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Relation de travail - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • Les articles 10 et 11ter, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils ne s’appliquent pas lorsqu’il y a une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.

  • La Cour constitutionnelle annule la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ainsi que la loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992.
    Elle maintient cependant les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

  • Le recours à la notion plus large de « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération étend le champ d’application de la loi du 24 février 1978, ce qui est conforme à l’objectif poursuivi, qui consiste à conférer une protection sociale aux sportifs professionnels. Il appartient au Roi, compte tenu de la notion de « rémunération » employée dans les dispositions en cause et après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, de fixer le montant de manière telle que les sportifs dont la rémunération excède ce montant peuvent raisonnablement être présumés pourvoir à leur subsistance par le sport.
    Les sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est inférieure au montant fixé sont présumés liés par un contrat de travail et relèvent du champ d’application de la législation en la matière s’il est établi que les éléments constitutifs d’un contrat de travail sont réunis, parmi lesquels la rémunération en tant que contrepartie du travail effectué. Le simple fait qu’il n’existe pas dans ce cas de présomption légale d’existence d’un contrat de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Le principe d’égalité et de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que le législateur encourage l’utilisation de la caisse enregistreuse en traitant différemment, dans une certaine mesure, les deux catégories de travailleurs (selon que l’employeur fait ou non usage de celle-ci), en prévoyant en l’occurrence une augmentation du nombre d’heures supplémentaires en cas d’utilisation (avec renvoi à C. const., 28 septembre 2017, n° 107/2017). La circonstance que le législateur a établi lui-même l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires non récupérables pour le secteur Horeca, sans qu’une convention collective de travail ou une modification du règlement de travail soient encore requises pour ce faire, ne porte pas atteinte au principe d’égalité et au droit à des conditions de travail équitables et à une juste rémunération.

  • Pour déterminer la durée maximale de la période d’essai, le montant de la rémunération annuelle doit tenir compte du fait que le travailleur prestait à temps plein ou à temps partiel. Le montant de la rémunération annuelle qui figurait à l’article 67, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 est celui d’un employé travaillant à temps plein. A l’égard d’un employé à temps partiel, ce montant est celui de la rémunération qu’il aurait perçue proportionnellement s’il avait travaillé à temps plein.

  • Les différences de traitement (conditions d’occupation, pécule de vacances, obligation de conclure un contrat-cadre, mesures de publicité et de contrôle des horaires de travail, notion de rémunération, cotisation spéciale de sécurité sociale, base de calcul des allocations de chômage) entre les travailleurs engagés dans le cadre de flexi-jobs et les autres travailleurs de l’Horeca sont raisonnablement justifiées. Il en va de même par rapport aux travailleurs intérimaires (Rejet du recours en annulation des articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et des articles 90 à 95 de la loi programme (I) du 26 décembre 2015).

  • Due uniquement à celui qui a le statut de représentant de commerce - absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution du fait qu’elle ne peut être réclamée par un travailleur qui a fait un apport de clientèle mais ne remplit pas les conditions pour avoir la qualité de représentant de commerce

  • Non-violation des règles répartitrices de compétences entre le Fédéral et les Régions – absence de contrariété avec la loi du 3 juillet 1978 (obligation faite à l’employeur d’engager le stagiaire pendant une période équivalente à la durée de la formation et possibilité d’engagement à l’essai)

  • Réponse à Trib. trav. Tournai, sect. Mouscron, 12 février 2010 ci-dessus - absence de violation

Cass.


C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La clause d’écolage est nulle dès lors qu’elle porte sur une formation assurée de toute manière dans la fonction pour laquelle le travailleur a été engagé. Tel n’est pas le cas lorsque celle-ci lui permet d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles utiles pour une fonction avec plus de responsabilités, tant auprès de son employeur qu’auprès d’un autre, ou encore lorsque celle-ci a lieu en vue de constituer une réserve de recrutement.

  • L’engagement de l’employeur d’occuper le stagiaire FPI pendant une durée minimale à l’issue de sa formation constitue une promesse unilatérale de contrat, dont la violation l’expose à devoir payer à l’intéressé des dommages et intérêts équivalant au montant de la rémunération qui aurait été perçue au cours de la période minimale d’occupation ou durant les mois non prestés de celle-ci, ce sous déduction des revenus de remplacement qui lui ont été versés pour la même période, mais non de l’indemnité de préavis éventuellement perçue. Celle-ci ne constitue, en effet, pas des revenus, mais la réparation du préjudice résultant de la rupture.

  • Le fait qu’un travailleur démissionne après quelques jours n’est pas, en soi, l’indice d’une mauvaise foi, ni d’une faute grossière ou répétée. Il s’agit d’un aléa de la relation de travail, d’ailleurs prévu par la loi puisqu’il est plus facile de rompre celle-ci à ce moment. Par conséquent, le fait que les investissements consentis en vue de cet engagement l’aient été en pure perte est également un aléa de la relation de travail, qui, dès lors qu’il n’y a ni dol ni faute, ne justifie pas une action sur pied de l’article 18 L.C.T.

  • Lorsque le règlement de travail propre à l’entreprise dispose que le travailleur, privé de son droit au salaire garanti pour non-présentation au contrôle médical, recouvre ce droit à partir du moment où il se soumet à celui-ci, l’invitation à s’y présenter ne peut pas dépendre du seul bon vouloir de l’employeur, mais doit reposer sur des critères objectifs (par exemple, dans un certain délai, à la demande du travailleur, à la condition que celui-ci prenne en charge tout ou partie des frais liés au nouveau contrôle, etc.). Ainsi est-il abusif de se borner à refuser d’accéder à la demande d’un travailleur, absent de chez lui pour un motif légitime lors du passage du médecin-contrôle, de se soumettre à un nouveau contrôle, avec pour conséquence que l’intéressé est privé du bénéfice du salaire garanti alors même qu’en tentant d’organiser un nouveau contrôle, il établit qu’il n’a pas la volonté de se soustraire à ses obligations.

  • (Décision commentée)
    Par fournitures échelonnées, il faut entendre celles prévues dans des conventions dont l’exécution n’est pas arrêtée de manière définitive et certaine, c’est-à-dire des conventions qui fixent au préalable les conditions des fournitures à effectuer pendant une certaine période, et ce selon les indications éventuelles du client (avec renvoi à Cass., 4 juin 1970, F-19700604- 5). La notion suppose que le nombre exact des biens ou services ne soit pas fixé d’avance, c’est-à-dire que son exécution n’ait pas fait l’objet d’un seul ordre définitif, la bonne exécution du contrat dépendant de la seule volonté du client telle que manifestée dans le cadre d’un accord-cadre de fournir des biens selon les nécessités de son activité, à des conditions prédéterminées.

  • (Décision commentée)
    Les conditions de validité d’une condition résolutoire stipulée dans le contrat de travail sont : la  survenance d’un événement futur mais incertain dont les parties font dépendre l’extinction d’une obligation, l’exigence que la condition ne porte pas sur un événement impossible ou prohibé, qu’elle ne contrevienne pas à une norme impérative ou d’ordre public, qu’elle ne soit pas contractée sous une condition purement potestative de la part de celui qui s’oblige (une condition simplement potestative est par contre valable), que sa réalisation ne soit pas provoquée par la faute de celui qui s’oblige et qu’elle soit rédigée dans des termes clairs et non équivoques.
    Le tribunal conclut à la licéité de la clause d’un contrat de travail suivant laquelle celui-ci prend fin lorsque l’employeur notifie au travailleur que la mission commerciale à laquelle il est affecté se termine.

  • Lorsque s’applique l’un des motifs prévus par l’article 17 du RGPD, un travailleur a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel le concernant, ce que ce dernier est tenu de faire, sauf à démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement des données à caractère personnel du demandeur qui prévalent sur ses intérêts, droits et libertés. De tels motifs sont absents dans le chef d’une entreprise qui, plus d’un an après la rupture des relations de travail, continue à utiliser des photos non floutées d’une travailleuse en mettant en avant le fait que ses pages Instagram ou Facebook se retrouveraient vides si elle était amenée à devoir supprimer les photos sur lesquelles l’intéressée est reconnaissable, ce alors même que de nombreuses photos des collections sorties depuis son départ ont été postées sur ses différents réseaux sociaux.

  • S’il souhaite conserver son salaire garanti, le travailleur doit, sauf motif légitime, s’organiser pour se conformer aux obligations imposées par son employeur relativement au contrôle de son incapacité. Dans l’esprit du législateur, ledit motif est d’ordre médical (p. ex., hospitalisation, consultation du médecin traitant). Sauf cas particulier/exceptionnel expressément prévu au règlement de travail, il n’englobe pas les contraintes familiales tel le fait de devoir aller chercher un enfant à l’école.

  • Abuse de son droit l’employeur qui, prévenu par son travailleur le jour même du contrôle échoué, qu’il entend s’y soumettre, refuse de lui laisser une nouvelle chance de prouver la réalité de son incapacité.

  • Des incapacités de travail à répétition et le fait que, à un moment donné, le travailleur se soit retrouvé dans les conditions pour invoquer une force majeure médicale peuvent traduire l’existence d’un stress et d’un mal-être au travail partiellement imputables aux fautes commises par l’employeur, étant, en l’espèce, la communication tardive des horaires de travail (laquelle a eu un impact négatif sur la vie privée de l’intéressé qui a deux enfants à charge) et le non-respect des dispositions en matière de déclaration et de paiement des heures supplémentaires et de certaines indemnités (qui, dans la mesure où il a été contraint de déposer plainte à l’inspection sociale pour voir sa situation régularisée, a eu des conséquences néfastes sur l’ambiance de travail).
    Et le tribunal d’estimer que, à défaut d’éléments permettant de chiffrer le dommage moral en lien avec les difficultés d’organisation familiale ou avec les contraintes liées à la nécessité de devoir déposer plainte pour obtenir la reconnaissance de ses droits, le dommage moral ainsi subi peut être évalué ex aequo et bono à 750,00 €.

  • L’employeur qui veut mettre à charge du travailleur des dommages survenus à un véhicule professionnel doit prouver soit que le dommage a été causé en dehors de l’exécution du contrat, durant l’usage privé du véhicule, soit qu’il l’a été pendant celle-ci, avec alors application des règles de limitation de responsabilité du travailleur (LCT, art. 18). En présence de dégâts d’une ampleur telle qu’ils ne peuvent être considérés comme la conséquence d’une usure normale du véhicule et dont la situation tant à l’arrière qu’à l’avant et sur les deux côtés de celui-ci rend peu crédible qu’ils soient la conséquence d’un seul accrochage ou accident, on ne peut que conclure à la faute légère habituelle entraînant la responsabilité du travailleur.

  • (Décision commentée)
    Au contraire de la simple proposition ouvrant la porte à des négociations, l’offre ou la promesse unilatérale du contrat suppose que les éléments essentiels et substantiels en soient fixés.

  • Un travailleur dont la candidature n’a finalement pas été retenue malgré la promesse d’embauche qui lui avait été faite est, s’il parvient à démontrer que la volonté des parties s’est rencontrée sur les éléments essentiels de son contrat, en droit de réclamer le versement d’une indemnité compensatoire de préavis dont le montant sera fonction de la rémunération de base convenue, avantages en nature compris. À défaut d’autres précisions dans cette promesse non suivie d’effets, l’évaluation de ceux-ci ne peut intervenir sur la base des fiches de paie de la personne ayant finalement obtenu le poste.

  • Le défaut d’aptitude professionnelle – à supposer qu’il soit établi – n’est pas un motif suffisant pour justifier la rupture des relations de travail quelques jours à peine après la conclusion du contrat de travail signé au terme de la formation de six mois suivie dans le cadre d’un PFI. Celui-ci ayant précisément pour objet l’apprentissage d’un métier, l’on peut, en effet, comprendre que le stagiaire qui vient juste de terminer sa formation ne soit pas encore capable de travailler en toute autonomie.
    La circonstance que le FOREm ait décidé, après la rupture du contrat, de ne pas réclamer à la société le remboursement des aides obtenues n’a, par ailleurs, pas pour effet, en l’absence de motif légitime, de rendre valable le congé du travailleur.

  • En période d’incapacité de travail, le droit aux commissions est réglé à l’article 77 de la loi du 3 juillet 1978, qui dispose que la commission doit être calculée sur la base de la moyenne mensuelle de celles allouées pendant les douze mois précédant la période d’incapacité de travail ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois au cours de laquelle le délégué a été en service. Pour la perte des commissions en cas de jour férié, celle-ci – comme pour les vacances annuelles ou les incapacités – fait l’objet de dispositions spécifiques (l’article 8 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi relative aux jours fériés prévoyant de retenir, outre le fixe, la moyenne quotidienne de la rémunération variable, dont la disposition donne un mode de calcul détaillé).
    Par ailleurs, les commissions sont dues sur tout ordre accepté, même non suivi d’exécution (sauf en cas d’inexécution par la faute du représentant, auquel cas il faut appliquer l’article 18 LCT).

  • Une personne morale ne pouvant être un travailleur salarié soumis à un pouvoir d’autorité, le juge ne peut, au départ d’une convention existant entre deux personnes morales, requalifier la relation nouée entre les parties en contrat de travail que si le passage par la personne morale résulte d’une simulation ou d’un vice de consentement. La partie qui prétend avoir le statut de salarié ne peut non plus bénéficier de la présomption irréfragable créée par l’article 5bis L.C.T., celui-ci présupposant l’existence d’un contrat.

  • Même si le descriptif de fonction n’est pas uniquement basé sur la prospection en vue de la négociation ou de la conclusion d’affaires, il peut être constaté en l’espèce eu égard aux pièces déposées relatives à l’exécution du contrat que l’essentiel du travail consistait effectivement à effectuer des démarches pour négocier des ventes.

  • Au sens du Code de droit économique (article I.17/1, 1°), il faut entendre par secret d’affaires l’information qui (i) est secrète (étant que dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, elle n’est pas généralement connue des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible), (ii) a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète et (iii) a fait l’objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète.
    La notion d’information doit être entendue dans son sens le plus large : savoir-faire, information commerciale ou technologique, information relative aux clients et aux fournisseurs, processus d’entreprise, plan d’affaires, étude de marché, etc.

  • Compte tenu du principe d’exécution de bonne foi des conventions, il faut considérer que l’obligation incombant à l’employeur de mettre à disposition du travailleur l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement de son travail (LCT, art. 20, 1°) implique, en cas de quarantaine, que le nécessaire soit fait pour que le personnel dont la fonction le permet puisse travailler depuis son domicile, au besoin en y installant le matériel et la connexion nécessaires à cet effet. À défaut, il s’expose à être condamné à devoir réparer le préjudice causé au travailleur par ce manquement, à savoir la perte sa rémunération.

  • En raison du principe non bis in idem, des faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent, le lendemain, justifier une sanction de mise à pied.

  • Un employé en incapacité de travail n’est pas tenu de répondre à toute sollicitation de son employeur ; sa seule obligation est de ne pas se soustraire volontairement au contrôle médical que celui-ci est en droit d’activer, même en cas d’incapacité objective de travailler en raison d’un test PCR positif au Covid, sans pour autant pouvoir attendre de l’intéressé qu’il respecte les mesures sanitaires imposées et reste joignable sur son GSM durant la période de quarantaine couverte par certificat médical.

  • (Décision commentée)
    Commet une faute au stade des négociations préalables à l’embauche d’un travailleur, générant un dommage dans le chef de l’intéressé en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’employeur qui, par manque de prudence et de diligence, s’avance très loin dans les pourparlers avec le candidat retenu sans s’être préalablement renseigné quant aux possibilités financières de l’engagement envisagé et, les ayant finalement sollicitées, rompt ces pourparlers quelques jours seulement avant la date prévue pour l’entrée en fonction.

  • (Décision commentée)
    La condition résolutoire est à distinguer de la clause résolutoire expresse. Il ne peut être question de condition résolutoire que si la résolution dépend d’une condition indépendante de l’exécution (ou de l’inexécution) des obligations contractuelles. Si la condition est liée à l’idée d’une inexécution fautive des obligations, il s’agit d’une clause résolutoire expresse au cas où une des parties ne satisferait pas à son engagement.

  • En vertu des articles XI.165 et suivants du Code de droit économique, le droit d’auteur appartient au créateur de l’œuvre en cause et peut être cédé. En cas de contrat de travail, lorsque des œuvres sont créées par un travailleur, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat (ou du statut). Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert. Ainsi, pour un journaliste travaillant pour un groupe de presse, dès lors qu’existe une convention d’entreprise relative à la contrepartie financière de la cession des droits d’auteur du personnel journaliste subordonné et que celle-ci prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, le journaliste visé pourra prétendre à sa mensualité jusqu’à cette date uniquement, il y a cession définitive du droit d’exploiter les œuvres produites lorsque l’intéressé était sous contrat de travail. Si le journaliste percevait mensuellement des droits d’auteur, ce paiement ne se justifiait que lorsqu’il prestait pour le compte de la société et produisait de nouvelles œuvres dont les droits étaient cédés. Toute production ayant cessé à la rupture, plus aucun droit d’auteur ne doit être payé après celle-ci.

  • (Décision commentée)
    En cas de non déclaration dans le régime des travailleurs salariés (le travailleur – journaliste en l’occurrence – ayant été déclaré comme indépendant), il y a un dommage certain mais futur. Dans l’évaluation de celui-ci, divers facteurs interviennent, dont notamment la question de savoir si le travailleur sera toujours en vie à l’âge de la pension, la difficulté de déterminer le montant de la pension d’indépendant, ainsi que celle relative au calcul d’une carrière complète au niveau salarié, avec les montants de rémunération à prendre en compte.
    Vu l’impossibilité de déterminer le montant réel du préjudice, tenant également compte du fait que l’intéressé a été remboursé des cotisations sociales versées dans le cadre de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, le tribunal retient l’évaluation du dommage faite par le demandeur, qui est l’équivalent des cotisations sociales (ordinaires et spéciales « régime journaliste »).

  • Les contraintes inhérentes à l’exercice d’une profession, imposées par ou en vertu d’une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d’une relation de travail. Ainsi en va-t-il, dans le chef d’un médecin anesthésiste réanimateur intensiviste, du fait de devoir être agréé pour pouvoir exercer son métier au sein d’un hôpital, d’être soumis à un régime disciplinaire dans le cadre de sa pratique de l’art de guérir ou encore des contraintes d’organisation du service, impliquant notamment des périodes de garde et la responsabilité inhérente à la fonction de chef de service chargé du bon fonctionnement de celui-ci. Ainsi en va-t-il toujours, l’intéressé ne prestant pas sur consultations volontaires de patients mais au service de soins intensifs, de la perception d’une rémunération forfaitaire ou de la mutualisation des primes d’assurances en vue d’une couverture équitable des prestataires exerçant au sein de l’établissement.

  • Lorsque l’accident se produit non dans le cours de l’exécution du contrat, mais alors que le véhicule était utilisé dans le cadre d’un usage privé autorisé, l’immunité de responsabilité découlant de l’article 18 L.C.T. ne trouve pas à s’appliquer et ce sont les principes de droit commun de la responsabilité civile qui doivent être mis en œuvre, ce même si l’accident qui se produit au cours de ce trajet peut être qualifié d’accident sur le chemin du travail au regard des règles applicables en la matière, ce fait n’impliquant, en effet, pas que l’accident ait eu lieu dans le cours de l’exécution du contrat. Au contraire, cette notion d’exécution du contrat est, dans la législation relative aux accidents du travail, liée à l’autorité effective ou virtuelle qu’exerce l’employeur sur le travailleur et permet de distinguer l’accident du travail de l’accident sur le chemin du travail.

  • Une offre d’emploi exige essentiellement qu’une manifestation définitive de la volonté de l’une des parties soit encore acceptée par l’autre pour que le contrat prenne naissance. De simples discussions, préliminaires ou propositions qui n’ont pas pour but la formation d’un contrat de travail, mais visent uniquement à le préparer, le faciliter ou à en examiner la possibilité, ne constituent pas une offre d’emploi.
    Pour que puisse en résulter le consentement, élément constitutif de la convention, il est ainsi nécessaire qu’il s’agisse d’une offre véritable et réelle. Tel est le cas d’un document intitulé « promesse d’embauche » précisant aussi bien la fonction proposée que la rémunération octroyée en contrepartie de celle-ci et le cadre contractuel dans lequel l’engagement aura lieu. Pareil document, accepté et signé par le travailleur, démontre que la volonté des parties s’est rencontrée sur les éléments essentiels du contrat et suffit à faire naître celui-ci.

  • L’article 1er de l’arrêté royal du 13 novembre 2012 est contraire aux principes de l’égalité et de la non-discrimination établis par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut l’extension du champ d’application de la loi du 24 février 1978 aux entraîneurs de tennis de table. En l’espèce, combler la lacune législative reviendrait cependant à octroyer des droits à ceux-ci alors qu’ils font partie d’une catégorie de personnes exclue des droits accordés à d’autres entraîneurs. Il en est d’autant plus ainsi que la loi du 24 février 1978 a prévu que l’extension à d’autres types de sportifs ne pourra être prévue par le Roi qu’après avis de la commission paritaire nationale des sports.

  • Dès lors que le candidat a été totalement transparent sur l’existence de sa société dans son curriculum vitae, il appartenait à son employeur de l’interroger à ce propos avant de l’engager. Le fait de ne l’avoir questionné sur son activité accessoire qu’après l’engagement et sans invoquer un élément nouveau qui aurait suscité une interrogation particulière démontre, à tout le moins, un défaut de prévoyance dans la phase précontractuelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’un licenciement décidé pour ce qu’il qualifie de manquement à l’éthique professionnelle n’est pas une mesure à laquelle un employeur prudent et diligent aurait eu recours.

  • (Décision commentée)
    Dans un jugement du 11 mars 2022, le Tribunal du travail de Liège (division Liège) rappelle, à propos d’une sanction disciplinaire de mise à pied, que l’exigence de notification au travailleur dans le jour ouvrable est une obligation formelle dont le non-respect entraîne la nullité de la sanction.

  • (Décision commentée)
    Par « sportif rémunéré », il faut entendre celui qui s’engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. Celui-ci est fixé annuellement par le Roi après avis de la commission paritaire nationale des sports. Pour 2020, ce montant est de 10.612 euros. Pour rentrer dans le champ d’application de la loi, cette rémunération minimale est dès lors requise. Dès lors que ce montant n’est pas atteint, le sportif ne peut bénéficier de la présomption de l’article 3 de la loi du 24 février 1978. Ceci ne signifie cependant pas qu’il ne peut pas y avoir contrat de travail.

  • (Décision commentée)
    Une offre d’emploi exige essentiellement qu’une manifestation définitive de la volonté de l’une des parties soit acceptée par l’autre pour que le contrat prenne naissance, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse de simples discussions, préliminaires ou propositions qui n’ont pas pour but la formation du contrat, mais visent uniquement à préparer ou faciliter celui-ci, ou encore à en examiner la possibilité. Il ne s’agit pas dans ce cas d’une offre d’emploi. Ainsi, le passage d’épreuves ou de tests ne donne pas naissance au contrat de travail, même si ces épreuves se déroulent pendant plusieurs jours, lorsque le travail exécuté n’a aucune utilité pour l’employeur.

  • (Décision commentée)
    L’article 18 L.C.T. a un caractère impératif et le travailleur ne peut y renoncer avant la fin du contrat. Une convention qui lui serait soumise actant son accord sur la prise en charge de dommages causés à un véhicule doit dès lors être écartée et, si des retenues ont été pratiquées, elles doivent être remboursées.
    Pour les amendes de stationnement (dans le cadre de la vie privée), dès lors que la car policy dispose expressément que les amendes pour infraction au Code de la route sont à charge exclusive du travailleur, à défaut de paiement par celui-ci, l’employeur est en droit de récupérer les amendes payées pour le compte du travailleur sur le salaire de ce dernier, conformément à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération. La prescription est de cinq ans.

  • La seule fermeture d’une exploitation est insuffisante à démontrer l’existence d’une raison légitime justifiant le recours à des CDD successifs, alors que la société exploite encore d’autres fonds de commerce.

  • (Décision commentée)
    L’existence d’un pouvoir hiérarchique réel, révélateur de l’existence du contrat de travail, peut résulter de l’imposition d’horaires (jours et heures), de l’exigence d’approbation préalable de tout travail supplémentaire, de l’obligation de noter celui-ci, de demander l’autorisation pour prendre congé et d’avertir en cas d’absence. Il en découle que le prestataire n’avait pas de liberté quant à l’organisation du temps de travail. Parmi les autres critères, le tribunal retient également une clause de confidentialité avec sanctions et, pour ce qui est de la liberté dans l’organisation du travail lui-même, le lieu de travail (lieu désigné dans le contrat).

  • (Décision commentée)
    Si la décision d’infliger une sanction disciplinaire ainsi que l’évaluation de la gravité des faits relèvent de la compétence discrétionnaire de l’employeur et que, de ce fait, le contrôle judiciaire a un caractère marginal, le juge peut exercer son contrôle de proportionnalité et vérifier l’éventuel abus de droit à l’occasion de celle-ci.
    En l’espèce, la faute est établie, mais la mise à pied d’une semaine est excessive, s’agissant du quart du salaire mensuel. Des éléments de fait (mutation de service, absence de sanction disciplinaire, même mineure, précédemment) sont mis en exergue, le jugement concluant qu’une sanction supérieure à deux jours serait excessive et abusive. La réparation du préjudice subi porte dès lors sur trois jours de salaire.

  • La décision d’infliger une sanction disciplinaire ainsi que l’évaluation des faits la justifiant sont, en principe, de la compétence discrétionnaire de l’employeur. Les juridictions du travail ne peuvent effectuer, sur ce point, qu’un contrôle marginal, à savoir examiner si le travailleur a commis un manquement pour lequel une sanction disciplinaire peut être prononcée en vertu du règlement de travail, sans se prononcer sur l’adéquation de la sanction, sauf en cas d’abus de droit. Plus précisément, elles doivent veiller au respect du principe de proportionnalité et examiner si la sanction infligée est en rapport avec la gravité de la faute reprochée.

  • (Décision commentée)
    L’accord-cadre figurant en annexe de la Directive n° 1999/70 du 29 juin 1999 fixe comme motif pouvant être invoqué justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée l’existence de raisons objectives et prévoit l’obligation pour les Etats de légiférer sur la durée maximale totale des contrats ainsi que sur le nombre de renouvellements autorisés.
    La notion de raisons objectives vise des circonstances précises et concrètes, caractérisant une activité déterminée, qui peuvent résulter de la nature juridique particulière des tâches, des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale (avec renvoi à l’arrêt ADENELER (C.J.U.E., 4 juillet 2006, Aff. n° C-212/04, EU:C:2006:443).
    Sur le plan de la sanction, la Cour de Justice a indiqué dans son arrêt du 11 février 2021 (C.J.U.E., 11 février 2021, Aff. n° C-760/18, EU:C:2021:113) que les juridictions nationales sont tenues de donner aux dispositions pertinentes de droit interne, dans toute la mesure du possible et lorsque l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs a eu lieu, une application à même de sanctionner dûment cet abus et d’effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union.
    Constitue ainsi une « raison légitime » au sens de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 autorisant la succession de contrats à durée déterminée l’hypothèse où l’employeur ne perçoit qu’un seul subside, qui lui permet d’engager du personnel pour effectuer une seule activité (en l’occurrence entretien d’un jardin botanique communal).

  • (Décision commentée)
    Il ne peut être question de liberté d’organisation du temps de travail lorsque le droit de refuser de prester n’est pas absolu. Ainsi, pour une guide touristique, qui, si elle est en principe libre d’accepter des visites, devait s’expliquer sur son emploi du temps et justifier la raison pour laquelle elle refusait des demandes qui lui étaient envoyées.
    Quant à la liberté d’organisation du travail lui-même, celle-ci est inexistante dès lors que le matériel de formation, les informations sur les lieux à visiter et un « kit » du bon guide étaient remis par la société, que des vêtements et accessoires spécifiques étaient fournis (tee-shirt, veste, parapluie), avec des instructions spécifiques relatives à l’usage du parapluie, au port de l’uniforme pour l’image de la société, que des sanctions financières étaient imposées et enfin qu’étaient communiquées aux guides les anecdotes à raconter lors des tours et qu’un rapport de visite devait être remis.

  • (Décision commentée)
    La responsabilité de l’utilisateur A.L.E. doit s’envisager au regard du critère de l’utilisateur normalement prudent et diligent, dans la mesure où la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail A.L.E. ne contient aucune obligation dans son chef d’informer les prestataires de leurs droits et obligations en matière de chômage. Lorsque le quota d’heures autorisées pour effectuer du travail sous ce régime est dépassé, que les heures prestées en sus sont à l’initiative de l’utilisateur soit reportées au mois suivant – ou ne le sont pas, un « défraiement » plus important étant alors perçu –, une faute peut être retenue, susceptible d’entraîner un dommage, dès lors que les intéressés sont sanctionnés par l’ONEm sur le plan de leur droit aux allocations. Par contre, l’utilisateur n’est pas l’employeur et, de ce fait, en l’absence de contrat de travail, il ne peut y avoir de rémunération due.

  • La crise sanitaire traversée depuis mars 2020 ne peut constituer un « cas de force majeure » justifiant qu’il soit dérogé aux dispositions légales en matière de contrat de remplacement et que, pour des raisons pragmatiques liées à celle-ci, les nouveaux travailleurs de la société soient systématiquement engagés dans le cadre de pareil contrat, sans indication du travailleur remplacé, ce qui, dans l’interprétation stricte de l’article 11ter L.C.T. que ce régime dérogatoire impose, doit emporter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Toute autre interprétation permettrait, en effet, à l’employeur de maintenir volontairement le travailleur dans situation précaire et d’échapper au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis en cas de rupture.

  • Un défaut éventuel d’avertissement immédiat peut, à lui seul, d’autant moins être érigé en faute grave que, depuis le 1er janvier 2014, il est légalement prévu que le travailleur en défaut d’y (ou tardant à) procéder peut se voir refuser le droit au salaire garanti pour les jours d’incapacité précédant le jour de l’accomplissement de cette formalité.

  • (Décision commentée)
    La décision prise par un organisme d’intérêt public d’octroyer une assurance groupe à ses agents contractuels doit être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution dès lors qu’elle n’a pas respecté les conditions légales imposées. Cette extension du bénéfice de l’assurance de groupe aux agents contractuels devait en effet intervenir, conformément à la réglementation, en présence d’un commissaire du Gouvernement. L’organisme de tutelle étant absent au moment de cette décision, le tribunal estime qu’il s’agit d’un acte administratif illégal en raison de l’incompétence de son auteur. La circonstance qu’il ne soit plus susceptible d’annulation ne s’oppose pas à l’écartement.

  • (Décision commentée)
    En cas de sanction disciplinaire, le contrôle judiciaire porte sur la régularité de la procédure et sur la vérification de l’existence des faits. Le juge doit également examiner si la sanction prise est proportionnelle à la gravité du comportement. Le fait de restreindre le rôle des juridictions du travail en la matière à la simple vérification du respect des règles de procédure, de l’existence matérielle des faits et de la légalité du manquement et de la pénalité, sans cependant pouvoir exercer un contrôle de proportionnalité, se heurte au fondement contractuel du droit disciplinaire dans le secteur privé. Dans le cadre de son contrôle de légalité, la juridiction peut exercer un contrôle de proportionnalité avec, au besoin, le droit d’annuler la sanction infligée.

  • (Décision commentée)
    Lorsque, outre la mission légale qui est confiée au secrétariat social par l’article 27, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs (qui est de remplir au nom et pour compte des affiliés les formalités auxquelles ceux-ci sont tenus en leur qualité d’employeur), il y a engagement contractuel de fournir des consultations juridiques à la demande de l’affilié (prestations qui ne sont pas effectuées au nom et pour compte de l’employeur) et la responsabilité du secrétariat social peut être engagée en cas de mauvais conseil. L’obligation d’information et de conseil n’est pas une obligation générale mais constitue le corollaire d’un engagement contractuel, qui est d’informer correctement et de conseiller l’affilié lorsqu’apparaît une difficulté (ou qu’elle pourrait apparaître) à l’occasion de l’accomplissement du mandat contractuel ou des services dont il est chargé. La faute est de nature contractuelle, étant une méconnaissance ou une violation d’une obligation découlant du contrat.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation a admis qu’aucune disposition légale n’interdit à l’employeur et au travailleur de convenir que le contrat de travail qu’ils concluent ou qu’ils ont conclu pour une durée indéterminée sera affecté d’un terme certain auquel le contrat prendra fin s’il a été maintenu jusqu’alors (avec renvoi à Cass., 6 avril 1998, n° S.97.0070.F). Les conditions admises, sont au nombre de trois : (i) le terme doit être prévisible à l’engagement, (ii) il ne peut résulter des circonstances de fait que le travailleur a renoncé à l’avance à ses droits en matière de résiliation unilatérale et (iii) il doit exister une raison légitime de convenir de ce terme. Le tribunal considère que ceci correspond à des besoins spécifiques et qui sont relativement rares.

  • (Décision commentée)
    La responsabilité contractuelle du travailleur doit s’apprécier en fonction de divers critères, étant la fonction exercée, les capacités, les responsabilités de l’intéressé ainsi que l’activité et le profil de l’entreprise. Il est également tenu compte des circonstances dans lesquelles la faute a été commise. L’exécution du contrat a une portée très large, étant identique à la notion d’actes accomplis dans les fonctions du préposé telles que visées à l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. Entre dans les fonctions du préposé l’acte accompli pendant la durée de celles-ci et en relation avec elles, même indirectement et occasionnellement.
    L’article 18 LCT n’étant applicable que pour les dégâts occasionnés lors de l’exécution du contrat, le travailleur assume la responsabilité intégrale de ceux qui le sont à l’occasion de l’utilisation du véhicule mis à sa disposition à des fins privées.

  • Un accident survenu lorsque c’est pour la première fois qu’est confié au travailleur un véhicule et qu’il doit prester seul (nonobstant le fait qu’il doit prester sous supervision) ne peut être qualifié de faute lourde (jeune travailleur n’étant pas censé travailler seul ou à la conduite de véhicule).

  • Un changement unilatéral du lieu de travail convenu contractuellement ne peut intervenir qu’à la condition qu’il ait été concerté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans la mesure où l’exécution en nature est possible, difficile peut-être mais pas impossible, il est ordonné à l’employeur de respecter le lieu de travail contractuellement convenu et de réintégrer la travailleuse dans les locaux où elle prestait auparavant.

  • Le fait que l’octroi d’un avantage ait été mentionné par l’employeur dans le cadre de propositions formulées avant l’engagement ne suffit pas à le faire entrer dans le champ contractuel et à mettre à charge de celui-ci une obligation de paiement autre que celle pouvant éventuellement résulter d’un usage.

  • Même si, dans le constat d’accident, l’intéressé reconnaît l’avoir mal attelée, le seul fait que, en raison de ce problème d’accrochage, une semi-remorque se soit détachée de l’avant du camion ne suffit pas à démontrer la faute (lourde ou non) du chauffeur. Encore faut-il démontrer que cette désolidarisation a été provoquée exclusivement en raison de la maladresse excessive ou de la négligence inexcusable de l’intéressé plutôt que pour une raison indépendante, tel un incident technique, une usure ou une défectuosité de la sellette d’ancrage.

  • L’obligation, pour l’employeur, de fournir des outils de travail en bon état (L.C.T., art. 20, 1°), inclut, pour une entreprise de transport, des véhicules munis de toutes les autorisations administratives. La circonstance que l’amende due pour non-respect de l’ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds utilisés pour le transport de marchandises, en remplacement de l’eurovignette, puisse être infligée au conducteur du camion est sans incidence sur l’existence d’une faute dans son chef et la débition finale de cette amende due pour défaut de respect des formalités de circulation dans une zone géographique déterminée.

  • L’autorité publique qui, par sa faute, met un travailleur démis d’office dans l’impossibilité d’effectuer une demande correcte auprès de l’ONEm, cause à l’intéressé un dommage consistant en ne pas avoir été en mesure de percevoir les allocations de chômage auxquelles il avait droit à compter de la date à laquelle son salaire ne lui a plus été payé et lui est, de ce fait, redevable de dommages et intérêts équivalents auxdites allocations.

  • Dans les cas autres que l’arrivée du terme convenu, la faillite ou la cessation d’activité de l’entreprise, un contrat PFI ne peut prendre fin à n’importe quel moment de la formation, que sur seule décision de l’administrateur général du FOREm ou de son représentant. En ne respectant pas cette règle, l’employeur commet non seulement une faute contractuelle évidente, mais également une faute quasi-délictuelle que n’aurait pas commise un bon père de famille et doit, de ce fait, réparation pour le dommage causé au travailleur, le montant de celui-ci correspondant à la perte de la chance qu’il avait d’être engagé pour une durée minimale (en l’espèce de 20 semaines) à l’issue de sa formation.

  • Aux termes de l’article 337/2 de la loi-programme du 27 décembre 2006, il y a présomption de contrat de travail lorsque, de l’analyse de la relation de travail, il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :
    • défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux d’un quelconque risque financier ou économique, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant (i) tant les moyens financiers de l’entreprise que (ii) sa politique d’achat et (iii) les prix qu’elle pratique, sauf s’ils sont fixés légalement ;
    • défaut d’une obligation de résultat concernant le travail convenu ;
    • garantie du paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux ;
    • ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu ;
    • ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
    • travailler dans des locaux dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.
    Il y va d’une présomption réfragable, que le chef d’entreprise échoue à renverser lorsque, de son propre aveu, il n’a pas pensé à vérifier si le travailleur qu’il prétend avoir engagé comme indépendant disposait d’un registre de commerce et que la réalité des prestations de l’intéressé, répondant aux critères susdits, ne concorde pas avec la nature avérée de leur relation.

  • Ne se soustrait pas volontairement au contrôle ̶ et maintient de ce fait son droit au salaire garanti ̶ le travailleur en incapacité de travail avec sorties autorisées, absent lorsque le médecin-contrôleur s’est présenté chez lui, qui n’a pu prendre connaissance en temps utile de la convocation de ce dernier, glissée par erreur dans une autre boîte que la sienne.

  • (Décision commentée)
    Les contrats de travail conclus dans le cadre de l’article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. sont soumis aux règles habituelles des contrats de travail régies par la loi du 3 juillet 1978. Ainsi, pour la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, l’article 40 de la loi du 3 juillet 1978 doit trouver à s’appliquer.

  • (Décision commentée)
    L’assurance collective (invalidité en l’espèce) est une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil, étant l’engagement pris par une personne envers une autre d’exécuter une prestation au bénéfice d’un tiers à la convention. Ce tiers est le travailleur. L’employeur a ainsi souscrit une obligation à l’égard de son travailleur, ce qui fait naître un rapport juridique entre l’employeur et l’assureur, ceux-ci convenant des conditions du contrat, ainsi qu’un droit direct du travailleur à se prévaloir des droits qui en découlent, et ce vis-à-vis de l’assureur lui-même.
    En vertu de l’article 77 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les conditions générales et particulières ainsi que leur modification éventuelle sont opposables au travailleur, dont l’accord n’est pas requis pour la conclusion de celles-ci, vu qu’il est un tiers.

  • (Décision commentée)
    La loi-programme (I) du 27 décembre 2006 dispose qu’aucune décision ne peut intervenir au niveau de la Commission de la relation de travail lorsqu’au moment de l’introduction de la demande les services compétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale concernant la nature de la relation de travail ou lorsqu’une juridiction du travail a été saisie ou s’est déjà prononcée sur celle-ci. Pour le tribunal, le législateur a visé toute enquête administrative ouverte par une inspection sociale et toute enquête pénale. La C.R.T. ne pouvait dès lors rendre de décision sur la demande du travailleur. Celle-ci est annulée. Le tribunal considère qu’il lui appartient de se prononcer sur la nature de la relation de travail et ainsi de substituer sa décision à celle de la C.R.T.

  • (Décision commentée)
    Le salaire garanti n’est pas dû si l’incapacité de travail fait suite à un accident survenu à l’occasion d’un exercice physique pratiqué au cours d’une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l’organisateur perçoit un droit d’entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit. Ces deux conditions sont cumulatives.
    Pour ce qui est de la définition de la rémunération, s’agissant d’une exception au principe du paiement du salaire garanti, il y a lieu d’interpréter la notion de manière stricte. Le règlement de la manifestation ne prévoyant en l’espèce l’octroi d’aucune somme ou avantage en nature aux participants mais uniquement l’octroi de coupes aux premiers classés, il ne s’agit nullement d’une rémunération au sens de l’article 52, § 3, L.C.T., la rémunération devant avoir une valeur financière, que ce soit en espèces ou en nature. La coupe est un symbole et n’a pas de valeur marchande.

  • (Décision commentée)
    Dans le secteur des titres-services, l’employeur doit, en cas de manque de travail, recourir au chômage temporaire, question réglementée par la C.C.T. du 7 mai 2014 (rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2015). Dans l’hypothèse d’absence du client (absence imprévue), le travailleur ne peut être contraint de prendre un congé. Dans ce secteur c’est la rémunération qui est due. Il s’agit d’une disposition légale qui s’écarte du principe selon lequel, en cas de non-fourniture du travail, le travailleur ne peut prétendre à de la rémunération.

  • L’animation et l’encadrement d’enfants sont des tâches intellectuelles dont la part manuelle (p.ex., la création de bricolages) n’est qu’un moyen en vue de la réalisation de cette fonction d’accompagnement scolaire.

  • (Décision commentée)
    Le siège du droit disciplinaire est la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Son article 17, relatif aux pénalités, prévoit qu’à peine de nullité, celles-ci doivent être notifiées par l’employeur ou son préposé à ceux qui les ont encourues au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où le manquement a été constaté. La constatation du manquement doit émaner de la direction, seule compétente pour appliquer la sanction disciplinaire (en l’espèce, mise à pied). La manière dont le travailleur est informé de la sanction n’est pas soumise à des exigences de forme particulières, aucune disposition légale n’imposant à l’employeur de porter celle-ci à la connaissance du travailleur par écrit (avec renvoi à Cass., 10 octobre 1994, n° S.94.0013.N). Dans l’hypothèse de l’absence d’écrit, l’employeur a néanmoins la charge de prouver le respect du délai.

  • Le fait que les prestations soient soumises à un contrôle hiérarchique est inconciliable avec le statut d’associé actif sous le couvert duquel le travailleur a accompli les mêmes tâches que celles fournies au cours de la période durant laquelle il a été occupé comme salarié au sein de la société.

  • (Décision commentée)
    La notion de « même employeur » doit valoir pour les contrats à durée indéterminée, et non pour les contrats à durée déterminée, s’agissant d’une notion permettant de déterminer l’ancienneté de service du travailleur en cas de licenciement. Ainsi, la notion de même employeur ne vaut pas en cas de contrats à durée déterminée successivement conclus entre une institution publique chargée de la formation et une A.S.B.L. qui lui est liée. L’action dirigée contre lui est irrecevable.

  • Dès lors qu’une des conditions de l’article 10bis, § 5, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services n’a pas été remplie (p.ex., l’interdiction pour la société de représenter l’utilisateur, entre autres, pour la commande de titres-services), la récupération des titres s’impose. Certes, la dernière partie de la phrase (« si ceux-ci ont été indûment accordés ») paraît faire double emploi avec le début de celle-ci, mais cela ne modifie nullement le sens de la disposition, qui constitue une règle « classique » de récupération d’indu, privant le FOREm, et à sa suite le tribunal, de tout pouvoir discrétionnaire quant à l’ampleur de la récupération.

  • L’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée. En l’espèce, la décision attaquée, qui prononce la résiliation du contrat d’agent temporaire du requérant, constitue une mesure individuelle prise à l’encontre de ce dernier et l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, § 2, sous a), de la Charte, qui dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union et que ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Une décision de résiliation du contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire (RAA) pour rupture du lien de confiance ne peut être adoptée sans qu’ait été préalablement respecté le droit de cet agent d’être entendu. Une violation de ce droit n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne peut être exclu que la procédure de licenciement aurait pu aboutir à un résultat différent si l’obligation avait été respectée. En conséquence, la décision attaquée est annulée.

  • Il va de soi que les contraintes commerciales ou d’organisation d’une société impliquent de se mettre d’accord quant à la prise des jours de congé respectifs afin d’assurer la continuité des services. Le fait de devoir s’entendre avec l’associé principal sur leur prise n’est, partant, pas de nature à démontrer, à lui seul, l’existence d’un lien de subordination. Il en va de même lorsqu’il convient de prévenir d’éventuelles absences, pour cause de maladie par exemple.

  • (Décision commentée)
    L’existence de liens familiaux ou (extra)conjugaux, ainsi que l’exercice d’un mandat dans une société, ne sont pas, en soi, exclusifs d’un lien de subordination entre membres d’une même famille ou entre le mandataire et la société à la gestion de laquelle il participe. S’il y a une certaine réticence à reconnaître l’existence d’un lien de subordination en présence de liens familiaux ou affectifs, celui-ci doit être admis s’il y a autorité juridique exercée par une personne (le gérant ou l’administrateur de la société) sur l’autre (fût-il même gérant de droit ou de fait), l’autorité étant, par exemple, exercée par le Conseil d’Administration.

  • Le contrat pour un travail nettement défini dont les termes ne permettent pas au travailleur d’évaluer, au moment de son engagement, l’ampleur de la tâche confiée et sa durée avec plus ou moins de précision, est, en droit, soumis aux mêmes règles que le CDI.
    Il s’agit cependant d’une disposition à caractère unilatéralement impératif que seul le travailleur peut invoquer. Il peut donc décider de ne pas s’en prévaloir, notamment parce que l’indemnité due pour rupture de pareil contrat est plus importante que celle à laquelle il pourrait prétendre en vertu d’un CDI.

  • (Décision commentée)
    La mise à disposition suppose le transfert à l’utilisateur d’une partie de l’autorité exercée sur la personne du travailleur, cette autorité appartenant à l’employeur alors que l’utilisateur et le travailleur ne sont pas liés juridiquement. Pour qu’il y ait mise à disposition interdite, il suffit ainsi que cette autorité puisse être exercée par l’utilisateur au moins potentiellement.
    Il appartient au juge de rechercher les indices caractérisant l’existence de la relation d’autorité entre l’utilisateur et le travailleur. Les indices consistent dans la possibilité pour l’utilisateur de donner des ordres, des instructions et des directives, dans le fait qu’il fournit les instruments et/ou les vêtements de travail, ou encore un véhicule, le fait qu’il peut recourir à des sanctions à l’égard des travailleurs ainsi que le remboursement des frais de déplacement.

  • Lorsque les parties ont choisi de qualifier leur relation de travail de « Contrat d’engagement en qualité de volontaire à titre effectif » en référence au statut de volontaire tel que régi par la loi du 3 juillet 2005, il est indifférent que la présentation de ce contrat soit manifestement reprise d’un modèle de contrat de travail adapté aux besoins de la cause, sans pour autant qu’en aient été biffées les mentions qui s’appliquaient au contrat originaire, dont le renvoi au règlement de travail.
    C’est d’autant plus vrai que la loi du 8 avril 1965 - tout comme celle sur le bien-être du 4 août 1996 - prévoit expressément qu’elle s’applique également aux personnes assimilées aux travailleurs sous contrat de travail, dont les volontaires, sans que cela remette en cause la nature de la relation de travail.
    Aucun argument en faveur du contrat de travail ne peut davantage être tiré de l’article 3 de l’A.R. du 28 novembre 1969, ni de la circonstance que les remboursements de frais octroyés dépassent les plafonds prévus par la loi du 3 juillet 2005, ce fait n’ayant pas pour conséquence que le volontaire doive être considéré comme étant lié à l’organisation par un contrat de travail mais seulement que, dans la mesure où il n’est plus « non rémunéré », le travail n’est pas du volontariat au sens de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    La société d’intérim ayant formé une demande de garantie à l’égard de la société utilisatrice, le tribunal retient qu’aucune des conditions formelles de l’intérim n’a été respectée alors qu’il s’agit d’un professionnel du secteur et que la société utilisatrice est par ailleurs responsable de l’absence de cause légitime de celui-ci. Chaque partie ayant failli à ses obligations respectives et chaque faute ayant causé l’entièreté du dommage au point de vue de la demanderesse, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, le dommage doit être forfaitaire et la condamnation doit être prononcée in solidum, les deux sociétés devant être tenues pour moitié à la contribution à la dette, vu leurs fautes propres et concurrentes. Egalement au motif de ces fautes concurrentes, les demandes complémentaires réciproques entre les sociétés sont déclarées non fondées.

  • (Décision commentée)
    Dans son arrêt du 14 septembre 2016 (PÉREZ LÓPEZ c/ SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, Aff. n° C-16/15), la C.J.U.E. a rompu avec sa jurisprudence antérieure en matière de succession de contrats à durée déterminée. Elle a précisé que la notion de « raisons objectives » ne peut couvrir des besoins en personnel permanents et durables - s’agissant du renouvellement de contrats dans le secteur public (secteur de la santé). La même conclusion peut être retenue dans l’hypothèse de personnel scientifique d’une université (chercheur payé sur fonds extérieurs), le tribunal précisant que tout se passe comme si l’employeur avait en l’espèce besoin d’une réserve de personnel scientifique pour répondre à un besoin permanent et durable.

  • (Décision commentée)
    L’existence d’un transfert d’autorité se vérifie par différents indices : la possibilité de donner des ordres ou des instructions, la fourniture d’instruments de travail, l’obligation pour les travailleurs de faire rapport directement à l’utilisateur, la question des dates de congé et de justification des absences, la possibilité pour l’utilisateur de prendre des sanctions, l’exercice de mêmes tâches (équipe mixte) pour la réalisation du même travail, ou encore l’obligation d’assister à des réunions.
    Si ce transfert existe, le travailleur a le choix de se retourner contre l’un ou l’autre des débiteurs co-solidaires ou conjointement contre les deux (qui régleront entre eux la question de la contribution à la dette). La solidarité porte non seulement sur les rémunérations, mais également sur les cotisations sociales et les indemnités de rupture relatives aux prestations effectuées pour le compte de l’utilisateur.
    La conclusion qu’il y a un contrat de travail à durée indéterminée en cas de mise à disposition illicite est une sanction civile. Celle-ci est cependant limitée à la période de la mise à disposition illicite et ne porte pas sur celle où le travailleur a été régulièrement occupé auprès de l’un ou de l’autre employeur. Aux fins de déterminer quand a débuté le contrat de travail à durée indéterminée, il faut vérifier la date du début de cette mise à disposition, c’est-à-dire la date du transfert d’autorité.

  • (Décision commentée)
    Les dispensateurs de soins ayant commis une faute justifiant le remboursement d’un indu dans le cadre de l’article 164, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 doivent bénéficier de la protection de l’article 18 de la loi sur les contrats de travail. Lorsque le dispensateur de soins a commis cette faute administrative dans l’exécution de son contrat, il appartient à l’organisme assureur qui entend récupérer l’indu auprès de lui, conformément à l’article 164, alinéa 2, de démontrer que la faute commise est constitutive de dol ou de faute lourde, ou encore qu’il s’agit d’une faute légère habituelle.

  • L’unique sanction généralement admise dans l’hypothèse d’une rupture anticipée d’un contrat de formation-insertion en entreprise pour cause de non-respect par l’employeur des obligations qui lui incombent consiste en la condamnation de l’intéressé, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, au paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et moral subi par le stagiaire en raison du non-respect de l’engagement pris par l’employeur de l’occuper dans les liens d’un contrat de travail dans la profession apprise durant une durée au moins équivalente à celle du contrat de formation-insertion.
    On ne peut donc induire de cette rupture anticipée que le stagiaire aurait été, dès l’origine, occupé dans les liens d’un contrat soumis à la loi du 3 juillet 1978. L’existence d’un contrat de travail est, par ailleurs, incompatible avec le statut du stagiaire qui, dans le cours de son contrat de formation-insertion, reste inscrit comme demandeur d’emploi et continue, le cas échéant, à bénéficier d’allocations de chômage ou d’insertion ou d’un revenu d’intégration sociale.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que l’on ne peut déduire de manière certaine quelle a été la volonté des parties (absence de contrat de travail et présentation d’éléments contradictoires : l’intéressée apparaissant à la fois comme indépendante complémentaire en sa qualité de gérante et travailleuse salariée de la même société), c’est la qualification de la relation contractuelle qui doit être déterminée et non le statut social. Du fait du statut de gérante, eu égard à la présomption de l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l’activité est en principe considérée comme indépendante et l’activité salariée doit être établie : il appartient à la gérante de prouver qu’elle exerçait ses activités de travail dans le cadre d’un lien de subordination (litige survenu suite à une demande d’allocations de chômage).

  • (Décision commentée)
    L’article 337/2 § 1er de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 fixe le principe d’une présomption réfragable de contrat de travail, lorsque plus de la moitié des critères qu’il énonce (au nombre de neuf) sont remplis. Si plus de la moitié ne sont pas rencontrés, il y a présomption réfragable d’un contrat d’indépendant. Celle-ci peut être renversée conformément aux critères généraux fixés à l’article 333 (volonté des parties exprimée dans la convention, liberté d’organisation du temps de travail, liberté d’organisation du travail et possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique).

  • (Décision commentée)
    En cas de démonstrations effectuées chez des « hôtesses » ou au domicile même de l’intermédiaire, le statut de représentant de commerce ne peut être retenu, vu l’absence de lien de subordination. Le contrat ne peut par ailleurs être analysé comme un contrat d’agence commerciale, l’agent commercial devant être chargé, de façon permanente et moyennant rémunération, de la négociation et, éventuellement, de la conclusion d’affaires. Contrairement au représentant de commerce, il organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps.

    Cette forme de collaboration n’est pas applicable s’il s’agit d’une activité très occasionnelle et accessoire et n’ayant pas pour objet la négociation d’affaires mais uniquement la présentation d’un produit. Il s’agit ici d’un contrat de collaboration indépendante. Vont dès lors s’appliquer, en cas de vol du matériel de démonstration/vente, les obligations en matière de contrat de dépôt (articles 1927 à 1929 du Code civil), à savoir qu’existe une obligation de restitution, qui est une obligation de résultat.

  • (Décision commentée)
    Des avenants conclus pour une durée déterminée aux fins de modifier le nombre d’heures à prester dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel sont à considérer comme des contrats de travail à durée déterminée. Il faut dès lors examiner leur conformité avec le prescrit des articles 10 et 10bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

  • (Décision commentée)
    Illicéité de contrats d’occupation d’étudiant successifs avec clause de tacite reconduction - confirmé par C. trav. Bruxelles, 17 janvier 2017, R.G. 2014/AB/1.000 (ci-dessus).

  • Lié à C. trav. Bruxelles, 13 novembre 2013, R.G. 2010/AB/935 (décision commentée ci-dessous)

  • (Décision commentée)
    Plans formation insertion (PFI) : légalité de la clause d’engagement ?

  • Lié à C. trav. Mons, 26 janvier 2011, R.G. 2009/AM/21.839 - ci-dessous

  • (Décision commentée)
    Notion de remplacement d’un travailleur permanent - obligation pour la société d’identifier celui-ci et de respecter la procédure prévue à l’article 6 de la C.C.T. n° 58 (accord préalable de la délégation syndicale)

  • Limitation à la liberté de travail - interprétation restrictive - conditions cumulatives : activités similaires chez un employeur concurrent

  • (Décision commentée)
    Un travailleur peut-il être lié à plusieurs employeurs dans le cadre d’un même contrat ?

  • (Décision commentée)
    Contrats successifs - existence d’une justification à la succession en cas de subsides (non)

  • (Décision commentée)
    Validité de la clause d’essai au regard de la réglementation sur l’emploi des langues (siège de l’employeur : Région Bruxelloise)

  • (Décision commentée)
    Existence d’un contrat de travail et autorité de chose jugée du pénal sur le civil sur la qualification

  • (Décision commentée)
    Nature du contrat de stage (A.R. n° 230 - stage ONEm


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