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L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).

La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

Bonne visite de notre site !



Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Personnes atteintes d’un handicap : conditions d’octroi du budget d’assistance personnelle en Région wallonne

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Interdiction du cumul d’indemnités versées dans le cadre d’un plan social avec les indemnités en AMI

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Une prime de départ payée à l’occasion d’un licenciement collectif est-elle cumulable avec les indemnités de mutuelle ?

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Avantage accordé par un employeur à son personnel : la question des cotisations de sécurité sociale

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage : le chômeur doit-il rembourser ?

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Secteur public : accident causé par un tiers en raison des fonctions

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de libre circulation : prise en compte pour l’octroi d’une prestation sociale des périodes d’éducation d’enfants dans un autre Etat membre

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Prestations non contributives : notion de personne à charge

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Protection de la maternité et discrimination sur la base du genre et de l’état de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de la discrimination : application en cas de mutation de fonction pour raisons de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Namur), 21 décembre 2023, R.G. 2021/AN/96

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Lorsqu’en vertu de l’article 877 du Code judiciaire, le juge ordonne la production de documents pertinents pour la solution du litige, le défaut de production des documents en cas de non-respect de l’ordre donné ne permet pas de considérer comme avéré le fait qui est allégué par l’autre partie, mais le juge peut en tenir compte comme un élément de présomption et le récalcitrant, sauf motif légitime, peut être condamné à des dommages et intérêts sur base de l’article 882 du Code judiciaire.



C. trav. Liège (div. Liège), 18 décembre 2023, R.G. 2020/AL/110

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Dans le secteur public, les indemnités d’incapacité permanente de travail produisent intérêt de plein droit à partir du 1er jour du 3e mois qui suit celui au cours duquel l’indemnité devient exigible. La question qui se pose est donc celle de définir la date à laquelle les indemnités litigieuses sont « exigibles » ou, pour reprendre les termes utilisés par la Cour constitutionnelle, la date à laquelle « le droit aux indemnités est né ».
La cour considère que, les dispositions de la Charte de l’assuré social étant supplétives et n’ayant vocation à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions légales ou réglementaires plus favorables, seul l’article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 (plus favorable) doit être appliqué, étant entendu qu’il y a lieu de retenir une cause étrangère libératoire pour la période antérieure à l’introduction de la demande.
En l’espèce, s’il est acquis que le travailleur peut prétendre au paiement d’indemnités couvrant son incapacité permanente à partir du 8 décembre 2014, les intérêts peuvent au plus tôt commencer à courir, sur ces indemnités, le 1er jour du 3e mois qui suit le 11 mai 2016 (date de la demande  au vu de la cause étrangère libératoire s’appliquant pour la période antérieure), soit le 1er août 2016, et ce, en tenant compte des échéances de paiement expressément prévues par l’arrêté royal applicable.



C. trav. Liège (div. Namur), 5 septembre 2023, R.G. 2022/AN/149

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

La cohabitation suppose un avantage économico-financier pour l’allocataire social. Il n’y a pas de cohabitation lorsque la personne avec qui cohabite l’assuré social n’est pas, au vu de sa situation particulière, en mesure de contribuer aux charges du ménage.
Il est par ailleurs admis que l’on puisse vivre sous deux toits différents. Pour pouvoir considérer qu’une personne vit sous le même toit qu’une autre, il faut établir une certaine pérennité. Une présence occasionnelle ou relevant du simple dépannage temporaire ne peut suffire.



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi) (Ord.), 26 janvier 2024, R.G. 23/9/C

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Un demandeur d’asile ne peut prétendre à l’aide sociale auprès d’un C.P.A.S. s’il s’est vu désigner une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription ou a fait l’objet d’une décision de limitation ou de retrait de l’aide matérielle dans les hypothèses limitativement énumérées à l’article 4 de la loi accueil (refus de d’intégrer la structure d’accueil, non-respect de l’obligation de se présenter, non présence aux entretiens personnels, s’il présente une demande ultérieure jusqu’à ce qu’une décision de recevabilité soit prise par le CGRA, s’il dispose de ressources personnelles suffisantes ou s’il fait l’objet d’une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement des structures d’accueil. Il est alors indiqué la mention « Fedasil – no show » au regard du code 207 du registre national, qui renseigne le lieu obligatoire d’inscription. Ceci permet de déterminer qu’il ne bénéficie plus de l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil mais qu’il dépend toujours de Fedasil (notamment concernant l’aide médicale) et qu’il ne peut bénéficier de l’aide sociale auprès d’un C.P.A.S.
Lorsqu’il ne fait partie d’aucune des catégories ci-dessus, étant en l’espèce qu’aucune structure d’accueil ne lui a été désignée et qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de limitation ou de retrait de l’aide matérielle en application des dispositions ci-dessus, il peut prétendre au droit à l’accueil via une aide sociale octroyée par le C.P.A.S.



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 23 janvier 2024, R.G. 20/692/A

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Le fait d’être limité dans la pratique de certains sports (marche et vélo en l’espèce) ne peut être pris en considération dans le cadre de l’item’ contacts sociaux’ sous prétexte que le sport est un moyen de développer ses relations sociales. Le tribunal confirme l’avis de l’expert qui n’a accordé aucun point pour cette rubrique, la demanderesse ne présentant pas de déficience auditive ou de la parole. Elle peut lire, regarder la TV, utiliser son ordinateur (réseaux sociaux), elle a accès au domaine culturel (cinéma, théâtre). Elle ne souffre pas de trouble mental ou d’inhibition l’empêchant d’avoir des contacts sociaux.



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 23 janvier 2024, R.G. 21/1.888/A

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Pour l’item « hygiène de l’habitat », il est généralement admis que lorsque seules les activités légères peuvent encore être accomplies, la cotation de 2 points doit être octroyée. Encore faut-il que celles qui restent possibles ne soient pas à ce point minimes et limitée que la quasi-totalité des actes visés par la rubrique soit impossible. Ainsi une cotation de 3 points a pu être accordée à une personne handicapée pour cet item lorsque les seules activités qu’elle pouvait encore réaliser consistaient à prendre les poussières à sa hauteur sans se pencher. Si les activités qui peuvent encore être réalisées sont dérisoires comme faire une petite vaisselle en position assise, il y a impossibilité.



C. trav. Liège (div. Namur), 5 décembre 2023, R.G. 2021/AN/128

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

La cour rejette la position défendue par la caisse d’allocations familiales selon laquelle la Cour constitutionnelle continuerait d’autoriser la récupération d’allocations perçues indûment au-delà d’une période de cinq ans, à tout le moins quand la caisse n’a pas tardé à prendre la décision de récupération d’un indu. Celle-ci tient en effet compte d’une condition qui ne figure pas dans les dispositions légales applicables et qui apparaît peu objective. La cour conclut que cette proposition d’interprétation ne permet du reste pas d’éviter les écueils relevés par la Cour constitutionnelle (accumulation de prestations indues qui, dans la durée, pourrait se transformer en une dette de capital importante). Elle décide dès lors de limiter la récupération aux allocations versées indûment pour les cinq dernières années.



C. trav. Liège (div. Namur), 21 novembre 2023, R.G. 2022/AN/181

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Deux ou personnes qui vivent ensemble, même si elles cohabitent c’est-à-dire mettent en commun principalement les questions ménagères, ne forment pas un ménage si elles ne vivent pas en couple (avec renvoi à C. trav. Liège (div. Liège), au 8 mars 2023, R.G. 2022/AL/209). La réglementation nouvelle adoptée en Région wallonne (livre IIII quater du code wallon de l’action sociale et de la santé) paraît confirmer la nécessité pour deux personnes de vivre en couple pour pouvoir être considérées comme formant un ménage. En l’espèce, le simple fait que la cohabitation légale entre deux personnes toutes deux officiellement inscrites à la même adresse ait pris fin ne constitue pas en soi un indice déterminant quant à l’existence ou non d’un ménage au sens de la réglementation.



C. trav. Liège (div. Namur), 2 novembre 2023, R.G. 2023/AN/92

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

La condition de résidence effective implique (i) une volonté de s’établir à l’endroit défini, (ii) qu’il y ait une présence effective à l’endroit choisi et (iii) une permanence ou une durée certaine de présence à cet endroit. Le fait de ne pouvoir vérifier le caractère effectif de la résidence ne permet pas de déterminer si les conditions d’octroi sont remplies, non plus que la catégorie de bénéficiaire. Si le C.P.A.S. met en doute la résidence effective de celui-ci, il doit établir les éléments qui justifient ce doute. Dès lors que ceux-ci sont établis, il appartient au demandeur de revenu d’intégration sociale de prouver le caractère effectif de sa résidence là où il prétend habiter, ce qu’il peut faire par toutes voies de droit.



C. trav. Liège (div. Liège), 8 novembre 2023, R.G. 2023/AL/77

Mis en ligne le mardi 2 juillet 2024

Le C.P.A.S. peut être condamné à des dommages et intérêts dès lors qu’il n’a pas agi comme l’aurait fait une administration normalement prudente et diligente, dans les circonstances particulières de la cause (où la demande d’aide venait d’une personne dans une situation contraire à la dignité humaine et à laquelle l’intéressée n’avait pas la possibilité d’y remédier elle-même par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont elle disposait). Le dommage moral est établi dès lors qu’elle a été maintenue dans une situation de vulnérabilité, sans pouvoir bénéficier avant l’écoulement d’un long délai – et ce nonobstant les interpellations spécifiques des intervenants juridiques agissant à ses côtés – de l’ensemble de l’accompagnement nécessaire à la récupération d’une situation assurant sa sécurité et sa stabilité.




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