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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Le délai de prescription de la récupération est de six mois ou de trois ans en cas de manœuvres frauduleuses. En vertu des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à l’institution de sécurité sociale d’assumer la charge de la preuve et de démontrer que l’assuré social avait conscience de ce que son acte ou son abstention a eu pour conséquence de percevoir les allocations auxquelles il n’avait pas droit. Ne constitue pas une intention frauduleuse l’omission de déclarer l’usufruit sur un garage (dont le revenu cadastral était de 89 euros), ce qui allait avoir des conséquences sur le montant de la GRAPA. Ceci d’autant plus que, dès sa demande, l’intéressée avait déclaré tous les éléments de sa situation financière.
(Décision commentée)
Par « catégorie de personnel », il faut entendre, selon la jurisprudence, un groupe homogène de travailleurs, auquel il est justifié d’accorder les mêmes avantages complémentaires de sécurité sociale, déterminés en fonction de la nature de leur travail ou du niveau de responsabilité, ou encore d’autres critères plus stricts, comme un régime spécifique de rémunération.
Au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il y a lieu de distinguer l’état antérieur et le retour à l’état antérieur.
Une personne qui n’a jamais eu de réelle capacité de gain (un tiers de celle d’un travailleur en bonne santé) ne peut imputer une cessation du travail à l’apparition de ces lésions ou de ces troubles, puisque, par hypothèse, ils étaient présents antérieurement, ni à leur aggravation, puisque c’est indépendamment de ladite aggravation qu’elle a toujours été incapable de travailler.
Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’état antérieur d’un assuré social, il faut donc déterminer s’il a bien eu à un moment de sa vie une capacité de gain ou si son état de santé est tel qu’il n’aurait jamais pu accéder au marché du travail.
Cette situation doit être distinguée de celle d’un assuré qui, en raison de problèmes de santé, possède également une capacité de gain réduite mais qui est néanmoins encore capable d’exercer une activité professionnelle. En général, cet assuré doit cesser son activité soit à la suite d’une aggravation de son état de santé, soit à la suite de l’apparition d’une nouvelle affection, si bien qu’il peut prétendre à des indemnités de maladie. Dès que son état de santé s’est stabilisé ou que la nouvelle affection est soignée, autrement dit, dès que sa situation est la même qu’avant l’interruption des activités, l’assuré sera à nouveau déclaré apte à travailler. Dans ce cas, il est question de retour à un état antérieur.
Pour ouvrir le droit aux prestations servies dans le cadre de l’assurance indemnités et maternité telle qu’elle est organisée par la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l’assuré dont l’incapacité de travail a été reconnue doit rencontrer cumulativement les conditions suivantes : (i) justifier de la qualité de titulaire au sens de l’article 86 de la loi susmentionnée, (ii) avoir accompli un stage dans le cadre duquel il doit justifier cent quatre-vingt jours de travail ou assimilés ainsi qu’avoir suffisamment cotisé et (iii) il ne peut s’être écoulé plus de trente jours entre le début du risque et le dernier jour où l’assuré avait la qualité de titulaire.
Le défaut de la qualité de titulaire dans les trente jours qui précèdent le risque a pour conséquence que les indemnités ne peuvent être liquidées quand bien même la maladie serait reconnue.
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en principe, une activité régulière et habituelle. Le mandat d’administrateur présente donc nécessairement le caractère de permanence et de généralité qui ne permet pas d’en réduire la consistance à certains actes posés de manière ponctuelle. Lorsqu’une société n’exerce plus d’activité, le mandat cesse d’être constitutif d’une activité régulière présentant le caractère d’habitude car, dans ce cas, il n’y a pas matière à contrôle ou représentation (l’affaire de l’espèce concernant un métier de contact affecté par la crise du COVID-19 et où il est acquis que la société n’a pas eu d’activité professionnelle pendant la période visée).
(Décision commentée)
L’article 86 § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, confie au Roi le soin de fixer les conditions dans lesquelles l’assurance est applicable, ainsi que l’importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l’État. L’arrêté royal ne contient aucune délégation de compétence à l’I.N.A.M.I. Par conséquent, est sans fondement légal sa note du 15 mai 2020 (B7 2020/08) qui prévoit que, lorsque l’incapacité de travail n’a pas encore commencé au début du mois calendrier mais qu’elle débute au cours de celui-ci et se poursuit par après et que l’assuré, pour le même mois, bénéficie également de l’allocation financière dans le cadre du droit passerelle de crise, il n’a pas droit aux indemnités d’incapacité pour le mois en cause, dans la mesure où il peut être déduit que l’événement sur la base duquel le droit passerelle de crise est invoqué existait avant la survenance du risque.
(Décision commentée)
L’article 86 § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, confie au Roi le soin de fixer les conditions dans lesquelles l’assurance est applicable, ainsi que l’importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l’État. L’arrêté royal ne contient aucune délégation de compétence à l’I.N.A.M.I. Par conséquent, est sans fondement légal sa note du 15 mai 2020 (B7 2020/08) qui prévoit que, lorsque l’incapacité de travail n’a pas encore commencé au début du mois calendrier mais qu’elle débute au cours de celui-ci et se poursuit par après et que l’assuré, pour le même mois, bénéficie également de l’allocation financière dans le cadre du droit passerelle de crise, il n’a pas droit aux indemnités d’incapacité pour le mois en cause, dans la mesure où il peut être déduit que l’événement sur la base duquel le droit passerelle de crise est invoqué existait avant la survenance du risque.
Lorsque le travail qui aurait normalement dû être exécuté par le travailleur dont le contrat de travail est suspendu est encore exécuté par un étudiant, ceci indique clairement qu’il n’y avait pas de force majeure justifiant la suspension de l’exécution du contrat. En effet, si la force majeure rend impossible l’exécution normale du travail de ce travailleur, il est évident que ce travail ne peut pas non plus être exécuté par un étudiant. En permettant à un étudiant d’effectuer quand même ce travail, l’employeur démontre qu’il n’y a pas force majeure et que c’est à tort qu’il a invoqué l’article 26 de la loi sur les contrats de travail. Il ne peut davantage être prétendu que cette règle contenue dans l’article 10 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 (pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du COVID-19 (II)) ne pourrait être appliquée qu’à partir du 13 juillet 2020 (dixième jour après sa publication au Moniteur belge) car il s’agit d’une simple application de la notion de force majeure.
(Décision commentée)
Les Règlements de coordination n° 883/2004 et 987/2009 s’appliquent à une situation où un citoyen de l’Union exerce une activité non salariée à la fois dans un État membre et au Liechtenstein et entend entamer une activité supplémentaire en Suisse. Raisonner autrement entraînerait une entrave à son droit à la libre circulation.
Dans la mesure où ces règlements s’appliquent sur le fondement de bases juridiques distinctes (l’Accord EEE et l’ALCP), il y a lieu de les appliquer de manière séparée.
Dès lors qu’il n’y perçoit pas 25 mais 19% de ses revenus, l’intéressé ne peut être considéré comme ayant exercé une partie substantielle de ses activités en Autriche. Il relève de la législation de l’État membre où se trouve le centre d’intérêt de ses activités (article 13, § 2, sous d), du Règlement n° 883/2004). Doivent cependant dans cet examen être éventuellement prises en compte les règles des dispositions transitoires.