au début d’un cycle d’études où, pour cause d’horaire décalé, le demandeur pouvait bénéficier d’allocations sans devoir solliciter de dispense. Pareille exigence ajoute à la réglementation une précision qui n’y est nullement mentionnée.

  • Les violences conjugales, s’il n’est pas établi qu’elles ont contraint leur victime à quitter le foyer avec ses enfants, ne sont pas en elles-mêmes de nature à prouver la réalité d’une résidence séparée ouvrant le droit au bénéfice d’allocations au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille.

  • La dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi, ce sans égard pour ses aspirations personnelles. Au regard du prescrit réglementaire, ce qui importe pour bénéficier de la dispense prévue est ainsi le peu de possibilités offertes par le diplôme possédé sur le marché de l’emploi et non celles du diplôme escompté.

  • Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper l’administration pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu’en abstentions coupables. En retenant la double formulation de fraude ou de dol, le législateur a voulu viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l’octroi, et ce afin de distinguer ces cas de ceux où les versements indus découlent soit d’erreur administrative, soit d’un manque de diligence des organismes attributeurs.

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 25 novembre 1991 a été modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (arrêté royal modifiant divers articles de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et abrogeant certains autres), à partir du 1er janvier 2015, mesures dont l’une a touché l’article 157bis, § 2, en supprimant la possibilité d’assortir les sanctions administratives d’un sursis, partiel ou total.
    Se pose en l’espèce la question, à propos de l’article 153, étant de savoir si la sanction qu’il contient peut toujours faire l’objet d’un sursis vu la mouture actuelle du texte. Pour la cour, cette disposition a un caractère pénal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, vu la nature de l’infraction, la gravité de la sanction et son objectif dissuasif et répressif. Il y a dès lors lieu d’appliquer les principes en matière pénale, dont l’application de la loi dans le temps. Selon l’article 2 du Code pénal, en cas de modification législative entre le moment où l’infraction est commise et celui où elle est jugée, il faut faire application de la loi plus douce. Cependant, si les comportements délictueux se sont poursuivis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est cette dernière qui est applicable, et ce même si elle est plus sévère.

  • Le bénéficiaire en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, L.c., doit, conformément aux directives se trouvant sur celle-ci, mentionner sur sa carte de contrôle les jours durant lesquels il est inapte au travail, faute de quoi il s’expose à la sanction prévue par l’article 154 de l’A.R. du 25 novembre 1991, ce sans que l’ONEm ne doive démontrer une intention frauduleuse dans son chef. La hauteur de celle-ci peut être modérée lorsque l’état psychique de l’intéressé est de nature à expliquer le non-accomplissement des démarches administratives nécessaires.

  • Le fait qu’un emploi ait comporté des prestations de nuit ne permet pas de le considérer comme n’étant pas convenable au sens de l’article 29 de l’A.M. du 26 novembre 1991, disposition qui n’est, en soi, contraire ni à la loi sur le travail, ni à celle relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail : on n’aperçoit, en effet, pas en quoi la conception de l’emploi convenable au sens de la réglementation du chômage entrerait, en tant que telle, en contradiction avec les règles légales qui encadrent le travail de nuit et/ou avec celles en matière de bien-être.
    Indépendamment du caractère convenable de l’emploi qui les justifient, des prestations de nuit durant plusieurs années, dans des conditions de température particulièrement froide, peuvent entraîner des désagréments tels dans le chef du travailleur qu’il est légitime que, pour ces motifs, celui-ci souhaite obtenir certains aménagements ou, à défaut, qu’il quitte son emploi. Il y a, dans ce cas, lieu d’annuler la sanction d’exclusion prise à son endroit.

  • Le double motif d’intérêt général, d’ordre budgétaire et d’ordre socio-professionnel, invoqué pour justifier le recul sensible du niveau de protection du droit au travail (via l’insertion professionnelle dans la mesure où les bénéficiaires exclus sont privés de l’accompagnement ciblé lié au droit aux allocations) et du droit à la sécurité sociale d’un chômeur est, à défaut d’élément probant, sans rapport de proportionnalité avec la mesure litigieuse. L’Onem ne peut se contenter, dès lors qu’une atteinte au principe de non-régression est établie, d’évoquer un objectif budgétaire et un objectif de taux d’emploi mais doit démontrer avoir évalué l’impact réel de la mesure prise, autrement dit, démontrer la légalité de sa réforme au regard des conditions de fond qui s’imposent en justifiant ses choix.

  • (Décision commentée)
    L’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe les conditions du droit aux allocations de chômage en cas d’exercice d’une activité autorisée à titre accessoire. Le montant définitif de celles-ci est déterminé par l’article 130 du même arrêté. Il est calculé à partir des revenus annuels nets imposables déterminés par l’administration fiscale dans l’avertissement extrait de rôle envoyé au contribuable.
    Le point de départ du délai de récupération est la date de l’établissement de cet avertissement-extrait de rôle et non celui fixé à l’article 7, § 13, alinéa 2 et 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué).

  • Si l’inscription au registre de la population est un moyen de prouver la résidence principale en Belgique, rien ne permet de déduire de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il est présumé que la personne radiée d’office n’habite plus en Belgique, la preuve de cette résidence effective et principale pouvant être rapportée par toute une série d’indices matériels. Ainsi par la production d’extraits de compte établissant la réalité d’achats constants et réguliers effectués sur le territoire belge, mais encore par les réactions rapides du demandeur, traduites par des démarches auprès de différentes autorités, son inscription comme demandeur d’emploi et le fait qu’il répondait régulièrement aux offres qui lui étaient adressées.

  • (Décision commentée)
    Des prestations à l’étranger (hors UE) peuvent intervenir dans la prise en compte des jours prestés en vue de l’admissibilité aux allocations de chômage, à la condition qu’une convention internationale lie l’Etat belge et l’Etat étranger. S’agissant en l’espèce de la Convention signée le 27 février 1968 entre l’Algérie et la Belgique, est admise l’occupation dans tout Etat du monde, mais à la condition que cette occupation, si elle avait été effectuée en Belgique, aurait été considérée comme un travail salarié assujetti à la sécurité sociale ou que le travail presté dans le pays dont le demandeur est originaire ait été assujetti dans ce pays. En outre, des périodes de travail salarié (dont la durée n’est pas précisée) doivent avoir été accomplies en Belgique postérieurement aux prestations à l’étranger et avant la demande d’octroi des allocations de chômage.
    L’arrêté royal du 11 septembre 2016 a fixé une période minimale pour ce qui concerne les prestations en Belgique, étant de trois mois. Le texte actuel de la disposition prévoit ainsi que le travail effectué à l’étranger n’est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après celui-ci, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge pendant au moins cette période.

  • La création d’une société et la désignation comme mandataire en son sein ne font pas obstacle à l’octroi d’allocations pendant la période qui précède l’exercice effectif de l’activité envisagée.
    On n’aperçoit pas en quoi l’affiliation du chômeur auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants devrait faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès de l’ONEm, ni, a fortiori, en quoi l’absence d’une telle déclaration pourrait, aussi longtemps qu’aucune activité n’est entamée, entraîner son exclusion, avec récupération des allocations.

  • La réduction des dépenses liées au paiement d’allocations de chômage semble, de manière générale, être une mesure appropriée à un objectif (d’économie) budgétaire. Dans la mesure cependant où aucune pièce n’est déposée à cet égard et que la position de l’ONEm repose sur des allégations invérifiables, ainsi à défaut pour lui de produire le moindre élément établissant les effets escomptés de la mesure et son accomplissement, toute comparaison des effets de celle-ci avec la régression qu’elle impose est illusoire et tout contrôle de proportionnalité, même marginal, est concrètement impossible.

  • (Décision commentée)
    L’article 47 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (relatif à l’octroi des allocations provisoires) résulte de la transposition partielle dans celui-ci de l’article 7, § 12, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il s’est agi, par cette modification de la disposition introduite par la loi-programme du 30 décembre 1988, de donner une base légale à la pratique administrative en vertu de laquelle les allocations étaient accordées à titre provisoire aux travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’avaient pas perçu l’indemnité de rupture ou les dommages et intérêts auxquels ils avaient droit suite à la rupture.
    En l’espèce, la cour constate que l’intéressée a renoncé à introduire une action contre son ex-employeur et que c’est à bon droit qu’elle a été exclue pour toute la période couvrant les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre (soit onze mois). L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal ne trouve pas à s’appliquer, s’agissant d’allocations provisoires. L’indu ne peut dès lors être limité.

  • (Décision commentée)
    L’abaissement de l’âge maximal pour bénéficier des allocations d’insertion n’ayant pas été accompagné de mesures compensatoires ou de substitution, il y a un recul significatif de la protection sociale, la possibilité de recours au C.P.A.S. ne suffisant pas à tempérer le caractère sensible et significatif de celui-ci.
    Si les motifs invoqués sont des motifs d’intérêt général (réalisation d’économies aux fins d’atteindre l’équilibre budgétaire et volonté de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail), l’absence d’élément permettant d’évaluer l’économie pouvant être réalisée ainsi que d’indication quant à la possibilité d’atteindre les mêmes objectifs par des mesures entraînant un recul moins important rend impossible le contrôle de proportionnalité, même marginal.
    La nouvelle version de l’article 36 est dès lors écartée, au motif qu’elle viole l’article 23 de la Constitution.

  • (Même conclusion que C. trav. Bruxelles, 14 mai 2020, R.G. 2018/AB/554)

  • (Décision commentée)
    Si, suite à la notification d’une décision de fin d’incapacité, l’assuré social conteste et introduit une procédure devant le tribunal du travail, sollicitant parallèlement le bénéfice des allocations de chômage (qui lui sont accordées à titre provisoire, dans l’attente de l’issue de la procédure contre l’organisme assureur) et que cette procédure aboutit à la reconnaissance rétroactive de l’incapacité de travail, il peut être référé en cas de demande de remboursement par l’ONEm à l’instruction ONEm RioDoc n° 061236/2 en matière de récupération d’allocations provisoires, qui permet la limitation de la récupération d’allocations de chômage au montant des indemnités AMI.

  • (Décision commentée)
    La Cour du travail de Liège (division Liège) s’interroge sur l’interprétation de l’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (selon lequel le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète ou d’une pension de survie peut bénéficier des allocations dans les limites de l’article 130, le bénéfice des allocations étant toutefois accordé à la condition notamment que le régime sur la base duquel la pension est accordée n’interdise pas le cumul de celle-ci avec les allocations et ne subordonne pas le bénéfice ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l’emploi) au regard de l’article 53 du Règlement n° 883/2004, étant de savoir s’il s’agit d’une disposition anti-cumul au sens de celui-ci, la cour posant également – sans encore y répondre dans cet arrêt – celle de savoir si l’article 53 du Règlement ne s’applique qu’aux dispositions anti-cumul prévues par un régime national de pensions. (Réouverture des débats)

  • (Décision commentée)
    Un régime spécifique a été institué pour les travailleurs mis en chômage économique (qui ne peuvent être dispensés du stage que dans des conditions strictes) et les autres chômeurs temporaires (qui en sont toujours dispensés).
    S’il s‘agit de catégories comparables, aucun élément objectif n’est avancé pour justifier l’économie budgétaire recherchée (premier objectif annoncé) ni l’augmentation de l’usage « impropre » du chômage économique (la lutte contre celle-ci étant présentée comme le second objectif). Les rapports annuels publics de l’ONEm font apparaître pour la période de 2014 à 2017 une diminution du nombre de jours indemnisés et aucune explication n’est donnée quant à d’éventuelles fraudes profitant soit aux travailleurs et aux entreprises, soit essentiellement à ces dernières. En outre, la référence aux travailleurs étrangers (dont la cour relève qu’un pourcentage très important d’entre eux sont originaires de pays ayant adhéré à l’Union européenne) heurte le principe de la libre circulation.
    Enfin, l’argument de la difficulté des contrôles est également rejeté, la cour déplorant encore in fine de son arrêt qu’aucun exemple concret n’est donné d’un abus qui aurait été constaté à ce titre.
    La cour décide dès lors d’écarter les articles 40 et 42bis de l’arrêté royal organique (modifiés par un arrêté royal du 11 septembre 2016).

  • Le contrat d’activation n’est pas une convention soumise aux dispositions du Code civil. Il a pour but, en accord avec le chômeur, de préciser les actions concrètes que celui-ci doit entreprendre afin de satisfaire à son obligation de chercher activement un emploi et de vérifier s’il satisfait à celle-ci (avec renvoi à Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0012.F).

  • Dans ses éléments d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite d’études, la cour retient notamment que, si l’on devait mettre un terme à l’autorisation de poursuivre celles-ci, ce n’est pas que l’intéressée qui serait préjudiciée, mais également la société. En l’espèce, ceci est d’autant plus le cas que l’intéressée a, après une embauche à mi-temps pendant les études poursuivies, été engagée et qu’elle peut faire profiter la société de ses compétences, étant titulaire d’un diplôme de travailleuse sociale.

  • Le contrat de travail peut, en vertu de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978, être suspendu pour cause de manque de travail résultant de causes économiques. La cause économique n’est pas définie dans la loi. Il doit s’agir d’un manque de travail temporaire. Seul un manque temporaire de travail justifie une suspension temporaire du contrat de travail. Ce manque de travail ne peut être la suite d’une organisation défaillante de la société et ne peut présenter un caractère structurel.
    En l’espèce, la cour constate que la société n’a manifestement pas suffisamment de travail régulier pour exercer son activité, le taux de chômage économique s’élevant pour une année à plus de 80%. La cour constate encore qu’un autre ouvrier temps plein a été engagé dans le cadre d’un plan Activa, l’ouvrier déjà en place étant mis en chômage économique à partir de cet engagement. La décision de l’ONEm est dès lors confirmée.

  • En cas d’hébergement d’un enfant en alternance, le chômeur isolé est considéré comme travailleur ayant charge de famille, même pour les jours d’absence de l’enfant, pour autant qu’il établisse que, en moyenne, celui-ci vit avec lui au moins deux jours par semaine, la preuve de cette situation devant être apportée par une copie de la décision judiciaire ou de l’acte notarié qui règle l’hébergement en alternance de l’enfant.

  • Lorsqu’il résulte du dossier administratif, et notamment de l’extrait de la Banque carrefour des entreprises, que, si le partenaire de la chômeuse est devenu le gérant de la société constituée entre eux, celle-ci est toujours reprise comme étant la personne apportant les capacités entrepreneuriales (connaissances de gestion de base), il doit être considéré que, après la fin de son mandat, elle a, comme l’impose la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, continué à prendre en charge la gestion journalière de la société. Ceci doit être considéré comme une activité au sens de l’article 45, § 2, même si elle n’est pas rémunérée directement.

  • Seuls les revenus provenant du mandat de conseiller communal (en règle, les jetons de présence) échappent aux limites que pose l’article 130, § 2, de l’arrêté royal organique, à l’exclusion des divers mandats qui en découlent, tels ceux exercés au sein d’intercommunales, lesquels ne peuvent être considérés comme provenant du mandat de conseiller communal, ni, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 49.

  • (Décision commentée)
    Selon l’article 154 de l’A.R. organique chômage, la sanction en cas d’exercice d’une activité accessoire non déclarée peut être de quatre à vingt-six semaines d’exclusion. Le minimum est retenu en l’espèce, vu les circonstances de la cause (ampleur limitée de l’activité, absence d’antécédents et apparente bonne foi, l’intéressé ayant exposé qu’il ignorait être tenu de respecter ces obligations en cas de chômage temporaire).

  • L’article 111/32 de l’arrêté du 5 juin 2009 du Gouvernement flamand portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles le demandeur d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage ou d’insertion peut être dispensé, pour la durée de ses études, de sa formation ou de son stage, pour ce qui est de son obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi. La cour pose la question de savoir si cette disposition confère une compétence discrétionnaire au V.D.A.B. et conclut par la négative.

  • Ne répond pas aux exigences de la loi du 11 avril 1995 la décision qui motive le refus de dispense par l’existence d’un diplôme antérieur de fin d’études de l’enseignement supérieur, ce qui est, à la fois insuffisant (le motif invoqué n’identifiant pas le diplôme visé et n’expliquant pas en quoi ce diplôme précis offre déjà des possibilités sur le marché de l’emploi) et inadéquat (ce motif ne laissant pas apparaître qu’il a été tenu compte des circonstances concrètes propres à la situation individuelle du demandeur).

  • Suivant l’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas à la sécurité sociale, secteur chômage. Cette disposition, qui vise l’exercice d’une activité indépendante, a pour but d’éviter que le régime des allocations de chômage serve à financer le chômage temporaire des indépendants. Ce texte ne définissant pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « interruption temporaire » et n’habilitant pas le Ministre à cette fin, ces termes doivent dès lors s’entendre dans leur sens usuel, lequel implique l’arrêt ou une coupure de l’activité limitée dans le temps.
    Ainsi en est-il lorsque le bénéficiaire alterne des périodes d’exercice à titre principal d’une activité indépendante avec des périodes de chômage complet qu’il reprend entre les missions temporaires qu’il décroche et effectue, en tant qu’indépendant, sous le couvert de sa qualité d’associé actif de la société qui lui appartient.

  • Est considérée comme une activité exercée pour son propre compte, et non pour le compte de tiers, l’activité de création et de commercialisation de produits, textiles et de décoration pour enfants, et ce même s’il existe des contrats de travail émis par l’ASBL Productions associées (du groupe Smart) qui couvrent certaines de ces prestations. En effet, il ressort de l’enquête de l’ONEm et des auditions de l’intéressée qu’il n’existait pas de rapport de subordination entre elle et l’ASBL. Par conséquent, et vu l’ampleur considérable de l’activité, c’est à juste titre que l’ONEm a décidé d’exclure l’intéressée du bénéfice des allocations de chômage.

  • La désignation comme mandataire dans une société commerciale n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité pour compte propre. Le fait de détenir un mandat ne signifie pas qu’il est nécessairement exercé et qu’il y a activité. Le mandataire qui n’exerce pas réellement une activité en cette qualité au sein de la société et qui ne peut retirer de son mandat un avantage pour son propre patrimoine n’exerce pas un travail interdit. La preuve doit être apportée par le chômeur et soit porter sur l’absence d’activité du mandataire lui-même soit résulter de l’absence d’activité de la société.

  • (Décision commentée)
    L’article 47 de l’arrêté royal organique chômage impose au bénéficiaire d’allocations provisionnelles d’introduire une action en justice dans l’année de la rupture, quelles que soient les chances de succès de celle-ci. L’issue de l’action est sans incidence, puisque l’article 47 de l’arrêté royal ne prévoit pas de sanction si une action est introduite mais qu’elle n’a pas débouché sur une condamnation de l’employeur. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de rembourser les allocations provisoires, dans la mesure où la procédure a été entamée, l’obligation en cause étant une obligation de moyen.

  • En vertu de l’article 133, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, un dossier contenant une demande d’allocations ne doit être introduit par un chômeur complet qu’après une « interruption du bénéfice des allocations ». En vertu de l’article 91 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, il faut entendre, pour l’application de cet article 133, § 1er, 2°, une période non indemnisée de vingt-huit jours civils consécutifs.

  • La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 14 février 2019 (n° 24/2019), limité la portée du principe de l’autorité de la chose jugée. Le renvoi est fait dans cet arrêt à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, principe considéré comme primordial par la cour du travail. Il s’agit de garantir le droit à un procès équitable, avec le respect de l’égalité des armes entre les parties.
    Les principes à la base de cette évolution sont également importants en ce qui concerne l’« autorité » de la sanction prévue à l’article 236 du Code pénal social. Reconnaître l’autorité de chose jugée d’une telle décision implique toujours une atteinte sérieuse aux droits de défense de l’assuré social. Celui-ci ne peut dès lors plus faire appel à une série de dispositions de la réglementation chômage qui permettent au juge, en cas de constatation d’une infraction à la réglementation, de limiter le remboursement. Ceci vaut particulièrement pour l’article 169 de l’arrêté royal organique.

  • L’exercice d’un mandat d’administrateur d’une A.S.B.L. constitue une activité pour compte de tiers. La situation doit donc être appréciée dans le cadre de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Jusqu’à preuve du contraire, une activité, même exercée bénévolement, pour une organisation est présumée rémunérée si elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Le défaut de déclaration de l’activité a pour conséquence que la charge de la preuve qu’il s’agit d’une activité bénévole pouvant être cumulée avec les allocations repose sur le chômeur.

  • (Décision commentée)
    Eu égard au texte de l’article 62, § 2, alinéa 3, et à défaut d’autre disposition dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui a eu droit aux allocations « à titre provisoire » ne peut se voir retirer le droit à ces allocations au motif qu’il a omis d’avertir l’ONEm de la décision d’arrêter sa procédure (ou du rejet par le tribunal de son action).

  • Il résulte de la lecture combinée de l’article 1287 et 1288, 3°, du Code judiciaire que la convention visant la contribution de chacun des époux à l’entretien, l’éducation et la formation des enfants, constitue l’exécution de l’obligation visée par l’article 203 du Code civil, qui cesse en principe à la majorité des enfants, sauf si la formation n’est pas achevée. Ainsi, les paiements effectués par le bénéficiaire d’allocations de chômage alors que la formation de l’enfant était achevée, ne peuvent plus être considérés comme le paiement d’une pension alimentaire au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Les allocations, payées au taux famille à charge, ont par conséquent été payées indûment, ce qui justifie le droit de récupération de l’ONEm, même si le bénéficiaire n’était pas conscient du fait qu’il payait une contribution alimentaire qui n’était plus due.

  • L’article 98bis de l’A.R. du 25 novembre 1991 permet, sur décision du directeur, au chômeur de bonne foi qui a omis lors d’un déménagement d’introduire un nouveau dossier, d’être assimilé au chômeur qui a satisfait aux obligations réglementaires, ceci visant la situation des personnes (i) qui ont une seconde résidence (ce qui peut donner lieu à discussion quant à la « résidence principale »), (ii) qui pour des raisons familiales résident temporairement à une autre adresse sans en avoir fait la déclaration ou l’ayant faite tardivement ou (iii) dont le dossier est introduit par l’O.P. auprès d’un bureau de chômage incompétent. Cette interprétation de la réglementation, donnée par RIOLEX, n’est pas exhaustive, le texte visant le chômeur qui a agi de bonne foi.

  • (Décision commentée)
    La notion de bonne foi reprise à l’article 98bis de l’arrêté royal n’est pas celle de l’article 169 du même arrêté, cette dernière étant spécifique à la récupération. La bonne foi visée à l’article 98bis doit se comprendre dans son sens usuel. (Une réouverture des débats est ordonnée sur l’application de l’article 98bis, 4°, de l’arrêté royal organique, qui prévoit l’assimilation du chômeur qui a agi de bonne foi à celui qui a satisfait aux dispositions réglementaires).

  • Pour échapper à la notion de travail au sens de l’article 45, al. 1er, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, doit rapporter la preuve que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées. Pour cela, il doit produire des pièces démontrant l’absence de prestations réalisées par la société, telles que les comptes, les déclarations TVA, les livres comptables, les avertissements extraits de rôle, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

  • L’article 110, § 1er, 3°, de l’A.R. organique n’exclut nullement que le débiteur d’une pension alimentaire ne puisse se libérer anticipativement de son obligation par le versement d’un capital. Dans la rédaction devenue la sienne après modification par l’arrêté royal du 24 novembre 2002, il trouve, en outre, application aux engagements volontaires souscrits par acte notarié, ce à l’effet de tenir compte de la situation des ménages de fait.

  • Le chômage temporaire pour les ouvriers s’entend du chômage pour cause d’intempéries et du chômage pour raisons économiques. L’employeur qui ne respecte pas ses obligations légales en matière de communication, ou l’effectue tardivement, doit payer à l’ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution du contrat a été réellement suspendue. La communication de l’adresse, complète et correcte, du lieu où l’ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé le jour considéré est une condition essentielle afin de rendre possible un éventuel contrôle de la réglementation par un inspecteur de l’ONEm.
    Il ne peut pas être exigé d’un inspecteur de l’ONEm qu’il effectue lui-même des recherches pour retrouver l’adresse exacte d’un chantier, ni qu’il prenne contact avec l’employeur pour obtenir cette adresse exacte (dans cette dernière hypothèse, l’efficacité du contrôle pouvant être compromise). D’autre part, il n’incombe pas à l’ONEm d’apporter la preuve que la mention d’une adresse incorrecte eût effectivement rendu le contrôle impossible.

  • La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu, sans qu’il y ait lieu de rechercher un cas de force majeure ou des circonstances insurmontables, indépendantes de la volonté du chômeur. Une absence de déclaration n’exclut pas nécessairement la bonne foi. Ainsi, si un assuré social a poursuivi le paiement d’une pension alimentaire due à sa fille, et ce après que la décision la prévoyant fut devenue caduque. La cour retient que l’ensemble des faits concordants s’inscrit en outre dans un contexte réglementaire qui manque d’évidence.

  • Les articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal organique permettent l’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage. Celle-ci doit cependant faire l’objet d’une déclaration sur le document C1, en ce compris lorsqu’il s’il s’agit d’un cas d’activité en tant que mandataire d’une société commerciale. En effet, il s’agit d’une activité pour compte propre, qui est dès lors soumise aux critères de la notion d’activité entrant dans le courant des échanges économiques des biens et services. Qu’elle ait ou non procuré des revenus est à cet égard sans importance. Ainsi, c’est à juste titre que l’ONEm a pris une décision d’exclusion à l’égard du bénéficiaire qui n’a jamais déclaré être gérant de sociétés.

  • Pour l’application de l’article 65 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage sont à considérer comme pension les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés, par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère, à l’intervention d’un organisme de sécurité sociale, d’un pouvoir public ou d’un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers. La généralité de ces termes commande d’y assimiler les avantages alloués par les institutions supranationales, comme, notamment, la pension versée au conjoint survivant d’un fonctionnaire européen.

  • Il appartient à l’ONEm, s’il estime qu’existe une situation de cohabitation en fait (même si les personnes visées ont des domiciles séparés) d’apporter la preuve de cette cohabitation, ou du moins d’apporter des indices sérieux quant à celle-ci. Le seul élément que l’une des personnes visées est le père du dernier-né de la demanderesse d’allocations peut être un « clignotant » pour l’ONEm pour démarrer une enquête mais ne constitue pas en soi un élément ou un indice suffisant pour conclure à la cohabitation. Des personnes ayant une relation et ayant un enfant commun peuvent prendre la décision de ne pas cohabiter. En outre, l’examen des extraits bancaires en l’espèce ne révèle aucun indice de cohabitation au sens l’article 59 de l’arrêté ministériel, à savoir que les personnes vivraient ensemble sous le même toit et régleraient principalement en commun les questions ménagères.

  • Il résulte de l’article 144, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que toute décision de récupération doit faire l’objet d’une audition préalable. Ainsi, l’ONEm ne peut pas, dans le cadre d’une procédure qui fait suite à la contestation par le chômeur d’une décision administrative déterminée, introduire une demande reconventionnelle par laquelle il demande le remboursement d’une partie des allocations sur une base tout à fait différente que celle qui était à l’origine de la décision contestée. Une telle démarche méconnaît les droits de défense qui ont été accordés aux chômeurs dans le cadre de la procédure administrative préalable.

  • L’arrêté royal du 30 décembre 2014, qui est venu modifier l’article 126 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, a entraîné une suppression du droit au complément d’ancienneté sans la moindre mesure compensatoire. Le recul est dès lors significatif. Les motifs budgétaires sont concrètement compris et favorables à l’intérêt général. Cependant, dès lors que la régression manifeste, imprévue et préjudiciable du degré de protection sociale est constatée, si la mesure est justifiée par un motif d’intérêt général, est appropriée et nécessaire, elle a des effets disproportionnés pour les travailleurs dans la situation de l’intéressée, et ce eu égard à son statut, en regard de sa situation sociale, du principe de confiance légitime, ainsi que de celui de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

  • (Décision commentée)
    La charge de la preuve du respect de l’obligation de standstill incombe à l’autorité législative ou réglementaire qui invoque l’acte en cause. Elle doit démontrer, dès lors que son action est contestée ou au moins dès qu’un recul de protection sociale est établi, qu’elle a agi légalement et dans le respect des normes de niveau supérieur qui s’imposent à elle. Il s’agit d’une règle du contentieux administratif et qui trouve également à s’appliquer devant les juridictions sociales. Est indifférente la circonstance que la question se pose à l’occasion d’un litige en matière de sécurité sociale dans le cadre duquel la charge de la preuve des conditions d’octroi de la prestation repose sur celui qui en demande le bénéfice. Vu cependant l’absence d’obligation de motivation formelle du recul, celle-ci peut être communiquée ultérieurement.

  • La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses prévoit que l’employeur public a des obligations précises en cas de fin de la relation de travail d’un membre du personnel statutaire (enseignant en l’espèce), étant que, au cours de la dernière journée de travail, il doit délivrer à l’intéressé ou lui faire parvenir par voie recommandée à la poste tous les documents requis par la législation sociale, de même qu’un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir aux fins de faire valoir ses droits.
    Ce membre du personnel doit impérativement s’inscrire dans les 30 jours de la fin de la relation de travail. Si un agent fait valoir qu’il n’a pas été à-même, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de respecter le délai légal, le juge est tenu de contrôler le bien-fondé des motifs invoqués par lui et de vérifier à quel moment il a satisfait à la condition requise par la loi du 20 juillet 1991 (avec renvoi à C. const., 11 décembre 2002, n° 180/2002).

  • (Décision commentée)
    La limitation du droit aux allocations d’insertion imposée par l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique depuis sa modification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011 constitue en l’espèce un recul du degré de protection de l’intéressée, dont il est relevé qu’elle n’appartient pas à la catégorie des « jeunes travailleurs » visée par la politique d’insertion de ceux-ci. Auparavant, le droit aux allocations d’insertion était accordé sans limite de temps et il est actuellement limité à 36 mois. Le recul est significatif : il entraîne en effet la suppression, sans aucune mesure compensatoire, des allocations en cause. Pour la cour, le critère de nécessité n’est pas rencontré (l’ONEm n’établissant pas si une mesure moins régressive existait, susceptible d’atteindre le même objectif) et la mesure n’a pas un caractère « raisonnable et proportionné ». Si l’intéressée a pu bénéficier de l’aide d’un C.P.A.S., ceci ne suffit en effet pas à conférer au recul opéré le caractère proportionné requis.

  • La production, lors de la demande d’allocations de chômage, d’un formulaire C4 faux (activité fictive) ne peut, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 19 novembre 2012, n° S.11.0104.F), donner lieu à l’application de l’article 155 de l’arrêté royal organique, dans la mesure où, en l’espèce, sans ce document, l’intéressée pouvait prétendre aux allocations de chômage. Les conditions d’application de l’article 155 ne sont dès lors pas remplies.

  • (Décision commentée)
    L’exclusion du jeune travailleur (tant sous l’empire de l’ancienne réglementation que dans le cadre de la formule actuelle), qui n’a pas donné suite à l’avertissement et qui n’a pas mis en œuvre les recommandations reçues, ne constitue pas une sanction mais une mesure prise à l’égard d’un travailleur qui ne remplit pas les conditions d’octroi des allocations. Il s’agit des conditions pour bénéficier en l’espèce des allocations d’insertion, le bénéficiaire étant tenu de rechercher activement un emploi.
    Dans la mesure où il n’établit pas être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (et ce par des recherches et démarches jugées suffisantes), il n’a pas droit à ces allocations. L’article 6, § 3, de la C.E.D.H. ne s’applique pas à ce type de mesures (avec renvoi par analogie à Cass., 5 novembre 2012, S.10.0097.F). L’exclusion ne peut dès lors être assortie d’un sursis.
    Est dénuée de pertinence la référence au standstill, la nouvelle procédure d’activation, en charge du FOREM depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas plus défavorable que l’ancienne.

  • (Décision commentée)
    Parmi les conditions mises à l’octroi et au maintien des allocations provisionnelles figure celle d’informer l’ONEm dans l’année suivant la cessation du contrat de l’intentement d’une action en justice. A défaut, le chômeur sera exclu, dès la fin du contrat et pour la période couverte par les minima légaux de préavis d’application.
    La situation en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise est identique, les mandataires, curateurs et liquidateurs ayant les mêmes obligations que les employeurs en ce qui concerne la cession de créance.

  • La question de l’adresse à laquelle convoquer un assuré social est réglée à l’article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national de personnes physiques. Celui-ci dispose que les autorités, les organismes, etc. qui sont autorisés à consulter les données du Registre national ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle elle réside. Dès qu’une donnée a été communiquée au Registre national et qu’elle a été enregistrée, la personne concernée n’est pas tenue de la communiquer directement à ces autorités et organismes, vu l’autorisation qui leur est conférée de consulter le Registre national. En l’occurrence, le FOREm est autorisé à accéder à ces informations et à utiliser le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques, et ce par un arrêté royal du 20 novembre 1997.
    Par ailleurs, la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale prévoit que toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la Banque-carrefour, lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau. Cette disposition a été précisée par une loi du 5 mai 2014 en vue d’alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral. L’objectif est également d’assimiler complétement les formulaires électroniques et les formulaires papier.

  • (Décision commentée)
    La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle, relatives à l’article 7, § 13, alinéas 2, 3 et 4, de l’arrêté royal du 28 décembre 1944, en ce qu’il créerait une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il n’impose pas à l’ONEm de soumettre à la recommandation postale la notification de la décision de procéder à la récupération des allocations indues, et ce notamment en comparant cette situation, propre au secteur chômage, avec celle de l’assuré social qui se voit réclamer le remboursement d’un indu dans les autres secteurs (A.M.I., pensions, revenu garanti aux personnes âgées, accidents du travail, maladies professionnelles, ou encore allocations familiales).

  • Dès lors que le procès a été initié par une demande principale recevable, les demandes incidentes – additionnelles, nouvelles ou reconventionnelles – ne doivent répondre qu’aux conditions prévues les concernant, sans qu’aucun préalable administratif ne soit plus exigé.
    Une demande visant à bénéficier d’une dispense doit être introduite auprès de l’ONEm ou des conclusions doivent être prises en ce sens devant le juge, étendant, en application de l’article 807 du Code judiciaire, une demande en contestation de la notification de l’ONEm qui a rejeté celle-ci. Cette demande ne peut pas être formée dans le cadre d’un nouveau recours ultérieur. Elle n’est pas recevable.

  • (Décision commentée)
    Aux fins de vérifier s’il n’y a pas atteinte au principe de standstill, il faut examiner successivement (i) si l’assuré social a ressenti du fait de la modification de la législation applicable une réduction sensible ou significative de sa protection sociale – examen à faire en l’occurrence au regard de l’article 36 de l’A.R. du 25 novembre 1991 dans sa mouture précédente –, (ii) dans l’affirmative examiner s’il existe pour ce faire des motifs appropriés et nécessaires liés à l’intérêt général et (iii) si de tels motifs existent, vérifier si le recul infligé est proportionné aux motifs d’intérêt général.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de déclaration a pour seul objectif d’assurer l’effectivité du contrôle de l’activité accessoire, une déclaration inexacte équivalant, dans cette matière, à un défaut de déclaration et entraînant le refus du droit aux allocations à partir du jour de la demande (avec renvoi à Cass., 3 janvier 2005, n° S.04.0117.F). L’exclusion est totale et la limitation de la récupération ne peut intervenir qu’en application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal si le chômeur rapporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours ou à certaines périodes.

  • (Décision commentée)
    La bonne foi du chômeur au sens de l’article 169 s’apprécie selon les balises données dans l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1998 (Cass., 16 février 1998, n° S.97.0137.N), étant que le juge peut tenir compte des intentions et de la compréhension du chômeur. En l’espèce, la bonne foi est rapportée, eu égard au jeune âge de l’intimé (la compréhension des règles complexes de la question – incompatibilité d’allocations de chômage et exercice d’un mandat, fût-il gratuit et exercé de manière purement formelle – ayant dû lui échapper, à tel point qu’elle peut expliquer sa négligence). La cour rappelle encore qu’après son inscription, il n’a plus été invité à remplir de formulaires C1, et ce pendant cinq ans. Elle retient également sa déclaration spontanée à propos de l’exercice du second mandat dans la S.P.R.L.

  • (Décision commentée)
    Pour se voir reconnaître la qualité de « chef de ménage », il faut une décision judiciaire (ou un acte notarié) ainsi qu’un paiement effectif de la pension à laquelle le débiteur a été condamné. L’objectif est de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin. Le chômeur doit s’acquitter personnellement de son obligation alimentaire au moment même où il reçoit des allocations.
    Un retard isolé, des difficultés financières passagères ou encore des modalités particulières de paiement peuvent être soumises au directeur du bureau de chômage, qui est tenu de les prendre en considération dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.

  • (Décision commentée)
    L’ONEm soutenant que le recul sensible est justifié par des motifs liés à l’intérêt général (renvoyant au préambule de l’arrêté royal du 28 décembre 2011), la cour constate qu’elle ne peut vérifier, même dans une appréciation marginale, si ces motifs sont appropriés et nécessaires à leur réalisation. Par aucun élément tangible dans le cadre d’une appréciation in concreto, l’ONEm n’indique en quoi la réalisation de l’objectif budgétaire prévu justifiait la suppression des allocations, non plus que le caractère approprié et nécessaire de la mesure pour cette catégorie de travailleurs, en-dehors de tout système leur permettant de bénéficier de la poursuite d’un accompagnement à l’insertion sur le marché du travail, notamment.

  • La question de la charge de la preuve de l’exercice d’une activité accessoire est controversée. Il est soutenu (i) d’une part que l’absence de déclaration fait totalement obstacle au droit aux allocations de chômage sauf si le chômeur – qui a la charge de la preuve – prouve que son activité s’est limitée à certains jours ou périodes, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’article 169, alinéa 3, de l’A.R. organique et (ii) d’autre part que l’ONEm doit prouver qu’il y a eu des activités réelles parce que le chômeur doit demander des allocations de chômage, en sorte qu’il a nécessairement déclaré ne pas avoir eu d’activité – la preuve d’une activité effective devant ainsi être apportée par l’Office.
    Dès lors qu’existe un faisceau de présomptions de l’exercice d’une telle activité (faisceau de faits), le bénéficiaire d’allocations de chômage peut renverser celui-ci en démontrant qu’aucune de ses initiatives et activités ne correspond à une quelconque activité effective irrégulière pendant la période litigieuse.

  • (Décision commentée)
    Il n’y a pas de droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une formation (au sens de l’article 92 de l’A.R. organique), sauf si une dispense de l’obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi et d’inscription comme demandeur d’emploi est accordée, ou encore si la formation est dispensée principalement le samedi ou après 17h00, le chômeur devant par ailleurs répondre à certaines conditions (durée du chômage).
    Si le chômeur bénéficie des allocations d’insertion, les conditions d’octroi sont spécifiques, le directeur de l’ONEm pouvant octroyer cette dispense en tenant compte de divers critères personnels au chômeur : âge, études déjà suivies, aptitudes, passé professionnel, durée du chômage, nature de la formation et possibilités offertes par celle-ci notamment.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’il y ait cohabitation, il est nécessaire mais non suffisant que les personnes qui vivent ensemble sous le même toit tirent un avantage économique et financier du partage d’un logement. Elles doivent en outre assumer en commun les tâches, activités et autres questions ménagères (ainsi, entretien du logement, aménagement, lessives, courses, préparation et prise des repas) et apporter éventuellement une contribution financière à cet effet. Enfin, il ne suffit pas que les personnes partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, qu’elles règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais du logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier.

  • (Décision commentée)
    Doit être annulée la décision de l’ONEm qui ne répond pas à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et qui contient une motivation par référence à une décision précédente, elle-même insuffisamment motivée.

  • (Décision commentée)
    L’examen du respect de l’obligation générale de standstill suppose de vérifier (i) si existe, du fait de l’adoption de la norme contrôlée, un recul de protection sociale au sens de l’article 23 par rapport à l’état du droit immédiatement antérieur, (ii) si ce recul est sensible ou significatif en termes relatifs et non absolus, (iii) s’il est justifié par des motifs liés à l’intérêt général, c’est-à-dire appropriés et nécessaires à leur réalisation et (iv) s’il est proportionné à ces motifs. L’autorité doit démontrer, en cas de recul de protection sociale établi, qu’elle a agi légalement et dans le respect des normes de niveau supérieur qui s’imposent à elle.
    En l’espèce, la modification de l’article 116 de l’arrêté royal fait que, pour les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (hors Horeca) et n’effectuant pas des activités artistiques ou des activités techniques dans le secteur artistique, il n’y a plus application des règles de non-dégressivité. La possibilité dont ils disposaient précédemment de maintenir le niveau de leurs allocations de chômage à celui de la troisième phase de la première période d’indemnisation n’existe ainsi plus. Le recul de la protection sociale est dès lors établi. Celui-ci a cependant un caractère limité, ne consistant pas en la perte du droit aux allocations mais uniquement en celle d’un régime favorable de leur calcul, et ce après un certain temps de chômage seulement. Il s’agit d’un retour « au droit commun » et non de l’instauration d’un régime de défaveur.

  • (Décision commentée)
    L’abaissement de l’âge maximal pour pouvoir remplir la condition d’admissibilité au bénéfice des allocations d’insertion avec effet au 1er janvier 2015 n’est pas accompagné de mesures de transition, non plus que de mesures compensatoires ou de substitution. De manière générale, il s’agit d’un recul de la protection sociale. La possibilité de se tourner vers le C.P.A.S. ne suffit pas à modifier ceci, s’agissant d’un recul dont le caractère est sensible. Vu la question des ressources et d’état de besoin, cet octroi n’est pas garanti à tous.
    Pour ce qui est des motifs d’intérêt général, l’ampleur de l’économie vantée ne paraît pas avoir été évaluée avant l’adoption de la mesure et, actuellement, son efficacité budgétaire concrète n’est toujours pas évoquée. N’a pas non plus été évaluée avant son adoption l’incitation à l’insertion professionnelle.
    Aucune indication n’est enfin donnée de la possibilité d’atteindre les mêmes objectifs (économie et insertion professionnelle) par des mesures ayant un impact moins important. Toute comparaison des effets de la mesure avec la régression imposée est dès lors impossible. Celle-ci n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.

  • Le fait que la réglementation ne prévoit pas la manière dont doit être établi le paiement effectif de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité du paiement puisse être vérifiée sur la base d’éléments objectifs. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception est cependant insuffisante. De même des relevés de dépenses et des preuves de travaux, ces éléments ne permettant pas de vérifier que la part contributive fixée par la décision judiciaire a été effectivement payée.

  • (Décision commentée)
    Suite aux modifications introduites à deux reprises dans le texte de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la question du suivi de la recherche d’emploi (l’ancien article 80 ayant été abandonné en 2004 et de nouvelles dispositions étant applicables avec effet au 1er janvier 2016), est intervenu un changement de paradigme, étant l’introduction de mesures nouvelles qui ont eu pour effet de transformer le contrôle passif antérieur en un suivi régulier et intensif de la recherche d’emploi appréhendée. Celles-ci ont été voulues dans un souci de cohérence, de régularité et d’accompagnement, et non plus eu égard au caractère exceptionnel et continu des efforts fournis.
    Le texte applicable à partir du 1er janvier 2016 ne permet pas de constater le retrait pur et simple d’un droit acquis, s’agissant d’une modification des modalités de contrôle de la recherche d’emploi. Il y a trois étapes, comme auparavant, étant un avertissement, une réduction ou une exclusion temporaire des allocations en fonction de la situation familiale et, enfin, une exclusion définitive, modulée elle-même en fonction de celle-ci. Le recul significatif de la protection sociale n’est pas établi.

  • La Directive n° 97/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services s’impose aux seuls employeurs (cf. son art. 1er) et vise à garantir aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi dans les matières qu’elle vise (cf. son art. 3.1). Sa violation éventuelle ne peut dès lors conduire l’ONEm à considérer qu’un artiste, justifiant de prestations à l’étranger, n’a pas été rémunéré concrètement à la tâche selon ce que prévoit l’arrêté royal du 25 novembre 1991, alors que c’est en vertu de cet arrêté que ses droits doivent être examinés.

  • (Décision commentée)
    L’affirmation que, pour l’application de la réglementation du chômage, un programme représentant plus de 27 crédits est nécessairement un programme d’études de plein d’exercice n’a pas de base légale. Il en va de même de celle qu’un enseignement est nécessairement de plein exercice s’il ne relève pas de la promotion sociale.
    Dans les faits, on ne peut plus ramener la réalité de l’enseignement supérieur à une opposition binaire entre « plein exercice » et « promotion sociale ». En effet, dans l’application de la réglementation, il faut, à tout le moins, tenir compte de l’enseignement « en horaire décalé » ainsi que des « certificats universitaires », qui connaissent un fort développement et s’inscrivent dans le cadre d’un marché du travail et d’un État social exigeant de plus en plus des actifs qu’ils se forment tout au long de leur vie. C’est donc in concreto que doit être appréciée la question de savoir si le programme est de plein exercice.
    Tel n’est pas le cas d’une formation qui ne correspond pas à un master (ni à un master 60, ni a fortiori à un master 120 ou 180), mais vise uniquement à parfaire la formation de personnes déjà diplômées souhaitant s’orienter vers l’enseignement et donner une finalité pédagogique à un master déjà acquis, est, du reste, accessible aux étudiants inscrits en 2e année de master, qui, alors, la suivent en plus de leur programme complet - ce qui confirme concrètement son caractère accessoire -, et est principalement donnée le soir et le samedi - ce qui, à soi seul, justifierait déjà, en supposant même qu’elle soit de plein exercice, qu’elle ne nécessite pas de dispense.

  • Il appartient à l’OP de vérifier, au moment des premières démarches effectuées par son affilié, si celui-ci remplissait bel et bien toutes les conditions prévues par l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En n’effectuant pas toutes les vérifications utiles, alors qu’il avait connaissance du fait que ce dernier avait déjà bénéficié d’une première dispense, l’O.P. commet une faute dans le traitement de son dossier, génératrice d’un dommage dont l’importance peut être évaluée ex aequo et bono au montant des allocations de chômage que son affilié doit rembourser à l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    En cas d’absence d’audition préalable du chômeur, il faut annuler la décision administrative prise par l’ONEm, mais également examiner le fond du litige sur la base des seuls éléments préalables à l’audition. L’absence d’audition préalable entraîne en effet la nullité de la décision administrative mais celle-ci ne s’étend pas aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm (avec renvoi à Cass., 9 mai 2011, n° S.10.0078.F) - Décision cassée par Cass., 24 juin 2019, n° S.18.0096.F.

  • (Décision commentée)
    Compte tenu de la référence à l’article 100 L.C., l’ONEm ne peut attendre du chômeur que, en présence de n’importe quel symptôme, il mentionne des M sur sa carte de contrôle et renonce ainsi à des allocations auxquelles il est susceptible d’avoir encore droit si sa maladie ne le rend pas inapte au sens de la législation AMI. Il s’ensuit que lorsque l’incapacité de travail est reconnue rétroactivement, il ne peut être fait grief à l’intéressé de ne pas avoir porté ces mentions sur sa carte de contrôle.
    Une sanction (à caractère pénal) ne pourrait, du reste, être appliquée lorsqu’au moment du manquement le chômeur ne pouvait avoir conscience qu’il était en incapacité de travail au sens de ladite législation. Il en est ainsi lorsque la maladie est un burnout dont les manifestations apparaissent de manière diffuse, sans que le travailleur s’en rende compte, voire même s’accompagnent d’un refus de sa part d’accepter ces symptômes.

  • Si le fait de s’être présenté avec retard à son service à plusieurs reprises est fautif, cette faute ne présente pas de caractère de gravité tel qu’elle puisse constituer un motif équitable au sens de la réglementation du chômage.

  • En vertu de l’article 45, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute activité effectuée pour un tiers est présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel, sauf si le chômeur apporte la preuve contraire. Il appartient dès lors au bénéficiaire d’allocations de prouver qu’il n’exerçait pas une activité rémunérée.
    Ainsi, pour une personne qui a accompagné un groupe de touristes en payant sa nuit d’hôtel. La déclaration selon laquelle elle aurait « fermé le groupe » ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une activité, dans la mesure où rien dans le dossier ne démontre qu’elle assumait une telle responsabilité vis-à-vis de la société organisatrice.

  • La simple circonstance que des colocataires, qui disposent chacun de leur chambre, se répartissent l’usage des pièces louées et prennent chacun à leur charge une partie du loyer en se partageant les autres frais locatifs, ne permet pas de retenir que les intéressés « règlent principalement en commun les questions ménagères » au sens de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 même si, ce faisant, ils tirent un avantage économique et financier de cette vie sous le même toit.

  • (Décision commentée)
    Les sommes payées indûment par l’O.P. ne peuvent être récupérées, et ce même si aucun droit aux allocations n’existe (avec renvoi notamment à C. const., 21 décembre 2005, n° 196/2005, rendu dans le cas d’une mutualité, où la Cour devait trancher la question du traitement égalitaire des assurés sociaux, qu’ils soient en lien avec une institution privée coopérant à la sécurité sociale ou avec une institution publique de sécurité sociale).
    La différenciation faite par la Cour de cassation, qui ne semble pas envisager le rôle de l’O.P. autrement que comme un acte d’exécution de la décision d’octroi de l’ONEm, est artificielle pour l’assuré social, qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme.

  • Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose qu’à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.

  • Un chômeur resté inscrit au registre de la population en Belgique et qui paraît avoir continué à assumer toutes les charges liées à son logement belge, ne peut, malgré des séjours nombreux et d’une certaine durée à l’étranger, être exclu du bénéfice des allocations sur pied de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il peut, en revanche, l’être si, se rendant à l’étranger sans en avertir l’ONEm, sans obtenir l’autorisation de celui-ci et sans remplir sa carte de contrôle conformément aux directives, il met l’Office dans l’impossibilité de vérifier sa disponibilité à l’emploi ainsi que l‘absence de travail et de rémunération.

  • Lorsque le conjoint est indépendant, le simple exercice de l’activité suffit pour refuser le taux de chef de famille, sans que l’existence de pertes de la société dont l’intéressé est administrateur puisse modifier la solution.
    Remarque : sur cette question, voy. ég. Le conjoint chômeur d’un travailleur indépendant dont l’activité est déficitaire ne peut prétendre au taux « chef de ménage » (commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 février 2008, R.G. 48.502).

  • Le seul fait qu’un sans-abri reçoive, pendant une brève période, un logement et de la nourriture chez des tiers ne suffit pas pour qu’il y ait cohabitation au sens de la réglementation.

  • L’ONEm n’a pas l’obligation légale d’envoyer par voie recommandée les convocations en vue d’audition. Il a cependant la charge de la preuve que les obligations légales relatives à une demande de récupération ou à une sanction ont été respectées. Lorsque l’intéressé, par sa réaction, indique manifestement qu’il n’a pas reçu la convocation, l’ONEm doit apporter la preuve que celle-ci a bien été envoyée (avec renvoi à Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0064.F).

  • Même si le caractère gratuit de l’aide apportée (connaissances de gestion) n’est pas contesté, il y a cependant activité exercée. Il s’agit d’une activité pour compte propre. La loi du 10 février 1998 (loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante) exige que les connaissances de gestion de base soient prouvées et celles-ci doivent l’être par le chef d’entreprise, par son conjoint ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. S’agissant en l’espèce d’un membre de la famille, l’intéressé doit être considéré comme ayant assuré cette gestion de manière effective. Il était d’ailleurs légalement tenu d’exercer celle-ci du fait de l’apport des connaissances de base. Il y a dès lors activité effective, qui n’était pas limitée à la gestion des biens propres.

  • Il ne ressort ni de l’article 28 ni de l’article 33 de l’arrêté royal organique que, pour déterminer le statut de travailleur à temps plein ou à temps partiel, il doit uniquement être tenu compte des prestations accomplies auprès d’un seul employeur, ni, a fortiori, lorsque le travailleur est lié à l’employeur par deux contrats différents, qu’il faille uniquement tenir compte de l’un de ceux-ci.

  • L’ONEm n’a pas l’obligation, ni la possibilité matérielle, de vérifier, lors d’un changement de domicile, si celui-ci implique une modification éventuelle de la catégorie du chômeur à qui il appartient de faire une déclaration correcte de sa situation. S’il s’avère, ultérieurement, que celle-ci ne correspond pas à la réalité, il dispose, pour revoir les droits du chômeur avec effet rétroactif, d’un délai de prescription de 3 ans durant lequel il peut, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître les principes de bonne administration et de confiance légitime, demander au chômeur de démontrer l’effectivité de sa situation familiale, cette preuve soit-elle plus difficile à établir à mesure du temps écoulé.

  • (Décision commentée)
    Le décret du Parlement wallon du 15 juillet 2008, relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emplois implique la réalisation concrète d’une activité économique supervisée par un comité de validation (composé d’experts et notamment d’un représentant du FOREm).
    Vu notamment la dispense accordée par l’ONEm sur la base de l’article 91 de l’arrêté royal - dispense prévue si le chômeur suit une formation professionnelle -, une mise en situation réelle telle que prévue par le décret, même si elle implique la réalisation d’un chiffre d’affaires, n’est pas une activité accessoire au sens de l’article 48 de l’arrêté royal, dans la mesure où elle a été exercée en conformité avec le décret. Il s’agit d’une formation professionnelle au sens de l’article 27, 6°, de l’arrêté royal.
    Dans le cadre d’une formation professionnelle, les avantages pouvant être obtenus sont repris de manière particulièrement large, ne s’agissant pas de ceux versés par le FOREm et n’étant par ailleurs pas plafonnés dans l’arrêté royal. La cour considère en conclusion que – indépendamment de son montant – l’indemnité versée est un avantage obtenu dans le cadre de cette formation.

  • La décision d’agir en justice ne constituant pas un acte de gestion journalière courante, ce n’est pas sur pied de l’article 10, alinéa 6, de la loi du 25 avril 1963, étranger aux actions judiciaires, mais de son article 10, alinéa 8, que doit être établie la délégation de pouvoir à produire aux débats à titre de preuve de l’habilitation à prendre la décision d’interjeter appel d’un jugement et, partant, à signer la requête d’appel au nom de l’administrateur général de l’ONEm.

  • Rien dans le texte de l’article 169 de l’A.R. organique ne permet de conclure au caractère discrétionnaire du pouvoir dont disposent les directeurs régionaux de reconnaître la bonne foi du chômeur et, de ce fait, de réduire la sanction qui frappe son comportement. Pareil pouvoir discrétionnaire ne peut davantage résulter des termes d’une circulaire administrative diffusée auprès des intéressés, dans laquelle l’ONEm liste les conditions à remplir pour l’application dudit article dans l’hypothèse visée à l’article 62, § 2.

  • Lorsqu’un chômeur souhaite suivre une formation alors qu’il ne répond manifestement pas à la condition de justifier d’un nombre suffisant d’allocations perçues au cours de la période de référence, l’OP doit le lui signaler immédiatement de manière telle que, s’il introduit malgré tout la demande de dispense, il le fasse en connaissant le risque, forcément très élevé, d’essuyer un refus.
    À défaut, l’OP entretient, chez le demandeur, l’illusion qu’une régularisation est possible. Il commet, ce faisant, une faute sans laquelle l’intéressé n’aurait pas été exposé à une demande de répétition d’indu.

  • Si tant est que des prestations de maquillage ou de grimage soient des activités artistiques, ne permettraient, en tout état de cause, pas de bénéficier du cumul autorisé (art. 45, al. 3, de l’A.R.) celles qui, outre qu’elles n’ont pas été déclarées lors de la demande d’allocations ni à l’occasion du premier exercice de l’activité de maquilleuse, s’avèrent ne pas avoir été effectuées à titre de hobby, mais revêtent, au contraire, un caractère professionnel établi par la présence d’un studio de maquillage à domicile avec, en outre, appel à la clientèle via les réseaux sociaux et tenue d’un agenda pour les prises de rendez-vous.

  • (Décision commentée)
    L’avertissement donné par l’ONEm en cas de recours jugé excessif au chômage économique ou au chômage pour intempéries ne permet pas l’introduction d’un recours judiciaire. Il s’agit d’une information de l’ONEm, qui ne bouleverse pas l’ordonnancement juridique.

  • Doit être considéré comme isolé le demandeur dont le trajet, incontestablement chaotique et précaire en ce qui concerne ses lieux de vie, est plus proche de celui d’un sans-abri que de celui d’un chômeur cohabitant, et ce même s’il a pu, à certains moments, être hébergé, de manière toujours provisoire, par des amis ou connaissances.

  • Le fait de déclarer, lors d’une demande d’allocations de chômage, l’exercice d’une activité accessoire en qualité de travailleur indépendant ainsi que l’intention de poursuivre cette activité pendant la période durant laquelle les allocations seront perçues n’implique pas nécessairement que l’activité a été exercée. En l’espèce, la cour constate que l’intéressé avait pu logiquement considérer qu’il valait mieux attendre l’autorisation du directeur du bureau de chômage avant de poursuivre celle-ci.

  • En vertu de l’article 48, § 1er , 4°, b) de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l’activité accessoire exercée par un bénéficiaire d’allocations ne peut concerner le secteur Horeca (notamment). Le juge est néanmoins tenu de vérifier si celle-ci n’est pas de minime importance, hypothèse dans laquelle elle est admise.
    Le caractère de minime importance de l’activité exercée ne se déduit pas seulement des revenus qu’elle produit. Il faut l’examiner dans son ensemble tant en raison du nombre d’heures de travail qui y est consacré que des revenus produits.

  • (Décision commentée)
    Par activité artistique au sens de la réglementation chômage, il faut entendre la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans les secteurs suivants : audio-visuel et arts plastiques, musique, littérature, spectacle, théâtre et chorégraphie. L’activité artistique ainsi définie est, sur le plan du contenu de la fonction, relativement large, visant indifféremment la création, l’exécution ou l’interprétation d’œuvres (qui ne doit non plus avoir une définition restrictive).

  • (Décision commentée)
    Pour pouvoir obtenir le statut d’artiste, il faut, après la première année de chômage, justifier d’une activité relativement substantielle, étant au moins cent-quatre jours d’activité artistique sur un minimum de cent-cinquante-six jours travaillés, la période de référence étant de dix-huit mois. L’artiste peut alors se maintenir dans le système à des conditions plus avantageuses, étant au moins trois prestations artistiques qui correspondent au moins à trois journées de travail pendant la période de référence de douze mois. La seule condition posée par la réglementation est la preuve d’un minimum de trois journées de travail qui ont donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale secteur chômage et c’est à cette seule condition qu’il faut avoir égard pour l’application de l’article 116, § 5, alinéa 4. Le nombre de prestations en elles-mêmes est indifférent.

  • Les prestations effectuées en tant qu’assistant-caméra, directeur photo et spécialiste de l’image doivent être considérées comme des activités relevant de la création ou, à tout le moins, de l’exécution et de l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audio-visuel. Il s’agit d’activités artistiques qui réalisent la mise en forme des choix esthétiques de son auteur ou de son interprète. Le fait que le projet artistique soit collectif et non l’œuvre d’un seul auteur ou interprète est indifférent.

  • Un ingénieur du son, associé en l’espèce aux activités d’un groupe de rock, doit être considéré comme effectuant des prestations artistiques. Il participe en effet à la création musicale ainsi qu’à l’exécution et l’interprétation des œuvres musicales. Le fait que le projet artistique soit collectif et non l’œuvre d’un seul auteur ou interprète est indifférent. Le caractère technique de la prestation ne suffit pas à exclure son caractère artistique.

  • La bonne foi dans le chef du chômeur peut être retenue en vue de la limitation de la récupération d’indu dès lors que sont constatées (i) une possible confusion entre les règles applicables en cas de reprise d’une formation au cours du stage d’insertion et la possibilité pour le chômeur complet d’obtenir une dispense sur pied de l’article 94 de l’arrêté organique, (ii) l’intervention de deux organismes (ONEm et FOREm) ayant des missions distinctes, et (iii) l’introduction spontanée d’une demande de dispense pour une seconde année de formation. L’intéressée a en effet pu, de bonne foi, croire qu’elle pouvait bénéficier des allocations d’insertion nonobstant le suivi d’une formation qui ne pouvait être prise en compte pour l’accomplissement de celui-ci.

  • L’assuré social admis aux allocations de chômage à titre provisoire sur pied de l’article 62, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (contestation d’une décision d’aptitude en AMI) reste considéré comme apte aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en ont pas décidé autrement. Dès lors que, à l’issue de la procédure, l’organisme assureur a remboursé à l’ONEm les allocations perçues à titre provisoire, la reconnaissance de l’incapacité de travail par le jugement du tribunal du travail anéantit rétroactivement le bénéfice (qui était provisoire) des allocations de chômage, comme l’application (provisoire elle aussi) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Une décision que prendrait le directeur du bureau de chômage (exclusion et récupération au motif de l’exercice d’une activité) doit être annulée, dans la mesure où elle ne peut plus produire ses effets en raison de la reconnaissance de l’incapacité de travail. De même, elle ne peut servir d’antécédent en cas de récidive.

  • (Décision commentée)
    L’étendue du contrôle judiciaire est déterminée par la nature du pouvoir qui est conféré à l’administration pour décider de la renonciation à la récupération. Il ne peut s’agir d’une appréciation en opportunité, dès lors qu’il y a une compétence discrétionnaire de l’administration, et celle-ci est, pour la Cour constitutionnelle, considérée comme d’autant plus étendue que l’intéressé n’a aucun droit subjectif à cette renonciation.
    Le juge ne peut dès lors se substituer à l’administration mais doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision prise. Le contrôle exercé ne peut cependant donner lieu qu’à une annulation des décisions illégales, les juridictions du travail pouvant inviter l’institution à prendre une nouvelle décision.

  • Il résulte de l’article 93, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que la prolongation d’une dispense ne peut être accordée que pour une année supérieure : il n’est pas possible d’obtenir une dispense pour un redoublement. Il faut nécessairement avoir réussi l’année pour laquelle la dispense avait été accordée. L’octroi d’une nouvelle dispense pour l’année d’études suivante est donc lié à la réussite de l’année précédente, sauf en cas de force majeure.

  • L’activité consistant à mettre en location, en propre ou par l’intermédiaire d’une société immobilière, les biens immobiliers acquis avant ou en cours de chômage relève de la conservation du patrimoine possédé et, pour peu qu’elle ne soit pas rémunérée, est autorisée au même titre que toute autre forme d’activité non lucrative effectuée, pour compte propre, à des biens propres puisse-t-elle être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

  • Le chômeur, propriétaire d’un patrimoine immobilier acquis avant ou en cours de période de chômage, n’est pas susceptible de se voir privé de ses allocations, qu’il peut cumuler, sans limite de montant, avec les revenus tirés de ce patrimoine. Le seul fait que l’intéressé soit le gérant d’une société commerciale est, du reste, indifférent lorsqu’il n’est pas démontré qu’il y a, à la base de cette constitution, poursuite d’un but de lucre entendu comme étant l’intention de réaliser la plus-value éventuellement apportée aux biens possédés en les mettant en vente à des fins, spéculatives, de rachat ultérieur d’autres biens immobiliers*.

    * Voy. également sous « Chômage > Octroi des allocations > Privation de travail > Activité pour compte propre > Gestion patrimoniale »

  • L’assuré social qui se trouve dans les conditions pour bénéficier d’une pension ou d’une allocation de chômage ne peut cumuler ces deux prestations entre lesquelles il doit opérer un choix, fût-ce a posteriori.
    En renonçant au bénéfice de sa pension, l’intéressé reconnaît son caractère indu. Le fait qu’il n’ait pas encore entièrement remboursé le SFP (ex ONP) est sans incidence sur son droit aux allocations de chômage, les modalités de remboursement des pensions indues relevant exclusivement de son rapport avec le SFP.

  • Le fait pour un chômeur de poursuivre la location des chambres qu’il a aménagées à son domicile de nombreuses années avant que débute son chômage n’implique pas de véritable activité au sens de l’article 45 de l’arrêté organique, mais constitue une gestion normale de biens propres. Il en est d’autant plus ainsi lorsque l’administration fiscale a admis le caractère non professionnel de cette gestion du patrimoine privé.

  • L’article 130 de l’AR du 25 novembre 1991 implique que, en cas d’exercice d’une activité accessoire, il faut mettre en rapport, non pas le montant journalier des allocations de chômage avec celui du revenu perçu au cours de la période de chômage, mais bien l’ensemble des allocations et l’ensemble des revenus de l’activité accessoire perçus au cours d’une année déterminée.
    Il n’implique par contre pas que le délai de prescription ne puisse prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant des revenus de l’année en cause (cf. Cass., 5 septembre 2016, S.16.0007.F).

  • Si une appréciation qualitative des démarches effectuées ne doit pas être exclue, elle ne peut intervenir que sur la base de critères précis sur lesquels les parties se sont accordées en laissant entendre qu’ils seraient pris en compte lors de l’évaluation. Les offres auxquelles il a été répondu ne peuvent, en revanche, être écartées dès lors que ces critères n’ont pas été précisés, qu’aucun projet professionnel de référence n’a été défini avec l’ONEm et qu’il n’y a pas eu d’accord sur ce qui serait considéré comme l’expérience ou les qualifications utiles.

  • L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’interdit pas au juge de tenir compte, lors de l’appréciation de la bonne foi, de l’intention et de la connaissance du chômeur. La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Si, en règle, le seul moyen tiré de l’ignorance de la réglementation ne suffit pas, il est admis que le manque de lisibilité de celle-ci oblige à fortement relativiser l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Si certaines infractions portent réellement sur des règles de base qu’aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, beaucoup d’autres concernent des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent que très imparfaitement. L’on peut dès lors admettre qu’il faut entendre par bonne foi l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations auxquelles il n’avait pas droit, et ce au moment où elles lui ont été versées.

  • (Décision commentée)
    L’article 116, § 8 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit les activités techniques dans le secteur artistique, étant celles exercées par un technicien ou dans une fonction de soutien, tel que défini par le texte (celui-ci reprenant essentiellement quatre hypothèses relatives à la préparation ou la représentation d’une œuvre en public, d’une œuvre cinématographique, d’un programme radiophonique ou de télévision d’ordre artistique, ou encore d’une exposition publique d’une œuvre artistique dans le domaine des arts plastiques).
    Dans l’hypothèse de programmes radiophoniques ou de télévision, ceux-ci doivent être « d’ordre artistique », ce qui n’est pas visé pour les autres hypothèses, aucune définition n’étant par ailleurs donnée de cet ordre artistique lui-même. Pour la cour, il faut comprendre que ceci vise les programmes consistant en la diffusion par les médias concernés d’œuvres artistiques ou qui sont principalement consacrés à ce thème. Il faut donc vérifier si les programmes auxquels l’intéressé collabore remplissent ces critères.

  • (Décision commentée)
    Aucune règle ne soustrait les organismes de paiement au droit commun de la responsabilité civile. Parmi les missions des O.P., figurent, à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celles de donner les informations utiles relatives au régime d’indemnisation, au mode de calcul et au montant de l’allocation, l’O.P. ayant également pour mission de payer les prestations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, renvoi étant ici fait à l’article 160, § 1er. L’O.P. est soumis à une norme de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, étant qu’il est tenu de payer la prestation de chômage en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
    En cas d’erreur, la réparation doit être intégrale. Pour ce qui est du dommage, si l’organisme de paiement n’avait pas commis l’erreur en cause, l’intéressée aurait perçu une allocation moins élevée, de telle sorte que, n’ayant pas droit à ce qu’elle a touché – et même sans erreur de l’organisme de paiement –, son préjudice ne peut être identifié à l’indu réclamé. Il existe cependant dans la mesure où la faute de l’organisme de paiement a entraîné un préjudice essentiellement moral (angoisse de devoir rembourser, procédure judiciaire, etc.).

  • Eu égard aux éléments de fait constatés par la Cour (très peu de périodes de travail depuis 20 ans, absence de tout effort de formation durant la période transitoire de 3 ans qui a débuté le 1er janvier 2012, absence de preuves de recherches d’emploi fournies), il y a lieu de conclure à une attitude peu volontariste dans la recherche d’un emploi, de telle sorte que, eu égard au test de proportionnalité, la limitation dans le temps des allocations d’insertion n’est pas disproportionnée envers l’intéressée. Dans le cas précis de celle-ci (ce que la Cour souligne), l’effet de standstill qui s’attache à l’article 23 de la Constitution et à l’article 12 de la Charte sociale européenne n’est pas violé par la limitation dans le temps des allocations d’insertion.

  • L’indemnité forfaitaire perçue dans le cadre d’une convention relative à la résiliation d’un contrat de travail répond à la notion large d’indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail. Rien ne permet de l’assimiler à une indemnité pour dommage moral telle que définie dans l’article 46, § 1er, alinéa 5, de l’A.R. du 25 novembre 1991.

  • Pour que la communication du chômage temporaire soit valable, c’est à l’employeur qu’il appartient de préciser l’adresse, à savoir l’adresse exacte du lieu où l’ouvrier est mis en chômage temporaire. Il n’incombe pas à l’ONEm d’apporter la preuve que la mention d’une adresse incorrecte a effectivement rendu le contrôle impossible. Ceci aurait pour effet de faire supporter les risques liés à la communication d’une mauvaise adresse par l’ONEm, qui devrait mobiliser ses services pour réaliser des contrôles avant de pouvoir constater l’inexactitude de la notification de chômage temporaire.
    La sanction du non-respect des modalités de communication des déclarations est que l’employeur est tenu de payer à l’ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution du travail a été suspendue. Le travailleur n’est dès lors pas privé de rémunération pour les jours litigieux.

  • La distinction opérée par l’ONEm entre activités artistiques et activités purement techniques n’est pas pertinente pour l’application de l’article 10 de l’A.M. du 26 novembre 1991. Il n’est, du reste, pas sérieusement contestable que des activités d’assistant caméra, premier assistant opérateur cinéma et spécialiste de l’image relèvent de la création ou, à tout le moins, de l’exécution et de l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audio-visuel et ne peuvent être réduites à de simples activités techniques.

  • L’article 37, § 5, alinéa 5, de l’A.R. du 25 novembre 1991 doit être appliqué à la lumière de la Directive européenne n° 79/7 visant à assurer l’égalité de traitement dans les régimes de sécurité sociale, y compris le régime du chômage. Dans le cadre de l’évaluation des efforts de recherche d’emploi, il y a donc lieu d’avoir égard à la situation personnelle de la demanderesse prise globalement, en ce compris sa situation de jeune mère de famille devant faire face aux conséquences d’un accouchement difficile. Ne pas en tenir compte serait, en effet, source de discrimination par rapport aux demandeurs d’emploi de l’autre sexe qui, par hypothèse, ne doivent pas faire face aux mêmes conséquences.
    Cette prise en compte impose d’avoir égard à un double degré de protection : il s’agit « d’assurer, d’une part, la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci, jusqu’à un moment où ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisées à la suite de l’accouchement, et, d’autre part, la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en évitant que ces rapports soient troublés par le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle » (not., C.J.U.E., 12 juillet 1984, Hofmann, C-184/83, § 25).

  • L’engagement d’un travailleur pour assurer, en principe deux fois par semaine, l’accompagnement musical des liturgies doit, même s’il s’exécute pour partie à des heures et intervalles déterminés, être analysé, au sens de la législation sur les contrats de travail, comme étant un CDD et, à celui de la réglementation du chômage, comme un travail à la tâche, rétribué, quelle que soit la durée de la cérémonie, par un forfait couvrant tant sa présence sur les lieux que la nécessaire préparation de la musique jouée lors de la cérémonie, en fonction des souhaits de ses desservants ou des participants à celle-ci.

  • Le fait que la réglementation ne prévoie pas la manière dont doit être établi le paiement de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut en être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité de son versement puisse être vérifiée sur la base, e.a. d’extraits de compte bancaire. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception de son dû est, à ce titre, insuffisante.

  • (Décision commentée)
    La Directive européenne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 impose à l’étranger qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat de l’Union de demander un permis de séjour dans l’Etat membre où il se déplace dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son arrivée. Des conditions peuvent alors être mises par les Etats membres pour l’octroi de celui-ci, étant (i) l’existence de ressources et (ii) une assurance maladie. En outre, peut être exigé par les Etats que ces personnes satisfassent à des mesures d’intégration conformément au droit national.
    Le droit belge prévoit ainsi pour ce type d’étranger que doit lui être accordée l’autorisation de séjour de plus de trois mois - s’il l’introduit ! – dès lors qu’il remplit, et qu’aucune raison d’ordre public ou de sécurité nationale ne s’y oppose, les trois conditions suivantes : (i) exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique, (ii) poursuivre des études ou une formation professionnelle ou (iii) venir en Belgique à d’autres fins.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 93 de l’A.R. du 25 novembre 1991, qui règle les conditions de dispense en cas de poursuite (reprise) d’études de plein exercice, la dispense est accordée pour la durée de l’année scolaire en cause, en ce compris les périodes de vacances y afférentes, et elle est prolongée lorsque le chômeur a terminé cette année avec fruit. Elle peut cependant être retirée si le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme de cours. Enfin, cette dispense ne peut être accordée qu’une seule fois.
    Elle a pour effet que la personne concernée ne doit plus être disponible sur le marché de l’emploi, étant dispensée de se présenter aux offres d’emploi ou d’accompagnement, ainsi que de rechercher activement un emploi. Elle ne doit de même plus être inscrite comme demandeur d’emploi.

  • La non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d’avis au Conseil d’État, sans que soit justifiée l’urgence invoquée pour réduire le délai, entraîne l’illégalité de l’arrêté néanmoins adopté, avec pour conséquence que le juge doit écarter la mesure litigieuse (A.R. 30 avril 1999) et, s’agissant d’une modification apportée à une disposition existante, en revenir à sa version antérieure.

  • (Décision commentée)
    En vertu du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française (définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités), le doctorat est un cursus d’études reconnu par la Communauté française. Il suppose la rédaction d’une dissertation originale et la présentation publique de ce travail. Il ne s’agit donc pas d’un programme d’études de plein d’exercice. Selon le décret, le doctorat doit correspondre globalement à 180 crédits minimum, qui ne s’inscrivent pas dans le schéma ordinaire d’une année d’études (qui compte 60 crédits) au sens de l’article 93, § 1er, 4°, de l’arrêté royal. Il ne s’agit dès lors pas d’études et, en conséquence, le doctorat ne fait pas obstacle à l’octroi de la dispense.

  • (Décision commentée)
    La règle qui impose à un chômeur ayant fait l’objet d’une décision d’exclusion pour une durée indéterminée de prester un nombre de jours dont le nombre et la période de référence vont dépendre de son âge (la réglementation prévoyant l’application des conditions de stage telles qu’organisées lors de l’admissibilité) est doublement discriminatoire.

  • Les obligations formelles ou procédurales, telles que l’obligation de motivation, sont dépourvues de sanction effective puisque le constat de leur violation a pour seule conséquence qu’il faut procéder à un nouvel examen du droit en cause. En substituant une décision légalement motivée à une décision mal motivée, la juridiction répare intégralement l’éventuelle irrégularité formelle de la décision administrative attaquée. Il n’y a, dans cette perspective, pas lieu de faire droit à une demande de dommage moral.

  • Une fonction technique peut, dans certains cas, être considérée comme activité artistique si elle comporte, de manière suffisamment marquée, un apport spécifique à un processus de création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre d’art entendue de manière large. Ainsi en est-il des prestations de renfort perchman ou de technicien sur un tournage.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation a défini ce qu’il faut entendre par rejet d’une dépense exclusivement due à une faute ou une négligence de l’organisme de paiement au sens de l’article 167, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, étant que le droit du travailleur aux allocations auxquelles correspond la dépense doit exister indépendamment de la faute ou de la négligence en question. Par ailleurs, l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (introduit en exécution de l’article 17 de la Charte de l’assuré social) dispose que les décisions visées à l’article 164 ne sont pas à considérer comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte. En conséquence, l’organisme de paiement conserve le droit d’exiger le remboursement des sommes payées indûment dès lors qu’il est constaté que indépendamment de la question de la faute de l’organisme de paiement le droit du travailleur aux allocations existe.

  • Après avoir prévu la possibilité de limiter toute récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation en raison de la bonne foi du chômeur, et après avoir donné la possibilité à l’administration et au juge de limiter la récupération à certains jours ou périodes pour le travailleur qui a cumulé le droit aux allocations avec une activité non déclarée, la législateur a inscrit, afin de compléter le système de l’article 169, la possibilité de limiter la récupération dans la situation où un cumul s’est réalisé entre allocations de chômage et autres revenus. Ainsi, dans le cas du chômeur qui se trouve dans la situation visée par l’article 62, § 2 (travailleur considéré comme apte par la législation AMI, qui conteste cette aptitude et reçoit des allocations de chômage à titre provisoire) ou de celui qui perçoit des arriérés de rémunération ou une autre prestation non cumulable avec le droit aux allocations de chômage, alors qu’il perçoit déjà celles-ci.
    Cette situation de cumul n’existe pas quand le chômeur n’est pas privé de travail et de rémunération au sens de l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991 du fait qu’il reprend un travail sans respecter l’obligation de faire mention de son activité sur sa carte de contrôle. Il n’y a pas là matière à discrimination au motif que l’article 169, alinéa 5, trouverait à s’appliquer au chômeur qui a cumulé le droit aux allocations de chômage avec un revenu réel et non à celui qui n’a retiré aucun revenu de son activité.

  • La déclaration préalable que doit faire le chômeur qui se prépare à une installation comme indépendant ou à la création d’une entreprise est une condition substantielle pour pouvoir continuer à bénéficier des allocations. Sans cette déclaration - qui rend possible le contrôle que le directeur du bureau de chômage doit pouvoir exercer sur le respect des conditions de l’article 45, alinéa 4, et notamment aussi sur le respect du délai de 6 mois durant lequel il peut être fait appel à la dérogation prévue à l’alinéa 5 du même article -, l’autorisation n’est pas acquise et ne peut l’être ultérieurement. Les prestations effectuées, à mentionner sur la carte de contrôlé visée par l’article 71, ne sont dès lors pas cumulables avec le droit aux allocations de chômage.

  • Soutenir, comme le fait l’ONEm, que la plainte visée à l’article 16 de l’AM du 26 novembre 1991 doit être spontanée et précéder toute enquête des services d’inspection implique que tout travailleur qui n’a pas reçu une fiche de paie dans les délais et qui, dès lors, ignore si les retenues de sécurité sociale ont été effectuées devrait immédiatement déposer plainte pour éviter qu’elle n’arrive qu’après qu’une enquête a déjà été ouverte. Ce faisant, l’Office ajoute des conditions non prévues à cette disposition, par ailleurs muette quant au délai dans lequel une plainte doit être déposée.

  • Même à supposer que la décision administrative n’était pas suffisamment motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991, il ne peut en résulter que l’assuré social aurait droit sans plus aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé. Ce droit étant un droit subjectif, le juge ne peut, après avoir constaté la nullité de l’acte, accorder le bénéfice des allocations sollicitées que pour autant qu’il constate que le demandeur répond à toutes les conditions légales pour pouvoir bénéficier de ces droits (avec renvoi à Cass., 27 juin 2005, S.04.0187.N – rendu en C.P.A.S.).

  • Il résulte clairement du texte de l’article 106bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que cette disposition, qui fixe un maximum tout en laissant au Roi le soin de déterminer concrètement le montant de la sanction à appliquer, nécessite un arrêté d’exécution afin de déterminer le quantum de la sanction, ses conditions d’application et ses modalités, notamment, de perception.
    Le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge se substitue à l’exécutif défaillant et imagine le régime de sanction le plus adapté à l’espèce dont il est saisi.

  • Un avertissement n’est pas un préalable à une décision de refus de reconnaissance du manque de travail résultant de cause(s) économique(s) : il ne s’inscrit pas dans un processus (disciplinaire ou quasi-disciplinaire) ayant pour aboutissement ce refus de reconnaissance.
    Il ne constitue pas non plus une sanction : au même titre que la fixation d’un délai de mise en ordre, l’avertissement n’emporte pas la constatation d’une infraction. Il s’inscrit uniquement dans le cadre d’une mission de renseignement, de conseils et de régularisation en vue d’une correcte application de la réglementation.
    Admettre que l’avertissement a une incidence sur le processus décisionnel ultérieur et lie l’ONEm pour l’avenir serait non seulement de nature à dissuader l’Office, qui pourrait craindre que chacune de ses initiatives en ce sens soit contestée en justice, de poursuivre l’exercice desdites missions, mais serait également incompatible avec le fait qu’il ne se prononce pas en opportunité, mais en fonction des éléments existant à la date de la demande, dans le cadre d’une compétence liée.

  • (Décision commentée)
    La récupération peut être limitée au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations. Ceci vise le montant brut imposable, à savoir les recettes brutes diminuées des charges professionnelles. Pour le travailleur indépendant, le revenu est en effet le bénéfice brut diminué de celles-ci (critère fiscal).
    Le bénéfice brut, étant le chiffre d’affaires, n’est pas pour un indépendant déterminant de ses revenus : c’est le rapport entre bénéfices et charges qui détermine les revenus ou les pertes. Prendre en compte le revenu brut serait source de discrimination injustifiée, non seulement entre indépendants et salariés, mais également encore indépendants eux-mêmes (selon que l’on a d’importants frais professionnels ou non).

  • La règle du cachet – qui implique qu’on détermine l’admissibilité sur la base d’un revenu perçu au cours d’une certaine période plutôt que sur celle d’un nombre de jours effectifs de travail ou de jours assimilés – correspond à une pratique administrative : elle ne résulte pas de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et ne trouve de fondement réglementaire nulle part ailleurs. Les juridictions du travail ne peuvent accorder d’allocations sur la base d’une règle de calcul qui n’existe pas dans les textes (art. 10 de l’A.R. du 26 novembre 1991 avant sa modification par l’A.R. du 7 février 2014, entré en vigueur le 1er avril 2014).

  • Une fonction technique peut, dans certains cas, être considérée comme activité artistique si elle comporte, de manière suffisamment marquée, un apport spécifique à un processus de création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre d’art entendue de manière large. Ainsi en est-il des prestations de cadreur et cameraman dans le secteur audiovisuel.

  • (Décision commentée)
    Il faut distinguer, dans le cadre de la procédure d’activation, l’évaluation définitive prévue à l’article 59quater/3, § 1er, de l’arrêté royal du premier entretien d’évaluation prévu dans le cadre de cette procédure : la production de faux documents doit dès lors être envisagée selon que l’évaluation est définitive ou non et la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2012 doit s’appliquer.

  • Le bénéfice des allocations de chômage est soumis à la condition d’être apte au travail au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (article 60 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Le chômeur est présumé apte au travail s’il ne répond pas aux critères de l’incapacité de travail prévus par la réglementation AMI. Au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l’incapacité doit, pour être admise, répondre à plusieurs critères, qui ne se limitent pas à une réduction de la capacité physique. L’incapacité doit entraîner, en raison du début ou de l’aggravation de lésions et troubles fonctionnels, une réduction de la capacité de gain de plus de deux tiers de ce que la personne de référence correspondant au travailleur concerné peut gagner par son travail.

  • Doit payer à son affilié les allocations qui lui sont dues et qui n’ont pu lui être payées de sa faute, l’OP qui, bien qu’informé des difficultés rencontrées par l’intéressé pour obtenir, de son employeur, la délivrance d’un C4 et de l’intervention du service de contrôle de l’ONEm, sollicitée pour l’obtention de ce document, réintroduit néanmoins son dossier sans ce C4, sans solliciter l’impossibilité temporaire ou définitive de compléter le dossier et en demandant de statuer sur la base du dossier incomplet.

  • Il résulte des articles 71, alinéas 3 et 4, et 137, § 4, de l’AR du 25 novembre 1991 que, même en l’absence de demande de chômage temporaire pour intempéries, un travailleur du bâtiment doit remplir, pour chaque mois, la carte de contrôle spécifique au secteur que doit lui remettre son employeur au début de chaque mois.
    Le seul fait que ce dernier ne l’aurait pas informé de sa demande de chômage temporaire pour intempéries ne justifie donc pas que, lors du contrôle, l’intéressé ne soit pas en possession de sa carte et ne l’ait pas remplie.
    La circonstance qu’il n’ait, en fait, pas sollicité d’allocations pour la période durant laquelle il fut frappé d’exclusion, ne rend pas caduque la décision prise à son encontre : le travailleur qui ne peut produire sa carte lors d’un contrôle perd, en effet, le droit aux allocations pour la totalité du mois durant lequel le contrôle est intervenu (cf. Cass., 19 novembre 2007, ci-dessus).

  • (Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)

  • (Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)

  • Le fait pour un chômeur de prendre des photos artistiques pour les placer sur un site mettant photographes et modèles en contact, s’apparente plus à un hobby coûteux, auquel tout un chacun peut se livrer durant ses temps libres, qu’à une activité lucrative intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

  • En vertu de l’article 169, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée (ce qui constitue une application du droit commun et non une sanction), à moins qu’il ne soit établi que le chômeur a perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n’avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux 150 dernières journées indemnisées. Il appartient au chômeur d’établir sa bonne foi s’il entend que la récupération soit ainsi limitée. Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Ceci implique la considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé et ne se limite pas à l’absence d’esprit de fraude, non plus qu’elle ne s’identifie pas au cas digne d’intérêt sur le plan social.

  • S’il est fréquent que des formulaires soient remplis par un préposé de l’OP directement sur écran, ce responsable ne complète néanmoins ces documents que sur la base des informations que lui fournit le demandeur d’allocations qui, du reste, par sa signature, affirme sur l’honneur que ses déclarations sont sincères et complètes. Il est, dès lors, mal venu de vouloir imputer à l’OP la responsabilité d’une mention erronée y figurant.

  • A qualité d’isolé au sens de la réglementation le chômeur qui ne cohabite avec ses enfants qu’un week-end sur deux et durant la moitié des congés scolaires.

  • Pour pouvoir activer la prescription de 5 ans, l’ONEm doit établir que le paiement indu est consécutif à un dol ou à une fraude de la part du chômeur. Comme en matière d’AMI, où ces concepts, non autrement précisés, ont également cours, l’on ne peut induire l’existence d’une fraude de la seule circonstance que l’assuré social pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations, ni de la constatation qu’il n’a pas déclaré la poursuite d’une activité. Elle est, en revanche, certainement établie lorsque le chômeur fait, sciemment, de fausses déclarations quant à cette poursuite lors de sa demande d’allocations ou dans tout document qu’il a, ultérieurement, à compléter pour maintenir ses droits (cf. Cass., 4 décembre 2006).

  • La bonne foi ─ concept idiosyncratique à l’assurance chômage déposé dans l’article 169 de son arrêté organique ─ ne peut être assimilée à l’absence de mauvaise foi ou de fraude. Elle suppose que le chômeur ne savait, ou ne pouvait savoir, qu’il ne pouvait prétendre aux prestations ou au montant qui lui a été versé et implique, en tout état de cause, que l’intéressé a procédé à toutes les déclarations auxquelles il est tenu.

  • En ce qu’il prend place dans un chapitre intitulé « Dispositions prises en exécution des articles 110, 119, 123 et 129 de l’arrêté royal et relatives au montant de l’allocation journalière », l’article 65, § 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 concerne le calcul de l’allocation et est donc étranger aux articles 30 et 37 de l’arrêté royal, afférents à l’admissibilité au bénéfice des allocations.
    C’est dès lors de manière totalement infondée que l’ONEm entend vérifier si le demandeur bénéficiait effectivement d’allocations comme travailleur à temps plein au moment de son entrée dans le régime de travail à temps partiel en ne prenant en compte que la dernière période d’au moins quatre semaines consécutives d’occupation auprès du même employeur.

  • (Décision commentée)
    La possibilité pour l’organisme de paiement de poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur existe dans les hypothèses prévues à l’article 167 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En cas de paiements rejetés ou éliminés par le bureau de chômage en raison de la faute ou de la négligence de l’O.P., la récupération de l’indu n’est interdite que lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auquel correspond la dépense rejetée ou éliminée existe indépendamment de celle-ci.
    Dans la mesure où il y a eu une erreur, il y a lieu en vertu des principes généraux de la responsabilité civile de rétablir le préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte litigieux n’avait pas été commis. La réparation doit être intégrale. Si l’organisme de paiement n’avait pas commis cette erreur, l’indu ne serait en l’espèce pas né. L’intéressée ne peut dès lors conserver cet indu. Cependant, elle a subi un dommage lié à la faute en cause : choc, angoisse (vu l’obligation de remboursement, dans une situation familiale très difficile, etc.).

  • (Décision commentée)
    Ni les dispositions prises découlant inéluctablement du partage d’un lieu de vie ni la seule constatation d’une économie ne peuvent suffire pour déterminer s’il y a, dans le cadre de la réglementation chômage, règlement principalement en commun des questions non financières ou mise en commun des ressources aux fins d’établir la cohabitation au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • Les conditions fixées à l’article 157 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont alternatives. Pour qu’il y ait récidive, il faut des faits infractionnels pour lesquels le chômeur a déjà été averti du caractère illégal de son comportement et que les faits antérieurs soient récents, c’est-à-dire éloignés de moins d’un an des faits nouveaux.

  • Il résulte d’une comparaison des textes que la notion d’incapacité retenue dans le régime des personnes handicapées (L. du 27/02/87, art. 2) est identique, ou à tout le moins très proche, de la notion d’incapacité de travail au sens de la législation sur l’assurance maladie-invalidité (L.c., art. 100) et, partant, de la notion d’incapacité de travail au sens de la réglementation sur le chômage (A.R. du 25/11/91, art. 60 et s.). Il est, dans cette mesure, peu plausible qu’une personne soit reconnue à plus de 66% dans le secteur des handicapés, avec droit à une allocation d’intégration, alors que, dans le cadre de la réglementation sur le chômage, son incapacité soit évaluée à moins de 33%, avec, de ce fait, exclusion du bénéfice de la dispense de la procédure relative au comportement de recherche active d’emploi.

  • (Décision commentée)
    En tant qu’ils abrogent l’article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et soumettent les bénéficiaires d’allocations d’insertion présentant une inaptitude permanente de plus de 33% ainsi qu’une incapacité de plus de 66% au sens de la législation sur les allocations aux personnes handicapées à une procédure de contrôle de leur comportement de recherche d’emploi, avec, à la clé, de possibles sanctions, les arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012 violent le principe de standstill. Leur application doit, dans cette mesure, être écartée conformément à l’article 159 de la Constitution.

  • En tant qu’ils abrogent l’article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et soumettent les bénéficiaires d’allocations d’insertion présentant une inaptitude permanente de plus de 33% ainsi qu’une incapacité de plus de 66% au sens de la législation sur les allocations aux personnes handicapées à une procédure de contrôle de leur comportement de recherche d’emploi, avec, à la clé, de possibles sanctions, les arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012 violent le principe de standstill. Leur application doit, dans cette mesure être écartée, conformément à l’article 159 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    La notion de délai raisonnable est dérivée du principe général de bonne administration. Elle doit trouver à s’appliquer à l’ensemble des décisions administratives. Pour conclure que le délai était raisonnable, il faut prendre en compte la question de savoir si l’autorité était en possession de tous les éléments de fait, renseignements et avis utiles. Ce caractère raisonnable doit dès lors être examiné au cas par cas en tenant compte (i) de l’intérêt pour la personne concernée, (ii) de la complexité de la cause et (iii) de l’attitude des parties. En conséquence, un long délai n’est pas une violation du principe si les motifs qui l’expliquent sont fondés (complexité, renseignements des administrations étrangères, etc.).

  • Dès lors qu’il loue un appartement en colocation, il appartient au chômeur d’établir qu’il demeure isolé pour l’application de la réglementation relative au chômage. En particulier, il lui revient de prouver qu’il ne règle pas principalement en commun les questions ménagères avec la/les personne(s) vivant sous le même toit que lui.
    Si l’intéressé établit qu’il ne partage pas d’autres frais liés au ménage que les loyer et charges, qui ne sont qu’un poste parmi d’autres de ce que l’on peut considérer comme constituant les charges financières ménagères, ni ne peut bénéficier d’un avantage matériel grâce à la/aux personne(s) avec qui il cohabite, sa situation ne répond pas à celle d’un cohabitant. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, il n’établit pas avoir droit aux allocations au taux isolé.

  • Le fait d’omettre de convoquer un chômeur avant de prendre une décision de réduction de ses allocations n’est pas une simple erreur d’appréciation de l’ONEm, mais une violation d’une obligation résultant d’une règle de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée. Il y a donc, dans son chef, faute qui, lorsqu’elle s’accompagne d’un comportement négligent (i.e., retard mis à traiter le courrier par lequel le chômeur attire son attention sur l’absence d’audition préalable et lui fournit des pièces selon lesquelles la décision ne serait pas fondée) engage la responsabilité de l’Office en ce qu’elle cause à l’assuré social, privé de tout ou partie de ses revenus, un dommage qui n’est pas réparé entièrement par l’octroi d’intérêts de retard.

  • On peut d’autant plus douter de ce qu’une personne en chômage depuis 12 mois ignore, ou aurait raisonnablement pu ignorer, la façon selon laquelle elle doit remplir sa carte de chômage et, en cas de maladie omette d’y renseigner la lettre « M », que cette obligation est clairement renseignée sur cette carte, laquelle attire en outre l’attention du chômeur sur le fait qu’il doit alors avertir sa mutualité dans les 48 heures.

  • L’interprétation de l’ONEm, qui déduit la cohabitation du seul fait d’une colocation et de ce que le chômeur réalise ainsi une « économie d’échelle » est contraire au texte et ne peut d’ailleurs trouver une justification raisonnable. Il ne peut en effet se comprendre pourquoi le choix du chômeur, dont la situation ne lui permet pas de louer un studio ou un appartement à lui seul, de se limiter pour son logement à la location d’une chambre dans une maison, avec usage éventuel commun d’une cuisine ou de l’une ou l’autre pièce, devrait être sanctionné par une diminution de ses allocations.

  • Si l’on combine les articles 42 et 116, § 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991, il faut admettre que la période de douze mois visée par ce dernier n’est pas une période fixe distincte de la période d’indemnisation, qui, elle, peut être suspendue. Cette disposition vise, en effet, à permettre aux travailleurs intermittents, dont les travailleurs du spectacle, de prouver leur occupation dans des contrats de très courte durée durant leur chômage et il n’y a pas lieu de prendre en compte les prestations antérieures à la période de chômage (confirmation de Trib. trav. Bruxelles, 30 janvier 2015, R.G. 13/15.544/A, ci-dessous).

  • Le juge qui a constaté qu’un arrêté royal présente un vide au regard des articles 10 et 11 de la Constitution est habilité à mettre fin à la discrimination relevée en étendant l’application dudit arrêté à la situation non couverte, ce sans être tenu d’attendre un texte réparateur ou un nouvel examen par le législateur des intérêts en cause (AR du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations).

  • L’article 159 de la Constitution, qui dispose que « (l)es cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois », leur fait obligation de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
    Ce contrôle incident de légalité est prévu de manière permanente, y compris lorsque le délai prévu pour introduire un recours direct contre la décision sur laquelle se fonde une décision ultérieure est échu ou lorsque ce recours a été introduit hors délai. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard au principe de la chose (administrative) décidée, lequel n’a, du reste, pas de véritable consistance en droit belge.
    Il est, en conséquence, requis même à l’égard des actes qui auraient pu être contestés dans un délai déterminé et qui ne l’ont pas été.

  • (Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)

  • Il ne peut être inféré du texte de l’article 169 qu’il entrait dans l’intention du législateur de faire de la reconnaissance de la bonne foi une compétence discrétionnaire des directeurs régionaux. Ce caractère ne découle, du reste, nullement de ce que l’ONEm a établi, à leur intention, une circulaire interne dans laquelle il liste les conditions devant être remplies à l’effet que l’alinéa 2 dudit article 169 soit applicable à la situation visée à l’article 62, § 2 de l’A.R. (octroi des allocations provisionnelles pendant la procédure de contestation d’une décision en AMI).

  • En cas de sous-location, dans laquelle deux chômeurs disposent chacun d’une part d’un espace privatif et, d’autre part, d’espaces communs – ces derniers n’étant pas réservés aux deux personnes en cause mais encore à d’autres sous-locataires –, chaque sous-locataire est lié individuellement au locataire principal. Cette situation est différente de la co-location, qui suppose qu’un groupe de locataires ou de sous-locataires soit lié au propriétaire ou au locataire principal par un seul et même contrat de bail. Sur la base de cette seule constatation, l’on pourrait estimer que les deux chômeurs en cause ne vivent pas sous le même toit au sens de l’article 59 de l’arrêté royal.

  • Même à supposer qu’il n’aurait pas lu attentivement le formulaire C1A qu’il a rempli et n’aurait pas reçu d’explications quant au mécanisme de cumul, le bénéficiaire d’allocations doit, comme tout homme raisonnable, se rendre compte que celles-ci ne peuvent être cumulées avec un revenu net dépassant leur montant et ne peut être suivi lorsqu’il se prétend de bonne foi.

  • Un chômeur peut, de bonne foi, estimer que, puisqu’il avait une offre concrète d’emploi, il n’était plus tenu de se présenter chez l’employeur auprès duquel le Forem l’avait invité à poser sa candidature.
    Dans ce contexte, il y a lieu de réduire l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage prononcée pour une période de 13 semaines, durée disproportionnée au regard du manquement constaté.

  • L’article 59ter confère au chômeur le droit à une information écrite relative à son obligation de recherche active d’emploi et de collaboration aux actions qui lui sont proposées, ainsi qu’à son droit d’être tenu au courant du déroulement de la procédure de suivi et de ses effets.
    Cette obligation d’information, imposée dans l’intérêt de l’assuré social, ne peut consister en un simple rappel de l’obligation générale faite à tout chômeur de rechercher un emploi, mais se doit d’être plus spécifique et de porter sur l’existence de la procédure de suivi et de ses modalités, notamment sur le fait que, à partir de la réception de la lettre d’information, il sera convoqué pour justifier de ses efforts et que, à cet effet, il lui sera demandé de pouvoir attester de ses démarches de manière convaincante lors de la procédure de suivi.

    Son respect, même non prescrit à peine de nullité, constitue une formalité substantielle et l’ONEm supporte la preuve de son effectivité. Fournir une copie d’écran, sorte d’historique informatisé d’opérations effectuées dans un dossier, dont une ligne fait mention, avec date en regard, de l’envoi d’un courrier « info stage », s’avère insuffisant à cette fin si, à cet historique, que l’on pourrait considérer comme un début de preuve, ne correspond aucun élément du dossier déposé et si, au surplus, l’Office ne peut produire de copie du courrier qu’il soutient avoir envoyé.

  • Les articles 59quater/1, § 1er, et 59quater/3, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoient que le respect des conditions visées à l’article 59bis/1 doit être apprécié à deux reprises : lorsque l’ONEm adresse au jeune chômeur la demande d’informations relative aux efforts fournis pour s’insérer sur le marché du travail et lorsqu’il le convoque en vue de l’entretien et de l’évaluation définitive de ceux-ci.

  • (Décision commentée)
    La condition unique, à l’exclusion de toute autre, de six années d’études pour les jeunes qui reviennent en Belgique après des études secondaires à l’étranger clôturées par un diplôme attesté équivalent au certificat belge, fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail belge.
    Dès lors que peuvent exister d’autres éléments permettant d’établir un lien réel avec la Belgique, elle excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi, qui est précisément de garantir l’existence de ce lien et, les jeunes auxquels elle est imposée se trouvant dans une situation, sinon identique, du moins comparable à celle de jeunes qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires devant le jury compétent d’une Communauté, elle doit être écartée, sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison de son caractère discriminatoire.

  • (Décision commentée)
    Au sens de l’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 il faut entendre par bonne foi l’absence de conscience du caractère indu du paiement. Le lien entre la conduite ou l’état d’esprit du chômeur et l’indu peut s’apprécier à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes, étant qu’il faut d’abord vérifier si le chômeur est à l’origine du paiement indu et si, ensuite, lors de ce paiement, il a eu ou il devait avoir connaissance du caractère de l’indu (avec référence aux critères de la Charte de l’assuré social en son article 17, alinéa 3).

  • (Décision commentée)
    En cas de décès de l’assuré social survenu en cours de procédure, les conclusions déposées contre celui-ci, et ce après son décès, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement d’allocations de chômage perçues indûment ne constituent pas une cause d’interruption. Le décès ayant été valablement notifié, l’instance a été interrompue (article 815 C.J.) et tous les actes accomplis postérieurement sont nuls. Seuls demeurent ceux posés antérieurement, qui restent valables. Ne peut davantage être interruptive la citation en reprise d’instance, dans la mesure où celle-ci se borne à entendre condamner la veuve à reprendre l’instance et à l’entendre condamner aux frais et dépens de celle-ci.
    Pour avoir ce caractère, la demande en justice doit tendre à faire reconnaître le droit et, s’il s’agit du paiement d’une somme d’argent, le créancier doit manifester une telle volonté. L’acte ne doit laisser planer aucun doute.

  • Arrêt cassé par Cass., 20 mai 2019 n° S.17.0004.F (commenté) - publié ci-dessus

  • (Décision commentée)
    Les dispositions en matière de contrôle de suivi de la recherche active d’emploi (articles 59bis à 59decies de l’arrêté royal organique) ne remplacent ni n’annulent les dispositions de celui-ci relatives à la situation où le chômage est dû au propre fait du travailleur (articles 51 à 53bis).
    L’ accord de coopération entre l’Etat, les Communautés et les Régions du 30 avril 2004 définit, en son article 6, 4°, b), le groupe-cible, étant qu’il ne vise pas les chômeurs reconnus comme ayant un taux d’incapacité physique de travail de longue durée d’au moins 33%, et ce pour un minimum de deux ans. Dès lors que ce type de personnes est exclu, aucune mesure d’accompagnement ne pouvait être proposée (état de la réglementation à la date de la décision administrative, étant mars 2012).

  • La réglementation de l’admissibilité au chômage des artistes de spectacle par le biais d’une interprétation favorable, mais qui ne trouve aucun soutien dans les textes, a comme corollaire que l’ONEM dispose, à tout moment, de la possibilité de mettre fin à son interprétation et d’en revenir à l’application des seuls textes, sans que ce retour à la norme puisse être considéré comme une atteinte à des droits acquis puisque, en règle, personne ne peut tenir pour acquis ce qui a été accordé sans base légale. Dès lors qu’il vise précisément à rétablir une réglementation uniforme, ce retour à une interprétation conforme à la réglementation ne peut, en outre, être qualifié de discriminatoire.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 58, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. La disposition vise « notamment » quatre hypothèses, étant que (i) il n’est plus disponible pour le marché de l’emploi, (ii) il ne s’est pas présenté à une convocation, (iii) il n’a pas averti ce service de son changement d’adresse ou (iv) il n’a pas accompli les formalités requises aux fins de maintenir son inscription.
    L’usage de l’adverbe « notamment » ne peut cependant impliquer que le service régional de l’emploi puisse ajouter à sa guise aux conditions du texte des motifs autres. Ceci permettrait de priver un chômeur d’allocations pour un motif non prévu par la réglementation.

  • (Décision commentée)
    En matière d’allocations d’insertion, l’évaluation des efforts fournis doit tenir compte de l’âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et encore d’éventuels éléments de discrimination. Le directeur du bureau régional dispose ici d’un pouvoir d’appréciation plus large que dans le cadre de la procédure de suivi applicable aux chômeurs bénéficiant d’allocations sur la base de leur travail.

  • Le respect de l’obligation d’envoi de la lettre d’avertissement qui informe le chômeur du changement fondamental des règles en matière d’activation est un avertissement imposé dans l’intérêt de celui-ci. Il constitue une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure postérieure, même si elle n’a pas été prescrite expressément à peine de nullité. Son non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la décision d’exclusion.

  • La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. La bonne foi n’est par ailleurs pas nécessairement exclue du fait de l’absence d’une déclaration. Enfin, elle ne l’est pas davantage si elle résulte d’un manquement au devoir d’information imputable à l’organisme de paiement plutôt qu’à l’ONEm.
    En l’espèce, vu l’absence de réaction des institutions compétentes (ONEm et caisse de paiement) quant à la cohabitation déclarée avec son fils (pour lequel il déclarait partager la garde alternée, mais selon un accord verbal uniquement), l’intéressé ne pouvait pas avoir conscience du fait que les allocations lui étaient indûment versées en tant que chômeur ayant charge de famille et pouvait légitimement croire qu’il avait droit à celles-ci.

  • (Décision commentée)
    Les critères de l’activité accessoire au sens de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui permettent de déterminer si cette activité conserve le caractère accessoire requis) sont distincts des règles relatives au mode de calcul du montant des allocations prévues à l’article 130 § 2 du même texte (qui concerne le calcul de l’allocation elle-même en cas d’exercice de l’activité accessoire).
    Pour la qualification d’activité accessoire, c’est le montant brut des revenus générés par l’activité qui doit être pris en considération. En ce qui concerne le montant journalier des allocations qui doit être diminué de la partie du montant journalier des revenus issus de l’activité accessoire (au-delà du plafond), c’est le revenu net imposable qui doit être pris en compte.

  • Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions administratives qui poursuivent un but dissuasif et répressif, telles que celles prévues par les articles 153 à 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Si les articles 154 et 155 visent des faits différents – le chômeur ayant deux obligations distinctes s’il demande à bénéficier des allocations de chômage temporaire –, il reste que ces faits matériels distincts sont unis par une seule intention délictueuse, comme le délit « collectif » ou « continué ».

  • Le fait que les sanctions prévues par la réglementation du chômage sont considérées comme des sanctions de nature pénale au sens de l’article 6.1 de la C.E.D.H. n’implique pas pour autant que toutes les règles du Code pénal et de la procédure pénale sont applicables à celles-ci, dont l’article 65 du Code pénal. L’article 159 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit d’ailleurs implicitement mais certainement que les sanctions prononcées sont cumulables.

  • Une déclaration inexacte équivalant à un défaut de déclaration, le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande d’allocations. L’exclusion est totale et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l’article 169, al. 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 si le chômeur apporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes.

  • Une colocation n’implique pas nécessairement une cohabitation au sens de la réglementation chômage. Ainsi, si chaque colocataire participe aux charges de manière égale et que les contrats de fourniture sont établis au nom de tous, dès lors que certains repas sont pris en commun, ceci n’implique cependant pas nécessairement un avantage économico-financier, les besoins alimentaires et le coût individuel des repas ne variant pas nécessairement en fonction du nombre de convives.

  • En vertu de l’article 59bis/1, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans préjudice des obligations générales du demandeur d’emploi en matière de recherche active d’emploi visées à l’article 58, le directeur du bureau de chômage suit le comportement de recherche active d’emploi du jeune visée à l’article 36. L’on ne peut déduire de cette disposition que le non-respect de la condition générale de l’article 58 peut servir de base à la confirmation d’une sanction spécifique prise sur la base du non-respect de l’article 59quater/3, § 5.

  • Pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement. Le renvoi est fait à la loi du 19 juin 1991 pour la définition de cette notion. L’examen doit se faire sur la base d’une situation de fait. L’absence de domiciliation ne suffit dès lors pas pour conclure à l’absence de résidence principale. Le chômeur peut apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge.

  • La tenue de la carte de contrôle ne se limite pas aux jours pour lesquels une allocation pourra être demandée. Il est dès lors conforme à l’objectif poursuivi par l’article 71, 1°, de l’A.R. du 25 novembre 1991 que le chômeur doive être en possession de celle-ci dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier. A la différence des conditions d’octroi proprement dites, cette condition n’est pas vérifiée jour par jour, mais sur la période d’un mois, qui correspond à la durée de validité de la carte.

  • (Décision commentée)
    Le chômeur qui est dispensé de disposer sur lui de sa carte de contrôle et qui exerce une activité pour compte de tiers doit communiquer celle-ci par écrit à son organisme de paiement avant le début de l’exercice. Il doit en outre conserver par devers lui une preuve de cette déclaration, et ce jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l’activité a débuté. De même, cette déclaration doit pouvoir être présentée immédiatement à chaque réquisition.

  • La Cour de cassation déduit de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que c’est au travailleur isolé ou à celui ayant charge de famille d’établir la qualité qu’il réclame. S’agissant pour le chômeur cohabitant de la preuve d’un fait négatif, cette preuve ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.

  • La condition unique, à l’exclusion de toute autre, de six années d’études pour les jeunes qui reviennent en Belgique après des études secondaires à l’étranger, clôturées par un diplôme attesté équivalent au certificat belge, fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause. Cette condition unique et sans nuance excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par la disposition. L’existence d’un lien réel entre le jeune demandeur d’allocations et le marché du travail peut être établie par d’autres éléments.

  • L’existence d’un seul contrat de très courte durée durant la période de référence ne fait pas obstacle à l’application de l’exception à la dégressivité des allocations de chômage prévue par l’article 116, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (dans ses deux anciennes versions, soit avant le 1er mai 2014).

  • Un chômeur complet peut obtenir une dispense pour suivre un stage ou une formation à l’étranger. La décision relative à l’octroi de celle-ci est prise notamment eu égard à l’impossibilité de pouvoir suivre une formation ou un stage ou encore des études comparables en Belgique. Elle entraîne la dispense de l’obligation d’avoir sa résidence principale en Belgique et d’y résider effectivement.
    Le pouvoir du directeur du bureau de chômage conféré par l’article 94 de l’arrêté royal est un pouvoir discrétionnaire d’accepter que le chômeur bénéficie du régime dérogatoire visé par cette disposition. Les juridictions peuvent dès lors en contrôler la légalité et examiner si l’administration n’a pas exercé son pouvoir de manière déraisonnable ou arbitraire. Le juge ne peut cependant se substituer à celle-ci.

  • Si les principes de bonne administration imposent aux autorités administratives de prendre des décisions dans un délai raisonnable, ces principes ne peuvent, en tout état de cause, justifier qu’il soit dérogé aux textes.
    Ainsi, l’ONEm peut, sur pied de l’article 139 de l’A.R. du 25 novembre 1991, vérifier à tout moment que le chômeur satisfait à toutes les conditions pour prétendre aux allocations, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir pris une décision dans un délai déraisonnable s’il n’a pas vérifié, lors de la demande d’allocations, si la déclaration de composition de ménage faite par le chômeur correspond à la réalité, la preuve de la qualité qu’il prétend incombant en effet à ce dernier.

  • (Décision commentée)
    Les missions de l’O.P. sont définies dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 24). Il a, parmi ses obligations, celle de conseiller gratuitement le travailleur et de fournir toute information utile concernant ses droits et ses devoirs. Ceci porte également sur les informations complémentaires. Sont de la responsabilité de l’O.P. (i) les conditions de stage et d’octroi, (ii) les modalités d’indemnisation, (iii) la constitution du dossier, (iv) son traitement et (v) les droits et devoirs des chômeurs.

  • (Décision commentée)
    La formation académique et les études supérieures non-universitaires sont considérées comme des études de plein exercice (sauf les études de promotion sociale). Le chômeur qui prépare une thèse de doctorat doit en principe être considéré comme indisponible sur le marché du travail et ne peut être indemnisé, sauf situation exceptionnelle. En outre, dans le cas d’un boursier étranger (non-européen), titulaire d’un permis de travail C, l’impossibilité de bénéficier des allocations de chômage ne trouve pas son origine dans la nationalité mais dans le statut de séjour librement consenti.

  • (Décision commentée)
    Les documents internes de l’ONEm (Riodoc) – même s’ils n’ont pas de valeur légale à proprement parler – donnent l’interprétation courante que fait l’ONEm d’une disposition. Ainsi, pour les études suivies pendant le chômage, lorsqu’ils explicitent la notion de cours « principalement » donnés après 17 heures ou le samedi.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de déclaration d’une activité accessoire a pour objectif d’assurer l’effectivité du contrôle de ce caractère accessoire par l’ONEm et, ainsi, de vérifier le respect des conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, conditions cumulatives. Une déclaration inexacte, c’est-à-dire non conforme à l’engagement souscrit, équivaut au sens des dispositions en cause à un défaut de déclaration, de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande.

  • La raison d’équité justifiant la disposition au travail dans le chef d’étudiants est généralement vérifiée sur la base des éléments suivants : i) l’étudiant démontre-t-il des formes d’aptitude et d’assiduité aux études, ii) la formation est-elle de nature à lui ouvrir le marché du travail ou à faciliter son insertion dans la vie active et iii) est-il disposé à effectuer un travail dans les limites de ce qui est compatible avec ses études.

  • Dès lors que le travailleur et l’employeur ont mis un terme au contrat de travail d’un commun accord et ont convenu qu’il serait versé une indemnité inférieure au minimum légal, l’ONEm est fondé à exclure le travailleur du droit aux allocations pendant la période correspondant à l’indemnité complémentaire qui aurait pu être obtenue. La solidarité et l’assurance chômage ne sauraient devoir prendre en charge les obligations qui, en réalité, incombent à l’employeur. L’allocation de chômage ne doit dès lors pas être payée si le travailleur peut prétendre à une indemnité. Un simple droit suffit.

  • Le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, peut apporter la preuve de l’absence d’activité au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 en démontrant que le mandat était gratuit. Toutefois, la preuve de la gratuité ne suffit pas : il faut, en pratique, aussi démontrer que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées, rendant la gestion sans objet véritable.

  • (Décision commentée)
    Il est impossible pour le travailleur intermittent qui entre dans la deuxième période d’indemnisation de réunir les conditions pour bénéficier des allocations. En effet, en raison du caractère intermittent et de très courte durée de l’occupation professionnelle, il peut difficilement comptabiliser un passé professionnel en termes d’années au sens de l’article 114, § 1er, alinéas 5 et 6, de l’arrêté royal. Il entre très vite, à l’issue des deux mois de la première phase de la deuxième période, dans la troisième période, et l’allocation passe au forfait. Il y a une impossibilité raisonnable d’éviter la dégressivité rapide ou de retrouver un montant d’allocations plus élevé, sauf à changer d’activité professionnelle. Les effets de la mesure sont dès lors disproportionnés.

  • Les conditions permettant, en application de l’article 115, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de déroger à la dégressivité des allocations de chômage doivent être vérifiées sur une période de référence de 12 mois précédant soit la date d’expiration de la première période d’indemnisation, soit celle de la troisième phase de cette première période (selon la version de l’article concernée). La période initiale prend cours à la date d’admissibilité du travailleur au bénéfice des allocations. Une occupation à temps plein qui interrompt la période d’indemnisation fixée conformément à l’article 114 de l’arrêté royal prolonge la phase de la période d’indemnisation en cours lorsque cette occupation a une durée d’au moins 3 mois.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’il y ait cohabitation, il faut - outre la vie sous le même toit - que soient principalement réglées en commun les questions ménagères. Cette seconde condition vise une situation qui présente une certaine régularité ou une certaine durée. Un logement et de la nourriture assurés de temps en temps (à un sans-abri en l’occurrence) ne constituent pas une cohabitation au sens de la réglementation.
    Par ailleurs, si un sans-abri bénéficie d’une adresse de référence auprès du C.P.A.S., une telle adresse est un élément important de la preuve de l’absence de cohabitation, dès lors que la loi du 9 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité réserve celle-ci aux personnes qui n’ont plus de résidence.

  • Le directeur du bureau régional de chômage qui constate qu’un travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté doit soit prononcer une exclusion effective, soit remplacer cette exclusion effective par un avertissement ou assortir cette exclusion d’un sursis. L’usage du terme « pouvoir » dans l’article 51 n’implique pas que l’auteur de la constatation peut s’abstenir de prononcer une sanction. Ce terme est à interpréter non pas comme une faculté (avec un pouvoir discrétionnaire et non lié pour le directeur), mais comme une compétence, qui constitue un pouvoir lié. Il s’ensuit que le tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction sur l’ensemble de la décision et a ainsi les mêmes pouvoirs que le directeur.

  • Étant une exception à la règle, la notion de chômage économique doit être interprétée de manière limitative : dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail, il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail. Tel n’est pas le cas lorsque le manque de travail présente un caractère fréquent et régulier, qui se reproduit chaque année : il s’agit alors de chômage structurel et non plus de chômage conjoncturel.
    Ainsi, en cas de ralentissement des activités de l’entreprise, par exemple en raison d’une baisse du nombre de commandes, il peut être question d’un manque de travail pour causes économiques ; toutefois, lorsque le ralentissement des activités se poursuit plusieurs années durant, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques, mais d’un nombre trop élevé de personnel et d’une mauvaise gestion de celui-ci.

  • Dès lors que, dans une large mesure, elle permet d’éviter des arrangements qui pourraient se faire entre ex-conjoints ou partenaires au détriment de l’ONEm, la différence de traitement faite, pour l’attribution du statut de bénéficiaire ayant charge de famille, entre les chômeurs qui, vivant seuls, paient volontairement une pension alimentaire et ceux qui la versent en vertu d’un jugement ou d’un acte notarié, est pertinente et raisonnablement justifiée.
    Reste néanmoins que l’article 110, § 1er, alinéa 1er, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 comporte une lacune en ce qu’il ne paraît pas justifié de ne pas reconnaître cette qualité lorsque le paiement volontaire intervient par retenues sur les allocations de chômage : dans cette hypothèse, en effet, le paiement effectif de la pension alimentaire est garanti, probablement mieux encore que lorsque les parties ont conclu un simple acte notarié, dont l’exécution peut toujours s’avérer incertaine. Il n’appartient néanmoins pas au juge de combler cette insuffisance.

  • (Décision commentée)
    Les intempéries suspendent l’exécution du contrat pour autant que le travail soit impossible et à la condition que le travailleur ait été prévenu qu’il ne devait pas se présenter. L’employeur est tenu d’informer l’ONEm le jour même, par voie électronique. Dans la notification à l’ONEm, doit figurer l’adresse complète du lieu où aurait dû prester le travailleur pour qui les allocations de chômage sont demandées. La notification de l’adresse complète est une condition essentielle pour la reconnaissance du chômage intempéries. C’est en effet la seule manière pour l’ONEm de contrôler si le travail a effectivement été arrêté.

  • (Décision commentée)
    La mise en œuvre de l’effet de « standstill » requiert un examen rigoureux reposant sur une comparaison, par rapport à la norme de référence (soit la norme internationale ou constitutionnelle dont est déduite une telle obligation), entre la norme de base (étant celle qui établit le niveau de protection à prendre en considération pour apprécier l’éventuel recul opéré par la norme litigieuse) et la norme litigieuse elle-même (étant celle qui est qualifiée de régressive ou de prétendument régressive).

  • C’est de manière dérogatoire que l’A.R. du 25 novembre 1991 prévoit la possibilité d’une dispense permettant à certaines catégories de chômeurs de reprendre des études ou une formation tout en conservant le bénéfice des allocations. La réglementation présumant que l’insertion sur le marché de l’emploi est moins problématique pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, cette possibilité n’est ouverte aux intéressés que lorsque le diplôme obtenu n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Tel n’est pas le cas d’un diplôme de bio-ingénieur.

  • (Décision commentée)
    En cas de reconnaissance par les juridictions du bien-fondé d’un recours introduit en AMI contre une décision de fin d’incapacité de travail, la récupération des allocations de chômage sera limitée au maximum des indemnités AMI lorsque celles-ci sont inférieures, à la condition notamment que le travailleur ait communiqué immédiatement la décision judiciaire au bureau de chômage. Si la décision n’est pas transmise dans ce délai, l’ONEm peut encore apprécier, au cas par cas, la célérité avec laquelle le chômeur a averti le BR. Ce pouvoir d’appréciation est également conféré aux juridictions du travail.

  • Pour pouvoir bénéficier de la dispense, le chômeur ne peut déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur du BR constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Pour un titulaire d’un diplôme de gradué en kinésithérapie, dès lors que le métier a été exercé pendant plusieurs années et qu’un changement total d’orientation intervient dans les études (et non une amélioration du niveau de diplôme), les conditions de l’article 93 de l’arrêté royal ne sont pas rencontrées.

  • Dès lors que la réglementation du chômage est d’ordre public, les juridictions du travail doivent s’en tenir au texte et ne peuvent se référer à une interprétation, inconciliable avec les termes de la réglementation, même si l’ONEm a régulièrement appliqué la règle de cette manière. Ainsi en va-t-il de l’interprétation donnée par l’ONEm de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 (dans sa version applicable au moment de la demande, soit en novembre 2012) pour les artistes musiciens. La pratique administrative antérieure de l’ONEm ne trouve aucun fondement dans l’article 10 de l’arrêté ministériel (renvoi par la cour à son arrêt du 27 juin 2014).

  • (Décision commentée)
    Il résulte des articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qu’en cas de perception de revenus de remplacement (indemnités AMI ou allocations de chômage) dans le chef du conjoint d’un bénéficiaire d’allocations de chômage, celui-ci ne peut se voir reconnaître la qualité de travailleur ayant charge de famille. Cette règle s’applique indépendamment du montant des indemnités et allocations elles-mêmes. Les indemnités d’incapacité et les allocations de chômage doivent être prises en compte peu importe leur montant (contrairement aux pensions et autres situations mises sur le même pied). Par ailleurs, pour l’application du seuil autorisé de revenus d’une activité salariée, il faut que le conjoint ne perçoive pas de revenus de remplacement.

  • L’exercice d’un mandat dans une société commerciale constitue généralement une activité pour compte propre qui dépasse la gestion normale des biens propres. Le mandat implique, en principe, une activité régulière et habituelle (contrôle et représentation de la société). L’exploitation d’un salon-lavoir est de toute évidence une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui dépasse la gestion normale des biens propres, même si elle n’implique pas une présence permanente ni une occupation à temps plein.

  • Le chômeur qui, conformément à l’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique fait usage de documents inexacts aux fins d’obtenir de mauvaise foi des allocations auxquelles il n’a pas droit et qui est exclu du bénéfice de celles-ci, ne peut se voir appliquer cette disposition dans la mesure où les fausses pièces n’ont pas d’incidence sur le droit aux allocations de chômage.

  • Même si l’article 1410, § 4, du Code judiciaire dispose que « les prestations payées indûment… peuvent être récupérées d’office à concurrence de 10% », il n’en résulte pas que le juge aurait le pouvoir de limiter la récupération à un pourcentage inférieur à 10%.
    Le terme « peuvent » doit être interprété en ce sens qu’il autorise les organismes de sécurité sociale à récupérer des prestations indues sur les prestations ultérieures qu’ils payent eux-mêmes ou qui sont payées par un autre organisme de sécurité sociale. Il s’agit donc d’un droit « subjectif » desdits organismes, qui ne peut être limité par le juge, sauf à établir l’existence éventuelle d’un abus de droit.

  • Depuis l’arrêt n° 176/2004 de la Cour constitutionnelle, l’existence d’un mandat d’administrateur de société ne peut plus être considérée comme signifiant nécessairement que celui-ci exerce une activité économique indépendante, au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Il reste toutefois que le statut de mandataire de société crée une présomption d’activité en qualité d’indépendant et que, en règle, l’administrateur participant effectivement à la gestion de la société et ayant, en plus, un intérêt financier dans celle-ci, est à considérer comme exerçant une activité au sens des article 44 et 45 précités, même si son mandat n’est pas rémunéré. En effet, cette activité est alors exercée à titre indirect afin d’obtenir un avantage financier.

  • (Décision commentée)
    Le travailleur à temps plein est celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise et qui reçoit une rémunération correspondante sur base hebdomadaire.
    La notion de travailleur à temps partiel n’est pas définie comme telle. La notion n’est pas circonscrite de manière précise, et ce afin de tenir compte de la multiplicité des situations possibles. Il n’y a dès lors pas de statut spécifique accordé à ces travailleurs mais des droits leur sont garantis, droits proportionnels à ceux des travailleurs à temps plein.

  • (Décision commentée)
    Il faut respecter l’exigence de l’égalité dans les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage eu égard à la condition de stage de travail. En conséquence, peu importent les conditions spécifiques de mise à l’emploi (types particuliers d’occupation dans le cadre des mesures prises dans le secteur public et dans le secteur privé non-marchand) du travailleur amené ultérieurement à solliciter le bénéfice des allocations (espèce antérieure à l’abrogation de l’article 37, § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991).

  • Pour que le principe non bis in idem puisse trouver application, il faut que les faits de l’infraction pour laquelle le chômeur a d’abord été condamné et ceux de l’infraction pour laquelle il risque une deuxième sanction soient identiques ou, en substance, les mêmes. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé a été condamné, en correctionnelle, pour avoir exercé une activité de chauffeur-livreur-transporteur-revendeur de drogue et, ensuite, a été sanctionné par l’ONEm pour n’avoir pas rempli correctement sa carte de contrôle pendant l’exercice de cette activité.

  • Même si les convocations du service de l’emploi sont importantes, les contacts avec ces services ne sont qu’un des canaux parmi d’autres qui permettent aux chômeurs de retrouver un emploi. En présence de documents démontrant des recherches faites par ailleurs, il n’y a donc pas lieu de sacraliser l’obligation d’y donner suite et de la sanctionner plus sévèrement que d’autres obligations.

  • (Décision commentée)
    En conséquence des règles en matière de dégressivité des allocations de chômage, ‘plus le chômage dure, moins l’allocation est élevée’.
    Au principe de non-dégressivité organisé par l’arrêté royal du 23 juillet 2012 organisant un système de dégressivité dans le temps (entré en vigueur le 1er novembre 2012), correspond une exception, qui est contenue à l’article 116, § 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991 et qui vise les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (secteur HORECA excepté). De nouvelles modifications ont été introduites par un arrêté royal du 27 février 2014, pour viser expressément les activités artistiques.

  • Le motif équitable suppose que le travailleur ait commis une faute, que celle-ci soit à l’origine du licenciement et qu’il s’agisse d’une faute telle qu’il pouvait ou devait savoir qu’elle était susceptible d’entraîner la rupture du contrat. Une certaine gravité est dès lors requise pour qu’il y ait licenciement pour motif équitable. La charge de la preuve de celui-ci appartient à l’ONEm. Ne peut être l’origine d’une telle décision une lettre de l’employeur particulièrement vague sur les conditions du licenciement, l’employeur se bornant à évoquer une faute, mais sans la préciser davantage.

  • Dès lors que la cotisation personnelle de sécurité sociale a été entièrement déduite du montant brut de la rémunération, il faut considérer que celle-ci a fait l’objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, en ce compris pour le secteur chômage. Le travailleur est dès lors admissible sur la base de l’article 16 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui dispose qu’il est satisfait aux obligations réglementaires à cet égard si la rémunération a fait l’objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, et ce même lorsque l’employeur n’a pas effectué les versements requis auprès de l’organisme compétent. Le travailleur est censé satisfaire à l’article 37, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal si les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale secteur chômage et s’il s’est plaint de la carence de son employeur auprès des services d’inspection compétents, ou si son organisation syndicale a invité l’employeur, par lettre recommandée à la poste, à s’acquitter de ses obligations.

  • (Décision commentée)
    La récidive au sens de la réglementation chômage est une sanction de nature pénale et elle doit être interprétée de la même manière que dans le Code pénal. La ˝décision relative à l’infraction précédente˝ visée à l’article 157, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est la décision judiciaire coulée en force de chose jugée et non la décision administrative. N’est ainsi pas une récidive l’infraction qui a été commise avant que la décision judiciaire relative à l’infraction précédente ait été coulée en force de chose jugée. La privation du droit aux allocations ne peut donc être fondée sur un fait antérieur qui n’a pas fait l’objet d’une telle décision.

  • Le fait pour un bénéficiaire d’allocations de chômage d’être en possession d’un numéro d’entreprise et éventuellement d’être affilié auprès d’une caisse sociale constitue une présomption d’exercice d’une activité pour compte propre, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services. Le chômeur peut cependant apporter la preuve du fait que, pendant la période en cause, il n’a exercé aucune activité au sens de l’article 45, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal.

  • En cas de perception de revenus qui ne sont pas entièrement cumulables avec les allocations, le délai de prescription ne peut prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant de ceux-ci. Cet établissement n’étant pas un événement incertain mais devant intervenir dans un délai que l’ONEm ne peut ignorer, on ne peut considérer que la créance dépend d’une condition suspensive.
    Par ailleurs, dès lors que le texte applicable en l’espèce ne précise pas que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu une connaissance effective de l’indu, l’exigibilité de la créance n’est pas subordonnée à une telle connaissance. On ne peut donc soutenir que ce délai n’a pu prendre cours que le jour de la réception par l’ONEm d’une copie de l’avertissement-extrait de rôle.

  • La radiation du registre de la population ne constitue pas une présomption légale selon laquelle le chômeur ne pouvait pas avoir sa résidence en Belgique. Il appartient cependant à ce dernier d’établir la réalité de sa présence sur le territoire. La preuve de celle-ci peut être rapportée par toute une série d’indices matériels (attestations de tiers, démarches administratives, extraits bancaires, preuve de recherche d’emplois, certificats médicaux,…). Le seul dépôt des cartes de contrôle en fin de mois à l’organisme de paiement est jugé insuffisant.

  • En cas de licenciement pour motif grave, si celui-ci est rejeté du fait du non-respect de la procédure, le juge peut néanmoins réapprécier la conduite du travailleur dans le cadre de l’examen du motif équitable. Ainsi, s’il avait introduit une demande de licenciement abusif et que celle-ci a été rejetée au motif du comportement du travailleur. Les articles 51 et suivants de l’arrêté royal ne constituent pas des sanctions mais érigent la règle selon laquelle le chômeur doit être privé d’emploi et de rémunération pour des circonstances indépendantes de sa volonté.

  • L’abandon d’une formation professionnelle sans motif légitime peut donner lieu à une sanction d’exclusion allant de 4 à 52 semaines. La formation proposée via la cellule pour l’emploi et la formation professionnelle sont en effet, pour l’application de cette disposition, assimilées à un emploi. En cas d’abandon lié à une situation conflictuelle amplifiée par la situation personnelle du chômeur (personnalité fragile) il peut, compte tenu du principe de proportionnalité et des circonstances de la cause, être décidé de la fixer à 8 semaines (sans sursis en l’espèce).

  • Dès lors qu’il bénéfice d’allocations de chômage et qu’il est en même temps mandataire de société, l’assuré social qui entend garder le bénéfice de celle-ci doit établir l’absence d’activité effective ou de revenus. La charge de la preuve lui incombe. Le juge peut ordonner le dépôt de l’ensemble de la comptabilité de la société (ou des sociétés) en cause.

  • Le fait pour un bénéficiaire d’allocations de chômage de faire régulièrement des séjours à l’étranger aux fins, selon ses explications, d’y distribuer des vêtements et autres effets collectés en Belgique ne peut tel quel être admis comme étant une activité humanitaire. Outre que les circonstances concrètes des opérations en cause restent dans le cas d’espèce très floues, il s’agit d’une activité qui peut certes être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services. Si le chômeur veut exercer une activité bénévole (au sens de la loi du 3 juillet 2005), il doit en faire au préalable la déclaration écrite auprès du bureau de chômage.

  • Si, dans le cadre d’un contrat d’activation, il est constaté que le chômeur n’a pas respecté les engagements souscrits, celui-ci peut établir un motif de force majeure. Pourrait être admis un suivi (médical) intensif et de longue durée d’un proche. Il faut cependant que soient apportés à cette fin tous éléments susceptibles de faire admettre l’impossibilité pour l’intéressé de respecter les engagements souscrits et de chercher du travail.

  • L’absence de fraude ne signifie pas bonne foi. Le chômeur a la charge de la preuve de celle-ci. Dans son appréciation, le Juge peut tenir compte de l’intention et de la connaissance du chômeur, la notion renvoyant à l’absence de conscience du caractère indu des allocations au moment où le paiement de celles-ci est intervenu. Le fait d’être assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant le chômage ne permet pas de retenir la bonne foi, dans la mesure où l’intéressé aurait, à tout le moins, dû avoir un doute sur la possibilité de cumuler ce statut avec la perception des allocations.

  • (Décision commentée)
    Les personnes qui n’ont jamais eu de capacité de gain et pour qui la réduction de cette capacité est permanente n’ont pas pour vocation d’accéder au marché du travail et aux revenus que celui-ci est susceptible de leur procurer. Cette situation diffère fondamentalement de celle des ex-étudiants ou ex-travailleurs qui ont disposé d’une telle capacité. L’article 60 de l’A.R. du 25 novembre 1991 doit dès lors être considéré comme engendrant une situation qui n’est pas susceptible de justification objective et raisonnable. En l’espèce, l’intéressée a été reconnue en incapacité de travail et indemnisée par son organisme assureur pendant trois ans et demi et elle a été réadmise ultérieurement. Ces décisions signifient « implicitement mais certainement » (selon les termes de l’arrêt) qu’elle a toujours présenté une capacité de gain. L’ONEm ne pouvait dès lors conclure pour sa part qu’il fallait examiner l’existence d’une telle capacité dans le secteur du chômage.

  • (Décision commentée)
    Il faut entendre par bonne foi l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations auxquelles il n’avait pas droit, et ce au moment où elles lui ont été versées. C’est l’état d’esprit du chômeur au moment où il reçoit les allocations qui va déterminer s’il y a perception de bonne foi ou non. En cas de cumul d’allocations sociales, la bonne foi est exclue, étant qu’existe une présomption de conscience de l’indu. La négligence du chômeur n’exclut cependant pas la bonne foi, qui peut résulter de la complexité de la réglementation.

  • Le principe non bis in idem vise à éviter la répétition de sanctions ou de poursuites de même nature pour les mêmes comportements. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles 153 à 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991 ainsi qu’aux articles 232 à 235 du Code pénal social sont des sanctions ayant toutes un caractère répressif et de même nature. Peu importe l’ordre dans lequel les décisions ont été prises ou les poursuites entamées, la première décision définitivement acquise entraînera l’irrecevabilité des poursuites parallèles en cours, quel que soit le moment auquel elles ont été initiées, ou des poursuites ultérieures. Le fait que la procédure définitive ait abouti à un acquittement ou à une relaxe voire, comme en l’espèce, à une simple déclaration de culpabilité n’exclut pas l’application du principe non bis in idem.
    En l’espèce, un chômeur ayant exercé une activité incompatible avec l’octroi d’allocations de chômage, l’ONEm lui a infligé une sanction administrative de 26 semaines pour avoir omis de compléter régulièrement sa carte de contrôle. Ultérieurement, pour les mêmes faits, la Cour d’appel de Liège a jugé que les préventions étaient établies et les a sanctionnées par une simple déclaration de culpabilité. Vu l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour du travail a donc annulé la sanction administrative de l’ONEm par application de celui-ci.

  • L’organisme de paiement qui reçoit une demande par laquelle le chômeur sollicite une autorisation de reprise du travail sur la base d’une carrière de plus de 20 ans commet une faute s’il néglige d’indiquer au chômeur que le dossier introduit ne contient pas la preuve d’une occupation suffisante pour l’application de cette disposition. De même, l’ONEm qui, dans cette hypothèse, transmet à l’organisme de paiement une carte d’allocations, mais uniquement pour une autorisation de reprise du travail temporaire (soit pour un chômeur avec une carrière de moins de 20 ans), sans informer l’intéressé que sa demande est rejetée partiellement, commet une faute. Le chômeur doit établir son dommage (ce qui en l’espèce n’est pas fait à suffisance de droit).

  • La condition d’aptitude en chômage doit être appréciée au regard de l’article 100 de la loi coordonnée AMI. Si des indemnités AMI sont perçues, le chômeur ne peut bénéficier d’allocations de chômage pour les journées correspondantes. L’inaptitude doit cependant être établie et elle ne peut résulter d’un certificat médical (rédigé dans de termes vagues) remis à ACTIRlS (soit un tiers) non suffisant pour établir l’incapacité de travail de plus de 66%. Les journées correspondantes ne devaient dès lors pas faire l’objet d’une biffure sur la carte de pointage, l’inaptitude n’étant pas avérée.

  • Le contrat d’activation conclu avec l’ONEm devant être examiné selon les règles en matière de conventions en droit civil, il faut admettre que sont applicables les dispositions du Code civil, dont l’article 1134, relatif à l’exécution de bonne foi des conventions, ainsi que les principes en matière d’abus de droit. Il peut y avoir abus lorsqu’une partie refuse de tenir compte d’un changement intervenu dans les circonstances de l’exécution et se cantonne à une lecture littérale des engagements pris initialement.
    Est également applicable la théorie de la force majeure.

  • L’article 47 de l’arrêté royal organique ne limite pas le droit aux allocations provisoires au cas où l’employeur a pris expressément l’initiative de mettre un terme à la relation de travail. Cette disposition trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse d’un acte équipollent à rupture constaté par le travailleur dans le chef de l’employeur.

  • (Décision commentée)
    En cas d’exercice d’une activité accessoire, une déclaration inexacte équivaut à un défaut de déclaration. Le droit aux allocations doit dès lors être refusé à partir du jour de la demande d’allocations. L’exclusion du bénéfice des allocations est dans ce cas totale. Si le chômeur entend demander la limitation de la récupération à certains jours et/ou à certaines périodes, il est tenu d’apporter la preuve que son activité s’est limitée à ceux-ci.