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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Revenu d’intégration sociale : conditions de prise en compte des revenus des ascendants/descendants majeurs au premier degré

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Cohabitation et récupération d’indemnités dans le secteur AMI

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Vérification de la minime importance d’une activité accessoire dans l’HORECA et devoir d’information de l’ONEm

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Cohabitation avec un travailleur indépendant et taux des allocations de chômage

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Détermination de la rémunération de base de la rente en cas d’accident du travail dans le secteur public : un nouvel arrêt de la cour du travail de Liège

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Licenciement pour motifs étrangers à l’état de grossesse : exigences en matière de preuve

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Droit du représentant de commerce aux commissions en cas de fournitures échelonnées

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Calcul de la pension de retraite dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Mis en ligne le mercredi 17 avril 2024

Obligation pour l’employeur de réaffecter un travailleur avant de mettre un terme à la relation de travail en cas d’inaptitude définitive et totale à la fonction pour cause de handicap : un nouvel arrêt de la Cour de Justice

Mis en ligne le mercredi 17 avril 2024

Statut des travailleurs de plateforme : la Cour du travail de Bruxelles a tranché le cas de DELIVEROO

Mis en ligne le mercredi 17 avril 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Liège), 6 novembre 2023, R.G. 2022/AL/347

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Une demande tendant au paiement des indemnités légales est une action évaluable en argent. La demande à prendre en considération est celle formulée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire).



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 6 novembre 2023, R.G. 16/3.866/A

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert judiciaire en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Les observations formulées en termes de procédure par une partie adverse ne traduisent qu’une position médicale divergente de celle du médecin de recours de la partie demanderesse, que l’expert judiciaire avait précisément pour mission de départager. Ces observations ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert lorsque ce dernier a répondu de manière convaincante à tous les points soulevés.



C. trav. Liège (div. Liège), 11 décembre 2023, R.G. 2023/AL/106

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Dans la mesure où le demandeur (étudiant) revient à la maison familiale pendant les week-ends et les congés et y conserve par conséquent sa résidence principale, il y a cohabitation avec les autres membres de la famille et le RIS ne peut être accordé qu’au taux cohabitant.
Le ménage étant composé de la mère, du demandeur - jeune adulte débutant des études universitaires – et de deux grands adolescents de 17 et 15 ans, outre un enfant, la mère ne percevant aucune part contributive de la part du père, lui-même étant également bénéficiaire du C.P.A.S., l’application de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal risquerait, vu la prise en compte des ressources de la mère, et eu égard à la particularité de la composition familiale, d’entraîner que le demandeur soit privé de l’individualisation des droits des jeunes majeurs et ainsi – fût-ce partiellement – du revenu d’intégration sociale, de nature à assurer spécifiquement sa scolarité, son insertion sociale et un début d’autonomie de sa vie de jeune adulte.



C. trav. Liège (div. Liège), 22 novembre 2023, R.G. 2023/AL/12

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Il résulte de l’article 100, § 1er , de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui est d’ordre public, que pour qu’un travailleur puisse être reconnu incapable de travailler, trois conditions doivent être remplies : (i) il faut avoir cessé toute activité, (ii) cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) ces lésions ou troubles fonctionnels doivent engendrer une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
Conformément aux articles 8.3 et 8.4 du Livre VIII du nouveau Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à l’assuré social qu’il appartient de rapporter la preuve de l’incapacité de travail dont il se prévaut lorsque celle-ci est contestée par son organisme assureur. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit.



C. trav. Mons, 15 février 2024, R.G. 2023/AM/95

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

La notion de cohabitation s’entend comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun.
On ne peut parler de ménage commun lorsque la cohabitation – d’une durée indéterminée en l’espèce - trouve sa source dans la violence et la crainte qu’inspire le partenaire de l’assurée sociale. Les déclarations faites par cette dernière à la police dans le cadre des violences dont elle est victime ne peuvent servir de base aux inspecteurs sociaux pour conclure à une cohabitation.



C. const., 27 mars 2024, n° 40/2024

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

L’article 108, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les chômeurs indemnisés visés à l’article 64, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 « portant réglementation du chômage » qui ont été occupés comme travailleurs frontaliers pendant une période d’au moins quinze ans au total et qui ont atteint l’âge légal de la pension en Belgique ne peuvent prétendre aux indemnités d’incapacité de travail durant les périodes d’incapacité de travail, et ce tant qu’ils ne peuvent pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d’une législation étrangère. (dispositif)



C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2023, R.G. 2021/AB/850

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Pour qu’une personne morale soit solidairement tenue au paiement des cotisations dues par un mandataire ou un associé en application de l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il faut, au moment où le paiement est réclamé à la personne morale, (i) que des cotisations soient dues par un travailleur au titre de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et (ii) que ce travailleur indépendant soit un associé ou soit en charge d’un mandat au sein de ladite personne morale. Cette solidarité oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires.



C. trav. Liège (division Neufchâteau, chambre 8-A), 13 septembre 2023, R.G. 2020/AU/46

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

L’activité de gestion de chambres d’hôtes avec petit déjeuner, exercée par la chômeuse et son conjoint, relève du secteur Horeca et n’est donc compatible avec le bénéfice des allocations de chômage que si elle est de minime importance.
La cour du travail retient que la caractéristique de ce type d’activité est le changement régulier de clients, ce qui entraine des conséquences sur le temps passé à donner des instructions au sous-traitant, en actualisant celles-ci en fonction du flux de clients, à facturer, à gérer les coups de fil etc…
Quant aux revenus produits par l’activité, il s’agit des revenus bruts et ils ne peuvent être divisés par deux. La circonstance que l’activité n’ait pas procuré de revenus immédiats est sans incidence, l’activité pouvant avoir pour objectif la constitution progressive d’un patrimoine immobilier.
L’arrêt admet que l’ONEm a commis une faute en ne répondant pas à la question de la chômeuse sur la compatibilité des allocations de chômage avec l’exercice de cette activité. Mais Mme B. ne démontre pas le lien causal entre cette faute et un dommage autre que la perte des allocations.



C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 12 octobre 2023, R.G. 2020/AB/661

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

L’article 60, al. 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ne vise que les revenus d’un travail salarié. En cas de cohabitation avec un travailleur indépendant, le chômeur ne peut bénéficier du taux ayant charge de famille, quels que soient les revenus de la personne avec laquelle il cohabite. Le fait que l’activité indépendante est, par nature, susceptible de procurer des revenus suffit (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 17 mai 2018 (8e chbre, R.G. 2016/AB/1190).
Cette distinction n’est pas discriminatoire, les salariés et les indépendants constituant deux catégories différentes de travailleurs disposant de statuts sociaux différents et dont les revenus sont calculés de manière différente.



C. trav. Liège (div. Liège), 20 octobre 2023, R.G. 2022/AL/516

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Doit être écarté le rapport qui conclut à l’absence d’incapacité permanente, la victime présentant un état antérieur et énonçant des plaintes persistantes. La cour note que celle-ci bénéficie, en vertu de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971, d’une présomption d’imputabilité des lésions à l’accident - que la simple existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser - et que, en l’espèce, le médecin-conseil de l’assureur estima lui-même, dans un premier temps, que l’état antérieur (discopathie étagée) pouvait avoir été déstabilisé, l’expert ne précisant pas en quoi ni a fortiori pourquoi il pouvait être admis, avec un haut degré de vraisemblance, que l’état actuel de l’intéressé ne trouvait pas son origine dans l’événement soudain et s’étant contenté d’affirmer l’absence « de relation, même partielle, du statut actuel avec l’accident de travail litigieux », après avoir affirmé « n’a[voir] aucune certitude d’une relation causale entre l’état actuel et l’accident litigieux ».




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