L’article 2, 1°, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ‘ la charte ’ de l’assuré social » et l’article 325 du Code wallon de l’action sociale et de la santé ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 19 et 26 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et avec l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée.
L’article 3, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 « relatif à la publicité de l’Administration » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas de sanction en cas d’omission de l’indication de la possibilité d’introduire un recours et du délai pour l’introduire, lors de la notification d’une décision administrative à portée individuelle émanant d’une autorité administrative régionale. (Dispositif – réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 5 février 2020, R.G. 18/1.770/A)
(Décision commentée)
La notion de délai de recours visée par l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social doit être interprétée vise également les délais de prescription. En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 2, alinéa 1er, 1°, a), et 7°, de la loi du 11 avril 1995, combiné à l’article 14 de la même loi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que ces dispositions auraient pour effet que le délai pour introduire un recours contre la décision d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérative de droit privé en matière d’octroi ou de refus de prestations ne prend cours, en vertu de l’article 14 de la loi du 11 avril 1995, que si cette décision contient expressément certaines mentions énumérées spécifiquement, alors que le délai pour introduire un recours contre une décision de l’Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) annulant un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés prend cours même si certains éléments énumérés à l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 ne sont pas mentionnés dans la décision. Elle conclut à l’absence de violation.
La Cour constitutionnelle a été interrogée sur le point de savoir si l’article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la ‘ charte ’ de l’assuré social ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. en ce qu’il implique que la personne qui sollicite une prestation d’aide sociale ou de sécurité sociale à charge d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérante de droit privé peut se prévaloir de la ‘ charte ’ de l’assuré social, notamment lorsqu’elle met en cause la responsabilité de ces institutions, alors que la personne qui sollicite l’aide juridique de seconde ligne ne peut pas vis-à-vis du bureau d’aide juridique de l’Ordre des avocats, notamment lorsqu’elle entend mettre en cause sa responsabilité, se prévaloir de cette ‘ charte ’, créant ainsi une différence de traitement entre personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? Elle répond par la négative, au motif essentiel que l’aide juridique de deuxième ligne, à laquelle recourt le justiciable qui est dans les conditions précitées, et qui est financée en partie par des contributions reçues dans le cadre de procédures judiciaires, relève d’un régime qui se distingue fondamentalement de ceux applicables aux prestations de sécurité sociale au sens de la loi du 11 avril 1995. (B.9.5.)
Il en découle que les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle ne sont pas dans des situations suffisamment comparables, de sorte que la différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.10.)
Réponse à C. trav. Liège, 27 avril 2012 - assurances complémentaires - non visées par la Charte - absence de violation des articles 10 et 11 Const. et 14 C.E.D.H.
L’article 174, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été inséré par l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet aux organismes assureurs de récupérer durant un an les prestations d’invalidité indûment payées à leurs affiliés par suite d’une erreur imputable aux organismes et pour autant que l’assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à la prestation versée.
La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait une différence de traitement entre, d’une part, les assurés sociaux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation du chômage et, d’autre part, tous les autres assurés sociaux, à l’exception de ceux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle conclut à l’absence de violation.
Application des critères a), b) et c) de l’article 22, § 2 à défaut de critères donnés par le Comité de Gestion de l’institution de sécurité sociale
C’est au juge administratif et au juge judiciaire qu’il appartient d’apprécier si, en limitant la récupération des allocations payées indûment à la seule hypothèse de la force majeure, le ministre a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée par la nature particulière des allocations d’interruption de carrière (B.5.3.)
Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation sociale en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - revision d’office d’allocations aux personnes handicapées
Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - aggravation d’incapacité - maladie professionnelle
(Décision commentée)
La circonstance qu’un document prescrit par la réglementation chômage, en l’espèce le document C1, soit établi par l’ONEm n’implique pas que l’obligation d’information sur la portée de celui-ci au regard du droit aux allocations reposerait sur cette institution de sécurité sociale.
La cour du travail a dès lors valablement pu considérer que l’obligation d’information repose à titre principal sur l’organisme de paiement (qui n’est pas à la cause) et qu’elle ne repose sur l’ONEm qu’à titre subsidiaire (non violation des articles 3 de la Charte de l’assuré social, 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, 3°, et 26bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social impose à l’institution qui invoque la tardiveté du recours de l’assuré social contre une décision qu’elle a prise d’établir le point de départ du délai.
En prescrivant, en son alinéa 1er, que, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé et, en son alinéa 2, que le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par lettre recommandée à la poste, ainsi que les modalités d’application de cette notification, l’article 16 de la même loi n’a pas pour effet de limiter la preuve qui incombe à l’institution à la seule existence, à l’exclusion de sa date, de la notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.
En considérant en l’espèce que « la circonstance que le [défendeur] a joint les décisions aux requêtes et qu’une date d’envoi figure sur les décisions » ne suffit pas à établir la date de prise de cours du délai », l’arrêt justifie légalement sa décision que les recours du défendeur ne sont pas tardifs.
(Décision commentée)
Suivant l’article 16, al. 1er, de la Charte de l’assuré social, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé. Il suit de ces dispositions que la notification d’une décision d’octroi ou de refus est réalisée par l’envoi d’une décision satisfaisant aux obligations légales de motivation et d’information par lettre ordinaire ou par sa remise à l’intéressé.
S’il se déduit des articles 13, 14 et 16 de la Charte que la décision doit être écrite, il ne résulte ni de l’article 16 ni d’aucune autre disposition légale que la preuve de son envoi ou de sa remise à l’intéressé doive être apportée par écrit. La preuve que doit apporter l’institution de sécurité sociale qu’elle a procédé à une notification conforme au prescrit de la Charte de l’assuré social d’une décision de refus – notification faisant courir le délai de recours – peut être apportée par présomptions.
Dès lors que, dans le cadre de l’examen d’office des droits d’un assuré social à la pension de retraite, il est précisé que le calcul est fait à titre provisoire dans l’attente d’une réponse à une demande faite à un office des pensions étranger susceptible de devoir également servir une pension - réponse nécessaire pour effectuer le calcul définitif-, ni cette décision ni celle qui interviendra ultérieurement (corrigeant à la baisse le montant initialement fixé) ne rectifie une erreur de droit ou une erreur matérielle. Elle ne constitue dès lors pas une nouvelle décision au sens de l’article 17 de la Charte. L’indu peut en conséquence être réclamé rétroactivement.
En application de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les compléments de pension portent intérêt de plein droit pour l’assuré social bénéficiaire à partir de la date d’exigibilité. En cas de révision des droits à la pension de retraite d’un membre du personnel navigant de l’avion civile, il n’y a exigibilité qu’après le paiement intégral des cotisations de régularisation et des intérêts et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension ou au premier jour du mois suivant la date de la demande de régularisation, et ensuite par mois.
L’article 23, al. 1er de la Charte, relatif aux délais de recours, s’applique au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de Fedasil. L’aide matérielle constitue une des formes de l’aide sociale et l’aide sociale est comprise dans la sécurité sociale visée à l’article 2, 2°, a. de la Charte. Les décisions de Fedasil doivent par conséquent être contestées dans les 3 mois de leur notification ou, en l’absence de notification, dans les 3 mois de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social.
(Décision commentée)
Accident du travail – absence des mentions de la Charte et de l’arrêté royal d’exécution du 24 novembre 1997 – sans incidence sur le délai de prescription
(Décision commentée)
Pension de retraite – application de l’article 22 de la Charte
L’absence de notification par l’institution de sécurité sociale de sa décision à l’assuré social n’entraîne pas la nullité de cette décision mais affecte le délai de recours. Celui-ci ne commence pas à courir. Il en résulte que le juge du fond doit statuer sur le fondement de la demande et se prononcer sur le droit aux prestations sociales litigieuses (en l’occurrence allocations familiales). Cette décision est justifiée par un motif de droit déduit de la Charte de l’assuré social (articles 7, al. 1er, 14, al. 1er et 2, et 23, al. 1er).
(Décision commentée)
En vertu de son article 1er, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social est applicable à toute personne et à toute institution de sécurité sociale. Suivant l’article 2, 2°, a), pour l’application de cette loi, constitue une institution de sécurité sociale, tout organisme, autorité ou personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Aux termes de l’article 2, 1°, e), la sécurité sociale comprend l’aide sociale.
FEDASIL est une institution de sécurité sociale qui accorde, directement ou à l’intervention de partenaires, une prestation de sécurité sociale consistant en l’aide matérielle, c’est-à-dire l’une des formes de l’aide sociale prévue à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. L’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social s’applique, dès lors, au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de FEDASIL.
(Décision commentée)
Chômage - articles 145, 149 et 163bis, § 1er, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 moins favorables que l’article 20 de la Charte - notion d’exigibilité des allocations
Les termes « délais plus favorables résultant des législations spécifiques » au sens de l’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social incluent les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques au cours desquels les actions en octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces législations ne prévoient pas de délai de recours. En conséquence, l’arrêt qui décide que le recours introduit conformément à l’article 46 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés dans le délai de prescription de cinq ans prévu pour l’action en paiement du pécule de vacances, c’est-à-dire un délai plus favorable à l’assuré social que le délai prévu à l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 précitée, a été introduit en temps utile, justifie légalement sa décision.
Complément d’information nécessaire à l’examen de la demande ou au maintien des droits – obligation non subordonnée à la condition que l’assuré social ait fait une demande écrite préalable concernant ses droits et obligations
Le traitement tardif d’une information dont l’institution de sécurité sociale a connaissance peut être constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil et peut donner par voie de conséquence droit à des dommages et intérêts si ce traitement tardif a causé un dommage à l’assuré social.
Le fait pour un organisme assureur de ne pas renseigner, via le formulaire que les assurés sociaux doivent compléter régulièrement, les changements législatifs ou réglementaires ayant un impact sur leurs droits est constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil, faute pour laquelle l’assuré social peut prétendre à des dommages et intérêts.
La ratio legis de l’article 14 de la Charte de l’assuré social est de ne faire courir le délai de recours que lorsque l’assuré social qui doit l’exercer a été mis en possession d’une information complète et exacte sur la portée de la décision qui lui est notifiée et sur la possibilité de la contester, ainsi que sur les modalités concrètes pour ce faire. Partant, l’inexactitude d’une des mentions imposées par l’article 14 de la loi doit être assimilée à son absence, avec pour conséquence l’absence de prise de cours du délai de recours. Si la décision ne contient pas ces mentions, le délai de recours ne commence pas à courir.
La Charte de l’assuré social étant un texte d’ordre public et la lecture de son article 14 étant aisée, il n’y a pas lieu à interprétation. Il n’y a pas lieu non plus de rechercher un quelconque grief que cela aurait pu causer.
Ne peut bénéficier de l’application de l’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social l’assuré qui a sollicité de son organisme assureur la prise d’une décision le condamnant, in fine, au remboursement de sommes trop perçues.
Eu égard à son caractère d’exception à la règle visée à l’alinéa 2 de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, mais aussi au fait que la bonne foi est présumée et que le renvoi qu’opère l’article 17, alinéa 3, vise une norme de nature pénale, c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il incombe de prouver les circonstances de fait qui justifient l’application de ce troisième alinéa.
L’obligation de déclarer les prestations indues requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu’elle ne remplit plus les conditions d’octroi de celle-ci (cf. Cass., 12 déc. 2005, n° S.04.0172.F) ; il ne suffit pas pour l’institution d’invoquer l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».
L’arrêt réforme un jugement du Tribunal du travail du Brabant wallon (division Wavre) qui avait débouté la CAPAC de sa demande de remboursement (allocations de chômage indûment versées alors que l’assurée sociale avait reçu une rémunération différée pour le mois correspondant) en se fondant sur l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social et avait en conséquence refusé d’appliquer, sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’article 167, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui autorise la rétroactivité.
La cour du travail retient que l’article 17 de la Charte ne s’applique pas à la décision de rejet des dépenses prise par l’ONEm envers la CAPAC, qui n’est pas une « nouvelle décision » sur « le droit à la prestation » : l’ONEm n’a adopté qu’une seule décision sur le fondement du droit aux allocations de chômage (renvoyant aux conclusions de M. l’Avocat général GENICOT précédant Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F).
En toute hypothèse, la chômeuse avait été informée par un courrier de la CAPAC de son droit à une rémunération différée et de l’interdiction de percevoir des allocations de chômage pour les jours couverts par cette rémunération. Elle savait ou devait donc savoir que le paiement était indu, ce qui fait obstacle à l’application de l’article 17 de la Charte.
L’article 3 de la Charte de l’assuré social impose aux organismes de sécurité sociale un comportement réactif et proactif : leur rôle est de faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit. Il en découle, notamment, que lorsque l’institution reçoit de l’assuré social une information qui a une influence sur le maintien ou l’étendue de ses droits aux prestations sociales, elle est tenue de réagir et de l’informer concernant les démarches à accomplir ou les obligations à respecter en vue de la sauvegarde de ses droits. Pour peu que leur affilié y soit abonné, les mutuelles sont autorisées, en vertu de l’article 2, 1°, g), de la loi du 27 février 2019 relative à l’échange électronique de messages par le biais de l’eBox, à avoir recours à ce mode de communication, lequel produit les mêmes effets juridiques que les échanges sur supports non électroniques et est censé satisfaire à une éventuelle obligation d’utiliser un envoi recommandé que ce soit ou non avec accusé de réception (L. du 27 févr. 2019, art. 7).
Cette obligation a, cependant, des limites et l’assuré social ne peut se retrancher derrière l’obligation d’information de l’institution pour s’abstenir de s’informer sur la portée de ses droits et obligations.
Tout organisme assureur a pour devoir de respecter les principes généraux du droit de bonne administration, dont le devoir d’information et de conseil contenu dans la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, laquelle impose en effet (art. 3, al. 1er) aux institutions de sécurité sociale de communiquer d’initiative à l’assuré social une information qui doit être précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations (art. 3, al. 3) et être formulée dans un langage compréhensible pour le public (art. 6).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’organisme assureur doit faire preuve de proactivité dans la gestion des demandes d’aide sachant que le devoir d’information ne peut s’exercer que si l’institution est elle-même informée des données relatives à la situation personnelle de l’intéressé.
Le mécanisme de la charge de la preuve repose sur le créancier de l’obligation (qui doit démontrer le défaut d’information). Si l’information attendue est précise et circonscrite et le contexte clair, cela exclut que l’assuré social doive faire la preuve d’un fait négatif. Face à un tel état de fait, c’est à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a donné l’information. Face à une situation plus complexe, l’assuré social doit démontrer que l’information devait être fournie et ne l’a pas été.
(Décision brièvement commentée)
L’assuré social a la charge de la preuve de l’existence d’une faute en lien causal avec le dommage.
Les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social énoncent les obligations d’information et de conseil des institutions de sécurité sociale et l’article 5 consacre le devoir de réorientation. Les missions des organismes de paiement sont prévues à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui leur confie celle d’intervenir comme service d’information et énonce de manière non exhaustive le type d’information à fournir.
Il n’appartient pas au FOREm de guider le travailleur dans son droit aux allocations.
Le devoir d’information des institutions n’implique pas d’étendre la vérification de données à un autre dossier qui pourrait être lié au demandeur. Ainsi, il ne peut être reproché à l’organisme de paiement de ne pas avoir vérifié les revenus de l’épouse du chômeur ou la composition familiale de la compagne ou du compagnon.
C’est donc à bon droit que la CAPAC a été mise hors cause et qu’aucune faute n’a été retenue dans le chef de l’ONEm.
(Décision commentée)
L’obligation d’information des institutions de sécurité sociale ne comprend pas un contrôle systématique et d’initiative de toutes les données disponibles pour chaque assuré social et elle ne dispense pas cet assuré de faire les déclarations requises par la législation applicable.
Une assurée sociale ne peut imputer la faute (et demander des dommages-intérêts) à l’ONEm et au S.F.P. de ne pas avoir consulté les données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, dès lors que, lorsqu’elle avait demandé avant sa pension, à bénéficier d’une interruption de carrière, l’ONEm l’avait informée qu’elle devait obligatoirement lui communiquer le bénéfice d’une pension à charge de l’Etat et que le S.F.P. l’avait également informée que sa pension était soumise à la législation sur le cumul, dont notamment avec l’indemnité d’interruption de carrière et qu’elle s’était engagée à déclarer toute situation de cumul, engagement qui lui avait encore été rappelé ultérieurement.
L’article 159 de la Constitution permet aux juridictions du travail, dans l’hypothèse où elles sont saisies par l’OA d’une demande de titre exécutoire, de vérifier le bien-fondé d’une décision de récupération d’indu, ce même si celle-ci n’a pas été contestée en temps utile.
(Décision commentée)
Si, dans son arrêt du 25 mars 2021 (considérant B.6.1.), la Cour constitutionnelle laisse supposer qu’elle n’a pas souhaité se positionner sur l’application des dispositions de la Charte à l’O.N.S.S., elle n’a cependant pas remis en cause la position généralement admise selon laquelle l’Office n’est pas visé à l’article 2, 2° de la Charte.
La cour du travail rappelle que la Cour constitutionnelle a procédé dans cet arrêt à une comparaison entre les dispositions de la loi du 11 avril 1994 et celles de la Charte aux fins de vérifier si les deux textes contiennent des garanties similaires.
Méconnaît les obligations d’information reprises à l’article 245 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 l’organisme assureur qui envoie par courrier non recommandé à son assurée comme informations : (i) un changement de la réglementation sur l’activité adaptée (mi-temps médical) et (ii) l’autorisation du médecin conseil quant à la poursuite de ladite activité adaptée.
L’information relative au passage d’une durée indéterminée à une durée déterminée de l’autorisation d’exercer une activité adaptée à l’état de santé et l’obligation de requérir une nouvelle autorisation à son issue constituent un complément d’information nécessaire au maintien des droits de l’assurée au sens de l’article 3 de la Charte de l’assuré social et doit intervenir d’office.
L’organisme assureur qui tire argument du fait que l’assuré social percevait plus que son salaire pendant qu’il était en incapacité de travail pour soutenir qu’il ne pouvait légitimement croire qu’il pouvait bénéficier d’indemnités plus élevées que le salaire perdu reste en défaut de démontrer au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage. Ainsi, est-il plausible qu’un assuré, atteint d’une maladie grave, se soit trouvé dans un état psychologique le rendant moins apte à se rendre compte qu’il n’avait pas droit à une partie des indemnités litigieuses.
(Décision commentée)
En tant qu’institution de sécurité sociale, le S.F.P. a un devoir d’information, qui doit être « précise et complète afin de permettre à l’assuré social concerné d’exercer tous ses droits et obligations ». La Charte impose également aux institutions de sécurité sociale un devoir de conseil.
Vu son obligation de fournir une information adaptée et pertinente pour la situation individuelle de l’assuré social, le S.F.P. est tenu de communiquer le calcul des mensualités de pension en temps utile.
La faute en l’espèce consiste dans le fait que l’attention de l’intéressée n’a pas été attirée sur l’obligation pour elle d’introduire sa demande de renonciation avant la mise en paiement de la pension non plus que sur les données chiffrées dont il résultait qu’à défaut de renonciation, la pension globale nette du ménage diminuerait.
La cour retient dès lors une perte mensuelle en lien causal avec la faute ainsi que l’obligation de payer une cotisation mensuelle en soins de santé et la perte des avantages liés à son affiliation à la Caisse des soins de santé de HR Rail. Elle alloue des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
(Décision commentée)
Les « délais plus favorables résultant des législations spécifiques » visés à la Charte de l’assuré social incluent les délais de prescription prévus dans celles-ci, lorsqu’elles ne prévoient pas de délai de recours (avec renvoi à Cass., 6 septembre 2010, S.10.0004. N).
Le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l’assuré social, de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et, à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
(Décision commentée)
L’activité accessoire dans le cadre du chômage temporaire COVID–19 ne peut pas commencer le premier jour de chômage temporaire. Les conditions de l’article 48, § 1er, 1°, de l’arrêté royal organique ont été assouplies mais l’activité doit avoir été exercée avant le chômage. La cour considère cependant que l’intéressée ne doit pas rembourser les allocations, et ce en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Elle retient une erreur dans le chef de l’ONEM, étant un manquement à son devoir d’information. L’intéressée ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’elle ne pouvait entamer cette activité parallèlement à son inscription au chômage temporaire.
Il s’agit d’une activité entamée le 1er avril 2020, pour laquelle la déclaration n’a pas été faite à l’ONEM. La demande d’allocations a été introduite par l’organisme de paiement sur la base du formulaire « C3.2 – travailleur – Corona – demande simplifiée chômage temporaire ». Celui-ci ne mentionne nulle part qu’une déclaration doit être faite en cas d’exercice d’une activité accessoire, contrairement au régime général, le formulaire C1 ne devant plus être utilisé. La cour note encore le caractère contradictoire et peu clair des mentions figurant sur le formulaire.
Des premières mesures de simplification administrative furent prises par l’arrêté royal du 30 mars 2020. La demande d’allocations était à introduire par un formulaire ‘C3.2 – travailleur – Corona’. Cette mesure fut en vigueur du 1er février 2020 au 30 juin 2020 (étant reconduite ultérieurement). Le chômeur ne devait dès lors plus apporter de précisions ni sur sa situation personnelle et familiale (formulaire C1) ni quant à l’exercice d’une activité accessoire (formulaire C1A).
La dérogation ne contient aucune règle spécifique quant à la nature de l’activité accessoire. La cour note encore qu’il n’est fait aucune référence aux articles 48 et/ou 48bis de l’arrêté royal organique et qu’il est également dérogé à l’obligation pour le chômeur de conserver sur lui sa carte de pointage.
L’activité exercée (activité artistique) l’ayant en l’espèce déjà été précédemment, l’intéressée n’était pas tenue aux obligations de l’arrêté royal organique (déclaration et carte de contrôle).
Surabondamment, l’arrêt ajoute que les paiements sont intervenus à la suite d’une erreur de l’ONEm, dont l’intéressée ne pouvait se rendre compte. Les allocations ne doivent pas être remboursées en application de l’article 17 de la charte de l’assuré social.
(Décision commentée)
L’ONEm dispose d’un accès aisé aux données issues de la DMFA et de la Banque carrefour de la sécurité sociale, et il en fait systématiquement usage lorsqu’il est saisi d’une demande d’allocations afin de vérifier l’admissibilité. Rien ne justifie que ces données ne soient pas utilisées lorsque l’ONEm est saisi par un CPAS d’une demande d’estimation du nombre de journées de travail à accomplir par un bénéficiaire mis au travail pour pouvoir ouvrir le droit aux allocations. Rien ne justifie en effet qu’une estimation de l’admissibilité soit réalisée avec moins de rigueur lorsqu’elle est faite dans le cadre d’une demande d’information. En sa qualité pour d’organisme de sécurité sociale chargé d’assurer le paiement aux chômeurs des allocations qui leur sont dues, l’ONEm est incontestablement l’institution la plus à même de traiter les questions d’admissibilité, en ce compris le contrôle et l’interprétation des données nécessaires à cette fin. Il dispose d’une expertise, de programmes informatiques spécifiques et d’un personnel spécialement formé, ce qui n’est pas le cas des CPAS.
Il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2021 (n° 163/2021) que le délai de prescription de la demande en paiement d’indemnités visée à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l’assuré social. Toute décision de refus des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit dès lors faire référence à ce délai et, à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
L’insuffisance de la motivation de la décision de FEDASIL s’apprécie à la lumière des critères cumulés de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate avec l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (une motivation dans un langage compréhensible pour le public). La décision de FEDASIL non motivée ou insuffisamment motivée est frappée de nullité. En effet, le défaut de motivation constitue la violation d’une forme substantielle qui, conformément à une jurisprudence constante du conseil d’État, entraîne la nullité de l’acte administratif querellé. Face à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de FEDASIL, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs apparaît d’autant plus fondamentale qu’elle participe, ainsi, de l’idée d’un procès équitable.
Etant étranger à la Gestion globale – O.N.S.S., puisque financé par le produit de cotisations patronales spécifiques, le Fonds de Fermeture n’entre pas dans le champ d’application de la Charte de l’assuré social et ne doit dès lors pas respecter le prescrit de l’article 17 de celle-ci.
L’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social, qui permet à l’organisme assureur de réviser, avec effet rétroactif, les indemnités versées à l’assuré, n’est pas d’application s’il demeure en défaut d’établir que le bénéficiaire des indemnités savait ou devait savoir, au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en cas de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’avait pas droit à l’intégralité des indemnités qui lui ont été versées durant la période litigieuse. Conformément à l’article 17, alinéa 2, de la loi précitée, cet organisme ne peut en conséquence réviser son octroi antérieur et récupérer l’indu résultant d’une telle révision.
(Décision commentée)
Les organismes de paiement ont une obligation générale de proactivité en vertu de la Charte de l’assuré social ainsi que des obligations, issues à la fois de celle-ci et de l’arrêté royal organique chômage, étant de conseiller gratuitement le travailleur et de lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs. Figurent parmi celles-ci les informations et formalités permettant au chômeur d’introduire en temps utile un dossier complet, de s’inscrire comme demandeur d’emploi, de déclarer sa situation personnelle et familiale et de se soumettre au contrôle des périodes de chômage complet. L’ONEm a les mêmes obligations à titre résiduaire.
Quand-bien-même l’article 53bis du Code judiciaire ne trouverait pas à s’appliquer comme tel en cas de recours judiciaire contre une décision administrative rendue notamment en matière sociale, il n’en demeurerait cependant pas moins que si la preuve de la notification de la décision par lettre recommandée est rapportée, il appartient de toute façon à son destinataire de prouver qu’il ne l’a pas effectivement reçue.
Le fait de voir ses indemnités de maladie augmenter de manière significative à la suite d’un changement d’organisme assureur ne permet pas de conclure que l’assuré savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage au sens de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social. La bonne foi étant présumée, il est par ailleurs généralement considéré que c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il revient de prouver que l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à toute ou partie de la prestation qui lui a été octroyée par erreur.
A défaut pour le C.P.A.S. de donner les informations utiles et de transférer une demande d’aide à l’autorité compétente (Fedasil), sachant qu’aucune désignation n’est encore prise sur la base du droit ouvert à l’intéressé depuis la recevabilité de sa demande et qu’il ne bénéficie pas concrètement de cette aide matérielle, celui-ci ne peut invoquer l’application de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. Il est dès lors tenu d’accorder une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale.
L’organisme assureur qui tire argument du fait que l’assuré social percevait 120% de son salaire pendant qu’il était en incapacité de travail pour soutenir qu’il ne pouvait légitimement croire qu’il pouvait bénéficier d’indemnités plus élevées que le salaire perdu reste en défaut de démonter au sens de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage.
Dès lors que la personne handicapée a informé l’administration communale de son changement de situation familiale, elle n’avait pas d’autre obligation en ce sens vis-à-vis du SPF Sécurité sociale. L’administration ne peut prétendre qu’elle disposait d’un délai de six mois avant de réagir et qu’elle n’a commis aucune faute, ayant stoppé les paiements après un délai de deux mois et demi, qu’elle considère comme un délai raisonnable. C’est à tort en effet que le délai de six mois est invoqué, dans la mesure où il vise une hypothèse différente, étant celle de l’instruction du dossier. Ce délai n’est pas applicable à une décision de révision.
(Décision commentée)
Vu que l’article 24, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal contient les obligations spécifiques des organismes de paiement, étant qu’ils doivent conseiller gratuitement le travailleur et lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage, l’assuré social est en droit d’attendre, dans le cadre du devoir d’information et de confirmation de l’organisme de paiement, le respect d’une obligation de vérification. Ainsi, l’on peut attendre de lui qu’il croise les banques de données auxquelles il a accès pour vérifier les informations administratives données par ses affiliés.
Il ne peut être exigé dans le cadre de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’organisme de sécurité sociale recherche tous azimuts l’éventuelle perception d’autres ressources dans le chef de l’assuré social alors que des réponses exactes aux questions idoines dudit organisme permettent d’éviter le cumul.
Certes, les organismes assureurs reçoivent en principe chaque année les bons de cotisations de l’ONEm reprenant, pour chaque année de référence, les données d’identification des travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont bénéficié d’une allocation d’interruption (A.R. du 3 juillet 1996, art. 281, § 3). L’on ne peut cependant considérer que la mutualité commettrait une faute à l’origine d’un paiement indu en ne détectant pas les situations de cumul parmi l’ensemble des documents de cotisation qu’elle reçoit pour ses affiliés, documents dont on rappelle qu’ils ont pour but d’établir la qualité de titulaire. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’indu résulte du fait que l’assuré a omis de faire une déclaration requise et, en suite, a fait une déclaration inexacte quant à ses ressources.
(Décision commentée)
S’il est constaté après l’octroi d’allocations que le bénéficiaire de celles-ci ne remplit pas la condition de nationalité mais qu’il peut être inscrit dans les registres de la population, les devoirs d’information et de conseil à charge de l’Etat belge l’obligent à informer l’intéressé de la nécessité de demander son inscription pour maintenir son droit. La cour souligne encore que, si, en annexe de la décision prise, figurait une mention selon laquelle l’intéressé pouvait obtenir des renseignements complémentaires par téléphone, par lettre ou par courriel, ceci est insuffisant à assurer le respect par l’Etat de ses obligations au sens de la Charte. Il y a dès lors une faute. Le dommage étant constaté, étant la privation des allocations, la réparation doit se faire par équivalent et non en nature, étant que le principe de légalité empêche de considérer que le demandeur réunissait les conditions à l’octroi des allocations avant le premier jour du mois suivant l’obtention de la nationalité.
L’organisme de paiement doit notamment informer son affilié de l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi ainsi que de l’ensemble des documents utiles pour l’introduction de la demande d’allocations de chômage. A défaut, il peut être condamné, au titre de dommages et intérêts, au montant des allocations que l’affilié aurait dû percevoir dans l’intervalle. Ce devoir d’information et de conseil comprend notamment une obligation de vérification.
(Décision commentée)
Il appartient à l’organisme de paiement d’informer ses affiliés de leurs droits et d’attirer le cas échéant l’attention de ces derniers sur des droits plus étendus que ceux qu’ils réclament. Figure dans l’obligation d’information celle relative à l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi afin de bénéficier des allocations, la simple mention de celle-ci au verso de la carte de contrôle n’étant pas suffisante. Ce devoir comprend également une obligation de vérification, à savoir que l’organisme de paiement droit croiser les banques de données auxquelles il a accès pour vérifier les informations administratives données par l’affilié. Ceci ressort des articles 24, § 2, alinéa 1er, 4° et 5°, ainsi que 134bis et 134ter de l’arrêté royal organique.
Le fait qu’une information utile à l’instruction d’un dossier soit présente dans le Registre de la Banque carrefour de la sécurité sociale n’exclut pas la répétition de l’indu au sens de l’article 17, alinéa 2, de de la Charte de l’assuré social, la seule considération que ces informations étaient disponibles via la Banque carrefour n’impliquant pas que l’institution concernée ait eu l’obligation de les vérifier spontanément avant qu’elles lui soient communiquées.
A l’inverse de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la décision revêtue de l’autorité de la chose décidée est susceptible d’être revue, que ce soit à l’initiative de l’institution sociale ou sur demande de l’assuré. La Charte de l’assuré social oblige même l’institution sociale à revoir sa décision en cas d’erreur de droit ou de fait (article 17) ou en cas de survenance d’un fait nouveau (article 18) (maladie professionnelle).
Si une erreur commise dans le cadre d’un changement de brevet d’attributaire, erreur dont l’allocataire ne pouvait se rendre compte, donne lieu à un indu, elle est à considérer comme une erreur de la caisse uniquement. En vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, les versements indus ne doivent pas être récupérés.
(Décision commentée)
Les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, mis en œuvre dans le secteur des pensions à l’article 21quinquies de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (travailleurs salariés) et à l’article 200 de celui du 22 décembre 1967 (travailleurs indépendants), ont pour objectif de permettre aux assurés sociaux de mieux faire valoir leurs droits à l’égard de l’institution, s’agissant d’éviter que le manque d’information juridique suffisante ait pour effet de les priver de certains droits. L’information doit non seulement être donnée sur demande écrite, mais également d’initiative lorsqu’elle est générale, ce qui couvre les modifications de la réglementation ou lorsqu’elle est utile pour le maintien des droits de l’assuré.
En délivrant à cinq mois d’intervalle deux estimations de pension contenant un calcul différent et sans fournir d’explication ni attirer l’attention de l’intéressé sur les conséquences concrètes d’une réforme réglementaire connue, il y a manquement aux obligations de la Charte.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une décision ne reproduit pas le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire, cette seule lacune fait que le délai de recours n’a jamais commencé à courir. En outre, en l’espèce, elle ne contient pas l’adresse des juridictions compétentes et la cour précise que ne répond pas à l’exigence légale la mention selon laquelle un recours peut être introduit « auprès du tribunal correspondant à votre domicile (voir adresses en annexe) », soulignant en outre que l’annexe annoncée ne figure pas au dossier des parties, non plus que dans le dossier du ministère public.
La règle renfermée par l’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social, introduite par la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, a été inspirée par des considérations budgétaires et par la volonté de réserver le bénéfice de la non-rétroactivité aux assurés sociaux de bonne foi. Cette disposition ne requiert pas de la part de l’assuré social concerné des manœuvres frauduleuses ou un dol spécial – c’est-à-dire une intention particulière – dont l’exigence serait difficile à concilier avec les termes « devait savoir » puisque ceux-ci permettent d’englober des hypothèses dans lesquelles l’assuré social n’a même pas connaissance de l’indu.
Pour que l’article 17, alinéa 3, soit applicable, il suffit, mais il faut, que l’assuré social ait su ou dû savoir qu’il n’avait pas ou plus droit aux prestations (ou à la part des prestations) accordées par erreur.
Au plan de la charge de la preuve, il incombe à l’assuré social qui entend se prévaloir de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 d’établir les éléments de fait qui commandent son application. À l’inverse, eu égard à son caractère d’exception à la règle précitée, mais aussi au fait que la bonne foi est présumée et que le renvoi qu’opère l’article 17, alinéa 3, vise une norme de nature pénale, c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il incombe de prouver les circonstances de fait qui justifient l’application de ce troisième alinéa.
L’alinéa 3 de l’article 17 de la Charte réserve l’application de son alinéa 2 aux seuls assurés de bonne foi : la rétroactivité de la décision est maintenue lorsque l’intéressé sait, ou devait savoir, qu’il n’a pas ou n’a plus droit à l’intégralité de la prestation. Une conversation téléphonique au cours de laquelle l’OA aurait indiqué à son affiliée que le taux de l’indemnité était maintenu lorsque les revenus du conjoint ne dépassent pas un certain plafond ne suffit pas pour considérer que l’intéressée était suffisamment informée sur ce point, d’autant que ce n’est pas le formulaire 225 ─ seul support de renseignement que la mutuelle lui a adressé ─ qui fournit une explication plus précise sur une question qui n’est pas évidente à comprendre par les bénéficiaires.
Le délai de 4 mois prévu à l’article 10 de la Charte est un délai de réaction maximal destiné à protéger les assurés sociaux dans tous les cas d’une demande ou d’un fait nouveau donnant lieu à une révision d’office. Il est fixé sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, telles qu’en AMI où, selon les instructions administratives, il est de 21 jours.
(Décision commentée)
Le litige ayant en l’espèce perdu une partie de son objet originel en degré d’appel, ne subsistant plus qu’une demande de dommages et intérêts, la cour statue sur ce chef de demande, rappelant que les juridictions du travail connaissent régulièrement de demandes relatives à la responsabilité des organismes de paiement des allocations de chômage et qu’elles sont les plus à même d’apprécier une faute en rapport avec la Charte de l’assuré social ainsi que les diverses obligations qui pèsent sur les organismes de sécurité sociale.
Manque aux devoirs que lui imposent les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social ─ et commet de ce fait une faute réparable par équivalent sur pied de l’article 1382 C.civ. ─, la mutuelle qui, informée à plusieurs reprises d’un départ prochain pour l’étranger et de l’accouchement qui y est prévu, ne fournit pas à son affiliée toutes les informations utiles au maintien de ses droits, dont la nécessité d’obtenir, au préalable, l’autorisation de médecin-conseil.
(Décision commentée)
Constitue une carence dans le chef d’une caisse d’allocations familiales l’absence d’informations données à une allocataire concernant les implications concrètes d’une modification législative en ce qui concerne ses enfants élevés à l’étranger, et ce alors qu’elle avait connaissance de la situation, des dérogations à la règle de territorialité ayant été demandées par le passé.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une révision du droit aux allocations pour personnes handicapées intervient, suite à une décision initiale entachée d’une erreur due exclusivement à l’institution de sécurité sociale, il n’y a pas d’effet rétroactif. Ainsi en cas d’erreur dans l’appréciation initiale des revenus, qui autoriserait la révision. Cependant, si l’erreur est due uniquement au fait de l’institution de sécurité sociale, il y a lieu de faire application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.
En vertu de l’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les pensions de retraite et de survie sont suspendues pour la durée de leur incarcération à l’égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés dans les établissements de défense sociale (ou des « dépôts de mendicité »). Dès lors que le Service fédéral des pensions a effectué le paiement de pensions de retraite à une personne internée, il s’agit d’une erreur matérielle dont le bénéficiaire ne pouvait se rendre compte, ne pouvant savoir que son statut d’interné ne lui donnait pas droit à une pension. Il ne peut dès lors, en vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, y avoir d’effet rétroactif à la décision administrative.
L’article 20 de la Charte de l’assuré social ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est interprété comme étant applicable aux bénéficiaires assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d’une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus de reconnaître l’aggravation de l’incapacité de travail (avec renvoi à C. const., 8 mai 2002, n° 78/2002).
Dans son arrêt du 10 février 2003 (S.02.0002.F), la Cour de cassation a considéré que, de la circonstance que la date de l’exigibilité des prestations sociales auxquelles s’applique la Charte de l’assuré social pourrait, lorsqu’une décision administrative de refus ou de limitation du droit à celles-ci faire l’objet d’un recours en justice, ne pas s’identifier avec celle découlant de l’application de l’article 12 de cette loi, il ne se déduit pas que l’application de l’article 20, alinéa 1er, devrait être écartée au profit de celle de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil.
En l’espèce, la cour du travail constate que le point de départ des intérêts judiciaires (dépôt de la requête) se situe avant le point de départ des intérêts légaux et que ces derniers se trouvent « absorbés » par les intérêts judiciaires.
Les institutions de sécurité sociale ont une obligation de réactivité et de proactivité. Elles doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit et elles ne peuvent rester passives face à une information qu’elles reçoivent ou en présence d’un dossier incomplet. C’est la logique de « l’administration active », qui doit jouer un rôle actif dans le traitement des dossiers. Cette obligation a cependant des limites et l’assuré social ne peut se retrancher derrière elle pour s’abstenir de s’informer sur la portée de ses propres droits et obligations. Ainsi, en cas de modification des revenus du ménage (épouse également invalide et autorisée à prester dans le cadre d’un mi-temps médical en l’espèce).
La Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de conseiller tout assuré social qui le demande sur l’exercice de ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations et prévoit que l’institution qui doit examiner une demande recueille d’initiative les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social (articles 4 et 11, al. 1er).
En l’espèce, l’intéressée souffrant d’une pathologie grave et rare pour laquelle ne figure aucun traitement dans la nomenclature, il revenait au médecin-conseil de l’organisme assureur d’introduire une demande auprès du Fonds spécial de solidarité de l’I.N.A.M.I., ce qu’il a fait. Cependant, il ressort du dossier que divers manquements sont intervenus dans l’instruction de celle-ci. Il en résulte dès lors que la responsabilité de l’organisme assureur est engagée. Sur la réparation, aucune disposition n’existant dans la Charte, il y a lieu de se référer aux principes généraux de droit civil, plus particulièrement à l’article 1382 du Code civil.
Un manquement de l’assureur-loi à l’obligation d’information pesant sur lui (obligation qui figure en de termes généraux dans la Charte de l’assuré social et qui est précisée dans l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution de certaines dispositions de celle-ci dans la matière des accidents du travail dans le secteur privé) et ayant eu pour conséquence la prescription de l’action donne lieu à réparation.
Les conséquences de la faute sont qu’il y a eu retard dans l’introduction de la demande et que ce retard prive l’intéressé du bénéfice de l’examen d’une demande d’indemnisation. Le mode normal de réparation du dommage est la réparation en nature, mode qui ne se heurte pas à une impossibilité juridique déduite du principe de légalité, le délai de prescription étant un délai de procédure et non une condition d’octroi en elle-même. Un expert est dès lors désigné avec la mission habituelle aux fins de donner un avis sur les séquelles.
(Décision commentée)
Constitue une faute dans le chef d’une caisse d’allocations le fait de ne pas informer la mère allocataire de la possibilité pour elle d’introduire une demande de prestations familiales garanties au taux majoré d’orphelin (la cour reprenant les obligations contenues aux articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social et renvoyant également à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2009). La conséquence de la faute est la privation du droit aux prestations familiales garanties au taux orphelin pendant la période considérée. En l’espèce, celle-ci est cependant limitée aux six derniers mois, la cour prenant comme date de référence celle d’une visite à domicile.
(Décision commentée)
La Charte de l’assuré social est venue codifier certains principes de bonne administration en matière de sécurité sociale, mais celle-ci n’épuise pas la question des devoirs qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale. L’article 3 est une application du devoir de minutie, étant que les institutions doivent communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’informations nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette obligation n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations (avec renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2009, n° S.07.0115.F). En présence d’un élément douteux, le devoir de conseil et d’information pesant sur l’ONEm, tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose la proactivité que requiert le devoir de minutie reposant sur l’administration et celui-ci est dès lors tenu de solliciter les clarifications nécessaires à une prise de décision en connaissance de cause.
(Décision commentée)
Dès lors que lui est posée une question relative à la réduction de la rente d’accident du travail vu d’abord la prise d’une pension anticipée et ensuite le paiement du tiers en capital, l’absence d’information complète de la part de l’assureur-loi est constitutive d’une faute. Il s’agit d’une faute qui n’aurait pas été commise par une institution coopérante de sécurité sociale normalement prudente et diligente et elle doit être appréciée avec une certaine rigueur dès lors qu’un contact préalable par l’assureur-loi auprès du service juridique de FEDRIS ou du SPF Pensions aurait assurément permis d’éviter d’induire l’assurée sociale en erreur sur l’étendue de ses droits. Dans la mesure cependant où l’intéressée ne s’est pas de son côté suffisamment informée, une faute est également retenue dans son chef. Cette faute ayant également contribué à la survenance de son dommage, la responsabilité doit être partagée. En l’espèce, l’assureur-loi est tenu des trois quarts du dommage.
(Décision commentée)
Dans la mesure où le dossier contenait tous les éléments qui devaient amener l’ONEm à s’inquiéter « promptement », et non après trois années, des suites à réserver à un formulaire rempli (le dossier de l’organisme de paiement démontrant que l’intéressé avait correctement rempli les formulaires C1 et C1A – faisant état de l’exercice d’une activité d’organiste), il y a faute manifeste. Le dommage ne se serait pas présenté en l’absence des manquements constatés. La réparation doit être égale à la somme de la récupération, le dommage étant directement causé par la faute.
Le défaut de cotisations permettant l’assurabilité est ou doit tout au moins être connu de l’organisme assureur A.M.I. au moment où il prend sa décision, celui-ci ayant accès à ces données. Ayant la possibilité de vérifier la situation de l’intéressé et ne le faisant pas, il y a une erreur qui entache la décision critiquée. En vertu de l’article 17 de la Charte, les indemnités payées erronément ne peuvent être récupérées.
En principe, la Charte de l’assuré social ne s’applique pas à l’aide juridique, son champ d’application étant limité aux « assurés sociaux », dont un demandeur d’aide juridique ne fait pas partie. Elle ne serait donc pas applicable à une personne physique qui entend faire valoir un droit à l’aide sociale. Une différence de traitement apparaît entre d’une part l’assuré social qui sollicite une prestation de sécurité sociale, celui-ci pouvant se prévaloir de la Charte, notamment lorsqu’il est question de mettre en cause la responsabilité de cette institution, et la personne qui sollicite l’aide juridique de seconde ligne, cette dernière ne pouvant se prévaloir de cette protection en vue d’obtenir cette prestation ou engager cette responsabilité.
Une question préjudicielle est dès lors posée à la Cour constitutionnelle sur une violation possible des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6, C.E.D.H.
Dès lors que l’institution de sécurité sociale poursuit à tort le paiement d’allocations familiales sur la base d’une décision erronée, implicite mais certaine, et que, par ailleurs, l’allocataire n’a pas été avisée de ce que son enfant n’ouvrait plus le droit aux allocations familiales, les conditions de l’article 17 de la Charte sont réunies et, en vertu de son alinéa 2, la décision de révision ne peut avoir d’effet rétroactif.
Les obligations d’information et de conseil résultant de la Charte de l’assuré social, transposées à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, imposent à l’OP informé par son affilié du changement de sa situation familiale - hypothèse qui fait partie de ce qu’il doit gérer au quotidien - d’éclairer ce dernier sur les démarches à accomplir pour obtenir le taux correspondant à ce que celle-ci est devenue et de lui conseiller d’introduire le formulaire ad hoc, en expliquant, dans une annexe, qu’une discordance pourrait temporairement apparaître entre sa situation réelle et celle résultant du registre national.
Un manquement à ce devoir d’information et de conseil se résout par l’obligation dans laquelle se trouve l’OP de payer à son affilié la différence entre le taux des allocations qu’il percevait avant la modification de sa situation familiale et celui qu’il aurait dû percevoir à la suite de cette modification.
(Décision commentée)
La Charte de l’assuré social est venue codifier certains principes de bonne administration en matière de sécurité sociale, mais celle-ci n’épuise pas la question des devoirs qui s’imposent aux institutions de sécurité sociale. Ainsi, l’article 3 de la Charte est une application du devoir de minutie, étant que les institutions doivent communiquer d’initiative à l’assuré social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette obligation n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations (avec renvoi à Cass., 23 novembre 2009, n° S.07.0115.F.)
Dès lors qu’existait en l’espèce dans le dossier un élément « douteux », l’ONEm devait faire le nécessaire pour clarifier les choses. Il y a en conséquence lieu d’examiner les faits à la lumière de l’article 17, alinéa 2, en ce qui concerne la rétroactivité de la décision prise.
L’article 17, alinéa 2, de la Charte doit trouver à s’appliquer lorsque l’erreur portant sur le montant des allocations est imputable à la mutuelle, à l’exclusion de l’assuré social dont il importe alors de se demander s’il savait ou devait savoir, au sens de l’A.R. du 31 mai 1933, qu’il n’avait pas ou plus droit aux montants qui lui étaient versés , et que la rectification de cette erreur aboutit à un droit inférieur.
On peut considérer que l’intéressé ne le savait pas et ne devait pas le savoir lorsque, en l’absence de déclaration inexacte ou incomplète et démontrant ainsi son absence de toute mauvaise foi, il établit, de manière particulièrement circonstanciée, les nombreuses démarches entreprises auprès de sa mutuelle pour s’inquiéter du montant élevé de ses indemnités, ce qui, au demeurant, a permis à l’O.A. de découvrir l’existence de l’indu et a déclenché la révision de son dossier.
(Décision commentée)
Un paiement – injustifié en l’espèce – est un pur fait mais non une décision au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Par ailleurs, si l’on devait admettre qu’il y a eu une décision implicite de payer, l’intéressé devait nécessairement savoir qu’il n’y avait pas droit.
La condition de l’article 17, alinéa 3, étant que l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à la prestation, ne s’identifie pas à l’intention frauduleuse ou au recours à des manœuvres frauduleuses au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933.
(Décision commentée)
L’article 2, 2°, de la Charte de l’assuré social, qui définit le champ d’application de celle-ci, vise les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Même à supposer que l’O.N.S.S. puisse être considéré comme une institution de sécurité sociale, il n’est pas une institution qui accorde ou refuse des prestations de sécurité sociale.
S’il est vrai que, en vertu des articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social, l’ONEm a, en tant qu’organisme de sécurité sociale, une obligation d’information et de conseil du chômeur, ces articles précisent que l’obligation n’existe que sur demande de l’assuré.
L’obligation générale de bonne administration qui pèse sur l’Office ne l’oblige pas à prendre en compte, préventivement, toutes les situations susceptibles d’influencer le droit aux allocations de chômage et à en avertir systématiquement le chômeur si aucun élément concret n’est porté à sa connaissance par ce dernier.
Il n’y a, dans ce cas, pas manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de l’ONEm, qui pourrait engager sa responsabilité.
Il ne découle pas de ce que, pour un précédent indu, l’assuré ne se soit pas opposé à des retenues et ait même signé une reconnaissance de dettes, que sa faculté de déceler les erreurs de sa mutualité soit devenue aiguisée au point de le rendre à même de déceler une fluctuation de l’ordre de quelques euros journaliers dans le montant de son indemnité d’incapacité de travail. Compte tenu du fait que, de manière assez habituelle, les indemnités varient en fonction du nombre de jours indemnisés ou des indexations, on ne peut attendre, même d’un assuré social normalement prudent et diligent, qu’il décèle une différence de cet ordre et soupçonne qu’elle soit due à la persistance d’une erreur de calcul.
Il ne peut être attendu d’un assuré social que, en cas de changement de mutualité, il analyse les états de paiement reçus de celle à laquelle il est nouvellement affilié et, à défaut d’avoir reçu de celle-ci un document détaillant clairement la manière dont ses indemnités seraient calculées, il conclue au caractère indu du montant des indemnités allouées sur la seule base des codes mentionnés sur ces états.
Une décision du Conseil pour le paiement des prestations de l’ONP qui ne mentionne pas les voies de recours ouvertes devant le tribunal du travail a pour conséquence, conformément à l’article 14 de la Charte de l’assuré social et à l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration, que le délai de recours ne prend pas cours. Dès lors, une demande introduite par conclusions est assurément recevable.
(Décision commentée)
Est une décision au sens de l’article 2, 8° de la Charte de l’assuré social le calcul (décompte de frais et d’intérêts) auquel il a été procédé par l’entreprise d’assurances en accident du travail et qui est adressé à la victime : c’est un acte unilatéral émanant de l’assureur-loi, qui ne concerne que l’intéressée et qui fixe et arrête le montant exact que celle-ci peut recevoir. Renvoi est fait, sur la notion de décision au sens de la Charte, à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation (C. Const., 21 décembre 2005, n° 196/2005 et Cass., 6 mai 2002, Pas., 2002, n° 272).
(Décision commentée)
L’article 3 de la Charte de l’assuré social suppose un comportement réactif et proactif dans le chef des institutions, étant que les assurés sociaux doivent pouvoir obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit et que, lorsqu’elles reçoivent une information qui a une influence sur le maintien ou l’étendue des droits d’une personne aux prestations sociales, elles doivent réagir et l’informer sur les démarches à faire ou sur les obligations à respecter.
Si une faute est constatée dans leur chef, se pose cependant la question du lien de causalité entre le manquement à un devoir d’information et le dommage. Le demandeur doit établir notamment que, s’il avait reçu l’information dont il avait besoin, il en aurait profité et aurait adopté un comportement autre que celui qui fut le sien. En outre, le dommage doit être dans un lien de causalité certain avec la faute. Si ce dernier ne peut être établi avec certitude, l’on ne peut se contenter d’une simple vraisemblance – même très forte.
(Décision commentée)
La Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation légale des institutions de sécurité sociale (et des institutions coopérantes) en matière de complément d’informations nécessaire à l’assuré social dans le cadre de l’examen de sa demande ou du maintien de ses droits : celui-ci n’est pas subordonné à la condition que l’assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une telle information.
Une faute peut revêtir deux formes distinctes, étant soit un comportement qui viole une norme « imposant un comportement (ou une abstention) déterminé(e) », soit, en l’absence d’une telle norme, un comportement que n’aurait pas adopté le bon père de famille normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Dès lors que la faute est avérée et que l’action en révision n’a pas pu être introduite, il y a lieu à désignation d’un expert aux fins d’évaluer le dommage (accident du travail).
(Décision commentée)
L’article 22, § 2, de la Charte de l’assuré social permet à l’institution de sécurité sociale compétente, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, de renoncer à la récupération de l’indu, notamment dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi. Il faut cependant examiner préalablement si existent des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, l’article 22, § 2, de la Charte se voyant reconnaître un caractère « supplétif ». Depuis l’arrêté royal du 25 septembre 2012, par ailleurs, les règles en matière de renonciation à l’indu ne peuvent plus être considérées comme instaurant une protection inférieure à celles de la Charte.
(Décision commentée)
La Charte de l’assuré social prévoit que les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations, ainsi que de communiquer d’initiative à celui-ci tout complément d’informations nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits. L’information doit remplir certaines conditions aux fins de permettre à l’assuré social de connaître ceux-ci. La Charte prévoit également l’obligation, dans les mêmes conditions, pour les institutions de sécurité sociale, de conseiller l’assuré social qui le demande sur l’exercice de ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations. Il ressort de ces dispositions que l’intéressé doit faire la demande. En l’absence de demande, il n’y a pas d’obligation d’information dans le chef d’une mutuelle (en l’espèce à propos d’un cumul non autorisé).
L’article 17, al. 2 de la Charte peut faire obstacle à la récupération d’un indu résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale. Il en va ainsi d’une erreur minime et en pratique impossible à déceler par le bénéficiaire des prestations sociales (indemnités AMI).
(Décision commentée)
La réglementation en matière de prestations aux personnes handicapées a pour but d’éviter à la personne handicapée de multiplier les démarches destinées à actualiser sa situation. Dès lors que des informations figurent dans le Registre national – et qu’elles sont de ce fait accessibles à l’administration –, il ne peut être fait grief à une personne handicapée de ne pas avoir informé le Service d’une modification de sa situation, ainsi du fait qu’un enfant à charge a atteint l’âge de 25 ans.
Malgré sa notification par voie recommandée, le délai de recours contre la décision administrative qui ne contient pas les mentions de l’article 14, al. 1er de la Charte n’a pas commencé à courir. Ainsi, si le contenu des articles 728 et 1017 C.J. fait défaut.
(Décision commentée)
GRAPA – omission de la prise en compte d’un revenu (bonus de pension) dans la décision initiale – prise de cours de la décision rectificative
(Décision commentée)
Maladie professionnelle – demande d’écartement – manquement par le FMP aux obligations de l’article 3 de la Charte – communication d’informations erronées en droit (décision d’incompétence contraire à la législation) – dommages et intérêts
Le fait, pour un organisme de sécurité sociale, d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte. Il s’ensuit donc qu’il ne peut être procédé à récupération de l’indu à l’encontre de l’assuré social. Cette interprétation, qui se déduit implicitement mais certainement des arrêts n°s 66/2012 et 132/2012 rendus par la Cour constitutionnelle les 24 mai et 30 octobre 2012, revient in fine à faire peser sur les institutions coopérantes de sécurité sociale les conséquences financières d’erreurs imputables aux organismes assureurs. Il appartient toutefois au seul législateur de modifier la réglementation pertinente afin de faire peser, totalement ou partiellement, les conséquences financières d’une telle erreur sur les organismes assureurs, responsables du versement de l’indu à l’assuré social, ou de modifier, dans un sens accru, les règles de contrôle des organismes assureurs.
Interprétées comme impliquant que l’assuré perd automatiquement son droit aux prestations lorsque, en cas de changement de domicile, il omet d’introduire une nouvelle demande auprès du bureau dont il dépend après ce changement, les dispositions de l’A.R. du 25 novembre 1991 sont inconciliables avec les articles 3, 9 et 11 de la Charte de l’assuré social, lus conjointement avec la législation relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale et celle en matière de Registre national. C’est, en définitive à l’ONEm ̶ à qui la Banque-carrefour communique, au quotidien, les changements de domicile intervenus ̶ de signaler la chose au bureau devenu territorialement compétent à la suite de ce déménagement, à charge pour ledit bureau de convoquer le chômeur pour, selon le cas, introduire un nouveau dossier ou remplir une nouvelle feuille de renseignements dont il ressort que ce changement d’adresse est sans incidence, en termes de composition du ménage, sur les droits qui lui avaient précédemment été reconnus.
(Décision commentée)
AMI– reprise d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – faute de l’organisme assureur – étendue du dommage en lien avec celle-ci (suite)
(Décision commentée)
Conditions de l’absence d’effet rétroactif d’une révision – cas en AMI
(Décision commentée)
Chômage – obligation d’information de la CAPAC
(Décision commentée)
Récupération d’indemnités payées indûment suite à une erreur de l’institution – conditions de l’article 17 de la Charte
(Décision commentée)
Informations à transmettre en vue de l’introduction d’une procédure contre une décision administrative en accident du travail
(Décision commentée)
AMI – reprise d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – faute de l’organisme assureur – étendue du dommage en lien avec celle-ci
Notion d’exigibilité
Commet une faute qui n’aurait pas dû l’être par une institution de sécurité sociale normalement prudente et diligente, celle qui, interpellée sur une question de cumul de prestations, fournit une réponse correcte au regard du régime qu’elle gère, mais incomplète en ce qu’elle n’envisage pas la situation sous l’angle du second régime concerné par cet éventuel cumul. Ce faisant, elle conforte l’assuré social dans sa croyance erronée que le cumul de prestations ne pose pas problème, ce dont impact sur la persistance de paiements indus et leur remboursement, dont elle doit supporter la charge sous forme de dommages-intérêts.
(Décision commentée)
Obligation d’information de l’assuré social - mission de la BCSS - erreur de l’ONAFTS
Octroi de prestations de rééducation fonctionnelle à la suite d’une erreur de l’organisme assureur dont les bénéficiaires ne pouvaient se rendre compte – pas d’indû récupérable
(Décision commentée)
Retard dans l’instruction du dossier – manquement à l’obligation d’information – conséquences
(Décision commentée)
Manquement – accident du travail – responsabilité de l’assureur
(Décision commentée)
Manque de vigilance dans le chef de l’institution de sécurité sociale – obligations respectives de l’assuré social et de l’institution
(Décision commentée)
Chômage – absence d’information par le facilitateur de l’ONEm – évaluation du dommage
(Décision commentée)
Indemnités d’incapacité de travail – poursuite d’une activité après l’âge normal de la pension – conditions de restitution de l’indu
Décision du F.M.P. - délai de recours (introduction d’une demande de réparation)
(Décision commentée)
Assurance complémentaire à l’assurance obligatoire soins de santé – questions à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
GRAPA – obligations de l’ONP - limites
(Décision commentée)
FEDASIL / CPAS – Obligation pour FEDASIL de réorienter vers le CPAS si l’Agence ne s’estime pas compétente.
(Décision commentée)
Demandeurs d’asile – obligations de FEDASIL – non-désignation d’un lieu d’inscription obligatoire – saturation
(Décision commentée)
Effets de l’article 19 sur l’autorité de la chose jugée – exception - conséquences
(Décision commentée)
Soins de santé et indemnités – application de l’article 17, alinéa 2 – absence d’arrêté royal pris en application de l’article 18bis
(Décision commentée)
Bénéficiaires des dispositions de la Charte : les assurés sociaux et les héritiers – imputation d’un paiement (art. 1254 du Code civil) – capitalisation des intérêts en sécurité sociale
(Décision commentée)
Pension – absence d’obligation dans le chef de l’Institution sociale de prendre parti pour un assuré social contre un autre
Soins de santé et indemnité- non application de l’article 17 al 2 (qui vise la non rétroactivité) en cas d’omission de déclaration prescrite par une disposition légale ou règlementaire
Il doit être admis que l’information donnée par l’ONP à propos de la pension qui sera effectivement reconnue ne doit pas nécessairement être exacte quant au montant de celle-ci - sous peine de vider de son sens le devoir d’information de l’ONP, cette information doit, en revanche, être fiable et utile pour le futur pensionné qui, autrement, n’aurait pas intérêt à disposer d’un droit à être renseigné sur sa situation future - en transmettant des renseignements erronés, l’ONP commet donc une faute appelant réparation en cas de dommages provoqués par ceux-ci
(Décision commentée)
Pension de retraite – estimation de la future pension – conséquences d’une erreur de l’O.N.P.
Intérêts de plein droit – dérogation à l’exigence d’une sommation préalable (art. 20 et 21)
Exigence d’une motivation plus détaillée lorsque l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir
(Décision commentée)
Notion de faute dans le chef de l’autorité administrative – non respect d’une obligation contenue dans la Charte de l’assuré social
(Décision commentée)
Récupération de l’indu en soins de santé et indemnités : prévalence des dipositions de la Charte sur les lois particulières de sécurité sociale et le Code civil
(Décision commentée)
Erreur de l’institution de sécurité sociale - mauvaise foi de l’assuré social
(Décision commentée)
Chômage : intérêts sur les allocations de chômage non allouées en raison d’un désassujettissement opéré par l’ONSS, infirmé par la suite par les juridictions du travail - entrée en vigueur de la Charte de l’assuré social (le litige en assujettissement étant une cause étrangère libératoire avant la Charte et non plus après celle-ci)
(Décision commentée)
Annulation d’une décision de renonciation à la récupération d’indu et renvoi du dossier vers l’administration aux fins de poursuite de l’instruction de la demande
Finalité de l’article 17 – protection de l’assuré social de bonne foi en cas d’erreur de l’administration – limites – allocations familiales majorées
(Décision commentée)
Devoir d’initiative en matière de pension
(Décision commentée)
Revenu d’intégration sociale - erreur du CPAS - conséquences sur l’indu
(Décision commentée)
Allocations familiales
(Décision commentée)
Allocations familiales - indu
(Décision commentée)
Motivation et mentions obligatoires
(Décision commentée)
Personnes handicapées
Décision du F.M.P.
Congé parental : renonciation à la récupération des allocations indues limitée au seul cas de force majeure - quid au regard de la faculté de renonciation pour cas digne d’intérêt prévu par l’article 22, § 2 de la Charte ?
Personnes handicapées - non applicabilité de la Charte aux aides matérielles octroyées par l’AWIPH
Allocations familiales – absence de résidence de l’enfant en Belgique (art 52 LC) – erreur de la caisse – absence de poursuite des investigations et de traitement de l’information requise – absence d’effet rétroactif de la décision de récupération d’indu
Allocations familiales - erreur de la Caisse et conséquences sur l’indu
L’ONEm manque à son obligation de conseil et de diligence lorsqu’il n’indique pas que le cumul entre allocations et activité à titre accessoire est en principe non autorisé. C’est d’autant plus le cas en l’espèce, où l’assurée sociale a déclaré, avant l’introduction de la demande d’allocations, vouloir exercer son activité à titre accessoire alors qu’elle ne l’avait pas exercée précédemment (art. 48, §1, 2° A.R.).
Le tribunal confirme en conséquence la décision dont recours mais répare le préjudice subi par l’assurée sociale.
(Décision commentée)
Le fait que les indemnités soient supérieures au salaire perçu par l’assuré n’a pas pour effet d’exclure l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En effet, le précompte professionnel prélevé sur les indemnités (11,11%) n’est pas nécessairement identique à celui prélevé sur les revenus, de sorte que, si le montant perçu par l’assuré a pu lui paraître élevé par rapport à ses revenus, il a néanmoins pu penser que cela était dû à une imposition trop peu importante.
Le fait pour un organisme de sécurité sociale d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte.
Dès lors que la perception d’indemnités A.M.I. à un taux supérieur à ce qui aurait dû être payé est la résultante d’un indu consécutif à une erreur commise par la mutuelle et qu’en aucun cas l’intéressée n’était en mesure de savoir que la reconnaissance de son incapacité de travail par le tribunal influencerait celui-ci depuis le début de sa prise en charge, la décision de la mutuelle ne peut produire ses effets que pour l’avenir, en application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. L’alinéa 3 de la disposition ne trouve pas à s’appliquer, l’intéressée n’ayant aucune déclaration à faire concernant ses indemnités et ignorant tant le taux d’indemnisation que le fait que celui-ci serait influencé depuis le début par la reconnaissance de son incapacité.
Pour que l’erreur commise par l’ONEm en réglant des allocations durant une formation nonobstant l’absence de dispense ne s’oppose pas au remboursement des prestations indûment payées, il lui appartient de démontrer que, malgré cette erreur, l’assuré social aurait dû, à partir de la connaissance qu’il avait ou pouvait avoir de l’étendue de ses droits, signaler cette erreur ou s’opposer au paiement. A défaut, la décision d’exclusion et de récupération ne peut prendre effet que le premier jour du mois qui suit celle-ci.
Ne peut être considéré comme étant de bonne foi l’assuré social qui n’a pas fait la déclaration à l’occasion d’une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou qui aura accepté ou conservé une telle subvention, indemnité ou allocation sachant qu’il n’y a pas droit ou n’y a que partiellement droit.
L’article 3 de la Charte de l’assuré social fait obligation aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de lui communiquer d’initiative un complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou au maintien de ses droits.
L’information utile à donner ne s’étend pas, pour un organisme assureur, jusqu’à l’information à l’assuré social et/ou ses héritiers, du délai de prescription légal d’une action relative au paiement des prestations de santé.
En vertu de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et, au plus tôt, à partir de la date découlant de l’application de l’article 12 (délai de paiement des prestations : dans les 4 mois de la notification de la décision d’octroi). Toutefois, si la décision d’octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l’expiration du délai visé à l’article 10 (délai pour l’institution de sécurité sociale pour statuer : 4 mois à dater de la réception de la demande) et, au plus tôt, à partir de la date de prise de cours de la prestation. La décision judiciaire reconnaissant le droit à une indemnisation se substitue à la décision de rejet de FEDRIS, de telle sorte que celle-ci est prise au-delà du délai de 4 mois (avec renvoi à Cass., 27 septembre 2010, n° S.09.0101.F – rendu en matière de chômage).
Le paiement d’indemnités d’incapacité de travail par un organisme assureur constitue une décision (implicite) administrative au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
(Décision commentée)
L’article 17 de la Charte de l’assuré social fait une référence expresse à une décision erronée. La jurisprudence admet que la décision peut être implicite et qu’effectuer un paiement suite à une mauvaise comptabilisation de jours prestés est une décision – certes implicite – mais une décision. Il ne s’agit pas d’une erreur de manipulation.
En l’espèce, le versement d’indemnités constitue l’exécution d’une décision implicite d’octroyer celles-ci. Un mi-temps médical ayant été accepté par le conseiller en prévention – médecin du travail et cette autorisation ayant été confirmée par une décision du Collège communal (le coût des prestations non effectuées étant à charge de la mutualité), l’intéressée pouvait légitimement considérer qu’elle avait droit à ces indemnités d’incapacité. L’indu résulte dès lors exclusivement d’une erreur de la mutualité et les effets de la décision ne peuvent valoir que pour l’avenir.
(Décision commentée)
L’article 3 de la Charte impose aux organismes de sécurité sociale un comportement réactif et proactif. Leur rôle est de faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit. En conséquence, lorsque l’institution de sécurité sociale reçoit une information qui a une influence sur le maintien ou sur l’étendue des droits de l’assuré social à des prestations, elle est tenue de réagir et de l’informer concernant les démarches à accomplir ou les obligations à respecter en vue de la sauvegarde de ceux-ci.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de « mesures tremplin », l’ONEm devait informer l’assurée sociale de manière précise et exhaustive quant à ses droits et obligations dans le cadre du cumul de cette activité avec les allocations de chômage, et notamment lui donner les renseignements relatifs aux « actes préparatoires », dans la mesure où il s’agit d’une formalité substantielle pour bénéficier des allocations.
La circonstance que la mutualité indemnisait l’épouse de son affilié en repos de maternité n’implique pas automatiquement qu’elle savait ou devait savoir que l’intéressée avait effectivement repris le travail dès la fin de celui-ci, ni surtout quel était le montant de sa rémunération à ce moment précis. Il s’agit de deux dossiers d’indemnisation différents.
Par conséquent, l’indu généré par la rentrée tardive du formulaire 225 ne peut être mis en échec en évoquant le bénéfice de l’article 17 de la Charte l’assuré social, l’organisme assureur n’ayant pas commis de faute.
L’article 53 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 définissant la procédure administrative préalable à l’octroi ou au refus d’une reconnaissance d’incapacité de travail par le médecin-conseil et disposant à ce titre que le travailleur indépendant doit envoyer par la poste ou remettre contre accusé de réception un certificat médical complété, daté et signé, motivant son incapacité doit se lire à la lumière ou en combinaison avec les obligations découlant de la Charte de l’assuré social, et notamment avec les devoirs d’information et d’initiative qui reposent sur l’OA. Partant, dès lors que les motifs de refus invoqué par ce dernier sont de pure forme (diagnostic illisible, envoi par email plutôt que par voie postale, p. ex.), il lui revient d’informer immédiatement son affilié de l’irrégularité formelle de sa demande et de lui transmettre toutes les informations utiles pour que celle-ci puisse être prise en compte.
Dès lors que les renseignements que l’assuré social a fournis à son O.A. relativement aux revenus dont dispose sa mère, avec qui il cohabite, pour incomplets qu’ils soient, permettent néanmoins à celui-ci de s’apercevoir immédiatement qu’ils ne se limitent pas à une pension de survie, il lui revient de recueillir d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier correctement les droits de son affilié. Lorsque l’O.A. reste en défaut de se renseigner auprès de l’intéressé ou du SPF, il y a lieu de faire application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social et de considérer que la révision de son taux d’incapacité de travail ne peut opérer avec effet rétroactif.
La notion de décision au sens de l’article 17 de la Charte est indépendante de la notification de cette dernière, voire de sa consécration par écrit : il faut, et il suffit, que le processus résulte d’un cheminement intellectuel. La décision erronée peut, ainsi, être implicite et consister en un paiement effectué à la suite d’une mauvaise comptabilisation de jours prestés, lequel est donc à distinguer du paiement intervenu en conséquence d’une erreur purement matérielle (erreur de caisse, virement effectué plusieurs fois de manière identique ou encodage erroné).
Le fait que l’OA ait été informé, par le biais du dossier administratif d’un de ses affiliés, du fait qu’il percevait une rente à la suite d’un accident du travail, ne dispense pas la personne avec laquelle il cohabite de l’informer à son tour sur sa situation et les revenus de son conjoint au moyen des formulaires 225 relatifs à son propre dossier.
En ne tenant pas compte de cette information indirecte, l’OA ne commet pas d’erreur. L’article 17, alinéa 2, de la Charte ne trouve pas à s’appliquer au cas du conjoint ayant omis de faire une déclaration qui lui incombait, celui-ci ne pouvant se défendre en faisant valoir que l’administration était de toute manière indirectement au courant de sa situation d’une autre façon que par le biais d’une déclaration spécifique.
(Décision commentée)
La décision prise octroyant des prestations AMI (en l’occurrence trop élevées), décision n’ayant pas fait l’objet d’un écrit et n’ayant a fortiori pas été notifiée à l’assuré social, constitue une décision de révision au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. La décision existe en effet bel et bien du fait de l’octroi de la prestation.
(Décision commentée)
Les obligations en matière d’information utile au sens de la Charte ont été précisées dans le secteur des prestations aux personnes handicapées par un arrêté royal du 22 mai 2003, étant qu’il s’agit de tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par la demande d’allocations, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée. Ces informations doivent notamment porter sur les conditions d’ouverture du droit. Cette obligation d’information n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement fait une demande par écrit (renvoi à Cass., 23 novembre 2009, S.07.0115.F).
Dans la jurisprudence, l’article 4 de la Charte est compris comme imposant aux organismes de sécurité sociale un comportement actif et proactif : ils doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit.
Dès lors que, depuis 2014, l’Etat belge a revu sa pratique administrative à propos de la condition de nationalité, il ne pouvait ignorer d’une part qu’une personne étrangère pouvait voir son droit aux allocations ouvert par une inscription au registre de la population et d’autre part que l’insuffisance de l’inscription au registre des étrangers a été rappelée à diverses reprises par la Cour de cassation (dont Cass., 16 juin 2014, n° S.11.0074.F).
Doit être considérée comme nulle dès lors que sa cause et son mobile sont erronés, la reconnaissance de dette obtenue sans que l’assuré social ait été correctement informé par sa mutuelle des conséquences de sa signature au regard de la Charte de l’assuré social, spécialement de son article 17.
L’article 2 de l’A.R. du 19 décembre 1967 portant exécution de la Charte de l’assuré social impose aux institutions de sécurité sociale de fournir à l’assuré toute information utile concernant ses droits et obligations. Il y va d’une obligation de résultat, assortie d’un devoir d’initiative afin de récolter toutes les données utiles et nécessaires au traitement de la demande, ce afin que la réponse fournie soit fiable, précise et complète.
C’est ainsi que, à défaut d’être contraignante et d’entraîner l’octroi automatique des montants renseignés, l’estimation donnée à un futur pensionné quant au montant de sa future pension doit, à tout le moins, être correcte et fiable. Raisonner autrement viderait de tout sens ce devoir d’information, qui perdrait tout intérêt si les renseignements fournis pouvaient ne pas être crédibles et fiables.
En vertu des articles 2 et 48 du Code judiciaire et en l’absence de disposition spécifique, les articles 50, 52 et 53 du Code judiciaire trouvent à s’appliquer au mode de computation du délai de recours prévu par l’article 23 de la Charte. Selon cette disposition, c’est la notification ou la prise de connaissance de la décision par l’assuré social qui constitue l’acte ou l’événement au sens de l’article 52 du Code judiciaire qui donne cours au délai de recours. La notification est réalisée au moment où la lettre (décision) est présentée à l’adresse utile. Hormis les samedis, dimanches et jours fériés, un envoi recommandé à la poste est normalement remis au destinataire dans les 24 heures. Celui-ci peut toutefois prouver qu’il a reçu l’envoi après l’expiration du délai normal. Le délai de recours prend cours le lendemain de la notification. S’il vient à échéance un samedi, ce jour est reporté au prochain jour ouvrable en application de l’article 53 du Code judiciaire.
(Décision commentée)
Notion de « savait ou devait savoir … » - renvoi à C. const., 24 mai 2012
(Décision commentée)
Conséquences d’une mauvaise information donnée par l’Office National des Pensions par son ’service info pensions’
(Décision commentée)
Accident du travail - délai de l’action en revision
(Décision commentée)
Application de la Charte de l’assuré social - octroi des intérêts d’office - notion d’exigibilité - chèque volé
Conséquences de l’absence d’information utile et d’information complémentaire à donner d’initiative : dommages et intérêts
Décision du FMP - obligation de motivation - sanction