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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Possibilité pour le chômeur en cas de défaut de déclaration d’établir que le mandat social n’a pas été exercé – Bref commentaire de C. trav. Mons, 3e chbre, 19 juin 2024, R.G. 2023/AM/186 – Fiche

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Rôle et responsabilité des organismes de paiement – Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 19 décembre 2024, R.G. 2023/AB/51 – Fiche

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Notion de « catégorie de personnel » en matière de pensions complémentaires

Mis en ligne le samedi 29 mars 2025

Non-cumul des indemnités de maternité et des prestations dans le cadre du droit passerelle

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025

Non-cumul des indemnités de maternité et des prestations dans le cadre du droit passerelle

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025

Droit européen : loi applicable en sécurité sociale en cas d’activité simultanée en Autriche, au Lichtenstein et en Suisse ?

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025

Un transfert d’entreprise peut-il exister malgré l’annulation d’une convention de cession ?

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025

L’utilisation par un collègue d’un mail à caractère personnel peut constituer un motif grave de rupture

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025

Un licenciement en lien avec un burnout constitue-t-il une discrimination sur la base d’un handicap ou sur l’état de santé actuel ou futur du travailleur ?

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025

Licenciement manifestement déraisonnable : l’amende civile est-elle un montant net ?

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2025



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Mons, 3e chbre, 19 juin 2024, R.G. 2023/AM/186

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

En cas de mandat dans une société, le chômeur qui n’a pas fait la déclaration requise peut établir qu’il n’a pas exercé celui-ci.



C. trav. Liège (div. Namur), 21 mai 2024, R.G. 2023/AN/5

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Un litige relatif aux droits en matière de pension découlant de la carrière de travailleur indépendant est visé par l’article 581, 2° C.J.
En vertu de l’article 1051 C.J., sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, al. 2 et 3 du même Code. En vertu de cet article 792, al. 2,, dans les matières énumérées à l’article 704 § 2, C.J. ainsi qu’en matière d’adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.
L’article 704, § 2 vise, quant à lui, notamment les contestations visées à l’article 581, 2° C.J. L’appel interjeté plus d’un mois après la notification du jugement est donc irrecevable.



Trib. Trav. Hainaut (div. Mons), 25 septembre 2024, R.G. 23/461/A

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Le régime transitoire mis en place par le Décret wallon du 8 février 2018 relatif au paiement et à la gestion des prestations familiales prévoit que les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2019 maintiennent largement leurs droits acquis dans le régime de la loi générale et que ceux nés à partir du 1er janvier 2020 se voient appliquer intégralement le régime wallon. Le tribunal souligne en outre que l’article 120, alinéa 6, de ce décret dispose qu’en cas de nouvelle demande de prestations familiales formulée à partir du 1er janvier 2019, relative à un enfant né au plus tard le 31 décembre 2018, les conditions d’ouverture du droit sont analysées au regard du décret wallon mais que les montants de base et les suppléments sont ceux de la loi générale dans les limites fixées par le décret quant aux dispositions maintenues de celle-ci.



C. trav. Mons, 18 avril 2024, R.G. 2023/AM/151

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Le mode de cotation ne permet pas l’octroi de demi-points. L’on pourrait envisager de créer des cotations supplémentaires ou d’effectuer d’autres subdivisions à l’infini pour répondre à tous les cas de figure qui se présentent. Attribuer une cotation est toujours opérer un choix. Tous les dossiers présentant des particularités qui leur sont propres parce que concernant des personnes avec leurs handicaps et leurs acquis spécifiques, il incombe de veiller à ce que globalement les personnes soient traitées de manière identique.



C. trav. Liège (div. Liège), 17 juin 2024, R.G. 2022/AL/358

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Dès lors que, suite à la faute de l’employeur (non-paiement des cotisations de sécurité sociale), le travailleur sera privé d’une partie de sa pension de retraite, la cour rappelle que l’exigence de réparation intégrale du dommage résultant d’une faute contractuelle implique que le créancier soit replacé, avec le plus de précision possible dans l’état dans lequel il serait demeuré si la faute n’avait pas été commise (avec renvoi à la jurisprudence constante de la Cour de cassation), l’évaluation ex aequo et bono ne pouvant intervenir qu’à la condition que soient indiqués les motifs pour lesquels le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et que soit constatée l’impossibilité de déterminer le dommage autrement.



C. trav. Bruxelles, 11 septembre 2024, R.G. 2022/AB/660

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

La notion de cohabitation en matière de garantie de revenus aux personnes âgées ne se réduit pas à la présomption instaurée par l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 : la loi ne définit pas ici la cohabitation mais en règle seulement un mode de preuve (par une présomption). Il ne s’agit dès lors pas uniquement d’une vie sous le même toit mais – s’agissant d’une notion transversale en matière de sécurité sociale – pour qu’il y ait cohabitation il faut, en outre, un avantage économico-financier, une mise en commun des ressources financières et un règlement principalement en commun des tâches, activités et autres questions ménagères.



C. trav. Bruxelles, 11 septembre 2024, R.G. 2022/AB/707

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

L’activité de modèle vivant (ou modèle d’art) revêt un caractère artistique au sens de l’article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969. Elle relève à la fois du domaine du spectacle, de la chorégraphie et des arts plastiques. La cour constate que l’intéressée effectue en effet une performance, qui présente un caractère de créativité, d’unicité et d’originalité propre à une œuvre artistique.



C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2024, R.G. 2022/AB/688

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

N’est pas discriminatoire le licenciement intervenu alors que le travailleur venait de déposer un troisième certificat de prolongation de son incapacité de travail, portant à deux mois la durée de la suspension, le contrat n’ayant été conclu que pour une durée déterminée de six mois. L’employeur pouvait décider en opportunité si, dans de telles circonstances entraînant forcément une désorganisation, la poursuite de la collaboration se justifiait encore, de surcroît avec un travailleur qui venait d’être engagé et qui n’était pas encore formé, des doutes ayant en outre pu être nourris par l’employeur quant à la bonne foi de ce dernier vu certaine déclaration qu’il avait faite.



C. trav. Bruxelles, 19 septembre 2024, R.G. 2023/AB/683

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

Lors de la détermination du champ d’application d’une commission paritaire, il y a lieu de tendre à couvrir un secteur socialement et économiquement homogène. Des entreprises ayant une activité identique dépendent ainsi en principe de la même commission.
En l’espèce, la cour constate que diverses entreprises axées sur le traitement du plasma sanguin relèvent des commissions paritaires de l’industrie chimique (n° 207 et/ou n° 116) et conclut, contrairement à l’O.N.S.S, qui entendait voir la société (spécialisée dans la commercialisation de médicaments dérivés du plasma dans des domaines thérapeutiques spécifiques) dépendre de la commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330) , que celle-ci doit ressortir à la même commission paritaire que d’autres sociétés déployant une activité voisine déjà placées dans celle-ci.



C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 19 décembre 2024, R.G. 2023/AB/51

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025

(Décision brièvement commentée)
C’est à l’organisme de paiement qu’il revient d’informer le chômeur du délai d’introduction du dossier et éventuellement d’actionner les demandes de dérogation et/ou de prolongation de ce délai, la cour constatant en l’espèce qu’un manquement de l’ONEm à son obligation légale d’information et de conseil n’est pas établi.




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