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Maladies professionnelles - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


  • (Décision commentée)
    Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé(e) par la faute de leur employeur ne sont pas dans une situation analogue ou comparable à celle de personnes victimes de dommages corporels ou d’atteinte à leur santé causés par la faute de personnes qui ne sont pas leur employeur. Il y a en l’espèce une relation contractuelle régie par un régime juridique propre, qui se distingue du régime général des relations entre individus. Le régime français de la responsabilité est, en matière de risques professionnels, très différent du régime de droit commun. Il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité mais sur la solidarité et l’automaticité. La situation du salarié n’est donc pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. S’appliquent des régimes juridiques distincts pour des personnes se trouvant dans des situations distinctes.
    Il ne peut y avoir violation de l’article 14 de la C.E.D.H. combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel, dans la mesure où, pour qu’un problème se pose au sens de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables.

C. const.


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • Dans le même sens que Trib. trav. Liège (div. Verviers), 7 janvier 2021, R.G. 18/171/A - ci-dessous.

  • Constituent un commencement de preuve par écrit du caractère professionnel d’une broncho-pneumonie dont souffre une infirmière prestant en milieu carcéral dans une pièce sans fenêtre et sans aération naturelle (pièce climatisée) un rapport médical explicite sur la nature des expectorations, l’existence de plusieurs épisodes de surinfection bronchique, l’apparition de la maladie pendant la période d’occupation et l’exposition de l’intéressée pendant tout son temps de travail à une ventilation mécanique. Ce commencement de preuve autorise le recours à l’expertise.

  • Si le demandeur a la charge de la preuve de l’exposition au risque et qu’il ne dépose pas d’analyse détaillée de celle-ci (études scientifiques), le juge ne doit rejeter la demande d’expertise médicale qu’avec prudence. L’article 6 de la C.E.D.H., qui garantit le droit à un procès équitable, recouvre différents principes, dont celui de l’égalité des armes. Celui-ci implique en matière civile l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Lorsque le litige met en présence un assuré social et une institution de sécurité sociale qui dispose de services juridiques et médicaux spécialisés, il existe un risque de violation de ce principe.

  • Dans le système « ouvert », le demandeur a la charge de la preuve de trois éléments : l’existence de la maladie en question, l’exposition au risque professionnel ainsi que le lien de causalité direct et déterminant entre la maladie et l’exposition au risque professionnel de celle-ci. Constituent un commencement de preuve de l’exposition au risque ainsi que du lien causal direct entre la pathologie et cette exposition, permettant la désignation d’un expert, des documents relatifs au descriptif de la carrière professionnelle ainsi que des rapports médicaux circonstanciés.

  • Dès lors que, suite à l’examen médical réalisé par le MEDEX et la décision qui s’en est suivie, l’Etat belge a été dûment informé de l’aptitude du travailleur à exercer d’autres fonctions que la sienne par voie de réaffectation dans des conditions déterminées, il s’agit là d’une demande d’aménagements raisonnables dans le chef de l’intéressé, que ne pouvait ignorer l’Etat belge. La seule réaffectation proposée ayant été un échec et l’Etat belge n’ayant pris aucune autre initiative de quelque ordre que ce soit, il n’a pas respecté le prescrit de l’article 14 de la loi du 10 mai 2007 et a refusé, sans motif légitime, d’aménager le poste de travail. Il ne peut cependant lui être reproché de ne pas avoir appliqué de trajet de réintégration, celui-ci n’étant pas applicable en cas de maladie professionnelle.

  • Le membre du personnel du secteur public (soumis en l’espèce à l’arrêté royal du 5 janvier 1971) doit établir qu’il est atteint de la maladie visée sur la liste (lorsqu’il postule la réparation d’une telle maladie). Une fois cette preuve apportée, il bénéficie de deux présomptions : (i) une présomption réfragable d’exposition au risque de la maladie professionnelle et (ii) une présomption irréfragable de lien causal effectif entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et la maladie elle-même. Il appartient à l’organisme employeur de démontrer que l’agent n’a pas été exposé au risque de la maladie professionnelle. Par ailleurs, en l’absence de renvoi à l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, la définition qui y est donnée du risque professionnel n’est pas applicable.

  • Les preuves incombant au travailleur sont exigeantes, mais il ne faut pas oublier que l’expertise constitue elle aussi un mode de preuve dont il peut bénéficier. Le contentieux des maladies professionnelles est en effet particulièrement technique, tant sur le plan juridique que sur le plan médical. FEDRIS et les assurés sociaux qui s’adressent à lui ne sont pas sur un pied d’égalité. FEDRIS recourt à des médecins très pointus et compte en ses rangs des ingénieurs spécialisés. Face à cela, la plupart des assurés sociaux introduisent une demande avec l’aide de leur médecin. Le droit à un recours effectif d’un assuré social contre une décision de FEDRIS suppose de placer la barre des exigences qui permettent de désigner un expert à un niveau raisonnable.

  • L’article 18 de la Charte de l’Assuré social ne peut servir de fondement à une demande de FEDRIS tendant à autoriser, dans le cadre d’une demande d’aggravation, le retrait du bénéfice du taux admis lors de la détermination de la réparation de la maladie professionnelle.

  • Dans l’évaluation de l’incapacité permanente, l’indemnisation des facteurs socio-économiques vise la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché de l’emploi, c’est-à-dire son inaptitude à gagner sa vie par son travail. Une pénibilité suffisamment objectivée peut intervenir dans l’évaluation de cette incapacité à la condition qu’elle ait une répercussion sur la capacité de travail ou sur la position concurrentielle de la victime.

  • (Décision commentée)
    Le travailleur qui entend obtenir l’indemnisation d’une maladie professionnelle de la liste (secteur privé) doit prouver qu’il est atteint de la maladie et qu’il a été exposé au risque professionnel de la contracter. Dès qu’un commencement de preuve est apporté, le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire. Une demande d’expertise médicale ne peut en effet être refusée au motif que la partie qui la réclame n’apporte pas la preuve formelle d’un fait que cette mesure d’instruction a pour objet d’établir grâce aux éléments médicaux qu’elle se propose de soumettre à l’expert.

  • La différence de traitement induite de l’application de la présomption aux travailleurs publics soumis à l’arrêté royal du 21 janvier 1993 et non aux travailleurs du secteur privé est justifiée par l’impossibilité d’établir, dans le secteur public, une liste de services comparable à la liste des industries, professions ou catégories d’entreprises à l’égard desquelles le risque de contracter certaines maladies déterminées est présumé dans le secteur privé. Cette présomption a pour but de tenir compte de la plus grande mobilité qui est exigée du personnel dans le secteur public. La différence de traitement est proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi car, dans le secteur public, l’employeur (débiteur de l’indemnisation) dispose d’un accès direct aux informations (conditions d’exercice du travail, contexte et milieu professionnel) permettant de renverser la présomption d’exposition, ce qui n’est pas le cas de FEDRIS (débiteur de l’indemnisation) dans le secteur privé.

  • Lorsque la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente, une allocation annuelle est due à partir du jour où celle-ci présente le caractère de permanence. Le mécanisme de réparation n’exclut pas l’application de l’article 2277 du Code civil à l’action en paiement. La prescription constitue, comme le paiement, l’un des modes d’extinction des obligations. Ceci suppose une dette. La prescription n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son exigibilité (avec renvoi à Cass., 12 mai 2014, n° S.13.0020.F).

  • (Décision commentée)
    La légalité de la présomption d’exposition n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation et le travailleur du secteur public qui établit la réalité d’une maladie professionnelle, qu’elle soit reprise dans la liste ou non, bénéficie de cette présomption réfragable.
    Le législateur a entendu confier au Roi une habilitation large, lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les lois du 3 juin 1970 seraient applicables au secteur public. Aucune disposition légale ne lui interdit d’ériger des présomptions spécifiques aux régimes pour lesquels il est habilité à légiférer. Il n’y a dès lors pas excès de pouvoir.

  • En excluant l’application de l’article 32 de la loi du 3 juin 1970 au secteur public, la Cour de cassation ne se prononce aucunement sur l’étendue de l’habilitation donnée au Roi dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967. En ce qui concerne l’étendue de l’habilitation royale, il n’y a aucune disposition dans la loi du 3 juillet 1967 qui indiquerait expressis verbis que le Roi est invité (ou autorisé) à établir des présomptions d’exposition. Il n’existe également aucune disposition qui l’interdise.

  • Par référence aux principes dégagés par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 janvier 2007, il y a lieu de considérer que l’application du délai de soixante jours prévu par le R.G.P.S. 572 crée une discrimination. En effet, la Cour constitutionnelle en a décidé ainsi alors qu’il s’agissait de comparer l’application d’un délai de cent-vingt jours dans le secteur privé et l’absence de tout délai dans le secteur public. Le tribunal statue dans le même sens, s’agissant de comparer les régimes applicables à des travailleurs qui relèvent tous du secteur public, soit d’une part l’application d’un délai de soixante jours au personnel statutaire de HR Rail (en vertu du R.G.P.S. 572) et d’autre part l’absence de tout délai applicable aux autres agents du service public (en vertu de la loi du 3 juillet 1977). Quels que soient les éventuels objectifs économiques ou de prévention, le fait de limiter l’indemnisation à soixante jours maximum avant l’introduction de la demande crée une différence de traitement disproportionnée en défaveur du personnel statutaire de HR Rail.

  • Une pénibilité suffisamment objectivée peut intervenir dans l’évaluation de l’incapacité permanente de travail à la condition qu’elle ait une répercussion sur la capacité de travail ou sur la position concurrentielle de la victime. Par contre, le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne peut être pris en considération en tant qu’élément de détermination du taux d’incapacité permanente de travail résultant d’une maladie professionnelle (avec renvoi à Cass. 29 septembre 1996, n° 5249).

  • Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s’agissant du secteur public, la condition d’exposition au risque ne doit pas passer par la référence traditionnelle à l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 (Cass., 4 avril 2016, R.G. S.14.0039.F). Dès lors, cette condition d’exposition est régie exclusivement par l’arrêté royal d’exécution de la loi du 3 juillet 1967 applicable, soit en l’espèce l’arrêté royal du 21 janvier 1993. En outre, le tribunal rappelle que la présomption d’exposition au risque professionnel n’est pas limitée aux maladies de la liste mais s’étend à toutes celles qui tout en ne figurant pas sur celle-ci trouvent leur cause dans l’exercice de la profession au sens de l’article 30bis des lois coordonnées (Cass., 10 décembre 2018, R.G. S.18.0001.F).

  • L’exercice de la profession peut comporter un risque de maladie (burn out en l’espèce) mais ceci doit être distingué d’éléments, constitutifs (ou non) de harcèlement, qui font que la profession est exercée dans un contexte particulier. Il convient de vérifier si la profession dans son exercice normal comporte un risque de le déclencher. Si les éléments identifiés ne constituent pas des faits inhérents à l’exercice de la profession, l’indemnisation d’une maladie professionnelle pourrait être exclue, la législation en matière de risque professionnel n’ayant pas vocation à réparer un dommage dû à des risques psycho-sociaux. Si des faits particuliers ont été subis par le demandeur, ils pourront le cas échéant être considérés, dans le cadre de l’examen de la maladie professionnelle comme des éléments externes dont l’influence sur la maladie devra être déterminée.

  • Dans la mesure où est contestée une décision de rejet d’une maladie professionnelle figurant dans la liste, l’intéressé faisant état de hernies discales et de douleurs dont il souffre, et qu’est sollicitée une mesure d’expertise portant sur cette maladie, il peut également être demandé que, dans le cadre ce celle-ci, l’on examine si les lésions invoquées ne relèveraient pas d’une maladie hors liste, dès lors que le principe du préalable et le prescrit de l’article 807 du Code judiciaire sont respectés (la lésion invoquée ayant été préalablement soumise à l’appréciation de la partie adverse). Il ne s’agit pas de nouvelles lésions non invoquées dans la demande introduite auprès de FEDRIS et dans l’acte introductif d’instance.

  • Lorsque le litige oppose un assuré social et une institution de sécurité sociale qui dispose de services juridiques et médicaux spécialisés, il existe un risque de violation du principe de l’égalité des armes. Pour circonvenir celui-ci, il importe que le juge ne rejette la demande d’expertise médicale qu’avec prudence : il s’impose d’éviter de lire les certificats émanant du médecin-traitant de l’assuré social de manière tatillonne pour, au contraire, privilégier une approche réaliste, qui, notamment, puisse tenir compte de ce que le médecin-traitant n’est généralement pas un spécialiste de l’évaluation du dommage corporel. De plus, il serait contraire à l’esprit de la loi d’exiger des particuliers, qui ne sont pas des institutions de sécurité sociale, de recourir à l’assistance d’ingénieurs spécialisés capables de déterminer avec précision leur éventuelle exposition au risque professionnel.

  • La condition d’exposition au risque n’est pas libellée par la loi-cadre du 3 juillet 1967 mais par l’arrêté royal d’exécution (applicable au type de personnel concerné), ainsi l’arrêté royal du 21 janvier 1993 pour certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, qui prévoit que la présomption s’applique quel que soit le travail effectué. Le renvoi par la loi du 3 juillet 1967 aux lois coordonnées du 3 juin 1970 étant limité aux articles 30 et 30bis, il n’inclut pas l’article 32, en sorte que l’exposition au risque doit s’analyser tant pour les maladies de la liste que pour les maladies hors liste, conformément à l’article 4, alinéa 2, de cet arrêté royal.

  • L’exposition professionnelle au risque de la maladie doit être mesurée non pas tant par référence à des normes générales qu’en considération de chaque cas particulier, en fonction de la constitution du travailleur, de la sensibilité de son organisme et de son état antérieur. La jurisprudence constante considère que, dans l’examen de l’exposition au risque professionnel, il faut toujours passer par une appréciation individualisée et que les critères proposés par FEDRIS n’ont qu’une valeur d’avis et ne lient pas le juge.

  • (Décision commentée)
    Dans le secteur public, existe une présomption d’exposition au risque, prévue non dans la loi du 3 juillet 1967 elle-même mais dans l’arrêté royal d’exécution (en l’espèce celui du 21 janvier 1993).
    Pour ce qui est du lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque, la Cour de cassation a singulièrement réduit la portée des termes légaux, permettant d’en revenir à la conception de la causalité issue de la théorie de l’équivalence des conditions, et il y a, en conséquence, causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes, étrangères à celui-ci. Dès lors que la victime établit ce lien entre la maladie et l’exercice de la profession, elle n’est pas tenue de prouver l’importance de l’influence des autres causes potentielles de celle-ci.
    Il faut dès lors, en cas de maladie hors liste (burnout chez un policier en l’occurrence), prouver dans le chef du demandeur que (i) il est atteint d’une maladie et que (ii) l’exposition au risque (qui est présumée) est la cause déterminante et directe de celle-ci.

  • Contrairement à la loi du 10 avril 1971, les lois coordonnées le 3 juin 1970 ne contiennent pas de disposition similaire à l’article 63, §4, qui concerne les avances faites à l’assuré social. Un renvoi est cependant fait dans les lois cordonnées pour ce qui est de l’incapacité temporaire aux articles 22 et 23 LAT. Dans cette matière (accident du travail), la notion d’incapacité temporaire totale est un élément de fait qui ne peut faire l’objet d’un remboursement ultérieur (avec renvoi à Cass., 7 novembre 1988, R.G. 6297 et Cass., 22 février 1999, R.G. S.98.0035.N). Pour la Cour suprême, un paiement n’est indu que s’il est dépourvu de cause et n’est pas indu un paiement qui trouve sa cause, notamment, dans la reconnaissance de la durée d’une incapacité totale de travail du fait de laquelle les paiements sont en principe dus.
    Il s’agit d’une règle qui peut être transposée à la matière des maladies professionnelles.

  • La loi n’ayant pas défini autrement la notion de précocité (affections de la colonne lombaire), le seuil fixé par le F.M.P., étant l’âge de 40 ans, ne relève pas d’une interprétation autorisée du texte légal mais d’une modification non autorisée de celui-ci par l’ajout d’une condition nouvelle, plus restrictive que celle qui y est prévue. L’on ne peut dès lors refuser une aggravation d’une maladie professionnelle de la liste au motif que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une arthrose précoce à l’âge de 40 ans.

  • (Décision commentée)
    Eu égard à la présomption légale en vigueur dans le secteur public, une demande de réparation d’une maladie de la liste (épicondylite du facteur-distributeur) doit être accueillie : dès lors que cette présomption n’est pas renversée, il y a lieu à indemnisation.
    L’article 32 de la loi coordonnée du 3 juin 1970 est applicable au seul secteur privé et ne vaut pas pour le secteur public (renvoi à Cass., 4 avril 2016, n° S.14.0039.F).

  • (Décision commentée)
    Les pathologies liées à l’amiante sont susceptibles d’évoluer au fil du temps et peuvent se manifester pendant une période allant jusqu’à de nombreuses années après l’exposition. Il est dès lors possible que lors d’une première demande l’affection ait été bénigne (et n’ait pas pu faire l’objet d’une indemnisation) et que l’état de santé se soit dégradé ultérieurement pour engendrer une affection plus grave, telle l’asbestose.

  • (Décision commentée)
    Reconnaissance de la maladie - modification des codes - droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 14 de la CEDH

  • (Décision commentée)
    Etendue des obligations dans le chef du Fonds des Maladies Professionnelles dans l’hypothèse de la modification de la réglementation (A.R. du 25 février 2007 en l’occurrence) - préalable administratif

  • Vibrations mécaniques -affection des membres supérieurs - critères d’indemnisation (taux physique + FSE)

  • Haute probabilité de causalité



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