Terralaboris asbl

Relation de travail - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • La loi-programme du 22 décembre 2023 a modifié le régime des « flexi-jobs », interdisant d’en exercer un pendant deux trimestres pour les personnes qui sont passées d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5ème entre les quatrième et troisième trimestres précédant le début du flexi-job. L’application de la mesure aux contrats de travail flexi-job conclus après la publication de celle-ci au Moniteur belge est admise même si cette mesure est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour les travailleurs exerçant un flexi-job qui, avant cette publication, sont passés d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5ème.
    Cependant, la disposition (article 194) est annulée en ce que la mesure s’applique en vertu de l’article 183, 3° de cette loi aux contrats de travail flexi-job conclus avant la publication au Moniteur belge. Pour la Cour (B.15.3), la requalification d’une occupation qui répondait à toutes les conditions d’exercice d’un flexi-job au moment de la conclusion du contrat de travail flexi-job peut avoir pour effet que des cotisations fiscales et sociales sont dues, si bien que, si les parties en avaient eu préalablement connaissance, elles n’auraient pas conclu ce contrat ou l’auraient conclu à des conditions essentiellement différentes.

  • Saisie d’un recours en annulation portant sur certaines modifications apportées au régime des ‘flexi-jobs’, à savoir la limitation de l’exonération fiscale à une rémunération de 12.000 euros par période imposable (article 7, 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2023), l’interdiction d’exercer un flexi-job dans une entreprise liée à l’entreprise dans laquelle le travailleur exerce un emploi régulier (article 183, 2°, de la même loi) et la limitation du flexi-salaire à maximum 150 % du salaire minimum de base (article 184 de la même loi), la Cour annule l’article 194 de la loi-programme, en ce qu’il a pour effet que les articles 183, 2°, et 184 sont applicables aux contrats de travail flexi-job conclus avant la publication de cette loi au Moniteur belge.

  • Les articles 10 et 11ter, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils ne s’appliquent pas lorsqu’il y a une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.

  • La Cour constitutionnelle annule la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ainsi que la loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992.
    Elle maintient cependant les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

  • Le recours à la notion plus large de « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération étend le champ d’application de la loi du 24 février 1978, ce qui est conforme à l’objectif poursuivi, qui consiste à conférer une protection sociale aux sportifs professionnels. Il appartient au Roi, compte tenu de la notion de « rémunération » employée dans les dispositions en cause et après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, de fixer le montant de manière telle que les sportifs dont la rémunération excède ce montant peuvent raisonnablement être présumés pourvoir à leur subsistance par le sport.
    Les sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est inférieure au montant fixé sont présumés liés par un contrat de travail et relèvent du champ d’application de la législation en la matière s’il est établi que les éléments constitutifs d’un contrat de travail sont réunis, parmi lesquels la rémunération en tant que contrepartie du travail effectué. Le simple fait qu’il n’existe pas dans ce cas de présomption légale d’existence d’un contrat de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Le principe d’égalité et de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que le législateur encourage l’utilisation de la caisse enregistreuse en traitant différemment, dans une certaine mesure, les deux catégories de travailleurs (selon que l’employeur fait ou non usage de celle-ci), en prévoyant en l’occurrence une augmentation du nombre d’heures supplémentaires en cas d’utilisation (avec renvoi à [bleu]C. const., 28 septembre 2017, n° 107/2017). La circonstance que le législateur a établi lui-même l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires non récupérables pour le secteur Horeca, sans qu’une convention collective de travail ou une modification du règlement de travail soient encore requises pour ce faire, ne porte pas atteinte au principe d’égalité et au droit à des conditions de travail équitables et à une juste rémunération.

  • Pour déterminer la durée maximale de la période d’essai, le montant de la rémunération annuelle doit tenir compte du fait que le travailleur prestait à temps plein ou à temps partiel. Le montant de la rémunération annuelle qui figurait à l’article 67, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 est celui d’un employé travaillant à temps plein. A l’égard d’un employé à temps partiel, ce montant est celui de la rémunération qu’il aurait perçue proportionnellement s’il avait travaillé à temps plein.

  • Les différences de traitement (conditions d’occupation, pécule de vacances, obligation de conclure un contrat-cadre, mesures de publicité et de contrôle des horaires de travail, notion de rémunération, cotisation spéciale de sécurité sociale, base de calcul des allocations de chômage) entre les travailleurs engagés dans le cadre de flexi-jobs et les autres travailleurs de l’Horeca sont raisonnablement justifiées. Il en va de même par rapport aux travailleurs intérimaires (Rejet du recours en annulation des articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et des articles 90 à 95 de la loi programme (I) du 26 décembre 2015).

  • Due uniquement à celui qui a le statut de représentant de commerce - absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution du fait qu’elle ne peut être réclamée par un travailleur qui a fait un apport de clientèle mais ne remplit pas les conditions pour avoir la qualité de représentant de commerce

  • Non-violation des règles répartitrices de compétences entre le Fédéral et les Régions – absence de contrariété avec la loi du 3 juillet 1978 (obligation faite à l’employeur d’engager le stagiaire pendant une période équivalente à la durée de la formation et possibilité d’engagement à l’essai)

  • Réponse à Trib. trav. Tournai, sect. Mouscron, 12 février 2010 ci-dessus - absence de violation

Cass.


C. trav.


Trib. trav.



  • Même conclusion que n° 267-FR-2023/12/28 (UBER EATS)

  • Même conclusion que n° 267-FR-2023/12/28 (UBER EATS)

  • La Commission retient que sont remplis dans l’exécution du travail des travailleurs de UBER EATS les critères suivants :
      L’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que ses services de base.
      Il peut restreindre la liberté du travailleur dans la manière d’exécuter son travail.
      Il peut limiter le niveau de revenu d’un travailleur en particulier en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit de refuser des propositions de travail sur la base de tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives sont exclues de cette clause.
      A l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l’exploitant de la plateforme peut exiger qu’un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail.
      L’exploitant peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants.

    Le Commission retient que sont remplis dans l’exécution du travail des travailleurs de UBER EATS les critères suivants :
      L’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que ses services de base.
      Il peut restreindre la liberté du travailleur dans la manière d’exécuter son travail.
      Il peut limiter le niveau de revenu d’un travailleur en particulier en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit de refuser des propositions de travail sur la base de tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives sont exclues de cette clause.
      A l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l’exploitant de la plateforme peut exiger qu’un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail.
      L’exploitant peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants.

  • (Décision commentée)
    Les conditions concrètes de prestation des coursiers ne permettent pas de les considérer comme relevant de l’économie collaborative. Il doit en effet s’agir de services rendus à des tiers et non de livraison de biens, ces services doivent être prestés en-dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et ne peuvent être rendus qu’à des particuliers. En outre, ils doivent exclusivement être rendus dans le cadre d’une convention conclue par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée. Ceux-ci exercent dès lors bien une activité professionnelle, et ce quel que soit leur statut et indépendamment de la hauteur de leurs revenus.
    Par ailleurs, sur la question du lien de subordination, bien que l’examen des huit critères spécifiques contenus à l’arrêté royal du 29 octobre 2013 ait révélé « une forte subordination économique » par rapport à la société, l’examen des quatre critères généraux confirme l’absence de lien de subordination juridique, de sorte que la présomption établie par la présence des critères spécifiques doit être considérée comme renversée en l’espèce et qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un contrat de travail. (Jugement réformé par C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2023, R.G. 2022/AB/12, 2022/AB/43 et 2022/AB/118).

  • L’ONEm peut récupérer entièrement l’intervention et le montant du prix d’acquisition du titre-service si les travaux ont été effectués sans respecter les conditions légales et réglementaires. Il ne s’agit pas, ici, d’une sanction mais d’une obligation de rembourser des titres qui ont été accordés en infraction aux dispositions réglementaires et qui sont dès lors indus. Ce caractère indu est à établir par l’autorité qui poursuit le remboursement.

  • Dès lors que la loi du 24 juillet 1987 est une loi d’ordre public et, donc, de stricte interprétation, il y a exercice sur le travailleur d’une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur au sens de l’article 31, § 1er, alinéa 1er, lorsqu’en l’absence d’un contrat écrit entre l’employeur et l’utilisateur, ce dernier donne au travailleur des instructions étrangères aux obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail. Cela signifie que lorsqu’il est établi que des instructions, autres que des instructions en matière de bien-être au travail, sont données par le tiers utilisateur au travailleur, il y aura automatiquement mise à disposition interdite si l’employeur et le tiers-utilisateur n’ont pas conclu de contrat écrit.

  • Décision rendue par la Commission Administrative de Règlement de la Relation de Travail, saisie d’une demande de qualification de cette relation dans le cadre de la problématique des livreurs de repas prestant via des commandes passées via une plate-forme électronique.


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