(Décision commentée)
Dans la mesure où les réglementations nationales peuvent rendre plus difficile le recrutement par les institutions ou les organes de l’Union de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté et que celles-ci sont dès lors susceptibles de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union, il y a contrariété à l’article 10, C.E. (et actuellement à l’article 4, § 3, T.U.E.). Les Etats membres doivent en effet faciliter à l’Union l’accomplissement de sa mission (avec renvoi à l’arrêt WOJCIECHOWSKI du 10 septembre 2015, Aff. n° C-408/14, rendu en matière de réduction (ou refus) de pension au motif d’une carrière exercée par la suite au sein d’une institution de l’Union).
Tel est également le cas de la réglementation belge (l’intéressé demande l’assimilation de la période de service militaire, mais la décision est négative, au motif qu’il n’était pas travailleur au sens de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - n’étant pas travailleur au sens de cet arrêté au moment de son service militaire et ne l’ayant pas été non plus au cours des trois années suivantes).
Cette contrariété est renforcée par la circonstance que le régime de pension national exige un nombre minimum d’années d’activité pour bénéficier d’une pension et que la non-prise en compte d’une période de service militaire peut entraîner, dans certains cas, non seulement une diminution du montant de la pension, mais également l’absence de droit à celle-ci.
(Décision commentée)
Le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dans le cadre de cette compétence, ils doivent cependant respecter les principes du droit de l’Union, dont celui de la coopération loyale des Etats membres en liaison avec le statut des fonctionnaires européens.
Ce principe s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union aux fins d’ouvrir un droit à une pension de retraite anticipée au titre de régime national. Il en va de même pour la pension de retraite ordinaire. De telles réglementations peuvent en effet rendre plus difficile le recrutement par les institutions ou les organes de l’Union de fonctionnaires nationaux ayant une certaine ancienneté. Elles peuvent ainsi entraver - voire décourager - l’exercice d’une activité professionnelle dans la mesure où, en acceptant un tel emploi, le travailleur qui a précédemment été affilié à un régime de pension nationale risque de perdre le bénéfice d’une prestation.
Régularisation - versement de cotisations - conditions - réponse à C. trav. Bruxelles, 10 mai 2006
L’article 15bis de la loi du 15 mai 1984 « portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions » ne fait pas naître une différence de traitement entre les orphelins mineurs selon que leur parent divorcé survivant se remarie ou non avant le décès de leur parent défunt. Les deux catégories d’orphelins mineurs visées (d’une part, les orphelins mineurs de l’un de leurs parents dont le parent divorcé survivant s’est remarié avant le décès du parent défunt et, d’autre part, les orphelins mineurs de l’un de leurs parents dont le parent divorcé survivant ne s’est pas remarié avant le décès du parent défunt) sont en effet traitées de la même manière en ce qui concerne le bénéfice d’une pension de survie d’orphelin : ni les orphelins mineurs de la première catégorie ni les orphelins mineurs de la seconde catégorie ne perçoivent celle-ci. La disposition en cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le législateur n’a pas rendu l’article 105 (modifiant le traitement de référence pour le calcul de la pension de retraite du secteur public) de la loi du 28 décembre 2011 applicable aux personnes qui ont atteint l’âge de cinquante ans au 1er janvier 2012, et ce pour ne pas toucher aux droits acquis ni aux attentes légitimes de ces personnes : cet objectif est légitime et repose sur un critère objectif, à savoir la circonstance qu’elles ont atteint l’âge de cinquante ans à cette date.
La loi n’a pas modifié fondamentalement le traitement de référence. En outre, le montant de la pension n’est pas déterminé exclusivement par celui-ci. La pension d’un agent statutaire est en effet calculée conformément à la formule suivante : tantième x traitement de référence x nombre d’années de service admissibles. En conséquence, les articles 105 et 106 de la loi du 28 décembre 2011 sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qu’ils relèvent de 45 à 50 ans la condition de l’âge requis pour bénéficier de l’octroi d’une pension de survie, qui doit être acquise au moment du décès du conjoint prédécédé, et en ce qu’ils ont supprimé la dérogation à la condition d’âge lorsque le conjoint survivant a un enfant à charge, l’article 2, 2°, de loi du 5 mai 2014 « portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires », l’article 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 « visant à relever l’âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et de l’âge minimum de la pension de survie » et les articles 21ter et 21quater de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » ne violent pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. –
En ce qu’elles limitent à 24 mois la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire à la catégorie de personnes visée en B.25.2, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, les mêmes dispositions ne violent pas l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
En ce qu’elles limitent à 24 mois la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire à l’égard des personnes relevant de la catégorie visée en B.25.2, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, les mêmes dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Namur), 1er octobre 2020, R.G. 2019/AN/154 et Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 janvier 2021, R.G. 18/97/A)
La Cour a été invitée à statuer sur la constitutionnalité de l’article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954, tel qu’il était libellé avant son remplacement par l’article 2 de la loi du 12 janvier 2017, en ce que cette disposition législative faisait naître une différence de traitement entre des personnes nées en Belgique moins de deux ans avant le 10 mai 1940 et ayant habituellement résidé en Belgique depuis leur naissance qui avaient demandé en 2005 une pension d’invalidité au titre de victime civile de la guerre 1940-1945 : d’une part, celles qui étaient déjà Belges au moment du « fait dommageable » et, d’autre part, celles qui n’avaient acquis cette nationalité qu’entre la fin de la guerre et le 1er janvier 1960. En cas d’application de la disposition législative en cause, les personnes relevant de la seconde catégorie, à la différence des personnes relevant de la première catégorie, ne pouvaient obtenir une pension d’invalidité que si leur résidence habituelle était située en Belgique « sans interruption » entre leur naissance et le moment auquel elles avaient demandé cette pension.
Elle a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mots « sans interruption » s’appliquaient à la victime.
L’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » et l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants », dans les versions qui sont applicables au 1er janvier 2007, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils empêchent que, dans le cadre de la fixation des droits individuels à la pension d’un assuré social ayant accompli une carrière professionnelle mixte en tant que travailleur salarié et travailleur indépendant, les années de carrière les moins avantageuses soient déduites de la carrière professionnelle, quel que soit le régime dans lequel elles ont été accomplies. (Dispositif)
Une question a été posée par la Cour du travail de Liège à la Cour Constitutionnelle. Elle vise l’article 111 de la loi du 28 décembre 2011, étant de savoir s’il viole l’article 23 de la Constitution (interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 12 de la Charte sociale européenne), pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, vu l’abrogation du régime spécial de pension des mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n’avaient pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans. La cour a posé la question d’une différence de traitement basée sur l’âge, selon que celui-ci a été atteint ou non au 31 décembre 2011, empêchant ceux qui ne l’avaient pas atteint notamment de prendre leur pension bien qu’ils justifieraient, à la date de prise de cours de celle-ci, d’une carrière de vingt-cinq ans comme mineur de fond. Pour la Cour constitutionnelle, il n’y a pas de violation, dans la mesure où, pour les personnes concernées, il n’y a ni recul du degré de protection ni différence de traitement liée à l’âge, les ouvriers mineurs de fond qui entrent dans le champ d’application ratione personae de la disposition transitoire pouvant prendre leur retraite après vingt-cinq années d’occupation habituelle et en ordre principal, comme c’était le cas en application de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.
Il ressort de l’article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des travaux préparatoires que les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, visent à protéger les droits et réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer les déficits visés à l’article 30, quels que soient l’origine de ces déficits et le type d’engagement de pension. Cette égalité de traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les organisateurs d’engagements de pension, dès lors que l’organisateur ne doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas échéant, par rapport au rendement minimum, et ce à concurrence de ces déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection censés éviter que l’organisme de pension ne puisse pas remplir ses obligations. Si l’organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il peut ensuite s’adresser à l’organisme de pension pour voir ces montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il est loisible à l’employeur d’attribuer ou non une pension complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003). L’obligation pour l’organisateur d’apurer d’éventuels déficits résulte donc du choix qu’il a fait librement de conclure un engagement de pension (considérant B.6.1.). Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
L’article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel qu’il a été remplacé par l’article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas aux affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension complémentaire à l’âge fixé dans le règlement de pension ou dans la convention de pension, tels qu’ils étaient en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Dispositif)
En ce qu’il supprime toute possibilité de cumuler une pension de retraite du secteur public incomplète avec des allocations de chômage pour les personnes qui n’ont accompli qu’une partie de leur carrière dans le secteur public et qui bénéficiaient de ces deux prestations de sécurité sociale avant la date à laquelle il produit ses effets, l’article 91, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013 viole l’article 23 de la Constitution. (dispositif)
La Cour constitutionnelle rejette des recours en annulation partielle dirigés contre les articles 2, §§ 1er et 3, 3, § 1er, 3), et § 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 2, et 11 de la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension (un recours portant sur l’obligation d’introduire la demande avant la date de prise de cours de la pension de retraite et les autres sur l’obligation de racheter les années d’études).
L’article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », lu en combinaison avec le paragraphe 3 de la même disposition, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 février 2018, R.G. 2015/AB/1.060)
Le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de fait n’est pas juridiquement établie. Il n’est en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992, les retraités mariés perçoivent un montant minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément « minimum garanti » si le montant minimum garanti de pension n’est pas atteint.
En ce qu’ils excluent de la définition de « retraité isolé » le bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont ainsi pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
L’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (disposition qui limite son champ d’application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire), la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution étant posée dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n’est prise en considération qu’en partie – Réponse à Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 septembre 2017, R.G. 16/3.037/A.
L’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (disposition qui limite son champ d’application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire), la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution étant posée dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n’est prise en considération qu’en partie – Réponse à Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 septembre 2017, R.G. 16/3.037/A.
Interrogée sur la question de savoir si les articles 119, § 2, 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses (secteur public) violent les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils traitent de manière différente les retraités mariés séparés de corps et de biens et les retraités mariés séparés de fait, le retraité marié séparé de corps et de biens relevant de la catégorie ‘ retraité isolé ’ et le retraité marié séparé de fait relevant de la catégorie du ‘ retraité marié ’, la Cour Constitutionnelle répond par la négative, considérant que le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être difficile à établir dans la pratique et qu’il a pu en outre considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de fait n’est pas juridiquement établie. Par ailleurs, Il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des retraités concernés.
En relevant l’âge requis pour l’octroi d’une pension de survie à 55 ans, la mesure (prévue par la loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie) porte atteinte de manière disproportionnée aux personnes qui, compte tenu de leur âge, se trouveront dans une situation particulièrement vulnérable pour trouver un emploi, de même qu’à l’égard des personnes qui sont reconnues inaptes au travail. En privant ces personnes d’une pension de survie jusqu’à l’âge de 55 ans alors qu’elles sont confrontées au veuvage et peuvent devoir assumer des charges financières qui étaient supportées par les revenus du conjoint avant son décès, les dispositions en cause peuvent les plonger dans une situation de précarité, qui n’est raisonnablement pas justifiée par rapport aux objectifs poursuivis. La circonstance que la mesure en cause ne produira ses effets qu’en 2030 ne modifie en rien ce constat (B.57.3).
Le choix du législateur d’instaurer des plafonds limitant les pensions plutôt que d’imposer une réduction d’un certain pourcentage du montant à toutes les prestations de pension a été justifié par la volonté du Gouvernement de protéger au maximum les besoins essentiels des plus faibles et des moins favorisés en réclamant un effort plus important de ceux auxquels sera ôté un certain superflu. La mesure qui consiste à tenir compte de tous les éléments du revenu de pension (en ce compris les avantages extra-légaux : pécule de vacances et allocation de fin d’année) est pertinente et justifiée tant à l’égard de l’objectif de réaliser des économies qu’à l’égard de celui d’harmoniser les différents régimes. La mesure qui instaure les mêmes plafonds pour tous les pensionnés – quel que soit le montant théorique auquel ils auraient droit eu égard à leurs états de service et à leur carrière passée – est pertinente et justifiée par rapport à l’objectif de justice sociale poursuivie par le législateur (concerne les travailleurs statutaires d’une intercommunale).
Sans qu’il faille examiner si le report de la faculté de prendre sa retraite de manière anticipée emporte un recul significatif, il suffit de constater que ce recul est justifié par des motifs d’intérêt général. L’objectif d’harmoniser les régimes de retraite des travailleurs du secteur privé et des agents du secteur public et celui d’assurer à long terme la viabilité des finances publiques, en tenant compte du coût budgétaire du vieillissement de la population, justifient en effet que les autorités prolongent la durée de carrière minimale effective et adoptent à cet égard une mesure qui réalise non seulement des économies structurelles mais qui fait également disparaître cette différence entre les deux régimes de retraite. (B.32) (rejet du recours en annulation partielle du chapitre 2, section 1re (« Bonification pour diplôme »), de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du service public).
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, le délai de prescription de cinq ans valait également en cas d’abstention de produire une déclaration par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d’un engagement souscrit antérieurement. C’est en effet à la condition que cette déclaration préalable ait été faite que le bénéficiaire de la pension peut être autorisé à cumuler celle-ci avec les revenus d’une activité professionnelle, après que l’administration a pu, grâce à cette déclaration, s’assurer que ces revenus n’y font pas obstacle.
L’interdiction de principe de cumuler une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension était suffisamment connue pour que le législateur ait pu assimiler cette omission à une déclaration fausse ou sciemment incomplète. Il s’est fondé sur un critère objectif en traitant différemment celui qui bénéficie d’une erreur de l’administration et celui dont le manquement rend cette erreur possible. (L’article 60 de la loi du 27 décembre 2005 a ramené ce délai de cinq ans à trois ans).
Rejet de la demande de suspension introduite par la COCOF contre la loi du 12 mai 2014 (art. 2, al. 1er, 3°, troisième tiret partim) – preuve non apportée d’un préjudice grave difficilement réparable
Article 10bis de l’A.R. n° 50 - Principe de l’unité de carrière - travailleurs employés à l’étranger ayant souscrit au régime facultatif de l’OSSOM - travailleurs employés à l’étranger ayant souscrit une assurance auprès d’une compagnie privée – absence de violation dans l’interprétation selon laquelle il doit être tenu compte, pour le calcul de la pension, des années de carrière pour lesquelles un travailleur bénéficie d’un régime de pension par application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer
Relèvement de l’âge de la retraite anticipée – officiers : anciens officiers de gendarmerie et anciens membres du personnel de la police communale et de la police judiciaire – voir arrêt n° 103/2014
Personnes mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans pour cause d’inaptitude physique et personnes mises d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans pour un autre motif – violation - loi-programme du 28 juin 2013 – interdiction de cumul d’une pension de retraite avec un revenu de remplacement, tel qu’une indemnité d’invalidité (article 91) - annulation, dans l’article 81, a), des mots « pour une raison autre que l’inaptitude physique »
Article 4, §7, de la loi du 5 avril 1994 avant son abrogation par la loi programme du 28 juin 2013 (montants limites qui s’appliquent à partir du moment où l’intéressé atteint l’âge de 65 ans) – cumul avec des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement – absence de violation
Agent statutaire – base du calcul de la pension – services accomplis comme agent nommé à titre définitif (oui) – services civils rendus en qualité d’agent temporaire (oui) – prestations accomplies dans le cadre spécial temporaire (non : car pouvant intervenir dans le cadre de la pension comme travailleur salarié)
Membres du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre des officiers, selon qu’ils faisaient partie ou non de la gendarmerie au 30 avril 1999 – relèvement de l’âge de la retraite anticipée (de 60 à 62 ans) et allongement de la carrière – réforme structurelle des retraites du personnel de la fonction publique – âge de 60 ans auquel un fonctionnaire pouvait auparavant partir à la retraite anticipée relevé progressivement à partir de 2013 – absence de justification raisonnable à l’accroissement de la différence de traitement qui existait déjà concernant l’âge de la retraite anticipée au sein de la police intégrée
Article 27 de l’arrêté royal n° 50 :
• ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH, avec l’article 14 de la même Convention et avec l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
• n’est pas incompatible avec l’article 16 de la Constitution combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH ;
• ne viole pas l’article 191 de la Constitution, lequel n’est susceptible de l’être que lorsque qu’il y a différence de traitement entre certains étrangers et les Belges et non lorsqu’une différence de traitement est instaurée, comme en l’espèce, entre deux catégories d’étrangers selon qu’ils sont ou non privés de leur droit de toucher une pension en fonction de leur lieu de résidence.
Art. 16 et 17 A.R. n° 50 - pension de survie : protection minimale du conjoint survivant - caractère objectif de la différence de traitement - exigence d’un soutien social
Non prise en compte de l’année de la prise de la pension art. 7, al. 1er de l’A.R. n° 50 - pas de violation
Lié à C. trav. Bruxelles, 13 novembre 2013 ci-dessus
Cohabitation légale avant mariage (condition de mariage d’une durée minimale d’un an)
Non violation - absence de discrimination - mesure raisonnablement justifiée
Rejet du pourvoi contre C. trav. Bruxelles, 5 mai 2022, R.G. 2021/AB/41 ci-dessous
La bonification pour diplôme en matière de pensions ne peut être limitée au nombre d’années minimum requises pour l’obtention du diplôme en cause (ingénieur-technicien en l’espèce) dès lors que le demandeur est titulaire par assimilation d’un diplôme d’ingénieur industriel pour lequel au moins quatre années d’études sont requises.
(Cassation de C. trav. Liège, 13 mars 2018, R.G. 2016/AN/214)
Sous le régime antérieur au Code de droit international privé, le juge doit, en vertu de l’article 570, al. 2, du Code judiciaire, vérifier si la décision étrangère ne contient rien de contraire aux principes d’ordre public ni aux règles du droit public belge et si les droits de la défense ont été respectés. Dès lors qu’il est constaté que la procédure de répudiation ne respectait pas en soi les droits de la défense, atteinte qui ne peut être exclue ni par le comportement ultérieur de la première épouse (qui aurait donné implicitement son consentement tacite à la répudiation) ni par la reconnaissance de celle-ci par les autorités belges (hors le SPF Pensions), celle-ci ne peut recevoir des effets dans l’ordonnancement juridique belge.
(NB : cassation de C. trav. Bruxelles, 28 février 2018, R.G. 2016/AB/737)
L’obligation d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale), imposée à l’employeur par l’article 30 de la même loi, ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais subsiste jusqu’au transfert des réserves en application de l’article 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l’absence d’un tel transfert, jusqu’à la mise à la retraite ou l’abrogation de l’engagement de pension.
Les travailleurs salariés qui ont introduit, conformément à l’arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013, peuvent l’obtenir s’ils remplissent à la date de prise de cours demandée les conditions exigées (étant des conditions d’âge et de carrière telles qu’arrêtées dans le texte). La loi du 28 décembre 2011 et l’arrêté royal d’exécution ne définissent pas ce qu’il y a lieu, pour leur application, d’entendre par « demande ». Celle-ci ne s’identifie cependant pas avec celle qui est visée à l’article 9, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967.
En vertu de l’article 30 de la loi sur les pensions complémentaires (dans sa version applicable à l’espèce – 2011), l’organisateur est tenu, en cas de sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24.
L’employeur est dès lors tenu, en vertu de ces dispositions, lors de la sortie du travailleur, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport à ces garanties, indépendamment de la cause de ce manque.
La récupération d’indu (pension au taux ménage dont le paiement a été en l’espèce maintenu alors que le bénéficiaire n’avait pas déclaré le décès de son épouse) n’est pas éteinte au décès de ce dernier. Cette récupération est régie non par l’article 22, § 3, de la Charte de l’assuré social mais par les dispositions propres contenues à l’article 21, §§ 3 et 5, de la loi du 13 juin 1966.
La volonté, exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 27 de l’arrêté royal n° 50, d’inciter tous les Etats à conclure des accords de réciprocité avec la Belgique ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier que le paiement de la pension de retraite de travailleurs étrangers résidant sur le territoire d’un Etat avec lequel un tel accord n’a pas été conclu soit suspendu. (Rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail du 21 mars 2012, arrêt faisant également suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2013, dans lequel elle a interrogé la Cour constitutionnelle, celle-ci ayant répondu par arrêt n° 86/2014 du 6 juin 2014).
L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage valablement contracté à l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous, célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie. Le partage de la pension de survie entre les deux épouses ne peut être considéré comme heurtant l’ordre public international belge au motif que la première épouse aurait acquis la nationalité belge, qu’elle serait établie en Belgique de longue date, qu’elle n’aurait pas été informée du second mariage et n’y aurait donc pas consenti, que la seconde épouse aurait toujours vécu au Maroc et ne se serait prévalue du mariage à l’égard des autorités belges qu’après le décès de son mari.
(Décision commentée)
Délai en cas de décès du bénéficiaire – articulation avec la Charte de l’assuré social
(Décision commentée)
Exportabilité – discrimination ? - question à la cour constitutionnelle
Ordre public international belge - second mariage contracté à l’étranger alors que le premier n’est pas valablement dissous - loi nationale autorisant la polygamie - reconnaissance en Belgique des « effets sociaux » du second mariage (Cassation de C. trav. Brux., 17 février 2011)
Violation des droits de défense : s’il ne peut être tenu compte en Belgique de l’existence d’une répudiation, le juge peut néanmoins, sans vérifier la réunion des conditions auxquelles elle peut être reconnue, donner quelque effet à celle-ci dans l’ordonnancement juridique belge.
(Décision commentée)
Prescription du droit à la majoration d’une allocation complémentaire de prépension « Canada Dry »
En vertu de l’article 5 de la C.C.T. n° 17, la rémunération nette de référence est calculée sur la base de la rémunération brute obtenue par le travailleur pour un mois de référence fixé d’un commun accord ou, à défaut, pour le mois civil qui précède le licenciement. Lorsque pendant ce mois de référence le travailleur a effectué, conformément à l’article 102bis de la loi du 22 janvier 1985, des prestations de travail réduites et a bénéficié d’une indemnité, sans être passé à un contrat de travail à temps partiel, la rémunération brute obtenue par le travailleur pour le mois de référence est celle à laquelle le travailleur a droit, en vertu de son contrat de travail à temps plein, pour des prestations complètes.
(Seconde) épouse séparée - loi nationale admettant la polygamie - première épouse répudiée - absence de contrariété avec l’ordre public international belge de la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger conformément à la loi nationale (même affaire que Cass., 12 juin 2006 ci-dessus)
Lié à C. trav. Bruxelles, 18 juin 2014, R.G. 2012/AB/425 (commenté) - ci-dessus
L’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger lorsque l’un des conjoints était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une personne dont la loi nationale n’admet pas la polygamie.
Répudiation - droit à une pension s’épouse séparée - ne peut supposer que la répudiation entraîne la dissolution du lien conjugal (même affaire que Cass., 14 février ci-dessous)
Abstention de déclaration prescrite par une déposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement - obligation pour le juge de vérifier si (p.s.)
Avantage accordé par un pays étranger - point de départ du délai de prescription : notification de la décision étrangère à l’organisme payeur
Le recours en annulation introduit par les trois organisations représentatives de travailleurs (et 4 requérants en personne) contre l’arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est rejeté (l’article 24bis, alinéa 1er, détermine le salaire fictif afférent à chaque journée d’inactivité assimilée à une journée d’activité. L’article 34, § 2, 1er, 1°, traite des conditions d’assimilation de certaines périodes d’inactivité à des périodes d’activité).
Lorsque la monogamie est le principe, la pension de survie est allouée à l’unique épouse survivante en cas de décès du conjoint. Lorsque l’époux décédé avait deux épouses, conformément à son statut personnel, il y a lieu, en vertu de l’article 27 du CODIP, de faire un détour par le droit applicable aux conditions de fond et de forme du mariage pour en examiner la validité, avant de le soumettre aux tests de la fraude à la loi (article 18) et de l’ordre public (article 21). En matière de mariage, la validité des conditions de fond est soumise au droit de l’État dont chaque époux a la nationalité au moment de la célébration (article 46) tandis que la validité des conditions de forme est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le mariage a été célébré (article 47).
En ce qui concerne la lutte contre la discrimination dans le domaine des pensions complémentaires, il faut tenir compte non seulement des dispositions pertinentes de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre la discrimination entre les femmes et les hommes, mais aussi des dispositions pertinentes de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certaines prestations complémentaires de sécurité sociale (L.P.C.), de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée.
En vertu de l’article 14, § 1er, de la L.P.C., une promesse de pension peut être accordée à une certaine catégorie de travailleurs, à condition que cette catégorie repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée, ceci eu égard à l’objectif visé, au caractère objectif, aux conséquences de la différence de traitement et au fait que cette différence de traitement ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’objectif visé.
La définition d’une catégorie peut s’inspirer des conventions collectives applicables à l’entreprise. Toutefois, le fait qu’une catégorie spécifique soit explicitement prévue dans une convention collective ne signifie pas que cette catégorie est automatiquement autorisée. La catégorie en question doit encore satisfaire au test antidiscriminatoire de l’article 14, § 1er, de la L.P.C.
Si une distinction ouvrier/employé était encore possible dans l’exposé des motifs de la L.P.C., elle n’est plus admise depuis la loi dite du « statut unique » du 5 mai 2014, qui impose la suppression progressive des différences de traitement en matière de pensions complémentaires fondées sur la distinction entre ouvriers et employés.
Pour pouvoir bénéficier de l’assimilation, l’article 28 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants exige la rencontre des conditions cumulatives suivantes : (i) préalablement à la période d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit avoir exercé une activité d’indépendant depuis nonante jours au moins, (ii) il doit avoir cessé toute activité professionnelle, par lui-même ou en son nom par personne interposée, durant la période d’incapacité pour laquelle l’assimilation est demandée et ne pas avoir repris d’activité et (iii) il doit avoir cessé son activité en raison d’une incapacité de travail de travail de 66%. Il faut donc un rapport de causalité entre la maladie et la cessation d’activité.
Il n’appartient pas à l’I.N.A.S.T.I. de remettre en cause l’évaluation de l’incapacité de travail reconnue dans le cadre de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail des travailleurs indépendants. L’octroi est reconnu d’office au travailleur indépendant bénéficiaire d’indemnités d’invalidité.
(Décision commentée)
La loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID–19 en matière de pensions, pensions complémentaires et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale prévoit notamment en son article 3, § 1er, que pour l’application du cumul de certaines prestations visées spécifiquement (dont les pensions de retraite et de survie dans le secteur des travailleurs salariés), il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité professionnelle exercée à partir du 1er mars 2020 pour autant que celle-ci ait été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID–19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels visés par un arrêté ministériel du 23 mars 2020 (arrêté portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19) ou tout autre arrêté ministériel ultérieur contenant également des mesures d’urgence.
La situation particulière des pensionnés occupés dans le cadre de contrats à durée déterminée n’a pas expressément été abordée par le législateur. Dans les faits, la fin du contrat à durée déterminée de l’intéressé se situait au 3 avril 2020 et celui-ci était alors libre de ne plus conclure un nouveau contrat. Il l’a cependant fait et a ainsi continué à assurer le fonctionnement de l’un des secteurs essentiels de la nation vu qu’il a entamé une activité avec effet au 18 mai 2020 (date de conclusion du contrat suivant). Le cumul est dès lors autorisé.
(Décision commentée)
En instaurant une distinction entre les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans qui démontrent quarante-cinq ans de carrière et celles qui ne le démontrent pas, le Roi a pu considérer que cumuler sans limitation la pension avec des revenus professionnels lorsque le pensionné n’a pas soixante-cinq ans doit être réservé aux personnes qui justifient d’une carrière complète. Il a ainsi donné à la distinction contestée une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure (pour l’âge, le critère étant l’âge légal de la pension actuel et, pour la carrière, le nombre d’années requis pour atteindre une carrière complète).
(Décision commentée)
En cas de travail exercé après l’âge de la pension, le dépassement du plafond (de base) des revenus professionnels cumulables peut être autorisé conformément à la règle en vigueur en cas de pension de survie (disposition qui permet au conjoint survivant de percevoir une allocation de transition), étant que le bénéficiaire qui exerce l’activité professionnelle considérée a la charge principale d’au moins un enfant dans les conditions exigées pour les conjoints survivants à l’article 55ter de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
La cour procède dès lors à la vérification de la réalisation de la condition légale, étant de savoir si l’intéressée « élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement (pour lequel elle n’est pas en droit de toucher des allocations familiales) ».
Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée à suffisance de droit, la cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les majorations, de telle sorte que l’intéressée ne pouvait bénéficier de la moitié de la pension de retraite de son époux en tant que conjoint séparé, ce dernier ne pouvant plus percevoir qu’une pension au taux isolé.
(Décision commentée)
La loi-programme du 27 décembre 2021 a modifié l’article 21ter de l’arrêté royal n° 50 (allocation de transition pour les conjoints survivants) et prévu des dispositions transitoires. La période d’octroi varie actuellement entre 18, 36 et 48 mois pour les décès survenant à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (soit le 1er octobre 2021) et ceux survenus avant le 1er octobre 2021 mais pour lesquels la période couverte par l’allocation de transition (en cours, sur la base de l’ancienne version de la réglementation) expire après cette date.
La rétroactivité a ainsi été limitée, et ce pour des motifs budgétaires (l’arrêt renvoyant en outre à C. const., 29 septembre 2022 (n° 117/2022), qui a dit pour droit que la limitation à 24 mois de la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire indépendamment de l’âge de l’enfant entraînait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique).
(Décision commentée)
Depuis une loi du 5 mai 2014, qui a modifié la loi du 23 avril 2003 (articles 14/1 à 14/4) relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le droit d’agir en justice en vue de faire cesser une discrimination dans les engagements de pension complémentaire sur la base du critère ouvrier/employé est exclu alors que les travailleurs qui ont accédé à la pension avant la date d’entrée en vigueur (19 mai 2014) avaient la possibilité de dénoncer ces différences de traitement.
La cour a retenu la question posée par le travailleur, à destination de la Cour constitutionnelle, ainsi que celle relative à l’impossibilité pour le travailleur qui bénéficie d’un engagement de pension comportant une discrimination fondée sur la distinction ouvrier/employé de contester la discrimination alors que cette contestation serait possible à propos du même engagement de pension complémentaire en cas de discrimination sur la base d’un autre critère.
Dès lors que le législateur a, via l’instauration de l’article 55 de la loi relative aux pensions complémentaires par celle du 15 mai 2014, opté pour un délai de prescription uniforme, les dispositions du Code civil, du droit du travail (LCT, art. 15), du droit des assurances et du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne sont, compte tenu du caractère tabula rasa du nouveau régime (en vigueur depuis le 29 juin 2014), plus applicables aux actions en matière de pension complémentaire des affiliés et bénéficiaires. Il ressort de l’exposé des motifs de ladite loi que, à compter de cette date, le délai de prescription de 5 ans que prévoit cet article commence à courir lorsque l’affilié dispose de toutes les informations nécessaires et possède tous les documents pertinents pour pouvoir introduire une procédure judiciaire en toute connaissance de cause, ce qui n’exige pas que l’étendue du dommage soit déjà connue.
(Décision commentée)
La cour examine la rémunération de référence à prendre en compte dans le cas du travailleur qui, au cours de l’année n-1 (comme au cours de l’année n-2), n’a pas cotisé au régime belge des travailleurs salariés mais dans la sécurité sociale d’Outre-mer et pour qui l’on ne peut se référer aux rémunérations réelles, fictives et forfaitaires de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours parce qu’il n’y a pas d’occupation habituelle et en ordre principal dans le régime des travailleurs salariés. L’objectif annoncé du législateur étant notamment de pouvoir, à terme, se référer aux rémunérations réellement perçues pour cette année de prise de cours de la pension, autrement dit aux droits réellement constitués, quelle que soit donc la situation de travail de l’année antérieure ou des années antérieures, l’omission dans le texte doit et peut être réparée en appliquant à l’alinéa 4 de la disposition litigieuse, par analogie, la solution prévue dans son alinéa 3 . (Arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, article 23).
L’article 18 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d’assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne définit pas la notion de rémunération à prendre en compte pour le calcul du capital de retraite. L’arrêté royal prévoyant que le médecin-conseil perçoit, outre sa rémunération barémique, une prime unique, un pécule de vacances et un treizième mois, ces éléments doivent être pris en compte dans la notion de rémunération au sens de cette disposition.
En cas de sortie d’un travailleur du plan de pension complémentaire, une obligation d’information existe, qui aurait dû, en l’espèce porter sur les conséquences en cas de décès et sur la possibilité de maintenir les garanties qui seraient perdues. La cour considère qu’existe une chance sérieuse que l’intéressé, s’il avait reçu cette information, aurait pu suivre cette option. La cour relève que la possibilité de consulter les données relatives à la pension complémentaire ainsi que le relevé annuel des droits à la retraite sur le site www.mypension.be (avec la possibilité, en y laissant son adresse, de recevoir les nouvelles informations disponibles) n’a été introduite dans la loi sur les pensions complémentaires que par une loi du 26 décembre 2022, modification intervenue aux fins de renforcer la transparence du deuxième pilier de pension. La cour estime en l’espèce devoir évaluer en équité la perte de chance à 25 % du capital décès.
Une bourse de doctorat peut constituer une activité professionnelle au sens de l’article 3, § 1, 1er alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 (instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés), dans la mesure où il s’agit d’une activité qui peut procurer des revenus au sens de l’article 23 du CIR. La question de savoir si le conjoint, bénéficiaire de la pension de retraite était tenu de déclarer cette activité reçoit une réponse positive, l’assuré social étant tenu d’en faire la déclaration préalable sur le Modèle 74. Si celle-ci est effectuée, l’activité professionnelle qui consiste, dans le cadre de cette bourse, en la création de travaux scientifiques, peut être cumulée sans limitation et n’aura pas d’impact sur la pension au taux ménage. En l’absence de déclaration, les revenus perçus doivent être pris en compte en tant que revenus professionnels et intervenir dans la limitation de cumul.
Par accident au sens de l’article 4 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il faut entendre un événement imprévu, malheureux ou dommageable. Le caractère imprévisible de l’événement ne s’entend pas d’une imprévisibilité absolue, sous peine de réduire la notion d’« accident » à quelques cas exceptionnels. Par « imprévu », il faut entendre ce qui n’est pas dans le cours normal des choses attendues. En outre, l’accident doit être un événement étranger à l’organisme de la victime, sous peine de considérer comme accident tout événement dommageable pour celle-ci. Il doit s’agir d’un événement extérieur, ce qui exclut de retenir une défaillance organique, tel un accident cérébral ou cardiaque, même médicalement imprévisible.
Le décès n’est pas l’accident mais la conséquence de celui-ci.
L’article 64, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 établit, pour ce qui est des conditions de cumul entre une pension de retraite et des revenus perçus suite à une activité professionnelle, une distinction entre les travailleurs âgés de moins de soixante-cinq ans et ceux ayant atteint cet âge, les premiers ne pouvant - contrairement aux seconds - cumuler sans limite les revenus de cette activité avec une pension de retraite. Ceci participe, avec d’autres mesures, au maintien en activité des plus âgés et permet aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible. Par contre, pour les pensionnés qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il ne convient pas pour ceux qui n’ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité. Il y a une justification objective et raisonnable à la distinction en cause par rapport au but poursuivi et aux effets de la mesure.
(Décision commentée)
La loi du 18 juillet 2017 comporte de nombreux renvois à la « loi générale », étant celle du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. Le renvoi à celle-ci est général (sauf une exception), de telle sorte que l’octroi d’une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne, qui y est prévu, est également possible dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017.
L’avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension octroyée à un travailleur indépendant en vertu d’un engagement collectif ou d’une promesse individuelle de pension, ainsi que les pensions complémentaires (au sens de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et de la loi du 18 février 2018, ainsi que de celle du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés) sont soumis à la retenue de 3,55% au profit de l’assurance obligatoire soins de santé
Il faut tenir compte de l’ensemble des pensions et autres avantages perçus et, pour les pensions et avantages de pension payés sous la forme d’un capital, procéder à la conversion en rente fictive (cette conversion n’étant qu’une modalité de calcul devant servir à déterminer si l’ensemble des ressources dépassent le plancher), la rente elle-même n’étant pas soumise à la retenue.
L’attribution d’un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pension à partir du 1er janvier 2020 n’est pas liée à l’importance de la carrière, contrairement au bonus de pension, mais à la durée de perception de la pension. L’augmentation de pension prévue par l’article 7, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 9 avril 2007 n’est ainsi pas comparable au bonus de pension. Il n’a pas pour objectif d’instaurer un nouvel avantage, distinct de la pension de retraite, mais de relever le niveau de la pension de retraite afin de maintenir celle-ci à un niveau acceptable au regard du niveau général du bien-être dans la population.
La pension de survie se fondant sur un objectif de solidarité, l’augmentation des ressources propres du veuf ou de la veuve, en l’espèce de la pension de retraite personnelle par le bonus de pension, peut donc avoir pour conséquence une diminution de la pension de survie.
(Arrêt rendu suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2021)
Les assurances (les plans de pension et ceux qui couvrent l’invalidité) financés à tout le moins pour partie par l’employeur relèvent au sens large, certainement lorsque le contrat de travail y fait expressément référence, de la rémunération octroyée au travailleur et, dès lors qu’elles augmentent l’attractivité de l’emploi à pourvoir, doivent, en règle, être considérées comme un élément essentiel du contrat à part entière auquel trouve à s’appliquer l’article 25 L.C.T. Une société ayant modifié les conditions d’assurance sans disposer de l’accord (éventuellement tacite) du travailleur pourra ainsi se voir reprocher une faute en lien causal avec le dommage subi et être redevable de dommages et intérêts en vue d’indemniser le préjudice encouru.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 52 du Règlement n° 883/2004, le calcul de la pension s’opère comme suit : (i) l’institution doit d’abord calculer la pension nationale (« autonome ») à partir des seules périodes d’assurance accomplies sous sa législation et (ii) elle doit ensuite calculer la pension proratisée en suivant deux étapes, étant d’abord de calculer la pension théorique (qui tient compte de toutes les périodes d’assurance comme si celles-ci avaient été accomplies en Belgique) et, ensuite, le montant effectif proratisé.
Il s’agit dès lors, dans une première étape, de prendre en compte la pension sur la base des seules prestations accomplies en Belgique et validées en application du droit belge. Le calcul est effectué sur la base de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, selon lequel, lorsque l’employé a été occupé à temps partiel, le nombre de jours de travail est ramené le cas échéant au nombre qui aurait figuré aux comptes individuels si l’activité avait été exercée à temps plein. Le nombre de jours assimilés est le cas échéant réduit proportionnellement à la durée du temps de travail en fonction de laquelle l’assimilation a été effectuée.
Les travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 relatifs aux articles 100 à 102 indiquent que la volonté du législateur était de permettre aux travailleurs de tenir compte de manière plus souple dans le cadre de leur carrière professionnelle de leurs besoins et aspirations personnels, possibilité inexistante jusque-là. Deux modes d’interruption de carrière furent mis sur pied et si ceux-ci furent suivis ultérieurement d’autres formules (congé de paternité, congé de formation, etc.), la possibilité de passage temporaire ou définitif à mi-temps a été conçue au départ uniquement pour les travailleurs de plus de cinquante ans. Il est compréhensible dans ce contexte que le législateur ait pris en compte, dans l’adaptation de la législation en matière de pensions, l’assimilation des situations et des catégories de personnes qui étaient à ce moment visées par la loi, étant, pour la réduction des prestations à mi-temps, uniquement l’interruption de carrière des travailleurs de plus de cinquante ans.
Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Cass., 4 décembre 2023, S.22.0077.N.
Une enseignante (enseignement libre subventionné) mise en disponibilité pour convenances personnelles et percevant une subvention-traitement d’attente est considérée comme ayant une activité professionnelle au sens de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967. Si sa mise en disponibilité a mis fin à ses prestations, ce n’est pas le cas de son occupation, qui – comme son contrat d’engagement – perdurait. Elle percevait toujours, exactement comme pendant son activité de service, une subvention-traitement à charge de la Communauté française (même si le montant était inférieur). Elle exerçait donc une activité professionnelle au sens de l’article 25 de l’arrêté royal n° 50 et elle ne remplissait pas la condition de paiement de la pension de survie dont elle a bénéficié (n’étant pas contesté que ses revenus dépassaient les plafonds autorisés).
(Décision commentée)
En cas de cumul non autorisé d’une pension et d’indemnités AMI, la responsabilité du SFP ne peut être retenue dans la mesure où, en l’espèce, l’assurée sociale ne s’est pas comportée comme une personne normalement prudente et diligente et qu’aucun défaut de vigilance ne peut être constaté dans le chef du SFP, non plus qu’un manquement à ses obligations en vertu de la Charte de l’assuré social. La cour rappelle également que l’éventuelle méconnaissance de la réglementation est sans incidence sur le constat de cumul et que la situation de vulnérabilité n’est en l’occurrence pas davantage documentée, ni en tant que telle ni dans ses répercussions sur sa capacité à comprendre et à suivre la question litigieuse.
Une assurance collective « invalidité » souscrite par une société en faveur de son personnel n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci dès lors qu’elle n’est pas accordée dans le cadre de son volet ‘solidarité’. Celui-ci couvre en effet la retraite, le décès et la solidarité à l’exclusion de l’invalidité (sauf si celle-ci est octroyée dans le cadre de ce volet « solidarité »).
(Décision commentée)
La question se pose notamment si, alors qu’une demande d’assimilation d’une période d’incapacité a été introduite, l’indépendant qui perçoit des intérêts fictifs sur un compte courant administrateur perçoit des revenus au sens de l’arrêté royal n° 38 et de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
L’explication donnée par le gérant étant qu’il possède un compte courant débiteur d’une S.P.R.L., qui est le résultat de sommes prélevées les années précédentes dans les comptes de la société et que l’administration fiscale exige l’ajout d’intérêts fictifs à la base imposable du contribuable en personne physique (le montant étant calculé sur la moyenne du compte courant, soit 9,20%), la cour considère que, s’il s’agit d’une fiction sur le plan fiscal plutôt que de revenus réellement perçus ou d’avantages, d’autres éléments permettent de conclure qu’il n’était pas financièrement désintéressé par rapport à la société.
Il résulte de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, en son article 32, § 1er, b), que, pour la période postérieure au 31 décembre 1945, la preuve d’une occupation salariée pouvant être prise en compte pour l’octroi de la pension de retraite peut être apportée par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations légales. La production d’un document attestant que des cotisations ont été retenues dans un autre secteur n’apporte pas la preuve nécessaire et suffisante que des cotisations de pension l’ont été, en vue d’établir l’existence d’une occupation donnant ouverture du droit à la pension de retraite (avec renvoi à Cass., 9 novembre 2009, n° S.08.0128.F).
(Décision commentée)
La règle de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 est connue comme étant celle de l’unité de carrière. Elle ne vise que la carrière professionnelle du travailleur ayant une carrière mixte à prendre en considération et non les différentes pensions auxquelles ce travailleur a droit. L’intention qui a présidé à l’insertion de cette disposition dans l’arrêté royal n° 50 était de placer tous les travailleurs ayant une carrière professionnelle mixte sur un pied d’égalité, et ce afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des pensions.
En conséquence de ce principe, toutes les carrières reconnues, à l’exception de celle d’indépendant, sont additionnées à celle de travailleur salarié et, lorsque le total des fractions exprimant l’importance de chacune des pensions dépasse l’unité, la carrière professionnelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de salarié est diminuée d’autant d’années qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à l’unité. La constitutionalité de ce principe a été confirmée par la Cour Constitutionnelle.
Actuellement, l’article 10bis a été modifié par la loi du 5 décembre 2017 pour les pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.
Le plafond actuellement admis en cas de cumul de pensions varie selon que l’on se trouve en présence d’un concours de pensions de même nature ou de pensions de nature différente. Les périodes d’activité susceptibles d’ouvrir le droit s’ajoutent les unes aux autres, dans le premier cas, sans pouvoir dépasser au total l’unité de carrière (ou de fraction). Les réductions s’opèrent d’abord et successivement dans les régimes censés être les moins favorables.
Dès lors que l’on peut prétendre à une pension de travailleur indépendant et à une pension de travailleur salarié (ou à une pension ou à un avantage en tenant lieu), le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant est additionné aux autres jours équivalents temps plein (dont le calcul est défini à l’article 58 de l’arrêté royal). Si le résultat dépasse le total de 14.040 jours, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité d’indépendant. La réduction de la carrière professionnelle affecte en effet par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.
L’indemnité de non-concurrence n’entre pas dans les indemnités visées à l’article 64, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967. Elle n’est pas liée à l’indemnité compensatoire de préavis mais est due vu que, pendant une période déterminée après la fin du contrat de travail, le travailleur ne peut exercer une activité concurrente. En visant l’indemnité (compensatoire) de préavis/de départ/de licenciement, la disposition légale a nécessairement pour effet de limiter les indemnités qui peuvent être prises en compte pour le (non-)cumul avec une pension. Il en découle que cette disposition ne peut être appliquée à la clause de non-concurrence - dans la mesure où celle-ci ne dissimule pas le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Suite à la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension, en cas de régularisation des cotisations pour l’assimilation de la période d’études la possibilité d’échelonnement trimestriel n’existe plus et, la possibilité d’étalement de la cotisation prévue par l’ancien texte ayant été supprimée, le remboursement de la partie des cotisations payées dans le cadre d’un plan d’étalement n’est plus autorisé. La réglementation ne prévoit par ailleurs pas la possibilité de prolonger le délai prévu pour le paiement (six mois) et ne subordonne pas davantage la déchéance du droit de régulariser les études à une renonciation expresse : le simple fait de ne pas payer en temps utile suffit.
(Décision commentée)
En cas de décès du bénéficiaire d’une pension, l’action en répétition des prestations indues s’éteint si la réclamation n’a pas encore été notifiée, sauf en cas de sommes obtenues suite à l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement.
L’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 ne concerne pas uniquement une question de prescription, mais porte également – et surtout – sur l’incidence du décès sur la récupération à charge des héritiers si l’indu n’est apparu qu’après le décès. Cette action en répétition d’indu n’est pas éteinte en raison du décès.
Un second mariage conforme à la loi étrangère telle qu’en vigueur à l’époque a créé une situation de bigamie, qui a perduré jusqu’au divorce avec la première épouse. Cette situation étant révolue, la seconde épouse doit être considérée comme l’unique épouse (d’autant qu’elle a vécu avec l’époux jusqu’à son décès). Cette situation peut à ce titre être considérée comme suffisamment éloignée de l’ordre juridique belge pour que, en référence à la conception atténuée de l’ordre public, l’on puisse lui donner des effets, ceux-ci étant d’ordre strictement patrimonial, s’agissant uniquement de fixer les droits de cette dernière à tout ou partie d’une pension de survie. En outre, elle ne concerne aucune tierce personne, la première épouse, en l’espèce divorcée et décédée, n’étant pas susceptible d’être affectée par la reconnaissance du second mariage.
(Décision commentée)
La Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur l’éventuel recul significatif qu’entraîne la suppression de la dérogation de la condition d’âge pour les conjoints survivants avec enfant(s) à charge et sur l’obligation d’avoir atteint l’âge légal requis au moment du décès du conjoint.
Même si elle a conclu à une atteinte disproportionnée de la mesure en ce qui concerne le relèvement de l’âge requis à 55 ans, ceci ne signifie pas que seule cette question est critiquable, puisque la Cour n’a pas examiné une éventuelle atteinte disproportionnée suite à l’augmentation de l’âge de 45 à 50 ans imposée par la loi du 5 mai 2014 qui a modifié les conditions d’obtention de la pension de survie et a instauré l’allocation de transition. Deux questions sont dès lors posées à la Cour constitutionnelle, fondées toutes deux sur l’article 2, 2°, de celle-ci.
(Décision commentée)
Une question est posée par la cour du travail à la Cour Constitutionnelle. Elle vise l’article 111 de la loi du 28 décembre 2011, étant de savoir s’il viole l’article 23 de la Constitution (interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 12 de la Charte sociale européenne), pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, vu l’abrogation du régime spécial de pension des mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n’avaient pas atteint l’âge de 55 ans. La cour pose la question d’une différence de traitement basée sur l’âge, selon que celui-ci a été atteint ou non au 31 décembre 2011, empêchant ceux qui ne l’avaient pas atteint notamment de prendre leur pension bien qu’ils justifieraient, à la date de prise de cours de celle-ci, d’une carrière de 25 ans comme mineur de fond.
(Décision commentée)
Les études faites au sein d’une institution qui a différents campus dans toute l’Europe et dont le siège est en l’espèce à Genève n’ont pas été suivies dans un établissement d’enseignement belge même si elles le furent en Belgique. Le diplôme obtenu sur le campus de cette université en Belgique (Anvers en l’espèce) n’est pas un diplôme belge mais un diplôme obtenu à l’étranger, dans la mesure où il est délivré par un établissement d’enseignement étranger. Il faut dès lors établir que le diplôme est équivalent à un diplôme belge, ce qui doit être attesté par les autorités belges compétentes.
(Décision commentée)
Aucune période ne peut être assimilée si l’intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle. De même, une période assimilée prend fin s’il y a reprise d’une activité professionnelle. Le travailleur indépendant est censé ne pas avoir cessé son activité professionnelle ou en avoir repris une, suivant le cas, si une activité est exercée en son nom, par personne interposée, l’intéressé bénéficiant en tout ou en partie des revenus produits par cette activité.
Les présomptions de l’arrêté royal n° 38 valent non seulement pour vérifier l’exercice d’une activité professionnelle, mais également pour déterminer les conditions d’assimilation de périodes de maladie ou d’invalidité à l’exercice d’une activité professionnelle aux fins de bénéficier des droits correspondants en matière de pension.
(Décision commentée)
La notion de cessation d’activité s’entend de manière plus stricte pour l’assimilation que pour la reconnaissance et l’indemnisation de l’incapacité de travail, les conditions de l’arrêté royal n° 38 et les présomptions qu’il contient devant être examinées afin de vérifier s’il y a exercice de l’activité professionnelle.
Dès lors que l’intéressée était gérante pendant toute la période examinée, la cour rappelle qu’un mandat implique une activité régulière et habituelle, le mandataire étant à tout moment susceptible de devoir poser des actes pour la société dont il est l’organe.
L’article 5 de la C.C.T. n° 17 prévoit que le montant de l’indemnité complémentaire à laquelle les travailleurs bénéficiant du régime de chômage avec complément d’entreprise ont droit à charge de leur ancien employeur est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage. En l’état actuel de la législation, le mois de référence reste celui qui précède la fin des relations contractuelles, sans avoir égard à la durée du travail telle qu’elle a pu exister entre les parties durant des périodes antérieures (crédit temps fin de carrière).
L’article 5 de la C.C.T. n° 17 prévoit que le montant de l’indemnité complémentaire à laquelle les travailleurs bénéficiant du régime de chômage avec complément d’entreprise ont droit à charge de leur ancien employeur est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage. En l’état actuel de la législation, le mois de référence reste celui qui précède la fin des relations contractuelles, sans avoir égard à la durée du travail telle qu’elle a pu exister entre les parties durant des périodes antérieures (crédit temps fin de carrière).
De ce qu’il puisse être tenu compte en Belgique de l’existence d’une répudiation, il ne se déduit pas que le juge belge puisse, sans vérifier la réunion des conditions auxquelles elle peut être reconnue en Belgique, donner quelque effet à celle-ci dans l’ordonnancement juridique belge. Par ailleurs, le remariage de l’époux et la circonstance que des effets lui sont donnés en Belgique ainsi qu’à la répudiation litigieuse ne dispensent pas le juge de vérifier les conditions de reconnaissance de la répudiation. Du reste, la situation de polygamie invoquée comme conséquence nécessaire de la non-reconnaissance de la répudiation en cause ne serait pas nécessairement contraire à l’ordre public international belge. Celui-ci ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger, conformément à leur loi nationale, par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous et célébré à l’étranger, dans les mêmes circonstances, avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.
Dès lors que le mariage n’a pas eu une durée d’une année et que les conditions dérogatoires ne sont pas remplies, en l’espèce celle de décès résultant d’un accident survenu après le mariage (ou encore causé par une maladie professionnelle elle-même survenue ou aggravée après le mariage), seule une pension de survie temporaire peut être servie.
Par accident au sens de cette disposition, il faut entendre un « événement imprévu malheureux ou dommageable », le décès n’étant pas un accident lui-même mais bien une conséquence de celui-ci. Pour ce qui est de l’imprévisibilité de l’événement, il n’est pas requis que celle-ci soit absolue, ce qui reviendrait à réduire la notion d’accident à quelques cas exceptionnels. Par ailleurs, pour être imprévu, le fait ne doit pas être survenu dans le cours normal des choses attendues. L’accident doit par ailleurs être un événement étranger à l’organisme de la victime, sous peine de considérer comme accident tout événement dommageable pour celle-ci, ce que le législateur n’a pas voulu.
(Décision commentée)
Les obligations en matière de charge de la preuve ne font pas obstacle à ce que l’autre partie soit tenue par l’obligation de collaborer. A cet égard, le SPF est tenu d’établir la légalité de la décision prise par lui, étant qu’il doit démontrer les éléments de fait qui ont servi de fondement à celle-ci. En outre, en vertu de l’article 11 de la Charte de l’assuré social, il doit préalablement, avant de prendre sa décision, recueillir d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social.
Sur la question de la contrariété avec l’ordre public international, l’institution de la répudiation à l’époque en droit marocain apparaît incompatible avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes, dont la cour rappelle qu’il est fondamental dans l’ordre juridique belge. L’atteinte à l’ordre public doit cependant s’apprécier in concreto (renvoyant à Cass., 29 avril 2002). Il s’agit, en présence d’une institution de droit étranger, non de la condamner in abstracto, de manière générale, mais de l’analyser concrètement en tenant compte des circonstances du cas d’espèce afin de vérifier s’il y a violation effective de l’ordre public international.
L’article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 dispose que lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration d’un avantage accordé par un pays étranger ou d’un avantage dans un autre régime que celui visé par le texte (article 21, § 1er), l’action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant cet avantage.
En vertu de l’article 21, § 4, outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l’intéressé par l’autorité administrative chargée de la fixation des droits (ou encore par l’exécution des retenues d’office en application de l’article 1410, § 4, du Code judiciaire).
Cette disposition doit être comprise comme signifiant que, dans cette hypothèse, le délai de prescription commence à courir à partir de la notification de la décision étrangère à l’Office des pensions.
En outre, lorsqu’il est fait application de la règle y contenue, en cas de non-respect de l’obligation dans le chef du bénéficiaire de faire une déclaration, le juge doit vérifier si ce dernier savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations.
(Décision commentée)
Dans son arrêt du 20 janvier 2010 (C. const., 20 janvier 2010, n° 1/2010), la Cour constitutionnelle a expressément rappelé que l’article 17 de la Charte doit être lu en combinaison avec l’article 5 du Règlement européen n° 987/2009, fixant les modalités d’application du Règlement n° 883/2004. Vu le principe de la libre circulation, les obligations mises à charge des Etats dans le cadre du Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’un examen plus sévère que si celui-ci était effectué conformément aux seules règles nationales.
En conséquence, dès lors que, en l’espèce, un formulaire (E202) a été adressé par l’institution d’un autre Etat membre, il s’imposait au SPF aussi longtemps qu’il n’était pas retiré ou déclaré invalide par celui-ci. Dans la mesure où il n’est pas établi que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une pension de retraite belge pendant la période en litige (vu l’exercice d’une activité à l’étranger), la pension perçue ne doit pas être restituée.
La notion d’ordre public au sens de l’article 570 du Code judiciaire doit être comprise comme visant l’ordre public international. L’examen de la violation de l’ordre public international doit intervenir in concreto, examen qui passe par le lien du travailleur étranger avec la Belgique.
Si l’intensité du rattachement de la situation examinée avec l’ordre juridique belge est forte et que la gravité de l’effet produit par l’application du droit étranger est certaine et importante pour la première épouse (qui bénéficie d’une pension de survie octroyée par le SPF, pension qui serait réduite de moitié en cas d’admission du divorce), l’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique des effets du second mariage, même s’il a été validement contracté à l’étranger. En l’espèce, lors de celui-ci, l’époux était toujours engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une épouse dont la loi nationale n’admet pas la polygamie.
(Décision commentée)
L’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants interdit l’assimilation s’il y a eu, au cours de la période concernée, une activité professionnelle. Pour ce qui est de la notion d’activité professionnelle, il faut renvoyer à l’arrêté royal n° 38 et aux présomptions d’exercice établies dans celui-ci, notamment pour ce qui est de l’exercice d’un mandat dans une société commerciale. Ces règles valent ainsi également pour l’application de l’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967.
L’ordre public n’est pas mieux préservé en ne reconnaissant pas la dissolution d’un premier mariage et en faisant de l’époux un polygame (contre sa volonté) qu’en admettant, pour la seule question des droits à la pension de retraite, les effets d’une dissolution intervenue il y a de nombreuses années au mépris de certains principes consacrés par l’ordre public international belge. L’on peut également tenir compte de l’impact du refus de reconnaissance sur la vie privée des personnes concernées par ce refus.
L’obligation d’information prévue par l’article 31, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 ne s’impose pas lorsque, en cas de départ en prépension conventionnelle, le contrat d’assurance de groupe reste en vigueur jusqu’à la date prévue de la retraite et qu’il n’y a pas lieu à clôture avant celle-ci. L’objectif de cette information étant de communiquer au travailleur dont le contrat prend fin le montant des réserves et prestations acquises ainsi que les différentes possibilités de choix visées à l’article 32, § 1er, en particulier celle de transférer les réserves vers une structure d’accueil, elle n’a, en effet, pas lieu d’être, l’éventualité d’un transfert n’étant pas envisageable dans la mesure où le contrat se poursuit.
Selon la majorité de la jurisprudence des juges du fond, l’on ne peut considérer que toute répudiation violerait par principe l’ordre public international. En l’occurrence, l’épouse a accompagné son époux dans leur pays d’origine pour se rendre devant la juridiction compétente et la répudiation a été prononcée en sa présence. Elle a ainsi été associée à la procédure. Il n’apparaît dès lors pas qu’il y ait violation des droits de défense de l’intéressée. La circonstance que la répudiation ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’époux et que l’épouse ne puisse valablement s’y opposer est une caractéristique inhérente à l’institution de la répudiation telle qu’elle était consacrée par la loi marocaine à l’époque. La répudiation unilatérale apparaît ainsi comme incompatible avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes, principe fondamental de l’ordre juridique belge. Cette atteinte au principe d’égalité doit s’analyser dans le cadre de l’ordre public et non des droits de défense. L’atteinte à l’ordre public doit s’apprécier in concreto.
Le statut du personnel de la S.N.C.B. prévoit une bonification de temps dans le calcul de la pension pour les détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, ou encore de l’enseignement supérieur technique de plein exercice, et ce dans certaines conditions. Ce texte est inspiré de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, applicable notamment aux fonctionnaires fédéraux. Il en découle que la durée à prendre en compte est la durée minimale théorique, indépendamment notamment d’une durée minimale spécifique propre à certains établissements d’enseignement ou à certaines organisations de cet enseignement. En l’espèce, pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur technicien, il s’agit d’une période de 3 ans, indépendamment du nombre d’années effectivement accomplies ou de la circonstance que les études suivies l’étaient dans un établissement d’enseignement ne délivrant ce diplôme qu’après un plus grand nombre d’années. (Cassé par Cass., 18 mai 2020, n° S.18.0046.F)
Pour l’application de l’article 107, § 2, B, alinéa 1er, du RGP, il est indifférent que les revenus professionnels nets pris pour base de calcul de l’IPP l’aient été dans le cadre d’une procédure de taxation d’office. C’est donc à bon droit que la sanction prévue au § 4 du même article pour dépassement du montant autorisé a été appliquée, sans attendre l’issue du recours introduit contre le résultat auquel l’administration fiscale est arrivée au terme de cette procédure.
La juridiction de fond doit, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, procéder à une appréciation in concreto qui doit tenir compte, notamment, de la proximité de la situation avec l’ordre juridique belge et de l’existence d’une volonté éventuelle de fraude. En l’occurrence, la première épouse a accepté la répudiation et on ne peut affirmer que la procédure s’est déroulée en fraude à la loi belge (les époux, de nationalité marocaine, s’étant mariés au Maroc, où la première épouse résidait depuis plus de 20 ans).
Même si l’on devait considérer que les actes administratifs ne lient pas la cour, il y aurait lieu d’avoir égard au fait que la reconnaissance administrative en Belgique tant de la dissolution du premier mariage que de l’existence du second mariage ne procède pas d’actes isolés mais d’une attitude constante des autorités belges pendant de nombreuses années. Le refus de reconnaissance est ainsi inattendu et, sur le plan social, la situation qui en découle serait totalement injustifiée.
(N.B. : cassé par Cass., 16 décembre 2019, n° S.18.0038.F)
(Décision commentée)
L’article 21, § 3, alinéas 3 et 5, de la loi du 15 juin 1966 a des effets plus larges que ceux résultant de l’application de la prescription, dans la mesure où ils concernent les héritiers et non le débiteur.
Lorsque l’indu n’est pas frauduleux ou volontaire, se pose la question de savoir s’il est justifié de le mettre à charge des héritiers alors que, lorsque l’indu a pour origine d’autres négligences du défunt, ceux-ci en sont automatiquement déchargés. La cour recherche dès lors la « justification spécifique pertinente » exigée et pose la question de savoir ce qui justifie que l’héritier d’un pensionné bénéficiant d’une pension de retraite soit moins bien traité que l’héritier d’un pensionné bénéficiaire d’une autre prestation d’assurance ou d’assistance sociale pour lequel existe une obligation de déclaration spontanée, sans pour autant qu’il y ait dérogation à l’article 22, § 3, de la Charte, ainsi en A.M.I. (questions à la Cour constitutionnelle).
(Décision commentée)
En cas de faute de l’institution de sécurité sociale, il faut statuer dans le cadre des règles de l’article 1382 du Code civil : le dommage, sans lequel il n’existe pas de responsabilité civile, consiste dans l’atteinte à un intérêt ou dans la perte d’un avantage, pour autant que celui-ci soit stable et légitime. Il doit être certain et ne pas avoir déjà été réparé.
Il faut distinguer la perte d’une chance de l’avantage perdu lui-même. La causalité doit être certaine, et ce même dans le contexte de la perte d’une chance. L’on peut admettre que l’avantage était seulement probable, mais il doit être certain qu’il est perdu et il doit également être certain que, sans la faute, la perte ne se serait pas produite comme elle s’est concrètement réalisée.
(Décision commentée)
Les recours en matière de renonciation à la récupération de l’indu et le contrôle des décisions administratives en cette matière sont de la compétence de l’ordre judiciaire, étant des juridictions du travail, en application des articles 580, 2° et 8°, du Code judiciaire. Il s’agit d’un contrôle de légalité, qui ne peut donner lieu qu’à une annulation sans pouvoir de substitution. La cour constitutionnelle a également rappelé que la demande de renonciation ne peut être formée immédiatement devant le tribunal mais doit être faite devant l’institution concernée (avec renvoi à C. const. 28 mai 2009, n° 88/2009).
(Décision commentée)
Peut ne pas être contraire à l’ordre public international un mariage intervenu légalement à l’étranger alors qu’un des conjoints était, au moment de celui-ci, toujours engagé dans les liens d’un mariage en Belgique non encore dissous. Ce sont les effets que le droit étranger devrait produire dans le pays où il est en principe déclaré applicable qui doivent être jugés incompatibles avec l’ordre public et non le droit étranger en tant que tel. Le CODIP contient, dans son article 21 (alinéas 2 et 3), une conception atténuée des effets à apprécier et définit le critère de proximité. Dans cette appréciation, il faut également mesurer l’intensité du rattachement au droit du for.
(Décision commentée)
En cas de reprise du travail, le bénéficiaire d’une pension est tenu, eu égard aux règles de limitation de cumul, d’informer l’institution de sécurité sociale et, si un cumul non autorisé est découvert ultérieurement, le constat suffit à entraîner la récupération, quelle que soit la bonne foi ou l’ignorance de la loi que voudrait faire valoir l’assuré social.
Dans la mesure où il invoque la Charte de l’assuré social et, particulièrement, d’une part son article 17, § 2, aux fins d’obtenir une non-rétroactivité de la décision ou, de l’autre, un défaut d’information, qui serait un manquement à l’article 3 du texte et permettrait d’entraîner la reconnaissance de la responsabilité de l’institution de sécurité sociale, il faut également tenir compte de son comportement.
Si l’obligation d’information en cas de reprise d’une activité professionnelle n’est pas sanctionnée directement, son non-respect va néanmoins être retenu contre l’intéressée, puisque, n’ayant elle-même pas rempli son obligation, elle ne peut exiger de l’institution de sécurité sociale qu’elle ait fourni de son côté une information immédiate et automatique.
(Décision commentée)
En cas de perception d’un capital en exécution d’un engagement individuel de pension, le pourcentage de la retenue de solidarité doit se calculer en tenant compte de la conversion du capital perçu en une rente fictive, dont le montant est ajouté au montant brut de la pension, le taux étant ensuite appliqué au seul montant brut de la pension légale.
La conversion en rente fictive n’est qu’une modalité de calcul, qui permet de fixer le taux de la cotisation applicable à la pension de retraite, mais la rente en elle-même ne fait pas l’objet d’une retenue. Il n’y a dès lors pas deux retenues cumulatives et pas lieu d’appliquer le principe non bis in idem.
La distinction opérée à l’article 64, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 n’est pas discriminatoire (existence d’une carrière de 42 années à la date de prise de cours de la pension). Cette distinction trouve une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure. La possibilité de cumul prévue pouvait dès lors être réservée aux personnes justifiant d’une très longue carrière et qui avaient ainsi davantage contribué au régime que les personnes avec une carrière plus courte.
L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger, conformément à leur loi nationale, par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous, célébré à l’étranger, dans les mêmes circonstances, avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.
(Décision commentée)
Si, dans le secteur chômage, existe une distinction entre le délai d’ordonnancement de l’indu et la prescription de l’action en récupération, aucune disposition de ce type n’existe en matière d’indu de pension, l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 prévoyant au contraire que la prescription est acquise par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Un indu né suite à l’absence de renseignements obligatoires donne lieu à l’application de la prescription de 5 ans, l’existence de manœuvre frauduleuse ou déclaration fausse ou sciemment incomplète ne devant pas être établie dans la mesure où la disposition vise également l’hypothèse de sommes payées indûment par suite de l’abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d’un engagement souscrit antérieurement.
La présomption d’activité professionnelle instituée par l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’AR n° 38 vaut également pour l’application de l’article 28, § 3, alinéa 1er, de l’AR du 22 décembre 1967 disposant qu’une période d’incapacité de travail ne peut être assimilée à une période d’activité pour le droit à la pension si, au cours de cette période, le demandeur a exercé une activité professionnelle ou ne démontre pas que son état de santé était tel qu’il était totalement inapte à poser des actes liés à l’exercice de son mandat.
(Décision commentée)
Lorsqu’il doit déterminer la portée d’une convention, le juge peut tenir compte non seulement des éléments intrinsèques de celle-ci, mais aussi d’éléments extrinsèques et avoir égard à la période préparatoire à la conclusion, aux avant-contrats, aux documents intermédiaires, aux propositions faites, etc.
En l’espèce, l’accord des parties a porté sur les montants nets estimés. Pour la cour, le terme « estimation » correspond à un calcul précis tant pour le brut que pour le net. La cour insiste encore sur le fait que la société ne pouvait ignorer le caractère essentiel des montants nets découlant de la proposition faite à l’employé, et ce d’autant qu’elle a communiqué ces montants nets eux-mêmes, chose qui a emporté son consentement. Même si la convention de prépension conclue avec lui ne mentionne pas des montants nets, son texte n’est en l’espèce pas incompatible avec ce qui est repris dans le document remis dans le cadre des premiers contacts. Le brut correspondant doit dès lors lui être accordé.
La présomption d’activité faisant perdre le bénéfice de l’assimilation est renversée, pour la durée de celles-ci, en cas d’hospitalisation, suivie de longues périodes de revalidation en interne puis en ambulatoire, ce sans que la jouissance maintenue de l’avantage représenté par la voiture de société permette de conclure à la poursuite de l’exercice d’un mandat aux possibles revenus duquel l’intéressé a, du reste, renoncé.
(Décision commentée)
La volonté exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 27 de l’A.R. n° 50 d’inciter tous les Etats à conclure avec la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier la suspension du paiement de la retraite de travailleurs étrangers résidant sur le territoire d’un Etat avec lequel la Belgique n’a pas conclu d’accord. La circonstance qu’il n’y a pas de convention de sécurité sociale est sans incidence dès lors que rien n’indique que, si une telle convention existait, le contrôle du respect des conditions de paiement de la pension aurait pu être différent et que l’absence de signature d’une convention bilatérale n’est pas de nature à justifier la différence de traitement (renvoi à C. const., 6 juin 2014, n° 86/2014 et à Cass., 15 décembre 2014, S.12.0081.F).
(Décision commentée)
Pour le calcul du complément d’entreprise aux allocations de chômage, la retenue de sécurité sociale ne doit pas être effectuée sur la rémunération brute de référence majorée à 108% mais sur celle à 100% et la retenue ainsi que le précompte professionnel doivent être calculés de façon mensuelle et non trimestrielle. L’allocation de chômage à prendre en compte est l’allocation journalière multipliée par 26 pour un mois complet.
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2013 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence de la Cour, qui y estime que la validité d’un second mariage doit s’apprécier au moment de celui-ci et non en fonction d’une nationalité belge acquise après ce second mariage.
En cas de répudiation, lorsque ce n’est pas simplement l’existence de celle-ci qui est en cause mais les effets qu’elle peut produire en Belgique (ainsi son incidence sur la pension de retraite), le juge doit se prononcer sur les motifs énumérés à l’article 570 C.J. (tel qu’en vigueur avant le 1er octobre 2004) et sur l’article 57 du CODIP (son article 126, al. 2 prévoyant qu’un acte établi avant son entrée en vigueur peut également recevoir effet en Belgique s’il est satisfait aux conditions de ce code). La reconnaissance de la répudiation peut, au regard du CODIP, intervenir à n’importe quel moment et pas uniquement lors de l’acte lui-même ou de son homologation. Dès lors cependant que l’un des deux époux avait sa résidence, au moment de la répudiation, en Belgique (pays qui ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage), cette reconnaissance ne peut intervenir sur cette base. Il ne peut dès lors être donné effet à une telle dissolution, même si les registres de la population en ont tenu compte.
(Décision commentée)
En matière de régime de pension des membres du personnel des universités libres subventionnées, l’égalité de statut du PATO de toutes les universités n’est pas exigée, la différence découlant du lien contractuel, qui a pour conséquence un assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés. Pour le personnel enseignant, ainsi que les membres du personnel scientifique, les pensions de retraite sont à charge du Trésor public. Par contre, pour les membres du personnel ATO, il faut appliquer les règles de pension des travailleurs salariés.
(Décision commentée)
Démission donnée dans le cadre d’un programme de départs volontaires
(Décision commentée)
Décès du bénéficiaire – conditions de remboursement de la pension versée
(Décision commentée)
Conditions de carrière en cas de demande de pension anticipée
Avantage tenant lieu de pension au sens de l’article 74, § 2,d) de l’A.R. du 23 décembre 1967 – vise les régimes obligatoires légaux et non les avantages complémentaires prévus par une convention privée ou collective
(Décision commentée)
Revenus locatifs ou revenus professionnels
(Décision commentée)
Prépension conventionnelle – indemnité supplémentaire – base de calcul des retenues
(Décision commentée)
Non-prise en compte des rémunérations de l’année de prise de la pension – situation avant la loi du 19 avril 2014 – après C. const., 13 juin 2013
L’ordre public international belge ne s’oppose pas à l’octroi de droits dérivés reconnus par le droit social belge aux membres de la famille d’un travailleur qui a presté en Belgique, cet octroi étant l’effet d’un mariage valablement contracté à l’étranger (loi marocaine), la notion d’ »ordre public atténué » permettant de reconnaître certains effets à une situation juridique née à l’étranger alors que la naissance de ce droit en Belgique n’aurait pas été admise.
(Décision commentée)
Perte du statut de prépensionné – activité exercée incompatible avec les allocations de chômage
(Décision commentée)
Point de départ – octroi d’un avantage accordé par un pays étranger
Reprise à temps partiel - travailleur à temps partiel avec maintien des droits
(Décision commentée)
Pension anticipée – réduction – constitutionnalité
(Décision commentée)
Bénéficiaire – détenu
Base : pension légale et rente fictive (vu la perception d’un capital de pension complémentaire)
(Décision commentée)
Calcul de l’indemnité complémentaire – rémunération non plafonnée – compatibilité avec une norme supérieure
Second mariage avec le même époux - condition d’un an non remplie au cours de celui-ci - absence de droit à la pension de survie
(Décision commentée)
Condition d’absence d’activité professionnelle
Notion de période d’études - stage d’avocat (suite)
Procédure de régularisation - délai de 6 mois - délai de forclusion
Après C. const., 31 mai 2011 - examen de la conformité à l’article 14 CEDH et de l’art. 1er du Protocole additionnel n° 1
Application de C.J.U.E., 21 juin 2007, aff. n° C-231/06 à C-231/06 - intérêts - compensation
(Décision commentée)
Bénéficiaire de nationalité étrangère résidant à l’étranger
Agriculteur - suivi de C. trav. Brux., 16 mai 2012
Notion de période d’études - stage d’architecte
Notion de période d’études - stage d’avocat
(Décision commentée)
Prise de cours de la pension de retraite en cas de bénéfice de la prépension conventionnelle
(Décision commentée)
Exemption du service militaire – conditions d’assimilation d’études et de périodes de service militaire
(Décision commentée)
Conditions d’examen d’office du droit à une pension (secteur indépendant ou salarié) – âge de la pension atteint à partir du 1er décembre 2003
(Décision commentée)
Critères à contenu propre – pas de référence à la législation en matière de soins de santé et indemnités
Privilège du préalable - recours - force exécutoire de la décision donnée par le titre judiciaire
(Décision commentée)
Périodes assimilées - Périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’invalidité – article 34, § 1er, B, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 – Preuve
(Décision commentée)
Rémunérations de l’année de prise de la pension – non prise en compte – question à la Cour constitutionnelle
Agriculteur - prime pour cultures arables - dépassement des limites de revenus à prendre en compte et non aide spécifique
(Décision commentée)
Délai de prescription – absence de déclaration – poursuite activité
(Décision commentée)
Conditions d’exportabilité des pensions hors Union européenne (suite de C. trav. Bruxelles, 17 février 2011)
Accord d’entreprise - rémunération de références - indemnités d’expatriation - caractère rémunératoire
CODIP - art. 25 - art. 57 - intensité du rattachement
Loi du 27 décembre 2006 - dépassement des limites - délai de prescription : 3 ans à compter du 1er juin de l’année civile suivant celle où le dépassement s’est produit
(Décision commentée)
Affiliation à une caisse spéciale – champ d’application de la Convention : régimes légaux de pension uniquement
(Décision commentée)
Délai de prescription de la récupération de l’indu
(Décision commentée)
Pension de retraite (anticipée) : annulation de la période de service militaire ?
(Décision commentée)
Incapacité de travail – exigence d’une cessation d’activité – activité exercée par une personne interposée
(Décision commentée)
Preuve d’occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite – délivrance de bons de cotisations AMI : preuve insuffisante
Preuve de l’activité professionnelle : paiement des cotisations - cotisations restant dues en principal ou accessoires - A.R. du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
(Décision commentée)
Droit (non exercé) à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés – principe de légalité – exigence d’une demande – obligations de l’Office National des Pensions
(Décision commentée)
Activité avant l’âge normal de la pension – montant autorisé - non discrimination
(Décision commentée)
Activité avant l’âge normal de la pension – montant autorisé - non discrimination
(Décision commentée)
Articles 46 et 49 du Règlement européen 1408/71 – service militaire à l’étranger
(Décision commentée)
Indu - recouvrement - prescription
Accord d’entreprise - non-respect - calcul de l’indemnité
Enseignant - temps partiel - jours prestés
(Décision commentée)
Conditions du paiement hors Union Européenne – discriminations possibles
(Décision commentée)
Pension de survie – conditions du partage entre plusieurs épouses
CODIP - art. 25 - art. 57 - ordre public de proximité
(Décision commentée)
Citoyen européen – liquidation des prestations – article 46 du règlement 1408/71
Article 64 de l’A.R. du 21 décembre 1967 - absence de discrimination selon qu’un seul membre du ménage travaille ou les deux - finalités distinctes - effets de dépassement différents
Précompte professionnel exclu du montant de l’indu - pratique administrative en sens contraire sans base légale
Différence de traitement - question communes - question à la Cour constitutionnelle (C. const., 31 mai 2011)
Répudiation unilatérale - conditions de reconnaissance en Belgique (caractère contradictoire et respect des droits de défense) - conjoint divorcé
Répudiation unilatérale - absence de preuve du respect des droits de la défense et de l’acceptation certaine et sans contrainte par la femme répudiée - absence d’effet en Belgique - conjoint séparé
Première épouse belge - convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc - répartition de la pension de veuve en cas de polygamie conformément au droit marocain (C. const., 4 mai 2005, arrêt n° 84/2005) - ordre public atténué - statut personnel de la première épouse n’autorisant pas la polygamie - écartement des dispositions de la Convention belgo-marocaine
Première épouse belge - écartement de la Convention belgo-marocaine
(Décision commentée)
Travailleur migrant – pension étrangère perçue par le conjoint
(Décision commentée)
Conditions d’octroi de la pension de survie – décès dû à un accident postérieur à la date du mariage – définition de l’accident
(Décision commentée)
Activité autorisée – créations scientifiques sans plafonnement de revenus – expertise balistique
Exigence d’une cessation d’activité : cas des mandataires de société
(Décision commentée)
Réduction de la pension prise par anticipation – constitutionnalité – différences entre le régime des salariés et le régime des indépendants
Carrière mixte – art. 10bis de l’A.R. n° 50 – caractère résiduel du régime de pension des travailleurs salariés
(Décision commentée)
Calcul de la carrière et égalité de traitement entre les hommes et femmes en matière de sécurité sociale - voir à ce sujet l’article ci-joint venant du dictionnaire juridique de l’Union européenne
(Décision commentée)
Délai de prescription – 5 ans / 6 mois – abstention de déclaration - notion
Second mariage contracté à l’étranger - premier mariage non dissous - absence de réclamation de la part de la première épouse - octroi de la pension de retraite au taux ménage
Preuve de l’occupation en tant que travailleur salarié avant 1955 et à partir du 1er janvier 1955
(Décision commentée)
Délai de prescription lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration d’un avantage dans un autre régime de pension
Rappel historique - conditions de l’assimilation - décision du médecin-conseil
Situation avant et à partir du 1er janvier 2007
Condition de durée du mariage (1 an) - exception : décès accidentel - exigence d’un élément extérieur à l’organisme
(Décision commentée)
Calcul du montant garanti de pension - pension d’épouse divorcée
Modes interruptifs : modes généraux et réclamation des paiements (conditions)
Non-reconnaissance d’une répudiation - taux de la pension de retraite : isolé - suite de C. trav. Bruxelles, 8 février 2007 ci-dessus (commenté)
Indemnités AMI - activité autorisée - question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
Cumul public/privé - incidence du capital d’une assurance de groupe
(Décision commentée)
Cumul avec des revenus professionnels : gare aux plus-values
(Décision commentée)
Conditions d’occupation de celui qui ouvre le droit
(Décision commentée)
Répudiation unilatérale
(Décision commentée)
Avantages accordés par un pays étranger
(Décision commentée)
Revision d’office - pouvoirs de l’INAMI
(décision commentée) Assimilation de certaines périodes (médecin spécialiste) : 1. années d’études (examen des conditions de l’assimilation et de la date d’introduction de la demande de régularisation). 2. service militaire
(Décision commentée)
Légalité de la différence d’âge de prise de cours en fonction du sexe
(décision commentée) Notion de revenus non cumulables - pouvoirs du Juge pour déterminer l’origine professionnelle
(Décision commentée)
Prestations dans plusieurs états de l’Union européenne et âge de prise de cours différent
(Décision commentée)
Répudiation unilatérale
(Décision commentée)
Relations ONP et organismes financiers
(Décision commentée)
Régularisation des périodes d’études : contrat d’apprentissage - non
(Décision commentée)
Période d’études : définition
(Décision commentée)
Petites pensions - 1er Protocole CEDH
Délai de prescription - AR n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Pension de retraite du personnel naviguant - égalité de traitement - mécanisme de régularisation rétroactive - discrimination éventuelle - question préjudicielle à C.J.U.E.
(Décision commentée)
Cumul de pensions de retraite et loi du 5 avril 1978 de réformes économiques et budgétaires
(Décision commentée)
Selon l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention combiné avec son article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune. Une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, seules des considérations très fortes permettent d’estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur la nationalité.
Il suit de l’arrêt du 15 décembre 2014 de la Cour de cassation (S.12.0081.F) que la volonté d’inciter tous les États à conclure avec la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier la suspension du paiement en l’absence d’un tel accord.
La situation du demandeur, qui s’est vu refuser le paiement de sa pension (en Malaisie) est contraire à la Convention de sauvegarde.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 55 de la loi sur les pensions complémentaires telle que modifiée par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, la prescription est de 5 ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l’affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l’événement qui donne ouverture à l’action soit du dommage et de l’identité de la personne responsable. Les travaux préparatoires précisent que la partie qui s’estime lésée doit disposer de l’ensemble des informations nécessaires et de tous les documents pertinents lui permettant d’évaluer les chances de succès de son action.
En l’espèce, ces pensions complémentaires doivent bénéficier en vertu des règlements de pension à tout travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée, en ce compris au personnel engagé sous statut TCT et PRIME.
(Décision commentée)
L’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés énumère l’ensemble des diplômes admis pour la valorisation des périodes d’études. L’enseignement de promotion sociale n’est pas repris. Si le texte est muet quant à ce type d’études, ceci n’implique pas que le législateur ait entendu écarter l’enseignement de promotion sociale de la régularisation autorisée : les années d’études suivies dans le cadre de l’enseignement supérieur de promotion sociale peuvent être régularisées à la condition qu’elles débouchent sur un titre accordé au terme d’études de plein exercice, ainsi en l’espèce pour un diplôme de gradué en marketing et management, diplôme obtenu après un cycle de formation qui a comporté 1240 périodes.
Le Tribunal du travail de Liège (division Huy) interroge la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des articles 2, 2°, de la loi du 5 mai 2014 et 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 (modifiant les pensions de retraite et de survie et instaurant une allocation de transition) en ce qu’ils créent des distinctions injustifiées entre plusieurs catégories de conjoints survivants, relèvent progressivement l’âge requis du conjoint survivant de quarante-cinq à cinquante ans, augmentent l’âge requis pour pouvoir prétendre à une pension de survie, instaurent une allocation de transition temporaire et limitent à deux ans l’allocation dont peut bénéficier le conjoint survivant lorsqu’il a un enfant à charge et indépendamment de la date à laquelle l’enfant ne le sera plus.
Pour pouvoir bénéficier de l’assimilation de périodes d’incapacité de travail à une période d’activité, le travailleur doit remplir trois conditions contenues dans les articles 28 et suivants de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Ainsi, d’une part, il faut que préalablement à la période d’incapacité, le travailleur ait exercé une activité d’indépendant. D’autre part, il doit avoir cessé toute activité professionnelle (par lui-même ou en son nom par personne interposée) durant la période d’incapacité pour laquelle l’assimilation est demandée. Enfin, l’incapacité doit être reconnue en vertu de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Ne rencontre pas le critère relatif à la cessation d’activité, l’indépendant dont l’activité est poursuivie par son fils qui a la qualité d’aidant et qui établit des factures pour son compte propre et celui de son père.
(Décision commentée)
Au sens de la loi du 18 juillet 2017 (loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme), il faut entendre par victime la personne ayant subi un dommage humain constaté. La victime peut être directe ou indirecte. La victime directe est celle qui se trouvait sur les lieux de l’acte de terrorisme au moment de celui-ci et la victime indirecte est une personne proche d’une victime directe (dans certaines conditions). La question de déterminer le lieu de l’acte de terrorisme dépend, selon la loi, des circonstances propres à chaque acte reconnu, la notion ne devant pas être interprétée de manière restrictive. En cas d’explosion, il s’agit non seulement du périmètre proche de l’explosion, mais également des étages attenants s’il s’agit d’un bâtiment à étages ou des endroits ne faisant pas partie directement de ce bâtiment mais qui ont néanmoins été touchés.
(Décision commentée)
L’article 198 de la loi-programme du 19 décembre 2014 ayant apporté une modification dans les droits à la pension des travailleurs transfrontaliers accédant à celle-ci à partir du 1er janvier 2015, est soumise au tribunal une différence de traitement non justifiée entre travailleurs frontaliers selon qu’ils ont atteint l’âge de la pension avant ou après la date reprise dans la loi et l’absence de régime transitoire.
Le tribunal estime que, vu l’évolution du régime des pensions, la modification ne peut être considérée comme ayant des effets disproportionnés, qu’existe un régime transitoire, vu les diverses hypothèses retenues, et qu’en l’espèce la modification législative est intervenue alors que les droits de la demanderesse en matière de pension n’étaient pas encore ouverts.
Quant au standstill, il rappelle que l’obligation de le respecter n’est pas absolue et conclut que le niveau de protection n’est en l’espèce pas sensiblement réduit. Enfin, la mesure est jugée protectrice en ce qui concerne les droits des travailleurs bénéficiant d’une pension de retraite pour une activité exercée avant le 1er janvier 2015.
Il se déduit de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 que le travailleur indépendant à titre complémentaire qui paie des cotisations inférieures au montant minimal des cotisations sociales pour une activité principale ne se constitue pas de droits sociaux pour le calcul de sa pension de retraite.
(Décision commentée)
En cas de décision administrative entachée d’une erreur devant faire l’objet d’une nouvelle décision, celle qui intervient à ce titre est prise correctement et l’indu existe. Cependant, si l’intéressée n’était pas censée savoir ou devoir savoir qu’elle n’avait pas ou plus droit à la pension de survie complète, la décision ne peut rétroagir.
Ainsi, si une bénéficiaire d’une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés cumule celle-ci avec une autre pension de survie (à charge de l’O.S.S.O.M.), que, ayant atteint l’âge de la pension, elle fait valoir, lors de sa demande de pension de retraite, le fait qu’elle bénéficie d’une pension de survie O.S.S.O.M.
Dans la mesure où il n’en a alors pas été tenu compte, lors de la révision de la pension de survie du secteur privé et que la pension de survie O.S.S.O.M. est « découverte » quelques années plus tard, les droits de l’intéressée étant revus, il ne peut y avoir rétroactivité.
(Décision commentée)
Le principe de standstill s’applique en matière sociale en ce que le législateur ne peut réduire le montant des prestations sociales sans expliquer les raisons qui le poussent à changer de politique.
L’arrêté royal du 3 juillet 2014, qui a supprimé l’ancien article 54 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (qui prévoyait pour le conjoint survivant de moins de 45 ans bénéficiant d’une pension de survie parce qu’il avait un enfant à charge ou parce qu’il était atteint d’une incapacité permanente de travail de 66% au moins le maintien de cet octroi lorsqu’il ne satisfaisait plus à ces conditions), instaure une différence de traitement entre des catégories de personnes identiques, selon la date du décès du conjoint. Si celui-ci est intervenu avant le 1er janvier 2015, le conjoint survivant a droit à une pension de survie sans considération de son âge au moment du décès. Par contre, s’il intervient après cette date, le conjoint survivant qui ne rencontre pas la condition d’âge ne peut prétendre à une pension de survie qu’à l’âge de sa propre pension de retraite. Si l’objectif légitime de viser à l’émancipation de la femme sur le marché du travail peut justifier certaines mesures, le régime mis en place crée des effets disproportionnés à l’égard des conjoints survivants qui ont un enfant à charge, dès lors qu’ils se voient privés potentiellement, pendant plus de 20 ans, d’une pension de survie à laquelle ils avaient droit dans le régime antérieur et qui a pu présider à certains choix pendant la vie commune des époux. De manière surabondante, aucun objectif budgétaire précis ne permet de rattacher la mesure à un motif d’intérêt général Ceci constitue une détérioration manifeste des droits sociaux, et ce plus particulièrement encore pour les conjoints survivants ayant un enfant à charge. Les motifs d’intérêt général ne sont pas avérés et, pour ce qui est du test de proportionnalité, il y a un recul significatif occasionné par les dispositions en cause dans le droit à une pension de survie, lui-même garanti par l’article 23 de la Constitution. Ce recul n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général.
L’attribution, au conjoint séparé de corps ou de fait, d’une partie de la pension de son ex-conjoint s’applique d’office lorsque ce dernier bénéficiait d’une pension de marié au moment de la séparation.
S’agissant d’une législation d’ordre public, le SPF et le juge à sa suite ne disposent pas du pouvoir d’écarter cette disposition au motif qu’elle contreviendrait aux intérêts privés du pensionné en battant en brèche les conventions intervenues entre époux préalablement à leur divorce par consentement mutuel. Ainsi du fait que, dans le cadre des discussions en vue d’élaborer ces conventions, il avait été tenu compte, pour la détermination de la pension alimentaire qu’il s’est engagé à verser à son épouse, de l’attribution, exclusivement au bénéficiaire de la pension de marié, de l’intégralité du montant de celle-ci.
(Décision commentée)
Les conditions particulières à respecter pour l’obligation de remplacement du travailleur prépensionné sont prévues à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Les dispositions en cause imposent à l’employeur une obligation de remplacement (qui n’est ni une faculté ni un simple engagement contractuel) et l’ONEm a un pouvoir de vérification sur cette question. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du remplacement et, s’il manque à son obligation de procéder à celui-ci, il a l’obligation de démontrer qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’absence de remplacement.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, l’action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par 6 mois en cette matière et le délai commence à courir à la date à laquelle le paiement est effectué. Si l’origine de l’indu réside dans l’octroi ou la majoration d’un avantage octroyé par un pays étranger ou dans un autre régime, le délai de 6 mois commence à courir à la date de la décision octroyant ou majorant ceux-ci. Ceci ne signifie pas que l’indu ne peut porter que sur les 6 mois précédant la notification de la décision étrangère.
C’est le délai de prescription qui prend cours à compter de la date envisagée. Il s’agit d’un point de départ spécial et le législateur a, en fixant celui-ci, voulu éviter que l’action en répétition des prestations indues ne se prescrive avant que l’organisme payeur ait pu constater le caractère indu des prestations.
Le fait que l’administration communale ait transcrit un mariage célébré au Maroc et en fasse état dans ses actes d’état civil (en l’espèce le certificat de résidence), et ce nonobstant la répudiation unilatérale de l’épouse précédente, ne peut constituer un élément liant les juridictions du travail, dès lors que la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure en répudiation est effective.
Le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 131ter de loi du 15 mars 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension en ce que son champ d’application est limité aux travailleurs ayant une carrière mixte d’indépendant et de salarié et qu’en sont exclus ceux qui ont une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire, dans la mesure où la totalité de la carrière des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 années requises pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds ne l’est qu’en partie.
(Décision commentée)
La décision de non-attribution d’une pension de survie à une veuve n’ayant pas atteint l’âge minimum actuellement exigé et ayant un enfant à charge peut avoir des effets disproportionnés et entraîner un recul significatif de la protection sociale. Les nouvelles dispositions sont dès lors susceptibles d’être écartées.
L’objectif poursuivi, étant d’écarter des « jeunes femmes » du piège de l’oisiveté vu l’octroi d’une pension de survie, est un objectif non rencontré dans de très nombreuses situations. Le cas d’espèce est particulièrement illustratif, la mère n’ayant que peu de chance – si elle ne trouvait un emploi à temps plein dans le délai de deux ans consécutif au décès de son conjoint – de permettre à son enfant d’entreprendre des études supérieures.
En imposant une condition de durée minimale d’un an de mariage pour l’octroi d’une pension de survie au conjoint survivant, le législateur a entendu décourager certains abus, comme le mariage in extremis contracté dans le seul but de permettre au conjoint survivant de bénéficier de cette pension de survie. Il a par ailleurs admis des exceptions à cette règle, étant que, dans certaines situations, les circonstances démontrent que, bien que le décès ait eu lieu moins d’un an après le mariage, celui-ci n’avait pas été contracté dans le seul but d’obtenir la pension de survie. Il s’agit ici de conjoints qui, mariés depuis moins d’un an, avaient fait auparavant une déclaration de cohabitation légale et pour lesquels la durée cumulée de la cohabitation légale et du mariage excède un an (renvoi à C. const., 15 mars 2011, n° 39/2011).
Charte de l’assuré social et Règlements européens de coordination - confirmé par C. trav. Bruxelles, 25 avril 2019, R.G. 2016/AB/508 (arrêt ci-dessus, commenté)
Jugement ayant donné lieu à C.J.U.E., 10 septembre 2015, n° C-408/14
Répudiation de la première épouse reconnue - taux de la pension de retraite : isolé