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Bien-être au travail - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    L’article 5, paragraphe 1, de la Directive n° 89/391, qui énonce que l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, contient une obligation générale de sécurité mais ne se prononce pas sur une quelconque forme de responsabilité. Elle ne comprend aucune disposition spécifique relative aux modalités procédurales des recours visant à engager la responsabilité de l’employeur, les procédures relevant de l’ordre juridique interne des États membres vu le principe de l’autonomie procédurale des États.

  • L’article 9, paragraphe 3, de la Directive n° 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1er, de la Directive n° 89/391/CEE) doit être interprété en ce sens que les « dispositifs de correction spéciaux », prévus à cette disposition, incluent les lunettes de vue visant spécifiquement à corriger et à prévenir des troubles visuels en rapport avec un travail impliquant un équipement à écran de visualisation. Par ailleurs, ces « dispositifs de correction spéciaux » ne se limitent pas à des dispositifs utilisés exclusivement dans le cadre professionnel. L’obligation de fournir aux travailleurs concernés un dispositif de correction spécial, prévue à cette disposition, pesant sur l’employeur, peut être satisfaite soit par la fourniture directe dudit dispositif par ce dernier, soit par le remboursement des dépenses nécessaires exposées par le travailleur, mais non pas par le versement d’une prime salariale générale au travailleur (par. 3 et 4). (Extrait du dispositif)

C. const.


  • L’article 32decies, § 1er/1, alinéas 2 à 5, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail » ne viole pas les articles 10, 11 et 12, alinéa 2, de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, paragraphe 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Dispositif)
    Le législateur a raisonnablement pu considérer que les problèmes particuliers relatifs à la preuve que rencontrent les victimes d’actes de violence au travail justifient de leur permettre d’opter pour une indemnisation forfaitaire. Le constat de la gravité de ces problèmes et le souci d’y remédier relèvent du pouvoir d’appréciation du législateur. (B.11)

  • Les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle ils empêchent de faire en sorte que soit ordonnée, dans le cadre d’une procédure en justice et en application de l’article 877 du Code judiciaire, la production de pièces qui sont détenues par le conseiller en prévention et qui relèvent en principe du secret professionnel.
    Il n’y a pas de violation dans l’interprétation contraire, tenant compte de ce que, puisqu’il est compétent pour fixer les modalités dans lesquelles la production de documents peut être ordonnée, le juge peut demander que ces documents lui soient remis à lui seul afin qu’il puisse estimer s’ils constituent, ou non, des documents indispensables au respect du principe du contradictoire dans le cadre du litige dont il est saisi, de sorte que ces documents devraient être divulgués, le cas échéant, après avoir été anonymisés ou purgés d’informations qui pourraient aller à l’encontre de droits fondamentaux qu’il estime devoir protéger. Le juge peut également apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, le secret professionnel peut constituer un motif légitime susceptible de justifier que certains documents ne puissent être produits. (point B.13.3)

  • La Cour constitutionnelle conclut à l’irrecevabilité de la question préjudicielle, dans la mesure où elle n’établit pas – non plus que la décision de renvoi – les catégories de personnes devant être comparées entre elles et où il est impossible, pour la Cour, d’en déduire en quoi les dispositions litigieuses violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Plainte déposée à l’Auditorat (avant modification de 2007)

Cass.


C. trav.


Trib. trav.



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