Terralaboris asbl

Sécurité d’existence - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


  • La jurisprudence selon laquelle seuls les étrangers à l’article de la mort peuvent trouver dans la Convention européenne des Droits de l’Homme une protection contre une mesure d’éloignement revient à priver du bénéfice de la Convention des étrangers qui, quoique ne se trouvant pas dans une situation extrême, n’en sont pas moins gravement malades et pourraient relever d’un « autre cas très exceptionnel ». Outre le cas de l’étranger en danger imminent de mort, peut relever d’un tel cas l’étranger gravement malade qui, en cas d’éloignement, ferait face, dans le pays de destination, à un risque réel d’être exposé à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, ceci en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci.
    Le seuil de gravité doit être élevé et le travail d’évaluation incombe aux autorités nationales, qui doivent mettre en place des procédures adéquates afin d’apprécier les risques encourus en cas de renvoi dans le pays de destination (évaluation de la situation générale dans ce pays et du cas particulier de l’étranger, vérification de l’existence de traitements médicaux et de leur accessibilité concrète pour l’intéressé notamment).
    Enfin, la circonstance que l’éloignement doit avoir lieu vers un Etat partie à la Convention européenne ne dispense pas l’Etat de séjour de son obligation procédurale d’évaluation de l’impact de l’éloignement de l’étranger sur sa santé.

C.J.U.E.


  • L’article 20, § 4, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.
    L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. (Extraits du dispositif)

  • L’article 27, § 1er, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente. (Dispositif) (Réponse à une question posée par le Conseil d’Etat par décision du 12 février 2019)

  • Voir C.J.U.E., 26 mars 2021 (Ord.), Aff. n° C-92/21 (VW c/ AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE - FEDASIL), EU:C:2021:258

  • L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre État membre au sens de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert.

  • L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. S’agissant d’un mineur non accompagné, ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 22 mars 2018, R.G. 2017/AB/277)

  • L’article 29 de la Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réfugiés bénéficiant d’un droit de séjour temporaire dans un État membre se voient octroyer des prestations d’assistance sociale d’un montant inférieur à celui des prestations accordées aux ressortissants de cet État membre et aux réfugiés bénéficiant d’un droit de séjour permanent dans ledit État membre.
    Un réfugié peut invoquer, devant les juridictions nationales, l’incompatibilité d’une réglementation telle que celle en cause au principal avec l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95, afin que la restriction de ses droits que comporte cette réglementation soit écartée.

  • (Même dispositif que dans l’arrêt C.J.U.E., 26 septembre 2018, Aff. n° C-180/17 (X, Y c/ STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE) concernant l’article 39 de la Directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

  • L’article 46 de la Directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

  • Une décision de retour au titre de l’article 6, § 1er, de la Directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet.
    La validité de cette décision est soumise à la condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la Directive n° 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation sa situation au regard de la Directive n° 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

  • Est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (Considérant 58)

  • Demandes d’asile successives : L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lu à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure.
    Il s’agit en l’espèce de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, qui renvoie aux conditions de l’article 6, par. 2, relatif au bénéfice de l’aide matérielle dont peut bénéficier tout demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande d’asile et qui produit ses effets pendant toute la procédure d’asile.

  • (Décision commentée)
    Régularisation sur pied de l’article 9ter – définition de la protection subsidiaire (Directive 2004/83/CE)

  • La Directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la Directive n° 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etat membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
    L’obligation pour l’Etat membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la Directive n° 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement no 343/2003, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’Etat membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier Etat membre, sur lequel pèse ladite obligation. (Dispositif)

C. const.


  • L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas d’inscrire à l’adresse du CPAS de la commune où il est présent habituellement, à titre d’adresse de référence au sens de cette loi, l’étranger en séjour illégal qui est dans l’impossibilité absolue, pour des raisons médicales, de retourner dans son pays d’origine.

  • Dans l’interprétation selon laquelle l’intégralité des prestations de G.R.A.P.A. indues peuvent être récupérées par l’organisme payeur pour autant qu’il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans l’interprétation selon laquelle, quand l’organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de G.R.A.P.A. qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • La seule circonstance que le législateur n’a pas confié exclusivement au tribunal du travail les contestations relatives aux droits de personnes handicapées (article 582, 1°, du Code judiciaire) ou aux droits découlant de problèmes de santé causés par l’exposition à un produit (article 579, 6°, du même Code), mais que différents juges sont compétents à cet égard, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Au demeurant, il ne s’avère pas que le contexte procédural devant le tribunal de première instance (le mode d’introduction, la composition du tribunal et l’absence d’un auditorat ou d’un organe similaire), compte tenu du régime des frais (voy. les articles 1017 à 1024 du Code judiciaire) et des possibilités pour le tribunal de se faire assister par des experts, prive les intéressés d’un accès aisé à un juge. (B.8.4.)

    Il résulte de ce qui précède que la non-attribution aux tribunaux du travail des actions concernant des contestations relatives aux droits de personnes handicapées qui découlent de la loi du 5 mai 2019 est raisonnablement justifiée et n’affecte pas le droit des justiciables de bénéficier, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’accès à un juge compétent susceptible de connaître de manière éclairée des contestations liées à cette matière. (B.9.) (rendu à propos de la loi 5 mai 2019 relative à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide)

  • Les articles 20, 2°, 22, 43 et 44 de la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution » violent l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ne s’accompagnent pas d’une modification simultanée de la législation ou réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées qui évite une réduction aussi significative du degré de protection. (dispositif)

  • La Cour constitutionnelle a répondu à la question posée par le Tribunal du travail de Liège (division Namur) dans un jugement du 22 avril 2022 (s’agissant de savoir si l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière identique, d’une part, les étrangers en séjour illégal ne sollicitant aucun titre de séjour, d’autre part, les étrangers (en séjour illégal mais ayant introduit une demande de régularisation sur pied de l’article 9bis, la première et la seconde catégorie étant privée de toute aide sociale sans possibilité légale de subvenir à ses besoins) qu’il n’y a pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Pour la Cour, c’est au législateur qu’il appartient de mener une politique concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui peuvent notamment porter sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d’un étranger en Belgique est légal ou non. Le fait qu’il en découle une différence de traitement entre étrangers est la conséquence logique de la mise en œuvre de ladite politique (B.8.2.).

  • Interrogée sur l’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé (questions posées par le Tribunal du travail de Liège, division de Liège), la Cour conclut à la violation par celui-ci des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il exclut de l’aide individuelle à l’intégration pour l’achat de produits d’assistance, au sens des articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, une personne qui n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans au moment où elle a été frappée d’un handicap et qui n’avait pas introduit une première demande d’intervention avant cet âge, bien que l’existence du handicap ne soit pas contestée et que la nécessité des produits d’assistance découle directement de ce handicap.

  • La Cour rejette un recours en annulation de l’article 5 de la loi du 29 mars 2018 modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, en tant qu’il remplace le paragraphe 5 de l’article 9ter de celle-ci. Les moyens portaient notamment sur ce que la disposition attaquée viole l’obligation de standstill attachée au droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale des bénéficiaires de l’aide médicale urgente, garanti par l’article 23 de la Constitution et qu’elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des bénéficiaires de l’aide médicale urgente, en ce qu’elle met en place un contrôle de la justification médicale des prestations de soins effectuées dans le cadre de cette aide dont le remboursement est effectué via l’application Mediprima.

  • En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)

  • En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)

  • L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 1913, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
    Ces dispositions visent le point de départ du délai de prescription en matière de récupération d’allocations familiales indues, celui-ci étant la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social. Le législateur a entendu lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

  • L’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il fixe à 21 ans l’âge minimal pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration aux personnes handicapées majeures. (Dispositif)

  • La condition de résidence en Belgique de 10 années dont au moins 5 années ininterrompues introduite par la loi du 26 mars 2018 constitue un recul significatif du degré de protection sociale, qui n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général. Cette condition est par ailleurs contraire au Règlement 883/2004. L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 (tel que modifié par l’article 23 de la loi du 26 mars 2018) est dès lors annulé.

  • Il ressort de l’arrêt n° 118/2018 que, même si la répartition est concomitante à la révocation, elle est logiquement consécutive à celle-ci, ce qui justifie que les privilèges éventuels de tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, renaissent et doivent être pris en compte par le juge qui procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation.

  • L’article 35, 1°, du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics (qui prévoit que « le personnel de l’association est soumis à un régime statutaire ou contractuel ») vise uniquement les membres du personnel d’une « association chapitre XII » et non les médecins hospitaliers appelés à effectuer des prestations médicales au sein d’un hôpital créé sous cette forme. En ce qui concerne ces prestations, les médecins hospitaliers ne sont pas visés par la disposition attaquée. Cette disposition permet donc à un hôpital constitué en « association chapitre XII » d’engager, pour exercer les prestations médicales qu’il entend offrir aux patients, des médecins qui pourront exercer leur art en étant liés par un statut, par un contrat ou sous le statut d’indépendant.

  • La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).

  • La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).

  • Tant dans le régime des prestations familiales garanties que dans le régime du droit à l’intégration sociale et dans celui de la garantie de revenus aux personnes âgées, le législateur charge le Roi de déterminer les revenus dont il n’est pas tenu compte dans l’évaluation ou dans le calcul des ressources. La circonstance que, dans le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, le législateur charge en outre le Roi de déterminer les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, est porté en compte pour la détermination des ressources, alors que le régime des prestations familiales garanties ne prévoit pas une telle mission explicite, n’entraîne pas en soi une différence de traitement ou une restriction du droit de propriété. S’il devait exister un doute quant à la manière dont certains revenus sont portés en compte pour la détermination des ressources, ce doute ne résulterait pas de la disposition en cause, mais de sa mise en œuvre.
    La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des modalités d’exécution. S’il en résulte une différence de traitement, le juge a quo doit lui-même examiner celle-ci au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

  • L’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce qu’il institue une présomption selon laquelle dès lors que des personnes partagent la même résidence principale il y a ménage commun. Cette présomption n’a pas considérablement réduit le niveau de la protection sociale existant avant la modification du texte (entré en vigueur le 1er janvier 2014).

  • L’article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas qu’un appel soit interjeté contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette disposition.

  • Sur le fait que la possibilité de prolonger l’aide matérielle à un étudiant étranger demandeur d’asile (à l’issue de la procédure) ne vaut que pour l’année scolaire en cours et non pour les années ultérieures éventuellement nécessaires pour l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme, la Cour rappelle que le droit à l’enseignement n’implique pas le droit à l’aide matérielle au sens de l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, et encore moins l’obligation pour les autorités, sur la base de ces dispositions, de procurer une aide matérielle à un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire (avec renvoi à C. const., 27 juillet 2011, n° 135/2011).

  • L’article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, tel qu’il a été rétabli par l’article 25 de la loi du 8 mai 2013 (possibilité de sanctions financières à déterminer par le Roi si les C.P.A.S. ne créent pas d’I.L.A.), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 12 et 14 ainsi qu’avec le principe de légalité des peines.

  • L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, et l’article 9, alinéa 2, de cette loi du 8 décembre 2013 ne violent pas l’article 23 de la Constitution en ce qu’ils prévoient qu’il n’est plus tenu compte dans les ressources et pensions venant en déduction du montant annuel de la GRAPA des ressources et pensions dont bénéficient les personnes partageant la même résidence principale que le demandeur, mais uniquement de celles qui lui sont propres et celles du conjoint/cohabitant légal.

  • La Cour constitutionnelle annule l’article 46bis/1, § 3, du Code d’instruction criminelle, tel qu’inséré par l’article 2 de la loi du 17 mai 2017 modifiant celui-ci en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme (secret professionnel visant notamment certaines personnes travaillant au sein des institutions de sécurité sociale, dont les C.P.A.S.).

  • La Cour constitutionnelle annule dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017, les mots « avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues » ainsi que l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 précitée, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017.

  • Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan de règlement judiciaire prévoyant une remise de dettes.

  • Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit respecter le principe d’égalité des créanciers sans tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).

  • La loi du 8 décembre 2013 a fondamentalement modifié la prise en compte des ressources du tiers qui partage la résidence principale du bénéficiaire de la garantie de revenus. L’option prise par le législateur est que le droit à la garantie de revenus de l’intéressé ne dépend pas des ressources de la personne avec laquelle il cohabite en fait.
    En établissant un montant annuel maximal différent selon que le bénéficiaire de la garantie de revenus cohabite ou non avec une autre personne, sous réserve des exclusions prévues par le législateur, la mesure est justifiée par le fait que le bénéficiaire qui cohabite avec une autre personne est présumé retirer un avantage économico-financier du partage de la résidence principale et ne supporte donc plus seul tous les coûts fixes.

  • Le service communautaire relève de la compétence attribuée aux régions par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat en matière de mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale. Les dispositions attaquées (articles 3 et 6, 2°, de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002) en ce qu’elles permettent aux CPAS, d’une part, de proposer un service communautaire aux bénéficiaires du revenu d’intégration pour rencontrer leur disposition au travail et, d’autre part, d’intégrer ce service dans les projets individualisés d’intégration sociale avec les sanctions qui les accompagnent, violent l’article 6, § 1er, IX, 2°/1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (recours en annulation des articles 3 et 5 à 12 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale).

  • Les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une allocation en faveur d’un enfant placé diffèrent selon le régime d’allocations familiales applicable (loi générale relative aux allocations familiales ou loi relative aux prestations familiales garanties). Dans le premier, l’ayant-droit perçoit un tiers des allocations familiales pendant le placement de l’enfant alors que, dans le second, il fallait également bénéficier d’un droit aux prestations en faveur de l’enfant avant son placement. En fondant l’octroi de l’allocation forfaitaire spéciale (également) sur le statut de droit social antérieur au placement de l’enfant dans une institution, sans tenir compte de la situation sociale pendant ce placement, le législateur a instauré une condition dénuée de justification raisonnable, vu l’intention de tendre vers une plus grande égalité entre les enfants et l’objectif d’encourager les liens entre les enfants placés et leur famille d’origine. L’article 10 § 3, de la loi du 20 juillet 1971 viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Malgré la compétence générale du tribunal de la famille en matière de contentieux alimentaire, le juge de paix reste compétent pour de telles actions liées au revenu d’intégration sociale. Cette différence d’attribution ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.

  • Selon l’article 10 de la loi du 22 mars 2001, un revenu est porté en compte lorsque le demandeur ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets. Il ne ressort pas de cette disposition qu’elle s’applique également en cas de révision d’office d’une allocation déjà accordée.
    En l’espèce, la contestation devant le juge a quo ne portant pas sur la période précédant la demande, mais uniquement sur les modifications du patrimoine immobilier ou mobilier du bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées, qui sont intervenues après l’octroi de l’allocation et qui ont entraîné une révision d’office de cette allocation, la Cour conclut que la question préjudicielle (qui porte sur la compatibilité de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 avec les articles 10 et 11 de la Constitution) n’appelle pas de réponse.

  • Par l’effet de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971, plus aucune prestation familiale garantie n’est versée en faveur d’un enfant lorsque celui-ci n’est plus exclusivement ou principalement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Eu égard au caractère non contributif du régime résiduel, le législateur pouvait en subordonner le bénéfice à la condition de la résidence en Belgique d’une personne physique ayant l’enfant en question à sa charge.
    Le législateur a pu dès lors imposer des conditions limitatives, fondées sur des raisons pertinentes, et exiger notamment que pour ouvrir le droit à des prestations familiales garanties l’enfant soit à la charge d’une personne physique qui contribue aux frais d’entretien et d’éducation de celui-ci.
    Lorsqu’un enfant ne bénéficie plus de prestations familiales garanties, à la suite du décès de la personne physique à la charge de laquelle il se trouvait, il dispose du droit à l’aide sociale complète. Pour déterminer l’étendue de celle-ci, il faut en conséquence que soit pris en considération le fait que ne sont pas octroyées les prestations familiales garanties qui le seraient s’il était à la charge d’une personne physique.

  • En matière de revenu d’intégration, c’est la situation de fait du demandeur qui prime. Le CPAS octroie le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant ou isolé sur la base de l’enquête sociale effectuée et du constat que le demandeur retire ou non un avantage économico-financier de la cohabitation. Il ne peut dès lors être reproché au législateur de ne pas avoir prévu une catégorie distincte pour les personnes bénéficiaires du RIS dont la situation de fait se situe entre celle d’un cohabitant et celle d’un isolé. Compte tenu de leur situation de fait concrète, elles seront considérées soit comme l’un ou l’autre (la Cour renvoyant pour ce à l’arrêt 176/2011).

  • L’article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui insère un article 57sexies dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale permet aux centres publics d’action sociale de refuser l’aide médicale urgente aux étrangers autorisés à un séjour limité sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle.

  • Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976, introduit par la loi-programme du 28 juin 2013, les seules catégories de personnes exclues du droit à l’aide sociale, sans préjudice de l’octroi de l’aide médicale urgente, étaient les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume ainsi que, pour une période limitée, certains ressortissants européens et les membres de leur famille. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 23 qu’en garantissant le droit à l’aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des CPAS.
    En cette matière, l’article 23 contient une obligation de « standstill », qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général. En excluant du droit à l’aide sociale une catégorie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire, l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 réduit significativement le niveau de protection en cette matière pour les personnes appartenant à cette catégorie d’étrangers.
    Le recul significatif occasionné par la disposition en cause dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général.
    (Pour les ressortissants européens, voir C. const., 30 juin 2014, n° 95/2014)

  • L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne précise pas le contenu des droits économiques, sociaux et culturels protégés, seul le principe étant exprimé. Les citoyens bénéficiaires de ces droits peuvent se voir imposer des obligations pour accéder à ceux-ci. Depuis la loi du 14 janvier 2013, en cas de non-respect des obligations dans le cadre d’un règlement collectif de dettes – obligations intrinsèquement liées à l’objectif qui est de permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine – le plan peut être révoqué et une nouvelle requête ne pourra être introduite avant un délai de 5 ans à dater du jugement de révocation. Cette impossibilité repose sur le choix du débiteur de ne pas collaborer à la réalisation objective des objectifs poursuivis par la loi. Se fondant sur des motifs liés à l’intérêt général, la disposition en cause n’est pas incompatible avec l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution.

  • En refusant les allocations aux personnes handicapées aux personnes autorisées à séjourner sur le territoire sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne dans son pays d’origine ou dans le pays tiers où elle séjournait auparavant), l’article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 28, par. 2 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 (décision après C.J.U.E. 18 décembre 2014, n° C-542/13).

  • Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan prévoyant une remise de dettes.

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2014 – absence de violation – notion de considérations très fortes : même portée, dans ce contexte, que dans le cadre du contrôle par rapport à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention – référence à l’arrêt n° 12/2013

  • Article 10 de la loi du 22 mars 2001 – ressources – immeuble vendu – prise en compte de la valeur vénale et du solde du produit de la vente – violation

  • (Décision commentée)
    Problématique de l’octroi de l’aide sociale aux ressortissants européens : relecture nécessaire de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 à partir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2014.

  • Réponse à C. trav. Mons, 6 juin 2012 (la question posée n’appelle pas de réponse)

  • Protection contre les risques spécifiques aux indépendants - mesure dans le cadre de la lutte contre la pauvreté

  • Le régime transitoire applicable aux citoyens bulgares et roumains jusqu’au 31 décembre 2013 (exigence d’un permis de travail B) découle des exigences de l’AR du 9 juin 1999 (art. 3, 2°) portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. La différence de traitement qui existe en ce qui concerne le droit au RIS est la conséquence du renvoi fait dans cette disposition à la condition de bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980. Elle résulte de la combinaison des articles 50 et 69sexies de l’AR du 8 octobre 1981. La question posée n’est dès lors pas de la compétence de la Cour.

  • L’article 3, 3°, deuxième tiret de la loi du 26 mai 2002 (qui vise les citoyens de l’Union européenne et leur famille) ne concerne pas les étrangers qui rejoignent un citoyen belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation et dont la situation ne présente pas l’élément de rattachement au droit de l’Union requis par cette disposition. La différence de traitement ainsi créée entre les deux catégories d’étrangers est fondée sur un critère pertinent et n’emporte pas des effets disproportionnés. Elle n’est ainsi pas sans justification raisonnable.

  • L’article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il entraîne qu’une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu’elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer aux frais du ménage.
    Cependant, lorsque le bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte de la présence de l’étranger en séjour illégal lors de la division, visée à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale. (Réponse à C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2012, R.G. 2011/AB/512)

  • Réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2011 (R.G. 2010/AB/333) - réponse négative - pas de violation en cas de nationalité d’un Etat tiers

  • Interprété comme s’appliquant à l’auteur de l’infraction ou du fait qualifié infraction mais non à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l’article 1384 du Code civil, l’article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • Séjour illimité - nationalité albanaise - inscription au Registre des étrangers - pas de violation - droit à l’aide sociale

  • Séjour temporaire - réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2012

  • Cohabitation avec une titulaire (sœur) du revenu d’intégration sociale

  • Distinction entre étrangers (avant 1er septembre 2010)

  • Apatride - condition de séjour (art. 1er, al. 8 de la loi du 20 juillet 1971) - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Inscription au registre des étrangers - lien moins important avec la Belgique - pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Réponse à C. trav. Mons, 15 février 2011 - interprétation de l’article 1675/13bis C.J.

  • Voir C. trav. Bruxelles, 15 nov. 2012, R.G. 2011/AB/512

  • Personne sans revenus formant un ménage (sans être en couple) avec un tiers (non parent/allié au 1er, 2e ou 3e degré) disposant de revenus - différence de traitement autorisée (avec couple, famille) - référence au RIS

  • Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - art. 14, § 1er, al. 2 de la loi du 26 mai 2002 - suppose que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la situation

  • Accueillante d’enfants - revenu professionnel - calcul d’une rémunération horaire forfaitaire fictive

  • Sanction pénale - art. 61 CEDH

  • Art. 1675/12 et 1675/13 CJ – possibilité pour le médiateur de dettes d’interjeter appel contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais

  • Etrangers visés à l’art. 4, 6° de la loi du 22 mars 2001 - situation distincte des autres catégories d’étrangers - exigence d’une obligation internationale de réciprocité (renvoi à C.J.U.E., 16 mars 2010, CARSON et autres / ROYAUME-UNI) - extension progressive des catégories de bénéficiaires - exigence de considérations très fortes justifiant un lien suffisant avec la Belgique (pension) - non violation

  • Mère rwandaise n’ayant pas 5 années de résidence et fille espagnole (avant loi du 30.12.2009 - modification en vigueur à partir du 01.03.2009) - citoyenneté européenne de l’enfant - disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et 18 et 20 du Traité sur le fondement de l’Union européenne

  • Dans l’interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans l’interprétation selon laquelle il prévoit une obligation de transmission et une aide garantie même lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • Cantonnement - objectifs de l’art. 1404 C.J. - renvoi aux créances alimentaires

  • Enfant belge d’une mère marocaine n’ayant pas 5 années de résidence - condition de 5 ans disproportionnée

  • Condition d’état de besoin requise - application de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 à l’aide médicale urgente

  • Etranger inscrit au registre de la population

  • Enfant belge d’une mère en séjour illégal - exigence d’un lien suffisant (ok) - contrôle de proportionnalité - recours à l’aide sociale

  • Recours judiciaire autorisé - étendue de la liberté d’appréciation de l’administration - recouvrement techniquement impossible, trop aléatoire ou trop onéreux - critère établi dans le seule intérêt de l’administration - par contre, recouvrement contre-indiqué pour raisons sociales : possibilité d’un contrôle de légalité

  • L’article 30 de la loi du 26 mai 2002 permet de suspendre le paiement du revenu d’intégration, notamment lorsque son bénéficiaire a fait des « déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d’intégration » (article 30, § 1er).
    Le législateur de 2002 n’a pas entendu écarter l’application éventuelle, à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d’une personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit à l’intégration sociale.
    En considération des caractéristiques respectives du droit à l’intégration sociale et de l’aide sociale ainsi que de la fonction résiduaire susceptible d’être assumée par l’aide sociale, le législateur n’est pas tenu, sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, de sanctionner de manière identique dans les deux régimes une déclaration inexacte ou incomplète.

Cass.


  • L’article 1675/9 du Code judiciaire impose à tout créancier de déclarer sa créance et, à défaut de le faire dans l’ultime délai de quinze jours prévu par l’article 1675/9, § 3, alinéa 1er, il est réputé y renoncer. Si l’existence des droits d’un créancier est déterminée au moment de la décision d’admissibilité, ce créancier est réputé, sans que la preuve contraire puisse être rapportée, renoncer à sa créance s’il ne satisfait pas à l’obligation de la déclarer. Les hypothèques s’éteignant, conformément à l’article 108 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, par l’extinction de l’obligation principale et la renonciation du créancier, lorsque le créancier est réputé renoncer à sa créance, il est de même réputé renoncer à l’hypothèque, qui en est l’accessoire, même si celle-ci a fait l’objet d’une inscription.

  • Il résulte de l’article 14, § 2, 5°, d), de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et de l’article 43, al. 1er, du Règlement Général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées que la garantie de revenus n’est pas versée au bénéficiaire condamné à une peine privative de liberté pendant la durée de son incarcération. Il ne résulte pas de ces dispositions que le paiement de la garantie de revenus continue à être suspendu pendant une période où l’incarcération du bénéficiaire est interrompue jusqu’à ce qu’il ait entièrement purgé sa peine privative de liberté et qu’il ait été libéré sans condition.

  • (Décision commentée)
    En vertu du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé (articles 784, 785 et 786, § 1er), la prise en charge de l’aide individuelle à l’intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou à sa participation à la vie en société. Les frais visés constituent des frais supplémentaires à ce qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques. En l’espèce, sans l’aménagement d’un parking, l’intéressé est amené à prendre un risque disproportionné et/ou à rencontrer une difficulté excessive par rapport à une personne normale pour regagner son domicile après avoir garé son véhicule, et ce a fortiori lorsqu’il est chargé. La Cour rappelle les affections dont il est atteint, dont notamment une polynévrite diabétique occasionnant des douleurs au niveau des jambes et des épaules. L’intéressé ne court pas un risque identique à une personne valide dans de telles circonstances et il n’est pas confronté à des difficultés semblables à celles rencontrées par elle.

  • Conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT avant Cass., 25 mars 2024, S.23.0025.F

  • En vertu des articles 278 du Code wallon de l’action sociale et de la santé ainsi que 785 et 786, § 1er, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, les frais nécessaires en raison du handicap aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société ne sont pris en charge que s’ils excèdent ce que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide.
    La Cour constate que la cour du travail a vérifié que les frais litigieux (aménagement d’un parking de l’autre côté de la route où se situe l’habitation) constituent des dépenses supplémentaires à celles qu’une personne valide encourrait dans les mêmes circonstances (importantes difficultés de déplacement en raison de différentes affections - reconnues par le SPF sécurité sociale comme entraînant une perte d’autonomie de deux points et impliquant le recours important à des équipements particuliers -, route très fréquentée où le stationnement doit se faire du côté opposé à celui de l’habitation ainsi que risque disproportionné ou difficulté excessive par rapport à une personne normale) et qu’elle a ainsi justifié légalement sa décision que l’intervention devait être accordée.

  • Conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT avant Cass., 12 juin 2023, n° S.22.0011.F

  • L’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles exerce, par ses organes et suivant les procédures en vigueur, les compétences précédemment confiées à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées. Partant, c’est son administrateur général qui statue, par délégation du gouvernement wallon, en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sur les demandes de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration qui répond aux conditions prescrites mais ne figure pas ou ne satisfait pas aux conditions d’octroi reprises dans l’annexe 82 (qui prévoit les exceptions, respectivement, à la prohibition du cumul de l’intervention avec d’autres prestations sociales, aux limites du montant de l’intervention pour certaines prestations et à l’exclusion d’autres prestations).

  • (Décision commentée)
    Les articles 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées n’excluent pas l’effet libératoire de la force majeure, en vertu duquel le délai prescrit par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté royal (séjour à l’étranger) est, jusqu’à concurrence du temps nécessaire pour agir, prorogé en faveur du bénéficiaire victime d’un cas de force majeure.

  • (Décision commentée)
    L’on ne peut apprécier si et dans quelle mesure ses études empêchent en équité le demandeur de R.I.S. d’être disposé à travailler sans prendre en considération la circonstance qu’un projet individualisé d’intégration sociale, qui doit obligatoirement formuler des exigences négociées et adaptées à sa situation personnelle et à ses capacités, n’a pas été établi.
    Il y a violation de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002, disposition qui prévoit qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque l’assuré social est âgé de moins de vingt-cinq ans et que le C.P.A.S. accepte, sur la base de motif d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, il entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.

  • (Décision commentée)
    Le législateur a distingué trois catégories de bénéficiaires, selon qu’ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes, sont isolés ou vivent avec une famille à charge. La notion de vie avec d’autres personnes suppose la présence régulière de celles-ci avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue. Il appartient au juge d’apprécier en fait si le demandeur vit avec d’autres personnes, la Cour vérifiant si, à partir des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie en commun ou son absence.
    Les énonciations de l’arrêt selon lesquelles la demanderesse vivrait seule avec ses deux enfants mineurs dont elle assume l’hébergement alterné avec le père sur la base d’un accord amiable mais selon lesquelles elle ne les héberge ni en permanence ni à titre principal mais la moitié du temps ne justifient pas légalement la décision de la cour du travail de fixer le revenu d’intégration sociale au taux famille à charge la moitié du temps et au taux isolé l’autre moitié du temps.

  • L’article 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que, lorsqu’un centre public d’action sociale impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail, le cas échéant en dérogation à l’article 811 du Code judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.
    L’application de cette disposition et de l’article 18, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 26 mai 2002, ainsi que de l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale suppose que le centre public d’action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d’éléments permettant de présumer compétent un autre centre.

  • Il résulte de l’article 9ter, § 1er, al. 1er, et § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 7, alinéa 2, de l‘arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 (modifiant la loi du 15 décembre 1980) que la recevabilité d’une demande doit faire l’objet d’une décision du délégué du ministre et que la demande ne sera considérée recevable qu’après celle-ci. Il ne peut dès lors être soutenu qu’une demande qui ne remplit pas les conditions fixées à l‘article 9, § 3, est d’office recevable, et ce sans qu’une décision du délégué du ministre ne doive être prise.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de la règle selon laquelle, en cas d’introduction ultérieure d’une demande de séjour pour raisons médicales déclarée recevable (ce qui a entraîné la délivrance d’une autorisation conférant le droit de séjour), il y a retrait implicite de la décision de retour.

  • Le C.P.A.S. doit accorder l’aide médicale urgente à l’étranger qui séjourne illégalement sur le territoire s’il apparaît que, sans son intervention, celui-ci ne peut pas mener une vie conforme à la dignité humaine. Lors de l’appréciation de ce critère, les moyens de subsistance de certains membres du ménage et de la famille avec qui il cohabite peuvent être pris en compte. Par « cohabitation », il faut, au sens de ces dispositions, comprendre le fait de vivre sous le même toit dans le chef de personnes qui règlent principalement en commun les tâches ménagères. La notion de cohabitation suppose une certaine durée. Cette condition (à savoir de vivre sous le même toit et régler principalement en commun les tâches ménagères pendant une certaine durée) doit être vérifiée par le juge du fond.

  • (Décision commentée)
    En cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements, est compétent le C.P.A.S. de la commune dans le registre de la population de laquelle l’intéressée – qui n’était plus à ce moment-là inscrite dans un registre de la population – a été inscrite. Pour l’application de la règle de la continuité de compétence en cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements situés dans d’autres communes, il est sans incidence que cette inscription résulte de l’admission de la personne secourue dans le premier établissement de soins.

  • Il ne suit pas de l’article 1675/7, §§ 1er, 3 et 6, du Code judiciaire et de l’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 (qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence) que la décision d’admissibilité entraîne la résolution de plein droit d’un contrat de crédit conclu avec le débiteur.

  • Dès lors que FEDASIL a décidé qu’elle ne devait pas fournir d’aide matérielle et que, dans l’acte introductif de l’instance, les destinataires de cette décision la contestaient, il est né entre eux une contestation sur le droit à cette aide, soit l’aide matérielle aux enfants étrangers de moins de dix-huit ans séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et se trouvant en état de besoin suite au fait que leurs parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, prévue par les articles 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et 2, 6°, 14 à 54, composant le livre III, et 60 de la loi du 12 janvier 2007.
    Pareille demande ressortit au tribunal du travail en vertu de l’article 580, 8°, d) et f), du Code judiciaire.

  • Seules les personnes visées à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour (c’est-à-dire les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980) peuvent bénéficier de la dérogation prévue à cet article 1er, § 1er, alinéa 5, qui déroge à la règle qu’une personne dépourvue de résidence fixe ne peut désigner une adresse de référence qu’avec l’accord de la personne physique ou morale qui y a établi sa résidence principale ou son siège. Il y a dès lors lieu de vérifier si les conditions prévues (y compris la condition de séjour) sont remplies.
    (cassation de C. trav. Bruxelles, 13 juin 2018, R.G. 2016/AB/1.154)

  • En cas de révocation de la décision d’admissibilité, l’indisponibilité du patrimoine du débiteur et la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prennent fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, et en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés.

  • Ni l’article 1er ni l’article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. ne prévoient qu’un demandeur d’aide à qui est reconnu le droit à l‘aide sociale sous forme d’intervention financière peut prétendre aux intérêts sur celle-ci. Les mêmes dispositions ne prévoient pas davantage que l’aide sociale doit être accordée sur forme d’intervention financière. Dans la mesure où le demandeur d’aide n’a en règle pas de droit subjectif à percevoir cette aide sociale sous forme financière, l’obligation pour le C.P.A.S. d’accorder celle-ci n’est pas une obligation qui se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que l’article 1153 du Code civil n’est pas applicable.

  • (Décision commentée)
    Les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent recevoir la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour les Belges. En considérant que l’Etat belge n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 29, § 2, et en décidant, sur la base de l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95/UE que le demandeur originaire peut prétendre aux allocations de remplacement de revenus et d’intégration prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l’arrêt attaqué ne viole ni l’article 288, alinéa 3, T.F.U.E.

  • Il ressort manifestement de l’interprétation des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) faite par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt ABDIDA, que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque.
    Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément aux articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • (Décision commentée)
    Il se déduit de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée, les ressources de l’ascendant (ou du descendant) du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent être pris en compte pour l’octroi fictif de ce revenu à celui-ci. (Rejet d’un pourvoi contre un arrêt ayant ajouté aux ressources du père et au montant des allocations familiales non exonérées les revenus de la mère, ceux-ci étant inférieurs au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant).

  • (Décision commentée)
    L’application de l’article 47, § 4 de la loi du 26 mai 2002 (selon lequel lorsqu’un centre impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l’article 811 du Code Judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile) suppose que les éléments de la cause permettent de présumer compétent un autre centre public d’action sociale que celui qui est impliqué dans l’affaire.
    Dès lors que sont constatées les absences du défendeur lors de sept visites rendues à son domicile de Seraing, absences que l’intéressé explique au motif qu’il se serait à ces moments trouvé en région bruxelloise, mais qu’aucun élément n’est relevé permettant de présumer quel centre public d’action sociale de cette région (qui compte dix-neuf communes) pourrait être compétent, il n’y avait pas lieu d’appliquer la disposition, la Cour de cassation relevant encore que le moyen ne précise pas les éléments qui auraient permis à la cour du travail de déterminer le centre public d’action sociale présumé compétent.

  • Les allocations que l’Etat belge accorde conformément à l’article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987 en tant qu’avances sur les prestations et indemnités auxquelles une personne handicapée pourrait prétendre à l’égard d’un tiers responsable sont soumises aux mêmes conditions que l’allocation de remplacement de revenus ou l’allocation d’intégration elles-mêmes. Une avance qui est faite au titre d’allocation d’intégration doit dès lors être considérée comme l’allocation d’intégration visée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 (fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire).

  • Aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l’égard de celle-ci. Il s’ensuit qu’en cas de réalisation d’un bien immeuble du débiteur, les créanciers de la masse peuvent faire valoir leurs droits sur le produit de cette réalisation. Partant, pour autant que cette inscription soit opposable aux autres créanciers, la répartition du prix doit être effectuée dans le respect de l’hypothèque qu’un tel créancier a fait inscrire.

  • (Décision commentée)
    Les prestations familiales sont accordées dans les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 juillet 1971 en faveur de l’enfant qui est exclusivement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Celle-ci, si elle est étrangère, doit être admise ou autorisée au séjour ou à s’y établir. L’article 9ter permet à un étranger, dans les conditions qu’il prévoit, de demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume, les cas où la demande doit être déclarée irrecevable étant prévus par la loi. La loi du 15 décembre 1980 ayant été modifiée par celle du 15 septembre 2006, un arrêté royal du 17 mai 2007 (fixant des modalités d’exécution de celle-ci) a prévu, en son article 7, alinéa 2, que le délégué du Ministre donne instruction à la Commune d’inscrire l’intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation. Dès lors, il est autorisé à séjourner dans le Royaume, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, fût-ce de manière temporaire et précaire.

  • Il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (arrêt ABDIDA) que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque. Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément à ces dispositions, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • (Décision commentée)
    Lorsque sa rémunération est, via le mécanisme de la subvention-traitement, payée au travailleur handicapé par une autorité qui n’est pas son employeur, ce paiement ne constitue pas une intervention publique diminuant le coût salarial sur lequel doit être calculée la prime de compensation revenant à l’employeur qui prend des mesures pour permettre à ce travailleur d’assumer ses fonctions. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège, division Namur, 20 mars 2018)

  • Il découle de l’article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S. que la mission de ceux-ci se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume s’il apparaît que celui-ci ne peut sans cette intervention mener une vie conforme à la dignité humaine. La seule circonstance qu’un tiers se soit porté caution pour cet étranger pour la prise en charge du coût d’un dispensateur de soins ou d’une institution de soins ne modifie pas le fait que l’étranger reste le débiteur principal de la dette et n’exonère pas le C.P.A.S. de son obligation d’intervention dans le paiement de ladite aide médicale urgente.
    Il ne peut dès lors être considéré que, si un fils s’est engagé à prendre en charge les frais médicaux relatifs au séjour de sa mère dans un hôpital, l’intéressée ne peut bénéficier d’une aide au motif que, l’aide médicale urgente étant une forme d’aide sociale résiduaire, le C.P.A.S. ne doit intervenir que lorsque personne d’autre n’assume ces frais.

  • Le fait que des fonds ou des ressources dont dispose le demandeur aient fait l’objet d’une saisie conservatoire en matière pénale ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient considérés comme des ressources devant être prises en compte, dans la mesure où seules les ressources reprises aux articles 19 à 26 du Règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (Arrêté royal du 23 mai 2001) constituent des revenus immunisés. Une saisie conservatoire qui rend ainsi temporairement indisponibles des revenus ne peut constituer un motif permettant, au sens de ces dispositions légales, la non-prise en compte. Les ressources faisant l’objet d’une saisie ne figurent pas parmi les cas d’exclusion.

  • (Décision commentée)
    Il suit des articles 2, 3, 6, 10 et 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 que, d’une part, le projet individualisé d’intégration sociale est une modalité du droit à l’intégration sociale qui peut ou doit accompagner les deux formes de ce droit que sont l’intégration sociale par l’emploi et le revenu d’intégration, d’autre part, qu’un tel projet ne peut être conclu, comme le revenu d’intégration sociale ne peut être accordé, que si les conditions du droit à l’intégration sociale visées aux articles 3 et 4 sont réunies.

  • Si le délai dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance n’est pas prescrit à peine de déchéance, il résulte du § 3 de l’article 1675/9 du Code judiciaire qu’à défaut pour lui de faire cette déclaration dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée qui lui est adressée par le médiateur de dettes - délai prévu par cette disposition légale -, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Il perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle et il ne récupère ce droit qu’en cas de rejet ou de révocation du plan. La créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d’avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable.

  • Suite à la modification de l’article 1675/2, 3e alinéa, du Code judiciaire par la loi du 14 janvier 2013, le délai de 5 ans imposé au créancier avant de pouvoir introduire une nouvelle requête en cas de révocation est d’application aussi bien en cas de révocation d’une décision d’admissibilité que de révocation du plan de règlement.

  • En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence. Dès lors que la décision d’admissibilité a été révoquée et que le médiateur a été invité à déposer un projet de répartition des fonds subsistant sur le compte de médiation entre les créanciers disposant d’une créance postérieure à la décision d’admissibilité, cette répartition ne peut se faire au prorata de l’importance des créances sans tenir compte des causes de préférence (violation des articles 1675/7, § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire, 8 de la loi hypothécaire).

  • Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Ce droit n’est pas affecté par la circonstance que la personne ne se trouve plus dans une telle situation au moment où le juge statue. L’on ne peut dès lors refuser l’aide sociale pour une période passée au motif que le demandeur ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier au moment où le juge a statué.

  • L’article 8bis de l’A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration (qui détermine le mode de conversion en rente viagère de capitaux ou de valeurs de rachat) a un fondement légal (article 7, § 1er de la loi).

  • Dès lors que des études empêchent l’assuré social d’être disposé à travailler au sens de l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, celles-ci sont susceptibles de constituer une raison d’équité au sens de cette disposition, et ce même si elles l’empêchent simultanément d’être disponible pour le marché de l’emploi au sens des articles 56 à 59decies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, n’étant pas satisfait aux conditions prévues par l’article 93 du même arrêté pour obtenir la dispense de la condition de disponibilité dans le cadre du régime des allocations de chômage. Lorsque les études constituent également, dans ces circonstances, une raison d’équité, l’assuré social qui poursuit celles-ci n’a pas de droit aux allocations de chômage à faire valoir au sens de l’article 3, 6°, de la loi du 26 mai 2002 (qui vise l’obligation pour lui de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère).

  • Un plan de règlement amiable qui prévoit une remise de dette totale ou partielle en faveur de l’un des codébiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

  • (Décision commentée)
    Le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit, pour être effectif, bénéficier d’un caractère suspensif (avec renvoi aux articles 6.1. et 13 C.E.D.H.). Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution interdisent de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux à l’aide sociale et à l’exercice effectif d’un recours juridictionnel. La privation de l’aide sociale (hors l’aide médicale urgente), dès lors que la demande est considérée non fondée et qu’un recours a été introduit, est une atteinte disproportionnée à ces droits fondamentaux (pourvoi).
    Pour la Cour, dès la délivrance de l’attestation d’immatriculation, le séjour n’est plus illégal et l’autorisation – temporaire – de séjour qui l’accompagne implique le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire.

  • L’étranger qui se trouve sur le territoire, qui reçoit une décision concluant à la recevabilité de sa demande de régularisation et est en conséquence inscrit dans les registres conformément à l’article 7, al. 2 de l’A.R. du 17 mai 2007, tant que sa demande n’aura pas fait l’objet d’une décision négative sur le fond, n’est pas en séjour illégal et doit bénéficier de l’aide sociale, celle-ci n’étant pas limitée à l’aide médicale urgente.

  • Il résulte des articles 1675/13 § 3 du Code judiciaire et 464/1 § 8 du Code pénal social que la remise de dettes ne peut porter sur une amende pénale. Le juge du règlement collectif de dettes ne peut dès lors accorder au débiteur une remise de dettes pour celles qui sont la conséquence d’une condamnation à une telle amende.

  • Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, l’assuré social doit être disposé à travailler (article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002), à moins que des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi prévoit que l’assuré social âgé de moins de 25 ans a droit à un revenu d’intégration aux conditions fixées par la loi s’il ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité.
    Ces dispositions ne limitent pas les études susceptibles de constituer des raisons d’équité empêchant l’assuré social de travailler, ou d’être disposé à le faire, à celles qui sont visées par l’article 11, § 2, a), de la loi ou auxquelles l’étudiant se consacre « à temps plein ».

  • La Cour se prononce à nouveau sur les conséquences du non-respect par le demandeur de R.I.S. de l’obligation imposée par l’article 19§2 de la loi du 26 mai 2002 – étant de fournir au CPAS tous les renseignements et autorisations utiles à l’examen de sa demande – en distinguant la phase administrative et la phase judiciaire.
    Elle décide que l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’assuré social du droit à l’intégration sociale. Mais ce défaut peut empêcher le C.P.A.S. de vérifier si les conditions du droit sont réunies pour une période déterminée. Conformément à l’article 11, al. 2, de la Charte de l’assuré social, le centre qui a accompli toute démarche utile à l’obtention desdits renseignements peut statuer en se basant sur ce dont il dispose et refuser le droit pour la période pour laquelle il ne dispose pas des renseignements nécessaires.
    Lorsque l’assuré social conteste ce refus devant le tribunal du travail, ce ne sont plus les règles de la phase administrative de la procédure qui s’appliquent, les dispositions légales précitées ne dérogeant pas aux règles relatives à la production des preuves dans la procédure judiciaire. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui statue sur la contestation née entre l’assuré social et le centre et qui constate, sur la base des pièces utiles déposées devant les juridictions du travail, que les conditions du droit au R.I.S. sont réunies à partir de la date de la demande, justifie légalement sa décision de faire droit à celle-ci à partir de cette date.

  • L’article 1675/2, al. 1er, du Code judiciaire permet à la personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce d’introduire une requête en règlement collectif de dettes. Par commerçant, il faut entendre au sens du Code de commerce celui qui, pour son propre compte, soit en son nom, soit en qualité de mandataire ou de préposé, accomplit habituellement des actes réputés commerciaux. L’associé d’une société privée à responsabilité limitée n’a pas la qualité de commerçant. Le gérant d’une telle société agit au nom et pour compte de celle-ci et la circonstance qu’il accomplisse des actes de commerce ne lui confère pas la qualité de commerçant.

  • Dès lors que le bénéficiaire du revenu d’intégration a omis de déclarer un travail rémunéré et que la décision de révision produit ses effets rétroactivement en application de l’article 22, §§ 1er et 2, de la loi, il y a lieu non d’autoriser le C.P.A.S. à récupérer d’office la totalité du montant payé, mais de vérifier si et dans quelle mesure le revenu d’intégration initialement octroyé restait dû.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’est constatée l’existence de la maladie grave susceptible d’avoir des conséquences fatales dans le pays du retour si un traitement approprié n’est pas appliqué, le juge ne peut refuser d’examiner si les circonstances constatées empêchaient l’intéressé d’avoir effectivement accès auxdits soins.

    Pour qu’il y ait impossibilité absolue, il faut que les soins soient totalement inexistants, qu’il s’agisse des structures ou de l’accès aux médicaments. Il ne peut dès lors être conclu que cette notion n’implique aucune considération relative au coût de ceux-ci, ainsi qu’à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre, ou encore à la faiblesse des revenus. Ce faisant, il y a refus d’examiner si les circonstances constatées empêcheraient le demandeur d’avoir effectivement accès auxdits soins.

  • En cas de perception d’une indemnité de droit commun venant réparer le même dommage, et touchant le même handicap, le montant de celle-ci est converti en base annuelle pour couvrir les frais prévisibles pour les années à venir. L’Agence supplée la différence annuellement (art. 14 du Décret).

  • Lorsqu’il exerce la subrogation de l’article 99, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le centre n’exerce pas d’autre action que celle du bénéficiaire, mais il intente, par une action distincte, celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même, dans les droits duquel il est subrogé. Il s’ensuit que le tribunal compétent pour connaître de cette action est déterminé sur la base des règles de compétence relatives à l’objet de l’action du bénéficiaire.

  • (Décision commentée)
    L’article 60 de la « loi accueil » prévoit que l’Agence FEDASIL doit accorder l’aide matérielle aux mineurs séjournant illégalement avec leurs parents sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté par le C.P.A.S., et ce dès lors que ces mêmes parents ne sont pas en mesure de remplir leur devoir d’entretien vis-à-vis d’eux. Cette aide est prise en charge dans le cadre des structures d’accueil de FEDASIL.
    Si les conditions d’octroi de l’aide matérielle sont remplies, l’article 4 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 fait obligation aux C.P.A.S. d’informer le demandeur qu’il peut obtenir cette aide dans un centre d’accueil et le demandeur doit s’engager par écrit sur son souhait ou non de bénéficier d’une telle aide. En cas d’acceptation de la proposition d’hébergement, le C.P.A.S. doit informer FEDASIL de la décision d’octroi de l’aide matérielle.
    Si l’aide matérielle n’est pas demandée ou si le demandeur n’a pas pris l’engagement écrit ci-dessus sur le fait qu’il souhaite cette aide, la mission d’octroyer l’aide médicale urgente aux parents et aux enfants mineurs incombe au C.P.A.S. en vertu de l’article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

  • (Décision commentée)
    En matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la division des ressources ne s’effectue que pour les personnes dont les ressources sont prises en considération. Il y est dérogé pour les enfants mineurs d’âge et les enfants majeurs à la condition que le bénéficiaire perçoive des allocations familiales.

  • (Décision commentée)
    Si l’article 19, § 2, de la loi du 26 mai 2002 n’impose pas de délai pour fournir les renseignements demandés par le CPAS dans le cadre de l’examen de la demande et si l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’intéressé du droit à l’intégration sociale, ce défaut peut néanmoins empêcher de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies. Le juge peut considérer qu’il appartient au demandeur de R.I.S. de prouver qu’il se trouve dans les conditions d’octroi et que, en cas de collaboration tardive, l’intéressé ne peut récupérer un droit pour le passé, dans la mesure où, vu l’écoulement du temps, le C.P.A.S. ne pourrait plus être à-même de vérifier les informations fournies. Ce faisant, il apprécie si les conditions du droit à l’intégration peuvent encore être vérifiées pour la période litigieuse.

  • (Décision commentée)
    Travaux d’aménagement du domicile – Code wallon (art. 278) et Arrêté du Gouvernement wallon (art. 14)

  • (Décision commentée)
    Allocations familiales versées à la mère – prise en compte

  • (Décision commentée)
    Tiers cohabitant percevant des allocations familiales – ressources de l’allocataire

  • En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin. Le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.

  • L’obligation de l’art. 1675/9 C.J. faite aux créanciers de faire leur déclaration de créance dans le mois de l’envoi de la décision d’admissibilité ne concerne que les créanciers du requérant. N’est pas visé le créancier qui bénéficie d’une hypothèque consentie par le requérant sur un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers.

  • (Décision commentée)
    Etendue de l’obligation de « stand still » - pratique administrative plus favorable

  • En présence d’un plan amiable ne contenant pas de disposition expresse au sujet de la possibilité d’appliquer la compensation visée à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il appartient au juge de dire, par l’interprétation du plan amiable, si l’administration fiscale peut y recourir ou non.

  • Dès lors qu’il n’a pas été fait mention dans la proposition de plan de règlement amiable d’une application éventuelle du droit pour l’administration fiscale d’affecter sans formalités au paiement des sommes dues par un contribuable celles dont elle lui est redevable (dans les conditions de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004), il appartient au juge, en cas de contestation à ce sujet, de décider, en interprétant le plan de règlement amiable, si l’administration dispose ou non de cette possibilité.

  • (Décision commentée)
    Notion d’études de plein exercice et C.P.A.S. compétent

  • Il résulte des articles 14 et 46 de la loi du 26 mai 2002 ainsi que des dispositions de l’arrêté royal d’exécution du 11 juillet 2002 que les allocations familiales perçues par un parent du demandeur de revenu d’intégration ne constituent pas une ressource de ce demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi.

  • Le statut administratif des personnes inscrites au registre des étrangers suite à l’obtention d’une autorisation de séjour à durée illimitée montre que celles-ci présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu considérer moins important que pour les personnes inscrites dans le registre de la population et insuffisant pour justifier le droit aux allocations aux personnes handicapées prévues par la loi du 27 février 1987.

  • En vue de résorber l’arriéré fiscal, la loi-programme du 27 décembre 2004 (art. 334) a entendu étendre la possibilité pour l’État d’opérer une compensation, après concours, entre des créances qu’il détermine, sans égard à l’existence ou non d’un lien de connexité. Cette disposition n’exige pas que les créances en cause existent l’une et l’autre avant la survenance du concours.

  • (Décision commentée)
    Les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être accordées aux étrangers inscrits au registre des étrangers (avec renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle n°s 3/2012, 108/2012 et 114/2012).

  • (Décision commentée)
    L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ne déroge pas aux règles énoncées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle situation.

  • (Décision commentée)
    Point de départ des allocations – cassation de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2012, RG n° 2010/AB/297

  • (Décision commentée)
    Abattements – date à prendre en considération

  • (Décision commentée)
    Amende pénale

  • (Décision commentée)
    Répartition de la charge de la preuve

  • (Décision commentée)
    Action en remboursement – aide sociale – ordre public

  • Prise en charge de frais d’hospitalisation d’urgence - absence de condition de demande préalable, enquête ou décision

  • Pour que la remise de dettes soit autorisée, il faut (hors mesures visées à l’article 1675/12, § 1er C.J.), que tous les biens saisissables soient réalisés. Il ne peut être dérogé à cette condition que si le juge considère ceci nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit.

  • (Décision commentée)
    Créances alimentaires

  • (Décision commentée)
    Aucun arrêté royal n’est nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles FEDASIL peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d’inscription prévue à l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007.

  • Il suit des travaux préparatoires de la loi accueil que, qu’elle qu’en soit la cause, la saturation des places d’accueil et des structures d’accueil constitue une circonstance particulière au sens de l’article 11, §3, dernier alinéa, en vertu de laquelle FEDASIL peut déroger à l’obligation de désigner au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription.

  • En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., l’action tendant à la récupération, auprès des particuliers, des frais de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans. Suivant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique. Cette disposition, à laquelle l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas, est, selon l’article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes fiscales.

  • (Décision commentée)
    Apatride involontaire – obligation de preuve – renvoi à C. const., 11 janvier 2012 (arrêt n° 1/2012)

  • En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et les modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume, avant sa modification par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, le centre public d’action sociale vérifie, sur la base d’une enquête sociale, si toutes les conditions légales de l’obtention de l’aide matérielle visées à l’article 57, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976 sont remplies. L’article 4 du même arrêté royal dispose que, lorsque les conditions sont remplies, le centre public d’action sociale informe le demandeur qu’il peut se rendre dans un centre fédéral d’accueil déterminé.
    Il se déduit des articles 3 et 4 précités que l’enquête sociale doit intervenir avant l’accord de principe du demandeur d’aide sociale sur l’hébergement en centre d’accueil.

  • (Décision commentée)
    Aide sociale - refus du CPAS d’instruire la demande - recevabilité du recours introduit avant l’expiration du délai d’un mois depuis la demande

  • Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - obligation de vérifier si le demandeur tire un avantage économico-financier de la situation

  • (Décision commentée)
    Ressources du conjoint : allocations familiales majorées de l’épouse

  • Admissibilité - objectif du plan de règlement collectif de dettes : mener une vie conforme à la dignité humaine - actif immobilier

  • Lorsque l’intéressé néglige de répondre d’une manière claire, précise et complète à ses questions pertinentes, le CPAS peut refuser d’octroyer le revenu d’intégration, à tout le moins jusqu’au moment où les renseignements requis sont fournis.

  • (Décision commentée)
    Le droit à l’aide sociale existe lorsque le demandeur remplit les conditions d’octroi, indépendamment de la date à laquelle il produit la preuve qu’il en réunit les conditions.

  • (Décision commentée)
    Au sens de l’article 114 C.E.D.H., une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
    Il ne peut être conclu à la non-violation de l’article 14 de la Convention sans mentionner la/les considération(s) très forte(s) susceptible(s) de justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur l’origine nationale. Ne constitue pas une justification à cet égard le fait que l’étranger exclu, en raison de son origine nationale, des allocations aux handicapés peut obtenir d’autres prestations d’un montant équivalent et que la répartition de la charge de ces différentes prestations entre diverses autorités relève d’un choix de politique budgétaire dans lequel il n’appartient pas aux juges de s’immiscer (cassation de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2007, R.G. 48.340).

  • L’interdiction, consacrée par les articles 136, § 2, alinéa 1er, et 4 de la loi du 14 juillet 1994, de cumuler les prestations visées par la loi et les indemnités dues en vertu du droit commun ou d’une autre législation, belge ou étrangère, et la subrogation de l’organisme assureur dans les droits du bénéficiaire ne s’appliquent que pour autant que ces prestations et indemnités concernent le même dommage ou la même partie du dommage. Lorsqu’il a payé des indemnités d’incapacité de travail pour une période déterminée, l’organisme assureur n’est pas subrogé aux droits du bénéficiaire en ce qui concerne les montants dus en droit commun par le responsable pour une période subséquente, l’indemnité de droit commun ne couvrant pas, dans ce cas, la même partie du dommage que les indemnités d’incapacité de travail payées par l’organisme assureur.

  • Aux termes de l’article 1675/3, al. 3 C.J., le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. Le juge peut assortir la vente des biens de modalités qui permettent d’atteindre cet objectif.

  • Il suit de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale que toute personne a droit à l’aide sociale, qui a pour but de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci.

  • Compétence des juridictions du travail (art. 580, 8°, b, CJ) pour connaître de la contestation du refus du Ministre d’accorder une dérogation à la condition de la résidence effective (cas digne d’intérêt)

  • La constatation par le juge de la nullité de la décision du CPAS pour non respect de la motivation formelle des actes administratifs est sans incidence sur sa compétence pour statuer sur les droits dont tout demandeur bénéficie en vertu de la législation en matière (d’intégration sociale) et d’aide sociale. Il ne peut reconnaître ce droit qu’à la condition de constater que le demandeur satisfait aux conditions légales.

  • Révocation de la décision d’admissibilité – appel du débiteur – médiateur intéressé à la procédure d’appel

C. trav.


Trib. trav.


  • La situation de mise en ménage avec l’épouse permet à la DG personnes handicapées de vérifier s’il y a matière à revoir le droit aux allocations si la mise en ménage a une influence sur le droit à celles-ci, ce qui pourrait être le cas si l’épouse a des revenus. À partir du moment où la DG personnes handicapées constate que l’épouse n’a pas de revenus, le changement de composition de ménage n’a pas d’incidence sur le droit aux allocations et il n’y a pas lieu d’opérer une révision d’office du dossier.

  • Afin de déterminer la durée du plan de règlement judiciaire, le tribunal a modélisé (et actualisé) une formule mathématique (Formule XIII), qui lui semble adéquatement rencontrer les objectifs poursuivis par le législateur et de façon équilibrée, en partant de deux principes directeurs, soit (i) plus le passif est important plus la durée du plan judiciaire doit être longue et (ii) plus le médié est âgé, plus la durée du plan judiciaire doit être courte.
    La durée la formule actualisée est la suivante (√ Passif/Âge + 0,33) x12 = Durée

  • Lorsque le droit à l’attestation de la reconnaissance médicale d’une invalidité permanente découlant des membres inférieurs a été reconnu avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 février 2006 et que la situation médicale est restée la même, le droit est maintenu. Une révision médicale peut intervenir pour revoir la situation médicale si l’invalidité a été octroyée sur base du BOBI avant 2006 mais encore faut-il qu’il soit établi que la personne handicapée ne remplit plus les conditions médicales au jour du changement de législation.

  • La preuve de la notification faite par envoi ordinaire incombe au SAPH. Elle peut être faite par toutes voies de droit, présomptions y comprises, et notamment ressortir du comportement de la personne handicapée elle-même. Le seul fait d’introduire une demande en révision ne suffit pas à apporter la preuve de la notification en l’absence d’une reconnaissance expresse ou implicite de celle-ci.
    En outre, cette décision (octroi, révision ou refus) doit contenir les mentions prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987.
    À défaut pour le SAPH de prouver la notification de la décision envoyée par pli simple ou à défaut pour celle-ci de contenir les mentions requises, le délai de recours ne commence pas à courir.

  • La décision d’octroi, de révision ou de refus d’une allocation doit contenir différentes mentions prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987. À défaut, le délai de recours ne commence pas à courir. Il est de jurisprudence que la preuve de la notification de la décision doit porter aussi sur les annexes contenant les mentions prévues à l’article 10 de la loi du 27 février 1987. À défaut pour le SPF Sécurité sociale de rapporter la preuve de la notification de la décision incluant l’ensemble des annexes reprenant les mentions obligatoires, le recours introduit en dehors du délai de trois mois est recevable. Ainsi si l’État belge ne prouve pas la date de notification des attestations médicales.

  • Un demandeur d’asile ne peut prétendre à l’aide sociale auprès d’un C.P.A.S. s’il s’est vu désigner une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription ou a fait l’objet d’une décision de limitation ou de retrait de l’aide matérielle dans les hypothèses limitativement énumérées à l’article 4 de la loi accueil (refus de d’intégrer la structure d’accueil, non-respect de l’obligation de se présenter, non présence aux entretiens personnels, s’il présente une demande ultérieure jusqu’à ce qu’une décision de recevabilité soit prise par le CGRA, s’il dispose de ressources personnelles suffisantes ou s’il fait l’objet d’une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement des structures d’accueil. Il est alors indiqué la mention « Fedasil – no show » au regard du code 207 du registre national, qui renseigne le lieu obligatoire d’inscription. Ceci permet de déterminer qu’il ne bénéficie plus de l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil mais qu’il dépend toujours de Fedasil (notamment concernant l’aide médicale) et qu’il ne peut bénéficier de l’aide sociale auprès d’un C.P.A.S.
    Lorsqu’il ne fait partie d’aucune des catégories ci-dessus, étant en l’espèce qu’aucune structure d’accueil ne lui a été désignée et qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de limitation ou de retrait de l’aide matérielle en application des dispositions ci-dessus, il peut prétendre au droit à l’accueil via une aide sociale octroyée par le C.P.A.S.

  • Le fait d’être limité dans la pratique de certains sports (marche et vélo en l’espèce) ne peut être pris en considération dans le cadre de l’item’ contacts sociaux’ sous prétexte que le sport est un moyen de développer ses relations sociales. Le tribunal confirme l’avis de l’expert qui n’a accordé aucun point pour cette rubrique, la demanderesse ne présentant pas de déficience auditive ou de la parole. Elle peut lire, regarder la TV, utiliser son ordinateur (réseaux sociaux), elle a accès au domaine culturel (cinéma, théâtre). Elle ne souffre pas de trouble mental ou d’inhibition l’empêchant d’avoir des contacts sociaux.

  • Pour l’item « hygiène de l’habitat », il est généralement admis que lorsque seules les activités légères peuvent encore être accomplies, la cotation de 2 points doit être octroyée. Encore faut-il que celles qui restent possibles ne soient pas à ce point minimes et limitée que la quasi-totalité des actes visés par la rubrique soit impossible. Ainsi une cotation de 3 points a pu être accordée à une personne handicapée pour cet item lorsque les seules activités qu’elle pouvait encore réaliser consistaient à prendre les poussières à sa hauteur sans se pencher. Si les activités qui peuvent encore être réalisées sont dérisoires comme faire une petite vaisselle en position assise, il y a impossibilité.

  • Les critères médicaux sont spécifiques à chaque réglementation. L’évaluation de la capacité de gain en allocations aux personnes handicapées diffère de celle retenue dans le régime de l’assurance maladie-invalidité et de celle prise en compte par le Medex. Pour se voir reconnaître une allocation de remplacement de revenus, il faut que l’état physique ou psychique entraîne une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide peut gagner par une profession quelconque sur le marché du travail, à l’exclusion légitime de l’emploi protégé, créé précisément pour les personnes ayant une capacité de travail réduite.
    L’évaluation de la perte de capacité de gain doit s’effectuer par rapport à une référence abstraite (la personne valide) et par rapport au marché général du travail, mais il faut aussi tenir compte des acquis personnels, intellectuels et manuels de la personne handicapée. Par ailleurs, il ne faut pas confondre perte de capacité de gain et difficultés de retrouver un emploi. Cette incapacité de travailler est de nature économique et ne doit pas être appréciée à l’aune d’un quelconque barème. Il faut par conséquent que l’expert précise si à son estime la personne handicapée est capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein malgré les affections relevées. Si elle n’est pas capable de travailler à temps plein, le taux de 66 % doit lui être reconnu. Par ailleurs, il faut examiner la perte de capacité de gain par rapport à un état permanent et non temporaire. Par contre, il faut tenir compte des nécessaires déplacements que requiert la mise au travail.

  • Le cumul RIS/activité indépendante ne se conçoit pas dans la durée. Il doit être mis fin au travail indépendant si l’activité continue à présenter un bilan déficitaire. Le travailleur indépendant dont l’activité est en perte peut prétendre au revenu d’intégration mais pour autant qu’il établisse que sa situation financière difficile peut être modifiée dans un délai raisonnable. Si la perte est récurrente, il doit interrompre son activité et se réorienter.

  • (Décision commentée)
    Le tribunal interroge la Cour constitutionnelle sur la limitation de la protection sociale accordée aux bénéficiaires de la protection temporaire, qui ont droit uniquement à l’aide sociale telle que prévue par la loi du 8 juillet 1976. Cette aide est conditionnée à la démonstration objective d’un état de besoin, alors que les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier du droit à l’intégration sociale sans devoir démontrer celui-ci. Les deux catégories de personnes (qui, in fine, sont considérées toutes deux principalement comme des étrangers fuyant un conflit et sont exposées dans leur pays d’origine à des risques graves) sont dès lors traitées d’une façon différente, alors qu’elles se trouvent dans une situation essentiellement similaire.

  • La partie demanderesse qui a introduit un recours portant sur l’octroi des avantages sociaux et fiscaux peut solliciter en cours d’instance une allocation d’intégration. Les juridictions du travail, saisies d’un litige relatif aux personnes handicapées, disposent en effet d’une compétence de pleine juridiction qui leur permet de statuer sur les droits et obligations des parties telles que visées à l’article 582, 1°, du Code judiciaire. La seule limite à ce principe est le principe dispositif, qui interdit à la juridiction de statuer ultra petita. Lorsque la personne handicapée a valablement contesté la décision administrative relative à sa situation médicale en vue d’obtenir des avantages sociaux et fiscaux, elle peut étendre sa demande à l’appréciation de cette situation pour l’octroi des allocations elles-mêmes, fût-ce en l’absence de préalable administratif.

  • Les conditions d’octroi du revenu d’intégration sociale sont strictement énumérées à l’article 3 de la loi du 26 mai 2002. Le demandeur ne peut se voir reprocher, dans leur appréciation, un choix d’études pour lequel il n’a pas obtenu de dérogation de l’ONEm et a dès lors été privé d’allocations d’insertion, l’amenant à se tourner vers une demande d’aide sociale.
    Pour le tribunal, en l’espèce, les échecs passés n’impliquent pas nécessairement une absence d’aptitude, non plus qu’une motivation insuffisante dès lors que les études ne sont pas les mêmes et qu’il peut être considéré que le fait d’avoir travaillé a permis à l’intéressée de gagner en maturité, son nouveau choix d’études s’inscrivant en outre dans la ligne de ses intérêts (ressources humaines). Le type de formation est par ailleurs admis comme permettant d’obtenir un diplôme qualifiant. Quant à la comparaison avec un autre programme d’études en cours du soir, le tribunal retient, eu égard au programme présenté, que le choix de l’intéressée est justifié.

  • En vertu de l’article 22, § 2, de la loi du 26 mai 2002, en cas d’erreur juridique ou matérielle du C.P.A.S., la révision d’un octroi produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification, deux conditions devant être remplies, étant que le droit à la prestation est inférieur au droit initialement octroyé et que la personne ne pouvait se rendre compte de cette erreur. Tel est le cas d’un ressortissant syrien, qui s’est présenté au C.P.A.S. venant d’arriver en Belgique, ne parlant pas le français et souffrant de troubles psychologiques liés à son vécu en Syrie. N’étant pas informé des conditions légales d’octroi, il a pu croire qu’il pouvait prétendre à une aide sociale, comme les autres membres de sa famille, même s’il ne pouvait en réalité bénéficier que d’une aide matérielle à charge de FEDASIL, ce que le C.P.A.S. n’a pas vérifié.

  • Une demande de prise en charge de factures médicales peut entrer dans la notion d’aide médicale urgente pour autant que l’urgence des soins concernés soit démontrée a posteriori, le cas échéant en cours de procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et de l’article 61 de la loi du 8 juillet 1976, le patient a le libre choix des praticiens professionnels des soins de santé auxquels il fait appel.

  • Le code 207 doit être supprimé en application des articles 11, § 3, et 13 de la loi « Accueil », vu le constat de carence de FEDASIL et la nécessité d’assurer au demandeur une vie conforme à la dignité humaine. Cette suppression ne peut cependant perdurer dans le temps, sous peine de déresponsabiliser FEDASIL de ses obligations légales.
    En l’espèce, aucune demande d’aide sociale n’ayant été introduite auprès du C.P.A.S., le tribunal invite le demandeur à se présenter auprès de celui-ci afin qu’il puisse être procédé à l’enquête sociale permettant de vérifier son état de besoin.

  • Vu la saturation du réseau d’accueil, qui empêche FEDASIL de garantir la dignité humaine des requérants en leur désignant une structure d’accueil – circonstance particulière au sens de l’article 11, § 3, ainsi que de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007 –, le tribunal ordonne la suppression immédiate du code 207, jusqu’à ce que FEDASIL propose effectivement la prise en charge de la partie demanderesse dans une structure d’accueil ou en tout autre lieu, permettant la préservation de la dignité humaine, via un logement effectif, trois repas quotidiens et un accès effectif à des sanitaires plusieurs fois par jour, outre un suivi social conforme aux articles 31 et 32 de la loi « Accueil ».

  • L’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une différence de traitement entre les détenus qui subissent une peine de surveillance électronique en tant que modalité d’exécution de leur peine et ceux qui la subissent en tant que peine autonome. Il crée également une discrimination en ce qu’il traite de la même façon des personnes qui se trouvent dans une situation différente, soit, d’une part, les détenus sous surveillance électronique qui restent inscrits au rôle de la prison – et doivent assumer l’ensemble des charges courantes liées à la vie hors de la prison – et, d’autre part, ceux qui purgent leur peine au sein de la prison, dont les besoins fondamentaux sont pris en charge par l’établissement pénitentiaire. Il y a donc lieu d’écarter son application.

  • (Décision commentée)
    Le fait nouveau visé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées doit concerner le bénéficiaire de la GRAPA lui-même et avoir une incidence sur l’octroi de la prestation ou les ressources à prendre en considération.

  • Le tribunal, sur pied de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, condamne provisoirement FEDASIL à supprimer le code 207 dont le demandeur fait l’objet et dit qu’à défaut de cette suppression dans les trois jours de la notification du jugement, celui-ci vaut suppression du code et autorisation pour l’intéressé de s’adresser au C.P.A.S. compétent pour formuler une demande d’aide sociale.

  • Dès lors que la protection internationale a été refusée et que cette décision est définitive, il peut néanmoins être tenu compte de la vulnérabilité particulière et de l’intérêt supérieur d’enfants mineurs scolarisés en classe maternelle. Au stade de l’apparence du droit, le président constate que déséquilibrer le quotidien de ces enfants mineurs (et par ricochet leur famille entière) en modifiant en urgence leur lieu obligatoire d’inscription et en les envoyant dans un centre de retour au début de l’hiver « à un jet de pierre des fêtes de fin d’année » et en plein milieu de l’année scolaire ne respecte pas l’intérêt supérieur de ces enfants, tel qu’il ressort en l’espèce des témoignages des enseignants.

  • Pour qu’il y ait « ménage », il faut qu’il y ait une cohabitation, ce qui implique un partage des charges et une mise en commun des ressources. Il s’agit de régler ensemble totalement ou principalement les affaires du ménage. La Cour de cassation a posé deux conditions cumulatives (vie sous le même toit et règlement principalement en commun des affaires du ménage), définition reprise dans l’ensemble des secteurs de la sécurité sociale, contributive ou non contributive. La présomption de cohabitation peut être renversée par la personne handicapée, qui est tenue de démontrer, preuve à l’appui, qu’elle est bien, selon le cas, un assuré social isolé ou ayant charge de famille qui supporte seul ou à titre principal, c’est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son compte financier, les charges les plus courantes de son ménage.

  • Le système légal belge porte le principe que les demandeurs de protection internationale sont pris en charge par FEDASIL tant que le code 207 est opérationnel à cet effet. A défaut de code 207, le C.P.A.S. du lieu de vie habituel du demandeur redevient compétent pour octroyer l’aide sociale en vertu de l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 et de l’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 a contrario. Une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration au taux isolé est accordée, et ce jusqu’à ce qu’un jugement tranchant le fond de la contestation soit prononcé quant au recours introduit contre le refus d’intervention du C.P.A.S. fondé sur le code 207.

  • Dès lors que FEDASIL, malgré une ordonnance de condamnation avec astreinte, ne propose pas un accueil effectif à un demandeur de protection internationale au motif de la saturation du réseau d’accueil et que le tribunal ordonne la suppression immédiate du code 207 qui lui a été attribué (en application des articles 11, § 3, et 13 de la loi du 12 janvier 2007), le C.P.A.S. – également appelé à la cause – peut être condamné à octroyer une aide sociale financière à partir du dépôt de la requête introductive, même s’il n’y a pas eu respect du préalable administratif. Le tribunal considère que l’article 58 de la loi organique ne prévoit aucune forme particulière pour l’introduction d’une demande d’aide, qui peut même être orale, et que le dépôt d’une requête au tribunal où l’aide du C.P.A.S. est sollicitée peut à tout le moins correspondre à une demande, quitte pour le Centre à l’instruire sur le plan social et administratif à titre provisionnel. L’affaire est fixée en débat continué afin qu’il puisse être statué définitivement sur l’aide sociale financière due au demandeur à la lumière de l’enquête sociale qui sera réalisée.

  • Hormis pour le demandeur d’asile, le séjour illégal ne requiert pas la notification d’un ordre de quitter le territoire. En vertu de l’arrêt ABDIDA du 18 décembre 2014 de la Cour de justice et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 4 mai 2020, S. 18.0036.F et Cass., 25 mars 2019, S.18.0022.F), l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire lorsque l’exécution de celle-ci est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Est un grief défendable justifiant qu’il ne soit pas fait application de la limitation de l‘aide sociale prévue par cette disposition la non-disponibilité dans le pays d’origine (Niger) d’un traitement médicamenteux indispensable à un enfant souffrant, comme sa mère et deux de ses sœurs, d’une maladie génétique dont les conséquences peuvent être graves, chez les enfants particulièrement.

  • L’aide aux personnes âgées a été transférée aux entités fédérées par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat. Les dossiers ont continué à être gérés par l’Etat fédéral jusqu’au 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, ce sont les organismes assureurs wallons qui prennent les décisions en la matière et non plus le SPF Sécurité sociale – Direction générale Personnes handicapées. Il convient dès lors actuellement de se référer au Décret wallon du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et portant modification du Code wallon de l’action sociale et de la santé ainsi qu’à l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et portant modification du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé. Les organismes assureurs wallons agréés sont compétents pour traiter des demandes d’allocations, prendre les décisions et payer celles-ci pour compte de la Région wallonne. Le rôle de l’AViQ est limité, s’agissant de financer ces organismes et d’exercer une mission de contrôle. Elle n’intervient cependant pas dans le traitement des dossiers en tant que tel et doit être mise hors cause.

  • Pour la rubrique « contacts sociaux », il faut tenir compte des difficultés d’audition, de la vue ou de la parole, des handicaps mentaux ou du langage, de difficultés liées aux déplacements et des inhibitions mentales rendant difficile le contact avec l’extérieur. Les difficultés sont importantes mais ne justifient pas l’octroi du maximum dès lors que la personne handicapée ayant de grandes difficultés de déplacement, souffrant de bégaiement et fuyant les contacts peut lire, entendre (et donc participer à une discussion ou écouter la radio), regarder la télévision, bref n’est pas sans contacts sociaux potentiels.

  • Une décision de modification du lieu obligatoire d’inscription vers un centre de retour alors qu’un recours est pendant contre un ordre de quitter le territoire devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit être suspendue et l’hébergement actuel doit être maintenu, dans un contexte où une pression indue est exercée par l’Office des Etrangers et Fedasil en sanctionnant par la privation du droit à une aide matérielle le refus d’une personne en situation précaire et vulnérable de coopérer au retour volontaire, voire d’accepter d’être placée en détention dans un centre fermé. Le président du tribunal ajoute que c’est un moment bien mal choisi par un Etat pour « ajouter de la détresse à la détresse » en pressant les demandeurs de protection internationale en recours contre des décisions qui ne leur sont pas favorables à quitter le pays et à retourner vers un Etat plus exposé encore en première ligne au passage des flux migratoires, Etat lui aussi soumis à une forte pression actuellement. Il pose également la question du respect par Fedasil des lois anti-discrimination.

  • Même s’il peut se comprendre que Fedasil souhaite libérer des places au sein des structures d’accueil vu la crise actuelle et la saturation du réseau, laisser un délai de trois jours ouvrables à une famille pour quitter une structure d’accueil où elle réside depuis un certain temps, sous peine de se retrouver à la rue à l’orée de l’hiver, est excessivement brutal et sort des critères du raisonnable. Il y a dès lors lieu de suspendre la décision de Fedasil donnant aux intéressés trois jours pour quitter le centre, ceux-ci ayant reçu la qualité de réfugié par décision du C.G.R.A. le 23 juin 2022 et ayant, avec l’aide du C.P.A.S., posé leur candidature pour l’obtention d’un logement social.

  • (Décision commentée)
    Aux termes de l’article 1166 C. civ., les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Le droit à l’aide sociale est un tel droit, ne pouvant, partant, faire l’objet d’une action oblique. Seule la personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l’aide sociale et ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vue d’obtenir cette aide.
    (Jugement réformé par C. trav. Liège (div. Liège), 3 octobre 2023, R.G. 2022/AL/510)

  • Les recours contre les décisions de transfert Dublin sont de la compétence du Conseil du Contentieux des Etrangers. Les juridictions sociales se chargent quant à elles de contrôler que les demandeurs de protection internationale puissent bénéficier d’un accueil leur permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine tout au long de la procédure d’asile. FEDASIL peut, dans des cas exceptionnels, limiter (voire retirer) l’aide matérielle (article 4 de la loi). Dès lors qu’un recours a été formé contre un ordre de quitter le territoire et que l’étranger est convoqué, lui étant annoncé qu’il sera placé, avec tous les membres de sa famille, dans un centre fermé (celui-ci devant également apporter « les médicaments urgents »), il y a de fortes pressions exercées sur lui afin qu’il renonce à son droit à un recours effectif. Le tribunal décide en conséquence de l’autoriser à rester dans le centre d’accueil où il était hébergé, et ce jusqu’à l’issue du recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire.

  • FEDASIL, qui est une institution de sécurité sociale et qui doit à tout moment garantir la dignité humaine du demandeur de protection internationale, se doit de prendre l’initiative de la suppression d’un code 207 si elle s’estime dans l’incapacité d’exécuter une décision judiciaire, afin de permettre la préservation de la dignité humaine du demandeur. Le tribunal constate en l’espèce la saturation du réseau d’accueil actuellement, qui empêche FEDASIL de garantir cette dignité humaine en désignant au demandeur une structure d’accueil. Il s’agit d’une circonstance particulière telle que jugée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2012 (n° S.11.0126.N). L’intéressé devra se présenter au C.P.A.S. aux fins d’introduire une demande d’aide sociale, le Centre devant mener l’enquête sociale légalement prévue.

  • La procédure « des trois entretiens » ne présente aucune garantie procédurale pour le demandeur de protection internationale, ce qui est tout à fait susceptible de générer un stress psychologique (ainsi un entretien mené par un policier sans travailleur social et sans traducteur), voire une mise en péril de ses droits fondamentaux (à défaut de comprendre ce qui se dit lors de ces entretiens). Selon la C.J.U.E. (arrêt du 26 mars 2021), les informations fournies au demandeur et les entretiens réalisés avec celui-ci dans le centre d’accueil ouvert ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur lui afin qu’il renonce à exercer ses droits procéduraux qu’il tire du Règlement Dublin III. Pour le président du tribunal, seule une norme contraignante, portant des droits garantis pour le demandeur de protection internationale, peut permettre de garantir à chaque personne la protection de ses droits fondamentaux, et ce conformément à l’article 54 de la loi Accueil.

  • Lorsque la décision administrative n’est pas adoptée dans le délai légal, le recours introduit n’est pas irrecevable, s’agissant d’une hypothèse où l’administration a failli à ses obligations légales. Par contre, lorsque le recours judiciaire est introduit alors que l’organisme de sécurité sociale procède à l’instruction administrative de la demande dans les délais légaux, le pouvoir judiciaire ne peut en principe se substituer à l’administration.
    Le principe du préalable suppose que le C.P.A.S. traite la demande d’aide dans les délais impartis par le législateur sans encourir la censure judiciaire, sauf lorsque les droits sociaux du demandeur sont gravement mis en péril. Dans cette dernière hypothèse, le demandeur peut solliciter une mesure provisionnelle ou introduire une procédure en référé.

  • (Décision commentée)
    Suite à l’arrêt du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle (n° 103/2020), le législateur a remplacé dans divers articles de la loi « 21 » par « 18 ». La date du 1er août 2020 (étant la date à partir de laquelle les personnes qui ont atteint l’âge de dix-huit ans peuvent prétendre au bénéfice des allocations) correspond au premier jour du mois suivant la réponse de la Cour constitutionnelle. Celle-ci répond à la préoccupation de maintenir un juste équilibre entre la nécessité de remédier au plus tôt à une situation jugée contraire à la Constitution et le souci de veiller à assurer la sécurité juridique des situations existantes ainsi que de tenir compte des attentes créées auprès des personnes concernées (renvoi à l’avis de l’Avocat Général sous C. trav. Mons, 6 octobre 2021, R.G. 2018/AM/329, inédit).

  • Pour évaluer la réduction d’invalidité permanente d’au moins 50% des membres inférieurs, il doit être fait référence à l’arrêté royal du 8 février 2006 précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres inférieurs ou une amputation des membres supérieurs et l’invalidité d’au moins 50% découlant directement des membres inférieurs doit être constatée. L’annexe à cet arrêté royal (Répertoire des pathologies) utilise comme référence le Barème Officiel Belge des Invalidités. Celui-ci permet d’évaluer le pourcentage d’invalidité dont est atteint l’assuré social, le cas de l’espèce portant sur la parésie de l’entièreté ou d’un segment d’un membre inférieur.

  • L’évaluation de la perte d’autonomie eu égard aux difficultés de déplacement implique la prise en compte des difficultés rencontrées tant à l’intérieur de l’habitat qu’à l’extérieur et concerne tant les difficultés de locomotion personnelle que celles rencontrées lors de l’utilisation de moyens de transport. Ainsi, si la personne ne peut se déplacer que sur des trajets courts et bien connus et n’est pas en mesure de le faire sur des trajets auxquels elle n’est pas accoutumée, ces difficultés doivent être prises en compte.

  • Dès lors qu’un administrateur provisoire a été désigné pour une personne juridiquement incapable d’accomplir seule tout acte de gestion journalière, quel qu’en soit le montant, et que des paiements ont été effectués par le SPF Sécurité sociale – Direction générale Personnes handicapées directement à celle-ci en violation de l’incapacité susvisée, il y a lieu d’examiner la question de la nullité des paiements litigieux pour cause de lésion. Celle-ci est admise en l’espèce notamment aux motifs que (i) le SPF ne peut être considéré comme un tiers de bonne foi et (ii) qu’il a, malgré le fait qu’il avait connaissance des ordonnances du juge de paix, payé pendant pratiquement un an à l’intéressé directement et non à l’administrateur provisoire, essentiellement.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une procédure de reconnaissance de paternité ou une action en établissement de paternité est initiée à l’égard du père belge d’un enfant, ceci est susceptible d’entraîner pour la mère l’impossibilité familiale de retour, car, dans l’hypothèse où elle aboutirait, l’enfant serait considéré comme de nationalité belge depuis sa naissance. En outre, il est fait obligation aux parties, en vertu de l’article 1253ter/2 du Code judiciaire, de comparaître en personne dans les causes concernant des enfants mineurs. Il y a alors impossibilité familiale de retour dans le pays d’origine et la demanderesse possède un droit propre au séjour en Belgique, ce qui implique qu’elle est titulaire d’un droit propre à l’aide sociale « générale ».

  • L’ordonnance de la C.J.U.E. du 26 mars 2021 se fonde sur la donnée que la problématique de fond touche à un simple « changement de logement » (cons. n° 43) et non sur une fragilisation sensible de l’accueil.
    L’application de la Circulaire FEDASIL relative à l’application du Règlement Dublin III a pour conséquence de placer les demandeurs de protection internationale devant le choix de la liberté ou de l’hébergement. Cette pression est d’autant plus grande qu’il semble que FEDASIL ne respecte pas systématiquement sa propre circulaire (pas de présence effective systématique d’un travailleur social, de traducteurs disponibles par téléphone, orientation de l’information sur les objectifs propres à l’Office des Etrangers, etc.).
    Pour le président du tribunal, il y a là une réelle pression psychologique : choisir entre des droits élémentaires. Il estime en conséquence que l’hébergement en place retour d’un centre d’accueil est très sensiblement défavorable à un hébergement en place d’accueil normale.
    La procédure des trois entretiens Dublin ne semble pas systématiquement respectée par FEDASIL, et par l’Office des Etrangers. L’accompagnement social en place Dublin est limité à une assistance fonctionnelle et à une communication plutôt directive dirigée vers l’efficacité du transfert, alors que l’accueil de FEDASIL doit être neutre et respectueux des choix individuels des demandeurs de protection internationale.

  • Il peut y avoir place pour un hébergement dans une structure d’accueil individuelle pour des mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire, pour autant que l’état de santé du mineur ou d’un membre de sa famille rende impossible un hébergement dans une structure d’accueil communautaire (avec renvoi à C. const., 22 avril 2021, n° 58/2021).

  • Par arrêté royal du 13 mai 2020 portant création d’un subside COVID-19 à destination des publics cibles des C.P.A.S., le Gouvernement a eu pour volonté d’étendre le champ d’application de la loi du 8 juillet 1976 aux personnes se trouvant dans une situation sociale difficile pour avoir perdu une partie de leurs revenus et/ou de leur pouvoir d’achat en raison de la crise sanitaire, ce qui constitue un assouplissement d’un des critères d’attribution habituels de l’aide sociale, étant celui de l’état de besoin. Cette volonté d’assouplissement à l’égard des personnes frappées par la crise sanitaire emporte qu’un C.P.A.S. ne peut limiter son intervention à celles dont l’entreprise était en parfaite santé financière et, a contrario, laisser les autres sur le carreau, l’objectif affirmé étant d’empêcher que des personnes fragilisées par la crise parce qu’elles n’ont pu exercer leur métier – ou n’ont pu l’exercer que partiellement – tombent dans la pauvreté.

  • (Décision commentée)
    Dans un jugement du 16 mars 2022, le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) rappelle la règle générale de compétence du C.P.A.S., étant celui de la résidence habituelle et effective, avec l’exception de la situation des étudiants suivant des cours de plein exercice.

  • En cas de cohabitation avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs, le C.P.A.S. dispose d’une faculté (et non d’une obligation) de prendre en considération, en tout ou en partie, les ressources de ces cohabitants. Cette faculté implique un pouvoir d’appréciation du C.P.A.S. portant sur la nécessité, au vu de la situation concrète du demandeur et de la cellule familiale, de prendre ou non en compte ces ressources. Le contrôle des juridictions du travail est un contrôle de pleine juridiction.
    Dans le cadre de l’examen des ressources des ascendants, il peut être tenu compte des allocations familiales perçues par ceux-ci.

  • Dès lors que n’est pas établie l’impossibilité absolue de retour dans le pays d’origine pour des raisons médicales, il peut néanmoins être recherché si existent de potentiels « griefs défendables ». En l’espèce, ceux-ci sont admis. Il est en effet avéré que l’affection dont souffre l’intéressé nécessite notamment un traitement régulier par antirétroviral et que des doutes subsistent quant à l’accès de ce traitement en République démocratique du Congo, compte tenu des différents rapports émanant de Médecins sans Frontières et de l’avis médical du médecin-conseil de l’Office des Etrangers (avec renvoi à une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers du 29 juillet 2021, n° 258.878 – www.rvv-cce.be).

  • La décision de FEDASIL est adéquatement motivée en fait et en droit au sens de la Charte de l’assuré social et de la loi du 19 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’elle mentionne clairement (i) son objet (en l’occurrence la limitation de l’aide matérielle à l’aide médicale), (ii) la base légale de sa décision (en l’espèce les articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 2007) et (iii) les voies de recours ouvertes contre la décision elle-même (une voie interne et la voie judiciaire auprès des juridictions du travail).

  • Une pression indue est exercée par l’Office des Etrangers et FEDASIL en sanctionnant par la privation du droit à une aide matérielle (et en attribuant un code no-show) le refus d’une personne ayant à charge un tout jeune bébé particulièrement vulnérable de coopérer au retour volontaire, voire d’accepter d’être placée en détention dans un centre fermé. La décision est illégale, vu la pression indue exercée sur un demandeur de protection internationale (et vu également l’absence de motivation conforme).
    FEDASIL doit justifier la nécessité des entretiens qu’elle organise, ne pouvant être question dans son chef de créer abusivement ceux-ci afin de pouvoir invoquer le non-respect d’obligations.

  • La notion d’amende pénale – laquelle ne peut faire l’objet d’une remise de dettes – n’inclut ni les frais de justice ni la cotisation au Fonds d’aide juridique. Cette position ne paraît pas être remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2016, lequel ne semble pas se prononcer expressément quant aux accessoires (intérêts et frais) d’une amende pénale.

  • Il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une éventuelle « rupture familiale » pour apprécier si une jeune femme de vingt ans, enceinte, se trouve dans les conditions pour quitter le domicile parental et s’installer seule en bénéficiant du revenu d’intégration sociale. Ne disposant pas de ressources propres, elle remplit les conditions pour en bénéficier au taux isolé jusqu’à la naissance de son enfant et au taux chef de famille après cette date.

  • Les modalités d’aide matérielle en place Dublin, en ce qu’elles impliquent une pression injustifiée sur le demandeur d’asile ayant introduit un recours contre l’Annexe 26quater ne sont conformes ni à la dignité humaine ni au droit à un recours effectif. En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’existe aucune impossibilité à maintenir l’intéressé au centre où il séjourne dès lors qu’il y réside de manière continue depuis l’entame de la procédure.

  • L’accompagnement médical des demandeurs d’asile est réglé par les articles 23 à 29 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers. Ainsi, certains soins médicaux, bien que repris dans la nomenclature contenue dans la loi du 14 juillet 1994, ne sont pas assurés par FEDASIL parce qu’ils apparaissent comme manifestement non nécessaires. Sont également visés les frais médicaux relevant de la vie quotidienne. L’article 23 de la loi du 12 janvier 2007 dispose que le bénéficiaire de l’accueil a droit à l’accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Cet accompagnement médical doit être assuré par FEDASIL quelle que soit la structure d’accueil dans laquelle l’étranger est accueilli (hors celles gérées par le partenaire).

  • Au stade des apparences de droit, le risque d’être confronté aux forces de police est plus grand au sein d’un centre Dublin qu’au sein d’un centre classique. Sans même entrer dans le débat relatif à la protection du domicile, il s’agit d’un élément de pression à l’égard du demandeur d’asile « dubliné ». S’il est admis que le juge de l’aide sociale est sans compétence pour statuer sur la question du respect de la notion de domicile, il n’en demeure pas moins que le tribunal se doit de vérifier les conditions dans lesquelles l’accueil est fourni et leur conformité à la dignité humaine.

  • Même si, en l’espèce, il y a une rétrogradation de la catégorie 3 à la catégorie 2 pour l’allocation d’intégration mais qu’est accordée une allocation de remplacement de revenus refusée précédemment, le montant global est supérieur à l’allocation qui était allouée par la décision antérieure. Conformément à l’article 23, § 2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 tel que modifié par la loi du 7 avril 2019, dès lors que le montant de l’allocation octroyée est plus élevé que celui de l’allocation découlant du droit reconnu initialement, celui-ci prend cours le premier jour du mois qui suit la date de révision programmée.

  • L’ordonnance rendue par la C.J.U.E. le 26 mars 2021 se fonde sur la donnée que la problématique de fond touche à un simple « changement de logement » et non sur une fragilisation sensible de l’accueil. L’application de la circulaire FEDASIL relative au Règlement Dublin III a pour conséquence de placer les demandeurs de protection internationale devant le choix de la liberté ou de l’hébergement. Il y a ainsi une réelle pression psychologique de choisir entre des droits élémentaires.
    Le tribunal considère qu’il doit procéder à une analyse individualisée de la situation et conclut que l’hébergement « en place retour » d’un centre d’accueil est très sensiblement défavorable à un hébergement en place d’accueil « normale » (renvoyant notamment au guide opérationnel « accompagnement dans les places Dublin » – 2021).

  • Est adéquatement motivée en fait et en droit, au sens de l’article 13 de la Charte de l’assuré social ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la décision de FEDASIL mentionnant clairement son objet (en l’occurrence changement du lieu obligatoire d’inscription et centre désigné avec l’adresse), la base légale de la décision, le délai dans lequel les demandeurs doivent se rendre dans le centre désigné et les conséquences du défaut d’exécution, ainsi que les voies de recours ouvertes contre la décision elle-même (une voie interne et une voie judiciaire).

  • Le tribunal du travail interroge la Cour de Justice à propos de la conformité de la législation belge avec le Règlement Dublin III n° 604/2013 s’agissant d’une demande de protection internationale dans les termes suivants :
    L’article 27, § 3 du Règlement Dublin III n° 604/2013, le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension ordinaire, introduit avec le recours en annulation contre une décision de transfert du demandeur vers un Etat déclaré compétent pour connaître de la demande de protection internationale, ne suspend pas l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension.
    L’article 27, § 3 du Règlement Dublin III n° 604/2013, le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension contre une décision de transfert du demandeur vers un Etat compétent pour connaître de la demande de protection internationale ne suspend l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension qu’à la condition que la demande de suspension soit introduite en extrême urgence, lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu en détention ou est mis à la disposition du gouvernement, et s’il n’en n’a pas encore demandé la suspension ordinaire en même temps que son annulation.

  • Il ressort de l’article 591, 14°, du Code judiciaire et de l’article 26 de la loi du 26 mai 2002 que le juge de paix est compétent lorsque le C.P.A.S. entend obtenir une intervention financière de la part des débiteurs d’aliments. La compétence du tribunal du travail en matière de droit à l’intégration sociale se fonde sur la personne qui a introduit la demande et sur la nature des sommes en cause. La nature des sommes visées ne correspond pas à du revenu d’intégration ou à de l’aide sociale mais à une contribution de débiteur d’aliments.

  • Une distinction doit être opérée au niveau des besoins qui ne seraient pas satisfaits en faveur d’une personne indigente privée de liberté entre (i) ceux qui relèvent des conditions de détention, qui visent essentiellement des besoins de base (logement, nourriture, habillement, hygiène et soins de santé) et (ii) ceux qui relèvent d’une vie conforme à la dignité humaine (communication, éducation, loisirs). La première catégorie est à assumer par l’Etat mais peut, en cas de défaillance, justifier l’intervention des C.P.A.S. La seconde est à charge des C.P.A.S. s’il est établi que l’assuré social privé de liberté n’est pas en mesure d’y faire face personnellement.

  • Le non-respect de la notion de protection du domicile « en place retour » est de nature à lui seul à exercer une pression psychologique indue, accrue et injustifiée (la crainte de ne plus pouvoir se trouver dans un lieu de vie « protégé », et ce tous les jours à toutes les heures). Cette circonstance est d’autant plus importante qu’elle s’applique à des personnes qui ont bien souvent subi la privation de leurs droits essentiels dans le pays d’origine. Le demandeur de protection internationale est placé face à un choix qui le confronte à hiérarchiser des droits fondamentaux protégés tous deux par la C.E.D.H. : le droit à la liberté et le droit à la dignité humaine.
    Face à ce constat, le tribunal estime que l’hébergement « en place retour » d’un centre d’accueil est très sensiblement défavorable par rapport à un hébergement en place d’accueil « normale ». Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme (Cr.E.DH., 2 juillet 2020, Req. n° 28820/13 et suivantes, N.H. et autres c/ FRANCE), l’absence de conditions d’accueil décentes, de fait, comprenant la couverture des droits élémentaires, peut violer l’article 3 de la C.E.D.H., cette carence constituant un traitement inhumain et dégradant.

  • Une demande d’allocations aux personnes handicapées ayant été adressée directement au S.P.F. Sécurité sociale, il appartenait à celui-ci, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, d’informer l’intéressé par écrit des formalités à remplir. L’intéressé ayant en l’espèce introduit une demande auprès de l’administration communale dans les trois mois de la date de l’envoi de la lettre au Service, conformément au même article 8, il y a lieu de tenir compte, pour l’ouverture du droit à l’allocation, de la demande d’allocations introduite auprès du S.P.F., la date de prise d’effet de la décision devant être le premier jour du mois qui suit.

  • Dans la prise en compte des ressources des ascendants avec lesquels cohabite le demandeur d’aide, le pouvoir d’appréciation du C.P.A.S. porte sur la nécessité ou non, au vu des situations concrètes du demandeur et de la cellule familiale (état de besoin, santé, logement, etc.), de prendre en compte les ressources du cohabitant dans le calcul du revenu d’intégration. L’un des critères retenus est la nécessité de garantir au ménage un budget global suffisant pour permettre de faire face aux besoins de chacun de ses membres, en tenant compte à la fois des ressources mais également des charges personnelles de chacun. En cas de règlement collectif de dettes des parents, il y a lieu de prendre en considération le montant effectivement reçu par ceux-ci dans le cadre de cette procédure.

  • L’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la C.E.D.H. prévoient que des restrictions au droit à la vie privée peuvent être posées à condition que ces limitations soient prévues par la loi, qu’elles répondent à un objectif légitime et présentent un caractère proportionné à la poursuite de cet objectif. L’obligation pour le demandeur de RIS de produire les informations utiles à la vérification de sa situation peut constituer une telle ingérence. Celle-ci résulte de la loi et son objectif vise à vérifier si les conditions d’octroi sont remplies. La production d’extraits de compte n’a un caractère proportionné à l’objectif poursuivi que si cette mesure paraît utile et nécessaire à l’examen de la demande.

  • En cas de cohabitation du demandeur avec un (ou plusieurs) ascendant(s) et/ou descendant(s) majeur(s), la prise en compte par le C.P.A.S. des revenus de ce(s) cohabitant(s) correspond non à une obligation mais à une faculté qui peut être soumise à l’appréciation des juridictions du travail. Il s’agit de vérifier si ces ressources permettent après immunisation d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation au taux cohabitant. Le C.P.A.S. a de plus l’obligation d’apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi, d’user de la faculté de prendre en considération les ressources du (des) cohabitant(s) dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. L’un des critères retenus réside dans la nécessité de garantir au ménage un budget global suffisant pour permettre à chacun de faire face à ses besoins, sachant que ce critère implique de tenir compte, parallèlement aux ressources, des charges personnelles de chaque membre du ménage.

  • Voir Trib. trav. Liège (div. Liège), 8 février 2021, R.G. 20/3.361/A ci-dessous

  • Le tribunal pose deux questions à la Cour de Justice de l’Union européenne :

    • Un recours organisé en droit interne au bénéfice d’un demandeur d’asile invité à faire examiner sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre ne présentant aucun caractère suspensif et ne pouvant acquérir un tel caractère qu’en cas de privation de liberté en vue du transfert imminent constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 27 du règlement dit Dublin III ?
    • Le recours effectif prévu à l’article 27 du règlement dit Dublin III doit-il s’entendre comme s’opposant uniquement à la mise en œuvre d’une mesure de transfert contraint durant l’examen du recours dirigé contre ladite décision de transfert ou comme portant interdiction de toute mesure préparatoire à un éloignement, comme le déplacement dans un centre assurant la mise en place d’un trajet de retour à l’égard des demandeurs d’asile invités à faire examiner leur demande d’asile dans un autre pays européen ?

    Il y a été répondu par ordonnance du 26 mars 2021 ci-dessus.

    Des questions identiques ont été posées par Trib. trav. Liège (div. Liège) 22 février 2021, R.G. 21/131/A (autrement composé). Il y a été répondu en de termes identiques dans une ordonnance de la même date (C.J.U.E., 26 mars 2021 (Ord.), Aff. n° C-92/21 (EV c/ AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE - FEDASIL), EU:C:2021:257).

  • Il ressort tant du texte des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme que de la jurisprudence que, lorsqu’il est question d’un débat sur des droits primaires (ainsi article 3 de la C.E.D.H.), l’effectivité du recours se conjugue avec un recours aisément accessible et suspensif, en droit et en fait. Il convient de vérifier au cas par cas, en application de l’article 6 du Code judiciaire, que le particulier puisse jouir effectivement des protections garanties par la C.E.D.H. même lorsque la loi nationale pourrait être interprétée de façon plus restrictive. Si les juridictions sociales sont naturellement sans pouvoir pour reconnaître « erga omnes » un caractère suspensif à un recours organisé par la loi, il n’en reste pas moins que, au cas par cas, « inter partes », le juge social peut tirer des conséquences en matière d’aide sociale des caractéristiques d’un recours en ce qu’il doit être conforme aux dispositions internationales directement applicables.

  • Dans l’appréciation de l’opportunité de modifier le lieu obligatoire d’inscription, Fedasil dispose d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui en aucune manière ne signifie qu’elle dispose d’un pouvoir arbitraire. Elle doit tenir compte de l’adéquation du centre à la personne concernée compte tenu de ses caractéristiques propres et, s’il échet, de son état de santé. Dans son évaluation, elle doit faire application de la situation et des intérêts en présence, ainsi que du principe de proportionnalité. Lorsque le déplacement d’un centre vers une place retour apparaît non conforme à l’attention particulière qu’il faut porter à la personne vulnérable, l’intérêt de l’Agence de gérer adéquatement les places en fonction de l’état de la procédure du demandeur de protection internationale apparaît devoir céder le pas sur les circonstances particulières de l’espèce.

  • La force majeure médicale est une notion autonome de la régularisation médicale. Il s’agit d’une exception prétorienne à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Il en résulte que les juridictions du travail n’ont pas à se prononcer sur le droit de séjour (qui relève de la compétence exclusive de l’administration et des juridictions de l’ordre administratif) et que les C.P.A.S. sous le contrôle des juridictions du travail se prononcent sur le droit à l’aide sociale indépendamment de celui-ci au regard notamment du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé en cas d’éloignement. Si l’étranger qui ne dispose pas d’un droit de séjour présente une maladie grave qui le met dans l’impossibilité absolue de faire suite à un ordre de quitter le territoire, il doit pouvoir bénéficier de l’aide sociale tant que cette impossibilité subsiste. Ce droit s’étend aux parents d’un enfant mineur qui fait partie de leur ménage, placé dans la même situation de maladie et/ou de handicap.

  • L’article 8 de la C.E.D.H. ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Il permet par contre l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment en permettant, dans le cadre de la politique d’immigration, l’instauration de limites au droit de séjour des personnes étrangères malgré la circonstance qu’elles soient les ascendants ou descendants de personnes séjournant légalement sur le territoire.
    Ont été considérés comme étant dans l’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire des enfants majeurs en séjour illégal de parents en séjour illégal également se trouvant dans une impossibilité médicale de retour, lorsque ces derniers sont dépendants de l’assistance des enfants.

  • La prime d’installation peut être octroyée lorsque l’intéressé est sans abri au sens de l’arrêté royal du 21 septembre 2004, lorsqu’il dispose de faibles revenus au sens du § 1er de l’article 2 de celui-ci, s’il n’a pas déjà bénéficié de cette prime, s’il doit aller occuper un logement qui lui sert de résidence principale et si la prime est destinée à l’aménagement et à l’équipement du logement. Le bénéficiaire d’un revenu d’intégration fait partie des bénéficiaires visés par cette disposition.

  • S’agissant pour un détenu qui a besoin d’une prothèse dentaire, le fait que celui-ci travaille régulièrement au sein de la prison peut permettre de prévoir sa participation dans les frais de l’aide sociale, mais il ne peut lui être demandé de financer seul les frais médicaux. L’intéressé a en effet un réel besoin de cantiner en prison et a en outre besoin de ses ressources dans le cadre de sorties préalables à une libération éventuelle. La quote-part patient dans la prothèse dentaire doit être payée par le C.P.A.S. dans le cadre de l’aide sociale et est remboursable par mensualités.

  • A titre exceptionnel, le revenu d’intégration peut être accordé avec effet rétroactif. Les circonstances retenues par le tribunal sur la complexité de la situation dans laquelle se trouvait l’intéressé, combinées à la période très particulière du premier confinement lié à la Covid-19, peuvent raisonnablement justifier qu’un peu plus d’un mois se soit écoulé entre la date à laquelle il a appris qu’il ne serait en l’occurrence pas indemnisé par la mutuelle et sa demande adressée au C.P.A.S. Une accessibilité par téléphone et par email ne peut être comparée à une ouverture en consultation publique et en présentiel, qui est plus accessible pour les couches les plus précarisées et les plus fragiles de la population. Il ne faut, en outre, pas négliger l’effet de sidération qu’a entraîné le confinement chez certaines personnes.

  • FEDASIL a la libre disposition de son réseau, mais la désignation d’une place dans un Centre de retour ne correspond pas à la situation administrative de l’étranger qui n’est pas dans une perspective de « retour », n’ayant reçu aucun ordre de quitter le territoire et ayant, en sus, introduit un pourvoi en cassation administrative auprès du Conseil d’Etat contre un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers. Tant que le demandeur n’a pas reçu d’ordre de quitter le territoire, il n’y a pas de raison que l’aide matérielle soit dispensée au sein d’une place retour. Le lieu d’hébergement initialement fixé doit être maintenu.

  • La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ne contient aucune condition de résidence ni, a fortiori, aucune obligation pour un jeune adulte de demeurer auprès de ses parents. Lui reprocher de s’être privé volontairement de ressources en quittant le domicile parental pour s’installer seul, alors qu’il aurait pu renoncer à son kot et retourner vivre avec ses auteurs, revient, en soi à ajouter implicitement à l’octroi du revenu d’intégration une condition non prévue par le législateur.

  • Sous peine de mettre en péril le droit d’une personne placée (ou à placer) sous administration provisoire, un C.P.A.S. doit accueillir favorablement une demande d’aide sociale relative à la prise en charge d’un état d’honoraires et frais d’un administrateur provisoire, en fonction de l’état de besoin de la personne qui en est pourvue.

  • Le Roi, habilité de pouvoirs spéciaux, a voulu que chaque bénéficiaire de prestations d’assistance sociale puisse supporter mieux les conséquences de la crise Corona indépendamment de sa catégorie et a décidé de viser exclusivement les catégories fragilisées qui doivent déjà faire appel à l’assistance sociale. Cet objectif vise à maintenir pour les personnes visées l’effectivité du droit à la dignité humaine protégé par l’article 23 de la Constitution. Il est possible que certains salariés ou bénéficiaires d’allocations d’assurance sociale, exclus du bénéfice de la prime, se trouvent dans des situations de pauvreté aussi aigües, voire plus, que certains bénéficiaires de la prime. Cette circonstance ne permet pas de conclure, à elle seule, à l’absence de pertinence ou de proportionnalité du critère retenu. (ordonnance rendue à propos des mesures de soutien au pouvoir d’achat dans le cadre de la pandémie COVID-19 – A.R. n° 47)

  • Des appels téléphoniques passés de l’étranger pour, prétendument, tenir le C.P.A.S. informé de ce séjour et de la date probable du retour en Belgique ne correspondent, de toute évidence, pas aux obligations fixées par l’article 23 de la loi.

  • Dès lors que, au niveau de l’Office des étrangers, le fonctionnaire-médecin n’a pas analysé à suffisance le risque de traitement inhumain et dégradant repris à l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’Office s’est fondé sur un avis incomplet de son médecin-conseil et a violé de la sorte cette disposition, manquant à son obligation de motivation formelle. Le Conseil du contentieux des étrangers peut dès lors, en extrême urgence, décider de la suspension de la décision d’irrecevabilité notifiée, dès lors que, prima facie, le moyen, en ce qu’il est pris d’une violation de l’article 9ter et de l’obligation de motivation formelle, apparaît sérieux.

  • Dès lors que la situation de santé du demandeur nécessite effectivement une prise en charge thérapeutique, le libre choix du praticien et la fréquence des consultations se situent en dehors du champ d’appréciation du C.P.A.S.

  • L’article 4, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et d’autres catégories d’étrangers permet à FEDASIL de limiter ou, dans des cas exceptionnels, de retirer le droit à l’aide matérielle dans certaines hypothèses, dont celle où l’étranger a quitté le centre d’accueil qui lui avait été désigné sans communiquer sa nouvelle adresse. En vertu du § 2, lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. Un examen du cas individuel doit être fait, tenant compte de la situation de l’intéressé, de son parcours, de sa disponibilité envers les instances d’accueil, du réseau de ses connaissances en Belgique et de ses besoins spécifiques.

  • Les directives et critères développés en interne en matière de seuils d’intervention pour les différentes aides sociales peuvent être un outil utile pour garantir une certaine équité entre les usagers d’un C.P.A.S. Cependant ils ne peuvent, en aucune façon, supplanter une analyse au cas par cas des différentes situations et justifier, à eux seuls, un refus de prise en charge, le seul critère légal demeurant celui de la dignité humaine, choisi expressément parce qu’il est individualisable et évolutif.
    Ainsi, n’a pas plus de fondement légal l’exigence posée par le centre d’une demande préalable à la dépense dont la prise en charge est sollicitée que celle d’être à même de fournir plusieurs devis ou la limite forfaitaire mise à l’intervention dans le type de dépense visée.

  • Des choix malheureux, reposant sur une information lacunaire, ne constituent pas des raisons d’équité au sens de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Reconnaître celles-ci pour déroger aux règles de prise en compte des cessions d’immeuble reviendrait, en effet, à faire peser ceux-ci sur la société, sans même envisager d’autres options, telles qu’une contribution à charge des enfants, donataires de l’immeuble.

  • Si l’article 23, § 1er, 3°, 1er tiret, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 dispose que la révision d’office intervient en cas de modification d’état civil ainsi qu’en cas de modification de la composition de ménage qui a une incidence sur le droit aux allocations, il est de jurisprudence que la révision d’office justifiée par un changement d’état civil sans constat d’une influence sur le droit à l’allocation (de par le changement de catégorie de bénéficiaire ou de par les revenus à prendre en considération) s’avère créer une discrimination entre la personne dont l’état civil est modifié par la transcription du divorce et celle qui est seulement séparée de fait alors que la situation entre ces deux personnes est quasi identique et que rien ne justifie raisonnablement qu’un traitement différent leur soit appliqué.

  • (Décision commentée)
    La disposition au travail est une notion relative qui doit être comprise de manière raisonnable et qui s’illustre par une bonne volonté à accepter de travailler, par une attitude ouverte à l’insertion professionnelle. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais de moyen, étant que le demandeur du revenu d’intégration sociale doit adopter un comportement de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail. Les critères à apprécier sont : la situation concrète du demandeur, son âge, sa formation, ses difficultés personnelles, sa (mé)connaissance des langues nationales, ses aptitudes et aspirations, la charge d’enfants, etc.

  • La ratio legis de l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 n’est pas de permettre au débiteur d’aliments à l’encontre duquel une décision de récupération est prise de saisir le tribunal du travail. Celui-ci n’est pas compétent pour connaître de la demande, mais ceci ne la rend pas irrecevable pour autant, le tribunal devant faire application de l’article 639 du Code judiciaire et, à défaut de demande de renvoi vers le tribunal d’arrondissement, trancher la contestation et renvoyer vers le tribunal qu’il estime compétent.

  • Lorsque le bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ne respecte pas ses obligations découlant du contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale – en l’espèce, l’obligation de prévenir son responsable en cas d’absence au service d’insertion et de fournir un justificatif – et a manqué à son obligation de respecter les conditions de dispense de la disposition au travail, le CPAS dispose du choix entre l’application d’une sanction administrative ou le retrait du droit à l’intégration sociale, sous le contrôle des juridictions du travail.
    Si le CPAS décide d’appliquer la sanction administrative, il doit respecter les conditions imposées par l’article 30, §2 de la loi du 26 mai 2002. En l’espèce, celles-ci ne l’ont pas été, la bénéficiaire ayant déjà été sanctionnée à deux reprises avant la décision querellée. Dès lors, le tribunal annule la décision du CPAS et le condamne à payer à celle-ci le revenu d’intégration sociale partiel, taux charge de famille et taux isolé, pour la période litigieuse (et, partant, déclare le recours contre la décision de refus d’octroi d’aides financières remboursables pour le paiement du loyer et pour le paiement de la facture d’énergie non fondé).

  • Le fait que la Belgique soit redevenue compétente pour traiter une demande de protection internationale rend caduques les décisions prises auparavant dans le cadre de la procédure Dublin III. Il ne peut plus être question de priver l’intéressé de son droit à l’accueil au motif qu’il n’aurait pas rejoint volontairement une structure de retour dans le cadre de cette procédure, qui est définitivement clôturée.

  • Un stress post-traumatique débouchant sur un état psychiatrique pathologique sévère et pérenne constitue une maladie grave présentant un obstacle réel et objectif à ce que le demandeur puisse envisager – ne serait-ce que temporairement – un retour dans le pays d’origine où se sont déroulés des événements particulièrement traumatisants, à l’origine de cette maladie. Il y a dès lors une force majeure médicale empêchant celui-ci d’exécuter un ordre de quitter le territoire ou simplement de rentrer dans le pays d’origine sans risque tangible pour sa survie. Il n’y a pas à vérifier la disponibilité des soins dans le pays d’origine, puisque c’est le traumatisme vécu dans celui-ci qui génère l’état médical toujours actuel du demandeur.

  • Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.
    En l’espèce, le tribunal estime que l’aide sociale financière était la plus appropriée et était nécessaire pour sauvegarder la dignité humaine de la demanderesse, victime de violences conjugales, puisqu’elle lui aurait permis d’être indépendante financièrement du père de son fils et de se séparer de lui. Il considère que les violences physiques, psychologiques et financières subies par la demanderesse de la part du père de son fils étaient attentatoires à sa dignité humaine. Ces violences étaient multiples et nécessitaient une prise en charge rapide du CPAS. Il est dès lors fait droit à la demande avec effet rétroactif.

  • La rente d’incapacité permanente de travail due à un accident du travail ne constitue pas une « prestation » au sens de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 devant être prise en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration. Il n’y aurait lieu d’en tenir compte qu’au titre de revenu imposable, l’article 8 de l’arrêté royal précisant que les données à prendre en considération sont celles figurant sur l’avertissement-extrait de rôle délivré par l’administration des contributions directes. Dès lors que le bénéficiaire (ou la personne avec laquelle il forme un ménage et dont les revenus doivent être retenus) a fait l’objet d’un avertissement-extrait de rôle, il faut s’en tenir au montant imposable ainsi déterminé. En l’espèce, selon les avertissements-extraits de rôle, l’intéressé n’a bénéficié d’aucun revenu imposable pour les années considérées. Ce n’est que si une déclaration à l’impôt des personnes physiques relatives à l’année -2 (ou -1) n’est pas rentrée que le service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l’année considérée.

  • L’étudiant qui dispose déjà d’un diplôme d’études supérieures et souhaite en entreprendre de nouvelles ou poursuivre des études complémentaires ne peut prétendre de manière automatique à l’intervention du C.P.A.S. Des études complémentaires à des études supérieures ne sont admissibles dans le cadre du droit à l’intégration sociale qu’à la condition que les diplômes ou formations déjà obtenus soient insuffisants pour garantir un accès effectif au marché de l’emploi. Des études complémentaires sont, notamment, admissibles lorsque le titulaire d’un diplôme (en l’espèce d’assistant social) présente un projet professionnel cohérent dans le domaine de l’enseignement et souhaite poursuivre l’année d’études visant à l’obtention du certificat d’aptitude pédagogique nécessaire à cette fin.

  • A l’heure des banques de données et de la digitalisation des informations administratives, les demandes répétées du C.P.A.S. de produire une copie de la carte d’identité ou des vignettes de mutuelle sont superflues. La non communication de tels documents n’est pas de nature à constituer un manque de collaboration dans le chef du demandeur, surtout lorsque l’on connaît les difficultés de certains citoyens à régler les questions administratives.

  • (Décision commentée)
    Si l’Agence FEDASIL peut modifier la structure désignée pour accueillir le demandeur d’asile, elle doit le faire tenant compte des circonstances liées au respect de la dignité humaine. Celles-ci peuvent notamment justifier la prolongation d’une prise en charge en centre d’accueil. Vu la situation sanitaire actuelle, le transfert vers l’Italie, intervenant sans nécessité particulière autre que l’exécution d’un trajet retour, apparaît contraire à la dignité humaine.
    Dans le même sens, pour un déplacement interne, voir Prés. Trib. trav. Liège (div. Marche-en-Famenne) (réf.), 20 mars 2020, R.Req. 20/3/K.

  • Même décision que Prés. Trib. trav. Liège (div. Arlon) (réf.), 25 mars 2020, R.Req. 20/2/K (commentée) pour un déplacement interne.

  • Le tribunal ne se considère pas lié par les conditions édictées par le C.P.A.S., qui ajoute des conditions à la réglementation, en défaveur de l’usager. Ainsi, la circonstance que la demande d’intervention du Fonds spécial de l’eau doit être antérieure à une condamnation en justice ne figure pas dans celle-ci. De même, l’exclusion d’une intervention en cas de défaut de paiement de factures intermédiaires est contraire aux dispositions réglementaires (avec renvoi au Code wallon de l’environnement).

  • Aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résider auprès d’un débiteur d’aliments et ne fait obstacle à cet octroi à un jeune majeur ayant fait le choix de prendre son autonomie au risque de se mettre dans une situation financière délicate. La loi ne contient aucune condition de résidence et, a fortiori, aucune obligation pour un jeune adulte de demeurer auprès de ses parents. Un tel raisonnement aboutit à ajouter implicitement une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale non prévue dans la loi.

  • Dans cette affaire relative à une décision de l’A.Vi.Q. refusant une prise en charge d’aide individuelle après réexamen du dossier, le tribunal constate qu’existent deux différences de traitement entre justiciables, sur le plan du délai de recours et de l’absence de mentions obligatoires dans la décision administrative.
    Il décide dès lors de poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles relatives pour la première à la conformité de l’article 2 de la Charte de l’assuré social et de l’article 325 du Code wallon de l’action sociale aux articles 10 et 11 de la Constitution (isolément ou combinés avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Charte sociale européenne révisée) et l’autre à la conformité de l’article 3, al. 1er, du Décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration à ces mêmes dispositions constitutionnelles et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

  • Les avances sur allocations de chômage à récupérer constituent pour le C.P.A.S. une créance « post-admissibilité », puisqu’elles se rapportent à une période postérieure à l’admission au règlement collectif de dettes. Une telle dette n’est pas incluse dans la masse passive prise en compte dans le cadre du règlement des dettes. Elle ne peut être reprise dans un plan de règlement amiable ou judiciaire. Le C.P.A.S. ne doit dès lors pas déposer de déclaration de créance entre les mains du médiateur de dettes. Il appartient à ce dernier de régler la dette au moyen de fonds présents sur le compte de médiation, éventuellement après autorisation du tribunal.

  • Lorsque le CPAS envisage notamment de refuser ou de revoir le revenu d’intégration, ou le projet individualisé, il est tenu d’entendre le demandeur si celui-ci le demande et il doit informer l’intéressée de ce droit (les garanties relatives à l’audition sont prévues à l’article 20 de la loi du 26 mai 2002, ainsi qu’à l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale). L’information quant à ce droit doit être préalable, concrète, efficace et non purement formelle. En conséquence, la décision de retrait du revenu d’intégration sociale doit être déclarée illégale, lorsque n’a pas été laissé à l’intéressée la possibilité d’être entendue avant de prendre la décision.

  • En principe, il n’y a pas de sanction à l’égard du demandeur d’aide sociale. Il ne peut, en aucun cas, être fait application par analogie, à la matière, des dispositions relatives aux sanctions en matière de revenu d’intégration.
    Par exception, une sanction, d’ordre exclusivement financier peut être appliquée au demandeur d’aide sociale lorsqu’elle a été expressément liée à certaines conditions d’octroi et moyennant le respect de l’article 60, § 3, de la loi organique. En l’absence de l’une des conditions d’application dudit article, toute sanction est illégale.

  • La prise en compte des ressources du cohabitant n’est obligatoire que dans l’hypothèse où ce dernier est le conjoint ou le partenaire de vie du bénéficiaire. Dans tous les autres cas, elle est soit facultative, soit interdite. Ainsi en va-t-il des ressources des ascendants du premier degré dont l’opportunité de la prise en charge doit ressortir d’une enquête sociale approfondie et non du postulat voulant que, puisque l’un des enfants précédemment à charge a trouvé du travail, les ressources globales du ménage sont, désormais, suffisantes pour couvrir les besoins de la famille et, partant, revoir la situation d’un des autres enfants à charge.

  • La notion de sans-abri servant de critère à l’octroi d’une prime d’installation ne doit pas être entendue de manière restrictive mais peut englober les personnes qui, avant la demande, n’occupaient pas un logement dans lequel elles étaient installées avec un certain degré de permanence et sur lequel, le cas échéant, elles disposaient de droits propres. Ainsi en va-t-il du demandeur qui, depuis son arrivée en Belgique, n’a eu ni logement propre ni possibilité d’en trouver et a pour son hébergement dû compter sur la solidarité de sa famille.

  • L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 2011 ne part pas de la notion de ménage au sens de couple formé par deux personnes mais de la simple cohabitation de deux personnes formant un ménage, sans se préoccuper de savoir s’il y a un couple alors que la notion de ménage implique préalablement l’existence d’un couple, existence présumée, tout comme la cohabitation, mais qui peut être renversée et qui est essentielle pour justifier la prise en compte des revenus des deux personnes qui cohabitent. Ainsi, une personne handicapée peut cohabiter avec une autre personne sans former nécessairement un ménage, soit parce qu’ils ne forment pas un couple, soit parce qu’ils ne partagent pas leurs revenus et charges. La personne handicapée peut alors être classée dans la catégorie A (catégorie cohabitant) sans prise en compte des revenus de la personne avec laquelle elle cohabite.

  • Le critère relatif aux déplacements porte sur l’examen des difficultés rencontrées tant à l’intérieur de l’habitat qu’à l’extérieur. Il concerne tant les difficultés de locomotion personnelle que celles rencontrées lors de l’utilisation de moyens de transport. Ainsi, une personne ayant des problèmes relationnels et des facultés intellectuelles limitées, capable de se déplacer seule en transports en commun uniquement sur des trajets courts et bien connus, peut se voir octroyer deux points pour les déplacements car elle n’est pas en mesure de se déplacer sur des trajets auxquels elle n’est pas accoutumée.

  • S’agissant d’une contestation relative aux modalités de l’aide matérielle, le tribunal ne peut se limiter à constater l’irrégularité d’une décision prise par FEDASIL pour défaut de motivation adéquate. Si la Loi Accueil confère à l’Agence une certaine faculté d’appréciation concernant les modalités d’octroi de l’aide matérielle, elle encadre celles-ci (article 11, § 3). Dans ce contexte, le tribunal doit se prononcer sur les critères à rencontrer pour que l’aide matérielle due soit adaptée à la situation/aux besoins de la famille (en l’espèce).

  • On ne peut admettre que, même dans un souci de simplification administrative de nature à permettre un traitement accéléré des demandes, un CPAS s’estime justifié à supprimer le droit à l’intégration sociale du fait de l’absence de réaction satisfaisante du bénéficiaire après l’envoi d’un listing de documents à produire, sans que les conséquences d’un manquement éventuel aient été clairement exposées et sans que l’intéressé ait, au mépris de l’article 20 de la loi du 26 mai 2002, été avisé de la possibilité d’être entendu.

  • Si l’hébergement au sein d’une famille s’est prolongé dans le temps, mais qu’il est resté précaire (pas de chambre propre, colis alimentaires, souhait de ces amis de ne pas voir cette situation se prolonger), l’intéressé conserve la qualité de sans-abri et sur la base de l’article 14, §1er, 2° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, nonobstant l’absence de PIIS durant la période litigieuse, il devait bénéficier du RIS au taux isolé et non au taux cohabitant.
    Il revenait au CPAS de lui proposer de souscrire un contrat contenant un PIIS afin de l’aider à trouver un logement, et, dans l’attente de ce logement, de lui octroyer un revenu d’intégration au taux isolé.

  • Une organisation d’insolvabilité se déduit de la volonté de se rendre insolvable : il n’y a pas d’admission possible pour un débiteur solvable qui utilise la procédure pour échapper au paiement de ses dettes (appauvrissement volontaire, dissimulation de patrimoine, …)
    La mauvaise foi peut aussi être une cause de révocation dans la mesure précisée par l’article 1675/15 C.J.

  • La circonstance que la victime de violences conjugales séjournant en maison maternelle se soit, aux dires de son ex-compagnon, rendue chez lui durant les week-ends ne justifie nullement l’octroi d’un taux cohabitant en lieu et place du taux isolé auquel elle a droit. En décidant de la sorte, le CPAS, non seulement passe outre au fait que, majeure et autonome, l’intéressée peut passer son temps libre et ses week-ends où bon lui semble, sans avoir de compte à lui rendre, mais encore semble témoigner d’une méconnaissance totale de l’emprise que des partenaires violents peuvent avoir sur leurs victimes ainsi que des difficultés vécues par elles en vue de mettre fin à une relation toxique, expliquant des allers et retours fréquents entre le domicile commun qu’elles ont quitté et l’hébergement séparé qui est devenu le leur.

  • Lorsque, dans le contexte d’une séparation avec opposition du père à l’entrée de l’aîné des enfants en pré-gardiennat et refus persistant de tout changement de structure pour l’ensemble d’entre eux, des frais de crèche privée, sans participation de l’intéressé, constituent, malgré leur surcoût, une dépense indispensable pour permettre à la mère de conserver son emploi et lui éviter de verser dans la précarisation financière et sociale. Il revient au CPAS de les prendre en charge aussi longtemps que les enfants ne pourront être inscrits dans une crèche ou un pré-gardiennat sur lequel les deux parents auront marqué leur accord.

  • En matière d’allocations aux personnes handicapées, l’existence d’un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse (art. 7, § 3, al. 2 de la loi du 27 février 1987). Il s’agit là d’une présomption réfragable qui se voit renverser dans deux hypothèses : i) lorsque les cohabitants ne forment pas un couple et ii) lorsque la cohabitation ne se double pas d’une mise en commun des revenus et charges du ménage. Le fait pour la personne handicapée d’héberger pendant une courte période une autre personne avec laquelle elle ne forme pas un ménage permet à la personne handicapée de relever de la catégorie A, sans que les revenus de son cohabitant ne soient pris en compte pour fixer le montant de ses allocations.

  • Le manquement du CPAS à ses obligations d’information et de renvoi vers l’agence FEDASIL a pour conséquence qu’il est tenu de payer lui-même une aide sociale financière au demandeur, ce jusqu’à sa prise en charge effective par l’agence ou, à tout le moins, jusqu’au refus par l’intéressé d’une proposition concrète d’hébergement qui tient compte des éléments spécifiques de sa situation, notamment des contraintes liées au suivi de son traitement médical.

  • Le caractère contradictoire d’une expertise judiciaire est un principe essentiel qui s’applique à toutes les opérations d’expertise. Constitue un manquement au principe du contradictoire le fait pour l’expert judiciaire de s’entretenir seul à seul avec le conseil médical d’une partie, en faisant sortir uniquement l’assuré social de son cabinet.
    Lorsque plusieurs expertises se succèdent, il appartient à l’expert de formaliser explicitement le passage de l’une à l’autre afin que l’assuré social ne puisse avoir aucun doute sur le fait que l’expert et le médecin conseil de la partie adverse puissent s’entretenir en dehors de sa présence. Le rapport d’expertise doit dès lors être écarté des débats.

  • La bourse communautaire à charge du Fonds social européen à laquelle a droit, à charge d’Actiris, l’allocataire qui effectue à l’étranger un stage d’insertion professionnelle dans le cadre d’un « Contrat de mobilité stages européen Actiris international » est incontestablement une prime d’encouragement telle que visée par l’article 22, § 1er, e), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. Elle doit donc être exonérée comme ressource et ne peut ainsi intervenir dans l’appréciation du droit au R.I.S.
    Tel n’est, en revanche, pas le cas de l’indemnité mensuelle que lui alloue l’entreprise au sein de laquelle il effectue son stage, laquelle constitue une ressource dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration auquel il a droit.

  • La condition de résidence effective en Belgique peut être considérée comme étant respectée dans le chef de l’allocataire qui effectue à l’étranger un stage d’insertion professionnelle, ce dans le cadre d’un « Contrat de mobilité stages européen Actiris international » destiné à augmenter significativement ses chances d’insertion sur le marché du travail.
    A cet égard, la seule circonstance que l’intéressé se soit fait inscrire dans le Basisregistratie Personen par la commune sur le territoire de laquelle il a résidé pendant son stage aux Pays-Bas est insuffisante pour constater l’existence d’une rupture de liens avec sa commune de résidence habituelle en Belgique, cette inscription résultant de l’obligation néerlandaise de s’inscrire audit registre pour tout séjour d’au moins 4 mois, fût-ce aux fins d’études ou de stage.

  • Sauf à considérer que toutes les personnes affiliées auprès de la CAAMI ─ caisse qui n’offre pas de couverture complémentaire ─ pourraient être considérées comme ne vivant pas dans des conditions conformes à la dignité humaine et dans la mesure où la couverture de base peut être obtenue auprès de ladite caisse, il n’y a pas lieu d’accorder une aide sociale pour le paiement d’une assurance complémentaire, le bénéfice de celle-ci ne relevant pas de la dignité humaine.

  • En matière des prestations aux personnes handicapées, la mise en ménage est présumée du fait de l’inscription au registre national, cette présomption étant réfragable. Il n’y a pas lieu de rechercher la volonté ou l’intention des cohabitants, les critères légaux étant un partage des charges et une mise en commun des ressources. Il s’agit de régler ensemble totalement ou principalement les affaires du ménage. En l’espèce, il est fait grief à l’intéressé de ne produire aucune pièce permettant d’établir qu’il payait des charges (eau, électricité, chauffage). Par conséquent, c’est à juste titre que le SPF Affaires sociales a pris en compte les revenus de sa compagne pour décider d’incorporer l’intéressé en catégorie C.

  • (Décision commentée)
    Lorsqu’il intente en vertu de l’article 99, §2, de la loi du 8 juillet 1976 une action fondée sur la subrogation légale, le CPAS n’intente pas d’autre action que celle du bénéficiaire mais, par une action distincte, il forme celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même dans les droits duquel il est subrogé.
    Le CPAS qui a octroyé des avances sur des prestations sociales dispose ainsi d’une action subrogatoire à concurrence de la créance du bénéficiaire à l’égard de l’institution de sécurité sociale compétente. Le recouvrement ne peut intervenir qu’à concurrence des arriérés obtenus pour la période ayant donné lieu au versement de l’aide sociale et non pour une période antérieure.

  • Le revenu d’intégration n’étant, pas plus que l’aide sociale, destiné à servir, directement ou indirectement, au remboursement de dettes, il n’appartient pas aux C.P.A.S. d’assumer le rôle normalement dévolu aux banques ou autres organismes financiers et de faire, en leurs lieu et place, l’avance des fonds nécessaires à la couverture de dettes résultant d’une mauvaise gestion de biens ou revenus.
    Ce principe ne vaut toutefois pas lorsque le non-paiement de dettes, ou de certaines d’entre elles est de nature à porter atteinte à des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il en est d’autant plus ainsi lorsque le demandeur est totalement étranger à la situation d’endettement à laquelle est confronté son auteur et ne doit donc pas en pâtir plus que de raison.
    En pareil cas, il appartient au C.P.A.S. de convoquer le demandeur et son auteur en vue d’examiner une guidance budgétaire, voire de prendre en charge une médiation de dettes ou un règlement collectif de dettes.

  • Hormis le cas de fraude, par laquelle l’intéressé se prive volontairement et sciemment de son droit à une allocation sociale, notamment des allocations de chômage, le motif pour lequel celles-ci lui ont été refusées est indifférent : ainsi en cas d’exclusion suite à l’abandon d’un emploi sans motif, à un licenciement pour motif grave justifié, à un manque de disponibilité sur le marché de l’emploi ou encore d’absence définitive de recours judiciaire contre une décision de refus des allocations.
    Il importe donc peu que ce motif puisse lui être plus ou moins imputable : pour ouvrir le droit à un revenu d’intégration, il faut et il suffit de constater que le demandeur ne bénéficie pas ou plus d’autres allocations. Seule compte la constatation de l’absence de ressources au moment de la demande.

  • En vertu de l’article 34, § 3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 pris au sens strict, les revenus des personnes, autres que les ascendants ou descendants majeurs du 1er degré, avec lesquelles un demandeur cohabite ne peuvent directement être prises en compte. Il existe toutefois un tempérament à cette règle dans la mesure où la faculté de prendre ou non en considération les revenus des ascendants et descendants majeurs cohabitant avec le demandeur du RIS doit s’apprécier en fonction de tous les éléments de la cause, en manière telle qu’il y a lieu, dans certains cas, de prendre indirectement en compte les revenus des autres cohabitants tels des frères, sœurs, oncles ou tantes, ... pour évaluer le budget du ménage et apprécier si la solidarité familiale ne doit pas primer la solidarité collective.

  • Les indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité constituent indubitablement des prestations allouées en vertu de la législation sociale belge. Il convient donc d’en tenir compte dans l’appréciation du droit et du montant du revenu d’intégration. Elles ne figurent par ailleurs pas au nombre des ressources exonérées, en tout ou pour partie, limitativement énumérées à l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. En application du paragraphe 2 du même article, elles doivent être déduites du RIS auquel le demandeur peut prétendre, ce qui entraîne la suppression intégrale de ce revenu lorsque leur montant est supérieur à celui-ci.
    Ce principe demeure d’application même dans l’hypothèse où l’intéressé s’est vu désigner un médiateur de dettes. C’est donc ce montant, et non celui du pécule versé par le médiateur, qui, sauf cas où ses revenus sont inférieurs au revenu correspondant à sa catégorie, doit être déduit du revenu d’intégration.

  • En cas d’annulation d’une décision administrative pour défaut de motivation ou pour motivation peu claire et ambiguë, le juge, qui en la matière ne dispose pas d’un pouvoir de substitution, ne peut qu’inviter le CPAS à prendre une nouvelle décision avant, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement entrepris, et ce après avoir si besoin remis la situation du demandeur en l’état qui était le sien avant la décision annulée.

  • Le séjour irrégulier caractérise la situation de l’étranger qui, tout en se trouvant légalement en Belgique, contrevient à l’obligation d’inscription à l’administration communale et, par conséquent, n’est pas titulaire d’un document de séjour ou d’un titre de séjour ou d’établissement constatant la légalité de sa présence dans le Royaume. L’étranger en séjour irrégulier ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. La possession par l’étranger d’un document de séjour valable facilite l’examen de la légalité ou non de son séjour. Le C.P.A.S. ne peut toutefois refuser son intervention pour le seul motif que l’étranger est en séjour irrégulier. Seul doit être considéré comme étant en séjour illégal l’étranger qui séjourne en Belgique sans autorisation d’entrée, de séjour ou d’établissement, ou sans se trouver dans l’une des catégories d’étrangers admis de plein droit à séjourner.

  • Il n’appartient pas aux juridictions judiciaires de remettre en cause un document administratif qui indique que le séjour d’un étranger est couvert. L’annexe XV constitue un titre de séjour qui confère un caractère légal au séjour de l’intéressé jusqu’à preuve du contraire. Dès qu’il en remplit toutes les autres conditions d’octroi, l’étranger a dès lors droit à une aide sociale ERIS.

  • Dès lors que le requérant a été le principal actionnaire d’une société et qu’en sa qualité de gérant, il était inscrit comme indépendant et était tenu au paiement des cotisations sociales – son inscription ayant perduré au-delà du dépôt de la requête en règlement collectif de dettes –, il répond à la définition de l’article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique. Il a ainsi accès, en cas d’insolvabilité, à la procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire qui relève de la compétence du tribunal de l’entreprise, mais il n’est pas admissible à la procédure de règlement collectif de dettes, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1675/2 du Code judiciaire, vu sa qualité d’entreprise.

  • Une initiative locale d’accueil (ILA) est une structure individuelle d’accueil organisée par les CPAS en partenariat avec FEDASIL. Il s’agit, généralement, d’habitations privées, meublées et dotées des équipements indispensables afin que les demandeurs d’asile puissent subvenir à leurs besoins quotidiens, mises à la disposition des intéressés après un séjour minimal de six mois dans un centre d’accueil collectif géré par FEDASIL. Durant leur séjour, en principe temporaire, en ILA, ils disposent de la qualité de sans-abri et peuvent, à l’issue de celui-ci, bénéficier d’une prime d’installation.

  • Le C.P.A.S. n’est déchargé de sa mission légale (articles 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du 24 juin 2004) qu’une fois qu’il a été en mesure de prendre la décision relative au droit à l’aide sociale matérielle. S’il s’abstient d’exécuter cette mission particulière, il reste tenu vis-à-vis du mineur de parents en séjour illégal d’allouer l’aide sociale due en vertu des articles 1 et 57, § 1er, de la loi. Il doit veiller à ce que l’enfant puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Décider autrement reviendrait à méconnaître la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juillet 2003, qui a reconnu, sous certaines conditions, le droit à l’aide sociale en faveur des enfants mineurs de parents en séjour illégal.

  • Si, en vertu du P.I.I.S. signé, le C.P.A.S. est effectivement autorisé à suspendre le paiement du R.I.S. pendant une période d’un mois en cas de non-respect par l’intéressé de ses obligations, la sanction doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure au bénéficiaire et de la possibilité pour celui-ci d’être entendu. La sanction ne peut être appliquée qu’après la notification de la décision.
    En l’occurrence, aucune de ces formalités n’a été respectée, l’acte est arbitraire, posé en dehors de tout cadre légal et procédural. Celui-ci est fautif et la circonstance que le bénéficiaire aurait lui-même provoqué cette suspension en manquant à son devoir de collaboration ne supprime pas la faute.

  • Déduire une cohabitation du simple fait que plusieurs personnes partagent un logement, un loyer et des consommations d’énergie sans autre élément revient à fusionner les deux critères prévus par la loi : vivre sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères. Les éléments qui ne sont que la conséquence incontournable de la vie sous le même toit ne peuvent être retenus pour démontrer le règlement en commun des questions ménagères.
    Le critère financier n’est par ailleurs pas exclusif. Même si l’ensemble des questions financières est réglé séparément, la composante ménagère peut être à ce point importante qu’elle suffit à établir la cohabitation. Une organisation interne impliquant une répartition collective des tâches inhérentes à la tenue d’un ménage peut ainsi établir la cohabitation en cas de vie sous le même toit.
    Face à une situation de vie sous le même toit générant des économies d’échelle, il faut donc vérifier s’il existe soit un réel partage financier, soit un règlement en commun des questions d’intendance. Il faut, en outre, que ce partage ou règlement revête un caractère principal, c’est-à-dire dépasse le marginal, l’accessoire ou les questions de détail, sans pour autant devoir être complet.

  • Le ressortissant mineur en bas âge d’un Etat membre couvert par une assurance maladie appropriée et qui est à charge d’un parent lui-même ressortissant d’un Etat tiers dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil bénéficie d’un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de cet Etat. Dans un tel cas, le parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant bénéficie du droit de séjour avec celui-ci dans l’Etat membre d’accueil (renvoi à l’arrêt de la C.J.U.E. du 19 octobre 2004, Aff. n° C-200/02, ZHU et CHEN, ainsi qu’à l’article 18 du Traité C.E. et à la Directive n° 90/364).
    Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’attribution d’une allocation familiale permet à l’Etat de « témoigner son respect pour la vie familiale » au sens de l’article 8 et entre donc dans le champ d’application de ce dernier (avec renvoi à Cr.E.D.H., 28 octobre 2010, Req. n° 40.080/07, FAWSIE c/ GRÈCE, arrêt du 28 octobre 2010).

  • La règle de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique pas à la mère d’un enfant belge par reconnaissance. C’est la règle générale de l’article 57, § 1er, qui, dans ce cas, retrouve sa pleine application.
    Celle-ci doit donc bénéficier de l’aide sociale classique, et non de l’hébergement dans un centre FEDASIL tel que prévu pour les étrangers en séjour illégal, ce qui n’est pas son cas.
    Compte, notamment, tenu de l’article 326 du Code civil, cette règle générale s’applique dès que l’enfant était à naître et peut, ainsi, être due rétroactivement à la date de la première demande d’aide sociale (située, en l’espèce, 3 mois avant la naissance de l’enfant belge).
    La primauté du droit international (C.E.D.H., art. 8) et la Constitution (art. 2 et 22bis) imposent cette solution.

  • Dans le système actuel de répartition des compétences, les prestations de santé pour les personnes non handicapées sont à charge de l’Etat fédéral (sécurité sociale). Dès lors que l’AViQ n’aurait qu’une compétence résiduaire visant à compléter les interventions de l’I.N.A.M.I. pour certaines prestations, il s’agit d’une discrimination entre les handicapés congénitaux et les personnes atteintes d’un handicap au cours de leur vie, indemnisables par l’I.N.A.M.I. En présence d’une discrimination contraire à l’article 11 de la Constitution, le Tribunal écarte, sur pied de l’article 159 de celle-ci, l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2015 relative aux produits d’assistance aux soins et à la protection personnelle (cet arrêté a été annulé par arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2019 mais ses effets ont été maintenus jusqu’au 20 mai 2019).

  • La législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque (Cass., 25 mars 2019, n° S.18.0022.F). Il en découle que, vu les pathologies dont peut être atteint un enfant (âgé d’un an et demi en l’occurrence), il ne peut être fait application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, et ce dès le début de la phase administrative de la demande introduite au nom de celui-ci sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. L’accessibilité et la disponibilité de soins requis (en l’espèce en Algérie) n’apparaissent pas non plus suffisamment établies, et ce compte tenu des différents articles de presse relatant la situation des soins dans ce pays, qui, à l’heure actuelle, semblent sérieusement détériorés au point que « les malades les plus vulnérables, en particulier ceux qui présentent des maladies chroniques et graves, n’ont pas accès aux soins hautement spécialisés et adaptés à leurs besoins ».

  • (Décision commentée)
    Pour les étrangers qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine, il entre dans la mission des C.P.A.S. de leur assurer l’aide sociale, et ce jusqu’au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. Entrent dans cette hypothèse les étrangers qui ne peuvent être contraints de quitter le territoire pour des raisons médicales, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ou encore en vertu d’une disposition légale interdisant leur éloignement. Il doit s’agir d’une impossibilité absolue. Dans l’hypothèse de raisons médicales, celles-ci s’apprécient par rapport à la gravité de l’état de santé et, également, après examen de la disponibilité tant médicale qu’économique d’un traitement adéquat dans le pays, celui-ci pouvant par ailleurs exister et être appliqué mais n’être concrètement accessible sur le plan économique qu’à une partie infime de la population.

  • Le demandeur d’un revenu d’intégration est tenu par une obligation de collaboration complète et loyale à l’égard du C.P.A.S. qui se prolonge dans le temps, c’est-à-dire au-delà de la demande sur laquelle le C.P.A.S. a statué. Cette collaboration n’est cependant pas une condition d’octroi dudit revenu et n’est assortie d’aucune sanction, telle celle prévue par l’article 30 de la loi du 26 mai 2002, qui énumère les hypothèses dans lesquelles le Centre peut décider de la suspension du revenu octroyé. Le manque de collaboration peut toutefois emporter privation momentanée ou suspension de celui-ci lorsque l’absence de réponse ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes ont pour effet de ne pas permettre à l’administration intéressée, puis aux juridictions saisies, de vérifier si le demandeur répond aux conditions mises à l’octroi du droit.

  • Est à considérer comme sans abri la personne qui, expulsée de son logement ou en voie de l’être, n’en a pas trouvé un autre à la veille, ou à une date rapprochée, de la fin de son bail ou de sa sortie des lieux.
    Les ressources dont elle dispose sont de nulle incidence sur la reconnaissance de cette qualité et, partant, sur le nombre de points de priorité à lui reconnaître dans le cadre de l’attribution d’un logement social.

  • Sauf circonstances exceptionnelles, les C.P.A.S. ne doivent pas se substituer aux banques ou aux organismes financiers et faire l’avance de fonds nécessaires à la couverture des dettes d’un requérant qui aurait mal assuré la gestion de ses biens ou revenus. En cette occurrence, cependant, le C.P.A.S. doit accorder une guidance budgétaire, voire prendre en charge une médiation des dettes de celui-ci. Ceci est d’autant plus le cas en matière de fourniture d’énergie qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies, des initiatives doivent être prises par les sociétés distributrices d’énergie, étant de transmettre au C.P.A.S. compétent (sauf opposition de la personne intéressée) la liste des clients en difficulté de paiement afin de permettre à ce C.P.A.S. de prendre contact avec ces derniers et d’envisager les moyens les plus adéquats de résoudre la situation. En l’absence de telles démarches des sociétés distributrices concernées, la demanderesse en justice, qui sollicite une aide sociale, ne peut supporter seule les conséquences de cette négligence ou omission.

  • Est posée à la Cour constitutionnelle la question de l’inconstitutionnalité éventuelle de l’article 60 de la « Loi Accueil » – articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2.2, 3.2, 9, 22, 23, 24 et la Convention internationale des droits de l’enfant – en ce qu’il limite l’octroi de l’aide matérielle aux personnes vulnérables que sont les mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire, uniquement au sein d’une structure d’accueil communautaire, alors que les autres bénéficiaires de la loi dont la vulnérabilité est reconnue au sens de l’article 36 peuvent bénéficier d’un accueil au sein d’une structure individuelle, traitant de la sorte d’une façon différente des catégories de personnes qui, in fine, sont considérées par l’article 2, 2°, de la loi comme étant des bénéficiaires de l’accueil et qui se trouvent dès lors dans une situation essentiellement similaire.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que deux décisions se sont succédé et qu’elles statuent sur une même aide mais pour une période distincte,

    • si seule la première a fait l’objet d’un recours recevable, le juge peut trancher la contestation depuis la date d’ouverture du litige jusqu’au jour du prononcé (cette période n’est pas limitée à la date d’adoption de la seconde décision) ;
    • si seule la seconde a été contestée en justice, l’absence de recours contre la première ne rend pas la demande irrecevable, le juge n’étant cependant saisi que de la période visée à partir de la seconde et non de la première décision.

    Enfin, si les objets de deux décisions successives sont totalement différents, la saisine du juge est limitée à l’objet de la décision contestée et n’est pas influencée par une autre. Ceci sans préjudice d’une extension de la demande (demande nouvelle en application de l’article 807 du Code judiciaire).

    Enfin, la saisine s’étend jusqu’au prononcé de la décision judiciaire et elle n’est pas limitée par une décision ultérieure que prendrait le C.P.A.S.

  • (Décision commentée)
    Les prestations familiales garanties sont accordées pour des enfants qui résident effectivement en Belgique (article 2, alinéa 1er, 1°), en faveur d’enfants exclusivement ou principalement à charge d’une personne physique qui réside en Belgique (article 1er, alinéa 1er). Est considéré comme étant principalement à charge de cette personne l’enfant pour lequel celle-ci supporte plus de la moitié du coût d’entretien. La personne est présumée remplir cette condition jusqu’à preuve du contraire, en cas d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre national des personnes physiques.
    La résidence temporaire de la mère à l’étranger (moins de deux mois) ne fait pas obstacle à l’octroi des prestations familiales garanties. La mère et l’enfant se sont déplacés au sein de l’Union européenne et il y a lieu de se reporter au Règlement européen n° 883/2004 sur la question : son article 67 prévoit qu’une personne a droit aux prestations familiales, conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, et ce comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat. Il faut dès lors examiner la situation comme si l’enfant résidait en Belgique.

  • L’aide sociale, qui n’a pas pour seul objet de pallier les difficultés financières ou matérielles, temporaires ou définitives, auxquelles doit faire face le demandeur, mais doit rencontrer l’ensemble des besoins, qui, s’ils n’étaient pas au moins partiellement satisfaits, empêcheraient celui-ci de mener une vie conforme à la dignité humaine, peut consister en la prise en charge, totale ou partielle, de ses frais de séjour et d’hébergement dans un home pour personnes âgées, une maison d’accueil ou toute autre structure ou établissement de soins, qui dépasseraient les moyens financiers de l’intéressé ou ne seraient pas supportés par un autre organisme.
    Cette intervention doit toutefois rester exceptionnelle et ne s’appliquer, sous peine d’opérer un transfert de charges entre organismes, qu’aux hypothèses dans lesquelles il n’existe pas de solution comparable dans les régimes de sécurité sociale ou autres en principe compétents pour intervenir.

  • Un voyage à l’étranger effectué afin d’y revoir les membres de sa famille ne disposant pas de titre de séjour en Belgique n’est pas de nature à modifier la résidence et les droits du bénéficiaire en matière de revenu d’intégration, ce sous réserve que, si son séjour est d’une durée égale ou supérieure à une semaine, l’intéressé en ait informé comme il se doit (L. du 26 mai 2002, art. 23, § 5) le centre, en précisant sa durée et sa raison. Le paiement de son revenu sera alors garanti pour une période qui ne pourra excéder quatre semaines par année civile. Si tel n’est pas le cas, il sera, en revanche, suspendu, sauf au centre à en décider autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

  • La seule obligation qui incombe au demandeur étant de se trouver habituellement sur le territoire de la commune dont il sollicite l’aide, un défaut de résidence ne peut être induit ni de son absence lors de visites, mêmes répétées, de l’assistante sociale à son domicile, ni de sa présence, par ailleurs connue, en un autre endroit, dès lors que l’obligation de résidence ne le contraint nullement à être présent continuellement en son domicile et n’interdit ni de circuler librement, ni de passer une part, éventuellement importante, de ses journées, voire de ses nuits, en dehors de ce domicile.

  • Le C.P.A.S. ne peut se borner, pour refuser le revenu d’intégration, à vérifier si les ressources du/des cohabitant(s) permettent, après immunisation, d’attribuer à chacune des personnes majeures qui composent le foyer l’équivalent de cette prestation au taux cohabitant. Il a, de plus, l’obligation d’apprécier s’il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du but de la loi, d’user de la faculté de prendre en considération lesdites ressources dans les limites fixées par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

  • La signature d’un P.I.I.S., obligatoire pour les moins de 25 ans, ne l’est, pour les plus de 25 ans, que si la personne concernée n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale au cours des trois derniers mois. Dans cette hypothèse, et si aucune des parties n’en a pris l’initiative sur base volontaire, le C.P.A.S. ne peut prendre la sanction visée à l’article 30, § 2, de la loi du 26 mai 2002, qui prévoit, après une mise en demeure, la suspension partielle ou totale, pour une période d’un mois maximum du revenu d’intégration sociale si l’intéressé ne respecte pas les obligations prévues dans le contrat auquel il a souscrit. Celle-ci consiste alors en un refus ou retrait du droit, sauf au demandeur à démontrer qu’il aurait accompli par ailleurs des efforts permettant de constater sa disposition au travail.

  • La prime d’installation doit servir à l’aménagement et à l’équipement du logement occupé dans le même temps que se perd la qualité de sans-abri ; une certaine concomitance doit pouvoir être observée entre la demande d’octroi et l’entrée dans les lieux, sans qu’il y ait à arrêter un délai, ce qui reviendrait à ajouter une condition au texte légal.
    Si aucun délai n’est prévu pour son octroi, il faut cependant qu’elle ait encore un véritable objet au moment où elle est demandée et ne vise pas à permettre au bénéficiaire de remplacer les meubles qui s’y trouvent par d’autres, plus récents, ni, a fortiori, de repeindre le logement qu’il occupe depuis quelque temps déjà.

  • La limitation du droit à l’aide matérielle prévue par l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 correspond dans le chef de l’Agence FEDASIL non à une obligation mais à une simple faculté qui peut être soumise aux juridictions du travail. L’exercice de cette faculté par l’Agence ne peut en effet être arbitraire mais doit se réaliser par une décision prise individuellement et être motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

  • Le demandeur d’intégration sociale dont le paiement du revenu d’intégration est suspendu à titre de sanction reste bénéficiaire du droit à l’intégration. Il peut donc toujours en bénéficier par l’emploi et recours aux services ou avantages réservés aux personnes à qui ce droit est reconnu. En cas d’état de besoin, il peut également formuler une demande d’aide sociale, qui lui sera allouée sous la forme la plus appropriée, en prenant en compte tous les aspects de sa situation.

  • (Décision commentée)
    La C.J.U.E. a interprété l’article 20 T.F.U.E. comme s’opposant au refus du droit au séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, ceux-ci ayant la nationalité de l’Etat membre de résidence (avec renvoi à l’arrêt RUIZ ZAMBRANO – C.J.U.E., 8 mars 2011, Aff. n° C-34/09, RUIZ ZAMBRANO c/ ONEm).
    En l’espèce, la mère (apatride) est frappée d’une impossibilité absolue de quitter le territoire dès lors qu’aucun pays ne semble disposé à l’accueillir et que la place de ses enfants (cadets) est logiquement sur le territoire du pays dont ils ont la nationalité. Ces circonstances emportent le droit au revenu d’intégration sociale même si la reconnaissance du statut d’apatride n’entraîne aucune ouverture automatique au droit, le juge devant vérifier si l’apatridie a été reconnue et si son caractère involontaire est avéré.

  • C’est le caractère exceptionnel ou temporaire de l’aide accordée qui rend celle-ci récupérable lorsque l’on se situe en dehors des hypothèses visées aux articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976. Tel est le cas d’une garantie locative que le demandeur n’avait pu supporter personnellement vu le niveau de ses revenus.
    Ce caractère remboursable n’autorise pas l’application de l’article 1410, § 4, C.J., celui-ci étant réservé aux paiements indus.

  • Aucune disposition de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. n’exclut du droit à une aide sociale qu’elle organise les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires pour y purger leur peine ou les individus placés en établissement de défense sociale. L’existence au sein d’un établissement pénitentiaire d’une caisse d’entraide alimentée, non par le Trésor public mais par les recettes d’un comptoir de vente aux détenus, doit s’assimiler à la charité privée et ne peut avoir pour effet d’exonérer un C.P.A.S. de dispenser l’aide sociale à laquelle un individu a droit à charge de la collectivité dans les conditions légales. Le C.P.A.S. conserve en cette situation ses devoirs légaux, étant de veiller à donner à tout individu, détenu y compris, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine, laquelle inclut l’octroi éventuel de moyens financiers complémentaires à ceux dont il dispose.

  • La notion de « ménage sans abri » est définie à l’article 17 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 (organisant l’allocation des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public) comme étant le ménage qui, durant les 30 jours qui précèdent l’introduction de sa candidature ou de son renouvellement et durant les 30 jours qui précèdent l’attribution du logement, soit ne jouit d’aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l’occupation d’un logement, soit, à titre exceptionnel ou temporaire, est hébergé par des personnes ou des institutions (le décret visant également – et avec d’autres conditions – les personnes hébergées pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution). Cette notion ne doit pas être confondue avec les conditions des primes d’installation.

  • La réglementation ASSO, en son exclusion figurant au point 1.1.1 de l’annexe 82 (qui concerne les produits d’assistance pour absorber les urines et les matières fécales), traite différemment une même catégorie de personnes, à savoir celles qui souffrent d’incontinence anale nécessitant le port de langes, selon qu’une personne souffre uniquement d’incontinence anale (pouvant ainsi obtenir une intervention de l’AViQ) ou qu’elle souffre à la fois d’une incontinence anale et d’une incontinence urinaire, avec intervention de l’ASSO pour du matériel d’auto-sondage ou d’incontinence visé à l’article 27 de la nomenclature.
    Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Elle est disproportionnée et il y a violation des articles 10, 11 et 28 de la Constitution. Vu la discrimination ainsi constatée, l’exclusion visée à ce point de l’annexe 82 est écartée.

  • Saisi d’une contestation sur le droit aux ressources dont un bénéficiaire est privé sur décision administrative ou agissant d’office vu que les formalités procédurales prévues touchent aux droits de la défense (lesquels relèvent des droits fondamentaux de l’individu), le juge exerce un contrôle de pleine juridiction sur cette décision, dans le respect de ces droits et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé. De la sorte, tout ce qui ressortit au pouvoir d’appréciation de l’administration concernée est soumis à son contrôle, et ce au regard de l’article 580, 8°, c), alinéa 2, du Code judiciaire, qui prévoit que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître, sans restriction aucune, des contestations relatives à l’octroi, à la révision, au refus et au remboursement de l’intégration sociale (compétence particulière de pleine juridiction) et de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, qui prévoit que lorsqu’il est constaté dans les conditions qu’il détermine que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle au sens le plus large du terme, l’institution de sécurité sociale concernée doit prendre d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date de prise de cours de la décision initiale.

  • S’agissant d’une décision de suppression d’un droit et de récupération d’un prétendu indu, la charge de la preuve incombe au C.P.A.S. Il appartient à celui-ci, qui prend une décision de révision ou de retrait du revenu d’intégration qu’il accordait antérieurement, d’établir que le demandeur ne satisfait plus à l’une des conditions légales. Tel est manifestement le cas, dès lors qu’il apparaît que le demandeur a disposé de revenus provenant d’une activité professionnelle, qu’il a dissimulée au C.P.A.S. La récupération ne peut porter que sur le montant exact de l’indu et non, par principe, sur la totalité du revenu d’intégration perçu par le demandeur pendant la période litigieuse.

  • En ne respectant pas les obligations prévues dans la procédure mise en place par l’arrêté royal du 24 juin 2004, le CPAS commet à l’égard du demandeur une faute consistant à l’avoir privé de l’aide matérielle organisée par cet arrêté ainsi que par la loi du 12 janvier 2007. Dans ces conditions, il convient de revenir à la règle générale : à défaut d’aide matérielle, le demandeur doit pouvoir bénéficier d’une aide financière à charge du CPAS compétent (l’octroi d’une aide financière en dehors de l’aide matérielle ne faisant pas partie des missions de FEDASIL).

  • Le projet individualisé d’intégration sociale visé par l’article 13 de la loi du 26 mai 2002 n’est pas une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale, lesquelles sont d’ordre public et énoncées de manière exhaustive et limitative aux articles 3 et 4 de la loi. Le projet individualisé est une modalité du droit à l’intégration sociale. Il y a cependant lieu pour le juge de vérifier si, en cas de refus, celui-ci peut s’analyser comme un refus d’accomplir des efforts en vue de l’insertion professionnelle et, ainsi, justifier le refus du R.I.S. pour cause d’absence de disposition au travail.

  • (Décision commentée)
    La compétence matérielle des juridictions du travail lorsque l’objet principal – sinon exclusif – de la demande porte sur la mise en cause de la responsabilité civile d’un C.P.A.S. et qu’est introduite une demande de dommages et intérêts formée à titre principal par un assuré social peut être retenue. Cette contestation suppose en effet l’examen en fait et en droit de la manière dont le C.P.A.S. a appliqué la loi du 26 mai 2002. Il s’agit d’une contestation relative à celle-ci, concernant l’octroi ou le refus du revenu d’intégration sociale au sens de l’article 580, 8°, c), du Code judiciaire. Si le fondement général est la responsabilité civile, il y a, dans la demande introduite, également mise en cause de la correcte application de la loi.

  • Trois critères sont pris en considération pour déterminer si un étranger en séjour illégal se trouve dans une situation d’impossibilité médicale absolue de retour :

    • la gravité de l’affection : celle-ci doit être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique ou psychologique de l’intéressé, sans que cette impossibilité soit limitée aux seules situations où une personne malade est incapable de voyager. Il suffit que le voyage l’expose à d’inéluctables et graves souffrances ;
    • la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, étant entendu que par « traitement » est visé tout ce qui est indispensable sur le plan médical, tant au niveau du savoir médical et de l’infrastructure au sens large (équipement médical, institutions de soins spécialisées) qu’au niveau des médicaments disponibles ou de la continuité des soins ;
    • l’accessibilité effective au traitement, ce qui implique un accès régulier au traitement ou aux soins, des moyens financiers suffisants, un système de sécurité sociale susceptible de garantir l’accès aux soins sur place, mais aussi une absence de discrimination dans l’accès aux soins, la discrimination pouvant être économique, religieuse, philosophique, ethnique, etc.

    Remarque : le tribunal renvoyant, dans le même sens, à C. trav. Mons, 7 décembre 2016, R.G. 2016/AM/53 ; C. trav. Bruxelles, 4 juin 2014, R.G. 2012/AB/862 ; C. trav. Mons, 2 avril 2014, R.G. 2013/AM/193 et C. trav. Liège (sect. Namur), 4 février 2014, R.G. 2013/AL/144. Ég., les décisions reprises sous rubrique.

  • L’impossibilité médicale du retour étant établie, il appartient au C.P.A.S. de prendre en charge les besoins de base du demandeur, lesquels ne peuvent être limités aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable de la maladie, mais doivent couvrir l’ensemble des besoins élémentaires et vitaux dont la satisfaction doit être assurée en vue de garantir l’état de santé de l’intéressé, à savoir ses frais de nourriture, de logement, d’habillement, de déplacement - notamment pour se rendre aux lieux de soins -, etc.

  • En vertu des principes du libre choix du domicile et du droit à la liberté individuelle, toute personne a la faculté de décider librement et volontairement de la situation de son logement, et donc de la maison de repos ou de l’institution de soins dans laquelle elle souhaite résider, à la condition que le coût de son séjour en l’endroit choisi reste dans la norme de ce type d’hébergement et, même si celui-ci excède le revenu mensuel dont elle dispose, qu’elle n’ait, par son choix, pas cherché à se voir octroyer un avantage illicite.

  • Même si l’on part de l’idée qu’un jeune majeur qui quitte le toit parental ne peut faire supporter par la collectivité les conséquences de ce choix et ne peut donc prétendre au bénéfice du droit à l’intégration sociale dont le caractère résiduaire s’exprime au travers des conditions d’insuffisance des ressources et d’épuisement des droits aux prestations sociales et alimentaires, il n’y a – en l’absence d’éléments concrets et probants démontrant la perception par la demanderesse d’une partie des revenus de sa mère ou la possibilité de pouvoir y prétendre compte tenu de la composition du ménage de celle-ci – pas lieu de les prendre en compte, particulièrement lorsque cette prise en compte, aurait, sans conteste, un impact important sur le budget de l’intéressée, qui élève seule son enfant.

  • Si l’obligation de collaboration dont le demandeur doit faire preuve n’est pas une condition d’octroi du revenu d’intégration, il n’en reste pas moins qu’un défaut quant à ce peut emporter privation momentanée ou suspension dudit revenu lorsque l’absence de réponse ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes ont pour effet de ne pas permettre à l’administration de vérifier concrètement si les conditions posées pour obtenir le droit à l’intégration sociale sont ou non remplies.
    Remarque : dans le même, voy. ég. Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 15 novembre 2018, R.G. 13/2.177/A dont question ci-dessus (sous Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Aide sociale > Nature et formes de l’aide sociale > Frais d’hébergement).

  • Il revient au C.P.A.S. de délivrer à l’intéressé qui remplit les conditions définies par la loi un document lui permettant de se présenter à l’administration communale pour y demander son inscription dans les registres de la population. La compétence du C.P.A.S. à cet égard est liée : l’adresse de référence doit être accordée dès lors que les conditions objectives d’octroi sont remplies. Ces conditions sont au nombre de trois : (i) une absence de résidence par manque de ressources, (ii) une absence d’inscription dans les registres de la population et (iii) l’introduction d’une demande d’aide auprès du C.P.A.S.

  • L’allocation d’intégration constitue une intervention financière destinée à couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le handicap, et cela dans le but de favoriser l’intégration des personnes handicapées. L’accent est mis dans les travaux préparatoires sur le fait que les allocations doivent être octroyées « selon les besoins réels ». Cette approche engage à une application positive, à l’avantage de la personne handicapée, des règles qui gouvernent la détermination de la perte d’autonomie. A l’inverse, elle s’oppose à ce que soit privilégiée, en cas de doute, l’option du nivellement par le bas, laquelle restreint arbitrairement la visée d’intégration, qui est pourtant le moteur du droit en jeu.

  • L’effectivité de la subrogation légale consentie au profit du C.P.A.S. n’est pas subordonnée au respect d’un quelconque formalisme particulier, telle l’indication du montant de la créance qu’il détient et de la période sur laquelle elle porte.

  • La circonstance que le demandeur souhaite conserver son épargne pour le jour où il sera éventuellement hébergé en maison de repos ne l’autorise pas à ne pas faire la déclaration de celle-ci au moment de l’introduction de sa demande et justifie que la GRAPA qui lui avait, alors, été attribuée lui soit supprimée rétroactivement avec récupération d’indu. Si, à l’avenir, cette épargne n’est plus suffisante pour couvrir ses frais d’entretien, il pourra, à ce moment, introduire une nouvelle demande.

  • L’on peut conclure à l’impossibilité médicale de retour dans le pays d’origine dès lors que la disponibilité des soins et l’accessibilité à ceux-ci font défaut. Ainsi, pour une femme victime d’un viol lors des guerres du Kosovo. Le Rapport Osar de 2016, qui fait état de la situation pour les victimes de viol, et notamment lors de ces guerres, confirme l’insuffisance des possibilités de traitement, même dans la capitale, et retient que d’importants paiements supplémentaires privés sont requis, ce qui entrave l’accès aux traitements médicaux.

  • Il y a lieu de retenir la responsabilité de l’Etat belge si le SPF Sécurité sociale a failli à son devoir d’information, en vertu duquel il est tenu d’aviser la personne handicapée de la possibilité d’introduire une demande d’A.P.A., et ce au moment où il procède à une révision d’office ayant abouti à ce que la suppression de l’A.R.R. et l’octroi d’une A.I. réduite soient plus défavorables que l’octroi d’une A.P.A. (appel est interjeté de ce jugement).

  • L’article 8 de la Charte de l’assuré social dispose que les prestations sociales sont octroyées soit d’office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite, et que le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par « matériellement possible ». Aucun arrêté royal n’ayant été adopté dans le secteur des personnes handicapées à ce sujet et la loi excluant l’octroi d’office (puisqu’elle prévoit expressément que les allocations sont accordées sur demande), l’assuré social n’a aucun droit à un octroi d’office d’une allocation.
    Lorsqu’un examen du dossier de l’assuré social permet de constater que ses droits sont plus étendus que ce qu’il sollicite, l’institution doit l’en informer afin qu’il puisse rectifier sa demande. Certaines circonstances renforcent l’obligation d’information, notamment la situation de faiblesse de l’assuré social ou la complexité de la législation. Cette obligation n’est cependant pas sans limite, l’assuré social ayant aussi le devoir de s’informer.

  • C’est l’autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit faire l’objet d’une appréciation en faisant abstraction de la présence de tiers (époux, enfants, voisins, connaissances, etc.) et de l’équipement acquis lui permettant de faire face à certaines situations.

  • Dans la mesure où un étranger séjournait régulièrement sur le territoire belge (l’Office des Etrangers ayant prolongé le délai dont il disposait pour quitter le territoire), il ouvrait le droit à une aide sociale en son nom propre durant toute la période. Il n’y a pas en l’espèce de motif de ne pas octroyer l’aide sociale financière avec effet rétroactif. Dans la mesure où le CPAS disposait de l’information selon laquelle le séjour était légal, rien ne l’empêchait d’octroyer une aide sociale financière. Il serait inéquitable que l’intéressé perde le droit à celle-ci durant cette période, au seul motif que le CPAS a mal apprécié la situation.

  • Le devoir de collaboration s’apprécie au regard de l’obligation d’information et de conseil corrélative du C.P.A.S. : chacun doit participer activement à l’instruction de la demande. Ce devoir s’apprécie in concreto en tenant compte de la situation personnelle du demandeur. Par ailleurs, l’obligation d’être disposé au travail est une obligation de moyen : il s’agit pour la personne d’adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins. Le C.P.A.S. assume une mission de guidance et de conseil dans ce parcours d’insertion.

  • L’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume organise les conditions de l’aide matérielle octroyée dans un centre fédéral d’accueil. La présence dans le centre d’accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l’autorité parentale est garantie. La mise en œuvre de cette procédure trouve en principe son origine dans une requête expresse du mineur lui-même ou d’une personne exerçant l’autorité parentale et non dans l’initiative d’un C.P.A.S. (avec renvoi à une circulaire du 21 novembre 2006). Le choix du demandeur doit être respecté.

  • Le suivi d’études par l’étudiant demandeur d’un revenu d’intégration sociale est soumis à différentes conditions, dont les conditions prescrites par l’article 21 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale :

    • Premièrement, les études doivent présenter une utilité économique.
    • Deuxièmement, l’intéressé doit être apte à réussir les études entreprises, c’est-à-dire avoir une chance raisonnable ; cette aptitude est à évaluer au cas par cas, en fonction des études choisies au regard, notamment, du parcours d’études déjà accompli par l’intéressé, des résultats de l’année en cours et de son état de santé.
    • Troisièmement, l’intéressé doit accomplir tous les efforts nécessaires pour réussir ses études, de sorte qu’il lui incombe, au minimum, de suivre régulièrement les cours et de présenter les examens.
    • Quatrièmement, l’intéressé doit faire valoir ses droits aux allocations d’étude.
    • Cinquièmement, l’intéressé doit entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de percevoir directement ses éventuelles allocations familiales et/ou pensions alimentaires lorsqu’il y a rupture des relations avec les parents.
    • Sixièmement, l’intéressé doit demeurer disposé à travailler dans une mesure compatible avec ses études, à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent (cf. art. 21, § 2, c), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale), ce qui suppose qu’il travaille ou recherche activement du travail pendant les week-ends et/ou les vacances.
  • Les allocations aux personnes handicapées font partie des « prestations essentielles » au sens de l’article 29, § 2, de la Directive n° 2011/95/UE (le jugement renvoyant à l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 4 septembre 2017, R.G. 2016/AB/663). L’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 entre ouvertement en conflit avec le droit de l’Union et rend impossible une application conforme de celui-ci. Ce conflit ne peut être résolu en l’état qu’en donnant la priorité à l’application de la norme européenne et en laissant inappliqué l’article 4. Le demandeur, bénéficiaire de la protection subsidiaire, peut dès lors bénéficier des allocations aux personnes handicapées.

  • Les études complémentaires qu’un jeune entreprend, tout en sollicitant le bénéfice du revenu d’intégration sociale, doivent être nécessaires pour lui permettre de s’insérer utilement sur le marché du travail. Lorsque l’intéressé dispose déjà d’un diplôme devant lui permettre de trouver un emploi, les études complémentaires ne sont pas considérées comme nécessaires et ne permettent dès lors pas à l’étudiant d’être dispensé de son obligation d’être disposé à travailler, même si ces études complémentaires lui permettraient de parfaire sa formation, de s’épanouir davantage, d’accroître sa rémunération et de lui ouvrir des portes supplémentaires sur le marché du travail (avec renvoi à Cass., 26 février 2001, n° S.99.0112.F).

  • La circulaire ministérielle du 4 octobre 2006 rappelle que le C.P.A.S. ne peut pas invoquer le fait que la personne est encore inscrite dans une autre commune pour refuser l’inscription en adresse de référence. Si la personne a effectivement une ancienne inscription, à quelque titre que ce soit (adresse à titre de résidence principale ou adresse de référence), le C.P.A.S. doit effectuer auprès de la commune les démarches pour obtenir la radiation de cette ancienne adresse.
    Cette démarche doit également être effectuée lorsqu’il s’agit d’un nouveau C.P.A.S. compétent alors que la personne était déjà aidée et éventuellement inscrite en adresse de référence auprès d’un autre C.P.A.S. Le C.P.A.S. doit s’adresser à la commune de l’inscription avec la requête explicite de procéder à la radiation de l’inscription.

  • Dès lors que la consommation d’eau et de gaz est faible, elle n’implique pas l’absence de résidence effective, le demandeur pouvant vouloir limiter drastiquement ce type de dépense et que le C.P.A.S. ne rapportant pas la preuve de ce que le demandeur ne résiderait pas effectivement à l’adresse indiquée.

  • (Décision commentée)
    Pour autant qu’elle satisfasse aux conditions de l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, la personne handicapée qui a la possibilité malgré son handicap d’acquérir un revenu par son travail ne peut se voir pour cette raison en soi privée de la reconnaissance. Les revenus produits seront cependant déduits de l’allocation.
    La conclusion de l’expert judiciaire qui se fonde uniquement sur l’exercice de la profession pour conclure à l’absence de perte de capacité de plus de 66% ne peut être suivie, le tribunal examinant les conditions concrètes de l’emploi (emploi adapté à l’état de santé de l’intéressée, « rendement » bien moindre qu’un autre agent et exigence d’un encadrement particulier) ainsi que l’état de santé lui-même, qui n’est susceptible d’aucune amélioration. Pour l’ensemble de ces motifs, il y a en l’espèce réduction de capacité de gain de plus 66%.

  • Le critère de la cohabitation défini à l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 est objectif et repose sur les économies d’échelle réalisées lorsque deux ou plusieurs personnes vivent sous le même toit et règlent en commun leurs questions ménagères. La notion de cohabitation est une notion de nature économique et financière. Elle est identique à celle reprise dans la réglementation relative au chômage. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage (dont Cass., 22 janvier 2018, n° S.17.0024.F) est dès lors transposable en matière de C.P.A.S. Sur le plan de la charge de la preuve de l’absence de cohabitation, celle-ci incombe au demandeur, qui doit établir que, nonobstant la vie sous le même toit, il ne règle pas principalement en commun les questions ménagères avec la personne qu’il héberge.

  • Dès lors que des étrangers se sont vu délivrer une Annexe 35, ils n’étaient pas en séjour illégal au sens de l’article 57, § 2, de la loi organique. Si cette Annexe n’est pas un titre de séjour (même si elle est intitulée « document spécial de séjour »), son titulaire est autorisé provisoirement à résider dans le Royaume. Le séjour n’est ainsi pas illégal. Il ne pourrait être admis de permettre à une catégorie de personnes de rester sur le territoire en toute légalité tout en leur refusant une aide pour leur permettre de vivre conformément à la dignité humaine.

  • L’incapacité de travail dans le régime A.M.I. et la réduction de capacité de gain dans le régime des allocations aux personnes handicapées sont deux concepts différents dont la reconnaissance repose sur des critères non identiques. Une personne reconnue en incapacité de travail sur pied de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 peut ne pas remplir la condition de réduction de capacité de gain. A l’inverse, une personne qui travaille (et qui ne peut donc être reconnue en incapacité de travail) peut présenter une réduction de sa capacité de gain.

  • L’article 19 de la Charte de l’assuré social vise des éléments de preuve nouveaux et non des éléments nouveaux. Il n’est pas requis qu’une aggravation de l’état de santé soit démontrée. L’examen clinique d’un patient peut ainsi constituer un élément de preuve nouveau. Une expertise médicale devenue définitive par un jugement coulé en force de chose jugée peut dès lors être remise en cause, sans qu’une aggravation de l’état de santé ne doive être démontrée, mais uniquement pour l’avenir.

  • La disposition au travail doit être appréciée concrètement compte tenu de la situation particulière de chaque personne, et notamment de sa formation, de son passé professionnel, de son âge, des difficultés personnelles qu’elle rencontre et des charges familiales qu’elle assume. En l’espèce, si le parcours scolaire révèle de réelles difficultés (nombreux échecs, retards et absences), il peut être tenu compte du contexte personnel et familial et permettre à l’intéressé de poursuivre des études, celles-ci étant admises comme un motif d’équité constituant une dérogation à l’obligation de disposition.

  • Une citoyenne marocaine résidant en Belgique et remplissant les conditions pour relever du champ d’application de l’Accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 ne peut perdre la condition de nationalité au sens de cette Convention que dans l’hypothèse de la survenance d’un « fait nouveau » (GRAPA ayant pris cours avant le 1er janvier 2014). Il doit s’agir d’un fait nouveau ayant une incidence sur le montant de la GRAPA et non de n’importe quel fait nouveau, ainsi la perte d’allocations familiales d’un petit fils cohabitant (allocations qu’elle n’a elle-même jamais perçues et dont la perte n’a pas d’incidence sur le montant de la GRAPA).

  • La loi du 26 mai 2002 ne contient aucune condition de résidence, a fortiori aucune obligation, pour un jeune adulte de demeurer auprès de ses parents. Un tel raisonnement aboutit à ajouter implicitement une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale, non prévue par le législateur. La seule possibilité pour le C.P.A.S. de se fonder sur la situation familiale de la requérante pour refuser l’octroi du revenu d’intégration sociale était de la renvoyer vers ses débiteurs d’aliments, conformément à l’article 4 de la loi. Il n’a pas en l’espèce été procédé à une enquête sociale relative aux capacités contributives des débiteurs alimentaires et il résulte du dossier que le C.P.A.S. était parfaitement informé de la situation financière de la mère et de son impossibilité matérielle de payer en outre une pension alimentaire à sa fille. Est dès lors dû le revenu d’intégration au taux isolé.

  • L’information donnée par le C.P.A.S. au bénéficiaire quant à la possibilité d’être entendu préalablement à une décision de sanction doit être préalable, concrète, efficace et non purement formelle. En outre, conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, cette information doit être communiquée expressément, dans des termes compréhensibles ; il appartient également au C.P.A.S. de mentionner la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix lors de son audition. Tout ce qui précède implique que le demandeur d’aide soit informé du fait même qu’une décision est susceptible d’être prise à son égard. A défaut, l’information qui lui serait servie ne serait que purement formelle.
    Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la sanction adoptée par le C.P.A.S. Cette conséquence se justifie surtout par la circonstance que les formalités procédurales prévues par le législateur touchent non seulement au droit à l’allocation sociale, mais encore et surtout aux droits de la défense qui relèvent des droits fondamentaux. Il appartient dès lors au juge de soulever d’office leur non-respect.

  • Dès lors qu’est reconnue l’impossibilité médicale de retour d’une mère en séjour illégal, l’article 57, § 2, de la loi organique n’est pas applicable. D’une part en raison de la primauté des dispositions relatives à l’impossibilité médicale ou administrative de séjour sur la protection conférée aux enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire en compagnie de leurs parents. D’autre part, en vertu du texte légal lui-même, qui limite l’aide matérielle de l’article 57, § 2, aux situations dans lesquelles les parents « n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien ». Vu qu’ils auraient dû pouvoir revendiquer un droit à l’aide sociale (si le C.P.A.S. avait fait une application correcte de la réglementation), les parents auraient en l’espèce dû être en mesure d’assumer leur devoir d’entretien vis-à-vis de leur enfant mineur. Ils ne remplissaient dès lors pas les conditions pour bénéficier d’un hébergement dans le centre FEDASIL.

  • Bien que la reconnaissance du degré de réduction de capacité de gain exigée paraisse de prime abord plus sévère dans le secteur des allocations aux personnes handicapées qu’en assurance soins de santé et indemnités, les différences entre les deux régimes s’estompent fortement au-delà des six premiers mois d’incapacité. A ce moment, l’appréciation du taux de réduction de capacité de travail en A.M.I. est évaluée sensiblement de la même manière, puisque, dans le régime des personnes handicapées non plus, il n’y a pas lieu de se référer à un marché général de l’emploi purement théorique qui renverrait indistinctement à toutes les professions salariées existantes. Pour évaluer les possibilités pour une personne handicapée de trouver un emploi, il faut tenir compte de ses possibilités réelles en lien étroit avec son « profil professionnel ».

  • Le principe de la conception factuelle de l’objet et de la cause impose au tribunal d’examiner la demande adressée au C.P.A.S. au regard des dispositions légales susceptibles de s’appliquer. Même dans l’hypothèse où un demandeur d’aide ne remplit pas les conditions d’octroi du R.I.S., il appartient au C.P.A.S. de lui accorder une aide sociale à même de lui garantir une vie conforme à la dignité humaine. L’aide sociale est un instrument polymorphe qui ne se borne pas à l’octroi d’une aide financière. Elle peut notamment consister en un suivi social ou en une insertion socio-professionnelle.

  • Trois critères sont pris en considération, en jurisprudence, pour déterminer si un étranger en séjour illégal se trouve dans une situation d’impossibilité médicale de retour. Il s’agit de (i) la gravité de l’affection (l’affection doit à ce point être sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé), (ii) la disponibilité du traitement (la vérification de l’existence d’un traitement adéquat disponible dans le pays d’origine est primordiale, sans qu’une comparaison quelconque ne doive intervenir avec le pays hôte) et (iii) l’accessibilité effective au traitement (il faut un accès possible au traitement et aux soins).

  • L’obligation d’être disposé à travailler est une obligation de moyen : il s’agit pour la personne d’adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. La disposition au travail doit être appréciée concrètement compte tenu de la situation particulière de chaque personne et, notamment, de sa formation, de son passé professionnel, de son âge, ou encore de ses difficultés personnelles. La poursuite ou la reprise d’études peut constituer un motif d’équité si les études permettent à l’étudiant d’augmenter ses possibilités d’insertion professionnelle, s’il a prouvé son aptitude aux études entamées et fait tous les efforts requis pour les réussir et, enfin, s’il est disposé à travailler dans une mesure compatible avec celles-ci.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une demande d’allocations familiales est introduite dans le cadre des règlements européens de coordination, il y a lieu de respecter un ordre de priorité. S’il ne l’a pas été, l’institution est tenue de transmettre sans délai la demande à l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en priorité et celle-ci doit prendre cette demande en considération comme si elle lui avait été soumise directement.
    A défaut d’accord entre les institutions sur l’identification de l’institution compétente, la Commission administrative peut toujours être saisie et la désignation de l’institution compétente interviendra avec effet rétroactif.
    Un citoyen couvert par les règlements européens ne peut être privé de prestations aussi essentielles que les prestations familiales, uniquement en raison du fait qu’un autre Etat serait compétent. Dans l’attente, existe, en vertu de l’article 3bis de la loi du 20 juillet 1971, un droit aux prestations familiales garanties provisoires au profit des enfants dont les droits définitifs n’ont pu être déterminés. L’objectif du législateur est de ne pas laisser un enfant sans prestations familiales dans l’attente de la détermination de l’organisme compétent.

  • La durée d’un plan judiciaire peut être objectivée (une formule mathématique, dite Formule XIII, ayant été mise au point par le tribunal) afin de rencontrer les objectifs poursuivis par le législateur en partant de deux principes directeurs : plus le passif est important, plus la durée du plan judiciaire doit être longue et plus le médié est âgé, plus la durée doit être courte. Cette formule permet de rencontrer de manière équilibrée le respect des droits des créanciers, la dignité humaine de la personne surendettée et le concept de délai raisonnable au sens de la C.E.D.H.

  • Sont de nature à établir l’impossibilité absolue de retour pour raisons médicales trois critères : (i) le degré de gravité de la maladie, qui doit être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique et/ou psychique de la personne, (ii) la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, ceci visant tout ce qui est indispensable sur le plan médical, et (iii) l’accessibilité effective à ce traitement, à savoir l’existence de garanties suffisantes d’accès aux soins pour la durée nécessaire du traitement.

  • Si le père du demandeur d’aide sociale (jeune majeur de 18 ans) perçoit des allocations familiales majorées pour celui-ci, se pose la question de l’opportunité de la prise en compte de celles-ci dans le calcul du RIS au taux cohabitant demandé. Le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir uniquement le montant des allocations familiales ordinaires théorique, et ce d’une part par analogie avec l’allocation d’intégration et, d’autre part, vu les besoins spécifiques du jeune majeur bénéficiaire de cette majoration.

  • L’enquête sociale doit porter sur tous les éléments susceptibles d’avoir une influence sur le droit de la personne à l’aide sociale. Il s’agit de recueillir des éléments concrets et individuels. Sa force probante est particulière pour ce qui est des constatations faites par le travailleur social, mais uniquement pour celles-ci. Ces constatations doivent avoir consignées dans le rapport social signé par le travailleur social. A défaut, elles ne vaudront qu’au titre de simples renseignements.

  • (Décision commentée)
    Les personnes handicapées qui ont un ou plusieurs enfants à charge peuvent bénéficier de la catégorie C, au même titre que les personnes établies en ménage. La définition de l’enfant à charge est donnée à l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration. Il s’agit de la personne de moins de 25 ans pour laquelle des allocations familiales ou une pension alimentaire sont perçues par la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage. Pour la pension alimentaire, celle-ci doit être fixée soit par jugement, soit par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Il peut également s’agir de la personne de moins de 25 ans pour laquelle est payée une pension alimentaire fixée dans les conditions ci-dessus.
    Il ne s’agit pas de viser la situation de la personne condamnée à payer la pension, mais bien de celle qui la paie en réalité.

  • Dès lors qu’une personne handicapée sort d’une hospitalisation psychiatrique – au motif que son état de santé s’est forcément amélioré –, cette circonstance ne peut suffire à réduire l’item « surveillance », même si l’état est quelque peu stabilisé au point d’envisager le retour au domicile. C’est en effet justement à la sortie de l’hospitalisation que l’allocation d’intégration a tout son sens.

  • Les revenus des ascendants ne doivent pas être (intégralement) pris en considération, singulièrement quand ils consistent en des allocations de sécurité sociale d’un niveau limité ou quand le ménage est confronté à des charges relativement élevées.

  • Est posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à l’article 7 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile, cette disposition réservant la possibilité de prolonger l’accueil pour un motif de scolarité au demandeur dont la procédure d’asile s’est clôturée au plut tôt le 1er avril de l’année scolaire en cours, alors que les autres étudiants n’ont pas la possibilité de prolonger l’année en cours, ce qui risque de mettre en péril la poursuite de leur scolarité, et ce spécialement pour les étudiants se trouvant en fin de formation.

  • Les capitaux mobiliers étrangers ne peuvent être pris en compte au titre de ressources, même s’ils figurent sur l’A.E.R., dans la mesure où, s’il s’agissait de capitaux belges, le précompte mobilier serait prélevé distinctement et n’apparaîtrait pas sur celui-ci. Leur prise en compte aurait une influence sur le calcul des allocations aux personnes handicapées, puisque sont examinés les montants repris sur l’A.R.R. En application de l’article 159 de la Constitution, le tribunal a écarté l’application de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, retenant une discrimination entre la personne qui a investi dans un fonds de placement étranger et celle qui a investi dans un fonds de placement belge.

  • (Décision commentée)
    Tout demandeur de l’intervention du C.P.A.S. doit fournir tous les renseignements utiles sur sa situation. L’obligation est identique en matière d’aide sociale ou de revenu d’intégration et elle existe à tout moment. En ce qui concerne la portée de ce devoir de collaboration, il concerne tous les éléments d’information utiles à l’examen de la demande (situation matérielle et sociale, ressources, droits éventuels à d’autres prestations). Si cette obligation n’est pas une condition d’octroi, il n’en reste pas moins que, à défaut d’y satisfaire, le C.P.A.S. n’est pas en mesure de vérifier concrètement si l’intéressé répond ou non aux conditions légales. Le tribunal renvoie ici à un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2009 (Cass., 30 novembre 2009, n° S.09.0019.N).

  • Lorsqu’un demandeur d’asile saisit le tribunal du travail d’une contestation à l’égard d’une décision de FEDASIL qui met en œuvre son droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, le tribunal est saisi d’un pouvoir de pleine juridiction, que cette décision soit prise en vertu de l’article 11 ou de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007. Il s’agit, dans le chef de FEDASIL, d’une compétence complétement liée. Les juridictions sociales qui jugent que la décision prise par FEDASIL ne prend pas en compte – ou insuffisamment – le droit de disposer d’une aide matérielle conforme à la dignité humaine peuvent et doivent écarter cette décision et y substituer celle qui, à leur sens, s’y conforme.

  • La notion de cohabitation, qui apparaît dans l’attribution du taux et dans la prise en considération des ressources, implique la réunion de deux conditions cumulatives, la première (le fait de vivre sous le même toit) nécessitant la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit, mais sans exiger qu’elles y soient présentes de manière ininterrompue, et la seconde (règlement principalement en commun des questions ménagères) prenant la forme soit d’une mise en commun de tout ou partie des ressources ainsi que des dépenses, soit d’un règlement commun de tout ou partie des tâches ménagères. Il n’y a pas de cohabitation s’il n’y a pas d’avantages socio-économiques.

  • En l’absence d’autre alternative d’hébergement (dans un centre agréé), le C.P.A.S. ne peut refuser l’aide sociale au seul motif de l’absence d’agrément de cette structure d’hébergement. Ceci revient à refuser un droit fondamental à une personne pour un motif (absence d’agrément de la structure d’hébergement) dont cette personne n’est nullement responsable et qu’elle ne peut nullement modifier.

  • Lié à Trib. trav. fr. Bruxelles, 16 mai 2018, R.G. 15/13.739/A

  • La limitation inscrite à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 peut être écartée dans l’hypothèse d’un cas de force majeure empêchant l’étranger en séjour illégal de quitter le territoire. Dès lors que l’Office des Etrangers s’est prononcé sur la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le séjour est légal (même s’il n’est pas régulier, vu l’absence d’attestation d’immatriculation).

  • Parmi les conditions d’admissibilité (outre l’endettement durable et structurel), figure l’exigence que le débiteur n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, le but de cette condition étant d’éviter qu’un débiteur manifestement de mauvaise foi utilise la procédure pour spolier ses créanciers ou pour se soustraire à tout remboursement. L’organisation de l’insolvabilité peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler la volonté de l’intéressé de se rendre insolvable.

  • Il y a impossibilité médicale de retour dès lors que l’étranger (bulgare en séjour illégal avec d’importants problèmes psychiatriques) établit, outre le caractère très sérieux de sa maladie, que les soins psychiatriques sont catastrophiques dans le pays de retour. Le CPAS doit être condamné à une aide financière et est invité à encadrer la personne pour concrétiser un projet (revalider l’intéressé et ensuite le sédentariser dans un centre encadré), en collaboration avec l’administrateur provisoire.

  • Dès lors que la perte d’autonomie est fixée à 6 points, le recours n’est pas fondé pour l’allocation d’intégration. Par contre, la reconnaissance d’une réduction de capacité de gain de 66% ouvre le droit à l’allocation de remplacement de revenus et aux trois avantages sociaux et fiscaux suivants : réduction du revenu imposable, réduction du précompte immobilier et tarif téléphonique social. L’expert attribuant en l’espèce 2 points pour l’item « déplacements », l’intéressée peut prétendre à la carte de stationnement.

  • Si la perte de capacité de gain doit s’effectuer par rapport à une référence abstraite (la personne valide) et par rapport au marché général du travail, il faut aussi tenir compte des acquis personnels, intellectuels, ainsi que manuels de la personne handicapée. Il ne faut par ailleurs pas confondre perte de capacité de gain et difficulté de retrouver un emploi. L’incapacité de travailler est de nature économique et ne doit pas être appréciée à l’aune d’un quelconque barème. Il faut vérifier si la personne handicapée est capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein malgré les affections relevées.

  • Pour reconnaître 2 points de perte d’autonomie, il faut que la personne handicapée fasse face à des « difficultés importantes » ou qu’elle soit amenée à effectuer des « efforts supplémentaires importants », ou encore avoir un « recours important à des équipements particuliers ». N’atteint pas cette cotisation la personne qui est en mesure d’organiser de manière efficace la succession des tâches ménagères et de réagir de manière adéquate aux détériorations de son habitat, ainsi que de lessiver, de raccommoder, de faire le lit, etc., étant constaté par ailleurs que ne lui sont pas accessibles les plus lourdes tâches de l’entretien (nettoyer les vitres et déplacer les meubles pour un entretien en profondeur).

  • La faculté de décharge visée à l’article 1675/16bis du Code judiciaire concerne tant les cautions personnelles que les codébiteurs. Cette possibilité vise en effet toute personne qui, par l’effet de sa volonté, est obligée à la dette alors même qu’elle n’a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci, soit la caution, mais encore le débiteur qui agit en qualité de sûreté personnelle. Par sûreté personnelle, sont visées deux situations distinctes : d’une part celle de la caution personnelle qui garantit l’engagement du médié (article 2011 du Code civil) et d’autre part le codébiteur solidaire qui a contracté l’engagement aux côtés de celui-ci.

  • La sanction de la révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire, visée à l’article 1675/15 du Code judiciaire, a des conséquences particulièrement lourdes. Celle-ci n’est pas automatique, le juge ayant à cet égard un pouvoir d’appréciation souverain. Les critères habituels sont en général les suivants : le contexte global (psychologique, physiologique, social,…) dans lequel évolue le débiteur, la gravité du manquement, le caractère fautif ou non de celui-ci (élément intentionnel, cause d’exonération,…), la mise en péril des intérêts des créanciers, la modification du comportement et l’évolution positive du débiteur, ainsi encore que la réparation du manquement par celui-ci.

  • Contraindre un jeune demandeur du RIS dans un climat familial tendu à diligenter des procédures judiciaires contre sa mère en vue d’obtenir une pension alimentaire est de nature à rompre les relations familiales. Pour ce motif, le renvoi vers le débiteur d’aliments ne se justifie pas.

  • (Décision commentée)
    Ni la loi du 20 juillet 1971 instaurant des prestations familiales garanties ni son arrêté d’exécution ne prévoient que les conditions d’octroi de l’allocation de naissance doivent être rencontrées au moment de l’événement ou dans le mois de la naissance. L’on ne peut, vu le caractère d’ordre public de la loi, ajouter à celle-ci une condition qu’elle ne contient pas. Dès lors que la demande est introduite dans l’année de la naissance, il faut examiner à cette date si les conditions d’octroi sont présentes.

  • (Décision commentée)
    L’octroi de l’A.R.R. en catégorie B pour les personnes qui séjournent nuit et jour dans une institution de soins pour une durée de 3 mois au moins n’est pas soumis à d’autres conditions que la réunion de trois critères : l’établissement doit être une institution de soins, le séjour ne doit pas concerner un seul établissement eu égard aux critères de durée minimale de 3 mois et il peut également en même temps concerner deux établissements de soins, l’un de jour et l’autre de nuit.

    S’agissant d’une personne présentant un handicap mental, peut avoir ce caractère un centre qui aide les personnes handicapées afin de promouvoir leur réinsertion dans la vie sociale et qui met en œuvre des moyens tels que l’apprentissage, l’occupation, le séjour, la réadaptation adaptée, ceux-ci étant joints à toute mise au point et à tous traitements médicaux ou psychologiques nécessaires. Est ainsi admis que rentre dans la définition un centre ayant pour objet de contribuer à l’épanouissement des personnes handicapées mentales et qui prend celles-ci en charge dans la mesure où leur dépendance ne leur permet de s’intégrer dans le monde du travail. Par « soins », il ne faut dès lors pas comprendre que ne seraient visés que des soins médicaux au sens strict.

  • (Décision commentée)
    Les articles 24, 2°, et 25 du Décret de la COCOF du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées renvoient à des aides nécessaires ou indispensables. Aucune disposition ne conférant à la COCOF une compétence discrétionnaire en la matière, la compétence du juge pour l’examen de ces conditions est un pouvoir de pleine juridiction.
    Les deux termes sont employés indistinctement dans le Décret mais cumulativement dans l’arrêté 99/262/A du 25 février 2000 du Collège de la COCOF. La condition de nécessité suggère qu’une appréciation soit portée sur le caractère indispensable de l’aide, étant qu’il faut évaluer dans chaque cas le caractère majeur, relatif ou mineur des inconvénients que rencontrerait la personne handicapée pour son intégration sociale en l’absence de ceux-ci. Par ailleurs, l’arrêté étant une mesure d’exécution, les termes « nécessaires » et « indispensables » qu’il utilise ne peuvent que préciser ceux du Décret. Ils sont synonymes.
    La réglementation en vigueur à partir du 1er juillet 2015 confirme cette interprétation puisque seul est requis actuellement le caractère nécessaire à l’inclusion de la personne handicapée. Il n’y a dès lors pas de gradation entre ce qui est « nécessaire » et ce qui « indispensable ».

  • Lié à Trib. trav. fr. Bruxelles, 16 mai 2018, R.G. 15/13.739/A

  • L’organisation d’insolvabilité peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler la volonté du débiteur de se rendre insolvable, cette volonté pouvant également ressortir de l’introduction de la requête tendant à obtenir le règlement collectif de dettes. Si le débiteur est solvable et introduit cette procédure pour échapper au paiement de ses dettes, il ne peut bénéficier de cette procédure.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002, le C.P.A.S. peut agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé pour faire valoir les droits qu’il détient en vertu de la loi. Il s’agit d’une subrogation de plein droit (conformément à l’article 24, § 1er, 2°) d’agir envers les débiteurs d’aliments, la récupération étant limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en compte pour le calcul du revenu d’intégration. La possibilité de récupérer auprès des débiteurs d’aliments existe également dans le contexte de l’aide sociale octroyée conformément à la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976.
    Ne s’agissant pas d’une récupération mais d’une décision du C.P.A.S. fondée sur l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002, la compétence matérielle du juge de paix s’impose.

  • Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit, en exécution d’une décision judiciaire, ainsi que pendant celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et reste inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire. Tel est le cas du détenu en semi-détention, semi-liberté ou sous bracelet électronique, puisqu’il reste inscrit au rôle de la prison : le paiement de son droit au RIS est suspendu pendant cette période.

  • (Décision commentée)
    Pour que le motif d’équité puisse être retenu en cas d’études, trois conditions sont exigées, étant que : (i) l’étudiant prouve son aptitude, (ii) ses études constituent une raison sociale impérative (destinées à lui permettre de sortir de sa condition) et (iii) il n’est pas en mesure de se procurer des ressources dans une mesure compatible avec les études elles-mêmes.

  • (Décision commentée)
    Le CPAS compétent en cas d’études est celui de la commune où l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit au titre de résidence principale. Il restera compétent pour toute la durée ininterrompue des études. Cette compétence est dès lors maintenue tant que l’étudiant n’a pas arrêté ses études, celles-ci n’étant pas interrompues par des périodes de maladie, un échec, un redoublement, ou encore une réorientation ; de même, les vacances scolaires, les stages à l’étranger, les formations complémentaires, les jobs de vacances, etc.

  • (Décision commentée)
    En cas de situation de ménage et de revenus inchangée, le fait du mariage ne peut donner lieu à une révision d’office, les demandeurs qui forment un ménage étant traités différemment du seul fait de ce mariage par rapport à la situation d’un autre ménage comparable.

  • Une aide sociale temporaire peut être accordée pendant une procédure judiciaire en cours en contentieux « handicapés », et ce au titre d’avance sur les allocations. Cette avance sera remboursable dans la seule hypothèse où des arriérés d’allocations seraient perçus. En l’espèce, les allocations ont été supprimées dans le cadre d’une révision médicale et l’intéressée a obtenu un RIS au taux cohabitant, le CPAS refusant cependant l’octroi d’une aide financière complémentaire alors que sa situation financière s’était considérablement dégradée suite à la décision intervenue.

  • Si, conformément à l’enseignement de la Cour de cassation (voy., ci-dessus, son arrêt du 19 janvier 2015), les allocations familiales qu’un parent perçoit au profit du demandeur du revenu d’intégration ne peuvent être considérées comme une ressource du demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002, il n’en reste pas moins qu’elles constituent une ressource dans le chef du parent avec lequel cohabite l’intéressé, parent qui les perçoit effectivement.
    Dans cette hypothèse, le CPAS a, sur la base de l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, la faculté d’en tenir compte, totalement ou partiellement, en fonction de la situation du ménage dont fait partie le demandeur du revenu d’intégration, soit les revenus et charges de ce ménage, notamment celles dont il est fait état pour les besoins du demandeur, à titre de dépenses incompressibles auxquelles le budget ménager ne permet pas de faire face.

  • La durée du plan de règlement judiciaire peut être estimée sur la base d’une formule mathématique, élaborée par le juge, permettant de rencontrer adéquatement les objectifs poursuivis par le législateur, partant de deux principes directeurs : (i) plus le passif est important, plus la durée du plan judiciaire doit être longue et (ii) plus le médié est âgé, plus la durée du plan judiciaire doit être courte (une formule étant donnée dans la décision avec renvoi en jurisprudence à d’autres jugements l’ayant appliquée).

  • Le Tribunal peut décider de la remise totale de dettes non apurées eu égard aux éléments suivants : la bonne collaboration de l’intéressé, son état de santé, le peu d’espoir que la situation financière s’améliore à court, moyen ou long terme, les efforts déjà consentis, l’ampleur très relative du passif, ainsi que l’origine des dettes (passif provenant d’une ancienne activité commerciale, dettes de soins de santé, d’énergie, impôts, etc.).

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où l’incapacité permanente de travail n’indemnise pas une perte de revenus (celle-ci étant en l’espèce inexistante) sur la base de la diminution de la valeur de l’intéressé sur le marché du travail, mais bien sur la base des efforts accrus qu’il doit et devra consentir pour développer sa capacité sur ce marché - quelles que soient la forme ou la dénomination de l’indemnisation -, ce qui est indemnisé est économique, étant l’inaptitude totale ou partielle de la victime à exercer une activité lucrative, ainsi que sa compétitivité réduite sur le marché du travail.
    Une somme de 115.000 euros allouée pour « préjudice matériel au titre d’efforts accrus » n’est pas un dommage moral mais couvre la réduction de la capacité de travailler et de gagner sa vie. L’indemnisation des efforts accrus couvre la diminution de la capacité de gain. Elle ne peut se cumuler avec l’allocation de remplacement de revenus (celle-ci ayant le même objet).

  • L’Agence FEDASIL prend en charge dans ses structures les familles en séjour illégal, les structures pouvant être collectives ou individuelles. FEDASIL a par ailleurs la liberté de conclure des conventions avec des tiers pour concrétiser l’aide matérielle. A partir du moment où l’Agence reste à tout le moins « co-gestionnaire » de la structure, il peut être admis que la désignation d’un centre de retour géré avec (le tribunal souligne) l’Office des Etrangers n’a rien d’illégal.

  • Les manquements à l’obligation de bonne foi à laquelle est soumis le médié sont susceptibles d’entraîner la révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement. La mauvaise foi ne résulte pas de comportements marqués par l’inconscience mais suppose un comportement qui néglige délibérément toute préoccupation de paiement. La procédure de règlement collectif de dettes ayant un caractère volontaire, la bonne foi procédurale est essentielle et elle suppose la collaboration normale à la procédure. Peut dès lors être accueillie la demande de révocation d’admissibilité fondée sur les manquements multiples du médié (non alimentation du compte de médiation, absence de toute information quant à ses revenus, absence à l’audience, absence de contacts avec le médiateur, …).

  • Le seuil de pauvreté pour un couple avec deux enfants est estimé à 2.274 € et, pour un isolé, à 1.083 € (avec renvoi à EU-SILC 2015). Si cette notion n’est pas juridique, elle peut se montrer utile dans plusieurs contentieux sociaux afin de comparer diverses situations et de procéder à un examen de proportionnalité. Pour un isolé, dont l’état de besoin est établi, une aide sociale sous la forme d’une prise en charge de frais pharmaceutiques peut être allouée sur cette base.

  • L’aide sociale est tout ce qui est nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine. Elle peut prendre les formes les plus diverses. Dès lors qu’il est établi que le demandeur et sa famille ne peuvent vivre que difficilement conformément à la dignité humaine, une aide remboursable (frigo-congélateur) peut être accordée eu égard au contexte probatoire et factuel.

  • Le fait que la décision sort en principe ses effets à la date de la réception de la demande par le C.P.A.S. n’exclut pas que l’aide sociale puisse, dans des circonstances exceptionnelles, être accordée pour une période antérieure. Le demandeur est, dans cette hypothèse, tenu de démontrer que son état de besoin était antérieur à la date d’introduction de cette demande et qu’il n’avait pas pu s’adresser plus tôt au C.P.A.S.

  • Il doit y avoir une prolongation automatique de l’aide matérielle dans l’hypothèse où des demandeurs d’asile ont reçu une décision négative impliquant qu’ils n’ont plus droit à une telle aide en leur qualité de demandeurs d’asile mais qu’ils peuvent prétendre à la prolongation de celle-ci en leur qualité de parents d’un enfant mineur d’âge.
    La désignation d’un centre de retour situé en Flandre ne respecte pas les droits fondamentaux des enfants mineurs qui poursuivent leur scolarité en français depuis plusieurs années et auxquels la possibilité de la poursuivre doit être accordée.

  • Dès lors que l’arrêt ABDIDA reconnaît un effet suspensif de plein droit au recours exercé à l’encontre de la décision de l’OE qui déclarerait non fondée la demande de séjour 9ter et ordonnerait de quitter le territoire, l’étranger ne peut plus être considéré, pendant la durée du recours devant le CCE comme étant en situation irrégulière. L’article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut lui être appliqué pendant la durée du recours au CCE et l’étranger peut dès lors bénéficier de l’aide sociale du C.P.A.S. pendant cette période.

  • En cas de recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers contre la décision prise par l’Office des Etrangers de refuser le droit à l’autorisation de séjour pour raison médicale, le tribunal du travail est tenu de vérifier si les griefs faits par l’étranger peuvent être qualifiés de sérieux. Si tel est le cas, le recours devra être considéré comme suspensif et il y aura lieu de prévoir la prise en charge des besoins de base de l’intéressé. Le caractère suspensif ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable. Il faut cependant examiner dans chaque cas la pertinence des griefs invoqués par le demandeur.

  • Un effet suspensif doit être reconnu au recours dirigé contre la décision ordonnant de quitter le territoire, dans la mesure où l’exécution de cet ordre est susceptible d’exposer la personne à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. L’effet suspensif se limite cependant au recours devant le CCE contre la décision ordonnant de quitter le territoire. Elle ne vaut pas en cas de refus de régularisation « 9ter » au motif d’irrecevabilité, alors que la décision ne porte pas en elle-même un ordre de quitter le territoire.

  • L’article 3 de la C.E.D.H. (combiné avec l’article 1er) impose aux Etats et à leurs autorités – y compris juridictionnelles – des obligations positives de prévention de nature à empêcher qu’une personne relevant de leur juridiction ne soit soumise à un traitement dégradant, même s’il n’est pas intentionnel. Un traitement qui n’est pas compatible avec la dignité humaine peut être dégradant s’il atteint une certaine gravité. L’article 3 de la C.E.D.H. a un caractère absolu et le droit à l’aide médicale urgente pour un étranger en séjour illégal, qui a besoin de soins médicaux urgents et qui se trouve dans un état de besoin ne lui permettant pas de supporter le coût de ceux-ci par lui-même ou en faisant appel à ses débiteurs alimentaires, est un droit fondamental donnant effet à l’article 23 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’existent avec la Belgique des attaches durables et très fortes, un étranger (serbe en l’occurrence) peut prétendre aux prestations pour personnes handicapées, malgré le texte de l’article 4 de la loi du 27 février 1987.
    Si la Cour constitutionnelle admet que, à défaut de pouvoir prétendre aux prestations dans le cadre de ce secteur, les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers peuvent se retourner vers le CPAS, l’aide sociale accordée dans le cadre du 8 juillet 1976 n’est pas de nature à compenser la réduction d’autonomie et la perte de capacité de gain, l’intéressé s’étant vu allouer en l’espèce une aide sociale équivalente au RIS.

  • La décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts. Est également suspendu l’effet des cessions de créances ainsi que celui des sûretés réelles et des privilèges (hors réalisation du patrimoine). Une clause de réserve de propriété (véhicule) constitue une sûreté mobilière. Elle est tenue en échec pendant la procédure et ne peut être invoquée par le vendeur en vue d’obtenir la restitution du véhicule.

  • La révocation ne peut être demandée par le médiateur de dettes que si le plan de règlement n’est pas encore arrivé à son terme. A l’issue de celui-ci, le médiateur ne peut faire revenir la cause devant le juge pour demander la révocation en invoquant qu’il n’y a pas encore clôture de la procédure car la décision de clôture est tributaire du dépôt d’une requête de la part du médiateur lui-même.

  • Tout manquement par le débiteur n’entraîne pas la révocation. Le juge apprécie souverainement si celui-ci est suffisamment grave. Il peut notamment avoir égard au fait que le débiteur a modifié son comportement. La bonne foi procédurale implique d’une part une transparence totale quant à la situation globale et de l’autre une collaboration loyale et active dans le déroulement de la procédure, éléments qui ne sont pas rencontrés en cas d’accumulation de manquements (non-respect de la mesure d’accompagnement prévue par le jugement, appauvrissement volontaire du compte de la médiation,...).

  • Détermination de l’année de référence à prendre en compte dans le cadre d’une révision médicale planifiée : la deuxième année civile précédant l’entame de la revision d’office planifiée ou la deuxième année civile précédant la date de prise d’effet de la décision planifiée ? Le Tribunal opte pour la première solution (confirmé par C. trav., 6 mars 2017, R.G. 2016/AB/473).

  • Comparaison de la notion de capacité de gain en régime « AMI » et en régime « handicapés ».

  • Notion de perte de capacité de gain en régime handicapés – Critères objectivant la réduction de capacité de gain

  • (Décision commentée)
    Avances sur allocations – indemnisation du dommage lié à un accident

  • Certificat médical indiquant que le demandeur veut introduire un recours (oui)

  • Mission de l’expert - perte d’autonomie

  • Actes accomplis dans l’intention de se rendre insolvable - renvoi à Cass., 21 juin 2007, n° C.06.0667.F

  • Pour déterminer le C.P.A.S. compétent, il faut se baser sur la situation de fait de la personne sans abri au moment de la demande d’aide. Cette résidence se distingue de la notion de résidence habituelle qui s’applique aux personnes dont la résidence sur le territoire de la commune a un caractère permanent (renvoi à la circulaire du 24 février 2003).

  • Révocation - clause de réserve de propriété - non-invocable dans cette procédure - plan de règlement judiciaire imposé par le juge

  • Conditions - aggravation fautive du passif

  • Influence de la cécité quasiment complète sur la perte d’autonomie

  • (Décision commentée)
    Obligation du CPAS - titulaire d’une pension (risque de la perdre)

  • Prise en compte des difficultés de contacts sociaux à l’extérieur et au domicile.

  • Appréciation du caractère disproportionné de l’engagement

  • Conditions - insaisissabilité des revenus

  • Fausses déclarations - exigence d’un élément intentionnel

  • Influence de la surdité sévère sur la perte d’autonomie pour les rubriques « déplacement » et « contacts sociaux »

  • Violation par l’Etat belge de l’article 13 de l’A.R. du 22 mai 2003 (délai d’instruction maximum de 8 mois entre la demande et le premier paiement ) - responsabilité sur pied de l’art. 1382 CC

  • Obligation pour l’expert de justifier les items

  • Evaluation de la perte d’autonomie - l’expert doit procéder à un examen clinique et justifier item par item

  • Prise en charge de la couverture des frais de séjour d’une personne handicapée par l’Etat belge (notion) - suspension du paiement des allocations de 28% pour une hospitalisation en milieu hospitalier

  • Extension de la demande par voie de conclusions - prescription - la nouvelle demande introduite tardivement vaut toutefois comme nouvelle demande

  • (Décision commentée)
    Condition de nationalité – article 4 de la loi du 27 février 1987 –arrêté royal du 9 février 2009 – compatibilité avec le droit international (non)

  • Contestation d’une décision administrative plus d’un an après son envoi par pli ordinaire - examen des éléments de fait démontrant la réception - recours tardif

  • (Décision commentée)
    Conditions de la remise totale de dettes – article 1675/13bis du Code judiciaire

  • Suspension de l’octroi d’allocations pour suspicion de fraude - désignation d’un collègue d’experts

  • Obligation pour l’expert de justifier les items

  • Suspension de paiement des allocations en cas de détention

  • (Décision commentée)
    Appréciation raisonnable et individualisée - obligations du CPAS

  • (Décision commentée)
    Preuve du motif de la revision : le CPAS doit établir que l’intéressé ne satisfait plus à l’une des conditions légales

  • Hygiène de l’habitat - une cotation de 3 points est accordée si la majorité et non l’unanimité des actions indispensables à l’entretien d’un habitat ne peut être réalisée par la personne handicapée

  • (Décision commentée)
    Cumul avec une indemnisation en droit commun - ARR - AI

  • (Décision commentée)
    Critères d’appréciation de la perte d’autonomie d’un demandeur d’APA - Référence à une personne en bonne santé, apte à accomplir les gestes de la vie courante

  • (Décision commentée)
    Critères d’évaluation de la capacité de gain - Renvoi au secteur soins de santé et indemnités

  • (Décision commentée)
    Personne âgée en situation de totale dépendance (maladie d’Eizelmer) : octroi d’office de la catégorie 5

  • (Décision commentée)
    Prise en compte des ressources de l’ascendant - allocation d’intégration

  • (Décision commentée)
    Critéres d’évaluation - appréciation

  • (Décision commentée)
    Les rapports de police communale qui se substituent à une enquête sociale doivent être purement et simplement écartés des débats, hormis le cas où ils sont établis dans le cadre d’une instruction pénale et communiqués avec l’autorisation de l’Auditeur du Travail ou du Procureur du Roi.

  • (Décision commentée)
    Parent d’un enfant belge - art. 57, § 2 de la loi organique

  • Cohabitation avec mère ou beau-père- Mariage avec un étranger récemment arrivé en Belgique, puis installation avec lui dans un logement propre- Refus d’aide : la requérante aurait pu demeurer avec son époux chez sa mère- Requérante déboutée car son époux a un garant, elle ne fait rien pour se procurer des ressources et ne démontre pas qu’elle en manque.

  • Exigence de séjour régulier dans le chef du demandeur - avec renvoi à C.A. 28 juin 2006, arrêt n° 110/2006

  • (Décision commentée)


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