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Chômage - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • La notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage n’est pas un acte interruptif des délais de prescription fixés à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Par conséquent, l’article 7, § 13, alinéa 4, du même arrêté-loi (interruption par lettre recommandée) ne lui est pas applicable. (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2019, R.G. 2017/AL/598 et 2017/AL/599 – ci-dessous).

  • En vertu de l’article 7, § 14, alinéa 4, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, l’allocation d’insertion n’est payée à un étranger que s’il a la nationalité d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité, s’il est réfugié reconnu ou s’il fait partie des ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers. Cette disposition ne viole pas les articles 10, 11, 16, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 1er du Premier Protocole additionnel.

Cass.


  • Lorsqu’aucun trajet adapté à sa capacité réduite n’est proposé au jeune travailleur qui, conformément à l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°, de l’arrêté royal chômage, justifie d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, non du fait d’une attitude négative de l’intéressé mais parce que le VDAB n’est pas en mesure de proposer celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ce jeune ne peut être considéré comme ne collaborant pas positivement à un projet adapté organisé ou reconnu par le VDAB. Il satisfait donc aux conditions de l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°.

  • (Même enseignement que Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0017.F)

  • (Décision commentée)
    Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 1°, pour ne pas avoir complété la carte de contrôle et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s’il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l’Office national de l’emploi pour apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par l’article 153, alinéa 1er, 2°, pour un fait différent.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 65, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sont considérées comme pensions au sens de l’article 65, § 3, les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu accordés 1° par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère et 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers.
    Cette définition inclut dans le champ d’application de la règle anti-cumul qu’elle concerne tout avantage tenant lieu de pension accordé au chômeur par une institution publique, fût-elle internationale, en vertu d’une norme générale et impersonnelle. (O.T.A.N. en l’espèce).

  • Même solution que Cass., 4 avril 2022, n° S.20.0047.F - arrêt de fond cassé sur un autre point

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 42bis de l’arrêté royal organique (qui traite de la situation du travailleur à temps plein qui est devenu chômeur temporaire, étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978), celui-ci est admis aux allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de stage. Lorsque la suspension ou réduction intervient en application des articles 51 ou 77/4, il est dispensé d’un nouveau stage, dans certaines conditions. Ces dispositions instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d’une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions et, d’autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui le sont sans condition.
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), qui a considéré que ces deux catégories sont comparables (celle-ci voyant une confirmation indirecte de cette conclusion dans l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19).

  • (Décision commentée)
    En vertu du principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. Aucune disposition légale ne déroge, s’agissant de la nouvelle cause de suspension de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 introduit par l’article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012, entré en vigueur, comme le prévoit l’article 41 de cette loi, le 1er janvier 2013, au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. La prescription de l’action de l’ONEm en récupération de l’indu n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de l’article 30/1, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, il s’imposait d’appliquer cet effet suspensif.

  • (Décision commentée)
    En raison de la charge de la preuve, la cour du travail n’était pas tenue d’aller au-delà de ce qu’elle a fait, c’est-à-dire de prendre en compte et de réfuter les éléments invoqués par l’ONEm. Elle ne devait pas « effectuer autrement une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure » et sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité de la mesure mais un contrôle de légalité (contrôle des juridictions du travail sur le respect de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill qu’il emporte).

  • L’avertissement écrit formel visé à l’article 58/9, 1°, 2e alinéa, de l’arrêté royal organique ne vise pas l’avertissement repris au 1er alinéa de la même disposition mais bien tout avertissement formel qui a été donné au chômeur dans le cadre du contrôle de sa disponibilité active sur le marché du travail, et notamment celui qui est donné lors du dernier entretien avec le médiateur visé à l’article 111/12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Par ailleurs, il ressort de l’article 58/9, § 2, de l’arrêté royal organique que, pour pouvoir infliger une sanction au chômeur après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, il n’est pas exigé qu’une sanction soit déjà intervenue conformément à l’article 58/9, § 1er, 2e alinéa, du même texte (évaluation négative de la disponibilité active par l’organisme régional compétent ayant abouti à un avertissement lors de la première évaluation négative).

  • Suivant l’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement.
    L’obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l’organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
    En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social, la décision administrative de récupération de l’indu doit indiquer le montant total de cet indu. Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de standstill que l’article 23 de la Constitution impose au législateur et à l’autorité réglementaire en matière de droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale s’applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes mais également aux prestations à caractère non contributif et donc aux allocations d’insertion.
    Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection. De même, l’intervention des centres publics d’action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l’obligation de standstill précitée, à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives.
    En considérant que le recul significatif dans le droit à la sécurité sociale des chômeurs plus âgés, résultant de la limitation dans le temps du droit aux allocations d’insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, la cour du travail viole l’article 23 de la Constitution.

  • Le chômeur dont il est établi qu’il a effectué un travail non autorisé en contravention avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal organique et qui n’est, de ce fait, pas privé de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de sa volonté, est supposé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 et 48, de telle sorte que toutes les indemnités de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en établissant qu’il n’a effectué ce travail non autorisé que pendant certains jours ou certaines périodes. Ceci suppose qu’il établisse les jours ou les périodes précis pendant lesquels il a effectué ce travail non autorisé.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour du travail du 21 décembre 2017 (R.G. 2016/AB/855), celle-ci ayant conclu, exemples à l’appui, que chaque représentation doit être comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates à l’emploi. Ces prestations, permettant le maintien du statut d’artiste, ne peuvent en effet être mesurées objectivement autrement que par rapport à la journée de travail (application de l’article 116, § 5, alinéa 4, de l’arrêté royal).

  • Pour que trouve à s’appliquer le paragraphe 2, 1°, de l’article 118 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui dispose que par dérogation au paragraphe 1er, la base de calcul de l’allocation est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu’il tombe sous l’application d’un autre barème, pour le travailleur visé à l’article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d’un contrat de très courte durée), il faut un barème.
    Un barème comporte une suite de montants. Cette disposition ne peut s’appliquer, lorsque la rémunération est fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l’accord intervenu entre l’employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle.
    L’arrêt constate que la défenderesse effectue des activités artistiques dans le cadre de contrats de très courte durée conclus avec le même employeur, pour une rémunération journalière brute qui a augmenté dans les derniers contrats. En décidant que cette augmentation constitue une modification de barème conventionnel de salaire au sens de l’article 118, § 2, 1°, précité, l’arrêt viole cette disposition (application de la version du texte avant sa modification par l’arrêté royal du 11 janvier 2009).

  • (Décision commentée)
    Le mode de récupération de l’indu figurant à l’article 1410, § 4 est une forme de compensation légale. Aux termes de l’article 1292 du Code civil, le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. Cette disposition exclut qu’un terme de grâce accordé par le juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil puisse, en différant l’exigibilité d’une dette du débiteur, empêcher que s’opère jusqu’à due concurrence la compensation avec celle-ci d’une dette envers lui de son créancier. En déterminant les conditions auxquelles l’indu est exigible, l’article 1410, § 4, du Code judiciaire interdit dès lors au juge saisi du recours ouvert au débiteur ou à ses ayants droit par l’article 1410, § 5, alinéas 1er, 2°, et 5, d’accorder à ceux-ci un terme de grâce suspendant au-delà de cette mesure la compensation prévue par la loi.

  • (Décision commentée)
    Les précomptes professionnels constituent une partie des allocations dues au chômeur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’Office national de l’emploi à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du chômeur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier. Il s’ensuit que, lorsqu’un chômeur est tenu, en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de restituer des allocations perçues indûment, les restitutions s’étendent non seulement à la partie nette des allocations mais également au montant des précomptes professionnels.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement. L’arrêt qui tient pour établie la cohabitation du défendeur avec la mère de ses enfants pour les périodes concernées par le moyen et admet qu’il y a matière à exclusion et à récupération des allocations de chômage indûment payées mais qui limite la récupération à 20% de l’indu viole ces dispositions légales.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, préalablement à toute décision de refus, d’exclusion ou de suspension du droit aux allocations en application des articles 142, § 1er, ou 149, le travailleur est convoqué aux fins d’être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. La nullité de la décision administrative qu’emporte l’absence d’audition ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement ce dossier. En refusant d’avoir égard, pour apprécier le droit de la chômeuse aux allocations de chômage, aux pièces parvenues à l’ONEm après l’audition de celle-ci, qui n’avait dès lors pas pu s’expliquer à leur propos avant que fût prise la décision administrative querellée, l’arrêt viole l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • En vertu de l’article 144, § 1er, aliéna 2, de l’arrêté royal organique, la convocation est faite au moyen d’un écrit mentionnant le motif, le jour et l’heure de l’audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter, mais de communiquer ses moyens de défense par écrit. Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque le travailleur n’a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition pourrait, fût-elle irrégulière, être tenu pour un écrit contenant sa défense et satisfaisant dès lors à la formalité substantielle de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, en sorte que la décision fondée sur cette audition irrégulière ne serait pas nulle.

  • (Décision commentée)
    L’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et que le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement. Une décision doit dès lors être prise par le directeur du bureau régional ou par la juridiction compétente ordonnant la récupération de l’indu. Si la décision du directeur est annulée par le juge parce qu’elle est illégale et que, comme l’avait fait le directeur, le juge dénie au chômeur le droit aux allocations, il ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que s’il est saisi d’une demande à cette fin.

  • (Décision commentée)
    Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.

  • Il ne découle pas de l’article 50, 1er et 3e alinéas, L.C.T., non plus que de l’arrêté royal d’exécution du 3 mai 1999 (article 50, 3e alinéa), ni du principe général de droit « fraus omnia corrumpit », lorsque l’employeur déclare frauduleusement comme premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat de travail pour cause d’intempéries un jour pour lequel le travailleur a droit à son salaire normal, que ceci équivaut à une absence de communication et que le travailleur puisse dès lors prétendre au paiement de son salaire normal pour l’ensemble des jours pendant lesquels l’exécution de la convention a été effectivement suspendue sur pied de l’article 50, § 1er.

  • Il résulte de l’article 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’une activité ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres si elle permet d’accroître plus que modérément la valeur de ces biens.

  • Les articles 44 et 46, § 1er, 1er alinéa, 5°, de l’arrêté royal organique n’exigent pas que, pour être considérées comme rémunération au sens de l’article 44, les indemnités auxquelles le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail - y compris l’indemnité dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction (à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de celle qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage) - soient soumises aux retenues de cotisations de sécurité sociale. L’existence d’une telle condition ne peut par ailleurs être déduite des rapports entre la réglementation chômage et la législation en matière de cotisations de sécurité sociale.

  • (Décision commentée)
    Le montant journalier de l’allocation de chômage décroît en fonction de la durée du chômage exprimée en périodes (article 114, §§ 1er à 5, de l’arrêté royal – ici avant sa modification entrée en vigueur le 1er novembre 2012). En règle cependant, en vertu de l’article 116, § 5, il n’est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. L’allocation journalière de celui-ci est, à l’expiration de la première période de douze mois, calculée conformément aux articles 114 et 116, §§ 1er à 4 et 6, en prenant en considération le montant limite A de l’article 111.
    Il résulte de cette disposition que le montant de l’allocation de chômage est calculé sans tenir compte de la durée du chômage pendant laquelle le travailleur est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, quelle que soit la période de chômage au cours de laquelle se poursuit cette occupation.

  • (Décision commentée)
    L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 appliqué à l’assurée sociale en l’espèce (chômeuse âgée ayant travaillé comme assistante de prévention et de sécurité) est contraire à l’article 23 de la Constitution. En procédant ainsi au contrôle du respect de l’obligation de standstill imposée au Roi par cette disposition constitutionnelle, l’arrêt de la cour du travail ne viole ni l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 ni le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.

  • (Décision commentée)
    Lorsque les juridictions du travail sont, en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, saisies d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage, elles exercent un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction. Ce contrôle s’exerce dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé.
    En décidant qu’en cas d’annulation de la sanction administrative prononcée sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal, le juge est sans pouvoir pour prononcer une exclusion et, partant, en s’abstenant de prononcer une exclusion, une exclusion assortie d’un sursis ou un avertissement, l’arrêt attaqué viole les articles 580, 2°, du Code judiciaire ainsi que 154 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (cette dernière disposition dans la version applicable au litige).

  • (Décision commentée)
    La controverse sur la question de la base (brut ou net) sur laquelle doivent être fixés les revenus d’indépendant issus de l’exercice d’une activité autorisée en vue de calculer les montants à rembourser à l’ONEm est tranchée par la Cour de cassation : Il suit des termes mêmes de l’article 169, al. 5, de l’A.R. organique que c’est au montant brut des revenus produits par l’activité du chômeur que la récupération peut être limitée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une activité salariée ou d’une activité indépendante (cassation de C. trav. Bruxelles, 18 mai 2017, R.G. 2014/AB/842).

  • Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Le juge apprécie en fait si deux ou plusieurs personnes règlent principalement en commun les questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.

  • Lorsqu’il statue sur le droit aux allocations de chômage, le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l’ONEm qui a exclu le chômeur du bénéfice des allocations. Dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé, il lui appartient de contrôler la conformité de la décision aux lois et règlements en matière de chômage et de statuer sur le droit du chômeur aux allocations. Il statue sur la base de l’ensemble des moyens des parties et des pièces, produites le cas échéant à sa demande, et non des seuls éléments du dossier administratif. Il ne peut dès lors, en cas d’annulation de la décision administrative due à l’absence de preuve de l’envoi de la convocation, ne pas examiner si l’assuré social a, en l’espèce, recherché activement un emploi, conformément à l’engagement pris dans le contrat visé à l’article 59quinquies, § 5, de l’arrêté organique.

  • (Décision commentée)
    Tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur est soumis au contrôle judiciaire, y compris les actes antérieurs à la sanction prononcée : convocation, évaluation des efforts fournis, invitation à souscrire le contrat et choix des actions concrètes. La circonstance que le chômeur n’ait pas introduit de recours contre ces actes est sans incidence sur ce pouvoir des juridictions du travail. Ainsi, les juridictions du travail vérifieront si le plan individualisé proposé au chômeur dans le cadre d’une obligation de disponibilité adaptée ou de l’obligation de disponibilité active classique a effectivement été établi « sur mesure » pour le chômeur concerné en tenant compte de toutes ses caractéristiques.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de rechercher activement un emploi énoncée à l’article 58 de l’arrêté royal organique constitue une condition du bénéfice de l’assurance chômage organisée pour les jeunes travailleurs. Le Roi a spécialement adopté les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 pour déterminer si le jeune travailleur reste exposé au risque de chômage involontaire ou a cessé de l’être. Il s’ensuit que la condition de rechercher activement un emploi énoncée par l’article 58 s’apprécie sur la base de ces dispositions. Le directeur durant la procédure d’activation et les juridictions du travail ne peuvent dès lors apprécier les efforts de ce dernier pour s’insérer sur le marché du travail sur la base du seul article 58 de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Il suit des alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’un travailleur visé à l’article 30, alinéa 1er, 1° ou 2° (soit respectivement le travailleur âgé de moins de 36 ans et le travailleur âgé de 36 à 50 ans) peut, pour établir qu’il satisfait, conformément à l’alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l’alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l’alinéa 1er pour cette catégorie d’âge.

  • (Décision commentée)
    L’article 130, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe la limite du cumul autorisé avec l’allocation de chômage, étant que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu perçu qui excède 10,18 euros. Il s’agit du revenu global, en ce compris celui résultant de l’activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n’est pas accordé d’allocations.
    Lorsque, lors de sa demande d’allocations, le chômeur fait une déclaration exposant qu’il exerce une activité accessoire certains jours de la semaine, activité qui ne remplit pas toutes les conditions reprises à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, du même texte, il signale, ce faisant, qu’il entend renoncer aux allocations de chômage pour ces journées, de telle sorte qu’il ne peut, pour celles-ci, être considéré comme un chômeur à qui il y a lieu de faire application de l’article 48.

  • (Décision commentée)
    Pour décider qu’il y a cohabitation, étant que deux personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères, il est exigé – mais ceci ne suffit pas – qu’elles retirent du partage de l’habitation un avantage économico-financier. Pour la Cour suprême, il est également exigé qu’elles mettent en commun des tâches, des activités, ainsi que d’autres questions ménagères telles que l’entretien de l’habitat, éventuellement le règlement des questions de lessive, des courses ainsi que la préparation et la prise en commun des repas, de même encore, éventuellement, qu’elles y affectent des moyens financiers. C’est au juge du fond d’apprécier en fait s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    Si un travailleur a bénéficié d’allocations de chômage et qu’il introduit une nouvelle demande en tant que chômeur complet après une période de reprise du travail, le montant de l’allocation, fixé à l’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, s’applique indépendamment du fait que le chômeur satisfait à la condition de stage (article 30) ou qu’il en est dispensé (article 42).

  • (Décision commentée)
    Le lien réel avec le marché du travail peut être établi par le recours à différents critères, la condition d’études en Belgique ne pouvant constituer le critère unique ouvrant le droit aux allocations d’insertion.
    Dans la mesure où la condition unique d’avoir accompli préalablement six années d’études en Belgique fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments dont l’ensemble suffit à établir le lien réel requis avec le marché du travail belge (nationalité, études, diplôme universitaire belge, inscription comme demandeur d’emploi, durée de celle-ci, reconnaissance d’une formation par l’Office belge de l’emploi et contexte familial), la différence de traitement excède ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

  • (Décision commentée)
    L’activité d’administrateur d’une société commerciale est une activité exercée pour compte propre telle que visée à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’A.R. du 25 novembre 1991 et est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Elle n’est donc pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l’article 45, dernier alinéa de cet arrêté.
    Il faut examiner au cas par cas si ce mandat est exercé d’une part en vue d’obtenir un profit même indirect et d’autre part s’il induit l’exercice réel d’une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques.

  • (Décision commentée)
    Le juge peut décider d’écarter la condition relative à l’exigence d’études en Belgique pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce critère n’étant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence de ce lien réel entre le demandeur d’allocations d’attente et le marché belge du travail, dès lors que la condition exige une longue durée de résidence en Belgique sans considération pour la proximité de cette période avec la demande d’allocations ni pour des études supérieures accomplies en Belgique, qui sont pourtant de nature à assurer un lien étroit avec le marché belge de l’emploi. Ce critère empêche par son caractère exclusif qu’il soit tenu compte d’autres circonstances qui pourraient pourtant être représentatives de ce lien réel telles que la durée de résidence en Belgique au cours des années précédant la demande d’allocations, des liens familiaux avec la Belgique ou des démarches d’insertion professionnelle en Belgique dans la période précédant la demande d’allocations.

  • (Décision commentée)
    Vu l’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et une rémunération, le chômeur complet ne perçoit pas d’allocations pour les journées travaillées. Le terme de « période » vise un laps de temps de plusieurs jours, semaines ou mois. L’article 169, alinéa 3, ne permet pas de limiter le remboursement au nombre d’heures prestées, pendant une période déterminée, et de les transformer en journées de travail. Dès lors qu’il a été constaté en fait qu’il y a eu des prestations de travail, les allocations perçues doivent être remboursées.
    L’on ne peut dès lors, à partir de la constatation que l’intéressé n’a travaillé qu’une heure par jour, limiter le remboursement à un jour par semaine ou à 1,2/6e du total des allocations perçues pendant la période litigieuse. Il y a violation de l’article 169, 1er et 3e alinéas, de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Pour que les prestations de travail à l’étranger soient prises en considération dans le calcul du stage, il est requis que le demandeur d’allocations de chômage effectue, après lesdites prestations à l’étranger, des prestations de travail en Belgique, mais l’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’exige pas que, si celles-ci sont accomplies dans un emploi à temps partiel, le chômeur réponde aux conditions d’admissibilité à temps plein au moment où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.

  • (Décision commentée)
    L’article 59sexies, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne le troisième entretien d’évaluation des efforts fournis par le chômeur et plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle il justifie de son absence à la (ou aux) convocation(s) de l’ONEm par une incapacité de travail et où il doit être à nouveau convoqué ˝lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister˝. Il ne résulte pas de la réglementation (étant l’ensemble des dispositions reproduites par la Cour dans l’arrêt) que le directeur qui redoute que le chômeur fasse valoir un motif justifiant son absence à l’entretien visé à cet alinéa ne puisse viser dans sa convocation le jour ouvrable suivant le jour ou la période où surviendrait une nouvelle maladie éventuelle.

  • (Décision commentée)
    Il ne résulte pas des articles 48 § 1er et 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 que la créance de l’ONEm, dans l’hypothèse spécifique de l’exercice d’une activité autorisée, serait soumise à la condition suspensive de la production par le chômeur de l’avertissement-extrait de rôle déterminant son revenu annuel.
    La solution, contenue notamment dans l’article 2262bis § 1er al. 2 C.C., selon laquelle le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a effectivement pris connaissance de l’existence de sa créance, n’est pas une règle générale et son application nécessite une disposition légale expresse.

  • (Décision commentée)
    Les articles 166 al. 2 et 167§2 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - qui ont pour effet que l’organisme de paiement des allocations de chômage peut récupérer à charge du chômeur l’indu résultant d’une décision erronée qu’il a prise et qui a donné lieu au rejet ou à l’élimination de la dépense par l’ONEm sauf dans l’hypothèse où le chômeur aurait eu droit aux allocations sans la faute ou la négligence de cet organisme - ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Si le juge annule pour défaut de motivation adéquate une décision de l’ONEm qui avait exclu un assuré social au motif d’absence de disponibilité sur le marché de l’emploi, il doit, après avoir prononcé cette annulation, vérifier si l’intéressé remplissait les autres conditions d’octroi, en l’occurrence s’il avait perçu une indemnité AMI qui le privait du bénéfice de ces allocations (article 61, § 1er, al. 1er, de l’A.R. du 25 novembre 1991).
    Le tribunal du travail est tenu, dans le respect des droits de la défense et sans modifier l’objet de la demande, d’appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit qui leur sont applicables.
    La Cour casse l’arrêt attaqué qui s’abstient de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, la défenderesse avait perçu une indemnité d’assurance maladie-invalidité qui la privait du bénéfice des allocations pendant la période litigieuse.

    Cassation de C. trav. Mons, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379.

  • Pour calculer les revenus admissibles dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire développée en parallèle avec l’octroi d’allocations de chômage, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par l’activité du chômeur, étant qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable visé à l’article 130 § 2 du même texte (2e arrêt).

  • (Décision commentée)
    L’article 130, § 2, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.

  • Il suit des termes mêmes de l’alinéa 5 de l’article 169 que cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque l’indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus dont le chômeur a bénéficié et qu’elle ne peut s’appliquer quand le paiement indu résulte du fait que le chômeur ne s’est pas conformé aux obligations prescrites en matière, notamment, de carte de contrôle.

  • (Décision commentée)
    Le chômeur exclu du bénéfice des allocations de chômage pour ne pas s’être conformé aux obligations en matière de contrôle prescrites par l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut bénéficier de l’article 169, alinéa 5, de l’arrêté royal aux fins de réduire le montant de la récupération de l’indu.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 59sexies, § 1er, alinéas 1, 3 et 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, le chômeur qui ne donne pas suite à la convocation par recommandé pour le troisième entretien est assimilé à un chômeur qui n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat écrit et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.

    L’article 143 de l’arrêté royal autorise par ailleurs le directeur à prendre des décisions sur le droit aux allocations à l’égard du travailleur qui n’a pas reçu ou demandé d’allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée ou le jour où elle doit produire ses effets.

  • (Décision commentée)
    La différence de traitement entre les sanctions prévues pour des faits de chômage volontaire au sens de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et celles existant dans le cadre de l’obligation de rechercher activement du travail a une justification objective et raisonnable. Les travailleurs qui deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté et les chômeurs complets qui manquent à leur obligation de rechercher activement du travail constituent en effet des catégories de personnes que distingue un critère objectif et raisonnable dès lors que les seconds seuls bénéficient d’un suivi encadré de leurs efforts.

  • A l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de déléguer à des membres du personnel de ce bureau une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ne requiert ni ne permet que l’attribution de compétence ainsi organisée soit subordonnée à la condition de l’absence ou de l’empêchement.

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 décembre 2012, au motif que l’inconstitutionnalité de l’article 59sexies de l’A.R. du 25 novembre 1991 dénoncée dans cet arrêt découle non d’une différence de traitement avec les chômeurs soumis aux articles 51 à 53bis de l’A.R. (ainsi que 153 à 155) mais de l’impossibilité d’adapter la sanction à la situation de chacun des chômeurs auxquels il s’applique.

  • (Décision commentée)
    Notion d’études de plein exercice

  • (Décision commentée)
    Ressortissants européens - art. 39 TFUE et art. 36 § 1er, al. 1er, 2°, j. - A.R. 25 novembre 1991 - après CJUE 25 octobre 2012 (C-367/11)

  • Les revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique salariée de création ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période pendant laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal ne distingue pas les revenus tirés d’une activité salariée suivant leur nature, de sorte que les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour une activité artistique résultant d’un contrat de travail ne sont pas non plus pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Premier entretien – production de faux documents – non application de l’article 155 A.R.

  • (Décision commentée)
    Sanctions - Article 6 CEDH non applicable (pas de sanction pénale)

  • (Décision commentée)
    Différence de traitement - caractère justifié

  • (Décision commentée)
    Inconstitutionnalité de l’article 59quinquies, § 6 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - cassation de C. trav. Mons, 29 juin 2010, R.G. 2008/AM/21.037 - renvoi à la Cour du travail de Bruxelles

  • Elément moral de l’infraction distinct - pas de violation du principe général de droit non bis in idem

  • Contrôle de la légalité de la décision d’exclusion - examen sur la base de l’article 59quinquies, § 5 et 56sexies, § 1er, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Absence de convocation régulière pour une audition - annulation de la décision administrative - conséquences en ce qui concerne les éléments figurant dans le dossier administratif

  • (Décision commentée)
    Décision portant sur le principe de la récupération - fixation du montant ultérieure

  • (Décision commentée)
    Responsabilité de l’ONEm dans la gestion du dossier - non-renvoi à l’organisme de paiement (dossier complet) - fixation du taux des allocations sans tenir compte d’un complément d’ancienneté

  • Condition de la faute en cas de rejet d’une dépense - exigence de l’existence du droit indépendamment de la faute ou de la négligence

  • En vertu de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans (porté à 5 ans en cas de dol ou de fraude de la part du chômeur) pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Cette disposition ne soumet pas l’action en récupération de l’indû à un délai de prescription spécifique (cassation de C. trav. Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107)

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Confirme C. trav. Liège, 9 juin 2008, R.G. 35.401/08 (commenté) : les bénéficiaires d’allocations d’attente et les chômeurs complets constituent des catégories comparables pour ce qui est des conséquences du non respect d’un contrat d’activation

  • Dans l’appréciation des efforts fournis, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s’y est conformé

  • Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 71, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    Au nombre de ces obligations figure celle qu’énonce l’article 71, alinéa 1er, 1°, suivant lequel le travailleur doit être en possession d’une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci et la conserver par devers lui.
    Cette disposition implique que le travailleur doit être en possession de ladite carte et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois.
    Dès lors, lorsque, à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet, le travailleur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l’article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier des allocations au cours de ce mois.
    L’article 154, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, dans sa version applicable aux faits, dispose qu’est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant la période qu’il prévoit le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il ne s’est pas conformé à la disposition de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l’article 45.

  • Modification du délai (ou du point de départ) de prescription - application - conditions lorsque le droit d’action est né avant l’entrée en vigueur de la modification

  • Administrateur délégué de société coopérative - activité pour compte propre

C. trav.


Trib. trav.


  • L’article 9 de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 méconnaît l’obligation de standstill déduite de l’article 23 de la Constitution, la mesure n’étant pas justifiée par des motifs d’intérêt général. Elle ne résiste pas au test de proportionnalité, rien ne permettant de conclure qu’elle est apte à atteindre les objectifs poursuivis, n’étant par ailleurs pas démontré que les jeunes travailleurs se sont mieux insérés sur le marché du travail suite à la suppression de leurs allocations d’insertion et la mesure visant tous les bénéficiaires d’allocations d’insertion de manière indifférenciée, qu’ils fassent ou non des démarches pour s’insérer. La disproportion par rapport aux motifs d’intérêt général invoqués est d’autant plus importante que l’auteur de la norme n’a pas veillé à justifier son action au regard de ce principe.

  • Dans l’examen des objectifs d’intérêt général invoqués par l’ONEm justifiant l’adoption du nouvel article 63 de l’arrêté royal organique (arrêté royal du 28 décembre 2011), force est de constater, concernant l’objectif budgétaire vanté, que l’ONEm n’établit pas que la mesure était nécessaire. Il ne fait en effet état d’aucune autre option (moins attentatoire à la protection sociale) qui aurait été envisagée pour que l’Etat belge puisse atteindre les objectifs budgétaires qu’il s’était fixés afin de rencontrer les exigences des institutions européennes. Il y a dès lors un manquement à l’aspect formel de l’obligation de proportionnalité. Il s’agit d’un manquement au devoir de justification au regard du principe de standstill. Le caractère nécessaire de la mesure n’est dès lors pas établi au regard de l’objectif budgétaire, lequel est un objectif général et global propre à l’Etat et non à l’ONEm en particulier.

  • Le comportement de bonne foi au sens de l’article 169, alinéa 2, requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose que, à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.

  • Il y a un recul significatif de la protection sociale dès lors que, lorsqu’il avait commencé ses études supérieures, un jeune avait la possibilité de solliciter des allocations d’insertion jusque l’âge de trente ans, possibilité qui a disparu lorsqu’il s’est, effectivement, inscrit auprès du FOREm à l’issue de celles-ci. Dans l’examen du test de proportionnalité, le tribunal relève que les motifs d’intérêt général invoqués par l’ONEm pour justifier le recul sensible du niveau de protection du droit des jeunes d’obtenir des allocations d’insertion sont, à défaut d’élément probant, sans rapport de proportionnalité avec la mesure litigieuse. S’agissant de contrôler la légalité d’une norme, le contrôle doit s’opérer in abstracto, le juge n’étant pas tenu d’effectuer une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure dès lors que sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité mais de légalité.

  • L’article 153 de l’arrêté royal organique prévoit une exclusion de quatre à treize semaines à l’encontre du travailleur ayant perçu des allocations indûment en raison notamment de déclarations inexactes ou incomplètes. Ce minimum est de huit semaines lorsque ces déclarations concernent la situation familiale du chômeur. En l’espèce, des circonstances atténuantes peuvent être retenues en faveur du demandeur (qui ignorait la situation de sa fille – qui avait arrêté ses études – et qui a fait le nécessaire pour s’enquérir de la situation auprès de la créancière alimentaire et a informé immédiatement et spontanément l’ONEm de la situation exacte). Celles-ci démontrent la totale transparence et la collaboration du demandeur dans le cadre de l’enquête et constituent des indices sérieux de sa bonne foi. Par ailleurs, vu l’absence de tout antécédent, la sanction administrative est limitée par le tribunal à un avertissement, en vertu de l’article 157bis.

  • (Décision commentée)
    Une activité accessoire peut être entamée aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal, parmi lesquelles figure l’exigence que l’activité ait été exercée au moins pendant trois mois lorsque l’intéressé était occupé comme travailleur salarié avant la demande d’allocations. La réglementation a été assouplie, vu la crise sanitaire du COVID-19, un arrêté royal du 22 juin 2020 contenant une dérogation à l’article 44. Il s’agit, dans le texte initial, de permettre au chômeur temporaire, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, sans qu’il ne doive satisfaire aux conditions de l’article 48, de pouvoir exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite à la crise sanitaire du COVID-19. La période a été ultérieurement étendue pour couvrir celle du 1er février au 31 août 2020 et celle du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

  • Les conditions d’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage sont définies à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique, des mesures temporaires ayant été introduites par l’arrêté royal du 22 juin 2020 en raison du virus COVID-19, celles-ci assouplissant les conditions du bénéfice du chômage temporaire en raison de la crise sanitaire. Dès lors que, en l’espèce, le travailleur salarié, qui émargeait occasionnellement au chômage temporaire, s’est affilié comme travailleur indépendant à titre accessoire à compter du 1er janvier 2020, son droit à l’assurance chômage temporaire à partir du 1er février 2020 doit être examiné à la lumière du régime dérogatoire. La condition exigée par l’ONEm que l’activité accessoire ait été exercée au cours des trois mois précédant le premier jour où le travailleur a été mis au chômage temporaire suite au virus COVID-19 n’est pas retenue, le tribunal considérant que l’activité accessoire était exercée depuis l’affiliation comme travailleur indépendant.

  • Une sanction infligée en application des articles 51 et 52bis de l’arrêté royal organique (abandon d’emploi) peut être réduite au minimum légal eu égard (i) au long passé professionnel, (ii) à l’absence d’infractions antérieures à la réglementation chômage, (iii) au contexte sanitaire compliqué et (iv) à la réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.

  • Dans le même sens que Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A - ci-dessus.

  • (Décision commentée)
    Les mesures d’urgence prises suite à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, en vue de limiter la propagation du virus Covid-19, ont entraîné la fermeture de tous les secteurs d’activités, sauf exceptions. S’inscrivant dans le cadre de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 a pris des mesures en lien avec une situation de force majeure temporaire résultant de la pandémie de Covid-19. Depuis lors, l’ONEm a accepté une application souple de la notion de force majeure, instaurant une procédure simplifiée et une conception élargie de la notion. Toutes les situations de chômage temporaire liées au Covid-19 ont ainsi été considérées comme du chômage temporaire pour des raisons de force majeure, et ce même s’il était par exemple encore possible de travailler certains jours ou de faire travailler une partie du personnel. Dans ce contexte, il n’était pas nécessaire que l’entreprise en question ait cessé toute activité, certains travailleurs pouvant se trouver en chômage temporaire tandis que d’autres travaillaient normalement. Du travail en alternance était dès lors également possible.