Les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption par le parent concerné d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.
L’article 1er, sous i) du Règlement n°883/2004, lu en combinaison avec l’article 7, §2, du Règlement n° 492/2011 et l’article 2.2 de la Directive 2004/38/CE, s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.
La Directive n° 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive n° 96/34/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire. (Dispositif)
L’article 7 de la Directive n° 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaires de nuit.
L’article 19, § 1er, de la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle au principal, dans laquelle une travailleuse, qui s’est vu refuser l’octroi du certificat médical attestant l’existence d’un risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail et, par voie de conséquence, de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement, conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail, dès lors que cette travailleuse avance des faits de nature à suggérer que cette évaluation n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la Directive n° 2006/54, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (Extrait du dispositif).
(Décision commentée)
Une législation susceptible d’entraver et donc de décourager l’exercice d’une activité professionnelle en dehors de l’Etat membre – et ce que ce soit dans un autre Etat ou au sein d’une institution ou même d’une autre organisation internationale – constitue une entrave interdite.
Une mesure restrictive des libertés fondamentales garanties par le Traité ne peut être justifiée que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec celui-ci et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Les explications du Gouvernement letton, d’ordre principalement économique, ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général autorisant la restriction en cause (réduction du montant de l’allocation de maternité pour la période prestée à l’étranger, en l’occurrence).
(Décision commentée)
L’accord-cadre sur le congé parental (révisé) a vocation à s’appliquer également aux fonctionnaires. Sa clause 5, point 1, donne aux nouveaux parents l’assurance de retrouver leur poste de travail ou – en cas d’impossibilité – un travail équivalent ou similaire à l’issue du congé parental. La garantie vise le retour au poste de travail aux mêmes conditions que celles qui existaient au moment où le travailleur a entamé son congé parental. Il s’agit par ailleurs (clause 5, point 2) d’éviter la perte ou la réduction de droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d’acquisition. Si la question des droits et obligations dérivés de la relation de travail pendant la durée du congé parental lui-même est définie par les Etats membres (et/ou les partenaires sociaux), il y a lieu de respecter les prescriptions minimales fixées par l’accord-cadre, et notamment les points 1 et 2 de la clause 5 ci-dessus.
La garantie de retrouver le poste de travail et le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition doit exister même lorsque le congé parental excède la période minimale de quatre mois visée à la clause 2 de l’accord-cadre.
Les travailleuses ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 11, points 2 et 3 de la Directive 92/85 pour revendiquer le maintien, pendant leur congé de maternité, de leur rémunération intégrale comme si elles occupaient, effectivement, comme les autres travailleurs, leur poste de travail. Il faut distinguer la notion de « rémunération » figurant à cet article de celle de ‘rémunération intégrale’ perçue lorsque la travailleuse occupe effectivement son poste et qui peut comprendre des indemnités spéciales. Le législateur de l’Union a souhaité garantir que la travailleuse bénéficie pendant son congé de maternité d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par les législations nationales en matière de sécurité sociale en cas d’interruption des activités pour raisons de santé.
La clause 6, point 1 (« Retour au travail ») de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, qui a trait aux situations de retour de travail à la suite d’un « congé parental » ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle couvre également une situation de retour de « congé de maternité » au sens de la Directive 92/85 si une travailleuse fait une demande d’obtention tant d’une réduction du temps de travail que d’un aménagement subséquent de son horaire à l’occasion de son retour de congé de maternité.
(Décision commentée)
La finalité des règlements de coordination est d’empêcher que quelqu’un qui exerce son droit à la libre circulation perde ses droits, mais non de limiter ou d’éteindre les droits d’une personne qui réside sur le territoire national. En matière de prestations familiales, la personne qui va bénéficier des prestations peut ne pas être celle qui a introduit la demande et il est sans importance, pour l’introduction de celle-ci, de savoir lequel des parents est, en vertu du droit national, considéré comme ayant le droit de les percevoir.
(Décision commentée)
Passage de la qualité d’agent statutaire à celle d’employée
L’article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, du décret flamand du 27 avril 2018 « réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale », en ce qu’il exclut l’enfant qui dispose d’une « annexe 35 » du droit aux allocations familiales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
En ce qu’il s’applique aux enfants qui, au 1er janvier 2020, ont continué de bénéficier des allocations calculées sur la base du régime institué par la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et la loi du 20 juillet 1971 « instituant des prestations familiales garanties », et qui, par l’effet d’un changement d’allocataire, ont perçu ensuite un montant moins favorable, l’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (dispositif)
L’enfant auquel s’applique l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance (exigence que l’enfant ait son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale). En revanche, l’enfant auquel s’applique la même ordonnance, qui a aussi sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale mais qui n’est plus inscrit dans les registres de la population en raison d’une radiation d’office ne remplit pas cette condition de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales. Cette différence de traitement découle des mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance.
La Cour annule dès lors les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur recours en annulation ; vu les arrêts n°153/2022 et n° 7/2023, le recours n’est considéré comme recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance du 25 avril 2019).
En matière de taux majoré d’orphelin, (…) il existe trois catégories d’enfants orphelins soumis au régime des prestations familiales en Région wallonne. Premièrement, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 sont entièrement soumis au décret du 8 février 2018. Deuxièmement, les enfants nés avant cette date et devenus orphelins avant le 1er janvier 2019 restent entièrement soumis à la LGAF. Troisièmement, les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais devenus orphelins après le 1er janvier 2019 sont soumis à la LGAF, excepté pour la règle de remise en ménage du parent survivant, qui ne leur est pas applicable (B.2.2.).
La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre la deuxième et la troisième catégorie, en ce que les enfants relevant de la troisième catégorie ne se voient pas appliquer la règle tenant à la remise en ménage du parent survivant. La situation de ces enfants est plus favorable que celle de l’enfant devant la juridiction a quo, en ce sens qu’en cas de remise en ménage du parent survivant, ils conservent leur droit au taux majoré d’orphelin.
Pour la Cour, le législateur décrétal a voulu éviter que des enfants reçoivent des allocations familiales moins élevées pendant la période transitoire que celles qu’ils recevaient sous l’empire de l’ancienne législation fédérale. Toutefois, pour un certain nombre d’entre eux, (il) a souhaité immédiatement supprimer la règle de cette ancienne législation qu’il considérait comme la plus problématique, à savoir la règle relative à la remise en ménage du parent survivant. Ce faisant, (il) a dû aussi tenir compte de l’incidence budgétaire de la réforme des allocations familiales, ce qui l’a amené à ne pas étendre la suppression de cette règle à tous les enfants sans exception. La différence de traitement est raisonnablement justifiée.
En ce qui concerne le choix de la date du 1er janvier 2019 comme date-pivot de l’application du régime transitoire en cause, il est également raisonnablement justifié par le fait qu’il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux allocations familiales (B.11. et B.12.)
Les articles 120 et 122, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » et les articles 50bis et 56bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales ne violent dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Les articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 « relatif aux prestations familiales » ne violent pas les articles 10 et 11 et de la Constitution en ce qu’ils ne permettent pas de prendre en compte, pour déterminer le nombre d’enfants requis pour l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente relation, lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée.
L’absence d’une disposition décrétale qui permette de prendre en compte, pour déterminer le nombre d’enfants requis pour l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente relation lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Les articles 18 et 28 du même décret violent les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, en ce qu’ils font dépendre l’octroi du supplément d’allocations familiales pour familles nombreuses du sexe du parent qui est l’allocataire d’un enfant hébergé de manière alternée et qui a deux autres enfants avec un partenaire avec qui il forme une famille recomposée. (Dispositif)
Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, la condition de domicile énoncée à l’article 4, 1°, de l’ordonnance du 25 avril 2019 de la Commission communautaire commune « réglant l’octroi des prestations familiales » a pour effet qu’un enfant auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume, peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution.
La Cour juge en conséquence que les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de cette ordonnance violent les articles 10 et 11 de la Constitution(arrêt rendu sur question préjudicielle).
L’« enfant » étranger auquel s’applique l’ordonnance du 25 avril 2019, qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population que la commune de sa résidence tient en application de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991, remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance. L’« enfant » étranger qui n’est pas inscrit dans les registres de la population ne remplit pas la condition énoncée à l’article 4, 1°, de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales prévues par cette ordonnance.
Dans la mesure où elle subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, cette condition a pour effet qu’un enfant étranger auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution tant au profit des Belges que des étrangers parce qu’il n’est pas inscrit dans les registres précités. Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l’octroi des prestations familiales » violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur question préjudicielle).
La règle, contenue dans l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique, suppose que le juge saisi de l’action civile constate l’existence d’une infraction (Cass., 9 février 2009, n° S.08.0067.F rendu en matière de contrat de travail).
Les enfants pour lesquels l’octroi des allocations familiales a été suspendu durant le dernier trimestre de l’année 2019 en raison de leur activité lucrative ouvrent un droit au paiement d’allocations familiales dans le régime de l’ordonnance du 25 avril 2019 s’ils cessent de travailler plus de 240 heures par trimestre. Par ailleurs, ces enfants n’ont pas acquis, en décembre 2019, un droit au paiement du montant des allocations familiales auquel ils avaient droit à un moment autre que le dernier trimestre de l’année 2019 en vertu de l’application du régime fédéral des allocations familiales. En outre, l’allocataire continue à percevoir, à partir du 1er janvier 2020, au moins le même montant d’allocations familiales que celui qui lui a été versé en décembre 2019. L’article 39 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales ne viole dès lors pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
L’article 35 de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique aux enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 et à leurs allocataires. Il est en effet disproportionné que les enfants bénéficiaires nés en décembre 2019 qui appartiennent à des familles pour lesquelles le nouveau régime d’allocations familiales est plus avantageux que le précédent se voient imputer le coût du régime transitoire de l’article 39 de la même manière que les autres enfants bénéficiaires nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 avril 2019. Par rapport à ces autres enfants, les enfants nés en décembre 2019 se trouvent dans une situation essentiellement différente au regard de la disposition en cause. (B.16.6.)
L’identité de traitement n’est dès lors pas raisonnablement justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (B.17)
La Cour a été saisie d’une question préjudicielle concernant les articles 51, § 3, 5°, et 56bis, § 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, posée par la Cour du travail de Gand, division de Gand.
Dans sa réponse, elle dit pour droit que l’article 56bis, § 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la condition qu’il prévoit pour l’octroi des allocations familiales au taux majoré pour orphelin implique qu’un enfant qui, sur la base des dispositions de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, avait droit à des prestations familiales garanties au taux majoré pour orphelin, perd tout droit au taux majoré pour orphelin lorsqu’il relève du champ d’application de la loi générale relative aux allocations familiales à la suite de l’emploi occupé par son frère, son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur ne faisant pas partie de son ménage.
L’article 69, § 1er, alinéa 5, de la loi générale relative aux allocations familiales, qui prévoit que la décision judiciaire de modification de l’allocataire produit ses effets à dater de la notification du jugement, tend à éviter que les caisses d’allocations familiales doivent poursuivre elles-mêmes le remboursement des allocations versées à celui qui, au moment du versement, avait bien la qualité d’allocataire, en vue de verser ce montant à celui qui, de manière rétroactive, acquerrait cette qualité. Cette disposition tend ainsi à éviter des difficultés administratives et financières disproportionnées pour les caisses d’allocations familiales, en raison d’un changement rétroactif de l’allocataire, c’est-à-dire de la personne à laquelle les allocations familiales sont versées.
Cette disposition concerne dès lors uniquement la portée temporelle de la modification judiciaire de l’allocataire pour le versement des allocations familiales par les caisses d’allocations familiales. Elle ne concerne dès lors aucunement le droit au supplément social pour invalidité, lequel est ouvert dans les conditions qui sont fixées pour l’attributaire par l’article 50ter de la loi générale et qui sont indépendantes de l’hébergement de l’enfant ou de la désignation de l’allocataire.
La Cour est interrogée au sujet de la différence de traitement en Communauté française entre, d’une part, les enseignants nommés à titre définitif pour une charge de travail de minimum 4/5e temps et, d’autre part, les enseignants occupés à temps plein (vingt heures) du fait du cumul d’un engagement à titre temporaire et d’une nomination définitive, en ce que les premiers peuvent bénéficier d’une réduction du temps de travail à concurrence de 1/5e ainsi que des allocations d’interruption de carrière correspondantes, alors que les seconds, du fait de la fin systématique de l’engagement à titre temporaire le 30 juin de l’année scolaire, ne peuvent plus bénéficier de cette réduction ainsi que de ces allocations à partir du 1er juillet pour le reste de la période demandée, même s’ils sont susceptibles de voir leur engagement à titre temporaire être renouvelé au 1er septembre.
Elle répond que la différence de traitement ne trouve pas son origine dans l’article 102 de la loi du 22 janvier 1985, même lu en combinaison avec l’article 2, §§ 2, 2bis et 7, de l’arrêté du 3 décembre 1992, mais dans les dispositions normatives qui prévoient que les engagements temporaires dans l’enseignement en Communauté française se terminent au plus tard à la fin de chaque année scolaire. La Cour n’est pas saisie de ces dispositions normatives dans le cadre de la question préjudicielle présentement examinée, aussi conclut-elle que la question n’appelle pas de réponse.
L’enfant abandonné dont les deux parents sont encore vivants peut encore compter sur l’obligation d’entretien, que la loi impose à ceux-ci d’assumer. A la différence de l’enfant orphelin et de l’enfant dont l’un des parents a été déclaré absent, cet enfant abandonné peut demander à la juridiction compétente qu’elle condamne ses parents à exécuter leur obligation légale d’entretien, en nature ou par équivalent. La Cour considère dès lors que, en ce qu’ils excluent l’enfant abandonné par ses deux parents encore vivants du bénéfice de l’allocation d’orphelin prévue par l’article 50bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, l’article 56bis, §§ 1er et 2, alinéa 4, et l’article 58, alinéa 1er, de la même loi ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2, 3 et 26, § 1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’article 56bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales (qui exige qu’aient au moins été perçues six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement le décès) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Eu égard à la marge d’appréciation étendue dont il dispose en matière sociale, le législateur a en effet pu estimer qu’un orphelin ne pouvait devenir attributaire de l’assurance sociale des allocations familiales si ni le parent décédé ni le parent survivant n’avaient, au moment du décès, un lien suffisant avec le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Il n’a pas davantage excédé cette marge d’appréciation en subordonnant ce lien à l’exigence que le parent décédé ou l’autre parent aient pu prétendre, au moment du décès, à un certain nombre d’allocations forfaitaires mensuelles.
L’article 56bis, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il contient la définition de la notion de ménage de fait à laquelle renvoie l’article 41 de la même loi, interprété comme traitant de manière identique l’allocataire social vivant sous le même toit qu’une personne en situation de séjour légal sur le territoire et l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal sur le territoire. (Extrait du dispositif)
L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifiés et insérés par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
En fixant comme point de départ du délai de prescription la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social, la mesure en cause tend en effet à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.
La fixation du point de départ du délai de prescription à la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social tend à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues. L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
Saisie de plusieurs recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, la Cour a rejeté ceux-ci.
Sur le moyen selon lequel le régime transitoire prévu à l’article 210 du décret attaqué ferait naître une différence de traitement entre les familles ne comprenant que des enfants nés avant le 1er janvier 2019, les familles ne comprenant que des enfants nés à partir de cette date et les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, la Cour a conclu que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
Sur celui tiré de la réduction significative du degré de protection existant pour les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général, elle a répondu que cette obligation ne peut (…) s’entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités des prestations familiales. Elle lui interdit d’adopter des mesures qui, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général, marqueraient un recul significatif du droit garanti par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d’apprécier de quelle manière ce droit est le plus adéquatement assuré. (considérant B.19.B)
Saisie d’un recours en annulation des articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (fondé sur la différence de traitement entre, d’une part, les enfants bénéficiaires de prestations familiales qui sont nés à partir de la date fixée par le Gouvernement wallon et, d’autre part, ceux qui sont nés au plus tard la veille de cette date), la Cour constitutionnelle a rejeté celui-ci au motif essentiel qu’il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. La différence de traitement qui résulte de l’article 3 du décret du 8 février 2018 repose sur un critère objectif, à savoir la date de naissance de l’enfant bénéficiaire des prestations familiales. (considérants B.11 et B.12)
La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative à la limitation de la répétition des allocations d’interruption de carrière payées indûment. Les allocations d’interruption de carrière et les allocations de chômage sont en effet suffisamment comparables en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la limitation de la récupération de l’indu, puisque celui qui vaut pour les allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le législateur aux allocations d’interruption. Les bénéficiaires des allocations comparées se trouvent au regard de l’importance des allocations pour eux dans des situations qui ne sont pas essentiellement différentes. En outre, la circonstance que les allocations compensent la perte involontaire et à durée indéterminée d’un emploi rémunéré ou qu’elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l’objectif d’équité qui justifie que l’ampleur du remboursement des sommes perçues indûment puisse être limitée dans certains cas. (B6.1)
L’article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution. L’absence de disposition législative qui permette de prendre en compte, pour déterminer le rang des enfants, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente union, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents, viole les articles 10 et 11 de la Constitution (Dispositif).
Les articles 40, 42bis et 56nonies de la loi générale relative aux allocations familiales (L.G.A.F.) et l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’ils établissent une différence de traitement entre, d’une part, les bénéficiaires de l’équivalent du revenu d’intégration qui sont attributaires de prestations familiales garanties et, d’autre part, les chômeurs non indemnisés qui sont attributaires dans le cadre de la L.G.A.F.
Afin d’attribuer à tous les chômeurs complets, qu’ils soient indemnisés ou non, le supplément d’allocations familiales visé à l’article 42bis de la L.G.A.F. (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52- 1608/005, pp. 2-3), l’article 205 de la loi du 22 décembre 2008 supprime le mot « indemnisé » dans l’article 42bis précité. En vertu de l’article 207 de la même loi, l’article 205 doit entrer en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Faute d’un tel arrêté royal, cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur.
Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, qui permettent d’appliquer l’article 42bis, en cause, de la L.G.A.F. dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour effectue son contrôle, il appartient au juge compétent et à l’autorité compétente de mettre fin à la violation de ces normes en accordant, aux mêmes conditions, aux chômeurs complets non indemnisés le supplément attribué aux chômeurs complets indemnisés en vertu de l’article 42bis de la L.G.A.F.
Article 41 L.G.A.F. (allocataire isolé et dont les enfants bénéficiaient du supplément pour famille monoparentale remarié à l’étranger avec une personne de nationalité étrangère qui n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire et qui, de ce fait, n’a pas pu faire partie du ménage – interprétation conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution (B.13)
Article 102 de la loi du 22 janvier 1985 – cumul de deux mi-temps chez deux employeurs distincts – droit aux allocations – violation
La prime d’adoption est destinée à couvrir les frais exposés par l’adoptant ou son conjoint. Elle est destinée à rencontrer une partie des besoins matériels de l’enfant ou des frais occasionnés par son accueil dans le ménage, mais elle ne constitue pas un droit propre de l’enfant adopté. L’article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne prévoit pas de prime d’adoption au profit de la personne physique qui, en application de la loi marocaine n° 15-01, prend en charge un enfant né de père inconnu et abandonné par sa mère. La disposition en cause ne porte pas atteinte au droit de cet enfant de bénéficier d’une protection de remplacement au sens de l’article 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, telle que la kafala organisée par cette loi marocaine. Elle ne remet pas davantage en cause le droit de cet enfant à une aide spéciale des Etats parties à cette Convention.
En raison des différences entre l’adoption telle qu’elle est organisée par le droit civil belge et l’institution de la kafala telle qu’elle est organisée par le droit marocain, le législateur n’était pas tenu d’accorder aux personnes qui accueillent un enfant dans le cadre d’une kafala la prime qu’il a instituée au profit des parents qui adoptent un enfant en application des dispositions du Code civil.
Réponse à C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2012 – question n’appelant pas de réponse – conditions légales non remplies (modification du contrat à temps plein en deux contrats à temps partiel – condition d’ancienneté)
Tant que l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social reste inchangé, l’article 7, § 13, alinéas 2 et 5, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas un délai de prescription spécifique pour la récupération de sommes payées à la suite d’une erreur de l’institution débitrice dont l’intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Réponse à C. trav. Bruxelles, 2 février 2011 - violation vu le non-octroi de l’allocation d’interruption en cas de licenciement moyennant indemnité
Occupation auprès de deux employeurs - écartement chez l’un uniquement - absence de « cessation de toute activité » - prolongation du congé post-natal - articles 114 et 115 de la loi du 14 juillet 1994 - violation des articles 10 et 11 de la Constitution
Enfant placé en famille d’accueil - art. 70ter des lois coordonnées - violation des articles 10 et 11 de la Constitution
Attributaire (indépendant) en ménage avec un attributaire (salarié) : différence de traitement en cas de non mariage - pas de discrimination
Illégalité de l’article 69, § 3 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qu’il ne permet pas à l’administrateur provisoire désigné sur la base de l’article 448bis CC de faire opposition au paiement des allocations lorsque l’intérêt de la personne protégée l’exige
En ce qu’il n’accorde pas le droit à une indemnité d’interruption de carrière pour un congé parental de six mois à des travailleurs occupés à temps plein par le cumul de deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs, l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif) - Réponse à C. trav. Liège, 5 août 2008, R.G. 8.519/2008 (commenté ci-dessus)
Réponse à C. trav. Liège, 26 novembre 2007 (commenté) ci-dessus (violation)
L’article 2, 2e alinéa de l’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire dispose que pour son application sont assimilés au mariage l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple (1°), au conjoint du membre du personnel la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile (2°), à l’épouse du membre du personnel la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile (3°).
Cette disposition a pour objectif de rendre la réglementation en matière de congés neutre par rapport aux choix de vie des membres du personnel.
L’article 65 du même AR permettant en son § 2, 1er alinéa, au membre du personnel d’interrompre sa carrière conformément aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré qui souffre d’une maladie grave et son 3e alinéa prévoyant que pour l’application de ce paragraphe est considérée comme membre du ménage toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le terme parents de la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite légalement doit être considéré comme alliés de celui-ci pour l’application de cet arrêté royal.
(Décision commentée)
Egalité de traitement - discrimination à l’article 42bis, § 1er, 2° de la loi - à supprimer : « indemnisé » - renvoi à C. const., 30 octobre 2008
(Décision commentée)
Egalité de traitement - discrimination à l’article 42bis, § 1er, 2° de la loi - à supprimer : « indemnisé » - renvoi à C. const., 30 octobre 2008
(Décision commentée)
Ecartement et période d’allaitement : rejet du pourvoi contre C. trav. Brux., 8 janvier 2007, R.G. 39.616
(Décision commentée)
Il ne faut pas confondre l’interdiction de cumul entre l’allocation d’interruption de carrière et la perception de revenus avec cette même interdiction entre les allocations de chômage et l’activité indépendante, cas dans lequel celle-ci vaut même si le travail ne produit pas de rémunération.
Par ‘enfant abandonné’ au sens de la loi générale sur les allocations familiales, il y a lieu d’entendre les hypothèses (i) de l’enfant abandonné dont l’auteur survivant n’entretient plus de relations avec lui et qui n’intervient plus pécuniairement dans ses frais d’entretien, (ii) de la seule existence de rapports épistolaires de pure convenance, voire de visites purement protocolaires (ceci ne faisant pas obstacle à ce que l’enfant soit considéré comme abandonné) et (iii) du paiement d’une contribution financière minime, c’est-à-dire d’une contribution dont le montant reste inférieur à la différence entre l’allocation familiale ordinaire et l’allocation d’orphelin (celle-ci ne devant pas être prise en considération).
(Décision commentée)
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2018 exécutant l’article 13, § 1er, du Décret wallon relatif à l’accès à la gestion et au paiement des prestations familiales du 8 février 2018 précise la notion de revenus à prendre en compte pour l’octroi des suppléments d’allocations familiales : il s’agit soit des revenus du seul allocataire soit des revenus de celui-ci et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait (la domiciliation commune de l’allocataire avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement faisant présumer jusqu’à preuve du contraire l’existence d’un tel ménage de fait).
À l’époque des faits examinés par la cour (2019), il y avait octroi provisoire d’office des suppléments mais ce système a été abandonné au profit d’un paiement définitif intervenant au moment où le montant des revenus est connu.
En vertu de l’article 96 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les actions dont disposent, sur la base du texte, les personnes à qui les prestations familiales sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les cinq ans, délai qui prend cours le premier jour du mois qui suit celui auquel les prestations familiales se rapportent. Pour la prime de naissance il prend cours le premier du mois qui suit celui au cours duquel la naissance a eu lieu.
En cas d’action en reconnaissance de paternité, la demande d’allocations devait être introduite dans le délai et même si la paternité n’était pas encore établie. Aucune condition légale ne prévoit en effet dans la loi générale d’être le père légal pour pouvoir ouvrir un droit aux allocations familiales y compris la prime de naissance pour un enfant qui fait partie de son ménage et dont on a la charge.
Est lié à son attitude et non à l’origine ou à la nature de la suspension de l’exécution du contrat et constitue dès lors un motif suffisant, le fait que la travailleuse, qui demeurait pourtant fort éloignée de la personne à qui elle était censée apporter une assistance ou des soins, ait adressé à son employeur, par tiers interposé, une demande de prolongation de son congé pour assistance familiale et, en invoquant des motifs contredits par les informations dont celui-ci disposait, a donné l’impression qu’elle n’avait aucune intention de reprendre le travail à l’issue dudit congé.
(Décision commentée)
Au vu de l’objectif poursuivi, il ne paraît pas contraire à la volonté du législateur (fédéral et régional) d’interpréter la règle comme étant que, quand la caisse introduit une demande de récupération d’indu dans les cinq ans de la prise de connaissance de la fraude, elle ne peut pas récupérer les prestations indûment payées plus de cinq ans avant cette prise de connaissance.
La cour rejette la position défendue par la caisse d’allocations familiales selon laquelle la Cour constitutionnelle continuerait d’autoriser la récupération d’allocations perçues indûment au-delà d’une période de cinq ans, à tout le moins quand la caisse n’a pas tardé à prendre la décision de récupération d’un indu. Celle-ci tient en effet compte d’une condition qui ne figure pas dans les dispositions légales applicables et qui apparaît peu objective. La cour conclut que cette proposition d’interprétation ne permet du reste pas d’éviter les écueils relevés par la Cour constitutionnelle (accumulation de prestations indues qui, dans la durée, pourrait se transformer en une dette de capital importante). Elle décide dès lors de limiter la récupération aux allocations versées indûment pour les cinq dernières années.
(Décision commentée)
Dans l’hypothèse où, dans l’intérêt de l’enfant, l’opportunité du paiement des allocations familiales à la personne désignée par le Décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales peut être contestée, opposition peut être faite au paiement des prestations familiales à celle-ci. Est ici visée l’opportunité du paiement et, en présence d’une telle contestation, l’opposition doit être faite devant le tribunal de la famille afin de demander à être désigné comme allocataire.
En l’espèce, le paiement automatique au père devait être fait à partir de la date de la demande, puisqu’il héberge son enfant et qu’il est domicilié avec lui. Quant à la mère, elle aurait pu saisir le tribunal de la famille et faire opposition pour demander dans l’intérêt de l’enfant à être désignée comme allocataire mais elle ne l’a pas fait. Il n’appartenait dès lors pas au père de saisir le tribunal de la famille, contrairement à ce que soutient la caisse.
(Décision commentée)
L’annexe II de l’arrêté royal du 28 mars 2003, qui dresse la liste des affections pédiatriques justifiant l’octroi des suppléments d’allocations familiales pour travailleurs salariés, contient une rubrique spécifique concernant les affections au niveau du système oto-rhino-laryngologique.
Examinant la question de savoir s’il y a discrimination dans la méthode d’évaluation des déficiences auditives et/ou rupture du principe d’égalité en fonction des critères retenus, étant (i) la mesure d’investissement financier personnel des parents ou (ii) que, entre enfants atteints d’une perte auditive identique, l’un serait appareillé et l’autre non, la cour conclut à la violation du principe d’égalité et de non-discrimination dès lors que « la mesure d’évaluation en cause repose sur une règle générale et globalisante, une moyenne abstraite d’évaluation du gain prothétique à hauteur de 50% qui ne peut pas présenter un rapport raisonnable de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi d’une évaluation réelle et spécifique à l’enfant concerné ».
Elle conclut à l’inconstitutionnalité de la méthode d’évaluation des affections congénitales ou acquises de l’oreille. La disposition antérieure reste dès lors applicable, celle-ci renvoyant simplement au B.O.B.I.
La modification apportée par l’arrêté royal du 10 août 2005, qui prévoit un contrôle trimestriel et non plus mensuel du plafond d’heures pouvant être prestées et la prise en compte de l’activité lucrative quelle que soit sa nature sans plus distinguer le travail sous contrat de travail d’étudiant - jusqu’alors immunisé, emporte un recul significatif puisqu’il peut engendrer la perte totale des allocations familiales au cours du trimestre concerné. Cette modification répond cependant un motif d’intérêt général et la mesure est apte à atteindre l’objectif poursuivi. Elle est nécessaire et proportionnelle : il n’y a dès lors pas de violation du principe du standstill.
Dans le secteur de l’enseignement, le droit aux allocations d’interruption (prévu par l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho–médico–sociaux) exige que l’activité accessoire que la personne veut cumuler avec le droit aux allocations d’interruption ait déjà été exercée durant au moins les trois mois qui précèdent l’interruption de l’emploi chez l’employeur où l’interruption de carrière est demandée. Ces dispositions ne prévoient pas l’exigence que pose l’ONEm d’un exercice effectif simultané des deux activités, interrompue et accessoire salariée, durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption. Ce faisant, l’ONEm ajoute une condition à la réglementation, que celle-ci ne contient pas.
Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.
Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.
La loi du 15 décembre 1980 a prévu que dès lors que le délégué du ministre donne instruction à la Commune d’inscrire l’étranger au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation, celui-ci est autorisé à séjourner dans le Royaume, fût-ce de manière temporaire et précaire (avec renvoi à Cass., 8 avril 2019, S.17.0086.F - statuant en matière de prestations familiales garanties).
Si l’article 4 du Décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales dispose qu’une attestation d’immatriculation ne constitue en aucun cas un titre de séjour au sens de la réglementation, la cour constate en l’espèce que l’intéressée, de nationalité française, disposait pendant la période litigieuse d’une attestation d’enregistrement et qu’elle avait, ainsi, un titre de séjour et n’est pas concernée par la disposition.
Dans son arrêt du 22 septembre 2022 (n°115/2022), la Cour constitutionnelle a rappelé son enseignement issu de celui du 21 janvier 2021 (n°9/2021) : l’article 120bis LGAF est constitutionnel dès lors que le délai de prescription prendra cours sur la base d’un critère concret et objectif, étant la connaissance par l’institution de sécurité sociale de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social et pas avant et que le délai de prescription quinquennal est identique au délai prévu par l’article 2277 du Code civil, de sorte que les assurés sociaux sont, comme les débiteurs de dettes périodiques visés à cette disposition, protégés contre la récupération d’une accumulation d’allocations indues qui, dans la durée, pourrait se transformer en une dette de capital importante.
Le second arrêt ajoute qu’il y a lieu de déduire de cette précision que, même en cas de fraude et même s’il a agi dans les cinq ans de la découverte de celle-ci, l’organisme compétent ne peut réclamer les prestations familiales indûment payés sans limitation dans le temps. Interprété autrement, l’article 120bis nouveau aurait pour effet que les assurés sociaux ne soient pas protégés contre la récupération d’une accumulation d’allocations indues qui, dans la durée, pourrait se transformer en une dette de capital importante, ce qui serait manifestement disproportionné eu égard à l’objectif du législateur, qui est de lutter contre la fraude sociale (20e feuillet).
Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.
(Décision commentée)
L’inscription dans les registres de la population entraîne une présomption légale quant à la situation de l’attributaire et de l’allocataire. En cas de domiciliations différentes, il appartient à l’institution de sécurité sociale de renverser la présomption de résidence séparée. Ce renversement ne s’opère qu’à la condition que celle-ci démontre l’existence d’une cohabitation ou à tout le moins d’une vie sous le même toit.
La notion légale de cohabitation en matière sociale n’est pas toujours simple à appréhender, tenant compte des modes de vie actuels. En l’espèce, lorsque l’allocataire a été entendue, elle a expliqué la situation telle qu’elle était, étant que le père des enfants revient régulièrement le week-end, mais voyage beaucoup à l’étranger. Elle a indiqué l’existence d’un compte commun à partir duquel le remboursement hypothécaire est payé, ainsi que d’autres charges, et déclaré que le père est copropriétaire de l’immeuble avec elle. Dans la mesure où il vit une bonne partie du temps à l’étranger, revient chez elle le week-end et vit également une partie du temps chez ses parents, elle a pu se méprendre sur sa cohabitation avec lui. Si elle avait voulu cacher cette situation, elle aurait fait d’autres déclarations. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer la prescription quinquennale.
Règles en matière de cohabitation : voir C. trav. Mons, 14 juin 2023, R.G. 2022/AM/121 et commentaire de cette décision.
Le droit aux allocations d’interruption pour les fonctionnaires de police résulte d’un arrêté royal du 30 mars 2001, qui renvoie à celui du 19 novembre 1998 concernant les membres du personnel des administrations de l’État. Celui-ci prévoit notamment la possibilité de cumul des allocations d’interruption avec des revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l’interruption de la carrière. Les dispositions en cause ne prévoient pas l’exigence posée par l’ONEm d’un exercice simultané des deux activités, interrompue et accessoire salariée, pendant au moins trois mois avant la date de prise de cours de l’interruption. Ce faisant, l’ONEm ajoute une condition à la réglementation, non prévue par celle-ci.
L’inscription provisoire au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ne prive pas, jusqu’à la date du 30 novembre de l’année académique, l’étudiant du bénéfice des allocations familiales, celui-ci ayant jusqu’à celle-ci la possibilité de prouver qu’il satisfait aux conditions d’accès aux études.
Il y a manœuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes lorsque l’allocataire n’a pas avisé la caisse de la cohabitation avec le père des enfants et que les parents ont des inscriptions domiciliaires différentes alors qu’ils vivent ensemble (ce qui a permis la perception de prestations sociales majorées).
Il appartient à la caisse d’allocations familiales, si elle estime que, malgré l’inscription domiciliaire, il existe une situation de cohabitation, d’établir cette cohabitation pendant la période litigieuse ou, à tout le moins des indices sérieux de celle-ci, permettant de présumer l’existence d’un ménage de fait et, sauf preuve contraire, justifiant la récupération des suppléments accordés pour famille monoparentale. L’allocataire n’a, pour sa part, pas la charge de la preuve. En l’espèce, la cour constate qu’elle démontre quant à elle suffisamment d’éléments de nature à confirmer l’absence de cohabitation pendant la période litigieuse (contrat de bail séparé, paiement des charges et consommation d’énergie).
(Décision commentée)
L’absence d’informations « spontanées » ne signifie pas nécessairement qu’il y ait des manœuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. En l’espèce, le fait que la mère (qui a informé les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles) n’ait pas signalé l’absence des enfants du territoire belge à IRISCARE a comme conséquence que les allocations familiales sont indues, mais ceci ne suffit pas à établir la fraude. Il n’y a par ailleurs pas de violation des dispositions légales ou réglementaires relatives au registre de la population. L’absence de flux entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et IRISCARE est étrangère aux conditions de l’article 120bis, alinéa 3, L.G.A.F., de même que l’absence d’obligation pour IRISCARE de s’informer auprès de la mère du lieu de scolarité des enfants.
Le fait pour l’allocataire de ne pas avoir signalé à la caisse que ses enfants étaient scolarisés en dehors du Royaume, sans bénéficier d’une dérogation aux restrictions contenues à l’article 52, alinéa 1er L.G.A.F., justifie le caractère indu des allocations versées mais ne suffit pas à établir l’existence de manœuvres frauduleuses.
La cour retient en l’espèce également qu’il n’y a pas eu maintien d’une domiciliation fictive de la mère en Belgique en vue de se voir octroyer les allocations auxquelles elle n’avait pas droit. Enfin, la « passivité » dont a fait preuve celle-ci, consistant notamment à ne prévenir que la Fédération Wallonie-Bruxelles de la scolarité de ses enfants en dehors de la Belgique, et non les autres autorités ou institutions, ne traduit pas pour autant une intention frauduleuse.
En l’absence d’obligation légale ou réglementaire dans le chef de la caisse de s’informer auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d’interroger l’allocataire quant à la scolarité des enfants bénéficiaires d’allocations, l’absence d’une telle démarche ne peut être érigée en faute dans le chef de celle-ci. Elle ne peut être tenue de l’aggravation d’un dommage dans le chef de l’allocataire – dont elle n’est pas responsable.
(Décision commentée)
Le droit de pouvoir choisir les dates de prise d’un congé de paternité étant expressément prévu par l’article 30, § 2, L.C.T., un travailleur ne commet, en soi, aucun abus en respectant cette modalité légale et, le texte dudit article ne le prévoyant nullement, n’a à se justifier ni quant aux dates choisies, ni quant à la nécessité d’exercer son droit.
C’est à l’assuré social qui prétend remplir toutes les conditions d’octroi d’une prestation sociale d’en rapporter la preuve, en ce compris celles relatives au taux préférentiel et aux suppléments. Cependant lorsqu’intervient une décision de révision, il appartient à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif de revenir sur sa décision et ce n’est que si cette preuve est apportée qu’il appartiendra à l’assuré social, conformément au droit commun, de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique.
(Décision commentée)
En règle, seule l’inscription officielle de l’enfant à la même adresse que le père peut justifier le paiement des allocations familiales à celui-ci, aucun autre moyen de preuve de la résidence n’étant acceptée.
En l’espèce le père n’a par ailleurs pas été désigné en qualité d’allocataire dans l’intérêt des enfants, de telle sorte que, pendant la période où ceux-ci sont restés domiciliés avec leur mère, il ne répondait pas aux conditions pour obtenir le paiement des allocations.
Le remboursement d’indu d’allocations familiales n’est pas une dette contractuelle et n’est ainsi pas visé par l’article 222 de l’ancien Code civil. Il n’y a dès lors pas d’obligation in solidum, ne s’agissant pas d’une dette relative à l’entretien ou à l’éducation des enfants. La cour relève qu’il n’apparaît pas en l’espèce que le père n’aurait pas contribué selon ses moyens à ses obligations découlant l’ancien article 203, § 1er, de l’ancien Code civil. N’ayant par ailleurs pas perçu les allocations familiales lui-même, il n’est pas établi qu’il y a eu enrichissement sans cause dans son chef.
(Décision commentée)
L’article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 permet au travailleur qui est désigné comme parent d’accueil par le tribunal de s’absenter du travail pour l’accomplissement d’obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d’une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées.
L’arrêté royal du 27 octobre 2008 fixe les conditions du droit de s’absenter au travail, précisant les événements pouvant donner lieu à ladite allocation, étant entendu que ceux-ci doivent être en rapport avec la situation de placement et que, dans ceux-ci, l’intervention du travailleur est requise et que l’exécution de son contrat de travail rend ladite intervention impossible (audiences, contacts avec les parents ou avec des tiers importants, ainsi que contacts avec le service de placement). Dans une situation autre, une attestation préalable du service de placement compétent est exigée, précisant pourquoi le droit est indispensable (ne pouvant s’agir des hypothèses visées à l’article 30bis de la loi du 3 juillet 1978).
En vertu de l’arrêté royal du 12 août 1991, le cumul de revenus issus d’une activité salariée avec le bénéfice des allocations d’interruption est possible à deux conditions, étant (i) que l’activité salariée ait été exercée avant l’interruption de carrière, et ce pendant une période de minimum trois mois précédant l’interruption, et (ii) que la fraction d’occupation de l’activité salariée n’excède pas celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue. L’esprit de la loi est d’assurer que le travailleur n’arrête pas sa carrière et qu’il ne perçoive pas une allocation dans le but de se lancer dans une nouvelle carrière de salarié. L’exercice effectif de l’activité suspendue simultanément avec l’activité salariée n’est exigé ni par le texte ni par l’esprit de l’arrêté royal.
En l’espèce, les deux activités étant exercées à temps plein, la fraction de l’activité salariée n’excède pas celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue.
(Décision commentée)
L’article 97 du Décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales confirme le délai de cinq ans de prescription en cas de prestations obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai prenant cours à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres en cause, la cour rappelant qu’une disposition similaire existait déjà dans la loi générale (article 120bis). Jusqu’au 1er août 2013, il prenait cours à la date à laquelle le paiement avait été effectué et non à la date de la connaissance. Pour les actions introduites après le 1er août 2013, la prescription définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne le reste, même si la fraude est connue ultérieurement, ainsi pour des sommes payées avant le 1er août 2008 et n’ayant pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription.
L’exigence posée par l’article 22 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 procède de la même nécessité que celle posée par l’article 133 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 : l’ONEm doit disposer des informations pertinentes lui permettant de se prononcer sur la demande qui lui est adressée. Une erreur commise sur le formulaire C61 n’est donc susceptible de retarder la prise de cours des allocations que dans la mesure où elle empêche l’Office de se prononcer en connaissance de cause sur cette demande. Tel n’est pas le cas lorsque l’erreur commise par le demandeur consiste en la communication d’un numéro de compte inexact, ce fait n’empêchant pas l’ONEm de se prononcer sur la demande dont il est saisi. Tout au plus l’empêche-t-il d’exécuter une décision favorable jusqu’à la communication du numéro de compte valide.
L’article 41 de la loi générale du 19 décembre 1939 permet de tenir compte d’une séparation de fait consécutive au mariage pour octroyer le supplément d’allocations familiales lorsque l’allocataire, bien que marié, ne cohabite plus avec son conjoint, quel que soit le motif qui a conduit les époux à se séparer. Apportent la preuve de la séparation de fait d’avec son époux et de l’absence de cohabitation avec un tiers la mère inscrite seule à son adresse avec ses enfants (l’époux n’étant pas en Belgique), le fait qu’elle a formé sa demande d’asile seule, qu’elle est aidée par le C.P.A.S., qui lui accorde le revenu d’intégration au taux de personne vivant avec une famille à charge, et, enfin, le dépôt de diverses attestations concordantes.
(Décision commentée)
Suite à la suppression du contrôle des chômeurs organisé par les communes, une circulaire de l’ONAFTS (Circulaire n° 997/65 du 24 mars 2006) précise que, la formalité du pointage ayant disparu dans les faits, pour ce qui est de l’inscription comme demandeur d’emploi, ainsi que l’exigence de la disponibilité sur le marché du travail, la preuve que ces conditions sont remplies ne peut plus être obtenue auprès de l’ONEm. Il y a lieu, dès lors, de présumer qu’elles le sont dans le cas d’un chômeur non indemnisé. Pour un chômeur complet non indemnisé, la qualité d’attributaire est donc reconnue, sauf (i) s’il ouvre le droit en une autre qualité, (ii) s’il s’agit d’un ex-étudiant pendant la période d’attente, (iii) si l’exclusion intervient dans un contexte de récidive ou (iv) (disposition spéciale pour les marins). En outre, des échanges d’informations sont prévus dans diverses circulaires entre l’ONEm, les organismes de paiement et les caisses d’allocations familiales.
Dans le secteur de l’enseignement, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l’exercice d’un mandat politique, soit d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l’interruption de carrière durant au moins les trois mois précédant celle-ci. Est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié l’activité salariée dont la fraction d’occupation n’excède pas celle de l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées. Les dispositions en cause ne prévoient cependant pas l’exigence posée en l’espèce par l’ONEm d’un exercice effectif simultané des deux activités (activité interrompue et activité accessoire salariée), durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption. Ce faisant, l’ONEm ajoute une condition à la réglementation, non prévue par celle-ci.
La modification apportée par l’arrêté royal du 10 août 2005 est double : un contrôle trimestriel et non plus mensuel du plafond d’heures pouvant être prestées et la prise en compte de l’activité lucrative quelle que soit sa nature, sans plus distinguer le travail sous contrat de travail étudiant (jusqu’alors immunisé). Cette modification emporte un recul significatif, puisqu’il peut engendrer la perte totale des allocations familiales au cours du trimestre
Cependant, cette modification répond à un motif d’intérêt général. Elle est nécessaire au regard des données disponibles et de la possibilité de déclarer une qualification de contrat qui ne fait en amont l’objet d’aucune vérification. Elle est proportionnelle dès lors qu’elle n’exclut pas totalement le travail sous statut d’étudiant mais le place au même niveau que tout autre statut (pas plus de 240 heures à prester par trimestre) afin d’éviter les abus et de placer les jeunes qui ont fini leurs études dans une situation comparable, qu’ils choisissent ou non d’opter directement pour le statut de chercheur d’emploi qui correspond à la réalité de leur situation.
(Décision commentée)
La circonstance que l’Union nationale reçoit chaque année les bons de cotisations de l’ONEm reprenant les données d’identification des travailleurs ainsi que la période où ceux-ci ont bénéficié d’une allocation d’interruption ne peut faire qu’il y aurait une faute à la base d’un paiement indu dès lors que la mutuelle n’aurait pas détecté d’office les situations de cumul parmi l’ensemble des documents de cotisations qu’elle reçoit de ses affiliés. Ceux-ci ont en effet pour but d’établir la qualité de titulaire. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’affilié a fait la déclaration requise et que celle-ci est inexacte.
(Décision commentée)
L’article 42, § 1er, des lois coordonnées implique, dans les conditions qu’il pose pour la détermination du rang, une différence de traitement entre enfants bénéficiaires d’allocations familiales selon qu’un des parents est ou non allocataire à l’égard d’enfants plus âgés nés d’une union précédente. Lorsque celui-ci est allocataire pour de tels enfants (étant précisé qu’en principe, il s’agira de la mère, en application de l’article 69 des lois coordonnées), le rang de l’enfant issu de l’union ultérieure tient compte de la présence des aînés. Par contre, lorsque l’allocataire est l’autre parent de ces enfants, le rang de l’enfant ne tient pas compte de la présence des enfants issus de la première union.
La discrimination constatée ne relève pas de l’article 42, § 1er, de la loi relative aux allocations familiales elle-même, mais d’une lacune dite « extrinsèque », soit une omission nécessitant pour être comblée une intervention législative. Or, malgré l’intervention de la Cour constitutionnelle, le législateur n’a pas comblé la lacune constatée. Les entités fédérées, qui gèrent le nouveau régime d’allocations familiales ne tenant plus compte du rang de l’enfant, n’appliquent ces nouvelles dispositions qu’aux enfants nés après le 31 décembre de l’année précédant l’année d’entrée en vigueur du nouveau système. Pour les enfants nés avant cette date, la lacune subsiste. Il ne s’agit pas d’une lacune extrinsèque auto-réparatrice.
(Décision commetée)
L’avantage économico-financier consiste en ce que, grâce au fait qu’il vit sous le même toit que son partenaire de vie, l’allocataire social supporte moins de charges financières, partage certains frais ou bénéficie de certains avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses. Dès lors, pour apprécier l’existence ou non d’un ménage de fait (s’agissant, dans la question posée, de l’article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales), le critère n’est pas la régularité ou non de la situation de séjour du partenaire mais l’existence de cet avantage économico-financier pour l’allocataire social. Ceci vaut que le séjour soit légal ou non, cette situation n’étant pas déterminante pour conclure à l’existence ou non d’un tel avantage.
Si la situation générale des personnes en séjour illégal va de pair avec une précarité financière, la cour retient qu’il ne peut être exclu que l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal jouisse d’un avantage économico-financier si ce dernier dispose de ressources ou si l’allocataire social bénéficie de la sorte de certains avantages matériels engendrant une économie de dépenses.
(Décision commentée)
En matière de répétition d’indu dans une situation de fraude, le point de départ du délai de prescription quinquennale est le moment où l’institution de sécurité sociale (à savoir la caisse) a eu connaissance de celle-ci. La cour souligne également que la mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est constitutive en elle-même d’une fraude au sens de la loi.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 10 août 2005 a entraîné un recul significatif pour le jeune qui ne reprendrait pas ses études, celui-ci étant désormais soumis à un quota d’heures alors qu’il ne l’était pas précédemment. Cependant, la cour admet l’existence de motifs liés à l’intérêt général. Le but était d’éviter que les étudiants qui avaient terminé leurs études cumulent, dans le courant des mois de juillet, août et septembre, une activité lucrative substantielle avec un droit aux allocations familiales. Il s’agissait également de supprimer une discrimination avec l’étudiant qui avait terminé ses études et s’était quant à lui inscrit comme demandeur d’emploi, étant ainsi soumis à des normes plus rigoureuses en matière de revenus.
Le comportement de la mère, qui a fait des déclarations inexactes à deux reprises sur le formulaire P.19 et a maintenu sans justification l’inscription de ses enfants à son adresse en Belgique alors qu’ils étaient depuis plusieurs années inscrits dans une école à l‘étranger chez leurs grands-parents et ne revenaient en Belgique que pour les vacances, révèle une intention frauduleuse justifiant qu’il soit fait application du délai de prescription de 5 ans.
Le droit néerlandais prévoit que le délai de prescription applicable est de cinq ans à partir du jour où le créancier a pris connaissance du caractère indu et de l’identité de la personne qui a reçu les montants payés indûment et, au plus tard, vingt ans à compter de la naissance de la créance. Cette prise de connaissance doit être effective. La solution est conforme à celle de l’article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales en cas de manœuvres frauduleuses et/ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Cette règle n’est ainsi pas incompatible avec l’ordre public du for, étant, au contraire, largement comparable, sinon identique.
(Décision commentée)
L’article 56bis, § 2, L.G.A.F. prévoit la majoration de l’allocation mensuelle d’un supplément variable selon le rang. L’objectif de celui-ci est de soutenir principalement les familles monoparentales les plus nécessiteuses dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il contient une présomption selon laquelle la cohabitation de l’auteur survivant avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus fait présumer l’existence d’un ménage de fait. Cette présomption est réfragable. La notion de « cohabitation » ayant été définie distinctement dans la matière des allocations familiales par rapport aux autres secteurs de la sécurité sociale, la loi du 12 août 2000 a remplacé la notion de « ménage formé avec une personne de l’autre sexe » par « ménage de fait ». Il s’est agi à ce moment d’abandonner la référence à la relation sexuelle entre membres du ménage et de mettre l’accent sur le lien économique qui les unit, le législateur de l’époque renvoyant à la jurisprudence existante en matière sociale.
Interrogée (par la Cour du travail de Liège dans la présente affaire) à propos du droit au supplément d’allocations familiales pour famille monoparentale en cas de cohabitation avec un étranger en séjour illégal, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 4 février 2021 (n° 17/2021) neutralisé la question de la légalité du séjour, mettant l’accent sur la recherche d’un avantage économico-financier du fait de la cohabitation parce que ce dernier disposait de ressources ou du bénéfice de certains avantages matériels dans le chef de l’assuré(e) social(e) engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses. De façon générale, la charge et le risque de la preuve de la réunion des conditions d’octroi d’une prestation sociale reposant sur l’assuré social, il en va de même pour l’octroi d’un taux préférentiel ou d’un supplément.
Un ménage de fait au sens de l’article 56bis de la loi générale relative aux allocations familiales empêche, par application de l’article 42bis, § 4, de la même loi, l’octroi du supplément d’allocations familiales en faveur du chômeur de longue durée visé à l’article 42bis, §§ 1er et 2. La notion de « ménage de fait » au sens de l’article 56bis, § 2, correspond à une hypothèse particulière de cohabitation (avec renvoi à C. const., 4 février 2021, n° 17/2021).
(Décision commentée)
Un arrêté royal du 10 août 2005 a fixé les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours ou qui poursuit sa formation. S’il n’y a pas de suspension lorsque l’activité est exercée pendant les mois de juillet, août et septembre, un sort particulier est fait aux périodes de vacances intervenant notamment après la dernière année non supérieure, se terminant au 31 août lorsque l’enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire : dans cette hypothèse l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s’inscrivent.
Cet arrêté royal abrogeait un texte précédent, qui prévoyait un droit inconditionnel en juillet et un droit durant le mois d’août – ou le cas échéant septembre – à condition que l’activité soit exercée soit dans le cadre d’un contrat de travail d’étudiant soit durant moins de 80 heures par mois. Se pose ainsi la question de savoir si cette évolution législative ne permet pas de constater dans la restriction imposée par l’arrêté royal du 10 août 2005 un recul significatif de la protection sociale et s’il ne convient pas d’examiner cette évolution au regard de l’obligation de standstill inscrite à l’article 23 de la Constitution. (Réouverture des débats)
La nouvelle réglementation issue du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d’octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, immunise le travail étudiant et ne fait plus de distinction pour les prestations réalisées au cours du troisième trimestre, y compris de la dernière année d’études. Cette mesure a été étendue aux enfants nés avant le 1er janvier 2021 par le décret du 11 février 2021 modifiant le précédent. L’effet rétroactif de cette extension est limité au 1er janvier 2021. Pour la période antérieure, la cour invite les parties à se positionner sur la question du recul de la protection sociale introduite par l’arrêté royal du 10 août 2005, précisant qu’il y a lieu d’analyser les justifications avancées par l’auteur de la norme (proposition du Comité de gestion).
La cour invite également les parties à examiner le respect du principe d’égalité et de non-discrimination.
La cour se déclare « très réticente » à recourir à l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vertu duquel toute instance en justice relative au recouvrement d’allocations indûment perçues qui est introduite par l’organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires suspend la prescription. En effet, considérer qu’une action judiciaire de l’assuré social ayant pour objet de contester le principe d’une dette interrompt la prescription est à ce point contraire au droit commun, selon lequel seule une reconnaissance du débiteur produit cet effet, que la cour s’interroge sur la différence de traitement qu’il crée entre les débiteurs de droit commun et les débiteurs de prestations sociales indues. La cour conclut à la non-prescription, s’appuyant sur des actes interruptifs autres figurant au dossier.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 10 août 1998, qui instaure un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, est de stricte interprétation. Pour ce qui est des membres de la famille, sont visés les parents jusqu’au deuxième degré et les alliés jusqu’au premier degré du travailleur : la notion ne peut être étendue aux cohabitants légaux.
L’article 136, § 1er, de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités relatif au principe de territorialité des prestations servies dans son cadre admet néanmoins que celles-ci soient accordées suivant des conditions pouvant, notamment, être fixées en application de l’ordre juridique international. Encore faut-il que la question de l’indemnité de maternité relève du champ d’application de la convention alléguée.
Tel n’est pas le cas, à défaut de disposition expresse qui étendrait son bénéfice à la matière, de la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie, applicable, en son état, à la seule assurance invalidité des travailleurs salariés, laquelle ne se confond pas avec les règles régissant l’assurance maternité, déposées sous un autre titre de la loi coordonnée.
(Décision commentée)
L’article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 vise, au titre de revenus professionnels et/ou de remplacement à prendre en compte pour bénéficier du complément pour famille monoparentale, le montant journalier maximum de l’indemnité d’invalidité pour le travailleur ayant personne à charge (articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant la loi coordonnée le 14 juillet 1994), montant qui doit être multiplié par 27. Par revenus professionnels, il faut entendre les revenus imposables sans déduction des frais professionnels.
(Décision commentée)
En cas de décision de révision d’une situation longuement acceptée et révolue, l’institution de sécurité sociale doit démontrer qu’elle avait un juste motif au regard des dispositions légales applicables de revenir sur sa décision passée. La période est ici très longue (2002 à 2015) et, également, éloignée dans le temps. Il y a, selon l’arrêt, une difficulté objective à réunir les éléments de preuve a posteriori, à charge ou à décharge. En conséquence, il y a lieu de recourir aux règles relatives à la charge de la preuve ainsi qu’au risque de preuve : la partie sur laquelle repose ce risque succombera si elle n’apporte pas la preuve requise. Une fois la preuve apportée par la caisse du juste motif, l’assuré social devra, ensuite, conformément au droit commun, démontrer qu’il remplit les conditions d’octroi de la prestation qu’il revendique.
(Décision commentée)
Pour déterminer s’il y a cohabitation en matière d’allocations familiales, application est faite de la jurisprudence rendue en matière de chômage. La cour examine dès lors s’il existe un avantage économico-financier découlant du partage de l’habitation. La Cour de cassation a pour ce exigé que soit établie l’existence de tâches, d’activités et d’autres éléments d’ordre ménager tels que l’entretien du domicile, éventuellement, l’organisation de la lessive, des courses, ainsi que la préparation des repas, toutes tâches qui doivent être exécutées ensemble et entraîner, dès lors, une économie de moyens financiers.
(Décision commentée)
La Circulaire ministérielle n° 599 du 16 juillet 2007 contient une dérogation générale en faveur de certaines catégories de jeunes qui font des études à l’étranger. Trois conditions sont mises pour que la dérogation à l’exigence de leur présence sur le territoire belge soit admise, étant (i) que l’étudiant doit rester inscrit dans les registres de la population et y conserver sa résidence principale, (ii) qu’il n’ait pas droit à d’autres allocations familiales et (iii) que ne soit pas exercée une activité lucrative dans ce pays par une personne à la charge de laquelle il se trouverait (père, mère, beau-père, belle-mère ou compagnon).
Parmi les hypothèses admises dans le cadre des possibilités de dérogation figure le cas où l’étudiant a obtenu un diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire et qui suit un enseignement non supérieur dans un pays hors Espace Economique Européen.
Pour la cour, le cas de l’étudiante en Erasmus junior (enseignement secondaire) doit être considéré comme digne d’intérêt autorisant la dérogation, au motif que, si elle avait suivi une année de l’enseignement secondaire aux Etats-Unis après avoir terminé ses études secondaires en Belgique, elle aurait eu une dérogation pendant un an.
(Décision commentée)
La différence de traitement créée, en ce qui concerne le montant de celles-ci, par l’article 8, § 2bis, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption, entre les personnes exerçant leur doit au congé parental, suivant que ces personnes ont, on non, atteint l’âge de 50 ans doit être considérée comme légitime, puisqu’il s’agit de favoriser le maintien au travail de travailleurs âgés, dans un contexte de vieillissement de la population.
L’octroi d’une allocation d’interruption de carrière plus élevée aux travailleurs ayant atteint l’âge de 50 ans ou plus poursuit ce but dès lors qu’il permet aux intéressés de se maintenir au travail par ce biais, tout en conciliant vie privée et vie professionnelle à des conditions financières qui les y incitent. Le droit au congé parental, notamment par le biais d’une diminution de prestations d’1/5e, étant une forme d’interruption de carrière, s’inscrit dans cette même perspective.
Il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés (octroyer une allocation plus élevée à la catégorie de personnes visées) et le but recherché (accroître le taux d’emploi des travailleurs de 50 ans et plus, en les incitant à recourir à cette forme d’interruption à temps partiel, tout en poursuivant une carrière professionnelle après cet âge).
En vertu de l’article 57 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, le travailleur pensionné à la qualité d’attributaire (i) s’il bénéficie d’une pension de retraite ou de vieillesse et (ii) s’il satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension. En l’espèce, l’appelant satisfait à la première des deux conditions requises en ce qu’il bénéficie d’une pension à charge du SFP mais n’établit pas qu’il remplit la seconde condition d’être attributaire du nombre requis d’allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la loi belge ou qu’il peut se prévaloir d’une dispense ni d’une assimilation prévue à l’article 57bis (avec renvoi à la dérogation générale prévue à la circulaire du 16 juillet 2007 et à la possibilité de dérogation individuelle)
Les allocations familiales majorées pour famille monoparentale sont dûes lorsqu’une seule personne s’occupe de l’éducation de l’enfant, sans pouvoir partager les charges liées à celle-ci avec une autre personne avec qui elle serait mariée ou formerait un ménage de fait. Cette dernière notion s’entend de la cohabitation de deux personnes qui, n’étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, règlent d’un commun accord et complétement ou – à tout le moins – principalement les questions ménagères en mettant en commun, fut-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres. La circonstance que l’un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n’exclut pas l’existence d’un ménage de fait.
Dans la matière des allocations familiales, l’article 56bis, § 2, alinéa 2, de la loi générale dispose que la cohabitation avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré fait présumer l’existence d’un ménage de fait. Il s’agit d’une présomption réfragable. Le ménage de fait s’entend de la cohabitation de deux personnes qui, n’étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, règlent d’un commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres (avec renvoi à Cass., 18 février 2008, n° S.07.0041.F).
La notion de cohabitation reçoit une acception transversale dans les diverses branches de la sécurité sociale. Si la notion de vie sous le même toit pose rarement des difficultés, il n’en va pas de même de la condition du règlement commun des questions ménagères.
Il ressort à la fois de l’article 7 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 et du champ d’application personnel de l’arrêté royal n° 38 qu’il est essentiel qu’une activité professionnelle soit effectivement exercée. Dès lors que l’intéressée a exercé une telle activité (esthéticienne) avec le statut d’indépendant bien avant la demande de crédit-temps, mais qu’elle a cessé cet exercice et n’a plus perçu de revenus, n’ayant ainsi pas dû payer de cotisations au statut social des travailleurs indépendants auquel elle était restée affiliée et qu’elle a également été dispensée de rentrer ses déclarations à la TVA, il faut conclure à l’absence d’activité, la seule inscription au statut social étant insuffisante pour conclure à une activité effective.
(Décision commentée)
En limitant le droit au congé qu’il prévoit au décès des seuls parents ou alliés des conjoints des membres du personnel des administrations de l’Etat et non de leurs autres partenaires, l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution qui, à l’estime de la Cour constitutionnelle, autorisent une différence de traitement basée sur le statut matrimonial justifiée par les différences existant entre les états, tant en ce qui concerne les devoirs que se doivent les membres du couple que leur situation patrimoniale. Il revient au législateur, qui n’y est toutefois pas tenu, de choisir la voie de l’assimilation.
(Décision commentée)
Dans son arrêt du 7 mars 2013 (C. const., 7 mars 2013, n° 34/2013), la Cour constitutionnelle a considéré que le fait qu’aucun délai de prescription spécifique ne soit prévu pour la récupération de sommes payées à la suite d’une erreur de l’institution débitrice concernant les indemnités d’interruption de carrière peut avoir des conséquences disproportionnées par rapport à la plupart des assurés sociaux. Dès lors, cependant, que la lacune est située dans le texte soumis au juge et que le constat qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge a quo de mettre fin à cette inconstitutionnalité.
(Décision commentée)
L’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 – arrêté d’exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 – limite les cas dans lesquels l’ONEm peut renoncer à la récupération des allocations d’interruption à la seule hypothèse de la force majeure dont pourrait se prévaloir le bénéficiaire alors que, pour d’autres allocations versées par l’ONEm, il peut y avoir renonciation dans des situations dignes d’intérêt si le débiteur est de bonne foi au sens de la Charte.
La différence de traitement entre d’une part le cas d’un congé parental et de l’autre les bénéficiaires d’autres allocations de sécurité sociale n’est pas justifiée. Il n’existe aucun argument qui justifierait que le cas digne d’intérêt au sens de l’article 22 de la Charte ne soit pas couvert.
(Décision commentée)
La mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est une fraude. Le délai de prescription est de cinq ans (article 120bis, alinéa 3, de la loi coordonnée). Dans sa version applicable depuis le 1er août 2013, le délai de prescription fixé à cette disposition prend cours à la date à laquelle l’institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses.
Quant à la prise de cours des intérêts, elle peut, s’agissant d’une fraude, remonter en amont de la mise en demeure adressée à l’assuré social (application de l’article 21 de la Charte de l’assuré social).
Les allocations d’interruption de carrière peuvent être cumulées avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an. Est considérée comme activité indépendante l’activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. L’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 doit se lire en ce sens qu’il détermine limitativement les cas dans lesquels le droit aux allocations d’interruption peut être cumulé avec une activité professionnelle. Le cumul d’une activité indépendante avec une allocation d’interruption de carrière n’est possible que dans le cas de la suspension complète du travail (et pour la période maximale de 12 mois).
(Décision commentée)
Le droit à l’interruption de carrière pour les agents des communes réside dans les articles 99 et suivants de la loi du 22 janvier 1985. Les mesures d’exécution de ces dispositions figurent dans un arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption, ce texte s’appliquant au personnel tant contractuel que statutaire. Le champ d’application de cet arrêté royal concerne en effet d’une part les administrations locales et provinciales ainsi que les services qui en dépendent et d’autre part le personnel contractuel des services publics, ministères ou organismes qui ressortissent à ceux-ci, et ce tant au niveau fédéral, régional que communautaire.
(Décision commentée)
En vertu de la loi du 22 janvier 1985 (art. 100 et suivants) et de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 d’exécution, est autorisé le cumul entre les allocations d’interruption et le produit d’une activité indépendante mais à concurrence d’une année seulement. En cas de bonne foi de l’assuré social, la réglementation en matière de pause-carrière ne prévoit pas de règle permettant de limiter le remboursement de l’indu aux 150 dernières allocations (alors que tel est le cas dans la réglementation chômage). Se pose dès lors la question de savoir si l’absence d’une telle possibilité dans le cadre des allocations d’interruption est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution (réouverture des débats).
(Décision commentée)
Dès lors que le statut du personnel d’une organisation internationale prévoit l’inclusion des allocations familiales dans la rémunération du fonctionnaire et la déduction de l’allocation payée par l’organisation si une allocation est perçue pour l’enfant à partir d’une source extérieure, il s’agit d’un système similaire à celui du statut des fonctionnaires européens. La jurisprudence de la C.J.U.E. à propos de ces derniers peut donc trouver application. En droit interne, l’arrêté royal du 8 avril 1976 (applicable à l’époque) prévoit que le cumul est autorisé lorsque l’avantage a un caractère complémentaire par rapport aux prestations nationales. Ce caractère complémentaire est établi dès lors que, au sens du statut, les allocations versées au fonctionnaire le sont après déduction du montant de l’allocation provenant d’une source extérieure au système de l’organisation internationale (la référence étant faite ici au système des Nations-Unies).
(Décision commentée)
La kafala (institution de droit marocain) ne confère de droit ni à la filiation ni à la succession, même si la personne qui assure la kafala a la charge d’entretien, de garde et de protection de l’enfant. Cette procédure est distincte de l’adoption telle qu’organisée par les articles 343 et suivants du Code civil. Si, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’absence de prime d’adoption pour une famille qui accueille un enfant dans le cadre de la kafala n’est pas discriminatoire, ceci ne peut pas être transposé automatiquement au congé d’adoption. L’esprit de l’article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 est en effet de lier le congé d’adoption au cadre de l’adoption et à l’accueil de l’enfant.
Le droit au crédit-temps - et, en conséquence, le droit aux indemnités d’interruption – est accordé en fonction de l’occupation du travailleur chez un employeur déterminé et il prend fin avec celle-ci. Dès lors que le travailleur serait ultérieurement réengagé chez un nouvel employeur à raison de 4/5e, cette circonstance ne suffit pas à le faire bénéficier des allocations pour ce deuxième contrat, alors qu’aucune nouvelle demande n’a été introduite.
(Décision commentée)
L’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux prévoit en son § 1er (al. 3) que, dans le cas d’une interruption complète, des allocations d’interruption peuvent être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an.
Par activité indépendante, il faut entendre celle qui, selon la réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. Le fait pour celle-ci d’être restée inscrite auprès de l’I.N.A.S.T.I. pendant une période d’interruption de carrière n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité faisant obstacle à l’octroi des allocations, ainsi si est établie l’absence d’activité ainsi que de revenus.
(Décision commentée)
En vertu de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption, si la suspension de l’exécution du contrat de travail est complète, il peut y avoir cumul des allocations d’interruption avec des revenus produits par une activité indépendante pendant un an maximum. Toute activité d’indépendant est ici visée, s’agissant de celle soumise au statut social des travailleurs indépendants. Cette situation implique d’avoir avisé préalablement le directeur de l’ONEm.
L’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 prévoit cependant l’interdiction de cumul des allocations d’interruption avec une activité indépendante complémentaire – sauf l’hypothèse de suspension complète des prestations de travail, et ce à certaines conditions. La notion d’activité indépendante complémentaire est celle admise dans le cadre du statut social.
Les mandataires de sociétés commerciales sont présumés, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle en cette qualité. Dès lors qu’une inscription auprès de l’INASTI à titre complémentaire a été prise depuis plusieurs années, le mandataire est présumé exercer une activité d’indépendant et il doit apporter la preuve contraire, s’il entend bénéficier des allocations.
L’indemnité de maternité utilise les mêmes modes de calcul que ceux prévus pour l’indemnité d’incapacité de travail, sauf si la transposition d’une règle en la matière est matériellement impossible. Tel n’est pas le cas de l’article 43 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, 5° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Partant, pour la titulaire qui, après une première période de protection de la maternité, en commence une seconde dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de celle-ci, la rémunération perdue ne peut être inférieure à celle sur la base de laquelle l’indemnité aurait été calculée si la première période s’était prolongée sans interruption.
Ledit délai de vingt-quatre mois est suspendu pendant une période de chômage complet contrôlé.
Pour pouvoir être attributaire d’allocations familiales ordinaires, le chômeur non indemnisé doit (sauf dispense) être inscrit comme demandeur d’emploi, être disponible sur le marché de l’emploi et se soumettre au contrôle organisé par la réglementation du chômage. A défaut, il ne peut avoir droit à des allocations dans ce régime et ne peut donc se voir réclamer les prestations familiales garanties dont il a bénéficié pour la période correspondante à charge de FAMIFED.
Le montant du complément d’allocation familiale dépend des cotations recueillies dans les différents piliers (critères et catégories). En sus, un supplément de 60 € peut être accordé si l’enfant atteint 4 points dans le premier de ceux-ci. Ce supplément spécifique ne peut être accordé si ce résultat n’est pas atteint, l’allocation étant alors majorée conformément au nombre de points obtenus seulement.
(Décision commentée)
Au sens de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption (qui renvoie à l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle), le cumul des allocations d’interruption avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante n’est pas possible en cas de réduction des prestations de travail.
Par ailleurs dans le régime du crédit temps (arrêté royal du 12 décembre 2001), les allocations d’interruption ne peuvent être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire sauf dans le cas de suspension complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée en même temps que l’activité dont l’exécution est suspendue, durant au moins les 12 mois qui précèdent le début de suspension complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de 12 mois.
Il convient de ne pas confondre l’interdiction de cumul entre allocations d’interruption et revenus avec l’interdiction de cumul entre allocations de chômage et activité indépendante (A.R. du 25 nov. 1991, art. 44 et 45), laquelle s’étend à la rémunération et au travail, même si ce dernier ne produit pas de revenus - cette différence trouve sa cause dans le fait que le bénéficiaire d’allocations d’interruption, dont les relations de travail avec son employeur ne sont que suspendues, ne doit pas rester disponible sur le marché de l’emploi
Ancien agent de AQUASAMBRE – application de la réglementation S.W.D.E. - Hiérarchie des normes
(Décision commentée)
Demande de paiement introduite par le père : condition de résidence effective et d’inscription dans les registres
A.R. du 28 mars 2003 (renvoi par A.R. du 25 janvier 2004) - conditions médicales - achondroplasie - nanisme - prise en compte de l’affection
Evaluation - critères de l’A.R. du 28 mars 2003
(Décision commentée)
Lorsque le congé parental est fractionné, il faut mais il suffit qu’au moment du début de la première partie du congé l’enfant n’ait pas encore atteint l’âge de 12 ans : c’est en ce sens que l’article 3, § 2, de l’arrêté royal précise que la condition d’âge de l’enfant doit être satisfaite « pendant la période de congé parental », c’est-à-dire à un moment quelconque de ce congé.
Allocations versées en faveur des agents européens - prestations familiales (et non salaires)
(Décision commentée)
Allocations familiales et désignation d’un administrateur provisoire : rappel des règles de paiement
Pas de droit au congé parental dans le chef d’un travailleur prestant à temps plein pour compte de deux employeurs et qui ne justifie pas de l’ancienneté requise chez l’un d’entre eux.
(Décision commentée)
Détermination du handicap – rappel du cadre légal
(Décision commentée)
Indemnisation – prise en charge
(Décision commentée)
Séparation & divorce – allocataire – effets d’une décision judiciaire rendue en matière de famille
(Décision commentée)
Maintien de l’inscription comme travailleur indépendant – interdiction de cumul
(Décision commentée)
Aide à la maternité - conditions
(Décision commentée)
Plafond des revenus
(Décision commentée)
Dédommagement forfaitaire – délai d’introduction de la demande – arrêté ministériel du 17 décembre 1991 – délai préfix
(Décision commentée)
Notion de résidence principale – conditions pour obtenir du juge la désignation d’un autre allocataire
Condition d’occupation pendant les 12 mois précédant l’avertissement écrit (art. 10, § 1er) - neutralisation des périodes de suspension du contrat
(Décision commentée)
Evaluation des conséquences d’une surdité profonde chez un enfant – examen des trois piliers – critères d’évaluation des points à attribuer
(Décision commentée)
Charge de la preuve de l’indu
(Décision commentée)
Prestations de deux mi-temps auprès d’employeurs différents
(Décision commentée)
Refus de renonciation à la récupération de l’indu – étendue du contrôle judiciaire – notion de cas digne d’intérêt
(Décision commentée)
Déclarations sciemment incomplètes – prescription – interruption – remboursement avec intérêts
(Décision commentée)
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (CP 209)
(Décision commentée)
Enfant suivant des études à l’étranger – examen de la situation concrète – enfant résidant de manière permanente à l’étranger
Réduction de prestations à temps partiel - application en cas de déplacement d’agent
(Décision commentée)
Absence de cumul avec une subvention-traitement en cas de congé de maternité
(Décision commentée)
Application en cas prolongation du crédit-temps
(Décision commentée)
Travail du 3e trimestre (dernières vacances après la fin des études) – notion légale de « fin des études »
(Décision commentée)
Refus de renonciation à la récupération de l’indu – étendue du contrôle judiciaire – notion de cas digne d’intérêt
(Décision commentée)
Ecartement temporaire – conditions de l’indemnisation
(Décision commentée)
Indu – article 120bis des lois coordonnées (après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005)
(Décision commentée)
Travailleuse enceinte – technicienne de surface – institution hospitalière – analyse des risques
(Décision commentée)
Refus de renonciation à la récupération de l’indu – étendue du contrôle judiciaire – notion de cas digne d’intérêt
(Décision commentée)
Informations pouvant être obtenues via la Banque carrefour
Incapacités multiples - méthode d’évaluation
Contrat de formation (contrat d’apprentissage) - rémunération
(Décision commentée)
Conditions d’octroi en cas de chômage
(Décision commentée)
Question posée à la Cour constitutionnelle en cas de licenciement
(Décision commentée)
Déclarations inexactes ou incomplètes - prescription
(Décision commentée)
Application des articles 10, 12 et 20 de la Charte de l’assuré social
Handicap existant depuis la naissance - point de départ de l’allocation majorée - importance de la date de la naissance pour le régime applicable
En cas de séparation, les allocations familiales dues pour les enfants mineurs sont payées à la mère, mais le père peut les obtenir si les enfants sont domiciliés chez lui. Il doit, pour ce, introduire une demande auprès de la caisse et elles ne lui seront payées qu’à partir de la demande.
L’objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant, comme le souligne le ministre des affaires sociales dans son intervention du 8 janvier 2002, de garantir « l’état de santé de la mère (…) » et, à défaut, pour les dispositions traitant de la question de la cessation d’activité, de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, ne justifie la suppression de ce droit que pour les seuls jours se rapportant à des audiences au cours desquelles l’appelante a été amenée à siéger durant son congé postnatal, à savoir, selon une attestation du tribunal du travail de Bruxelles du 27 octobre 2005, les 1er, 8, 15 et 22 février 2005, soit à concurrence de quatre indemnités journalières.
(Décision commentée)
Demande de changement d’allocataire – prise de cours : le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement
Déclarations sciemment fausses ou incomplètes - délai de 5 ans (2277 CC) et non de 10 ans (2262bis CC)
Manœuvres fausses ou sciemment incomplètes - application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 13/2005) au régime des indépendants
Perte du droit à l’allocation majorée - existence d’un ménage de fait - absence de ressources d’un membre du ménage sans incidence
(Décision commentée)
Point de départ du droit à l’allocation majorée
Dérogation - pouvoir discrétionnaire de fixer le taux - contrôle judiciaire
(Décision commentée)
Exercice d’une activité indépendante – notion d’exercice – obligation de déclaration d’activité
(Décision commentée)
Conditions d’octroi – obligations de l’assuré social – obligation d’information de la Caisse - sanction
(Décision commentée)
Conditions d’octroi : situation effective quant au critère du domicile
Article 39 de la loi du 16 mars 1971 : conditions de la prolongation (jumeaux)
Perte - remariage ou mise en ménage - présomption de mise en ménage - preuve d’une cohabitation - prescription en cas de fausse déclaration
(Décision commentée)
Supplément d’allocations familiales pour les chômeurs - après C. const., 30 octobre 2008, n° 145/2008
(Décision commentée)
Exercice conjoint de l’autorité parentale – application de la loi dans le temps
Risque accru - femme d’ouvrage au sein d’une clinique - pas d’obligation de reclassement dans le chef de l’employeur (preuve)
(Décision commentée)
Travailleuses enceintes prestant en MRS : exigence de la mesure d’écartement vu l’existence d’un risque accru, et ce indépendamment de l’activité de la travailleuse
(Décision commentée)
Détermination de l’allocataire - notion de « élever un enfant »
(Décision commentée)
1. Conditions du rétablissement du montant de l’allocation majorée en cas de remariage et de séparation subséquente
2. Délai de recours en matière d’allocations familiales pour travailleurs salariés (application de l’article 22bis alinéa 1er du Code civil)
(Décision commentée)
Que faut-il entendre par enfant abandonné au sens des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés ?
Demande de production de la totalité du dossier administratif du F.M.P. - critères du Conseil consultatif compris - permettant de vérifier l’existence d’un risque de contamination (art. 30 ou 30bis)
(Décision commentée)
1. Exercice de l’autorité parentale.
2. Exigence de la condition d’inscription de l’enfant au domicile du père, si les parents sont séparés
(Décision commentée)
Critères d’accès à un supplément d’allocations pour enfant handicapé pour les enfants nés avant le 1er janvier 1996
(Décision commentée)
Congé parental - droit aux allocations pour le travailleur à temps plein prestant pour deux employeurs (2 mi-temps) : question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
Rappel des règles applicables (ancienne et nouvelle mouture de l’article 120bis).
(Décision commentée)
Notion de fraude.
(Décision commentée)
Aide soignante en maison de repos
L’occupation requise pour ouvrir le droit aux allocations doit-elle être ininterrompue ?
Absence de fraude ou de déclarations sciemment fausses ou incomplètes - cas d’espèce
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Enfants nés après le 31 décembre 1992 : extension de l’application de l’A.R. du 28 mars 2003 par un A.R. du 29 janvier 2007 modifiant les articles 56 septies et 63 des lois coordonnées
(Décision commentée)
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Exposition au cytomégalovirus
(Décision commentée)
Date d’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription - délais de prescription écoulés
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Voir Cass., 5 mai 2009, n° S.07.0112.F
(Décision commentée)
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Parents séparés relevant de régimes différents, qui est l’attributaire ?
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Prescription de l’action en restitution d’indu :
1. Rappel des principes.
2. Incidence de l’absence d’envoi de la décision de récupération par voie recommandée (pas d’effet interruptif)
(Décision commentée)
Bénéficiaire
(Décision commentée)
Enfant majeur ayant une résidence principale distincte - dépendance économique
Prise en compte de pluralité d’affections - enfant né avant le 2 janvier 1996
Le fait matériel de la cohabitation doit être établi par la Caisse pour que la présomption légale joue - voir Cass., 5 mai 1997, Bull., 1997, 534
Délai de l’action en paiement des allocations familiales : délai spécial, dérogatoire du droit commun - conséquences
Enfants nés à partir du 2 janvier 1996 - expertise devant être confiée à un médecin
Enfants nés avant le 2 janvier 1996 - incidence de la loi programme du 24 décembre 2002
Autorité parentale conjointe - enfants cohabitant avec le père
Séparation - étendue de la solidarité entre le père et la mère - article 222 du Code civil
Parents non cohabitants - exercice conjoint de l’autorité parentale
Apprenti -définition de la rémunération brute
Chômeur - catégorie prioritaire
Autorité parentale conjointe - valeur des mentions reprises au Registre national
L’écartement préventif s’applique à toutes les maladies ; pour une surveillante accompagnatrice, voir Trib. trav. Bruges, 2 décembre 2003, J.T.T., 2004, 226 ; pour du personnel d’entretien, voir C. trav. Liège, 22 mai 2003, R.G. 31.075/2002, Juridat
Aide en imprimerie - exposition à des solvants
La décision judiciaire établissant le lien de filiation a un effet déclaratif, de sorte qu’elle rétroagit au jour de la naissance de l’enfant, sinon même de sa conception. L’administration communale ne peut dès lors refuser de reconnaître un droit au séjour à l’enfant né de parents étrangers et dont le mariage contracté à l’étranger a été reconnu en Belgique (l’un des parents étant en séjour légal) et exiger l’intentement d’une procédure de regroupement familial, laquelle concerne en principe une situation de migration. De plus, dans sa Circulaire GEMCOM du 31 août 2017, l’Office des étrangers indique que, lorsqu’un seul des parents séjourne légalement en Belgique, le statut de l’enfant né en Belgique est le même que celui de ce parent.
(Décision commentée)
Le supplément pour enfants orphelins dépend de la condition d’établissement de la filiation. Une procédure en recherche de filiation, dont l’issue détermine l’octroi de ce supplément, constitue une cause de suspension du délai de prescription, en application de l’article 2257 de l’ancien Code civil.
(Décision commentée)
Le délai de prescription de cinq ans lorsqu’il y a eu manœuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes ne prend cours qu’à la date où l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses en cause.
Celles-ci sont retenues en l’espèce, vu que l’allocataire a menti en remplissant les formulaires ad hoc. Sont également retenues au titre de ces manœuvres la création de fausses boîtes aux lettres, la rédaction d’un acte de partage de la maison par la création de deux appartements, ainsi encore que la domiciliation non déclarée d’étudiants. Tout a ainsi été mis en place afin de créer une situation fictive dans le but de bénéficier des suppléments auxquels la demanderesse n’avait pas droit.
Dès lors qu’il y a vie sous le même toit, il appartient à l’assuré social demandeur de renverser la présomption d’établissement en ménage. Il supporte le risque de preuve, de telle sorte que le doute ne lui profite pas. L’établissement de la vie sous le même toit peut être rapporté par des présomptions graves, précises et concordantes. Dans ce cas, l’assuré social doit établir l’absence de vie sous le même toit par des éléments objectifs et démontrés.
Constituent de fausses déclarations entraînant l’application du délai de prescription de cinq ans : l’inexactitude des mentions sur les formulaires C1, les manœuvres frauduleuses consistant à maintenir l’existence d’un contrat de bail avec un loyer anormalement bas, l’immeuble ayant été acheté par le père des enfants communs, le maintien du domicile de ce dernier dans un autre immeuble alors qu’il est propriétaire d’un appartement, ainsi encore que le manque de transparence dans les relevés bancaires produits.
En cas de demande de conversion du congé parental ordinaire en congé parental Corona, le congé ordinaire est temporairement stoppé et les allocations prévues dans ce cadre ne peuvent plus être versées, remplacées qu’elles sont par les allocations Corona.
L’arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 étant muet sur ce point, il y a, en cas d’envoi tardif de la demande, lieu de se référer aux arrêtés royaux relatifs au congé parental ordinaire. Les allocations spéciales ne sont donc payées qu’à compter de la date d’envoi hors délai alors que, le congé parental ordinaire ayant cessé d’exister pendant la période de conversion, les allocations ordinaires ne sont plus dues et doivent être remboursées.
Il prévoit, en revanche, explicitement que le congé parental ordinaire reprend cours à partir du jour qui suit la fin du congé parental Corona jusqu’à la date de fin initialement prévue et énonce, en outre, que le chômage Corona n’est pas comptabilisé dans le congé parental ordinaire. Il faut donc admettre que celui-ci n’est que suspendu et est d’office prolongé de la durée du congé Corona, ce sans que, contrairement à ce que soutient l’ONEm dans ses instructions, la moindre demande soit nécessaire.
(Décision commentée)
Pour le personnel de l’enseignement, le droit aux allocations d’interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis par la réglementation. Des exceptions à cette règle ont été admises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, étant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 (entré en vigueur le 1er avril 2020), qui admet l’occupation temporaire pour un autre employeur qui appartient à un secteur dit « vital ». Il s’agit des commissions paritaires n° 144 (agriculture), 145 (entreprises horticoles), 146 (entreprises forestières) et 322 (entreprises intérimaires et services de proximité). Cette liste n’a pas été étendue, aucune autre mesure n’ayant été décidée.
La loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (entrée en vigueur le 1er octobre 2020) a autorisé le cumul (partiel) d’allocations d’interruption de carrière avec une activité salariée exercée dans le secteur des soins de santé. Pour l’enseignante infirmière ayant presté dans un home avant cette date, la possibilité de travailler en maintenant le droit aux allocations d’interruption n’existait pas à l’époque visée.
L’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations prévoit en son article 23 les hypothèses de cumul autorisées, restreignant le cumul de revenus provenant d’une activité indépendante à la seule hypothèse de l’interruption complète, et ce seulement pendant une période de maximum douze mois (les allocations d’interruption pouvant être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail).
L’arrêté royal prévoit en son article 32 les règles relatives à l’obligation de rembourser les indemnités indûment perçues, celles-ci s’inspirant du régime applicable en matière d’allocations de chômage, dans la mesure où l’indu à rembourser peut également être limité dans l’hypothèse où le travailleur démontre sa bonne foi. Il peut donc être renvoyé sur cette notion à la jurisprudence dégagée dans le cadre de l’assurance chômage.
(Décision commentée)
Depuis la loi du 4 avril 2014, l’action en répétition de prestations indues se prescrit par trois ans à partir du paiement des allocations, l’hypothèse de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes faisant l’objet d’un délai de cinq ans pour lequel le point de départ prend cours à la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses (article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales).
En l’espèce, il y a eu des déclarations sciemment incomplètes (absence de mention du mariage). Ceci est constitutif de mauvaise foi et justifie l’application du délai quinquennal.
L’échelle médico-légale permettant l’évaluation du handicap de l’enfant, reprise à l’arrêté royal du 28 mars 2003, distingue trois piliers : (i) le premier a trait aux conséquences de l’affection sur le plan de l’incapacité physique ou mentale de l’enfant, (ii) le deuxième pilier vise les conséquences de l’affection sur le plan de l’activité et la participation de l’enfant et (iii) le troisième pilier concerne les conséquences de l’affection pour l’entourage familial.
En cas d’incapacités multiples, si aucune des affections partielles n’entraîne une incapacité totale, le pourcentage d’incapacité est attribué entièrement pour l’affection la plus grave et un calcul intervient proportionnellement pour les autres, qui sont dans l’ordre décroissant de leur pourcentage réel d’incapacité. Cette règle est applicable lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes (règle dite « règle de Balthazar »).
Pour le premier pilier, les points sont attribués en fonction d’une évaluation basée sur la liste des affections pédiatriques (annexe 2 à l’arrêté royal précité) et le BOBI. Il y a prévalence de la liste des affections pédiatriques sur le BOBI.
En l’espèce, vu les éléments du dossier (notamment des problèmes d’incontinence d’origine psychologique), le tribunal conclut à une invalidité totale supérieure à 80%, avec une cotation de 6 points dans le premier pilier. Il fait dès lors droit à la demande d’allocations familiales majorées.
(Décision commentée)
Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005 (C. Const., 19 janvier 2005, 13/2005), la loi-programme du 20 juillet 2006 a modifié l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en posant le principe du délai de trois ans pour la répétition des prestations familiales indument payées. Ce délai prend cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai est porté à cinq ans en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ou de manœuvres frauduleuses. En l’espèce, FAMIWAL n’a pas avancé de circonstances particulières permettant de considérer que l’allocataire était consciente du fait que les allocations perçues étaient indues. Dès lors, vu l’absence d’intention frauduleuse, le délai doit être de trois ans et la prescription était déjà atteinte lors de la notification de la décision.
(Décision commentée)
L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2015 a admis que le supplément d’allocations familiales pour famille monoparentale peut être accordé à un allocataire marié mais séparé de fait de son conjoint (celui-ci étant empêché, faute des autorisations requises, d’entrer sur le territoire belge), même si le mariage n’a pas été suivi d’une cohabitation, lorsque la séparation des époux apparaît de la consultation du registre national ou d’autres documents officiels et que l’époux (à l’étranger) ne dispose pas de revenus propres qui l’obligeraient à contribuer aux charges du mariage.
Pour avoir droit au supplément, l’allocataire doit donc remplir trois conditions cumulatives, étant que (i) il doit être marié à un étranger non-ressortissant de l’U.E., (ii) le visa pour regroupement familial n’est pas encore accordé et (iii) le conjoint étranger ne dispose pas de revenus propres.
(Décision commentée)
Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles interroge la Cour constitutionnelle sur la question du point de départ de la prescription du délai de récupération d’indu en cas de fraude dans la matière des allocations familiales, le législateur du 28 juin 2013 ayant introduit une modification de l’article 120bis de la loi générale, selon laquelle le délai de prescription commence à courir le jour où l’institution a connaissance de la fraude, disposition qui n’existe que dans ce secteur.
(Jugement ayant donné lieu à C. const., 21 janvier 2021, n° 9/21)
(Décision commentée)
L’objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant de garantir « l’état de santé de la mère (...) » et, à défaut, pour les dispositions traitant de la question de la cessation d’activité, de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, la suppression de ce droit ne se justifie que pour les jours au cours desquels la travailleuse a effectivement travaillé.
Du reste, s’il devait être considéré que l’exercice, même partiel, d’une activité en cours de repos pré ou postnatal met fin à cette période de repos, il faudrait alors, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions relatives à la protection de la maternité, faire application de l’article 101, § 2, L.C., qui, régissant la situation du titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation requise, confirme la solution dégagée ci-dessus (à savoir que l’intéressée n’est tenue au remboursement des indemnités indûment perçues que pour les seuls jours durant lesquels elle a accompli le travail non autorisé).
Si l’article 100 de la loi coordonnée prévoit, en son § 1er, que le travailleur reconnu incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et, en son § 2, qu’il peut reprendre un travail autorisé moyennant autorisation, le système mis en place par l’article 219ter, § 5, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 est différent. Si elle conditionne de même l’exercice de l’activité à une autorisation préalable du médecin-conseil, cette disposition ne prévoit, en effet, pas que l’activité indépendante exercée à titre accessoire doive être interrompue lorsque la travailleuse est écartée. Au contraire, elle vise bien la poursuite d’une activité indépendante déjà exercée avant la période de protection de la maternité.
C’est en vain que serait invoquée, pour s’opposer au paiement de l’indemnité de protection, une différence de traitement découlant de l’article 15 de la CCT n° 64 en ce qu’il permet le cumul de celle-ci et de dommages et intérêts perçus pour abus du droit de licenciement (C. civ., art. 1134), mais empêche un tel cumul lorsque l’indemnité pour licenciement abusif est perçue sur pied de l’article 63 LCT.
Une différence de traitement suppose des catégories comparables. Or, les dommages et intérêts de droit commun ne sont pas comparables aux indemnités de protection contre le licenciement. Même s’ils peuvent partiellement couvrir le même préjudice, la charge de la preuve et la fixation du montant du dommage constituent des différences fondamentales, justifiant un traitement différent des indemnisations.
Son invocation à l’égard d’un employé du secteur public manque d’autant plus de pertinence que l’on n’aperçoit pas en quoi ledit article 63 aurait pu s’appliquer à sa situation, ce d’autant plus, à le supposer applicable, que, à l’époque des faits, il était abrogé en ce qui concerne les ouvriers du secteur privé, tandis que son maintien à l’égard des ouvriers du secteur public avait été jugé discriminatoire par la Cour constitutionnelle (voy. son arrêt du 18 décembre 2014).
Enfin, la CCT n° 109, également invoquée pour justifier une éventuelle interdiction de cumul n’est, sous réserve de ce qu’a aussi décidé cette même Cour (par arrêt du 30 juin 2016), pas davantage applicable aux employés du secteur public. C’est donc sans pertinence qu’elle est invoquée, d’autant qu’elle n’exclut pas expressément le cumul entre l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l’indemnité de protection liée au congé parental.
(Décision commentée)
La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler (C.J.U.E., 18 mars 2004, MERINO GOMEZ c. CONTINENTAL INDUSTRIAS, C-324/01) que dès lors que le législateur national a opté pour un régime plus favorable au travailleur que le minimum européen, l’effectivité du droit garanti par une directive européenne vise la disposition telle que transposée en droit interne.
En conséquence, dans la mesure où le législateur belge a opté pour un régime plus favorable au travailleur que le minimum européen en matière de congé parental, le droit garanti par la directive européenne vise la disposition telle que transposée. L’ONEm ne peut donc se prévaloir de la survenance d’un autre congé qui poursuit une finalité différente de celle de ce congé parental pour justifier une réduction de la durée du congé parental accordé.
(Décision commentée)
Il n’y a pas de disposition dans la directive ou dans l’accord-cadre relatifs au congé parental qui imposerait un droit à une prestation sociale en faveur du parent qui prend ce congé, et ce pendant toute la durée de celui-ci. En Belgique, ce mécanisme a été transposé par la garantie d’un droit aux prestations, une augmentation des droits étant intervenue pour les enfants nés après le 12 mars 2012.
Cette mesure ne peut se voir conférer un effet rétroactif. Toute modification législative, quelle qu’elle soit, a toujours une date d’entrée en vigueur et ceci entraîne une différence de traitement dans la situation des personnes visées selon qu’elles se trouvent avant ou après celle-ci. Il n’y a pas de ce fait discrimination prohibée.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 4, § 1er, de l’A.R. du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, est attributaire d’allocations familiales pour les périodes de chômage non indemnisées le chômeur complet, pour autant que, sauf dispense, il soit inscrit comme demandeur d’emploi, soit disponible pour le marché de l’emploi et se soumette au contrôle organisé par la réglementation. Le chômeur complet non indemnisé n’est, en vertu du § 4 de la même disposition, attributaire que si aucun membre de son ménage n’ouvre un droit aux prestations familiales.
Dès lors que la condition relative à l’inscription comme demandeur d’emploi n’est pas (complètement) remplie, de même que celle concernant le contrôle organisé des chômeurs, l’intéressée ne pouvait avoir la qualité d’attributaire d’allocations familiales au sens de l’arrêté royal en cause et pouvait bénéficier des allocations dans le régime résiduaire.
Assistante sociale - toxoplasmose - exposition supérieure au reste de la population
Aide soignante en maison de repos