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Droit pénal (social) - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


  • Suite au recours introduit sur la base du principe non bis in idem par un infirmier indépendant effectuant des soins à domicile ayant porté en compte à l’INAMI des prestations non effectuées ou non conformes et ayant été poursuivi (et acquitté) au pénal et condamné à une amende administrative, la Cour conclut que l’objectif poursuivi par la procédure administrative n’est pas de protéger les intérêts généraux de la société tels que ceux-ci sont ordinairement protégés par le droit pénal mais plus spécialement ceux de l’INAMI, de garantir son bon fonctionnement et d’assurer plus largement le financement général de la sécurité sociale. En revanche, les incriminations de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont un caractère général et visent à protéger la société dans son ensemble en réprimant des actes intentionnellement posés qui s’avèrent nuisibles à celle-ci. Ces procédures poursuivent des objectifs complémentaires et différents. Il n’y a pas de violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.

  • Il ressort de la jurisprudence de la Cr.E.D.H. qu’il ne sera pas satisfait au critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » si l’un ou l’autre des deux éléments – matériel ou temporel – fait défaut).
    Les éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants :

    • le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause ;
    • le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé (idem) ;
    • le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ;
    • et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.
  • L’article 4 du Protocole n°7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Il s’agit des faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées.

C. const.


  • L’article 18bis de la loi du 29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probation », lu en combinaison avec l’article 41bis du Code pénal et avec les articles 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
    En ce qui concerne la possibilité d’infliger une peine avec sursis pour une infraction à la disposition pénale, la gravité et la sévérité des faits et de leurs conséquences pèsent davantage vis-à-vis des personnes morales que vis-à-vis des personnes physiques. Compte tenu de l’objectif du législateur d’éviter des discriminations entre personnes physiques et morales et de poursuivre un parallélisme le plus étroit possible entre les deux, il n’est ni pertinent, ni raisonnablement justifié que la même infraction (article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social), commise vis-à-vis de 41 travailleurs concernés (en l’espèce), soit traitée différemment selon que cette infraction est commise par une personne physique ou une personne morale. (Cons. B.15 in fine)

  • L’article 17, § 5, du Décret flamand du 30 avril 2004 « portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle le délai de recours qu’il prévoit prend cours le jour suivant l’expédition de la notification de la décision. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle ce délai de recours prend cours le troisième jour ouvrable suivant l’envoi de la notification de la décision, sauf si le contrevenant prouve que le pli recommandé n’a été présenté à son domicile qu’ultérieurement. (Dispositif)

  • L’article 128 du Code pénal social, tel qu’il était applicable au moment des faits au cours de la période du 1er janvier 2014 au 16 août 2014, dans l’interprétation selon laquelle il serait applicable à l’utilisateur d’un travailleur intérimaire, viole les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général exprimé à l’article 2 du Code pénal. (Dispositif)
    Il ressort en effet des modifications législatives successives et des travaux préparatoires y afférents que les articles 39bis de la loi du 24 juillet 1987 et 176/1 du Code pénal social établissent de nouvelles incriminations à l’égard de l’utilisateur d’un travailleur intérimaire, de son préposé ou de son mandataire. Partant, l’utilisateur du travailleur intérimaire ne pouvait, au moment des faits, être considéré comme employeur au sens de l’article 128 du Code pénal social. Interpréter la loi autrement heurterait le principe de légalité et reviendrait aussi à donner à la loi pénale un effet rétroactif.

  • Invitée à examiner la compatibilité de l’article 24 du Code pénal social avec les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que l’article 24 du Code pénal social n’offrirait pas aux personnes faisant l’objet d’une visite domiciliaire autorisée par le juge d’instruction les mêmes droits et garanties qu’aux personnes qui font l’objet d’une perquisition ordonnée par un juge d’instruction dans le contexte d’une instruction judiciaire relative à une infraction pénale, la Cour constitutionnelle juge que l’article 24 du Code pénal social poursuit un but légitime au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée est prévue par une disposition légale et peut être considérée comme nécessaire pour atteindre le but légitime précité. La procédure d’autorisation prévue garantit par ailleurs le respect du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des visites domiciliaires.

  • L’article 81 de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (actuellement abrogé par l’article 109, 43°, a), du Code pénal social) incriminant certains comportements de l’employeur, de ses mandataires et préposés ou encore de tiers n’appartenant pas au personnel de l’employeur mais qui exécutent les missions qui leur sont dévolues par ladite loi n’est pas contraire au principe de légalité en matière pénale – renvoi à l’arrêt du 6 juin 2013 (n° 77/2013).

  • L’article 233 du code pénal social, interprété comme imposant au juge pénal de prononcer la sanction qu’il prévoit à l’encontre de prévenus qui ont déjà subi une sanction administrative présentant un caractère répressif prédominant pour des faits identiques à ceux qui sont à l’origine des poursuites ou qui sont en substance les mêmes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe non bis in idem, avec l’article 4 du Septième Protocole additionnel à la C.E.D.H. et avec l’article 14, par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cass.


  • Aux termes de l’article 69, alinéa 1er, du Code pénal social, les infractions punies d’une sanction de niveau 1 visées au livre 2 peuvent donner lieu, à l’initiative de l’administration compétente, à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite. L’alinéa 2 de cet article poursuit que l’administration dispose des mêmes pouvoirs lorsque le ministère public renonce à poursuivre l’auteur d’une infraction punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 visée au livre 2. L’article 83 du même code dispose que, si la durée des poursuites par l’administration dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
    Il suit de la combinaison de ces dispositions qu’une sanction limitée à une déclaration de culpabilité ne peut, dans le cadre d’une poursuite administrative, être infligée à l’auteur d’une infraction qu’en cas de dépassement du délai raisonnable.
    En confirmant la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge sans constater de dépassement du délai raisonnable, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.

  • L’article 112 du Code pénal social, qui concerne le cumul des amendes administratives en cas de concours d’infractions, est étranger à la réduction de l’amende administrative en raison de l’existence de circonstances atténuantes.

  • (Décision commentée)
    En droit pénal social, l’employeur est celui qui exerce son autorité sur le travailleur (art.16, 3° CPS). Sa responsabilité peut dès lors être mise en cause en tant qu’employeur de fait.

  • La loi (articles 132, 5°, du Code pénal social ainsi que 25 et 29 de la loi du 4 août 1996) punit le fait pour le maître d’œuvre de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Une délégation ne saurait abolir la responsabilité pénale de ce maître d’œuvre au titre de manquement à des obligations que la loi a entendu mettre personnellement à sa charge. Le juge du fond ne peut dès lors considérer que le maître d’œuvre peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant par contrat à un sous-traitant la sécurité sur le chantier pendant une intervention.
    Le transfert de la responsabilité pénale n’est admissible que lorsqu’il est autorisé – fût-ce implicitement – par le législateur ou l’autorité réglementaire, et ce à charge pour le déléguant de prouver la délégation opérée sur la tête du tiers qu’il prétend tenu de remplir certaines obligations à sa décharge. La délégation de pouvoirs, qui n’est pas une convention d’exonération de la responsabilité pénale, ne met pas à charge du délégataire la responsabilité des infractions commises par le déléguant.

  • (Décision commentée)
    Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice que le principe de l’appel sur grief détermine la saisine du juge d’appel et que les exceptions qu’elle y prévoit ne peuvent conduire celui-ci à élargir cette saisine en soulevant d’office un moyen relatif à un fait infractionnel non visé par l’appel.

  • La circonstance qu’il est établi définitivement (en vertu des articles 4, 5 § 1er, 7 § 3, 7 § 4 et 8 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infractions à certaines lois sociales) qu’une amende a été infligée pour des faits établis par procès-verbal n’a pas pour conséquence que ces faits ne peuvent plus être contestés par l’employeur dans le cadre d’une action introduite au civil par un travailleur sur la base de ceux-ci.

  • En vertu de l’article 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’Inspection du travail, les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur dans un délai de 14 jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction. La force probante particulière de ces procès-verbaux ne vaut que dans l’intérêt de l’action publique et de l’action en réparation du dommage causé par les infractions. L’autorité que la disposition confère à ceux-ci ne peut être invoquée par l’O.N.S.S. comme élément de preuve du défaut de publicité des horaires de travail normaux à l’occasion du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur la base de la présomption de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969.

  • L’article 181 C.P.S. sanctionne l’absence de communication à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale des données imposées par l’A.R. du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi. Sont assimilées aux travailleurs, au sens de cette obligation, les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. Dès lors qu’est constatée l’existence d’un lien de subordination, il ne peut être conclu que, à défaut de preuve d’un contrat de travail, l’employeur (son préposé ou mandataire) n’est pas tenu par l’obligation de communiquer les données requises d’identification de ce travailleur.

  • Le principe général de droit non bis in idem a une portée identique à celle de l’article 4 § 1er du Septième Protocole additionnel à la C.E.D.H. : de secondes poursuites sont interdites du chef de faits identiques ou substantiellement identiques qui, ayant fait l’objet de poursuites antérieures, ont donné lieu à une décision définitive d’acquittement ou de condamnation. Par ’’faits identiques ou substantiellement identiques’’, il faut entendre un ensemble de circonstances de fait concrètes relatives à un même suspect, qui sont indissociablement liées en temps et en lieu.

  • Peut constituer l’infraction d’obstacle à la surveillance visée à l’article 28, § 3, 2° C.P.S. le fait de ne pas présenter volontairement les supports d’information demandés par l’inspection sociale contenant des données sociales ou dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi. L’infraction peut exister même si l’inspecteur n’a pas agi dans le cadre des compétences reprises à cette disposition.

  • Le transfert de la responsabilité pénale de l’employeur sur ses préposés et mandataires ne prive pas le juge du pouvoir de constater une faute susceptible d’engager sa responsabilité pénale – en l’espèce, manquements ayant entraîné un accident du travail (manquements à la sécurité constatés à de nombreuses reprises, absence de contrôle d’une bonne répartition des tâches tenant compte des compétences des travailleurs,...)

  • L’article 87, 3° et 4° de la loi du 4 août 1996 a été remplacé par l’article 131, 3° et 4° Code pénal social. Celui-ci est libellé dans des termes similaires, de telle sorte que le comportement visé à l’article 465 du R.G.P.T. (protection des ouvertures) demeure punissable.

C. trav.


  • Étant donné que l’application de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers est étendue aux personnes qui fournissent, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations sous l’autorité d’une autre, l’existence d’un contrat de travail n’est pas requise pour que l’infraction soit constituée. Dès lors, ni le lien de subordination caractéristique de tel contrat ni une rémunération ne sont requis. Il faut, mais il suffit, qu’une personne ait accompli des prestations sous l’autorité d’une autre.

  • En vertu de l’article 116, § 1er, du Code pénal social, l’administration compétente peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative en tout ou partie, pour autant que le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende de niveau 2, 3 ou 4, ou n’a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction. En l’espèce, au vu des éléments spécifiques de la cause (notamment absence d’antécédents faisant légalement obstacle à l’octroi d’un sursis, absence de sursis précédemment octroyé, volonté d’amendement dans le chef de la société, qui explique avoir rapidement procédé aux régularisations requises), la cour accorde le sursis, conformément à l’article 116, § 9, C.P.S., qui prévoit que les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l’administration compétente mais peuvent l’accorder lorsque celle-ci l’a refusé. Ce sursis est en l’occurrence partiel, compte tenu de la nécessité de maintenir aux amendes administratives un caractère dissuasif et vu également l’existence de différentes infractions constatées et de faits antérieurs ayant mené à une transaction.

  • L’article 66, alinéa 1er, du Code pénal social (qui dispose que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit transmise à l’auteur présumé de l’infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction) ne s’applique que dans l’intérêt d’une procédure pénale et non d’une procédure administrative intentée par l’O.N.S.S. Les constatations qui y figurent valent au titre de présomptions.

  • L’infraction de non-déclaration immédiate de l’emploi est une infraction qui met en cause le bon fonctionnement du marché de l’emploi, le financement du régime de sécurité sociale et la possibilité d’en assurer un contrôle efficace.
    En l’espèce, la cour du travail estime que la simple déclaration de culpabilité est la sanction adéquate au regard de l’ensemble des faits de la cause (dont le délai mis par le SPF Emploi à prendre une décision). S’agissant d’un manquement administratif dans le chef d’une agence d’intérim dont on peut certes attendre légitimement un haut degré de rigueur professionnelle dans le traitement de ses obligations sociales, la cour déclare ne pas percevoir comment il pourrait être reproché à cette société une tentative de paiement de la rémunération du travail « en noir ». La poursuite d’un tel objectif ne permet en effet pas la facturation à l’utilisateur des prestations de l’agence de travail intérimaire, dont le paiement de la rémunération. En outre, la situation a été régularisée le lendemain de la prise de cours des prestations de travail litigieuses.

  • Les faits pour lesquels une bénéficiaire d’allocations de chômage a été sanctionnée par l’ONEm ne sont ni identiques ni en substance les mêmes que ceux pour lesquels est infligée en l’espèce une amende administrative, celle-ci n’étant pas liée à la perception indue d’allocations de chômage mais infligée en raison de l’occupation par cette bénéficiaire d’allocations d’une travailleuse non déclarée et non assurée contre les accidents du travail. Ces faits sont sans aucun rapport avec ceux sanctionnés par l’ONEm, de sorte que le principe non bis in idem ne s’applique pas.

  • N’est pas susceptible de tomber sous le coup de l’article 209 du Code pénal social tout obstacle à la production de données autres que celles visées à l’article 28 du même code (étant les données sociales et celles dont la tenue est prescrite par la législation). L’infraction d’obstacle à la surveillance requiert un obstacle opposé volontairement (soit délibérément, consciemment, sciemment) à la surveillance exercée par les inspecteurs sociaux. La preuve de l’élément moral peut être déduite du seul constat que l’auteur a empêché la mission des inspecteurs sociaux par une action ou par une abstention caractérisée, à moins que l’auteur ne rende suffisamment plausible qu’il n’a commis aucune faute en raison d’une cause de justification comme la force majeure et l’ignorance ou l’erreur invincible.
    En l’espèce, l’infraction n’est pas établie, eu égard à des erreurs (ou à tout le moins des imprécisions) dans les demandes de l’inspection sociale.

  • En vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail et leur fournir, à leur demande, les documents indiqués afin de leur permettre de vérifier le respect, lors du détachement de travailleurs en Belgique, des conditions de travail et de rémunération en vigueur sur le territoire. Par ailleurs, l’article 25 du Code pénal social prévoit que les inspecteurs sociaux peuvent recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires en vue de s’assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement respectées.
    En l’espèce, par l’absence de communication des documents et informations demandées, assortie de ses réponses, la société a opposé volontairement un obstacle à la surveillance exercée par l’inspection sociale. L’infraction est visée à l’article 209 du Code pénal social. Le montant minimum de l’amende infligée est de 2.400 euros, à multiplier par le nombre de travailleurs. L’article 112 du Code pénal social permet la réduction de l’amende en dessous du montant minimum fixé par la loi par l’admission des circonstances atténuantes, sans que la demande puisse être inférieure à 40% du montant minimum.

  • La notion de « lieux de travail » définie à l’article 16, 10°, du Code pénal social (étant tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres les entreprises, parties d’entreprises, établissements, parties d’établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l’enceinte de l’entreprise, chantiers et travaux en-dehors des entreprises), ainsi que celle de « lieux où (l’employeur) occupe des travailleurs » visée à l’article 15 de la loi du 8 avril 1965 et l’article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ne permettent pas de considérer que l’usage d’un véhicule de l’entreprise pendant une courte période de temps pour se rendre vers les divers chantiers de l’employeur constitue un lieu d’occupation, la cour soulignant qu’il n’y a pas de jurisprudence unanime pour retenir qu’un véhicule d’entreprise utilisé de manière très limitée constitue celui-ci. En l’espèce, la cour constate cependant que les inspecteurs sociaux n’ont pas procédé aux vérifications requises sur les divers chantiers de l’entreprise (entreprise de nettoyage). L’amende administrative est dès lors annulée.

  • Les contraventions à des C.C.T. rendues obligatoires par arrêté royal publié au Moniteur belge relèvent de la catégorie des infractions dites réglementaires, lesquelles ne nécessitent pas la preuve d’un dol général ou spécial : seule la transgression matérielle d’une disposition légale commise sciemment et librement en sachant que l’on viole une loi ou en voulant la violer, voire même en ayant manqué de prudence et de diligence, constitue, en l’espèce, la faute qui entraîne la responsabilité pénale de son auteur. L’absence d’intention frauduleuse ou le caractère intentionnel de l’infraction ainsi que la bonne ou la mauvaise foi de son auteur sont donc sans conséquence sur la réalisation de l’infraction, la bonne foi éventuelle pouvant cependant être retenue au titre de circonstance atténuante.

  • (Décision commentée)
    En cas de concours d’infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils ne puissent excéder le montant du maximum de l’amende la plus élevée (article 112 du Code pénal social). Il s’agit du concours matériel d’infractions, c’est-à-dire lorsque plusieurs infractions distinctes sont commises qui n’ont pas de lien particulier entre elles.
    Lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou si différentes infractions sont commises simultanément, il y a manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Dans ce cas, l’amende administrative la plus forte est la seule infligée. Il s’agit du concours d’infractions par unité d’intention.

  • Le principe non bis in idem interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci ait pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (C.E.D.H., gr. ch., 10 février 2009, Zolotoukhine c/ Russie, req. n° 14.939/03, ci-dessus).
    L’application de ce principe a pour effet qu’il s’oppose à ce qu’une personne puisse être poursuivie une deuxième fois pour des faits identiques ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. L’application de la règle requiert donc, comme première condition, que les procédures en cause revêtent un caractère pénal.

  • Constituent des circonstances atténuantes le remplacement en dernière minute d’un travailleur malade, la régularisation, l’absence d’antécédents et la prise de contacts spontanée avec l’ONEm afin de démontrer le respect de la législation par le passé. Ces éléments tendent à démontrer le caractère non intentionnel de l’infraction.

  • (Décision commentée)
    En cas d’infraction consistant à recourir aux titres-services pour exercer des activités non autorisées car ne figurant pas dans l’arrêté royal du 12 décembre 2001 (en l’espèce prestations dans des maisons de repos où il fut constaté que deux personnes étaient rémunérées avec des titres-services pour des tâches telles que l’habillage, la mise au lit, la toilette, l’aide aux soins, l’aide aux repas, etc., ainsi que prestations pour des soins donnés, du service en chambre, des promenades, des activités d’animation, l’aide au déménagement, des travaux de peinture, etc.), constituent des circonstances aggravantes notamment la pluralité des lieux ou l’impossibilité de préciser exactement le nombre de travailleurs concernés.

  • (Décision commentée)
    Les dirigeants d’une entreprise bénéficient d’une quasi-immunité à l’égard des tiers, que ce soit sur le plan contractuel ou sur le plan quasi-délictuel. Ceci sauf si leur responsabilité pénale est engagée. Lorsque, dans le cadre de son mandat, l’organe ou le mandataire d’une société commet une faute personnelle constituant un délit, cette faute l’oblige à réparer en personne.
    Une demande de condamnation au paiement d’arriérés de rémunération introduite contre des administrateurs et gérants peut dès lors être accueillie, si leur responsabilité pénale est engagée.
    Le mandat donné au tiers en l’espèce par la société étrangère n’était pas limité à sa représentation en Belgique et aucune autre personne n’est intervenue dans la gestion de la société. Les infractions pénales constatées peuvent dès lors être imputées à l’intéressé en sa qualité de mandataire et il doit, en conséquence, être condamné in solidum avec la société de droit étranger au paiement des arriérés de rémunération et des pécules de vacances. Ceci ne vaut pas pour les autres chefs de demande non sanctionnés pénalement (indemnité compensatoire de préavis, indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable). Pour ce qui est des documents sociaux, la sanction in solidum vaut également pour la délivrance du formulaire C4 et des fiches de paie, mais non pour l’attestation de travail.

  • Dans l’examen du principe non bis in idem, la question n’est pas de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non identiques, mais bien de déterminer si les faits reprochés aux personnes poursuivies à deux reprises se référaient à la même conduite et sont essentiellement les mêmes (avec renvoi à C. const., 19 décembre 2013, n° 181/2013).

  • (Décision commentée)
    La Dimona est un instrument très important de lutte contre le travail au noir, ce qui a justifié le classement de l’infraction y relative en catégorie 4. La société faisant état de son ignorance, la cour rappelle qu’il n’est pas exigé d’intention spéciale pour qu’il y ait infraction de non-déclaration. Il suffit que son auteur ait agi librement, c’est-à-dire sans contrainte et consciemment, soit en pleine possession de ses facultés. Les causes de justification pouvant être invoquées sont, d’une part, la bonne foi, si elle provient d’une erreur invincible, et, d’autre part, l’erreur de droit, qui peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible mais à la condition que, de celles-ci, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. A supposer dès lors qu’il y ait ignorance, il n’y a pas erreur invincible.

  • L’action prévue à l’article 138bis du Code judiciaire a pour objet de faire reconnaître l’existence d’une infraction de droit pénal social à charge d’un employeur. Son fondement, ainsi que les règles de prescription, s’apprécient au regard des règles de droit pénal, même si elle est mise en œuvre devant le tribunal du travail.
    La requête introductive interrompt la prescription pénale, étant un acte de poursuite.
    La personne du défendeur est l’employeur au sens du droit social, à savoir le débiteur civil de l’obligation.
    Il faut distinguer l’unicité d’intention requise pour le délit continué avec l’élément moral de l’infraction elle-même, qui peut être une infraction réglementaire.

  • (Décision commentée)
    La traite des êtres humains est visée par le Code pénal en son article 443quinquies, § 1er (modifié par la loi du 29 avril 2013 en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains).

    L’élément constitutif est la mise au travail d’une personne s’inscrivant dans des conditions contraires à la dignité humaine. Les conditions de travail doivent être humainement indignes. Celle qui est opérée de manière telle que les travailleurs sont exploités économiquement constitue une mise au travail contraire à la dignité humaine visée à la disposition (Cass., 5 juin 2012, n° P.12.0107.N). Il y a traite des êtres humains dès lors que les conditions de travail étaient les suivantes : prestations de l’ordre de 90 heures par semaine pour un salaire de 150 euros par mois – ce qui est qualifié par la cour d’« exploitation » –, absence de toute sécurité sociale, obligation de dormir dans la chambre des enfants, ce qui supposait l’absence de tout espace privé, etc.

  • Il est fondamentalement déloyal pour une administration publique, tel le Contrôle des lois sociales attaché au SPF Emploi, et parfaitement contraire aux principes généraux de bonne administration comprenant le droit à la sécurité juridique qui implique le respect de la confiance légitime, de conclure un accord avec un administré pour ensuite, sans jamais prétendre que les termes de celui-ci n’auraient pas été respectés, remettre cet accord en cause et dresser procès-verbal d’infraction.

  • Aux termes de l’article 138bis du Code judiciaire, l’auditeur du travail peut intenter d’office une action collective auprès du tribunal afin de faire constater les infractions aux lois et règlements relevant de la compétence des juridictions du travail, tenues alors d’appliquer les règles de preuve en matière pénale.
    Il s’agit d’une action déclaratoire à l’égard de la personne concernée, le cas échéant doublée, après le jugement déclaratoire, voire pendant la procédure en cours, d’actions individuelles par lesquelles les travailleurs formant la collectivité visée réclameront la réparation de leur dommage.

  • Constitue une erreur invincible dans le chef de l’employeur la circonstance qu’il a pu croire, comme l’aurait fait toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances, qu’une convention collective d’entreprise, conclue après que l’Inspection des lois sociales a été saisie par les travailleurs de l’entreprise d’une plainte relative aux primes de mobilité, était légale dès lors qu’il pouvait se revendiquer de l’avis favorable, fût-il juridiquement inexact, de cette administration chargée du contrôle des lois sociales.
    Tout autre est, en revanche, le cas, lorsque, après l’intervention du Contrôle des lois sociales, l’attention de l’employeur ayant été attirée sur les dispositions légales applicables en ce qui concerne la rémunération des temps de déplacement du siège de l’entreprise vers et depuis les chantiers, il reste en défaut d’effectuer quelque démarche que ce soit afin de clarifier sa situation en s’informant plus avant auprès de sa fédération patronale ou de son secrétariat social.

  • (Décision commentée)
    Pour que s’applique le principe non bis in idem, il faut qu’il y ait une procédure pénale définitivement clôturée. Tant que l’action publique n’est pas éteinte, de nouvelles poursuites restent possibles. L’acquittement (ou la relaxe) n’exclut pas l’application de la règle puisqu’elle ne vise pas seulement le cas d’une double condamnation mais aussi celui des poursuites. Quant à la nature de celles-ci, elle doit être identique et avoir un caractère pénal. Il faut enfin qu’elles portent sur la même infraction, notion qui doit se comprendre de manière très large.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où les inspections sociales sont amenées à agir pour le compte du juge d’instruction dans le cadre de poursuites entamées contre des employeurs (celui-ci ayant signalé à la Police judiciaire fédérale que l’enquête serait menée en concertation avec l’ensemble des services concernés et ayant également autorisé ceux-ci à perquisitionner), se pose la question de savoir dans quelle mesure les pièces recueillies sont susceptibles d’être exploitées par les inspecteurs sociaux pour les analyser au regard de la législation sociale en vue de poursuites contre les travailleurs (réouverture des débats).

  • La loi du 12 avril 1965 ne détermine pas l’étendue de la rémunération. Elle protège la rémunération et son paiement. Pour constater une infraction en matière de non-paiement de rémunération, il faut d’abord déterminer la rémunération due sur la base d’autres règles. Il faut ensuite vérifier que cette rémunération due a été payée. Si elle ne l’a pas été, il y a infraction.

  • (Décision commentée)
    Les amendes administratives prévues par le Code pénal social sont considérées comme des sanctions à caractère pénal pour l’application de celui-ci. Pour vérifier l’application du principe général de droit non bis in idem, il faut vérifier l’identité de l’infraction, qui seule peut entraîner l’application du principe. Il doit s’agir de faits identiques ou de faits en substance les mêmes, c’est-à-dire qu’il y a un ensemble de circonstances de fait concrètes concernant un même auteur, circonstances indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace (renvoi à Cass., 24 juin 2014, R.W., 2015-2016/9).

  • Le fait que les services du SPF Emploi n’aient pas appliqué d’amende administrative ne permet pas de présumer qu’ils ont conclu à l’absence de manquement dans le chef de l’employeur. Des motifs d’opportunité peuvent justifier cette décision qui, en tout état de cause, ne lie pas le juge amené à se prononcer dans le litige qui oppose cet employeur à l’ONSS.

  • (Décision commentée)
    La peine la moins forte - notion

  • Erreur invincible - complexité du droit social (non)

  • (Décision commentée)
    Communication d’informations recueillies au cours d’une enquête – articles 5 et 7 de la loi du 16 novembre 1972

  • Lié à C. trav. Brux., 2 mai 2013, R.G. 2012/AB/1.018 - ci-dessus

  • (Décision commentée)
    Décimes additionnels – Code pénal social

  • Amende la plus forte - mode de calcul

  • (Décision commentée)
    Transmission à l’auditorat du travail en vue d’enquête

  • 1. Application des principes généraux du droit pénal - renvoi à C.A., 18 nov. 1992, arrêt n° 72/92 - 2. Notion d’infraction - élément matériel de l’infraction - renvoi à C.A., 30 oct. 2001, arrêt n° 132/2001

  • Situation financière et risque de faillite : non

  • En matière de registre du personnel, (registre général et autres documents équivalents), le code pénal social ne modifie pas les infractions antérieures. Le principe de l’application de la loi la plus douce doit cependant être respecté. L’infraction est matérielle, l’absence d’intention frauduleuse étant indifférente. L’employeur doit justifier d’une erreur ou d’une ignorance invincible. S’il allègue avec vraisemblance une cause de justification, c’est au Service des amendes administratives d’en établir l’inexistence.

  • Cause de justification - notion - travailleuse du secteur nettoyage - travail à temps partiel chez un client de son employeur - pas d’endroit réservé pour le respect des formalités en matière de temps partiel - absence d’atteinte à la loi sur la protection de la vie privée - obligation pour l’employeur de faire respecter la loi malgré les difficultés pratiques

  • Sursis partiel

  • Obstacle à contrôle - définition

  • Circonstances atténuantes : jeune âge, manque de connaissances et d’expérience, peu d’ampleur des travaux, …

  • de départ du délai de deux mois pour contester la décision : notification de la décision – signature de l’accusé de réception par un ayant droit

  • Conditions du sursis – en l’espèce, circonstance extérieure (sursis intégral)

  • Mise au travail de travailleurs polonais sans avoir attendu l’aboutissement de la procédure d’autorisation (infraction à l’article 4 de l’A.R. n° 34 du 20 juillet 1967) - infraction grave

  • Application de circonstances atténuantes - conditions de sursis

  • (Décision commentée)
    Exigence d’une infraction - pouvoirs du juge

  • Non-tenue de documents sociaux - installation non fixe

  • Erreur invincible - conditions

Trib. trav.


  • L’infraction prévue par l’article 162, alinéa 1er, du Code pénal social (paiement de la rémunération) constitue une infraction réglementaire ne requérant pas une intention particulière de celui qui la commet, lequel peut toutefois établir l’absence d’activité libre et consciente en invoquant des causes de justification, dont le fait d’avoir été mal conseillé par une personne compétente dont l’avis l’a induit dans un état d’erreur invincible. Reste néanmoins que respecter la réglementation sociale est, malgré sa complexité, une obligation personnelle de l’employeur, qui se doit ainsi de vérifier les instructions unilatérales de son secrétariat social.

  • Même si les infractions à une C.C.T. rendue obligatoire par arrêté royal ne sont plus punies d’une sanction pénale en sorte qu’il n’est plus question d’appliquer l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action en dommages et intérêts fondée sur cette infraction est toujours susceptible d’être formée dans un délai de 5 ans par application de l’article 2262bis du Code civil, cette disposition ayant vocation à régir la prescription de toutes les actions en responsabilité extracontractuelle. Le fait que l’infraction servant de soutènement à l’action portée devant le tribunal du travail soit punie d’une amende administrative n’y change rien : la violation de son obligation par l’employeur reste une infraction, même si sa sanction a une nature hybride.

  • Les infractions reprises dans l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi n’imposent pas que tous les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir le travail, la rémunération et le lien de subordination, soient réunis. Il faut et il suffit de prouver lors des constatations l’existence d’un lien d’autorité d’une personne sur une autre, indépendamment du cadre juridique sous lequel ces personnes prétendent travailler. L’autorité correspond à la simple possibilité de demander, de commander un travail, de donner des directives, de surveiller. En matière répressive, l’employeur est la personne qui dispose de l’autorité sur le travailleur et l’a mis au travail. Ce travail peut se limiter à une activité, une besogne ou une tâche réalisée par une personne sans qu’il soit nécessaire de prouver tous les éléments constitutifs du contrat de travail.

  • Un inspecteur social peut, sur la base de l’article 34 C.P.S., prendre, via son smartphone, copie des documents qui lui sont présentés par l’employeur et renfermant des données sociales. Ce faisant, l’inspecteur social n’excède pas ses pouvoirs, s’agissant d’une modalité actuelle d’exercice de ses compétences, eu égard aux évolutions technologiques.
    La valeur probante particulière des procès-verbaux des inspecteurs sociaux ne s’applique que dans l’intérêt de l’action publique et de l’action en réparation du dommage causé par les infractions qui y sont constatées ; l’autorité que l’article 9, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail confère à ces procès-verbaux ne peut être invoquée par l’Office national de sécurité sociale comme élément de preuve du défaut de publicité des horaires de travail normaux lors du recouvrement de cotisations de sécurité sociale sur la base de la présomption prévue à l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (renvoi à Cass., 7 mars 2016, S14.0102.N).

  • (Décision commentée)
    L’ignorance n’est une cause d’excuse que si elle est invincible, étant que l’on puisse déduire des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.

  • (Décision commentée)
    Parmi les mesures de prévention visées à l’article 43 C.P.S., les inspecteurs sociaux peuvent ordonner, dans le cadre de la prévention de menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs et afin de remédier à des nuisances constatées, que des modifications nécessaires soient apportées dans un délai à déterminer par eux ou immédiatement si le danger apparaît comme étant imminent. Il importe peu que les personnes à l’encontre desquelles les mesures sont décidées soient l’employeur (ou une personne assimilée) ou non.
    Le contrôle judiciaire du maintien des mesures ordonnées par les inspecteurs sociaux porte – au-delà du simple contrôle de la légalité de celles-ci – sur l’opportunité de leur maintien (article 2, § 1er, de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social).

  • Transmission du dossier à l’Auditorat du travail


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