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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Pension de conjoint séparé et exercice d’une activité professionnelle

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Charte de l’assuré social : étendue des obligations des institutions de sécurité sociale

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Accident du travail : prescription de l’action en récupération d’indu

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Allocations familiales majorées : évaluation de la surdité

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Trajet de réintégration : quand l’employeur peut-il dénoncer la rupture du contrat pour force majeure médicale ?

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Obligation pour le SFP de donner une information complète quant aux possibilités pour un travailleur salarié de renoncer à sa pension de retraite

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Exigences de la sommation interruptive de prescription en matière de récupération de revenu d’intégration sociale

Mis en ligne le vendredi 12 juillet 2024

Exigences de la sommation interruptive de prescription en matière de récupération de revenu d’intégration sociale

Mis en ligne le vendredi 12 juillet 2024

Personnes atteintes d’un handicap : conditions d’octroi du budget d’assistance personnelle en Région wallonne

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Interdiction du cumul d’indemnités versées dans le cadre d’un plan social avec les indemnités en AMI

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


Le Bulletin n° 202 du 30 juin 2024

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024


C. trav. Liège (div. Liège), 23 avril 2024, R.G. 2023/AL/176

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 13 janvier 2023, R.G. 22/639/A, commenté ci-dessus.



Trib. trav. fr. Bruxelles, 29 mars 2024, R.G. 21/693/A

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

L’infraction prévue par l’article 162, alinéa 1er, du Code pénal social (paiement de la rémunération) constitue une infraction réglementaire ne requérant pas une intention particulière de celui qui la commet, lequel peut toutefois établir l’absence d’activité libre et consciente en invoquant des causes de justification, dont le fait d’avoir été mal conseillé par une personne compétente dont l’avis l’a induit dans un état d’erreur invincible. Reste néanmoins que respecter la réglementation sociale est, malgré sa complexité, une obligation personnelle de l’employeur, qui se doit ainsi de vérifier les instructions unilatérales de son secrétariat social.



C. trav. Liège (div. Liège), 23 octobre 2023, R.G. 2022/AL/318

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

(Décision commentée)
En cas de travail exercé après l’âge de la pension, le dépassement du plafond (de base) des revenus professionnels cumulables peut être autorisé conformément à la règle en vigueur en cas de pension de survie (disposition qui permet au conjoint survivant de percevoir une allocation de transition), étant que le bénéficiaire qui exerce l’activité professionnelle considérée a la charge principale d’au moins un enfant dans les conditions exigées pour les conjoints survivants à l’article 55ter de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
La cour procède dès lors à la vérification de la réalisation de la condition légale, étant de savoir si l’intéressée « élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement (pour lequel elle n’est pas en droit de toucher des allocations familiales) ».
Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée à suffisance de droit, la cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les majorations, de telle sorte que l’intéressée ne pouvait bénéficier de la moitié de la pension de retraite de son époux en tant que conjoint séparé, ce dernier ne pouvant plus percevoir qu’une pension au taux isolé.



C. trav. Liège (div. Namur), 19 décembre 2023, R.G. 2023/AN/15

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

La question de la force majeure justifiant de placer en chômage temporaire COVID des travailleurs alors que l’entreprise a fait appel à des travailleurs intérimaires nécessite dans le chef des juridictions du travail une analyse rigoureuse des différents postes occupés par ces travailleurs et les intérimaires.
Ainsi, pour une société qui assure la distribution de produits alimentaires auprès de restaurants et d’hôtels d’une part et qui d’autre part a un magasin et un service traiteur ouvert aux particuliers. Dans la mesure où elle accepte des commandes pour divers événements tels que banquets, communions, fêtes, etc., elle fait habituellement appel à des intérimaires. La société ayant connu une chute importante de son activité principale pendant la pandémie de COVID-19 avec partiellement une augmentation des activités magasin et traiteur, l’arrêt examine, période par période et travailleur par travailleur, la fonction qu’ils occupaient dans l’entreprise et les fonctions occupées par les travailleurs intérimaires.



C. trav. Liège (div. Namur), 19 décembre 2023, R.G. 2020/AN/154

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Le devoir d’information des institutions n’implique pas d’étendre la vérification de données à un autre dossier qui pourrait être lié au demandeur. Ainsi, il ne peut être reproché à l’organisme de paiement de ne pas avoir vérifié les revenus de l’épouse du chômeur ou la composition familiale de la compagne ou du compagnon.
C’est donc à bon droit que la CAPAC a été mise hors cause et qu’aucune faute n’a été retenue dans le chef de l’ONEm.



C. trav. Liège (div. Namur), 7 décembre 2023, R.G. 2023/AN/25

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

(Décision commentée)
L’obligation d’information des institutions de sécurité sociale ne comprend pas un contrôle systématique et d’initiative de toutes les données disponibles pour chaque assuré social et elle ne dispense pas cet assuré de faire les déclarations requises par la législation applicable.
Une assurée sociale ne peut imputer la faute (et demander des dommages-intérêts) à l’ONEm et au S.F.P. de ne pas avoir consulté les données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, dès lors que, lorsqu’elle avait demandé avant sa pension, à bénéficier d’une interruption de carrière, l’ONEm l’avait informée qu’elle devait obligatoirement lui communiquer le bénéfice d’une pension à charge de l’Etat et que le S.F.P. l’avait également informée que sa pension était soumise à la législation sur le cumul, dont notamment avec l’indemnité d’interruption de carrière et qu’elle s’était engagée à déclarer toute situation de cumul, engagement qui lui avait encore été rappelé ultérieurement.



C. trav. Liège (div. Namur), 9 novembre 2023, R.G. 2023/AN/26

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

(Décision commentée)
Le paiement des avances n’entraîne pas de reconnaissance de droit. Les dispositions légales relatives au règlement des indemnités sont d’ordre public et ne peuvent permettre une telle interprétation. Ce paiement étant effectué dans l’attente de la fixation des sommes définitives, il devra être imputé sur celles-ci et éventuellement être remboursé dans la mesure où il est supérieur.
Quant à la prescription de l’action en récupération, si l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 dispose que l’action en répétition d’indemnités indues se prescrit par trois ans, le point de départ de ce délai n’est pas fixé par la loi.
La cour du travail renvoie à la jurisprudence majoritaire et à la doctrine, considérant que le point de départ du délai de prescription de cette action est le paiement lui-même et non le moment où l’indu se révèle.



C. trav. Bruxelles, 7 février 2024, R.G. 2020/AB/512

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Est lié à son attitude et non à l’origine ou à la nature de la suspension de l’exécution du contrat et constitue dès lors un motif suffisant, le fait que la travailleuse, qui demeurait pourtant fort éloignée de la personne à qui elle était censée apporter une assistance ou des soins, ait adressé à son employeur, par tiers interposé, une demande de prolongation de son congé pour assistance familiale et, en invoquant des motifs contredits par les informations dont celui-ci disposait, a donné l’impression qu’elle n’avait aucune intention de reprendre le travail à l’issue dudit congé.



C. trav. Liège (div. Liège), 4 octobre 2023, R.G. 2022/AL/368

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

(Décision commentée)
L’annexe II de l’arrêté royal du 28 mars 2003, qui dresse la liste des affections pédiatriques justifiant l’octroi des suppléments d’allocations familiales pour travailleurs salariés, contient une rubrique spécifique concernant les affections au niveau du système oto-rhino-laryngologique.
Examinant la question de savoir s’il y a discrimination dans la méthode d’évaluation des déficiences auditives et/ou rupture du principe d’égalité en fonction des critères retenus, étant (i) la mesure d’investissement financier personnel des parents ou (ii) que, entre enfants atteints d’une perte auditive identique, l’un serait appareillé et l’autre non, la cour conclut à la violation du principe d’égalité et de non-discrimination dès lors que « la mesure d’évaluation en cause repose sur une règle générale et globalisante, une moyenne abstraite d’évaluation du gain prothétique à hauteur de 50% qui ne peut pas présenter un rapport raisonnable de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi d’une évaluation réelle et spécifique à l’enfant concerné ».
Elle conclut à l’inconstitutionnalité de la méthode d’évaluation des affections congénitales ou acquises de l’oreille. La disposition antérieure reste dès lors applicable, celle-ci renvoyant simplement au B.O.B.I.




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