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Accidents du travail - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


  • Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé(e) par la faute de leur employeur ne sont pas dans une situation analogue ou comparable à celle de personnes victimes de dommages corporels ou d’atteinte à leur santé causés par la faute de personnes qui ne sont pas leur employeur. Il y a en l’espèce une relation contractuelle régie par un régime juridique propre, qui se distingue du régime général des relations entre individus. Le régime français de la responsabilité est, en matière de risques professionnels, très différent du régime de droit commun. Il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité mais sur la solidarité et l’automaticité. La situation du salarié n’est donc pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. S’appliquent des régimes juridiques distincts pour des personnes se trouvant dans des situations distinctes.
    Il ne peut y avoir violation de l’article 14 de la C.E.D.H. combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel, dans la mesure où, pour qu’un problème se pose au sens de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables.

  • Le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention. Toutefois, le versement de cotisations à un fonds de pension peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit patrimonial, qui peut être affecté par la manière dont les ressources du fonds sont réparties. En outre, les droits découlant du versement de cotisations à des régimes de sécurité sociale constituent des droits patrimoniaux aux fins de l’article 1er du Protocole n° 1. Cependant, même à supposer que cette disposition garantisse des prestations aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale, elle ne saurait s’interpréter comme ouvrant à ces personnes droit à une pension d’un montant déterminé. Pour apprécier la situation au regard de cette disposition, il importe de se demander si le droit des requérants à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance des droits de pension.
    Les intéressés se sont vu octroyer une pension de retraite conformément à la législation en vigueur ; leur droit de percevoir une pension n’a donc pas été enfreint. En attaquant la loi de 2006 devant la Cour constitutionnelle, les requérants sollicitaient de facto une augmentation de leur pension à laquelle ils n’avaient pas droit ; ils cherchaient donc à acquérir une pension d’un montant déterminé. Or, même si la Cour de cassation avait au préalable fait droit à la demande d’un des requérants de déclarer illégal l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en application de la loi sur les maladies professionnelles, une telle décision n’a fait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance définitif, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance.

C. const.


  • La Cour juge que la non-indexation, dans le secteur public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée et que, en conséquence, l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne viole pas l’article 23 de la Constitution.

  • En vertu de l’article 10 du décret du 5 juillet 2000, tel qu’il est applicable depuis sa modification par l’article 77 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2021 modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l’enseignement, seuls les jours de congé pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail antérieurs à la date de consolidation (« durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation / durant la période d’incapacité temporaire »), d’une part, et les jours de congé qui sont postérieurs à cette date « pour autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail », d’autre part, sont accordés sans limite de temps et sans impact sur le quota de jours de congé pour maladie ou infirmité visé aux articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000. Il en résulte que les jours de congé pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail postérieurs à la date de consolidation qui ne font pas suite à une reprise de travail sont désormais imputés sur le quota de jours de congé pour maladie ou infirmité visé aux articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000. Ces jours de congé sont dès lors pris en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’agent, ayant épuisé ce quota, se trouve de plein droit en disponibilité et perçoit un traitement d’attente réduit, conformément aux articles 13 et 14 du même décret. (B.5.2. de l’arrêt).
    La Cour rejette un recours en annulation de cet article 77 du décret du 19 juillet 2021.

  • La non-indexation de la base de calcul de la rente d’accident du travail dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative mais découle de l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (avec renvoi à C. const., 4 décembre 2014, n° 178/2014). La cour décide en conséquence que l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Depuis le 1er janvier 2007, la règle selon laquelle les prestations accordées en application de la loi du 10 avril 1971 sont diminuées ou non lorsque la victime d’un accident du travail a également droit à une pension de retraite découle de l’arrêté royal du 12 décembre 2006, et donc pas de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971. Cette dernière disposition habilite seulement le Roi à déterminer « dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d’autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale ». Une telle habilitation n’est pas incompatible en soi avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. La Cour rappelle qu’elle ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d’une différence de traitement au regard des dispositions de la Constitution qu’elle est habilitée à faire respecter que si cette différence de traitement est imputable à une norme législative. La différence de traitement concrète au sujet de laquelle elle est invitée à se prononcer, ne doit, en l’espèce, pas être imputée à une norme législative, mais à un arrêté royal. Elle déclare dès lors que le recours ne relève pas de sa compétence.

  • (Décision commentée)
    La notion de délai de recours visée par l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social doit être interprétée vise également les délais de prescription. En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.

  • L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne réduit pas le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de cette loi lorsqu’il est inférieur à la limite de 25% que cette disposition prévoit et lorsque la somme de cette rente et d’une rente viagère perçue par la même personne en application de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail excède cette limite, alors qu’il réduit le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de la loi du 3 juillet 1967, au motif que la somme de cette rente et d’une autre rente du même type excède la limite de 25 % (réponse à C. trav. Liège (div. Namur), 27 novembre 2018, R.G. 2017/AN/213).

  • Lorsqu’il s’agit de faire application de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (relatif à la subrogation au profit des personnes morales ou des établissements qui supportent la charge de la rente de la victime d’un accident du travail), même si les parties et le juge sont dans l’impossibilité de déterminer de manière objective le montant des rentes prévues destinées à réparer l’incapacité permanente de la victime (ce calcul comportera en effet le plus souvent deux inconnues, étant le montant du dernier traitement et le montant de la pension de retraite), cette situation n’a aucune incidence sur les obligations de la personne responsable de l’accident du travail : ces obligations sont, selon le droit commun de la responsabilité, limitées dans tous les cas aux droits de la victime. Il n’y a dès lors pas violation de la Constitution eu égard à la réglementation (art 47 LAT) dans le secteur privé.

  • Dans l’interprétation selon laquelle l’indemnité d’incapacité temporaire due au travailleur en cas de temps partiel (l’accident étant survenu dans celui-ci) cumulé avec un temps plein, calculée conformément à l’article 37bis, § 1er, c’est-à-dire fixée exclusivement en fonction du salaire qui lui est dû aux termes du contrat de travail à temps partiel, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Le cumul d’un contrat à temps partiel avec un temps plein doit se voir appliquer le régime général de l’article 34 lu ou non en combinaison avec l’article 36 (hypothèse d’une période de référence incomplète).
    La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité d’incapacité temporaire doit dès lors être celle perçue en vertu de l’emploi à temps partiel, complétée par une rémunération hypothétique telle que définie à l’article 36.
    Il en résulte que, dans l’interprétation selon laquelle l’indemnité doit être fixée, conformément aux articles 34 et 36, § 1er, en fonction de la rémunération due en vertu du contrat de travail à temps partiel complétée par une rémunération hypothétique (en application de l’article 36, § 1er), les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • La Cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si l’enfant placé en famille d’accueil (dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale et pour qui la famille d’accueil exerce la plupart des attributions de l’autorité parentale en l’espèce) a la qualité de bénéficiaire de la rente en cas d’accident mortel. La Cour, interrogée sur la constitutionnalité des articles 13 et 14 LAT, renvoie la cause à la cour du travail afin que soit également examiné un autre fondement, étant l’article 16, 6°, (qui dispose que sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu’ils n’aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint (ou du cohabitant légal), même si leurs père et mère sont encore en vie).

  • Interrogée sur les articles 3 à 13 (chapitre II) de la loi du 3 juillet 1967, vu l’existence d’une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions traitent différemment les victimes qui ont repris le travail avec des séquelles selon que leurs lésions sont ou ne sont pas encore consolidées, les victimes relevant de la première catégorie bénéficiant d’une indemnisation de leurs séquelles, cumulable avec leur rémunération, et celles relevant de la seconde catégorie ne bénéficiant d’aucune indemnisation de leurs séquelles avant la date de consolidation, la Cour constitutionnelle répond par la négative.

  • Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mandataires et les préposés de l’employeur ne peuvent invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit une formation professionnelle individuelle au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle. (Dispositif).

  • L’article 21 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, qui a inséré un article 1/1 dans la loi du 3 juillet 1967 précisant que la loi n’est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail mis ou non à la disposition de la SNCB ou d’Infrabel, qu’ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail, n’a pas pour objet de soustraire les membres du personnel statutaire de HR Rail à tout régime légalement institué en matière d’accidents du travail et d’accidents survenus sur le chemin du travail, et plus précisément au champ d’application de la loi du 3 juillet 1967. Ceux-ci l’étaient déjà avant les dispositions attaquées (avec renvoi aux travaux préparatoires de la loi du 4 juillet 1962 et 3 juillet 1967). Le législateur a voulu faire disparaître tout doute quant au non-assujettissement des membres du personnel statutaire, doute qui a pu naître en raison de la formulation de l’article 2bis de l’arrêté royal du 12 juin 1970 (qui dispose que les personnes morales de droit public dont la création est postérieure au 31 décembre 2004 – sauf dispositions contraires – sont automatiquement soumises à la loi du 3 juillet 1967, et en raison de la création de HR Rail par l’arrêté royal du 11 décembre 2013).
    Par ailleurs, s’il y a une différence de traitement entre les membres du personnel statutaire (qui ne pourraient plus se fonder sur la définition de l’accident du travail contenue dans la loi du 3 juillet 1967 ni sur celle prévue par la loi du 10 avril 1971, qui s’applique aux membres du personnel contractuel), cette différence de traitement provient de ce que le RGPS 572 leur est applicable alors qu’il ne l’est pas au personnel contractuel.

  • Interprété en ce sens qu’il prévoit une action subrogatoire contre le propriétaire d’un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l’article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette violation existe cependant s’il est interprété en ce sens qu’il prévoit uniquement une action subrogatoire contre l’entreprise d’assurances qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur d’un véhicule automoteur et non une action subrogatoire contre le propriétaire.

  • L’article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 permettant l’intentement d’une action en justice conformément aux règles de la responsabilité civile contre l’employeur qui a méconnu gravement ses obligations en matière de bien-être et exposé les travailleurs au risque d’accident du travail alors que l’inspection sociale compétente lui a fait les notifications écrites reprises à la disposition (dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale) est annulé (avec renvoi à C. const., 21 mai 2015, n° 62/2015).

  • Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’employeur ne peut invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit chez lui une formation professionnelle individuelle, au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Le législateur n’a pas voulu une simple extension des règles du secteur privé au secteur public, eu égard aux caractéristiques propres à chaque secteur et en particulier au fait que le statut des agents de l’Etat est généralement de nature réglementaire, alors que l’emploi dans le secteur privé est de nature contractuelle.
    Le fait que le plafond de la rémunération de base diffère dans les deux secteurs s’explique par la différence de capacité de gain des deux catégories de personnes, dont les composantes – pensions et indemnités extra-légales – sont favorables tantôt au secteur public tantôt au secteur privé.
    Dans le secteur privé, le plafond servant à fixer la rente est fixé annuellement (indexation), alors que dans le secteur public, il est en principe (sauf revalorisation générale) en proportion de la rémunération annuelle non indexée.

  • Le caractère forfaitaire des cotisations d’affiliation d’office dues par l’employeur en défaut d’assurance contre les accidents du travail vise à rencontrer la mutualisation du risque encouru du fait de l’absence d’assurance tant à l’égard des travailleurs concernés que de la sécurité sociale. La mesure est une sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale et n’entre pas dans le champ d’application de la C.E.D.H.
    Dès lors que la contestation est de nature civile, l’impossibilité pour les juridictions du travail d’appliquer une mesure comme le sursis est raisonnablement justifiée.

  • La victime d’un accident de travail qui entend mettre en cause la responsabilité de l’employeur se heurte à la règle de l’immunité patronale.
    Parmi les exceptions à celle-ci figure l’hypothèse où l’employeur a méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs en la matière.
    Si l’article 46, § 1er, 7° LAT prévoit la possibilité de cette mise en cause de la responsabilité de l’employeur à la condition que l’inspection du travail ait notifié par écrit les manquements en cause et les mesures pour y remédier (prescrit de la même disposition points a) à c)), il n’est pas raisonnablement justifié de ne pouvoir introduire une action dans une telle hypothèse au seul motif que l’administration n’a pas explicitement mentionné dans la mise en demeure à l’employeur qu’il perdrait son immunité s’il ne réservait aucune suite aux mesures adéquates qui lui sont imposées.

  • Cohabitants légaux – exigence d’avoir établi un contrat conformément à l’article 1478 du Code civil obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières – limitation du droit à la rente viagère à ceux-ci – absence d’inconstitutionnalité

  • Différence de calcul de la rémunération de base dans le cas d’une occupation à temps plein d’une part et d’une occupation à temps plein (dans le cadre de laquelle l’accident s’est produit) et à temps partiel de l’autre : absence d’inconstitutionnalité

  • Différence de calcul de la rémunération de base dans le secteur public (rémunération de base non indexée à laquelle la victime a droit au moment de l’accident) et dans le secteur privé (rémunération de base indexée à laquelle la victime avait droit dans l’année qui a précédé l’accident) – IPP inférieure à 16 % (constat par la cour de la non-indexation pour de telles IPP dans les deux secteurs) – absence d’indexation dans le secteur public non imputable à une norme législative mais réglementaire - (A.R. du 24 janvier 1969 en l’espèce) – incompétence de la cour constitutionnelle

  • Réponse à Trib. trav. Bruxelles, 15 octobre 2013 – questions n’appelant pas de réponse au motif que les différences de traitement au sujet desquelles la Cour est interrogée ne découlent pas des dispositions légales invoquées

  • (Décision commentée)
    Limitation à l’incapacité permanente : pas de violation

  • Art. 25, al. 1er LAT - indemnisation d’une victime subissant une aggravation temporaire d’une incapacité permanente partielle - possibilité n’existant pas pour la victime d’un accident du travail déclarée guérie mais uniquement pour celle qui s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle - justification raisonnable, l’appréciation de la situation de la victime guérie devant faire l’objet d’une revision fondamentale, étant qu’il faut d’abord constater qu’elle n’était pas guérie alors que l’appréciation de celle de la victime non guérie ne doit être adaptée que de manière marginale puisqu’elle est et reste inapte sur le marché du travail

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 27 novembre 2012 (question n’appelant pas de réponse)

  • C’est le service de santé qui fixe le pourcentage de l’incapacité permanente de travail, de sorte qu’il est raisonnablement justifié que l’autorité publique dont le Medex est le médecin-conseil ne puisse introduire un recours contre une décision prise par son propre médecin-conseil pour, le cas échéant, faire réduire un taux d’incapacité fixé par ce dernier (A.R. du 24 janvier 1969)

  • Compétence matérielle des juridictions du travail - oui

  • Distinction assureur de soins de santé privé - absence d’inconstitutionnalité (art. 48bis et 48ter LAT)

  • Point de départ du délai (avant modification législative du 13 juillet 2006 (article 61) - difficultés d’identification - atteinte disproportionnée aux droits de la victime et dépourvue de justification raisonnable.

  • Usagers faibles - distinction secteur public/secteur privé - inconstitutionnalité (articles 48bis et 48ter LAT)

  • L’article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de trois ans dont dispose la victime d’un accident du travail pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente de travail est un délai préfix.

  • Violation de la Constitution tirée du caractère de délai préfix de l’article 72, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971.

  • Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Constitutionnelle - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971

  • Rejet des recours contre les dispositions de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses limitant le cumul des rentes d’accident du travail (et de maladie professionnelle) avec une pension

  • Etendue de l’immunité (vis-à-vis du tiers co-responsable) : constitutionnalité de l’absence de recours du tiers responsable condamné in solidum contre l’employeur co-responsable (oui)

  • Exigence d’un trajet normal - condition non posée en cas d’accidents du travail au sens strict - constitutionnalité vu les caractéristiques spécifiques aux deux types d’accident - rappel de la définition du trajet normal dans la jurisprudence de la Cour de cassation

  • Appréciation de la durée de l’interruption - preuve différente selon la durée - constitutionnalité

  • Immunité utilisateur (non) - immunité des mandataires et préposés (oui)

  • Est posée la question de la réparation de droit commun du dommage qui découle du décès, à partir de la date à laquelle la victime aurait eu 25 ans, à charge de la personne responsable de l’accident, autre que l’employeur, ses mandataires ou préposés, alors que les parents de la victime d’un accident mortel de droit commun peuvent le faire (articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971).

    Pour la Cour constitutionnelle,

    • il n’y a pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution à considérer que le dommage moral n’est pas couvert par l’indemnisation des dommages corporels visés à l’article 46, § 2, alinéa 2, de la loi et que les ayants droit de la victime peuvent exercer l’action en responsabilité de droit commun et, sans être limités par la date (prévue par l’article 20bis de la loi en cause) à laquelle la victime décédée aurait atteint l’âge de 25 ans, être indemnisés comme le seraient les ayants droit de la victime d’un accident ordinaire ;
    • il y a par contre violation si l’on admet que le dommage tant matériel que moral des parents, ayants droit, est couvert par la loi sur les accidents du travail et que ceux-ci ne peuvent intenter aucune action en responsabilité civile, l’indemnisation de leur dommage connaissant par ailleurs la limite d’âge prévue à l’article 20bis.
  • Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’indemnisation qu’ils prescrivent, l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’incapacité de travail préexistante.

Cass.


C.E.


  • (Décision commentée)
    Dans le contexte juridique dans lequel s’inscrit la réglementation sur les accidents du travail et eu égard à la portée des habilitations conférées au Roi par les articles 64bis, 64ter et 65 de la loi sur les accidents de travail, le tournant introduit par les deux arrêtés royaux du 17 juillet 2014 (l’un modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l’entérinement des accords par le Fonds des Accidents du Travail et l’autre modifiant l’arrêté royal du 5 mars 2006 fixant la procédure d’intervention en conciliation du médecin du F.A.T dans la procédure d’adoption des accords-indemnités ainsi que dans la procédure de conciliation et dans la procédure d’entérinement des accords) va manifestement au-delà de ce qu’autorisent les habilitations prévues par les dispositions en cause. Le Conseil d’Etat souligne que ceci avait déjà été relevé par la section de législation dans son avis 56.413/1 – 56.414/1 (65e feuillet).
    Les deux textes sont en conséquence annulés.

C. trav.


Trib. trav.



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