L’article 12, paragraphe 2, du Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la Directive n° 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas, lorsqu’une société européenne (SE) holding, constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient, est immatriculée sans que des négociations sur l’implication des travailleurs aient été menées au préalable, l’ouverture ultérieure de ces négociations au motif que cette SE a acquis le contrôle de filiales employant des travailleurs dans un ou plusieurs États membres. (Dispositif)
L’article 2, sous a), de la Directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne peut viser une personne morale de droit privé qui agit comme une personne de droit public et qui exerce des activités relevant des prérogatives de puissance publique, dès lors que, par ailleurs, elle fournit, contre rémunération, des services qui sont en concurrence avec ceux fournis par des opérateurs de marché.
L’obligation d’information et de consultation qui est prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la Directive n° 2002/14/CE ne trouve pas à s’appliquer en cas de changement de poste d’un petit nombre de travailleurs nommés ad interim à des postes à responsabilités, lorsque ce changement n’est pas susceptible d’affecter la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise concernée ou de menacer l’emploi en général. (Extrait du dispositif)
L’article 4, paragraphe 4, de la Directive n° 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, doit être interprété en ce sens que l’accord portant sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs applicable à une société européenne (SE) créée par transformation, tel que visé à cette disposition, doit prévoir un scrutin distinct en vue d’élire, en tant que représentants des travailleurs au sein du conseil de surveillance de la SE, une certaine proportion de candidats proposés par les syndicats, lorsque le droit national applicable impose un tel scrutin distinct en ce qui concerne la composition du conseil de surveillance de la société devant être transformée en SE, l’égalité de traitement entre les travailleurs de cette SE, des filiales et des établissements de celle-ci ainsi qu’entre les syndicats qui y sont représentés devant être respectée dans le cadre de ce scrutin. (Dispositif)
L’European Federation of Public Service Unions (EPSU) a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2019, EPSU et GOUDRIAAN/COMMISSION (T 310/18, EU:T:2019:757), par lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 5 mars 2018 refusant de présenter au Conseil de l’Union européenne une proposition de décision mettant en œuvre au niveau de l’Union l’accord intitulé « Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux [des Etats membres] », conclu entre la Délégation syndicale de l’administration nationale et européenne (DSANE) et les Employeurs de l’administration publique européenne (EAPE) (normes analysées : articles 151 à 155 TFUE). Statuant en Grande Chambre, la Cour rejette le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.
Les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux (organisations à composition mixte) en vue d’améliorer les conditions d’emploi et de travail doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (liberté de concurrence). En ce qui concerne les accords conclus concernant des prestataires de services indépendants, qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, ceux-ci ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE uniquement si ces prestataires constituent de « faux indépendants », à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs.
La qualification de « prestataire indépendant », au regard du droit national, n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de « travailleur », au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail (ainsi si la personne a été embauchée en tant que prestataire de services indépendant au regard du droit national, pour des raisons fiscales, administratives ou bureaucratiques, pour autant que cette personne agisse sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, qu’elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et qu’elle soit intégrée à l’entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle-ci une unité économique).
Interrogée par le Conseil d’Etat (C.E., 25 mai 2022, n° 253.729), la Cour constitutionnelle répond que les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018 portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas une protection particulière contre le licenciement pour les membres du personnel statutaire, en ce compris les fonctionnaires stagiaires, qui sont candidats aux élections sociales.
Pour la Cour, étant donné qu’une protection étendue contre le licenciement s’applique déjà à tous les agents statutaires et agents statutaires stagiaires, le législateur a pu estimer que l’objectif était déjà atteint pour ceux-ci sans qu’il s’impose encore d’instaurer en leur faveur une protection particulière contre le licenciement.
Il résulte d’une lecture conjointe des articles 14, 30, 31 et 31bis de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales que le recours introduit devant le tribunal du travail concernant le contenu des informations affichées conformément à l’article 14 de la même loi sans dépôt préalable d’une réclamation auprès du conseil d’entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail ou de l’employeur, selon le cas, est irrecevable.
Pour la Cour, ces dispositions ne violent pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit d’accès à un juge.
Le législateur peut en effet faire de l’introduction d’un recours préalable une condition d’admissibilité de l’action portée devant les cours et tribunaux. En matière d’élections sociales, le fait de subordonner la recevabilité du recours introduit devant le tribunal du travail au dépôt préalable d’une réclamation au niveau de l’entreprise est raisonnablement justifié par la nécessité de privilégier le règlement des litiges d’abord au sein de l’entreprise. L’obligation d’introduire une telle réclamation est de nature, d’une part, à permettre, le cas échéant, une résolution rapide des litiges, grâce à la concertation sociale, et, d’autre part, à éviter un engorgement inopportun des cours et tribunaux par des litiges qui pourraient être réglés en amont.
Le délai, relativement court, de sept jours pour introduire la réclamation est raisonnablement justifié par la volonté du législateur de ne pas retarder excessivement le déroulement de la procédure électorale et la fixation du point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l’affichage de l’avis visé à l’article 14 de la loi du 4 décembre 2007, et non à sa notification aux organisations représentatives de travailleurs concernées, est pertinente, eu égard à la nécessité de respecter les échéances fixées par le calendrier légal des élections sociales.
Dans l’interprétation selon laquelle, par la notion d’« employeur », il faut entendre uniquement des personnes qui, au moment où une C.C.T. est invoquée contre elles, occupent déjà du personnel sur la base d’un contrat de travail, l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans l’interprétation selon laquelle, par la notion d’« employeur », il faut également entendre des personnes qui, au moment où une C.C.T. est invoquée contre elles, n’occupent pas encore de personnel sur la base d’un contrat de travail, l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
La convention collective de travail fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis, conclue le 22 septembre 2008 au sein de la commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 février 2009, s’applique, en vertu de l’article 1er, aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ressortissant à la commission paritaire du transport ainsi qu’à leurs chauffeurs et prévoit, à l’article 3, que ces chauffeurs sont rémunérés sur la base d’un pourcentage de la recette brute. Les entreprises de taxis constituent une catégorie particulière de transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules d’une capacité maximum de neuf places chauffeur compris, la catégorie résiduelle étant celle des entreprises de location de voitures avec chauffeur (la Cour précisant qu’elle statue pour la période de 2009 à 2014).
Seules les entreprises de taxis ressortissent à la sous-commission paritaire n° 140.02 pour les taxis et elles seules sont soumises à la convention collective du 22 septembre 2008, à l’exclusion des entreprises de taxis collectifs et de celles de location de voitures avec chauffeur.
Dès lors qu’une entreprise ne saurait ressortir à la fois, pour les mêmes travailleurs, aux commissions paritaires n° 117 et 127, l’article 1er, § 2, c), de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire n° 127 doit, compte tenu de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal de la même date instituant la commission paritaire n° 117, s’interpréter en ce sens que, pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel, la commission paritaire n° 127 est compétente pour les entreprises qui ne satisfont pas à la condition de répondre à au moins deux des critères énoncés par cette disposition.
Il ressort des articles 33, § 1er, alinéa 1er, 36, § 1er, 37, §§ 1er, 3 et 4, ainsi que 39 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales qu’un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l’article 36 ou à l’article 37, 4e alinéa, de la loi et dont la candidature fait l’objet d’une contestation conformément à l’article 39, § 1er ou § 2, ne peut être remplacé qu’après que le tribunal du travail aura établi qu’il ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité et, au plus tard, jusqu’au 14e jour avant les élections (x + 76) – sauf application de l’article 38, § 1er, 1°, de la loi (qui n’est pas visé ici).
Le travailleur peut introduire un recours relativement à sa candidature ainsi qu’à la composition des listes de candidats conformément aux articles 33, § 1er, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ainsi qu’à l’article 5 de la loi du 4 décembre 2007 relative au règlement des recours introduits dans le cadre de la procédure concernant les élections sociales. Si ce recours n’a pas été formé dans les délais, il ne peut plus contester ultérieurement la chose dans le cadre d’une procédure tendant à établir l’existence d’une discrimination.
Il ne suit ni de l’article 26 de la loi du 5 décembre 1968 (selon lequel les clauses d’une convention conclue au sein d’un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre travailleurs et employeurs lient tous les travailleurs et employeurs relevant de cet organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d’application de cette convention) ni de son article 35 (selon lequel le Roi peut instituer des commissions paritaires et déterminer les personnes, la branche d’activité ainsi que les entreprises et le cadre territorial qui est du ressort de chaque commission) que lorsqu’il exerce cette compétence le Roi soit tenu d’entendre par ‘activité commerciale’ l’achat et la vente de biens (CP 117 et 127).
(Décision commentée)
Commission paritaire compétente pour les entreprises à finalité sociale
(Décision commentée)
Centres de vacances, classes vertes,… – rejet du pourvoi contre C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2012
En vertu de l’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence, celle-ci n’est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci. La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est dès lors pas compétente pour l’employeur dont l’activité principale ressortit également à une autre commission paritaire spécifiquement compétente.
La commission paritaire pour le secteur socioculturel n’est pas compétente pour l’employeur dont l’activité principale relève également de la compétence attribuée à une autre commission paritaire spécifiquement compétente
Répartition des mandats entre les différentes catégories de travailleurs : non prise en compte des intérimaires (les articles 25 et 26 de la loi du 4 décembre 2007 ne constituent pas des dispositions qui imposent à l’employeur une obligation fondée sur le nombre de travailleurs occupés au sens de l’article 25 de la loi du 24 juillet 1987 mais régissent les relations entre les différentes catégories de travailleurs au sein de l’entreprise).
Le texte légal (actuel article 39 de la loi du 4 décembre 2007, qui reprend le texte de l’article 5 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux recours judiciaires) est applicable à toutes les contestations portant sur la validité d’une candidature et la confection des listes de candidats. Voy. également Cass., 22 juin 1992, Pas., 1992, I, p. 940 ; J.T.T., 1993, p. 127 et R.W., 1992-1993, p. 359, concl. Av. gén. LENAERTS
C.P. n° 149.04 et 226
Entreprise relevant de la C.P. du secteur socio-culturel affectant des travailleurs à des activités relevant de l’Horeca - appartenance à cette C.P. pour ceux-ci (uniquement) - Arrêt ayant abouti à C. trav. Bruxelles, 17 novembre 2011 ci-dessous
Détermination du nombre de mandats de représentants du personnel : prise en compte des intérimaires sur pied de l’article 25 de la loi du 24 juillet 1987
La candidature d’un travailleur non inscrit sur les listes électorales est valable. La disposition finale de l’article 33, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 2007 (actuellement contenue au § 3, in fine), suivant laquelle « l’appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur », tend uniquement à éviter toutes complications susceptibles de naître lorsqu’un candidat change de catégorie de travailleurs au cours de la procédure électorale, plus spécialement lorsqu’il change de catégorie postérieurement à la clôture définitive de la liste des candidats. Cette disposition n’a pas pour but d’instaurer une condition d’éligibilité supplémentaire, à savoir la condition de l’inscription sur une liste électorale, qui n’est pas prévue par les lois des 20 septembre 1948 et 4 août 1996.
1. Le recours judiciaire visé par l’actuel article 12bis de la loi du 4 décembre 2007 (auparavant visé par l’article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires) doit être introduit à l’égard de toutes les entités juridiques que concernent les prétentions de la partie requérante.
2. Elles peuvent être mises à la cause comme parties intéressées. La Cour de cassation précise en effet que les parties intéressées sont tant les parties à l’égard desquelles le recours doit être introduit pour être recevable que d’autres parties que la partie requérante a également mises à la cause. Les parties mises à la cause comme « parties intéressées » doivent être considérées comme des parties demanderesses à l’égard desquelles le recours est introduit.
Arrêt ayant abouti à C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2012, R.G. 2010/AB/1.064 (commenté et publié ci-dessus)
Si une des entités juridiques visées par la demande a réalisé les opérations pré-électorales, les délais (stricts) de recours s’appliquent à l’action. Il s’agit donc d’un recours réglementé. En effet, pour l’entité juridique citée, il s’agit bien de contester la décision prise à X-35 (faire modifier le périmètre des élections qu’elle a défini).
Le recours judiciaire contre la décision (ou l’absence de décision) à X-35 doit être introduit à l’égard de toutes les entités juridiques qui, selon le demandeur, constituent l’unité technique d’exploitation.
Dans le cas d’espèce, l’objet de la demande était double. D’une part, que le Tribunal reconnaisse que les entités juridiques assignées formaient ensemble une seule unité technique d’exploitation et qu’un CPPT devait être institué. D’autre part, il était demandé que soit ordonné aux sociétés d’accomplir tous les actes qui leur sont imposés par la réglementation (à l’époque l’arrêté royal du 25 mai 1999) en vue d’organiser des élections pour la désignation des délégués du personnel du CPPT. Pour la Cour de cassation, même si l’action implique de décider si les sociétés constituent ensemble une unité technique d’exploitation, son objet ne se ramène pas à celui du recours prévu (à l’article 9 de l’arrêté royal du 25 mai 1999, actuellement contenu dans l’article 12bis de la loi du 4 décembre 2007).
Suspension du contrat de travail - travailleur écarté de l’entreprise depuis 4 ans - impossibilité matérielle d’exercer le mandat au sein de l’organe
De la circonstance que, pour apprécier si deux ou plusieurs entités juridiques ont négligé d’organiser des élections sociales alors qu’elles y étaient tenues, il s’impose de déterminer préalablement si elles forment ensemble une unité technique d’exploitation, il ne se déduit pas que l’action tendant à l’organisation de ces élections se réduirait au recours organisé (actuellement par l’article 12bis de la loi du 4 décembre 2007) et devrait, dès lors, être introduite dans le délai prescrit à cette disposition – voy. également, Cass., 22 octobre 2001, S.00.0118.F et S.00.0131.F, Juridat.
Pour apprécier, lors de la confection des listes électorales, les conditions d’électorat énumérées à l’article 13 de l’arrêté royal du 25 mai 1999 (actuellement contenues à l’article 16 de la loi du 4 décembre 2007) – qui doivent être réunies à la date de l’élection (Y) –, il ne peut être tenu compte d’un événement aléatoire comme le départ d’un travailleur après l’affichage X.
Délégation syndicale - convention d’entreprise (secteur des services de santé) non inconciliable avec la C.C.T sectorielle - respect de l’article 1er, alinéa 2 de la C.C.T. n° 5 du 24 mai 1971
Le recours contre l’absence d’affichage X n’est pas un recours réglementé (par l’actuel article 31bis de la loi du 4 décembre 2007). Le jugement statuant sur ce recours est donc susceptible d’appel.
Les litiges relatifs au fait que l’employeur n’a pas procédé aux opérations préliminaires à la procédure d’élections ne sont pas des recours dits « réglementés » (ou « organisés »). Le jugement est donc susceptible d’appel. Il importe peu que, en plus d’une condamnation à procéder aux opérations pré-électorales, le demandeur sollicite également la reconnaissance d’une unité technique d’exploitation.
Les règles en matière d’élections sociales ne dérogent pas aux principes de l’article 627, 9° du Code judiciaire : le Tribunal compétent est en conséquence celui du lieu du travail (la Cour rejette un moyen soutenant que, lorsque qu’une entreprise a plusieurs sièges, le Tribunal seul compétent serait celui du siège (social) de l’entité juridique).
Le non-dépôt de la liste des parties intéressées n’entraîne pas, à elle seule, l’irrecevabilité de la demande à l’égard des parties intéressées, régulièrement appelées à la cause. Il appartient au juge de statuer sur les contestations qui s’élèvent entre les parties à propos de la qualité des personnes et organisations dont l’identité et l’adresse n’ont pas été déposées au greffe et d’ordonner, le cas échéant, à la partie requérante de régulariser la procédure afin que les parties qu’il estime intéressées puissent être dûment appelées.
Examen de l’abus de droit à faire indépendamment du motif grave
Licenciement pour motif grave - validité du motif grave à apprécier dans la procédure y relative - n’est pas un critère de l’abus de candidature - examen de l’abus à faire indépendamment de cette procédure et sans attendre l’issue de celle-ci
Licenciement pour motif grave - recours sur la base de l’article 38 de l’AR du 18 octobre 1978 - obligation pour le juge d’examiner le caractère abusif (éventuel) de la candidature
La convention collective rendue obligatoire par arrêté royal lie tous les employeurs et les travailleurs visés par le champ d’application de celle-ci. Le fait que l’employeur ne soit pas membre d’une organisation patronale signataire de la convention collective de travail ne l’exonère pas de ses obligations. En conséquence, la publication par arrêté royal confère au fonds de sécurité d’existence sectoriel les moyens légaux pour contraindre tous les employeurs relevant de ce secteur à se conformer aux modalités de fonctionnement et de financement édictées par cette convention.
La circonstance que la Cour de cassation ait jugé (29 avril 1996, S.95.0059.N) que les dispositions normatives d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal constituent une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire dont la violation est soumise à l’appréciation du juge n’implique pas que celui-ci, confronté à l’application de pareilles dispositions, ne pourrait en aucun cas s’inspirer de certaines règles d’interprétation des contrats, comme l’article 1156 de l’ancien Code civil (dont s’inspire l’article 5.64 du Code civil nouveau, dont l’alinéa 2 a limité le contrôle de la foi due aux actes). La portée de cet arrêt vise avant tout à faire obstacle à l’appréciation souveraine de la juridiction de fond en présence d’une norme constituant une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire et ainsi à permettre à la Cour de cassation de vérifier si, au-delà de la question du respect de la foi due aux actes qui s’applique quelle que soit la nature de la disposition de la CCT à interpréter (voir ses arrêts des 21 décembre 1981, R.G. 11376 et 28 décembre 1987, R.G. 4933), l’interprétation donnée par la juridiction de fond ne modifie pas la portée et le sens de la convention collective rendue obligatoire (à titre d’exemple, voir Cass., 14 avril 1980, Pas., 1980, p. 997). Même en présence d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, le juge doit donc interpréter le texte de celle-ci, sans toutefois en méconnaître la portée et le sens.
Le mode de répartition des mandats entre les organisations syndicales n’est pas prévu par la CCT n° 5, son article 5 prévoyant que les organisations de travailleurs signataires s’engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d’accord entre elles pour la désignation d’une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu’elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l’effectif de ses affiliés. Dans la CP concernée (CP 116 - industrie chimique), la CCT du 12/02/2008 (article 5) dispose qu’elles se mettent d’accord, compte tenu des mêmes critères.
La notion de représentativité est abordée dans la CCT n°5 en son article 7, alinéa 3, pour déterminer les modalités de participation d’une organisation syndicale non représentée au sein d’une CP qui a conclu une CCT relative au statut des délégations syndicales pour la désignation ou l’élection de cette délégation. La cour considère que, même si cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, elle donne – à défaut de définition générale de la notion de représentativité dans la CCT n° 5 et dans celle du 12/02/2008 – une indication de ce que les partenaires sociaux ont pu considérer comme une preuve du caractère représentatif d’une organisation de travailleurs, lors de la rédaction de la CCT n° 5.
Il est tout à fait concevable qu’une entreprise exerce effectivement différentes activités économiques de façon tout à fait distincte. Cela implique toutefois que ces activités soient exercées avec du personnel exclusivement affecté à chacune d’entre elles et que l’ensemble de celui-ci ressortisse à la même commission paritaire.
Les organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sont ceux dont les services publics gardent la maîtrise, même s’ils n’ont pas de pouvoir de contrainte à l’égard des tiers ou ne sont pas une autorité administrative. De même, le critère d’appréciation du caractère d’« organisme d’intérêt public » est un critère organique : les organismes d’intérêt public sont les services « dont les pouvoirs publics gardent la maîtrise », c’est-à-dire qu’ils en ont la « haute direction », le « pouvoir du dernier mot » en matière d’organisation et de fonctionnement, s’agissant non seulement de sa création, mais aussi de la détermination de ses règles d’organisation et de fonctionnement (objet de l’entreprise, désignation des organes de gestion, capacité juridique, régime financier) et, enfin de sa suppression (détermination du mode de dissolution et d’affectation des biens de l’organisme dissous).
La cour statue en l’espèce à propos de l’A.S.B.L. Service social des services du gouvernement wallon, dont elle juge qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de la loi.
La seule circonstance qu’il puisse se trouver des situations dans lesquelles une entreprise relèverait de deux ou plusieurs commissions paritaires ne mène pas ipso facto à la conclusion que tel devrait être le cas. Ressortit ainsi exclusivement à la C.P. n° 152 l’A.S.B.L. qui, à côté de son activité d’enseignement – laquelle mobilise l’essentiel de ses moyens humains et budgétaires – a développé une activité de transport uniquement destinée à servir l’activité constituant le cœur de son objet social.
Outre qu’une société vend des matériaux de construction (neufs ou de récupération) mais qu’elle a une gamme de produits très étendue (objets de décoration, ustensiles de jardinage, articles de loisirs, articles de quincaillerie, éclairage, etc.) et que les matériaux de construction représentent en nombre un quart environ de l’assortiment proposé à la vente et un peu plus de 35% du chiffre d’affaires, il y a lieu de définir l’« objet normal » de son activité. Celle-ci est beaucoup plus large que la vente de matériaux de construction et est d’une telle variété qu’il n’est pas possible d’épingler un (ou des) type(s) d’articles qui en constituerai(en)t l’objet normal. Le fait de vendre (notamment) en gros des articles aussi divers que ceux proposés à la vente ne permet pas de la considérer comme ressortissant à la commission paritaire de la construction. La cour considère en conséquence qu’elle dépend pour ses ouvriers de la commission paritaire n° 100.
L’activité d’une société qui exploite des navires de croisière fluviale (type « bateau-mouche ») entre de manière explicite dans le champ de compétence de la commission paritaire de la batellerie. Cette activité ne peut s’assimiler à l’exploitation commerciale d’une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d’intérêt naturel, culturel ou récréatif (pour laquelle est compétente la commission paritaire pour les attractions touristiques).
Pour déterminer la commission paritaire compétente, il faut examiner concrètement quelle est l’activité qui justifie l’existence de l’entreprise concernée, l’appréciation ne pouvant se faire in abstracto en tenant compte de l’objet social tel que défini dans l’acte constitutif de la société. Par ailleurs, la détermination de la commission paritaire compétente se fait au niveau de l’entreprise comme entité juridique et non au niveau du groupe auquel la société appartient. Cette activité peut différer des activités partielles dont la réunion conduit à l’exercice de l’activité elle-même. Il convient ainsi de s’attacher à la raison d’être de l’entreprise en distinguant celle-ci – qui définit son activité économique – des diverses « fonctions » qui y sont exercées et qui, quoiqu’elles contribuent toutes à la réalisation de cette activité, peuvent être regardées comme en étant l’accessoire. En synthèse, il s’agit de l’activité qui est exercée de manière à tendre vers la réalisation d’un profit dans une entreprise économique.
Une organisation syndicale qui informe un employeur, dans les délais requis (jusqu’au quatorzième jour précédant l’élection), des modifications apportées à ses listes permet à ce dernier de faire valoir ses observations. Il y a donc lieu de considérer que l’intéressé a été consulté ou, à tout le moins, que le but de la consultation a été réalisé, ce d’autant que, lorsqu’il a été informé de cette modification, il n’a fait aucune observation, ni émis aucune réserve à son encontre.
(Décision commentée)
Une société de transport pour compte de tiers, spécialisée dans le transport de carburants à destination de stations-service, prestant pour le compte de sociétés pétrolières productrices et disposant d’une importante flotte de véhicules dépendait de la C.P. 117 et non de la C.P. 140 jusqu’au 31 juillet 2013. Pour la période à partir du 1er août 2013, date à laquelle les champs d’application respectifs des C.P. 117 et 127 ont été modifiés, les entreprises de transport « pur » de produits pétroliers ressortissent exclusivement à la C.P. 127, et ce quel que soit le volume de produits transportés et/ou la capacité de la flotte dont elles disposent.
En cas de modification du champ d’application d’une (sous-)commission paritaire, les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire à laquelle l’entreprise ressortissait avant la modification restent applicables jusqu’à ce qu’une décision expresse de la commission paritaire à laquelle l’entreprise ressortit après celle-ci régisse l’application des conventions collectives de travail applicables au sein de l’ancienne commission paritaire aux employeurs et travailleurs concernés.
En outre, les conventions collectives en vigueur au sein de la C.P. 117 dont l’intéressé revendique le bénéfice pour la période à partir du 1er août 2013 ne contenant aucune disposition de nature à écarter l’application de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968, la cour conclut que l’intéressé aurait effectivement encore dû être rémunéré selon les conditions de travail et les barèmes en vigueur au sein de la C.P. 117.
(Décision commentée)
En cas de pluralité d’activités, le principe est l’appartenance à une seule commission paritaire. Le critère retenu est que l’accessoire suit le principal, l’activité principale de l’entreprise déterminant la commission paritaire compétente, à moins que l’arrêté royal qui a institué celle-ci n’ait retenu un autre critère.
Est considérée comme activité principale celle qui suppose la mise à l’emploi la plus importante, et ce sur la base du temps de travail consacré à chaque activité. Le chiffre d’affaires n’est pas un critère adéquat. En cas de litige, le tribunal est seul compétent pour décider de la commission paritaire applicable à l’entreprise, n’étant pas lié par l’avis de l’administration.
(Décision commentée)
En cas de nullité d’une disposition d’une convention collective vu sa contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, cette nullité n’a en règle pas de conséquence en ce qui concerne les autres dispositions, ne pouvant déboucher sur la nullité de la convention. Ceci vaut notamment en cas de discrimination si un groupe déterminé de travailleurs est irrégulièrement exclu du champ d’application d’une convention collective et qu’ils ne peuvent ainsi bénéficier de la protection, des avantages et des droits auxquels les autres travailleurs peuvent prétendre.
En l’espèce (C.P. n° 207), les employés non barémisés (étant l’ensemble des employés dont la fonction n’est pas reprise dans une convention collective antérieure) ne sont pas pris en compte pour la composition de la délégation syndicale. La cour constate qu’ils n’ont pas de représentation syndicale et qu’ils ne se reconnaissent pas dans les représentants du personnel de cadre, ceux-ci ne partageant pas la spécificité de leur situation. Elle conclut à l’inconstitutionnalité de la disposition de la convention collective litigieuse.
L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires confère aux organisations représentatives le pouvoir d’ester en justice pour exercer deux formes d’action : l’action syndicale personnelle (qui a pour objet tous les litiges auxquels l’application de la loi donnerait lieu) et l’action syndicale individuelle par voie de substitution (qui peut être intentée pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles).
Le législateur n’a pas conféré aux organisations représentatives la qualité pour agir en justice dans l’intérêt d’autrui dans tous les litiges auxquels l’application de la loi donnerait lieu. Pour pouvoir exercer l’action syndicale personnelle, elles doivent, en vertu de l’article 17 du Code judiciaire, justifier d’un intérêt propre autre que la défense des intérêts de leurs membres ou des travailleurs en général. Par ailleurs, les organisations syndicales peuvent introduire une action individuelle par voie de substitution pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conclusions conclues par elles (et non si elles n’en sont pas signataires).
Le ressort d’une commission paritaire est, en principe, déterminé par l’activité principale de l’entreprise concernée. C’est l’activité réellement exercée qui est déterminante, et non celle décrite à titre d’objet social suivant ces statuts. Lorsque les activités exercées sont multiples, l’activité accessoire suit le sort de l’activité principale de l’entreprise, cette dernière ne dépendant en principe que d’une seule commission paritaire. En l’espèce, l’ASBL ressortit à la commission paritaire des établissements et des services de santé (C.P. n°330) puisque son activité principale est l’organisation d’un secours sanitaire et médical, et ce même si l’ASBL exerce d’autres activités comme la fourniture de nourriture et de logement à des personnes dans le besoin. Ainsi, elle ne peut ressortir ni à la C.P. n° 200 (employés) ni à la C.P. n°337 (secteur non marchand), ces commissions paritaires auxiliaires n’étant compétentes qu’à défaut d’une autre commission paritaire spécifique.
Lorsqu’une clause d’une convention collective a un caractère discriminatoire, la sanction réside non dans la nullité de celle-ci mais dans l’octroi à la personne discriminée d’un traitement égal à celle qui ne l’est pas. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la disposition en sa totalité, ses effets devant être maintenus, hors la violation des droits constatée.
Au nombre des conditions d’éligibilité figure celle ayant trait à l’ancienneté du travailleur, laquelle vise l’occupation au sein de l’entreprise (en tant qu’entité juridique ou en tant qu’U.T.E.) et non la qualité dans laquelle le candidat a été occupé. L’ancienneté minimale requise peut, ainsi, reposer sur l’addition de prestations dans le cadre d’un contrat de travail (sans précision de catégorie) ou d’apprentissage, soit dans des conditions similaires, dans le cadre d’un mandat de recherche ou encore d’une formation professionnelle. La loi vise donc des situations qui se distinguent des catégories prévues dans le cadre des élections, qui sont limitées à celles d’ouvriers, d’employés, de jeunes travailleurs et de cadres.
Sur le plan des principes d’égalité et de non-discrimination, ne pas ouvrir la délégation syndicale à une organisation catégorielle de défense des intérêts de cadres est raisonnablement justifié (avec renvoi à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, n° 150/2008).
La convention collective du 6 février 1996 conclue au sein de la C.P. 209 prévoit que seuls les employés syndiqués visés par la convention collective de travail précisant les barèmes et la classification des fonctions sont représentés auprès de leur employeur et peuvent participer aux élections. Cette convention collective aboutit à priver une partie des employés syndiqués de leur droit d’être représentés par la délégation syndicale et de leur droit de participer à son élection, en contradiction avec les principes mentionnés par la convention-cadre du 24 mai 1971. La distinction opérée entre les employés syndiqués selon que leur fonction est ou non reprise dans une classification qui détermine elle-même un niveau de barème méconnaît les règles de l’égalité et de la non-discrimination.
(Décision commentée)
En règle, une entreprise dépend d’une seule commission paritaire, l’appartenance à deux commissions différentes étant exceptionnelle. En ce qui concerne le ressort d’une commission paritaire, celui-ci est déterminé par l’activité principale de l’entreprise (sauf si un autre critère est dégagé dans l’arrêté d’institution). Les questions de matériel, de projets futurs, d’objet social, etc., sont sans pertinence. Seule compte l’activité réellement exercée. Les activités d’une société (par ordre décroissant d’importance) consistant en stabilisation des sols, terrassement et engazonnement et le chiffre d’affaires étant essentiellement réalisé par des travaux de terrassement et de consolidation, l’activité principale, voire exclusive, gravite autour de ceux-ci : la société dépend dès lors de la commission paritaire de la construction et non de la commission paritaire 132.
Une convention collective conclue au niveau de l’entreprise ne peut contraindre un travailleur à accéder au régime de chômage avec complément d’entreprise. Elle ne peut davantage contraindre un travailleur à accepter une réduction du délai de préavis. Elle peut prévoir la possibilité d’appliquer un délai de préavis réduit mais non de l’imposer. L’article 82, § 3, LCT (applicable en l’espèce) prévoit que le délai de préavis est fixé soit par convention conclue au plus tôt au moment du congé soit par le juge. Cette disposition est impérative et est supérieure dans la hiérarchie des normes à une C.C.T. d’entreprise.
(Décision commentée)
Aux fins de déterminer la commission paritaire compétente pour une société qui s’occupe essentiellement de la préparation pré-postale de courrier publicitaire (ou routage), il faut examiner à la fois le chiffre d’affaires (qui n’est pas le seul critère pertinent pour déterminer la réalité de l’activité principale mais est néanmoins un indice important) et la proportion du personnel occupé (employé/ouvrier) dans chacune des activités.
Une telle société exerce une activité de communication, de marketing et de gestion de bases de données et assure un service à ses clients (gestion des flux de documents, internes ou externes). Ces activités dépassent de très loin les activités habituelles d’imprimerie, de telle sorte que l’entreprise ne peut relever de cette commission paritaire mais en l’espèce de la C.P. n° 100.
Un simple dépassement de la case de vote, non spécialement caractéristique, ne permet pas d’arriver à la conclusion que cette marque imparfaitement tracée résulte de la volonté manifeste du votant de rendre son bulletin reconnaissable.
En cas d’écartement par le bureau de vote malgré leur validité, il revient au tribunal de réparer cette irrégularité en faisant ce que le bureau eût dû faire, c’est-à-dire prendre acte des résultats du vote en les prenant en considération, et en rectifiant le résultat des élections en ce sens. Procéder, en ce cas, à l’annulation des élections, reviendrait à adopter une mesure nettement disproportionnée au regard de l’irrégularité constatée.
Ce ne sont ni la nature du travail ni les fonctions exercées par le travailleur dans l’entreprise qui déterminent la compétence de la commission paritaire, mais exclusivement l’activité de l’entreprise concernée. Sauf si un autre critère, tel que l’activité habituelle ou normale, est fixé par l’arrêté d’institution, est visée l’activité principale, étant celle à laquelle sont, par exemple, consacrés le plus grand nombre de travailleurs et le plus d’heures de travail ou celle qui constitue la raison d’être de l’entreprise. Il importe de se référer à l’activité réellement exercée par celle-ci et non à son objet social tel que décrit dans ses statuts.
Lorsque des activités multiples sont exercées, l’activité accessoire suit le sort de l’activité principale, l’entreprise ne dépendant que d’une seule commission paritaire, sauf exception notamment lorsque les activités n’ont aucun lien entre elles ou sont effectuées dans des locaux distincts avec du personnel exclusivement affecté à chacune d’entre elles.
(Décision commentée)
Les parfumeries dépendent de la C.P. 207 et non de la C.P. 201, qui n’a qu’une compétence résiduaire pour ce qui est du commerce de détail. Il est possible que certaines dispositions des conventions collectives conclues au sein de la C.P. 207 ne soient pas très adaptées aux sociétés exerçant le commerce de parfums comme activité principale, mais l’on ne peut pas de ce fait ne pas appliquer la réglementation, le champ d’application d’une commission paritaire ne devant pas être totalement homogène et certaines entreprises pouvant occuper dans celui-ci une place plus périphérique et être moins concernées par la production normative de cette commission.
(Décision commentée)
Les sociétés assurant l’accompagnement de personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie dépendent de la commission paritaire du non-marchand (C.P. 337) dans la mesure où elles offrent un service à la collectivité sans finalité lucrative.
C.P. 330 et 331
(Décision commentée)
Secteur des fabrications métalliques – illégalité des critères d’électorat et d’éligibilité du personnel « employé » pris en compte pour l’élection de la délégation syndicale
Incorporation des dispositions normatives individuelles dans le contrat
Critères analogues à la C.P. 226 - activité principale
Secret du vote - marque du vote
Convention d’entreprise non inconciliable avec une C.C.T. sectorielle
Nullité - interprétation restrictive - volonté de ne pas voter
(Décision commentée)
C.P. n° 302
Vérification d’une erreur de comptage - procédure des articles 60 et suivants de la loi du 4 décembre 2007
(Décision commentée)
Mécanisme de la CCT n° 5
(Décision commentée)
Dualité d’activités – détermination de l’activité principale
Immunité de juridiction - pas d’exception en matière de relations collectives de travail - pas de violation de l’article 6 CEDH
(Décision commentée)
La loi du 5 décembre 1968 ne s’applique pas aux organisations internationales.
(Décision commentée)
Sous-commission paritaire n° 149.04
Activité d’emballage - pas de création d’un nouveau produit
Organisme de tourisme social - travailleur pouvant entrer dans la C.P. 302 uniquement s’ils exercent des activités Horeca - pour les autres : C.P. 329
Non prise en compte des activités exercées par un tiers indépendant (renvoi à Cass., 14 février 1983) - ni de l’appartenance à un « groupe d’entreprises » (renvoi à C.E., 30 avril 1996 - n° 59.457)
Remplacement par une convention ultérieure (3 affaires : 2010/AB/360, 2010/AB/357 et 2010/AB/359
(Décision commentée)
Etendue du mandat - négociation
Critères d’attribution fixés par l’arrêté royal instituant la commission paritaire - nature juridique de la société justifiant son appartenance à la commission paritaire
Logement Régional bruxellois – non soumis à la loi du 5 décembre 1968
C.P. n° 140, 104 et 111
Caractère non contraignant de l’avis donné par le Service des relations collectives de travail - pouvoirs du juge
C.P. n° 149.04
Experts comptables (non)
Activité principale - notion
L’article 39, § 3, de la loi du 4 décembre 2007 faisant clairement référence à l’hypothèse d’un candidat qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité et qui ne peut être remplacé s’il ne fait pas partie du personnel de l’entreprise à X-30, considérer qu’un candidat ne remplissant pas lesdites conditions ne pourrait être remplacé que s’il est répondu aux critères fixés par l’article 38, alinéa 1er, de celle-ci revient à ajouter des conditions à la loi.
La délégation syndicale constitue un organe unique au sein d’une entreprise. Il groupe les divers représentants syndicaux. Dès lors qu’une société, à la demande d’un syndicat majoritaire, tient des réunions séparées avec chaque organisation syndicale, elle met à mal son obligation de neutralité à l’égard des diverses délégations syndicales. En conséquence, après avoir constaté l’existence de comportements discriminatoires en défaveur d’une organisation syndicale, le tribunal dit pour droit que les réunions doivent se faire en présence de toutes ses composantes. Il ordonne la cessation de pratiques discriminatoires envers les affiliés de cette organisation ainsi que la cessation de l’utilisation du pouvoir patronal et du lien de subordination pour entraver les manifestations par les affiliés de leur conviction syndicale.
(Décision commentée)
Si l’article 15 de la loi du 5 décembre 1968 prévoit la possibilité de dénoncer une CCT conclue à durée indéterminée ou une CCT conclue à durée déterminée avec clause de reconduction, ceci ne vaut pas pour une CCT conclue à durée déterminée sans clause de reconduction.
Le droit commun des contrats ne peut être appliqué par analogie à une CCT, celle-ci étant une norme juridique qui se distingue d’une convention.
La présidente du tribunal en conclut que, la dénonciation par la société (RYANAIR) d’une convention collective d’entreprise contenant des mesures en matière de conditions de travail d’une catégorie de personnel (pilotes) n’apparaissant pas régulière, les parties demanderesses (organisations syndicales) peuvent se prévaloir du maintien des dispositions de celle-ci.
Les travaux de rénovation de façades relevant aussi bien de la compétence de la CP 121 que de celle de la CP 124, il y a, pour déterminer laquelle est compétente, lieu d’avoir égard aux autres activités exercées par l’entreprise et au pourcentage de son CA réalisé par leurs biais respectifs. Il y a, ainsi, lieu de considérer que, lorsque les travaux de rénovation de façades représentent 43% de son chiffre d’affaires alors que 53% de celui-ci est généré par des travaux de rénovation et de décapage de surfaces diverses (boiseries, escaliers, portes intérieures, etc.) qui relèvent uniquement de la compétence de la CP première dite, c’est bien de celle-ci que l’entreprise relève.
(Décision commentée)
Si, en cas de modification de commission paritaire due à un changement d’activité principale, l’entreprise ne se voit plus appliquer les conventions collectives de travail en vigueur au sein de la commission paritaire initialement compétente, par la théorie de l’incorporation de l’article 23 le contrat de travail implicitement modifié subsiste tel quel. Ceci sauf clause contraire dans la convention elle-même. Une exception existe, étant que les dispositions du contrat de travail implicitement modifiées pourront être elles-mêmes modifiées au cas où celles des conventions collectives de travail de la nouvelle commission paritaire sont plus favorables aux travailleurs. L’employeur n’établissant pas être dans un cas d’exception de l’article 23, il est fait droit à la demande d’arriérés de rémunération, correspondant à celle perçue avant le changement de commission paritaire.
L’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 entraîne, lorsqu’une C.C.T. cesse de produire ses effets, une application automatique de la théorie de l’incorporation de ses dispositions normatives individuelles dans les contrats de travail en cours durant sa période de validité. En d’autres termes, les droits et obligations qu’elle organisait survivent à l’instrument juridique qui les contenait, avec pour effet un changement de nature des dispositions desquelles les travailleurs tiraient ces droits et obligations dès lors que, pour appuyer l’exercice de ceux-ci, ils ne devront plus se référer à ladite C.C.T., mais bien à leur contrat de travail individuel.
En cas de changement de commission paritaire dû à un changement de l’activité principale de l’entreprise, les C.C.T. conclues au sein de la C.P. initialement compétente cessent de produire leurs effets. Cependant, par l’effet de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968, le contrat de travail implicitement modifié par une C.C.T. subsiste tel quel, sauf clause contraire dans la convention même. Les dispositions du contrat de travail implicitement modifié ne peuvent toutefois déroger aux dispositions des C.C.T. conclues au sein de la nouvelle C.P. que si elles sont plus favorables au travailleur.
(Décision commentée)
Si la protection occulte est la règle, un abus de droit peut être constaté, étant qu’une candidature peut être posée dans le seul but de contrecarrer les effets d’un licenciement.
En cas de candidature abusive, un recours peut être introduit en vertu de l’article 39, § 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales contre la présentation de candidats. Ce recours doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai pour l’introduction des réclamations de l’article 37, § 1er. Il peut intervenir en cas d’abus de droit. Il s’agit d’examiner l’abus de droit au sens de la théorie classique, c’est-à-dire à la lumière des objectifs de la candidature (exercice d’un mandat de représentant du personnel) et de la nécessaire protection de ce candidat (risque de licenciement). Le contrôle judiciaire reste marginal et la charge de la preuve de l’abus de droit incombe à celui qui l’invoque.
Seuls les mandataires d’organisations syndicales peuvent représenter ces dernières en signant une C.C.T. Les délégués syndicaux, qui représentent les travailleurs syndiqués de leur entreprise, ne sont pas mandataires de leur organisation syndicale et ne peuvent la représenter, sauf s’ils disposent d’un mandat exprès délivré par celle-ci.
Si une C.C.T. d’entreprise peut être négociée par les délégués syndicaux, seuls les mandataires de l’organisation syndicale peuvent, de ce fait, la conclure et donc la signer. Une C.C.T. d’entreprise signée par les délégués syndicaux, non valide en soi, peut toutefois être considérée comme constituant un engagement unilatéral de l’employeur, ce qui signifie que ce dernier est tenu par cet engagement mais que les travailleurs ne peuvent l’être par celles de ses dispositions qui ne leur sont pas favorables.
Une procédure comme en référé est une procédure contradictoire alors que la procédure unilatérale est une procédure secrète en laquelle n’intervient en règle que le requérant, dont l’ordonnance est rendue en « chambre du conseil » et dont le bénéficiaire en tire le fruit qu’il souhaite, pouvant même renoncer à tout effet de celle-ci.
Dès lors que la partie requérante connaît ses adversaires, il lui appartient de les attraire devant le juge statuant comme en référé. Est en conséquence rejetée la requête unilatérale en demande de désignation d’un réviseur d’entreprise, conformément à l’article 3:89 du CSA, les membres du Conseil d’entreprise qui se sont opposés à sa désignation collégiale étant bien connus de l’employeur.
(Décision commentée)
Pour que la candidature puisse être déclarée abusive, il faut que l’employeur établisse que celle-ci avait pour seul but de protéger le travailleur et non de traduire sa volonté d’exercer un mandat de représentant des travailleurs dans un organe de concertation. L’absence d’activité syndicale passée est sans incidence (sous peine de faire obstacle à toute première candidature).
Dans l’espèce soumise, l’intéressé avait exprimé différentes préoccupations et revendications collectives et avait accompli des démarches avec la permanence syndicale en vue de constituer une liste complète de candidats. Si aucune activité syndicale n’a été exercée avant la présentation, il y a au dossier des éléments qui confirment la réalité des préoccupations syndicales du travailleur, le tribunal soulignant également qu’il avait suivi des sessions d’information organisées pour les futurs candidats aux élections sociales. La société n’établissant pas que la candidature – déposée bien avant le licenciement – aurait eu pour seul but de le protéger contre un éventuel licenciement, le recours est rejeté.
Si une entreprise peut relever de CP différentes lorsqu’elle exerce deux activités bien distinctes avec du personnel bien distinct, un même travailleur ne peut, en revanche, relever de deux CP différentes pour des travaux de même nature effectués pour le compte du même employeur.
Le fait que, à défaut d’accord entre organisations syndicales relativement à la désignation d’une délégation syndicale commune, des élections doivent être organisées conformément à la procédure électorale prévue pour les conseils et comités n’implique nullement qu’il faille, une fois les élections organisées ─ et déterminé le nombre de mandats dont disposera chacune des organisations impliquées ─, s’en tenir encore aux dispositions de la loi relative aux élections sociales, la référence à celle-ci ne visant que le déroulement des élections. Il s’ensuit que, une fois les élections tenues et le nombre de mandats attribué à chaque organisation syndicale, il faut revenir aux règles contenues dans la C.C.T. applicable en l’espèce (C.C.T. n° 5 ou autre).
Celle loi ne concerne ainsi que la composition des conseils et comités, mais non celle des délégations syndicales, dont elle ne détermine pas le nombre de membres, ce dernier étant fixé par la C.C.T. applicable en l’espèce. Elle ne concerne, de même, que le remplacement des mandats des membres des conseils et comités et non celui des membres des délégations élues, lequel se fait également comme conventionnellement prévu.
(Décision commentée)
La loi du 4 décembre 2007 (article 7, § 4) impose de comptabiliser les intérimaires occupés chez l’utilisateur selon des règles particulières, étant que celui-ci doit tenir une annexe générale au registre du personnel, avec des mentions particulières (chacun devant avoir un numéro suivant une numérotation continue et dans l’ordre chronologique de sa mise à disposition). Des renseignements particuliers sont exigés (numéro d’inscription, nom et prénom, date de début et date de fin de la mise à disposition, identité de l’entreprise de travail intérimaire et durée hebdomadaire de travail).
Se pose encore, pour ceux-ci, la question du double comptage (hypothèse du remplacement temporaire d’un travailleur permanent). Il ne faut en effet comptabiliser les intérimaires que lorsqu’un emploi supplémentaire est créé (même de façon temporaire).
L’exception prévue par l’alinéa 5 de l’article 1er, 2°, des arrêtés royaux instaurant les commissions (et sous-commissions) paritaires 140, 140.03 et 226 est susceptible de faire l’objet d’une double interprétation, procédant, l’une, d’une lecture stricte du texte et, l’autre, d’une lecture en concordance avec son économie.
Alors que, dans la première, cette exception ne serait applicable que si les activités logistiques sont explicitement reprises dans le champ de compétence d’une autre CP - avec pour conséquence qu’elle ne sera jamais appliquée dès lors qu’aucune CP n’a modifié son champ de compétence pour viser lesdites activités -, elle peut, dans la seconde, s’appliquer dès que l’activité de logistique est inhérente à l’activité principale, ce dont suit qu’elle sera quasi-toujours remplie.
Tout texte ayant pour objectif de pouvoir être appliqué, il convient, en présence de thèses aussi diamétralement opposées, de retenir celle qui donne sens à l’exception, l’autre soit-elle tout autant argumentée.
Si les bulletins de vote comportent à la fois un vote en tête de liste ou plusieurs votes pour des candidats nominativement, ces bulletins doivent être considérés comme valables et comme exprimant uniquement un vote en tête de liste. Un électeur ne peut être pénalisé d’avoir exprimé un vote nominatif, dans la mesure où la configuration du bulletin mis à sa disposition le permet, et ce d’autant plus qu’aucune directive n’a été donnée pour éviter ce mode de vote.
Il est proportionné, vu l’organisation du travail et le résultat de la concertation quant à la fixation des heures d’ouverture des bureaux de vote, d’inviter une travailleuse, afin de ne pas perturber la bonne marche du service, à exercer son droit de vote durant le temps de pause octroyé par son employeur en sus de celui légalement prévu, comptabilisé comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Il est également adéquat, eu égard aux contraintes professionnelles et au cadre organisationnel des opérations de vote, de proposer à une travailleuse, occupée à des prestations de nuit, de prendre part au vote dès l’ouverture du bureau électoral, ceci en utilisant la salle de détente pour s’y reposer entre la fin de ses prestations et l’heure d’ouverture du bureau, ce qui paraît plus efficient que de revenir plus tard dans la journée.
Ces propositions ne s’assimilent nullement à une tentative de découragement de la travailleuse.
Demande de groupement, sur pied de la présomption d’existence d’une seule UTE, de deux entités : une société de droit belge et la succursale d’une société de droit étranger. Le jugement se prononce sur la notion d’« entité juridique » dont question aux articles 14, § 2, b), de la loi du 20 septembre 1948 et 50, § 3, de la loi du 4 août 1996. Il retient qu’elle ne se confond pas avec la personnalité juridique et est rencontrée pour la succursale, qui a une existence, même si elle n’a pas de personnalité juridique propre. Le jugement retient également que les lois précitées s’appliquent au personnel occupé en Belgique par la succursale, de sorte que leurs dispositions légales (dont celles mettant en place la présomption) s’appliquent. Le Tribunal examine ensuite les critères d’activation de la présomption. Il rappelle à cette occasion que certains critères de nature économique ont des conséquences importantes sur la cohésion sociale et doivent être pris en compte au titre des indices de cohésion sociale. Le Tribunal retient, en autres éléments indiquant la cohésion sociale, les mentions des travailleurs sur leur profil LinkedIn. Il retient également, et le met en avant comme un des éléments clés de l’analyse, la gestion commune des « intercontrats » (période de non-occupation auprès des clients des consultants destinés à prester en clientèle – consultant « on the bench » selon l’appellation souvent utilisée).
Transport de produits pétroliers.
La demande en annulation est fondée sur les convocations électorales, qui mentionnent un horaire pour le vote moins étendu que celui fixé antérieurement. Quoiqu’un recours non organisé aurait pu être introduit une fois ces convocations adressées, l’irrégularité n’aurait pas pu être réparée en temps utile avant les élections.
Les exigences de forme de la requête sont énoncées par les articles 24 et 79 des lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996. Ces exigences sont limitées et les textes ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect. Il peut être considéré que ces exigences réduites sont énoncées de manière limitative, constituant un régime dérogatoire au droit commun (art. 1034bis et suivants du Code judiciaire). A supposer ce régime de « droit commun » applicable, le régime des nullités (art. 861 à 867 C.J.) trouve aussi à s’appliquer.
(Action en rectification des résultats) L’organisation syndicale n’a pas déposé la liste des travailleurs « parties intéressées » (candidats élus). Cette omission ne peut entraîner à elle seule l’irrecevabilité. Le Juge doit, le cas échéant, ordonner au demandeur de régulariser la procédure, afin que les parties qu’il estime intéressées puissent être dûment appelées.
Lorsque l’employeur n’a pas procédé à l’affichage, le recours contre cette absence d’affichage n’est pas régi par l’actuel article 39. Seul le contenu des affichages est soumis aux recours internes et judiciaires réglementés. En conséquence, en cas d’absence d’affichage, l’action en justice ne doit pas être précédée de la réclamation.
1. Pour apprécier l’existence d’un abus de droit, le Tribunal doit tenir compte des principes suivants i) la présentation des candidats relève de la responsabilité de type politique des organisations syndicales : le choix d’un candidat éventuellement incompétent, inapproprié ou peu engagé dans l’action syndicale est d’abord sanctionné par la non-élection de ce candidat ou la baisse des suffrages ; ii) Le caractère abusif ne peut jamais se déduire de considérations, de supputations ou d’estimations relatives à la réalité de l’engagement futur du candidat dans les organes sociaux : nombreux sont ceux qui, dans cette matière comme dans d’autres, ont découvert le chemin en marchant.
2. L’appréciation du Tribunal est extrêmement marginale : le rejet d’une candidature pour abus de droit doit être réservé aux situations claires, quasi incontestables, dans lesquelles il apparaît que le motif de la candidature est totalement étranger au souci de fonctionnement des organes sociaux et dans lesquelles, s’il devait être élu, il est certain ou quasi certain que le représentant du personnel n’exercera pas sa mission.
(Décision commentée)
Critères de la candidature abusive – absence de contrôle d’opportunité
Les conditions pour participer au vote sont limitées aux trois conditions énoncées à l’article 16 de la loi du 4 décembre 2007. Il n’existe pas de condition liée à l’application du droit du travail ou de la sécurité sociale belge, au domicile (belge), à la nationalité ou à l’occupation sur le territoire belge.
Moment où la « détermination des unités techniques d’exploitation est devenue définitive » au sens des articles 21, § 10, 6°, loi 20/09/1948 et 75, loi 4/08/1996.
Dans le cadre du recours X-28, seule l’adéquation entre le poste, eu égard à sa description et sa place dans la hiérarchie, et la définition (légale) du cadre doit être vérifié.
Sur la base du descriptif de fonctions, correspondent à la définition les fonctions exigeant un diplôme d’un certain niveau (ou l’expertise dans le domaine pratiqué), des compétences (notamment en langues et en informatique), une autonomie importante dans le travail et ayant (ou étant susceptibles d’avoir) un ou plusieurs subordonné(s) ou des tâches de formation des débutants. Tel n’est pas le cas des fonctions qui exigent moins de qualifications et n’emportent ni autonomie, ni autorité, ni responsabilités particulières. Les fonctions d’exécution ou exercées sous supervision ne sont pas des fonctions de cadre.
Enseignement libre subventionné - Après avoir constaté que le conseil d’administration (pouvoir organisateur) constitue le premier niveau, le Tribunal vérifie si les sous-directeurs (repris dans l’affichage X-35) exercent des missions de gestion journalière. Il se fonde sur les lettres de mission confiant la gestion d’un site, des missions de délégation et de remplacement du directeur ou une mission de collaborateur direct du principal.
Enseignement- Le directeur d’établissement faisant partie du conseil d’administration (pouvoir organisateur) relève du premier niveau (en raison de cette appartenance). Les personnes qui lui sont directement subordonnées (sous-directeurs) relèvent en conséquence du niveau 2.
Enseignement – haute école supérieure comportant 18 implantations, 8.000 étudiants et 1.000 membres du personnel - Le conseil d’administration ne constitue pas le premier niveau vu i) la délégation de la gestion journalière au « collège de direction » (composé du directeur-président, du directeur académique et des directeurs de catégorie), ii) le mode de fonctionnement (composition et fréquence des réunions), qui exclut une gestion journalière effective et, iii) l’absence de délégation de la gestion journalière à un administrateur. Les directeurs de catégorie adjoints relèvent du niveau 2, exerçant, par délégation, une partie des pouvoirs du collège de direction.
Dans le cas d’une demande visant le groupement de 3 entités avec 3 autres entités (considérées par la décision X-35 comme une unité technique d’exploitation), le Tribunal peut ne retenir qu’une (ou deux) des trois entités, sans violer le principe dispositif. Le caractère indivisible du litige n’y change rien, toutes les entités concernées par la délimitation de l’unité technique d’exploitation étant à la cause.
Voy., dans le même sens, Trib. trav. Brux., 1er févr. 2012, R.G. n°12/491/A, Juridat.
Méthode d’examen dans le cas d’une demande de regroupement de 3 entités juridiques à l’unité technique d’exploitation fixée (« de base ») composée de 3 entités juridiques : examen séparé des critères économiques et sociaux pour chacune des entités juridiques dont la demande postule le groupement avec l’unité technique d’exploitation « de base ». La cohésion/autonomie est donc appréciée individuellement, entre chaque entité séparément d’une part, et, d’autre part, l’unité technique d’exploitation de base.
Sur les critères économiques : i) la notion de groupe économique doit être entendue de manière large (de sorte que l’appartenance à un réseau d’entrepreneurs, ici dit « Océan bleu », est suffisante), ii) l’existence de contrats de prestations de service d’une entité vis-à-vis d’une autre constitue un indice de cohésion économique, dans la mesure où ils portent sur des activités centrales (en l’espèce, la gestion des ressources humaines et l’informatique), iv) le fait que l’unité de base soit le seul client de l’entité juridique visée par le regroupement, v) la présentation de l’entité comme appartenant au groupe duquel relève l’unité technique d’exploitation « de base » constitue un indice économique, vi) il en va de même du caractère lié des activités, même si elles peuvent aussi se concevoir de manière non liée, vii) le caractère lié des activités résulte de la reprise par l’entité de l’activité externalisée de l’autre (outsourcing).
Sur les critères sociaux : i) l’influence du rapprochement économique sur la cohésion sociale doit être décrite au travers d’éléments concrets et précis, indicatifs de la cohésion, ii) la coexistence d’un même bâtiment pour une seule localisation, alors qu’il y a dispersion géographique importante au sein de l’unité de base ne constitue pas un critère de cohésion, iii) la seule affiliation à un même secrétariat social n’est pas un indice (vu le faible nombre d’acteurs sur le marché, iv) le fait que le personnel de l’entité soit composé de celui de l’entité de base, récemment transféré (de sorte que la cohésion avec les anciens collègues reste) est un critère « fort et probant » de cohésion (qui est retenu comme prédominant sur les critères d’autonomie avancés par l’employeur dans l’examen du renversement de la présomption – le caractère récent permet de retenir l’absence d’acquisition d’un « esprit d’entreprise » distinct ou d’une autonomie/indépendance sociale propre).
1. L’erreur dans la dénomination d’une des parties défenderesses n’est pas un cas de nullité absolue visée par l’article 862 C.J. Elle n’a pas empêché la comparution et aucun grief n’est établi.
2. Les obligations de forme sont assouplies par rapport aux exigences du Code judiciaire. L’absence du certificat de résidence ne remet pas en cause la recevabilité de la requête. En tout état de cause, le régime des nullités s’applique et fait obstacle à l’exception soulevée.
Le Tribunal doit prendre en compte tous les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue, ainsi que les éléments futurs dont la réalisation est acquise avec certitude. Par contre, il ne peut prendre en compte des événements futurs seulement possibles ou éventuels.
Aussi, si la situation est en cours d’évolution (vers la distanciation des entités) et que la situation peut évoluer dans le futur, le Tribunal doit trancher sur la base de la situation actuelle et des éléments futurs certains.
Sur l’appréciation des indices de cohésion sociale : i) un règlement de travail commun dont l’essentiel des dispositions sont applicables à tout le personnel et reprenant la plupart des distinctions liées à l’appartenance à des commissions paritaires distinctes et des pouvoirs subsidiants différents (différences s’expliquant par des facteurs externes aux entités juridiques et qui ne remettent pas en cause la cohésion sociale issue du caractère commun du règlement), ii) une C.C.T. commune, conclue après la réorganisation présentée comme marquant l’origine de la distanciation entre les entités, iii) un même interlocuteur pour le (même) secrétariat social, un même responsable des ressources humaines, une même personne de confiance et un même service externe de prévention, iv) ainsi que (issu du critère économique) des activités liées entre elles, conduisant le personnel des entités à collaborer sur des projets concrets.
Sur le renversement de la présomption, les éléments fondés sur l’appartenance à des commissions paritaires différentes ne suffisent pas.
Rappel des critères admis en jurisprudence - Application dans le cas d’un groupement visant une asbl exécutant une activité précise (aide à la vie journalière et soins à domicile) et une autre dont l’objet est de coordonner les activités de la première.
La fonction de direction du second niveau impose l’exercice de missions de gestion journalière, de manière indépendante, étendue et continue.
Principe : pour l’application de la présomption, il suffit de prouver au moins un critère économique repris dans la loi et plusieurs éléments indiquant une cohésion sociale. Il peut s’agir des éléments de cohésion visés par la loi ou d’autres indices de cohésion sociale. Une fois la présomption activée, les entités juridiques visées sont considérées comme une seule unité technique d’exploitation. Le renversement suppose la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l’existence d’une unité technique d’exploitation. Ce qui la caractérise est l’autonomie (cohésion) sociale. La gestion et la politique du personnel menées dans chaque entité juridique doivent être à ce point différenciées qu’on ne peut conclure qu’à des milieux sociaux hétérogènes, régis par des règles propres et suffisamment distinctes.
En l’espèce, la présomption est activée. Les indices sociaux avancés suffisent, quoique considérés comme relatifs, faibles ou devant être nuancés : exercice de certaines missions RH sans pouvoirs décisionnels dans le chef de la responsable du personnel de l’autre entité, un travailleur (au service de l’entité A) ayant continué à bénéficier de l’assurance groupe de l’entité B malgré la rupture du contrat de travail, une liste de téléphone officieuse reprenant le personnel des deux entités, l’existence de règles sommaires de communication externes communes, communication sur la fête de Saint Eloy – par ailleurs organisée de manière distincte – par la responsable RH de l’autre entité, adresse de messagerie utilisant le même nom de domaine).
La présomption est renversée sur la base des éléments suivants : bâtiments éloignés, contrôle et badge d’accès différents, C.C.T. sectorielles différentes, C.C.T. d’entreprise dans une entité et non dans l’autre, règlements de travail très différents, de même qu’avantages extra-légaux, horaires de travail, système d’enregistrement du temps de travail, agences d’intérim distinctes, ainsi encore que le service externe de prévention, les systèmes informatiques et comptables et enfin l’absence de transfert de personnel et l’absence de concertation sociale commune et de connaissance du personnel.
Enseignement secondaire libre subventionné - Le conseil d’administration de l’asbl (pouvoir organisateur) ne constitue pas le premier niveau vu i) le mandat très large confié à la directrice de l’établissement non membre du CA, pouvoirs délégués réellement exercés dans les faits (responsabilités en termes de contrats temporaires ou définitifs, mise en œuvre des procédures disciplinaires, organisation des conseils de classe, établissement des règlements) et ii) l’absence de preuve que le CA s’occupe de manière concrète et effective de la gestion journalière de l’école. La directrice relève du niveau 1 et la sous-directrice du niveau 2 (vu les missions concrètes exercées : participation aux missions du directeur, remplacement du directeur, gestion du fonctionnement au quotidien, responsabilité du personnel,…).
Procédure : les parties intéressées peuvent introduire des demandes incidentes (contester d’autres fonctions que celles visées par le recours originaire). Elles doivent cependant être introduites avant l’échéance du délai de recours (X-28).
Sur la notion de cadre : 4 conditions cumulatives sont fixées par le législateur (employé, qui ne fait pas partie du personnel de direction, qui exerce dans l’entreprise une fonction supérieure et exigence que la fonction soit de celles réservées aux titulaires d’un diplôme d’un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente). Le Tribunal n’est pas lié par les classifications du secteur, ni l’organigramme, ni l’intitulé de la fonction.
Sous peine de vider la notion de son sens, ne peuvent être prises en compte les fonctions caractérisées par une autonomie relative, subalterne, sans réelle délégation de pouvoir et avec un pouvoir d’initiative réduit.
Appliquant les principes repris dans Trib. trav. Brux., 13 févr. 2012, R.G. n°12/740/A et 12/746/A (dans la présente rubrique), le Tribunal retient qu’en cas d’harmonisation future alléguée (en l’espèce du règlement de travail), il y a lieu de prouver que « la réalisation de cette harmonisation est acquise avec certitude ». A défaut, elle ne peut être prise en compte, s’agissant d’un élément possible ou éventuel mais non certain.
Sur les critères économiques : la notion de « même groupe économique » doit recevoir une interprétation large pour cerner au mieux la réalité actuelle de la vie économique. En l’espèce, la notion est rencontrée du fait de l’appartenance à un groupe (français), dans lequel la société mère a, d’une manière ou d’une autre, un intérêt, dirige, pilote ou recherche des convergences à travers toutes les sociétés concernées par la demande de regroupement.
1. Rappel des principes (notion). 2. Cas d’espèce : fonction de « shop manager » (gérant de magasin) dans une chaîne de magasins de vêtements. Elle ne relève pas du personnel de direction vu l’absence de pouvoirs étendus de gestion journalière et l’organigramme, qui le subordonne à une fonction du 2e niveau.
(Décision commentée)
Conséquence d’une irrégularité dans la mise à la cause des parties intéressées et identification de celles-ci dans le cadre d’une action en rectification des résultats
(Décision commentée)
Occupation à l’étranger
(Décision commentée)
Effectif moyen : prise en compte des intérimaires (cas de remplacement pour suivi de cours de langue ou des jours de repos compensatoires)
La demande de regroupement porte sur 3 sociétés, faisant partie du même groupe, et dont certaines exploitent des magasins de la même enseigne commerciale.
Les indices de cohésion sociale retenus sont notamment : 1) similitude des contrats de travail (dont certaines clauses, non standardisées, laissant apparaître des éléments du fonctionnement quotidien et la ‘culture d’entreprise’), 2) contrats signés par la même personne (incidence d’une gestion commune du personnel), 3) avantages communs (pouvant induire un sentiment de communauté par un traitement similaire), 4) recours aux mêmes « tiers-prestataires » (indice d’une politique centralisée – la situation inverse constitue un indice très faible d’autonomie), 5) règlements de travail communs, communiqués par une note commune, 6) notes de services communes, celles relatives aux ventes (comparant les résultats) « créent nécessairement un sentiment d’appartenance, par-delà les personnes morales respectives, à un ensemble structuré en vue de l’accomplissement d’un objectif commun », 7) unicité d’activité et de fonctionnement, qui est de nature à faire naître un sentiment d’appartenance.
Sur le plan du renversement de la présomption, les indices avancés doivent être suffisants pour convaincre de l’absence de cohésion sociale, un renversement trop aisé de la présomption heurtant l’objectif de la loi. L’absence de cohérence interne des critères invoqués par les défenderesses plaide pour une unité technique d’exploitation tantôt limitée aux points de vente, tantôt à la société qui les exploite.
(Décision commentée)
Eléments à prendre en considération par le juge en cas de processus d’intégration en cours (approche « dynamique »)
(Décision commentée)
Compétence du juge de référé pour ordonner le respect de procédure d’information et de consultation du Comité d’Entreprise Européen
L’intention – existante au moment où le juge statue et résultant d’un PV du Conseil d’entreprise – d’intégrer les activités des entités juridiques concernées par la demande de regroupement doit être prise en considération. L’intérêt fondamental des travailleurs est en effet, en raison de cette intégration à venir, de participer aux mêmes organes de concertation. En conséquence, il importe peu que persistent encore – du fait du caractère très récent de l’opération – d’importantes différences dans les statuts sociaux du personnel des deux sociétés.