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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Le ministère public ayant dans le cadre de son avis oral déposé une pièce complémentaire (en l’occurrence relative à la délégation de pouvoir d’un inspecteur social ayant auditionné le chômeur), cette pièce étant susceptible d’avoir un impact sur le litige, il y a lieu pour le juge, dans le souci du respect du principe du débat contradictoire allié au caractère d’ordre public de la matière, de faire application de l’article 774 du Code judiciaire, qui lui donne pouvoir, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner d’office la réouverture des débats.
Les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, ainsi que l’enseigne la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2020 (S.18.0086.F), revendiquer auprès de l’État belge l’application directe de l’article 29.1 de la Directive 2011/95/EU, dans la mesure où il n’a pas limité avant la date butoir du 21 décembre 2013 aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée à ceux-ci. Lesdites prestations doivent dès lors être servies au même niveau et dans les mêmes conditions d’accès que ceux applicables à ses propres ressortissants. En conséquence, l’intéressé a en l’espèce le droit de percevoir l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration prévues par la loi.
Le travailleur licencié en violation d’une clause de stabilité d’emploi figurant dans une convention collective peut réclamer la réparation du préjudice subi même si aucune sanction spécifique n’y est prévue. Ceci d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Il incombe au travailleur de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui résulte de la seule perte de son emploi et du lien de causalité entre la faute commise par l’employeur et le préjudice invoqué. Celui-ci consiste le plus souvent en la perte d’une chance de conserver son emploi.
Trois types de réparation ont dès lors été retenus, étant (i) l’octroi de dommages et intérêts équivalents à la rémunération restant à échoir jusqu’au terme de la période couverte par la clause, (ii) la prise en compte de la violation de la clause de stabilité d’emploi comme facteur allongeant le délai de préavis ou augmentant le montant de l’indemnité compensatoire et (iii) l’octroi de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono. La jurisprudence et la doctrine majoritaires renvoient de manière préférentielle à cette troisième option. Sont ainsi pris en compte la durée de la protection, l’âge du bénéficiaire, les efforts de reclassement de l’employeur, l’éventuelle faute du travailleur et la perception éventuelle d’autres revenus comme des allocations de chômage.
Doivent être considérées comme un travail de création artistique dans le secteur des arts plastiques l’impression sur textile et la conceptualisation de dessins de mode et de vêtements alliant savoir artistique et technique en vue de réaliser des modèles originaux et uniques de costumes pour sportifs de haut niveau. Ces travaux sont le fruit de l’imagination de leur autrice et constituent la mise en forme de ses choix esthétiques. Ils présentent les caractères de créativité, d’unicité et d’originalité propres à une œuvre artistique. La créatrice remplit dès lors les conditions légales d’octroi du visa prévu à l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969.
En ne payant pas les primes de froid pendant toute la durée d’occupation du travailleur (une dizaine d’années), l’employeur a, avec une même intention, de manière constante et systématique et poursuivant le même objectif, privé systématiquement le travailleur d’une partie de sa rémunération alors que le droit à celle-ci était affirmé dans plusieurs conventions collectives sectorielles successives. Ces différents délits instantanés de non-paiement de la rémunération sont reliés entre eux par une même unité d’intention. Il s’agit dès lors d’un délit continué.
Même s’il ne ressort pas des textes applicables (conventions collectives de la C.P. 119) qu’il est interdit à l’employeur d’inclure les primes de froid dans la rémunération, la cour relève que celles-ci doivent être calculées en fonction d’un pourcentage du salaire horaire réellement payé. Il semble dès lors difficile d’inclure de telles primes dans ce salaire horaire lui-même. La cour renvoie également à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’interdiction d’inclure dans la rémunération normale le pécule de vacances et la rémunération relative aux jours fériés (condamnation du système « all-in »).
En cas de réengagement immédiat, dès lors que l’ex-employeur n’a exposé aucune dépense dans le cadre d’une mesure de reclassement professionnel, qu’il n’a fait appel à aucun prestataire,… il ne pouvait retenir les quatre semaines de préavis prévues par la loi.
L’article 1184, al. 3, de l’ancien Code civil ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur. Cet acte unilatéral de résolution produit effet tant qu’il n’a pas été déclaré inefficace par un juge.