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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Le droit au congé parental ne peut être réduit en cas de maladie ou de congé de maternité

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Usage abusif d’une carte carburant et motif grave

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Cohabitation : taux des allocations aux personnes handicapées

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Régularisation pour la pension des périodes d’études de promotion sociale

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Exercice d’une activité HORECA pendant une période de chômage temporaire pour manque de travail pour cause économique – Bref commentaire de C. trav. Mons, 18 septembre 2024, R.G. 2023/AM/352

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

La qualité de représentant de commerce peut-elle être retenue dès lors que les clients passent directement commande chez l’employeur via son site Internet ?

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Cumul des indemnités pour licenciement discriminatoire et manifestement déraisonnable

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Conditions d’intervention de l’AVIQ dans des produits d’assistance personnelle en vue de favoriser l’intégration des personnes handicapées

Mis en ligne le vendredi 7 mars 2025

Le juge peut-il réparer une lacune législative ?

Mis en ligne le vendredi 7 mars 2025

Critères d’admission d’un handicap dans le régime des allocations familiales et dans celui des prestations aux personnes handicapées

Mis en ligne le vendredi 7 mars 2025



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Bruxelles, 1er octobre 2024, R.G. 2023/AB/454

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Le refus obstiné d’une partie de collaborer loyalement à l’administration de la preuve par la production d’un document essentiel et pertinent dont elle est en possession depuis plusieurs années, qui contraint l’autre partie à formuler une demande avant-dire-droit et à accomplir des actes de procédure qui auraient pu être évités (formulation d’une demande de mesure d’instruction, analyse des conclusions déposées par cette partie, tenue d’une audience en vue de plaider sur la demande avant-dire-droit, attente d’un jugement interlocutoire), s’analyse comme une manœuvre déloyale et abusive qui n’aurait pas été faite par une partie normalement prudente et raisonnable, créant ainsi une situation manifestement déraisonnable qui a eu un impact tant sur l’autre partie que sur le bon déroulement de la justice et l’encombrement inutile des rôles d’audience.



C. trav. Bruxelles, 26 novembre 2024, R.G. 2023/AB/415

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

En principe, tout le monde sait que chaque acte posé par un utilisateur (c’est-à-dire chaque commentaire posté, chaque photo mise en ligne, chaque information donnée) sur sa propre page ou sur la page d’un autre utilisateur est susceptible de s’afficher sur la page d’accueil de chacun de ses amis et d’être éventuellement vue par tous les amis de chacun de ses amis. Ceci conduit à conclure qu’il n’est pas exagéré de prétendre que la diffusion des informations via Facebook est exponentielle et échappe, de la sorte, totalement au contrôle de son auteur.
Si l’on ne prend pas la précaution de paramétrer son profil d’utilisateur en vue de limiter son accès à ses seuls « amis », voire même de restreindre l’accès à certaines informations à certaines catégories d’entre eux, il faut conclure que les informations figurant sur les pages personnelles de Facebook perdent leur nature privative compte tenu de leur accessibilité à un nombre quasi illimité de personnes. Un travailleur qui n’a pas paramétré le profil d’utilisateur de son compte Facebook afin de limiter strictement l’accès aux informations figurant sur sa page personnelle ne peut donc raisonnablement penser que les informations qui s’y trouvent étaient entièrement privées.



Cass., 10 juin 2024, n° S.21.0088.F

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

(Décision commentée)
En vertu des dispositions applicables (articles 2, 6, et 7 de la loi du 27 février 1987 et article 4 de l’arrêté royal d’exécution), le montant de l’allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale de la personne handicapée et non de sa perte d’autonomie. Pour déterminer la catégorie familiale aux fins de fixer le montant de la prestation sociale, le fait de vivre seul s’oppose à la cohabitation.
La personne handicapée qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun ne vit pas seule et, partant, ne relève pas de la catégorie B quand bien même cette cohabitation serait destinée à combler un déficit d’autonomie.



C. const., 21 novembre 2024, n° 135/2024

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

L’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19 et 26 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et avec l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée, en ce qu’il exclut du budget d’assistance personnelle, au sens des articles 797 et suivants du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, une personne qui n’avait pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment où elle a été atteinte d’un handicap et qui n’avait pas introduit une première demande d’intervention avant cet âge, bien que l’existence du handicap ne soit pas contestée et que la nécessité du budget d’assistance personnelle découle directement de celui-ci.



C. trav. Mons, 4 septembre 2024, R.G. 2023/AM/68

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Parmi les travailleurs ayant personne à charge visés par la réglementation AMI figure le titulaire cohabitant avec son conjoint (A.R. du 3 juill. 1996, art. 225, § 1er, 1°), pour autant que le conjoint « n’exerce [...] aucune activité professionnelle et ne bénéficie [...] effectivement ni d’une pension ou d’une rente, ni d’une allocation ou d’une indemnité en vertu d’une législation belge ou étrangère ».
L’article 225, § 3, du même arrêté énumère une série de primes et compléments de revenus de remplacement qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus, pensions, rentes, allocations et indemnités du conjoint du bénéficiaire d’incapacité de travail.
La majoration de 5 euros visée à l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 ne figure cependant pas parmi les neutralisations qui ont été expressément insérées à l’article 225, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 par l’arrêté royal du 12 novembre 2020. Il s’agit en effet d’une prime octroyée par le gouvernement fédéral, alors que ce niveau de pouvoir n’est pas inclus dans l’énumération y reprise.
À défaut de toute neutralisation expressément prévue, la majoration des allocations de chômage temporaire COVID-19 allouée de manière générale par l’État fédéral n’est pas exonérée. Son éventuel traitement fiscal favorable est sans incidence.



Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 25 septembre 2024, R.G. 21/756/A

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

Le fait qu’une lésion soit prise en charge dans le cadre de l’assurance-loi ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse bénéficier d’une partie de l’indemnisation en AMI. Il est en effet possible que l’indemnisation en AMI soit supérieure à celle perçue en loi (limitée en l’espèce à 10% de la rémunération de base).



C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2024, R.G. 2023/AB/316 (NL)

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

L’incapacité dont question aux articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas de nature économique. Elle consiste en l’absence d’aptitude à l’accomplissement des tâches physiques et/ou intellectuelles impliquées par l’exercice d’une activité professionnelle. Dans le chef d’un assuré en période d’invalidité, cette incapacité doit, en outre, être évaluée en prenant en ligne de compte toute profession dont celui-ci pourrait équitablement être chargé compte tenu notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.



C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2024, R.G. 2023/AB/602

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

La capacité de gain doit être évaluée en fonction de critères socio-économiques tels que l’âge, le sexe, la nationalité, la formation professionnelle, le passé professionnel, etc.
Les termes « formation professionnelle » correspondent non seulement aux diplômes mais également à l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui peuvent être constatées chez l’intéressé.
L’aptitude au travail de la personne doit être mesurée d’après sa capacité non pas à exercer des professions imaginaires, illusoires, chimériques ou tombées en désuétude, mais à occuper des emplois véritablement existants et susceptibles de lui être éventuellement offerts, en tenant compte des réalités objectives du marché du travail contemporain.
L’évaluation de la réduction de capacité de gain doit être concrète et individualisée par référence aux critères qui définissent cette notion. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes. L’appréciation ne prend pas en compte la conjoncture économique mais doit rester réaliste quant à la structure du marché du travail résiduel.



C. trav. Mons, 25 septembre 2024, R.G. 2023/AM/312

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

La diminution de capacité de gain à partir du septième mois d’incapacité de travail se mesure en comparant le travailleur à un travailleur de référence qui se trouve dans la même situation socio-économique en étant titulaire de la même formation (professionnelle, scolaire, etc.) et de la même condition (âge, nationalité, langue maternelle, milieu socioculturel, etc.) et qui exerce un emploi se situant dans le même groupe de professions que le métier du titulaire au moment de la survenance de son incapacité (ou qui a ou aurait pu exercer un emploi compte tenu de sa formation professionnelle). La fourchette desdits emplois potentiellement accessibles à l’assuré est jaugée dans le cadre d’un marché de l’emploi de référence théorique, mais non chimérique.



C. trav. Mons, 18 septembre 2024, R.G. 2023/AM/352

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025

(Décision brièvement commentée)
L’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle en raison de laquelle le travailleur n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou un statut. La récupération en cas d’exercice d’une activité interdite ne peut être limitée aux seuls jours prestés dans la mesure où le chômeur n’a pas procédé à la moindre biffure de sa carte de contrôle, empêchant ainsi tout contrôle effectif de son activité.




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