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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Secteur public : accident causé par un tiers en raison des fonctions

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de libre circulation : prise en compte pour l’octroi d’une prestation sociale des périodes d’éducation d’enfants dans un autre Etat membre

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Prestations non contributives : notion de personne à charge

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Protection de la maternité et discrimination sur la base du genre et de l’état de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de la discrimination : application en cas de mutation de fonction pour raisons de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de la discrimination : application en cas de mutation de fonction pour raisons de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Reclassement professionnel : obligations de l’employeur en cas de réengagement du travailleur

Mis en ligne le lundi 10 juin 2024

Résolution judiciaire du contrat de travail à l’initiative du travailleur

Mis en ligne le lundi 10 juin 2024

Activité bénévole dans une ASBL incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage et absence de récupération des allocations sur la base de l’article 169, al. 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991

Mis en ligne le jeudi 30 mai 2024

Annulation d’une décision de l’ONEm : pouvoirs du tribunal du travail

Mis en ligne le mercredi 29 mai 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Bruxelles, 1er février 2024, R.G. 2023/AB/321

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Étant donné que l’application de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers est étendue aux personnes qui fournissent, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations sous l’autorité d’une autre, l’existence d’un contrat de travail n’est pas requise pour que l’infraction soit constituée. Dès lors, ni le lien de subordination caractéristique de tel contrat ni une rémunération ne sont requis. Il faut, mais il suffit, qu’une personne ait accompli des prestations sous l’autorité d’une autre.



C. trav. Bruxelles, 11 janvier 2024, R.G. 2021/AB/872

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

L’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 consacre le droit au respect de la vie privée du citoyen. En vertu de cette disposition, le détective privé ne peut espionner, faire espionner, prendre ou faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public sans le consentement du gestionnaire du lieu et des personnes concernées. Cette disposition vise les photos, les films ainsi que les enregistrements. Quant aux images prises sur la voie publique, elles sont admises sous réserve du respect du principe de proportionnalité et du caractère légitime de l’objectif poursuivi. Le rapport de détective dont le contenu ne montre pas la vie intime ou privée du travailleur constitue une preuve recevable. Ainsi en va-t-il lorsqu’il contient des photos du travailleur et de sa famille prises dans l’allée de leur maison ou de ce qu’il a vu sur la voie publique ou tout autre lieu accessible à tous, étant ce que n’importe quel autre témoin aurait pu observer dans les limites d’un comportement normal.



Cass., 13 mai 2024, n° S.23.0070.F

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties. Selon l’article 25 du même Code, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les parties à la décision. Si les tiers peuvent se prévaloir de sa force probante, à titre de présomption valant jusqu’à preuve contraire, à l’égard des parties à cette décision, ils ne peuvent leur opposer l’autorité de la chose jugée faisant obstacle à la recevabilité d’une nouvelle demande contre eux.



C. trav. Liège (div. Namur), 11 mars 2024, R.G. 2022/AN/32 et 2022/AN/35

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Le tribunal compétent pour connaître d’un litige en matière de responsabilité civile d’un médiateur de dettes est le tribunal du travail qui l’a désigné. Depuis que le contentieux du règlement collectif de dettes a été transféré du juge des saisies vers le tribunal du travail, c’est donc le tribunal du travail et, en degré d’appel, la cour du travail qui semblent matériellement compétents pour trancher les éventuelles difficultés émaillant la procédure de vente d’immeuble autorisée dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes. Les juridictions du travail lieu sont dès lors en règle compétentes, après avoir autorisé une vente d’immeuble, pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit statué sur des contredits formulés à l’encontre d’un procès-verbal d’ordre établi dans le cadre de ladite vente.



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 27 février 2024, R.G. 22/1.709/A

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

La décision d’octroi, de révision ou de refus d’une allocation doit contenir différentes mentions prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987. À défaut, le délai de recours ne commence pas à courir. Il est de jurisprudence que la preuve de la notification de la décision doit porter aussi sur les annexes contenant les mentions prévues à l’article 10 de la loi du 27 février 1987. À défaut pour le SPF Sécurité sociale de rapporter la preuve de la notification de la décision incluant l’ensemble des annexes reprenant les mentions obligatoires, le recours introduit en dehors du délai de trois mois est recevable. Ainsi si l’État belge ne prouve pas la date de notification des attestations médicales.



Trib. trav. Hainaut (div. Binche), 12 mars 2024, R.G. 22/2.049/A

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

(Décision commentée)
L’objectif poursuivi par l’article 2, 1er et 2e alinéas, de la loi du 3 juillet 1967 est qu’un événement lié aux fonctions peut être considéré comme un événement soudain même s’il survient en dehors du cours du travail. Si les actes de représailles sont mentionnés dans les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1973 (qui a modifié l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967), c’est à titre d’exemple. En l’espèce, un autre pouvoir organisateur étant à l’origine de l’envoi recommandé (dont la lecture a causé un choc chez sa destinataire), l’accident a été causé par un tiers et, si l’intéressée l’a reçu, c’est en raison de sa qualité de membre du personnel enseignant.



C.J.U.E., 22 février 2024, Aff. C-283/21 (VA c/ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND), EU:C:2024:144

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

(Décision commentée)
L’article 21 T.F.U.E. permet, lorsque la condition d’exercice d’une activité salariée exigée par l’article 44, § 2, du Règlement n° 987/2009 n’est pas remplie, la prise en compte par l’État membre débiteur de la pension pour incapacité totale de travail des périodes d’éducation accomplies dans un autre État membre lorsque la personne a exclusivement accompli, au titre de période de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre tant avant qu’après l’accomplissement de cette période d’éducation, cet État membre étant tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait qu’il n’y a pas eu de versement de cotisations ni avant ni après celles-ci.



C.J.U.E. (Grande Chambre), 21 décembre 2023, Aff. n° C-488/21 (GV c/ CHIEF APPEALS OFFICER et alii), EU:C:2023 :1013

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

(Décision commentée)
Une réglementation d’un État membre ne peut refuser l’octroi d’une prestation d’assistance sociale à un ascendant direct qui, au moment de l’introduction de la demande afférente à celle-ci est à charge d’un travailleur citoyen de l’Union, voire lui retirer le droit de séjour de plus de trois mois, au motif que l’octroi de la prestation aurait pour effet qu’il ne serait plus à la charge de ce travailleur et qu’il deviendrait ainsi une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre.



Cass., 8 avril 2024, n° S.23.0003.N

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

L’article 2, 2e alinéa de l’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire dispose que pour son application sont assimilés au mariage l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple (1°), au conjoint du membre du personnel la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile (2°), à l’épouse du membre du personnel la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile (3°).
Cette disposition a pour objectif de rendre la réglementation en matière de congés neutre par rapport aux choix de vie des membres du personnel.
L’article 65 du même AR permettant en son § 2, 1er alinéa, au membre du personnel d’interrompre sa carrière conformément aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré qui souffre d’une maladie grave et son 3e alinéa prévoyant que pour l’application de ce paragraphe est considérée comme membre du ménage toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le terme parents de la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite légalement doit être considéré comme alliés de celui-ci pour l’application de cet arrêté royal.



C. trav. Bruxelles, 5 décembre 2023, R.G. 2020/AB/344

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Le « badgeage » par carte à l’entrée et à la sortie d’un parking ne concerne que les moments d’entrée et de sortie du parking, mais non le début et la fin des prestations de travail (qui se déroulent, en principe, en dehors de celui-ci) et ne peut dès lors être considéré comme un instrument d’enregistrement du temps de travail, ce d’autant moins lorsque l’entreprise s’est engagée à ce qu’il ne soit pas utilisé comme tel.




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