(Décision commentée)
La situation d’un fonctionnaire européen exerçant une activité accessoire d’enseignement dans un établissement belge est exclusivement régie par le droit européen, les États membres ne pouvant exiger leur assujettissement à un régime national de sécurité sociale.
Obligation pour les prestataires de services indépendants établis dans un Etat membre autre que la Belgique d’effectuer une déclaration préalable à l’exercice de leur activité en Belgique – obligation disproportionnée car allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général invoqués par l’Etat - manquement aux obligations de l’article 56 T.F.U.E.
Résidence dans un autre Etat membre de l’U.E. - gestion à partir de la résidence - pas de présomption irréfragable - Règlement 1408/71, art. 13 et 14 quater
L’article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020 « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).
(disposition insérée par l’arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 et prévoyant que les bénéficiaires d’indemnités d’incapacité de travail primaire ou d’invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d’interrompre leur activité indépendante ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d’activité).
Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle :
La Cour constitutionnelle conclut à l’absence de violation. (Réponse à Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F – ci-dessus).
Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés qui peuvent être qualifiées d’« entreprises commerciales » pouvaient être exonérées de la cotisation annuelle forfaitaire, ce qui n’était pas le cas des sociétés qui ont pour objet statutaire l’exercice de la profession d’avocat (société civile ayant adopté la forme d’une société commerciale starter). En ce qu’il fait naître cette différence de traitement, l’article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 est incompatible avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l’article 172, alinéa 1er, de la Constitution.
L’article 581, 8°, du Code judiciaire donne aux juridictions du travail compétence pour les cotisations à charge des sociétés destinées au statut social des travailleurs indépendants. Il y a dès lors un traitement différent de ces sociétés (la cotisation ayant la nature d’impôt) et des autres contribuables, pour lesquels les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt relèvent du Tribunal de Première Instance.
La Cour vérifie dès lors si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si l’article 581, 8°, du Code judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour conclut d’abord que, bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Quant au droit d’accès à un juge, il ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix, ceci relevant du pouvoir d’appréciation du législateur. L’attribution au tribunal du travail des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants est par conséquent raisonnablement justifiée (B10).
L’article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de services publics par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 à recouvrer la cotisation en cause même si celle-ci a été qualifiée d’impôt. Bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, cette cotisation reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants (article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses).
Nature de la cotisation : impôt - conséquences vu le principe de légalité en matière fiscale
Montant de la cotation - taille de la société - critère non déraisonnable
L’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38.
Caractère réfragable de la présomption
L’attribution au tribunal du travail, par l’article 581, 8°, du Code judiciaire, des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer la cotisation mise à leur charge par le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 n’engendre pas de différence de traitement injustifiée entre les redevables de cette cotisation et les redevables des autres impôts.
Même si la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées et ces dispositions n’entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
Dès lors qu’un fonctionnaire communal est chargé d’une mission auprès d’une intercommunale, si sa qualité de fonctionnaire est une condition de sa désignation, la mission elle-même n’est pas nécessairement exercée dans le cadre du statut. Dans cette hypothèse, les conditions d’exonération à l’assujettissement au statut social ne sont pas remplies.
(Décision commentée)
La Cour de cassation pose deux questions à la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt.
La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçues par les comptables du Trésor), en confiant le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes.
La seconde question vise l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.
(Décision commentée)
La compétence des juridictions du travail fixée par les articles 17 et 22 de l’arrêté royal n° 38 n’est pas une compétence de pleine juridiction, ces dispositions réservant à la Commission des dispenses de cotisations le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’état de besoin du travailleur indépendant.
(Décision commentée)
Sous réserve de l’application de règlements européens ou de conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire, seules les activités exercées sur le territoire de la Belgique sont prises en considération au titre d’activité professionnelle exercée à titre principal pour déterminer si le travailleur exerce une activité indépendante à titre complémentaire.
Le régime de cotisations pour une activité complémentaire a pour but de dispenser de cotisations certains travailleurs indépendants qui participent par ailleurs au financement de la sécurité sociale belge. Eu égard à ce but, la distinction faite dans l’article 35, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 entre les activités exercées sur le territoire de la Belgique et celles qui sont exercées à l’étranger est (sous réserve de l’application des règlements européens ou des conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire) raisonnablement justifiée.
(Décision commentée)
Administrateur dont la durée du mandat a pris fin – absence de remplacement
Lorsque la commission des dispenses de cotisations décide de ne pas accorder la dispense demandée et que le travailleur indépendant conteste cette décision, il naît entre celui-ci et l’État belge une contestation sur l’obligation de payer les cotisations sociales, qui résulte des lois et règlements sur le statut social des travailleurs indépendants. En vertu de l’article 581, 1°, du Code judiciaire, cette contestation relève de la compétence matérielle du tribunal du travail et, partant, du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
La circonstance que la décision contestée de la commission des dispenses de cotisations est une décision discrétionnaire n’affecte ni l’attribution de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire ni la compétence, au sein de ces juridictions, du tribunal du travail. La question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence.
La contestation sur l’obligation de payer les cotisations est de la compétence matérielle du tribunal du travail, en vertu de l’article 581, 1° du Code judiciaire et, partant, relève du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux - la question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence
(Décision commentée)
Fonctionnaire – expert – rejet de pourvoi contre C. trav. Bruxelles, 7 février 2011, R.G. 2007/AB/49.705
(Décision commentée)
Solidarité - interruption de la prescription - concerne toutes les personnes tenues à une même dette
L’obligation contenue à l’article 46 de l‘arrêté royal du 19 décembre 1967 portant exécution de l’A.R. n° 38, que la loi ne soumet à aucune sanction spécifique, tend à éviter le recouvrement par voie judiciaire et les dépens résultant de cette procédure. Cette disposition instaure dans le chef des caisses d’assurances sociales une obligation de diligence à l’égard des assujettis dont le non-respect peut être soumis à la sanction du juge. Elle ne s’oppose pas à ce que les caisses d’assurances sociales procèdent au recouvrement judiciaire des cotisations dues.
En ce qui concerne la gratuité en droit, il faut distinguer en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 27 mai 2014, d’exécution de la loi du 25 avril 2014. Avant le 1er juillet 2014, la gratuité de iure peut être établie par tout moyen de droit hors témoignages. Depuis cette date, les mandataires de société ne peuvent plus établir celle-ci que par le biais d’une disposition statutaire et, à défaut de celle-ci, par une décision de l’organe compétent pour rétribuer les mandataires. L’absence de décision portant sur la rémunération du mandat ne suffit pas.
La disposition statutaire ou la décision ne peut avoir d’effet au plus tôt qu’à partir du douzième mois précédant celui de sa publication aux Annexes du Moniteur belge ou celui au cours duquel elle a été communiquée à la caisse sociale à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d’affiliation, à l’I.N.A.S.T.I.
(Décision commentée)
Les juridictions sociales ne peuvent remettre en question ni le montant ni la qualification des revenus professionnels communiqués par l’administration des contributions directes.
(Décision commentée)
La validité de la contrainte dépend d’une part de démarches qui doivent être accomplies par la caisse avant la signification et d’autre part d’initiatives prises par l’assujetti selon certaines formes également requises. Si l’huissier peut envoyer le rappel au nom de la caisse, celui-ci doit intervenir par recommandé, cette formalité, de même que l’intervention de l’huissier, offrant des garanties indissociables de celles prévues à l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967.
(Décision commentée)
La question de l’assujettissement des médecins en formation suppose de faire une distinction entre les actes médicaux effectués dans le prolongement de la formation et les autres activités médicales exercées à côté ainsi que les activités indépendantes non médicales. Les services de garde et autres activités médicales exercées comme personne physique dans un hôpital et qui sont dans le prolongement de la formation ne doivent pas donner lieu à assujettissement. Les autres activités médicales non autorisées exercées à côté de cette formation le doivent cependant, les médecins concernés étant considérés comme des indépendants à titre principal. Les autres activités indépendantes sont donc soumises aux règles normales.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, (i) avant le recouvrement judiciaire (ou la contrainte) la caisse est tenue d’envoyer un dernier rappel par recommandé reprenant les sommes dues objet du recouvrement, (ii) ce rappel peut être envoyé par l’intermédiaire d’un huissier de justice et (iii) il doit contenir certaines mentions à peine de nullité. Si le rappel peut être envoyé par l’intermédiaire d’un huissier, la formalité du recommandé est prévue dans les deux cas : qu’il émane de la caisse ou qu’il soit fait par son huissier.
Pour qu’une personne morale soit solidairement tenue au paiement des cotisations dues par un mandataire ou un associé en application de l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il faut, au moment où le paiement est réclamé à la personne morale, (i) que des cotisations soient dues par un travailleur au titre de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et (ii) que ce travailleur indépendant soit un associé ou soit en charge d’un mandat au sein de ladite personne morale. Cette solidarité oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires.
Les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations dues par leurs associés ou mandataires. Pour qu’une personne morale soit solidaire d’un mandataire, il faut et il suffit que ce mandataire ait exercé un mandat dans ladite société pendant une période donnée et que des cotisations de sécurité sociale se rapportant à cette période soient encore dues par ce mandataire, en sa qualité de travailleur indépendant. L’article 15, § 1, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 ne limite pas autrement les effets de la solidarité qu’il instaure. Ainsi, la responsabilité ne concerne que les périodes pendant lesquelles le débiteur principal était associé ou mandataire de la société. Mais pour ces périodes, la responsabilité porte sur l’ensemble des cotisations dues par l’associé ou le mandataire et pas uniquement sur les cotisations afférentes au mandat exercé pour le compte de la personne morale.
(Décision commentée)
Une activité ne peut être qualifiée de professionnelle que si elle est exercée avec une certaine régularité et dans un but lucratif, le but étant à rechercher dans l’intention ou la visée de la personne qui exerce l’activité, le caractère lucratif effectif de celle-ci n’étant pas un élément pris en compte. L’on peut par ailleurs exercer un mandat dans un but de lucre pour une association qui ne poursuit quant à elle pas un tel but. La perception de jetons de présence pour des mandats exercés au sein d’une union professionnelle est de nature à donner lieu à l’assujettissement au statut social.
L’associé actif n’étant pas visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 38, il n’est pas présumé exercer une activité indépendante l’assujettissant au statut social. L’I.N.A.S.T.I. (ou la caisse) a dès lors la charge de la preuve de cet assujettissement.
La contestation du refus de délivrance par l’administration fiscale de l’attestation d’absence d’activité relève des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. Cette contestation relève donc de la compétence des juridictions du travail, lesquelles peuvent examiner, à l’occasion d’un litige portant sur l’obligation de payer la cotisation visée à l’article 581,8° du Code judiciaire, la légalité de la décision de l’administration fiscale refusant ladite attestation.
(Décision commentée)
Il ne peut être reproché à l’I.N.A.S.T.I. de ne pas avoir attiré l’attention d’un travailleur indépendant demandant une affiliation dans ce régime à titre complémentaire, dans la mesure où la demande a été gérée en toute transparence, les informations nécessaires ainsi que les effets au niveau des avantages du statut social ayant été dûment communiqués à l’intéressé. Si sa situation en matière de pension telle que découlant de l’application de l’article 37 n’équivaut en rien au bénéfice de la pension de retraite calculée conformément au statut social de travailleur indépendant à laquelle il aurait pu avoir droit en tant qu’indépendant exerçant à titre principal, la cour souligne qu’il n’appartient pas aux institutions de sécurité sociale de formuler des avis approfondis indiquant à l’assuré social la voie à suivre, dès lors qu’un tel avis supposerait un examen fouillé tant de la législation que de la situation personnelle de l’intéressé.
(suite de l’examen)
La cour conclut que l’intéressé n’a pas cessé de relever de la sécurité sociale belge, étant demeuré déclaré en Dimona et n’ayant jamais été assujetti à l’étranger. Le Règlement n° 883/2004 implique dès lors de retenir l’application du droit belge, étant l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il remplit par ailleurs les conditions de l’article 35, § 1er, b), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 (bénéfice d’un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés, activité exercée au cours de l’année sur huit mois ou deux cent jours au moins, nombre d’heures mensuel de travail au moins égal à la moitié d’un temps plein, etc.). L’assujettissement doit dès lors intervenir à titre complémentaire.
(Décision commentée)
S’agissant du contrôle de conformité du mécanisme légal de recouvrement à la Constitution belge, il y a lieu de se référer aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 25 janvier 2017 (n° 10/2017) et du 28 octobre 2021 (n° 153/2021) ainsi qu’à celui de la Cour de cassation du 28 mars 2022 (n° S.16.0059.F), décisions dont il n’y a pas à s’écarter.
Concernant l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. ainsi que l’article 1er du premier Protocole additionnel à celle-ci, le contrôle de conventionnalité en matière d’interdiction de discrimination peut cependant être exercé. Mais il ne suffit pas d’invoquer une distinction pour qu’il soit question de discrimination, s’agissant de démontrer en outre une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.
L’arrêté royal du 26 juin 2020 a prévu notamment d’instaurer une mesure temporaire de droit passerelle de soutien à la reprise pour soutenir, pour les mois de juin, juillet et août 2020, le redémarrage de certains secteurs objectivement ciblés, s’agissant des secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une fermeture ou d’une limitation spécifique, le contrôle se faisant à l’aide des codes Nacebel indiqués dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
L’intéressé n’établit pas en l’espèce que son activité (menuisier) était visée, ayant précisé lui-même qu’il n’était pas dans un secteur ayant été contraint de fermer et n’avançant par ailleurs pas avoir été soumis à d’autres limitations que celle de la distanciation sociale. Il ne satisfait dès lors pas aux conditions légales pour pouvoir prétendre à un droit-passerelle pendant cette période – même si tel a été le cas précédemment.
(Décision commentée)
Dans le cas d’une demande faite suite à des difficultés économiques (article 4, 4° de la loi du 22 décembre 2016), le « fait » doit se comprendre comme « la cessation de l’activité indépendante », et ce conformément à l’article 5, § 2, 2° (le texte précisant que, par « fait » visé au § 1er, il faut entendre « la cessation de l’activité indépendante elle-même »). La cour rappelle que les règles relatives aux conditions d’octroi se réfèrent au trimestre au cours duquel le « fait se produit », et ce sans avoir égard au jour de sa survenance. Elle constate encore que, selon le cas, c’est le mois ou le trimestre au cours duquel le fait se produit qui détermine le début de la période d’octroi du droit. L’unité de temps visée dans la loi pour situer le fait générateur du droit-passerelle est donc le mois ou le trimestre.
(Lié à C. trav. Liège, div. Namur, 17 mai 2022 – arrêt après réouverture des débats statuant sur les montants et périodes)
Il découle de l’article 16, § 2, de l’arrêté royal n° 38 et de l’article 49 de celui du 19 décembre 1967 que la demande de la caisse d’assurances sociales se prescrit en règle dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues. Par contre, en cas de début d’activité indépendante, le délai de prescription des cotisations de régularisation (qui suit le même délai) démarre le 1er janvier de la troisième année qui suit celle pendant laquelle l’occupation a débuté. Les cotisations dues pour l’année de départ d’une activité indépendante se prescrivent donc le 1er janvier de la huitième année qui suit celle où l’activité indépendante a démarré.
Les dispositions relatives au champ d’application du statut social des travailleurs indépendants et à l’obligation de cotisation relèvent de l’ordre public. Ces obligations ne peuvent dès lors faire l’objet d’une transaction ou d’une renonciation et ne peuvent s’éteindre que par la prescription. (La cour statuant à propos de la version des textes applicable jusqu’au 31 décembre 2014)
La solidarité résultant de l’article 15 de l’arrêté royal n° 38 permet à la caisse de s’adresser non seulement à l’indépendant, mais également aux sociétés dont il était le mandataire. Cette solidarité ne les rend pas seules débitrices et ne décharge pas celui-ci de ses obligations personnelles. Le propre de la solidarité est précisément de permettre aux créanciers de choisir entre plusieurs débiteurs et non de décharger celui d’entre eux qui a un codébiteur solidaire. Il ne pourrait en aller autrement que si le travailleur indépendant établissait le paiement par un de ses codébiteurs, solidaires, de tout ou partie des cotisations litigieuses.
L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, ne permettait pas l’octroi des indemnités d’incapacité de travail aux bénéficiaires de la prestation financière prévue par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit-passerelle en faveur des travailleurs indépendants.
Lorsque l’illégalité d’un acte administratif résulte d’une lacune contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, le juge ne peut y remédier en étendant l’application de cet acte à la catégorie discriminée, fût-ce en écartant de la définition de son champ d’application les termes où gît la discrimination.
Par ailleurs, ni l’article 23, 2°, de la Constitution, ni l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni enfin l’article 12 de la Charte sociale européenne, qui consacrent tous le droit à la sécurité sociale, n’ont d’effet direct et ne confèrent par eux-mêmes de droits exigibles aux particuliers, spécialement de droit à une prestation sociale déterminée ou à un niveau de protection sociale déterminé. C’est dès lors à juste titre en l’espèce que, si une telle prestation a été accordée, il a été mis fin à cette indemnisation. Cette décision, résultant d’une erreur de l’Union Nationale, qui n’a pas vérifié le statut d’assurabilité de l’intéressé, ne peut sortir ses effets pour le passé.
La loi du 22 décembre 2016 autorisant un droit-passerelle en faveur des travailleurs indépendants impose notamment que ceux-ci aient leur résidence principale en Belgique. Renvoi est fait aux conditions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Celle-ci ne définit cependant pas la notion de résidence principale, renvoyant au Registre national. Celui-ci conservant des informations au sens de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour, c’est à la notion de résidence principale au sens de cette loi qu’il convient d’avoir égard, c’est-à-dire au lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit au lieu où vit habituellement une personne isolée. Les règles complémentaires permettant de déterminer cette résidente principale sont fixées par le Roi. En l’espèce, même si l’intéressé résidait de manière fréquente en Tunisie et avait envisagé d’y solliciter une carte de séjour, il conservait des intérêts en Belgique, ainsi que l’indiquent les éléments du dossier.
(Décision commentée)
Il ne suffit pas de établir a posteriori l’absence de rémunération pour démontrer l’absence de but de lucre : la gratuité doit avoir été prévue dès l’origine.
L’intimé invoquant l’article 1986 du Code civil (qui dispose : « Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire »), la cour rejette que cette disposition puisse s’appliquer vu qu’une société commerciale poursuit un but de lucre et que le législateur a considéré que les mandats sociaux sont en principe rémunérés. La prétendue présomption de gratuité que la société entend déduire de l’article 1986 du Code civil a donc été écartée de manière certaine par la disposition particulière que constitue l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38.
La cour rejette une exception d’illégalité soulevée par la même partie à propos de l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, qui autorise la preuve de la gratuité du mandat par une disposition statutaire. Elle rappelle que cette disposition est une mesure d’exécution de l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 et ne déroge en rien à l’article 1986 du Code civil. La dérogation réside dans l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 et la cour renvoie ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 novembre 2004 (arrêt n° 176/2004), selon lequel cette disposition a fait l’objet d’une confirmation législative et est ainsi de nature législative et non réglementaire.
(Décision commentée)
Les travaux préparatoires de la loi du 2 décembre 2018 révèlent la volonté du législateur quant à la transformation des règles en matière d’octroi d’une dispense de cotisation au statut social. Le critère actuel est unique : il faut se trouver dans une situation financière ou économique difficile, les critères précédents (état de besoin ou situation voisine de l’état de besoin) étant considérés comme vagues. Ces travaux préparatoires ont souligné les avantages du nouveau système de dispense, en précisant que le caractère temporaire est essentiel, l’objectif n’étant pas que les indépendants introduisent une demande chaque année. L’aide accordée par l’octroi de la dispense doit être ponctuelle, s’agissant de permettre au travailleur indépendant de faire face à de grosses difficultés, quelle que soit l’importance de ses revenus professionnels. Il est par ailleurs souligné que la constitution d’un patrimoine immobilier ne peut se faire au détriment du paiement des cotisations sociales. Le nouveau système est un « changement de paradigme », dans lequel l’accent est mis sur des difficultés imprévues.
(Décision commentée)
Si l’activité est exercée pour une association qui ne poursuit pas elle-même de but de lucre, ceci n’exclut cependant pas ce but dans le chef du travailleur. La circonstance que les mandats ont été exercés auprès d’une mutualité ne suffit pas à conclure à l’absence d’activité professionnelle, dans la mesure où des jetons de présence ont été perçus, étant des revenus et non des remboursements de frais. La cour retient également le caractère régulier de l’activité, celle-ci coïncidant avec un ensemble d’opérations liées entre elles, répétées et accompagnées de démarches en vue de cette répétition. D’autres prestations sont également supposées, au titre de préparation et de secrétariat de l’organe.
(Décision commentée)
En matière de recouvrement de cotisations au statut social des travailleurs indépendants, même si la contrainte est nulle, sa contestation par voie d’opposition saisit le juge dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction.
Afin d’établir l’exercice d’une activité indépendante, l’I.N.A.S.T.I. peut se fonder entre autres sur la comptabilité d’une société avec laquelle l’assuré social aurait fait des opérations commerciales (dépôt de ferraille en l’occurrence). L’article 8.11, § 2, du nouveau Code civil, selon lequel un commerçant ne peut pas faire la preuve qui lui incombe au moyen de sa propre comptabilité contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, ne peut être opposé à l’I.N.A.S.T.I., dans la mesure où, dans la recherche des éléments permettant d’asseoir sa thèse, celui-ci doit rechercher un faisceau d’indices concordants permettant de conclure à l’assujettissement. Il ne s’agit pas, dans ce cas de figure, d’opposer la comptabilité de la société à l’assuré social.
(Décision commentée)
Dès lors qu’un prestataire satisfait aux conditions de l’arrêté royal n° 38 pour se voir conférer la qualité d’indépendant, les cotisations sont dues. Le fait que celui-ci ne peut percevoir les prestations, étant en l’espèce en séjour irrégulier, est indifférent. L’imposition fiscale de même que le prélèvement de cotisations sociales sont une ingérence dans le droit garanti par l’alinéa 1er de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H., ingérence qui est justifiée par le même texte en son 2e alinéa (avec renvoi à Cr.E.D.H., 3 juillet 2003, Req. n° 38.746/97, BUFFALO S.R.L. c/ ITALIE).
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage procède à des dépôts réguliers de ferraille auprès d’une société de recyclage (pour un montant total perçu en l’espèce de plus de 12.000 euros), l’activité ainsi exercée (activité pour compte propre) donne lieu à l’exclusion des allocations. Par ailleurs, l’I.N.A.S.T.I. conclut en l’espèce à l’existence d’une activité qui doit être considérée comme une activité professionnelle présentant un caractère habituel durant la période considérée, exercée en personne physique, en Belgique et en-dehors de tout contrat de travail ou statut. A défaut pour l’intéressé de rapporter la preuve de l’absence d’activité en qualité d’indépendant, il y a lieu à assujettissement au statut social à titre principal.
(Décision commentée)
Etant soumis à un contrôle de tutelle, à des normes de gouvernance ainsi qu’à des exigences propres au secteur des assurances, le Ducroire doit pouvoir assurer un contrôle sur ses filiales par le biais notamment d’une représentation directe au sein de leur conseil d’administration. Ses représentants sont des administrateurs non-exécutifs, étant qu’ils ne participent pas à la direction effective des filiales (assurée par les administrateurs exécutifs), leur rôle étant un rôle de contrôle et de surveillance du management. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 5bis de l’arrêté royal n° 38 et les intéressés ne sont pas assujettis au statut social. Les sociétés sont par contre soumises à la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes. Elles doivent se conformer aux obligations qui leur sont imposées par cette loi.
(Décision commentée)
La contestation prévue à l’article 46 de l’arrêté royal d’exécution de l’arrêté royal n° 38 doit se faire par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la signification ou de la notification du rappel. Il en va de même de la demande de termes et délais. La contestation ne doit pas avoir un contenu particulier, n’étant notamment pas requis qu’elle vise des montants ou que soient indiqués les moyens à l’appui de celle-ci. Dès lors qu’elle a été faite conformément aux articles 46 et 47bis de l’arrêté royal, la caisse ne peut procéder à la mesure de contrainte.
La contrainte irrégulière produit néanmoins certains effets, pouvant être considérée comme une mise en demeure ayant fait naître une contestation et pouvant, dans le cours du recours judiciaire, aboutir à une condamnation.
(Décision commentée)
Le devoir d’information et d’assistance de la caisse d’assurances sociales prévu par l’arrêté royal n° 38 suppose qu’elle ait été interrogée par le travailleur indépendant sur un point précis relatif à ses droits et obligations.
Dans la mesure où la caisse n’a pas été interrogée sur un point précis, elle ne pouvait suggérer au gérant de démissionner de son activité de gérant, et ce dans le but d’éviter le paiement des cotisations. Pour la cour, il n’y a ici aucune faute dans son chef. Sur le point de savoir, cependant, si la caisse a commis une faute en n’ayant pas pris immédiatement position sur son statut, ce qui l’aurait décidé à mettre fin à celui-ci plus tôt, le fait de ne pas réclamer les cotisations d’indépendant pour les trimestres après la déclaration de cessation d’activité alors que cette fin était contestée est une erreur qui doit donner lieu à réparation.
(Décision commentée)
En cas de recours contre une décision de la Commission des dispenses de cotisations, les tribunaux du travail n’ont pas de compétence de pleine juridiction, ne pouvant se substituer à la Commission, mais ils peuvent, dans le cadre de leur contrôle de légalité, dire si la motivation de la décision répond aux conditions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
Dès lors que la décision administrative ne reprend pas expressément l’énumération exhaustive des charges du demandeur mais qu’elle a procédé à un examen correct de sa situation économique et qu’au vu de celui-ci et mettant en balance les revenus et charges pour l’ensemble de la période considérée elle a conclu qu’il n’était pas en mesure de supporter la totalité de sa dette, justifiant ainsi une dispense partielle, la motivation peut être considérée suffisante.
Constitue une activité liée à un mandat dans une S.P.R.L. le fait d’en avoir été gérant et détenteur de toutes les parts sociales ainsi que liquidateur après la faillite de celle-ci. L’absence de dépôt des comptes annuels ou des connaissances de « gestion de base » ainsi que l’absence d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants relèvent d’une méconnaissance d’obligations légales ou réglementaires mais ne démontrent pas en soi l’absence d’activité.
(Décision commentée)
Le statut d’indépendant complémentaire n’est applicable que si l’autre activité professionnelle exercée et donnant lieu au paiement de cotisations destinées au financement de la sécurité sociale est exercée en Belgique.
Le régime de cotisations propre aux travailleurs indépendants qui exercent habituellement et en ordre principal une autre activité à côté de l’activité professionnelle d’indépendant a en effet pour but de dispenser de cotisations certains travailleurs indépendants qui participent par ailleurs déjà au financement de la sécurité sociale belge. La distinction opérée en ce qui concerne les activités sur le territoire et celles exercées à l’étranger est raisonnablement justifiée, ceci toutefois sous réserve de l’application des règlements européens ou des conventions de sécurité sociale.
Les revenus professionnels sur lesquels sont calculées les cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants sont notamment composés, aux conditions légales et réglementaires prévues, des revenus professionnels communiqués par l’administration des contributions directes. Il en résulte que les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux fixés par l’administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux reconnus à la fin du litige par l’autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. Les juridictions sociales ne peuvent remettre en question ni le montant ni la qualification des revenus professionnels communiqués par l’administration des contributions directes.
Lorsque la caisse d’assurances sociales se prévaut de la qualité d’associé actif, elle ne bénéficie d’aucune présomption et doit non seulement rapporter la preuve de la qualité d’associé, mais aussi de l’exercice d’une activité par celui-ci. Le fait d’être titulaire d’un mandat gratuit ne suffit pas à démontrer l’existence d’une activité professionnelle.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une administratrice de société bénéficie d’un compte courant à charge de celle-ci, il faut renvoyer à l’appréciation de l’administration fiscale, étant que la gratuité de ce bénéfice génère un revenu, en l’occurrence des intérêts fictifs, sur lesquels en l’espèce l’intéressée a d’ailleurs été taxée au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise. La cour estime être liée par cette qualification fiscale, dans la mesure où elle n’a pas été contestée.
La double présomption s’applique, étant qu’elle a bénéficié de revenus taxables (comme indépendante) et qu’elle est titulaire d’un mandat dans une société commerciale. La mention de la gratuité dans les statuts est inopérante à renverser la conclusion ci-dessus. L’intéressée aurait dû démontrer qu’elle n’avait jamais exercé d’activité en qualité d’administratrice. Ainsi, elle aurait pu établir que la société était inactive, que son état de santé ne lui permettait pas de participer à sa gestion, qu’elle n’assistait pas aux réunions (C.A. et A.G.), etc. L’appelante ayant cru bon de déposer dans ses pièces un mandat donné à son comptable pour la représenter à un C.A., la cour y voit précisément un acte de gestion…
(Décision commentée)
Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, l’assuré social est tenu de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d’affiliation. Le fait que la caisse ait en l’espèce été au courant de la radiation pour l’étranger est sans incidence, celle-ci n’ayant pas l’obligation de rechercher l’adresse à l’étranger.
Renvoyant à la Charte de l’assuré social (articles 3 et 4), la cour rappelle qu’elle ne s’applique pas, dans la mesure où elle n’inclut dans son champ d’application que les assurés sociaux, c’est-à-dire les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales (ou qui peuvent y prétendre). Les rapports entre les indépendants et l’I.N.A.S.T.I. ou les caisses d’assurances sociales, à tout le moins concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale ou l’obligation de cotiser, ne sont pas visés.
(Décision commentée)
Le fait d’être titulaire d’un mandat social ne signifie pas nécessairement qu’il y a exercice d’une activité professionnelle indépendante, la présomption légale pouvant être renversée. S’il est établi que le mandat n’était effectivement pas rémunéré, tel sera le cas, mais à la condition d’établir à la fois la gratuité en droit et en fait.
La détention de quelques parts sociales (2 sur 10 en l’occurrence) ne constitue pas un revenu professionnel. Les dividendes éventuels devraient par ailleurs être considérés comme des revenus mobiliers et non des revenus professionnels.
L’irrégularité d’une contrainte n’a pas pour conséquence que le tribunal n’a pas pu être valablement saisi de la contestation portant sur la prétention de la Caisse d’obtenir paiement des cotisations sociales dues.
Même irrégulière, une contrainte vaut, à tout le moins, comme mise en demeure ayant fait naître une contestation que le débiteur pouvait prendre l’initiative de soumettre au tribunal par le biais d’une citation, procédure dans le cadre de laquelle le créancier peut, par le biais des conclusions qu’il dépose, demander que, dans l’hypothèse où l’opposition à contrainte ne serait pas déclarée irrecevable, le débiteur soit condamné au paiement d’une somme déterminée à titre de cotisations sociales.
Ainsi, indépendamment de la régularité de la contrainte, la juridiction saisie doit-elle se prononcer sur le fondement de la demande reconventionnelle qui a le même objet que la contrainte.
Délivrer contrainte ne peut se faire que dans le respect de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cela implique référence aux dispositions légales applicables et mention de toutes les données de fait nécessaires : montant des cotisations réclamées, trimestres auxquels elles se rapportent ainsi que revenus de référence.
(Décision commentée)
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est une activité régulière et habituelle, s’agissant d’exercer un contrôle actif et constant de la société. Il est cependant admis que certains mandats peuvent échapper à la qualité d’activité habituelle et régulière, à savoir ceux exercés dans des sociétés dépourvues d’activité ou dormantes. Le mandat exercé à titre gratuit au sein d’une société dormante ne constitue en conséquence pas l’exercice d’une activité indépendante.
En l’espèce, l’exercice de l’activité pendant deux ans et demi dépasse ce qui était nécessaire à la simple clôture comptable d’une activité antérieure. Il n’est dès lors pas établi que la société était dormante ou qu’elle n’aurait pas eu d’activité.
Par ailleurs, eu égard à sa nature patrimoniale et au postulat que l’activité d’associé unique était accomplie dans le but de faire fructifier le capital de ce dernier, l’activité était celle d’un associé actif, accomplie dans un but de lucre. Il y a dès lors lieu à assujettissement de ce chef, toute discussion relative à l’exercice à titre gratuit ou non en droit comme en fait du mandat de gérant est ainsi superflue.
(Décision commentée)
Les gérants de société sont présumés exercer une activité conformément au statut social des travailleurs indépendants. Cette présomption peut être renversée, à la condition d’établir l’absence de lucre et l’absence d’exercice habituel d’activité. Ainsi en va-t-il du mandat gratuit exercé au sein d’une société dormante. Dans la mesure où l’intéressé a perçu des revenus de dirigeant d’entreprise, même d’un montant limité, il y a lieu à assujettissement.
(Décision commentée)
En cas d’activité exercée sur le territoire de plusieurs Etats membres, s’agissant d’activité non salariée, la législation applicable est celle de l’Etat de résidence. Il faut dès lors vérifier si pendant la période litigieuse l’intéressé exerçait une activité non salariée dans l’autre Etat membre et s’il y était assujetti au régime de sécurité sociale. Le mode de preuve de l’exercice d’une activité dans un Etat membre et son affiliation au régime de sécurité sociale correspondant sont établis par les formulaires E.101 (avant 2010) ou actuellement A1. Ces documents sont les seuls qui peuvent être pris en compte pour établir l’assujettissement à un régime national de sécurité sociale, et ce à l’exclusion de tout autre.
Constitue une motivation suffisante, permettant au destinataire de la décision de comprendre en quoi les éléments sur lesquels elle se fonde ont amené la CDC à conclure à l’absence d’état de besoin, celle qui, bien que ne mentionnant pas de manière explicite le montant des dettes fiscales, précise que ces dernières résultent directement des revenus promérités au cours des années auxquelles elle se réfère, indiquant par là à suffisance que ces dettes pouvaient être anticipées et n’étaient pas exceptionnelles, de sorte que, à première vue, elles n’ont pu être à l’origine d’un état de besoin.
Ne rend, par ailleurs, pas la motivation inadéquate le fait que la Commission évalue l’état de besoin à l’aune du montant du revenu d’intégration sociale. Même si ce dernier n’a qu’une valeur indicative, il n’en fournit pas moins une référence qui ne manque pas de pertinence.
Pour être adéquatement motivée, la décision de la Commission de dispense doit se prononcer non seulement au regard des revenus du demandeur ─ et préciser leur montant, faute de quoi on ne peut savoir, à sa lecture, pourquoi l’état de besoin ou la situation proche de l’état de besoin ne peuvent être reconnus ─, mais aussi des charges supportées par l’intéressé et les membres de son ménage. C’est, en effet, de l’insuffisance des revenus par rapport aux charges qu’est susceptible de naître un état de besoin ou proche de l’état de besoin.
L’état de besoin (ou la situation voisine de l’état de besoin), qui justifie une éventuelle dispense de cotisations, est nécessairement lié aux revenus du travailleur indépendant concerné. Dès lors, une décision de la CDC qui se limite à faire référence aux revenus de l’intéressé, sans autre précision ou indication des éléments concrets sur lesquels elle se base, étant les éléments de fait qui l’ont amenée à refuser la dispense, ne peut être considérée comme motivée au sens des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs.
Sur le plan procédural, et compte tenu du principe d’économie de procédure, rien ne justifie qu’une caisse d’assurances sociales doive attendre que la question de la régularité de la contrainte soit définitivement tranchée pour saisir le tribunal d’une demande portant sur des cotisations impayées depuis des années, la circonstance que les caisses disposent de deux voies de recouvrement n’ayant pas pour conséquence que, après avoir choisi l’une d’entre elles, elles ne pourraient faire usage de l’autre, fût-ce à titre subsidiaire.
Dès lors que de telles sociétés n’exercent pas elles-mêmes d’activité industrielle ou commerciale, mais ont pour principale raison d’être l’encaissement des revenus mobiliers des actions qu’elles détiennent et ne font pas l’objet d’une gestion active, un mandat d’administrateur ou de président dans une société de portefeuille n’implique aucune activité régulière, susceptible de présenter un caractère professionnel, et ne justifie donc pas d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il en est d’autant plus ainsi lorsqu’aucun dividende n’est distribué et que l’éventuelle activité de l’intéressé ne génère aucun titre à percevoir une distribution particulière de bénéfices.
(Décision commentée)
S’il y a une présomption d’assujettissement sur la base du critère fiscal (critère qui ne pourra pas trouver à s’appliquer en cas d’absence de revenus), ou encore sur la base de l’existence d’un mandat, il n’y a pas de présomption liée à la qualité d’associé actif. C’est dès lors à la caisse d’établir qu’une activité a été exercée, et ce dans le but de faire fructifier le capital. La seule existence du mandat n’est pas la preuve d’une activité habituelle et régulière.
Le mandat de gérant de société fait présumer l’exercice d’une activité indépendante. C’est dans cette hypothèse à la personne physique de renverser la présomption. Dès lors qu’il n’est pas démontré par elle que l’activité n’avait pas de caractère habituel et que le mandat n’était pas exercé dans un but de lucre, la présomption légale doit jouer. La circonstance que le séjour n’était pas légal est sans incidence, l’exercice d’une activité professionnelle étant une question de fait.
Pour démontrer la gratuité du mandat, il ne suffit pas d’établir l’absence de perception effective d’une rémunération : il faut démontrer que le mandat n’était pas susceptible de produire des revenus, ce qui ne peut se faire que par la production des statuts ou d’une délibération de l’assemblée générale, confirmant cette gratuité. Produire l’extrait d’une série de modifications apportées aux statuts ne peut suffire à cet effet, s’il n’en résulte pas que le mandat était gratuit et qu’il n’était pas susceptible de produire des revenus.
(Décision commentée)
Lorsque la Commission de dispense des cotisations décide de ne pas accorder la dispense demandée et que le travailleur conteste cette décision, il naît entre lui et l’Etat belge une contestation sur l’obligation de payer les cotisations sociales. Celles-ci relèvent de la compétence matérielle du tribunal du travail.
La décision rendue ne répond pas aux exigences de motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 dès lors qu’elle est vague et stéréotypée et ne permet pas de comprendre de manière concrète sur la base de quels éléments et au regard de quels critères la décision a été prise.
A défaut de règles spécifiques de prescription ou de forclusion, une demande en contestation des décisions de la CDC pouvait, auparavant, être formée dans les 10 ans suivant leur notification. Depuis la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, la règle a été modifiée, la requête auprès du tribunal du travail devant, sous peine de déchéance, être introduite dans les 2 mois de la notification de la décision. En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi nouvelle s’applique immédiatement. Cependant, lorsqu’elle réduit la durée d’une prescription en cours, la prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Selon la Cour de cassation, l’article 10 de la Constitution implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière. Ceci n’exclut pas qu’une distinction puisse être faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. Les indépendants débutants et ceux en fin de carrière ne se trouvent pas dans une situation comparable. Le traitement, éventuellement différent, qui leur est réservé en matière de cotisations ne peut être source de discrimination prohibée.
Les cotisations de sécurité sociale (tant dans le régime pour travailleurs salariés que pour travailleurs indépendants) ne sont pas fonction de la probabilité de la survenance d’un risque et ne sont pas versées dans une optique individualiste, mais en application de deux réglementations d’ordre public liées à l’existence d’activités professionnelles. Ces cotisations sont dues et conservent leur nature de cotisation sociale même en l’absence de paiement de prestations dans le régime dans lequel elles sont payées. Elles ne peuvent être requalifiées en impôt.
La décision de la CDC doit permettre de comprendre pourquoi la dispense a été accordée pour certains trimestres et refusée pour d’autres. Il ne peut être admis qu’une même motivation puisse justifier « tout et son contraire ». Il ne peut davantage être fait une distinction entre une situation « proche de l’état de besoin », pour laquelle la dispense ne devrait être accordée que pour certains trimestres, et celle de « état de besoin », pour laquelle la dispense devrait être totale.
Une décision de la CDC prise sur la base d’une motivation stéréotypée ne permet pas de savoir pourquoi il y a refus de dispense pour un nombre important de trimestres, la référence à des « difficultés financières non négligeables » pouvant difficilement asseoir une décision de refus de dispense. Le caractère inadéquat de la motivation peut également ressortir de l’absence de référence aux charges supportées par le travailleur indépendant (avec renvoi à C.E. du 24 avril 2012, n° 219.016).
(Décision commentée)
En matière de cotisations au statut social, des majorations sont prévues à l’article 44 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 qu’aussi longtemps que la cotisation n’a pas été entièrement payée, la majoration est appliquée à nouveau à l’expiration de chaque trimestre civil suivant sur la partie non payée. Une majoration supplémentaire unique est appliquée au 1er janvier de l’année civile suivante sur la partie des cotisations qui n’a pas été payée pour l’année qui précède.
En cas de paiements échelonnés, dans la mesure où la dette en principal n’a pas été complétement apurée, les majorations ont continué à courir et l’on ne peut tenter d’échapper à cette règle en imputant les paiements intervenus sur les cotisations elles-mêmes.
(Décision commentée)
La cotisation annuelle à charge des sociétés due en application de la loi du 30 décembre 1992 n’est pas une cotisation à la sécurité sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution. Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’impôt direct est celui qui a pour assiette une situation durable par sa nature – et ce contrairement à l’impôt indirect, qui vise des actes, des opérations, des faits passagers, etc. Cette cotisation est basée sur la situation durable des sociétés, situation dans laquelle elles se trouvent en fonction de leur patrimoine. Elle n’est dès lors pas contraire à la Directive 69/335/CEE du Conseil du 19 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (remplacée par la directive 2008/7/CEE du 12 février 2008).
L’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 impose que la contestation, par l’assujetti, des sommes que sa caisse entend recouvrer par voie de contrainte soit formulée par courrier recommandé, et ce à l’effet de donner à la caisse une certitude suffisante quant à la date de son envoi et à sa réception. Pour autant qu’elle puisse être considérée comme une contestation, une télécopie, même accompagnée de son rapport de transmission, ne donne pas la certitude voulue, ce dernier émanant de l’expéditeur.
Le fait qu’il ait, antérieurement, élevé certaines contestations, ne dispense par ailleurs pas l’intéressé de renouveler formellement sa contestation dans les délais et les formes requis.
Un mandataire de société, considéré comme assujetti au statut social des indépendants, peut, depuis l’arrêt n° 176/2004 de la Cour constitutionnelle, apporter la preuve de la gratuité de son mandat. Il doit, afin de renverser cette présomption d’assujettissement, prouver celle-ci aussi bien en droit qu’en fait. Il doit ainsi d’une part confirmer cette gratuité en produisant les statuts de la société dont il est le mandataire ou, s’ils sont muets sur la question, une décision de l’organe compétent pour décider de l’octroi de gratifications ou tantièmes à ses mandataires et d’autre part démontrer l’absence permanente et ininterrompue de revenus professionnels de travailleur indépendant pour toute la durée de son mandat.
Pour constituer une contestation, au sens des articles 46 et 47bis, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, un courrier ne doit pas être accompagné des pièces justificatives. Ceci constituerait une confusion entre l’existence d’une contestation et son absence de fondement. La contestation étant en l’espèce motivée, la contrainte est irrégulière et doit être annulée.
Les décisions de la Commission de dispense de cotisations doivent être motivées et cette motivation doit être adéquate. Ceci signifie que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision. Ne répond pas à cette exigence une indication selon laquelle les faits invoqués sont anciens et auraient déjà été pris en compte dans des décisions antérieures. Une telle motivation ne permet d’ailleurs pas de savoir pourquoi les éléments invoqués par l’intéressé ne pouvaient justifier la dispense.
Une décision n’est pas adéquatement motivée lorsqu’elle ne permet pas de s’assurer que la Commission a bien tenu compte des charges (du ménage) du requérant, ni a fortiori de comprendre les motifs pour lesquels de telles charges n’ont pas pu être mises dans la balance à effectuer avec les ressources du ménage, compte tenu de la composition de celui-ci (avec renvoi à C.E., n° 2019.016 du 24 avril 2012).
(Décision commentée)
C’est à l’administration fiscale et non pas à l’I.N.A.S.T.I. ou aux caisses d’assurances sociales de déterminer s’il y a des revenus professionnels découlant d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Les juridictions sociales ne peuvent revenir sur la qualification donnée par le fisc à ces revenus. Ainsi, dès lors qu’il a été admis par le fisc qu’une activité (formateur) n’est pas une activité professionnelle susceptible d’engendrer des revenus professionnels, il n’y a pas lieu de modifier la qualification retenue.
Une contrainte peut être décernée en exécution des articles 46 et 47bis de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 dès lors que les sommes réclamées dans la sommation préalable à contrainte sont contestées. Constituent une telle contestation suffisamment sérieuse des courriers notifiés dans le délai réglementaire d’un mois après la sommation ne portant pas sur le principe de la débition de toutes les cotisations sociales réclamées mais sur le décompte des sommes réclamées ainsi que l’absence de réponse quant aux termes et délais proposés.
Le Conseil d’Etat est sans juridiction pour connaître des décisions de la Commission de dispense des cotisations sociales, et ce même si celles-ci sont de nature discrétionnaire, la question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge étant étrangère à la détermination de sa compétence. Le contrôle exercé par les juridictions du travail est toutefois plus restreint que lorsqu’un droit subjectif est en cause, le juge devant vérifier la légalité tant externe qu’interne de la décision, sans pouvoir exercer un contrôle d’opportunité.
(Décision commentée)
Gérant résidant en Afrique – caractère irréfragable de la présomption non renversé – absence de convention internationale (pas d’activité complémentaire)
Les cohabitants légaux ne bénéficient pas de droits sociaux dérivés dans tous les secteurs. C’est notamment le cas au sens de l’article 37 de l’A.R. d’exécution de l’A.R. n° 38, de telle sorte que l’activité exercée par un travailleur indépendant ne peut dès lors être exercée à titre complémentaire sur la base de cette disposition.
En cas d’information erronée donnée par la Caisse sur la question, un dommage peut s’être produit. Il doit dès lors donner lieu à réparation. En l’espèce, il est évalué à l’équivalent entre les cotisations dues dans le régime de l’activité exercée à titre principal et celles afférentes à l’activité complémentaire, ainsi qu’au préjudice découlant des démarches inutiles que l’intéressé a été contraint d’effectuer.
(Décision commentée)
Cette affaire revient après l’arrêt de la C.J.U.E. du 27 septembre 2012, qui a étendu au gérant de l’étranger le caractère réfragable de la présomption d’activité entraînant l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.
Pour la C.J.U.E., il faut identifier concrètement le(s) lieu(x) où l’activité est exercée et déterminer la nature de celle-ci conformément à la législation de l’Etat membre avant d’appliquer les règles particulières du Règlement en cas d’activité dans plusieurs Etats (en l’occurrence activité non salariée en Belgique et activité salariée (pour partie) dans un autre Etat de l’Union.
Dès lors que sont avérées des activités en Belgique, la présomption réfragable s’applique et il appartient à la société de la renverser.
(Décision commentée)
Requalification de loyers et avantages locatifs en rémunération d’administrateur – art. 32 CIR 92
Conditions du recouvrement par voie de contrainte – recevabilité de l’opposition à contrainte
Dans le régime des travailleurs salariés, l’avantage en nature résultant d’options sur actions est exonéré de cotisations de sécurité sociale (A.R. du 28 nov. 1969, art. 19, § 2, 18°). En l’absence d’arrêté royal prévoyant une exonération comparable, tel n’est pas le cas dans le régime des travailleurs indépendants. Cette différence de traitement résultant d’une lacune réglementaire, il ne revient pas au juge de la combler, ni même d’interroger la Cour constitutionnelle à ce propos : il n’est en effet tenu de lui poser une question préjudicielle que s’il constate que la Cour serait en mesure de remédier à cette lacune sans l’intervention du législateur, quod non en l’espèce dès lors qu’il reviendrait en tout état de cause à ce dernier de fixer les modalités et limites de l’exonération.
Preuve de la situation voisine de l’état de besoin – non constituée par le constat d’un endettement limité au loyer et au remboursement d’un prêt hypothécaire pour l’acquisition de deux immeubles
Mandataire et associé actif – assujettissement de l’associé actif indépendamment de la qualité de mandataire
Preuve effective de la gratuité exigée – mentions des statuts insuffisantes – gratuité du mandat ne pouvant se déduire de la circonstance que l’organe compétent n’a jamais décidé d’accorder une rémunération
La preuve doit être apportée que, en vertu des statuts ou d’une décision de l’organe social compétent, la rétribution est exclue et qu’effectivement aucun montant n’a été payé dans les faits – renvoi à Cass., 2 juin 1980, R.G., n° 5967 – revenus (jetons de présence) déclarés comme revenus de dirigeant d’entreprise
Preuve : valeur probante d’une attestation du SPF Finances
(Décision commentée)
Gérant de société et associé actif
Gérant âgé et bénéficiaire de GRAPA – absence de revenus d’indépendant et absence d’activité habituelle
L’assujettissement au statut social d’un mandataire de société peut être lié à sa qualité de gérant ou, à défaut, à celle d’associé actif - il y a lieu de vérifier l’exercice effectif d’une activité dans le chef de la société pour la période concernée
(Décision commentée)
Cotisations de régularisation – cotisations inférieures aux cotisations provisoires
Doit être annulée la décision qui ne précise pas les motifs pour lesquels la dispense n’a été octroyée que partiellement et qui ne permet pas de comprendre les éléments de droit et de fait qui la sous-tendent (même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, R.G. 2014/AB/337)
Doit être annulée la décision qui ne précise pas les motifs pour lesquels la dispense n’a été octroyée que partiellement et qui ne permet pas de comprendre les éléments de droit et de fait qui la sous-tendent (même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, R.G. 2014/AB/334)
Obligation pour la Commission des Dispenses de Cotisations de procéder dans l’examen d’une demande à un examen in concreto de tous les éléments propres à la cause, à savoir non seulement au niveau des revenus à prendre en compte, mais également sur le plan des charges (dont les charges du ménage), ainsi que de tous éléments particuliers et de toutes les circonstances exceptionnelles ayant une incidence directe sur la décision à prendre
(Décision commentée)
Faillite de la société – prescription à l’égard du gérant
Statuts prévoyant que le mandat est en principe gratuit mais que l’A.G. peut décider autrement – absence de gratuité de droit
Condition d’octroi – introduction dans les 12 mois qui suivent l’avis de régularisation – cas d’espèce
Étendue : toute l’activité professionnelle du gérant en ce compris celle déployée dans d’autres sociétés commerciales
Une disposition statutaire prévoyant que le mandat est gratuit mais que le conseil d’administration ou l’assemblée générale peut en décider autrement et allouer des gratifications ou des tantièmes à ses mandataires, est insuffisante pour établir la gratuité du mandat d’administrateur, la seule possibilité d’être rémunéré suffisant pour que le mandat ne puisse, en droit, être considéré comme gratuit.
(Décision commentée)
Non renversement de la présomption de l’A.R. n° 38
(Décision commentée)
Etendue de la solidarité
(Décision commentée)
Etendue de la responsabilité
(Décision commentée)
Limitation de la solidarité à la période pendant laquelle le mandat a été exercé
Gratuité décidée lors de la fondation de la société - preuve de l’absence de gratuité
(Décision commentée)
Délais de recouvrement des cotisations sociales dans le régime des salariés et des indépendants : absence de différence de traitement
(Décision commentée)
Prescription – interruption – sommation d’huissier
Absence de preuve de la gratuité - statuts
(Décision commentée)
Mandataire de société et présence à l’étranger
(Décision commentée)
Signature électronique - validité
(Décision commentée)
Preuve d’assujettissement dans un autre Etat membre – formulaire E.101 (A1)
(Décision commentée)
Recours fiscal
(Décision commentée)
Perception de droits d’auteur – absence d’exercice d’une activité
(Décision commentée)
Primauté du critère sociologique
(Décision commentée)
Compétence des juridictions du travail sur les décisions de la Commission
(Décision commentée)
Critère de distinction - légalité
Responsabilité solidaire des personnes morales - conditions de la solidarité
(Décision commentée)
Prise de cours du délai - Association de fait
(Décision commentée)
Responsabilité solidaire - délimitation des mandataires de société
Conditions de validité - annulation
Ouvrier associé dans la société qui l’emploie - absence de mandat - absence de revenus comme associé - charge de la preuve de l’exercice de l’activité indépendante
Remise - compétence discrétionnaire de l’INASTI - pas de compétence des juridictions du travail
Résidence à l’étranger - société inactive
Responsabilité solidaire des personnes morales - effets sur la prescription
(Décision commentée)
Mandataire de société et associé actif – présomptions – non renversement
Conjoint aidant d’un travailleur exerçant à titre complémentaire
Art. 3, § 1er, alinéa 4 - présomption réfragable - preuve de l’absence de lucre
(Décision commentée)
Associé actif – solidarité – effet d’un acte interruptif
Exercice pendant une période de maladie - réouverture des débats
(Décision commentée)
Preuve de l’activité – gérant débiteur solidaire
(Décision commentée)
Gérants depuis l’étranger – activité salariée à l’étranger – nature de l’activité exercée en Belgique (principale ou accessoire)
Acte interruptif : lettre de l’institution de sécurité sociale - conditions de validité (signature par la personne compétente)
(Décision commentée)
Prescription vis-à-vis des personnes morales – conséquences pour les débiteurs solidaires
(Décision commentée)
Gérant de l’étranger – pensionné – mandat à titre gratuit
Preuve de la gratuité des mandats
(Décision commentée)
Associé actif et gérant statutaire à titre gratuit
(Décision commentée)
Gérants depuis l’étranger – activité salariée à l’étranger – nature de l’activité exercée en Belgique (principale ou accessoire)
Indépendant étant en outre gérant de société - gratuité du mandat de gérant dans l’acte constitutif - gratuité dans les faits
(Décision commentée)
Présomption légale – non renversement
(Décision commentée)
Conditions : exercer une autre activité pendant toute l’année
(Décision commentée)
Cas de dispense
Recours à la contrainte - renvoi à C. const., 5 mai 2009 (n° 75/2009) - délai d’opposition à contrainte - irrégularité de la contrainte - conséquences
2 questions à la C.J.U.E. dont le caractère irréfragable de la présomption de l’article 3, § 1er, al. 4 de l’A.R. n° 38 pour les personnes résidant à l’étranger et gérant à partir de là une société soumise à l’impôt belge
Validité des actes interruptifs - art. 7, A.R. 19 décembre 1967
Fonctionnaire - expert - fonction liée à sa relation statutaire - renversement de la présomption fiscale
Le bénéfice de la contrainte octroyé aux caisses d’assurances sociales ne constitue pas une mesure disproportionnée dès lors que les débiteurs disposent d’un recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire (avec renvoi à C. const., 5 mai 2009, n° 75/2009).
Base : activité indépendante uniquement - exclusion de revenus de partenaire
Exigence d’une créance liquide et certaine
Mandat gratuit - requalification par le fisc de revenus locatifs et autres
Liberté dans le chef de la caisse de choisir la voie du recouvrement : procédure judiciaire ou contrainte – abus de droit à apprécier selon les circonstances de l’espèce
(Décision commentée)
Interruption de la prescription – travailleur aidant – solidarité – prescription interrompue par un acte notifié à un débiteur solidaire
Renversement de la présomption légale : preuve du non accomplissement de manière organisée et répétée d’actes professionnels dans un but de lucre
Assujettissement conditionné par l’issue d’une procédure judiciaire – absence de condition suspensive interruptive de prescription
Obligation pour le mandataire d’établir la gratuité du mandat exercé – cas du mandataire établi à l’étranger – présomption irréfragable – possibilité de discrimination entre nationaux et ressortissant des autres états membres suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 176/2004
Commission de dispense – levée de solidarité – ne couvre pas la cotisation annuelle (art 88 et suivants de la loi du 30 décembre 1992)
(Décision commentée)
Preuve de l’absence d’activité – Conditions de validité de l’attestation de l’administration fiscale (absence de formalisme)
(Décision commentée)
Cotisations provisoires - régularisation rétroactive
Interruption de la prescription par lettre recommandée – mise en demeure – conditions de validité
Recouvrement - affectation hypothécaire - obligations dans le chef du notaire
Validité d’une mise en demeure interruptive de prescription signée par un employé de la Caisse chargé d’accomplir les tâches nécessaires à la perception des cotisations - acte conservatoire courant
(Décision commentée)
Assujettissement au statut social dès lors que l’autorité exercée n’est pas établie
Epoux associés actifs d’une SPRL - pas de statut de conjoint aidant
Obligation de verser la cotisation d’initiative dans le délai légal
Non-assujettissement - conditions d’exercice du mandat dans un organisme public ou privé - représentation politique non visée à défaut de remplir les critères de l’A.R. - cotisations dues
(Décision commentée)
Interruption de la prescription par reconnaissance de dette et citation
(Décision commentée)
Activité autorisée des pensionnés – n’est pas un début d’activité – base de calcul des cotisations
(Décision commentée)
Mandataire de société ayant une activité opérationnelle en sus de l’exercice du mandat : il s’impose de vérifier que l’activité est susceptible de produire des revenus
(Décision commentée)
Absence d’effet de l’ignorance par l’INASTI de l’activité sur la prise de cours de la prescription
(Décision commentée)
Interruption de la prescription en cas de solidarité
(Décision commentée)
Conditions de débition des cotisations sociales - l’affiliation à la Caisse peut être uniquement un acte préparatoire
(Décision commentée)
Imputation des cotisations : rappel des règles applicables
Application des précomptions de l’A.R. n° 38 à l’article 28, § 3 de l’A.R. du 22 décembre 1967 - présomption de l’article 3, § 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 - s’applique uniquement en cas d’exercice du mandat et non du fait de la seule détention de celui-ci - incapacité de travail complète - désignation pour des raisons purement psychologiques et affectives (deux décisions dont une commentée) - possibilité de prouver l’absence d’exercice
(Décision commentée)
Détention (sans exercice) d’un mandat de société et assujettissement au statut social des travailleurs indépendants
(Décision commentée)
Cotisations de régularisation
Epouse associée de son conjoint dans une SPRL - pas de statut de conjoint aidant - associée active
Renversement - preuve de l’existence d’un contrat ou d’un statut
(Décision commentée)
Société dormante
(Décision commentée)
Base de calcul : revenus communiqués par l’administration fiscale - absence de pouvoir des juridictions du travail pour modifier le montant retenu par l’administration fiscale
(Décision commentée)
Etudiant administrateur de société familiale
(décision commentée) Interruption de la prescription (cotisations à charge des indépendants) : 1. effet d’une demande de dispense sur la prescription (pas d’interruption). 2. effet d’une lettre recommandée non signée
(décision commentée)
(Décision commentée) Renversement de la présomption (dont le caractère irréfragable est illégal) en cas de suspension de l’activité
(décision commentée) Interruption de la prescription (cotisations à charge des indépendants) : effet d’une lettre recommandée non signée (non)
(Décision commentée)
1. Illégalité de l’A.R. du 1er juillet 1992 en ce que la présomption est irréfragable. 2. La présomption est renversée par la preuve de la gratuité du mandat
(décision commentée) Caractère complémentaire d’une activité indépendante exercée pendant une interruption de carrière - cas d’un enseignant statutaire
(Décision commentée)
Renversement : revenus isolés
Indemnités fiscales (non admises) - reprise d’immunités (non déduites) - reprises ne constituant pas des revenus professionnels
Profession libérale - revenus d’aidant admis par l’administration fiscale - qualification ne liant pas la Caisse
Lorsque, au-delà des contraintes d’organisation exigées en vue du fonctionnement de la société, il apparaît, d’une part, que celle-ci disposait du droit d’imposer aux associés le contenu de leur travail, les heures de prestations, les critères de fixation du prix des services et, d’autre part, que l’activité des associés tendait, non pas à faire fructifier le capital investi par eux, mais bien à justifier une rémunération qui était fonction des seules prestations professionnelles qu’ils fournissaient sous le contrôle permanent de l’administrateur délégué, il faut en conclure que ne sont pas réunies les conditions de l’affectio societatis caractéristique de l’activité de l’associé actif et que ces éléments sont inconciliables avec une collaboration indépendante.
L’irrégularité de la contrainte a pour conséquence l’absence de prise de cours du délai d’opposition à celle-ci. Conditionne la régularité de celle-ci le respect de plusieurs obligations, dont celle d’envoyer une sommation préalable par recommandé (le tribunal précisant que la réglementation ne prévoit ni délai maximal entre la mise en demeure et la signification de la contrainte, ni péremption d’une sommation après l’écoulement d’un certain temps), l’obligation de renseigner le numéro national des personnes physiques (le jugement précisant que si la contrainte reprend en l’espèce le numéro de BCE, n’y figure pas le numéro NN du mandataire dans le texte – l’huissier ayant cependant annexé la preuve de la consultation du registre national avec indication des données administratives de l’intéressé), la vérification de l’habilitation de la personne l’ayant délivrée ainsi que l’absence de contestation après notification de la sommation.
Le tribunal pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, à propos de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants (qui a prévu dans le cadre des mesures temporaires prises lors de la crise du Covid-19 la possibilité pour certains indépendants d’obtenir une aide majorée), étant de vérifier s’il n’introduit pas une différence non pertinente et non proportionnelle entre d’une part un demandeur avec des enfants à charge, ayant moins de 25 ans inscrits comme tels ‘dans son carnet de mutuelle’ (à savoir à sa charge pour le secteur des soins de santé AMI) et d’autre part le même indépendant dont les enfants ne figurent pas à sa charge sur le plan des soins de santé. L’affaire concerne en l’espèce une indépendante ayant des enfants à sa charge sur le plan fiscal (ce qui n’est pas contesté) mais non au niveau de la mutuelle et à qui un indû est réclamé.
Une nouvelle circonstance a été ajoutée dans l’arrêté royal du 8 janvier 2017 par une loi du 2 mai 2019, étant la décision d’un acteur économique tiers ou un événement dont les impacts économiques touchent directement et significativement l’activité de l’indépendant. Selon les travaux préparatoires, il peut s’agir notamment de la disparition d’un client majeur, de la politique d’un franchiseur, d’une crise sectorielle, de travaux de voirie… Le tribunal considère en l’espèce que, prises dans leur ensemble, peuvent être admises à ce titre la vente de l’immeuble dans lequel l’indépendant exerce son activité et la notification d’un préavis par le nouvel acquéreur (contesté en justice vu l’existence d’une clause de préférence pour le rachat de l’immeuble), l’obtention d’un jugement donnant gain de cause à l’indépendant, le maintien dans les lieux suite à celui-ci et la réformation de cette décision 4 ans plus tard.
Pour être qualifiée de professionnelle, l’activité doit présenter un caractère habituel, ce qui implique l’existence d’un ensemble d’opérations liées entre elles, répétées et accompagnées de démarches en vue de cette répétition. Le critère sociologique prime le critère fiscal, ce dernier n’étant qu’un adjuvant qui permet d’identifier plus aisément les travailleurs indépendants. Il doit être abandonné lorsque la réalité sociologique, seule déterminante, est en sens contraire.
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en principe, une activité régulière et habituelle. Même s’il vaque à d’autres occupations, le mandataire est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le mandat d’administrateur présente donc nécessairement un caractère de permanence et de généralité qui ne permet pas d’en réduire la consistance à certains actes posés de manière ponctuelle. Ceci sauf en cas d’absence d’activité de la société elle-même.
Le mandat d’administrateur doit être gratuit en droit et en fait. La gratuité en droit ne peut être démontrée que par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. Dès lors que les statuts prévoient que le mandat de gérant est gratuit « sauf décision contraire de l’assemblée générale », la preuve de la gratuité en droit n’est pas rapportée. Peu importe qu’il résulte de l’avertissement – extrait de rôle qu’en fait l’intéressé n’a pas bénéficié de revenus de travailleur indépendant pour la période concernée.
Le contrôle de légalité se double d’un contrôle portant sur le caractère raisonnable et non arbitraire de l’appréciation de l’autorité administrative. Lorsque le tribunal est saisi d’un recours relevant de la compétence discrétionnaire de l’autorité, il lui est loisible d’annuler la décision mais il ne peut substituer à la décision litigieuse sa propre décision.
Pour interrompre la prescription des cotisations, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente de l’organisme de sécurité sociale. Le fait que celui-ci apparaisse comme étant l’expéditeur ne suffit pas. La lettre est en effet une communication écrite et signée faite par une personne à une autre et la signature de son auteur constitue un élément essentiel de l’acte sous seing privé (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 12 juin 2009, R.G. 51.164).
Les tribunaux du travail, compétents sur la base de l’article 580, 1°, du Code judiciaire, ne peuvent exercer un contrôle de pleine juridiction mais un contrôle de légalité interne et externe. Le contrôle de légalité interne implique que le juge doit vérifier l’exactitude des faits sur lesquels repose la décision, l’exactitude de la qualification juridique de ceux-ci et l’existence d’un examen sérieux du dossier. Le contrôle de légalité externe implique celui du respect de la loi du 29 juillet 1991, de la compétence de l’auteur de l’acte, du respect des procédures ainsi que de celui des principes de bonne administration.
(Décision commentée)
Non seulement l’associé actif possède une part du capital et en recueille les fruits, mais encore il exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. En tant que tel, il est soumis au statut social des travailleurs indépendants sans qu’il soit requis qu’il ait perçu des bénéfices ni que l’activité exercée ait la nature d’une gestion ou d’une direction au sens étroit de ces termes. Un travailleur qui ne participe ni au bénéfice ni à la charge du risque de l’entreprise se trouvera, en règle, dans un lien de subordination.
L’activité d’élevage de chiens est susceptible d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, dès lors que celle-ci est exercée en vue de la vente et que de la publicité est faite, le tribunal relevant également l’ensemble des démarches qu’il y a lieu de faire en vue d’élever et de vendre des chiots. Les opérations en cause n’ont pas de caractère isolé ou occasionnel.
(Décision commentée)
Dans la mesure où une activité est exercée dans un but de lucre, qu’elle a un caractère habituel (étant développée en l’absence d’un lien de subordination) et qu’elle est localisée en Belgique, les éléments requis pour l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants sont présents. Constitue une telle activité le dépôt de vieux métaux auprès d’une société spécialisée dans le rachat de ceux-ci.
La gratuité de droit du mandat ne peut être démontrée que par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. La gratuité du mandat ne peut être admise au-delà de 12 mois précédant le mois de la publication aux annexes au Moniteur belge ou de la communication à la caisse d’assurances sociales ou à l’I.N.A.S.T.I. Lorsque le mandat produit des revenus qualifiés fiscalement de rémunérations de dirigeant d’entreprise, il n’y a pas de gratuité de fait, non plus que si la société verse des cotisations ou des primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire pour le mandataire.
(Décision commentée)
Le statut de l’associé actif n’est pas expressément visé à l’arrêté royal n° 38. Le tribunal renvoie, dès lors, à l’apport de la jurisprudence sur la question, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1987, qui en a apporté la définition : c’est celui qui, non seulement, détient une part du capital et en recueille les fruits, mais qui encore exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier ce capital, qui lui appartient en partie. Il est en tant que tel soumis au statut sans qu’il soit requis qu’il ait perçu des bénéfices et que l’activité exercée au service de la société ait la nature d’une gestion ou d’une direction au sens étroit de ces termes.
La gratuité du mandat n’implique donc pas que l’intéressé ne puisse être considéré comme associé actif.
Les références aux données relatives aux revenus de la partie demanderesse, aux difficultés financières non négligeables que celle-ci éprouvait lorsque la commission des dispenses de cotisations a adopté la décision litigieuse et la présence de « quelques autres éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin » ne satisfont pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991. Cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi ces éléments ont amené la commission à considérer que la partie demanderesse était dans une situation proche de l’état de besoin justifiant que la dispense des cotisations afférentes à une partie de la période lui soit accordée mais que le bénéfice de pareille mesure ne lui soit pas reconnu pour les autres cotisations qui font l’objet de la demande.
En matière de statut social des travailleurs indépendants, l’activité professionnelle doit s’entendre d’une activité susceptible de produire des revenus professionnels (production de biens et/ou de services en vue de la réalisation de profits) qui, dans le cadre d’un exercice à temps plein, sont suffisants pour se subvenir à soi-même, même si, dans les faits, ces profits ne sont pas réalisés ou le sont insuffisamment. Le fait que l’activité présente une certaine régularité et soit rémunératoire ne sont pas les seules conditions à satisfaire pour qu’elle soit qualifiée de professionnelle au sens de la loi. Il faut encore que l’activité soit exercée pour et en raison de son caractère rémunératoire.
La référence aux données relatives aux revenus du demandeur, aux difficultés financières qu’il éprouvait au moment où la CDC a adopté sa décision et à la présence de « quelques autres éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé » ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 en ce qu’elle ne permet pas de comprendre en quoi ces éléments l’ont amenée à ne donner suite à la demande de dispense que pour une partie des trimestres qui faisaient l’objet de celle-ci. Il lui appartient dès lors de reprendre l’instruction administrative de la demande pour ces autres trimestres.
La compétence reconnue aux juridictions sociales n’implique pas l’appréciation de la décision discrétionnaire de la Commission des dispenses quant à la dispense ou à la levée de la responsabilité solidaire. Les tribunaux du travail ne peuvent ici exercer un contrôle de pleine juridiction mais un contrôle de légalité interne et externe. Le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que celui de l’appréciation discrétionnaire de la Commission s’opposent en effet à ce que les tribunaux du travail se prononcent sur les conditions de la dispense et fassent primer leur appréciation sur celle de la Commission.
Les juridictions du travail jouissent en la matière d’un pouvoir d’annulation mais non d’un pouvoir de substitution (l’appel interjeté contre ce jugement a donné lieu à l’arrêt de l Cour du travail de Liège du 11 juillet 2016 ci-dessus).
(Décision commentée)
Nature de la cotisation : impôt
Dans le cas de l’administrateur d’une mutualité, se pose la question de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il y a en effet exercice d’un mandat et perception de jetons de présence, ainsi qu’absence de contrat de travail (absence de lien de subordination). Le mandat est exercé en Belgique et, sur le plan fiscal, les jetons de présence constituent des profits taxables. La présomption fiscale s’applique. Cependant, les critères sociologiques priment, à savoir qu’il faut déterminer s’il y a exercice d’une activité présentant un caractère habituel dans un but de lucre.
La mutualité est une structure sans but lucratif et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Sur le caractère habituel de l’activité dans le chef de l’administrateur, il convient de vérifier s’il y a activité produisant des revenus provenant de la production de biens et/ou de services en vue de la réalisation de profits, le tribunal soulignant que toute activité n’est pas exercée nécessairement dans un but de lucre.