Terralaboris asbl

Chômage - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • L’article 7, § 1erocties, alinéa 3, 3°, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il a été inséré par l’article 35 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Dispositif)
    En imposant au Roi de tenir compte de la composition du ménage et en Lui permettant d’établir une distinction en fonction du statut isolé ou non du chômeur, la disposition en cause autorise qu’une distinction soit faite quant au montant de l’allocation en fonction de l’existence d’une cohabitation, notamment selon les revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur. Partant, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est a priori prévue de manière suffisamment accessible et elle est énoncée avec suffisamment de précision dans le cadre de l’habilitation en cause. (B.10.1)
    Il appartient à la juridiction a quo, en application de l’article 159 de la Constitution, de vérifier si la mise en œuvre de l’habilitation en cause par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 « portant les modalités d’application de la réglementation du chômage », qui déterminent concrètement les modalités du calcul de l’allocation du chômeur cohabitant et donc le montant de celle-ci, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.11)
    (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2022, R.G. 2021/AL/325)

  • Les articles 28, 2°, et 36 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » ne violent pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée.
    Pour la Cour, la suppression du complément de reprise du travail conduit à une réduction du nombre d’aides à l’emploi dont bénéficient les groupes-cibles, tout en s’inscrivant dans une réforme plus globale dans laquelle l’ensemble du système des aides à l’emploi des groupes-cibles est remanié. De ce fait, cette mesure permet de rendre plus « lisible » un système d’aides à l’emploi des groupes-cibles jugé trop complexe et de rendre les mesures d’aides à l’emploi plus efficaces, c’est-à-dire plus faciles à mettre en œuvre par les acteurs du marché de l’emploi, ce qui est de nature à favoriser l’embauche des travailleurs des groupes-cibles. Le décret du 2 février 2017 s’inscrit dans une réforme globale à la suite du transfert aux régions de la compétence en matière de politique de l’emploi axée sur des groupes-cibles et le législateur décrétal a suffisamment atténué les effets de la suppression du complément de reprise du travail par un régime transitoire qui permet aux bénéficiaires du complément de reprise du travail de continuer à le percevoir pendant trois ans au maximum après l’entrée en vigueur du décret du 2 février 2017.
    (Réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A)

  • La notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage n’est pas un acte interruptif des délais de prescription fixés à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Par conséquent, l’article 7, § 13, alinéa 4, du même arrêté-loi (interruption par lettre recommandée) ne lui est pas applicable. (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2019, R.G. 2017/AL/598 et 2017/AL/599 – ci-dessous).

  • En vertu de l’article 7, § 14, alinéa 4, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, l’allocation d’insertion n’est payée à un étranger que s’il a la nationalité d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité, s’il est réfugié reconnu ou s’il fait partie des ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers. Cette disposition ne viole pas les articles 10, 11, 16, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 1er du Premier Protocole additionnel.

Cass.


  • En vertu de l’article 38 de la loi du 23 décembre 2005 sur le pacte de solidarité entre les générations, tel qu’applicable en l’espèce, si l’indemnité de reclassement payée conformément à l’article 37, § 1er, de celle-ci dépasse le coût total de l’indemnité de rupture qui aurait été due par l’employeur en application de la loi relative aux contrats de travail, l’employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l’Office national de l’emploi. Cette disposition, qui vise à maintenir la neutralité de l’indemnité de reclassement pour l’employeur, accorde donc un droit au remboursement de la différence entre l’indemnité de reclassement payée et l’indemnité de congé que l’employeur aurait dû payer s’il n’avait pas dû payer celle-ci.
    Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer pour la différence résultant de l’obligation figurant dans une convention collective de sous-traitance de verser une indemnité supérieure à l’indemnité de congé correspondant au délai de préavis minimal à respecter en vertu de la loi relative aux contrats de travail.

  • En vertu de l’article 130, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, après sa modification par l’arrêté royal du 7 février 2014, le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du paragraphe 2, selon lequel le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros. Ce montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 et, dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l’exercice de l’activité artistique, à l’exception du revenu tiré d’une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tirée de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur le revenu ou sur la partie de celui-ci.
    Il ressort de cette disposition que le revenu annuel net entraînant la diminution du montant journalier de l’allocation de chômage comprend le revenu découlant de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel les retenues pour la sécurité sociale n’ont pas été opérées, quand bien même le chômeur n’exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

  • L’alinéa 2 de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 a pour but de préserver jusqu’au mois de son trentième anniversaire le droit aux allocations d’insertion du jeune chômeur qui se trouve dans une des situations familiales visées, la période de 36 mois prenant cours au plus tard le mois suivant.
    Cette période ne court pas lorsque le jeune chômeur se trouve dans une de ces situations familiales jusqu’au plus tard le premier jour du mois qui suit son trentième anniversaire. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège (div. Liège) 2 septembre 2022, R.G 2020/AL/281 ci-dessous)

  • En vue d’assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l’article 61, §§1er, 2 et 3, et n’indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander d’allocation ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d’aptitude au travail que conformément à l’article 62, § 1er, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision sortissant ses effets pour l’avenir.
    Nous renvoyons aux conclusions particulièrement circonstanciées de M. l’Avocat général H. Mormont

  • L’article 51, § 1er, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal organique chômage dispose que par « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur », il faut entendre le défaut de présentation, sans justification suffisante, au Service de l’Emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s’y présenter. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un chômeur complet qui peut justifier son absence mais qui n’a pas informé le service de l’emploi ou de la formation professionnelle qui l’a convoqué en temps utile de son absence justifiée est réputé être au chômage en raison de circonstances dépendant sur sa volonté. Il ne résulte pas non plus des articles 52 à 54 du même texte que le chômeur complet qui peut justifier de son absence à la convocation au service précité puisse être sanctionné parce qu’il n’a pas informé celui-ci à temps de son absence.

  • Pour le calcul des allocations de chômage, les revenus produits par une activité artistique doivent être pris en compte sur la base des revenus annuels nets (année calendrier). Il en découle que les allocations de chômage octroyées et payées à un chômeur qui bénéficie de tels revenus sont toujours octroyées et versées à titre provisoire.

  • Lorsqu’aucun trajet adapté à sa capacité réduite n’est proposé au jeune travailleur qui, conformément à l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°, de l’arrêté royal chômage, justifie d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, non du fait d’une attitude négative de l’intéressé mais parce que le VDAB n’est pas en mesure de proposer celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ce jeune ne peut être considéré comme ne collaborant pas positivement à un projet adapté organisé ou reconnu par le VDAB. Il satisfait donc aux conditions de l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°.

  • (Même enseignement que Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0017.F)

  • (Décision commentée)
    Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 1°, pour ne pas avoir complété la carte de contrôle et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s’il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l’Office national de l’emploi pour apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par l’article 153, alinéa 1er, 2°, pour un fait différent.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 65, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sont considérées comme pensions au sens de l’article 65, § 3, les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu accordés 1° par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère et 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers.
    Cette définition inclut dans le champ d’application de la règle anti-cumul qu’elle concerne tout avantage tenant lieu de pension accordé au chômeur par une institution publique, fût-elle internationale, en vertu d’une norme générale et impersonnelle. (O.T.A.N. en l’espèce).

  • Même solution que Cass., 4 avril 2022, n° S.20.0047.F - arrêt de fond cassé sur un autre point

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 42bis de l’arrêté royal organique (qui traite de la situation du travailleur à temps plein qui est devenu chômeur temporaire, étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978), celui-ci est admis aux allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de stage. Lorsque la suspension ou réduction intervient en application des articles 51 ou 77/4, il est dispensé d’un nouveau stage, dans certaines conditions. Ces dispositions instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d’une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions et, d’autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui le sont sans condition.
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), qui a considéré que ces deux catégories sont comparables (celle-ci voyant une confirmation indirecte de cette conclusion dans l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19).

  • (Décision commentée)
    En vertu du principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. Aucune disposition légale ne déroge, s’agissant de la nouvelle cause de suspension de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 introduit par l’article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012, entré en vigueur, comme le prévoit l’article 41 de cette loi, le 1er janvier 2013, au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. La prescription de l’action de l’ONEm en récupération de l’indu n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de l’article 30/1, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, il s’imposait d’appliquer cet effet suspensif.

  • (Décision commentée)
    En raison de la charge de la preuve, la cour du travail n’était pas tenue d’aller au-delà de ce qu’elle a fait, c’est-à-dire de prendre en compte et de réfuter les éléments invoqués par l’ONEm. Elle ne devait pas « effectuer autrement une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure » et sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité de la mesure mais un contrôle de légalité (contrôle des juridictions du travail sur le respect de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill qu’il emporte).

  • L’avertissement écrit formel visé à l’article 58/9, 1°, 2e alinéa, de l’arrêté royal organique ne vise pas l’avertissement repris au 1er alinéa de la même disposition mais bien tout avertissement formel qui a été donné au chômeur dans le cadre du contrôle de sa disponibilité active sur le marché du travail, et notamment celui qui est donné lors du dernier entretien avec le médiateur visé à l’article 111/12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Par ailleurs, il ressort de l’article 58/9, § 2, de l’arrêté royal organique que, pour pouvoir infliger une sanction au chômeur après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, il n’est pas exigé qu’une sanction soit déjà intervenue conformément à l’article 58/9, § 1er, 2e alinéa, du même texte (évaluation négative de la disponibilité active par l’organisme régional compétent ayant abouti à un avertissement lors de la première évaluation négative).

  • Suivant l’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement.
    L’obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l’organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
    En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social, la décision administrative de récupération de l’indu doit indiquer le montant total de cet indu. Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de standstill que l’article 23 de la Constitution impose au législateur et à l’autorité réglementaire en matière de droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale s’applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes mais également aux prestations à caractère non contributif et donc aux allocations d’insertion.
    Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection. De même, l’intervention des centres publics d’action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l’obligation de standstill précitée, à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives.
    En considérant que le recul significatif dans le droit à la sécurité sociale des chômeurs plus âgés, résultant de la limitation dans le temps du droit aux allocations d’insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, la cour du travail viole l’article 23 de la Constitution.

  • Le chômeur dont il est établi qu’il a effectué un travail non autorisé en contravention avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal organique et qui n’est, de ce fait, pas privé de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de sa volonté, est supposé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 et 48, de telle sorte que toutes les indemnités de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en établissant qu’il n’a effectué ce travail non autorisé que pendant certains jours ou certaines périodes. Ceci suppose qu’il établisse les jours ou les périodes précis pendant lesquels il a effectué ce travail non autorisé.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour du travail du 21 décembre 2017 (R.G. 2016/AB/855), celle-ci ayant conclu, exemples à l’appui, que chaque représentation doit être comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates à l’emploi. Ces prestations, permettant le maintien du statut d’artiste, ne peuvent en effet être mesurées objectivement autrement que par rapport à la journée de travail (application de l’article 116, § 5, alinéa 4, de l’arrêté royal).

  • Pour que trouve à s’appliquer le paragraphe 2, 1°, de l’article 118 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui dispose que par dérogation au paragraphe 1er, la base de calcul de l’allocation est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu’il tombe sous l’application d’un autre barème, pour le travailleur visé à l’article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d’un contrat de très courte durée), il faut un barème.
    Un barème comporte une suite de montants. Cette disposition ne peut s’appliquer, lorsque la rémunération est fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l’accord intervenu entre l’employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle.
    L’arrêt constate que la défenderesse effectue des activités artistiques dans le cadre de contrats de très courte durée conclus avec le même employeur, pour une rémunération journalière brute qui a augmenté dans les derniers contrats. En décidant que cette augmentation constitue une modification de barème conventionnel de salaire au sens de l’article 118, § 2, 1°, précité, l’arrêt viole cette disposition (application de la version du texte avant sa modification par l’arrêté royal du 11 janvier 2009).

  • (Décision commentée)
    Le mode de récupération de l’indu figurant à l’article 1410, § 4 est une forme de compensation légale. Aux termes de l’article 1292 du Code civil, le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. Cette disposition exclut qu’un terme de grâce accordé par le juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil puisse, en différant l’exigibilité d’une dette du débiteur, empêcher que s’opère jusqu’à due concurrence la compensation avec celle-ci d’une dette envers lui de son créancier. En déterminant les conditions auxquelles l’indu est exigible, l’article 1410, § 4, du Code judiciaire interdit dès lors au juge saisi du recours ouvert au débiteur ou à ses ayants droit par l’article 1410, § 5, alinéas 1er, 2°, et 5, d’accorder à ceux-ci un terme de grâce suspendant au-delà de cette mesure la compensation prévue par la loi.

  • (Décision commentée)
    Les précomptes professionnels constituent une partie des allocations dues au chômeur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’Office national de l’emploi à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du chômeur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier. Il s’ensuit que, lorsqu’un chômeur est tenu, en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de restituer des allocations perçues indûment, les restitutions s’étendent non seulement à la partie nette des allocations mais également au montant des précomptes professionnels.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement. L’arrêt qui tient pour établie la cohabitation du défendeur avec la mère de ses enfants pour les périodes concernées par le moyen et admet qu’il y a matière à exclusion et à récupération des allocations de chômage indûment payées mais qui limite la récupération à 20% de l’indu viole ces dispositions légales.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, préalablement à toute décision de refus, d’exclusion ou de suspension du droit aux allocations en application des articles 142, § 1er, ou 149, le travailleur est convoqué aux fins d’être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. La nullité de la décision administrative qu’emporte l’absence d’audition ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement ce dossier. En refusant d’avoir égard, pour apprécier le droit de la chômeuse aux allocations de chômage, aux pièces parvenues à l’ONEm après l’audition de celle-ci, qui n’avait dès lors pas pu s’expliquer à leur propos avant que fût prise la décision administrative querellée, l’arrêt viole l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • En vertu de l’article 144, § 1er, aliéna 2, de l’arrêté royal organique, la convocation est faite au moyen d’un écrit mentionnant le motif, le jour et l’heure de l’audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter, mais de communiquer ses moyens de défense par écrit. Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque le travailleur n’a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition pourrait, fût-elle irrégulière, être tenu pour un écrit contenant sa défense et satisfaisant dès lors à la formalité substantielle de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, en sorte que la décision fondée sur cette audition irrégulière ne serait pas nulle.

  • (Décision commentée)
    L’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et que le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement. Une décision doit dès lors être prise par le directeur du bureau régional ou par la juridiction compétente ordonnant la récupération de l’indu. Si la décision du directeur est annulée par le juge parce qu’elle est illégale et que, comme l’avait fait le directeur, le juge dénie au chômeur le droit aux allocations, il ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que s’il est saisi d’une demande à cette fin.

  • (Décision commentée)
    Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.

  • Il ne découle pas de l’article 50, 1er et 3e alinéas, L.C.T., non plus que de l’arrêté royal d’exécution du 3 mai 1999 (article 50, 3e alinéa), ni du principe général de droit « fraus omnia corrumpit », lorsque l’employeur déclare frauduleusement comme premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat de travail pour cause d’intempéries un jour pour lequel le travailleur a droit à son salaire normal, que ceci équivaut à une absence de communication et que le travailleur puisse dès lors prétendre au paiement de son salaire normal pour l’ensemble des jours pendant lesquels l’exécution de la convention a été effectivement suspendue sur pied de l’article 50, § 1er.

  • La sanction de l’exclusion visée à l’article 153, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise le maintien d’une norme dont la portée est générale et donc la défense de l’intérêt général tel qu’il est traditionnellement protégé par le droit pénal. La sanction est répressive et préventive de nature. Elle ne tend pas à une réparation du préjudice subi, mais à punir le contrevenant et à empêcher qu’il puisse encore se rendre coupable de tels faits à l’avenir. Elle peut avoir des conséquences pécuniaires considérables pour le contrevenant. Ainsi, la procédure qui mène à cette sanction correspond à des poursuites pénales au sens des dispositions conventionnelles précitées.

  • Il résulte de l’article 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’une activité ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres si elle permet d’accroître plus que modérément la valeur de ces biens.

  • (Décision commentée)
    Le montant journalier de l’allocation de chômage décroît en fonction de la durée du chômage exprimée en périodes (article 114, §§ 1er à 5, de l’arrêté royal – ici avant sa modification entrée en vigueur le 1er novembre 2012). En règle cependant, en vertu de l’article 116, § 5, il n’est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. L’allocation journalière de celui-ci est, à l’expiration de la première période de douze mois, calculée conformément aux articles 114 et 116, §§ 1er à 4 et 6, en prenant en considération le montant limite A de l’article 111.
    Il résulte de cette disposition que le montant de l’allocation de chômage est calculé sans tenir compte de la durée du chômage pendant laquelle le travailleur est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, quelle que soit la période de chômage au cours de laquelle se poursuit cette occupation.

  • (Décision commentée)
    L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 appliqué à l’assurée sociale en l’espèce (chômeuse âgée ayant travaillé comme assistante de prévention et de sécurité) est contraire à l’article 23 de la Constitution. En procédant ainsi au contrôle du respect de l’obligation de standstill imposée au Roi par cette disposition constitutionnelle, l’arrêt de la cour du travail ne viole ni l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 ni le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.

  • (Décision commentée)
    Lorsque les juridictions du travail sont, en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, saisies d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage, elles exercent un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction. Ce contrôle s’exerce dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé.
    En décidant qu’en cas d’annulation de la sanction administrative prononcée sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal, le juge est sans pouvoir pour prononcer une exclusion et, partant, en s’abstenant de prononcer une exclusion, une exclusion assortie d’un sursis ou un avertissement, l’arrêt attaqué viole les articles 580, 2°, du Code judiciaire ainsi que 154 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (cette dernière disposition dans la version applicable au litige).

  • (Décision commentée)
    La controverse sur la question de la base (brut ou net) sur laquelle doivent être fixés les revenus d’indépendant issus de l’exercice d’une activité autorisée en vue de calculer les montants à rembourser à l’ONEm est tranchée par la Cour de cassation : Il suit des termes mêmes de l’article 169, al. 5, de l’A.R. organique que c’est au montant brut des revenus produits par l’activité du chômeur que la récupération peut être limitée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une activité salariée ou d’une activité indépendante (cassation de C. trav. Bruxelles, 18 mai 2017, R.G. 2014/AB/842).

  • Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Le juge apprécie en fait si deux ou plusieurs personnes règlent principalement en commun les questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.

  • Lorsqu’il statue sur le droit aux allocations de chômage, le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l’ONEm qui a exclu le chômeur du bénéfice des allocations. Dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé, il lui appartient de contrôler la conformité de la décision aux lois et règlements en matière de chômage et de statuer sur le droit du chômeur aux allocations. Il statue sur la base de l’ensemble des moyens des parties et des pièces, produites le cas échéant à sa demande, et non des seuls éléments du dossier administratif. Il ne peut dès lors, en cas d’annulation de la décision administrative due à l’absence de preuve de l’envoi de la convocation, ne pas examiner si l’assuré social a, en l’espèce, recherché activement un emploi, conformément à l’engagement pris dans le contrat visé à l’article 59quinquies, § 5, de l’arrêté organique.

  • (Décision commentée)
    Tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur est soumis au contrôle judiciaire, y compris les actes antérieurs à la sanction prononcée : convocation, évaluation des efforts fournis, invitation à souscrire le contrat et choix des actions concrètes. La circonstance que le chômeur n’ait pas introduit de recours contre ces actes est sans incidence sur ce pouvoir des juridictions du travail. Ainsi, les juridictions du travail vérifieront si le plan individualisé proposé au chômeur dans le cadre d’une obligation de disponibilité adaptée ou de l’obligation de disponibilité active classique a effectivement été établi « sur mesure » pour le chômeur concerné en tenant compte de toutes ses caractéristiques.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de rechercher activement un emploi énoncée à l’article 58 de l’arrêté royal organique constitue une condition du bénéfice de l’assurance chômage organisée pour les jeunes travailleurs. Le Roi a spécialement adopté les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 pour déterminer si le jeune travailleur reste exposé au risque de chômage involontaire ou a cessé de l’être. Il s’ensuit que la condition de rechercher activement un emploi énoncée par l’article 58 s’apprécie sur la base de ces dispositions. Le directeur durant la procédure d’activation et les juridictions du travail ne peuvent dès lors apprécier les efforts de ce dernier pour s’insérer sur le marché du travail sur la base du seul article 58 de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Il suit des alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’un travailleur visé à l’article 30, alinéa 1er, 1° ou 2° (soit respectivement le travailleur âgé de moins de 36 ans et le travailleur âgé de 36 à 50 ans) peut, pour établir qu’il satisfait, conformément à l’alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l’alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l’alinéa 1er pour cette catégorie d’âge.

  • (Décision commentée)
    L’article 130, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe la limite du cumul autorisé avec l’allocation de chômage, étant que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu perçu qui excède 10,18 euros. Il s’agit du revenu global, en ce compris celui résultant de l’activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n’est pas accordé d’allocations.
    Lorsque, lors de sa demande d’allocations, le chômeur fait une déclaration exposant qu’il exerce une activité accessoire certains jours de la semaine, activité qui ne remplit pas toutes les conditions reprises à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, du même texte, il signale, ce faisant, qu’il entend renoncer aux allocations de chômage pour ces journées, de telle sorte qu’il ne peut, pour celles-ci, être considéré comme un chômeur à qui il y a lieu de faire application de l’article 48.

  • (Décision commentée)
    Pour décider qu’il y a cohabitation, étant que deux personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères, il est exigé – mais ceci ne suffit pas – qu’elles retirent du partage de l’habitation un avantage économico-financier. Pour la Cour suprême, il est également exigé qu’elles mettent en commun des tâches, des activités, ainsi que d’autres questions ménagères telles que l’entretien de l’habitat, éventuellement le règlement des questions de lessive, des courses ainsi que la préparation et la prise en commun des repas, de même encore, éventuellement, qu’elles y affectent des moyens financiers. C’est au juge du fond d’apprécier en fait s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    Si un travailleur a bénéficié d’allocations de chômage et qu’il introduit une nouvelle demande en tant que chômeur complet après une période de reprise du travail, le montant de l’allocation, fixé à l’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, s’applique indépendamment du fait que le chômeur satisfait à la condition de stage (article 30) ou qu’il en est dispensé (article 42).

  • (Décision commentée)
    Le lien réel avec le marché du travail peut être établi par le recours à différents critères, la condition d’études en Belgique ne pouvant constituer le critère unique ouvrant le droit aux allocations d’insertion.
    Dans la mesure où la condition unique d’avoir accompli préalablement six années d’études en Belgique fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments dont l’ensemble suffit à établir le lien réel requis avec le marché du travail belge (nationalité, études, diplôme universitaire belge, inscription comme demandeur d’emploi, durée de celle-ci, reconnaissance d’une formation par l’Office belge de l’emploi et contexte familial), la différence de traitement excède ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

  • (Décision commentée)
    L’activité d’administrateur d’une société commerciale est une activité exercée pour compte propre telle que visée à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’A.R. du 25 novembre 1991 et est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Elle n’est donc pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l’article 45, dernier alinéa de cet arrêté.
    Il faut examiner au cas par cas si ce mandat est exercé d’une part en vue d’obtenir un profit même indirect et d’autre part s’il induit l’exercice réel d’une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques.

  • (Décision commentée)
    Le juge peut décider d’écarter la condition relative à l’exigence d’études en Belgique pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce critère n’étant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence de ce lien réel entre le demandeur d’allocations d’attente et le marché belge du travail, dès lors que la condition exige une longue durée de résidence en Belgique sans considération pour la proximité de cette période avec la demande d’allocations ni pour des études supérieures accomplies en Belgique, qui sont pourtant de nature à assurer un lien étroit avec le marché belge de l’emploi. Ce critère empêche par son caractère exclusif qu’il soit tenu compte d’autres circonstances qui pourraient pourtant être représentatives de ce lien réel telles que la durée de résidence en Belgique au cours des années précédant la demande d’allocations, des liens familiaux avec la Belgique ou des démarches d’insertion professionnelle en Belgique dans la période précédant la demande d’allocations.

  • (Décision commentée)
    Vu l’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et une rémunération, le chômeur complet ne perçoit pas d’allocations pour les journées travaillées. Le terme de « période » vise un laps de temps de plusieurs jours, semaines ou mois. L’article 169, alinéa 3, ne permet pas de limiter le remboursement au nombre d’heures prestées, pendant une période déterminée, et de les transformer en journées de travail. Dès lors qu’il a été constaté en fait qu’il y a eu des prestations de travail, les allocations perçues doivent être remboursées.
    L’on ne peut dès lors, à partir de la constatation que l’intéressé n’a travaillé qu’une heure par jour, limiter le remboursement à un jour par semaine ou à 1,2/6e du total des allocations perçues pendant la période litigieuse. Il y a violation de l’article 169, 1er et 3e alinéas, de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Pour que les prestations de travail à l’étranger soient prises en considération dans le calcul du stage, il est requis que le demandeur d’allocations de chômage effectue, après lesdites prestations à l’étranger, des prestations de travail en Belgique, mais l’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’exige pas que, si celles-ci sont accomplies dans un emploi à temps partiel, le chômeur réponde aux conditions d’admissibilité à temps plein au moment où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.

  • (Décision commentée)
    L’article 59sexies, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne le troisième entretien d’évaluation des efforts fournis par le chômeur et plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle il justifie de son absence à la (ou aux) convocation(s) de l’ONEm par une incapacité de travail et où il doit être à nouveau convoqué ˝lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister˝. Il ne résulte pas de la réglementation (étant l’ensemble des dispositions reproduites par la Cour dans l’arrêt) que le directeur qui redoute que le chômeur fasse valoir un motif justifiant son absence à l’entretien visé à cet alinéa ne puisse viser dans sa convocation le jour ouvrable suivant le jour ou la période où surviendrait une nouvelle maladie éventuelle.

  • (Décision commentée)
    Il ne résulte pas des articles 48 § 1er et 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 que la créance de l’ONEm, dans l’hypothèse spécifique de l’exercice d’une activité autorisée, serait soumise à la condition suspensive de la production par le chômeur de l’avertissement-extrait de rôle déterminant son revenu annuel.
    La solution, contenue notamment dans l’article 2262bis § 1er al. 2 C.C., selon laquelle le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a effectivement pris connaissance de l’existence de sa créance, n’est pas une règle générale et son application nécessite une disposition légale expresse.

  • (Décision commentée)
    Les articles 166 al. 2 et 167§2 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - qui ont pour effet que l’organisme de paiement des allocations de chômage peut récupérer à charge du chômeur l’indu résultant d’une décision erronée qu’il a prise et qui a donné lieu au rejet ou à l’élimination de la dépense par l’ONEm sauf dans l’hypothèse où le chômeur aurait eu droit aux allocations sans la faute ou la négligence de cet organisme - ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Si le juge annule pour défaut de motivation adéquate une décision de l’ONEm qui avait exclu un assuré social au motif d’absence de disponibilité sur le marché de l’emploi, il doit, après avoir prononcé cette annulation, vérifier si l’intéressé remplissait les autres conditions d’octroi, en l’occurrence s’il avait perçu une indemnité AMI qui le privait du bénéfice de ces allocations (article 61, § 1er, al. 1er, de l’A.R. du 25 novembre 1991).
    Le tribunal du travail est tenu, dans le respect des droits de la défense et sans modifier l’objet de la demande, d’appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit qui leur sont applicables.
    La Cour casse l’arrêt attaqué qui s’abstient de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, la défenderesse avait perçu une indemnité d’assurance maladie-invalidité qui la privait du bénéfice des allocations pendant la période litigieuse.

    Cassation de C. trav. Mons, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379.

  • Pour calculer les revenus admissibles dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire développée en parallèle avec l’octroi d’allocations de chômage, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par l’activité du chômeur, étant qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable visé à l’article 130 § 2 du même texte (2e arrêt).

  • L’article 130, § 2, al. 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.

  • Il suit des termes mêmes de l’alinéa 5 de l’article 169 que cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque l’indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus dont le chômeur a bénéficié et qu’elle ne peut s’appliquer quand le paiement indu résulte du fait que le chômeur ne s’est pas conformé aux obligations prescrites en matière, notamment, de carte de contrôle.

  • (Décision commentée)
    Le chômeur exclu du bénéfice des allocations de chômage pour ne pas s’être conformé aux obligations en matière de contrôle prescrites par l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut bénéficier de l’article 169, alinéa 5, de l’arrêté royal aux fins de réduire le montant de la récupération de l’indu.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 59sexies, § 1er, alinéas 1, 3 et 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, le chômeur qui ne donne pas suite à la convocation par recommandé pour le troisième entretien est assimilé à un chômeur qui n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat écrit et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.

    L’article 143 de l’arrêté royal autorise par ailleurs le directeur à prendre des décisions sur le droit aux allocations à l’égard du travailleur qui n’a pas reçu ou demandé d’allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée ou le jour où elle doit produire ses effets.

  • (Décision commentée)
    La différence de traitement entre les sanctions prévues pour des faits de chômage volontaire au sens de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et celles existant dans le cadre de l’obligation de rechercher activement du travail a une justification objective et raisonnable. Les travailleurs qui deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté et les chômeurs complets qui manquent à leur obligation de rechercher activement du travail constituent en effet des catégories de personnes que distingue un critère objectif et raisonnable dès lors que les seconds seuls bénéficient d’un suivi encadré de leurs efforts.

  • A l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de déléguer à des membres du personnel de ce bureau une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ne requiert ni ne permet que l’attribution de compétence ainsi organisée soit subordonnée à la condition de l’absence ou de l’empêchement.

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 décembre 2012, au motif que l’inconstitutionnalité de l’article 59sexies de l’A.R. du 25 novembre 1991 dénoncée dans cet arrêt découle non d’une différence de traitement avec les chômeurs soumis aux articles 51 à 53bis de l’A.R. (ainsi que 153 à 155) mais de l’impossibilité d’adapter la sanction à la situation de chacun des chômeurs auxquels il s’applique.

  • (Décision commentée)
    Notion d’études de plein exercice

  • (Décision commentée)
    Ressortissants européens - art. 39 TFUE et art. 36 § 1er, al. 1er, 2°, j. - A.R. 25 novembre 1991 - après CJUE 25 octobre 2012 (C-367/11)

  • Les revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique salariée de création ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période pendant laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal ne distingue pas les revenus tirés d’une activité salariée suivant leur nature, de sorte que les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour une activité artistique résultant d’un contrat de travail ne sont pas non plus pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Premier entretien – production de faux documents – non application de l’article 155 A.R.

  • (Décision commentée)
    Sanctions - Article 6 CEDH non applicable (pas de sanction pénale)

  • (Décision commentée)
    Différence de traitement - caractère justifié

  • (Décision commentée)
    Inconstitutionnalité de l’article 59quinquies, § 6 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - cassation de C. trav. Mons, 29 juin 2010, R.G. 2008/AM/21.037 - renvoi à la Cour du travail de Bruxelles

  • Elément moral de l’infraction distinct - pas de violation du principe général de droit non bis in idem

  • Contrôle de la légalité de la décision d’exclusion - examen sur la base de l’article 59quinquies, § 5 et 56sexies, § 1er, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Absence de convocation régulière pour une audition - annulation de la décision administrative - conséquences en ce qui concerne les éléments figurant dans le dossier administratif

  • (Décision commentée)
    Décision portant sur le principe de la récupération - fixation du montant ultérieure

  • (Décision commentée)
    Responsabilité de l’ONEm dans la gestion du dossier - non-renvoi à l’organisme de paiement (dossier complet) - fixation du taux des allocations sans tenir compte d’un complément d’ancienneté

  • Condition de la faute en cas de rejet d’une dépense - exigence de l’existence du droit indépendamment de la faute ou de la négligence

  • En vertu de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans (porté à 5 ans en cas de dol ou de fraude de la part du chômeur) pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Cette disposition ne soumet pas l’action en récupération de l’indû à un délai de prescription spécifique (cassation de C. trav. Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107)

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Confirme C. trav. Liège, 9 juin 2008, R.G. 35.401/08 (commenté) : les bénéficiaires d’allocations d’attente et les chômeurs complets constituent des catégories comparables pour ce qui est des conséquences du non respect d’un contrat d’activation

  • Dans l’appréciation des efforts fournis, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s’y est conformé

  • Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 71, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    Au nombre de ces obligations figure celle qu’énonce l’article 71, alinéa 1er, 1°, suivant lequel le travailleur doit être en possession d’une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci et la conserver par devers lui.
    Cette disposition implique que le travailleur doit être en possession de ladite carte et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois.
    Dès lors, lorsque, à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet, le travailleur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l’article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier des allocations au cours de ce mois.
    L’article 154, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, dans sa version applicable aux faits, dispose qu’est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant la période qu’il prévoit le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il ne s’est pas conformé à la disposition de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l’article 45.

  • Modification du délai (ou du point de départ) de prescription - application - conditions lorsque le droit d’action est né avant l’entrée en vigueur de la modification

  • Administrateur délégué de société coopérative - activité pour compte propre

C. trav.


Trib. trav.


  • Le taux charge de famille n’est accordé au parent qui est tenu au paiement d’une pension alimentaire que si celle-ci est effectivement et régulièrement payée par lui, ce que le chômeur n’établit pas.
    La décision de l’ONEm retirant avec effet rétroactif le taux charge de famille ne permettait pas en l’espèce au chômeur d’en comprendre les raisons et donc d’en apprécier le bien-fondé. Elle est donc annulée.
    Dans la mesure où l’ONEm a introduit une action reconventionnelle en remboursement de l’indu, le tribunal peut en connaitre. Mais à la date à laquelle cette action a été introduite, le délai de prescription de trois ans était expiré et l’ONEm n’a pas soutenu que le délai de cinq ans prévu en cas de fraude était applicable.

  • La bonne foi est l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Il s’agit d’un élément subjectif mais qui doit être prouvé à la lumière d’éléments objectifs.
    En l’espèce, le tribunal retient l’existence de la bonne foi, l’intéressé ayant pu légitimement croire qu’il ne devait pas déclarer préalablement son mandat d’administrateur auprès d’une S.R.L., dès lors qu’il avait fait le nécessaire auprès de la caisse d’assurances sociales, que son intention était de chercher à « préserver les activités de la société pendant la pandémie » et qu’il n’avait pas l’intention d’être rémunéré (ayant précisé à la caisse qu’il avait le « statut de gérant non rémunéré »).
    Pour le tribunal, il n’y a pas volonté de fraude ou de cumul non autorisé. La sanction administrative est réduite à un avertissement, rappelant qu’à l’époque, vu la période perturbée (COVID-19), ni l’ONEm ni la CAPAC n’étaient accessibles et que la caisse n’a pas informé correctement l’intéressé. Le tribunal retient en outre qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation.

  • Un administrateur de société non rémunéré, précédemment salarié de celle-ci, ne peut, en l’absence de déclaration, bénéficier de l’article 48, § 1er, 2°, de l’arrêté royal, n’en remplissant pas les conditions. Le tribunal souligne en l’espèce qu’il donnait des instructions quotidiennes à un employé de la société et exerçait ainsi un contrôle sur son travail. Il s’agit d’une activité exercée pour compte propre. S’il n’y a pas eu de rémunération perçue, l’activité a néanmoins existé, vu l’engagement d’un travailleur salarié et l’exercice effectif d’une fonction de gérant (instructions et contrôle), même si cet exercice fut très réduit.

  • L’article 46, § 1er, de l’arrêté royal identifie en son alinéa 3 les indemnités considérées comme dommage moral au sens de la réglementation chômage : il s’agit des indemnités octroyées en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d’une attitude fautive dans le chef de l’ex-employeur, celles-ci ne pouvant ainsi se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d’un régime normal de licenciement. Est considérée comme rémunération l’indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, étant incluses l’indemnité payée dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction. La liste n’est pas exhaustive. Seules sont exclues l’indemnité pour dommage moral et celle octroyée en complément de l’allocation de chômage. L’indemnité de licenciement octroyée dans le cadre de l’arrêté royal du 2 août 2002 instaurant un cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux lorsqu’un fonctionnaire est licencié pour inaptitude professionnelle n’est pas considérée comme une indemnité pour dommage moral. Elle n’est dès lors pas cumulable avec les allocations.

  • La condition de trois mois d’exercice de l’activité accessoire avant l’entrée en chômage doit être strictement respectée, le régime des activités accessoires autorisées constituant une dérogation au principe subordonnant le droit aux allocations à l’absence de travail et de rémunération dans le chef des chômeurs. Cette condition s’applique même à l’égard des jeunes chômeurs admis sur la base de leurs études. Le tempérament prévu à l’article 48, § 1er, al. 2, en faveur des demandeurs d’allocations qui viennent de quitter le statut de travailleur indépendant à titre principal renforce la thèse de l’obligation d’avoir cumulé antérieurement l’exercice de l’activité accessoire avec une occupation salariée.

  • L’article 1er de l’arrêté royal du 22 juin 2020 mettant en place certaines mesures d’allègement pour les chômeurs temporaires « Corona » implique que les intéressés peuvent cumuler une activité accessoire avec leurs allocations sans devoir la déclarer auprès de l’ONEm pour autant qu’ils aient exercé celle-ci pendant au moins un jour au cours des trois mois précédant le premier jour de leur mise en chômage temporaire suite au virus du Covid-19. Ce faisant, il ne crée, les deux catégories étant distinctes et pouvant donc être traitées distinctement, aucune discrimination entre, d’une part, les chômeurs qui ont déjà exercé une activité complémentaire dans les trois mois précédant leur mise en chômage temporaire et, d’autre part, ceux qui n’exerçaient pas pareille activité et qui, en conséquence, sont privés de la possibilité de se lancer comme indépendants à titre complémentaire pendant une période de chômage « Corona ».

  • Ni l’absence de chômage temporaire pendant le premier confinement, ni le choix d’engager du personnel au moment où, celui-ci étant levé, il était permis d’espérer que l’on sortirait rapidement de la crise sanitaire due au virus du Covid-19 n’ont pour effet d’invalider une mise en chômage temporaire ultérieure pour force majeure, celle-ci étant la conséquence d’éléments extérieurs et indépendants de la volonté de l’employeur, à savoir la persistance des mesures sanitaires dans le temps et leur évolution.

  • S’agissant d’un chômage temporaire pour force majeure, le travailleur ne peut, par hypothèse, prétendre aux allocations « Corona » que s’il est confronté à une impossibilité, irrémédiable et indemne de toute faute, d’exécuter son travail. Elles ne peuvent, ainsi, être réclamées que si le télétravail est impossible, ce qui n’est pas le cas lorsque la fonction exercée consiste essentiellement à répondre aux demandes de clients ou à contacter ceux-ci par e-mail, téléphone et/ou internet ainsi qu’à encoder diverses informations, toutes activités que les moyens technologiques actuels permettent d’effectuer depuis son domicile, même par une personne justifiant de peu d’ancienneté, d’expérience et donc d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions.

  • Un employeur ayant mis ses travailleurs en chômage temporaire à la mi-mars 2020, soit à l’époque où les autorités venaient de décider du confinement généralisé et où aucune disposition réglementaire n’avait encore été prise, continuant seul son activité dans la mesure du possible, il est sans intérêt de déterminer l’auteur de l’initiative de la mise en chômage (l’employeur ou les travailleurs) dès lors qu’il n’était pas possible de respecter la distanciation sociale, et ce même si l’entreprise n’avait pas cessé complètement ses activités. Le tribunal retient en l’espèce qu’aucun élément n’est produit pouvant induire une fraude dans l’usage du chômage temporaire « Corona ».

  • Le statut de ‘demandeur d’emploi non mobilisable’ et de ‘trajet d’accompagnement spécifique’ permet au chômeur d’échapper à la procédure classique de contrôle de la recherche active d’emploi et d’obtenir un allongement du droit aux allocations d’insertion, qui deviennent ‘allocations de sauvegarde’. Ce statut suppose d’être confronté à une combinaison de facteurs psycho–médico–sociaux qui affectent durablement la santé et/ou l’intégration sociale ou professionnelle avec en conséquence que l’intéressé n’est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d’un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non. À défaut de définition de la notion de ‘combinaison de facteurs psycho–médico–sociaux’, il convient d’apprécier la situation en tenant compte de l’objectif poursuivi, qui est d’apporter un encadrement spécifique aux chômeurs éloignés du travail.
    En l’espèce, les problèmes de santé peuvent être distingués des difficultés psychologiques même si le handicap dont souffre l’intéressé a une importance sur celles-ci, ce qui n’est pas spécifique à son cas. En décider autrement aboutirait à restreindre considérablement la possibilité de tenir compte de facteurs psychologiques.

  • L’article 36, § 1er, al. 1er, 5° de l’arrêté royal organique introduit une différence de traitement entre étudiants, qui n’est pas justifiée par un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. La mesure aboutit à réserver la poursuite d’études longues et de spécialisation aux étudiants qui ne craignent pas de se retrouver sans travail à la sortie de leurs études parce qu’ils disposent d’autres moyens de subsistance et peuvent rester à charge de leurs parents, contrairement aux étudiants brillants dépourvus d’assise financière, qui seront amenés à renoncer à la poursuite d’études au-delà de 24 ans. La mesure constitue une discrimination en fonction de l’origine économique ou sociale de l’étudiant.
    Enfin, la justification de la mesure, qui est de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail, paraît paradoxale puisqu’elle pourrait conduire à abréger des études alors que les plus diplômés seraient les moins enclins à émarger au chômage. Le tribunal écarte la disposition.

  • Les deux objectifs d’intérêt général (objectif budgétaire et objectif de relance de l’emploi chez les jeunes) sont rencontrés, l’ONEm démontrant que la mesure prise s’intègre dans un programme plus large de réformes visant à accroître le taux d’emploi. Celles-ci sont principalement axées sur l’aide apportée aux jeunes, ce qui est en conformité avec l’objectif principal affiché : augmenter ce taux d’emploi chez cette catégorie de chômeurs.
    Le tribunal s’interroge cependant sur le caractère proportionné de la mesure en ce qu’en visant les allocataires d’insertion, elle a atteint un grand nombre de chômeurs « de longue durée » pour lesquels la mesure n’a pas permis de retrouver un emploi et qui n’ont pas bénéficié d’un accompagnement aussi important que celui dont les jeunes ont pu bénéficier.
    Le tribunal pose la question de savoir si deux catégories de chômeurs (chômeurs dont le droit aux allocations d’insertion est né avant le 1er janvier 2012 et chômeurs dont le droit est né après cette date) ne devraient pas être envisagées distinctement. Une réouverture des débats est ordonnée.

  • L’article 9 de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 méconnaît l’obligation de standstill déduite de l’article 23 de la Constitution, la mesure n’étant pas justifiée par des motifs d’intérêt général. Elle ne résiste pas au test de proportionnalité, rien ne permettant de conclure qu’elle est apte à atteindre les objectifs poursuivis, n’étant par ailleurs pas démontré que les jeunes travailleurs se sont mieux insérés sur le marché du travail suite à la suppression de leurs allocations d’insertion et la mesure visant tous les bénéficiaires d’allocations d’insertion de manière indifférenciée, qu’ils fassent ou non des démarches pour s’insérer. La disproportion par rapport aux motifs d’intérêt général invoqués est d’autant plus importante que l’auteur de la norme n’a pas veillé à justifier son action au regard de ce principe.

  • (Décision commentée)
    Selon l’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal organique, est exigé soit un jugement rendu en application de l’article 203 de l’ancien Code civil (relatif aux obligations des père et mère en matière d’entretien et d’éducation des enfants), dont les effets se poursuivent au-delà de la majorité si la formation du jeune n’est pas achevée, soit un jugement fondé sur les articles 205 et 207 du Code civil (relatifs aux obligations alimentaires réciproques des enfants envers leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin).
    Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207, qui supposent l’état de besoin de l’enfant.
    Un procès-verbal de comparution en conciliation n’offre pas les garanties requises par la réglementation chômage.

  • L’obligation imposée par l’ONEm de renouveler son certificat de quarantaine tous les mois ajoute au texte de l’article 10 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 24 juin 2020, qui ne mentionne pas ce délai. En l’espèce, le travailleur ayant été mis en quarantaine avant l’entrée en vigueur de cet arrêté royal (qui prévoit un modèle de certificat médical), il ne peut se voir appliquer celui-ci, qui d’ailleurs ne prévoit aucun délai de validité ou aucune nécessité de renouvellement du certificat en cause. C’est dès lors sans aucune base légale ni justification factuelle que l’ONEm entreprend de récupérer les allocations perçues au motif de non renouvellement.

  • Pour avoir la qualité de travailleur avec charge de famille, il faut, en cas de paiement d’une pension alimentaire, (i) que ce paiement soit effectif, (ii) qu’il soit imposé par une décision judiciaire ou par un acte notarié dans le cadre d’une procédure de divorce (consentement mutuel ou séparation de corps), ou encore sur la base d’un acte notarié au profit de l’enfant, soit à la personne qui exerce l’autorité parentale, soit encore à l’enfant majeur lui-même si l’état de besoin subsiste. Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207. A défaut, le travailleur au chômage ne peut prétendre avoir charge de famille et il faut considérer que les paiements intervenus le sont sur une base volontaire. Par ailleurs, les articles 205 et 207 du Code civil supposent un état de besoin de l’enfant (l’article 205 disposant que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, la condition de réciprocité figurant à l’article 207). Le juge doit dès lors vérifier l’état de besoin.

  • Dans l’examen des objectifs d’intérêt général invoqués par l’ONEm justifiant l’adoption du nouvel article 63 de l’arrêté royal organique (arrêté royal du 28 décembre 2011), force est de constater, concernant l’objectif budgétaire vanté, que l’ONEm n’établit pas que la mesure était nécessaire. Il ne fait en effet état d’aucune autre option (moins attentatoire à la protection sociale) qui aurait été envisagée pour que l’Etat belge puisse atteindre les objectifs budgétaires qu’il s’était fixés afin de rencontrer les exigences des institutions européennes. Il y a dès lors un manquement à l’aspect formel de l’obligation de proportionnalité. Il s’agit d’un manquement au devoir de justification au regard du principe de standstill. Le caractère nécessaire de la mesure n’est dès lors pas établi au regard de l’objectif budgétaire, lequel est un objectif général et global propre à l’Etat et non à l’ONEm en particulier.

  • Le comportement de bonne foi au sens de l’article 169, alinéa 2, requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose que, à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.

  • Il y a un recul significatif de la protection sociale dès lors que, lorsqu’il avait commencé ses études supérieures, un jeune avait la possibilité de solliciter des allocations d’insertion jusque l’âge de trente ans, possibilité qui a disparu lorsqu’il s’est, effectivement, inscrit auprès du FOREm à l’issue de celles-ci. Dans l’examen du test de proportionnalité, le tribunal relève que les motifs d’intérêt général invoqués par l’ONEm pour justifier le recul sensible du niveau de protection du droit des jeunes d’obtenir des allocations d’insertion sont, à défaut d’élément probant, sans rapport de proportionnalité avec la mesure litigieuse. S’agissant de contrôler la légalité d’une norme, le contrôle doit s’opérer in abstracto, le juge n’étant pas tenu d’effectuer une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure dès lors que sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité mais de légalité.

  • L’article 153 de l’arrêté royal organique prévoit une exclusion de quatre à treize semaines à l’encontre du travailleur ayant perçu des allocations indûment en raison notamment de déclarations inexactes ou incomplètes. Ce minimum est de huit semaines lorsque ces déclarations concernent la situation familiale du chômeur. En l’espèce, des circonstances atténuantes peuvent être retenues en faveur du demandeur (qui ignorait la situation de sa fille – qui avait arrêté ses études – et qui a fait le nécessaire pour s’enquérir de la situation auprès de la créancière alimentaire et a informé immédiatement et spontanément l’ONEm de la situation exacte). Celles-ci démontrent la totale transparence et la collaboration du demandeur dans le cadre de l’enquête et constituent des indices sérieux de sa bonne foi. Par ailleurs, vu l’absence de tout antécédent, la sanction administrative est limitée par le tribunal à un avertissement, en vertu de l’article 157bis.

  • (Décision commentée)
    Une activité accessoire peut être entamée aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal, parmi lesquelles figure l’exigence que l’activité ait été exercée au moins pendant trois mois lorsque l’intéressé était occupé comme travailleur salarié avant la demande d’allocations. La réglementation a été assouplie, vu la crise sanitaire du COVID-19, un arrêté royal du 22 juin 2020 contenant une dérogation à l’article 44. Il s’agit, dans le texte initial, de permettre au chômeur temporaire, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, sans qu’il ne doive satisfaire aux conditions de l’article 48, de pouvoir exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite à la crise sanitaire du COVID-19. La période a été ultérieurement étendue pour couvrir celle du 1er février au 31 août 2020 et celle du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

  • Les conditions d’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage sont définies à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique, des mesures temporaires ayant été introduites par l’arrêté royal du 22 juin 2020 en raison du virus COVID-19, celles-ci assouplissant les conditions du bénéfice du chômage temporaire en raison de la crise sanitaire. Dès lors que, en l’espèce, le travailleur salarié, qui émargeait occasionnellement au chômage temporaire, s’est affilié comme travailleur indépendant à titre accessoire à compter du 1er janvier 2020, son droit à l’assurance chômage temporaire à partir du 1er février 2020 doit être examiné à la lumière du régime dérogatoire. La condition exigée par l’ONEm que l’activité accessoire ait été exercée au cours des trois mois précédant le premier jour où le travailleur a été mis au chômage temporaire suite au virus COVID-19 n’est pas retenue, le tribunal considérant que l’activité accessoire était exercée depuis l’affiliation comme travailleur indépendant.

  • Une sanction infligée en application des articles 51 et 52bis de l’arrêté royal organique (abandon d’emploi) peut être réduite au minimum légal eu égard (i) au long passé professionnel, (ii) à l’absence d’infractions antérieures à la réglementation chômage, (iii) au contexte sanitaire compliqué et (iv) à la réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.

  • Dans le même sens que Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A - ci-dessus.

  • Il n’est, dans l’arrêté royal du 22 juin 2020 mettant en place certaines mesures d’allègement des dispositions de l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique suite au virus du COVID-19, plus question d’une activité exercée « durant au moins les trois mois » précédant la demande d’allocations mais d’une activité exercée « dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où (le demandeur) a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19 », soit d’une activité exercée au moins une fois dans les trois mois précédant la demande. Face à ce texte clair, on ne peut donc suivre l’ONEm et soutenir que l’intention du législateur a été d’imposer une activité continue de trois mois précédant la demande. Il n’appartient, en effet, pas au juge de corriger le travail légistique du pouvoir exécutif.

  • (Décision commentée)
    Les mesures d’urgence prises suite à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, en vue de limiter la propagation du virus Covid-19, ont entraîné la fermeture de tous les secteurs d’activités, sauf exceptions. S’inscrivant dans le cadre de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 a pris des mesures en lien avec une situation de force majeure temporaire résultant de la pandémie de Covid-19. Depuis lors, l’ONEm a accepté une application souple de la notion de force majeure, instaurant une procédure simplifiée et une conception élargie de la notion. Toutes les situations de chômage temporaire liées au Covid-19 ont ainsi été considérées comme du chômage temporaire pour des raisons de force majeure, et ce même s’il était par exemple encore possible de travailler certains jours ou de faire travailler une partie du personnel. Dans ce contexte, il n’était pas nécessaire que l’entreprise en question ait cessé toute activité, certains travailleurs pouvant se trouver en chômage temporaire tandis que d’autres travaillaient normalement. Du travail en alternance était dès lors également possible.

  • Dans la mesure où la réglementation ne prévoit pas ce cas de figure, une bénéficiaire d’allocations de chômage n’a pas fait de fausses déclarations en déclarant une cohabitation avec un tiers dans le cadre d’une colocation, l’imprécision de la notion lui permettant une telle interprétation. Il n’y a dès lors pas lieu d’infliger une sanction en application de l’article 153 de l’arrêté royal organique.
    Les deux personnes en l’espèce sont à considérer comme cohabitantes, vu leur mode de vie. En effet, elles vivent sous le même toit et en retirent un avantage financier et règlent en commun les questions ménagères, puisqu’elles se partagent les tâches ménagères au profit des deux, paient les courses alternativement et partagent les pièces et équipements de la maison, à l’exception de leur chambre.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 110 de l’arrêté royal organique, le paiement des allocations au taux ‘chef de famille’ accordé en cas d’obligation de paiement d’une pension alimentaire a pour objectif de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation. En cas de défaut, avant de revoir le taux d’allocations à la baisse et, éventuellement, d’infliger une sanction, le directeur du bureau régional peut laisser un délai pour régulariser la situation. Il doit en effet, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en considération l’ensemble des éléments présentés par le chômeur, ainsi un retard isolé de paiement, des difficultés financières passagères, ou encore des modalités particulières intervenues.
    Dès lors, si le chômeur n’est pas en mesure de payer la totalité des pensions auxquelles il a été condamné, ceci ne permet pas d’en déduire qu’il n’a pas utilisé les allocations majorées pour payer ses créanciers alimentaires, sauf si seuls des paiements minimes avaient été faits, tendant ainsi à démontrer que la majorité des allocations n’a pas servi à payer lesdites pensions.

  • (Décision commentée)
    Au sens de l’arrêté royal du 30 mars 2020, intervenu lors de la crise du Covid-19, la notion de chômage temporaire « force majeure corona » couvre les situations de force majeure au sens de l’article 26 L.C.T. et également la réduction ou la suspension des prestations par manque de travail résultant de la crise économique liée à la crise sanitaire.
    L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 confirme l’interdiction pour l’employeur de sous-traiter à des tiers ou de faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour cause de force majeure temporaire. La disposition précise que cette sous-traitance ou l’appel à des étudiants sont autorisés en cas de suspension du contrat due à la quarantaine.
    Dès lors, des situations qui ne relèvent pas sensu stricto de la notion de force majeure mais davantage du chômage économique ont été admises comme justifiant le recours au chômage temporaire « force majeure corona », cette notion est sui generis et, avant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37, l’attention des employeurs n’a pas été attirée sur les limites du recours au chômage temporaire « force majeure corona » ainsi que sur les conduites admissibles ou interdites, ceci pouvant s’expliquer par l’urgence.

  • (Décision commentée)
    Le tribunal interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité des articles 28 et 36 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou ses articles 10 et 11, dispositions lues ou non en combinaison les unes avec les autres et, éventuellement, avec l’article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 12.1 de la Charte sociale européenne et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. en ce qu’ils suppriment pour la Région wallonne à partir du 1er juillet 2020 le complément de reprise du travail à durée indéterminée dont bénéficiaient les travailleurs visés à l’article 129bis de l’arrêté royal organique chômage avant son abrogation par les dispositions précitées.
    (Question identique posée par Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 février 2022, R.G. 20/1.203/A ci-dessous)

  • (Voir Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A ci-dessus)

  • La dispense doit être accordée dès lors que les conditions de l’article 94, § 6, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont remplies. En l’espèce, la profession en cause (entrepreneur de jardin) ne figure pas sur la liste des métiers en pénurie de main-d’œuvre (liste annuelle du FOREm). Il faut distinguer les « métiers en pénurie » et les « fonctions critiques », seul l’apprentissage des premiers pouvant donner lieu à dispense. Certains métiers – dont celui en l’espèce – connaissent des difficultés de recrutement sans cependant être en pénurie.

  • La limitation des allocations d’insertion à une durée de trente-six mois alors qu’auparavant il n’y avait pas de limitation dans le temps constitue un recul sensible du niveau de protection sociale prévue par la réglementation. Ce n’est pas que le droit au paiement des allocations que les chômeurs perdent, mais également tous les droits annexes, tels le plan Activa et la possibilité de dispense et de formations. Le recul est dès significatif. En ce qui concerne le motif budgétaire, rien ne permet de venir confirmer le motif d’intérêt général invoqué, l’ONEm n’ayant aucune idée de l’impact des mesures de manière concrète. De même pour ce qui est du motif de relance de l’emploi des jeunes. La mesure n’est par ailleurs pas proportionnée, aucune mesure aidant à l’insertion professionnelle n’ayant été mise en place. La disposition est en conséquence écartée.

  • (Décision commentée)
    Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.

  • (Décision commentée)
    Conformément à l’article 51, § 2, L.C.T., la notification du chômage économique doit être faite, outre à l’ONEm, soit par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, soit par communication écrite individuelle, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris. Rien n’impose à l’employeur ayant procédé à l’affichage requis d’en outre avertir individuellement, par SMS, ceux des travailleurs visés qui ne passent pas dans les locaux de l’entreprise durant le délai d’affichage.

  • (Décision commentée)
    L’article 55 de l’arrêté royal organique prévoit qu’aucune allocation n’est accordée en cas d’abandon d’un emploi salarié pour exercer une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage, pendant l’exercice de cette profession, et en tout cas pendant six mois au moins à compter de l’abandon d’emploi (2°). Les instructions de l’ONEm précisent que cette disposition n’est pas appliquée en cas d’abandon d’emploi en vue d’une occupation statutaire dans un service public et qu’elle ne vise donc que l’activité indépendante. La « période de carence » a pour but d’éviter que des travailleurs n’abandonnent un emploi salarié « pour se lancer de manière irréfléchie » dans l’exercice d’une activité indépendante. La disposition est supposée s’appliquer dès lors s’il y abandon d’emploi dans l’intention d’entamer l’exercice d’une activité indépendante, même si, par la suite, elle ne sera pas exercée. A l’issue de la « période de carence », le chômeur ne subit pas d’exclusion du bénéfice des allocations du fait de son abandon d’emploi s’il a exercé l’activité indépendante pendant six mois au moins et s’il peut établir que son ancien employeur n’est pas disposé à le réengager.

  • Ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle était de bonne foi la bénéficiaire qui, eu égard au nombre important de jours de travail presté par son compagnon et à la régularité de ses revenus, ne pouvait légitimement ignorer que ceux-ci constituaient des revenus professionnels qu’il eût fallu déclarer.

  • A défaut pour la bénéficiaire d’avoir déclaré à l’ONEm – lors de sa demande d’allocations ou lorsque son compagnon a commencé à travailler – que ce dernier percevait des revenus, il ne peut être fait application de la dérogation à la prise en compte des revenus de l’intéressé, prévue par l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Elle ne peut, en conséquence, être indemnisée au taux applicable au travailleur ayant charge de famille.

  • Les « créations lumière » peuvent parfaitement s’inscrire dans la création, l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le domaine des arts audio-visuels, de sorte qu’il n’y pas lieu de les exclure des prestations artistiques, sans autre indication.

  • Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception des pensions alimentaires ou des relevés de dépenses, sans autres précisions, sont insuffisants à rapporter la preuve de l’effectivité du paiement de la pension alimentaire au moment de la perception des allocations.

  • Même jurisprudence que Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 1er octobre 2021, R.G. 20/434/A – ci-dessous.

  • L’organisation de ses repas, de ses lessives et de son temps libre relève de la liberté de choix du chômeur. Partant, l’ONEm ne peut s’appuyer sur ces éléments pour réduire son droit aux allocations, même s’ils impliquent qu’’il passait beaucoup de temps chez ses parents en journée et y avait son centre de vie, ce critère n’étant pas inscrit dans la réglementation et ne se confondant pas avec celui de la cohabitation effective.

  • L’ONEm n’induit pas le travailleur en erreur, lorsque, déjà en possession d’une copie de la décision judiciaire sur la base de laquelle intervient le paiement de la pension alimentaire permettant que le chômeur puisse prétendre au taux de chargé de famille, il mentionne, lors d’un premier contrôle, que, à situation familiale inchangée, cette production est « en option » ─ ce qui ne signifie pas qu’aucun jugement n’est nécessaire ─ et, celle-ci ayant évolué, il demande ultérieurement que lui soit produit le document établissant l’obligation de ce paiement. Ce faisant, il se borne à appliquer une exigence du texte réglementaire.

  • Faute de définition légale, le licenciement pour motif équitable est généralement compris comme étant celui qui est justifié par un fait fautif du travailleur, assez grave pour rendre les relations de travail difficiles, et dont l’intéressé devait avoir conscience qu’il entraînerait son congédiement, ce qui doit être déterminé de manière objective, par référence au comportement d’une personne normalement prudente et avisée. Aussi peut-on considérer qu’un travailleur normalement prudent et diligent aurait dû avoir conscience qu’accueillir des personnes sans autorisation sur un site sécurisé est un comportement pouvant mener à un licenciement. Celui-ci intervient donc pour motif équitable.

  • La position de l’ONEm selon laquelle la mesure de suppression des allocations d’insertion viserait à décourager les « éternels étudiants » aboutit à réserver la poursuite d’études longues et de spécialisation aux étudiants, brillants ou non, qui ne craignent pas de se retrouver sans travail au sortir de leurs études parce qu’ils disposent d’autres moyens de subsistance ou peuvent rester à charge de leurs parents. Un étudiant brillant dépourvu d’assise financière renoncera à poursuivre ses études au-delà de vingt-quatre ans ou à s’orienter vers un domaine peu générateur d’emploi même s’il y excelle, ce qui constitue une discrimination en fonction de l’origine économique ou sociale de l’étudiant. Sera également victime de cette règle l’étudiant qui aura connu des accrocs au cours de sa scolarité.

  • L’hébergement égalitaire des enfants est une forme de cohabitation qui, bien que non explicitement prévue par le texte de l’article 110, permet néanmoins au chômeur de prétendre au taux « charge de famille » pour peu que soient rencontrées les conditions relatives aux revenus et aux allocations familiales et sous réserve de production du jugement ou de l’acte notarié qui règle la situation.

  • Dès lors que les revenus bruts générés par l’activité du chômeur ont largement dépassé le montant des allocations perçues ainsi que le seuil maximal fixé par la doctrine et la jurisprudence par analogie avec la législation sur le travail associatif et les services occasionnels entre citoyens, il peut difficilement être considéré que cette activité a un caractère occasionnel, ce que dément également sa fréquence. Le fait que l’intéressé travaillait sous différents statuts (intérimaire, indépendant ou vacataire) ne modifie pas ce constat, même s’il met en lumière que la réglementation actuelle constitue un véritable « piège à l’emploi » pour qui est désireux de mettre ses compétences au service de la société.

  • Même si les comptes propres de chacun servent à payer des dépenses personnelles (médicales et de vêtements, notamment), il y a bien mise en commun des questions ménagères en cas d’existence d’un compte conjoint dont l’examen des extraits montre qu’il sert à payer un emprunt, de nombreuses assurances, l’eau, le gaz, l’électricité, l’abonnement TV, mais aussi les taxes communales et régionales, des courses alimentaires, etc.

  • Sur l’objectif relatif à une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail justifiant la limitation dans le temps des allocations d’insertion, le tribunal du travail retient, via l’analyse des rapports annuels de l’ONEm antérieurs et postérieurs à la réforme et le rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants, que cet objectif est trop vague et imprécis pour pouvoir justifier la mesure. Le caractère approprié de la mesure n’est pas davantage démontré, celle-ci apparaissant au contraire disproportionnée lorsque sont mis en balance les différents intérêts.
    En l’espèce, c’est essentiellement l’objectif budgétaire qui doit être apprécié au regard de l’intérêt particulier des personnes qui subissent la suppression de leurs allocations d’insertion après trois ans. Ceci d’autant que la mesure touche également tous les bénéficiaires d’allocations d’insertion, y compris ceux qui ne sont pas jeunes et qui sont très éloignés de l’emploi.

  • Même jurisprudence que Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 1er octobre 2021, R.G. 20/434/A – ci-dessus.

  • (Décision commentée)
    L’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal exige que, pour bénéficier du taux isolé avec charge de famille, la pension alimentaire soit payée de manière effective et qu’elle ait été prévue soit dans le cadre d’une procédure de divorce par une décision judiciaire ou un acte notarié, soit s’il s’agit d’un enfant sur base d’un acte notarié prévoyant le paiement à la personne qui exerce l’autorité parentale ou à l’enfant majeur si l’état de besoin subsiste.
    L’exigence d’effectivité concrétise l’objectif initial des pouvoirs publics et de l’ONEm en particulier. Il s’agit de permettre au chômeur qui est débiteur alimentaire de s’acquitter de cette obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin.
    En l’espèce, l’intéressé expose les difficultés qu’il a connues, faisant également état de l’accord de la créancière alimentaire sur la suspension des paiements. Tout en admettant la véracité des explications données, le tribunal ne peut que conclure que la condition règlementaire n’est pas remplie et que la décision de l’ONEm doit être confirmée pour ce qui est de la différence de taux.

  • (Décision commentée)
    L’abaissement de l’âge maximal pour bénéficier des allocations d’insertion entraîne un recul significatif de la protection sociale, le tribunal soulignant le dilemme dans lequel se trouvent ceux qui n’ont pas achevé leurs études avant l’âge de vingt-quatre ans : faut-il poursuivre le cursus pour augmenter les chances d’insertion sur le marché du travail mais perdre le droit aux allocations ou faut-il interrompre les études avant d’entamer le stage d’insertion en temps et heure et conserver la possibilité de revendiquer le cas échéant celles-ci ?
    Le tribunal examine les motifs liés à l’intérêt général et leur caractère approprié et nécessaire. Aucun moyen n’étant développé en ce qui concerne la proportionnalité entre le recul de la protection sociale et ces motifs d’intérêt général, la disposition est écartée.

  • Les allocations majorée qu’il perçoit à ce titre lui étant accordées afin de lui permettre de faire face, mois par mois, à des dépenses supplémentaires dues à ses obligations alimentaires, l’exigence de paiement effectif de la pension due suppose que le chômeur s’acquitte personnellement de celles-ci et ce, au moment même où il perçoit des allocations comme ayant charge de famille.

  • Le fait que les prestations de travail aient fait l’objet de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne contrevient pas à l’article 65 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, celui-ci imposant uniquement le caractère consécutif de quatre semaines de prestations auprès d’un même employeur, sans qu’il ne soit exigé que ces prestations aient été convenues entre parties en un seul et unique contrat de travail.

  • Dans le cadre de l’examen du respect du principe de standstill, le contrôle judiciaire implique une mise en balance des intérêts et, en définitive, un contrôle de proportionnalité. Il ne peut en effet suffire qu’une régression importante soit justifiée par des motifs d’intérêt général pour que la disposition soit conforme à l’obligation de standstill et à l’article 23 de la Constitution. Il faut que le recul opéré n’emporte pas des conséquences disproportionnées pour l’assuré social. Le tribunal écarte en l’occurrence l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu’il résulte de sa modification par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (condition d’âge de 25 ans).

  • (Décision commentée)
    Vu la limitation dans le temps des allocations d’insertion, l’existence d’une réduction significative du niveau de protection sociale ne peut raisonnablement être contestée, les mêmes personnes disposant, antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme litigieuse, de la possibilité de solliciter le bénéfice de celles-ci sans limitation. Ce n’est pas que le droit au paiement des allocations que les chômeurs perdent, mais également tous les droits annexes tels le plan Activa et la possibilité de dispenses et de formation.
    En l’espèce, aucun motif d’intérêt général n’est suffisamment démontré et le tribunal considère que la mesure de limitation dans le temps des allocations d’insertion n’est pas proportionnée. Il écarte en conséquence l’application de l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 en ce qu’il modifie l’article 63, §§ 2 à 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • Dès lors qu’intervient une rupture du contrat de travail d’un commun accord, le travailleur envisageant l’exercice d’une activité indépendante qui n’est cependant pas entamée dans l’immédiat, il y a abandon d’emploi convenable sans motif légitime. C’est à tort que le travailleur a accepté une rupture intervenant sans préavis, qui lui eut permis de bénéficier d’un revenu pour la période correspondante.

  • La réforme introduite par l’arrêté royal du 28 décembre 2011 génère au mieux le glissement d’un nombre important de personnes vers l’aide subsidiaire des C.P.A.S., qui est le dernier filet de la protection sociale, voire même vers l’arrêt concret de tout revenu de remplacement pour les cohabitants. Dans la mesure où l’ONEm lui-même considère que l’application de la réforme permet des économies budgétaires sensibles, ceci confirme que les demandeurs d’emploi sont moins aidés, puisque l’application de la réforme permet de dépenser moins d’argent public à leur profit.

  • Estimer que le simple fait d’avoir des enfants implique une cohabitation relève d’une approche traditionnelle de la vie de couple à laquelle on ne peut souscrire sans réserve. Cet élément peut, bien sûr, constituer un signal, justifiant que l’ONEm entame une enquête, mais ne constitue pas, en soi, un indice suffisant pour conclure qu’il y a cohabitation, des personnes ayant une relation et un enfant commun pouvant parfaitement décider de ne pas vivre ensemble.

  • La théorie du standstill exige de contrôler l’incidence de la réforme législative ou réglementaire sur les droits concrets de l’assuré social, au regard de sa situation spécifique. La régression des droits économiques, sociaux et culturels doit se faire eu égard à la personne de l’assuré social elle-même et, si celle-ci n’a pas vu ses droits se réduire du fait de la modification de la réglementation, n’ayant jamais bénéficié que du nouveau système introduit, il n’y a pas de réduction de sa protection sociale.

  • (Décision commentée)
    En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, la différentiation faite par la Cour de cassation dans sa jurisprudence pour ce qui est de la possibilité de récupération est artificielle pour un assuré social qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme que celui mis en place par l’article 164. Tous les bénéficiaires d’allocations de chômage sont des assurés sociaux dont les droits sont gérés par des institutions de sécurité sociale et tous se trouvent donc dans une situation comparable. Or, ils sont traités de manière différente, sans qu’une justification spécifique pertinente n’apparaisse pour empêcher la récupération dans un cas et non dans l’autre au regard du principe fondamental de sécurité juridique qui constitue l’objectif de la réglementation.
    A l’instar d’autres juridictions de fond, le tribunal écarte, en conséquence, pour contrariété à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 167, § 2, de l’arrêté royal organique chômage.

  • La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation du chômage. Elle renvoie par défaut à la réglementation spécifique en matière d’enseignement. L’article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur énonce que l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Dès lors qu’il apparaît que les études suivies étaient des études de plein exercice, l’assuré social devait obtenir une dispense de la part d’Actiris afin de pouvoir continuer à bénéficier d’allocations de chômage tout en les suivant. L’enseignement de plein exercice ne peut se confondre avec l’enseignement de promotion sociale, pour lequel les exigences ne sont pas les mêmes.

  • Il n’existe pas de lien obligatoire entre le mandat de conseiller provincial et celui de mandataire d’une intercommunale, qui impliquerait que l’article 46 de l’arrêté royal organique trouve à s’appliquer aux mandats exercés dans une intercommunale. Il y a dès lors lieu de prendre en considération au titre de rémunération les jetons de présence perçus dans le cadre de tels mandats, dans les limites inscrites à l’article 49 (et donc 130) de cet arrêté royal. Le montant visé est le montant imposable. Par contre, il faut tenir compte de l’immunisation complète de jetons de présence perçus dans le cadre d’un mandat de conseiller provincial.

  • L’article 45bis de l’arrêté royal impose au chômeur indemnisé qui veut exercer une activité bénévole avec maintien des allocations de faire au préalable une déclaration écrite auprès du bureau de chômage. Cette disposition est une dérogation aux articles 44 et 45, c’est-à-dire qu’elle vise les activités qui sont en principe incompatibles avec les allocations de chômage en vertu de l’article 45. Une activité exercée pour compte de tiers mais dont la gratuité est démontrée n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45. Cette activité ne doit dès lors pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. Le chômeur n’est tenu d’en faire la déclaration et de solliciter une autorisation de travail bénévole que si l’activité projetée est susceptible d’être une activité incompatible avec les allocations, et ce dans les conditions visées aux articles 44 et 45.

  • Contrairement au mandat au sein d’une société commerciale, qui est une activité exercée pour compte propre, le mandat dans une A.S.B.L. ne l’est pas, les administrateurs n’étant pas soumis à l’impôt des sociétés, pour autant que leurs activités ne soient pas en contradiction avec leur forme juridique. Le mandat exercé dans une A.S.B.L. doit en principe être considéré comme une activité pour compte de tiers. Celle-ci est présumée, en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal, avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel à celui qui l’exerce. Cette présomption peut être renversée en démontrant la gratuité totale de l’activité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Par ailleurs, bien que le texte légal ne soit pas explicite sur ce point, l’administrateur ou le mandataire d’un organisme sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat est considéré comme un volontaire. Cette interprétation a été unanimement confirmée par la Commission des affaires sociales de la Chambre. Une activité pour compte de tiers dont la gratuité est démontrée et qui, par conséquent, n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45, alinéa 1er, 2°, ne doit pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. En conséquence, si l’intéressé n’a pas fait la déclaration prévue à cette disposition, il peut démontrer que l’activité exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal.

  • La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation du chômage. Dans la réglementation spécifique en matière d’enseignement, cette notion vise d’abord l’enseignement reconnu comme tel par la Communauté française. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Le fait que les cours soient dispensés en horaire décalé (en soirée et le samedi matin) ne permet pas d’exclure qu’il s’agit d’études de plein exercice.
    L’enseignement de plein exercice ne peut cependant se confondre avec l’enseignement de promotion sociale. Cette différence est par ailleurs admise par l’ONEm, qui, sur RioLex, définit la notion d’études de plein exercice comme propre à la réglementation du chômage, étant qu’elle vise les études secondaires et supérieures (université ou haute école de type court ou de type long). Dans l’enseignement secondaire, il s’agit d’un enseignement à temps plein de quarante semaines et de minimum vingt-huit cours de cinquante minutes dispensés à des élèves réguliers. Dans l’enseignement supérieur, est considéré comme chômeur qui suit des études de plein exercice celui qui est inscrit pour un minimum de vingt-sept crédits ou un minimum de vingt heures (stage inclus) en moyenne par semaine (si l’enseignement n’est pas encore exprimé en crédits). Est assimilée à des études de plein exercice la préparation d’une thèse de doctorat, pendant laquelle, en principe, le jeune n’est pas indemnisable.
    Ne suit pas un enseignement de plein exercice celui qui suit des études de promotion sociale ou un enseignement de seconde chance, ou encore des études dans l’enseignement supérieur pour moins de vingt heures par semaine en moyenne ou moins de vingt-sept crédits par an.

  • Le bénéfice d’allocations de chômage dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté royal organique est associé à l’application de l’article 130 du même texte. Le critère du montant de revenus pour apprécier si une activité conserve ou non son caractère accessoire ne coïncide pas avec celui retenu pour l’application de l’article 130, § 2. En conséquence, il ne faut pas tenir compte du revenu annuel net imposable et il n’y a pas lieu de déduire les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises. La circonstance que l’activité poursuivie serait compatible avec la disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi est également sans pertinence, le caractère accessoire de l’activité dépendant du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus selon le régime mis en place par l’article 48, § 3.

  • Le chômeur ayant fait choix de ne plus disposer d’une carte de contrôle compte tenu du fait qu’il a atteint l’âge de 60 ans doit communiquer à son organisme de paiement l’exercice de toute activité avant le début de celle-ci mais pas avant le début du mois au cours duquel il entend exercer celle-ci. Par ailleurs, il ne doit pas conserver sur lui la preuve de la déclaration dès le premier jour de ce mois. Dès lors, en conséquence, qu’un travail est effectué en cours de mois, le chômeur doit être exclu du bénéfice des allocations pour cette journée. Il n’y a cependant pas de base légale à une exclusion pour les journées antérieures.

  • Dès lors que l’ONEm avait erronément considéré que la circonstance que son conjoint perçoive une allocation dans le cadre d’un contrat de formation était sans incidence sur le taux de ses allocation, il n’y a pas lieu à sanctionner d’exclusion le chômeur ayant, de ce fait, pu croire qu’il ne devait pas déclarer à l’Office que, à l’issue de son contrat de formation-insertion en entreprise, l’intéressé entamerait un contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération. Un simple avertissement est, dans ces circonstances, suffisant.

  • L’ONEm ne commet pas d’erreur en poursuivant l’indemnisation du chômeur au taux « travailleur ayant charge de famille » alors que, compte tenu du revenu perçu par son époux, le taux « travailleur cohabitant » aurait dû trouver à s’appliquer, lorsque le maintien de ce taux erroné a pour cause l’absence de déclaration, au moyen d’un nouveau formulaire C1 qu’il appartenait alors à l’intéressé de fournir, du fait que son conjoint percevait un salaire et non plus une allocation de formation.
    L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne trouve dès lors pas à s’appliquer, l’assuré ne pouvant faire valoir que l’Office, qui savait que son époux se trouvait dans le cadre d’un contrat PFI, était indirectement informé du fait que, à l’issue de celui-ci, ce dernier conclurait une contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération.

  • Dès lors qu’il apporte ses connaissances de gestion de base à la société, le chômeur est légalement tenu d’exercer la gestion journalière de celle-ci et ne peut faire valoir le non-respect de ses obligations légales pour tenter de prouver l’absence d’activité dans son chef. Il y a lieu de considérer qu’il exerçait effectivement cette gestion journalière, fût-ce à titre gratuit, ce que confirme son inscription au Registre des travailleurs indépendants.

  • Il est tout à fait légitime pour un travailleur de démissionner du poste qu’il occupait dans le cadre d’un CDD pour en occuper un autre dans le cadre d’un CDI, ce même si le fait de démissionner dès la signature de celui-ci a pour effet un intervalle séparant la cessation du premier contrat de la prise de cours du second.

  • Dès lors qu’un travailleur est occupé à temps partiel dans le cadre d’un seul contrat ayant fait l’objet d’une seule déclaration Dimona et qu’il n’a pas sollicité l’allocation de garantie de revenus, il ne peut prétendre à des allocations de chômage en ce qui concerne les journées non prestées se situant dans la période couverte par ce contrat (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F).

  • L’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal organique ne peut s’appliquer lorsque l’exclusion est justifiée par un manquement aux obligations relatives à la carte de contrôle (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).

  • (Décision commentée)
    Un mandat dans une A.S.B.L. n’est pas une activité pour compte propre, dans la mesure où les activités visées ne sont pas en contradiction avec la forme juridique de l’association. Cette activité est considérée comme activité pour compte de tiers et celle-ci est présumée avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel. Cette présomption peut cependant être renversée en démontrant la gratuité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à la subsistance du chômeur ou à celle de sa famille.
    Le mandat au sein d’une société est par contre une activité pour compte propre, et ce même si elle ne procure pas de revenus (ceci n’étant pas de nature à établir l’absence de but lucratif). Elle n’est pas considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres. Ce mandat, même non rémunéré, est une activité économique non compatible avec les allocations de chômage, dans la mesure où la société poursuit un but de lucre. Cependant, le chômeur peut ici encore établir l’absence d’activité réelle de la société, qui fait que lui-même n’en avait pas non plus.

  • Certaines juridictions estiment, quant au régime de la semi-liberté, que le droit aux allocations de chômage ne peut être reconnu, puisque l’intéressé est privé de travail et de rémunération en raison d’une mesure de détention. Par contre, d’autres font le constat que la semi-liberté est une mesure qui peut être accordée pour préparer la mise en liberté, en entreprenant une activité, des études, une formation ou un traitement thérapeutique à l’extérieur. L’intéressé est, dans cette manière de voir, disponible sur le marché de l’emploi.
    Pour ce qui est du port d’un bracelet électronique, le droit aux allocations a également été admis, l’intéressé n’étant plus détenu et étant disponible sur le marché de l’emploi (le but de la mesure étant précisément de lui permettre de rechercher un travail).

  • Une activité exercée conjointement avec son époux (exploitation d’une épicerie) est une activité pour compte propre et non pour compte de tiers, soit une activité qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. Il s’agit d’un travail au sens de l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.

  • Dès lors qu’une déclaration inexacte a été faite quant au montant de la pension de retraite perçue par le conjoint et que la déclaration (partiellement) exacte a été faite très tardivement, la sanction fondée sur l’article 153 de l’arrêté royal organique se justifie. S’agissant cependant d’une première infraction à la réglementation du chômage, et vu la rectification spontanée ainsi que la communication au tribunal de l’ensemble des éléments demandés, la sanction d’exclusion peut être réduite au minimum réglementaire, étant quatre semaines.

  • L’activité accessoire doit être principalement exercée en dehors de la plage horaire de travail ordinaire. Elle peut cependant l’être occasionnellement, ce qui signifie que le chômeur qui exerce exceptionnellement son activité accessoire en semaine entre sept heures et dix-huit heures ne contrevient pas à la réglementation.
    Les jours où de telles activités sont effectuées sont mentionnés sur la carte de contrôle comme journées de travail et ne peuvent pas être indemnisés.
    Lorsque le chômeur indemnisé fait toutefois, lors de sa demande d’allocations, la déclaration que, certains jours de la semaine, il exerce une activité accessoire qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, il donne ainsi à savoir que, pour ces jours-là, il renonce à tout droit aux allocations de chômage, de telle sorte que, pour ceux-ci, il ne peut être considéré comme un chômeur auquel s’appliquent les dispositions de l’article 48, § 1er, alinéa 1er.

  • S’agissant d’une question de fait, la résidence peut ne pas correspondre au lieu d’inscription dans les registres de la population. L’absence de domiciliation ne suffit pas pour conclure à l’absence de résidence principale, le chômeur pouvant apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge. S’il est établi que l’intéressé n’a pas quitté le territoire pendant la période de vérification, il reste néanmoins tenu d’apporter tous renseignements quant à sa situation familiale pendant celle-ci. A défaut, son statut d’isolé n’étant pas établi, une mesure d’exclusion peut être prise.

  • Si, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est nécessaire, pour conclure à la cohabitation, que les parties tirent un avantage économico-financier du partage d’un logement, ceci n’est pas suffisant. Il est également requis qu’elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, comme l’entretien du logement et, éventuellement, son aménagement, la lessive, les courses, la préparation et la prise des repas et qu’elles apportent éventuellement une contribution financière à cet effet. Il ne suffit dès lors pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, qu’elles règlent en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économico-financier.

  • Il n’existe aucune loi en droit belge qui règle de manière générale la question du cumul des prestations de sécurité sociale. Il importe donc de contrôler si une norme applicable tant à l’assurance chômage qu’au secteur pension a été édictée pour régler les questions relatives au cumul des avantages sociaux que procurent ces deux branches de la sécurité sociale. En l’espèce, le demandeur invoque l’article 91, al. 5 de la loi programme du 28 juin 2013, qui prévoit qu’une pension de retraite accordée pour inaptitude physique peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement. Cette norme, autorisant le cumul d’une pension et d’allocations de chômage, est spécifique à la réglementation pension. Dès lors, le juge, statuant dans le cadre des articles 65 et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ne peut annuler la décision de l’ONEm.

  • Le principe non bis in idem est un principe général de droit qui empêche de poursuivre dans un but répressif une personne (et a fortiori de la juger et de la condamner) plusieurs fois pour des infractions trouvant leur origine dans des faits identiques. Ainsi, si la décision de l’ONEm visant à exclure le bénéficiaire du droit aux allocations de chômage durant la période litigieuse et à récupérer des montants indûment perçus peut être confirmée par le juge (la récupération n’étant pas une peine ou une sanction), il en est autrement de la décision visant à exclure le bénéficiaire du droit aux allocations durant 13 semaines pour ne pas avoir régulièrement complété les cartes de contrôle. En effet il s’agit d’une sanction à caractère pénal, le bénéficiaire a été condamné pénalement pour trafic de cannabis et l’infraction reprochée par l’ONEm trouve son origine dans le fait d’avoir vendu des produits stupéfiants. Dès lors, concernant cette dernière décision, le principe non bis in idem doit être appliqué.

  • Si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l’organisme de paiement, accompagné d’un formulaire C51 « renvoi du dossier », indiquant tous les documents et renseignements manquants. Il est insisté en jurisprudence sur la nécessité pour l’ONEm de préciser clairement les documents qui seraient manquants et ceci ressort également des instructions de l’ONEm à ses services. Si un document arrive incomplet au bureau de chômage, celui-ci est tenu de le renvoyer à l’organisme de paiement après l’avoir daté. Lorsque l’ONEm ne respecte pas cette obligation, le délai pour compléter les documents et le dossier ne peut courir.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage n’a pas effectué de déclaration préalable quant à une activité bénévole qu’il exercerait au sein d’une A.S.B.L. et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 45bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique et ne pouvait bénéficier du maintien des allocations de chômage sur la base de cette disposition, il est cependant admis que l’on doit également examiner sous l’angle de l’article 45 de l’arrêté royal s’il pouvait bénéficier d’allocations de chômage alors qu’il exerçait un mandat d’administrateur et (en l’espèce) de secrétaire de ladite A.S.B.L. Il convient ainsi de vérifier s’il renverse la présomption selon laquelle l’activité exercée (administrateur et secrétaire) ne lui a procuré aucune rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance.

  • L’activité accessoire vise à permettre au chômeur de poursuivre l’activité qu’il exerçait en complément de son activité principale salariée (plutôt que de l’interrompre chaque fois qu’il émarge au chômage). En ayant exercé cette activité concomitamment avec son activité principale, le chômeur a ainsi prouvé que, s’il poursuit cette activité accessoire, cela ne l’empêchera pas d’être disponible pour le marché de l’emploi. Ce régime n’est pas conçu comme une façon pour l’intéressé de sortir du chômage ni comme tremplin pour exercer une activité indépendante.

  • Une personne est, jusqu’à preuve du contraire, réputée habiter à l’adresse de sa résidence principale. On entend par « résidence principale » celle au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité.
    Le juge peut considérer que la preuve d’un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif, mais il ne peut, en l’espèce, dispenser la partie demanderesse de cette preuve (celle-ci s’étant présentée comme travailleuse avec charge de famille alors que la présence d’un tiers est confirmée par les registres). Il ne suffit dès lors pas qu’une partie rende simplement plausible un fait négatif qu’elle a invoqué.

  • Il n’est pas discriminatoire d’exclure durant tout le mois du bénéfice des allocations de chômage le chômeur qui ne peut pas présenter sa carte de contrôle et de l’exclure (uniquement) pour les jours où une activité a été exercée lorsqu’il peut la présenter à la réquisition du contrôleur mais qu’il n’a pas fait mention de son activité sur celle-ci. L’article 71 de l’arrêté royal organique met en effet à charge du chômeur des obligations distinctes, en sorte que la situation de ceux qui contreviennent à l’une ou l’autre de ces obligations n’est pas comparable.

  • Lorsque l’organisme de paiement est dans l’impossibilité de compléter le dossier dans le délai, il renvoie celui-ci incomplet dans ce délai au bureau de chômage, accompagné de la preuve de cette impossibilité. S’il y a reconnaissance de l’impossibilité temporaire, ceci donne lieu à un délai supplémentaire de deux mois. Par contre, s’il y a impossibilité définitive, le directeur statue sur le droit aux allocations après avoir fait effectuer les enquêtes nécessaires.
    Dès lors que l’ONEm disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre position (impossibilité de joindre l’employeur, à l’étranger pour une durée indéterminée), le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu (aux conditions générales, étant d’avoir bénéficié d’allocations pour un jour au moins pendant les trois ans précédant la demande, et ce soit comme chômeur complet, soit comme travailleur à temps partiel avec allocation de garantie de revenus).

  • Le fait que les revenus du cohabitant soient redistribués dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes est sans incidence en ce qui concerne l’attribution du taux des allocations de chômage du demandeur. Etant constaté que le cohabitant (le père en l’occurrence) perçoit des revenus de travailleur salarié, le demandeur doit être considéré comme cohabitant et non comme chef de famille.

  • Il résulte de l’article 4, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante que le titulaire de compétences de gestion, s’il n’est pas lui-même le chef d’entreprise, doit à tout le moins assurer la gestion journalière de celle-ci. Il doit être considéré comme exerçant de manière continue une activité, notamment de surveillance des activités de l’indépendant à qui il a apporté ses compétences. Cette activité n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. En outre, en vertu de la même disposition, le fait d’apporter ses connaissances de gestion pour permettre à un tiers de développer une activité professionnelle dans laquelle l’intéressé n’est pas impliqué constitue une fraude pénale susceptible de poursuites.

  • Le fait pour un chômeur d’aider son fils, quelques jours durant, pour faire avancer les travaux que ce dernier a entrepris dans son habitation, est un geste de solidarité familiale qui, en ce qu’il ne lui procure aucun avantage matériel quelconque, ne peut être assimilé à une activité s’inscrivant dans un courant d’échanges économiques.

  • Il résulte de l’article 4, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante que le titulaire de compétences de gestion, s’il n’est pas lui-même le chef d’entreprise, doit à tout le moins assurer la gestion journalière de l’entreprise. Partant, le chômeur qui apporte ses compétences de gestion à un tiers pour lui permettre de développer son activité doit être considéré comme exerçant de manière continue une activité de, notamment, surveillance des activités de l’indépendant à qui il a apporté ses compétences. Il y va d’une activité accessoire, intégrable dans le courant des échanges économiques de biens et de services, qu’il devait déclarer, ce même si elle ne lui a procuré aucune rémunération ou autre avantage matériel.

  • La qualité de titulaire ayant personne à charge peut être accordée à un titulaire qui cohabite exclusivement avec une personne (avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l’article 225, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et qui ne dispose d’aucun revenu au sens de l’article 225, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté) et qui paie en outre une pension alimentaire à son enfant d’un montant mensuel minimum de 111,55 euros en vertu d’une décision judiciaire. Dès lors que les revenus de la personne avec laquelle le titulaire cohabite sont inconnus et que la qualité de titulaire ayant personne à charge a été admise, il convient, pour reconnaître l’indu, d’examiner la situation factuelle réelle, même rétroactivement, et de vérifier si la personne avec laquelle le titulaire cohabitait disposait de revenus supérieurs au plafond visé à l’article 225, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal. Dès lors que tel n’est pas le cas, il n’y a pas d’indu.

  • Il résulte de l’article 110, § 1er, de l’arrêté royal organique qu’est visé par travailleur avec personne à charge celui qui paye de manière effective une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié. Tel n’est pas le cas en cas de défaut de paiement effectif, ainsi si des saisies ont dû être effectuées. De même, si des paiements sont intervenus non sur la base des conventions de divorce, mais directement à l’enfant (après la poursuite de ses études) et qu’il ne s’agit pas d’un enfant majeur en état de besoin au sens de l’article 110, § 1er, 3°, c), le taux avec personne à charge ne peut être retenu.

  • La location non déclarée de salles situées dans un immeuble dont le bénéficiaire d’allocations de chômage est propriétaire ne peut être considérée comme gestion de biens propres au sens de l’article 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. En l’espèce, la demanderesse louait ces salles à l’heure à des prestataires d’ateliers et de soins dans un but commercial. Quant à la bonne foi invoquée par la demanderesse pour solliciter, à titre subsidiaire, l’application de l’article 169, al. 5 ou 2 de l’arrêté royal, elle n’est pas retenue au motif que la demanderesse ne pouvait pas ignorer qu’elle devait déclarer son activité puisqu’elle l’avait fait en 2011 et 2016 concernant des activités de soins de bien-être.

  • L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire d’allocations de chômage a lui-même dénoncé l’erreur et le paiement indu à l’ONEm. En revanche, le bénéficiaire (demandeur) subit incontestablement un préjudice sur le plan fiscal, de sorte qu’il convient provisoirement de ne faire droit à la demande reconventionnelle de l’ONEm tendant au remboursement de l’indu qu’à concurrence de ce que le demandeur a réellement perçu. Ainsi, le demandeur doit rembourser à l’ONEm le montant brut des allocations, sous déduction du précompte professionnel (en l’espèce, 2.510,22€ - 253,28€ = 2.256,94€).

  • Le caractère effectif d’un paiement est démontré quand, (en principe) au départ du patrimoine du chômeur, les fonds arrivent en temps utile dans le patrimoine du créancier alimentaire.
    Il importe peu que le transfert se réalise en espèces, par virement, par compensation (expressément acceptée par le créancier alimentaire), via une cession volontaire voire une mesure de saisie. À peine d’ajouter des conditions non prévues par la réglementation, il n’est pas non plus déterminant que l’argent ait transité par le compte d’un ou de plusieurs intermédiaires (avocat, médiateur de dettes, huissier de justice ou service des créances alimentaires).
    Il est par contre requis qu’il y ait concomitance ou, à tout le moins, proximité temporelle entre la perception des allocations de chômage (au taux chef de ménage) et le paiement de la pension alimentaire.

  • Le formulaire C3.2A doit être complété à l’encre indélébile et présenté lors de chaque contrôle afin d’éviter toute fraude. Le fait d’en compléter une copie à l’encre indélébile n’est pas suffisant car, en l’absence d’un contrôle, rien ne permet d’affirmer que l’original sera complété conformément à la réalité des prestations. La circonstance que cette façon de procéder, conseillée par un délégué syndical mais non cautionnée par l’employeur, soit utilisée par les différents collaborateurs de l’entreprise justifie que, en lieu et place d’une sanction d’exclusion (art. 154), le travailleur fasse l’objet d’un simple avertissement (art. 157bis).

  • En cas de perte de la carte de contrôle ou de remplissage erroné de celle-ci, une demande d’obtention d’un duplicata se situant plus de douze mois après la précédente ne revêt pas le caractère répétitif qui, aux termes de directives internes, permet au directeur du bureau de chômage de ne pas y donner suite, privant ainsi le demandeur de son droit aux allocations de chômage temporaire.

  • Selon l’article 45, alinéa 3, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire de la protection civile ne sont, pour l’application de son article 44, pas à prendre pour du travail si, conformément à une liste fixée par le ministre de tutelle, elles sont considérées comme des activités entraînant un danger de mort ou si aucun avantage n’est octroyé. Dans ces conditions, un chômeur peut cumuler ses allocations avec une activité en tant que pompier volontaire.

  • Un chômeur peut cumuler ses allocations avec une activité en tant que pompier volontaire, y compris pendant les gardes rétribuées qu’il effectue en caserne, sans distinction selon qu’elles donnent ou non lieu à un départ en mission après un appel en intervention. Il en va de même pour les prestations en tant que « renfort » : avec ou sans intervention, ces présences en caserne sont indispensables, soit pour renforcer les groupes parties en intervention si besoin s’en trouve, soit pour pouvoir répondre aux appels reçus durant l’intervention en cours et, éventuellement, permettre une autre intervention.

  • Le fait pour le bénéficiaire d’allocations d’avoir communiqué à l’ONEm des pièces qui ne reflètent pas fidèlement l’activité exercée permet de retenir une fraude manifeste qui (i) exclut toute bonne foi dans son chef et, par conséquent, les possibilités de limiter la récupération de l’indu (art. 169, al. 2 et 5), (ii) entraîne l’application d’un délai de prescription de 5 ans pour la récupération de celui-ci (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, § 13, al. 2), (iii) empêche d’accorder des termes et délais pour le remboursement et (iv) justifie une sanction d’exclusion de taux maximal.

  • Le fait pour le demandeur de recourir à du personnel, qui plus est de manière non occasionnelle, suffit à démontrer, à l’encontre de la comptabilité et des déclarations fiscales produites pour justifier d’une activité limitée, que celle-ci ne pouvait être considérée comme accessoire et, partant, qu’elle est incompatible avec le bénéfice des allocations des chômage.

  • Dans le cadre d’un litige opposant une allocataire à l’ONEm et le SdPSP, cité en intervention forcée, le tribunal décide de saisir la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si l’article 91, alinéa 1er de la loi-programme du 28 juin 2013 viole l’article 23 de la Constitution et la règle de standstill qu’il contient en ce qu’était autorisé précédemment le cumul d’une pension de retraite et d’allocations de chômage alors qu’actuellement il y a suspension complète de la pension de retraite en cas de perception d’une allocation de chômage, toute possibilité de cumul étant actuellement supprimée entre la pension de retraite du secteur public et les allocations.

  • Lorsque la situation administrative d’une personne qui bénéfice d’allocations sociales n’est pas conforme à la réalité, il lui revient d’apporter la preuve de sa situation réelle. En l’espèce, les demandeurs bénéficiaient de diverses allocations sociales – chômage, allocations familiales majorées et indemnités AMI – sur la base de déclarations par lesquelles ils indiquaient vivre seuls. Ces déclarations, correspondant effectivement à leur situation administrative, ont été contredites par l’enquête menée par l’auditorat du travail laissant présumer qu’ils habitaient ensemble (enquête de voisinage, consommation d’eau et d’électricité, etc.). La preuve contraire n’ayant pas été rapportée par eux, le tribunal déclare leurs recours non fondés et fait droit aux demandes reconventionnelles des institutions de sécurité sociale.

  • Ne peut être considérée comme répondant au prescrit des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 la décision dont la motivation, stéréotypée pour résulter de cases cochées sur un document préimprimé, ne permet pas de comprendre le fondement du refus d’accorder au chômeur une dispense pour suivre un stage en milieu professionnel.

  • Ne se limite pas à une activité de gestion normale de ses biens propres la chômeuse préparant, contre rémunération, des repas qu’elle livre à domicile et qui, en vue de développer sa clientèle, fait imprimer des prospectus qu’elle diffuse afin d’informer des clients potentiels. Il y va bel et bien d’une activité réellement intégrée dans le courant des échanges de biens et de services.

  • Le stage que le chômeur effectue en milieu professionnel ne peut être considéré comme étant rémunéré s’il lui ouvre simplement le droit de manger dans le restaurant de l’entreprise et de recevoir le remboursement de ses frais de transport comme l’ensemble du personnel.

  • Le débiteur d’une pension alimentaire doit, afin de pouvoir prétendre aux allocations au taux chef de ménage, avoir effectivement versé celle-ci.
    Détourne les règles applicables en la matière, le chômeur qui, ayant investi de l’argent dans la maison que son ex-épouse continue d’occuper, s’abstient, avec son accord, de lui verser son dû et, estimant avoir le droit de récupérer de la sorte l’argent investi, se déclare néanmoins chef de ménage.

  • La travailleuse qui vole la carte bancaire de la gérante du magasin dans lequel elle travaille et utilise cette carte pour détourner de l’argent de son compte sait ou devait savoir que, compte tenu de sa nature, cette faute était susceptible d’entraîner son licenciement.

  • (Décision commentée)
    L’article 134, § 1er, de l’arrêté royal organique contient une obligation générale d’information (le chômeur devant introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier contenant tous les documents nécessaires pour statuer sur son droit et fixer le montant des allocations lorsque (2°), en cours de chômage, un événement modificatif est survenu qui est de nature à influencer le droit ou le montant des allocations).
    Une sanction est prévue (article 153) en cas de non-respect de cette obligation générale, étant une exclusion pendant une période de 4 semaines au moins et de 13 semaines au plus, s’il y a omission de déclaration requise ou déclaration tardive.
    Dans la mesure où, en l’espèce, le montant de la pension (de réversion) qui aurait dû faire l’objet de cette information n’était pas de nature à avoir un impact sur celui des allocations de chômage, les limites de l’article 130 de l’arrêté royal étant respectées, et que la déclaration n’est pas une condition d’octroi des allocations, le droit aux allocations ne pouvait être refusé pour la période concernée.

  • Ne peut ignorer que sa situation réelle ne correspond pas à celle déclarée à l’ONEm ─ et, partant, se prétendre de bonne foi en faisant valoir que la notion de cohabitation au sens de la réglementation sociale lui échappe quelque peu ─, la chômeuse ayant soutenu à plusieurs reprises vivre seule avec ses enfants, alors que, fait établi par l’enquête menée par les services de police, elle cohabitait avec son compagnon, ce dernier s’avérant, en outre, être le père de ceux-ci, dont le dernier est, par ailleurs, né au cours de la période litigieuse.

  • On ne peut parler de comportements fautifs lorsque ceux-ci résultent :

    1. soit de l’organisation de la société (lorsque les horaires ont été élargis en fin de journée, des arrivées tardives peuvent difficilement être reprochées à un travailleur ayant opté pour un horaire décalé et qui, de ce fait, entame sa journée après l’ensemble de ses collègues) ;
    2. soit de pratiques habituelles dans l’entreprise,
    3. ou encore d’erreurs relatives à des tâches n’incombant pas à l’intéressé mais à un tiers, nouvellement engagé, à qui il a, du reste, formulé des remarques constructives à leur propos.
      En outre, faute d’avertissement préalable en dépit de son ancienneté, ce dernier ne pouvait, ni ne devait, avoir conscience du risque de licenciement provoqué par son attitude.
  • Le seul fait que l’inscription au Répertoire général des travailleurs indépendants ait été maintenue ne prouve pas que le bénéficiaire d’allocations de chômage ait exercé une activité incompatible avec celles-ci dès lors que, en l’espèce, il est établi qu’il s’est désaffilié de sa caisse d’assurances sociales et qu’il n’a exercé aucune activité effective.

  • (Décision commentée)
    Contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a admis dans plusieurs arrêts la possibilité pour l’organisme de paiement d’allocations de chômage de récupérer à charge de l’assuré social des montants versés indûment suite à une erreur, des décisions des juges du fond considèrent régulièrement qu’il y a lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte de l’assuré social et que les dispositions de l’arrêté royal organique ont un caractère discriminatoire.
    En l’espèce, le tribunal conclut également à l’application de l’article 17 de la Charte, aux motifs que (i) la Charte s’applique tant aux organismes de paiement qu’à l’ONEm, (ii) les paiements effectués par les organismes de paiement constituent des décisions au sens de l’article 2, 8°, de la Charte et (iii) seule est exclue de la notion de décision nouvelle l’hypothèse de l’article 18bis, étant qu’une première décision est intervenue mais qu’une décision rectificative intervient à la suite de l’examen de la légalité des prestations payées en exécution de la première. Le cas d’une erreur de l’organisme de paiement n’est ni une décision de l’ONEm ni une décision prise dans le cadre de la vérification des dépenses. Il s’agit dès lors d’une décision nouvelle au sens de l’article 17.

  • (Décision commentée)
    L’article 133, § 1er, de l’arrêté royal prévoit qu’un dossier contenant tous les documents nécessaires doit être produit au directeur de l’ONEm pour lui permettre de statuer sur la demande, le dossier devant parvenir dans un délai de deux mois, qui prend cours le jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées. Si le directeur de l’ONEm constate que le dossier est incomplet et qu’il est temporairement impossible de le compléter, il est renvoyé à l’organisme de paiement, qui a un délai supplémentaire de deux mois pour la régularisation.
    Vu en l’espèce les avatars du dossier (dont la demande d’aide des services de l’ONEm, la décision de ne pas rédiger le C4 au motif que le contrat serait toujours en cours d’exécution, la faillite de la société et les « errements » du curateur), la réintroduction tardive du dossier complet doit être considérée comme entièrement imputable à une situation de force majeure, qui a perduré jusqu’à l’établissement d’un C4 correct par le curateur. Les délais d’introduction et/ou de réintroduction du dossier ont ainsi été suspendus jusqu’à la fin de la situation de force majeure.

  • De nombreuses observations policières (261 observations réparties sur 168 jours) des allées et venues de bénéficiaires de prestations sociales doivent être considérées comme systématiques au sens de l’article 47sexies C.I.C. (qui vise les observations par un fonctionnaire de police d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de plus de 5 jours consécutifs ou de plus de 5 jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois).
    Ces observations sont soumises à des règles particulières, une procédure étant prévue dans le C.I.C. et la mise en œuvre de celles-ci devant être contrôlée par la Chambre des mises en accusation en vertu de l’article 235ter C.I.C. Il y a en outre lieu d’avoir une autorisation écrite spécialement motivée du Procureur du Roi. La procédure prévoit la possibilité pour la Chambre des mises en accusation de prononcer la nullité de l’acte irrégulier. Les méthodes particulières de recherche illégales sont sanctionnées par la nullité. En l’espèce, elles le sont, n’ayant pas été autorisées par écrit par le Procureur du Roi et n’ayant pas été contrôlées par la Chambre des mises en accusation.

  • L’activité d’administrateur au sein d’une A.S.B.L. est une activité pour compte de tiers et non pour compte propre, pour autant que le but poursuivi et les activités de l’A.S.B.L. restent compatibles avec la forme juridique de l’association et ne soient pas de nature à entraîner l’assujettissement à l’impôt des sociétés et, par voie de conséquence, l’assujettissement du mandataire au statut social des travailleurs indépendants. L’A.S.B.L. est en effet une association qui, poursuivant un but supérieur, ne cherche pas son propre enrichissement ou l’enrichissement direct de ses membres. Cette position s’est vue confirmée dans le cadre de l’adoption de la loi du 3 juillet 2005 relative à l’activité de volontariat dont l’une des caractéristiques est qu’elle est réalisée au profit d’autrui. L’administrateur d’une association sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat y est considéré comme un volontaire.

  • (Décision commentée)
    L’action du SECAL est une action pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il s’agit d’une subrogation de plein droit, notamment, aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement des aliments.
    Lorsque l’ONEm considère que, pour pouvoir prétendre au taux d’allocations de chômage majoré, le travailleur doit s’acquitter personnellement de l’obligation alimentaire, il ajoute au texte une condition qu’il ne contient pas, celui-ci n’exigeant pas un paiement volontaire et personnel. A partir de l’intervention de l’organisme et jusqu’à l’arrêt de celle-ci, les remboursements sont libératoires. Ils équivalent à un paiement effectif.

  • Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions prévues par l’article 154, al. 1er, 1° (remplissage de la carte de contrôle) et 2° (présentation de celle-ci), de sorte que, si ces faits distincts sont unis par une seule intention, seule la peine la plus forte doit être appliquée.

  • Le bénéficiaire d’allocations provisionnelles ne peut, en aucun cas, se désintéresser de l’action introduite en se réfugiant derrière l’inertie de son organisation syndicale pour justifier ne s’être pas soucié de l’issue de la procédure en cours, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant éventuellement à son employeur.
    Remarque : dans le même sens, voy. ég. C. trav. Mons, 12 juillet 2001, R.G. 1.622 ; Trib. trav. Mons, 8 octobre 2002, R.G. 5.852/01/M ; C. trav. Mons, 16 mars 2006, R.G. 20.077 et 18 mai 2006, R.G. 17.968.

  • (Décision commentée)
    Pour l’octroi des allocations de chômage, la rupture du contrat formation-insertion en entreprise doit être assimilée à la rupture d’un contrat de travail. Dès lors que, en cas de faillite, des dommages et intérêts sont postulés pour « violation de la clause de garantie d’emploi » vu l’absence de poursuite du contrat F.P.I., il s’agit d’une indemnité couvrant un dommage matériel. Il est dès lors logique que le Fonds rembourse ce poste à l’ONEm, qui est intervenu.
    Pour ce qui est des primes d’encouragement cependant, celles-ci sont cumulables avec les allocations de chômage, s’agissant d’indemnités considérées comme couvrant un dommage moral, étant un encouragement moral à échapper au chômage.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’il y ait motif équitable, l’ONEm doit établir (i) une attitude fautive dans le chef du travailleur, (ii) un lien de causalité entre la faute et le licenciement et (iii) la conscience dans le chef du travailleur que son attitude fautive impliquait ce risque.
    La charge de la preuve est dans le camp de l’ONEm et celui-ci doit apporter tous les soins à la constitution de son dossier, et ce d’autant que l’article 139 de l’arrêté royal met à sa disposition les moyens légaux nécessaires à cet effet.

  • N’a pas pour conséquence de faire disparaître la faute du demandeur d’emploi le fait que, lors de sa présentation tardive chez l’employeur dont émanait l’offre transmise par le FOREm, ce dernier lui aurait déclaré que, faute de véhicule propre, il ne pourrait être engagé, la durée du déplacement pour rejoindre le lieu de travail en transport en commun étant de l’ordre de 1h50. Même si, eu égard aux circonstances, le FOREm n’aurait pas pu reprocher à l’intéressé de refuser l’offre d’emploi litigieuse, il n’en demeure pas moins que le grief lié au retard pris pour y répondre est fondé, justifiant une sanction d’exclusion.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que l’ONEm entend établir que le chômeur exerce une activité pendant son chômage (gestion d’un club sportif en l’occurrence), il doit démontrer que sont réunies les conditions pour l’existence d’une activité incompatible avec l’octroi des allocations.
    Si, dans le cas d’une activité effectuée pour compte propre, le fait de percevoir ou non une rémunération n’est pas le critère légal permettant de déterminer si celle-ci peut être considérée comme travail au sens de l’article 44, ce critère ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une activité effectuée pour compte de tiers, celle-ci étant considérée comme un travail si elle procure une rémunération ou un avantage matériel au chômeur.
    Le tribunal s’est dès lors attaché à la recherche de l’existence d’une rémunération ou d’un avantage matériel et a procédé à cet égard à l’examen des extraits de compte que l’intéressée avait déposés.

  • Dès lors que le principe de légalité doit prévaloir sur le principe de bonne administration, le non-respect du délai raisonnable par une administration publique ne peut conduire au constat d’absence d’infraction à la réglementation.

  • (Décision commentée)
    En cas de fraude aux allocations de chômage, ayant donné lieu à des poursuites pénales, se pose la question de l’application du principe « non bis in idem » pour la sanction d’exclusion (art. 154 de l’A.R.), qui a un caractère pénal lorsqu’elle est soumise aux juridictions du travail. Pour vérifier le respect de ce principe, Il faut, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, examiner si les procédures mixtes, administratives et pénales présentent un lien matériel et temporel suffisant et sont compatibles avec le critère de « bis » découlant de l’article 4 du Protocole n° 7.
    Il s’agit de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société, si la mixité est une conséquence prévisible du même comportement, si elles ont été conduites de manière à éviter autant que possible toute répétition (interaction adéquate entre les diverses autorités), faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une a été repris dans l’autre et, surtout, si la sanction imposée, arrivée à son terme en premier, a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier. Pour finir, il ne faut pas faire porter à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter si existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.

  • Pour satisfaire à l’exigence de résidence effective en Belgique, le chômeur doit uniquement démontrer que son lieu de vie habituel est situé sur le territoire belge, la résidence principale ne devant pas nécessairement coïncider avec une adresse précise sur ce territoire, la seule preuve d’une présence habituelle et effective sur ce territoire tout au long de la période considérée pouvant déjà permettre en soi de constater qu’il est satisfait à la condition de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    A défaut de disposition expresse, aucune présomption légale ne découle des dispositions relatives au registre de la population. Il s’agit tout au plus d’un indice du lieu de résidence effective du chômeur pouvant servir de base à une présomption de l’homme.
    La preuve de la résidence principale et effective est celle d’un fait juridique qui peut être rapportée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions de l’homme compris.

  • Une diminution structurelle du travail, à l’origine d’une augmentation des demandes de chômage économique, ne présente pas le caractère temporaire que doit revêtir le manque de travail pour répondre à la définition de celui-ci.

  • L’insuffisance de la motivation de la décision prise par l’ONEm s’apprécie à la lumière des critères cumulés de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate, avec indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (motivation dans un langage compréhensible pour le public). On ne peut donc considérer que répond à ce prescrit une décision qui, en son point « motivation », renvoie à un courrier, sans autre précision quant aux considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement.

  • Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire (avec renvoi à C.E., 29 janvier 2013, n° 222.300). L’appréciation du caractère raisonnable du délai se fait sur la base des mêmes critères que ceux dégagés par la Cr.E.D.H. Il s’agit d’une appréciation in concreto, eu égard à tous les éléments spécifiques de chaque affaire et tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité (C.E., 17 novembre 2011, n° 216.316).

  • (Décision commentée)
    L’article 110 de l’A.R. prévoit qu’est un travailleur ayant charge de famille celui qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Certains revenus de remplacement ne sont pas pris en considération, étant essentiellement les trois allocations prévues dans le secteur des prestations aux personnes handicapées (A.R.R., A.I. et A.P.A.). En l’espèce, il s’agit d’une indemnité versée par l’Institut catalan d’assistance et de services sociaux. Tant les prestations aux personnes handicapées en droit belge que celles visées par la réglementation espagnole figurent au même titre dans l’annexe X du Règlement n° 883/2004. Il s’agit dans les deux cas de prestations spéciales à caractère non contributif. Les revenus perçus à ce titre ne doivent dès lors pas être pris en considération pour influencer la catégorie de bénéficiaire.

  • (Décision commentée)
    Pour que le motif du licenciement soit équitable, il appartient à l’ONEm de prouver (i) une attitude fautive dans le chef du travailleur, (ii) un lien de causalité entre la faute et le licenciement et (iii) la conscience dans le chef du travailleur du risque de licenciement provoqué par son attitude. Une certaine gravité est donc requise. L’ONEm a la charge de la preuve du fait qu’il invoque et celui-ci doit être non seulement fautif mais aussi en lien causal prouvé avec le licenciement.
    Le travailleur n’a aucune obligation de contester les motifs de son licenciement, et ce que ce soit dans le cadre de la protection en matière de congé parental ou de la C.C.T. n° 109. L’absence de procédure en justice ne peut être retenue à sa charge et ne peut constituer une reconnaissance de quelque fait que ce soit et, notamment, en l’espèce, de l’existence d’un motif équitable.

  • L’exercice d’un mandat social constitue, en règle, une activité pour compte propre et donc un travail, incompatible avec le bénéfice d’allocations de chômage. Il appartient à l’assuré social d’établir que, bien que titulaire d’un mandat social, il ne l’aurait pas exercé et n’aurait dès lors effectué aucune activité réelle et donc aucun « travail » au sens de l’article 44 de l’arrêté royal organique. La preuve est rapportée dès lors qu’il n’apparaît pas que l’intéressé ait posé le moindre acte propre à la gérance de la société, qui, du reste, semble elle-même n’avoir eu aucune activité pendant la période litigieuse.

  • La situation visée par l’article 167, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est celle où le chômeur avait normalement droit aux allocations, mais n’a pu les obtenir en raison exclusivement de la faute ou négligence de l’OP ou, en d’autres termes, celle où le droit du chômeur aux allocations auxquelles correspond la dépense existe indépendamment de cette faute ou négligence.
    Tel n’est pas le cas lorsque, le chômeur n’ayant pas droit aux allocations calculées selon le code initialement attribué, la décision de rejet ne trouve pas son fondement exclusif dans la faute ou négligence de l’OP, mais également dans l’inexistence de son droit aux allocations telles qu’elles lui ont été payées, ce qui permet audit organisme de récupérer à sa charge les paiements indus.

  • Pour peu que l’objet social de celle-ci soit parfaitement conforme à la forme juridique adoptée, la fonction d’administrateur d’une A.S.B.L., exercée à titre gratuit, peut être considérée comme constituant une forme de bénévolat.

  • Confronté à l’impossibilité de faire prester son préavis à un travailleur du fait d’une cause de suspension de celui-ci, un employeur doit soit attendre le retour de l’intéressé afin de lui faire prester celui-ci, soit, s’il décide de mettre un terme à la relation de travail nonobstant cette cause de suspension, lui régler une indemnité compensatoire de préavis. En faisant choix de ne pas réclamer celle-ci, ce dernier renonce à un droit auquel il pouvait prétendre et, dès lors qu’il n’appartient pas à la sécurité sociale d’assumer les conséquences de ce choix, ne peut prétendre aux allocations de chômage pour la période correspondante.

  • Le chômeur qui exerce une activité accessoire n’a plus droit à ses allocations si l’activité qu’il a déclarée ne présente plus ce caractère. C’est l’ampleur de l’activité - et, dès lors, le CA résultant de celle-ci ou le nombre d’heures de travail qui lui ont été consacrées - qui permet de déterminer si l’activité présente encore, ou non, un caractère accessoire, et non le bénéfice effectivement réalisé.
    Dès lors que c’est le montant des revenus produits par l’activité qui est révélateur de son ampleur, il n’y a pas lieu de déduire les frais professionnels ou de sous-traitance du CA réalisé.

  • Des affections telles qu’agoraphobie, angoisse face aux autres et repli sur soi, si elles ne peuvent justifier une absence totale de recherche d’emploi, peuvent néanmoins engendrer des difficultés dans le cadre de cette recherche et font partie des paramètres dont il convient de tenir compte pour évaluer les efforts fournis.

  • Les associés commanditaires ne pouvant, en principe, s’immiscer dans la gestion de la société, il ne peut être déduit du seul fait que l’assuré social possédait cette qualité et détenait des parts de cette société, qu’il exerçait une activité au sein de celle-ci. Dès lors qu’aucun élément de son dossier ne tend à démontrer l’exercice d’une activité de gestion dans le chef de l’intéressé, qui ne devait pas déclarer sa qualité d’associé et d’actionnaire lors de sa demande d’allocations, il n’y a pas lieu de considérer qu’il exerçait une telle activité.

  • (Décision commentée)
    Il ne résulte pas de l’article 45 de l’arrêté royal organique que seule est susceptible d’être prise en compte une activité licite. L’activité qui dépasse la gestion normale de biens propres et qui peut être intégrée dans le courant d’échanges économiques est susceptible de faire obstacle à l’octroi des allocations de chômage, même si elle s’intègre dans des circuits économiques parallèles et illégaux (trafic de produits stupéfiants), l’intéressé ne pouvant être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne s’agit pas d’un travail au sens de l’article 45 de l’arrêté royal, au motif que l’activité serait illégale et sanctionnée pénalement.

  • (Décision commentée)
    Le document C1 que le chômeur doit remplir avec sincérité, lors de son inscription, n’a aucune force probante particulière. Il s’agit d’une simple indication donnée par le bénéficiaire sur sa situation. Celle-ci doit être examinée en trois phases successives, étant que (i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration faite par le chômeur, (ii) si l’ONEm conteste le taux, il doit établir que la situation est autre que celle déclarée et (iii), en cas de déclaration inexacte, il y a renversement de la charge de la preuve, étant que le chômeur doit établir qu’il se trouve dans la situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux de cohabitant avec charge de famille.
    Dès lors qu’existent des présomptions graves, précises et concordantes de la constitution d’une communauté domestique entre deux personnes, et ce suite aux éléments recueillis par les services du contrôle de l’ONEm ou l’information de l’auditorat, c’est à l’intéressé, qui se prétend chef de ménage, d’établir la réalité de sa situation.

  • (Décision commentée)
    Un mandat implique – sauf circonstances particulières – une activité régulière et habituelle et, même si le mandataire vaque à d’autres occupations, il est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le chômeur titulaire d’un mandat dans une société commerciale peut cependant apporter la preuve de l’absence d’activité et démontrer que le mandat était gratuit et que la société n’avait pas de réelle activité elle-même. La preuve doit dès lors porter à la fois sur la gratuité mais également sur la circonstance que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées rendant la gestion sans objet véritable.

  • L’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle d’indépendant. Il n’est en effet pas possible de dissocier l’exercice réel et effectif d’une activité indépendante de l’obligation d’affiliation à une caisse. En effet, l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que le travailleur indépendant et celui qui exerce (le tribunal souligne) en Belgique une activité professionnelle (le tribunal souligne) en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.

  • (Décision commentée)
    En cas de cohabitation avec un enfant qui travaille, la qualité de cohabitant avec charge de famille de la mère (en l’espèce) doit être vérifiée en examinant les contrats de travail. S’il s’agit de contrats d’occupation d’étudiant, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus par le fils pour cette période. Pour la période ultérieure, en l’absence de ce type de contrats, le montant des revenus professionnels perçus par le fils doit être vérifié. S’il est supérieur au plafond de l’article 60 de l’arrêté ministériel, la mère ne pouvait bénéficier d’allocations de chômage au taux majoré.
    La déclaration correspondante n’est pas obligatoire aussi longtemps que l’activité professionnelle de l’enfant ne fait pas obstacle à l’octroi du code CA (commentaire Riolex).

  • Dans le cadre du contrôle judiciaire fondé sur l’article 159 de la Constitution, il n’appartient pas au juge d’annuler une décision non conforme au prescrit réglementaire ; il peut néanmoins en refuser l’application dans ses effets non conformes aux normes supérieures.
    La récupération d’allocations indûment perçues fait, incontestablement, partie des effets d’une décision illégale, susceptibles de ne pas pouvoir être appliqués.

  • La cohabitation est une question juridique qui s’analyse principalement en fait. Dès lors qu’un assuré social vit dans un immeuble au rez-de-chaussée et que celui-ci est également occupé par des tiers, il doit établir qu’il vit de manière séparée et que les mentions figurant au RNPP ne sont pas conformes à la réalité, plus précisément à la manière dont il organise sa vie personnelle (production du contrat de bail, des extraits de compte relatifs au paiement du loyer, reportage photographique, etc.).

  • (Décision commentée)
    Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
    La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
    La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    L’article 58/9 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui vise la sanction du comportement du chômeur en cas d’évaluation négative, est une exclusion-sanction fixe. La disposition n’indique pas qu’un sursis ou un simple avertissement puissent venir l’assortir. Vu sa nature et sa gravité, le tribunal considère qu’il s’agit d’une sanction pénale au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme et que cette disposition ne se limite dès lors pas à la simple vérification d’une condition d’octroi.
    Vu son pouvoir de pleine juridiction, le juge est autorisé à assortir la sanction de certaines modalités, dont le sursis (avec renvoi à Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0033.F, qui a rappelé à propos de la limitation dans le temps des allocations d’insertion par l’A.R. du 28 décembre 2011, que l’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill et que celle-ci s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable s’il n’existe pas de motifs liés à l’intérêt général).

  • Lié à Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 avril 2018, R.G. 15/33/A

  • (Décision commentée)
    Tout ce qui relève de la compétence d’appréciation du directeur de l’ONEm, en ce compris le choix de la sanction administrative, est soumis au contrôle du juge. Celui-ci dispose de la pleine juridiction en matière de contrôle des décisions du directeur, moyennant respect des droits de défense et dans les limites de la cause définie par les parties.
    Ce contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction (qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage sans sursis, avec sursis, l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de la sanction) a été rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 (Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0062.F).

  • Il ressort de la conjugaison des §§ 2 et 6 de l’article 51 LCT que, si l’employeur notifie une durée prévisionnelle de 4 semaines et qu’il ne met pas fin aux effets de cette notification au moins 7 jours avant l‘expiration de cette période, il est tenu de rétablir le régime de travail à temps plein durant une semaine complète, et ce même si le travailleur n’a pas été en chômage économique durant la totalité de la période prévisionnelle.
    De son côté, ce dernier ne peut, durant cette semaine de reprise obligatoire, mettre fin à son contrat sans préavis en application de l’article 37/7 de la même loi, et ce même si, dans le cours de cette semaine de reprise, il reçoit, un matin, un sms lui signifiant qu’il ne travaillait pas ce jour-là.

  • Si le travailleur n’est pas responsable de la déclaration inexacte de chantier faite par son employeur, cette circonstance ne lui ouvre cependant pas le droit au bénéfice de l’assurance chômage - laquelle ne peut être accordée que si les conditions prévues par la réglementation, dont la mention exacte par l’employeur du lieu où le demandeur aurait normalement dû travailler, sont respectées - et n’ôte rien au caractère indu des allocations de chômage temporaire perçues.
    En application de l’article 51, § 7, LCT, il lui appartient, en cette occurrence, de faire valoir ses droits à l’encontre de son employeur, tenu de lui payer sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution de son contrat a été suspendue.
    Si ce paiement ne peut être obtenu en raison de la faillite ou de la fermeture de l’entreprise et en l’absence d’intervention possible du FFE en raison de l’échéance du délai d’introduction d’un dossier au moment où il a pris connaissance de la décision de l’ONEm sur le caractère indu des allocations de chômage temporaire perçues, il peut obtenir la levée de la récupération. C’est toutefois à condition de pouvoir établir que, durant les périodes de chômage temporaire, d’autres ouvriers ont été occupés au travail et normalement rémunérés.

  • Le montant à prendre en considération pour apprécier l’importance d’une activité de vente est la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et le prix d’achat des biens vendus.

  • La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F), selon laquelle le 2e alinéa de l’article 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne trouverait pas à s’appliquer en cas de paiement indu, ajoute une condition que le texte clair de cet article ne contient pas, dès lors qu’il n’est fait état à aucun moment d’une différence selon que le chômeur avait ou non effectivement droit aux paiements rejetés par l’ONEm. L’article 167, § 1er, 4°, et § 2, doit être lu comme suit : lorsque le rejet de la dépense intervient exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement, le chômeur ne doit pas rembourser l’indu, peu importe si il y avait ou non effectivement droit.

  • Les décisions de rejet de dépenses par l’ONEm ne peuvent être considérées comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En cas de faute de l’organisme de paiement, cette disposition de la Charte ne peut être invoquée pour refuser à celui-ci le droit de récupérer les allocations indûment perçues. La récupération est autorisée à charge du chômeur par l’article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. L’assuré social qui conteste la récupération doit se fonder sur l’article 1382 du Code civil.

  • Il y a gestion commune du ménage dès lors que le travailleur et un tiers paient moins que s’ils vivaient chacun isolément. La notion de cohabitation implique par ailleurs une certaine durée. Celle-ci est présumée suffisante dès lors que les cohabitants se sont inscrits à la même résidence principale. Cette inscription n’est cependant pas décisive : c’est la situation réelle qui doit être prise en considération. Par ailleurs, la cohabitation ne doit pas nécessairement être permanente.

  • (jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 12 février 2020, R.G. 2018/AB/101

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail, saisi d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant de la législation en matière de chômage, exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur. Tout ce qui relève de l’appréciation de celui-ci est dès lors soumis au contrôle de juge.
    Toutefois, lorsqu’il annule la décision infligeant la sanction administrative, il épuise son pouvoir de juridiction. Il ne peut se substituer à l’administration pour prononcer une nouvelle sanction, et ce en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Dans la mesure où le chômeur satisfait à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, il doit le rétablir dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de standstill n’emporte pas de droit acquis à une norme et le législateur peut modifier le dispositif légal s’il assure le maintien d’un niveau de protection au moins équivalent à celui antérieurement consacré. L’obligation de standstill tolère des compensations.
    L’article 23 de la Constitution n’implique pas que les droits fondamentaux recensés doivent être garantis de la même manière pour chaque individu par le législateur et n’empêche donc pas que ces droits soient limités et modulés pour certaines catégories de personnes. En l’espèce, il est constaté que la demanderesse ne subit aucun recul significatif du degré de protection de ses droits économiques, sociaux et culturels qui révélerait une violation possible du principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution.

  • Dès lors qu’il est constaté qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage prépare – en l’espèce – un grand pot de couscous dans la cuisine d’une pizzeria, se pose la question de l’exercice d’une activité pour le compte d’un tiers. Celle-ci n’est ici pas retenue du fait de l’absence de vêtements travail, de la circonstance que ce plat ne figure pas à la carte du restaurant et que l’heure est tardive, tous éléments rendant crédible la version de l’intéressé selon laquelle le plat était destiné à des amis dans un contexte privé.

  • Le fait de décider d’investir dans la constitution d’une société commerciale pour laquelle le chômeur a le projet d’y travailler en qualité d’indépendant si sa rentabilité le permettait est une activité qui s’inscrit dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

  • Un demandeur d’emploi a, comme tout citoyen, droit au respect de sa vie privée. Ainsi, s’il est incontestable qu’il doit être en possession de sa carte de contrôle, en journée et dans des circonstances normales, il peut difficilement être reproché à l’intéressé de ne pas avoir cette carte par devers lui lorsqu’il ne se trouve pas dans une situation assimilable à ce qui pourrait être perçu comme une activité professionnelle (p.ex., lorsqu’il est dans la salle d’attente de son médecin, participe à une fête chez des amis ou prend un verre dans un café).

  • (Décision commentée)
    Les revenus susceptibles de révéler que l’activité n’a plus le caractère accessoire exigé sont les revenus produits par celle-ci et non les revenus nets, étant ceux qui subsistent après déduction de rémunérations de sous-traitance et de charges fiscalement admissibles, ou encore le revenu annuel net imposable (avec renvoi aux deux arrêts de la Cour de cassation du 18 janvier 2016 - S.14.0083.F et S.14.0087.F).

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 30 décembre 2014, qui a modifié notamment l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ramenant à 25 ans l’âge limite permettant de bénéficier des allocations d’insertion, porte atteinte à la protection sociale. La nouvelle disposition ne peut dès lors être appliquée.

  • (Décision commentée)
    L’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 doit être écarté. Le préambule de l’arrêté royal a fait valoir l’urgence aux fins de bénéficier de la procédure dérogatoire des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (article 84, § 1er, alinéa 1, 5°). L’avis en urgence donné par la section législation du Conseil d’Etat s’est dès lors limité à la vérification du fondement légal et à la compétence matérielle de l’auteur. Or, l’importance des nombreuses modifications introduites par cet arrêté royal aurait justifié un examen en profondeur, d’autant que l’urgence est née de l’ultimatum que le Gouvernement s’est fixé à lui-même, étant qu’il fallait des objectifs budgétaires visibles très rapidement.
    Vu le non-respect de la procédure formelle, ce texte doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution.

  • Le dommage résultant de la fin du droit aux allocations n’apparaît pas disproportionné pour les jeunes bénéficiaires d’allocations d’insertion, qui restent accessibles au revenu d’intégration et peuvent solliciter un contrat individualisé d’intégration sociale – ou même être contraints à signer celui-ci.
    En revanche, pour les travailleurs âgés, cette mesure les exclut du marché de l’emploi, ce qu’elle est censée éviter. Il paraît illusoire de considérer qu’un travailleur âgé de plus de 50 ans qui n’a pas trouvé de travail alors qu’il présentait une évaluation positive dans le cadre de l’activation de recherche d’emploi en trouvera plus facilement parce qu’il émargera dans le meilleur des cas au revenu d’intégration sociale où il sera éventuellement dispensé de cette recherche d’emploi, la disposition au travail étant évaluée dans ce secteur de manière moins stricte qu’en chômage. Il apparaît dès lors contradictoire d’exclure les travailleurs âgés du bénéfice des avantages de chômeurs indemnisés et de l’encadrement prévu dans le cadre de l’activation de leur recherche d’emploi. L’intéressé étant âgé de 58 ans et disposant d’une formation limitée, la fin de droit aux allocations d’insertion constitue non seulement un recul significatif mais va à l’encontre de l’objectif poursuivi en ce qui concerne les travailleurs âgés. La mesure doit dès lors être écartée.

  • Même privé de ses allocations d’attente, le jeune reste accessible au revenu d’intégration sociale et ne se voit donc pas privé de tout moyen de subsistance. Le demandeur étant encore jeune (32 ans au moment de la fin de droit), disposant de diverses formations pour lesquelles des emplois sont recherchés, il peut encore envisager à son âge d’en suivre d’autres. En tout état de cause, la décision de fin de droit ne met pas fin à ses moyens de subsistance dès lors qu’il peut prétendre au revenu d’intégration sociale et que le C.P.A.S. lui a d’ailleurs proposé de signer un projet d’intégration individualisé, de sorte qu’il bénéficiera d’un encadrement dans sa recherche d’emploi.

  • L’article 27, 2°, a), de l’A.R. chômage couvre notamment l’hypothèse de la suspension du contrat pour force majeure en application de l’article 26 LCT. Une grève spontanée des contrôleurs aériens, événement imprévisible et inévitable empêchant le travailleur de rentrer en Belgique et de reprendre ses activités à la date convenue, n’en reste pas moins une situation dans laquelle la perte de rémunération de l’intéressé est liée à l’obligation conventionnelle souscrite par la compagnie aérienne et doit donc faire l’objet d’une réparation dans ce cadre, et non par la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu pour l’ONEm à indemnisation dans le cadre du chômage temporaire.

  • (Décision commentée)
    Si la notion n’est pas définie par la réglementation, le stage dont question aux articles 36, § 2, 5°, et 94, § 3, de l’A.R. du 25 novembre 1991 postule toutefois bien le suivi d’un programme à contenu formatif à visée professionnelle durant le séjour à l’étranger, l’objectif restant de ne prendre en compte que les périodes répondant aux exigences et objectifs du stage d’insertion.
    L’acquisition, via une immersion dans un pays étranger, d’une pratique d’une langue dont l’apprentissage a déjà justifié le suivi d’une formation intensive à l’étranger à la fin des études secondaires, est certainement une expérience de vie intéressante ; il ne s’agit toutefois pas d’un programme formatif destiné à augmenter les chances d’insertion professionnelle par l’acquisition de compétences spécifiques et certainement pas de la seule façon d’acquérir la connaissance d’une langue.
    Le travail accompli dans le cadre d’un contrat durant le séjour pour le financer peut néanmoins être pris en compte pour le stage d’insertion au même titre qu’un travail presté en Belgique.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations occupe dans un immeuble un appartement distinct de celui d’autres membres de sa famille, avec toutes les commodités nécessaires pour assurer son autonomie, il ne vit pas sous le même toit qu’eux au sens de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

  • L’aide temporaire à une amie, sans bénéfice financier, fait partie de la sphère privée et doit être respectée dans le chef du chômeur, comme de tout autre citoyen : à partir du moment où il n’y a aucun risque d’instrumentalisation de la situation, on ne voit, en effet, pas en quoi un demandeur d’emploi devrait se voir interdire tout geste de solidarité envers une personne démunie ni pourquoi le fait d’héberger celle-ci sans contrepartie devrait le faire basculer vers la catégorie de cohabitant et, alors qu’il garde la charge financière de son enfant, être mis en position de ne plus pouvoir assumer la part contributive qu’il doit au bénéfice de celui-ci en raison de la diminution de ses allocations. Adopter pareil raisonnement reviendrait, en définitive, à créer une discrimination à rebours peu acceptable en ce qu’il amène à précariser la situation de cet enfant à charge au seul motif que son auteur aide en l’hébergeant une personne en difficulté.

  • (Décision commentée)
    En ce qu’il modifie l’article 63, §§ 2 à 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 n’est pas conforme à la Constitution puisqu’il en viole l’article 23 et l’effet de standstill en découlant. Il y a en l’espèce une régression sociale flagrante. Après avoir perdu son droit aux allocations d’insertion dont il bénéficiait depuis août 2006, l’intéressé se retrouve en effet à la charge du C.P.A.S.

  • (Décision commentée)
    L’exercice d’une activité complémentaire pendant les trois mois qui précèdent la demande d’allocations de chômage n’est pas une condition d’octroi des allocations elles-mêmes, mais uniquement une condition de poursuite de l’activité accessoire pendant le chômage. L’ONEm n’a pas à vérifier la rentabilité effective ou encore le nombre d’heures de travail de cette activité, mais à vérifier si elle existait avant le chômage. Il doit également vérifier pendant le chômage si l’activité conserve ce caractère accessoire.

  • (Décision commentée, conjointement avec Trib. trav. Liège (div. Verviers), 23 mai 2016, R.G. 15/22/A)
    En l’absence d’explications sérieuses et précises quant à la mesure prise, le Gouvernement n’a pas respecté l’article 23 de la Constitution et le principe de « standstill » en découlant. Ce stade formel indispensable n’existant pas, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse plus profondément, le contrôle de la réalité des motifs « d’intérêt général » et la proportionnalité des mesures prises se révélant concrètement impossibles.

  • (Décision commentée, conjointement avec Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 juin 2016, R.G. 15/3.413/A)
    La modification de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par celui du 28 novembre 2011 est contraire au principe du « standstill ». La mesure n’est, en effet, ni appropriée ni nécessaire au regard de l’objectif poursuivi et emporte des conséquences disproportionnées pour la substance du droit en cause.

  • (Décision commentée)
    L’exigence de l’accomplissement de 6 années d’études secondaires en Belgique avant l’obtention d’un diplôme à l’étranger comme condition d’admissibilité aux allocations d’insertion peut être écartée dès lors qu’existe un lien réel avec la Belgique et particulièrement avec le marché du travail belge. Cette condition ne tient en effet pas compte de la réalité de la proximité du marché du travail belge. Elle fait abstraction des études supérieures en Belgique (critère pourtant important dans l’établissement d’un lien étroit avec ce marché) et elle empêche la prise en compte d’autres circonstances de nature à établir ce lien.

  • Lorsqu’une procédure judiciaire relative à l’aptitude a été introduite, que l’intéressé a obtenu gain de cause et que les indemnités de maladie sont inférieures aux allocations provisionnelles, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des indemnités de maladie.

  • Le taux de ‘travailleur ayant charge de famille’ est accordé au chômeur qui cohabite avec un conjoint ne disposant pas de revenus. Si la jurisprudence n’est pas unanime sur le fait de savoir si est exigée la perception effective de revenus ou l’exercice d’une activité susceptible de les produire, il appartient au chômeur de démontrer l’absence effective de revenus ou d’avantages en nature (renvoi à Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F).

  • (Décision commentée)
    Reprise de l’actif après faillite – renonciation par le travailleur à l’indemnité compensatoire à l’égard de l’employeur qui a notifié le congé – conséquences au niveau chômage

  • La notion de « gestion de biens propres » signifie que le chômeur gère et administre ses propres biens à son seul profit en réalisant par exemple des placements immobiliers ou financiers ou en procédant à des travaux dans son habitation. Tel n’est pas le cas s’il donne des cours à des enfants et les assiste pour leurs devoirs.

  • Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être en possession de sa carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci. Il doit la conserver par devers lui et présenter immédiatement sa carte à chaque réquisition par une personne habilitée. En cas d’exercice d’une activité accessoire, celle-ci doit être communiquée à l’organisme de paiement et le chômeur doit conserver par devers lui une preuve de cette déclaration jusqu’au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition faite dans les mêmes conditions.

  • Lorsque plusieurs personnes sont inscrites à une même adresse, l’ONEM ne peut conclure automatiquement à l’existence d’une cohabitation et doit vérifier s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères

  • (Décision commentée)
    Preuve de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou isolé – charge de la preuve

  • Jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2016, R.G. 2015/AB/198, ci-dessus.

  • (Décision commentée)
    Allocations d’insertion : admissibilité en cas d’études secondaires au Lycée français dans un pays extra européen ? Jugement frappé d’appel

  • (Décision commentée)
    Validation trimestrielle des formulaires C3 – temps partiel – illégalité – écartement des articles 72 alinéa 1er, et 131bis, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Erreur de l’organisme de paiement – conditions d’application de l’article 167, § 1er A.R. 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Conditions AMI non remplies – examen des conditions chômage

  • (Décision commentée)
    Droit au chômage : contrôle de la réalité de l’activité exercée

  • Pour pouvoir bénéficier de la dispense (art. 93 A.R.), le chômeur ne peut déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur du BC constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Pour un titulaire d’une licence (actuel Master) en sociologie, l’appréciation des possibilités d’emploi est opérée à partir des constats factuels : fonctions salariées ou indépendantes antérieures sans lien avec le diplôme et absence d’offres d’emploi du service régionale en lien avec le diplôme. Les possibilités d’insertion durable sur le marché de l’emploi des études que le chômeur souhaite suivre peuvent aussi être prises en compte. La dispense doit donc être accordée.

  • (Décision commentée)
    Etrangers parents d’enfants belges – dispense de permis de travail

  • Personne pourvue d’un administrateur provisoire - nullité de la convocation non adressée à ce dernier

  • (Décision commentée)
    Non prise en compte de la situation administrative de l’étranger demandeur de régularisation

  • (Décision commentée)
    Non réponse à une convocation d’ACTIRIS – Appréciation de la sanction – Justifications suffisante

  • (Décision commentée)
    Décision du bureau de chômage se fondant sur des motifs erronés - Appréciation du caractère adéquat de la motivation - Conséquences (absence d’effet intempestif de la prescription)

  • (Décision commentée)
    Obligation pour l’ONEm d’établir avec rigueur le non respect des engagements repris au contrat

  • (Décision commentée)
    Notion – difficultés extérieures à l’employeur

  • (Décision commentée) Appréciation du respect du contrat : approche globale.

  • (Décision commentée)
    Les mesures concrètes du contrat doivent être pertinentes et adéquates par rapport au projet professionnel du chômeur

  • (Décision commentée)
    Obligation à charge de l’ONEm (motivation formelle et accompagnement)

  • (Décision commentée)
    Examen du respect du contrat - possibilité de prendre en compte d’autres efforts

  • (décision commentée)
    Caractère discriminatoire des sanctions à l’égard des jeunes travailleurs (oui). Ce jugement a été réformé par C. trav. Mons, 29 juin 2007, R.G. 20.401 (disponible dans la présente rubrique)

  • Allocation de garantie de revenu : non prise en compte des avantages en nature


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