Est annulée (au motif de différences de traitement) la loi du 30 mars 2018 « concernant l’instauration d’une allocation de mobilité » celle-ci étant définie comme « le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi » (article 3, 2°).
Ses effets sont cependant maintenus jusqu’à ce que, le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 inclus (recours en annulation introduit par l’A.S.B.L. « Inter-Environnement Bruxelles » et autres).
Applicables aux entreprises relevant de la loi du 5 décembre 1968 et aux entreprises publiques autonomes fédérales (loi du 24 juillet 2008) – non applicables aux structures de coopération intercommunales
Article 39, § 1er LCT – travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement le travail sur une base volontaire sans l’accord du médecin-conseil – calcul de l’indemnité de congé – rémunération en cours à laquelle il a droit pour ses prestations de travail réduites
La différence de traitement avec la prescription en matière de rémunération (prescription quinquennale) est raisonnablement justifiée, d’une part, par la circonstance que l’indemnité compensatoire de préavis n’est pas la contrepartie d’une prestation accomplie par le travailleur mais qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire du dommage subi par celui-ci et, d’autre part, par le fait que, contrairement à la créance relative à la rémunération, la créance portant sur cette somme naît à un moment où la relation de travail a pris fin et où le travailleur ne se trouve donc plus dans une relation de subordination vis-à-vis de son ex-employeur.
La prescription annale fixée par l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 n’est pas dénuée de pertinence. Le législateur a pu juger nécessaire de prévoir, pour les conventions les plus courantes dans différents secteurs de la vie sociale, des délais empêchant que des litiges s’élèvent entre les parties longtemps après qu’a pris fin la relation contractuelle dans le cadre de laquelle les obligations sont nées. Considérant que lorsque l’employeur et le travailleur ont mis fin à leur relation de travail, ils peuvent apprécier en toute liberté ce qui leur est encore dû, le législateur n’a pas agi déraisonnablement en prévoyant une prescription extinctive réduite à un an à partir de la dissolution du contrat de travail.
Travailleur qui a repris partiellement le travail avec l’autorisation du médecin-conseil : rémunération non réduite
(Décision commentée)
Un employeur accordait à certains travailleurs un montant mensuel qualifié de « complément aux allocations familiales légales » (montant équivalant aux allocations familiales perçues par chacun de ces travailleurs).
La Cour casse l’arrêt de fond qui avait admis que, les indemnités augmentant la rémunération nette globale des travailleurs - ceux-ci ayant des charges familiales pour lesquelles ils percevaient des allocations familiales et au regard desquelles le montant de l’indemnité n’était pas excessif -, et ce au motif que par ces considérations la cour du travail ne justifie pas légalement sa décision qu’elle constitue un complément qui majore une prestation de sécurité sociale, en l’occurrence les allocations familiales.
M. l’Avocat général a rappelé dans ses conclusions que le seul critère déterminant pour qu’une indemnité soit considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale est que celle-ci doit avoir pour objet de compenser la perte de revenus du travail ou l’accroissement de dépenses provoqué par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale. Le fait que l’indemnité en cause augmente les sommes nettes perçues par le travailleur ne suffit pas à en déduire qu’elle a pour objet de compenser et de jouer ce rôle.
Dès lors que l’employeur (institution publique) a, lorsqu’il a établi l’organigramme des différents emplois existant en son sein (que le gouvernement de la Région wallonne a ensuite approuvé), commis une faute en ne reconnaissant pas à un membre du personnel l’emploi qu’il occupait comme un emploi correspondant à un grade déterminé et que celui-ci a subi un dommage égal à la différence entre la rémunération due en vertu de l’échelle de traitement liée à ce grade et celle qu’il a perçue, le juge doit, pour établir le lien de causalité entre cette faute et ce dommage, reconstruire le cours des événements en omettant la faute ; s’il ne peut modifier les autres circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, il doit, dans la mesure où la faute affecte ces circonstances, en faire abstraction.
Aux termes de l’article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 sur les contrats de travail des sportifs rémunérés, on entend par sportifs rémunérés ceux qui s’engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. La rémunération visée à cette disposition est la rémunération connue au moment de l’engagement et ne comprend pas les avantages rémunératoires qui dépendent d’un événement incertain. Le pécule de vacances doit, par conséquent, être inclus dans la base de calcul des cotisations sociales tant des footballeurs liés par un contrat de travail de sportif rémunéré que de ceux liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La circonstance qu’une somme d’argent ou un avantage évaluable en argent payé ou alloué en contrepartie du travail fourni par un travailleur en exécution de son contrat de travail ne soit pas attribué par l’employeur avec lequel le travailleur est lié en vertu de ce contrat mais par un tiers étranger à cette relation de travail n’exclut pas que cette indemnité soit prise en considération au titre de rémunération pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis fixée à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
(Décision commentée)
Dès lors que la vente d’un produit financier a lieu à l’occasion de la vente par les vendeurs au service d’un concessionnaire du véhicule lui-même et en raison et à l’occasion du travail exécuté par ces vendeurs en vertu du contrat de travail, ce travail accessoire de vente des produits financiers constitue (dans les conditions relevées en l’espèce par l’arrêt de la cour du travail), comme le travail principal de vente des véhicules, l’exécution de ce contrat de travail.
En vertu de l’article 19bis, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en règle, un titre-repas est considéré comme rémunération s’il a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. Cette disposition ne distingue pas selon que le remplacement ou la conversion de la prime est total ou partiel.
(Décision commentée)
L’article 2 de la loi du 12 avril 1965 étend la notion de rémunération aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement, bien qu’ils ne constituent pas cette contrepartie. La rémunération allouée pour le travail effectué en raison du contrat de travail constitue dès lors de la rémunération au sens de l’article 2 et, en vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981, elle entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ceci peut viser des primes versées par un fabricant aux employés d’une société de distribution qu’elle a chargés de vendre ses produits.
L’article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 (qui prévoit, lorsque la rémunération en cours ou les avantages acquis en vertu du contrat sont partiellement ou entièrement variables, qu’est prise en compte pour la partie variable la moyenne des 12 mois antérieurs ou, le cas échéant, la partie de ces 12 mois au cours de laquelle le travailleur a été en service) établit une règle pour le calcul de la rémunération et des avantages auxquels le travailleur a droit au moment du congé lorsque ceux-ci sont variables. Elle n’a pas pour effet que tout avantage ou rémunération variable payés dans les 12 mois antérieurs au congé constitue une rémunération ou un avantage en cours au moment de celui-ci. Lorsqu’un bonus a été octroyé pour une année antérieure et qu’une clause du contrat de travail stipule qu’un tel octroi ne fait pas naître de droit pour les années ultérieures, le juge peut considérer, selon les circonstances, que le travailleur n’avait pas droit à un bonus au moment du congé, même si l’employeur n’a pas manifesté auparavant sa décision de ne pas octroyer de bonus pour l’année en cours.
La nature de complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale au sens de l’article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 (complément aux allocations familiales en l’espèce) ne ressort pas de la constatation que ces « avantages alternatifs » sont exonérés de cotisations sociales, constituant des allocations familiales extra-légales, et que, de ce fait, le travailleur perçoit un montant supérieur (de 13,07%) à celui de sa rémunération brute initiale.
L’indemnité de mobilité prévue dans la commission paritaire de la construction est exclue de la notion de rémunération en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article 19, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, ceci à la condition d’être calculée conformément aux règles fixées dans la convention collective sectorielle. Il ne peut être admis, comme ceci a été fait en l’espèce, qu’un mode de calcul non conforme (prise en compte des distances réelles sur la base des tachygraphes et d’une moyenne d’un mois ramenée sur le nombre de jours prestés aux fins d’obtenir un nombre de kilomètres moyen) peut donner lieu à l’application de l’exonération prévue à l’article 19, § 2, 4°, 2e alinéa, de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
En sécurité sociale, la notion de rémunération (passible de cotisations) est non seulement celle à laquelle le travailleur a droit, étant la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail, mais également celle payée en raison de l’engagement : est rémunératoire l’avantage qui constitue un droit pour le travailleur à charge de l’employeur et en raison de celui-ci.
(Décision commentée)
Le fait qu’un tiers prend financièrement en charge un avantage accordé au travailleur en raison de son engagement par son employeur (qui ne le prend donc pas en charge lui-même, et ce ni directement ni indirectement) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération.
Les dispositions de l’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat fixant la prescription des actions en paiement des créances contre l’Etat – d’ordre public – n’excluent pas l’application de la règle de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le TPCPP – également d’ordre public - en vertu de laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique.
Le principe général de droit fraus omnia corrumpit ne prive pas celui qui a reçu une somme, non déclarée comme rémunération aux administrations fiscale et sociale, de faire valoir contre celui qui la lui a payée qu’elle constitue une rémunération reçue en contrepartie du travail fourni en exécution d’un contrat de travail.
(Décision commentée)
Une indemnité devant être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale est exclue de la notion de rémunération au sens de l’article 2, al. 3, 1°, c) de la loi du 12 avril 1965 nonobstant la circonstance qu’elle soit réservée à certains travailleurs en violation de l’article 45 al. 1er de la loi du 27 juin 1969.
Même si une indemnité exclue sans restriction de la notion de rémunération en vertu de l’article 2, al. 3, 1°, c) de la loi du 12 avril 1965 est réservée à certains travailleurs en violation des règles prohibant la discrimination, elle ne perd pas sa qualification d’indemnité au sens de cet article 2, al. 3°, c).
En vertu de l’article 19, § 2, 5° de l’A.R. du 28 novembre 1969, les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ne sont pas considérés comme rémunération. Cette règle s’applique indépendamment de la question de savoir qui octroie cet avantage, que ce soit l’employeur lui-même ou un tiers, la constatation qu’il s’agit de tels avantages suffisant.
(Décision commentée)
Non-paiement de rémunération : « infraction instantanée » et non « délit continu »
(Décision commentée)
L’obligation de standstill consacrée par l’article 23 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que l’employeur public réduise – fût-ce sensiblement – la rémunération de ses agents pour des motifs liés à l’intérêt général, à la condition que cette réduction n’affecte pas le caractère équitable de la rémunération.
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il faut entendre que constituent de la rémunération, pour l’application de la loi du 12 avril 1965, les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, c’est-à-dire pour les avantages accordés dont l’objet est la couverture d’un risque de sécurité sociale. A pour objet la couverture d’un tel risque l’avantage qui a pour but d’aider à couvrir la perte des revenus du travail ou les coûts provenant de la réalisation d’un risque de sécurité sociale sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le statut ou la fonction du travailleur.
L’indemnité payée en vertu d’une clause de non-concurrence conclue pendant l’exécution du contrat de travail (en ce compris après le congé et durant le délai de préavis) est obtenue en raison du contrat de travail. Elle constitue de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération. Elle est dès lors soumise aux cotisations de sécurité sociale. Tel n’est pas le cas de l’indemnité perçue en exécution d’une convention conclue après la rupture du contrat.
Usage privé d’un laptop – si l’avantage est attribué gratuitement mais qu’il fait l’objet d’une évaluation fiscale forfaitaire (PC, raccordement et abonnement internet), il y a un avantage en nature, dont la contre-valeur correspond à l’évaluation fiscale – il n’est pas imposé à l’O.N.S.S. de démontrer le caractère privé de l’utilisation faite de l’avantage ainsi accordé – cassation de C. trav. Bruxelles, 13 décembre 2012
L’indemnité payée par l’employeur à un artiste-interprète ou exécutant en raison de la cession des droits patrimoniaux à laquelle l’artiste s’est engagé lors de la conclusion du contrat de travail constitue la contrepartie de la cession des droits relatifs aux prestations effectuées en exécution du contrat de travail. Cette indemnité constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Elle fait partie de la rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées.
La circonstance que l’élément moral consistant en une négligence peut en principe être déduit du fait matériel commis et que l’employeur ne conteste pas expressément l’existence de l’élément moral du délit ou n’invoque pas lui-même l’existence d’un cas de force majeure, d’une erreur invincible ou d’une autre cause d’excuse, ne fait obstacle à ce que le juge constate que cet élément moral est inexistant et que le travailleur n’en apporte par la preuve.
(Décision commentée)
Bons de réduction promotionnels – avantage accordé sous certaines conditions – absence de caractère rémunératoire
(Décision commentée)
Absence de cotisations
Applicable à la clause de non-concurrence - indication de celle-ci dans le contrat de travail et paiement après la rupture : critères indifférents
Si des décisions pénales sont intervenues précédemment et que l’employeur a été acquitté au bénéfice du doute, celles-ci ne peuvent être considérées comme une erreur invincible constituant un motif de non imputabilité d’une infraction ultérieure et permettant de considérer que la légalité du mode de fonctionnement de l’entreprise ne pouvait être mise en doute. Il y a lieu de procéder à une analyse comparative détaillée des modalités d’exécution des prestations de travail litigieuse avec celles des travailleurs concernés précédemment par les deux décisions pénales.
La bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu’elle provient d’une erreur invincible. L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour contrôle s’il a pu légalement déduire de celles-ci l’existence d’une cause de justification.
Il faut entendre par ˝rémunération au sens de l’article 2, al. 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965˝ le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Cette notion comprend les salaires et avantages, même lorsqu’ils ne constituent pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail. L’absence de prestations ne peut déboucher sur la conclusion que l’employeur n’était pas redevable de la rémunération, le droit de celui-ci à la rémunération à charge de l’employeur en raison de l’engagement devant être vérifié malgré l’absence au travail.
(Décision commentée)
Indemnité due en raison de l’engagement (art. 2, loi du 12 avril 1965)
Le juge qui statue sur une demande fondée sur une infraction et qui vérifie s’il y a prescription doit constater que les faits qui servent de base à la demande tombent sous l’application de la loi pénale. Il doit donc relever les éléments constitutifs de cette infraction, qui ont un effet sur l’appréciation de la prescription. La cour du travail s’étant limitée à constater que le travailleur invoquait l’existence d’une infraction et s’étant abstenue de s’assurer que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis, il y a lieu à cassation.
Gratification accordée par « sympathie » - absence de preuve du caractère de libéralité et non de somme versée en raison de l’engagement - caractère non rémunératoire admis pour les marques personnelles de sympathie ou de considération de la part de l’employeur ou à l’occasion d’un événement particulier dans la vie privée ou familiale du travailleur
Le bénéfice réalisé par le travailleur à la levée de l’option sur actions ne constitue pas une rémunération sur laquelle des cotisations sont dues
L’article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 exclut de la notion de rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
Pour décider qu’une indemnité ne doit pas être considérée comme une rémunération en vertu de cette dernière disposition, le juge ne peut limiter son examen à un seul des avantages prévus par la législation qui régit la sécurité sociale.
Une prime versée en vertu d’une CCT d’entreprise aux travailleurs qui arrivent à l’âge de la retraite présente ce caractère et non celui d’une prime de départ sans que cette qualification soit remise en cause par la circonstance que, en cas de décès de l’employé avant sa mise à la retraite et après dix ans de service au moins, il soit accordé à ses ayants droit une indemnité égale à trois fois son appointement normal du mois du décès.
En vertu de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, sans qu’elle puisse l’être avant l’action publique. Cette disposition est applicable à toute action civile fondée sur des faits qui révèlent l’existence d’une infraction, même si ces faits constituent également un manquement contractuel et si l’objet de la demande est l’exécution de l’obligation contractuelle en réparation du dommage subi.
La prescription quinquennale applicable à l’action civile résultant d’une infraction vise toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l’existence d’une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l’exécution de ces obligations.
Les indemnités octroyées en cas de fermeture d’entreprises ne sont pas considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale lorsque, du moins, il est satisfait aux conditions de la fermeture d’entreprise au sens de la loi et aux conditions d’octroi des indemnités de licenciement visées par la loi de 1966. Tel est le cas non seulement des indemnités de licenciement, mais aussi de celles octroyées à titre de dommages-intérêts aux travailleurs licenciés à la suite de la fermeture de leur entreprise. Tel n’est, en revanche, pas le cas des primes octroyées, à titre de mesure d’accompagnement, aux travailleurs obligés de partir qui, dans le cadre d’un plan social visant à compenser au maximum les licenciements par l’octroi de prépensions conventionnelles ou l’organisation de replacements dans d’autres établissements du groupe, refusent ces mutation ou prépension, optent pour un départ « volontaire » de l’entreprise et signifient eux-mêmes leur congé.
Pour déterminer si l’indemnité forfaitaire de poste due par l’employeur et reprise au contrat de travail sous la qualification d’émoluments est de nature compensatoire, il appartient au juge du fond d’examiner concrètement si, et dans quelle mesure, cette indemnité compense des frais supplémentaires réellement supportés par le travailleur et liés à son occupation dans le pays d’affectation.
Eu égard au principe de divisibilité de la rémunération variable, la condition de présence dans l’entreprise au terme de l’année de performance constitue une exception qui est d’interprétation stricte. Cette condition ne pourra s’appliquer que pour autant qu’elle fasse partie de la convention des parties. La clause du contrat de travail qui se réfère au plan de bonus établi annuellement est un élément de la convention des parties.
Par contre, lorsque la condition de présence dans l’entreprise n’est pas contenue dans le contrat de travail lui-même, mais uniquement dans le plan de bonus auquel se réfère le contrat de travail, il revient à l’employeur de prouver que la travailleuse, qui a remis sa démission avant la fin de l’année de performance, avait connaissance de cette condition avant la notification de celle-ci. À défaut, il ne pourra pas être considéré que cette condition fait partie de la convention des parties.
L’absence de protestation du travailleur pendant des années constitue un indice parmi d’autres de l’adéquation entre sa fonction et les tâches réellement effectuées.
Lorsqu’un employé barémisé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n’implique pas qu’il doit être rangé dans la catégorie d’appointements correspondante. Il ne peut en être question que s’il occupe effectivement cette fonction. Ce ne sont ni le diplôme du travailleur ni son éventuelle expérience professionnelle antérieure qui permettent de déterminer la classe professionnelle à laquelle il appartient, mais uniquement la fonction qu’il exerce réellement.
Par conséquent, à défaut d’exercice d’une fonction effectivement arrêtée par la C.C.T. sectorielle applicable et compte tenu de la réserve expresse formulée par les partenaires sociaux en tête de l’annexe à ladite C.C.T. excluant tout raisonnement par analogie, il y a lieu de s’en tenir à la fonction telle que précisée dans le contrat de travail. Lorsque celle-ci n’apparaît pas dans les classes de fonctions décrites par la C.C.T. sectorielle, les barèmes liés à cette classification ne sont pas applicables au travailleur et c’est le contrat de travail qui fait la loi des parties quant à la fixation de la rémunération, pour autant que cette rémunération corresponde au moins au minimum applicable au sein de la commission paritaire concernée, ce qui est le cas en l’espèce.
Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 28 octobre 2022, R.G. 21/888/A – ci-dessous.
Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 28 octobre 2022, R.G. 21/888/A – ci-dessous.
Une société de transports internationaux est censée être informée de la législation sociale européenne applicable au secteur du transport, dont l’article 13.1.a du Règlement européen n° 883/2004. Ceci d’autant plus lorsqu’elle exploite un vaste réseau de transports européen et qu’elle travaille avec des chauffeurs étrangers qui sont actifs dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Une telle société, en omettant d’assujettir en l’espèce un chauffeur au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés et en omettant en conséquence de payer les cotisations de sécurité sociale à l’O.N.S.S., ne peut être considérée comme s’étant comportée comme une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances. Il y a infraction au sens de l’article 218, 1er al., 1°, du Code pénal social.
La bonne foi n’est pas en elle-même une cause de justification.
Le délai de prescription applicable est dès lors celui de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (avec renvoi à Cass., 3 avril 2023, S.22.0013..N).
(Décision commentée)
Selon l’article 19, § 2, 19°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, n’est pas constitutive de rémunération la réduction à laquelle procède l’employeur sur le prix normal de produits fabriqués ou vendus par lui ou de services fournis. La condition mise par cette disposition est que la quantité de ceux-ci ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont le travailleur fait partie. Ainsi n’ont pas un caractère rémunératoire des places de cinéma accordées par une société exploitant des complexes de cinéma (« carte professionnelle ») à ses travailleurs engagés à durée indéterminée, carte personnelle et non cessible qui permet à ceux-ci (ainsi qu’à une autre personne de leur choix) d’accéder gratuitement à des séances de cinéma mais uniquement après la vente des billets aux clients et à concurrence des places disponibles.
Si un employeur a fautivement manqué à ses obligations de fournir du travail et de payer la rémunération qui en est la contrepartie, le travailleur peut demander la réparation de son préjudice en nature ─ laquelle ne se confond pas avec l’exécution en nature d’une obligation ─ et ce, par la condamnation de l’intéressé à lui payer la rémunération brute dont il a été privé.
Il convient d’en déduire les rémunérations éventuellement perçues auprès d’un autre employeur (montant net imposable, les frais professionnels exposés n’ayant pas le caractère d’une rémunération) mais non les allocations de chômage qui lui ont été accordées à titre provisoire et qui sont donc remboursables à l’ONEm.
La rémunération d’un agent statutaire définitif est déterminée en exécution du statut et non en contrepartie du travail effectué. La rémunération n’est ainsi pas liée aux fonctions accomplies effectivement mais à la position de l’agent dans sa hiérarchie. L’agent peut dans le secteur public occuper une fonction supérieure à celle pour laquelle il a été nommé ou engagé sans pour autant pouvoir prétendre au traitement correspondant.
En l’espèce, à défaut de désignation aux fonctions supérieures qui ont effectivement été exercées, la fonctionnaire n’a pas un droit subjectif à obtenir des allocations pour celles-ci.
Cependant en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour faire correspondre la rémunération de l’intéressée à ses tâches effectives et en la laissant en suspens pendant plusieurs années quant à son intention de ne pas régulariser la situation, l’employeur public n’a pas agi comme une autorité normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions. Si la cour ne peut faire injonction au SPF d’adopter les actes de désignation pour les fonctions supérieures exercées, elle est compétente pour statuer sur le dommage que le SPF a causé par sa faute.
Lorsque le contrat de travail ne contient aucune évaluation du logement de fonction et qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucun autre écrit, porté préalablement à la connaissance du travailleur, ayant un tel objet, la valeur de cet avantage ne peut, par application de l’article 6 de la loi du 12 avril 1965, pas être prise en compte au titre de rémunération payée en nature pour déterminer si le salaire minimum sectoriel correspondant à la catégorie de fonction revendiquée a été respecté.
L’article 578, 7°, du Code judiciaire donne compétence aux juridictions du travail de connaître des contestations civiles résultant des infractions aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail (…). Cette disposition n’opère pas de distinction selon qu’il s’agit d’un employeur privé ou public et selon la nature des relations de travail nouées (contrat de travail ou statut). Elle ne fait que référence à une contestation civile liée à une infraction commise par rapport à diverses législations et non à un type particulier d’engagement. Par conséquent, il importe peu que le litige oppose un employé à son employeur ou un agent statutaire à l’administration qui l’occupe : dans les deux hypothèses, le travailleur peut se prévaloir de l’article 578, 7°, du Code judiciaire et saisir, sur son fondement et dans les limites qu’il trace, la juridiction du travail. Parmi les législations relatives à la réglementation du travail, il faut ranger la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération ; sur le fondement de cette loi, un fonctionnaire dispose d’un droit subjectif au traitement et à son paiement. Ainsi, les agents des services publics, qu’ils soient occupés sous contrat de travail, sous statut ou dans un autre cadre juridique, sont inclus dans le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 dès lors qu’ils travaillent dans un lien de subordination.
(Décision commentée)
Pour ce qui est de la notion de rémunération, le Code pénal social s’est référé à l’ancien article 42 de la loi concernant la protection de la rémunération : c’est la rémunération en argent ou en nature qui, suivant les règles strictes de la loi du 12 avril 1965, est payée en contrepartie du travail fourni. Ne sont pas visés à l’article 162 les avantages accordés qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de travail. Il appartient dès lors au travailleur, qui entend se fonder sur la prescription quinquennale, d’établir l’infraction pénale. Ceci suppose de déterminer si les montants réclamés constituent une rémunération au sens de l’article 162 du Code pénal social, n’étant pas suffisant qu’ils figurent dans le contrat de travail. Ceci n’est pas de nature à établir qu’il s’agit nécessairement de montants dus en contrepartie de l’exécution de celui-ci.
Il y a unité d’intention lorsque l’employeur a, pendant des années et de manière constante et systématique, procédé de la même manière, étant qu’il n’a rémunéré la travailleuse (titres services) qu’en fonction des prestations réellement effectuées auprès d’un client, contrairement au texte clair de l’article 4 de la CCT du 7 mai 2014.
En ne payant pas les primes de froid pendant toute la durée d’occupation du travailleur (une dizaine d’années), l’employeur a, avec une même intention, de manière constante et systématique et poursuivant le même objectif, privé systématiquement le travailleur d’une partie de sa rémunération alors que le droit à celle-ci était affirmé dans plusieurs conventions collectives sectorielles successives. Ces différents délits instantanés de non-paiement de la rémunération sont reliés entre eux par une même unité d’intention. Il s’agit dès lors d’un délit continué.
Même s’il ne ressort pas des textes applicables (conventions collectives de la C.P. 119) qu’il est interdit à l’employeur d’inclure les primes de froid dans la rémunération, la cour relève que celles-ci doivent être calculées en fonction d’un pourcentage du salaire horaire réellement payé. Il semble dès lors difficile d’inclure de telles primes dans ce salaire horaire lui-même. La cour renvoie également à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’interdiction d’inclure dans la rémunération normale le pécule de vacances et la rémunération relative aux jours fériés (condamnation du système « all-in »).
C. trav. Liège (div. Namur), 6 juillet 2023, R.G. 2022/AN/80
En vertu de l’article 8, al. 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, ces membres du personnel bénéficient d’une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l’échelle de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis. Il se déduit de cette disposition une égalité de rémunération entre agents contractuels et statutaires exerçant une même fonction.
Dans l’hypothèse visée par l’article 5.133, 3°, du Code civil (et antérieurement par l’article 1377 de l’ancien Code civil), où elle est une condition essentielle à la répétition, le solvens ne peut répéter que s’il a payé par erreur, celle-ci constituant un moyen de preuve de l’absence de cause du paiement qui repose sur le demandeur en répétition.
Dans la mesure où, après avoir été licencié, le travailleur a, momentanément, encore pu profiter de la voiture que la société mettait à sa disposition, il y a, pour calculer l’indemnité de préavis, lieu de proratiser la valeur totale de cet avantage, en déduisant de celle-ci le montant représenté par ce maintien. Que celui-ci fut justifié par la circonstance que, durant cette période, l’intéressé clôturait les affaires courantes ne change rien au fait que, dès lors qu’il conservait l’usage de ce véhicule, il pouvait continuer à l’utiliser à des fins privées et disposait ainsi d’un avantage en nature qu’il n’y a pas lieu de prendre deux fois en considération.
Ne prouve pas à suffisance de droit l’unité d’intention requise pour qu’il soit question d’un délit continué le travailleur qui, dans ses conclusions, rappelle le cadre théorique de la question et se limite à affirmer ensuite que, en l’espèce, « il s’agit d’une infraction continuée dans la mesure où elle consiste dans la succession d’infractions instantanées procédant d’une même intention délictueuse ». Ce disant, il cherche curieusement à démontrer le caractère continué de l’infraction par l’énoncé de ce qui définit une infraction continuée, sans prendre la peine d’établir l’unité d’intention.
L’avertissement adressé par l’employeur à son travailleur, lui reprochant d’avoir manqué à sa fonction et à sa responsabilité de chef d’équipe pour avoir quitté de son propre chef la réunion hebdomadaire avant qu’elle ne soit terminée tout en refusant de prendre les dossiers administratifs de la semaine suivante nécessaires à la bonne exécution des chantiers, constitue un aveu extrajudiciaire dans son chef de ce qu’il s’agissait là de la fonction réellement exercée par l’intéressé, lui ouvrant droit à la différence entre la rémunération qui lui a été payée et celle qui lui était due. Il est, à cet égard, indifférent que le travailleur n’ait pas protesté durant son occupation relativement à la qualification opérée par l’employeur et à la rémunération qui lui était allouée, cette absence de récrimination ne pouvant être considérée comme une renonciation tacite à réclamer ce qui lui est dû en vertu d’une CCT déterminant un barème minimum de rémunération.
Une action en répétition de sommes payées indûment au travailleur à titre de rémunération, avant ou après la cessation des relations de travail, ne naît pas du contrat au sens de l’article 15 LCT. Cette action, fondée sur les articles 1235, 1236 et 1376 à 1381 C. civ., est soumise au délai de prescription normal.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le juge apprécie en fait et de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ». Cette appréciation du juge du fond n’empêche toutefois pas la Cour de Cassation « de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention ».
L’existence d’une unité d’intention ne doit pas être confondue avec l’élément moral requis pour toute infraction.
La cour rejette l’application de la prescription quinquennale pour une demande de paiement de rémunération sectorielle obligatoire dans une espèce concernant un transfert conventionnel d’entreprise du secteur privé (ASBL) au secteur public (CPAS), considérant que l’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente (avec renvoi à Cass. 14 mai 2012 – S.11.0011.F -S.11.0127.N).
Le fait que l’employeur ait manqué à ses obligations en matière de sécurité sociale est sans incidence sur l’existence du contrat, et donc sur les obligations de l’employeur liées à la rupture de celui-ci sans préavis ni indemnités. La non-déclaration de rémunération et le non-paiement de cotisations sociales sont également sans incidence sur le fait que les montants versés au travailleur en contrepartie du travail effectué, déclarés ou non, constituent de la rémunération et doivent donc être inclus dans la base de calcul des indemnités dues ensuite de la rupture du contrat de travail. Un travailleur peut donc inclure dans l’assiette de l’indemnité de congé qu’il postule une rémunération qui lui aurait été payée sans être déclarée conformément aux dispositions sociales et fiscales.
En conséquence de l’article 23, 3°, de la loi du 12 avril 1965, l’indemnité due par le travailleur en raison du dommage occasionné à son employeur ne peut être retenue sur sa rémunération que dans la mesure où les conditions relatives à la faute de l’article 18 LCT sont remplies et où l’étendue du dommage est déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par le juge. Un employeur opérant une retenue sur le décompte de sortie de son travailleur au titre de réparation d’un vol d’outil qu’il aurait commis (quod non) se fait justice à lui-même, de manière illégale et pénalement répréhensible.
Dès lors que le travailleur devait préparer des boissons froides et chaudes, cela comme un « commis barman », mais aussi comme un « employé au comptoir boissons », que, contrairement au « commis barman », il travaillait seul derrière le bar, ne dépendait pas d’un barman, n’accueillait pas les clients, ne prenait pas note des commandes, ne servait pas les clients, ne réglait pas le compte, ne contrôlait pas la monnaie rendue et l’argent encaissé et n’assurait pas l’ordre et la netteté dans la salle et que, à l’instar de l’« employé au comptoir boissons », il dépendait du responsable de l’établissement, travaillait au bar et tenait le bar de façon générale en déposant sur le comptoir les boissons (commandées via le chef de rang), en veillant à garder le bar dans un parfait état de propreté et en remplissant les frigos, les seuls éléments précités suffisent à conclure qu’il occupait bien une fonction d’« employé au comptoir » et peut revendiquer la rémunération barémique correspondante.
Rien n’interdit de déroger par convention au principe de la divisibilité d’un bonus en subordonnant sa débition à la condition d’être en service au moment de son octroi. Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1978, dont son article 6, n’interdit de subordonner le droit à un bonus à une telle condition. En outre, la condition de présence dans l’entreprise n’est pas une condition purement potestative interdite par l’article 1174 de l’ancien Code civil, dans le sens où cette condition dépendrait uniquement de la volonté de la partie qui s’oblige, vu que le maintien du contrat de travail ou plutôt sa dissolution n’est pas un événement qu’il est du pouvoir du seul employeur de faire arriver ou d’empêcher et qu’il existe plusieurs modes de dissolution des contrats de travail qui ne dépendent pas nécessairement de la volonté unilatérale de l’employeur. De plus, le départ de l’entreprise peut être décidé par le travailleur lui-même et l’employeur, qui dispose du droit de licencier, peut aussi prendre cette décision pour divers motifs et non d’une manière purement arbitraire dans le seul but d’échapper au paiement d’un bonus ou d’une prime. Il s’ensuit aussi que le simple choix fait par l’employeur de licencier moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ne constitue pas la preuve d’une faute dans son chef.
Un « ruling » fiscal, même scrupuleusement respecté par l’employeur, n’est pas opposable à l’O.N.S.S. (s’agissant en l’espèce de montants octroyés forfaitairement aux travailleurs admis, sur le plan fiscal, comme remboursement de frais).
Parmi les modifications apportées à la loi du 26 juillet 1996 par celle du 19 mars 2017 figurent, notamment, les modalités de prise en compte de l’indexation et des avantages barémiques : alors qu’auparavant la marge maximale devait être fixée « avec comme minimum l’indexation et les augmentations barémiques », celles-ci ne font dorénavant plus partie de la marge et sont toujours garanties « quelle que soit la marge maximale disponible » (L. du 16 juillet 1996, art. 5, § 2, et 6, § 4, tels que modifiés par la L. du 19 mars 2017). Il n’en demeure cependant pas moins que la définition des augmentations barémiques est demeurée inchangée, que l’Exposé des motifs précédant la présentation du projet de loi ayant abouti à la loi du 19 mars 2017 précise, à nouveau, qu’il s’agit des « augmentations barémiques existantes » et que ces augmentations barémiques ne figurent toujours pas dans la liste des avantages rémunératoires qui ne doivent pas être pris en compte pour l’évolution du coût salarial, pas plus du reste que les primes de fin d’année. Barèmes minima et primes de fin d’année instaurés par C.C.T. doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’évolution du coût salarial et, partant, pour la vérification du respect de la marge maximale applicable, cette vérification pouvant mener, en cas de dépassement, à ce que ladite C.C.T. soit frappée de nullité absolue, limitée toutefois au dépassement de la marge.
Ni les articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 – qui disposent que les C.C.T. doivent respecter la marge maximale fixée par l’accord interprofessionnel ─, ni l’article 9 de la loi du 5 décembre 1968 – qui dispose que sont nulles les dispositions d’une C.C.T. contraires aux dispositions impératives des lois –, ne prévoient d’exception concernant les conventions qui ont fait l’objet d’un contrôle de légalité lors de leur dépôt au SPF Emploi et Concertation sociale, ni même concernant les conventions qui ont été rendues obligatoires par arrêté royal, ces contrôle et sanction par AR ne privant, du reste, pas les juridictions du travail du pouvoir dont elles-mêmes disposent de procéder à leur tour au contrôle de légalité que leur impose l’article 159 de la Constitution.
(Décision commentée)
À partir du moment où la validité d’un bail n’est pas contestée, il ne peut être soutenu que l’utilisation commune de pièces privées est liée au contrat de travail, et ce d’autant que le loyer était effectivement payé et n’était pas inférieur à la valeur locative d’une telle partie d’immeuble. En l’espèce, le contrat de bail ne portant pas sur la salle de bain et le WC, non plus que sur la cuisine et le salon, qui sont partagés avec le gérant de la société et son épouse, cette mise à disposition doit être considérée comme accordée non par le gérant en cette qualité mais bien en tant que propriétaire et bailleur. La cour conclut qu’il s’agit de modalités d’occupation d’un logement de résidence principale qui a fait l’objet d’un bail signé avec une personne physique distincte de l’employeur et non d’un avantage à charge de celui-ci en raison de l’engagement du travailleur.
(Lié à C. trav. Mons, 17 novembre 2021, R.G. 2020/AM/136 – nouvelle réouverture des débats sur les montants)
Une prime de maintien de poste d’un montant fixe allouée par avenant contractuel, en sus de sa rémunération mensuelle brute, à un travailleur à qui, dans le cadre du démantèlement de l’entreprise, il est demandé de prolonger ses tâches en raison de leurs spécificités et de ses compétences, constitue une contrepartie du travail accompli en exécution du contrat et répond en tous points à la définition de la rémunération en cours au sens de l’article 39, § 1er, L.C.T. Il y a dès lors lieu d’en tenir compte dans le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis et des primes de fin d’année.
Le délit continué est caractérisé par l’unité d’intention délictueuse. Celle-ci peut être admise pour des infractions dont l’élément moral consiste à avoir sciemment contrevenu à une disposition légale, pour autant que le juge du fond constate que les différents faits constituent la manifestation successive de la même intention, ainsi entendue.
(Décision commentée)
La question des avantages non récurrents liés aux résultats est visée à l’article 3 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008.
Les travaux préparatoires de la loi précisent que l’avantage est une rémunération au sens strict du terme, ce qui signifie qu’il s’agit d’une somme à payer au travailleur du fait de son travail lorsque les conditions requises sont réunies, mais qu’il ne s’agit pas d’une rémunération au sens large, étant qu’il n’ouvre aucun autre droit que ce paiement. Il n’a dès lors ni d’effet direct (à savoir aucune conséquence sur les droits à une rémunération dérivée, notamment en matière de jours fériés, de salaire garanti et de calcul de l’indemnité compensatoire de préavis) ni d’effet indirect sur d’autres législations prévoyant des plafonds ou des seuils de rémunération. Ainsi, les tiers (étant renvoyé au titre d’exemple aux créanciers du travailleur) n’ont pas de droits sur le paiement de l’avantage effectivement réalisé.
Cependant, les travailleurs auxquels ces avantages sont destinés ont un droit objectif à les percevoir. Chaque travailleur a en outre un droit au paiement effectif de ceux-ci et la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération leur est applicable.
En application de l’article 20, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, l’utilisation à des fins personnelles d’un ordinateur portable ou d’une connexion internet mis gratuitement à disposition, ainsi que l’abonnement à internet, sont évalués aux montants fixés forfaitairement par l’article 18, § 3, 10°, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du C.I.R. 1992.
La charge de la preuve du caractère strictement professionnel de la mise à disposition et de l’utilisation d’un ordinateur portable repose sur l’employeur. Même si le contrôle absolu du respect, par le travailleur, de l’interdiction de l’usage privé d’un ordinateur portable mis à sa disposition n’est pas possible, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à faire respecter cette interdiction et il doit rapporter la preuve que ces mesures ont été prises, et ce en temps utile. L’usage à des fins professionnelles n’exclut pas, en soi, l’existence d’un usage privé.
L’absence de réclamation d’une catégorie salariale autre que celle mentionnée sur les fiches de paie pendant une certaine période est insuffisante à démontrer une renonciation dans son chef étant, entre-autres, explicable par une crainte de perte d’emploi.
L’infraction alléguée étant le non-paiement de rémunération et de pécules de vacances, en violation de l’article 162 du Code pénal social, il s’agit d’une infraction réprimée par une sanction de niveau 2, soit une amende pénale de 50 à 500 euros (ou une amende administrative de 25 à 250 euros). Cette sanction place le non-paiement de rémunération dans la catégorie des délits soumis à une prescription de 5 ans. Ce manquement s’étant en l’espèce répété durant toute la durée de l’occupation et l’employeur ne pouvant se prévaloir d’aucune cause d’exonération, l’infraction continuée a persisté jusqu’à la fin de cette période et les demandes formées par requête introductive d’instance datant de moins d’un an par après ont été introduites en temps utile. Elles ne sont pas prescrites. (L’affaire concerne une requalification de contrat de stage en contrat de travail).
(Décision commentée)
Pour que l’indemnité de non-concurrence ne puisse être considérée comme rémunératoire, il faut (i) que le contrat de travail n’ait pas contenu de clause de non-concurrence, (ii) que celle-ci ait été conclue après la fin du contrat et (iii) qu’il ne s’agisse pas d’une indemnité déguisée due pour la cessation de celui-ci (avec renvoi à Cass., 22 septembre 2003, n° S.03.0028.N).
En l’espèce, les trois conditions sont réunies, la cour ayant pu constater que le contrat a été rompu suite à la démission du travailleur, que celle-ci est postérieure et que le contrat initial ne contenait pas la clause litigieuse.
La notion d’entretien des vêtements de travail est distincte de celle de nettoyage. L’entretien doit s’apprécier selon le sens usuel/commun, impliquant l’obligation d’assurer au travailleur le maintien en bon état de son vêtement de travail (ce qui entraîne l’obligation de prendre en charge le remplacement/la réparation des pièces décousues, déchirées ou usées par son utilisation quotidienne), mais non le nettoyage proprement dit du vêtement de travail/de l’uniforme. L’O.N.S.S. admet que des frais d’entretien de vêtements de travail soient remboursés au travailleur à concurrence de 30 euros maximum par mois, ce qui ne signifie pas que l’entretien d’un uniforme représente à coup sûr un coût de cet ordre. Si l’entretien de l’uniforme (secteur public en l’espèce) est bien à charge de l’employeur, le nettoyage du vêtement demeure à charge de l’agent.
Quand bien même son règlement de travail l’y habiliterait, sont illégales, parce que ne rentrant dans aucune des hypothèses de l’article 23 de la loi sur la protection de la rémunération, les retenues auxquelles l’employeur procède sur la rémunération de son travailleur pour utilisation d’un véhicule de l’entreprise à titre privé sans autorisation préalable, expresse et écrite. Il en va autrement de celles opérées sur les pécules de vacances de l’intéressé.
(Décision commentée)
En vertu des articles 270 et suivants du Code des impôts sur les revenus de 1992 ainsi que de l’article 23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’employeur est tenu d’effectuer les retenues légales au moment où les « rémunérations » sont accordées. Ces dispositions légales contiennent des obligations à charge des débiteurs des revenus et au bénéfice des administrations (fiscale et sociale). Celles-ci en sont les seules créancières, et non les travailleurs. Ceci vaut également lorsque la rémunération intervient sous forme d’actions ou d’options sur actions.
L’octroi par une compagnie aérienne à son personnel de billets d’avion à tarif avantageux peut constituer un avantage acquis en vertu du contrat de travail si le travailleur a effectivement saisi la chance d’en bénéficier. Ces billets de faveur ont été délivrés par son employeur, uniquement parce que l’intéressée était membre de la compagnie.
Par contre, pour ce qui est du bénéfice d’une assurance hospitalisation à un tarif réduit, s’il apparaît qu’il s’agit d’une opportunité offerte par une compagnie d’assurances et relayée par l’employeur afin que ses employés puissent, s’ils le souhaitent, la saisir à titre personnel et sans la moindre intervention sa part (qui n’a servi que d’intermédiaire), il ne s’agit pas de la contrepartie du travail. Ce poste ne peut en conséquence être inclus dans la rémunération servant de base au calcul des diverses indemnités dues.
(Décision commentée)
Le non-paiement de la rémunération est une infraction du seul fait de la transgression de la loi, indépendamment de la volonté de l’auteur. C’est le seul accomplissement de l’acte matériel qui constitue l’infraction. Le demandeur a la charge de prouver l’imputabilité de celle-ci au défendeur ou l’inexistence de la cause de justification alléguée par ce dernier, pour autant que cette allégation ne soit pas, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation, dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit.
Sur le plan de la preuve, lorsque la juridiction du travail statue sur l’existence d’une infraction, elle peut prendre en considération, comme présomption de fait non soumise aux conditions de l’article 1353 du Code civil, tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis, que les parties ont pu contredire et dont la crédibilité lui paraît suffisante pour fonder sa conviction.
(Décision commentée)
Grève perlée dans le secteur public et droit à la rémunération.
(Décision commentée)
L’octroi par une société éditrice de presse à l’ensemble des travailleurs, indifféremment, d’un abonnement à un journal ne doit pas être considéré comme de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, s’agissant en l’espèce d’un outil de travail permettant aux travailleurs d’effectuer le contrôle d’une part de la qualité du produit lui-même ainsi que d’autre part de la distribution.
(Décision commentée)
Le pécule de vacances est certes un avantage acquis en vertu du contrat au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978. Pour les ouvriers cependant ce pécule n’est pas payé directement par l’employeur mais par les caisses de vacances, auprès desquelles les employeurs ont cotisé. Pour ceux-ci, la base de calcul des cotisations destinées à financer les pécules de vacances est la même que celle appliquée au calcul des cotisations de sécurité sociale, s’agissant de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965. Inclure le pécule de vacances dans la base de calcul de l’indemnité compensatoire de préavis reviendrait à accorder à l’ouvrier deux fois le bénéfice de ce pécule, étant une fois par l’inclusion dans l’indemnité compensatoire de préavis et une seconde fois au titre de pécule de vacances calculé sur celle-ci. L’ouvrier n’est en effet pas privé du pécule relatif à la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, puisqu’il en bénéficiera comme tel via la caisse.
(Décision commentée)
Doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale l’indemnité qui a pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, et ce même si son octroi est, par ailleurs, soumis à des conditions étrangères à ces risques. Ainsi, il n’est pas exigé qu’existe une identité ou une correspondance avec les conditions légales d’octroi de la prestation sociale considérée. De même, le juge du fond n’est pas tenu de vérifier si l’indemnité est payée à des travailleurs qui ont déjà bénéficié d’avantages similaires accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 n’affecte pas la notion de rémunération définie à l’article 14, §§ 1er et 2, de la même loi. De même pour une éventuelle violation de la loi du 10 mai 2007 (discrimination).
(Décision commentée)
Le travailleur à domicile qui réclame l’indemnité forfaitaire de frais prévue par la loi peut donner un fondement délictuel à sa demande, sur pied des dispositions de l’article 2262bis du Code civil. Le non-paiement constitue une infraction instantanée et le délai de prescription commencera à courir le lendemain du jour où elle a été commise.
En l’espèce, l’infraction ne peut être qualifiée de « continuée » à défaut de volonté établie dans le chef de la société d’inscrire sa stratégie de non-paiement dans une politique délibérée de délinquance sociale, se traduisant par un refus systématique de respecter le droit social. L’infraction instantanée ne permet pas de réclamer le paiement de l’indemnité depuis le premier fait infractionnel mais pendant la période de cinq ans précédant l’introduction de la demande.
Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal du travail de Liège (division Liège), 22 mai 2019, R.G. 18/780/A ci-dessous. La question du « per diem » n’est plus débattue.
Il résulte des articles 1235, 1376 et 1378 C. civ. qu’il importe peu que celui qui reçoit un paiement indu soit de bonne ou de mauvaise foi : il doit, en toute hypothèse, rembourser le montant qui lui a été payé indûment, ce sans pouvoir prétendre être déchargé de son obligation en imputant à son employeur une faute dans l’exécution de son paiement. Seule l’importance du remboursement variera : s’il est de bonne foi, il ne devra rembourser que le capital, tandis que s’il est de mauvaise foi, il devra, en outre, restituer les intérêts.
Dans la mesure où ils ne sont pas expressément réservés à un usage exclusivement professionnel, les abonnements que la STIB offre à son personnel constituent un avantage acquis en vertu du contrat à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé. Il en va ainsi non seulement de l’abonnement offert au travailleur mais également, et a fortiori, de celui dont bénéficie son épouse même en l’absence de toute relation de travail avec l’employeur de son conjoint.
(Décision commentée)
Lors de l’introduction du Code pénal social, l’article 10 de la loi du 6 juin 2010 a ajouté dans la loi du 12 avril 1965 un article 47bis, selon lequel la rémunération est considérée comme n’étant pas payée lorsqu’elle l’a été en violation des dispositions des articles 4 à 6 de la loi du 10 avril 1965. Si la jurisprudence a été partagée quant à la question de savoir si l’employeur pouvait prouver le paiement par toutes voies de droit à défaut de s’être fait remettre une quittance signée par le travailleur, la thèse selon laquelle l’absence de quittance est assimilée à une absence pure et simple de paiement – avec comme conséquence que l’employeur n’est plus autorisé à démontrer le paiement de la rémunération de la main à la main par d’autres moyens de preuve lorsqu’il est en défaut de produire celle-ci – se rencontre de plus en plus fréquemment.
Dès lors que l’employeur n’établit pas avoir mis en place en son sein pour les véhicules litigieux un système cohérent d’interdiction de tout usage privé de ceux-ci et de contrôle effectif de cet usage, il ne renverse pas la présomption légale d’un usage privé. La cotisation de solidarité est en conséquence due.
En cas de cumul entre un mandat de recherche et une charge d’enseignement universitaire rémunérée, la situation différente des chercheurs selon l’université où ils enseignent relève en premier lieu d’un choix de leur part, n’étant pas démontrée dans le chef du F.N.R.S. une différence de traitement, celui-ci s’adaptant plutôt aux différents systèmes de rémunération décidés par chaque université.
Par ailleurs, la ‘retenue’ opérée par le F.N.R.S. sur leur rémunération lorsqu’ils exercent une charge d’enseignement n’est pas contraire à l’article 23 de la loi sur la protection de la rémunération, puisqu’il ne s’agit pas d’une imputation sur celle-ci, mais d’une diminution conventionnelle de la rémunération en raison de l’acceptation d’une charge d’enseignement, qui se substitue à une partie des tâches qu’ils accomplissent en exécution de leur contrat de travail pour le compte du F.N.R.S.
(Décision commentée)
Sont rémunératoires les avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement, bien qu’ils ne constituent pas la contrepartie du travail fourni. La rémunération allouée pour le travail effectué en raison du contrat de travail constituant de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération, en vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981, elle entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le terme « droit » (figurant à l’article 2 ci-dessus) n’est pas un élément de la définition mais vise à étendre la notion de rémunération à certains avantages auxquels un travailleur peut prétendre alors même que ceux-ci ne constitueraient pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat.
En conséquence, les incitants sur ventes payés à des vendeurs liés par contrat de travail avec une société concessionnaire d’un groupe, incitants payés par la société de financement de ce même groupe, constituent de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale.
Des incitants rétribuant la vente de produits ou services financiers d’une société financière, vente réalisée par les vendeurs salariés de concessionnaires à l’occasion de la vente du véhicule de la concession pour lequel le produit ou service financier est vendu, ont un caractère rémunératoire.
(Pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation dans une décision du 14 mars 2022 - n° S.21.0006.F).
(Décision commentée)
Les voyages offerts par l’employeur, principalement destinés à la détente et pendant lesquels peu de temps est consacré à des réunions de travail, voyages déterminés en fonction des résultats de l’entreprise, sont des avantages rémunératoires qui doivent intervenir dans le calcul de l’indemnité de préavis. Il s’agit d’un moyen de récompenser la productivité du personnel. La valeur d’un voyage organisé par la société (à Marrakech en l’occurrence) doit être prise en compte dans la rémunération de base du calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, s’agissant d’un voyage collectif proposé à l’ensemble du personnel en tant que récompense de la productivité de celui-ci (« incentive ») et dont le programme d’agrément a été choisi par l’employeur dans un objectif professionnel (« team building »).
Quant à l’appréciation sur le plan financier, il faut tenir compte à la fois du caractère professionnel (récompense pour les résultats, motivation, dynamisation des équipes) et d’agrément (présence ou non des conjoints, faculté d’y participer, activités conviviales).
Lorsqu’un travailleur en incapacité de travail reprend partiellement le travail avec l’accord du médecin-conseil de sa mutuelle, il convient de tenir compte, pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, de la rémunération en cours pour des prestations de travail complètes, à laquelle il a droit en vertu de son contrat de travail au moment du préavis et ce, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mai 2009 (C. Const., 28 mai 2009, 89/2009). Ainsi, la travailleuse reconnue incapable de travailler mais autorisée par le médecin-conseil de sa mutuelle à reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps médical, a droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base de sa rémunération à temps plein. La circonstance que la travailleuse consacre du temps à aider sa famille ne contredit pas la réalité du mi-temps médical, ni ne prouve que celle-ci a réduit ses prestations sur une base volontaire.
L’employeur qui a omis de faire signer une quittance ne peut plus être admis à apporter la preuve contraire. L’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 a un caractère d’ordre public. Figurant dans la loi qui a introduit le code pénal social, elle fait partie d’une vaste réglementation qui vise à réprimer les infractions de droit social et participe à cette fin à un objectif qui touche les intérêts essentiels de l’Etat et qui vise les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Celui contre qui une présomption légale est instaurée peut se prévaloir de l’aveu de son adversaire, sauf en ce qui concerne les présomptions qui se fondent sur l’ordre public.
Certains bénéfices accordés par un fonds social, créé au sein du groupe, aux membres du personnel en service ainsi qu’aux pensionnés et aux veufs isolés sous forme d’interventions fixes (primes à l’occasion de mariages, naissances, communions, maladies, décès, etc.) et d’interventions non fixes nécessitant l’intervention du « comité » (prévoyant entre autres des primes de Saint-Nicolas, des cadeaux de Nouvel An, etc.) constituent des avantages évaluables en argent. Vu les conditions d’attribution, il ne s’agit pas de libéralités de la part de l’employeur et, étant donné par ailleurs les modalités d’attribution et les bénéficiaires, il s’agit de rémunération au sens de l’article 2, al 1er, 3° de la loi sur la protection de la rémunération.
Une prime liée à l’exercice d’une fonction n’est plus due si l’on n’exerce plus celle-ci (voy. Cass., 19 janvier 2004, n° S.030073.N). Il en va de même d’une voiture de société à laquelle le travailleur acquiert le droit en cas de promotion lorsque, n’ayant pas rempli la condition mise au maintien de cet avantage (faire ses preuves dans cette nouvelle fonction), l’intéressé réintègre son poste originaire.
L’existence de l’élément moral peut être déduite du simple fait matériel commis et de la constatation que ce fait est imputable au prévenu, étant entendu que l’auteur est mis hors cause si un cas de force majeure, une erreur invincible ou une autre cause d’excuse sont établis, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité (avec renvoi à Cass., 24 février 2014, n° S.13.0031.N).
Un engament unilatéral est irrévocable sauf (i) s’il produit des obligations successives et a été pris sans limitation, explicite ou implicite, de durée, cas où la possibilité de résiliation est une application du principe qui prohibe toute obligation à durée illimitée ou (ii) si l’auteur de l’acte s’est réservé la faculté de le révoquer.
Dans un contexte de fronde des bénéficiaires de l’avantage en balance, le recours à des termes tels que « pour le moment » n’exprime pas cette faculté, étant plutôt à interpréter comme la manifestation de la volonté de la société de se réserver, dans le futur, une possibilité de négociation avec les intéressés pour convenir, avec eux, de nouvelles modalités d’octroi de celui-ci.
(Décision commentée)
Le non-paiement des pécules de vacances constitue un délit, sanctionné par l’article 162 du C.P.S. Pour ce, les éléments constitutifs de l’infraction doivent être constatés. Pour qu’il y ait délit continué, est exigée une unité d’intention, le juge du fond disposant d’un pouvoir d’appréciation pour décider si diverses infractions sont reliées entre elles par celle-ci.
La condamnation peut viser non seulement l’employeur mais également le préposé ou le mandataire. Le préposé et mandataire est toute personne qui est chargée de prendre part à des fonctions de direction dans l’entreprise et qui est investie de l’autorité ou de la compétence nécessaire pour veiller effectivement à l’application de la loi. Dans une A.S.B.L., il s’agit des personnes physiques, des organes ou des mandataires par lesquels elle agit.
L’effet de standstill de l’article 23 de la Constitution s’applique, notamment, à la hauteur de la rémunération et à la durée du travail lorsque celles-ci sont fixées par des dispositions réglementaires adoptées par l’autorité publique. Il s’agit de conditions de rémunération et de travail au sens de l’article 23. Dès lors qu’elles ont été modifiées, il faut vérifier s’il y a violation ou non de cette disposition constitutionnelle. Si est établi un recul significatif, c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que ce recul est raisonnablement justifié par des motifs d’intérêt général. L’autorité doit s’expliquer au moment de l’adoption de la norme sur les raisons qui motivent la régression et sur le caractère approprié, nécessaire et proportionné de celle-ci.
En l’espèce, la société publique fait valoir, pièces à l’appui, qu’elle a enregistré des pertes pendant deux exercices fiscaux et qu’elle était confrontée à un risque lié à un litige important. Elle a dès lors jugé opportun de mettre en œuvre un plan d’économie comportant, notamment, une rationalisation du temps de travail et des coûts en termes de personnel. Sur cette base, il peut être admis que le recul des conditions de travail et de rémunération des agents, décidé pour ce motif, poursuivait un but d’intérêt général.
L’existence de l’élément moral constitutif de l’infraction peut être déduite du fait matériel lui-même et de la constatation que ce fait peut être imputé au prévenu, étant entendu que l’auteur est mis hors cause si un cas de force majeure, une erreur invincible ou une autre cause d’excuse sont établis ou, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité (avec renvoi à Cass., 24 février 2014, n° S.13.0031.N). La bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu’elle provient d’une erreur invincible. L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente (avec renvoi à Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0011.F – S.11.0127.F).
(Décision commentée)
Des commissions sur produits financiers payées par une société de financement à des vendeurs de distributeurs d’une marque automobile constituent de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965, ces commissions découlant du contrat de travail conclu entre ces travailleurs et les garages de la marque. La vente d’un véhicule et la conclusion d’un contrat de financement ne peuvent être considérées comme deux activités distinctes, celles-ci intervenant en exécution des contrats de travail liant ces vendeurs au concessionnaire. Les commissions payées par la société financière sont ainsi directement à charge des garages et la société est considérée comme tiers payant au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Il y a lieu à déclaration, cette disposition précisant que lorsqu’une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l’intervention d’un tiers, celui-ci est substitué à l’employeur pour l’accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombent à cet employeur en vertu de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
Doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale les indemnités qui ont pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, même si leur octroi est soumis par ailleurs à des conditions étrangères à ces risques.
Sont exclues sans restriction de la notion de rémunération les indemnités, payées, directement ou indirectement, par l’employeur, qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, même si cette indemnité est réservée à certains travailleurs en violation de l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 et en violation des règles prohibant la discrimination (rappel de Cass., 15 février 2016).
(Décision commentée)
L’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel qu’en vigueur depuis le 1er juillet 2011, prévoit qu’en cas de violation des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 de la loi (et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions), la rémunération est considérée comme n’étant pas payée. La présomption de non-paiement de rémunération est une présomption irréfragable. C’est en effet, eu égard aux règles générales régissant la charge de la preuve, à l’employeur d’établir le paiement. Il serait inutile d’introduire dans la loi une présomption réfragable qui aurait pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l’employeur, alors que tel est déjà le cas en l’absence de celle-ci.
Il importe peu que le litige oppose un employé à son employeur ou un agent statutaire à l’administration qui l’occupe : dans les deux hypothèses, le travailleur peut se prévaloir de l’article 578, 7°, du Code judiciaire et saisir, sur son fondement et dans les limites qu’il trace, la juridiction du travail. Sur le fondement de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, un fonctionnaire dispose d’un droit subjectif au traitement et à son paiement. Qu’ils soient occupés sous contrat de travail, sous statut ou dans un autre cadre juridique, les agents des services publics sont inclus dans le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 dès lors qu’ils travaillent dans un lien de subordination (avec renvoi à Cass., 15 mars 2004, n° C.03.0444.N).
En ne fixant pas les objectifs permettant de déterminer si un bonus peut être octroyé, l’employeur empêche la réalisation d’une condition essentielle permettant d’octroyer un élément de rémunération variable.
En vertu de l’article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. L’absence de fixation d’objectifs est une faute contractuelle dans le chef de l’employeur (avec renvoi à Cass., 8 septembre 1989, n° 6261, notamment, pour l’exigence de la condition de faute).
(Décision commentée)
Ne sont pas considérés comme de la rémunération les frais de trajet (domicile-lieu de travail) ainsi que les frais dont la charge incombe à l’employeur. Il s’agit des frais réels que le travailleur doit supporter en raison de son occupation, et ce lorsque l’employeur est tenu de les rembourser. Tel n’est cependant pas le cas lorsque des frais supplémentaires réels sont exposés mais qu’ils ne sont pas inhérents à l’exécution du contrat de travail, et ce quelles que soient la source et les modalités de cette obligation.
(Décision commentée)
L’article 30, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 prévoit, pour les travailleurs pour lesquels l’application de la loi est limitée au régime d’assurance obligatoire AMI, qu’il est également tenu compte pour le calcul des cotisations, des allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient (sauf exceptions visées par le texte). Tel est le cas de l’allocation forfaitaire de garde du personnel de services AMU. Il s’agit de rémunération au sens de l’article 30, § 1er, ci-dessus.
En vertu de l’article 6 de la loi du 12 avril 1965, lorsqu’une partie de la rémunération peut être payée en nature, cette partie doit être évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de son engagement. Partant, la valeur du logement et de la nourriture fournis à ce dernier ne peut être considérée comme de la rémunération si cette évaluation préalable n’est pas intervenue et n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
Sauf dispositions légales ou conventionnelles en sens contraire, le travailleur ne peut prétendre à la rémunération pour une période au cours de laquelle il n’a pas exécuté de travail, même si c’est par le fait de l’employeur. Ce n’est que si ce dernier a fautivement manqué à son obligation de fournir du travail que l’intéressé peut prétendre à un dédommagement et demander la réparation de son préjudice en nature, par la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération dont il a été privé.
(Décision commentée)
La condamnation de l’employeur au paiement des arriérés bruts (soumis aux retenues sociales et fiscales) peut constituer la réparation en nature de l’infraction, celle-ci permettant de replacer le travailleur dans la situation où il se serait trouvé si celle-ci n’avait pas été commise.
La modification du libellé de l’objet de la demande à divers stades de la procédure - réparation en nature (condamnation de l’employeur au paiement d’arriérés de rémunération) ou par équivalent (condamnation à payer une somme d’argent en lieu et place de la rémunération) - ne modifie pas l’objet de la demande lui-même.
(Décision commentée)
L’article 2 de la loi du 12 avril 1965 étend la notion de rémunération aux avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement, bien que, au même titre que les indemnités de préavis ou les indemnités en cas d’incapacité de travail, ils ne soient pas attribués en contrepartie de travail effectué.
En l’occurrence, il s’agit de primes payées par le fabricant (produits de parfumerie). La cause de la prime est le travail lui-même. Les vendeuses d’un commerce de détail de parfumerie ne fournissent pour cette société fabricante aucune autre prestation. Elles n’ont pas de contacts avec les responsables de la société ailleurs que sur le lieu de travail et aucune relation contractuelle n’existe avec cette société. Il y a dès lors caractère rémunératoire au sens de contrepartie du travail fourni et le fait de ne pouvoir faire valoir un droit à l’égard de l’employeur n’a pas pour conséquence d’ôter à ces primes leur caractère rémunératoire (avec notamment renvoi à Cass., 10 octobre 2016, n° S.15.0118.N).
(Décision commentée)
Le pourboire classique est centralisé par l’employeur via les paiements effectués par les clients et est redistribué. Consistant initialement en une gratification librement octroyée, occasionnellement et sur une base individuelle, le pourboire est actuellement dans le secteur des taxis compris dans le prix du service et a évolué en une indemnité obligatoire, standardisée et collectivisée. Il ne s’agit donc plus de pourboire au sens strict du terme, les pourboires éventuels n’étant pas redistribués aux chauffeurs de taxi. Il n’est dès lors pas satisfait aux conditions d’application de l’article 25 de l’arrêté royal d’exécution de la loi O.N.S.S. pour ce qui est du calcul des cotisations des travailleurs dont la rémunération consiste en tout ou en partie en de tels pourboires ou en un pourcentage de service.
(Décision commentée)
La distinction entre les véhicules ordinaires et les véhicules utilitaires est donnée dans les instructions O.N.S.S. comme suit : Par « véhicules utilitaires », il faut entendre les camionnettes (critère fiscal). Ceux-ci sont imposés sur la base de la valeur réelle de l’avantage (et non forfaitairement). Quant aux « véhicules ordinaires », il s’agit de tous les autres véhicules des classes M1 et N1 (voiture personnelle, voiture mixte, mono-volume, etc.). Est un véhicule ordinaire un véhicule dont la banquette arrière est convertible en une plate-forme de chargement et est un véhicule utilitaire celui qui a un espace de chargement à l’arrière, sans fenêtres, dans lequel aucun passager ne peut être transporté. Pour ces derniers, l’usage privé n’est pas présumé : les services d’inspection ont la charge de la preuve de celui-ci.
Ne résultant pas d’un acte ou d’une décision volontaire de l’employeur, un paiement erroné ne peut être qualifié d’avance, ni faire l’objet d’une retenue sur l’indemnité compensatoire de préavis en invoquant l’application de l’article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965. Pareille retenue serait illégale.
Pour pouvoir inclure les avantages rémunératoires alloués par l’employeur et afférents au douze mois antérieurs à la rupture dans l’assiette de l’indemnité de rupture, il faut que ceux-ci appartiennent à la rémunération en cours au sens de l’article 39 LCT, c’est-à-dire que le travailleur y ait droit à la date de notification du congé.
Il s’ensuit que, à partir du moment où il ne peut prétendre au paiement d’un bonus de performance au moment où son congé lui fut notifié, un travailleur ne peut voir inclure le montant qui lui a été versé à ce titre au cours de l’année qui précède son licenciement dans sa rémunération annuelle de référence.
(Décision commentée)
Une indemnité forfaitaire fixée dans un accord d’entreprise, due par l’employeur en cas de non-respect de son obligation de garantie d’emploi, est une indemnité au sens de l’article 19, § 2, 2°, de l’arrêté royal d’exécution de la loi O.N.S.S., étant une indemnité due au travailleur lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Dans les instructions O.N.S.S. 2017/2 (à la différence des versions précédentes), ces indemnités ne figurent plus, le texte antérieur considérant qu’étaient passibles de cotisations les indemnités octroyées suite au non-respect des procédures figurant dans une convention de stabilité d’emploi, dans une convention individuelle ou visant un groupe d’entreprises ou un secteur entier.
Les retenues opérées en violation de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 sont punies d’une sanction de niveau 2 par l’article 163 CPS et constituent un délit auquel s’appliquent les règles de prescription de l’action délictuelle de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il s’agit d’infractions instantanées, consistant dans le fait d’opérer une retenue illégale sur rémunération à un moment donné, et qui ne constituent un délit continué que s’il est démontré qu’elles sont reliées par la recherche d’un même but.
La seule constatation d’une répétition ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un délit continué lorsque la répétition des différents délits est la simple conséquence d’une ignorance de l’existence d’une interdiction dans le chef de l’employeur, qui avait la conviction qu’il devait opérer les retenues sur rémunération et verser ces primes à la compagnie d’assurances.
Lorsqu’une police d’assurance collective invalidité prévoit, en cas d’invalidité de l’assuré, une exonération du paiement des primes, les retenues appliquées à ce titre par l’employeur en cas de réalisation du risque ne s’opèrent plus en application d’une convention particulière ou collective concernant des avantages complémentaires de sécurité sociale au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965. Il s’agit dès lors de retenues opérées en contravention à cette disposition.
L’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne fait pas de distinction entre les remplacements définitifs ou remplacements non définitifs. Le fait que la suppression de la prime de fin d’année et l’octroi des chèques-repas (intervenus concomitamment) auraient été prévus pour des termes différents n’exclut pas l’existence d’un remplacement au sens de cette disposition.
Dès lors qu’une C.C.T. sectorielle ne prévoit l’intégration du paiement de la prime de mobilité qu’elle instaure dans un régime, plus favorable, existant déjà au niveau de l’entreprise, que moyennant conclusion d’une C.C.T. d’entreprise et que cette formalité n’a pas été respectée, il ne revient pas au juge d’apprécier si le régime existant au niveau interne (mise à disposition d’une voiture avec carte de carburant) est, ou non, plus favorable que la prime sectorielle de mobilité, cette appréciation devant précisément être posée par les partenaires sociaux au sein de l’entreprise par la conclusion de la C.C.T. requise.
Les infractions que représente le non-paiement de sommes dues en vertu de CCT sectorielles sont des infractions instantanées, commises à chaque échéance à laquelle la rémunération - incluant les indemnités - était due. Elles sont, en outre, reliées par une unité d’intention lorsque l’employeur a agi librement, consciemment et de manière systématique, en appliquant la même logique durant toute la période d’occupation et doivent, alors, être qualifiées ensemble de délit continué.
Celui-ci est caractérisé par l’unité d’intention délictueuse, qui peut être admise pour des infractions dont l’élément moral consiste à avoir sciemment contrevenu à une disposition légale, pour autant que le juge du fond constate que les différents faits constituent la manifestation successive de la même intention.
L’élément moral de l’infraction que représente le non-paiement de sommes dues en vertu de CCT sectorielles consiste, dans le chef de l’employeur, à avoir agi de manière contraire aux termes de celles-ci, librement et consciemment. Il ne fait défaut que si l’auteur de l’infraction peut se prévaloir de la force majeure, d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification.
Les employeurs d’une branche d’activité ayant l’obligation de s’informer des obligations qui pèsent sur eux à l’égard de leur personnel en vertu de CCT sectorielles, il est en revanche présent dans le chef de qui soutient avoir ignoré l’existence desdites obligations, cette prétendue ignorance ne pouvant être considérée comme erreur invincible, constitutive de cause de justification.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait unité d’intention délictueuse, les infractions doivent être liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation et constituer dans cette acception un seul fait, à savoir un comportement complexe. Il ne suffit dès lors pas qu’il y ait une simple répétition de l’infraction pour que soit établie la poursuite d’un but unique.
Le juge va apprécier en fait et de manière souveraine si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. La Cour de cassation pourra ensuite vérifier si, à partir des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention.
L’octroi, pour un usage privé, d’un véhicule de l’entreprise est considéré sur le plan fiscal (article 18, § 3, 9°, C.I.R. 92) comme un avantage de toute nature. Sur le plan de la sécurité sociale, l’usage privé fait l’objet d’une cotisation de solidarité, qui remplace les cotisations de sécurité sociale employeur et travailleur. Ces règles ne valent pas lorsque l’avantage est octroyé sous une forme financière, celle-ci devenant alors un élément de la rémunération à la fois sur le plan fiscal et social. Le non-respect par l’employeur de l’engagement contractuel pris de faire bénéficier le travailleur d’un tel usage privé peut être évalué (en l’espèce) à 600 € bruts par mois.
La question est posée à la Cour constitutionnelle de la discrimination possible dans le cas des artistes exécutants liés par un contrat de travail et ceux qui ont un statut d’indépendant en ce qui concerne les droits d’auteur et droits voisins, ceux-ci étant pris en considération en matière de cotisations de sécurité sociale (articles 14, § 2, de la loi O.N.S.S. et 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) alors que la même indemnité ne fait pas l’objet de cotisations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants (article 11 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967).
Le fait que la société paie à un cadre réellement exposé à des frais (de voyage, de restaurant, de représentation) dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail une indemnité forfaitaire mensuelle dont le versement est maintenu, probablement pour des raisons de simplicité, pendant des périodes d’inactivité au cours desquelles elle n’était pas due, ne suffit pas pour en déduire qu’il ne s’agissait pas d’une indemnité de frais, mais d’une rémunération déguisée faisant partie du salaire de base pour le calcul de l’indemnité de préavis.
Les avantages supplémentaires en nature ou en espèces, tels que des gratifications, étrennes, voyages, etc., qu’un employeur accorde, pendant une ou même plusieurs années, aux membres de son personnel (ou à certains d’entre eux) sont, en présence d’une clause faisant loi entre parties, à considérer comme des faveurs non contractuelles et révocables, qui, quelles que soient les circonstances, conservent leur caractère de libéralités dont l’octroi ou le retrait résulte d’un acte discrétionnaire de l’employeur, libre d’en fixer le montant à son gré. Ils ne font, de ce fait, pas partie de la rémunération dont le bénéficiaire peut réclamer le paiement au terme de son occupation.
Les conditions d’application de l’article 1174 du Code civil ne sont pas réunies dès lors que la condition de présence du travailleur dans l’entreprise au moment du paiement d’une prime ne résulte pas d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur qui s’oblige mais résulte d’une CCT rendue obligatoire. Il y va d’une condition d’octroi comme une autre, parfaitement valable et dont la légalité ne peut en outre être jugée à l’aune de l’article 3 de la loi sur la protection de la rémunération, celui-ci étant étranger à la détermination des conditions auxquelles la naissance du droit au paiement d’une prime est subordonnée.
Constitue une rémunération déguisée à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis l’indemnité forfaitaire de frais payée à un travailleur dont la fonction, d’une part, ne l’amène pas à visiter ou rencontrer la clientèle - de telle manière que l’existence de frais de représentation n’est pas justifiée - et, d’autre part, n’est pas de nature à rendre vraisemblable que, en raison de l’exécution de son contrat, l’intéressé aurait dû disposer d’un bureau à domicile ou exposer des frais liés à l’usage du véhicule de société, tels, par exemple, des frais de parking.
Les royalties que des travailleurs perçoivent en sus de leur salaire dans le cadre d’une licence d’exploitation d’une marque dont ils étaient propriétaires acquièrent un caractère de rémunération déguisée des lors qu’a été mis en place un contrat de licence dont les parties n’ont, néanmoins, pas accepté toutes les conséquences normales : les frais de dépôt n’ont pas été payés par le déposant, les prétendues royalties ont été payées avant même la délivrance du certificat, des montants supérieurs au maximum prévu par le contrat de licence ont été payés, le montant des royalties n’a pas été fixé sur une autre base que le niveau des fonctions, des liens ont été établis entre le paiement des prétendues royalties et le sort du contrat de travail. Elles apparaissent ainsi n’avoir que le contrat de travail comme véritable cause de leur paiement et, sans égard pour leur qualification fiscale, devoir être prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Étant ce qui permet la mobilité nécessaire à l’exercice de fonctions de consultants itinérants au service d’une société active dans le domaine du conseil en entreprise, PC portable et connexion internet constituent indéniablement des outils de travail, donnant, en permanence, aux intéressés, qui ne disposent, en général, pas d’un poste de travail attitré au siège de la société, mais se partagent, en permanence, entre celui-ci, les sites des clients et leur domicile, accès aux données sur lesquelles ils doivent travailler.
Il n’y a, en ce qui les concerne, pas lieu de faire application de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 lorsqu’il est, en outre, démontré que la fonction privée de ces outils est limitée, non par une interdiction formelle, dont la vérification est aléatoire dans le cas de travailleurs assumant une partie de leurs prestations à domicile, mais au moyen de restrictions apportées à la possibilité d’installer, sur le PC, d’autres applications que celles qui sont strictement professionnelles.
C’est vainement que, dans ces conditions, l’ONSS ferait valoir, pour leur attribuer le caractère d’avantages en nature, que le règlement de travail n’interdit pas l’usage privé des PC ou encore que la société ne dispose pas d’une politique de contrôle de leur éventuel usage privé et n’a pas prévu de sanctions en cas de contravention. Ce serait, en effet, ajouter au texte que de considérer que la société ne peut rapporter la preuve qui lui incombe qu’en démontrant ces éléments.
Les forfaits qu’une société utilise pour rembourser des frais pouvant difficilement faire l’objet de justificatifs mais que les travailleurs supportent néanmoins réellement dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions (p. ex., frais liés à l’absence de commodités en cas de prestations à l’extérieur, participation aux frais du domicile, …), sont justifiés à suffisance lorsqu’il est démontré qu’ils ont été établis après identification des différents postes qu’ils sont destinés à couvrir et que, en outre, leurs montants ont, dans un souci d’objectivation, été alignés sur ceux de l’indemnisation forfaitaire accordée aux membres de l’Inspection des Finances mis à la disposition du Gouvernement flamand.
C’est vainement que, dans ces conditions, l’ONSS soutiendrait, en ajoutant du reste à la réglementation des critères qu’elle ne contient pas, que ces frais auraient dû faire l’objet d’un accord avec l’administration fiscale, que l’application de la réglementation du télétravail devrait être prouvée, que la notion d’itinérance ne peut s’appliquer qu’en cas de présence pendant au minimum 4 heures en-dehors de l’entreprise, etc.
Un consultant travaillant aussi bien à domicile qu’au siège de la société qui l’emploie ou sur le site des clients de celle-ci doit être joignable en tous lieux. Un GSM est, à ce titre, un outil de travail qui permet à la société et aux clients de le contacter, pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci, et vice-versa.
Le fait que son numéro apparaisse sous la signature électronique de l’intéressé ne constitue pas, en soi, une restriction à la liberté dont il dispose de faire usage de ce GSM à des fins privées, d’autant qu’il n’existe, de facto, aucune véritable restriction à cette utilisation. Dans ces conditions, il faut considérer que le GSM a une fonction mixte et qu’il est, autant, un outil de travail qu’un GSM privé, procurant à son titulaire un avantage pouvant raisonnablement être évalué à 12,50 € par mois.
A un caractère rémunératoire pour l’application des cotisations de sécurité sociale l’indemnité forfaitaire payée aux acteurs et aux musiciens qui participent à des représentations d’une comédie musicale, indemnité payée en raison de la cession de leurs droits voisins prévue contractuellement.
(Décision commentée)
Les règles en matière de preuve de paiement de la rémunération (chèques repas papier en l’espèce) sont fixées par l’article 1315 du Code civil (selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation), l’article 870 du Code judiciaire (en vertu duquel chacun a la charge de la preuve des faits qu’il allègue), l’article 1341 du Code civil (qui n’autorise pas la preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes s’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de 375 euros) ainsi enfin que l’article 12 de la loi du 3 juillet 1978 (qui admet la preuve testimoniale quelle que soit la valeur du litige, à défaut d’écrit). En l’occurrence, le travailleur prouve l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution. Il appartient donc à la société de prouver qu’elle s’est acquittée de celle-ci.
A partir du moment où le droit à la prime de fin d’année a été abrogé par décret du Parlement wallon du 25 avril 2002, les chèques-repas ne peuvent être considérés comme ayant été accordés en remplacement d’une prime de fin d’année que les agents contractuels n’obtenaient pas et à laquelle ils n’avaient plus droit. Il en aurait été autrement si la prime de fin d’année avait été prévue par le statut pécuniaire et qu’à la suite de l’abrogation par le décret du droit à celle-ci, le choix avait été fait de modifier le statut de manière à ce que la prime de fin d’année ne soit plus accordée et que, de manière proche ou concomitante, des chèques-repas soient accordés.
(Décision commentée)
Parmi les exclusions de la notion de rémunération reprises à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération figurent les compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Ce cas d’exclusion ne contient pas de restriction. Si la loi du 27 juin 1969 prévoit par ailleurs en son article 45, alinéa 1er, que des avantages complémentaires doivent être accordés sans distinction à tous les travailleurs de l’entreprise appartenant à la même catégorie, ceci n’affecte pas la notion de rémunération définie ci-dessus. Il en découle qu’ils sont exemptés de cotisations de sécurité sociale, même s’il y a violation de l’article 45.
Doit être considérée comme un tel avantage l’indemnité qui a pour objet de compenser une perte de revenus ou encore l’accroissement de dépenses provoqué par la réalisation d’un risque couvert par les diverses branches de la sécurité sociale, et ce même si l’octroi de cet avantage est soumis à des conditions étrangères à ce risque. Une correspondance ou une identité avec les conditions d’octroi de la prestation sociale elle-même n’est pas exigée.
Si l’article 19, § 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose que ne sont pas considérés comme rémunération les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail et que la notion de vêtements de travail n’est pas définie légalement, ceci ne peut viser un vêtement qui n’est pas imposé et qui peut usuellement être porté dans la vie courante en-dehors du travail. Un tel vêtement ne présente pas la spécificité requise pour être considéré comme un vêtement de travail.
L’indemnité qui vise à compenser tout ou partie des frais d’habillement (et de valise) est rémunératoire.
Dès lors que l’employeur public (administration communale) répond à un souci d’harmonisation entre les différentes catégories de personnel et qu’il est constaté qu’il y a eu remplacement de la prime de fin d’année par des titres-repas, ceci ne peut cependant pas être le cas pour des contractuels subventionnés qui n’ont jamais perçu et n’ont jamais eu droit à une telle prime de fin d’année dès lors qu’à la date de leur engagement, elle était supprimée.
Pour ceux-ci, les titres-repas ne peuvent être considérés comme ayant été accordés en remplacement ou en conversion de la prime de fin d’année.
Lié à C. trav. Bruxelles, 9 août 2016, R.G. 2014/AB/939 (décision commentée).
Lié à C. trav. Bruxelles, 9 août 2016, R.G. 2014/AB/939 (décision commentée).
(Décision commentée)
Dans la mesure où une prime (programmation sociale) n’a pas disparu, l’on ne peut conclure qu’elle aurait été convertie en titres-repas ou remplacée par ceux-ci, puisqu’elle reste en principe toujours d’application même si la condition financière à laquelle elle a été soumise n’en a pas permis le paiement.
Dès lors que n’est pas établi un accord des parties sur un remplacement, les deux restent possibles, même si la programmation sociale n’a pas été accordée pendant plusieurs années. Il n’y a dès lors pas remplacement au sens légal et les titres-repas ne constituent pas de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale.
Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation énonce sans ambiguïté que la responsabilité pénale n’est subordonnée qu’à deux conditions : la transgression matérielle et l’imputabilité (liberté et conscience), sans qu’aucun élément moral ne soit nécessaire. Les délits prévus par le droit du travail sont – sauf disposition contraire expresse – des délits réglementaires. Ils ne requièrent aucun élément moral particulier. Dès lors, l’élément moral qui peut être retenu en présence d’une infraction réglementaire se réduit à la constatation de la simple conscience de commettre une infraction, qui doit être examinée au plan de l’imputabilité.
Lié à C. trav. Bruxelles, 12 avril 2016, R.G. 2014/AB/151 (décision commentée)
L’unité d’intention est réalisée lorsque les différentes infractions répétées s’inscrivent dans un comportement voulu par l’auteur de l’infraction afin de réaliser un but défini. En l’espèce, l’employeur ne pouvait et ne devait pas ignorer que la rémunération payée depuis le début de l’engagement était inférieure au barème prévu par les conventions collectives. En faisant fi, sans discontinuer, de ses obligations légales en matière de rémunération, les infractions commises sont des infractions continuées, les délits n’étant pas séparés les uns des autres par un délai dépassant le délai de prescription.
(Décision commentée)
Les options constituant une contrepartie du travail fourni en exécution du contrat et donc un avantage acquis en vertu de celui-ci, il faut en tenir compte dès lors que le travailleur y a encore droit au moment du licenciement.
L’avantage rémunératoire en matière d’indemnité compensatoire de préavis est l’attribution de l’option. Par contre, la plus-value éventuellement réalisée lorsque celle-ci sera levée ou que les actions seront vendues n’est pas rémunératoire, la plus-value éventuelle étant directement et uniquement tributaire des cours boursiers et non du travail effectué.
En établissant des règles de prescription, le législateur a implicitement reconnu au justiciable la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est conféré.
Il n’existe, du reste, pas de principe général suivant lequel un droit subjectif se trouverait éteint lorsque son titulaire aurait adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit.
De même, l’absence de réclamation antérieure n’est pas une cause de déchéance du droit d’action du travailleur.
Le non-respect d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal constitue une infraction qui justifie l’application du délai de prescription de 5 ans (action civile résultant d’une infraction) à la demande de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le non-respect de cette convention collective. Lorsqu’une C.C.T. n’existe plus au moment où elle est rendue obligatoire par arrêté royal (ayant été entre-temps remplacée par une autre, qui ne fait pas encore l’objet d’un arrêté royal), l’élément matériel de l’infraction est absent. La prescription est dès lors annale et non quinquennale.
Le fait de faire signer des feuilles de paie ne peut remplacer l’émission d’une quittance soumise à la signature du travailleur. La signature des unes peut avoir de multiples significations, tel un accusé de réception ou un accord sur le montant de la rémunération due et/ou le relevé des prestations, alors que la quittance imposée par l’article 5, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 exprime de façon claire que le travailleur reconnaît avoir reçu la somme qu’elle mentionne, à la date qui y figure.
Faute d’avoir fait signer une telle quittance à chaque échéance de paie, l’employeur tombe sous le coup de l’article 47bis de la loi, lequel instaure une présomption de non-paiement de la rémunération notamment lorsqu’une quittance n’est pas soumise à la signature du travailleur quand la rémunération est payée de la main à la main (violation de son art. 5). Conformément à l’article 1352 du Code civil, cette présomption, dont le caractère n’est pas précisé, doit être considérée comme irréfragable dès lors que, sur son fondement, la loi annule les actes intervenus.
Lié à C. trav. Bruxelles, 9 août 2016, R.G. 2014/AB/939 (décision commentée).
Des indemnités forfaitaires de déplacement et autres convenues contractuellement constituent de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération. Il s’agit d’avantages évaluables en argent et à charge de l’employeur, auxquels le travailleur a droit eu égard à son engagement. Le non-paiement constitue une infraction et le délai de la demande en paiement est soumis à la prescription de l’article 26 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.
Une indemnité forfaitaire de frais, allouée au travailleur pour compenser les dépenses diverses auxquelles il est réellement exposé dans l’exercice de sa profession, ne fait pas double emploi avec les remboursements de frais auxquels il a droit sur production de pièces justificatives. Il n’y a pas lieu de l’inclure dans la base de calcul de l’indemnité de préavis.
Sauf les exceptions prévues par l’article 19, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les indemnités dues aux travailleurs lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires ne sont en règle pas considérées comme rémunération.
Les indemnités dues en cas de non-respect d’une protection conventionnelle contre le licenciement échappent ainsi à la perception de cotisations de sécurité sociale. Tel est notamment le cas de celles qui le sont pour violation d’une clause de sécurité d’emploi.
(Décision commentée)
Une indemnité complémentaire versée à la rupture peut avoir le caractère d’indemnité payée au titre de complément aux allocations de chômage sans qu’il soit requis qu’elle constitue un complément à une allocation de chômage effectivement payée : le critère est qu’elle doit avoir été accordée sans obligation légale et qu’elle a été voulue comme un tel complément.
(Décision commentée)
Le principe est de reconnaître aux titres-repas un caractère rémunératoire. S’ils répondent aux conditions énumérées à l’article 19bis, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, tel n’est pas le cas, à la condition, cependant, qu’ils n’aient pas été accordés en remplacement ou en conversion d’un élément rémunératoire.
Un titre-repas doit être considéré comme rémunération s’il est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. Il n’est pas requis que l’avantage remplacé et l’avantage qui le remplace soient de même nature. Il n’est pas davantage exigé qu’il y ait équivalence entre la valeur des deux avantages pour que l’on ne puisse considérer qu’il y a remplacement.
Des frais de bureau et de téléphonie payés par l’employeur ne peuvent quant à leur montant être librement déterminés par celui-ci. L’article 14 de la loi du 27 juin 1969 impose un mode de preuve légal réglementé particulier, étant que l’employeur doit démontrer la réalité des frais par des documents probants et que ce n’est que lorsque ceci n’est pas possible qu’il peut être fait appel à tous moyens de preuve admis par le droit commun (hors le serment).
S’agissant de rémunération, les modalités d’acquisition et de paiement de primes sont des dispositions impératives. Il ne peut dès lors y être renoncé pour l’avenir, la renonciation étant cependant valable pour le passé.
Le travailleur peut demander la réparation en nature, étant le paiement du salaire brut. Dans le cas où le préjudice équivaut au salaire non perçu, la réparation en nature, correspondant à la rémunération brute, est le mode de réparation le plus adéquat. Est liée à la notion de rémunération l’obligation pour l’employeur, sur la base des dispositions légales d’ordre public, d’effectuer les retenues et de les verser à l’O.N.S.S. et à l’administration du précompte. En sus de la rémunération brute, il doit également verser la quote-part patronale à l’O.N.S.S.
Peut être considéré comme frais à charge de l’employeur (non passible de cotisations de sécurité sociale) un montant (raisonnablement fixé) attribué à certaines catégories de travailleurs d’un niveau de compétences élevé au titre de frais relatifs à un bureau au domicile dans la mesure où la nature des fonctions et leurs exigences de performance peuvent rendre indispensables des prestations au domicile et dans un délai très court. De telles prestations sont en effet inhérentes à la fonction et peuvent être requises par l’employeur.
(Décision commentée)
L’octroi par l’employeur d’un budget saisonnier aux fins d’acquérir des vêtements peut entraîner un avantage rémunératoire dans le chef du travailleur, s’agissant de vêtements qui peuvent être portés pendant la vie privée (article 9, § 2, 5° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969).
Dans une telle hypothèse, l’avantage en nature existe mais il est partiel. Il faut faire une distinction entre l’usage professionnel et l’usage privé. Il n’est cependant pas exigé que ces vêtements soient effectivement portés en dehors des heures de travail. S’ils peuvent l’être, cette circonstance suffit.
(Décision commentée)
Pour toutes les créances à charge de l’Etat qui ne sont pas des dépenses fixes, le délai de prescription est de 5 ans (article 100, § 1er 1° des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat). De même, les demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par contre, une action en paiement d’heures supplémentaires, par exemple, est soumise à la prescription de l’article 100, alinéa 1er, 3°, de même que les questions relatives aux traitements (qui constituent des dépenses fixes) : celles-ci font l’objet d’une prescription de 10 ans.
En cas de délit collectif ou continué, le délai de prescription pour l’ensemble des infractions qui peuvent être réunies entre elles par une unité d’intention ne commence à courir qu’au moment où le dernier fait a été commis. Ceci vaudra pour des arriérés de salaire, un salaire garanti, le pécule de sortie et la prime de fin d’année, au contraire de l’indemnité compensatoire de préavis, qui se prescrit conformément à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
Pour fixer la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé, il faut prendre en compte la valeur réelle des avantages en nature, celle-ci correspondant aux frais que le travailleur devrait réellement supporter pour maintenir par équivalent les mêmes avantages durant la période théorique de préavis couverte par l’indemnité de rupture.
Concrètement, cela implique que, en principe, il ne peut être tenu compte de la valeur convenue entre parties, de l’évaluation en droit fiscal, du coût pour l’entreprise, de la valeur normale ou de la valeur équitable ou forfaitaire. En ce qui concerne les différentes assurances (hospitalisation, soins de santé et assistance) souscrites au bénéfice du personnel, il y a lieu de retenir la projection des frais que le travailleur devrait exposer pour obtenir les mêmes garanties et non le seul montant des primes patronales.
L’employeur peut imputer sur la rémunération du travailleur les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu de l’article 18 LCT et qui, après les faits, ont été convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. Ceci toutefois dans les limites posées par l’article 23 de la loi concernant la protection de la rémunération, lequel constitue une forme réglementée de compensation.
Le fait que ces limites ne s’appliquent pas aux pécules de vacances n’a pas pour effet que, en cas d’imputation sur ceux-ci, l’on peut se dispenser de vérifier si les conditions requises pour qu’il y ait compensation légale, judiciaire ou conventionnelle sont remplies.
Le fait pour un employeur de ne pas respecter le principe d’égalité entre travailleurs (L. du 27 juin 1969, art. 45) dans l’octroi volontaire d’avantages extra-légaux aux membres de son personnel n’implique pas pour autant que lesdits avantages soient à considérer comme rémunération passible de cotisations sociales.
Un employeur peut, en sus du complément d’entreprise dont il leur est redevable, attribuer des chèques-cadeau à ceux de ses travailleurs qui partent en prépension sans que le caractère unique de leur octroi leur fasse perdre leur caractère de complément aux avantages de sécurité sociale. Il n’est, en effet, nullement requis qu’un avantage complémentaire de sécurité sociale fasse l’objet de versements mensuels.
(Décision commentée)
Octroi à certains membres du personnel d’un complément aux allocations familiales
(Décision commentée)
L’intervention patronale dans les frais d’un service de garde d’enfants malades et dans le coût des séjours organisés auxquels participent les enfants du personnel durant leurs vacances sont des avantages complémentaires de sécurité sociale non passibles de cotisations.
Aucun plafond n’étant prévu, le juge n’est pas lié par une circulaire fiscale limitant la valeur des cadeaux exonérés d’impôt et n’est, en outre, pas investi d’un pouvoir spécifique de limitation des avantages exonérés. Il peut, tout au plus, sanctionner l’usage abusif qui serait fait de la liberté d’accorder de tels avantages complémentaires.
(Décision commentée)
Requalification d’une convention de travail indépendant en contrat de travail : quid des cotisations de sécurité sociale ?
Ne peuvent être considérés comme ‘outils de travail’ - et, de ce fait, échapper à la perception de cotisations de sécurité sociale – les abonnements, gratuits ou à prix réduit, qu’un groupe de presse consent, à l’ensemble de son personnel, sur la gamme de produits qu’il offre au public lorsque, d’une part, les membres des différentes rédactions disposent également de toute documentation utile à l’exercice de leur profession sur leur lieu de travail et que, d’autre part, ces abonnements, étant adressés aux intéressés à leur domicile, y sont accessibles aux membres de leur famille à des fins autres que professionnelles.
Les fiches de paie (documents unilatéraux établis par l’employeur) ne prouvent pas le paiement - incidence de l’ancienneté du litige sur l’administration de la preuve (non, l’employeur devant conserver les éléments probants)
(Décision commentée)
Arriérés de pécules de vacances – conditions de l’infraction continuée
(Décision commentée)
La définition de la classe C de la Convention collective du 28 septembre 2009 n’est pas précise, pouvant englober la majorité des employés d’une entreprise à l’exclusion de celui chargé de tâches simples et qui n’exécuterait que celles-ci. Dans la mesure où, en vertu de l’article 2, § 9 de la CCT, si la fonction d’un employé, en service au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de fonction, devrait être classée dans une classe inférieure, l’employé conserve son salaire existant ainsi que l’évolution barémique de la classe salariale à laquelle il appartenait avant la modification.
(Décision commentée)
Illicéité d’une renonciation – conditions
(Décision commentée)
Renversement de la présomption légale – décisions de la Cour constitutionnelle sur l’indemnité forfaitaire
(Décision commentée)
Débition des cotisations en cas de renonciation à une prime de fin d’année – débition des cotisations liée à l’obligation de payer la rémunération et non au paiement effectif
(Décision commentée)
Non-paiement de rémunération barémique et d’heures de « veille dormante »
Utilisation d’un véhicule de fonction à des fins privées : le fait que cet avantage en nature n’ait été déclaré ni fiscalement ni socialement ne permet pas d’écarter la réalité de la pratique - le caractère éventuellement frauduleux de celle-ci n’empêche pas qu’il soit tenu de l’avantage réel octroyé au travailleur pour le calcul de la rémunération en cours au moment de son licenciement
Possibilité de prouver, à défaut de quittance, par toutes voies de droit – exigence d’une preuve certaine
La vente et la tenue de caisse d’un magasin sont en général considérées comme des fonctions d’employé (référence étant faite à d’autres commissions paritaires) - en cas de fonctions mixtes (réassort et nettoyage), il faut rechercher les tâches accomplies habituellement par le travailleur pour déterminer la classification correspondante
(Décision commentée)
Notion d’usage
Le non-paiement du pécule de vacances est une infraction instantanée. Il devient une infraction continuée dès lors qu’il existe une unité d’intention. Il n’est pas nécessaire que l’unité d’intention ait été présente dès la première infraction. Il n’est pas non plus nécessaire que soient identifiées les personnes physiques, organes ou préposés, par l’intermédiaire desquelles a agi la personne morale. Si la simple répétition des faits est insuffisante à établir l’unité d’intention, elle peut néanmoins se déduire de leur caractère systématique.
Lié à C. trav. Bruxelles, 18 juin 2015, R.G. 2013/AB/540 - ci-dessous
Non prise en compte dans l’indemnité compensatoire de préavis - options accordées par la société mère – options octroyées une seule fois – problème de l’évaluation
Suite de C. trav. Bruxelles, 24 février 2014
(Décision commentée)
Elément moral – distinct du comportement volontaire – employeur normalement prudent et diligent
Assurance de groupe – absence de cotisations individualisées – recours à la méthode actuarielle pour le calcul de l’avantage
(Décision commentée)
Charge de la preuve du caractère non rémunératoire d’indemnités allouées au personnel
Unité d’intention - incidence sur le point de départ du délai de prescription
Rémunération du temps plein pour le calcul du préavis convenable (non pour le montant de l’indemnité) - renvoi à C. const., 20 avril 1999 (arrêt n° 45/99)
Arriérés de rémunération - classification de fonctions - chef d’équipe (en l’espèce, éléments de preuve insuffisants)
Application circulaire fiscale 624/325.294 du 8 août 1983
Heures supplémentaires prestées de manière irrégulière
Absence de prestations vu l’absence d’instructions - dommages et intérêts
(Décision commentée)
Industrie hôtelière : notion de rémunération - voir également C. trav. Brux., 20 décembre 2010, R.G. 2008/AB/51.656
Elément intentionnel non requis - définition du délit collectif
Mécanicien d’entretien C1
(Décision commentée)
Retenues au titre de précompte professionnel : obligation pour l’employeur d’appliquer les barèmes fiscaux
(Décision commentée)
Evaluation de l’usage privé d’une voiture
Uniforme imposé en raison des usages de la profession – CCT 22 mars 1989- distinction avec les vêtements de travail visés à l’A.R. du 6 juillet 2004
Délit continué - droit à l’ensemble des arriérés - intérêts compensatoires
L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s’applique à la demande ayant pour objet l’exécution d’obligations contractuelles et aux actions en réparation d’un dommage fondées sur la responsabilité contractuelle
(Décision commentée)
Exigence du caractère structurel (et non occasionnel) du travail à domicile
« Awards »
Caractère rémunératoire - n’implique pas un droit pour le futur
(Décision commentée)
Cotisation de solidarité de sécurité sociale sur véhicules utilitaires
(Décision commentée)
Intérimaires occupés par la Commission européenne
(Décision commentée)
Un agent statutaire ou contractuel peut-il invoquer dans le chef d’une autorité publique l’existence d’un délit continué en vue de récupérer des arriérés de rémunération et, dans cette hypothèse, existe-t-il des délais de prescription spécifiques au secteur public ?
Indemnité allouée à la rupture - pas d’intérêt dans le chef du travailleur à contester la décision de l’ONSS (cotisations) - employeur seul débiteur des cotisations (art. 23, § 1er de la loi du 27 juin 1969)
Absence de quittance - preuve par présomption
Non paiement de la rémunération - pas de dol particulier exigé - infraction instantanée
(Décision commentée)
Conditions d’exonération des cotisations
Régularisation de la classification professionnelle - infraction continuée - exigence d’une unité d’intention
Elément moral de l’infraction - critère d’appréciation du comportement
Infraction instantanée / infraction continuée - mode de preuve
Catégories B et C de la CCT du 18 octobre 1999 - conditions
(Décision commentée)
Recalcul de la rémunération en vue de l’établissement des cotisations ONSS
Absence de frais correspondants exposés - caractère rémunératoire
Caractère rémunératoire ou non - gain réalisé (pas de cotisations de sécurité sociale) - renvoi à Cass., 20 octobre 2008
(1) Indemnités scolaires - complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale - obligation de respecter l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 -
(2) Usage privé d’un laptop - obligation pour l’ONSS d’établir, selon l’usage qui en est fait, s’il s’agit d’un avantage en nature
Non paiement de la rémunération due - régularisation barémique - délit continué - conséquences sur la prescription
Indemnités de frais accordées au personnel - examen des frais susceptibles d’être couverts - caractère rémunératoire en cas d’absence de tels frais à engager vu la fonction du travailleur
Paiement de la main à la main - absence de quittance - pas de preuve pas de témoins
Exigence d’un décompte - convention signée après la rupture - portée du paraphe
Infraction instantanée - conséquences sur la prescription
Indemnités payées en cas d’incapacité destinées à compenser l’absence de tickets-repas
(Décision commentée)
Qualité de chef d’équipe – article 22 de la C.C.T. du 8 mai 2003
Elément intentionnel - référence à l’employeur normalement diligent - pourvoi contre cet arrêt rejeté par Cass., 24 février 2014, R.G., S. 13.0031.N - ci-dessous
(Décision commentée)
Prime accordée à du personnel non commercial récompensant l’apport de clients
(Décision commentée)
Procédure ex delicto – rémunération payée de la main à la main – absence de quittance
(Décision commentée)
Condition de présence dans l’entreprise – article 1178 Code civil – prime spéciale
(Décision commentée)
Repas à l’extérieur
(Décision commentée)
Prime exceptionnelle payée lors de la prise de pension
Responsable produits
Conditions de majoration pour chef d’équipe
Pouvoirs du juge - non-respect d’une CCT rendue obligatoire - élément matériel - infraction instantanée
Délit - art. 162 C.P.S.
(Décision commentée)
Critères de prise en compte d’une rémunération variable
Acienne C.P. 305 (actuellement 330, 331 et 332) - C.C.T. du 1er juillet 1975 - notion d’institution
Sportif rémunéré - sportif étranger - circulaire fiscale AOIF 14/2002
(Décision commentée)
Achat de biens et services avec réduction (auprès d’une société tierce) – usage privé d’un ordinateur de société (sur les lieux du travail)
Evaluation - perte d’une chance - BPost - plan ESOP - renvoi à Cass., 4 février 2002, et 20 octobre 2008 - chance de gain
(Décision commentée)
A.S.B.L. – mise en liquidation – non-paiement de rémunération – infraction pénale – action contre le liquidateur – conditions
C.C.T. n° 12 du 25 juin 1997 - travailleur qui n’utilise pas les transports en commun
Mi-temps médical (mutuelle) - rémunération correspondant à un temps plein - renvoi à C. const., 28 mai 2009, n° 89/2009
Dès lors que, de manière régulière et sans interruption, la société, depuis de nombreuses années, s’abstient de rémunérer toutes les heures de garde de nuit (et persiste au moment où la cour statue), il y a unité d’intention. De même, en cas de versement de manière régulière et sans interruption des pécules de vacances et des montants dus en vertu d’une convention collective sanctionnée par arrêté royal, l’unité d’intention étant établie. Cette unité d’intention est aussi démontrée par le fait que l’employeur refuse toutes les régularisations demandées.
En l’absence de critères concordants, raisonnables et sérieux permettant d’exclure leur caractère rémunératoire, il y a lieu de soumettre à cotisations sociales les remboursements de « frais de tournée » opérés sur une base forfaitaire consistant en un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les chauffeurs-livreurs.
4e catégorie - tâches autonomes - contacts avec la clientèle - connaissance de langues étrangères
Infraction continuée - notion - point de départ de la prescription : dernier fait punissable - non-paiement de la rémunération - principes
Mandataires d’asbl - club sportif - primes
(Décision commentée)
Agent auxiliaire SPF Affaires étrangères – indemnité de poste
Conception factuelle de l’objet de la demande - renvoi à Cass., 23 octobre 2006 et 22 janvier 2007 (2 arrêts) - examen du fondement ex contractu et ex delicto
(Décision commentée)
CP 207 - Conditions
(Décision commentée)
Usage privé du véhicule de société – quote-part patronale assurance de groupe
Frais forfaitaires - warrants - voiture de société - téléphone portable
(Décision commentée)
Indemnité forfaitaire de frais
(Décision commentée)
Voitures de société – mise à disposition pour un usage exclusivement professionnel – présomption légale (loi du 20 juillet 2005) – renversement
(Décision commentée)
Infraction – imputabilité à un président d’A.S.B.L., gestionnaire permanent de celle-ci
(Décision commentée)
Seuil de rémunération – Art. 82 de la loi du 3 juillet 1978
5e catégorie
Constituent de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi de 1965, et sont dès lors soumises à précompte social, les primes qu’un employeur accorde à ceux de ses travailleurs ayant apporté des idées qu’il juge innovantes et susceptibles d’avoir un impact positif sur le fonctionnement de l’entreprise, que ce soit en termes de maîtrise des coûts ou d’amélioration de la sécurité, de l’ergonomie, de la qualité, etc.
(Décision commentée)
Options sur actions
Eléments constitutifs de l’infraction - infraction matérielle
Organes de la société - élément moral de l’infraction
Indemnité de mobilité - conditions
Avantages en nature : non prise en compte à défaut de respect de l’art. 6, § 1er de la loi sur la protection de la rémunération
Rémunération payée de la main à la main - absence de quittance - autres modes de preuve
Fonctions correspondant aux catégories 3 et au-delà
Obligation pour le juge du fond de vérifier la réunion des éléments constitutifs de l’infraction - après Cass., 9 février 2009
Options d’achat d’actions et actions réservées - valeur indéterminable - exclusion de l’assiette
Secteur de l’électricité - caractère rémunératoire - action de l’ONSS - dépassement du délai raisonnable - sanction
Usage privé VW Golf TD : 250 € / mois
Salary split - impact en termes de précompte professionnel et d’égalité de traitement
(Décision commentée)
Rémunération de base en cas de suspension de l’exécution du contrat pour cause de maladie
magasinier et magasinier manutentionnaire
(Décision commentée)
Droit consenti par les statuts de la société – modification des statuts – persistance du droit
(Décision commentée)
Remboursement de frais : contrepartie du travail ou restitution de frais avancés dans le cadre de l’exécution du contrat – usage privé du GSM – usage privé du véhicule de société – assurance groupe et assurance hospitalisation
Obligation pour l’employeur de mettre à disposition de son personnel de l’eau potable ou une boisson appropriée (RGPT, art. 73) : une prime d’un montant forfaitaire modique accordée en exécution par équivalent dudit article ne constitue pas de la rémunération ; aucune cotisation sociale n’est due sur ce montant. La circonstance que celui-ci soit dépendant de conditions liées à l’ancienneté et au présentéisme n’est pas de nature à lui conférer un caractère rémunératoire.
Intégration d’une prime de productivité et calcul de la quote-part patronale à l’assurance de groupe sur cette partie variable de la rémunération
(Décision commentée)
Indemnité de démission et cotisations de sécurité sociale
Usage - conditions requises (fixité, généralité, permanence)
Pécules de vacances
Serveur (avec qualification conventionnelle d’employé)- serveur au comptoir (catégorie IV)/ serveur restaurant classique (catégorie V)
Elément matériel et élément moral (non paiement de rémunération) - notion d’unité d’intention
Prime de fin d’année – avantage sectoriel (frais mazout)
Délit continué - unité d’intention - élément intentionnel (non) - point de départ de la prescription
Infraction - réparation en nature - règles de preuve (en matière pénale)
Inspectrice dans le secteur du nettoyage - catégorie 2
Rappel de l’évolution des textes : art. 26 T.P.C.P.P. - loi du 10 juin 1998 - droit transitoire - art. 2262bis C.C.
Contrôleur-caissier de parking : 2e catégorie
Remboursement de frais accordés à un travailleur étranger – prime exceptionnelle payée dans les douze mois précédant le licenciement
Infraction réglementaire - non respect de la classification contenue dans la C.C.T. du 29 mai 1989 - C.P. 218 - élément moral non requis
SCP 305.1 - dispense de prestations - CCT du 21 mai 2001 - problématique de la fin de carrière - mode de calcul de la rémunération
Rémunération journalière forfaitaire - conditions - pas applicable aux chauffeurs de taxi payés en fonction d’un pourcentage de la recette
Employée chargée de la rédaction des offres, de la visite de clients, de la facturation, etc. de 3e catégorie
1. Rémunération variable : possibilité de prendre la moyenne des cinq dernières années.
2. Options sur actions : conditions et évaluation
Personnel de cadre
Notion de rémunération en cours au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978
Bonus - options sur actions
Une renonciation ou une transaction doit être libellée dans des termes distincts de la quittance pour solde de (tout) compte - conditions de la violence morale
Prime de coût de la vie (non en l’espèce vu les conditions), prime de pénibilité (expatriation), billets d’avion, véhicule, logement, téléphone
Secteur de la construction - conditions de paiement – caractère rémunératoire – incidence sur la prescription
Responsable de la fabrication et des achats (cat. 4)
Prime de qualité - voiture
Infraction pénale - imputabilité - inexistence d’une cause de justification
Bons de réduction accordés à une catégorie déterminée de personnel (non)
Paiement au travailleur de frais propres à l’employeur - exclusion de la notion de rémunération - conditions
Evaluation de l’usage d’un véhicule – examen de l’utilisation en fait – représentant de commerce
(Décision commentée)
Frais forfaitaires et cotisations de sécurité sociale
Indemnité d’expatriation considérée comme un avantage acquis en vertu de contrat pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis
1er chef de rang ou maître d’hôtel
1. Condition d’exonération des frais professionnels forfaitaires.
2. Avantages en nature accordés à une personne qui n’est pas encore un membre du personnel
(Décision commentée)
Conditions de débition des cotisations sur l’indemnité de non concurrence (indemnité allouée dans le cas d’espèce par une société utilisatrice qui n’a pas la qualité d’employeur)
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Unité d’intention
Mode d’évaluation : valeur réelle et non valeur conventionnelle – appréciation à la lumière des éléments concrets de la cause susceptibles d’influer sur l’évaluation – renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation
Non paiement - infraction (élément moral et matériel)
Encodage, prise de téléphone, tri de documents : 1re catégorie
Lorsqu’une infraction instantanée est réitérée, l’ensemble des mêmes infractions forme, pour peu que les différents faits infractionnels ne soient pas séparés par une période plus longue que le délai quinquennal de prescription de l’action publique, une infraction continuée, ayant pour conséquence que la prescription ne prend cours, à l’égard de l’ensemble de ces faits, qu’à partir de la commission du dernier d’entre eux.
Tel est le cas de l’absence de paiement d’heures supplémentaires, restée récurrente en dépit des tentatives faites par l’employeur pour résoudre le problème, laquelle constitue, pénalement, la poursuite d’une même intention délictueuse, et ne permet pas de constater une interruption de plus de cinq ans entre deux faits.
Les paiements effectués par l’employeur qui compensent une perte subie par le travailleur dans le cadre de son travail (comme ses frais de déplacement) ne constituent pas de la rémunération. Des frais de tournée ne peuvent donc pas être englobés dans la notion de rémunération de référence, ne s’agissant pas de la contrepartie du travail mais bien de la compensation d’une perte.
La rémunération payée de la main à la main sans quittance de paiement en violation de l’article 5 de la loi du 12 avril 1965 est considérée comme ne l’ayant pas été, sans que l’employeur puisse prouver le contraire. Si donc un employeur paie la rémunération de la sorte sans se soumettre à quittance de paiement, il prend le risque de devoir, en cas de contestation, payer ces mêmes sommes une seconde fois.
La rémunération payée de la main à la main sans quittance de paiement en violation de l’article 5 de la loi du 12 avril 1965 est considérée comme ne l’ayant pas été, sans que l’employeur puisse prouver le contraire. Si donc un employeur paie la rémunération de la sorte sans se soumettre à quittance de paiement, il prend le risque de devoir, en cas de contestation, payer ces mêmes sommes une seconde fois.
Le dépôt d’un calcul d’écriture comptable ne suffit, en aucun cas, à apporter la preuve du paiement des sommes dues au travailleur.
L’avantage consistant dans l’usage d’un véhicule de société à des fins privées ne doit pas être évalué par rapport à la charge qu’il impose à l’employeur, mais par rapport à l’économie qu’il représente effectivement pour le travailleur. C’est donc sa valeur de jouissance et l’avantage qui en découle pour le travailleur qui entrent en compte.
Compte tenu du lien de subordination auquel est soumis le travailleur salarié, le seul fait de ne pas avoir réclamé le paiement de la rémunération contractuellement prévue pendant le cours de l’exécution de son contrat et de ne pas avoir diligenté de procédure à cet effet ne peut être interprété comme une renonciation à son droit. Par ailleurs, si l’intéressé peut considérer la diminution unilatérale de sa rémunération comme un acte équipollent à rupture, il a aussi le droit de poursuivre l’exécution de son contrat et de réclamer les arriérés qui lui reviennent dans le délai de prescription. Ce comportement n’implique pas davantage qu’il a consenti à cette diminution.
Etant relatives à une période durant laquelle le contrat n’était pas exécuté, les retenues effectuées sur la rémunération en raison de l’usage prétendument abusif du GSM et du véhicule de société durant une période d’incapacité de travail ne peuvent être considérées comme des indemnités ou dédommagements dus en vertu de l’article 18 LCT. De telles retenues sont illégales et sont visées au titre d’infraction par le Code pénal social.
(Décision commentée)
L’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 ne peut s’analyser en une présomption réfragable de non-paiement de la rémunération ayant pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l’employeur, ce qui est déjà le cas en vertu du droit commun de la preuve (C. civ., art. 1315, al. 2). Il s’analyse donc soit en une présomption irréfragable, soit comme une fiction. Dans un cas comme dans l’autre, la rémunération payée de la main à la main, sans quittance, en violation de l’article 5 de la loi est considérée comme ne l’ayant pas été, sans que l’employeur puisse prouver le contraire.
Compte tenu du lien de subordination auquel il est soumis, le seul fait de ne pas avoir réclamé le paiement de ses heures supplémentaires pendant le cours de l’exécution de son contrat et de ne pas avoir diligenté de procédure à cet effet ne peut être interprété comme une renonciation du travailleur à son droit à ce paiement. Il faut, en la matière, avoir égard à la dépendance économique dans laquelle il se trouve et de la difficulté qu’il éprouve à faire valoir ses droits par crainte de perdre son emploi.
Pour les délits réglementaires, dont le non-paiement de la rémunération, il est admis que l’existence de l’élément moral de l’infraction peut être déduite du fait purement matériel commis et de la constatation que ce fait peut être imputé à l’inculpé. L’élément moral de ces infractions peut donc consister en une simple négligence, l’employeur n’ayant pas agi comme l’aurait fait toute personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. L’auteur sera cependant mis hors de cause si un cas de force majeure, une erreur invincible ou une autre cause d’excuse sont établis ou, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité.
Si l’employeur décide de payer directement à l’assurance les cotisations afférentes à la période couverte par l’indemnité de rupture sans avoir obtenu l’accord du travailleur, l’avantage correspondant à la prime sera néanmoins intégré dans le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis.
Par l’instauration de grilles salariales, l’entreprise prend un engagement par déclaration unilatérale de volonté à l’égard des membres de son personnel. Celles-ci sont, de ce fait, contraignantes et peuvent, par conséquent, constituer une source d’obligations dans son chef et de droits dans celui des intéressés.
Le fait que le salaire d’un travailleur ne corresponde à aucune rémunération exacte desdites grilles n’est toutefois pas de nature à démontrer une mauvaise application de celles-ci lorsque leur esprit est de définir les modalités de la rémunération (minimum et maximum pour chaque fonction, évolution annuelle en fonction de quartiles et de l’ancienneté dans la fonction) et non de s’en tenir aux montants exacts qui y sont mentionnés.
(Décision commentée)
Le personnel affecté à la surveillance d’un palais de justice, de rondes (à l’intérieur et à l’extérieur), de la vérification du fonctionnement de l’installation de sécurité (caméras), d’intervention en cas de situation d’alarme et de l’ouverture et de la fermeture des bâtiments, qui peut également être amené à intervenir afin de maîtriser une situation conflictuelle, à savoir en cas d’incidents d’audience ou de conflits dans le palais ou dans le parking, sur les rampes d’accès ou à l’extérieur immédiat du palais, exerce bel et bien – même s’il ne s’occupe pas des transferts des détenus – une fonction de sécurité. L’échelle de traitement qui leur est appliquée, étant celle de collaborateurs administratifs, est inadéquate.
Ne figurant pas dans la liste des retenues autorisées telles que limitativement énumérées à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965, les arriérés de loyers et charges dont un travailleur est redevable à l’égard de son employeur ne peuvent être imputés sur sa rémunération comprise au sens de l’article 2 de la même loi. Un pécule de sortie n’est, à ce titre, pas concerné. Pour autant que les conditions de la compensation légale soient réunies, lesdits arriérés pourraient ainsi être retenus sur celui-ci.
Le fait d’être titulaire d’un diplôme ne signifie pas pour autant que le travailleur a droit à la rémunération prévue pour cette catégorie de personnel. Encore faut-il qu’il soit engagé pour exercer la fonction pour laquelle il réclame la rémunération.
Il ne suffit donc pas qu’un travailleur soit détenteur d’un diplôme pour pouvoir automatiquement revendiquer la rémunération afférente à la fonction exigeant ledit diplôme : encore faut-il qu’il exerce, dans les faits, la fonction en question et non une fonction requérant un diplôme inférieur.
Un travailleur absent du travail sans justification ne doit pas être rémunéré pour les périodes concernées. Ces dernières doivent toutefois être expressément mentionnées sur les fiches de rémunération afin de lui permettre une vérification et, le cas échéant, une contestation des journées concernées ou du montant soustrait de sa rémunération. En outre, la rémunération qui n’est pas proméritée doit être déterminée avec précision et ne pas avoir été fixée forfaitairement, sous peine de devoir être considérée comme des dommages et intérêts. A procéder de la sorte pour un préjudice dont ni la réalité et encore moins le montant ne sont démontrés, l’employeur violerait l’article 23 de la loi sur la protection de la rémunération et serait passible de sanctions pénales.
Dès lors que l’employeur invoque que la travailleuse bénéficiait d’avantages en nature (étant nourrie, logée, blanchie) – ce qui pour lui compensait l’absence de paiement de la rémunération contractuellement due –, le non-paiement résulte d’une unité d’intention au niveau des faits. Il s’en déduit que l’infraction est une infraction continue.
(Décision commentée)
En cours de contrat, les avantages en nature sont en principe soumis aux cotisations sociales et au précompte professionnel, étant constitutifs de rémunération. En fin de contrat, cependant, lorsqu’ils sont intégrés dans le calcul de l’indemnité, ils sont soumis au régime des retenues sociales et fiscales applicables à l’indemnité compensatoire de préavis.
La prime de maintien en poste dont le paiement a été convenu avec un travailleur qui a vu ses tâches augmenter après le départ de ses collègues à la suite du démantèlement de l’entreprise constitue la rémunération fixe d’un travail spécifique et supplémentaire fourni par l’intéressé dans le cadre de ce démantèlement. Elle fait partie de la rémunération en cours versée mensuellement à celui-ci jusqu’à la rupture effective de son contrat et doit ainsi être intégrée dans le calcul de son indemnité compensatoire de préavis. Autre eût été le cas si, au lieu d’opter pour la continuité du contrat moyennant paiement de cette prime, les parties avaient conclu une convention spécifique avec allocation d’une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence.
L’employeur en défaut de démontrer qu’une quittance de paiement a été soumise au travailleur n’est pas admis à apporter la preuve des paiements litigieux.
L’accomplissement occasionnel de fonctions relevant d’une catégorie salariale supérieure ne permet pas de retenir l’appartenance à la catégorie correspondante.
Si le remboursement de frais n’est pas la contrepartie du travail mais la restitution de frais avancés par le travailleur, il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article 39, § 1er, al. 2, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
En l’espèce, le travailleur percevait à la fois une indemnité forfaitaire, censée compenser les dépenses diverses auxquelles il était réellement exposé dans l’exercice de sa profession, et un remboursement de frais spécifiques sur production de justificatifs. S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal conclut qu’il était possible, eu égard à la fonction de l’intéressé et à la nature des « petits frais » couverts par celle-ci, qu’elle corresponde à des frais avancés par le travailleur pour compte de l’employeur. Ce montant est dès lors à retenir comme un remboursement de frais non rémunératoire. Le cumul avec d’autres remboursements ne fait pas obstacle à cette qualification.
En droit de la sécurité sociale, la notion de rémunération recouvre tout ce que le travailleur reçoit en raison de son statut de travailleur salarié. Il y a dès lors lieu de payer les cotisations de sécurité sociale non seulement sur la rémunération brute proprement dite mais également sur de nombreux avantages. En vertu de l’article 14, § 4, de la loi O.N.S.S., l’employeur doit apporter la preuve du caractère strictement professionnel de l’avantage accordé. En l’espèce est examiné l’usage autorisé par l’employeur de PC portables et de véhicules de fonction.
Le travailleur qui a accepté d’assumer une fonction inférieure à celle à laquelle il pourrait théoriquement prétendre en fonction du diplôme dont il est titulaire, ne peut, le niveau de rémunération étant déterminé par la réalité des tâches exercées, se baser sur celui-ci pour prétendre ultérieurement à un ajustement barémique.
L’usage ne peut être invoqué lorsqu’un contrat individuel l’a explicitement ou implicitement exclu, étant donné que, conformément à l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968, il occupe un rang inférieur au contrat de travail individuel dans la hiérarchie des sources de droit (avec renvoi à Cass., 18 septembre 2000, n° S.00.0031.N). Pour le tribunal, une « clause de libéralité » peut être insérée dans un document contractuel avec pour effet que l’employeur ne sera pas lié à l’avenir même s’il a octroyé un avantage au travailleur de manière stable, constante et générale. Cette clause empêche la naissance d’un usage pour l’année suivante.
(Décision commentée)
Dès lors qu’un travailleur bénéficie de « per diem » pour couvrir ses frais de séjour à l’étranger, il s’agit de rémunération déguisée lorsque ces indemnités sont payées en contrepartie du temps de travail passé à l’étranger et que les frais de séjour réels sont payés via d’autres modes (remboursement de frais ou « expense report »). Ainsi, en l’espèce pour un pilote de ligne, lorsque les « per diem » ne couvrent rien, ils ne peuvent constituer qu’un salaire versé lorsque celui-ci attend son vol de retour. Ce poste doit dès lors être intégré dans l’indemnité compensatoire de préavis.
Le seul fait que les frais soient compatibles avec l’activité exercée est insuffisant pour démontrer leur caractère professionnel.
Evaluation par écrit et notification préalable de celle-ci au travailleur sont deux conditions pour que l’octroi d’un avantage en nature puisse être considéré comme constituant le paiement d’une rémunération, dont le but est de permettre au travailleur de connaître, lors de son engagement, le montant total de ce qu’il gagnera et d’apprécier si ce qu’il percevra en nature n’excède pas le pourcentage autorisé de sa rémunération totale brute.
Cette disposition (L. du 12 avril 1965, art. 6, § 1er, alinéa 2) est impérative, mais non d’ordre public, de telle sorte qu’une clause relative à une rémunération en nature, définie après l’engagement et appliquée durant plusieurs années, peut être considérée comme ayant existé au moment de la conclusion du contrat. Il peut, du reste, résulter des faits qu’il y a eu accord tacite sur l’évaluation des avantages en nature.
(Décision commentée)
Le tribunal du travail est compétent pour connaître des infractions à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à celle du 8 avril 1965 sur les règlements de travail et à celle du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération.
Est une contestation civile résultant d’une infraction au sens de l’article 578, 7°, toute demande qui révèle une infraction à la législation relative à la réglementation du travail et aux matières relevant de la compétence du tribunal du travail, et ce même si la demande n’est pas expressément fondée sur cette infraction. La compétence d’attribution ayant un caractère d’ordre public, le juge peut vérifier sa compétence au regard d’une base légale qui n’a pas été invoquée à l’appui de la demande mais qui aurait pu l’être.
Aucune disposition légale ou réglementaire (que ce soit dans le statut administratif, le statut réglementaire ou l’arrêté royal du 28 septembre 1984) ne permet de dire que le délégué permanent, qui a été dûment agréé et qui effectue des prestations dans cette qualité, en défendant les intérêts de sa profession, ne pourrait pas être considéré comme effectuant des « prestations effectives » au sens de l’article 25 du statut pécuniaire. Ainsi, ne pas lui octroyer la prime d’opérationnalité, au motif qu’il n’effectuerait pas des « prestations effectives » au sens de l’article 25 du statut pécuniaire, aurait pour effet de conduire à une discrimination indirecte basée sur la conviction syndicale, prohibée par la loi du 10 mai 2007.
(Décision commentée)
L’indemnité réservée à certains travailleurs en violation de l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 (selon lequel tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d’ordre social complémentaire de ceux qui résultent de la loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie) n’en conserve pas moins son caractère non rémunératoire.
Aussi, un complément aux allocations familiales est-il exclu de la notion de rémunération, s’agissant d’une indemnité payée en complément d’un avantage accordé pour une branche de la sécurité sociale, et ce sans restriction et même en cas de violation de l’article 45.
Le préjudice subi en ne percevant pas les rémunérations et avantages patrimoniaux auxquels on a droit correspond non seulement à la perte de la rémunération nette qui devait être versée mensuellement et à celle du pécule net calculé sur cette rémunération, mais aussi à la perte des avantages sociaux qui devaient résulter du versement des cotisations sociales. Ce sont donc bien les montants bruts dus qui doivent être retenus pour établir celui de la réparation destinée à réparer le dommage causé par ce non-paiement.
(Décision commentée)
Le non-paiement des éco-chèques (ou de l’équivalent) est une infraction pénale. Le Code pénal social contient, en son article 167, une sanction de niveau 2. Pour la période antérieure, il faut se référer aux articles 56, alinéa 1er, 1°, et 57, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction, l’élément matériel est le comportement interdit et l’élément moral peut être autant une négligence qu’un acte positif.
En l’absence de précision quant à l’élément intentionnel tant dans la loi du 5 décembre 1968 que dans le Code pénal social, la Cour de cassation considère que le mutisme d’une disposition pénale quant à une forme de faute fait que celle-ci peut consister entre autres dans la négligence ou l’inattention. Par ailleurs, l’existence de l’élément moral n’est pas présumée légalement lorsque l’élément purement matériel est établi, mais elle peut être déduite d’un fait matériel commis et de la constatation que ce fait peut être attribué à l’auteur, celui-ci pouvant être mis hors cause lorsqu’il y a force majeure, erreur invincible ou si une autre cause d’exclusion est démontrée, du moins si elle n’est pas invraisemblable.
Le statut pécuniaire des agents contractuels du Gouvernement de la Région wallonne fixe le traitement des agents contractuels et les services admissibles dont il peut être tenu compte
pour calculer l’ancienneté. Il précise que ses membres du personnel perçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade de recrutement octroyé aux agents pour le même grade. Il y a ainsi égalité de traitement entre les agents sur le plan pécuniaire. Si, pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire d’un agent contractuel, il a été tenu compte de services non admissibles (en l’occurrence mandat de député à la Chambre des représentants), il y a eu une erreur de calcul. L’agent ne peut faire valoir que l’ancienneté aurait été « négociée » avec l’employeur ou qu’il assumait des fonctions supérieures et des missions pour lesquelles il n’avait pas été engagé au départ. Même si l’erreur de calcul provient de l’administration, il y a un indu et celui-ci doit être récupéré.
Lorsqu’elle représente le paiement de frais supplémentaire réellement supportés par le travailleur et liés à son occupation, une indemnité de repas ne constitue pas de la rémunération ou un avantage acquis en vertu du contrat.
Le seul fait que le bénéficiaire percevait en sus un chèque-repas par jour presté ne peut suffire à considérer que l’indemnité de frais de repas ne compensait pas des frais supplémentaires dès lors que la quote-part patronale dans les chèques-repas est considérée, elle, comme un avantage rémunératoire.
Possibilité de revendiquer le barème d’une fonction supérieure en cours de contrat (oui). Notion d’expérience utile et absence de pouvoir d’appréciation discrétionnaire. (Le jugement n’est pas définitif - appel en cours).
(Décision commentée)
En vertu des dispositions de la loi du 12 avril 1965 telles qu’applicables à partir du 1er juillet 2011, le paiement de la rémunération en espèces doit s’effectuer soit de la main à la main soit en monnaie scripturale. La rémunération est considérée comme n’étant pas payée lorsqu’elle l’a été en violation de ces dispositions (ainsi que de leurs mesures d’exécution).
L’article 47bis de la loi instaure une présomption de non-paiement de la rémunération au cas où l’article 5 (relatif au paiement en espèces) n’est pas respecté et notamment lorsqu’une quittance n’est pas soumise à la signature du travailleur en cas de paiement de la main à la main. Cette présomption doit être considérée comme n’admettant pas la preuve contraire. Vu son caractère irréfragable, les témoignages en sens contraire ne peuvent être admis.
(Décision commentée)
L’infraction de non-paiement de la rémunération est une infraction instantanée, ce qui a des effets sur la prescription, puisque celle-ci prend cours en principe dès qu’elle est commise. Si les infractions instantanées sont reliées entre elles par une unité d’intention, il y a délit collectif (ou infraction continuée) et la prescription de l’action publique prend cours à partir du dernier fait commis procédant de la même intention.
Il faut dès lors vérifier si les faits sont l’exécution successive d’une même résolution criminelle, ne constituant ainsi qu’une seule infraction (avec renvoi à Cass., 7 avril 2008, S.07.0058.F et à Cass., 12 février 2007, S.06.0051.F). La prescription de l’action publique ne prendra dans ce cas cours pour l’ensemble des faits qu’à partir du dernier de ceux-ci pourvu qu’aucun d’entre eux ne soit séparé du suivant par un temps excédant le délai de prescription.
Proratisation minimum CCT n° 43 en cas de prestations à temps plein inférieures à 38h/s. (non)
Distinction entre les fonctions de portier et celles de réceptionniste
(Décision commentée) Question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, interprété en tant qu’il n’incrimine pas le non paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il a pour conséquence de traiter de manière différente, d’une part, la victime du défaut de paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, qui ne pourra bénéficier de la prescription ex delicto d’une durée minimale de 5 ans mais sera tenue par le délai annal de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et, d’autre part, la victime du non paiement de la rémunération de la période de préavis, qui pourra se prévaloir du premier de ces délais ? »
Inclusion du montant alloué pour allocations familiales extra-légales
(Décision commentée)
« Divers nets » non soumis à cotisation sur fiches de paie – prise en compte – conditions
Recours contre le gérant d’une société en paiement de sommes dont le non paiement entraîne des sanctions pénales
(Décision commentée)
Recours contre un gérant de société (article 42 de la loi du 12 avril 1965 et article 56 de la loi du 5 décembre 1968) - incidence sur les règles de prescription
(Décision commentée)
Rappel des principes relatifs à l’existence d’une infraction
(Décision commentée)
Action civile quinquennale et demande de paiement d’heures supplémentaires - secteur du nettoyage
(Décision commentée)
Droit au bonus : rappel des principes
(Décision commentée)
1. Examen des critères de classification (fonction : mécanicien réalisant les entretiens).
2. Moyens de preuve
(Décision commentée)
Examen des critères de classification professionnelle - fonction : employé administratif d’une agence de douane
(Décision commentée)
Bonus, évaluation de l’avantage que constitue l’usage privé d’un véhicule de société