Terralaboris asbl

Assujettissement - Indépendants - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • L’article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020 « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).
    (disposition insérée par l’arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 et prévoyant que les bénéficiaires d’indemnités d’incapacité de travail primaire ou d’invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d’interrompre leur activité indépendante ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d’activité).

  • Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle :

    1. la première portant sur une violation par les articles 89 et 95, §§1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 de articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçus par les comptables du Trésor), le recouvrement de cette cotisation étant confié à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment, ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes,
    2. la seconde question portant sur l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

    La Cour constitutionnelle conclut à l’absence de violation. (Réponse à Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F – ci-dessus).

  • Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés qui peuvent être qualifiées d’« entreprises commerciales » pouvaient être exonérées de la cotisation annuelle forfaitaire, ce qui n’était pas le cas des sociétés qui ont pour objet statutaire l’exercice de la profession d’avocat (société civile ayant adopté la forme d’une société commerciale starter). En ce qu’il fait naître cette différence de traitement, l’article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 est incompatible avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l’article 172, alinéa 1er, de la Constitution.

  • L’article 581, 8°, du Code judiciaire donne aux juridictions du travail compétence pour les cotisations à charge des sociétés destinées au statut social des travailleurs indépendants. Il y a dès lors un traitement différent de ces sociétés (la cotisation ayant la nature d’impôt) et des autres contribuables, pour lesquels les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt relèvent du Tribunal de Première Instance.

    La Cour vérifie dès lors si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si l’article 581, 8°, du Code judiciaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour conclut d’abord que, bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. Quant au droit d’accès à un juge, il ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix, ceci relevant du pouvoir d’appréciation du législateur. L’attribution au tribunal du travail des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants est par conséquent raisonnablement justifiée (B10).

  • L’article 170, § 1er, de la Constitution, qui réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci n’interdit pas au législateur d’habiliter les caisses d’assurances sociales qui sont chargées de missions de services publics par l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 à recouvrer la cotisation en cause même si celle-ci a été qualifiée d’impôt. Bien que de nature fiscale au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, cette cotisation reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d’être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants (article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses).

  • Nature de la cotisation : impôt - conséquences vu le principe de légalité en matière fiscale

  • Montant de la cotation - taille de la société - critère non déraisonnable

  • L’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38.

  • Caractère réfragable de la présomption

Cass.


  • L’attribution au tribunal du travail, par l’article 581, 8°, du Code judiciaire, des contestations relatives à l’obligation pour les sociétés de payer la cotisation mise à leur charge par le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 n’engendre pas de différence de traitement injustifiée entre les redevables de cette cotisation et les redevables des autres impôts.
    Même si la cotisation à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, le recouvrement de cette cotisation par les caisses d’assurances sociales est assorti de garanties suffisantes, de nature à assurer que les caisses s’acquittent correctement des missions que le législateur leur a confiées et ces dispositions n’entraînent pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

  • Dès lors qu’un fonctionnaire communal est chargé d’une mission auprès d’une intercommunale, si sa qualité de fonctionnaire est une condition de sa désignation, la mission elle-même n’est pas nécessairement exercée dans le cadre du statut. Dans cette hypothèse, les conditions d’exonération à l’assujettissement au statut social ne sont pas remplies.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation pose deux questions à la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt.
    La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 1992 des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les redevables des autres impositions (perçues par les comptables du Trésor), en confiant le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ainsi que de cautionnement imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes.
    La seconde question vise l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques et clairs.

  • (Décision commentée)
    La compétence des juridictions du travail fixée par les articles 17 et 22 de l’arrêté royal n° 38 n’est pas une compétence de pleine juridiction, ces dispositions réservant à la Commission des dispenses de cotisations le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’état de besoin du travailleur indépendant.

  • (Décision commentée)
    Sous réserve de l’application de règlements européens ou de conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire, seules les activités exercées sur le territoire de la Belgique sont prises en considération au titre d’activité professionnelle exercée à titre principal pour déterminer si le travailleur exerce une activité indépendante à titre complémentaire.
    Le régime de cotisations pour une activité complémentaire a pour but de dispenser de cotisations certains travailleurs indépendants qui participent par ailleurs au financement de la sécurité sociale belge. Eu égard à ce but, la distinction faite dans l’article 35, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 entre les activités exercées sur le territoire de la Belgique et celles qui sont exercées à l’étranger est (sous réserve de l’application des règlements européens ou des conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire) raisonnablement justifiée.

  • (Décision commentée)
    Administrateur dont la durée du mandat a pris fin – absence de remplacement

  • Lorsque la commission des dispenses de cotisations décide de ne pas accorder la dispense demandée et que le travailleur indépendant conteste cette décision, il naît entre celui-ci et l’État belge une contestation sur l’obligation de payer les cotisations sociales, qui résulte des lois et règlements sur le statut social des travailleurs indépendants. En vertu de l’article 581, 1°, du Code judiciaire, cette contestation relève de la compétence matérielle du tribunal du travail et, partant, du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
    La circonstance que la décision contestée de la commission des dispenses de cotisations est une décision discrétionnaire n’affecte ni l’attribution de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire ni la compétence, au sein de ces juridictions, du tribunal du travail. La question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence.

  • La contestation sur l’obligation de payer les cotisations est de la compétence matérielle du tribunal du travail, en vertu de l’article 581, 1° du Code judiciaire et, partant, relève du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux - la question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la détermination de sa compétence

  • (Décision commentée)
    Fonctionnaire – expert – rejet de pourvoi contre C. trav. Bruxelles, 7 février 2011, R.G. 2007/AB/49.705

  • (Décision commentée)
    Solidarité - interruption de la prescription - concerne toutes les personnes tenues à une même dette

  • L’obligation contenue à l’article 46 de l‘arrêté royal du 19 décembre 1967 portant exécution de l’A.R. n° 38, que la loi ne soumet à aucune sanction spécifique, tend à éviter le recouvrement par voie judiciaire et les dépens résultant de cette procédure. Cette disposition instaure dans le chef des caisses d’assurances sociales une obligation de diligence à l’égard des assujettis dont le non-respect peut être soumis à la sanction du juge. Elle ne s’oppose pas à ce que les caisses d’assurances sociales procèdent au recouvrement judiciaire des cotisations dues.

C. trav.


Trib. trav.


  • L’irrégularité de la contrainte a pour conséquence l’absence de prise de cours du délai d’opposition à celle-ci. Conditionne la régularité de celle-ci le respect de plusieurs obligations, dont celle d’envoyer une sommation préalable par recommandé (le tribunal précisant que la réglementation ne prévoit ni délai maximal entre la mise en demeure et la signification de la contrainte, ni péremption d’une sommation après l’écoulement d’un certain temps), l’obligation de renseigner le numéro national des personnes physiques (le jugement précisant que si la contrainte reprend en l’espèce le numéro de BCE, n’y figure pas le numéro NN du mandataire dans le texte – l’huissier ayant cependant annexé la preuve de la consultation du registre national avec indication des données administratives de l’intéressé), la vérification de l’habilitation de la personne l’ayant délivrée ainsi que l’absence de contestation après notification de la sommation.

  • Le tribunal pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, à propos de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants (qui a prévu dans le cadre des mesures temporaires prises lors de la crise du Covid-19 la possibilité pour certains indépendants d’obtenir une aide majorée), étant de vérifier s’il n’introduit pas une différence non pertinente et non proportionnelle entre d’une part un demandeur avec des enfants à charge, ayant moins de 25 ans inscrits comme tels ‘dans son carnet de mutuelle’ (à savoir à sa charge pour le secteur des soins de santé AMI) et d’autre part le même indépendant dont les enfants ne figurent pas à sa charge sur le plan des soins de santé. L’affaire concerne en l’espèce une indépendante ayant des enfants à sa charge sur le plan fiscal (ce qui n’est pas contesté) mais non au niveau de la mutuelle et à qui un indû est réclamé.

  • Une nouvelle circonstance a été ajoutée dans l’arrêté royal du 8 janvier 2017 par une loi du 2 mai 2019, étant la décision d’un acteur économique tiers ou un événement dont les impacts économiques touchent directement et significativement l’activité de l’indépendant. Selon les travaux préparatoires, il peut s’agir notamment de la disparition d’un client majeur, de la politique d’un franchiseur, d’une crise sectorielle, de travaux de voirie… Le tribunal considère en l’espèce que, prises dans leur ensemble, peuvent être admises à ce titre la vente de l’immeuble dans lequel l’indépendant exerce son activité et la notification d’un préavis par le nouvel acquéreur (contesté en justice vu l’existence d’une clause de préférence pour le rachat de l’immeuble), l’obtention d’un jugement donnant gain de cause à l’indépendant, le maintien dans les lieux suite à celui-ci et la réformation de cette décision 4 ans plus tard.

  • Pour être qualifiée de professionnelle, l’activité doit présenter un caractère habituel, ce qui implique l’existence d’un ensemble d’opérations liées entre elles, répétées et accompagnées de démarches en vue de cette répétition. Le critère sociologique prime le critère fiscal, ce dernier n’étant qu’un adjuvant qui permet d’identifier plus aisément les travailleurs indépendants. Il doit être abandonné lorsque la réalité sociologique, seule déterminante, est en sens contraire.

  • L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en principe, une activité régulière et habituelle. Même s’il vaque à d’autres occupations, le mandataire est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le mandat d’administrateur présente donc nécessairement un caractère de permanence et de généralité qui ne permet pas d’en réduire la consistance à certains actes posés de manière ponctuelle. Ceci sauf en cas d’absence d’activité de la société elle-même.

  • Le mandat d’administrateur doit être gratuit en droit et en fait. La gratuité en droit ne peut être démontrée que par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. Dès lors que les statuts prévoient que le mandat de gérant est gratuit « sauf décision contraire de l’assemblée générale », la preuve de la gratuité en droit n’est pas rapportée. Peu importe qu’il résulte de l’avertissement – extrait de rôle qu’en fait l’intéressé n’a pas bénéficié de revenus de travailleur indépendant pour la période concernée.

  • Le contrôle de légalité se double d’un contrôle portant sur le caractère raisonnable et non arbitraire de l’appréciation de l’autorité administrative. Lorsque le tribunal est saisi d’un recours relevant de la compétence discrétionnaire de l’autorité, il lui est loisible d’annuler la décision mais il ne peut substituer à la décision litigieuse sa propre décision.

  • Pour interrompre la prescription des cotisations, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente de l’organisme de sécurité sociale. Le fait que celui-ci apparaisse comme étant l’expéditeur ne suffit pas. La lettre est en effet une communication écrite et signée faite par une personne à une autre et la signature de son auteur constitue un élément essentiel de l’acte sous seing privé (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 12 juin 2009, R.G. 51.164).

  • Les tribunaux du travail, compétents sur la base de l’article 580, 1°, du Code judiciaire, ne peuvent exercer un contrôle de pleine juridiction mais un contrôle de légalité interne et externe. Le contrôle de légalité interne implique que le juge doit vérifier l’exactitude des faits sur lesquels repose la décision, l’exactitude de la qualification juridique de ceux-ci et l’existence d’un examen sérieux du dossier. Le contrôle de légalité externe implique celui du respect de la loi du 29 juillet 1991, de la compétence de l’auteur de l’acte, du respect des procédures ainsi que de celui des principes de bonne administration.

  • (Décision commentée)
    Non seulement l’associé actif possède une part du capital et en recueille les fruits, mais encore il exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. En tant que tel, il est soumis au statut social des travailleurs indépendants sans qu’il soit requis qu’il ait perçu des bénéfices ni que l’activité exercée ait la nature d’une gestion ou d’une direction au sens étroit de ces termes. Un travailleur qui ne participe ni au bénéfice ni à la charge du risque de l’entreprise se trouvera, en règle, dans un lien de subordination.

  • L’activité d’élevage de chiens est susceptible d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, dès lors que celle-ci est exercée en vue de la vente et que de la publicité est faite, le tribunal relevant également l’ensemble des démarches qu’il y a lieu de faire en vue d’élever et de vendre des chiots. Les opérations en cause n’ont pas de caractère isolé ou occasionnel.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où une activité est exercée dans un but de lucre, qu’elle a un caractère habituel (étant développée en l’absence d’un lien de subordination) et qu’elle est localisée en Belgique, les éléments requis pour l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants sont présents. Constitue une telle activité le dépôt de vieux métaux auprès d’une société spécialisée dans le rachat de ceux-ci.

  • La gratuité de droit du mandat ne peut être démontrée que par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l’organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. La gratuité du mandat ne peut être admise au-delà de 12 mois précédant le mois de la publication aux annexes au Moniteur belge ou de la communication à la caisse d’assurances sociales ou à l’I.N.A.S.T.I. Lorsque le mandat produit des revenus qualifiés fiscalement de rémunérations de dirigeant d’entreprise, il n’y a pas de gratuité de fait, non plus que si la société verse des cotisations ou des primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire pour le mandataire.

  • (Décision commentée)
    Le statut de l’associé actif n’est pas expressément visé à l’arrêté royal n° 38. Le tribunal renvoie, dès lors, à l’apport de la jurisprudence sur la question, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1987, qui en a apporté la définition : c’est celui qui, non seulement, détient une part du capital et en recueille les fruits, mais qui encore exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier ce capital, qui lui appartient en partie. Il est en tant que tel soumis au statut sans qu’il soit requis qu’il ait perçu des bénéfices et que l’activité exercée au service de la société ait la nature d’une gestion ou d’une direction au sens étroit de ces termes.
    La gratuité du mandat n’implique donc pas que l’intéressé ne puisse être considéré comme associé actif.

  • Les références aux données relatives aux revenus de la partie demanderesse, aux difficultés financières non négligeables que celle-ci éprouvait lorsque la commission des dispenses de cotisations a adopté la décision litigieuse et la présence de « quelques autres éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin » ne satisfont pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991. Cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi ces éléments ont amené la commission à considérer que la partie demanderesse était dans une situation proche de l’état de besoin justifiant que la dispense des cotisations afférentes à une partie de la période lui soit accordée mais que le bénéfice de pareille mesure ne lui soit pas reconnu pour les autres cotisations qui font l’objet de la demande.

  • En matière de statut social des travailleurs indépendants, l’activité professionnelle doit s’entendre d’une activité susceptible de produire des revenus professionnels (production de biens et/ou de services en vue de la réalisation de profits) qui, dans le cadre d’un exercice à temps plein, sont suffisants pour se subvenir à soi-même, même si, dans les faits, ces profits ne sont pas réalisés ou le sont insuffisamment. Le fait que l’activité présente une certaine régularité et soit rémunératoire ne sont pas les seules conditions à satisfaire pour qu’elle soit qualifiée de professionnelle au sens de la loi. Il faut encore que l’activité soit exercée pour et en raison de son caractère rémunératoire.

  • La référence aux données relatives aux revenus du demandeur, aux difficultés financières qu’il éprouvait au moment où la CDC a adopté sa décision et à la présence de « quelques autres éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé » ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 en ce qu’elle ne permet pas de comprendre en quoi ces éléments l’ont amenée à ne donner suite à la demande de dispense que pour une partie des trimestres qui faisaient l’objet de celle-ci. Il lui appartient dès lors de reprendre l’instruction administrative de la demande pour ces autres trimestres.

  • La compétence reconnue aux juridictions sociales n’implique pas l’appréciation de la décision discrétionnaire de la Commission des dispenses quant à la dispense ou à la levée de la responsabilité solidaire. Les tribunaux du travail ne peuvent ici exercer un contrôle de pleine juridiction mais un contrôle de légalité interne et externe. Le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que celui de l’appréciation discrétionnaire de la Commission s’opposent en effet à ce que les tribunaux du travail se prononcent sur les conditions de la dispense et fassent primer leur appréciation sur celle de la Commission.

  • Les juridictions du travail jouissent en la matière d’un pouvoir d’annulation mais non d’un pouvoir de substitution (l’appel interjeté contre ce jugement a donné lieu à l’arrêt de l Cour du travail de Liège du 11 juillet 2016 ci-dessus).

  • (Décision commentée)
    Nature de la cotisation : impôt

  • Dans le cas de l’administrateur d’une mutualité, se pose la question de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il y a en effet exercice d’un mandat et perception de jetons de présence, ainsi qu’absence de contrat de travail (absence de lien de subordination). Le mandat est exercé en Belgique et, sur le plan fiscal, les jetons de présence constituent des profits taxables. La présomption fiscale s’applique. Cependant, les critères sociologiques priment, à savoir qu’il faut déterminer s’il y a exercice d’une activité présentant un caractère habituel dans un but de lucre.
    La mutualité est une structure sans but lucratif et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
    Sur le caractère habituel de l’activité dans le chef de l’administrateur, il convient de vérifier s’il y a activité produisant des revenus provenant de la production de biens et/ou de services en vue de la réalisation de profits, le tribunal soulignant que toute activité n’est pas exercée nécessairement dans un but de lucre.


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