La Cour rejette deux recours en annulation (totale ou partielle) du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 29 novembre 2022 « portant des dispositions diverses en matière de soins de santé », qui interdit les suppléments d’honoraires pour les soins ambulatoires prodigués par des dispensateurs de soins aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé et indemnités.
Que l’interdiction s’applique tant aux dispensateurs de soins conventionnés qu’à ceux qui ne le sont pas n’est pas discriminatoire. Cette interdiction ne porte pas davantage atteinte au droit de la liberté thérapeutique, au libre choix du praticien non plus qu’aux conditions de travail des dispensateurs de soins et au droit à une prestation de soins de qualité pour les bénéficiaires de l’intervention majorée.
L’article 108, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les chômeurs indemnisés visés à l’article 64, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 « portant réglementation du chômage » qui ont été occupés comme travailleurs frontaliers pendant une période d’au moins quinze ans au total et qui ont atteint l’âge légal de la pension en Belgique ne peuvent prétendre aux indemnités d’incapacité de travail durant les périodes d’incapacité de travail, et ce tant qu’ils ne peuvent pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d’une législation étrangère. (dispositif)
L’article 131 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (dispositif)
La Cour précise que cette disposition législative, qui étend le droit à une indemnité d’incapacité de travail à une période durant laquelle l’intéressé n’a plus la qualité d’assuré social, notamment pour faciliter le passage à une éventuelle reprise du travail ou l’octroi éventuel d’une allocation de chômage, ne peut constituer une atteinte au droit à la sécurité sociale, garanti par l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (Réponse à Trib. trav. Liège (div. Namur), 9 février 2023, R.G. 22/4/A ci-dessous).
L’article 54 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé porte une atteinte excessive à l’autonomie organisationnelle des mutualités et leur impose des contraintes telles qu’elles n’ont d’autre choix que de devenir de simples exécutants de la politique décidée par l’union nationale à laquelle elles sont affiliées. Eu égard aux autres mécanismes de contrôle mis en place par les dispositions attaquées, la possibilité d’exiger que les personnes désignées à une fonction dirigeante au sein d’une mutualité soient membres du personnel de l’union nationale à laquelle elle est affiliée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur. Cette mesure est dès lors disproportionnée à l’objectif poursuivi. (B15.2)
La Cour constitutionnelle annule la disposition.
La Cour annule diverses dispositions du décret de la Communauté flamande du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande ainsi que de celui du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le recours en annulation invoquant notamment un recul de la protection sociale et, en conséquence, la violation du principe de standstill vu les conditions mises pour bénéficier du budget de soins.
Depuis sa modification par la loi-programme du 10 août 2015, l’article 105 de la loi du 14 juillet 1994 établit le principe de la suspension totale de l’octroi des indemnités d’incapacité de travail en cas de détention ou d’incarcération et habilite le Roi à déterminer les conditions de cette suspension. Cette disposition entraîne un recul significatif du droit à la sécurité sociale à l’égard des bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité de travail détenus ou incarcérés.
Pour être compatible avec l’article 23 de la Constitution, cette réduction significative doit être justifiée par des motifs d’intérêt général. De tels motifs existent. Par cette mesure, le législateur a en effet visé à élaborer un système cohérent pour le paiement des allocations sociales aux personnes qui font l’objet d’une détention ou d’une incarcération. La disposition traite de manière identique les personnes qui ont droit à un revenu de remplacement en raison d’un chômage et celles qui ont droit à un revenu de remplacement en raison d’une incapacité de travail. Dans les deux cas, l’impossibilité à obtenir un revenu du travail pendant la période de détention ou d’incarcération change de cause déterminante. Pour ce motif, la disposition en cause ne suspend l’octroi des indemnités d’incapacité de travail que lorsque la détention ou l’incarcération ne permettent plus l’exercice d’aucune activité professionnelle.
Il ne peut être déduit des articles 100 et 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de cassation et par les juridictions du travail, que, dans le cadre de la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, le remboursement n’est pas limité aux jours ou à la période de travail non autorisé dans le cas du titulaire reconnu incapable de travailler qui exerce une activité non autorisée par la loi ou illégale sans l’autorisation du médecin-conseil. (B.7.4.) (La Cour jugeant que les questions préjudicielles posées n’appellent pas de réponse)
Il découle de la jurisprudence des juridictions du travail que la commission d’une infraction, comme le fait de commettre un vol et d’acquérir, de détenir et de vendre du cannabis, au cours de la période d’incapacité de travail reconnue doit être considérée comme une « activité ». Les termes « activité » et « travail » couvrent donc également les activités à caractère productif, effectuées dans le cadre de relations sociales, et qui ne sont pas autorisées par la loi ou qui présentent un caractère illégal.
Il ne peut être déduit de l’article 101, §§ 1er et 2, de la loi du 14 juillet 1994 que, dans le cadre de la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, le remboursement n’est pas limité aux jours ou à la période de travail non autorisé dans le cas du titulaire reconnu incapable de travailler qui exerce une activité non autorisée par la loi ou illégale sans l’autorisation du médecin-conseil.
L’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 détermine les périodes pour lesquelles les indemnités d’incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas octroyées.
L’interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous le statut d’indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, de bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu’Il a fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d’incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas octroyées. En l’espèce, bien que l’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l’article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, l’examen de la compatibilité de l’interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution n’emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette disposition législative. (B.5.)
Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la compatibilité d’un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (B.6.)
L’article 100, § 1er, de la loi A.M.I. pose notamment comme condition le fait que le travailleur, s’il souhaite recevoir l’indemnité pour incapacité de travail, « [ait] cessé toute activité ».
Cette condition vaut également pour les travailleurs exerçant plusieurs emplois à temps partiel, qui sont visés dans l’arrêt n° 51/2013, et pour les travailleurs qui combinent une activité principale avec une activité accessoire à temps partiel et de façon intermittente (…). Il résulte toutefois de l’article 100, § 2, de la loi A.M.I. et de l’article 230, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 12 mars 2013, publié le 2 avril 2013, que le travailleur peut reprendre le travail immédiatement sans perdre l’indemnité pour incapacité de travail, à condition que le médecin-conseil l’y autorise et que, sur le plan médical, le travailleur demeure affecté d’une incapacité de travail d’au moins 50%. L’autorisation du médecin-conseil ne doit plus être préalable, comme c’était encore le cas sous la réglementation examinée par la Cour dans son arrêt n° 51/2013, de sorte que le travailleur peut reprendre le travail sans attendre la décision du médecin-conseil.
En raison de cette modification, l’identité de traitement entre la catégorie des travailleurs qui exercent une seule activité professionnelle et la catégorie des travailleurs qui exercent plusieurs activités à temps partiel ou qui cumulent une activité principale à temps plein et une activité accessoire à temps partiel et de façon intermittente ne produit plus des effets disproportionnés pour la seconde catégorie de travailleurs et est dès lors compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (Extraits de B.5 et B.6)
L’article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 109 de la loi du 26 décembre 2013 « concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement », dans l’interprétation selon laquelle la période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par l’indemnité de congé doivent se suivre sans pouvoir coïncider, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
L’article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 109 de la loi du 26 décembre 2013 « concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement », dans l’interprétation selon laquelle la période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par l’indemnité de congé doivent se suivre sans pouvoir coïncider, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
L’article 126 (relatif à l’inscription de la personne à charge) de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L’absence de disposition législative permettant de prendre en compte, lors de la détermination du plafond de revenus en ce qui concerne l’octroi d’une intervention majorée de l’assurance soins de santé, la charge effectivement assumée par chaque parent dans l’hébergement et dans l’éducation de leurs enfants, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Une demande d’annulation des articles 31, 35 et 38 de la loi du 11 août 2017 portant des dispositions diverses en matière de santé (abrogation de l’article 45 et modification des articles 49 et 51 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) a été introduite par une association professionnelle de kinésithérapeutes à propos des nouvelles dispositions relatives à l’adhésion des kinésithérapeutes aux conventions conclues avec les organismes assureurs. Le système actuel ne prévoit plus la confirmation de l’adhésion à celles-ci mais le refus d’adhésion et celui-ci doit se faire par voie électronique (application sécurisée nécessitant la carte d’identité électronique du dispensateur de soins).
Le recours est introduit au motif que les kinésithérapeutes conventionnés qui, pendant la période de trente jours calculée à partir de la date de la transmission de la convention réglant les rapports financiers et administratifs entre les organismes assureurs et les kinésithérapeutes, peuvent utiliser l’application en ligne mise à leur disposition par l’I.N.A.M.I., sont en mesure de se déconventionner, alors que les kinésithérapeutes qui ne peuvent pas utiliser cette application en ligne ne peuvent pas notifier leur refus d’adhérer à la convention. La Cour rejette le recours.
L’article 145 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, l’actuelle composition des chambres de recours satisfait aux exigences de l’indépendance et de l’impartialité des juges, garanties par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. Par ailleurs, la composition mixte et paritaire de ces chambres, en ce qui concerne les médecins-conseils, garantit que tant les intérêts des organismes assureurs que ceux des dispensateurs de soins de santé sont pris en considération par le magistrat appelé à trancher seul la contestation après avoir consulté les médecins issus des deux catégories professionnelles précitées. Les médecins qui siègent auprès de la chambre de recours en tant que « représentants » des organismes assureurs et en tant que « représentants » des organisations professionnelles des dispensateurs de soins de santé ne sont pas des mandataires au sens des articles 1984 à 2010 du Code civil.
En prévoyant, à l’article 29, § 1er, du décret flamand du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande que les personnes domiciliées dans la région de langue néerlandaise doivent obligatoirement s’affilier à une caisse d’assurance soins agréée, alors que les personnes domiciliées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent s’y affilier volontairement, le législateur décrétal a pris une mesure conforme aux règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les communautés et les régions. La différence de traitement, visée par la partie requérante, entre les personnes qui relèvent du champ d’application de la protection sociale flamande, selon qu’elles habitent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, découle de ce que la Communauté flamande n’est compétente qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
L’article 56ter de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 (tel qu’il subsiste après son annulation partielle par l’arrêt n° 6/2018), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6, C.E.D.H., avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à celle-ci, avec le principe de non-rétroactivité des lois, celui de la sécurité juridique, celui de proportionnalité et la règle non bis in idem.
Est annulé l’article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé (prévoyant que les montants effectifs à rembourser pour les admissions qui ont pris fin avant le 1er janvier 2009 sont égaux à la différence entre les dépenses réelles des hôpitaux sélectionnés et la dépense nationale médiane, lorsque cette dernière est égale à zéro).
1. L’article 56ter, § 5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole, pour les admissions qui prennent fin avant le 1er janvier 2009, l’article 16 de la Constitution, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il prévoit que les montants effectifs à rembourser sont égaux à la différence entre les dépenses réelles des hôpitaux sélectionnés et la dépense nationale médiane, lorsque cette dernière est égale à zéro.
2. Pour le surplus, la même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec le principe de non-rétroactivité des lois, avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de proportionnalité et avec le principe non bis in idem. (extraits du dispositif – réponse à C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2016, R.G. 2011/AB/963).
L’article 101, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 vise le titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin conseil et ce sans distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. La référence que l’article 101, § 2, de la loi fait à l’article 100, § 2, n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction soit faite entre ceux-ci, le taux de 50 ´% visé à l’article 100, § 2, concernant uniquement la capacité de gain.
En estimant que l’article 101 de la loi AMI créerait une discrimination entre les travailleurs qui reprennent le travail à temps partiel et ceux qui le reprennent à temps plein, au motif que, tandis qu’en cas de reprise partielle de travail la récupération de l’indu serait limitée aux jours ou à la période de travail non autorisé, une telle limitation serait inexistante en cas de reprise complète de travail, le juge se livre à une lecture manifestement erronée dudit article. En visant le titulaire reconnu incapable de travailler ayant effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin conseil, ledit article n’opère aucune distinction selon que l’intéressé a repris le travail à temps partiel ou à temps plein.
L’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel faisant l’objet de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, s’il est interprété comme entraînant la suspension complète des indemnités d’incapacité de travail calculées en fonction d’une occupation à temps plein alors que l’indemnité compensatoire de préavis qui fait obstacle à l’indemnisation a été calculée en fonction d’une rémunération à temps partiel.
La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la clause 4 de l’accord-cadre, si elle est interprétée comme entraînant la suspension de la partie des indemnités d’incapacité de travail correspondant à l’occupation à laquelle il est mis fin moyennant payement d’une indemnité compensatoire de préavis et non de la totalité des indemnités d’incapacité de travail.
Travailleur cumulant deux temps partiels - violation de la Constitution non dans l’article 100 mais dans l’absence d’une disposition législative sur la question
Travailleur avec deux temps partiels - question n’appelant pas de réponse (exigence de respecter l’article 100, § 1er avant le 100, § 2
(Décision commentée)
Les prestations de l’article 34, alinéa 1er, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (maisons de repos et de soins) sont plus larges que celles visées à l’article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail, englobant les soins repris à son article 28.
Aucune disposition ne met fin à l’allocation pour aide de tiers en loi en cas d’admission de la victime en maison de repos ou en maison de repos et de soins, quand bien même cette admission donnerait lieu à l’intervention de l’assurance soins de santé au titre de l’allocation forfaitaire pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter le recours subrogatoire de l’organisme assureur à concurrence d’une partie de ce forfait (étant la partie correspondant aux prestations de soins médicaux et infirmiers).
(Décision commentée)
L’état d’incapacité de travail ne peut être déduit de la seule considération que le travailleur ne peut plus exercer un travail lourd dans une profession non qualifiée, sans examiner si le taux d’incapacité légalement requis existe aussi par rapport aux professions non qualifiées n’exigeant pas de travaux lourds.
(Décision commentée)
L’action de l’organisme assureur en récupération de prestations avancées par lui ne peut avoir comme fondement l’article 1382 du Code civil. L’organisme assureur exerce en effet l’action-même de son assuré par une demande distincte et il n’a pas, quant à lui, subi de dommage, ayant fait les avances légales dans le cadre de la subrogation de l’article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994.
L’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 requiert que le travailleur ait disposé d’une capacité de gain supérieure au tiers de celle de la personne de référence, dont la survenance ou l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels ensuite desquels il cesse toute activité entraîne la réduction dans la mesure qu’elle prescrit. L’on ne peut en conséquence considérer à la fois qu’un assuré social n’a jamais eu de capacité de gain avant son entrée sur le marché du travail et que ses lésions et troubles fonctionnels entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur à ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, lui ouvrant le droit aux prestations de l’assurance.
Il résulte des dispositions légales que l’action subrogatoire que l’organisme assureur exerce sur la base de l’article 136, § 2, 4e et 7e alinéas, doit être dirigée contre le ministre visé à l’article 9 de l’A.R. du 24 janvier 1969. Pour le personnel des établissements d’enseignement subsidiés par la Communauté flamande, il s’agit du Gouvernement flamand, qui est, conformément à l’article 14, § 2, de la loi l’institution tenue au paiement des indemnités et rentes découlant de son application.
La circonstance que les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des établissements d’enseignement subsidiés sont en vertu de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 à charge du Trésor Public, que les rentes et les allocations d’aggravation et de décès sont en vertu de l’article 27 de l’A.R. du 24 janvier 1969 à charge du Service des Pensions du secteur public et que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie sont en vertu de l’article 25 du même arrêté payés par l’Administration de l’expertise médicale n’y change rien.
Le Fonds spécial de solidarité intervient lorsqu’il est satisfait aux conditions fixées à par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et à la condition que l’assuré social ait fait valoir ses droits en vertu d’une législation belge, étrangère ou supranationale, ou encore d’une convention individuelle ou conclue collectivement. Il n’intervient (pour ce qui est de l’espèce visée) que dans le coût des prescriptions médicales pour lesquelles il n’y a aucune intervention prévue dans les dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou dans des dispositions légales d’une réglementation étrangère relative à l’assurance obligatoire. Les articles 25 à 25decies de la loi, qui renferment les dispositions relatives au Fonds spécial de solidarité, ne prévoient pas d’exception aux dispositions de la loi sur les médicaments.
(Décision commentée)
La Directive n° 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé frontaliers a été transposée à la fois par l’article 136, § 1er, de la loi coordonnée et par l’article 294 de son arrêté d’exécution en ses §§ 1er, 13°, et 2, 1° et 4°. Il s’agit d’assurer, par ces dispositions, le droit au remboursement (ou au paiement direct par l’Etat membre d’affiliation) des soins de santé transfrontaliers jusqu’à hauteur des coûts que l’Etat aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. Il ressort de ces dispositions, ainsi que des travaux préparatoires, que celles-ci n’ont pas mis en œuvre la faculté, laissée à l’Etat membre par l’article 7, § 4, alinéa 2, de la Directive, de rembourser davantage que le montant qui aurait été pris en charge si les soins avaient été dispensés sur son territoire.
Il suit de l’article 203, § 1er, du Code civil que les parents doivent assumer les frais nécessaires aux soins de santé de leurs enfants et qu’un parent ne peut porter en compte à son enfant les frais qu’il a engagés pour ces soins, mais non que ce parent ne pourrait pas recouvrer ces frais dans le cadre d’une couverture d’assurance.
L’article 32, 17°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 précise que sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé définies au chapitre III du titre III de ladite loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°. L’article 121, § 1er de cette même loi dispose que les titulaires définis à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 22°, ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III. Il suit de ces dispositions que les titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° de l’article 32 ont droit au remboursement des frais des prestations médicales exposés pour les personnes qui sont à leur charge. La circonstance que le titulaire lui-même fournit la prestation en qualité de prestataire de soins est sans incidence à cet égard.
Le contrôle de légalité de la décision prise par le Collège des médecins directeurs est de la compétence des juridictions du travail (articles 167, 1er alinéa, de la loi O.N.S.S., ainsi que 580, 2°, et 581, 2°, du Code judiciaire), celles-ci connaissant des litiges relatifs aux droits des travailleurs salariés et indépendants dans le cadre de la législation en matière d’assurance maladie-invalidité.
L’article 25, 3e alinéa, de la loi O.N.S.S. ne confère pas au Collège des médecins directeurs une compétence discrétionnaire en ce qui concerne le droit à l’intervention du Fonds. Relève cependant de la compétence discrétionnaire du Collège le montant de celle-ci, qui doit être fixé dans les limites des moyens financiers du Fonds. Le juge ne peut que vérifier si la décision n’est pas manifestement déraisonnable, abusive ou disproportionnée.
L’article 95 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux énumère de manière limitative les frais qui ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l’hôpital. Tous les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispense des soins aux patients dans l’hôpital et qui ne sont pas énumérés à cette disposition sont couverts par le budget des moyens financiers et ne peuvent donner lieu à une intervention financière du patient. Il ne peut dès lors être demandé au Fonds spécial de solidarité d’accorder son intervention, au motif que cette prestation de santé ne relève d’aucune des catégories prévues à l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
(Décision commentée)
Une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Dès lors que l’arrêt de fond constate que le défendeur, qui bénéficiait d’indemnités de l’assurance soins de santé et indemnités, a effectué un seul jour (en mai 2010) un travail sans l’autorisation visée à l’article 100, § 2, de la loi coordonnée et qu’il considère que ce travail non autorisé a développé ses effets après le 31 décembre 2010 aux motifs que le procès-verbal de constat de l’infraction a été dressé en mars 2011, qu’une copie en a été notifiée à cette époque également et que la décision refusant les indemnités au défendeur à partir du 9 mai 2010 et ordonnant la récupération des indemnités versées depuis cette date jusqu’au 28 février 2011 a alors été prise, il ne justifie pas légalement sa décision d’appliquer aux faits de la cause l’article 101 de la loi coordonnée et l’article 245decies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans leur rédaction en vigueur à partir du 31 décembre 2010.
(Décision commentée)
Les articles 123 al.1 et 124 § 2 de l’A.R. du 3 juillet 1996 n’interdisent pas de considérer comme étant à charge pour le remboursement des soins de santé les enfants domiciliés chez leur autre parent. En effet, il n’est pas requis, lorsqu’il s’agit d’un enfant visé à l’article 123 al. 1er 3 a) - qui vise les enfants et les enfants adoptés du titulaire et ceux dans l’acte de naissance desquels le nom de celui-ci est mentionné - que cet enfant cohabite avec le travailleur ou fasse partie de son ménage.
En vertu de l’article 126 al. 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, ce n’est que lorsqu’aucun choix n’a été réalisé par des parents ne vivant pas sous le même toit ou en cas de contestation entre les titulaires que la personne à charge est inscrite par priorité à charge du titulaire qui cohabite avec lui.
L’arrêt attaqué (rendu par la Cour du travail de Liège le 14/11/2016) conclut, dans l’hypothèse d’un hébergement alterné sans part contributive, que les articles 123, al. 1er, 3 et 124, § 2, de l’AR du 3/07/1996 sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en se fondant sur l’interprétation erronée que ceux-ci interdiraient de considérer comme étant à charge d’un parent des enfants domiciliés chez l’autre parent. Il viole donc ces dispositions, ce qui justifie la cassation.
(Décision commentée)
Depuis la modification de l’article 101, § 1er, de la loi coordonnée par la loi du 28 avril 2010, en cas de reprise du travail sans autorisation, un examen médical est organisé et, en cas de non reconnaissance de l’incapacité de travail, une décision en ce sens est notifiée au titulaire. Cet examen doit vérifier les conditions de reconnaissance, étant la cessation de toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de la capacité de gain.
L’article 101, § 3 assimile pour l’application de ces dispositions à des jours indemnisés au cours desquels le travailleur est reconnu incapable de travailler ceux durant lesquels il a accompli un travail non autorisé. Après de tels jours de travail non autorisé, si les conditions de reconnaissance de l’incapacité de l’article 100 sont réunies à la date de l’examen médical, le titulaire peut bénéficier d’indemnités sans avoir à accomplir à nouveau le stage de l’article 128 § 1er.
(Décision commentée)
Conditions permettant au pensionné de bénéficier des soins de santé
(Décision commentée)
Appréciation de la capacité de travail – temps plein / temps partiel
L’organisme assureur qui a octroyé des prestations AMI est subrogé aux droits de la victime pour la totalité de ses prestations à concurrence du montant dû en droit commun au titre de réparation du dommage causé par le tiers responsable (ou son assureur), la subrogation n’étant pas limitée à la fraction des prestations correspondant à la part de responsabilité du tiers dans le dommage (article 136, § 2, al. 4 de la loi coordonnée).
(Décision commentée)
Fin de reconnaissance de l’état d’invalidité – constatée à tort car survenance d’une interruption de plus de trois mois – incapacité primaire
(Décision commentée)
Conditions d’intervention – prestation de soins non intégrée dans la nomenclature
(Décision commentée)
Pensionnaires de maison de repos – catégorie de dépendance
La publicité comparative (ou trompeuse), interdite à l’article 43quater de la loi du 6 août 1990, est celle qui identifie par comparaison une ou plusieurs mutualités, unions nationales ou services en sus de ces mutualités (ou unions) et services dont émane la publicité
L’octroi de prestations indues ne peut résulter de la considération que l’assurée sociale pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu’elle n’a pas déclaré à celui-ci la poursuite d’une activité.
L’article 70, § 2, la loi du 9 août 1963 (L.c du 14 juill. 1994, art. 156, § 2) refusant l’octroi de prestations en AMI lorsque le dommage est effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge ou étrangère ou du droit commun, est applicable lorsque ces prestations et indemnités couvrent le même dommage ou la même partie de dommage.
Le juge n’est pas, lorsqu’il recourt à une mesure d’expertise, astreint à suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose (art. 962, al. 4, C.J.). Il lui appartient en ce sens d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport (voy. Cass., 14 oct. 2019, n° S.18.0102.F). Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise, sous la réserve qu’il ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations qu’il n’a pas faites (dans le même sens, voy. ég. C. trav. Bruxelles, 2 mai 2024, R.G. 2023/AB/391, ci-dessous).
Il découle de l’article 100, § 1er, et des conditions qu’il pose qu’aucune reconnaissance de l’incapacité de travail ne peut être accordée si, au moment de l’interruption de l’activité, l’état de santé de l’intéressé ne s’est pas aggravé par rapport à son état de santé existant à l’époque où il a commencé à travailler, soit par la survenance d’une nouvelle affection, soit par l’aggravation d’une affection existante.
Pour l’évaluation de l’incapacité de travail, il y a lieu de déterminer la réduction de la capacité du gain, en fonction de l’ensemble des lésions et des troubles fonctionnels dont est victime le bénéficiaire au moment de l’interruption de travail, et pas uniquement en fonction de nouvelles lésions ou troubles fonctionnels ou d’aggravation de lésions ou de troubles qui ont entraîné l’interruption de travail.
Le régime de l’assurance maladie-invalidité d’une part, le régime des risques professionnels d’autre part, ou enfin celui de la réparation de droit commun, se caractérisent en réalité par des différences d’approche fondamentales. Ainsi, en droit commun, il s’agit de réparer un dommage dans son intégralité, sans recourir à une réparation forfaitaire, et en ne se préoccupant que de façon marginale de la capacité de gain qui subsiste et des possibilités de reclassement, la réparation étant orientée vers ce qui est perdu. En outre, là où, en risques professionnels, il s’agit d’apprécier une atteinte à la capacité de gain qui donnera lieu à une indemnisation « sur mesure », en complément d’un salaire lorsque l’activité est maintenue ou d’une allocation sociale (sous réserve d’éventuelles règles anti-cumul), l’indemnisation en maladie-invalidité relève du « tout ou rien » : remplir ou non une condition d’octroi d’un type d’indemnité. Il s’agit d’une logique binaire, qui permet une indemnisation de l’incapacité selon qu’on dépasse ou non un seuil donné. Dès lors, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’incapacité de gain au regard de l’assurance maladie-invalidité, il convient de garder à l’esprit cette logique de point pivot et de ne pas se focaliser sur le pourcentage d’incapacité reconnu en risques professionnels ou en droit commun.
En l’espèce, l’expert n’a pas concrètement examiné la question de savoir si, dans la logique binaire propre à l’assurance maladie-invalidité, par rapport aux diverses professions que le travailleur a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, l’intéressé a vu sa capacité de gain résiduaire ramenée à un tiers ou moins. Et la cour de relever que, à la lecture de son rapport, on ignore en quoi la capacité de gain de l’intéressé a ou n’a pas été réduite par rapport à celle d’une personne de mêmes condition et formation, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle qu’il exerçait au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation.
Pour bénéficier de la dispense d’inscription visée à l’article 326 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, l’organisme assureur doit récupérer la somme payée indûment dans un délai de deux ans à dater de la constatation de la dette.
Ce délai de deux ans peut être suspendu pour l’une des causes énumérées à l’article 326, § 2, de l’arrêté royal susmentionné.
Une demande effectuée auprès d’un conseil en France quant au coût d’une procédure d’exequatur, si elle s’avère judicieuse au regard du montant à récupérer, n’équivaut pas pour autant à la demande d’exequatur elle-même et ne constitue pas une cause de suspension du délai de deux ans précité.
Le fait pour un assuré d’avoir exercé une activité par le passé alors qu’il souffrait déjà d’une pathologie n’emporte pas qu’il serait, plusieurs années plus tard et souffrant toujours de la même maladie, apte au travail.
En ce qui concerne l’appréciation de la capacité de gain, l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 impose de se référer au marché général du travail, qui ne se limite pas, même pour le marché du travail non qualifié (du fait de l’absence d’études et du peu de formation de l’assuré), au marché du travail lourd.
Le titulaire indépendant qui passe dans le régime des travailleurs salariés doit accomplir un stage réduit avant d’ouvrir le droit aux indemnités dans ce dernier régime. Ce stage est modulé de la manière suivante : (i) acquisition de la qualité de titulaire dans le régime général dans les trente jours qui suivent la perte de la qualité de titulaire dans celui des travailleurs indépendants, (ii) preuve de soixante jours de travail ou assimilés (pour le travailleur à temps plein) ou de quatre cent heures de travail ou assimilées (pour le travailleur à temps partiel) dans une période de trois mois et (iii) accomplissement du stage ou dispense de celui-ci dans le régime des travailleurs indépendants.
Parallèlement, une période d’incapacité de travail ne peut, en règle, être reconnue dans le régime des travailleurs indépendants qu’à la condition qu’il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de l’incapacité de travail et le dernier jour d’une période pendant laquelle la qualité de titulaire au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 a été maintenue.
Cette période de trente jours est toutefois prolongée de trois mois au maximum en faveur de l’assuré qui, dans les trente jours après avoir perdu sa qualité de titulaire dans le régime des travailleurs indépendants, acquiert la qualité de titulaire dans le régime des travailleurs salariés et a maintenu cette qualité au jour précédant le début de son incapacité de travail.
L’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée concerne l’indemnisation du dommage et non son évaluation. En conséquence, lorsqu’un assuré social soutient remplir les conditions médicales déterminées par l’article 100 de la loi précitée pour être reconnu en incapacité de travail, il y a lieu de tenir compte de toutes les pathologies qu’il présente, quelle que soit leur origine et indépendamment de leur éventuelle indemnisation. Par contre, lorsque, dans un second temps, il s’agit d’indemniser ladite incapacité, il y a bien lieu de distinguer de quel régime de sécurité sociale elles relèvent.
Partant, si la réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins est atteinte en tenant exclusivement compte de pathologies autres que celles indemnisées au titre de séquelles d’un accident du travail, la personne pourra cumuler les rentes versées par l’assureur-loi et les indemnités AMI. En revanche, si ce taux de deux tiers n’est atteint qu’en tenant compte, en tout ou en partie, des manifestations ou séquelles de l’accident du travail, l’indemnisation de celui-ci devra être déduite des indemnités AMI.
L’article 36, § 3, de la nomenclature (annexe à l’arrêté royal du 4 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités) exclut la prise en charge de la dysphasie lorsque cette dernière trouve sa source dans un effet secondaire lié au traitement logopédique de dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie.
À défaut d’éléments médicaux probants, rien n’indique que la dysphasie est une conséquence du traitement pour la dyscalculie. Il apparaît au contraire que c’est le traitement pour la dyscalculie qui permet souvent de déceler une dysphasie. Sous cet angle, la dysphasie ne fait pas de suite au (au sens de « conséquence du ») traitement de la dyscalculie.
Est considéré comme titulaire sans charge de ménage l’assuré social dont la cohabitation avec une personne ayant des revenus supérieurs au plafond requis pour garder le taux charge de ménage est corroborée par les constats faits lors d’une inspection de l’I.N.A.M.I. et qui reste en défaut d’apporter des éléments tendant à prouver le contraire.
Peut prétendre au taux chef de ménage le titulaire qui vit avec un enfant dont la charge lui incombe. Le placement de l’enfant dans un service d’accueil et d’aide éducative a pour effet de rompre la dépendance économique de l’enfant vis-à-vis du titulaire, à moins que ce dernier ne prouve qu’il continue à pourvoir aux besoins de l’enfant nonobstant la mesure de placement. A défaut d’apporter une telle preuve, le titulaire doit être indemnisé au taux isolé à dater du placement.
En vertu de l’article 294, § 1er, de l’arrêté d’exécution du 3 juillet 1996, les prestations de soins de santé fournies en dehors du territoire ne sont accordées que lorsque le rétablissement de la santé du bénéficiaire nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l’étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil de l’organisme assureur. Il appartient au bénéficiaire d’établir que les soins donnés à l’étranger sont de meilleure qualité que les soins donnés en Belgique. Le fait de devoir obtenir une autorisation pour obtenir la prise en charge de soins donnés dans un autre État membre constitue, en principe, une entrave à la règle de la libre prestation de services (T.F.U.E., art. 56). Toutefois, cet obstacle se justifie par le fait qu’en Belgique une infrastructure générale hospitalière planifiée existe afin de garantir une accessibilité et une qualité de soins à la population en fonction de dépenses maîtrisées. Ce mécanisme d’autorisation préalable résulte, par ailleurs, de la transposition de la Directive n° 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, laquelle a opéré une codification de la jurisprudence de la Cour de Justice concernant certains aspects liés aux soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où réside le bénéficiaire, en particulier le remboursement de ces soins, afin de parvenir à une application plus générale et aussi plus efficace des principes établis au cas par cas par ladite Cour.
Il ressort du paragraphe 2 de l’article 58 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que, sauf force majeure, le droit aux indemnités d’incapacité de travail ne peut commencer à courir qu’à partir du quatorzième jour précédant la date de la signature du certificat médical par le médecin prescripteur.
Les principes de bonne administration, et plus particulièrement le principe de légitime confiance et le principe de sécurité juridique, impliquent notamment, selon la Cour de cassation, que « le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d’administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître en son chef » (voir not. Cass., 29 nov. 2004, J.T.T., 2005, p. 104). L’application des principes de bonne administration ne peut toutefois justifier de dérogation à la loi (id.).
En règle, le principe de légitime confiance ne fait pas obstacle au pouvoir de révision de l’institution.
Pour que le principe de légitime confiance trouve à s’appliquer, il faut une erreur de l’administration, une attente légitime suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance, quod non en l’espèce.
(Décision commentée)
En matière d’assurance maladie-invalidité, l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 (disposition qui ferait que le délai de prescription applicable en cas de fraude ne commence à courir qu’à partir du moment où l’institution a eu connaissance de celle-ci) doit être écarté, la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant une loi spéciale limitée à l’assurance maladie-invalidité et son article 174 n’ayant vocation à s’appliquer qu’en cette matière (lex specialis derogat generali).
Sur l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour s’interroge sur le caractère raisonnable des effets de celui-ci. Si l’action est en effet introduite dans les cinq ans de la cessation de la période infractionnelle, les prestations sociales seraient récupérables sans limitation dans le temps, s’agissant d’une infraction continuée. Elle pose dès lors trois questions à la Cour constitutionnelle.
Il ressort des articles 215quater et suivants de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 qu’en ce qui concerne l’autorisation de la prise en charge par l’assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de celle-ci, que l’I.N.A.M.I. a un pouvoir de décision propre et peut faire usage d’une marge d’appréciation en opportunité, ces règles ne déterminant pas de conditions précises et objectives à la reconnaissance d’un droit subjectif.
Le contrôle que peuvent exercer les cours et tribunaux à l’égard de la décision de la Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité se limite dès lors à un contrôle de légalité (interne et externe) de l’acte, sans pouvoir de substitution.
Il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise dès lors que le juge y retrouve une motivation à caractère médical suffisamment objectivée lui permettant de comprendre comment l’expert justifie son avis technique, que les conclusions de ce rapport sont suffisamment précises, concordantes et motivées de manière adéquate et que l’examen du rapport d’expertise permet de constater que l’expert a pris en considération l’ensemble des pathologies, physiques et psychiques, présentées et documentées dans le cadre de la discussion médico-légale.
Dans le cadre de l’appréciation de son incapacité de travail, l’assuré social ne peut réclamer que cette dernière soit appréciée au regard du § 2 de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que s’il a repris effectivement le travail pour lequel il avait obtenu l’autorisation du médecin-conseil. À défaut d’une telle reprise, l’incapacité doit être appréciée au regard du § 1er de l’article susmentionné.
La cohabitation implique la réunion de deux conditions, étant (i) la vie sous le même toit et (ii) le fait de régler en commun les questions ménagères, c’est-à-dire mettre éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et, le cas échéant, l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas.
Le système de la preuve peut se résumer comme suit : l’assuré social fait la déclaration de sa situation personnelle ; si les institutions de sécurité sociale disposent d’indices sérieux selon lesquels cette déclaration n’est pas conforme à la réalité (p. ex., l’inscription au registre de la population), elles peuvent prendre une décision de révision ; vu ces indices, c’est à l’assuré social de démontrer la réalité de la situation qu’il revendique.
Il ne peut être retenu qu’on exige alors de l’assuré social de prouver un fait négatif (absence de cohabitation) mais un fait positif, à savoir avoir vécu seul et/ou avoir assumé seul l’ensemble des postes budgétaires de son ménage.
Les indemnités dues en vertu de l’assurance indemnités ne peuvent être cumulées avec l’indemnisation d’une maladie professionnelle que pour autant que les préjudices qu’elles couvrent soient entièrement distincts.
Force est, en effet, de considérer que le cumul n’est jamais possible lorsque l’incapacité découlant de la maladie professionnelle est au moins égale à 35%. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que le dommage susceptible d’être réparé par l’assurance indemnités, et qui doit être de plus de 66%, comprend nécessairement une partie qui est en lien avec la maladie professionnelle, l’incapacité découlant d’autres causes que celle-ci ne pouvant plus, à elle seule, atteindre les 66% requis en AMI.
Lorsque l’incapacité retenue n’atteint pas 35%, il importe néanmoins de connaître, au vu de la reconnaissance de 66% en AMI, les causes médicales des incapacités de travail retenues de part et d’autre pour vérifier et apprécier si les incapacités de travail ou leurs causes médicales constituent des dommages indépendants et non superposables.
Stigmatiser en matière d’assurance maladie-invalidité une situation de non-capacité de gain antérieure à l’entrée sur le marché du travail a des conséquences extrêmement graves en matière de sécurité sociale puisque, non seulement, la personne se voit ainsi privée de l’accès aux indemnités d’assurance-maladie mais, également, de tout accès au bénéfice des allocations de chômage. Il convient, donc, de ne statuer en ce sens que dans le cas de situations claires ne présentant aucun doute ou ambiguïté.
Lorsqu’un assuré social a été indemnisé pendant six ans dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité, la charge de la preuve qu’il n’aurait jamais eu, en réalité, une capacité de gain appartient à l’organisme qui a mis fin à ladite reconnaissance. L’on ne peut, en effet, exiger de l’assuré social qu’après autant d’années il doive établir qu’il avait été apte sur le marché du travail précédemment. Si des problèmes médicaux ont été constatés, ceci ne signifie pas que l’intéressé n’était pas apte pour le marché du travail.
Si l’assuré social qui demande le bénéfice des indemnités de l’assurance AMI est tenu de collaborer afin de récupérer sa capacité de gain et de ne plus être à charge de la collectivité, la législation ne contient aucune règle qui permettrait de refuser la reconnaissance de l’incapacité au seul motif que l’intéressé est en partie responsable de celle-ci, que ce soit pour ce qui est de sa cause ou pour sa prolongation.
(Décision commentée)
Le cumul des indemnités AMI est permis avec une indemnité perçue dans le cadre d’un licenciement collectif (indemnité de départ payée en exécution d’un plan social, en sus de l’indemnité compensatoire de préavis, figurant en l’espèce sur la déclaration multifonctionnelle (DmfA) sous un code correspondant à une indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail).
Pour la cour, si l’article 103, § 1er, 3°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 interdit le cumul pour la période pour laquelle le travailleur peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat (et autres indemnités visées), les indemnités ne sont en l’espèce pas dues (i) pour la période couverte par l’une de celles-ci, ni (ii) pour les périodes pendant lesquelles le travailleur bénéficie d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
Les dommages et intérêts liés à la résolution judiciaire ne sont pas assimilables à une indemnité due pour rupture irrégulière du contrat de travail, le contrat ayant été rompu par décision judiciaire et non à l’initiative de l’employeur.
Les dommages et intérêts, octroyés sur la base du Code civil et fixés en équité à un montant correspondant à une indemnité compensatoire de préavis, constituent de la rémunération, au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
La circonstance que cette rémunération ne donne pas lieu au versement de cotisations sociales, conformément à l’article 19, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, n’est pas susceptible d’aboutir à une autorisation de cumul avec les indemnités d’incapacité de travail visées à l’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. En effet, la notion de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 – auquel renvoie l’article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée – présente des différences avec la rémunération, envisagée comme assiette de cotisations sociales.
La liste des prestations de santé soumises à une autorisation préalable telle qu’établie, en exécution de l’article 294, § 1er, 14°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, par l’arrêté ministériel du 24 juin 2014, ne peut s’appliquer qu’aux soins prodigués postérieurement à son entrée en vigueur. Pour les autres, antérieurs à celle-ci, il y a lieu d’en revenir à la règle générale, exprimée par l’article 294, § 1er, 13°, dudit arrêté, soit l’absence de nécessité d’une autorisation préalable pour que les soins soient pris en charge, conformément à l’esprit de la Directive n° 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
La charge de la preuve de la situation familiale qui détermine le taux des allocations sociales repose sur l’assuré social qui est demandeur de prestations sociales, et donc d’un droit subjectif, et qui est demandeur en justice. La matière est d’ordre public.
En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’institution de sécurité sociale de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision (son erreur, l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément de preuve, une nouvelle demande, l’échéance d’un délai prévu pour une révision planifiée ou périodique, ou tout autre élément qui justifie le réexamen du droit à la prestation) ou de récupération.
Sur cette base, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi de la prestation repose toujours sur l’assuré social. S’agissant d’établir un fait négatif, l’absence de cohabitation, l’assuré social peut invoquer l’article 8.6 du Code civil.
L’assuré social en incapacité de travail doit solliciter et obtenir l’autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité auprès de laquelle il est affilié avant d’entamer la reprise d’une activité adaptée à son état de santé (mi-temps médical).
Le certificat de prolongation de l’incapacité n’a pas cette fonction. En l’absence d’une demande expresse, il y a lieu de considérer que la reprise de travail a été faite sans l’autorisation du médecin-conseil. Les indemnités payées durant cette période sont indues et doivent par conséquent être répétées.
La décision prise par l’organisme assureur de récupérer les indemnités perçues par l’assuré social lorsqu’il s’avère que celui-ci ne répond pas aux critères d’intervention de l’assurance maladie invalidité ne constitue pas une sanction, mais résulte de l’application de l’article 164 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Il s’agit d’une récupération de sommes perçues indûment du fait que les conditions d’indemnisation ne sont pas remplies, en l’occurrence les conditions de l’article 100 de la loi précitée.
Les organismes assureurs ne sont d’ailleurs pas habilités à prendre des sanctions à proprement parler, lesquelles sont réservées à l’I.N.A.M.I., conformément aux articles 168 et suivants de la même loi.
S’agissant d’une mesure civile dépourvue de caractère pénal, le principe non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer. Il ne fait donc pas obstacle à la récupération de l’indu.
Lorsque des prestations d’invalidité sont dues en vertu des législations de deux États membres de l’Union européenne, il y a lieu d’avoir égard aux règlements européens de sécurité sociale et, en particulier, au Règlement n° 987/2009/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. Ce règlement succède au Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, plusieurs dispositions du nouveau règlement étant identiques ou fortement inspirées du Règlement n° 547/72.
Le versement de prestations à titre provisionnel est prévu par l’article 50 du Règlement n° 987/2009.
Son article 72 instaure une faculté de versement inter-institutions, assortie d’un délai de rigueur de deux mois, ce qui n’interdit pas à l’organisme de sécurité sociale de recouvrer l’indu directement auprès de l’assuré social si le montant des arrérages lui a été versement directement par l’institution débitrice, nonobstant la subrogation que l’I.N.A.M.I. peut faire valoir à l’égard de cet organisme.
(Décision commentée)
La notion de cohabitation s’entend comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun.
On ne peut parler de ménage commun lorsque la cohabitation – d’une durée indéterminée en l’espèce - trouve sa source dans la violence et la crainte qu’inspire le partenaire de l’assurée sociale. Les déclarations faites par cette dernière à la police dans le cadre des violences dont elle est victime ne peuvent servir de base aux inspecteurs sociaux pour conclure à une cohabitation.
L’objectif de la réadaptation professionnelle est de valoriser la capacité de travail potentielle de l’assuré, reconnu incapable de travailler, en vue de son intégration complète dans un milieu de travail.
L’I.N.A.M.I. doit veiller à garantir de réelles opportunités de réinsertion au terme de l’incapacité de travail. La formation financée doit donc être adaptée à l’assuré, qui doit disposer de compétences suffisantes par rapport au degré de formation souhaitée, sans quoi l’intégration complète dans un milieu de travail est compromise.
Par ailleurs, cette prise en charge reposant sur la collectivité, il est évident qu’une certaine circonspection s’impose.
La demande de l’assuré qui sollicite l’autorisation du Conseil médical de l’invalidité (CSCMI) pour suivre une formation dans le cadre d’une réadaptation professionnelle au sens de l’article 109bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 doit répondre au principe de proportionnalité. Dans le cas contraire, toute formation permettant de valoriser la capacité de travail potentielle de l’assuré social devrait de facto être acceptée par la CSCMI et être prise en charge par l’assurance indemnités, sans aucune limite.
Si la formation doit être réalisée sur base volontaire, le bénéficiaire de l’assurance indemnités ne dispose pas pour autant du droit de demander de suivre toute formation qui l’intéresse et de se reconvertir suivant ses envies.
La charge de la preuve continue à reposer sur les épaules de l’assuré social, même lorsqu’il conteste une décision de révision ou de retrait intervenant après plusieurs années d’octroi sans contestation.
En effet, l’assuré social reste le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif revendiqué. De plus, la matière étant d’ordre public, l’assuré social ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’institution.
Il appartient uniquement à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif, au regard des dispositions applicables, de revenir sur sa décision antérieure.
(Décision commentée)
Le fait qu’une indemnité perçue par un travailleur dans le cadre de la rupture du contrat ne constitue pas une indemnité de rupture au sens du 3° de l’article 103, § 1er, ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse s’il échet être considérée comme constitutive d’une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1°, et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
Ainsi, pour des « primes additionnelles » prévues dans une convention collective de travail conclue au sein de l’entreprise en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre du plan social. Ces primes ne représentent pas une indemnité de rupture mais elles peuvent néanmoins constituer de la rémunération au sens des dispositions applicables.
Le travailleur disposait en effet d’un droit au paiement de celles-ci à charge de son employeur en raison de son engagement et elles ne peuvent être considérées comme constituant un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale vu qu’elles n’ont pas pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqué par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.
En matière d’assurance maladie-invalidité, l’incapacité évaluée sur base de l’article 100, § 1er, est individualisée. Sont pris en compte l’exercice antérieur d’une activité professionnelle et les facteurs propres à l’assuré social (possibilité réelle de reclassement, nationalité, langue, formation, rééducation professionnelle).
En revanche, l’évaluation de l’incapacité en cas de reprise du travail autorisée par le médecin conseil de la mutualité (article 100, § 2) doit être effectuée en fonction de l’incapacité physiologique. Il s’agit donc d’un critère différent, apprécié de façon plus souple en vue de favoriser la reprise de travail.
En présence d’éléments de nature à contrarier les informations figurant au Registre national et/ou dans la déclaration sur l’honneur prévue pour pouvoir bénéficier de l’intervention majorée, c’est au bénéficiaire des indemnités de mutuelle et/ou de l’intervention majorée qu’il appartient de prouver la réalité de la situation familiale dont il se prévaut, soit, le cas échéant, l’absence de cohabitation avec une tierce personne qui dispose de revenus et/ou en considération des revenus de laquelle le plafond applicable en matière d’intervention majorée est dépassé.
Cette répartition de la charge de la preuve est du reste parfaitement conforme aux articles 8.4 du nouveau livre VIII du Code civil et 870 du Code judiciaire, selon lesquels chaque partie a la charge de la preuve des faits dont elle se prévaut, étant pour autant que de besoin précisé que ces dispositions s’appliquent généralement comme telles dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale dont fait partie l’assurance maladie invalidité.
Remarque : ces principes avaient déjà été rappelés par C. trav. Liège (div. Liège), 26 octobre 2023, R.G. 2022/AL/537 ; C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2023, R.G. 2022/AL/404 et C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2023, R.G. 2021/AL/611.
En matière d’assurance maladie-invalidité, l’évaluation de l’incapacité est individualisée. Sont pris en compte l’exercice antérieur d’une activité professionnelle et les facteurs propres à l’assuré social (possibilité réelle de reclassement, nationalité, langue, formation, rééducation professionnelle). L’activité pour laquelle il est estimé que le travailleur répond aux critères de qualification doit exister réellement. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain, afin de prendre en considération des professions bien réelles, même si elles donnent lieu à forte concurrence par l’effet de la crise, et d’autres éléments conjoncturels lesquels ne doivent par contre pas entrer en ligne de compte.
Remarque : sur la question voir aussi C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 13 décembre 2023, R.G. 2023/AU/6.
Ne commet pas de faute l’organisme assureur qui justifie son refus de la prise en charge des soins à l’étranger par le fait que l’opération peut être réalisée en Belgique et qui a omis de mentionner également que le soin en question n’est pas repris dans la nomenclature belge et donc non remboursable.
En disposant qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant pendant une période couverte par une autorisation « article 23 », l’obligeant à cesser l’exercice de l’activité, cette période d’aggravation de l’état de santé interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation du médecin conseil et que la période de reprise du travail initialement approuvée par celui-ci peut être prolongée de la durée de l’interruption d’activité due à l’aggravation de l’état de santé – autorisation pouvant être prolongée à raison du nombre de jours calendrier égal au nombre de jours calendrier que compte la période d’interruption de l’activité –, la circulaire VI n° 2015/188 de l’I.N.A.M.I. du 29 juin 2015 (service des indemnités) revêt une valeur réglementaire. Elle touche en effet aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Elle est illégale, en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi et est sans fondement légal.
En disposant qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant pendant une période couverte par une autorisation « article 23 », l’obligeant à cesser l’exercice de l’activité, cette période d’aggravation de l’état de santé interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation du médecin conseil et que la période de reprise du travail initialement approuvée par celui-ci peut être prolongée de la durée de l’interruption d’activité due à l’aggravation de l’état de santé – autorisation pouvant être prolongée à raison du nombre de jours calendrier égal au nombre de jours calendrier que compte la période d’interruption de l’activité –, la circulaire VI n° 2015/188 de l’I.N.A.M.I. du 29 juin 2015 (service des indemnités) revêt une valeur réglementaire. Elle touche en effet aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Elle est illégale, en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi et est sans fondement légal.
Il résulte de l’article 100, § 1er , de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui est d’ordre public, que pour qu’un travailleur puisse être reconnu incapable de travailler, trois conditions doivent être remplies : (i) il faut avoir cessé toute activité, (ii) cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) ces lésions ou troubles fonctionnels doivent engendrer une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
Conformément aux articles 8.3 et 8.4 du Livre VIII du nouveau Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à l’assuré social qu’il appartient de rapporter la preuve de l’incapacité de travail dont il se prévaut lorsque celle-ci est contestée par son organisme assureur. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit.
L’article 25sexies, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que le Fonds spécial de solidarité peut accorder une intervention financière pour des prestations de santé dispensées à l’étranger pour autant que la demande réponde à chacune des conditions suivantes : 1) le cas est digne d’intérêt et 2) le Collège des médecins-directeurs a donné une autorisation préalable à l’obtention des soins pour ces prestations de santé dispensées à l’étranger. Le fait de suivre des soins à l’étranger sans l’accord préalable du Collège susmentionné a pour conséquence que le cas n’est pas éligible au Fonds.
Pour être reconnu en incapacité de travail et être indemnisé par sa mutuelle, le travailleur indépendant doit (i) présenter des lésions ou des troubles fonctionnels, (ii) avoir dû mettre fin à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité qu’il assumait auparavant en raison desdites lésions ou troubles, (iii) s’abstenir de toute autre activité (sauf exceptions prévues par la réglementation) et (iv) une fois passé en invalidité, être reconnu incapable d’être chargé d’une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
Cette interdiction absolue d’activité pour le travailleur indépendant, reconnu en incapacité de travail souffre une exception jurisprudentielle, étant que le travailleur indépendant qui, en raison des lésions et troubles fonctionnels, n’accomplit plus que des tâches minimes afférentes à l’activité d’indépendant exercée auparavant, remplit néanmoins malgré cette activité légère les conditions d’indemnisation visées à l’article 19 de l’arrêté royal s’il n’exerce pas d’autre activité professionnelle.
Il ressort de l’article 32, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 que le seul fait d’être travailleur reconnu en incapacité de travail au sens de son article 100 ouvre et maintient le droit aux prestations de soins de santé.
Selon le prescrit de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, seules les répercussions fonctionnelles des affections et non les affections elles-mêmes sont à prendre en considération pour apprécier le degré d’incapacité de travail d’un assuré social.
L’incapacité définie par ledit article est appréciée au regard du marché général du travail accessible à l’assuré social et comprend le groupe de professions dans lequel se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou les diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
L’évaluation de cette réduction de capacité de gain doit être concrète et individualisée par référence aux critères qui définissent cette notion. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes.
Le travailleur peut prétendre aux indemnités d’incapacité de travail à la condition qu’il informe son organisme assureur, notamment de toute procédure engagée en vue d’obtenir un avantage.
S’il n’est pas satisfait aux conditions énoncées à l’article 241 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, les indemnités octroyées ne sont pas dues et peuvent dès lors être intégralement récupérées auprès du travailleur.
Si l’organisme assureur, subrogé au bénéficiaire, ne récupère à charge du débiteur de l’avantage visé au § 1er de l’article 103 de la loi du 14 juillet 1994 qu’un montant inférieur à celui des indemnités qu’il a versées, il doit supporter seul la différence, étant tenu de sa propre dette.
En vertu de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il y a refus d’indemnisation dans le cadre de l’assurance-maladie si le dommage couvert par les indemnités d’incapacité de travail est effectivement réparé en vertu d’une autre législation. Si cette autre législation ne donne droit qu’à des indemnités inférieures aux indemnités d’incapacité de travail, alors, l’assuré social peut prétendre à des indemnités d’incapacité de travail réduites à concurrence du montant des indemnités versées en application de l’autre législation.
Il résulte de la lecture de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui est d’ordre public, que pour qu’un travailleur puisse être reconnu incapable de travailler, trois conditions doivent être remplies : (i) il faut avoir cessé toute activité, (ii) cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) ces lésions ou troubles fonctionnels doivent engendrer une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
L’article 100, § 1er, susmentionné n’exige toutefois pas que la capacité initiale de gain soit celle sur le marché normal de l’emploi qu’aurait une personne apte à 100 %.
Ce que la loi impose, c’est donc une capacité initiale de gain qui ne soit pas inexistante et qui puisse être affectée par une éventuelle aggravation de lésions et troubles fonctionnels déjà présents.
L’article 23ter de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 doit être lu en ce sens qu’il ne peut y avoir reprise non autorisée du travail qu’en cours d’incapacité de travail reconnue par l’organisme assureur et donc, en cours d’indemnisation. Il prévoit dès lors le remboursement des indemnités coïncidant avec des jours (ou périodes) de travail non autorisés. L’assuré social qui a repris une activité durant son incapacité de travail ne peut évidemment pas être condamné à rembourser des montants qu’il n’a – sans que cela soit justifié – pas encore perçus. Son organisme assureur peut par contre être condamné à lui verser les indemnités auxquelles il peut prétendre du fait de son incapacité et de sa situation personnelle, sous déduction des indemnités qu’il aurait dû rembourser s’il les avait perçues (coïncidant avec des jours [ou périodes] de travail non autorisé).
Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 novembre 2019, R.G. 2017/AB/918, ci-dessus.
Il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que la période de 6 mois visée par son article 28bis serait suspendue ou interrompue en cas d’hospitalisation ou d’aggravation de l’état de santé du titulaire l’obligeant à interrompre son activité, en sorte que celui-ci pourrait continuer à percevoir ses indemnités après la période de 6 mois sans que ses indemnités soient réduites de 10 %.
En disposant que la période d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant, qui surviendrait pendant une période couverte par l’autorisation du médecin conseil et l‘obligerait à cesser l’exercice de l’activité, interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation, la circulaire VI n°2015/188 du 29 juin 2015 de l’INAMI revêt une valeur réglementaire : elle touche aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Cette circulaire est donc illégale en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi. Elle ne peut servir de fondement aux décisions contestées.
Il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que la période de 6 mois visée en son article 28bis serait suspendue ou interrompue en cas d’hospitalisation ou d’aggravation de l’état de santé du titulaire l’obligeant à interrompre son activité, en sorte qu’il pourrait continuer à percevoir ses indemnités après cette période sans que ses indemnités soient réduites de 10%.
En disposant que la période d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant, qui surviendrait pendant une période couverte par l’autorisation du médecin-conseil et obligerait le titulaire à cesser l’exercice de l’activité, interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation, la circulaire OA 2015/188 de l’INAMI revêt une valeur réglementaire : elle touche aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Cette circulaire est donc illégale en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi.
(Décision commentée)
S’agissant de l’articulation entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 100, il est admis que l’incapacité de travail prévue à l’article 100, § 2 de la loi suppose la reconnaissance préalable de l’incapacité de travail sur pied de l’article 100, § 1er.
Pour autant, ils ne se réfèrent pas à la même notion de (réduction de) capacité, ce que confirment leurs libellés respectifs ; les conditions de réduction de capacité qu’ils visent ne sont, par ailleurs, pas cumulatives : ils établissent des incapacités de travail distinctes et indépendantes, obéissant chacune à leurs exigences propres. En conséquence, le travailleur prétendant au régime de l’article 100, § 2, n’est tenu de satisfaire qu’aux conditions d’application de ce seul texte. Il s’ensuit aussi qu’une incapacité de gain inférieure aux deux tiers n’entraîne pas nécessairement une incapacité de moins de 50% sur le plan médical, et inversement.
Suivant le libellé de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée, la première condition pour bénéficier de l’assurance indemnités est d’avoir cessé toute activité. Cette notion d’activité n’est pas définie par la loi.
Il est admis qu’elle désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée, et il est indifférent que l’activité soit motivée par l’intention de rendre service à un ami. Il n’est par ailleurs pas requis que l’activité s’exerce dans un cadre légal, ce qui serait ajouter audit article une condition qu’il n’énonce pas : est aussi visée l’activité qui s’intègre dans des circuits économiques parallèles ou illégaux (en l’espèce, vente de stupéfiants).
(Décision commentée)
L’indemnité « humanitaire » que paie un employeur à son travailleur après la fin du contrat ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et peut être cumulée avec les indemnités d’incapacité de travail. En effet, une telle somme constitue une gratification et non une rémunération.
Qu’il se produise avant ou après la constatation de l’indu, qu’il soit ou non la cause de cet indu, le décès de l’assuré social aura un effet suspensif dans le cadre de la procédure relative à la dispense de prise en charge des frais d’administration telle que prévue à l’article 327, § 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
La renonciation à une succession devant notaire a pour effet que, dès la signature de l’acte de renonciation, l’héritier perd sa qualité d’héritier, en sorte qu’il ne peut jamais être tenu des dettes (sauf frais funéraires) ni bénéficier des avoirs. Une telle renonciation à succession est définitive, sauf rétractation intervenant avant l’expiration du terme de la prescription et pour autant qu’un autre successible, quel qu’il soit, n’ait pas accepté la succession, même sous bénéfice d’inventaire.
Lié à C. trav. Mons, 5 avril 2023, R.G. 2022/AM/20.
La législation relative à l’assurance obligatoire maladie-invalidité exclut de la notion du travailleur ayant charge de famille la personne qui cohabite avec un conjoint bénéficiant de revenus, dépassant un seuil déterminé par la législation (A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, §§ 1er et 3).
La notion de cohabitation s’entend, ici, comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun et est indépendante de la nature du lien unissant les intéressés, la circonstance qu’ils entretiennent une relation sentimentale n’impliquant ni qu’ils vivent ensemble, ni qu’ils « règlent principalement en commun les questions ménagères ».
Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.
La preuve de la cohabitation découle des mentions reprises au registre national, sauf s’il « ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information (…) du registre national » (A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, § 4).
(Décision commentée)
Une période ininterrompue de non-assujettissement de plus de 30 jours provoque la ‘sortie’ de l’assurance indemnités et prive le titulaire du droit aux indemnités. Il en va de même lorsqu’entre deux périodes d’incapacité le travailleur n’est plus assujetti parce que, par exemple, il ne reprend pas le travail ou ne s’inscrit pas au chômage. En l’espèce, l’intéressée n’avait plus la qualité de chômeuse à partir d’une date déterminée. Dès lors, elle n’avait plus non plus la qualité de titulaire au sens de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ne pouvait bénéficier des indemnités d’incapacité, non plus que des soins de santé. La cour confirme l’indû.
La prescription quinquennale prévue à l’article 174, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 peut être retenue dans le chef de l’assuré social en incapacité de travail qui reprend une activité sans l’autorisation du médecin-conseil et qui s’abstient de déclarer cette activité dans tous les formulaires que son organisme assureur lui a adressés.
Pour être indemnisé par la mutuelle, il faut répondre à trois conditions : 1) avoir cessé toute activité, 2) la cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou troubles fonctionnels et 3) les lésions ou troubles fonctionnels doivent entraîner une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
Il faut entendre par lésions ou troubles fonctionnels toute atteinte physique ou psychique qui diminue la capacité de gain. Peu importe que celle-ci soit visible moyennant le recours à l’imagerie médicale ou qu’elle soit imputable à un organe ou à une cause en particulier. Peu importe également que les troubles soient réfractaires à tout traitement et variables dans le temps. Il est également indifférent qu’il s’agisse de troubles du comportement, inhérents à la personnalité.
Aussi longtemps que les lésions et troubles fonctionnels donnent lieu à une réduction de la capacité de gain (par rapport au groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler durant les six premiers mois et ensuite par rapport aux diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle), résiduairement ramenée à un tiers ou moins, ils peuvent donner lieu à indemnisation.
Le montant des indemnités de mutuelle dépend de la situation familiale de leur bénéficiaire et, partant, de la catégorie dont il relève (avec ou sans personne à charge) de même que des revenus dont disposent les personnes qui cohabitent avec lui (voir notamment à ce propos les articles 87 et 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de même que les articles 225 et 226 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de ladite loi). La notion de personne à charge est la même que celle qui a été définie en matière de chômage, s’agissant pour rappel d’une notion transversale en matière de sécurité sociale.
En principe, pour conclure à la réduction de la capacité de gain exigée par l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée, c’est l’ensemble des lésions et troubles qui doit être apprécié, y compris l’aggravation (même minime) survenue depuis l’insertion sur le marché du travail.
À défaut de prestations de travail probantes d’une capacité initiale de gain, il appartient à l’assuré social de faire la preuve, avec un degré raisonnable de certitude, que la survenance du moment de l’aggravation invalidante de son état est postérieure à l’époque de l’entrée sur le marché du travail et que, corrélativement, il a présenté une capacité de gain entre le moment de son entrée sur le marché de l’emploi et celui où l’affection est devenue invalidante.
L’absence de toute ou d’une activité professionnelle quelque peu consistante depuis l’entrée sur le marché du travail peut être l’indice d’une absence de capacité de gain initiale, mais elle n’empêche pas l’assuré social de démontrer que malgré cette absence, il disposait d’une certaine et réelle capacité de gain, même limitée.
L’appréciation doit se faire de manière individuelle pour chaque assuré social en fonction de l’ensemble des éléments qui caractérise sa situation particulière.
La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé prévoit, sous son article 25, § 1er, 1°, dans sa version applicable, que « Les praticiens d’une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que s’ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des Professions de la Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». Ce texte, qui est d’ordre public, est clair : le visa est une formalité sans laquelle une personne ne peut pas exercer l’art infirmier en Belgique. L’exigence étant identique pour tous les professionnels, quel que soit le lieu d’acquisition de leurs qualifications – Belgique ou autre État membre –, il ne peut être question de discrimination sur la base de la nationalité, ni d’obstacle disproportionné à la libre circulation à l’intérieur de l’UE.
La notion de réduction de capacité de gain qui se trouve au cœur de la définition de l’incapacité de travail en assurance maladie-invalidité n’est certes pas très éloignée de la notion de réduction de capacité de gain qui figure dans l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations pour personnes handicapées, puisqu’aux termes de cette dernière disposition, « l’allocation de remplacement de revenu est accordée à la personne handicapée […] dont il est établi que l’état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail », étant précisé que « le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté ». Il n’en demeure cependant pas moins que ces deux notions ne concordent pas parfaitement, notamment quant à la personne, au groupe et/ou aux professions de référence.
Il s’agit en outre et plus fondamentalement de deux réglementations distinctes, qui ne font pas référence l’une à l’autre et dont l’application dépend de surcroît d’organismes différents, indépendants les uns des autres. C’est ainsi et notamment qu’une reconnaissance obtenue dans le cadre d’une réglementation ne s’impose pas nécessairement et encore moins automatiquement dans l’autre.
Cela étant, une reconnaissance obtenue dans le cadre de la réglementation relative aux personnes handicapées peut, le cas échéant, générer un doute sérieux quant au fondement d’une décision de refus de reconnaissance ou d’aptitude au travail prise dans le cadre de la réglementation relative à l’assurance maladie-invalidité et justifier à ce titre le recours à une expertise médicale.
La reconnaissance d’une incapacité de travail de longue durée ne suffisant pas, en soi, à établir qu’une amélioration de l’état de santé de l’assuré était inenvisageable sur le plan médical, ne commet pas de faute le médecin-conseil d’un organisme assureur qui, estimant disposer de suffisamment d’éléments pour prendre sa décision, met fin à une reconnaissance d’incapacité de travail de longue durée sur la base de ceux-ci, sans demander au patient de lui fournir des informations complémentaires. Qu’il paraisse évident, selon l’expert judiciaire ultérieurement désigné, que l’intéressé n’était « pas en bon état général » ne permet, en effet, pas de considérer que tout médecin normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait procédé à des examens complémentaires pour pouvoir apprécier valablement l’incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée (celui-ci ne prévoyant, du reste, pas d’obligation de procéder à l’examen médical du titulaire préalablement à la décision de fin d’incapacité ) et/ou que les résultats de tels examens auraient dû conduire tout médecin normalement prudent et diligent à reconnaître une incapacité de travail.
Au lieu de se fier au courriel d’une employée administrative qui évoquait une fusion de maisons de repos et non une fusion de sociétés, l’OA, qui dispose d’un service juridique, aurait dû procéder à des vérifications utiles en consultant notamment les données officielles publiées au Moniteur Belge ou en tout cas demander confirmation auprès des administrateurs de la résidence et, sur cette base, formuler sa demande de remboursement de l’indu à l’encontre de la société dont les agréments étaient repris au lieu de compenser cette dette avec les sommes dues à la société reprenant ceux-ci. Aucune faute ayant causé un préjudice à l’OA ne peut dès lors être retenue dans le chef de la résidence à qui le remboursement de l’indu fut demandé, mais bien, à son propre détriment, dans le chef de l’OA.
Ne commet pas de faute le médecin-conseil qui met fin à une incapacité de travail de l’assuré social avant le début du trajet de réintégration. Si le médecin-conseil l’avait convoqué plus tôt, soit il aurait constaté que l’assuré était toujours en incapacité de travail, soit il aurait mis fin à l’incapacité dans un délai raisonnable (qui est généralement 14 jours), ce qui aurait mis l’assuré dans une situation identique à celle soumise au juge.
(Décision commentée)
L’article 136, § 1er, de la loi coordonnée et l’article 20 du règlement 883/2004 constituent deux systèmes de remboursement distincts qui visent deux situations différentes, étant, pour l’un, le cas de la personne frontalière au sens de la directive 2011/24/UE et, pour l’autre, celui de la personne qui ne peut recevoir les soins sur le territoire national de son État d’affiliation dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. Dans cette dernière hypothèse, deux conditions sont à remplir : la première exige que les soins en question figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur lequel réside l’assuré social et la seconde que les soins sollicités ne puissent, compte tenu de l’état de santé actuel de l’assuré et de l’évolution de sa maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement en question dans son État de résidence. L’appréciation de cette seconde condition se fait in concreto, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, à savoir la situation médicale du patient au moment où l’autorisation est demandée, du degré de douleur ou de la nature du handicap et de ses antécédents.
Dès lors que la prise en charge de patients non-covid ne pouvait être assurée sur le territoire national dans un délai acceptable sur le plan médical dans la situation tendue créée par la crise sanitaire, jugé ainsi que remplit les conditions de l’article 20 précité, la personne âgée qui, après avoir subi une intervention chirurgicale en pleine pandémie de Covid-19, est transférée, sans attendre l’autorisation de son OA, vers un hôpital luxembourgeois alors que le service de revalidation de l’institution belge dans lequel elle avait été opérée avait été fermé et que la mise en place, en urgence, d’un service d’aide à domicile relevait de l’exploit.
L’article 101, § 2, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que le titulaire qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable visée en son article 100, § 2, est tenu de rembourser les indemnités d’incapacité de travail qu’il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé.
Il ressort des articles 245decies et 245undecies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi susdite que lorsque le titulaire reconnu incapable de travailler a repris un travail sans autorisation du médecin-conseil ou sans respecter les conditions de celle-ci, il est soumis d’office à un examen médical, afin de déterminer s’il est toujours en incapacité au moment de l’examen. En cas de décision négative lors de cet examen, une décision de fin d’incapacité est notifiée au titulaire.
L’examen prévu à l’article 101, § 1er, susvisé consiste uniquement à vérifier si le titulaire peut, à l’avenir, continuer à bénéficier des indemnités ; il se prononce sur l’évaluation de l’incapacité au moment de l’examen et ultérieurement.
Quant à l’article 101, § 2, il règle la situation passée : le titulaire doit rembourser les indemnités d’incapacité de travail indues pour les jours ou la période au cours desquels il a accompli un travail non autorisé. Cet article ne fait aucune distinction selon que l’assuré social a repris le travail sans autorisation à temps partiel ou à temps plein.
Si la procédure visée à l’article 101, précité n’a pas été respectée et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué par le médecin-conseil de l’organisme assureur malgré le fait qu’une reprise d’une activité non autorisée a été constatée, il convient de considérer qu’aucune décision négative quant à la reconnaissance de l’état d’incapacité n’a été prise, de telle sorte que l’assuré social est toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance.
Avant que puisse être retenue une incapacité de travail au sens de l’article 100,§ 1er, de la loi coordonnée, Il s’impose d’apprécier l’existence d’une capacité de gain au moment de l’entrée sur le marché de l’emploi. Celle-ci correspond soit au moment où la personne qui quitte le milieu scolaire acquiert ou tente d’acquérir des moyens d’existence grâce à un travail régulier, soit au moment où cette personne se déclare prête à acquérir des moyens d’existence en se déclarant disposée à effectuer un tel travail.
(Décision commentée)
Lorsque l’assuré social poursuit le paiement de la contribution alimentaire au-delà de l’achèvement de la formation de son enfant et donc par exemple au-delà de l’extinction de l’obligation actée dans une décision de justice prise sur la base de l’article 203 de l’ancien Code civil, ce paiement est considéré comme un acte volontaire et n’ouvre pas le droit à la majoration des indemnités prévue à l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure soit à régler provisoirement la situation des parties (C. jud., art. 19, al. 3).
Une procédure d’expertise est nécessairement assez longue, et ce en raison, d’une part, de la surcharge de travail des experts (a fortiori experts psychiatres) et, d’autre part, de la particularité du « temps judiciaire », qui implique le débat contradictoire à tous les stades de la procédure. Toutefois, dans la mesure où la situation personnelle et financière du demandeur paraît, comme en l’espèce, excessivement précaire (la demanderesse n’ayant, selon ses dires, ni droit aux allocations de chômage provisoires, ni à l’aide sociale du CPAS et ne disposant d’aucun revenu), il peut se justifier de condamner l’organisme assureur à lui verser des allocations provisionnelles – remboursables, le cas échéant – pendant la durée de l’expertise.
Remarque : dans le cadre de la réouverture des débats (C. trav. Mons, 26 juin 2023, R.G. 2022/AM/20), la situation de la demanderesse a cependant été quelque peu nuancée. L’octroi provisionnel d’indemnités d’incapacité de travail n’a, de ce fait, finalement pas semblé se justifier.
Il ne peut plus être question d’une incapacité au sens de l’article 100, § 1er, ou, par dérogation à la norme de 66 %, au sens de son § 2, lorsque l’assuré social reprend l’activité qu’il exerçait avant son incapacité de travail avec le même volume de travail et la même productivité. Le cas de figure correspond plutôt à une reprise spontanée du travail qui met, par définition, fin à l’incapacité de travail.
Le « rachat de garantie » du genou Genium constitue une prestation de santé qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 25sexies de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
En effet, par un arrêté royal du 8 novembre 2020 modifiant les articles 27 et 29 de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la nomenclature des prestations de santé a été complétée pour viser la prise en charge des genoux mécatroniques (code 675356 - 675360 et suivants).
Depuis le 1er février 2021 (date d’entrée en vigueur de cet arrêté royal), il est donc possible d’obtenir l’intervention de sa mutuelle pour le placement d’un tel genou mécatronique. La nomenclature vise également, naturellement, l’entretien du genou (code 675872 – 675883) mais également « la prolongation unique de garantie pour genou mécatronique » (code 675894 – 675905).
Par conséquent, dès qu’il a été prévu, en droit belge, d’intervenir dans le placement d’un genou mécatronique, le rachat de la garantie a également été prévu dans la nomenclature des prestations de santé. C’est donc bien que ce « rachat de garantie » ou cette « prolongation unique de garantie » constitue une prestation de santé au sens de l’article 34 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 puisque la définition de cette notion de prestation de santé est restée inchangée.
(Décision commentée)
Le droit passerelle doit être considéré comme un revenu (revenu de remplacement) au sens de l’article 225, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Le titulaire qui cohabite avec un partenaire qui perçoit un droit passerelle perd le statut de titulaire ayant personne à charge, lorsque le montant de ce droit dépasse le plafond repris à l’article 225 susmentionné.
Lorsque l’assuré social soutient remplir les conditions médicales (déterminées par l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) pour être reconnu en incapacité de travail, il y a lieu de tenir compte de toutes les pathologies qu’il présente, quelle qu’en soit l’origine et indépendamment de leur éventuelle indemnisation. Il s’ensuit que l’évaluation de l’état d’incapacité ne peut jamais se résumer à une simple comparaison avec l’état de la personne avant son incapacité. Il s’impose toujours de vérifier le taux d’incapacité de l’assuré. Il arrive, en effet, que des personnes maintiennent une activité (ou soient indemnisées par le chômage) alors même qu’elles avaient atteint le seuil justifiant une indemnisation par la mutuelle.
L’affirmation (en l’espèce dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité au sens de l’article 100 de la loi) que, devant le rapport circonstancié du médecin-conseil d’un organisme assureur, l’assuré social doit déposer un rapport circonstancié qui, seul, lui ouvrirait un droit à l’expertise, se fonde sur une prémisse généralement inexacte, à savoir que le médecin-conseil d’un organisme assureur et l’assuré social sont sur un pied d’égalité.
L’assuré social est en effet souvent une partie fragilisée, ne maîtrisant pas les détails de la loi, ignorant la portée ou la raison précise de ce qui lui est demandé par les services de l’auditorat. Il en est de même du médecin qui soigne l’assuré social et dont le but premier n’est pas de remplir des documents médicaux circonstanciés à des fins judiciaires, dont il ne domine pas souvent toutes les finalités et les exigences attendues.
Il ressort de la lecture de l’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 qu’il revient à l’assuré social qui revendique une qualité d’apporter la preuve de sa situation au moyen d’une attestation officielle figurant à son dossier. Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information du registre national (voy. ég. C. trav. Bruxelles, 6 avril 2023, R.G. 2021/AB/549 et Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 21 novembre 2022, R.G. 20/872/A).
Pour que l’assuré social puisse prétendre au bénéfice d’indemnités d’incapacité, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 requiert qu’il ait cessé toute activité. Cette condition est remplie dès le moment où une interruption d’un jour de travail est intervenue. À défaut de cessation d’activité, l’assuré social est réputé ne jamais avoir répondu aux conditions de l’article 100, §1er, ce qui a pour conséquences que (i) les indemnités d’incapacité de travail perçues, depuis le premier jour de la reprise d’activité jusqu’à la date à laquelle l’organisme a cessé ses paiements, seront récupérées, (ii) pour la période en cause, le travail salarié ne sera plus considéré en état d’incapacité de travail et ne bénéficiera dès lors d’aucune forme d’assimilation de ces jours d’incapacité à des jours de travail, ce qui pourrait lui faire perdre son assurabilité pour d’autres branches de la sécurité sociale (soins de santé, chômage, pension) et (iii) la perte de statut social pour la période considérée impliquera l’obligation pour l’assuré de restituer les remboursements en soins de santé.
L’incapacité définie par l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est appréciée au regard du marché général du travail accessible à l’assuré social et comprend le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
L’évaluation de cette réduction de capacité de gain doit être concrète et individualisée par référence aux critères qui définissent cette notion. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes. L’appréciation ne prend pas en compte la conjoncture économique mais doit rester réaliste quant à la structure du marché du travail résiduel.
Un certificat médical ne manque pas de pertinence par le fait qu’il ne se prononce pas explicitement sur le taux d’incapacité. Ce qui compte, c’est le contenu du certificat.
L’exigence du tribunal de produire un certificat médical se prononçant spécifiquement sur le « travail adapté » n’a pas de fondement légal. En effet, l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne prévoit pas la possibilité pour le médecin-conseil de mettre fin à l’incapacité de travail, en reconnaissant toutefois que l’aptitude au travail est limitée à certains « postes adaptés ». Une telle recommandation n’a d’ailleurs aucune valeur légale.
Les prestations servies dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités ne peuvent être cumulées avec une rémunération au sens l’article 103 de la loi coordonnée. Le pécule de vacances est assimilé à une rémunération au sens de la législation susmentionnée.
Lorsque la somme allouée par le FFE ne couvre pas le pécule de vacances du fait que le plafond de son intervention est atteint, l’organisme assureur ne peut procéder à la récupération des indemnités qui coïncident avec une période couverte par ce pécule.
L’incapacité de travail de 66% au moins doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels présentés par l’assuré social, quelle qu’en soit l’origine. Si ce pourcentage est atteint en tenant compte de pathologies autres que celles liées aux séquelles d’un accident du travail, la personne pourra cumuler la rente accident du travail et les indemnités AMI. Par contre, si le taux de 66% n’est atteint qu’en tenant compte des séquelles de l’accident du travail, la rente versée en accidents du travail devra être déduite des indemnités AMI. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre l’article 136, § 2, de la loi coordonnée. Cette disposition prévoit donc une interdiction de cumul entre les sommes allouées en réparation d’un dommage (découlant d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès) en vertu d’une autre législation et les indemnités dues en vertu de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le bénéficiaire ne peut prétendre qu’à la différence si les sommes allouées en vertu de cette autre législation sont inférieures aux indemnités dues en vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Elle ne prévoit pas le mode de calcul de cette différence éventuelle.
En vertu de l’article 38 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi coordonnée, lorsque les revenus ne dépassent plus le plafond autorisé, le droit à l’intervention majorée peut être récupéré par simple déclaration de l’assuré social. L’article 3 de la Charte de l’assuré social fait obligation à l’organisme assureur de l’informer de cette possibilité. L’information peut être donnée par lettre simple et également par d’autres moyens. L’organisme assureur a la charge de la preuve. A défaut de satisfaire à celle-ci, il peut être condamné à indemniser l’assuré social du dommage résultant de sa faute, et ce par l’octroi du montant des prestations perdues, dont à déduire, le cas, échéant, les interventions auxquelles l’organisme prétend avoir procédé dans le cadre du Maximum à Facturer (MAF).
La perte de capacité au sens de l’article 100 de la loi coordonnée repose sur un critère de perte de capacité de gain et non sur un volume de travail déterminé. Un travailleur qui doit réduire son temps de travail à mi-temps voit en règle sa capacité de gain réduite de moitié et peut difficilement prétendre sur cette seule base atteindre un degré d’incapacité de deux tiers au moins, même si le volume d’activité ne correspond pas nécessairement à la valeur du gain qui s’y attache. (Renvoi aux conclusions de M. l’Avocat général avant Cass., 18 mai 2015, n° S.13.0012.F)
L’assuré qui prétend devoir être considéré comme titulaire avec personne à charge doit établir qu’il répond aux conditions de l’article 225, § 1er, dont celle relative aux revenus du ménage, en complétant le formulaire 225 auquel doivent être jointes les pièces probantes.
Un assuré sanctionné, d’une part, parce qu’il a bénéficié indûment d’indemnités sur la base d’une fausse déclaration (article 168quinquies, § 2, 1°) et, d’autre part, parce qu’il a repris une activité sans autorisation du médecin-conseil, sans avoir informé son organisme assureur de cette reprise et sans lui avoir déclaré ses revenus (article 168quinquies, § 2, 3°, a, b et c) l’est pour des comportements de nature distincte et qui ne procèdent pas d’une même intention, ce qui exclut l’application du principe non bis in idem. Il s’ensuit que l’I.N.A.M.I. était en droit de prononcer une sanction spécifique pour chacun de ces comportements.
La reconnaissance de l’incapacité en cas de reprise d’activité requiert une réduction de capacité d’au moins 50% sur le plan médical. Cette condition porte donc exclusivement sur un critère médical (et non un critère économique comme celui de la réduction de capacité de gain visée à l’article 100, § 1er). Elle n’a pas trait non plus au volume du travail pouvant être autorisé par le médecin-conseil (lequel ne doit, ainsi, pas nécessairement correspondre à un mi-temps) ou à celui du travail repris et n’opère, pour le reste, aucune distinction entre « travail normal », reprise d’une « activité ancienne » ou d’une « activité correspondante ».
(Décision commentée)
Dès lors qu’un diagnostic erroné a été posé et qu’une demande de remboursement a été faite sur la base de ce mauvais diagnostic, il y a un cas de force majeure. Le demandeur n’a pas à supporter les conséquences d’une erreur qui constitue un cas de force majeure et qui le priveraient du remboursement de soins prodigués.
La marge de manœuvre des juridictions du travail face à la nomenclature est limitée. L’arrêté royal du 14 septembre 1984 est, en effet, une disposition réglementaire d’ordre public et, dès lors, de stricte interprétation, qui ne laisse pas au juge la latitude de statuer en équité. Les juridictions du travail doivent donc, même dans les matières qui touchent aux besoins humains les plus essentiels pour autant que les normes hiérarchiquement supérieures ne soient pas violées, appliquer la législation telle quelle et cela quand bien même la demande de la personne concernée apparaîtrait comme digne d’une attention et d’une bienveillance particulière.
L’interruption d’un traitement orthodontique régulier, supérieure à une période de 6 mois civils entre deux prestations 305616-305620 qui n’a pas été annoncée au médecin-conseil de l’OA dans les délais requis par la nomenclature, provoquera ainsi la perte définitive de l’intervention de l’assurance pour les prestations relevant de la rubrique « Orthodontie ». La période commence le mois de la prestation 305616-305620 précédant l’interruption.
Le caractère illicite de l’activité exercée (trafic de stupéfiants) ne permet pas de considérer que l’octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses, une simple absence de déclaration de l’activité ne suffisant pas pour établir leur existence.
L’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (sur lequel repose la construction de l’état antérieur) ne précise pas le moment où la capacité de gain doit s’apprécier. Se placer, pour ce faire, au moment de l’entrée sur le marché du travail pouvant avoir des conséquences discriminatoires, il faut faire preuve de bon sens et de souplesse, en particulier face à une détérioration de l’état de santé à l’âge adulte, à un moment où l’accession au marché du travail était possible même si elle n’a pas été effective. Un assuré social qui a présenté une capacité de gain, même faible, à l’âge adulte, fût-ce avant son accession au marché du travail, ne peut être reconnu comme présentant un « état antérieur ».
Il résulte de l’enseignement de la Cour de cassation que le principe de légalité prime un principe général de droit, celui-ci ne pouvant prévaloir sur une disposition législative contraire. Par conséquent, si la décision de l’autorité administrative fait une juste application des textes légaux et réglementaires, elle ne peut être annulée, même si l’autorité a manqué à son obligation de se conformer au principe de confiance légitime. Par contre, la violation par cette autorité des principes de bonne administration peut engager sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code civil. Pour mettre en cause la responsabilité de l’autorité administrative, le demandeur doit démontrer que l’attitude de l’autorité paraît excessive au regard d’un comportement raisonnable qu’aurait adopté une autre autorité placée dans des conditions similaires. Ainsi, il ne peut être fait droit à une demande de dommages et intérêts pour violation du principe de légitime confiance dès lors que le Fonds spécial de solidarité a mis fin à une intervention admise précédemment pour des motifs erronés.
Dans le secteur des soins de santé et indemnités la capacité de gain s’apprécie à l’entrée sur le marché du travail. L’absence de toute ou d’une activité professionnelle quelque peu consistante depuis l’entrée sur le marché du travail peut être l’indice d’une absence de capacité de gain initiale, mais elle n’empêche pas l’assuré social de démontrer que, malgré cette absence d’activité, il disposait d’une certaine et réelle capacité de gain, même limitée. L’appréciation doit se faire de manière individuelle pour chaque assuré social, en fonction de l’ensemble des éléments qui caractérisent sa situation particulière. Une telle capacité doit être reconnue en l’espèce chez une personne ayant travaillé six mois après la fin de ses études et ayant ensuite été indemnisée par l’ONEm pendant plusieurs années avant de tomber en incapacité.
L’incapacité dont question aux articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas de nature économique. Elle consiste en l’absence d’aptitude à l’accomplissement des tâches physiques et/ou intellectuelles impliquées par l’exercice d’une activité professionnelle, ce dont évaluation, en période d’invalidité, en prenant en ligne de compte toute profession dont l’assuré pourrait équitablement être chargé compte tenu notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, pour être reconnu en état d’incapacité de travail, le titulaire doit avoir mis fin à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité d’indépendant qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail. En outre, il ne peut exercer une autre activité professionnelle, et ce peu importe sous quel statut. Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n’est pas considéré comme une activité professionnelle à la condition que le médecin-conseil constate la compatibilité de celui-ci avec l’état général de santé de l’intéressé.
L’expiration du délai de prescription de l’action en paiement de prestations de l’assurance indemnités sur base des dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 n’exclut pas que la personne qui aurait dû en bénéficier puisse réclamer à l’organisme assureur, au titre de dommages et intérêts, un montant égal à celui de ces prestations en se fondant sur le régime de la responsabilité de droit commun des articles 1382 et 1383 de l’Ancien Code civil.
Conformément à l’article 326, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, le décès de l’assuré social suspend le délai de récupération de deux ans (susceptible de prolongation). Il n’y est fait aucune distinction selon que l’indu résulte d’un paiement effectué avant ou après le décès de l’assuré. Dès lors que le seul fait du décès de l’assuré social suspend ledit délai, il n’y a, dorénavant, plus lieu de déterminer qui est le débiteur de l’indu (l’assuré, la succession ou un tiers) pour vérifier l’applicabilité de la cause de suspension.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 19 avril 2022, R.G. 2018/AN/186 - ci-dessous).
Le moment de l’entrée sur le marché du travail correspond soit au moment où la personne qui quitte le milieu scolaire acquiert ou tente d’acquérir des moyens d’existence grâce à un travail régulier, soit au moment où elle se dit prête à les acquérir en déclarant être disposée à effectuer un tel travail. Il paraît, dans cette hypothèse, cohérent de prendre en considération non la date à laquelle l’intéressée a effectivement bénéficié d’allocations de chômage à l’issue de son stage d’insertion, mais celle de son inscription comme demandeur d’emploi, laquelle, si elle ne peut suffire à démontrer l’existence d’une capacité de gain, permet, à tout le moins, de déterminer le moment où l’existence de la capacité de gain doit être examinée.
La distinction que l’INAMI opère selon le volume de l’activité reprise ne trouve aucun fondement dans les dispositions légales actuellement en vigueur. Sa circulaire OA n° 2011/24, qui s’appuie sur un tel postulat, ne prévalant pas sur le texte légal, on retiendra que l’évaluation du volume de travail de l’activité litigieuse n’est pas déterminante pour l’application de l’article 101 de la loi coordonnée.
Sauf à méconnaître le principe de légalité, il y a lieu d’appliquer l’article 326, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 sans y ajouter en limitant la suspension aux cas d’indus payés avant le décès de l’assuré social, condition qu’il ne prévoit plus.
Il incombe à l’O.A., qui n’invoque aucune des causes de suspension du délai de deux ans endéans lequel il devait agir à dater de la constatation de l’indu, d’établir qu’il a entrepris avec célérité et diligence les démarches en vue de récupérer les indemnités indûment perçues par son affilié, ou que le défaut éventuel de diligence de sa part n’a pas pu avoir d’influence sur l’absence de récupération.
La circonstance que la circulaire O.A. n° 2013/225 de l’I.N.A.M.I. n’évoque pas spécifiquement les démarches à accomplir lorsque le débiteur de l’indu se trouve à l’étranger est, en vertu du principe de légalité, sans incidence sur la possibilité qu’avait l’O.A., sur la base notamment des dispositions de droit européen (et en particulier l’article 84 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004), d’accomplir les démarches utiles à l’étranger avec la célérité requise. En application de celles-ci, la récupération s’effectue, lorsque le débiteur de l’indu perçoit des prestations sociales dans le pays de sa résidence, par la voie de la compensation entre les institutions des Etats membres concernés ou, lorsque ce n’est pas possible, par la voie d’une procédure d’exécution forcée.
La cause de suspension contenue à l’article 326, § 2, a), de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 débutant « à partir de la date de l’acte introductif d’instance visant à obtenir une décision judiciaire, jusqu’à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu’au désistement d’instance » vise la procédure judiciaire en récupération d’indu, et non la procédure judiciaire intentée par l’organisme assureur à l’encontre de l’I.N.A.M.I. ayant pour objet de contester une décision du fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif.
Dès lors que des déclarations manifestement inexactes ont été faites par le travailleur indépendant quant à la poursuite de son activité et au maintien d’une activité professionnelle pendant la période d’octroi des indemnités d’incapacité de travail, l’activité restant importante et étant largement identique à la période précédente, les prestations indues l’ont été à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il y a lieu d’appliquer le délai de prescription de cinq ans.
En introduisant le lien de causalité (conséquence directe) entre la cessation de toute activité et le début ou l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, le législateur a, sous réserve de certaines nuances, voulu exclure de l’assurance indemnités des titulaires qui ne disposaient pas d’une capacité (dite « initiale ») de gain au moment de leur insertion sur le marché du travail et dont la cessation de toute activité (invoquée pour obtenir le bénéfice des indemnités prévues par la loi coordonnée) n’est pas la conséquence de l’aggravation de leur état de santé depuis cette insertion. Le retour à l’état antérieur n’ouvrant pas le droit à la reconnaissance d’une incapacité de travail ne vise donc pas l’état qui se situe juste avant la déclaration de l’incapacité de travail auprès de l’organisme assureur, mais celui qui prévalait lorsque la personne est entrée sur le marché du travail.
Il résulte de l’article 32, alinéa 1er, 17°, et alinéa 2 de la loi coordonnée, lu en combinaison avec les articles 123, alinéa 2 et 124, § 2, alinéa 1er et § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, que l’étranger non autorisé au séjour, cohabitant avec un belge ayant la qualité de titulaire ou de travailleur, ne peut être considéré comme une personne à sa charge. Les soins de santé qui lui sont prodigués ne sont donc pas remboursés à ce titre par la mutuelle.
Il résulte de l’article 32, alinéa 1er, 17°, et alinéa 2 de la loi coordonnée, lu en combinaison avec les articles 123, alinéa 2 et 124, § 2, alinéa 1er et § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, que l’étranger non autorisé au séjour, cohabitant avec un belge ayant la qualité de titulaire ou de travailleur, ne peut être considéré comme une personne à sa charge. Les soins de santé qui lui sont prodigués ne sont donc pas remboursés à ce titre par la mutuelle.
Le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962, alinéa 2, du Code judiciaire). La cour n’est dès lors pas liée par la position de l’expert, qui ne constitue qu’un simple avis d’ordre technique destiné à éclairer la décision à prendre. Dans la mesure où le rapport d’expertise est détaillé et circonstancié, l’expert exposant les constats qu’il a accomplis et les conclusions qu’il en a déduites, celles-ci pouvant raisonnablement découler de ceux-là, une contestation de ce rapport doit être étayée et argumentée. Dès lors que les constats accomplis ne sont pas remis en cause, pas davantage que le raisonnement que l’expert a tenu, la contestation est strictement formelle et ne peut être admise.
(Décision commentée)
L’article 29 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas discriminatoire en ce qu’il prohibe le cumul des indemnités d’incapacité de travail avec les prestations servies dans le cadre d’une maladie professionnelle sans avoir égard à la réserve formulée à l’article 136,§ 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (son pendant dans le régime général), lequel dispose que « les prestations sont refusées lorsque le dommage découlant d’une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun ».
Les deux dispositions sont manifestement libellées de manière différente. Si l’article 136, § 2, fait schématiquement obstacle à ce qu’un même dommage soit indemnisé plusieurs fois, l’article 29, § 1er, s’oppose au cumul d’indemnités d’incapacité de travail avec d’autres indemnités visées dans cette disposition sans référence au dommage concrètement réparé.
L’assurance soins de santé et indemnités couvre deux régimes : celui des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants. Une sanction administrative d’exclusion prise par l’I.N.A.M.I. à charge de l’assuré social lorsque ce dernier était inscrit dans le régime des indépendants ne peut continuer à s’appliquer s’il vient à basculer dans le régime général.
Aux termes de l’article 100, § 1/1, L.c., au plus tard trois mois après le début de la période d’incapacité primaire, après une consultation approfondie entre le médecin-conseil et tous les acteurs à impliquer, un trajet de retour au travail multidisciplinaire est établi à l’intention du titulaire pour lequel une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes. Selon l’article 215undecies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, c’est le conseiller en prévention-médecin du travail qui doit, conformément à l’article I.4-74, § 2, alinéa 2, du Code du bien-être au travail, initier le trajet de réintégration en remettant au médecin-conseil de l’organisme assureur un tel plan.
Après avoir reçu un plan de réintégration de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin-conseil de l’organisme assureur dispose d’un délai de trois semaines pour faire valoir ses observations. A défaut, il est supposé que l’exécution du plan de réintégration ne met pas fin à l’état d’incapacité de travail visé à l’article 100, § 1er, L.c. et que la décision du médecin-conseil de l’organisme assureur quant au travail autorisé au sens de l’article 100, § 2, est positive.
L’absence de certificat médical de prolongation durant la période couverte par le trajet de réintégration ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’incapacité de travail, ce pour le double motif, d’une part, que, selon l’article 215undecies susdit, il est supposé que l’incapacité de travail ne prend pas fin par l’exécution du plan de réintégration que le médecin-conseil de l’organisme assureur est censé avoir accepté – et donc que cette incapacité est maintenue – et, d’autre part, que plan de réintégration, en ce qu’il sollicite la faculté d’exercer un travail adapté dans le cadre d’une évaluation de réintégration, comporte nécessairement une reconnaissance par un médecin – en l’occurrence le conseiller en prévention-médecin du travail – de l’incapacité de travail de l’assuré au sens de l’article 100.
L’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prohibe le cumul des prestations servies dans le cadre de ladite loi avec une indemnité payée suite à la rupture du contrat d’un commun accord. Toute somme payée dans une telle hypothèse ne constitue pas nécessairement de la rémunération au sens de l’article 103 susmentionné. Il faut toujours avoir égard aux circonstances dans lesquelles la somme a été payée. Ainsi en va-t-il d’une prime de mérite que l’employeur octroie volontairement au travailleur en sus du salaire dû jusqu’à la date d’échéance du contrat, du pécule de vacances et de la prime proratisée de fin d’année.
L’assurance indemnités peut prendre en charge des prestations de réadaptation fonctionnelle comprenant notamment toute formation qui contribue directement à restaurer tout ou partie de la capacité de travail initiale du titulaire reconnu en incapacité ou à valoriser sa capacité de travail potentielle. Cette formation doit être nécessaire dans le sens où elle ne procède pas d’une réorientation décidée pour des motifs d’épanouissement personnel, mais se justifie d’un point de vue thérapeutique et doit permettre à l’intéressé de s’intégrer à nouveau de façon complète dans un milieu de travail.
Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige de l’assuré social qu’il cesse toute activité, par quoi l’on entend toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui, étant entendu qu’il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance, faiblement rémunérée ou soit motivée par l’intention de rendre service à un ami. S’il n’y a autorisation du médecin conseil, seules sont, en fait, admises des activités de pur loisir.
Le régime de l’assurance maladie-invalidité d’une part, le régime des risques professionnels d’autre part ou enfin celui de la réparation de droit commun, se caractérisent en réalité par des différences d’approche fondamentales. Ainsi, en droit commun, il s’agit de réparer un dommage dans son intégralité, sans recourir à une réparation forfaitaire, et en ne se préoccupant que de façon marginale de la capacité de gain qui subsiste et des possibilités de reclassement, la réparation étant orientée vers ce qui est perdu. En outre, là où en risques professionnels, il s’agit d’apprécier une atteinte à la capacité de gain qui donnera lieu à une indemnisation « sur mesure », en complément d’un salaire lorsque l’activité est maintenue ou d’une allocation sociale (sous réserve d’éventuelles règles anti-cumul), l’indemnisation en maladie-invalidité relève du « tout ou rien » : remplir ou non une condition d’octroi d’un type d’indemnité. Il s’agit d’une logique binaire, qui permet une indemnisation de l’incapacité selon qu’on dépasse ou non un seuil donné.
Dès lors, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’incapacité de gain au regard de l’assurance maladie-invalidité, il convient de garder à l’esprit cette logique de point pivot et de ne pas se focaliser sur le pourcentage d’incapacité reconnu en risques professionnels ou en droit commun.
En l’espèce, la cour fait grief à l’expert de s’être concentré sur l’évaluation des deux accidents antérieurs, mais sans avoir concrètement examiné la question de savoir si, dans la logique binaire propre à l’assurance maladie-invalidité, par rapport aux diverses professions que le travailleur a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, l’intéressé a vu sa capacité de gain résiduaire ramenée à un tiers ou moins.
(Décision commentée)
Par « lésions » ou « troubles fonctionnels », il faut entendre toute atteinte physique ou psychique qui diminue la capacité de gain. Peu importe que celle-ci soit visible moyennant le recours à l’imagerie médicale ou qu’elle soit imputable à un organe ou à une cause en particulier. Peu importe également que les troubles soient réfractaires à tout traitement et variables dans le temps. Il est en outre indifférent qu’il s’agisse de troubles du comportement, inhérents à la personnalité. Dans l’appréciation de l’incapacité, il faut tenir compte de toutes les pathologies, quelle que soit leur origine et indépendamment de leur indemnisation éventuelle.
Une reconnaissance comme handicapé, si elle n’emporte pas automatiquement la reconnaissance d’une incapacité de travail au sens de la loi coordonnée, représente néanmoins un élément de nature à jeter un doute sérieux sur la capacité de travail de l’assuré.
Décider que, à défaut de disposition légale précisant comment déterminer la période couverte par des indemnités non exprimées en temps de travail (telles qu’une indemnité de départ pour raison de restructuration et une prime complémentaire), celles-ci seraient, de facto, cumulables avec les indemnités d’incapacité de travail, contrevient à l’objectif poursuivi par le législateur et à l’article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, ce d’autant que la question de la détermination de la période couverte par lesdites indemnités peut être résolue en divisant le montant total des primes litigieuses par la dernière rémunération mensuelle perçue par l’assuré et celle de son point de départ en retenant le premier jour suivant la fin du contrat de travail (ce qui revient à admettre certain chevauchement, favorable à l’intéressé, entre cette période et celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis).
(Décision commentée)
En application de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les indemnités pour incapacité de travail ne peuvent être cumulées avec celles de la loi du 10 avril 1971. Il y a interdiction de cumul lorsque le même dommage est couvert deux fois et que le dommage est réparé en vertu d’une autre législation. Lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation sont inférieures aux prestations de l’assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de celle-ci. La cour rappelle que le dommage réparé est la perte d’une capacité de gain et que les indemnisations peuvent cependant avoir des causes différentes. Le cumul des deux indemnités n’est possible que pour autant que les préjudices qu’elle répare soient entièrement distincts. Il en découle que le cumul n’est jamais possible lorsque la victime de l’accident du travail est indemnisée à concurrence d’au moins 35% en I.P.P.
La mission première des caisses d’assurances sociales est de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues et, le cas échéant, d’en poursuivre le recouvrement judiciaire. En règle, sauf en ce qu’il gère la C.N.A.A.S.T.I., l’I.N.A.S.T.I. n’a pas de compétence en matière de recouvrement. Une demande de termes et délais doit être adressée à l’organisme assureur. Une telle demande formulée dans le cadre d’un litige contre l’I.N.A.S.T.I. est irrecevable.
Avoir mené un apprentissage à bien pendant plus de deux ans suffit à démontrer l’existence d’une capacité de gain lors de l’entrée sur le marché du travail et le fait que l’incapacité dont est atteint l’assuré est la conséquence de l’aggravation de son état de santé et non d’un état antérieur.
Le fait qu’un traitement reçu à l’étranger serait en cours d’expérimentation ne permet pas nécessairement de considérer que le cas n’est pas digne d’intérêt. Là où l’article 34 de la loi coordonnée exclut formellement toute intervention de l’assurance soins de santé dans les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou d’essais cliniques, son article 25sexies rend en effet possible ce type d’intervention dans des cas dignes d’intérêt, lesquels peuvent parfaitement recouvrir des prestations médicales innovantes, non encore intégrées dans la nomenclature des prestations remboursables. Le Collège des médecins-directeurs peut donc déroger à ce principe, notamment lorsqu’il s’agit d’un traitement exceptionnel, requérant une prise en charge très spécialisée dans une situation où le pronostic vital est engagé.
(Décision commentée)
La prescription applicable est de deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement des prestations a été effectué. La réglementation prévoit qu’une lettre recommandée a un effet interruptif. Celle-ci peut être renouvelée. Si elle n’est soumise à aucune condition de forme particulière, elle doit néanmoins constituer une manifestation de la volonté du créancier (qui relève de la teneur de l’acte plutôt que de sa simple existence) d’exercer son droit et d’obtenir le paiement d’une créance suffisamment identifiée pour qu’il puisse être vérifié qu’il s’agit de la même que celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure au cours de laquelle se pose la question de la prescription.
Les conditions retenues dans la nomenclature pour l’intervention de l’assurance soins de santé sont d’ordre public, ce qui signifie qu’elles doivent être interprétées strictement (et non restrictivement), dans le respect de l’intention de ses rédacteurs et celui de « la pyramide des normes ». Par conséquent, les juridictions du travail ne peuvent ni retrancher ni ajouter des conditions d’octroi à celles prévues légalement. Elles ne peuvent statuer en équité ni s’écarter un tant soit peu de la norme, sauf en cas de force majeure ou si la nomenclature, contenue dans un arrêté royal, ne respecte pas une norme supérieure. Ainsi, la portée du principe d’égalité ne peut être méconnue au seul motif de l’équilibre financier, en traitant différemment des catégories comparables de bénéficiaires sans justification raisonnable.
Une procédure de règlement collectif de dettes introduite par choix et non par l’effet d’une contrainte ne constitue pas un événement indépendant de la volonté de l’intéressé qui ne pouvait ni le prévoir, ni le conjurer. A défaut d’un cas de force majeure, c’est à juste titre que, en l’occurrence, il est fait application de la prescription de deux ans de l’article 174 des lois coordonnées, sans effet suspensif.
L’organisme assureur AMI devait, avant de prendre une mesure défavorable à l’intéressé sur base de sa situation familiale présumée, lui envoyer un rappel par recommandé et/ou consulter la Banque Carrefour. Si, par ailleurs, il estimait que les éléments dont il disposait lui permettaient de réduire les indemnités au taux de cohabitant, il aurait dû notifier une décision motivée à l’assuré social, comme la Charte de l’assuré social et l’article 3 de l’arrêté royal du 27 novembre 1997 le lui imposaient. Ne l’ayant pas fait et ayant tout simplement procédé à ladite réduction, son attitude est déjà gravement fautive, rien que de ce fait.
Le dommage subi par l’assuré (en médiation de dettes) suite à ce comportement fautif se situe tant sur la plan matériel (niveau de vie moindre ou apurement de dettes plus long) que sur le plan moral (obligation de renoncer à des agréments de la vie, soulagement de voir fondre ses dettes). Ce dommage ne peut être évalué qu’ex aequo et bono.
L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance indemnités se prescrit par cinq ans, lorsque l’octroi indu de prestations a été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. La notion de manœuvre frauduleuse s’apprécie in concreto en ayant égard aux éléments factuels de la cause. Ainsi, il est conclu à l’existence de telles manœuvres lorsque l’assuré :
Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige que l’assuré ait cessé toute activité, celle-ci fût-elle intégrée dans des circuits parallèles ou illégaux. Il en va ainsi du fait de se livrer à un trafic de stupéfiants, activité qui, même si elle constitue une infraction et même si les sommes d’argent trouvées en possession de l’assuré ont été confisquées, n’en reste pas moins une activité productive incompatible avec la reconnaissance d’une incapacité.
Par « dommage » au sens de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il convient d’entendre la réduction, dans le chef du travailleur, de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers ensuite de lésions ou troubles fonctionnels suivant les critères légaux (d’ordre public) de l’article 100. Cette règle trouve à s’appliquer en cas d’accident du travail, puisque l’indemnité ou la rente accordée concerne elle aussi une réduction de la capacité de gain. L’indemnité ou la rente perçue en conséquence d’un accident du travail ne couvre pas nécessairement la perte de la même partie de cette capacité que celle indemnisée par les prestations A.M.I. Si le pourcentage de 66% est atteint en tenant compte de pathologies autres que celles liées aux séquelles d’un accident du travail, le cumul est autorisé (rente allouée en accident du travail et indemnités en A.M.I.). Si, cependant, ce taux n’est atteint qu’en tenant compte des séquelles de l’accident du travail, la rente versée en accident du travail devra être déduite des indemnités versées en A.M.I. (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 10 août 2020, R.G. 2019/AB/223).
Ni l’article 109bis de la loi coordonnée ni l’article 215quater de l’arrêté royal du 3 juillet 2006 qui en porte exécution ne décrivent les conditions d’octroi d’une réadaptation professionnelle, avec pour conséquence que la marge d’appréciation de la Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité est très large, qui dispose ainsi d’une compétence discrétionnaire. Le contrôle pouvant être exercé sur ses décisions est dès lors un contrôle de légalité externe (portant sur la compétence de son auteur et le respect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité) et de légalité interne (portant sur un éventuel détournement de pouvoir ou sur d’éventuelles erreurs de droit ou de fait).
(Décision commentée)
Lorsqu’ils ne sont pas prévus par la nomenclature, les soins de santé peuvent être pris en charge via le Fonds spécial de solidarité, auprès duquel une demande peut être introduite. La décision du Collège des médecins directeurs de l’I.N.A.M.I. peut faire l’objet d’un contrôle de légalité, l’article 25 des lois coordonnées ne conférant pas au Collège une compétence discrétionnaire en ce qui concerne le droit à l’intervention, mais pour ce qui est du montant. Celui-ci doit être fixé dans les limites des moyens financiers du Fonds. Le contrôle judiciaire ne peut porter que sur le caractère manifestement déraisonnable, abusif ou disproportionné du montant alloué (la cour renvoyant ici à un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2018, n° S.17.0077.N).
La reconnaissance de l’état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est subordonnée à la réunion de trois conditions, à savoir (i) que le travailleur doit avoir cessé toute activité, (ii) que la cessation de cette activité doit être la conséquence du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) que le travailleur doit subir une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de gain.
La première condition est d’application générale et ne fait pas de distinction suivant que l’assuré exerce une ou plusieurs activités. Interrogée sur cette question, la Cour constitutionnelle avait, dans un arrêt du 28 mars 2013, déjà conclu que « l’absence d’une disposition législative qui ouvre le droit à une indemnité d’assurance maladie-invalidité pour les travailleurs qui exercent plusieurs emplois à temps partiel et qui, pour des raisons médicales, doivent mettre fin à une des fonctions, dans la mesure où ils sont ainsi confrontés à une diminution de leur capacité de gain de deux tiers ou plus et dans la mesure où ils n’ont pas droit à une indemnité en vertu d’un autre régime social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Cependant, c’est au législateur de combler la lacune ».
Confrontée à la même problématique, la Cour du travail de Mons repose à la Cour une question préjudicielle en ces termes : « l’absence d’une disposition législative qui ouvre le droit à une indemnité d’assurance maladie-invalidité pour les travailleurs qui exercent une activité principale, à temps plein et une activité accessoire, à temps partiel et intermittente, et qui, pour des raisons médicales, doivent mettre fin à une des fonctions, dans la mesure où ils sont ainsi confrontés à une diminution de leur capacité de gain de deux tiers ou plus et dans la mesure où ils n’ont pas droit à une indemnité en vertu d’un autre régime social viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution ? Dans l’affirmative, cette lacune extrinsèque est-elle auto-réparatrice ? ».
L’intérêt de la question est l’interrogation de la cour sur l’aspect auto-réparateur de la lacune, que n’abordait pas l’arrêt du 28 mars 2013.
En vertu de l’article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, une personne indemnisée par l’A.M.I., qui a repris une activité sans avoir obtenu l’autorisation du médecin-conseil, peut, à la condition qu’elle ait conservé une incapacité de 50%, voir le remboursement de l’indu limité aux indemnités perçues pour les jours (ou pour la période) durant lesquels (ou laquell)e elle a accompli le travail non autorisé. La limitation du remboursement aux indemnités perçues pour la période ou pour les jours où un travail a été accompli suppose de pouvoir déterminer ceux-ci. A défaut, le remboursement peut être exigé pour toute la période, hors règle de prescription.
La non convocation de l’assuré comme exigé au premier paragraphe de l’article 100 n’exclut pas l’application du paragraphe deux du même article, à savoir la récupération des indemnités pour les jours (ou la période) où l’assuré a travaillé sans l’autorisation du médecin-conseil. La prime d’invalidité (ou de « rattrapage ») ─ soit la prime payée aux personnes en invalidité au 31 décembre de l’année précédente et qui le sont toujours au 31 mai de l’année en cours ─, n’étant pas une indemnité correspondant aux jours prestés sans autorisation préalable, n’est pas récupérable.
L’exigence d’un lien de cause à effet entre la cessation de toute activité et la survenance de lésions ou de troubles fonctionnels vise à empêcher que des personnes dont la capacité de gain était déjà réduite au début de leur occupation en raison d’une lésion ou d’une affection préexistante puissent être reconnues incapables de travailler sans que l’interruption de leur activité soit la conséquence d’une aggravation de leur état de santé. Elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un état d’incapacité de travail lorsque le travailleur se trouve au chômage, la circonstance que le titulaire soit inscrit comme demandeur d’emploi ou bénéficie d’allocations de chômage impliquant, au contraire, une aptitude à exercer une activité, présomption qui peut être renversée s’il apparaît que la capacité de travail était inexistante.
L’application de l’article 100, § 2, L.c. requiert trois conditions cumulatives, étant (i) une perte de capacité de gain de plus de 66% sur pied du § 1er du même article, (ii) le maintien d’une réduction de la capacité médicale d’au moins 50% après reprise du travail et (iii) une autorisation du médecin conseil préalablement à cette reprise. Un expert ne peut ainsi, sans se contredire, reconnaître une perte de capacité médicale d’au moins 50% sur pied de l’article 100, § 2, mais exclure, pour la même période, une perte de capacité de gain à plus de 66% sur pied de son § 1er alors que l’existence de cette perte de capacité de gain est une condition sine qua non pour l’application du § 2.
Il résulte de l’article 13 de la loi visant à instituer la charte de l’assuré social et des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que la motivation exigée consiste en l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate c’est-à-dire permettre de comprendre l’articulation du droit et du fait et, ainsi, de savoir pourquoi, en fonction des circonstances concrètes (qu’elle doit laisser apparaître), la décision a été prise. Une décision ne répondant pas à l’exigence de motivation requise est illégale et doit être annulée.
Le recours contre une décision qui refuse la reconnaissance d’un état d’incapacité ne porte toutefois pas comme tel sur la contestation d’un acte administratif mais sur le droit subjectif d’être reconnu en incapacité de travail au sens des dispositions précitées. L’objet de la contestation n’est en effet pas la décision elle-même, mais les droits et obligations de son destinataire. En cas de recours de l’assuré, les juridictions du travail disposent ainsi d’un pouvoir de pleine juridiction pour examiner, dans le cadre de la demande et des faits qui leur sont soumis, si l’ensemble des conditions d’octroi du droit en cause sont remplies. Il leur incombe donc, en cas d’annulation de la décision litigieuse, de statuer, dans le cadre de la demande et des faits qui leur sont soumis, sur le droit subjectif de l’assuré d’être reconnu en incapacité de travail au sens des dispositions organiques de la matière.
L’un des objectifs majeurs de l’assurance contre la maladie et l’invalidité consiste à garantir la sécurité d’existence des travailleurs, lorsque la rémunération n’est plus accordée par suite d’incapacité de travail. En vue de rencontrer cette éventualité, il est fait appel à la solidarité de tous les citoyens. Toutes les autorités sont tenues de réserver les fonds collectifs, forcément limités, aux cas dans lesquels la sécurité d’existence se trouve effectivement compromise. En conséquence de quoi, la prime de départ payée pour raison de restructuration et l’indemnité complémentaire à l’indemnité compensatoire de préavis ne peuvent être cumulées avec les indemnités servies dans le cadre de l’Assurance Indemnités, et ce par application de l’article 103 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui prohibe le cumul des indemnités avec une rémunération.
Ni l’autorité de la chose jugée, laquelle exige, selon l’article 23 du Code judiciaire, une triple identité d’objet, de cause et de parties, ni le principe général de droit non bis in idem ne font obstacle à l’octroi d’un titre exécutoire à l’O.A.
L’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 requiert que le travailleur ait disposé d’une capacité de gain supérieure au tiers de celle d’une personne de référence, dont la survenance ou l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels ensuite desquels il cesse toute activité entraîne la réduction dans la mesure qu’il prescrit (Cass., 22 juin 2020, S.20.0002.F). Ladite capacité de gain s’apprécie au moment de l’entrée sur le marché de l’emploi. Le fait d’avoir été admis au bénéfice d’allocations de chômage n’établit pas en soi l’aptitude au travail. L’octroi d’allocations de chômage requiert certes d’être apte au travail selon les critères de l’assurance maladie, mais cette condition n’est pas contrôlée systématiquement.
(Décision commentée)
A défaut de dérogation expresse, quel que soit le fondement de l’action en répétition, le taux d’intérêt légal en matière sociale s’applique au remboursement par l’organisme percepteur de sommes qui lui ont été payées indûment au titre de cotisations de sécurité sociale. En cas de remboursement par la mutuelle de sommes retenues indûment sur des indemnités d’assurance maladie-invalidité et de remboursement de soins de santé, il y a lieu de procéder par analogie et d’appliquer le taux de 7%. Par ailleurs, les intérêts peuvent faire l’objet d’une demande de capitalisation, une telle demande pouvant être accueillie en matière de prestations sociales.
La condition légale d’une alternative acceptable sur le plan médico-social signifie notamment que la situation doit être examinée, au cas par cas, par le Collège des médecins-directeurs. Le caractère acceptable sur le plan médico-social de l’alternative ne doit, en d’autres termes, pas être détaché d’une approche spécifique du cas individuel posé, outre qu’il doit être examiné, non seulement sur le plan médical mais également sur le plan social, le second pouvant tempérer le premier.
Pour établir l’existence d’une capacité de gain initiale, il y a lieu de vérifier si l’intéressé a travaillé et, en cas de réponse positive, de tenir compte de la durée et des conditions de l’occupation. A défaut de prestations de travail établissant une capacité de gain initiale, l’assuré social doit faire la preuve par des éléments médicaux adéquats que la survenance de l’aggravation invalidante de son état est postérieure à l’époque de l’entrée sur le marché du travail et que, corrélativement, il a présenté une capacité de gain entre le moment de cette entrée sur le marché du travail et celui où l’affection est devenue invalidante. Une fois la capacité de gain acquise, l’absence d’activité durant une certaine période n’a pas d’impact sur celle-ci.
(Décision commentée)
L’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée interdit le cumul des prestations avec des indemnités venant réparer le même dommage (maladie, lésions, troubles fonctionnels ou décès), sauf cependant lorsque cette réparation est inférieure aux prestations de l’assurance, le bénéficiaire ayant dans cette hypothèse droit à la différence. Cette disposition ne prévoit pas le mode de calcul de la différence éventuelle.
A défaut de ventilation dans une convention de transaction en droit commun entre le préjudice matériel et le préjudice ménager, l’on ne peut prendre la totalité en compte, ce qui aboutirait à considérer que le préjudice ménager n’est pas cumulable avec les indemnités de mutuelle. Or, il n’est pas couvert par le secteur A.M.I.
Pour ce qui est du coefficient, la cour souligne n’être nullement tenue par l’interprétation qu’a faite l’I.N.A.M.I. de la disposition légale, par le biais de circulaire à destination des mutuelles. Le seul élément à prendre en compte est la durée séparant l’âge de la consolidation des lésions de celui de la pension, et ce vu que les indemnités A.M.I. ne sont plus versées au-delà de celui-ci. L’assureur ayant effectué un calcul par capitalisation, il a déjà pris en compte l’espérance de vie de l’intéressée ainsi que le gain obtenu par l’octroi du montant couvrant le préjudice futur et il n’y a pas lieu d’appliquer une nouvelle fois ces paramètres.
L’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail recouvre la même notion que celle retenue par le législateur en A.M.I. en ce sens que les deux notions couvrent une évaluation de la diminution du potentiel économique du travailleur sur le marché du travail non seulement en fonction de l’incapacité physiologique, mais aussi de l’âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d’adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi. Dès lors qu’est demandée une indemnité d’incapacité en A.M.I. alors que les séquelles d’un accident ont été évaluées à 12%, la similitude des pathologies et de leurs répercussions fonctionnelles ne permet pas, malgré des attestations concluant à une incapacité de plus de 66%, de déterminer en quoi la situation de santé de l’intéressé et ses répercussions sur sa capacité de gain justifieraient la perte de gain de 66%.
(Décision commentée)
Avant la modification des articles 322 et suivants de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant l’article 194, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, intervenue par l’arrêté royal du 30 septembre 2012, le délai de récupération était (notamment) suspendu à partir de la date du décès du débiteur. Depuis la modification du texte, il est actuellement prévu que le délai est suspendu pour une période de deux ans à partir de la date du décès de l’assuré, le texte prévoyant également la fin de la durée de la suspension lorsque – comme en l’espèce – la succession est déclarée vacante et qu’un curateur à succession vacante a été désigné. La suspension prend fin dans cette hypothèse lors de la clôture de la succession, et ce que celle-ci intervienne avant la fin du délai de deux ans ou après celui-ci.
Pour la cour, il ressort clairement du procès-verbal de la réunion entre organismes assureurs et l’I.N.A.M.I. que ce dernier a alors donné suite aux revendications des organismes assureurs, étant que le décès de l’assuré aura un effet suspensif, qu’il se produise avant ou après la constatation de l’indu et qu’il soit ou non la cause de celui-ci.
L’article 101, § 3, de la loi coordonnée, qui dispose que, en cas de récupération d’indu, les jours ou la période durant lesquels a été accompli le travail non autorisé sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire et des personnes à sa charge, vise les montants indus que le titulaire est tenu de rembourser en application de son § 2. Il trouve à s’appliquer sans égard au fait que les montants indus ont été préalablement récupérés ou ne l’ont pas encore été.
(Décision commentée)
L’intervention majorée prévue par la loi du 14 juillet 1994 est régie par l’arrêté royal du 15 janvier 2014. Une enquête sur les revenus à l’initiative de la mutualité doit intervenir. Est vérifiée la condition de revenus pendant l’année de référence. Une dérogation vise la situation où un des membres perçoit, au moment de l’introduction, notamment une indemnité d’invalidité (au sens de l’article 93 de la loi). Il n’y a ici pas de période de référence. Dans cette hypothèse, le plafond à prendre en considération est en règle celui applicable pendant le mois précédant celui de la demande.
En l‘espèce, le fait pour l‘assuré social d’introduire sa demande en mai, entraînant ainsi la prise en compte du mois d’avril (et un dépassement infime du plafond), ne modifie pas les règles de calcul légales.
(Décision commentée)
Il n’y a pas d’interdiction de cumul entre une indemnité versée lors de la rupture d’un contrat de travail pour force majeure médicale et les indemnités AMI si cette indemnité peut être considérée comme un témoignage de reconnaissance et n’entre pas dans la notion de rémunération.
Dès lors que l’employeur savait qu’il n’était redevable d’aucune indemnité compensatoire de préavis, s’agissant d’une rupture pour force majeure et qu’il a fait le choix de verser une somme à ce travailleur à la fin du contrat de travail, il ne s’agit pas d’une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Le législateur a pu considérer que « l’immunisation » de certaines revalorisations des indemnités A.M.I. pour les ménages composés d’un titulaire et d’une personne à charge ne dépassant pas le seuil de revenus prévu devait être réservée aux personnes et aux titulaires ayant ce statut au moment de la modification de la législation et que les personnes qui ont obtenu postérieurement ce statut ne pouvaient pas bénéficier de celle-ci. Pareils choix et distinction se retrouvent dans de multiples législations de sécurité sociale (avec renvoi à C. const., 23 mai 2019, n° 81/2019, à propos de la modification de la législation relative à la G.R.A.P.A., qui a modifié le calcul de revenus tout en réservant aux personnes qui bénéficiaient déjà d’un revenu garanti au moment de l’entrée en vigueur de la modification, du moins temporairement, le bénéfice de l’ancien régime.
La qualité de membre d’un Conseil communal implique une activité qui doit être considérée comme une activité non autorisée. Dès lors que ne sont pas démontrés, en sus de l’activité de l’intéressé en cette qualité, d’autres éléments que sa présence à des réunions du Conseil communal et à certaines commissions et que ne sont pas présentés des éléments relatifs à la réalité et à l’ampleur d’une activité en tant que membre d’un parti politique le remboursement d’indemnités , ne peut être réclamé pour des activités non autrement décrites, non situées dans le temps et non précisées dans leur ampleur. Il peut uniquement être tenu compte des absences de l’intéressé aux réunions du Conseil communal et desdites commissions.
Le simple fait de poursuivre l’exercice d’un mandat de conseiller communal exclut la reconnaissance de l’incapacité de travail. Sauf autorisation du médecin-conseil, l’exercice d’un mandat politique est, en effet, une activité non autorisée, incompatible avec la perception d’indemnités.
(Décision commentée)
La règle selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni une seconde fois en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif est applicable aux sanctions administratives qui ne consistent pas en des amendes ou des majorations de perceptions financières obligatoires mais en la privation du droit de bénéficier d’avantages pécuniaires de l’autorité publique (la cour soulignant que la sanction doit cependant revêtir certaines caractéristiques, étant qu’elle doit frapper la généralité des contrevenants tout en visant à prévenir la réitération du comportement et qu’elle présente un aspect clairement punitif plutôt qu’indemnitaire).
Dans l’hypothèse d’une récupération d’indu, il ne s’agit pas d’une sanction. L’assuré social ne remplissant pas les conditions d’intervention de l’assurance maladie-invalidité, ce n’est pas une sanction qui est infligée, étant procédé à une récupération de sommes indues du fait que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
L’affirmation que, devant le rapport circonstancié du médecin-conseil d’un organisme assureur, l’assuré social doit déposer un rapport circonstancié qui, seul, lui ouvrirait un droit à l’expertise se fonde sur une prémisse généralement inexacte, à savoir que le médecin-conseil d’un organisme assureur et l’assuré social sont sur un pied d’égalité. L’assuré social est en effet souvent une partie fragilisée, ne maîtrisant pas les détails de la loi, ignorant la portée ou la raison précise de ce qui lui est demandé par les services de l’auditorat. Il en est de même du médecin qui soigne l’assuré social et dont le but premier n’est pas de remplir des documents médicaux circonstanciés à des fins judiciaires, dont il ne domine pas également souvent toutes les finalités et les exigences attendues.
(Décision commentée)
Les institutions de sécurité sociale ont une obligation de réactivité et de proactivité. Elles doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit et elles ne peuvent rester passives face à une information qu’elles reçoivent ou en présence d’un dossier incomplet. C’est la logique de « l’administration active », qui doit jouer un rôle actif dans le traitement des dossiers. Cette obligation a cependant des limites et l’assuré social ne peut se retrancher derrière elle pour s’abstenir de s’informer sur la portée de ses propres droits et obligations. Ainsi, en cas de modification des revenus du ménage (épouse également invalide et autorisée à prester dans le cadre d’un mi-temps médical en l’espèce).
Lié à C. trav. Liège (div. Namur), 18 mai 2021, R.G. 2016/AN/133 & 2016/AN/159 ci-dessus (commenté)
L’évaluation de la réduction de capacité de gain au sens l’article 100 de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 doit se faire de façon concrète et individualisée par référence à plusieurs critères : la condition (profils intellectuel, scolaire, professionnel, social, culturel) et la formation (l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans un métier) de l’assuré : le groupe de professions auquel appartient l’activité professionnelle exercée lors de la survenance de l’incapacité de travail ainsi que les diverses professions exercées ou susceptibles d’être exercées eu égard à la formation professionnelle. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes.
Il y a trois conditions régissant l’assurabilité en matière d’assurance-indemnités : (i) l’assujettissement à la sécurité sociale, (ii) le respect d’une condition de stage et (iii) une obligation de cotisation. En l’espèce, aucune cotisation n’a été versée pendant une période de congé sans solde. Dès lors, les règles générales en matière d’octroi et de maintien de l’assurabilité, dont l’exigence que ne soit pas constaté un « trou » de plus de trente jours ininterrompus entre la situation ouvrant le droit aux indemnités et la survenance de l’incapacité de travail elle-même, s’appliquent. Par conséquent, l’incapacité de travail (qui a pris cours presque 5 mois après le début du congé sans solde) ne pouvait être couverte.
Lorsque le titulaire reconnu incapable de travailler a repris un travail sans autorisation préalable du médecin-conseil ou sans respecter les conditions de celle-ci, il est soumis d’office à un examen médical afin de déterminer s’il est toujours en incapacité au moment de l’examen. A défaut, une décision de fin de reconnaissance lui sera notifiée et il sera tenu de rembourser les indemnités perçues pour les jours ou pour la période pendant lesquels il a travaillé, et ce quelle que soit la décision médicale. Cette limitation est généralisée et non plus seulement appliquée aux travailleurs maintenant une incapacité d’au moins 50% (avec renvoi à une Circulaire I.N.A.M.I. n° 2011/24 du 17 janvier 2011).
(Décision commentée)
Si la nomenclature A.M.I. est d’ordre public et qu’elle doit être interprétée de manière stricte, elle ne peut cependant aboutir à instaurer des discriminations dans le remboursement de soins. Il s’agit en l’espèce de prestations de logopédie pour une enfant adoptée, originaire d’un pays où elle ne parlait pas la langue française. Pour la cour, dans le cas d’un enfant adopté, la scolarité négligée ou défaillante ou l’apprentissage d’une langue autre que la langue maternelle doivent s’apprécier à dater de l’arrivée en Belgique. La scolarité insatisfaisante ou l’apprentissage d’une autre langue ne sont pas imputables aux parents avant cette arrivée.
(Décision commentée)
Vu le silence du législateur quant au moment où doit s’apprécier la capacité de gain au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, cette preuve peut être apportée par l’ensemble des éléments versés au dossier, même si l’intéressée ne peut prouver, pour l’époque concernée, des prestations de travail effectives de plusieurs mois.
Lié à C. trav. Liège (div. Namur), 18 mai 2021, R.G. 2016/AN/133 et 2016/AN/159 ci-dessus (commenté)
Sous réserve de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, les principes de confiance légitime ou de bonne administration n’autorisent pas un administré à se prévaloir d’une faute éventuelle d’une institution pour échapper à l’application d’une disposition légale, a fortiori lorsque celle-ci est d’ordre public, comme c’est le cas en matière d’assurance maladie-invalidité. Le principe général du droit de légalité et de hiérarchie des normes a primauté sur les principes de bonne administration. Tout au plus, la méconnaissance de ces principes pourrait le cas échéant constituer une faute donnant lieu à réparation. Si le principe de légitime confiance ne permet pas de déroger à une disposition réglementaire d’ordre public, le principe de légalité laisse subsister la possibilité d’une action en dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil.
Absence de qualification et difficultés à s’exprimer dans une des langues nationales constituent sans doute des éléments qui rendent aléatoires une réintégration sur le marché du travail. Pour autant, ces critères demeurent étrangers à la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail qui ne peut être refusée sur leur seule base.
(Décision commentée)
Si, au moment où il entame une activité professionnelle, le travailleur a déjà une réduction de sa capacité de gain inférieure à 66%, il ne pourra être reconnu en incapacité que si la cessation de l’activité résulte soit d’une aggravation de cet état de santé, soit de la survenance d’une nouvelle affection ayant des répercussions sur la capacité de gain. Si la capacité de gain était inexistante au regard des critères de l’article 100, une aggravation de l’état de santé n’ouvre en effet pas le droit au bénéfice des indemnités. L’on ne peut perdre une seconde fois une capacité de travail que l’on avait déjà perdue par le passé (avec renvoi à Cass., 3 mars 1986, Pas., I, p. 824).
Pour déterminer la réduction de la capacité de gain, il faut considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels présentés au moment de l’interruption de travail et non seulement les lésions ou troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de cette interruption (avec renvoi à Cass., 1er octobre 1990 n° 7.145).
Le constat que la pathologie invoquée aurait pour origine la présence à domicile d’un enfant autiste particulièrement difficile et pour lequel l’assurée ne trouve aucune place dans une institution spécialisée ne permet pas d’emblée de considérer que le caractère médical de la contestation n’est pas établi de manière pertinente au regard de l’article 100, § 1er, L.C., celui-ci n’eut-il pas vocation à pallier une situation familiale difficile.
(Décision commentée)
L’obligation à charge de l’organisme assureur de poursuivre le recouvrement de l’indu par toutes voies de droit est une obligation de moyen. Celle-ci existe dès que l’organisme assureur a connaissance de l’indu. Elle implique qu’il mette tout en œuvre pour récupérer le montant indu et assure à cette récupération toute la diligence qui peut être raisonnablement exigée de lui. Cette obligation doit cependant être appréciée de manière raisonnable. Il ne peut être exigé qu’il épuise des recours aléatoires ou qu’il engage des frais sans proportion avec l’ampleur de l’indu.
(Décision commentée)
La nomenclature en matière de soins de santé est d’ordre public. Il convient, dès lors, de donner à la définition des prestations qui y sont visées une interprétation restrictive.
Ainsi, son article 35bis, § 8, ne peut se faire par référence à la Convention nationale entre établissements hospitaliers et organismes assureurs, dans la mesure où celle-ci donne une interprétation qui ne repose sur aucun élément et irait même contre le texte.
Lorsqu’un assuré social a été indemnisé pendant 6 ans dans le cadre de l’AMI, la charge de la preuve qu’il n’aurait jamais eu en réalité une capacité de gain appartient à l’organisme qui a mis fin à ladite reconnaissance. L’on ne peut en effet exiger de l’assuré social qu’après autant d’années il doive établir qu’il avait été apte sur le marché du travail précédemment. Si des problèmes médicaux ont été constatés, ceci ne signifie pas que l’intéressé n’était pas apte pour le marché du travail.
(Décision commentée)
L’effet interruptif n’est pas attaché à toute communication généralement quelconque mais à une sommation, c’est-à-dire à la manifestation de la volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Pour valoir effet interruptif de prescription, l’acte litigieux ne doit par sa formulation laisser planer aucun doute dans l’esprit de celui à qui il s’adresse quant aux droits dont la reconnaissance est revendiquée et quant à l’obligation qui en découle dans le chef du débiteur.
L’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 n’exige pas que la capacité initiale de gain soit « celle sur le marché normal de l’emploi qu’aurait une personne apte à 100% ». Il faut cependant que cette capacité initiale ne soit pas inexistante et qu’elle puisse être affectée par une éventuelle aggravation de lésions et de troubles fonctionnels déjà présents. Si le risque de perdre une capacité de gain doit être avéré, il faut garder à l’esprit que l’assurance indemnités est une assurance de solidarité qui exclut que l’on pratique une sélection des risques et des bénéficiaires, comparable à ce qui est pratiqué par les assureurs privés.
(Décision commentée)
Le fait de ne pas soigner une pathologie est sans intérêt pour l’évaluation de l’état d’incapacité lui-même. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas commis de faute intentionnelle (ayant craint les interventions par peur ou manque d’informations), il importe de vérifier si, pendant la période litigieuse, il présentait le taux d’incapacité requis (avec renvoi à Cass., 5 novembre 1990, Chron. Dr. Soc., 1991, p. 81).
Une limitation du marché du travail due à un manque de formation ou à des difficultés linguistiques, si elle constitue un facteur rendant une remise au travail plus malaisée, ne suffit toutefois pas à considérer que l’assuré présente, en raison de l’impact des pathologies dont il souffre, l’incapacité visée par l’article 100 de la loi.
La notion de ‘dispositifs sur mesure’ au sens de l’arrêté royal de 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs doit être interprétée à la lumière de la définition donnée dans la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux : il s’agit de tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié, indiquant sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifique et destiné à n’être utilisé que par un patient déterminé.
La réception d’un bon de cotisation devrait attirer l’attention de l’OA sur le fait que son assuré n’a pas mis fin à ses activités et l’amener à arrêter immédiatement de lui octroyer quelque prestation que ce soit. À néanmoins poursuivre les paiements, il est à l’origine d’un indu dont il ne peut obtenir l‘inscription au titre de frais administratifs.
La reconnaissance d’une incapacité de travail de plus de 66% dans le régime des prestations aux personnes handicapées ne lie pas la mutualité non plus que l’INAMI.
Si l’assuré social qui demande le bénéfice des indemnités de l’assurance AMI est tenu de collaborer afin de récupérer sa capacité de gain et de ne plus être à charge de la collectivité, la législation ne contient aucune règle qui permettrait de refuser la reconnaissance de l’incapacité au seul motif que l’intéressé est en partie responsable de celle-ci, que ce soit pour ce qui est de sa cause ou pour sa prolongation. Ainsi, s’il n’a pas pris les initiatives qu’il convient pour régler un problème d’obésité, qui entrave sa réintégration sur le marché du travail, cette situation ne peut être à la base d’une notification de fin d’incapacité de travail.
Il suit de la nature pénale des sanctions administratives que, même si le fait d’avoir repris une activité sans informer la mutualité constitue un manquement sanctionné par l’article 2, 4° (reprise d’une activité sans autorisation préalable) et 6° (absence d’information de la mutualité, tout en continuant à percevoir des indemnités) de l’A.R. du 10 janvier 1969, il y a lieu de n’appliquer qu’une seule sanction, la plus forte.
(Décision commentée)
L’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne prévoit pas d’obligation, préalablement à la décision de fin d’incapacité, de procéder à un examen médical du titulaire.
Toute mesure d’expertise est en règle générale soumise durant son déroulement au plein respect du contradictoire. C’est une des caractéristiques essentielles de la procédure d’expertise. Il appartient au juge d’apprécier si le non-respect du contradictoire a empêché une partie d’exercer ses droits de défense et de décider de la façon d’y remédier, en déclarant, par exemple, le rapport d’expertise inopposable à la partie préjudiciée par la méconnaissance de ce principe général, de telle sorte qu’il s’impose de désigner le cas échéant un nouvel expert. Dès lors que ce non-respect trouve exclusivement son origine dans une erreur administrative et non dans un manque d’impartialité ou d’objectivité dans le chef de l’expert, l’omission peut être réparée en écartant le rapport déposé et en prévoyant un nouveau délai aux fins de permettre aux parties de formuler leurs observations sur les préliminaires à charge pour l’expert d’établir un nouveau rapport définitif ensuite.
Le taux de 66% qui doit être atteint et dépassé étant élevé, l’incapacité prend en conséquence fin dès qu’un nombre relativement ciblé de professions est accessible, le soient-elles à temps partiel.
(Décision commentée)
Il appartient au médecin conseil de l’OA de vérifier si le droit aux indemnités en AMI peut être cumulé avec une rente en AT. C’est, du reste, à cette fin que l’assureur AT doit, avant tout paiement, l’avertir de son intention d’indemniser le bénéficiaire et qu’il lui transmet, s’il n’est pas partie à la cause, copie des accords ou des décisions de justice intervenus. C’est à cette même fin qu’existe la feuille de renseignements que l’assuré doit remplir avant d’être indemnisé. Si un paiement effectué par l’OA sans ces vérifications préalables est indu, il fait toutefois suite à une erreur commise par lui, ce qui l’empêche de revoir l’indemnisation avec effet rétroactif.
(Décision commentée)
Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités AMI pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération ou à une indemnité compensatoire de préavis (article 103, § 1er, de la loi coordonnée). Il peut cependant en bénéficier dès lors qu’il y a droit ou, en attendant de les recevoir, à la condition d’informer son organisme assureur. Cette information est double : il s’agit de donner tout élément de nature à établir le droit en cause ainsi que d’informer de toute action engagée ou de toute autre procédure en vue d’obtenir l’avantage en question. L’exception vise la personne qui a averti son organisme assureur qu’elle fait le nécessaire pour faire valoir son droit. Il y a une obligation de déclaration préalable. A défaut de respecter celle-ci, les indemnités sont versées indûment. A la question de la nature du paiement (indu ou non), s’ajoute celle du délai de récupération et même en cas de bonne foi le paiement reste indu dès lors qu’une condition d’octroi n’est pas présente.
Même si ces personnes peuvent compter comme autre personnel de soin ou de réactivation, les prestations effectuées par une personne qui ne dispose pas du visa prévu par l’article 21sexies de l’arrêté royal n° 78 ne peuvent être prises en compte pour la vérification de l’occupation de praticiens de l’art infirmier.
La circonstance que l’absence de visa ne donne pas lieu à sanction envers l’employeur ne le décharge pas, s’il veut que ces prestations puissent être comptabilisées au titre de personnel infirmier, de vérifier que le personnel qu’il engage se trouve dans les conditions légales d’exercice de cette profession.
À partir du moment où il est fait état, dans la nomenclature, de « blessures à soigner », sans autre description ni précision quant à la portée des termes, il revient au médecin prescripteur et au prestataire de soins d’apprécier si une lésion à laquelle aucun numéro spécifique n’a été attribué entre, on non, dans cette catégorie.
Si la réduction d’autonomie telle qu’envisagée par la législation relative aux allocations aux personnes handicapées et la réduction de capacité de gain sont des notions distinctes, il n’en reste pas moins qu’une réduction d’autonomie importante permet de considérer une réduction de la capacité de gain à plus de 66% comme plus que probable.
(Décision commentée)
En cas d’occupation à raison de deux mi-temps (l’employeur ayant en l’espèce mis fin précédemment à l’un deux et procédant au licenciement du travailleur dans le cadre du second), si celui-ci est en incapacité de travail et à charge de la mutuelle, il conserve pendant la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis le droit à la moitié de ses indemnités d’incapacité de travail sur la base du contrat mi-temps ayant pris fin précédemment (décision rendue après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 septembre 2014, n° 141/2014, selon lequel il n’est pas justifié que le paiement des indemnités pour incapacité de travail octroyées au travailleur qui percevait deux ou plusieurs rémunérations à temps partiel soit suspendu pour sa totalité lorsque le travailleur bénéficie d’une indemnité compensatoire de préavis pour l’un de ses contrats, calculée en conséquence sur la base d’une partie seulement de sa rémunération totale).
L’article 174 L.C. n’impose pas que la lettre interruptive de prescription soit signée par une personne disposant d’une compétence ou d’un pouvoir particulier ; Il faut, mais il suffit, que le courrier émane de l’organisme assureur, de sa fédération ou de son union nationale.
Le texte de l’article 164, alinéa 10, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a une portée limitée : il ne fait pas obstacle à la régularisation pour l’avenir, mais seulement à celle pour des périodes échues. Le fait que le législateur ait entendu établir une sanction a, par ailleurs, une incidence sur l’application dans le temps de la modification apportée par la loi du 22 décembre 2008. Vu le principe de non-rétroactivité, il faut considérer que la nouvelle sanction ne peut s’appliquer aux fraudes commises avant son entrée en vigueur.
L’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que, en cas de manœuvres frauduleuses ayant servi à obtenir une affiliation ou une inscription en une qualité erronée, la valeur des prestations est toujours à récupérer, que l’affiliation ou l’inscription puisse ou non être régularisée par la prise en considération d’une autre qualité valable. L’article 174 de la même loi porte le délai de prescription à 5 ans au lieu de 2.
Dès lors que le comportement frauduleux est établi, mais uniquement à l’encontre de l’ONEm, et ce dans le cadre d’une procédure pénale, la fraude, qui fait perdre la qualité de chômeur, peut également entraîner la perte de l’affiliation. Il en découle que les conditions d’application de l’article 164 trouveront à s’appliquer.
(Décision commentée)
En cas de reprise du travail non autorisée, à défaut pour la mutuelle de produire une décision de son médecin-conseil concluant à la fin de l’incapacité à l’issue de l’examen médical organisé, le droit à la poursuite des indemnités reste acquis. La procédure introduite par la loi du 28 avril 2010 prévoit en effet que n’est plus vérifiée l’incapacité pendant la période de travail non autorisée, vu les difficultés de porter une telle appréciation pour une période passée. L’évaluation doit se faire à la date de l’examen médical.
Le mesurage d’une incapacité à la seule aune des barèmes belge (BOBI) ou européen (AIPP) ne répond pas au prescrit de l’article 100 L.C.
(Décision commentée)
Lorsque l’article 25bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 fixe parmi les conditions exigées à l’intervention du Fonds qu’il n’y ait pas de traitement alternatif dans le cadre de l’AMI obligatoire, ceci vise la nomenclature. Ceci est confirmé par l’article 25, alinéa 3, selon lequel le Fonds accorde uniquement des interventions dans le coût de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n’est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d’un régime d’assurance obligatoire étranger. La formulation actuelle de l’article 25 est issue de la loi du 27 avril 2005 et celle-ci n’a pas entendu, sur ce point, modifier le système antérieur.
En l’espèce, le médicament alternatif existait mais n’était à l’époque pas repris dans la nomenclature. Il est donc satisfait aux conditions de l’article 25bis.
Une indemnité d’invalidité n’est due par la mutuelle dans le cadre de l’assurance indemnités que si le travailleur est atteint d’une incapacité de plus de 66 %. Pour être couvert par l’assurance indemnités, il faut donc présenter une incapacité qui se situe entre 66 et 100 %. L’indemnité d’incapacité de travail due en vertu de l’assurance indemnités ne peut donc être cumulée avec l’indemnisation d’un accident du travail que pour autant que les préjudices qu’elles couvrent soient entièrement distincts. Si l’incapacité résultant de l’accident du travail est déjà au moins égale à 35 %, l’incapacité qui découle d’autres causes que l’accident du travail ne peut plus, à elle seule, atteindre 66 %.
(Décision commentée)
Pour déterminer l’existence d’une capacité de gain, il faut vérifier si la carrière professionnelle de l’intéressé est susceptible de révéler l’existence d’une capacité suffisante. Il faut vérifier si celle-ci a existé entre le moment de l’entrée sur le marché de l’emploi et la date de fin d’intervention de l’organisme assureur, ou si, par contre, il y avait un handicap congénital préexistant qui aurait fait obstacle à l’acquisition de cette capacité de gain.
S’il s’agit d’une personne présentant un handicap ou une affection congénitale (ou encore certaines prédispositions) et que cette personne a exercé effectivement un emploi et s’est ainsi insérée sur le marché du travail, elle a eu, au moment de son entrée sur celui-ci, une véritable capacité de gain qui a notamment donné lieu à la perception de cotisations de sécurité sociale. Dès lors que cette insertion existe, il faut tenir compte de toutes les incidences qui en découlent, étant notamment la reconnaissance implicite d’une capacité effective à exécuter un travail dans le circuit économique.
Existe également une obligation corrélative, en cas d’incapacité, qui est d’examiner la situation médicale dans sa globalité, en ce compris en tenant compte de l’« état antérieur ».
Confronté à un premier manquement dans la tenue du registre des prestations, le médecin-inspecteur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI dispose, lorsque le dispensateur de soins est de bonne foi, d’une alternative consistant soit à donner un simple avertissement, soit à dresser procès-verbal d’infraction et à transmettre celui-ci au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, lequel a la possibilité de réduire le montant de l’amende de moitié et d’appliquer un sursis total ou partiel à l’exécution de celle-ci. S’il implique effectivement que le dispensateur de soins ne bénéficiera pas d’un simple avertissement, l’établissement du procès-verbal apparaît, eu égard à cette possibilité, comme étant un acte dénué d’effet juridique immédiat et ne doit dès lors pas être motivé.
Il ne résulte d’aucune disposition légale que le fait de percevoir un pécule de vacances au cours d’une période d’incapacité de travail constitue une reprise de travail impliquant que, au terme de la période couverte par le pécule, un certificat médical doive être envoyé au médecin-conseil afin qu’il se prononce sur la prise de cours d’une nouvelle incapacité.
De même le fait que l’employeur ait estimé devoir verser un salaire garanti pour la période de 14 jours suivant celle couverte par le pécule de vacances a, vis-à-vis de l’organisme assureur, pour seule conséquence que, par application de l’article 223 de la loi coordonnée, les indemnités ne peuvent être cumulées avec ce paiement. Il n’en résulte, par contre, pas qu’il y a eu interruption de l’incapacité de travail et qu’une nouvelle reconnaissance de l’incapacité était légalement requise.
(Décision commentée)
L’article 29, § 3, de la loi du 6 août 1990 et la disposition qui l’exécute dans l’arrêté royal du 13 novembre 2002 règlent l’affectation des fonds ne relevant pas du régime de l’assurance obligatoire et, subsidiairement, autorisent certains placements. Des dérogations et conditions sont prévues à l’article 3 de l’arrêté royal, étant de ne pas mettre en péril l’équilibre financier du centre administratif et d’informer l’Office de ces affectations par lettre recommandée dans les 30 jours civils de la fin du trimestre au cours duquel elles sont réalisées (article 3, § 2, 2°).
L’interprétation à donner à ce texte n’est pas univoque, puisqu’il vise uniquement l’information des affectations dans un délai de 30 jours civils à dater de la fin du trimestre au cours duquel elles sont intervenues. Le contenu de l’information, non plus que l’obligation de délivrer celle-ci individuellement, ne figurent pas dans le texte. Par contre, la référence au « trimestre en cours » permet de penser qu’il peut s’agir d’une affectation globale à l’échéance.
Lorsque la reconnaissance de l’incapacité a été interrompue pendant plus de 3 mois, c’est au médecin-conseil de la mutuelle et non à l’I.N.A.M.I. qu’il incombe de se prononcer sur une nouvelle demande. Il s’agit de la compétence exclusive de celui-ci (renvoi à Cass., 16 décembre 2013, n° S.12.0032.F et Cass., 16 juin 2014, n° S.13.0072.F, J.T.T., 2014, p. 377).
(Décision commentée)
Eu égard à ses conséquences, se pose la question de savoir si une décision de désassujettissement peut être prise sans audition préalable, puisque celle-ci s’impose en cas de mesures graves liées au comportement et s’étend à toute mesure susceptible de léser gravement une personne, qu’elle soit prise ou non en relation avec celui-ci. Dès lors cependant que l’organisme assureur établit lui-même l’absence d’activité et qu’il ne se fonde pas sur la décision de l’O.N.S.S. (puisant dans le dossier les éléments utiles à sa position), il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence éventuelle d’une telle illégalité.
(Décision commentée)
Le système des « montants de référence » visés à l’article 56ter de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 organise un contrôle a posteriori de certaines dépenses médicales à charge du système des soins de santé, les dépenses étant comparées à une moyenne nationale (référence à des montants annuels moyens (médians) admis). Cette mesure vise à la responsabilisation des hôpitaux quant au coût de certains actes médicaux pris en charge dans le secteur AMI et tendant à éviter une surconsommation d’actes médicaux. Il s’agit d’une pénalisation financière et a posteriori des hôpitaux ayant des pratiques jugées anormalement coûteuses par rapport à un standard.
Malgré deux interventions précédentes, la Cour constitutionnelle doit être réinterrogée sur la constitutionnalité de cet article 56ter (tel que remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008), examen devant en outre être effectué eu égard à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’aux principes du droit que sont le principe de sécurité juridique et celui de non-rétroactivité de la loi.
L’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui vise l’interdiction de régularisation de l’affiliation en une autre qualité en cas de fraude, ne concerne pas l’intervention dans les soins de santé prodigués à des enfants mineurs, dans la mesure où ils pouvaient bénéficier de celle-ci du fait de l’affiliation de leur père en qualité de titulaire, à défaut de pouvoir en bénéficier du chef de l’affiliation de leur mère (affiliation frauduleuse). Il y a lieu en effet de distinguer la renonciation à la récupération de l’indu et la régularisation sur la base d’une autre qualité, qui, si elle est possible, implique qu’il n’y a pas d’indu.
(Décision commentée)
L’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 exige la cessation de toute activité : professionnelle, principale ou accessoire, ou activité non professionnelle, en ce compris si le titulaire ne perçoit pas de rémunération ou de revenus en espèces, mais fait l’économie de dépenses, augmentant ainsi indirectement son patrimoine.
Sur le plan de la preuve, l’organisme assureur qui veut récupérer l’indu doit prouver l’activité non autorisée et si l’I.N.A.M.I. veut prendre des sanctions administratives il doit établir celle-ci.
(Décision commentée)
Le Règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009 prévoit que l’intéressé qui souhaite obtenir des soins à l’étranger doit être muni d’un document, étant qu’il doit se faire délivrer une autorisation émanant de l’institution de l’Etat compétent. La règle est dès lors que l’autorisation préalable doit être demandée. Cette règle est traduite dans l’article 294, § 1er, 14°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose que l’autorisation du médecin-conseil est requise en cas de soins programmés dans la mesure où ceux-ci requièrent une hospitalisation d’une nuit au minimum (d’autres hypothèses étant reprises). L’autorisation ne peut, selon le texte, être refusée si le traitement ne peut être dispensé dans un délai médicalement acceptable en cas de demande, eu égard à l’état de santé du bénéficiaire, de ses antécédents ou encore de l’évolution probable de sa maladie.
En cas de force majeure, l’autorisation préalable n’est pas requise. Un patient ne peut être privé d’un droit, à savoir un remboursement, s’il n’a pu remplir ses obligations dans une telle situation (la cour renvoyant aux instructions de l’INAMI).
La preuve d’un ménage de fait avec un partenaire de vie résulte de l’inscription au Registre national, à moins qu’il soit établi que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec les mentions que contient celui-ci.
S’il apparaît que le titulaire vit avec un partenaire contrairement auxdites mentions selon lesquelles il ne cohabiterait qu’avec des enfants à charge, il y a donc lieu d’en tenir compte pour revoir la qualification de « famille monoparentale » y reprise et, partant, l’attribution de l’intervention majorée.
Écarter de la discussion médicale l’assuré social qui se présente non accompagné à la séance d’expertise au motif de lui épargner des échanges d’ordre technique entre deux professionnels est une pratique qui, pour être courante et dénuée de la moindre mauvaise intention, revient à donner à une des parties à la cause l’opportunité de faire valoir ses arguments auprès de l’expert en l’absence d’un représentant de l’autre camp, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations. Cette façon de faire, qui viole principe du contradictoire, ne peut être validée.
Le Conseil médical de l’invalidité est sans compétence pour constater l’état d’incapacité de travail pendant une période au cours de laquelle l’assuré ne peut prétendre à une indemnité d’invalidité parce qu’il a cessé d’être en état d’invalidité pendant plus de trois mois.
La juridiction saisie qui estime qu’il n’y avait pas incapacité à la date de la décision litigieuse mais que celle-ci est survenue ultérieurement, plus particulièrement plus de trois mois après la décision mettant fin à la reconnaissance de l’invalidité, ne peut se prononcer sur l’état d’incapacité.
Les décisions de l’I.N.A.M.I. doivent être formellement motivées, cette obligation découlant tant de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991. Il résulte de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 que le Conseil médical de l’invalidité a une compétence liée et non discrétionnaire lorsqu’il prend une décision quant à la fin de l’état d’invalidité. Dans l’hypothèse d’une telle compétence liée, l’administration doit indiquer les circonstances de fait ainsi que les dispositions légales sur la base desquelles la décision a été prise.
Les conditions mises initialement à l’intervention du Fonds spécial de solidarité portaient sur le caractère exceptionnel des prestations, leur caractère onéreux et le fait qu’elles visaient une affection rare portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire. Il a ensuite été tenu compte d’autres besoins et la notion de “cas dignes d’intérêt” a été introduite. Elle n’était pas définie par la loi au départ (étant cependant précisée par l’article 24 de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé, modifiant l’article 25sexies de la loi coordonnée). Avant cette précision législative, les éléments suivants peuvent être pris en compte pour le refus de frais de déplacement en vue de se rendre dans une clinique à l’étranger : le fait que les soins y prodigués ne constituent pas un traitement de la maladie rare en cause, qu’ils n’ont pas été prodigués par un spécialiste de celle-ci et que la demande n’a été introduite qu’au retour.
Par manœuvres frauduleuses, il faut entendre l’agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire de prestations sociales use pour en obtenir indûment l’octroi de sorte que la création de l’indu dans ce cas a pour cause la volonté malicieuse d’y déboucher. Les manœuvres frauduleuses s’apparentent ainsi au dol.
La cause de suspension visée à l’article 326, § 3, c), de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 n’est d’application que lorsqu’un paiement a été fait indûment du vivant de l’assuré social et que la récupération est poursuivie à charge des héritiers. Elle ne s’applique pas lorsque le paiement a été fait après le décès et que l’indu n’est pas une dette de la succession.
Des prestations, même payées en violation des dispositions légales, ne peuvent faire l’objet d’une récupération si le paiement « indu » trouve son origine dans une erreur commise par l’organisme assureur. Un paiement effectué en violation d’une disposition légale, mais qui ne peut faire l’objet d’une récupération, ne peut être considéré comme un « paiement indu » au sens de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Au sens de cette disposition, le paiement indu suppose un paiement qui peut faire l’objet d’une récupération (avec renvoi à Cass., 22 décembre 2008, n° S.08.0059.F) : pour la Cour, un paiement « indu » de l’organisme assureur, qui ne peut être récupéré à charge du bénéficiaire en vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, ne peut être considéré comme un paiement indu dans les relations entre les organismes assureurs et l’I.N.A.M.I. L’obligation de l’organisme assureur d’inscrire ses décaissements en frais d’administration ne s’applique dès lors pas au paiement, qui, en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte, ne constitue pas un indu récupérable auprès du bénéficiaire des prestations.
La reconnaissance d’une incapacité n’est pas forcément la suite d’un début de lésion, mais peut également résulter d’une aggravation d’une situation qui, antérieurement, n’avait pas pour conséquence de réduire la capacité de gain à moins d’un tiers. L’incapacité de travail doit, dans cette hypothèse, être évaluée par rapport à la totalité de la situation médicale du bénéficiaire et pas seulement par rapport à l’aggravation de sa situation.
(Décision commentée)
Les indemnités dues en vertu de l’assurance indemnités ne pouvant, comme l’a enseigné la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 1992 être cumulées avec l’indemnisation d’un accident du travail que pour autant que les préjudices qu’elles couvrent soient entièrement distincts, force est de considérer que le cumul n’est jamais possible lorsque l’incapacité découlant de l’accident du travail est au moins égale à 35%.
Dans ce cas, il y a lieu de considérer que le dommage susceptible d’être réparé par l’assurance indemnités, et qui doit être de plus de 66%, comprend nécessairement une partie qui est en lien avec l’accident du travail, l’incapacité découlant d’autres causes que l’accident du travail ne pouvant plus, à elle seule, atteindre les 66% requis en AMI.
Lorsque l’incapacité retenue en accidents du travail n’atteint pas 35%, il importe néanmoins de connaître, au vu de la reconnaissance de 66% en AMI, les causes médicales des incapacités de travail retenues de part et d’autre pour vérifier et apprécier si les incapacités de travail ou leurs causes médicales constituent des dommages indépendants et non superposables.
(Décision commentée)
En cas de cumul possible entre des indemnités AMI avec un pécule de vacances ou une indemnité compensatoire de préavis, il faut être attentif au point de départ du délai de prescription en vue de la récupération de l’indu. Si l’assuré social a effectivement bénéficié d’un pécule, cette hypothèse est distincte de celle où il reste dans l’attente du paiement des sommes dues à la rupture. Dans le premier cas, il faut appliquer l’article 228 de l’A.R. d’exécution et la prescription (de deux ans) commence à courir dès la survenance de la situation de cumul (les prestations ayant un caractère indu dès celui-ci), tandis que dans la seconde il faut prendre en compte le moment où l’indemnité de rupture est perçue.
(Décision commentée)
L’intervention du Fonds spécial de solidarité a un caractère subsidiaire. Dès lors qu’est demandée la prise en charge de l’intervention du patient dans le coût de prestations spécifiques fournies en hôpital (celles-ci ne devant en l’espèce être reprises dans la nomenclature qu’ultérieurement), il faut examiner en premier lieu, eu égard au Budget des Moyens financiers des Hôpitaux (B.M.F), si ces frais ne sont pas susceptibles d’être inclus dans le budget alloué aux établissements hospitaliers. Est rappelé le caractère limitatif des frais exclus du B.M.F.
Le caractère d’ordre public de la nomenclature des prestations de santé la rend de stricte interprétation. Il ne revient dès lors pas au juge de l’appliquer en équité ou en opportunité.
(Décision commentée)
Collaboration avec des agents indépendants – conditions de l’article 43ter de la loi du 6 août 1990
Aucune disposition des lois coordonnées ne prévoit que les décisions prises en commissions régionales doivent être immédiatement communiquées à leurs destinataires avec accusé de réception. Une décision de fin d’incapacité peut donc parfaitement être notifiée par recommandé, auquel cas sa prise de cours se situe le jour suivant celui de sa délivrance.
(Décision commentée)
Décès de l’assuré social et indu de mutuelle : conditions de la dispense d’inscription
(Décision commentée)
Technicienne de surface ayant presté à mi-temps pendant sept mois et demi – capacité de travail initiale reconnue – incapacité de plus des deux tiers reconnue
Les juridictions du travail ne disposant pas des connaissances pour trancher un litige de nature médicale, le fait de refuser, devant un rapport médical circonstancié produit par un affilié et attestant d’une incapacité de travail qui répond aux conditions de l’article 100 de la loi coordonnée, de recourir à une mesure d’expertise, revient en réalité à refuser le droit de recours qui lui est garanti par son art. 167.
On ne peut considérer que, en continuant à payer des indemnités au taux « famille à charge » alors qu’elles auraient dû l’être au taux isolé, la mutuelle, qui ignorait le changement intervenu dans la situation de son affiliée, a laissé se créer une « attente légitime » qu’elle serait par la suite, contrainte d’honorer en ne réclamant pas la récupération de l’indu
(Décision commentée)
Notion de manœuvres frauduleuses – pluralité d’infractions et de sanctions distinctes
Par manœuvre frauduleuse, on entend l’agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire use pour obtenir indûment l’octroi de prestations sociales - elle peut découler d’une abstention ou d’une attitude passive dans la mesure où elle est réalisée malicieusement - son existence ne peut toutefois se déduire ni de la considération que l’assuré pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu’il ne lui a pas déclaré la poursuite d’une activité - son absence peut, en revanche, résulter de ce que c’est en toute transparence qu’un travail déclaré, à défaut d’être autorisé, a été repris
Reconnaissance comme personne handicapée - n’implique pas nécessairement une incapacité de travail au sens de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
Utilisation de faux documents – caractère fictif des prestations
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire – conditions pour se voir reconnaître la qualité de titulaire ayant personne à charge
(Décision commentée)
Récupération en cas de paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
Obligation dans le chef de l’organisme assureur de démontrer que le dommage est susceptible d’être réparé en vertu du droit commun ou d’une autre législation
(Décision commentée)
Effets d’une convention transactionnelle portant sur l’ensemble du dommage (présent et futur, connu et inconnu, conséquences directes ou indirectes)
(Décision commentée)
Travail effectué en atelier protégé
Détermination des revenus à prendre en compte pour la reconnaissance du statut OMNIO - distinction selon que le bénéficiaire potentiel est salarié ou indépendant
Si, en vertu de l’article 25, 3e alinéa des lois coordonnées, le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d’un contrat conclu à titre individuel ou collectif, ceci n’implique pas que l’intervention pourrait être refusée de la circonstance que l’assuré social n’a pas opposé l’exception de prescription au dispensateur lors de la demande par ce dernier du paiement de ses prestations.
Le délai pour demander le remboursement de l’intervention AMI dont une infirmière avait bénéficié au départ mais qui fut restitué suite à une décision du contrôle médical de l’INAMI (au motif de prestations indûment prises en charge) est, dans l’hypothèse d’annulation de cette décision (par le Conseil d’Etat en l’espèce), régi par l’article 2262bis du code civil.
(Décision commentée)
Règlement n° 1408/71 – modification des prestations sociales – conditions de nouveau calcul – cumul non autorisé – absence de fraude
Contrôle incident de légalité (159 Const.) d’une décision dont le délai de recours est échu – absence de consistance de la notion de « autorité de chose décidée »
(Décision commentée)
Expertise – mission de l’expert
Illégalité de l’arrêté royal du 15 août 1987- (fin)
(Décision commentée)
Preuve de la cohabitation – valeur probante d’un procès-verbal de constat
Définition : agissement volontaire illicite dont le bénéficiaire use pour obtenir indûment un octroi – volonté malicieuse
(Décision commentée)
Point de départ du délai – usage de faux documents – dernier paiement litigieux
(Décision commentée)
Notion de cas digne d’intérêt en cas de prestations dispensées à l’étranger
Secteur AMI - obligations pour le demandeur de déposer des éléments médicaux susceptibles d’établir l’existence (ou la poursuite) d’une incapacité de travail
Accident de la circulation - obligations de prendre en compte l’ensemble des séquelles pour la reconnaissance de l’incapacité - question de cumul à envisager au stade de l’indemnisation
Evaluation : séquelles d’un accident de roulage
(Décision commentée)
Conditions de l’expertise judiciaire dans le secteur AMI
(Décision commentée)
Fibromyalgie : difficultés d’identification des répercussions fonctionnelles en AMI
(Décision commentée)
Décision du médecin-conseil soumise à la loi du 29 juillet 1991
Prise en compte de l’ensemble de l’incapacité
(Décision commentée)
Critères de l’incapacité de travail des travailleurs indépendants
(Décision commentée)
Conditions d’intervention du Fonds spécial de solidarité de l’INAMI
(Décision commentée)
Accident du travail et AMI : évaluation de l’incapacité
Notion d’entrée sur le marché du travail
(Décision commentée)
Cumul avec une indemnisation en droit commun - conditions
(Décision commentée)
Intervention financière de l’INAMI pour utilisation de télématique et gestion électronique des dossiers
(Décision commentée)
Conditions – notion d’activité – tâches accessoires ou résiduelles
(Décision commentée)
Prescription – omission de déclaration d’une reprise d’activité
(Décision commentée)
Saisine du juge en cas de recours contre une décision administrative
Notion de frais d’administration - exigence d’un indu
(Décision commentée)
Critères de l’évaluation de l’incapacité de travail en AMI : intérêt du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (le ROME français)
Assuré cumulant deux activités - reprise d’une d’entre elles sans autorisation - conséquences
(Décision commentée)
Critères à prendre en compte – exigence d’un examen concret des possibilités réelles de reconversion
(Décision commentée)
Notion d’activité
Audition - principe général de droit - objectif
(Décision commentée)
Réparation en droit commun – obligations du débiteur de la réparation – doubles versements – absence d’action contre l’assuré social – subrogation de l’organisme assureur
Taux forfaitaire ne tenant pas compte du seuil précis d’incapacité au-delà de 66%
(Décision commentée)
Existence d’une capacité de travail – importance de l’exercice d’une activité professionnelle
Etat préexistant - conditions
« Etat antérieur » : critère inapproprié - AVC entraînant des lésions graves - cessation du travail - demande introduite ultérieurement pour dépression
Incapacité après la première année - activités professionnelles accessibles - entrepreneur
Lié à C. trav. Brux., 25 juillet 2014, R.G. 2009/AB/51.694 (commenté) - ci-dessous
(Décision commentée)
Conditions du cumul d’une rente en accident du travail avec les indemnités AMI
(Décision commentée)
Notion de cessation – maintien d’activités accessoires ou de minime importance
(Décision commentée)
Critères de l’évaluation – symptômes subjectifs – douleurs – prise en compte de la globalité de l’état de santé
Décision liée aux deux arrêts commentés ci-dessus : C. trav. Bruxelles, 30 novembre 2011, R.G. 1997/AB/34.508 et C. trav. Bruxelles, 17 octobre 2012, R.G. 1997/AB/34.511
(Décision commentée)
Prestations facturées - non respect des conditions d’attestabilité - récupération - liée à C. trav. Bruxelles, 30 novembre 2011, R.G. 1997/AB/34.508 ci-dessus
Reprise sans autorisation - reprise avec maintien d’une incapacité de 50% - conséquences sur la récupération
(Décision commentée)
Conditions de l’activité autorisée (suite)
Reprise sans autorisation - maintien de l’état d’incapacité à 50% retenu par l’expert - conséquences
Travailleur peu scolarisé - détermination du marché de référence accessible
(Décision commentée - liée à C. trav. Bruxelles, 6 août 2012, R.G. 2006/AB/49.199)
Dispense d’inscription en frais d’administration – condition de célérité
(Décision commentée)
Dispense d’inscription en frais d’administration – condition de célérité
(Décision commentée)
Exercice de deux mi-temps – suspension de l’un des deux – question à la Cour constitutionnelle sur les articles 100, § 1er et 100, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
(Décision commentée)
Maison de repos – catégories de dépendance – AM 16 février 2007 – compensations – gestionnaire indépendant
1. Etat antérieur (obésité) - recherche du moment de la survenance
2. Critères d’évaluation : métiers exercés et formation
Etudes suivies - expérience professionnelle - travaux et positions contre-indiqués
Notion de formation professionnelle - ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui peuvent être constatées
(Décision commentée)
Mandat de gérant d’une société coopérative
Dispense d’inscription - mesure de la prise en compte de la faute de l’organisme assureur dans le recouvrement
Rappel de l’évolution législative - A.R. du 23 mars 1982
(Décision commentée)
Nouvelle pathologie se greffant sur un état d’incapacité de 66% dans lequel sont prises en compte des séquelles d’accident du travail
(Décision commentée)
Reprise sans autorisation – incidence sur le droit aux indemnités
(Décision commentée)
Exercice d’une activité – absence d’autorisation préalable du médecin-conseil – récupération pour l’ensemble de la période – absence de preuve de la limitation des prestations à certaines journées
(Décision commentée)
Reprise après introduction d’un recours contre une décision administrative – obligation d’informer le médecin conseil ?
(Décision commentée)
Difficultés de déplacement et difficultés liées à l’entretien de l’habitat – exigence d’une appréciation réaliste et concrète
(Décision commentée)
Maladie rare reconnue au plan européen
Exigence d’une relation causale avec le dommage - perte d’une chance - simple conjecture
Accident du travail (4%) - évaluation de l’incapacité en AMI - pas d’exigence d’un taux de 66% en sus du taux admis en accident du travail - désignation d’expert sur la base de la production d’un certificat médical faisant état de lésions distinctes de celles consécutives à l’accident
Reconnaissance intervenue en matière d’allocations aux personnes handicapées - exclusion du marché général du travail
État d’incapacité (art. 19 et 20 A.R. du 20 juillet 1971) - formation et passé professionnel - activité professionnelle possible
(Décision commentée)
Evaluation de la perte de capacité de travail – indemnisation des séquelles d’un accident du travail
(Décision commentée)
Kinésithérapeutes – contingentement – plan social de 2002 – impossibilité de bénéficier ultérieurement d’un nouveau numéro INAMI
(Décision commentée)
Rééducation fonctionnelle en Suisse
Non-respect des conditions de l’autorisation d’exercer un travail à temps partiel - incidence sur le droit aux indemnités
(Décision commentée)
Indu : perception d’indemnités de maladie et d’indemnité de rupture de contrat ainsi que de rémunération
(Décision commentée)
Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable : manque de diligence de l’organisme assureur – montant accordé en dispense d’inscription
(Décision commentée)
Notion d’affection rare
Dispense d’inscription - faute - renvoi à Cass., 26 mai 2008
(Décision commentée )
Prestations facturées - non respect des conditions d’attestabilité - récupération - liée à C. trav. Bruxelles, 17 octobre 2012, R.G. 1997/AB/34.511 - ci-dessous
Exigence d’une réelle insertion sur le marché du travail
Travail exercé sans l’autorisation du médecin-conseil - manœuvres frauduleuses - activité régulière entraînant des revenus substantiels - délai de 5 ans
(Décision commentée)
Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable – obligation de poursuivre le recouvrement – obligation de moyen
(Décision commentée)
Notion de « manœuvres frauduleuses »
(Décision commentée)
Héritiers – action en récupération – obligation de payer chacun pour leur part dans la succession
Difficultés à l’embauche et reconnaissance prolongée en invalidité : critères inappropriés
(Décision commentée)
Arrêtés royaux du 4 avril 2003 – illégalité - conséquences
Illégalité des A.R. du 4 avril 2003 - absence de pouvoir de substitution pour modifier les catégories de dépendance
(Décision commentée)
Exigence d’une appréciation individualisée
(Décision commentée)
Examen du groupe de professions – ouvriers spécialisés
(Décision commentée)
Illégalité d’un arrêté royal (15 août 1987) – conséquences – agrément
(Décision commentée)
Notion d’incapacité de travail – possibilité pour le travailleur indépendant de vivre de son activité sans déclassement professionnel
(Décision commentée)
Arrêtés royaux du 4 avril 2003 – illégalité - conséquences
(Décision commentée)
Réparation dans un autre régime – non exercice par l’O.A. de son droit de subrogation - conséquences
(Décision commentée)
Notion de cessation – remboursement d’indu – manœuvres frauduleuses
Notion d’inaptitude après la première année : ne doit pas être complète et valoir pour tous les métiers imaginables
Sanction du comité du service administratif - absence de motivation - annulation - pas de pouvoir de substitution du juge
(Décision commentée)
Point de départ du délai – récupération d’indu
(Décision commentée)
Exigence d’une capacité de travail initiale – critères
Critère d’appréciation - secrétaire - travaux administratifs
Dispense d’inscription - absence de pouvoir discrétionnaire de l’I.N.A.M.I.
Transmission tardive de l’autorisation du médecin-conseil à l’INAMI - dommage - lien de causalité
(Décision commentée)
Dommage en droit commun – transaction – inopposabilité à l’organisme assureur
Cas digne d’intérêt et croyance légitime
(Décision commentée - voir décision suivante C. trav. Bruxelles, 15 mars 2012, R.G. idem)
Maladie rare reconnue au plan européen
Impact du décès de l’assuré social (1) sur une convention de remboursement et (2) sur la suspension du délai de récupération de l’indu
De ce que la prestation doit avoir un caractère absolu sur le plan médico-social, il découle qu’elle ne doit pas avoir une visée exclusivement thérapeutique - une prestation peut présenter ce caractère même si elle n’agit que sur les symptômes de l’affection et non sur l’affection même
(Décision commentée) Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable : obligations de l’organisme assureur
Décision de déclassement d’une MRS prise sans que celle-ci ait pu faire valoir utilement ses explications : le fait de pouvoir formuler des observations en cas de contrôle n’équivaut pas à une audition préalable sur une décision que l’autorité propose de prendre en disposant du temps nécessaire à sa défense
Autorisation de travail à temps partiel donnée en méconnaissance de la situation réelle de l’assuré - absence d’effet
Intervention financière dans les frais de gardes-malades à domicile - action en paiement justifiée, les soins aient-ils été fournis par des prestataires non agréés par l’organisme assureur
Travail à temps partiel préalablement autorisé - rupture du contrat à temps partiel avec paiement d’une indemnité de congé - maintien des indemnités réduites pendant la période couverte par l’indemnité de rupture
(Décision commentée)
Victime d’un accident du travail – Exigence de séquelles distinctes de celles retenues en loi – A défaut, absence d’incapacité de travail indemnisable
Base : brut - précompte payé à l’administration pour le compte de l’assuré social
(Décision commentée)
Exercice d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – récupération de l’indu – notion de manœuvres frauduleuses
Un assuré qui décide de se faire soigner à l’étranger, par un traitement identique en qualité pouvant lui être prodigué dans un délai raisonnable en Belgique, et ce après un refus justifié d’autorisation, n’est pas en droit d’obtenir le remboursement de ses débours, que ce soit selon le barème belge ou étranger
Il ne revient pas au juge, s’il estime l’intervention du Fonds, de fixer le montant de celle-ci - particulièrement, il ne lui appartient pas de décider que la prise en charge sera intégrale, sans intervention du patient
(Décision commentée)
Article 45 du Règlement CEE 574/72 – subrogation vis-à-vis de l’organisme belge ou étranger débiteur d’une prestation indemnisant la même incapacité de travail
(Décision commentée)
Méthode « empirique » de vérification de la capacité de travail initiale
Etat d’aptitude préalable au travail dénié par le caractère limité dans le temps des prestations accomplies et par l’absence de documentation médicale circonstanciée
(Décision commentée)
L’incapacité ne prend fin que lorsque le travailleur est apte à reprendre un travail à temps plein et non seulement un travail à temps partiel ou comportant des réserves ou limitations telles qu’il n’a aucune chance de retrouver un emploi adapté à sa situation
Notion d’incapacité après les 6 premiers mois : manœuvre lourd conservant une capacité de gain suffisante dans l’exercice de professions non qualifiées qui ne comportent pas de travaux lourds (renvoi à Cass., 26 févr. 1990, RG 6973)
1) Assurance collective invalidité prévoyant une garantie d’exonération des primes en cas d’invalidité - retenues indues effectuées par l’employeur sur la rémunération du travailleur
2) Irrecevabilité de l’action directe du travailleur à l’égard de l’employeur en vue d’obtenir un avantage financier octroyé par l’assureur
(Décision commentée)
Critères de distinction entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers au sens des articles 93 et 93bis de la loi du 14 juillet 1994
Notion d’enfant à charge – la garde ne suffit pas – exigence d’une résidence commune attestée par un extrait du registre national des personnes physiques
(Décision commentée)
Rappel des conditions du maintien du droit aux indemnités d’incapacité de travail en cas de reprise autorisée
(Décision commentée)
Exigence d’une capacité de travail pour pouvoir prétendre aux indemnités légales
Renouvellement de prothèses dentaires (délai de 7 ans) - demande de réduction du délai - preuve dans le chef du demandeur
Notion de capacité dans la réglementation chômage : critère de l’article 100 de la loi coordonnée
Manœuvres frauduleuses - cas d’espèce (non)
Cessation de l’activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels - notion - A.R. 23 mars 1982 - modification de l’art. 56 de la loi du 9 août 1963
(Décision commentée)
Interruption de la prescription de la subrogation de l’organisme assureur en cas d’accord - indemnité fixant les séquelles d’un accident du travail
(Décision commentée) Exigence d’une cessation d’activité – notion d’activité – inclut l’activité illégale - N.B. Cet arrêt a été cassé par Cass., 13 sept. 2010, R.G. C.09.0411.F au motif que la Cour ne pouvait considérer les indemnités d’incapacité de travail comme indues, l’intéressé s’étant trouvé dans un cas de force majeure qui l’avait placé dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du médecin-conseil
La perte de capacité de travail n’équivaut pas à la perte d’intégrité physique - les « taux » d’incapacité ne s’additionnent pas
Manœuvres frauduleuses : déclarations ’modèle B’ attestant annuellement de l’absence de revenu du conjoint – déclarations systématiquement fausses – prescription de 5 ans
Les conditions d’intervention du Fonds étant cumulatives, il suffit qu’il ne soit pas satisfait à l’une d’entre elles pour que l’intervention soit refusée
(Décision commentée)
Critères de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971
(Décision commentée)
L’assuré social est-il susceptible d’une sanction s’il perçoit des rentrées financières consécutives à l’activité d’une société dont il est administrateur et actionnaire ? - notion de revenus professionnels
Récupération dans la succession - notion de recel successoral
(Décision commentée)
Notion de manœuvres frauduleuses + conditions d’application des articles 100, §2 et 101 de la loi coordonnée
Intervention dans les frais de déplacement du bénéficiaire de prestations de rééducation fonctionnelle : conditions
Fonds de Fermeture - récupération par l’organisme assureur des indemnités provisionnelles versées au bénéficiaire d’indemnités de rupture - quid si l’OA n’a pas été informé, pour n’avoir lui-même pas mis l’assuré au courant de cette obligation ?
Il revient à qui postule l’intervention du Fonds d’accompagner sa demande de pièces établissant le caractère rare de l’affection et l’atteinte aux fonctions vitales
Les juridictions du travail sont-elles fondées à se prononcer en la matière ?
(Décision commentée)
L’expert peut-il, par son avis, étendre la saisine du juge ?
(Décision commentée)
Poursuite d’une activité indépendante
(Décision commentée)
Etat préexistant
(Décision commentée)
Ambiguïté de la décision du médecin-conseil.
(Décision commentée)
Décision médicale et rétroactivité
Accident du travail - actes interruptifs émanant de la victime
(Décision commentée)
Appréciation in concreto
(Décision commentée)
Ne permet pas de recourir à une expertise médicale permettant de vérifier si sont réunies les exigences formulées par l’article 56 de la loi coordonnée, qui fait référence aux diverses professions que le travailleur aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ainsi qu’aux groupes de professions dans lesquels se range l’activité professionnelle.
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Manœuvres frauduleuses - notion - conscience de percevoir des prestations auxquelles l’assuré social sait ne pas avoir droit
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Appréciation de l’incapacité de travail pendant l’invalidité
(Décision commentée) Notion d’invalidité
(Décision commentée)
Arrêt de paiement des indemnités
(Décision commentée)
1. Notion d’incapacité/invalidité.
2. Absence de discrimination par rapport au régime des travailleurs salariés
(Décision commentée)
Existence de deux accidents du travail antérieurs
(Décision commentée)
Nature de la sanction administrative
(Décision commentée)
Libre arbitre et règles de prescription
(Décision commentée)
Responsabilité solidaire du prestataire qui n’a pas perçu lui-même le remboursement
(décision commentée) Interruption de la prescription par lettre recommandée (conditions)
(décision commentée) Rappel des principes
(Décision commentée)
Obligation de demander l’autorisation du médecin-conseil et force majeure
(Décision commentée)
Absence d’exercice d’une activité professionnelle
Pas d’incompatibilité entre incapacité de travail et séances de pose comme modèle, fussent-elles rétribuées
(Décision commentée)
Lettre recommandée et prescription
(Décision commentée)Rémunération de référence
(Décision commentée)
Libraire indépendant - critères de l’article 20 de l’A.R. du 20 juillet 1971
(Décision commentée)
Possibilité de recours judiciaire ?
(Décision commentée)
Manoeuvres frauduleuses - notion
Exigence d’un lien de cause à effet
Registre personnel de prestations de soins - non tenue - sanction - possibilité de sursis - contrôle judiciaire
Notion de personne à charge : dépendance économique et financière
(Décision commentée)
Cohabitation et location de kot
Etendue du contrôle judiciaire - compétence discriminatoire - défaut de motivation
L’exercice d’une activité volontaire peut être poursuivi pendant une période d’incapacité de travail, mais suppose impérativement que, d’une part, la mutuelle en soit informée et que, de l’autre, cet exercice soit autorisé par le médecin conseil. L’autorisation doit être sollicitée en temps utile. À défaut, l’assuré ne pouvait percevoir d’indemnités AMI pendant la période litigieuse.
Pour bénéficier du trajet de soins tel qu’il est formulé et organisé par l’article 36 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le patient doit rencontrer les conditions cumulatives suivantes : (i) avoir au moins 2 contacts par an avec son médecin généraliste (visite ou consultation), (II) voir le spécialiste qui le suit (en l’espèce, diabétologue) au moins 1 fois par an et (iii) avoir un DMG (dossier médical global) en ordre. Le contrat débute à la date de l’accord de la mutuelle et vaut pour une durée indéterminée. Il est clôturé si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, auquel cas le patient perd ses avantages.
Pour être reconnu en incapacité de travail au sens de l’article 100,§ 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il est exigé que l’assuré cesse toute activité. Cette disposition ne définit certes pas l’activité qu’il convient d’avoir cessé, mais selon la Cour de cassation (arrêt du 23 avril 1990, J.T.T. 1990, p. 466), le terme « activité » doit être compris dans son sens usuel et ne peut être réduit à la seule activité professionnelle. Est de la sorte concernée non seulement la cessation de toute activité professionnelle, mais encore de toute activité procurant un enrichissement du patrimoine ou, en d’autres termes, de toute occupation habituelle, occasionnelle, voire même exceptionnelle, orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui.
Le tribunal du travail interroge la Cour constitutionnelle sur une violation possible de l’article 23 de la Constitution par l’article 131 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La Cour a répondu par l’arrêt du 18 janvier 2024 ci-dessus (n° 7/2024) à l’absence de violation.
La cohabitation (tant pour le droit à l’intervention majorée dans le coût des soins de santé que pour le droit aux indemnités) correspond, sous l’angle de la constitution d’un ménage de fait (au sens de l’article 225, § 1er, 2°, de l’A.R. du 3 juillet 1996 et de l’article 20 de l’arrêté royal du 1er avril 2007), à une situation de fait dont il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la matérialité en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La réduction de la capacité de gain à laquelle fait référence le paragraphe 1er de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est évaluée (i) d’une part au regard d’une personne de même condition et de même formation, (ii) d’autre part par rapport au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée, (iii) mais encore par rapport aux diverses professions que le travailleur a exercées ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, ces deux paramètres d’évaluation ou voies alternatives de référence devant être appréciés.
Si, à l’occasion de la reprise d’une activité sans autorisation du médecin-conseil, la procédure visée à l’article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 n’a pas été respectée et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué par le médecin-conseil de l’organisme assureur malgré qu’il ait constaté l’activité non autorisée, il convient de considérer qu’aucune « décision négative » quant à la reconnaissance de l’incapacité de travail n’a été prise, de telle sorte que l’assuré social est toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance (dans le même sens, outre Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 novembre 2019, R.G. 16/914/A et Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 6 janvier 2020, R.G. 14/2.703/A et 14/3.764/A, ci-dessous, voy. Encore Trib. trav. Liège (div. Liège), 14 février 2018, R.G. 16/6.196/A ; id., 23 novembre 2018, R.G. 14/419.185/A et 14/423.888/A ; Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi),, 21 novembre 2022, R.G. 21/1.941/A).
Contrairement aux instructions reprises dans la circulaire O.A. n° 2013/312-406/12 du 30 septembre 2013, il résulte du libellé de l’article 101,§ 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le seul fait que l’assuré social ait presté à temps plein plus de 10 jours n’empêche pas qu’il soit fait application de l’article 101 ; la Cour constitutionnelle l’a rappelé à l’occasion de son arrêt du 19 février 2015, précisant que « comme le relève le Conseil des ministres dans son mémoire, en visant le titulaire incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin-conseil, l’article 101 n’opère aucune distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel ».
(Décision commentée)
En vertu de la Circulaire n° 2015/228 de l’I.N.A.M.I., en cas d’absence au contrôle médical sans justification valable durant un délai de soixante jours calendrier, le médecin-conseil ou le Conseil médical de l’invalidité peut mettre fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail à deux conditions, étant que (i) l’assuré ne s’est pas présenté ou qu’il a refusé de se soumettre sans justification valable à cet examen, ce qui déclenche l’application de l’article 134, § 2, de la loi coordonnée (ou de l’article 24 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971), étant la suppression des indemnités d’incapacité de travail, mais ce pour autant qu’il ait été convoqué par voie recommandée, et que (ii) cette absence (ou ce refus) perdure sans justification valable durant soixante jours calendrier à compter de la date de l’examen prévu (la circulaire précisant que, dès que l’assuré prend contact avec l’instance qui a appliqué cette disposition et qu’il est disposé à se soumettre à l’examen médical, le délai de soixante jours s’arrête).
La convocation par voie recommandée s’impose en cas de visio-consultation également.
(Décision commentée)
En matière de séjour, les conditions pour bénéficier de l’assurance indemnités sont distinctes de celles mises dans le cadre de l’assurance soins de santé. La condition de bénéficier d’un titre de séjour n’y est en effet prévue que pour ouvrir le droit à l’assurance indemnités. Ceux qui ont perdu la qualité de travailleur assujetti en cours d’incapacité peuvent néanmoins conserver celle de titulaire au sens de la loi.
Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 exige que le travailleur indépendant cesse toute activité. Cette notion doit être approchée raisonnablement : des tâches accessoires et de minime importance ou des activités résiduelles ou marginales ne font, ainsi, pas obstacle à cette exigence, sauf si ces tâches ou activités sont déterminantes pour la survie de l’entreprise.
Pour apprécier l’existence d’une aptitude au travail avant l’entrée en vigueur sur le marché de l’emploi, il s’impose (i) de déterminer avec précision l’époque à prendre en considération, c’est-à-dire l’entrée effective ou présumée sur le marché du travail, et (ii) d’examiner si, après cette date, l’intéressé a soit apporté la démonstration de l’exécution par ses soins de prestations de travail conséquentes, soit apporté la démonstration, par des éléments médicaux circonstanciés, que l’aggravation invalidante de son état est postérieure à l’époque de l’entrée sur le marché du travail et que, corrélativement, il a présenté une capacité suffisante entre le moment de son entrée sur le marché du travail et celui où l’affection est devenue invalidante (voir C. trav. Mons , 3 mars 2010, R.G. 2004/AM/19.373, ci-dessus).
Justifie ainsi d’une capacité de gain en l’espèce l’assuré qui apporte la preuve d’une prestation de travail de cent-soixante-et-un jours ainsi qu’une preuve médicale de la capacité de gain à l’époque des faits.
(Décision commentée)
L’article 24 du Règlement (CE) n° 883/2004 permet aux pensionnés ressortissants d’un Etat membre, installés dans un Etat de l’Espace économique européen (ou la Suisse) dans lequel ils n’ont jamais cotisé, de faire appel aux services de soins de santé du pays de résidence, à la condition de s’être inscrits auprès d’un organisme local d’assurance maladie. Ils peuvent ainsi bénéficier de l’assurance soins de santé de l’Etat de résidence au même titre que les autres résidents. Le remboursement des soins de santé prodigués peut être réclamé à charge du régime belge. Il y a dès lors assimilation de l’expatrié belge à un citoyen de l’Etat de résidence, mais ce pour le système de santé public. Il s’agit du droit aux prestations en nature de l’institution du lieu de résidence. Si l’assuré social considère que le système public de santé du pays d’accueil est jugé insuffisant, il peut souscrire une assurance lui permettant de recourir à des soins fournis par le secteur privé.
Une mesure privative de liberté, si elle justifie la suspension du paiement des indemnités, ne peut conduire à ce qu’il soit mis fin à l’état d’incapacité de l’assuré, qui, convoqué à un examen médical, n’a pu s’y présenter en raison de son incarcération dans le cadre d’une détention préventive.
Il ressort du texte de l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 que l’inscription au registre national ne constitue pas une présomption irréfragable de la situation de cohabitation ou de l’absence de celle-ci. Il s’agit d’une indication, qui sera confirmée pour autant que d’autres éléments probants n’énervent en rien cette inscription officielle. En ce qu’elle ne traduit que le processus de dégradation de leurs relations, une dispute, constatée par un procès-verbal de police, entre personnes en cours de séparation n’est pas à suffisance révélatrice de l’existence d’une cohabitation effective, ni de nature à contredire la réalité de l’existence de domiciles séparés.
Le fait que l’incapacité de travail soit, partiellement ou totalement, la conséquence d’un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que l’assuré social puisse se trouver en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. L’interdiction de cumul prévue à l’article 136, § 2, de la loi susmentionnée n’intervient, en effet, pas au stade de l’évaluation (il convient d’appliquer l’article 100) mais au stade de l’indemnisation.
Pour le surplus, les conséquences des lésions ne sont pas évaluées de la même manière en AT et AMI. Si le taux d’incapacité permanente reconnu dans le cadre de l’accident du travail est inférieur à 66%, une expertise peut dès lors être utile pour déterminer le taux dans le régime de l’assurance maladie-invalidité.
(Décision commentée)
Il y a lieu de rechercher une approche équitable pour l’évaluation de l’incapacité de travail d’un indépendant, étant qu’il faut empêcher tout déclassement professionnel. Pour ce il faut se référer à une activité à temps plein et recourir à des facteurs intrinsèques à la personne du travailleur indépendant (son état de santé, sa condition et sa formation professionnelle). L’expert désigné aux fins de donner un avis sur la question est tenu de préciser les emplois, indépendants ou salariés, qui restent accessibles au travailleur indépendant eu égard aux pathologies dont il souffre. L’incapacité visée à l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas une notion absolue mais doit être évaluée en fonction de l’occupation professionnelle personnelle. L’inactivité est une notion qu’il convient de juger avec bon sens. La notion d’inactivité totale à 100% est une notion théorique, qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans certains cas extrêmes.
La référence que l’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 fait à l’article 100, § 2, de la même loi n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction doit être faite entre les travailleurs qui reprennent le travail à temps partiel et ceux qui le reprennent à temps plein, dès lors que la condition d’une incapacité d’au moins 50% porte sur l’incapacité de travail et non sur le caractère à temps plein ou partiel du travail.
Pour être reconnu en incapacité de travail, l’article 131 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 exige qu’il n’y ait pas d’interruption de plus de 30 jours entre le dernier jour où l’assuré avait une qualité de titulaire au sens de l’article 86 de la loi susmentionnée et le début du risque.
L’interruption dont question ci-dessus peut-être palliée par le recours à l’assurance continuée pour autant :
L’article 103 de la loi coordonnée, s’il interdit le versement d’indemnités d’assurance maladie invalidité pour la même période que celle durant laquelle l’assuré social peut prétendre à une indemnité compensatoire, admet néanmoins leur paiement dans l’attente de la perception effective de ladite indemnité pour autant que l’intéressé informe son organisme assureur (i) de tout élément de nature à établir son droit et (ii) de toute action engagée ou autre procédure en vue d’obtenir cet avantage. Dans le chef de l’assuré auquel son employeur, en procédure de réorganisation judiciaire, a commencé à effectuer des paiements partiels de son indemnité compensatoire, cette information doit, à tout le moins, consister à transmettre à son organisme assureur, avant le premier paiement de son dû, une copie de sa lettre de licenciement avec effet immédiat, ce qui permet d’établir son droit à une indemnité compensatoire de préavis, les coordonnées de son ancien employeur, ainsi que le plan de redressement établi par le tribunal de l’entreprise dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire et les modalités de paiement, par lui, de l’indemnité compensatoire de préavis dont il lui est redevable.
Le travailleur salarié doit, pour être reconnu en incapacité de travail, avoir notamment mis fin à toute activité, ce qui, pour l’assuré social qui exerce différentes activités à temps partiel, implique la cessation de l’ensemble de ses activités (et non de l’une d’entre elles). Il en va de même de l’activité exercée à titre complémentaire, quand bien-même l’incapacité concernerait une activité exercée à titre principal.
L’article 15 du règlement des indemnités du 16 avril 1997 instaure à charge de l’assuré social reconnu en incapacité de travail l’obligation de répondre à toute convocation du médecin-conseil. Si l’assuré ne se présente pas (ou refuse de se soumettre) sans justification valable à l’examen médical auquel il a été convoqué, cette situation déclenche l’application de l’article 134, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui conduit à la possibilité pour le médecin-conseil de décider de mettre fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail.
Le seul fait de justifier son absence à la convocation du médecin-conseil ne suffit pas pour considérer que le bénéficiaire répond aux obligations de contrôle. Il faut, en outre, que la justification ne repose pas sur de faux motifs et qu’elle ait été de nature à empêcher réellement celui-ci de se rendre à cette convocation. Un certificat de complaisance dont le contenu n’est pas le reflet de la situation médicale de l’assuré social ne peut, évidemment, pas justifier valablement son absence à ladite convocation.
A côté du mode particulier d’interruption de la prescription prévu à l’article 174 de la loi coordonnée (lettre recommandée répondant à certaines caractéristiques), l’article 2248 de l’ancien Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance est un aveu au sens du droit commun, donc un acte unilatéral. Elle peut-être expresse ou tacite, à condition toutefois d’être certaine.
L’article 103 de la loi coordonnée prohibe le cumul d’une indemnité d’incapacité de travail avec une rémunération comprise au sens de la loi du 12 avril 1965 entre autres.
Pour constituer de la rémunération au regard de l’article 2 de ladite loi, une « indemnité de départ » non exprimée en temps de travail, dont le paiement est prévu aux termes d’un plan social n’est pas une « indemnité due à la rupture irrégulière du contrat de travail », notion qui ne vise que celles dues en application des articles 39 ou 40 L.C.T.
Elle ne se rapporte, en outre, à aucune « période » au sens de l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et, en dépit de la pratique adoptée par l’I.N.A.M.I. sur la base d’un raisonnement plus ou moins analogue à ce que prévoit la réglementation du chômage (arrêté royal du 25 novembre 1991, article 46, § 4), n’a pas à être convertie en temps de travail. Cette spécificité a pour conséquence qu’une telle indemnité peut être cumulée avec les indemnités d’incapacité de travail.
La notion de cohabitation n’est pas différente que l’on se trouve en matière de chômage ou d’assurance maladie-invalidité. Il s’agit, dans les deux cas, de constater une « communauté domestique » au départ d’un faisceau d’indices (participation au loyer, aux travaux du domicile commun, aux courses, etc.), sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d’une vie commune.
Pour échapper à la sanction prévue à l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 mai 1995 pour remise tardive d’attestation de soins donnés, une kinésithérapeute invoque toute une série de raisons dont l’ignorance de la loi.
Le tribunal rappelle que l’erreur ou l’ignorance de droit ne peuvent être retenues comme causes de justification que pour autant qu’elles soient invincibles, c’est-à-dire lorsqu’il peut se déduire des circonstances que l’auteur de l’infraction a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. En l’espèce, cet argument et rejeté au motif que toutes les informations relatives aux obligations des prestataires de soins sont disponibles sur le site de l’I.N.A.M.I.
L’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prohibe le cumul des indemnités d’incapacité de travail avec une rémunération. L’article 241 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 tempère la rigueur de ce principe en permettant à l’assuré social de bénéficier des indemnités en attendant de percevoir effectivement cet avantage pour autant que ce dernier informe son organisme assureur de cet état.
Les règles applicables à la transgression de l’interdiction de cumul doivent être distinguées suivant l’ordre chronologique dans lequel les paiements ont été effectués et suivant le respect ou non de l’obligation d’information incombant à l’assuré social :
a) lorsque l’OA est intervenu après le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, cette intervention a un caractère indu vu qu’il n’est pas satisfait à la condition qu’elle ait lieu ‘en attendant que’ l’assuré social reçoive un des avantages visés à l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée ;
b) lorsque l’OA est intervenu avant que l’assuré social perçoive effectivement une indemnité compensatoire de préavis, les paiements effectués par lui sont indus si l’assuré social n’a pas respecté l’obligation d’information que lui impose l’article 241 précité. Dans cette hypothèse, l’OA peut introduire une action en répétition d’indu à l’encontre de l’assuré social ;
c) lorsque l’OA est intervenu avant que l’assuré social perçoive effectivement une indemnité compensatoire de préavis, les paiements effectués par lui sont réguliers et il a payé sa propre dette si l’assuré social a respecté son obligation d’information. Dans cette hypothèse, en cas de décaissement postérieur par le débiteur de l’indemnité compensatoire de préavis, l’OA ne peut pas introduire une action en répétition d’indu à l’encontre de l’assuré social. Il n’a pas d’autre choix que celui d’introduire une action subrogatoire à l’encontre de ce débiteur.
L’interprétation des dispositions légales réalisée par l’INAMI suivant laquelle l’article 101, § 2, ne s’appliquerait qu’en cas de reprise réduite d’une activité et non en cas de « reprise normale » du travail à temps plein est erronée (Circ. O.A 2011/24 du 17 janvier 2011).
En effet, la référence que l’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 fait à l’article 100, § 2, de la même loi n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction doive être faite entre les travailleurs qui reprennent le travail à temps partiel et ceux qui reprennent à temps plein dès lors que la condition d’une incapacité d’au moins 50% porte sur l’incapacité de travail et non sur le caractère à temps plein ou partiel du travail.
L’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 permet de limiter la récupération des prestations servies indûment lorsque l’assuré social a repris une activité au sens de son article 100, § 2, sans l’autorisation du médecin-conseil.
Cependant, le texte de ce dernier article n’envisage expressis verbis que l’hypothèse de la reprise d’un travail. Cela implique donc, pour que l’article 101 trouve à s’appliquer, que le demandeur réponde préalablement aux conditions requises par l’article 100, § 1er, à savoir avoir cessé toute activité. Il faut ainsi d’abord une cessation complète d’activité, suivie d’une reprise partielle.
(Décision commentée)
La différence de traitement à laquelle est exposé le travailleur en crédit-temps qui a perçu une indemnité de préavis, selon qu’il relève de la réglementation du chômage ou de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans le cadre de la réglementation du chômage, l’indemnité de préavis est proratisée en sorte qu’elle couvre une période plus courte. Dans celui de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’indemnité de préavis n’est pas proratisée. Le droit du travailleur aux indemnités d’incapacité est donc reporté à l’issue de la période totale couverte par cette indemnité de préavis.
La proratisation susmentionnée rencontre une logique spécifique et propre à la réglementation du chômage, qui ne trouverait aucune justification dans la matière de l’assurance obligatoire maladie-invalidité.
(Décision commentée)
L’article 100 de la loi coordonnée suppose un lien de causalité entre l’aggravation des lésions et la cessation de l’activité, ce qui signifie que le législateur a voulu exclure de l’assurance indemnités les titulaires dont la capacité de gain était déjà diminuée d’une manière importante au début de leur mise au travail et dont l’interruption n’est pas la conséquence de l’aggravation de l’état de santé. Une capacité de gain doit dès lors avoir existé. Il n’est cependant pas exigé que la capacité initiale soit celle sur le marché normal de l’emploi qu’aurait une personne apte à 100%, étant seulement requis que la capacité initiale ne soit pas inexistante et qu’elle puisse être affectée par une éventuelle aggravation des lésions et troubles fonctionnels déjà présents.
En décidant de manière claire que l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et qu’il appartient au législateur de déterminer la nature et l’étendue du droit des travailleurs à temps partiel, la Cour constitutionnelle a rendu un « arrêt-lacune » (arrêt n° 51/2013, du 28 mars 2013), c’est-à-dire un arrêt par lequel elle constate la constitutionnalité d’une norme, malgré son incomplétude, et fait appel au législateur en vue de remédier à la situation, globalement inconstitutionnelle, ainsi créée. Face à pareil arrêt, le juge ne peut qu’appliquer la disposition légale telle qu’elle existe : en l’état, la cessation de toute activité demeure une condition de reconnaissance de l’incapacité et, la poursuite de l’une des activités à temps partiel exercée avant la survenance de celle-ci, un obstacle à sa reconnaissance.
L’article 215bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités permettant l’octroi d’une aide de tiers lorsque l’état physique ou mental du titulaire ne lui permet pas d’accomplir seul les actes courants de la vie journalière (aide dont l’octroi peut intervenir à partir du quatrième mois d’incapacité de travail), il y a lieu d’évaluer le degré de nécessité de celle-ci sur la base des points attribués en fonction du guide utilisé dans le secteur des allocations aux personnes handicapées. Ici, le titulaire doit obtenir un nombre total d’au moins onze points, les règles relatives à l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration étant reprises à l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. L’assuré social ayant la charge de la preuve qu’il réunit les conditions exigées, le juge peut charger un expert de procéder à des constatations à cet égard ou de donner un avis d’ordre technique.
L’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne confère ni plus ni moins de droits et d’actions à l’organisme assureur que ceux reconnus à la victime elle-même. De ce fait, en cas de subrogation de la mutualité, le point de départ du délai de prescription prend cours à la date de la notification au subrogé de la décision administrative refusant la reconnaissance de l’accident de travail et non à la date de la notification au subrogeant de l’acte confirmatif de la décision administrative prise initialement à l’égard du subrogé.
(Décision commentée)
En matière de récupération d’indu, toute lettre recommandée n’est pas interruptive de prescription. Celle-ci doit, pour avoir cet effet, manifester la volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Par sa formulation, l’acte litigieux ne peut laisser planer aucun doute dans l’esprit de celui à qui il s’adresse quant aux droits dont la reconnaissance est revendiquée et quant à l’obligation qui en découle dans le chef du débiteur.
L’article 108 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que rédigé avant sa modification par la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi, instaure une différence de traitement entre le travailleur âgé de moins de 65 ans en incapacité de travail, qui peut prétendre aux indemnités AMI et celui qui a 65 ans et plus et qui a poursuivi son occupation professionnelle, qui ne peut, s’il tombe en incapacité, prétendre au bénéfice des indemnités correspondantes. En conséquence, une question est posée à la Cour constitutionnelle.
La différence de traitement opérée entre les assurés sociaux sollicitant l’intervention de l’assurance maladie-invalidité pour la réparation d’une prothèse dentaire repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la réparation ait lieu par (l’intermédiaire de) un praticien de l’art dentaire répondant aux qualifications et titre et prévus à la nomenclature. Ceux qui ont consulté un praticien de l’art dentaire peuvent bénéficier de l’intervention de l’AMI, tandis que ceux qui ont directement sollicité la réparation auprès d’un prothésiste dentaire (qui ne dispose pas des qualifications et titre pour être reconnu comme praticien de l’art dentaire) ne peuvent bénéficier de cette intervention.
Dans la mesure où la mutuelle n’a pas respecté la procédure imposée par la loi (n’ayant procédé à aucun examen médical), elle n’a pu prendre de décision négative quant à la reconnaissance de l’incapacité de travail. L’assuré social est dès lors toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance pour la période contestée. Au-delà de la période infractionnelle (retenue en l’espèce par les juridictions pénales), le demandeur réunit toujours les conditions d’assurabilité lui donnant accès aux indemnités AMI.
En adoptant une attitude passive à la réception des préliminaires pour soulever une contestation bien longtemps après le dépôt des conclusions définitives de l’expert, l’assuré adopte un comportement déloyal. En effet, son absence première de réaction, d’une part, permet à l’expert de penser que les parties partagent ses constatations et, d’autre part, l’empêche, en l’absence de contestation de ses préliminaires, de répondre à ces remarques et de motiver autrement ses conclusions, voire de les adapter aux arguments avancés. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des appréciations, non immédiatement contestées, de l’expert sur la base d’éléments qui ne lui ont pas été soumis alors qu’ils pouvaient l’être dans le cadre normal de la procédure d’expertise.
(Décision commentée)
En cas de reprise du travail non autorisée, si l’examen médical prévu par l’article 101 de la loi coordonnée n’a pas été pratiqué et qu’une décision médicale de fin de reconnaissance de l’incapacité de travail n’a pas été prise, l’assuré social est présumé avoir réuni les conditions de reconnaissance de l’incapacité de travail pendant la période litigieuse. Il ne résulte pas des dispositions légales applicables qu’il faut opérer une distinction entre une reprise d’activité réduite par rapport à la situation de l’intéressé avant le début de l’incapacité de travail (avec application de l’article 101) et une reprise d’activité équivalente ou à temps plein (avec application de l’article 100).
La circonstance que, par le passé, un assuré ne disposant d’aucune compétence professionnelle ait sporadiquement travaillé dans un environnement adapté à une tentative d’insertion n’est pas, en soi, suffisante pour établir une capacité de gain initiale.
L’OA prenant connaissance d’une reprise de travail sans autorisation préalable est tenu d’effectuer un examen médical dans les trente jours de cette constatation. Faute d’y avoir fait procéder, et en l’absence de décision de fin d’incapacité de travail subséquente s’il s’avère que son affilié n’avait pas conservé une réduction de gain comme prévu par l’article 100, § 2, L.c., il y a lieu de faire application de son article 101, § 2, limitant la récupération des indemnités aux seules journées travaillées.
L’article 1675/7, § 2, C. jud. constitue une exception établie par la loi au sens de l’article 2251 C. civ., qui empêche que la prescription soit acquise. En conséquence, la prescription ne court pas contre les créanciers d’une personne admise en règlement collectif de dettes tant que ce régime légal empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance. Le jugement révoquant l’intéressé de ladite procédure met fin à la suspension des voies d’exécution tendant au paiement d’une somme d’argent, en sorte que la suspension prend également fin à cette date.
(Décision commentée)
Dès l’instant où il y a reprise d’une activité non autorisée, et ce pendant une seule journée, celle-ci entraîne la fin de l’incapacité de travail. En conséquence, l’intégralité des indemnités versées à partir de cette date doit être remboursée. L’article 101, § 1er, de la loi vient tempérer cette obligation, étant qu’en cas d’activité exercée sans autorisation préalable (autorisation visée à l’article 100, § 2) ou sans respecter les conditions de celle-ci, le titulaire est soumis à un examen médical aux fins de vérifier si les conditions de reconnaissance de l’incapacité sont réunies à la date de celui-ci. En cas de décision négative, une fin de reconnaissance est notifiée. Cette décision n’a pas d’effet rétroactif. L’article 101, § 2, dispose par ailleurs que le remboursement doit intervenir pour l’ensemble des indemnités perçues pour les jours ou pour la période durant laquelle le travail non autorisé a été accompli. Dans ce système, il appartient à l’assuré social de préciser les jours et/ou périodes au cours desquel(le)s il n’aurait pas travaillé et d’en apporter la preuve.
L’exercice d’une activité de sapeur-pompier volontaire rentre incontestablement dans la définition d’activité telle que visée par l’article 100, § 1er, alinéa 1er, L.c. Il s’agit en effet d’une activité qui, si elle fait l’objet d’une rémunération, procure un enrichissement au patrimoine de l’assuré et qui est orientée vers la production de services, permettant de retirer un profit économique, fût-elle exercée à titre accessoire.
La nature physique ou intellectuelle/administrative des tâches effectuées est totalement indifférente dans l’appréciation de cette notion. Dès lors, la différence entre les tâches exercées par l’intéressé dans le cadre de son activité accessoire de pompier volontaire et celles exercées à titre principal dans le cadre de son activité habituelle est un critère non pertinent.
La circonstance qu’il était amené à suivre des formations en salle de classe pour conserver son poste de pompier volontaire n’est pas davantage élusive de la notion d’activité au sens dudit article dans la mesure où en l’espèce, d’une part, il était payé pour suivre ces formations et, d’autre part, effectuait du travail d’encodage de documents, assurait la gestion de la centrale d’appels et participait à la réalisation d’inventaires, la remise en ordre du matériel et des ambulances.
Ne réunit pas les conditions prévues par l’article 100, § 1er, l’assuré dont la cessation d’activité n’est pas la conséquence de troubles et/ou de lésions dont il est personnellement affecté mais est la conséquence de troubles et lésions dont souffre son enfant, lesquels ont nécessité son hospitalisation : l’appréciation de l’incapacité de travail s’évalue en effet par rapport à l’état de santé du seul travailleur, qui doit réunir les trois conditions cumulatives de l’article précité.
La circonstance qu’une décision légale de fin de reconnaissance d’incapacité de travail n’ait pas été notifiée à l’assuré conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 2, L.c. ne permet pas de présumer que celui-ci réunit les conditions de l’article 100, § 1er, lui permettant de bénéficier d’indemnités d’invalidité pour la période durant laquelle il en a été privé.
(Décision commentée)
L’Union mutuelliste ayant notifié sa décision de fin de reconnaissance de l’incapacité mais sans faire procéder à un examen médical conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la circonstance qu’aucune décision légale de fin de reconnaissance d’incapacité de travail n’ait été notifiée conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 2, de la loi ne permet cependant pas de présumer que l’intéressé réunissait les conditions de l’article 100, § 1er, lui permettant de bénéficier des indemnités.
(Décision commentée)
La cessation de toute activité est la première condition de la reconnaissance de l’incapacité de travail. L’activité ne doit pas être confondue avec les termes « travail » et « activité professionnelle ». Toute occupation orientée vers la production de biens ou de services est visée, dans la mesure où elle permet de retirer (directement ou non) un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il en découle que son caractère occasionnel ou exceptionnel n’intervient pas, non plus que le fait qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée. Sont également indifférents des éléments tels que l’intention de rendre service à un ami.
Pour ce qui est de la reprise d’une activité, s’il s’agit d’une activité différente ou plus large que celle qui avait été autorisée, ceci s’assimile à l’exercice d’une activité non autorisée. Cette reprise interrompt également l’incapacité de travail. De même encore, le fait de s’écarter des conditions qui ont été fixées revient à exercer une activité sans autorisation.
Ce n’est que lorsque les indemnités AMI ont été octroyées à titre provisoire en attendant que l’assuré social reçoive l’avantage auquel il a droit (indemnité de rupture) ou en cas d’omission frauduleuse que l’action en remboursement exercée par l’organisme assureur peut avoir pour point de départ du délai de prescription (deux ans) une autre date que la date du paiement de celles-ci (avec renvoi à Cass., 4 janvier 1993, RG., 8091).
(Décision commentée)
Le système de preuve contenu à l’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ne permet pas de prendre en compte les situations de colocation et de co-housing. Il y a ainsi une discrimination au sein de la sécurité sociale, selon que l’on perçoit des allocations de chômage ou des indemnités d’incapacité, vu la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage, où celle-ci a considéré que non seulement il faut qu’il y ait vie sous le même toit et qu’en résulte un avantage économique et financier, mais également que devaient être réglées en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières.
Cette discrimination, fondée uniquement sur le critère de la cohabitation, n’est pas justifiée. L’article 225, § 4, de l’arrêté royal est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition s’étend à la situation de cohabitation concernant des personnes hébergées sous le même toit et qui ne partagent que des charges locatives, comme en l’espèce.
La législation AMI ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1382 du Code civil lorsque les conditions d’application de celui-ci sont réunies, et ce même à l’égard des dispensateurs de soins et des établissements de soins qui ont perçu le paiement pour leur propre compte (avec renvoi à Cass., 6 novembre 1989, n° 6.711 rendu dans le cadre de la loi du 9 août 1963 - article 97, alinéa 2). Dans l’examen de l’application des articles 1382 et suivants du Code civil à la matière, l’on doit cependant tenir compte du tempérament que constitue l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, selon lequel le travailleur ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle.
Cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle a pour effet qu’un tiers victime d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil qualifiée de « légère et non habituelle » est traité différemment selon que le fait fautif a été commis par un travailleur qui, en vertu de cet article 18, bénéficie d’une exonération totale de sa responsabilité ou par un organe de l’autorité non lié par un contrat de travail.
(Décision commentée)
Dans la mesure où il n’est nullement établi que, lorsqu’un bénéficiaire de prestations AMI exerçait une activité de vente de cannabis – qui est une activité au sens de la loi -, il aurait été conscient de l’incidence que ceci pouvait avoir sur son droit aux indemnités et que, s’il a effectué cette activité, ce n’est pas dans le but d’obtenir des indemnités d’incapacité de travail (puisqu’il en bénéficiait déjà), il appartient à l’organisme assureur, qui entend faire valoir que la demande de récupération d’indu ne serait pas prescrite, de rapporter la preuve d’une intention dolosive.
Un comportement pénalement répréhensible, comme en l’espèce, n’est en effet pas en soi constitutif de manœuvres à l’égard des institutions de sécurité sociale, susceptibles de porter le délai de récupération à cinq ans.
Pour faire obstacle à l’indemnisation d’une incapacité de travail au sens de l’article 100, l’activité ne doit pas nécessairement être déclarée, ni être légale - ainsi du fait de s’adonner à un trafic de stupéfiants au cours de la période litigieuse. Ce serait en outre ajouter audit article une condition qu’il n’énonce pas que de considérer que l’activité déployée, qui peut être occasionnelle ou même exceptionnelle, doit intervenir dans un cadre professionnel et moyennant contrepartie financière - ainsi d’un service d’ami, tel que l’aide à la rénovation d’une maison.
En cas d’octroi de prestations d’invalidité étrangères, l’INAMI détermine le montant définitif des prestations dues par la Belgique en effectuant un double calcul conformément à l’article 52, § 1er, du Règlement (CE) n° 883/2004 et aux règles anti-cumul de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée. Le premier se fait conformément à la législation belge. Du montant obtenu, est déduit celui de la prestation étrangère. Le second se fait en multipliant le pourcentage des jours d’assurance accomplis en Belgique (ce pourcentage étant obtenu par la division du nombre de jours d’assurance accomplis en Belgique par le nombre total de jours d’assurance accomplis en Belgique et à l’étranger) par le montant théorique de la prestation belge (calcul de la prestation au prorata).
Conformément au paragraphe 3 de l’article 52 précité, l’assuré social a droit au montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.
(Décision commentée)
Le médecin de l’OA qui, sans remettre en cause l’incapacité de l’assuré sur le plan médical, fait référence à une notion économique, se trompe de débat. Cela ne peut justifier une fin d’incapacité et encore moins une expertise médicale.
Il ne revient pas au tribunal de remettre en cause les conclusions du contrôleur de l’I.N.A.M.I. ayant conduit à un classement sans suite, pour absence d’infraction, de l’enquête menée relativement au possible dépassement par l’assuré des limites du travail qui lui a été autorisé, ce d’autant que l’OA ne dépose aucune pièce qui contredit lesdites conclusions.
La circonstance qu’un assuré social n’a pas contesté une demande de récupération de l’organisme assureur en temps voulu ne prive pas le juge de la possibilité d’en contrôler la légalité sur pied de l’article 159 de la Constitution dans le cadre de l’action introduite par celui-ci en récupération.
Les organismes assureurs AMI, soumis à une obligation légale de retenue et de versement du précompte professionnel, ne peuvent répéter l’indu qu’à la seule concurrence du montant net des indemnités allouées.
Les critères applicables en matière d’allocations de chômage concernant la répartition de la charge de la preuve de la situation familiale du chômeur valent mutatis mutandi dans le domaine de l’assurance maladie. Ces critères sont les suivants : i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, ii) si l’ONEm conteste le taux, il lui appartient d’établir que la situation déclarée n’est pas exacte et (iii) si le caractère inexact de la déclaration est établi, la charge de la preuve est renversée.
L’octroi de cet avantage relevant de la compétence exclusive du Comité de gestion du Service des indemnités, il ne revient pas aux juridictions du travail de s’immiscer dans le traitement administratif d’une demande de renonciation à la récupération de l’indu.
Il appartient à une personne reconnue en incapacité de travail qui a interrompu celle-ci par la reprise d’une activité non autorisée de réintroduire, après cessation de l’activité litigieuse, une demande de reconnaissance auprès de sa mutuelle. En cas de refus par le médecin conseil, l’assuré peut, le cas échéant, utilement saisir les juridictions sociales.
Dès lors que l’intervention du Fonds spécial de solidarité est refusée, un expert judiciaire peut être désigné aux fins de donner un avis sur (i) le caractère de rareté de l’indication visée, (ii) si une intervention existe dans la nomenclature, la question de savoir s’il s’agit d’indications différentes, et (iii) l’existence d’autres alternatives acceptables sur le plan médico-social en matière de diagnostic ou de thérapie dans le cadre de l’assurance soins de santé obligatoire.
Dans la mesure où il exerce deux activités professionnelles et signale une incapacité de travail pour l’une d’entre elles uniquement, l’assuré social peut penser qu’il est en droit de percevoir des indemnités tout en poursuivant son autre activité.
La feuille contenant les « remarques importantes » ne permet pas une autre interprétation, puisqu’il a pu penser que la reprise d’activité dont il est question en son point 2 concernait l’activité pour laquelle il avait déclaré son incapacité de travail.
Si la reprise d’une activité est, en tous points, préférable à une installation progressive dans un déconditionnement médico-psychologique auquel peut conduire un enfermement dans une certaine oisiveté, il n’en reste pas moins que la question de l’incapacité de travail au regard de l’article 100 L.C. ne doit pas être examinée sous l’angle de l’effet thérapeutique de la reprise d’une quelconque activité, mais sous celui de la réduction de la capacité de gain eu égard aux lésions et troubles dont l’intéressé souffre, postulant une identification précise des professions qui lui restent accessibles compte tenu des difficultés concrètes induites par la pathologie dont il est atteint.
Trois pathologies qui, prises individuellement, ne sont pas suffisamment invalidantes pour justifier une incapacité de travail au sens de l’article 100, peuvent, ajoutées l’une à l’autre et globalisées, justifier une perte de capacité de gain supérieure à deux tiers au regard du marché général du travail réellement accessible à l’assuré.
Stigmatiser en matière d’assurance maladie-invalidité une situation de non-capacité de gain antérieure à l’entrée sur le marché du travail a des conséquences extrêmement graves en matière de sécurité sociale, puisque non seulement la personne se voit ainsi privée de l’accès aux indemnités d’assurance-maladie, mais également de tout accès au bénéfice des allocations de chômage. Il convient donc de ne statuer en ce sens que dans le cas de situations claires ne présentant aucun doute ou ambiguïté.
Il résulte des arrêts KHOLL, DECKER ET GERAETS-SMITS conjoints que la C.J.U.E. ne reconnaît le principe du droit pour tout citoyen européen de se faire soigner sans autorisation préalable dans un autre État membre, aux tarifs en vigueur dans l’État compétent, qu’en dehors d’une hospitalisation.
Reste donc sans droit d’obtenir le remboursement des soins reçus la personne qui, après avoir pris connaissance d’un refus justifié d’autorisation, choisit néanmoins de se faire hospitaliser à l’étranger pour y subir une intervention, identique en qualité, pouvant être pratiquée dans un délai raisonnable en Belgique.
(Décision commentée)
Un travailleur ne peut être reconnu incapable de travailler au sens de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 si son état de santé, au moment de l’interruption de travail, ne s’est pas aggravé par rapport à celui qui existait au début de son occupation. L’article 100 n’exige cependant pas que la capacité initiale de gain soit celle d’un travailleur apte à 100%.
L’évaluation de cette réduction de capacité de gain se fera en prenant en compte l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels présentés au moment de celle-ci.
(Décision commentée)
Le principe de la territorialité des prestations de soins de santé est prévu à l’article 136, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Des prestations peuvent cependant être couvertes si elles sont fournies en-dehors du territoire national, dans les conditions prévues par l’article 294 de l’arrêté royal d’exécution du 3 juillet 1996.
En cas de soins programmés, l’autorisation préalable ne peut pas être refusée si le traitement ne peut être dispensé dans un délai qui, vu l’état de santé du bénéficiaire à ce moment-là, ses antécédents et l’évolution probable de sa maladie, est médicalement acceptable lorsque la demande d’autorisation préalable est introduite ou réintroduite. Les éléments à prendre en compte par le médecin-conseil lors de l’examen de la demande sont (i) l’état de santé spécifique du bénéficiaire, (ii) l’urgence ainsi que (iii) les circonstances individuelles.
Les prestations de santé fournies en dehors du territoire national sont accordées (notamment – voir art. 294, § 1er de l’A.R. du 3 juillet 1996) lorsque le rétablissement de la santé du bénéficiaire nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l’étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil. Une force majeure peut être invoquée en cas d’absence de demande préalable. Il doit s’agir d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer.
(Décision commentée)
Après les 6 premiers mois, l’état d’incapacité ne doit plus être apprécié par rapport ou par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée, mais eu égard à l’ensemble des professions que la personne a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Il faut avoir égard à la condition de l’assuré social et, ensuite, à sa formation. Par condition, il faut entendre la situation sociale, le rang dans la société, ou encore les circonstances extérieures dont la personne dépend. La formation doit être comprise en son sens le plus large, étant la formation scolaire, culturelle, intellectuelle et professionnelle. Le législateur n’a pas déterminé ce qu’il faut entendre par formation professionnelle. Ce concept, en sécurité sociale, n’est pas similaire de certificat, brevet ou encore de diplôme. Il s’agit de définir ce que le travailleur a pu acquérir concrètement, ceci n’étant cependant pas synonyme de pratique.
(Décision commentée)
Prestations perçues dans le secteur des personnes handicapées – litige en AMI
La notion de « ménage de fait » utilisée dans l’arrêté royal du 1er avril 2007 (art. 4) y est reprise dans le droit fil de la notion de cohabitation qui figurait dans sa version antérieure (A.R. du 8 août 1997) par référence à la notion de cohabitation applicable dans l’assurabilité, à savoir toute personne qui vit avec le bénéficiaire, à l’exception du parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus. Le « partenaire de vie » (visé à l’art. 20 de l’A.R. du 1er avril 2007) qui forme un ménage de fait et le cohabitant sont des notions identiques, pour lesquelles il n’y a pas de régime distinct.
(Décision commentée)
Certificat médical déposé par le demandeur – conditions pour autoriser le recours à l’expertise
(Décision commentée)
Grille applicable à l’évaluation du besoin d’aide de tiers