Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé(e) par la faute de leur employeur ne sont pas dans une situation analogue ou comparable à celle de personnes victimes de dommages corporels ou d’atteinte à leur santé causés par la faute de personnes qui ne sont pas leur employeur. Il y a en l’espèce une relation contractuelle régie par un régime juridique propre, qui se distingue du régime général des relations entre individus. Le régime français de la responsabilité est, en matière de risques professionnels, très différent du régime de droit commun. Il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité mais sur la solidarité et l’automaticité. La situation du salarié n’est donc pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. S’appliquent des régimes juridiques distincts pour des personnes se trouvant dans des situations distinctes.
Il ne peut y avoir violation de l’article 14 de la C.E.D.H. combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel, dans la mesure où, pour qu’un problème se pose au sens de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables.
Le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention. Toutefois, le versement de cotisations à un fonds de pension peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit patrimonial, qui peut être affecté par la manière dont les ressources du fonds sont réparties. En outre, les droits découlant du versement de cotisations à des régimes de sécurité sociale constituent des droits patrimoniaux aux fins de l’article 1er du Protocole n° 1. Cependant, même à supposer que cette disposition garantisse des prestations aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale, elle ne saurait s’interpréter comme ouvrant à ces personnes droit à une pension d’un montant déterminé. Pour apprécier la situation au regard de cette disposition, il importe de se demander si le droit des requérants à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance des droits de pension.
Les intéressés se sont vu octroyer une pension de retraite conformément à la législation en vigueur ; leur droit de percevoir une pension n’a donc pas été enfreint. En attaquant la loi de 2006 devant la Cour constitutionnelle, les requérants sollicitaient de facto une augmentation de leur pension à laquelle ils n’avaient pas droit ; ils cherchaient donc à acquérir une pension d’un montant déterminé. Or, même si la Cour de cassation avait au préalable fait droit à la demande d’un des requérants de déclarer illégal l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en application de la loi sur les maladies professionnelles, une telle décision n’a fait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance définitif, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance.
La Cour juge que la non-indexation, dans le secteur public, des rentes pour les incapacités permanentes de travail inférieures à 16 % est raisonnablement justifiée et que, en conséquence, l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne viole pas l’article 23 de la Constitution.
En vertu de l’article 10 du décret du 5 juillet 2000, tel qu’il est applicable depuis sa modification par l’article 77 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2021 modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l’enseignement, seuls les jours de congé pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail antérieurs à la date de consolidation (« durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation / durant la période d’incapacité temporaire »), d’une part, et les jours de congé qui sont postérieurs à cette date « pour autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail », d’autre part, sont accordés sans limite de temps et sans impact sur le quota de jours de congé pour maladie ou infirmité visé aux articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000. Il en résulte que les jours de congé pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail postérieurs à la date de consolidation qui ne font pas suite à une reprise de travail sont désormais imputés sur le quota de jours de congé pour maladie ou infirmité visé aux articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000. Ces jours de congé sont dès lors pris en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’agent, ayant épuisé ce quota, se trouve de plein droit en disponibilité et perçoit un traitement d’attente réduit, conformément aux articles 13 et 14 du même décret. (B.5.2. de l’arrêt).
La Cour rejette un recours en annulation de cet article 77 du décret du 19 juillet 2021.
La non-indexation de la base de calcul de la rente d’accident du travail dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative mais découle de l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (avec renvoi à C. const., 4 décembre 2014, n° 178/2014). La cour décide en conséquence que l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Depuis le 1er janvier 2007, la règle selon laquelle les prestations accordées en application de la loi du 10 avril 1971 sont diminuées ou non lorsque la victime d’un accident du travail a également droit à une pension de retraite découle de l’arrêté royal du 12 décembre 2006, et donc pas de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971. Cette dernière disposition habilite seulement le Roi à déterminer « dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d’autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale ». Une telle habilitation n’est pas incompatible en soi avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. La Cour rappelle qu’elle ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d’une différence de traitement au regard des dispositions de la Constitution qu’elle est habilitée à faire respecter que si cette différence de traitement est imputable à une norme législative. La différence de traitement concrète au sujet de laquelle elle est invitée à se prononcer, ne doit, en l’espèce, pas être imputée à une norme législative, mais à un arrêté royal. Elle déclare dès lors que le recours ne relève pas de sa compétence.
(Décision commentée)
La notion de délai de recours visée par l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social doit être interprétée vise également les délais de prescription. En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne réduit pas le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de cette loi lorsqu’il est inférieur à la limite de 25% que cette disposition prévoit et lorsque la somme de cette rente et d’une rente viagère perçue par la même personne en application de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail excède cette limite, alors qu’il réduit le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de la loi du 3 juillet 1967, au motif que la somme de cette rente et d’une autre rente du même type excède la limite de 25 % (réponse à C. trav. Liège (div. Namur), 27 novembre 2018, R.G. 2017/AN/213).
Lorsqu’il s’agit de faire application de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (relatif à la subrogation au profit des personnes morales ou des établissements qui supportent la charge de la rente de la victime d’un accident du travail), même si les parties et le juge sont dans l’impossibilité de déterminer de manière objective le montant des rentes prévues destinées à réparer l’incapacité permanente de la victime (ce calcul comportera en effet le plus souvent deux inconnues, étant le montant du dernier traitement et le montant de la pension de retraite), cette situation n’a aucune incidence sur les obligations de la personne responsable de l’accident du travail : ces obligations sont, selon le droit commun de la responsabilité, limitées dans tous les cas aux droits de la victime. Il n’y a dès lors pas violation de la Constitution eu égard à la réglementation (art 47 LAT) dans le secteur privé.
Dans l’interprétation selon laquelle l’indemnité d’incapacité temporaire due au travailleur en cas de temps partiel (l’accident étant survenu dans celui-ci) cumulé avec un temps plein, calculée conformément à l’article 37bis, § 1er, c’est-à-dire fixée exclusivement en fonction du salaire qui lui est dû aux termes du contrat de travail à temps partiel, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le cumul d’un contrat à temps partiel avec un temps plein doit se voir appliquer le régime général de l’article 34 lu ou non en combinaison avec l’article 36 (hypothèse d’une période de référence incomplète).
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité d’incapacité temporaire doit dès lors être celle perçue en vertu de l’emploi à temps partiel, complétée par une rémunération hypothétique telle que définie à l’article 36.
Il en résulte que, dans l’interprétation selon laquelle l’indemnité doit être fixée, conformément aux articles 34 et 36, § 1er, en fonction de la rémunération due en vertu du contrat de travail à temps partiel complétée par une rémunération hypothétique (en application de l’article 36, § 1er), les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si l’enfant placé en famille d’accueil (dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale et pour qui la famille d’accueil exerce la plupart des attributions de l’autorité parentale en l’espèce) a la qualité de bénéficiaire de la rente en cas d’accident mortel. La Cour, interrogée sur la constitutionnalité des articles 13 et 14 LAT, renvoie la cause à la cour du travail afin que soit également examiné un autre fondement, étant l’article 16, 6°, (qui dispose que sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu’ils n’aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint (ou du cohabitant légal), même si leurs père et mère sont encore en vie).
Interrogée sur les articles 3 à 13 (chapitre II) de la loi du 3 juillet 1967, vu l’existence d’une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions traitent différemment les victimes qui ont repris le travail avec des séquelles selon que leurs lésions sont ou ne sont pas encore consolidées, les victimes relevant de la première catégorie bénéficiant d’une indemnisation de leurs séquelles, cumulable avec leur rémunération, et celles relevant de la seconde catégorie ne bénéficiant d’aucune indemnisation de leurs séquelles avant la date de consolidation, la Cour constitutionnelle répond par la négative.
Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mandataires et les préposés de l’employeur ne peuvent invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit une formation professionnelle individuelle au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle. (Dispositif).
L’article 21 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, qui a inséré un article 1/1 dans la loi du 3 juillet 1967 précisant que la loi n’est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail mis ou non à la disposition de la SNCB ou d’Infrabel, qu’ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail, n’a pas pour objet de soustraire les membres du personnel statutaire de HR Rail à tout régime légalement institué en matière d’accidents du travail et d’accidents survenus sur le chemin du travail, et plus précisément au champ d’application de la loi du 3 juillet 1967. Ceux-ci l’étaient déjà avant les dispositions attaquées (avec renvoi aux travaux préparatoires de la loi du 4 juillet 1962 et 3 juillet 1967). Le législateur a voulu faire disparaître tout doute quant au non-assujettissement des membres du personnel statutaire, doute qui a pu naître en raison de la formulation de l’article 2bis de l’arrêté royal du 12 juin 1970 (qui dispose que les personnes morales de droit public dont la création est postérieure au 31 décembre 2004 – sauf dispositions contraires – sont automatiquement soumises à la loi du 3 juillet 1967, et en raison de la création de HR Rail par l’arrêté royal du 11 décembre 2013).
Par ailleurs, s’il y a une différence de traitement entre les membres du personnel statutaire (qui ne pourraient plus se fonder sur la définition de l’accident du travail contenue dans la loi du 3 juillet 1967 ni sur celle prévue par la loi du 10 avril 1971, qui s’applique aux membres du personnel contractuel), cette différence de traitement provient de ce que le RGPS 572 leur est applicable alors qu’il ne l’est pas au personnel contractuel.
Interprété en ce sens qu’il prévoit une action subrogatoire contre le propriétaire d’un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l’article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette violation existe cependant s’il est interprété en ce sens qu’il prévoit uniquement une action subrogatoire contre l’entreprise d’assurances qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur d’un véhicule automoteur et non une action subrogatoire contre le propriétaire.
L’article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 permettant l’intentement d’une action en justice conformément aux règles de la responsabilité civile contre l’employeur qui a méconnu gravement ses obligations en matière de bien-être et exposé les travailleurs au risque d’accident du travail alors que l’inspection sociale compétente lui a fait les notifications écrites reprises à la disposition (dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale) est annulé (avec renvoi à C. const., 21 mai 2015, n° 62/2015).
Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’employeur ne peut invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit chez lui une formation professionnelle individuelle, au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le législateur n’a pas voulu une simple extension des règles du secteur privé au secteur public, eu égard aux caractéristiques propres à chaque secteur et en particulier au fait que le statut des agents de l’Etat est généralement de nature réglementaire, alors que l’emploi dans le secteur privé est de nature contractuelle.
Le fait que le plafond de la rémunération de base diffère dans les deux secteurs s’explique par la différence de capacité de gain des deux catégories de personnes, dont les composantes – pensions et indemnités extra-légales – sont favorables tantôt au secteur public tantôt au secteur privé.
Dans le secteur privé, le plafond servant à fixer la rente est fixé annuellement (indexation), alors que dans le secteur public, il est en principe (sauf revalorisation générale) en proportion de la rémunération annuelle non indexée.
Le caractère forfaitaire des cotisations d’affiliation d’office dues par l’employeur en défaut d’assurance contre les accidents du travail vise à rencontrer la mutualisation du risque encouru du fait de l’absence d’assurance tant à l’égard des travailleurs concernés que de la sécurité sociale. La mesure est une sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale et n’entre pas dans le champ d’application de la C.E.D.H.
Dès lors que la contestation est de nature civile, l’impossibilité pour les juridictions du travail d’appliquer une mesure comme le sursis est raisonnablement justifiée.
La victime d’un accident de travail qui entend mettre en cause la responsabilité de l’employeur se heurte à la règle de l’immunité patronale.
Parmi les exceptions à celle-ci figure l’hypothèse où l’employeur a méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs en la matière.
Si l’article 46, § 1er, 7° LAT prévoit la possibilité de cette mise en cause de la responsabilité de l’employeur à la condition que l’inspection du travail ait notifié par écrit les manquements en cause et les mesures pour y remédier (prescrit de la même disposition points a) à c)), il n’est pas raisonnablement justifié de ne pouvoir introduire une action dans une telle hypothèse au seul motif que l’administration n’a pas explicitement mentionné dans la mise en demeure à l’employeur qu’il perdrait son immunité s’il ne réservait aucune suite aux mesures adéquates qui lui sont imposées.
Cohabitants légaux – exigence d’avoir établi un contrat conformément à l’article 1478 du Code civil obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières – limitation du droit à la rente viagère à ceux-ci – absence d’inconstitutionnalité
Différence de calcul de la rémunération de base dans le cas d’une occupation à temps plein d’une part et d’une occupation à temps plein (dans le cadre de laquelle l’accident s’est produit) et à temps partiel de l’autre : absence d’inconstitutionnalité
Différence de calcul de la rémunération de base dans le secteur public (rémunération de base non indexée à laquelle la victime a droit au moment de l’accident) et dans le secteur privé (rémunération de base indexée à laquelle la victime avait droit dans l’année qui a précédé l’accident) – IPP inférieure à 16 % (constat par la cour de la non-indexation pour de telles IPP dans les deux secteurs) – absence d’indexation dans le secteur public non imputable à une norme législative mais réglementaire - (A.R. du 24 janvier 1969 en l’espèce) – incompétence de la cour constitutionnelle
Réponse à Trib. trav. Bruxelles, 15 octobre 2013 – questions n’appelant pas de réponse au motif que les différences de traitement au sujet desquelles la Cour est interrogée ne découlent pas des dispositions légales invoquées
(Décision commentée)
Limitation à l’incapacité permanente : pas de violation
Art. 25, al. 1er LAT - indemnisation d’une victime subissant une aggravation temporaire d’une incapacité permanente partielle - possibilité n’existant pas pour la victime d’un accident du travail déclarée guérie mais uniquement pour celle qui s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle - justification raisonnable, l’appréciation de la situation de la victime guérie devant faire l’objet d’une revision fondamentale, étant qu’il faut d’abord constater qu’elle n’était pas guérie alors que l’appréciation de celle de la victime non guérie ne doit être adaptée que de manière marginale puisqu’elle est et reste inapte sur le marché du travail
Réponse à C. trav. Bruxelles, 27 novembre 2012 (question n’appelant pas de réponse)
C’est le service de santé qui fixe le pourcentage de l’incapacité permanente de travail, de sorte qu’il est raisonnablement justifié que l’autorité publique dont le Medex est le médecin-conseil ne puisse introduire un recours contre une décision prise par son propre médecin-conseil pour, le cas échéant, faire réduire un taux d’incapacité fixé par ce dernier (A.R. du 24 janvier 1969)
Compétence matérielle des juridictions du travail - oui
Distinction assureur de soins de santé privé - absence d’inconstitutionnalité (art. 48bis et 48ter LAT)
Point de départ du délai (avant modification législative du 13 juillet 2006 (article 61) - difficultés d’identification - atteinte disproportionnée aux droits de la victime et dépourvue de justification raisonnable.
Usagers faibles - distinction secteur public/secteur privé - inconstitutionnalité (articles 48bis et 48ter LAT)
L’article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de trois ans dont dispose la victime d’un accident du travail pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente de travail est un délai préfix.
Violation de la Constitution tirée du caractère de délai préfix de l’article 72, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971.
Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Constitutionnelle - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971
Rejet des recours contre les dispositions de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses limitant le cumul des rentes d’accident du travail (et de maladie professionnelle) avec une pension
Etendue de l’immunité (vis-à-vis du tiers co-responsable) : constitutionnalité de l’absence de recours du tiers responsable condamné in solidum contre l’employeur co-responsable (oui)
Exigence d’un trajet normal - condition non posée en cas d’accidents du travail au sens strict - constitutionnalité vu les caractéristiques spécifiques aux deux types d’accident - rappel de la définition du trajet normal dans la jurisprudence de la Cour de cassation
Appréciation de la durée de l’interruption - preuve différente selon la durée - constitutionnalité
Immunité utilisateur (non) - immunité des mandataires et préposés (oui)
Est posée la question de la réparation de droit commun du dommage qui découle du décès, à partir de la date à laquelle la victime aurait eu 25 ans, à charge de la personne responsable de l’accident, autre que l’employeur, ses mandataires ou préposés, alors que les parents de la victime d’un accident mortel de droit commun peuvent le faire (articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971).
Pour la Cour constitutionnelle,
Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’indemnisation qu’ils prescrivent, l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’incapacité de travail préexistante.
(Décision commentée)
La qualité d’officier de police du cadre opérationnel de la police locale et les fonctions qui y sont associées ne sont limitées ni aux horaires de service ni à la zone géographique de la zone de police. Un policier qui exerce des fonctions de police en dehors de ses heures de service et de sa zone reste soumis à l’autorité de son chef de corps ainsi qu’au contrôle disciplinaire et à l’autorité disciplinaire de sa zone de police locale.
Pour cet arrêt, voyez la rubrique : « Accidents du travail » > « Mécanisme probatoire » > « Présomptions légales » > Présomption de causalité« > Action en aggravation »
(Décision commentée)
L’article 9 de la loi du 10 avril 1971 s’applique à toute lésion dont l’existence est invoquée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de l’accident du travail et de l’incapacité de travail qui en résulte mais non à la demande tendant à une allocation d’aggravation, que l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail réserve à la victime dont l’état résultant de l’accident du travail s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de la demande en révision des indemnités visée à l’article 72, alinéa 1er, de cette loi.
(Décision commentée)
Les dispositions du Fascicule 572 du R.G.P.S. ne dérogent pas à la définition de l’accident du travail de la loi du 3 juillet 1967. L’accident du travail se définit comme l’accident survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et qui produit une lésion, étant entendu par ailleurs que la loi présume, jusqu’à preuve du contraire, que l’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions l’est par le fait de cet exercice et que, lorsque la victime ou ses ayant-droits établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la loi présume jusqu’à preuve du contraire que la lésion trouve son origine dans l’accident. La preuve contraire peut être apportée par l’expertise.
(Décision commentée)
Lorsque FEDRIS refuse l’entérinement d’un accord entre l’assureur-loi et la victime de l’accident du travail, la convention en cause ne peut sortir d’effet et la partie la plus diligente doit porter le litige devant le tribunal du travail. Celui-ci n’est pas lié par les termes de l’accord entre parties, tel qu’exprimé dans la convention.
Jusqu’à l’entérinement de la convention, celle-ci ne peut être considérée que comme un projet d’accord. Il en résulte qu’en cas de refus d’entérinement par FEDRIS, cet accord ne peut être considéré comme la loi des parties, qu’il n’a pas de force obligatoire et que tous les engagements unilatéraux ou tous accords qui précèdent la ratification peuvent toujours faire l’objet d’une contestation.
(Décision commentée)
La rémunération de base à retenir en cas d’accident du travail survenu à un jeune qui suivait une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes doit se calculer conformément à l’article 38 de la loi (accidents survenus avant le 1er janvier 2020).
En cas d’incapacité permanente d’un apprenti, l’article 38, alinéa 2, de la loi, avant sa modification par la loi du 21 décembre 2018, précisait que le salaire de base de la victime est la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle le travailleur aurait appartenu à l’expiration du contrat d’apprentissage s’il ne bénéficiait d’aucune rémunération ou d’une rémunération inférieure. Ni l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971 ni aucune autre disposition légale n’autorisent le Roi à déroger aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi en défaveur de certaines catégories d’apprentis.
La rémunération de base du jeune de plus de dix-huit ans sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes est donc fixée conformément aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi du 10 avril 1971 lorsque le montant obtenu est supérieur à celui résultant de l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2000.
(Décision commentée)
L’interdiction de cumul des indemnités accordées sur la base de la loi du 3 juillet 1967 et de la réparation en droit commun (article 14, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public et article 14bis en cas de réparation sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989) ne vaut que pour le même dommage et ne s’étend pas au dommage dont la réparation n’est pas couverte par la loi du 3 juillet 1967. Le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction permanente de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus pour accomplir ses tâches professionnelles normales. Cette règle s’applique même quand les indemnités d’incapacité permanente ont été calculées sans tenir compte de la nécessité de fournir des efforts accrus. L’interdiction de cumul ne s’étend pas au dommage dont la réparation n’est pas couverte par la loi du 3 juillet 1967, soit le dommage permanent résultant de la perte de revenus ou d’une chance de revenus provenant d’une activité professionnelle en dehors du secteur public.
(Décision commentée)
L’accord de la victime sur la proposition de rente du centre public d’action sociale qui l’occupait au moment de l’accident forme une convention entre ce débiteur de la réparation et le bénéficiaire des prestations de l’assurance soins de santé et indemnités, au sens de l’article 136, § 2, alinéa 5, précité, même si la volonté du centre est partiellement liée par la décision du service médical sur le pourcentage d’incapacité permanente et si, dans ce cas d’accord, la proposition de rente est reprise dans une décision du centre notifiée à la victime. Cette convention est inopposable à l’organisme assureur sans l’accord de ce dernier et la décision du centre qui la met en œuvre est, de même, sans effet à l’égard de l’organisme assureur.
(Décision commentée)
La Cour rejette un pourvoi d’un assureur-loi contestant l’action subrogatoire de l’organisme assureur AMI en vue d’obtenir la prise en charge par lui de ses interventions au profit d’une victime d’un accident du travail, dans le cadre de séjour en centre de jour, et ce au motif que la victime bénéficie d’une aide de tiers et que les prestations ne sont pas cumulables.
Il résulte en effet de l’article 147, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, de l’A.R. du 3 juillet 1996 qui exécute la loi coordonnée le 14 juillet 1994 que les prestations fournies dans un centre de soins de jour (et qui donnent lieu à une intervention forfaitaire) sont plus larges que l’aide de tiers au sens des articles 24, 4e alinéa, et 28 de la loi du 10 avril 1971. Aucune disposition légale n’interdit le cumul de l’indemnité pour l’aide de tiers visée à l’article 24, alinéa 4, et l’octroi du forfait litigieux.
(Décision commentée)
La logique respective des deux systèmes de réparation des dommages résultant des accidents du travail (secteur public et secteur privé) ne justifie pas de reporter dans le secteur public soumis aux articles 11 et 16 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 la prise de cours des indemnités révisées en fonction de l’aggravation ou de l’atténuation de l’incapacité de travail jusqu’à l’introduction de la demande en révision, alors que, dans le secteur privé, ces indemnités sont dues conformément au droit commun à partir de la consolidation de l’incapacité modifiée.
La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée, ni par la nature généralement statutaire du lien qui unit les parties, ni par la circonstance que le travailleur du secteur public effectue des tâches d’intérêt général, ni par le fait qu’il conserve après l’accident l’exercice de fonctions ainsi que les avantages pécuniaires correspondants, ni encore par la procédure d’indemnisation. La différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
L’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que toutes les contestations relatives à son application, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l’incapacité de travail permanente, sont déférées à l’autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La décision du MEDEX est contraignante pour le ministre, dans la mesure où elle reconnaît un taux d’invalidité permanente, celui-ci ne pouvant qu’augmenter le pourcentage ainsi fixé. En conséquence, le tribunal du travail qui tranche un litige relatif au pourcentage d’invalidité permanente d’un membre du personnel d’une administration fédérale, telle que visé à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ne peut, pour cette incapacité permanente, retenir un pourcentage inférieur à celui fixé par le MEDEX.
Lié à Cass., 11 mai 2020, n° S.19.0045.N (décision commentée)
(Décision commentée)
Pour le calcul des indemnités journalières dans le cadre de l’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail, le travailleur en crédit-temps doit voir sa rémunération calculée sur pied de l’article 36, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et non comme s’il s’agissait d’un temps partiel.
(Décision commentée)
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour du travail de Liège, div. Liège, du 27 février 2018 (R.G. 2016/AL/599), qui avait vu dans la réglementation dans le secteur public une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé, où le médecin de la victime est systématiquement associé à la procédure qui précède la conclusion de l’accord et doit également prendre position par rapport à la description des lésions, à défaut de quoi le dossier est incomplet et l’accord ne peut être entériné par FEDRIS. Cette garantie n’existe pas dans l’arrêté royal du 24 juillet 1969. Aucun effet ne pouvait, en conséquence, pour la cour du travail, être donné à la proposition de rente adressée à la victime et aucun effet ne pouvait davantage l’être à son accord sur cette proposition ni à l’arrêté du Gouvernement wallon qui s’en est suivi.
Un « rapport d’inspection » unilatéral émanant d’un représentant de l’assureur-loi suite à la déclaration d’un accident du travail fait partie du dossier sinistres et constitue un document au sens de l’article 52, 2e alinéa LAT (qui dispose que les personnes auxquelles la loi est applicable, les catégories de personnes visées à son article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret).
Il ne peut être considéré comme un document interne à usage personnel de l’intéressé à l’exclusion de tiers.
Les lettres envoyées par l’assureur-loi à la victime contenant dans un premier temps un calcul des montants dus en exécution d’un jugement (reprenant des éléments étrangers à celui-ci, ainsi les montants déjà versés, l’éventuelle intervention de l’organisme assureur, etc.) et ensuite une rectification de ce calcul (tenant compte de cette intervention réelle) constituent des décisions au sens des articles 2, alinéa 1er, 8° et 17, de la Charte de l’assuré social. Vu le principe de non récupération de l’indu en cas d’erreur de l’institution de sécurité sociale, la victime, qui a perçu le montant initialement annoncé (plus élevé), ne doit pas restituer l’indu.
(Décision commentée)
Les membres du personnel de la SNCB HOLDING (entreprise publique autonome classée à l’article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991) en service le 31 décembre 2013 ont été transférés vers la société anonyme de droit public HR RAIL au 1er janvier 2014, de plein droit et sans que cela n’entraîne une modification de leur statut juridique. La loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale a inséré, avec effet au 1er janvier 2014, un article 1/1 dans la loi du 3 juillet 1967. Celui-ci prévoit que ladite loi n’est pas applicable aux membres du personnel de HR RAIL. Il ne s’en déduit pas que cette loi s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2013 aux membres du personnel de la société anonyme de droit public SNCB HOLDING sans qu’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le prévoie. La cour du travail ne pouvait dès lors conclure à l’application de la loi sans rechercher si un tel arrêté royal la rendait applicable aux membres du personnel de la S.N.C.B. HOLDING.
L’interdiction de cumul figurant à l’article 14bis de la loi du 3 juillet 1967 signifie que la victime ou ses ayant-droits peuvent uniquement réclamer l’indemnisation du dommage matériel en vertu du droit commun si ce dommage calculé selon le droit commun est supérieur à celui retenu dans le cadre de la loi relative aux accidents du travail dans le secteur public et uniquement pour la différence. L’interdiction de cumul ne vaut pas pour le dommage qui n’est pas réparé en vertu de la loi relative aux accidents du travail dans le secteur public.
(Décision commentée)
Dans l’hypothèse où a été constatée une aggravation de l’incapacité permanente après le délai de revision et que celle-ci a donné lieu à l’octroi d’une allocation d’aggravation dans la mesure où l’aggravation justifiait un taux de 10% ou plus, les indemnités journalières correspondant à une incapacité temporaire qui survient doivent être accordées à partir du moment où il a été admis que l’octroi d’une incapacité permanente de 10% pouvait être décidé, vu l’aggravation du taux d’incapacité permanente après l’expiration du délai.
(Décision commentée)
Par appareils de prothèse et orthopédiques, il faut entendre les moyens d’assistance artificielle dont une personne valide n’a pas besoin et qui, à la suite d’un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer les parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l’usage ou les fonctions. Tel peut être le cas dans certaines hypothèses des aménagements au domicile, étant qu’ils peuvent s’avérer nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies.
Il ne résulte pas de l’évolution législative que le législateur ait conféré au Roi le pouvoir de fixer limitativement les appareils ou prothèses nécessaires, mais qu’il l’a par contre chargé de préciser les conditions d’octroi. L’article 35 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 ne peut dès lors être vu comme contenant la liste limitative des aménagements au domicile qui peuvent être admis à ce titre.
(Décision commentée)
Le trajet doit répondre aux conditions légales, étant qu’il doit être normal dans l’espace et dans le temps. Pour être normal, le trajet doit être celui parcouru depuis le lieu du travail (et inversement), notamment après que le travailleur a pris ou s’est procuré son repas, vers ce lieu du travail. Ces dispositions n’excluent pas que le travailleur choisisse pour des raisons étrangères au repas le lieu où il prend ou se procure celui-ci.
Dès lors qu’il est constaté par la cour du travail que la travailleuse est effectivement rentrée à son domicile pendant son temps de repos, qu’elle y a pris son repas (le choix de celle-ci de prendre son repas au domicile étant guidé par la nécessité de se procurer un médicament) et qu’elle a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à vélo sur le trajet de retour, le trajet était normal (rejet du pourvoi contre C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/399 - publié et commenté dans cette rubrique).
Il ne résulte pas de l’article 70 de la loi du 10 avril 1971 que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet d’interrompre la prescription d’une demande ayant la même cause juridique, mais un objet différent.
Il découle de l’article 46, § 1er, 1er alinéa, 7°, de la loi du 10 avril 1971 que, lorsque les fonctionnaires compétents ont constaté une infraction aux règles en matière de sécurité et d’hygiène, l’employeur qui commet une nouvelle infraction et qui n’a pas pris les mesures adéquates - alors que ce manquement est en lien causal avec un accident du travail - perd son immunité dans les conditions déterminées par la disposition en cause. La circonstance que les tâches au cours desquelles l’accident du travail s’est produit ont été exécutées dans d’autres conditions que celles dans le cadre desquelles les mesures ont été prescrites et que celles-ci, de ce fait, exigent d’autres mesures de protection spécifiques n’empêche pas l’application de la disposition légale.
(Décision commentée)
Avant la modification intervenue par l’A.R. du 8 mai 2014, les missions du service médical (dans le cadre de l’A.R. du 13 juillet 1970) consistent à vérifier le lien de causalité entre l’accident et les lésions et à fixer le pourcentage de l’incapacité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident. La décision du service médical doit être transmise à l’autorité, à la fois pour ce qui est du lien causal ainsi que pour ce qui touche à la fixation du pourcentage de l’incapacité permanente.
L’autorité est alors tenue de vérifier si les conditions pour l’octroi des indemnités sont remplies. Elle est également tenue d’examiner les éléments du dommage subi et d’apprécier s’il y a lieu d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente fixé par le service médical.
Il ressort de ces dispositions que la décision du service médical n’est contraignante qu’en ce qui concerne le pourcentage d’incapacité permanente, pourcentage qui peut être augmenté par l’autorité elle-même. Elle ne peut concerner la date de consolidation.
(Décision commentée)
L’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement ayant statué sur la date de consolidation et l’allocation annuelle ne fait pas obstacle à ce que les parties concluent un accord distinct sur les appareils de prothèses, sans être liées par les conditions prévues pour la révision des indemnités telles que fixées à l’article 72, alinéa 1er, de la loi. Cet accord peut être entériné par le FAT ou soumis à l’appréciation du tribunal du travail.
Aucun délai n’est fixé à l’article 65 de la loi pour introduire une action en justice en cas de refus d’entérinement.
(Décision commentée)
Il ressort des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la loi du 10 avril 1971 qu’aucun montant fixe n’est déterminé pour la fixation de l’indemnité complémentaire d’aide de tiers. La loi prévoit que l’indemnité variera en fonction du R.M.M.M.G. à la date de la consolidation. Elle ne fixe cependant aucun critère en ce qui concerne le calcul de cette indemnité complémentaire, laissant au juge le soin d’en fixer le montant à l’intérieur de limites déterminées. Il ne suit pas de ces dispositions que le montant maximal de l’indemnité est réservé à la victime qui a le plus grand besoin d’aide. Rien n’empêche que lors de la fixation de cette indemnité complémentaire il soit tenu compte des frais réels ou de la durée de l’aide de tiers.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 63, § 1er et 2, en cas de refus de prise en charge par l’assureur ou si celui-ci estime qu’il existe un doute quant à l’application de loi, il doit prendre position dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration et prévenir, dans le même délai, l’organisme assureur auquel la victime est affiliée, cette notification devant être accompagnée d’une copie de la déclaration d’accident.
Dans l’hypothèse où une modification intervient dans le pourcentage d’incapacité attribuée à la victime, une obligation identique existe, celle-ci devant être exécutée dans les sept jours suivant celui où est intervenue ladite modification. Est visée non seulement l’hypothèse d’une modification du taux d’incapacité de travail en tant que telle, mais également celle où l’incapacité n’est plus la conséquence de l’accident du travail mais a une autre cause.
(Décision commentée)
Il y a existence de l’autorité de l’employeur au sens de l’article 7, 1er et 3e alinéas de la loi du 10 avril 1971 si le travailleur a, en conséquence de son contrat de travail, eu sa liberté personnelle limitée. L’exécution du contrat de travail couvre en effet les circonstances où le travailleur se trouve sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident. Ainsi, en cas de participation à une compétition sportive, il faut vérifier si le travailleur était limité dans sa liberté personnelle.
En vertu de l’article 46, §1er, 7° de la loi du 10 avril 1971, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre l’employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d’accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l’application de la loi lui ont adressé les notifications visées à la disposition. Cette disposition n’est applicable qu’à l’employeur et ne peut viser les gérants d’une société qui employait la victime dès lors que la qualité d’employeur ne leur a pas été reconnue.
Pour apprécier l’importance de la durée de l’interruption du trajet, le juge ne peut pas ne pas tenir compte de la durée objective de cette interruption. La cour du travail a dès lors pu considérer que le rapport entre la durée de l’interruption et celle du trajet normal sans interruption est « d’importance essentielle ». Ainsi, elle a pu conclure que, si le trajet sans interruption était de 1 h 42 et que la durée de l’interruption était de 1 h 52, l’interruption était importante.
Pour l’octroi d’une allocation pour prestations irrégulières aux membres du Service public fédéral Justice (article 5bis, § 2, de l’arrêté ministériel du 24 septembre 1998), il n’est pas exigé que le membre du personnel victime d’un accident du travail et qui se prévaut de cette disposition doive avoir personnellement et directement subi l’agression ou procédé à l’intervention aux conséquences de laquelle l’interruption de l’exercice de sa fonction est consécutive.
(Décision commentée)
Absence de toutes les mentions requises par la Charte de l’assuré social (art 14, al. 2) : absence d’incidence sur la prise de cours du délai de prescription – la naissance du droit ne dépend pas de la décision de l’assureur –une demande principale sur pied de 1382 et 1383 CC tendant à la réparation du dommage subi vu la non perception d’indemnités atteintes par la prescription n’est pas de la compétence d’attribution des juridictions du travail, qui est d’ordre public
L’article 46, § 1er LAT énonce les cas dans lesquels, indépendamment des droits découlant de la loi, une action en justice peut être intentée conformément aux règles de la responsabilité civile par la victime ou ses ayants droit. L’immunité de l’employeur, ses mandataires et préposés ne vaut qu’à l’égard de la victime ou des ayants droit. La notion de ‘ayant droit’ ne vise que les personnes pouvant prétendre au bénéfice des indemnités légales. Elle ne couvre pas celles qui ne peuvent en bénéficier.
Il ne peut dès lors être considéré que les parents d’une victime à qui l’assureur-loi a payé les frais funéraires ne seraient pas des ayants droit au sens de cette disposition et que, en conséquence, l’assureur serait autorisé à se retourner pour le remboursement de ceux-ci contre l’employeur, dans le cadre de la subrogation légale.
L’allocation allouée en réparation de l’incapacité permanente tend à indemniser l’atteinte à la capacité de travailler, c’est-à-dire à la valeur économique de la victime sur le marché du travail. Celle-ci est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base. En cas d’accidents successifs, si le dernier a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, l’incapacité permanente doit être appréciée dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est –fût-ce partiellement – la conséquence. Il faut dès lors comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte (due à un état pathologique antérieur ou un accident antérieur) avec celle existant à la date de consolidation du dernier accident.
(Décision commentée)
En cas d’application de l’article 63, § 2, alinéas 1er à 3 LAT, non-application des articles 58, § 1er, 3° et 60 LAT
(Décision commentée)
Atelier protégé (ETA) – conditions de prise en compte – rejet d’un pourvoi contre C. trav. Liège, 27 janvier 2012 (commenté)
(Décision commentée)
Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution octroient un droit matériel aux seuls membres du personnel d’un service public victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle. Ce droit matériel n’existe pas dans le chef de l’administration qui met au travail. Rejet d’un pourvoi contre C. trav. Anvers, 10 septembre 2012, R.G. 2011/AA/352.
Absence de recours subrogatoire de l’assureur-loi contre son propre assuré (employeur) - articles 47 LAT et 41 al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
(Décision commentée)
Départ tardif – motif légitime
(Décision commentée)
Aggravation temporaire après l’expiration du délai de revision – conditions de l’indemnisation
(Décision commentée)
Temps plein – définition – travailleur ayant un contrat journalier de 8 heures
Recours portant sur le remboursement de frais relatifs au traitement de la lésion et non sur la lésion initiale
La rémunération de base des personnes qui bénéficient d’une pension doit être limitée aux revenus provenant du travail autorisé – en cas de période de référence incomplète, elle doit être fixée, dans ces limites, pour l’année entière
Faute du travailleur - prise en compte de l’importance relative des différentes fautes - appréciation du comportement fautif de l’employeur (légèreté coupable) sur la réalisation du dommage – incidence du jeune âge et de l’inexpérience du travailleur sur celle-ci
Emploi contractuel à temps partiel et emploi statutaire - fixation de la rémunération de base conformément à l’article 37bis, § 1er et non 36, § 1er LAT
Immunité et accident de roulage (non) - possibilité pour le tiers co-responsable (avec l’employeur) de l’accident condamné solidairement de se retourner contre l’employeur (oui)
(Décision commentée)
Exigence d’un accord des parties sur la rémunération (déterminée ou déterminable)
(Décision commentée)
Obligation pour le juge de constater que la circonstance est avérée
Renversement de la présomption par l’assureur-loi – obligation de lui permettre de consulter le dossier répressif ouvert (agression en l’espèce) aux fins d’établir que l’accident n’est pas parvenu par le fait de l’exécution
(Décision commentée)
Exercice d’entraînement fait par des policiers - menottage
Lorsque la rémunération annuelle a été adaptée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, elle doit être divisée par le coefficient représentant le rang du dernier indice-pivot antérieur à l’accident. En divisant la rémunération annuelle indexée par l’indice-pivot auquel elle était rattachée et non par le coefficient représentant le rang de l’indice-pivot atteint au moment de l’accident, l’arrêt viole les articles 4, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1977 et 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969.
(Décision commentée)
Exigence d’une demande en revision - obligation de forme - la demande reconventionnelle dans le délai de l’article 72, al. 1er
(Décision commentée)
Personnel enseignant – cassation de C. trav. Mons, 9 avril 2009 - l’article 10 du décret (Communauté Française) ne fait pas de distinction selon que les absences interviennent avant ou après la date de consolidation (voir pour l’arrêt après renvoi C. trav. Liège, 16 janvier 2012, R.G. 2011/AL/174, Juridat)
La subrogation de l’assureur avec qui une commune a conclu un contrat d’assurance conformément à l’A.R. du 13 juillet 1970 concernant la réparation des accidents du travail n’est pas limitée à l’action subrogatoire de l’article 14, § 3 de la loi du 3 juillet 1967 mais couvre également les autres droits et actions de la commune contre l’auteur du dommage (art. 41, al 1er de la loi du 25 juin 1992)
Confirme C. trav. Brux., 17 mars 2008, R.G. 47.069 ci-dessous (décision commentée)
(Décision commentée)
Notion de décision judiciaire (au sens de l’article 72, alinéa 1er LAT) : décision qui fixe le droit à l’allocation annuelle - inclut la décision rendue sur la rémunération de base - exigence d’une décision passée en force de chose jugée
Accident rendu possible par les conditions d’exécution du travail - arrêt confirmant C. trav. Mons, 11 février 2009
Interdiction de cumul – dommage ménager : dommage extraprofessionnel – ne correspond pas au dommage professionnel matériel indemnisé en loi
Calcul de l’excédent en droit commun - rente d’accident du travail.
Arrêt ayant donné lieu à C. trav. Bruxelles, 19 novembre 2012 - cassation vu la violation des droits de défense
L’événement soudain doit être précis et ne peut être laissé incertain - distinction entre une chute et un mouvement de torsion l’ayant immédiatement précédé
Incidence sur la prise de cours du délai de prescription de l’absence d’indication des voies de recours exigée par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les commune et la Charte de l’assuré social : non (« L’absence d’indication des délais et des possibilités de recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de l’action en paiement des indemnités ») - casse l’arrêt (commenté) C. trav. Liège, 21 avril 2008, R.G. 35.032
Interruption - Caractère peu important retenu sur la base de la durée et d’autres circonstances (absence d’excès de boisson et comportement raisonable) - pouvoir souverain du juge de déterminer s’il y a des motifs légitimes.
Subrogation de plein droit (art 47 LAT) - action contre le tiers responsable : action de la victime elle-même -
Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971 - sort identique aux travailleurs, apprentis ou autres personnes assimilées susceptibles d’être couvertes par la loi du 10 avril 1971
La présomption légale de causalité ne bénéficie qu’à la victime de l’accident et ses ayants-droits et ne peut être invoquée par quelqu’un d’autre, que ce soit l’employeur, l’entreprise d’assurances ou encore les juridictions du travail (en l’espèce, la présomption avait été appliquée par la Cour du travail pour déterminer le point de départ du délai de prescription)
(Décision commentée)
Pour l’appréciation du point de départ du délai de prescription (incapacité de travail et lésions), les cours et tribunaux ne peuvent se fonder sur la présomption de causalité pour retenir qu’une période d’incapacité de travail liée à une lésion est présumée en lien causal avec l’accident
Calcul de l’excédent en droit commun - comparaison des indemnités allouées dans les deux régimes selon les règles propres à chacun de ceux-ci.
Incidence de la réparation en « loi » sur l’étendue de la réparation en droit commun (en cas d’absence d’immunité) - caractère d’ordre public - vérification d’office
Excédent en droit commun - règle d’ordre public - comparaison entre les indémnités allouées dans les deux régimes selon les règles propres à chacun de ceux-ci.
Absence de prise en compte des éventuelles adaptations possibles du poste de travail en fonction du handicap spécifique.
Définition appareils de prothèse ou d’orthopédie - Art 35. AR 21 décembre 1971 - aménagement de salle de bains
Recours de l’assureur loi – fautes concurrentes – art. 18 LCT – ne s’applique pas au travailleur qui se cause des dommages à lui-même
Travailleur ALE en incapacité temporaire et perception des allocations de chômage - en cas d’octroi d’indemnités par la mutuelle, pas de bénéfice pour celle-ci de la subrogation légale
Si les lésions attribuées à un fait qualifié d’accident sont considérées comme découlant exclusivement d’un accident du travail antérieur, il n’y a pas de nouvel accident du travail mais une rechute du premier accident
Secteur public : portée de l’obligation d’information (art. 2bis) - s’applique aussi en cas de refus de prise en charge d’une rechute en ITT (casse C. trav. Liège, 17 septembre 2007 ci-après)
(Décision commentée)
Conditions de cumul des indemnités d’incapacité temporaire de travail en cas d’accident du travail et pécules de vacances (casse C. trav. Liège, 8 mars 2007 ci-dessus)
Compétence Tribunal de police sur pied de l’article 601bis du Code judiciaire – notion d’accident de la circulation (l’accident étant survenu alors que la victime déchargeait un camion sur le voie publique, étant écrasé par le véhicule à l’arrêt)
(Décision commentée)
Confirme C. trav. Mons, 26 mars 2008, R.G. 19.975 : la Cour du travail a pu exiger que les circonstances invoquées comme événement soudain soient prouvées (même s’il existait un fait précis prouvé)
Torsion du genou - constat médical d’une lésion du ménisque – constatation par le juge de l’absence de preuve de la lésion traitée – pas de prise en charge par l’assureur-loi des séquelles de cette ‘prétendue lésion’
Art 49 et 60 LAT - personne qui, en son nom propre et pour son propre compte, occupe des travailleurs en vertu d’un contrat de travail ou des personnes assimilées à ces travailleurs
Stage en entreprise (non rémunéré) prescrit par le programme d’études - le juge ne peut se substituer au législateur pour désigner l’employeur - (voir également P. PALSTERMAN, Chron. D. S., 2010, p. 292 et A.R. 13 juin 2007 modifiant l’arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B. 26 juin 2007)
Stagiaire non rémunéré - lacune constatée par la Cour d’arbitrage dans son arrêt du 16 novembre 2004 - Impossibilité pour le juge d’y suppléer.
Réparation légale accordée même si la prothèse n’est pas portée au moment de l’accident
Stagiaire en formation professionnelle (Communauté flamande) - question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Constitutionnelle - avantages identiques à ceux octroyés par la loi du 10 avril 1971
(Décision commentée)
Fait nouveau - confirme C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2006, R.G. 48.244 (lésion passée inaperçue lors de la consolidation)
Ennui de santé.
Apparition d’une lésion de nature évolutive pendant la durée d’un événement soudain - pouvoir souverain du juge du fond pour admettre une durée (position inconfortable pendant plusieurs heures - en l’espèce)
(Décision commentée)
1. Une position inconfortable prolongée (accroupi pendant 5 heures) peut constituer un événement soudain.
2. La seule circonstance que la lésion (de surcharge) est apparue de manière évolutive pendant la durée d’un événement non instantané n’empêche pas de considérer cet événement comme l’événement soudain requis au sens de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971
Mise en disponibilité avant la prise de la pension de retraite – absence de limitation
Montant brut (cotisations sociales) - conditions
L’article 37bis s’applique à toutes les indemnités d’incapacité temporaire de travail (et non seulement à celles dues en cas d’application de l’article 25, al. 3)
Le paiement d’avances rendu obligatoire par l’article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est effectué dans l’attente de la détermination des sommes définitives dues à la suite de l’accident du travail et doit être imputé sur celles-ci. Cette imputation ne constitue ni une nouvelle décision sur le paiement des avances ni une rectification d’une erreur de droit ou matérielle au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
Conditions de la réparation d’un dommage corporel en droit commun : si le dommage est réparé en application de la loi du 10 avril 1971, l’indemnisation est limitée à l’excédent (s’il existe), sinon (absence d’indemnisation en application de la LAT), la réparation doit être intégrale
Le fait nouveau requis ne doit pas être connu (ou être susceptible d’être connu) lors du règlement en consolidation. Il peut cependant consister en un élément existant avant la prise de cours du délai de revision
Secteur public - l’acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue à l’article 20, al. 1er de la loi du 3 juillet 1967 n’est pas exclusivement la décision de l’autorité mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que cette décision n’ait été prise, consister en la proposition du service médical (medex)
Appréciation du caractère important ou non - critères du détour de de l’interruption (non exclusivement temporels) - appréciation du motif légitime (visite chez un collègue à la demande de l’employeur)
Intérêts de plein droit sur les indemnités légales - Art 42, al 3 LAT - Inclut les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques quel que soit le débiteur.
Notion de mandataire dans le cadre de sous-traitance et mise à disposition
Dès lors qu’il est admis que la cause essentielle de douleurs graves et persistantes réside dans la personnalité de la victime mais que celles-ci ne sont pas totalement étrangères à l’accident, qui contribue y dans une certaine mesure, le taux d’IPP ne peut être fixé en faisant abstraction de celles-ci
Les douleurs graves et persistantes ressenties par la victime qui ne sont pas totalement étrangères à son accident du travail doivent être prises en compte pour déterminer l’incapacité permanente de travail (en l’espèce, douleurs qui n’ont pas d’explication sur le plan purement physique et qui proviennent de la personnalité de l’intéressé)
Les juridictions du travail ne peuvent se déclarer compétentes pour statuer sur une demande qui est fondée sur les dispositions statutaires applicables à l’agent et qui est étrangère à la réparation des accidents organisée par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution.
L’action de tordre une serpillière peut à elle seule constituer l’élément qui a pu produire la lésion - cassation de C. trav. Liège, 25 juin 2004 (ci-dessus), qui avait considéré qu’il s’agit plutôt d’un geste banal et insignifiant qui n’offre pas la particularité d’avoir pu soumettre l’organisme du travailleur à une agression professionnelle ayant pu entraîner la lésion et qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps
Lié à C. const., 29 avril 2010, n° 43/2010 - ci-dessus.
L’article 3bis s’applique, que l’incapacité temporaire soit totale ou partielle. Lorsque la date de consolidation est postérieure à l’expiration du contrat de travail, le droit à l’indemnisation court jusqu’à la date de consolidation ou de la reprise complète du travail.
La prime payée par l’employeur pour l’assurance hospitalisation est un avantage au sens de l’article 35, al. 1er LAT
La notion légale de « principale source de revenus » s’apprécie en fonction de la contribution de la victime au revenu globalisé des ascendants au moment de l’accident. Pour revêtir la qualité de la principale source de revenus, cette contribution doit constituer la principale source de revenus des ascendants ainsi que leur principal soutien financier.
Ne justifie pas légalement sa décision, le Juge qui appuie sa compétence sur une relation entre la demande (rétablissement des droits sur le plan de la position administrative) et l’accident du travail.
La prime payée par l’employeur pour l’assurance hospitalisation est un avantage au sens de l’article 35, al. 1er LAT
Détermination : rapport fixe entre l’allocation et le RMMMG à la date de la consolidation (voir modification introduite par la loi du 13 juillet 2006)
1. Cumul de l’incapacité temporaire (indemnité) et d’une pension de retraite anticipée : aucune disposition ne l’interdit (le cumul est donc autorisé). 2. L’article 3bis s’applique, que l’incapacité temporaire soit totale ou partielle.
Sous l’empire de l’ancienne version de l’article 20, la prescription des frais médicaux court à dater du moment où les frais médicaux ont été exposés.
La nouvelle règle de prescription (article 20, loi du 3 juillet 1967, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997) s’applique aux accidents du travail (et aux maladies professionnelles) déclarés avant le 1er août 1997 et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée. Il n’est pas requis qu’il y ait eu une action en justice avant que la prescription ne soit acquise sous l’empire de l’ancienne disposition. La Cour rejette également un moyen tiré de l’inégalité (art. 10 et 11 Constitution) entre les secteurs créée par la nouvelle règle (le moyen étant irrecevable).
Pour décider qu’est rapportée la preuve de l’événement soudain susceptible d’avoir causé la lésion constatée, le juge peut prendre en compte les affirmations de la victime ainsi que d’autres considérations – parmi celles-ci (en l’espèce) : (i) l’absence de plainte immédiate au supérieur (arrivé postérieurement sur les lieux), chose considérée comme n’ayant ici pas d’incidence, (ii) un rapport médical, (iii) les enquêtes, qui ont établi que l’intéressé s’est plaint à ses collègues de travail, le jour de l’événement, en fin de journée
Sous réserve de l’art. 17, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 (nullité des accords contraires à la loi), les parties ont toute liberté de consentement (dans les limites de la décision du Medex) (voy. également l’arrêt de renvoi, C. trav. Brux., 25 févr. 2008, ci-dessous).
(Se prononçant sur pied de l’arrêté royal du 13 juillet 1970) La décision du service médical lie l’autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente (voy. aussi Cass., 19 déc. 1994, J.T.T., 1995, p. 238). En sus, le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le taux d’incapacité permanente de la victime ne peut accorder un pourcentage d’I.P. inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical.
Les modalités de détermination du pourcentage de l’incapacité permanente fixées par l’arrêté royal sont basées sur la loi (cf. art. 4 de la loi du 3 juillet 1967). Elles ne dérogent pas à la compétence des juridictions du travail, « même si la juridiction du travail est tenue de respecter la réglementation légale relative à la reconnaissance de l’invalidité ».
(Décision commentée)
Dans le contexte juridique dans lequel s’inscrit la réglementation sur les accidents du travail et eu égard à la portée des habilitations conférées au Roi par les articles 64bis, 64ter et 65 de la loi sur les accidents de travail, le tournant introduit par les deux arrêtés royaux du 17 juillet 2014 (l’un modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l’entérinement des accords par le Fonds des Accidents du Travail et l’autre modifiant l’arrêté royal du 5 mars 2006 fixant la procédure d’intervention en conciliation du médecin du F.A.T dans la procédure d’adoption des accords-indemnités ainsi que dans la procédure de conciliation et dans la procédure d’entérinement des accords) va manifestement au-delà de ce qu’autorisent les habilitations prévues par les dispositions en cause. Le Conseil d’Etat souligne que ceci avait déjà été relevé par la section de législation dans son avis 56.413/1 – 56.414/1 (65e feuillet).
Les deux textes sont en conséquence annulés.
(arrêt rendu en matière de mise en disponibilité/mise à la pension prématurée)
Le MEDEX est conçu comme un expert médical indépendant de l’employeur public et non comme un médecin-conseil de celui-ci. En effet, le MEDEX ne délivre pas des avis en vue de conseiller l’employeur public, mais statue sur les aspects médicaux en des décisions qui lient ce dernier.
Le mécanisme mis en place reposant sur le postulat que le MEDEX agit comme un expert neutre, dont l’avis médical spécialisé est supposé rencontrer les intérêts des parties concernées et assurer l’objectivité sur le plan des dépenses publiques, les décisions médicales du MEDEX ont un effet impératif vis-à-vis de l’employeur. En revanche, le travailleur n’est pas lié par les appréciations du service médical et, en cas de désaccord, il peut saisir les juridictions du travail qui fixeront l’étendue de ses droits. L’action ne peut pas être dirigée contre le MEDEX, mais uniquement contre l’administration qui paie la rémunération.
En vertu de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, l’action en justice introduite par le membre du personnel des établissements d’enseignement subventionnés est dirigée uniquement contre la Communauté dont l’agent relève, sauf lorsque l’action porte sur le paiement de la rente, de l’allocation d’aggravation ou de l’allocation de décès.
En conséquence, une action portant sur la reconnaissance de l’accident du travail ainsi que sur la fixation du taux d’incapacité permanente et du montant de la rente ne relevant pas de l’exception légale, elle doit être dirigée exclusivement contre la Communauté française. Ceci ne fait pas de la Communauté française l’employeur de l’intéressé.
(Décision commentée)
Dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice pivot et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération doit être neutralisée par l’indexation de la rente (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. 2017/AB/471 et aux conclusions de M. le Procureur général Leclercq avant Cass., 14 mars 2011, S.09.0099.F). Ce mécanisme est explicité dans les travaux préparatoires de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente mais régit exclusivement la question de son indexation pour le futur.
(Décision commentée)
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente mais régit exclusivement la question de son indexation pour le futur.
Dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice pivot et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération doit être neutralisée par l’indexation de la rente - avec renvoi aux conclusions de M. le Procureur général Leclercq avant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011 (S.09.0099.F).
Cette interprétation permet d’éviter « la double peine » ainsi que les différences de traitement, les bénéficiaires étant dans une telle hypothèse doublement pénalisés du fait que la rente serait calculée sur la rémunération desindexée et que le montant de celle-ci ne serait ensuite lui-même pas indexé.
Contrairement à d’autres décisions (ainsi la décision de déclaration de guérison sans séquelles visée à son article 9), l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ne prévoit pas que la notification de refus de reconnaissance d’un accident du travail se fasse par lettre recommandée.
Afin de prévenir une restriction disproportionnée au droit de défense de la victime de l’accident, la cour considère raisonnable d’appliquer par analogie la présomption légale de l’article 53bis C.J. pour fixer le point de départ du délai de recours. Dès lors que la notification s’est faite par lettre ordinaire, la preuve de la date exacte de celle-ci n’est pas rapportée. La victime ayant introduit un recours interne contre la décision, la cour considère que cette notification est intervenue au plus tard à la date d’introduction de celui-ci.
Le simple fait que l’expert désigné par le juge soit intervenu en qualité de médecin-conseil de l’assureur-loi dans le cadre d’une procédure d’expertise médicale amiable avec recherche de responsabilité, afin de déterminer les conséquences médicales de la prise en charge d’une patiente au sein d’un hôpital lié à cet assureur par un contrat d’assurance de responsabilité civile, n’induit pas de raison sérieuse de douter de son impartialité pour mener à bien la mission qui lui a été confiée en matière d’accidents du travail.
Pour la cour, cette solution se concilie avec la lettre et l’esprit de l’article 4 de l’arrêté royal du 25 avril 2017, qui, dans la situation très spécifique des médecins-experts judiciaires, ne contraint pas nécessairement l’expert à devoir refuser la mission qui lui est confiée lorsqu’existe un lien de nature financière et/ou professionnelle avec l’une des parties, s’il ressort des circonstances concrètes de la cause que ce lien est étranger au secteur dans lequel doit se dérouler l’expertise, qu’en tout état de cause il ne place pas l’expert dans une position de dépendance suspecte et qu’enfin aucun autre élément pouvant donner lieu à récusation n’est mis en exergue.
Une amélioration ou une aggravation liée à une évolution normale de la lésion ne peut donner lieu à révision. Il faut qu’apparaisse non pas nécessairement un fait imprévisible mais, en tout cas, un fait médical nouveau par rapport aux constatations ayant donné lieu à l’indemnisation. Ce fait nouveau devait être inconnu des parties et du juge et ceux-ci ne pouvaient raisonnablement le prévoir. Une légère modification de l’état de santé constitue une possibilité qui a normalement dû être prise en compte lors de la fixation des indemnités, de sorte qu’elle ne peut correspondre au fait médical nouveau exigé.
Pratiquement, le juge saisi de la demande en révision devra apprécier in concreto s’il a été tenu compte de la modification invoquée dans l’état de la victime lors de la fixation de l’incapacité permanente et, dans la négative, si celle-ci était à ce point prévisible que le juge eut nécessairement dû en tenir compte. Autrement dit encore, est requis un élément nouveau par rapport à celui constaté judiciairement lors de la fixation des conséquences de l’accident du travail et qui ne pouvait être prévu de façon certaine à ce moment.
(Décision commentée)
Le chemin du travail se définit par le ‘trajet normal’ que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l’exécution du travail, et inversement. Ce trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables, étant repris parmi ceux-ci ceux effectués pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l’école. La notion répond à des conditions d’espace et de temps.
(Décision commentée)
L’événement soudain peut procéder d’un complexe factuel, ayant en l’espèce eu pour cadre une intervention policière qui s’est déroulée sur la voie publique, combinant une contrainte physique (l’intéressé ayant été poussé dans le dos et tenu par les bras afin d’être guidé vers le véhicule de police) et une vive tension émotionnelle (celui-ci ayant tenu tête aux policiers, ayant fini par être privé de liberté et ayant passé une partie de la nuit en cellule).
L’accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat, l’intéressé se trouvant sous l’autorité de l’employeur non seulement parce que l’intervention de la police a débuté pendant les heures de travail mais aussi parce que l’accident de la circulation qui a précédé ces faits a été causé avec le camion de l’employeur dont il avait la responsabilité jusqu’à ce que son patron vienne le récupérer.
L’accident est considéré comme survenu dans le cours de l’exécution lorsqu’au moment où il se produit le travailleur se trouve sous l’autorité de l’employeur, étant que sa liberté personnelle est limitée en raison de l’exécution du travail. Le lien de subordination n’est pas nécessairement inhérent au temps de travail et l’exécution du contrat ne coïncide pas toujours avec l’exécution du travail lui-même.
En l’espèce, s’agissant d’une altercation avec la police sur la voie publique, l’accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat, l’intéressé se trouvant sous l’autorité de l’employeur non seulement parce que l’intervention de la police a débuté pendant les heures de travail mais aussi parce que l’accident de la circulation qui a précédé ces faits a été causé avec le camion de l’employeur dont il avait la responsabilité jusqu’à ce que son patron vienne le récupérer.
La date de consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle la victime reprend le travail.
Dans le secteur public, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sont payés par l’administration de l’expertise médicale et sont à charge du Trésor public, et ce sans limite de temps, y compris ceux survenus après la consolidation pour autant que la victime démontre le lien causal entre les frais encourus et l’accident. La cour renvoie à Cass., 5 avril 2004, S.03.0117.F, qui a jugé qu’il s’agit de tous les soins de nature à remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident, précisant que si cet arrêt a été rendu dans le secteur privé, la cour ne perçoit pas pour quelle raison cette interprétation ne pourrait être tenue dans le secteur public.
En associant les éléments d’ordre fonctionnel retenus par l’expert (notamment trouble de l’adaptation d’intensité légère avec affect dépressif et troubles de l’équilibre dynamique et statique ainsi que temps de latence au démarrage de la marche excluant tout travail demandant des manipulations précises et un bon équilibre) au profil socio-professionnel de la victime (âgé de 39 ans à la date de la consolidation, diplôme d’électricien A3, pas d’autre formation renseignée, expérience professionnelle de travailleur manuel) et en superposant l’ensemble au marché général de l’emploi, la cour conclut que le travailleur a perdu en l’espèce l’accès à une part importante de son marché de l’emploi.
L’exercice d’une activité manuelle nécessite d’être en possession de toutes ses facultés physiques (étant donné qu’il peut être attendu du travailleur qu’il effectue indifféremment des travaux lourds et des travaux légers, des travaux requérant de la précision et des travaux plus sommaires, des travaux faisant appel à la force des bras, à celle des jambes ou les deux à la fois) et qu’il s’agit de ne retenir comme métiers toujours à sa portée que ceux ne requérant que des manipulations rudimentaires, ne nécessitant pas un bon équilibre ni un travail en hauteur, ne tablant pas sur une aptitude optimale à la marche. Même s’il doit pouvoir compter sur ses possibilités de rééducation professionnelle, qui devraient être stimulées par le fait qu’il se trouve encore dans la force de l’âge, les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées (voire à certaines activités manuelles plus qualifiées que sa formation permettait) s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles rencontrées, accentuées par un léger trouble de l’adaptation. Aussi, la cour retient-elle un taux d’IPP de 50 %.
(Décision commentée)
Le paiement des avances n’entraîne pas de reconnaissance de droit. Les dispositions légales relatives au règlement des indemnités sont d’ordre public et ne peuvent permettre une telle interprétation. Ce paiement étant effectué dans l’attente de la fixation des sommes définitives, il devra être imputé sur celles-ci et éventuellement être remboursé dans la mesure où il est supérieur.
Quant à la prescription de l’action en récupération, si l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 dispose que l’action en répétition d’indemnités indues se prescrit par trois ans, le point de départ de ce délai n’est pas fixé par la loi.
La cour du travail renvoie à la jurisprudence majoritaire et à la doctrine, considérant que le point de départ du délai de prescription de cette action est le paiement lui-même et non le moment où l’indu se révèle.
Une demande tendant au paiement des indemnités légales est une action évaluable en argent. La demande à prendre en considération est celle formulée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire).
Pour prétendre aux réparations prévues au RGPS 572 en cas d’accident du travail, la victime au service de HRR ou, le cas échéant, ses ayants droit, devront fournir la preuve (i) qu’il existe, d’une part, un événement soudain dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme et, d’autre part, une lésion, auquel cas cette lésion est présumée jusqu’à preuve du contraire provenir d’un accident et (ii) que cet accident s’est produit au cours de l’exécution du service, auquel cas il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
La notion d’accident du travail, de même que son régime probatoire assorti d’une double présomption réfragable apparait ainsi identique à ce que prévoit la loi du 10.4.1971 pour le secteur privé ou la loi du 3.7.1967 pour le secteur public.
S’agissant particulièrement de la présomption d’imputabilité de la lésion à l’événement soudain, elle doit ainsi jouer dès l’instant où est établie la preuve d’un tel événement et d’une lésion et il appartient alors à HRR de renverser la présomption en établissant que cette lésion n’a pas été causée par ledit événement, étant entendu que cette règle s’applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière.
(Décision commentée)
À défaut de dispositions spécifiques dans la législation sur les accidents du travail, l’action en récupération de l’indu par l’employeur public est soumise au délai de prescription de droit commun, étant l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. C’est un délai de 10 ans.
L’article 106, § 1er, des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État dispose cependant que sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes indument payées par l’État en matière de traitements, d’avances sur celles-ci ainsi que d’indemnités ou d’allocations accessoires ou similaires au traitement lorsque le remboursement n’a pas été réclamé dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année du paiement.
Une différence de traitement existe cependant entre les actions intentées par les communes et les Zones de police pluricommunales en vue du remboursement de traitements indument payés à leurs agents. Malgré les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, concluant à la nécessité de l’intervention du législateur, il n’a pas été mis fin à celle-ci.
Dès lors, pour la cour du travail, c’est la prescription de 10 ans prévue par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil qui s’applique.
L’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 définit dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 les attributions du Medex, celui-ci étant désigné (i) pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, (ii) pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail et (iii) pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacité permanente et le pourcentage de l’aide d’une tierce personne. Le Medex est donc compétent pour se prononcer sur ces différents éléments médicaux et sa décision lie l’employeur.
L’établissement du lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence.
Sa compétence ne vise pas la notion d’événement soudain qui s’examine en amont et qui relève de la compétence de l’employeur. Tout comme relève de sa compétence l’examen de la condition qui exige que l’accident survienne dans le cours de l’exercice des fonctions.
En ce que le MEDEX est compétent pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, cela vise une autre condition, qui fait l’objet d’une présomption légale réfragable en faveur de la victime selon laquelle la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident si celle-ci rapporte la preuve de l’existence d’un événement soudain.
Dès lors que la demande tend notamment au paiement des indemnités légales sur la base un taux d’incapacité permanente de travail de 33 %, et vu la rémunération annuelle de référence, cette demande est évaluable en argent et est manifestement supérieure à un montant de 2 500 €. L’indemnité de procédure est dès lors l’indemnité majorée.
Il y a lieu dans l’évaluation d’associer les éléments d’ordre fonctionnel au profil socioprofessionnel de l’intéressé (étant son âge à la date de consolidation, ses diplômes éventuels, sa formation, son expérience professionnelle) et de superposer l’ensemble au marché général de l’emploi.
En l’espèce, la cour considère qu’en dehors du métier d’aide-soignante exercé par l’intéressée son marché général de l’emploi accessible avant l’accident se limitait à des professions manuelles réservées à des travailleurs peu qualifiés et qu’elle a, suite à celui-ci, perdu une part importante de son marché du travail. Les critères relevés par la cour sont que (i) l’exercice d’une activité manuelle nécessite d’être en possession de toutes ses facultés physiques pour exercer pleinement sa capacité concurrentielle sur le marché général de l’emploi, (ii) les métiers toujours accessibles sont des métiers sollicitant exclusivement les mains, voire des métiers limitant sérieusement la station debout et la marche et (iii) même en faisant appel à ses facultés de réadaptation et à ses possibilités de rééducation professionnelle, les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées, voire à l’activité d’aide-soignante, s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles qu’elle rencontre, son âge ne faisant qu’accentuer la tendance.
L’évaluation de l’incapacité permanente se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer et non plus seulement, comme pour l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail, en vérifiant l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident du travail. La position concurrentielle sur le marché général de l’emploi est déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d’autres travailleurs, d’exercer une activité salariée. L’évaluation faite du degré d’incapacité permanente de travail ne doit cependant pas consister en une démonstration mathématique rigoureuse.
Doit être écarté le rapport qui conclut à l’absence d’incapacité permanente, la victime présentant un état antérieur et énonçant des plaintes persistantes. La cour note que celle-ci bénéficie, en vertu de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971, d’une présomption d’imputabilité des lésions à l’accident - que la simple existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser - et que, en l’espèce, le médecin-conseil de l’assureur estima lui-même, dans un premier temps, que l’état antérieur (discopathie étagée) pouvait avoir été déstabilisé, l’expert ne précisant pas en quoi ni a fortiori pourquoi il pouvait être admis, avec un haut degré de vraisemblance, que l’état actuel de l’intéressé ne trouvait pas son origine dans l’événement soudain et s’étant contenté d’affirmer l’absence « de relation, même partielle, du statut actuel avec l’accident de travail litigieux », après avoir affirmé « n’a[voir] aucune certitude d’une relation causale entre l’état actuel et l’accident litigieux ».
(Décision commentée)
Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2007 (S.06.0082.F), l’acte juridique administratif concerné n’est pas exclusivement la décision de l’autorité (visée à l’article 9, § 3, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969) mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que cette décision n’ait été prise, consister en la proposition du service médical visé à l’article 9, § 3, alinéa 1er.
Le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l’assuré social, de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et, à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
Il n’y a pas de raison de mettre en doute des déclarations de collègues dans la mesure où leurs auteurs étaient occupés à travailler avec la victime au moment de l’accident (jardin communal). Les déclarations de ces personnes sur ce qu’elles ont vu et entendu constituent des éléments de preuve. Elles ont été rédigées peu de temps après les faits, sont claires, circonstanciées, détaillées, se complètent et se renforcent. Il n’y a aucun élément objectif permettant de penser qu’il y a eu concertation entre les intéressés. Ils ont été entendus directement par l’inspecteur de la compagnie et ne pouvaient dès lors prévoir les questions qui leur seraient posées.
L’incapacité de travail devient « permanente » à partir du moment où les conséquences de l’accident sont stabilisées et, où, d’après les prévisions médicales, les lésions ne sont en principe plus susceptibles d’évolution. Il s’agit de la consolidation. Cette notion est essentiellement d’ordre médical, s’agissant du moment où plus aucune évolution normale des lésions n’est attendue, que ce soit une amélioration ou une détérioration ayant une incidence sur la perte de la capacité de travail. La date de la consolidation doit être fixée de manière objective et doit correspondre au moment où la situation ou l’état de santé de la victime est stabilisé. Tant que les lésions sont susceptibles d’encore évoluer d’une manière qui impactera l’incapacité temporaire ou permanente, il ne peut être question de consolidation.
(Décision commentée)
L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 empêchant la constitution d’un indu lorsque l’employeur a continué à payer le traitement sur la base des dispositions en matière d’incapacité temporaire jusqu’à la décision de l’autorité compétente, la rémunération à temps plein qui a été payée durant un mi-temps médical ne peut faire l’objet d’une répétition d’indu depuis la date de consolidation finalement fixée rétroactivement.
C’est à l’assuré social qui se prévaut de la détérioration de son état de santé de démontrer qu’elle est en lien causal avec l’accident de travail reconnu. La question n’est donc pas de savoir si un lien causal supposé peut être exclu (comme c’est le cas au stade de la première fixation des séquelles de l’accident) mais si ce lien causal est établi. Il est requis, pour que le lien causal soit établi, que l’aggravation soit en relation causale avec l’accident, sans que celui-ci doive être la seule cause de la lésion. L’accident peut être une cause partielle de la lésion conjointement avec d’autres causes, comme l’évolution d’un état antérieur ou une cause extérieure.
La Cour de cassation enseigne que lorsqu’un travailleur a été victime d’accidents de travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences du premier, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble dès lors que l’incapacité de travail fixée constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle. Il en résulte que dans pareil cas, en ce qui concerne l’évaluation des conséquences de cet accident, pour déterminer le taux de l’incapacité permanente constatée après le nouvel accident, il n’y a pas lieu de déduire le taux de l’incapacité constatée après le premier accident. C’est dans cette hypothèse d’une aggravation des conséquences du premier accident causée par le second accident que la cour suprême a encore précisé que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.
L’annonce d’une décision de mutation peut constituer un événement soudain. L’existence de celui-ci ne requiert aucunement de démontrer que, lors de la réunion où la décision a été portée à la connaissance de la travailleuse, sa supérieure hiérarchique aurait crié ou aurait manqué de respect envers elle. Un contexte de difficultés rencontrées au travail n’exclut pas l’événement soudain.
La perte de capacité concurrentielle peut se traduire de différentes manières : par une perte de productivité dans les postes de travail que la victime a occupés auparavant ou par une plus grande pénibilité à effectuer ses activités antérieures ou encore par une réduction de ses chances d’obtenir un emploi lorsqu’elle est en concurrence avec un travailleur de la même catégorie d’âge et de formation équivalente mais exempt d’incapacité. Dans ce cadre il faut se demander si les séquelles empêchent le travailleur de répondre aux critères habituels du travail (régularité du travail, rentabilité, etc.) et s’il peut continuer à gagner régulièrement sa vie comparativement à d’autres travailleurs dont la capacité de travail est restée intacte. Le taux d’incapacité permanente ne doit pas davantage tenir compte des éventuelles adaptations possibles de postes de travail en fonction du handicap de la victime.
(Décision commentée)
La décision du Medex a un caractère contraignant sur l’ensemble des aspects médicaux qui lui sont déférés, dont la date de consolidation des lésions. La cour statue dans le cadre de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et rappelle qu’en vertu de son article 8, le Medex a une triple mission, étant (i) de vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, (ii) d’établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail et (iii) de fixer la date de consolidation et le pourcentage d’incapacité permanente (ainsi que celui de l’aide de tiers).
Il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2021 (n° 163/2021) que le délai de prescription de la demande en paiement d’indemnités visée à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l’assuré social. Toute décision de refus des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit dès lors faire référence à ce délai et, à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
(Décision commentée)
Le fait pour un employé lors d’une réunion d’audit (réunion récurrente et considérée donc comme un acte habituel de son activité professionnelle) de tenir soudainement des propos incohérents et de s‘effondrer constitue un événement déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié et identifiable. Un incident répété ou qui constitue « la dernière goutte d’eau qui a fait déborder le vase » n’en est pas moins un (potentiel) événement soudain.
Il ne faut pas confondre l’examen de l’existence d’un événement soudain et le lien entre celui-ci et la lésion : pour ce qui est du lien caténaire entre l’événement soudain et la lésion, ceci relève de l’examen du lien causal mais non de la détermination de l’événement soudain lui-même.
L’évaluation faite du degré d’incapacité permanente de travail ne doit pas consister en une démonstration mathématique rigoureuse. Pratiquement, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.
En l’espèce, en associant les éléments personnels (travailleur droitier, souffrant d’une légère réduction de la mobilité du poignet droit, avec douleurs à l’effort) au profil socioprofessionnel (travailleur manuel né en 1960, scolarité achevée à l’âge de quatorze ans, absence de diplôme et de formation documentée) et en superposant l’ensemble au marché de l’emploi, il en ressort que le travailleur se voit couper d’une part substantielle des métiers qui lui étaient accessibles avant son accident. La cour retient un taux d’incapacité (10%), majorant ainsi celui de l’expert (3%).
Pour renverser la présomption de causalité de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971, l’expert doit motiver dans quelle mesure il y aurait une haute vraisemblance médicale que l’aggravation de l’état antérieur se serait nécessairement et dans la même mesure produite en l’absence de l’événement soudain. La cour constatant la possibilité de l’existence d’un lien causal même partiel, elle désigne un nouvel expert, qu’elle charge de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre.
La demande en révision doit être fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime, doit concerner l’état physique de celle-ci, être consécutive à l’accident et constitutive d’un fait nouveau ayant échappé ou ayant pu échapper aux prévisions lors de la fixation du taux d’incapacité. Un état de stress post-traumatique peut potentiellement constituer un fait nouveau.
Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d’apprécier l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique.
Concernant le critère de l’âge, ce facteur est pris en compte en ce qu’il a de l’influence sur la capacité concurrentielle et non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence se réduisent avec l’âge.
En l’espèce, examinant le marché général du travail de l’intéressée, la cour note que sa formation et son passé professionnel relèvent exclusivement de la sphère Horeca, qu’elle travaille pour le même employeur depuis plus de quarante-cinq ans, relève donc du marché du travail manuel et ne présente pas un parcours professionnel diversifié de nature à favoriser une réorientation ou une réadaptation. Elle peut poursuivre son travail et pourrait également exercer un travail équivalent ou, a fortiori, moins lourd dans son secteur ou sur le marché général du travail non qualifié. Il s’agit donc d’évaluer les efforts accrus sans qu’aucune fonction ne soit exclue.
Il n’y a pas lieu de modifier la date de consolidation sur la base du fait de l’admission de la victime à la pension prématurée pour inaptitude physique définitive. En effet, la décision prise par le MEDEX ne lie ni la cour ni l’employeur public quant aux conséquences de l’accident du travail, la décision de la commission des pensions étant prise dans le cadre d’une législation particulière étrangère à la réparation de l’accident.
Constitue un événement soudain le fait d’entendre par hasard des propos peu élogieux sur son compte, suivi d’une discussion tendue et houleuse avec son supérieur hiérarchique (que le travailleur a ressentie comme une agression), lequel l’a même poursuivi à l’extérieur pour l’informer du fait qu’il révélerait certains SMS compromettants s’il décidait de porte plainte pour harcèlement. Ce fait est établi et peut être épinglé, c’est-à-dire décrit avec suffisamment de précision et identifié dans le temps et dans l’espace. Il s’est déroulé sur un bref laps de temps et présente un caractère soudain.
Si l’expert s’est entretenu avec le médecin-conseil de l’assureur-loi en l’absence de la victime lors d’une première séance, il y aurait prima facie, violation du principe du contradictoire. En l’espèce, ce fait n’a cependant pas empêché ultérieurement la victime d’exercer ses droits de défense. En effet, d’une part, une seconde séance a eu lieu, ce qui lui a laissé la possibilité de répondre et, d’autre part, elle a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise en première instance.
La Charte de l’assuré social définit en son article 2, alinéa 1er, 1°, a), la sécurité sociale comme l’ensemble des branches reprises à l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La même disposition, en son 2°, précise également que les entreprises d’assurances sont des institutions coopérantes de sécurité sociale, devant collaborer à l’application de la sécurité sociale pour la branche des allocations en matière d’accidents du travail.
La matière des accidents du travail rentre dès lors dans l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865. Par contre, une assurance extra-légale de droit commun, qui emprunte certains « paramètres » de la loi du 10 avril 1971, est étrangère à cette loi et les intérêts dus sur des arriérés de prestations ne peuvent être calculés conformément à la disposition ci-dessus.
Dès lors que la déclaration du travailleur repose sur des indices graves, précis et concordants, confortés par un ensemble de fait cohérents et concordants, celui-ci démontre à suffisance l’existence d’un événement soudain.
Descendre d’une camionnette et se tordre le genou par le fait de la descente peut remplir la condition d’événement soudain (ouvrier communal).
Le fait pour l’expert de ne pas répondre précisément à un point, fût-il majeur, de la mission qui lui est confiée n’entraîne pas ipso facto l’écartement du rapport. Il appartient au juge d’apprécier si, nonobstant les détours utilisés par l’expert, son rapport lui permet de disposer de toutes les informations techniques pour rendre sa décision.
La présomption de causalité couvre également la lésion postérieure (basculement lent dans la psychose) à la lésion constatée au moment de l’accident (double fracture du tibia et du péroné). A défaut pour l’assureur-loi d’établir que la lésion n’a pas été causée par l’événement soudain, le doute profite à la victime de l’accident.
En vertu de l’article 962, al.4, CJ, lorsque le juge, en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charge un expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, il n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose. Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante des éléments du rapport d’expertise et, sauf s’il existe des conclusions, il peut y déroger sans explication et ne doit pas ordonner la réouverture des débats. En particulier, le juge examine librement de quelle manière et dans quelle mesure la règle de droit retenue doit trouver à s’appliquer aux faits recueillis par l’expert et sur lesquels ce dernier a donné son éclairage technique en vue de la solution du litige.
La cour décide en l’espèce que dans la mesure où les métiers restant accessibles sont extrêmement peu nombreux le taux d’IPP doit être porté à 90 % (celui-ci étant successivement passé de 0 % à 30 %, 60 % et enfin 90 %).
Le taux retenu et proposé par l’expert ne lie pas le juge, sa mission ne pouvant avoir pour objet que de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. En l’espèce, le taux de 30% proposé par l’expert avait été porté à 65% par le tribunal. La cour précise que les conclusions médicales de l’expert n’ont pas été remises en cause mais que le tribunal s’est adéquatement appuyé sur celles-ci et les a confrontées au profil socio-professionnel de l’intéressée ainsi qu’aux restrictions observées au niveau du marché général de l’emploi. Il a abouti à une conclusion différente. Il n’est nul besoin – comme le demande l’assureur - de réinterroger l’expert ou de solliciter encore des pièces médicales, puisque la discussion se poursuit sur un terrain « que le juge maîtrise et qui relève de son champ de compétence exclusif ». La cour poursuit en s’écartant, par ailleurs, du taux retenu par le tribunal et fixe celui-ci à 90%. Elle précise ne pas vouloir considérer que l’intéressée ne disposerait plus d’aucune capacité de gain mais que, vu son profil socio-professionnel et les sévères limitations fonctionnelles qu’elle endure, les métiers qui lui restent accessibles sont devenus « une denrée rare ».
Les différents paiements faits par l’assureur au titre d’indemnités d’incapacité temporaire totale ont été effectués avant tout litige, celui-ci n’étant réellement apparu qu’après la proposition d’accord-indemnité notifiée par lui, qui plus est pour une question distincte, celle du taux d’incapacité permanente. Ces paiements n’ont partant pas été faits au titre d’avance en application de l’article 63 § 4 de la loi du 10 avril 1971 et encore moins en exécution d’une obligation légale tirée de cette disposition. Ils ont été faits d’initiative et sans aucune réserve pour toute la période d’incapacité totale révélant par là-même la reconnaissance par l’assureur de la durée de celle-ci, reconnaissance en l’espèce confirmée par la suite dans la proposition d’accord – indemnité transmise. Les paiements ne sont pas dépourvus de cause et ils ne constituent pas un indu. L’article 69 de la loi du 10 avril 1971 (prescription) ne s’applique par conséquent pas.
Lorsque l’expert judiciaire a identifié les lésions et séquelles de la victime engendrant des limitations fonctionnelles pour son organisme, il doit ensuite non seulement établir, dans une langage accessible et en décrivant son raisonnement, (1) le profil socio-professionnel de cette dernière avant la consolidation ainsi qu’examiner (2) son marché de l’emploi actuel c’est-à-dire : (2.1) les groupes de métiers qui lui restent ouverts sans perte concurrentielle et ceux qu’elle pourrait faire au prix d’efforts considérables, voire avec une efficacité amoindrie et (2.2) les métiers et, le cas échéant, les groupes de métiers que la victime ne peut plus du tout exercer (mêmes principes que C. trav. Bruxelles, 3 avril 2023, R.G. 2021/AB/537).
L’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail définit le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 pour les membres du personnel qui appartiennent aux organismes d’intérêt public. Son article 2, I, 5°, c) vise spécifiquement Bpost mais uniquement en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail. La travailleuse étant en l’espèce engagée dans le cadre d’un contrat de travail, la loi applicable à la réparation de son accident du travail est celle du 10 avril 1971.
De manière générale, la cour rappelle que, si le juge ordonne une mesure d’expertise médicale, c’est précisément pour l’aider à cerner l’impact d’un désordre d’ordre médical à définir sur la capacité de gain de la victime de l’accident. Ce n’est donc pas le tout d’identifier des affections, pathologies ou lésions, il faut encore préciser dans un langage accessible au profane en quoi celles-ci consistent, mettre en exergue les séquelles qui en découlent, à savoir la nature et l’ampleur des déficits physiques et psychiques dont elles s’accompagnent concrètement et, enfin, décrire le raisonnement suivi pour fixer le taux d’incapacité permanente de travail, cela au vu des déficits pointés et du marché général du travail encore accessible à la victime compte tenu de son profil socio–professionnel (mêmes principes que C. trav. Bruxelles, 17 avril 2023, R.G. 2016/AB/1.183 concernant la motivation de l’expertise).
Un stress particulier engendré par l’exécution du travail peut être l’événement soudain qui provoque un malaise cardiaque tout comme un effort particulier de nature professionnelle peut constituer un événement soudain provoquant un lumbago.
Le caractère répétitif d’une tâche ne supprime pas la possibilité de l’existence d’un événement soudain : les mêmes gestes, les mêmes efforts peuvent être accomplis pendant des années avant que ne survienne un événement entraînant une lésion ; lorsque le mouvement ou l’effort épinglé entraîne une lésion, il y a accident du travail. Il en est ainsi par exemple de la manipulation de lourdes poubelles.
L’événement soudain n’exige pas une intensité particulière. Se référer aux critères de normalité ou de seuil d’intensité que toute personne normale est censée supporter dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail s’oppose à la vision de la Cour de cassation et aurait pour effet d’exclure les prédispositions de la victime, ce que n’a pas visé le législateur.
C’est à tort que le tribunal a considéré opportun d’entériner le rapport d’expertise alors que celui-ci ne motive pas en quoi l’état antérieur continuerait à se développer pour son propre compte et qu’en outre il ne précise pas l’influence que les lésions de l’accident auraient pu avoir sur cet état antérieur. La cour nomme dès lors un nouvel expert.
Un stress professionnel dû aux conditions de travail inhérentes à la fonction peut constituer l’événement soudain sans qu’il faille déceler « un élément particulier distinct de l’exécution du contrat ». Le critère de soudaineté, qui permet de distinguer l’accident de la maladie, est dans l’hypothèse du stress plus malaisé à apprécier, ce genre d’événement étant par nature plus complexe qu’un événement ayant une origine dynamique et peut être constitué par plusieurs facteurs conjugués qui provoquent la lésion. In casu, le fait que la victime était la seule à pouvoir effectuer ces tâches, qu’il y avait une surcharge de travail et qu’au demeurant une pression de la part de ses collègues était palpable permet de qualifier l’événement de soudain. Celui-ci est identifié comme étant le stress et la pression exercée sur le travailleur (pompier professionnel qui a été victime d’un infarctus) en vue de clôturer au plus vite le travail demandé.
Dans le cadre du renversement par l’assureur-loi de la présomption de causalité, il peut être demandé à l’expert de dire si tout lien causal entre les lésions constatées et l’événement soudain est exclu et si les lésions sont imputables exclusivement et totalement à l’état antérieur non modifié par l’événement soudain. Il incombe à l’expert de justifier s’il considère avec le plus haut degré de vraisemblance médicale que l’aggravation de l’état antérieur se serait, nécessairement et dans la même mesure, produite en l’absence de l’événement soudain.
La circonstance que la lésion aurait été provoquée par un geste répétitif n’exclut en tout état de cause pas la qualification d’événement soudain. Il suffit à la victime d’établir que l’événement soudain démontré a pu intervenir dans la formation de la lésion, la relation causale effective étant alors présumée par la loi jusqu’à preuve du contraire. S’agissant d’une épicondylite en l’espèce, la cour ajoute que celle-ci ne trouve pas nécessairement sa cause dans des gestes répétitifs mais peut aussi survenir à la suite d’un mouvement spécifique, effectué avec force, qui met en traction les insertions tendineuses.
La présomption d’origine de la lésion dans l’accident prévue par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 ne trouve plus à s’appliquer pour toutes les lésions invoquées par la victime après la consolidation. Dans le cadre d’une demande en aggravation, aucune présomption de causalité ne trouve donc à s’appliquer : la victime doit démontrer que l’aggravation dont elle se prévaut est en lien causal avec l’accident du travail reconnu. La question n’est donc pas de savoir si un lien causal supposé peut être exclu mais s’il est établi – le risque de la preuve reposant sur l’assuré social.
Le stress peut être considéré comme un événement soudain. Matériellement, l’exercice normal et habituel d’une tâche journalière, pas plus que la prévisibilité d’un événement, ne peut lui ôter cette qualification. Temporellement, l’événement soudain peut s’étaler sur une certaine durée de temps. La cour considère néanmoins que, si l’exigence du caractère soudain ne doit pas le réduire à l’instantanéité, il ne peut se produire, sur une durée d’une semaine, comme en l’espèce.
La victime (ou les ayants droit) doit apporter la preuve qu’il est satisfait aux conditions de l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 et notamment qu’il existe un lien de causalité entre la modification de la perte de capacité de travail et l’accident. La présomption de l’article 9 de la loi n’est pas d’application, les travaux préparatoires faisant apparaître que telle n’a pas été l’intention du législateur. Il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence que la présomption relative au lien causal entre la lésion et l’accident ne vaut pas dans le cadre d’une demande en révision introduite sur pied de l’article 72 de la loi.
La demande en révision des indemnités ne peut être introduite que sur la base de faits (médicaux) nouveaux qui n’étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date du premier accord ou de la première décision. Des éléments qui, à ladite date, existaient sans qu’il ait été possible d’en prendre connaissance en raison des examens médicaux réalisés, sont dès lors admissibles. L’exigence d’un fait nouveau a pour conséquence que, face à une modification de la perte de capacité résultant de l’évolution normale des lésions, il n’y a en principe pas matière à révision.
En vertu de l’article 60, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, un accord-indemnité peut être annulé pour violation d’une disposition d’ordre public (une différence d’évaluation du taux d’IPP ne constituant pas une telle violation), ainsi qu’en cas d’erreur inexcusable commise dans la fixation des éléments de règlement de l’accident et en cas de vice de consentement (erreur substantielle excusable et dol).
En l’espèce, Fedris postule l’annulation de l’accord-indemnité en raison des conclusions de l’expert judiciaire (ultérieurement désigné), qui démontrent l’existence d’une erreur substantielle excusable dans son chef dans la détermination du règlement de l’accident, concernant plus particulièrement la fixation des périodes d’incapacité temporaire totale et du taux d’incapacité permanente. Les conclusions d’expertise démontrent en effet l’existence d’un avis médical plus favorable à la victime. La nullité étant relative, elle ne peut être invoquée que par les parties à la convention.
En cas d’accident du travail survenu dans le secteur public, la mutuelle peut exercer son action subrogatoire contre le débiteur de la réparation de l’accident du travail. Un accord intervenu entre la victime et son employeur ne lui est pas opposable, à défaut d’accord marqué par elle sur celui-ci. La décision qui la met en œuvre est, de même, sans effet à son égard.
On ne peut considérer la déclaration de la victime comme probante que lorsqu’elle est confortée par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, bien que les déclarations de la victime soient cohérentes et, dans une certaine mesure, en lien avec le témoignage d’une collègue, plusieurs déclarations sont contradictoires. Cette contradiction ne permet pas d’identifier l’événement soudain.
L’événement soudain doit être rapporté. Il ne peut se limiter à être plausible (avec renvoi à Cass., 10 décembre 1990, n° 7231). Ainsi, pour la manipulation d’un pensionnaire par un aide-soignante. Il faut identifier un élément qui a pu produire la lésion. En l’espèce, plusieurs déclarations sont temporellement contradictoires, ce qui ne permet pas d’identifier l’événement soudain.
L’expertise médicale étant jugée insuffisante, la cour nomme un nouvel expert chargé de proposer un nouveau taux d’incapacité permanente à l’aune des professions concrètement accessibles à la victime, en particulier en se focalisant sur l’aptitude de celle-ci à suivre des formations pour y accéder, vu son expérience professionnelle limitée et les conséquences de l’accident du travail.
Dès lors que l’événement soudain et qu’une lésion sont établis dans le chef de la victime, celle-ci bénéficie de la présomption légale de causalité. L’assureur-loi peut apporter la preuve contraire. La cour rappelle que, pour ce faire, un haut degré de vraisemblance quant à l’absence de relation causale peut suffire à forger la conviction du juge. La cour confirme la mission dont le tribunal a chargé l’expert relative à l’(in)existence de ce haut degré de vraisemblance.
L’action de marcher sur le chemin du travail (dans le métro, en l’occurrence) peut constituer un événement soudain. Les déclarations de la victime sont suffisamment précises et ne sont contredites par l’assureur-loi par aucun autre élément probant. La lésion est donc présumée trouver son origine dans l’événement soudain. L’absence de témoin n’a pas d’incidence.
La rigueur s’impose à la victime qui veut apporter la preuve des éléments dont la charge lui incombe (accident sur le chemin du travail en l’espèce).
La déclaration de la victime peut être admise comme moyen de preuve pour autant qu’elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. En l’espèce, cette preuve n’est pas fournie, des éléments probants indiquant clairement que, au contraire, la chute dont elle faisait état avait eu lieu une semaine avant la date avancée.
La liste des moyens d’assistance artificiels (prothèses au sens de l’article 35, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1971) est non limitative (Cass., 9 octobre 2017, n° S.15.0133.N). La Cour de cassation ayant admis l’aménagement d’une salle de bain (Cass., 22 juin 2009, n° S.08.0139.N), il n’y a pas de raison pour la cour du travail de refuser l’aménagement de l’accès à un rez-de-chaussée sur la base de l’expertise judiciaire (travailleur victime d’un AVC en l’espèce).
L’accident de travail subi par un travailleur se rendant depuis sa résidence jusqu’à son lieu de travail (in casu lieu assimilé : siège de l’organisation syndicale) 1h30 à l’avance (par rapport à l’heure de la réunion) est considéré comme ayant eu lieu sur le chemin normal du travail.
La cour précise que pour décider si le trajet parcouru est normal quant à la durée, il y a lieu d’examiner si ce trajet s’enchaîne avec la période passée par le travailleur sur son lieu de travail pour exécuter le travail convenu, en l’occurrence au siège de l’organisation syndicale pour effectuer sa mission syndicale. Le trajet ne devient pas anormal quant à la durée en raison de la seule circonstance que le travailleur quitte prématurément son domicile pour se rendre au lieu de travail. Est sans pertinence que, suite à ce départ anticipé du domicile, le travailleur soit ou non sur son lieu de travail à l’avance. Ce qui importe fondamentalement, pour la cour, est de s’assurer du lien entre le trajet au départ de la résidence du travailleur tel qu’il a été parcouru et l’exécution du travail ou, comme en l’espèce, de la mission syndicale.
L’identification d’un état antérieur et la bonne compréhension de son interaction avec l’accident sont essentielles. L’état antérieur peut s’entendre de « l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe ». Le principe de l’indifférence de l’état antérieur a pour corollaire celui de la globalisation dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation. Lorsque le traumatisme consécutif à l’accident active, chez la victime, un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal de réparation impose d’apprécier dans son ensemble l’incapacité de travail de cette victime, sans tenir compte de son état morbide antérieur, l’accident étant au moins la cause partielle de l’incapacité. Devront alors être réparées non seulement les conséquences directes de l’accident, mais également les conséquences résultant de la combinaison des effets de l’accident avec l’état pathologique antérieur de la victime. En bref, le principe de globalisation suppose que l’appréciation de la réduction de capacité de gain causée par un accident englobe non seulement les séquelles de l’accident mais également l’état antérieur de la victime.
L’état antérieur qui n’a pas ou plus été influencé par l’accident au moment de la consolidation ne peut ainsi donner lieu à indemnisation d’une incapacité permanente de travail en l’absence de séquelles invalidantes de l’accident à cette date.
Si la pathologie devait continuer d’évoluer pour son propre compte en l’absence de l’accident, elle ne sera dès lors pas prise en compte dans l’évaluation de l’incapacité permanente. Cette évolution (non influencée par l’accident) peut être établie par une expertise médicale.
Le juge apprécie souverainement la valeur probante d’une expertise. Lorsque le rapport d’expertise ne répond pas à la mission confiée à l’expert, ni ne précise de manière claire la nature et l’ampleur des déficits physiques et psychiques entraînant des limitations fonctionnelles à la capacité de gain de la victime, il y a lieu de procéder à une expertise complémentaire.
Dès lors qu’une demande introduite dans le délai de révision est déclarée nulle pour non-respect des dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et qu’une autre action est introduite (conformément à cette loi), que la première demande visait une action en révision et la seconde une action en aggravation de l’incapacité au sens de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, il y a lieu pour la cour d’examiner s’il s’agit d’une demande en révision ou en aggravation. Pour la demande en révision, le délai de 3 ans fixé à l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 n’est pas respecté, s’agissant d’un 3 délai-préfix qui ne bénéficie pas de l’effet interruptif prévu par l’article 40 de la loi du 15 juin 1935. Pour ce qui est de l’allocation d’aggravation, une des conditions légales est que l’état résultant de l’accident du travail s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de révision étant entendu qu’une aggravation née pendant le délai de révision mais est devenue définitive après l’expiration de ce délai répond à cette condition. En l’espèce, les éléments médicaux ne sont pas conformes à cette condition légale étant que l’aggravation serait née dans le délai et devenue définitive après l’expiration de celui-ci.
(Décision commentée)
Des étapes doivent être respectées pour ce qui est de la recherche des répercussions des séquelles sur la capacité professionnelle de la victime, étant de déterminer (i) ce qu’était son marché du travail avant l’accident, (ii) si, à la date de consolidation, il y aurait des métiers voire des groupes de métiers que la victime ne peut plus exercer et (iii) quels types d’emplois lui restent encore ouverts sans perte concurrentielle et quels sont les métiers qu’elle ne peut plus exercer qu’au prix d’efforts significatifs, voire avec une efficacité moindre.
(Décision commentée)
Dès lors qu’un événement soudain peut être épinglé, étant l’annonce faite à une employée par sa supérieure hiérarchique du fait qu’une procédure de licenciement était introduite à son encontre et que la preuve de cet événement soudain est rapportée (le fait n’étant pas contesté), la condition légale est remplie, la travailleuse n’ayant pas à démontrer une attitude humiliante ou vexatoire de sa supérieure lors de l’entretien. Exiger que l’événement sorte du cadre habituel et normal des prestations de travail (violation par l’employeur des règles de loyauté et de courtoisie, attitude violente ou humiliante, etc.) pour pouvoir être qualifié d’événement soudain réinstaure le critère d’anormalité, qui est, depuis de nombreuses années, battu en brèche par la Cour de cassation et la plupart des juridictions de fond.
La victime d’un accident du travail (agression) ayant terminé sa journée de travail à 12 heures, elle se trouvait encore sur le lieu du travail lorsqu’elle a quitté les locaux de son employeur vers 17h10 dès lors que des activités festives avaient été organisées pour les membres du personnel dans les locaux où elle était occupée. L’employeur (autorité communale en l’espèce) ne peut être suivi lorsqu’il plaide que ces événements n’avaient pas été approuvés par lui, dès lors que s’y trouvaient des personnes bénéficiant d’un pouvoir hiérarchique, ce qui implique à tout le moins l’autorisation implicite des autorités communales.
La Cour de cassation a admis que, en cas de persistance de douleurs qui ne sont pas totalement étrangères à l’accident du travail et auxquelles il a contribué dans une certaine mesure, il ne peut en être fait abstraction pour déterminer l’incapacité de travail permanente qui résulte de l’accident (avec renvoi à Cass., 30 octobre 2006, n° S.06.0039.N).
Il ressort de l’application combinée de la présomption de causalité édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et du principe de l’indifférence de l’état antérieur que le doute éventuel quant au rôle respectif de l’accident et d’un état antérieur (ou d’une autre cause totalement étrangère à l’accident) implique que la présomption ne sera pas renversée. Il faut donc prouver que l’accident n’a joué aucun rôle quelconque, même aggravant ou favorisant, dans la survenance de la lésion, telle qu’elle a pu être constatée. En d’autres termes encore, la preuve porte sur le fait que le dommage a une cause totalement étrangère à l’événement soudain, qui n’a exercé aucune influence, même favorisante et même partielle.
L’existence d’une lésion constitue un élément essentiel de la notion même d’accident du travail. La lésion est généralement définie comme toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique du travailleur, qui lui cause un dommage. Il s’impose par ailleurs d’éviter de confondre la lésion avec ses conséquences, telles que la douleur.
(Décision commentée)
Une décision du MEDEX est contraignante vis-à-vis de l’employeur public et du juge pour le taux minimum de l’incapacité permanente mais ne l’est pas pour les autres aspects médicaux (lien de causalité, incapacité temporaire et date de consolidation).
La référence au guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique n’est pas en soi interdite et permet à l’expert d’évaluer le degré d’invalidité de la victime en prenant appui sur un socle objectif et cohérent qui est le fruit d’un travail de consensus réalisé sous l’égide de la CEREDOC, Confédération Européenne d’Experts en Réparation et Evaluation du Dommage Corporel. Cependant il ne s’agit là rien de plus que d’un outil dont l’expert peut raisonnablement se servir à une étape obligée de son raisonnement qui porte sur la mesure de l’invalidité, pourvu qu’il garde à l’esprit que l’objectif ultime est de déterminer la perte de capacité économique de la victime sous le prisme de son profil socio-professionnel. La référence au barème ne peut donc être qu’indicative dans l’amorce du raisonnement de l’expert.
Le seul avis du sapiteur ne se suffit pas à lui-même, a fortiori lorsqu’il n’est pas motivé, quand bien même l’expert lui prêterait une autorité scientifique incontestable. Le rapport du sapiteur se présente comme une pièce importante du dossier d’expertise, mais cela n’en fait pas pour autant nécessairement la pièce maîtresse qui clôture définitivement le débat sur la question qu’il aborde, particulièrement lorsqu’une contestation subsiste : l’expert ne se trouve pas dispensé de motiver ses propres conclusions en se mettant confortablement à l’abri derrière l’avis du sapiteur, sans prendre ses responsabilités. Puisque le sapiteur agit sous la responsabilité de l’expert, ce dernier se doit de « contrôler son travail, le comprendre et l’intégrer dans ce rapport ».
La victime d’un accident du travail a droit à tous les soins de nature à la remettre dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident. Il n’est pas exigé que le traitement soit susceptible de réduire l’incapacité de travail. Il doit y avoir une relation causale entre l’accident du travail et les soins auxquels la victime a droit. Le juge doit vérifier ce lien de causalité. Une telle relation causale avec l’accident doit notamment être constatée lorsqu’une intervention chirurgicale a été présentée à la victime comme de nature à réduire son préjudice consécutif à l’accident, même s’il s’est avéré par la suite que l’opportunité et l’utilité de l’opération avaient été mal évaluées.
La loi n’a pas prévu de présomption pour ce qui concerne le lien causal entre l’accident et les soins de santé. Enfin aucun automatisme ne lie la date de la consolidation à la poursuite ou non de soins médicaux. Il se peut en effet que des soins médicaux soient nécessités par l’accident sans pour autant modifier la capacité de gain de la victime. Le fait que de tels soins soient prodigués ne conduit pas à postposer la consolidation à la date de la fin des soins. Ceux-ci doivent cependant être indemnisés, car ils sont nécessaires.
Le juge décide souverainement si la preuve peut être rapportée utilement par témoins, pour autant qu’il ne méconnaisse pas le droit de principe d’apporter une telle preuve. Seuls des faits précis et pertinents peuvent faire l’objet d’une enquête en application de l’article 915 du Code judiciaire. Le fait précis et pertinent est celui qui est utile à la solution du litige et qui permet à l’adversaire de rapporter la preuve contraire. Le juge peut rejeter l’offre de preuve si celle-ci devait s’avérer difficile ou impossible notamment du fait de l’écoulement du temps. Ainsi, le juge peut rejeter une demande d’enquête en raison de sa tardiveté, compte tenu de la nature des faits à prouver, lorsque les témoins ne pourraient plus déposer avec toute la clarté et la précision nécessaires.
En ce qui concerne la survenance dans le cours de l’exécution du contrat ou des fonctions, il s’agit d’une notion large. Elle dénote la volonté du législateur de considérer que le contrat est la source de diverses obligations dont celle de travailler n’est qu’une parmi d’autres. L’exécution du contrat travail ne coïncide, dès lors, pas toujours avec l’exécution même du travail. La survenance par le fait de l’exécution du contrat ou des fonctions est également appréhendée de manière large : il en est question dès que l’accident est la réalisation d’un risque auquel la victime est exposée soit en raison de son activité professionnelle, soit en considération du milieu naturel, technique ou humain dans lequel elle se trouve placée : le fait du travail est tout événement que le milieu du travail a rendu possible.
La notion d’événement soudain relève de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond. L’existence d’un événement soudain, et donc l’admission de l’accident du travail, dépend dans chaque cas d’espèce de l’appréciation des éléments de fait de la cause (nature du travail, circonstances dans lesquelles la douleur et/ou la lésion sont apparues, etc.).
(Mêmes principes que C. trav. Liège (div. Liège), 28 novembre 2022, R.G. 2022/AL/255)
Si la réaction immédiate de l’assureur loi à la déclaration d’accident n’a pas été de mettre en cause la matérialité des faits que le travailleur entend qualifier d’événement soudain, il peut, même pour la première fois en degré d’appel, remettre celle-ci en question. La charge de la preuve de l’existence de cet événement repose sur la victime. Néanmoins la mauvaise foi ne se présumant pas, il est utile d’apporter des éléments permettant de mettre en cause l’honnêteté de la déclaration faite par la victime.
L’autorité de l’employeur suit le travailleur dans ses déplacements professionnels : le représentant de commerce, le chauffeur livreur, l’agent d’assurances, le dépanneur en clientèle, etc., sont sous l’autorité de l’employeur pendant tous leurs déplacements et pour toutes les prestations.
Si l’évaluation faite par l’expert du degré d’incapacité permanente ne procède pas d’une démonstration mathématique rigoureuse, celui-ci doit néanmoins motiver cette évaluation par le recensement, d’abord, des limitations fonctionnelles que subit encore la victime à la date de la consolidation. Cette étape du raisonnement de l’expert est incontournable, son absence ne permettant pas au juge de vérifier l’adéquation du taux d’I.P.P. proposé. La transparence du cheminement intellectuel de l’expert est déterminante pour assurer le déroulement éclairé du débat contradictoire. L’intérêt du rapport d’expertise est davantage fonction de la qualité de sa motivation que de la précision de ses conclusions, ces dernières étant dépourvues de la moindre valeur sans la première.
Lorsqu’il s’agit de déterminer les répercussions des séquelles identifiées de l’accident sur la capacité professionnelle de la victime sur le marché général de l’emploi en tenant compte de son profil socio-professionnel, il faut savoir, concrètement, en gardant à l’esprit les contours de ce profil socio-professionnel, (i) ce qu’était le marché du travail accessible à la victime avant l’accident, (ii) si, à la date de la consolidation, existent des métiers (ou groupes de métiers) que la victime ne peut plus exercer vu qu’elle ne peut plus accomplir toutes les tâches requises et (iii) quels types d’emplois lui restent encore ouverts sans perte concurrentielle et quels sont les métiers qu’elle ne peut plus exercer qu’au prix d’efforts significatifs, voire avec une efficacité moindre.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 24 octobre 2022, R.G. 2022/AL/62)
Si le législateur a souhaité soulager la victime d’un trop lourd fardeau de la preuve, en insérant dans la loi des présomptions en sa faveur, il ne l’a pas exemptée d’apporter – par toutes voies de droit – la preuve des éléments qui lui incombe. Il est totalement déraisonnable de n’exiger de la victime que sa seule déclaration de bonne foi. Ceci serait contraire au prescrit des articles 870 du Code judiciaire et 8.4, alinéa 5, du Code civil. La seule déclaration ne sert de preuve que si elle est confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves (étant un des éléments importants, un ensemble de détails dont l’accumulation leur confère ce poids probatoire), précises (éléments concrets et clairement identifiés qui peuvent être situés en temps et lieu au contraire d’indications générales qui rendraient le fait recherché simplement plausible) et concordantes (éléments qui convergent pour asseoir la conviction de la matérialité du fait recherché). De même, ce n’est pas parce que la victime bénéficie de présomptions légales que la rigueur ne s’impose pas à elle dans l’apport de la preuve des éléments dont la charge lui incombe.
Il est possible d’interroger l’expert judiciaire sur le renversement éventuel de la présomption légale de causalité entre l’accident et la lésion à condition que l’assureur-loi fournisse préalablement un commencement de preuve contraire ou, à tout le moins, un indice autorisant à penser qu’il pourrait ne pas y avoir de lien causal. En cas d’existence d’un état pathologique antérieur, la présomption légale n’est pas renversée lorsque l’événement soudain a été l’une des causes de la lésion, qu’il l’a simplement déclenchée, aggravée ou précipitée. Il en va ainsi s’il n’y a aucune certitude sur le plan médical qu’un traumatisme n’est pas une des causes – même partielle – de la symptomatologie présentée. En cas de doute sur les effets de l’accident, la présomption s’en trouve confortée. L’état antérieur n’exclut l’obligation de réparer que lorsque, sans l’accident, les dommages se seraient produits tels qu’ils se sont réalisés.
(Décision commentée)
L’état antérieur peut intervenir pour déterminer le taux d’incapacité permanente si cet état antérieur non influencé par l’accident réduisait déjà de manière importante la capacité de gain de la victime. En effet, pour déterminer la perte de potentiel économique, il faut tenir compte non d’une situation abstraite, mais de la situation concrète de la victime concernée, qui intègre toute infirmité préexistante, en se posant la question de savoir si les séquelles incapacitantes de l’accident du travail réduiront davantage la capacité de travail de la victime affectée d’une infirmité préexistante que si elle n’était pas affectée de cette infirmité. L’état antérieur non influencé par l’accident est alors pris en compte non comme une conséquence de l’accident, mais en tant qu’il exerce une répercussion sur la capacité de travail résiduelle. Cette règle trouve une illustration évidente dans le cadre des accidents successifs.
Lorsque le travailleur se livre à une activité personnelle pendant le temps normalement réservé à l’exécution du contrat, l’accident ne survient pas au cours de l’exécution du contrat. Lorsqu’une interruption du travail pour convenances personnelles est établie, il n’y a pas accident du travail.
En ce qui concerne les représentants de commerce, il est acquis que, une partie importante du temps qu’ils consacrent à leur travail se passant sur la voie publique, les conditions particulières d’exécution de leur contrat implique que la totalité des prestations soit considérée comme l’exécution du travail. Le contrat de travail de représentant de commerce est considéré s’étendre depuis le départ de leur domicile jusqu’au moment où ils rentrent chez eux, et ce sauf preuve contraire. En cas d’accident, il s’agit pratiquement toujours d’un accident du travail et non d’un accident sur le chemin du travail.
Dès lors que la victime présentait – en l’espèce – un double état antérieur relativement important sous la forme d’une part d’une atteinte nerveuse au niveau S1 et d’autre part d’une discarthrose au niveau L5-S1, état clairement objectivé en cours d’expertise, c’est à tort que l’assureur-loi méconnaît l’effet combiné de la présomption de causalité édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et du principe de l’indifférence de l’état antérieur. Les lombalgies et les sciatalgies invoquées ayant été objectivées, c’est à l’assureur-loi qu’il appartient de prouver qu’elles ne présentent aucun lien avec l’accident.
(Décision commentée)
L’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 dispose que les membres du personnel conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat ou de leur statut. Il s’agit d’une disposition plus favorable que celle figurant dans la loi du 10 avril 1971. En application de l’arrêté royal du 13 juin 1976, les membres du personnel bénéficient d’une allocation pendant la période au cours de laquelle ils exercent provisoirement une fonction de sélection ou de promotion. Celle-ci n’est cependant octroyée que pour autant que la fonction soit exercée au moins dix jours consécutifs et une interruption de service inférieure à dix jours consécutifs n’entraîne pas sa suppression. Aucune distinction n’est faite selon la cause de l’interruption. Il en découle pour la cour en l’espèce que pendant la période d’incapacité temporaire totale, il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations litigieuses. Il en va de même dans le cadre de la rente d’incapacité permanente.
(Personnel enseignant statutaire de la Communauté française).
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Liège, 24 octobre 2022, R.G. 2021/AL/625)
Dans l’appréciation de l’événement soudain, le rôle du juge consiste à examiner, en fonction de tous les éléments du dossier, chacun des événements qui se sont produits dans le cours de l’exécution du contrat de travail pour déterminer si, considérés isolément ou dans leur ensemble, ils revêtent le caractère de soudaineté requis par la loi tel qu’interprété par la jurisprudence et sont susceptibles d’avoir engendré ou aggravé une lésion existante.
La preuve de l’événement soudain peut se faire par toutes voies de droit. Elle peut découler de la déclaration du travailleur, pour autant que cette dernière soit plausible et cohérente et à la condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier et non contredite par certains de ceux-ci.
En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, en cas d’accord de la victime ou des ayants droit, la proposition du MEDEX visée à l’article 9, § 3, alinéa 2, du même texte est reprise dans une décision de l’Autorité. Celle-ci est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. Toute convention contraire aux dispositions de la loi du 3 juillet 1967 étant nulle de plein droit, il faut retenir que l’accord au sens de l’article 10 ci-dessus doit comporter les bases d’indemnisation prévues à l’article 9, § 3, alinéa 2, étant la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Dès lors qu’il est fait référence à des « propositions définitives » de règlement, propositions qui ne sont pas connues avec certitude, l’employeur public ne démontre pas avoir fait la proposition de règlement au sens de cette disposition et il ne peut être considéré qu’il existe un accord de la victime quant à une proposition dont la teneur serait connue.
(Décision commentée)
Ne peut constituer le fait nouveau requis pour ouvrir le droit à l’action en revision l’évolution péjorative d’une pathologie survenue suite une opération chirurgicale importante (méniscectomie) pratiquée avant que la victime ne marque son accord sur la proposition de règlement (secteur public). Cette opération, si elle n’était pas problématique dans l’immédiat, contenait en effet en germe le risque d’une telle dégradation. La victime disposait, vu l’opération subie, d’une information « essentielle », qu’elle aurait dû porter à la connaissance de l’employeur afin que le MEDEX puisse en tenir compte dans la phase de l’indemnisation des séquelles.
(Décision commentée)
Conformément au droit commun de la réparation des dommages, les indemnités d’incapacité permanente révisées sont dues dans le secteur privé à partir de la consolidation de l’incapacité de travail modifiée. Dans le secteur public, l’article 16 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, qui fixe les effets de la révision au premier jour du mois suivant l’introduction de la demande, a pour effet d’écarter l’application du droit commun de la réparation des dommages, créant ainsi une différence de traitement entre le secteur privé et le secteur public. La cour du travail conclut que les critères dégagés par la Cour constitutionnelle justifiant des différences entre les deux régimes ne sont pas de nature à expliquer celle-ci et qu’en conséquence la différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
Lorsque l’incapacité temporaire de travail est de plus de sept jours, la notification se fait par lettre distincte. La date figurant sur la lettre de l’assureur vaut comme date de prise de cours du délai de révision. Lorsque l’incapacité temporaire est de plus de trente jours, le certificat médical de guérison est rédigé selon un modèle prescrit par le médecin de la victime ou le médecin-conseil de l’assureur. La charge de la preuve de la notification ainsi que de sa date incombe à l’entreprise d’assurances. Si aucune disposition n’impose l’envoi par voie recommandée, le choix fait par l’assureur rend l’établissement de la date de prise de cours des délais plus difficile. En notifiant par pli simple, l’institution de sécurité sociale doit assumer le risque que les délais de recours ne courent pas. En l’espèce, l’assurance dépose des captures d’écran, mais la cour ne les retient pas comme probantes, au motif qu’il s’agit de documents unilatéraux, qui ne peuvent servir de preuve.
La fixation du taux d’incapacité en matière d’accidents du travail ne relève pas de la compétence du médecin-expert mais de l’appréciation du juge. Le taux retenu et proposé par l’expert ne lie donc pas le juge, lequel peut tout aussi bien le faire sien que s’en distancier ou qu’inviter l’expert à préciser son appréciation. La mission de l’expert ne peut avoir pour objet que de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. En vertu de l’article 962, alinéa 4, C.J., lorsque le juge en vue de la solution d’un litige charge un expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, il n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose.
Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante des éléments du rapport d’expertise et, sauf s’il existe des conclusions, il peut y déroger sans explication et ne doit pas ordonner la réouverture des débats. En particulier, le juge examine librement de quelle manière et dans quelle mesure la règle de droit retenue doit trouver à s’appliquer aux faits recueillis par l’expert et sur lesquels ce dernier a donné son éclairage technique en vue de la solution du litige.
L’article 8.29 du nouveau Code civil (Livre VIII) définit l’admissibilité et la valeur probante des présomptions de fait comme suit : les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve. La valeur probante de la présomption est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit la retenir que si elle repose sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’exigence de preuve d’un accident survenu sans témoin direct doit être adoucie à peine d’exclure de la couverture par l’assureur-loi tout accident survenant à un travailleur fournissant des prestations hors de la présence d’un collègue de travail ou de tout autre témoin.
(Décision commentée)
Pour certaines entreprises publiques autonomes, dont Bpost, le personnel contractuel ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 3 juillet 1967 mais bien de celle du 10 avril 1971 applicable au secteur privé.
La triple preuve qui incombe à la victime d’un accident du travail peut être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris par témoignages et par présomptions. Selon l’article 8.29 du nouveau Livre VIII du Code civil, la valeur probante des présomptions est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’article 8.5. du même Livre VIII précise par ailleurs que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Même si cette preuve ne doit pas être rapportée avec un degré de certitude absolue, une simple vraisemblance ou probabilité ne suffit pas. Il faut que les éléments de preuve invoqués emportent la conviction du juge quant à la réalité de l’élément à prouver.
Quand plusieurs causes sont à l’origine du dommage, il n’est pas requis, par l’effet de la théorie de l’équivalence des conditions, que la faute reprochée soit la cause exclusive de celui-ci. Cette théorie de l’équivalence des conditions ne permet pas de choisir parmi les causes celle dont le pouvoir causal est le plus important. Par conséquent, dans l’appréciation du dommage en lien causal avec la faute commise, tout dommage, direct ou indirect, est indemnisable par l’auteur de la faute s’il est établi que ce dommage ne se serait pas produit ou, à tout le moins, ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit en l’absence de cette faute.
Dès lors que les lésions constatées peuvent avoir aggravé l’état antérieur de la victime, il appartient à l’assureur-loi d’établir soit que l’état antérieur n’a pas évolué défavorablement à cause de l’accident du travail ou qu’il y a retour à l’état antérieur. Ne sont dès lors pas à prendre en compte des affirmations selon lesquelles l’on ne dispose pas d’éléments objectifs cliniques et paracliniques qui permettraient d’affirmer que l’état antérieur a été modifié par l’accident du travail. En effet, il s’agit moins de démontrer que l’état antérieur a été modifié par cet accident que de vérifier que cet état n’a pas été modifié.
(Lié à C. trav. Liège, div. Namur, 2 septembre 2021, R.G. identique – ci-dessous).
(Décision commentée)
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 mai 2014, le MEDEX était compétent dans le cadre de l’arrêté royal du 12 juin 1970 pour fixer le pourcentage de l’incapacité permanente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident. Il n’était cependant pas compétent pour statuer sur le lien de causalité entre l’événement soudain et les lésions.
Celui-ci renvoie cependant à celui du 24 janvier 1969, qui donne depuis cette modification légale attribution au MEDEX pour se prononcer sur ce lien notamment.
La triple preuve qui incombe à la victime peut être rapportée par toute voie de droit, en ce compris par témoignage et par présomption. Selon l’article 8.29 du nouveau Livre XIII du Code civil, la valeur probante des présomptions est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’article 8.5 du nouveau Livre XIII précise par ailleurs que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Ainsi, même si une simple vraisemblance ou probabilité ne suffit pas, la preuve requise ne doit pas être rapportée avec un degré de certitude absolue. Il faut, mais il suffit, qu’elle emporte la conviction du juge quant à la réalité de l’élément à prouver.
La matière étant d’ordre public, le juge ne peut entériner le rapport de l’expert s’il n’est pas en mesure de vérifier le bon déroulement de l’expertise. Ne peut être entériné le rapport qui ne reprend pas le libellé des séquelles de l’accident avec suffisamment de précision, qui n’indique pas pourquoi une période d’incapacité temporaire totale n’est pas imputable à l’accident et qui ne motive pas le taux d’incapacité permanente retenu, notamment eu égard aux facteurs socio-économiques, n’indiquant par ailleurs pas en quoi l’accident a ou non activé un état antérieur.
(Décision commentée)
Dès lors que des agressions verbales survenues dans le cadre d’un comité de concertation de base ne sont pas remises en cause par l’employeur public mais que celui-ci estime qu’une directrice doit être normalement armée psychologiquement pour résister à des propos agressifs et aux critiques formulées, et ce même de manière vive, de tels faits ne pouvant constituer un événement soudain au risque de voir toute dispute ou altercation entre la direction d’un établissement scolaire et un représentant syndical dégénérer en accident du travail, la cour conclut que la référence à une « directrice normale » revient à ajouter une condition d’anormalité à l’événement soudain, condition qui a été écartée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le fait de se trouver, de manière imprévue, accusé par plusieurs supérieurs de divers manquements, et notamment de s’entendre reprocher d’avoir voulu mettre fin à une situation vécue comme du harcèlement sur son lieu de travail, n’a pas un caractère banal ou anodin. Par ailleurs, plusieurs collègues confirment en l’espèce l’état d’énervement du travailleur au sortir de cet entretien. Au stade de la vérification de l’existence d’un événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains, sont susceptibles d’avoir engendré la lésion.
Dans le cas d’un commissaire divisionnaire de la Police fédérale, victime d’un tel choc psychologique après avoir été suspendu de ses fonctions d’une manière considérée par lui injuste, la cour du travail a considéré que l’événement soudain résultait d’un complexe factuel ayant énervé à répétition et dans un laps de temps serré l’état émotionnel de l’intéressé, déclenché par l’annonce d’une suspension de fonctions et renforcé ensuite par le remplacement de cette suspension par la proposition d’une sanction de blâme ainsi que le relèvement de 70% de ses fonctions, outre un retrait d’arme. Pour la cour, l’événement soudain y a pris la forme d’une action engagée dès l’annonce de la suspension et prolongée sur une période brève nettement circonscrite, clairement identifiée et située dans le temps et dans l’espace.
(Décision commentée)
Dès lors qu’après l’expiration d’une convention signée entre un jeune suivant les cours de l’enseignement secondaire spécial et le propriétaire d’une ferme de soins, dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 (prévoyant l’octroi de subventions à des agriculteurs ou horticulteurs qui, en collaboration avec une structure, proposent des activités de ferme de soins dans leur entreprise), une relation contractuelle s’est poursuivie suite à un accord verbal entre l’ex-demandeur et l’agriculteur, il s’agit de déterminer la nature de celle-ci. Le jeune étant, en l’espèce décédé après deux jours de prestations, il faut, pour qu’il y ait accident du travail renvoyer à la condition fondamentale d’existence d’un contrat de travail, ce contrat ne pouvant en l’espèce bénéficier de la présomption de l’article 121 de la loi du 3 juillet 1978. En l’espèce, la cour conclut que l’absence de fixation d’une rémunération exclut l’existence d’un contrat de travail. En conséquence, la loi du 10 avril 1971 ne doit pas trouver à s’appliquer, l’agriculteur n’ayant pas la qualité d’employeur.
Est victime d’un accident du travail survenu dans le cours de l’exécution de ses fonctions un chauffeur chargé de raccompagner une députée provinciale à son domicile et qui est victime d’une agression sur la voie publique, agression perpétrée après avoir été suivi par un tiers extérieur au travail. Il n’est pas exigé que l’auteur de l’agression ait un lien avec le travail.
(Décision commentée)
Seule est visée à l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 l’incapacité permanente (dont le pourcentage fixé par le MEDEX ne peut qu’être augmenté par l’employeur public). Si le MEDEX peut actuellement prendre des décisions dans d’autres aspects médicaux (lien de causalité entre l’accident et les lésions, entre l’accident et les périodes d’incapacité de travail, ainsi que date de consolidation et pourcentage de l’aide de tiers), il n’y a de décision contraignante qu’en matière de pourcentage d’incapacité permanente. L’appréciation du MEDEX ne lie pas le juge en ce qui concerne les périodes d’incapacité temporaire. En conclusion, la cour ne se sent pas liée par le caractère contraignant de ces périodes.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une concierge doit être présente même en-dehors de ses heures de prestations effectives (tout en pouvant cependant s’absenter pendant une certaine tranche horaire), que sa mission de surveillance porte sur les locaux communs, les façades extérieures ainsi que les parkings et les abords, le fait pour elle d’observer à son retour d’une absence de quelques heures (ceci étant sans incidence puisqu’elle se trouvait sur les lieux du travail au moment des faits) la façade de l’immeuble et de constater la présence d’un cambrioleur dans l’immeuble, permet de conclure que, au moment de l’accident, la concierge se trouvait bien sous l’autorité de l’employeur. L’accident doit dès lors être considéré comme survenu dans le cours de l’exécution des fonctions.
Quant à la condition de brièveté, qui fonde la notion d’événement soudain, est exigé un fait déterminable dans le temps et d’une durée relativement brève, qu’il appartient au juge d’apprécier. Indépendamment d’un potentiel contexte de harcèlement, les faits constatés en l’espèce remplissent ces deux conditions : ils se produisent en début d’après-midi et vont durer plus ou moins une heure trente entre le moment où l’intéressée reçoit ou donne un premier appel téléphonique et celui où elle quitte les bâtiments de l’employeur sous escorte. Quant au caractère évolutif de la lésion, la cour rappelle que celui-ci n’exclut pas automatiquement la notion d’événement soudain et que ce qui peut expliquer la survenance de la lésion relève du lien de causalité. Elle ordonne en conséquence une expertise sur ce lien, dont il appartient à l’assureur-loi de renverser la présomption.
Quand plusieurs causes sont à l’origine du dommage, il n’est pas requis, par l’effet de la théorie de l’équivalence des conditions que la faute reprochée soit la cause exclusive du dommage. Cette théorie de l’équivalence des conditions ne permet pas de choisir parmi les causes celle dont le pouvoir causal est le plus important. Par conséquent, dans l’appréciation du dommage en lien causal avec la faute commise, il convient de rappeler que tout dommage, direct ou indirect est indemnisable par l’auteur de la faute s’il est établi que ce dommage ne se serait pas produit ou à tout le moins ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit en l’absence de cette faute.
Résultent de l’accident du travail toutes les lésions qui ne sont pas directement imputables à l’accident dès lors qu’il est établi qu’elles ne seraient pas survenues dans la même mesure, sans l’accident.
Un état antérieur n’exclut pas la survenance d’un événement soudain. En cas de prédispositions pathologiques ou d’un état antérieur, ceux-ci ne peuvent suffire à renverser la présomption de causalité. Même dans cette hypothèse, il y aura application de la présomption légale dès que l’événement soudain aura aggravé, précipité ou facilité la lésion. L’état antérieur n’exclut l’obligation de réparer que lorsque, sans l’accident, les dommages se seraient produits tels qu’ils se sont réalisés.
Le fait d’être avisé de la mise en place d’une procédure disciplinaire en vue d’une sanction importante mettant en cause la conduite et les compétences professionnelles constitue un événement particulier, suffisamment déterminé dans le temps et dans l’espace, pouvant engendrer une modification de l’état psychologique du travailleur et un malaise. En l’espèce, la lecture de la notification a été suivie d’une discussion d’environ 40 minutes au cours de laquelle l’intéressé s’est énervé de façon importante puisque son responsable précise dans sa déclaration que son état émotionnel ne permettait pas d’exclure toute agressivité envers l’employeur au point qu’il a été décidé de lui retirer son arme de service (autorité de police).
Dans l’appréciation de l’événement soudain, le rôle du juge consiste à envisager, en fonction de tous les éléments du dossier, chacun des événements qui se sont produits dans le cours de l’exécution du contrat de travail pour déterminer si, considérés comme isolément ou dans leur ensemble, ils revêtent le caractère de soudaineté requis par la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence et sont susceptibles d’avoir engendré ou aggravé une lésion existante. Le fait qu’un événement soudain est prévisible n’enlève rien à son existence ni à sa qualification. Concernant plus particulièrement le geste banal ou courant, celui-ci ne doit pas être particulier ou entouré de circonstances particulières. La seule question est de savoir s’il peut être déterminé avec précision dans le temps et dans l’espace.
Le fait pour un travailleur d’être avisé de la mise en place d’une procédure disciplinaire en vue d’une sanction importante mettant en cause sa conduite et ses compétences professionnelles constitue un événement particulier, suffisamment déterminé dans le temps et dans l’espace, pouvant engendrer une modification de son état psychologique et un malaise. En l’espèce, la lecture de la notification a été suivie d’une discussion de près de trois quarts d’heure, au cours de laquelle l’intéressé s’est énervé de façon importante, son responsable précisant que son état émotionnel ne permettait pas d’exclure toute agressivité.
La présomption légale de causalité peut être renversée si le juge a la certitude ou la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l’accident, et ce avec un haut degré de vraisemblance quant à l’absence de relation causale. En conséquence, il est possible d’interroger l’expert judiciaire sur le renversement éventuel de cette présomption légale, à condition que l’assureur-loi fournisse préalablement un commencement de preuve contraire ou, à tout le moins, un indice autorisant à penser qu’il pourrait ne pas y avoir de lien causal.
Un des faits constitutifs de harcèlement peut être considéré comme à l’origine d’un accident du travail pour autant qu’il puisse justifier la lésion. Ainsi, un ordre destiné à humilier le travailleur, le fait de découvrir un écrit insultant, une agression verbale et des grossièretés proférées par un supérieur, la lecture devant l’ensemble d’un conseil de classe d’une lettre de parents d’élève mettant en cause les qualités professionnelles du professeur, etc.
L’action en paiement de cotisations d’affiliation d’office se prescrit selon les règles des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971. La société ayant en l’espèce accompli sans réserve des paiements partiels de ces cotisations, il s’agit de reconnaissances de dette, qui ont interrompu la prescription.
(Décision commentée)
L’action en revision pour aggravation suppose une modification de l’état physique depuis le rapport de consolidation, modification qui entraîne une modification de l’incapacité permanente de travail, celle-ci devant en outre être survenue par suite des conséquences de l’accident et non d’une cause étrangère (ou encore lorsque l’accident a cessé d’exercer toute influence sur l’importance de la lésion, s’agissant alors de l’évolution d’un état pathologique évolutif antérieur). Existe également une condition de temps, étant que cette modification doit survenir dans le délai de trois ans, ne pouvant être pris en compte ni un fait antérieur à l’accord-indemnité ni un fait postérieur à l’expiration de ce délai (la situation où la modification entraînerait une évolution se prolongeant au-delà de l’expiration de ce délai étant une autre hypothèse, qui permet que la date de la nouvelle consolidation ne se situe pas nécessairement dans ce délai). Enfin, la modification doit découler d’un élément apparu postérieurement à la date de détermination de l’incapacité permanente de travail. C’est le « fait nouveau ».
Lorsque la contestation des conclusions de l’expert n’est que l’expression réitérée d’une appréciation médicale divergente déjà exposée avant le dépôt du rapport définitif et à laquelle l’expert a répondu, cela ne peut normalement suffire pour rejeter l’avis motivé de l’expert, sous réserve d’une erreur avérée, d’une omission ou encore d’une appréciation excessive de la portée à donner à certains éléments de fait constatés par lui.
L’article 26, § 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, relatif à la prise en charge des frais de conseiller technique, ne précise pas si les honoraires de celui-ci sont remboursés sur la base d’un forfait. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et tarifs des soins médicaux applicables en matière d’accident du travail (tarifs I.N.A.M.I.). L’assistance du médecin-conseil dans le cadre de la procédure devant le MEDEX ne constitue pas des soins médicaux et ne fait pas l’objet de la nomenclature. En l’espèce, la cour admet un montant de 180 euros, qui n’apparaît pas disproportionné.
(Décision commentée)
Deux questions sont posées à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est d’abord interrogée sur une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution si l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est interprété comme excluant toute indexation, vu la différence de traitement entre les victimes d’un accident qui se sont vu allouer une « petite incapacité » dans le secteur public d’une part et dans le secteur privé de l’autre. La seconde question porte sur l’interprétation selon laquelle la non-indexation de la rente lorsque l’incapacité n’atteint pas 16% ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé.
La preuve de l’événement soudain se démontre par toute voie de droit. En cas d’absence de témoin direct, cette circonstance ne suffit pas à faire de la victime un affabulateur, pas plus qu’elle ne la prive de son droit à la réparation. La mauvaise foi ne se présume pas et il s’agit là d’un socle très fragile pour affirmer que l’on a face à soi un travailleur qui ne dit pas la vérité. En l’espèce, la cour admet que la preuve est apportée par une déclaration sous serment de l’employeur, l’attestation de l’ex-compagne du travailleur, ainsi que par deux attestations supplémentaires, l’une du responsable du planning déclarant qu’il a reçu un appel du travailleur et l’autre d’un ami exposant qu’ils devaient aller au restaurant le soir même et qui a vu le repas annulé. Ces attestations n’étant pas conformes au prescrit de l’article 961/1 du Code judiciaire, la cour considère, en renvoyant aux travaux préparatoires, qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si elles présentent ou non les garanties suffisantes pour pouvoir être prises en compte dans les débats. Les règles de forme prévues ne sont en effet pas prescrites à peine de nullité.
(Décision commentée)
Pour bénéficier de l’allocation d’aggravation prévue à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, il faut que la victime réponde à plusieurs conditions, étant (i) que l’expiration du délai de révision soit acquise, (ii) que son état résultant de l’accident se soit aggravé, (iii) que cette aggravation soit la conséquence partielle ou totale de l’accident du travail, (iv) que l’aggravation soit devenue définitive postérieurement à l’échéance du délai de révision, et ce peu importe que l’aggravation soit née pendant ce délai, et enfin que (v) le taux d’incapacité permanente constaté après l’aggravation soit de 10% au moins.
(Décision commentée)
Le texte de l’alinéa 6 de l’article 136, § 2, impose de transmettre à l’organisme assureur, lorsque celui-ci n’y a pas été partie, « une copie des accords ou décisions de justice intervenus ». Pour la cour, toutes les décisions doivent dès lors être communiquées, qu’il s’agisse de décisions définitives ou non. FEDRIS doit ainsi transmettre non seulement le jugement définitif, mais également celui désignant l’expert. En ne respectant pas son obligation légale, FEDRIS a commis une faute et celle-ci a créé un dommage. Par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la mutuelle doit être dédommagée.
Arrêt lié à C. trav. Liège (div. Liège), 26 janvier 2021, R.G. 2020/AL/269 ci-dessous, qui est l’arrêt avant dire droit.
A l’origine, à travers la règle de la désindexation de la rémunération de base pour les accidents survenus après le 30 juin 1962, l’autorité réglementaire a noué un lien entre la désindexation de la rémunération et l’indexation de la rente. A la désindexation de la rémunération répond l’indexation de la rente, qui neutralise la première. La cohérence du système requiert que ce mécanisme trouve un prolongement dans le calcul de la détermination de la rente, en telle manière qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident réponde par effet de rattrapage l’indexation de la rente jusqu’à cette même date, ce qui laisse sauve l’application pour le futur de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 et écarte la critique d’une interprétation contra legem.
Lorsque le travailleur n’a pas été en fonction pendant toute l’année, l’on ne peut prendre en compte ni la rémunération qu’il aurait perçue, avant son engagement, auprès d’un autre employeur, ni la rémunération pour les prestations effectuées par lui au cours de la période où il était occupé, pas plus que sa rémunération perçue pour compte de l’employeur chez qui il était occupé au moment de l’accident. Il faut donc procéder à un travail de comparaison en prenant comme base la rémunération journalière moyenne. La méthode généralement admise et suivie avant l’application de l’arrêté royal du 10 juin 2001 est de se référer à trois travailleurs effectuant des prestations similaires dans la même entreprise ou le même type d’entreprise. A défaut de comparaison possible, l’évaluation devra se faire en équité.
L’article 8ter, alinéa 5, de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59quater de la loi du 10 avril 1971 permet au Comité de gestion de déléguer sa compétence, dans les limites et conditions qu’il détermine, à la personne chargée de la gestion journalière de FEDRIS. Une note interne à FEDRIS déléguant le pouvoir de décision vers la « personne chargée de la gestion journalière » n’est pas opposable à un employeur qui s’est vu notifier une décision d’affiliation d’office avec fixation de la cotisation correspondante, la délégation de pouvoir étant soumise à des conditions cumulatives, s’agissant d’une exception au principe d’attribution des compétences contenu à l’article 33 de la Constitution. Le texte doit en effet être publié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Constitue des séquelles psychiques indemnisables le fait que le travailleur a moins confiance dans sa main (blessée) et qu’il vit, de façon bien compréhensible, dans la peur d’un nouvel accident en manipulant une machine. Dès lors que ces séquelles ont amené l’intéressé à rechercher un emploi où il était moins exposé (soudure en l’espèce), il a vu l’éventail de ses possibilités de reclassement se réduire comparativement à d’autres travailleurs : sa faculté de réadaptation est entravée et il est moins concurrentiel.
Il existe, selon la cour, un « discret courant » de jurisprudence qui admet deux dates de consolidation avant la prise de cours du délai de révision. Celle-ci considère cependant ne pouvoir s’y rallier, car la consolidation est le moment où l’incapacité présente le caractère de la permanence. Et la cour de d’interroger : comment la permanence pourrait-elle se présenter deux fois ? Le raisonnement est transposé à une consolidation à déterminer dans le cadre d’une aggravation : à supposer qu’une nouvelle date de consolidation doive être retenue en raison de celle-ci, elle ne pourrait qu’être unique.
(Décision commentée)
Dès lors que l’expert assure avoir tenu compte du principe de l’indifférence de l’état antérieur mais qu’il ne donne pas le moyen de le vérifier, se bornant à énoncer que les séquelles lésionnelles, compte tenu de l’état antérieur de la victime et de sa capacité de concurrence sur le marché général du travail, doivent être évaluées à 20%, il s’agit d’une pure déclaration de principe, qui manque de transparence et n’apporte pas la garantie d’une application adéquate du principe de l’indifférence de l’état antérieur et de son corollaire, le principe de globalisation.
De même doit être motivé le taux d’I.P.P. retenu et l’expert est tenu de mettre en exergue les éléments concrets qui fondent son estimation.
Dès lors que le rapport d’expertise contient une contradiction dans ses constatations et conclusions ou que cette contradiction apparaît dans deux rapports (avis provisoire et rapport définitif), les conclusions ne peuvent emporter la conviction de la cour, qui ordonne une nouvelle expertise.
(Décision commentée)
En 2016, il n’y avait pas application de la loi du 10 avril 1971 pour les stagiaires engagés dans le cadre d’un contrat de formation-insertion avec une société et le FOREm, les travailleurs suivant une formation pour un travail rémunéré n’étant rentrés dans son champ d’application qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018. Le Décret wallon du 18 juillet 1997 prévoyait cependant déjà l’obligation pour l’employeur d’assurer le stagiaire contre les accidents du travail (et les accidents sur le chemin du travail) en concluant auprès d’une société d’assurances à primes fixes agréée ou auprès d’une caisse commune d’assurances agréée une police garantissant les mêmes avantages que ceux de la loi du 10 avril 1971.
Il y avait dès lors obligation de contracter une assurance dans le chef de l’employeur et celle-ci est d’ordre public, les avantages octroyés n’étant cependant pas inscrits dans un système de sécurité sociale mais dans le cadre d’une police de droit commun, la raison d’être étant que le stagiaire ne cotisait pas (ou n’avait pas encore cotisé) au régime de sécurité sociale et que cette catégorie de travailleur ne bénéficie d’aucune disposition dérogatoire quant au champ d’application de la loi.
En cas d’insuffisance de la couverture de la police d’assurance contractée par l’employeur, le recours ne peut dès lors être dirigé contre l’assureur lui-même, l’article 73 de la loi ne trouvant pas à s’appliquer.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 février 2022, R.G. 2018/AB/1.025)
L’inhalation d’un produit potentiellement toxique utilisé pour nettoyer des pellicules de films peut constituer l’événement soudain légalement requis.
La participation à une activité organisée, encouragée ou acceptée par l’employeur, est protégée par la législation sur les accidents du travail. C’est le cas même si l’événement est organisé en dehors du cadre de l’entreprise et que le personnel n’est pas obligé d’y participer. Il appartient à la victime de l’accident d’établir qu’elle se trouvait sous l’autorité virtuelle de son employeur. Tel est le cas dès lors que le travailleur a eu un accident alors qu’il quittait une fête à laquelle il avait participé chez un client de son employeur, que celui-ci avait été informé du souhait de ce client d’inviter le travailleur à sa fête, que l’employeur avait marqué son accord pour la participation de son employé à celle-ci et que ce dernier avait été rémunéré normalement.
(Décision commentée)
Il découle de l’arrêt du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle que l’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne réduit pas le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de cette loi lorsqu’il est inférieur à la limite de 25% que cette disposition prévoit et lorsque la somme de cette rente et d’une rente viagère perçue en application de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 excède cette limite, alors qu’il réduit le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de la loi du 3 juillet 1967, au motif que la somme de cette rente et d’une autre rente du même type excède la limite de 25%. Il ne peut dès lors être considéré que la rente et l’allocation d’aggravation indemnisant un accident antérieur dans un autre cadre ne devraient pas entrer en ligne de compte pour l’application du plafond de l’article 6, § 1er.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 février 2022, R.G. 2018/AB/1.025)
(Décision commentée)
L’article 36 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 (qui a remplacé l’article 59 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971) est illégal, vu l’absence d’avis préalable de la section de législation du Conseil d’Etat. En effet, d’une part, rien dans le préambule n’indique en quoi l’urgence était telle qu’elle ne pouvait souffrir d’une consultation dans un délai de trois jours et, d’autre part, un délai de plus huit mois s’est écoulé entre l’adoption de l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et celui du 10 décembre 1987 (un autre délai de plus de vingt jours s’étant écoulé entre l’adoption de cet arrêté royal et sa publication au Moniteur belge). En conséquence, la décision de FEDRIS, qui se fonde sur cet article 59 tel que remplacé par l’article 36 litigieux, est illégale. La circonstance que la légalité de l’arrêté royal modificatif (arrêté royal du 21 mars 2000) ne soit pas entachée ne peut avoir pour conséquence de couvrir cette illégalité. En conséquence, la décision doit être annulée et la société est fondée à réclamer le remboursement des montants versés.
Un événement tout à fait normal pour tel type de travailleur peut constituer l’événement qui serait à la base d’un accident de travail. Ainsi, le fait de soulever un poids lourd pourrait constituer l’événement aussi bien pour le manœuvre que pour l’employé de bureau. L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut en effet être un événement soudain à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion.
Dès lors que, informé de l’existence d’un accident du travail, le MEDEX n’a pris aucune initiative pendant plus de neuf mois après avoir reçu la déclaration d’accident, il y a lieu, en l’absence de délai réglementaire, de retenir que de telles initiatives devaient intervenir dans un délai raisonnable. A défaut de ce faire, la victime a perdu le bénéfice des spécificités de la procédure médicale administrative qui aurait dû être suivie (possibilité d’être assisté par un médecin-conseil et droit de recours interne). Ces spécificités permettent, avant l’introduction d’un recours éventuel en justice, un examen des questions médicales et de recourir à l’assistance d’un médecin-conseil. Ces garanties sont de nature à augmenter la qualité de la décision administrative qui doit être prise sur l’indemnisation et, ainsi, à favoriser l’adhésion de la victime et à permettre d’éviter un certain nombre de recours judiciaires. L’inertie fautive du MEDEX a causé un préjudice qui doit être réparé, la cour retenant une indemnisation en équité.
(Décision commentée)
Faisant application du nouveau Code civil, en son article 8.4 (ainsi que 870 du Code judiciaire), la cour énonce que la personne qui se prétend victime d’un accident du travail doit établir la survenance d’un événement soudain, que cette survenance a eu lieu dans le cours de l’exécution du travail, ainsi qu’une lésion. La preuve exigée par la loi est une preuve certaine. Dès lors qu’elle est apportée, la double présomption joue en faveur du travailleur.
Si, en l’espèce, il n’y a pas de témoin direct de l’accident (obstacle surmontable selon la cour), les éléments fournis sont maigres et, par ailleurs, jugés interpellants, à savoir l’heure de l’accident (dans la matinée) et les premiers soins donnés (le lendemain dans l’après-midi), alors que le travailleur déclare avoir boité immédiatement, ainsi que les éléments relatifs à la déclaration à l’employeur, intervenue le lendemain, le conseiller en prévention n’ayant été informé que deux jours plus tard. Enfin, une autre anomalie est constatée, étant une description accidentelle différente dans l’attestation du médecin de recours.
Pour déterminer si la victime de l’accident mortel était la principale source de revenus de ses ascendants, avec qui elle cohabitait, il faut d’abord prendre en compte les revenus de ces derniers sans égard à leur nature ou à leur destination. Pour ce qui est de la part contributive du fils (victime de l’accident) dans les frais d’entretien de ses parents au moment de l‘accident, il y a lieu de vérifier si celle-ci (en argent et en nature) excédait les revenus globalisés des parents, calculés sans cette part contributive. Le coût de l’entretien personnel du fils est par ailleurs déduit.
Le caractère de soudaineté ne peut se réduire à une exigence d’une totale instantanéité. Il peut au contraire englober des faits ou des événements s’étalant dans une certaine durée. Il appartient au juge du fond d’apprécier si la durée d’un événement excède la limite de ce qui peut être considéré comme un événement soudain, étant entendu qu’une position inconfortable prolongée causant des lésions par surcharge peut, le cas échéant, être considérée comme tel, tout comme notamment un travail de peinture qui s’est étalé sur deux jours ou le fait que le travailleur a été exposé au froid durant plusieurs jours.
L’événement soudain est un élément multiforme et complexe, qui peut être épinglé, qui ne doit pas nécessairement se distinguer de l’exécution normale de la tâche journalière et qui est susceptible d’avoir engendré la lésion. Autrement dit, s’il n’est plus contestable que la tâche journalière habituelle (en ce compris un geste banal) peut constituer un événement soudain, il faut néanmoins que dans l’exercice de cette tâche puisse être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion. En outre, pour qu’il puisse être fait état d’un accident du travail, il n’est pas requis que la cause ou l’une des causes de l’événement soudain soit étrangère à l’organisme de la victime.
Constituent un événement soudain des efforts et mouvements accomplis par une aide-ménagère un jour bien déterminé entre 10 et 11 heures du matin pour, par un mouvement de soulèvement et de torsion, sortir un aspirateur d’un endroit difficile d’accès. Celui-ci est par ailleurs survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et est susceptible d’avoir produit une lésion.
(Décision commentée)
Si la procédure en révision ne peut réparer les erreurs ou les lacunes de l’indemnisation intervenues dans la procédure antérieure, la question doit être nuancée. Ainsi, si, au départ, une lésion n’entraînait qu’une simple invalidité sans incidence sur la capacité de travail et qu’il était constaté à ce moment qu’elle n’était pas susceptible d’avoir un jour pareille incidence et qu’ainsi elle n’avait pas été reprise dans le bilan séquellaire, rien n’empêche que, dans le cadre d’une procédure en aggravation, cette lésion puisse intervenir, pour autant que l’aggravation constatée réponde aux conditions de l’action. Dans cette hypothèse, c’est l’aggravation elle-même, génératrice d’une perte de capacité de travail, qui doit pouvoir être considérée comme le fait nouveau, c’est-à-dire un fait qui n’était ni connu ni prévisible.
Dès lors qu’un agent de police, en congé, prend part à un contrôle d’identité d’un suspect et qu’il est blessé suite à la rébellion qui s’en est suivie, il y a événement soudain. Sur le point de savoir s’il était sous l’autorité de son employeur lorsqu’il est intervenu auprès de ses collègues, la cour rappelle que l’exécution de la fonction d’inspecteur de police est particulière en ce sens que celui-ci reste compétent pour constater des infractions vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sur l’ensemble du territoire, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée. En cas d’intervention musclée, celle-ci peut être considérée comme une faute, éventuellement grave, commise dans le cadre de l’exécution de la fonction de policier mais n’exemptant pas nécessairement l’employeur de la couverture « accident du travail », à moins que la faute ait été commise intentionnellement.
(Décision commentée)
L’accord-indemnité est un contrat solennel.
Le juge n’est pas tenu par l’accord des parties lorsque celui-ci ne réunit pas les conditions prévues à peine de nullité par l’article 65 de la loi du 10 avril 1971, relatif à la procédure d’entérinement (les modalités et les conditions de l’entérinement des accords par FEDRIS étant fixées à l’article 2 de l’arrêté royal du 10 septembre 1987, qui reprend les obligations d’information de l’assureur-loi lorsqu’il transmet l’accord-indemnité). De même quand FEDRIS n’a pas entériné l’accord, la circonstance que celui-ci a été signé par les parties étant sans incidence.
En l’espèce, diverses mentions sont manquantes, ainsi la rémunération de base pour l’incapacité temporaire alors que la victime était en crédit-temps, l’assureur-loi ayant appliqué à son cas la rémunération valable en cas de temps partiel. Sont également manquantes des séquelles résultant de l’accident.
(Décision commentée)
S’agissant d’une demande d’allocation d’aggravation, il faut considérer malgré le silence de l’article 5bis de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 que l’autorité est tenue par le minimum retenu par le MEDEX, comme en évaluation primaire. Le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 juillet 1970, qui prévoit que l’autorité est liée par la décision du service médical, fait un parallèle entre la procédure d’évaluation primaire et la procédure d’évaluation en révision. La cour souligne que la procédure de demande d’allocation d’aggravation est ultérieure et ne pouvait dès lors pas être visée en tant que telle par ce Rapport au Roi. Elle conclut que l’autorité et le juge sont liés et ne peuvent qu’augmenter le pourcentage retenu.
Il y a lieu de corriger la mission de l’expert. Celui-ci ne sera pas appelé à dire si les lésions ont été même partiellement causées par l’accident, mais si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain survenu le 1er avril 2019 et les lésions ou leur aggravation survenues à cette date ou postérieurement. Si un tel lien ne peut pas être exclu, l’expert sera amené à examiner les incapacités de la victime.
Il est manifeste qu’un geste répété peut constituer un événement soudain. Il n’y a rien d’artificiel ou d’inexact à retenir le dernier geste d’une séquence au titre d’événement soudain. Il est indifférent au stade de la détermination dans le temps et dans l’espace de l’événement soudain que celui-ci soit répété ou constitue l’aboutissement d’une situation délétère installée, ou le dépassement du seuil de tolérance
En effet, ces circonstances, si elles méritent que l’on s’y attarde, relèvent en réalité du lien causal avec la lésion et non de l’événement soudain en tant que tel. Un incident répété ou qui constitue la dernière goutte d’eau qui a fait déborder le vase n’en est pas moins un (potentiel) événement soudain. L’événement soudain doit être susceptible d’avoir causé ou aggravé la lésion, sans plus, et aucune certitude n’est exigée lorsqu’il s’agit de l’épingler.
Si des doutes existent entre le lien caténaire qui relie l’événement soudain et la lésion, il convient de les examiner, mais seulement au stade du lien causal, soit ultérieurement à la détermination de l’événement soudain ; En effet, si la loi présume par ailleurs le lien causal entre la lésion et l’accident, cette présomption peut être renversée.
L’accident survenu le 1er février 2017 dans le cours de l’exécution d’un contrat de formation professionnelle, conclu avec le FORem dans le cadre de l’Arrêté du 12 mai 1987 de l’Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle n’est pas un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971. Le stagiaire n’est en effet pas assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés et aucune modification de la loi ou extension de son champ d’application n’a été prévue à la date de cet accident. Une protection analogue à celle de la loi du 10 avril 1971 a cependant été assurée au profit des stagiaires à charge de l’employeur et non à charge de l’assureur. Si la loi du 10 avril 1971 prévoit une action directe contre l’assureur-loi, le droit d’action directe peut ici découler des dispositions du contrat ou de l’application de l’article 150 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.
Dès lors que la victime a demandé à l’expert de s’adresser à un expert ergologue sur la question de la capacité économique, c’est à celui-ci d’apprécier s’il estime nécessaire ou non de désigner un tel sapiteur mais, s’il ne le fait pas, il doit expliquer sur quels éléments concrets il se base pour fixer le taux d’I.P.P. En l’espèce, le rapport d’expertise étant très succinct sur la question, la cour écarte les conclusions sur ce point et désigne un nouvel expert, avec une mission limitée.
La mission confiée à l’expert aurait, pour la cour, dû être libellée différemment en incluant celle de dire avec le plus haut degré possible de certitude que permet l’état d’avancement des sciences médicales, s’il peut être exclu que les lésions que présente l’intéressé sont en lien causal, fût-il partiel, avec l’accident, en tenant compte à cet effet, d’une part, de ce que ce lien est présumé par la loi, et d’autre part, de ce que son existence peut être renversée par la preuve contraire.
Ce n’est pas parce qu’un événement soudain se déroule sans témoin qu’il ne doit pas être reconnu. Ce serait en effet partir de l’idée que l’assuré social est de mauvaise foi, alors que cette circonstance ne se présume pas, et infliger une double peine aux personnes qui n’ont pas choisi d’être victime d’un accident de travail sans témoin.
Il est néanmoins permis de déduire de certaines circonstances de fait une absence de sincérité totale, qui constitue alors un obstacle à la reconnaissance d’un événement soudain qui ne reposerait que sur les déclarations de la victime.
(Décision commentée)
Le calcul de la rente de l’incapacité permanente doit se faire sans tenir compte d’une rémunération de base désindexée, devant être prise en compte, au contraire, la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident, soit la rémunération effectivement versée sans désindexation.
L’événement soudain peut résider dans l’action de la victime. Il peut s’agir d’un fait, d’une circonstance que subit celle-ci directement, ou encore d’un fait ou d’une circonstance dont elle a été témoin, ou même de ceux qui ont pu être ressentis par elle alors qu’elle n’a été ni impliquée ni témoin. L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire le dommage. Il n’est pas exigé que cet élément se distingue de l’exécution du contrat. Remplit les conditions légale la situation où le travailleur était occupé à l’exercice habituel et normal de sa tâche journalière, consistant à procéder au montage d’un meuble de bureau, et où, dans cet exercice, est apparu un élément – étant un mouvement consistant à se relever d’une position agenouillée sous le bureau adoptée pour poser un tiroir. Un simple geste de la vie courante qui permet l’exécution de la tâche professionnelle peut constituer l’événement soudain s’il peut être décelé, épinglé et s’il peut provoquer la lésion, sachant que cet événement ne peut pas se confondre avec cette dernière. Le mouvement est associé à une circonstance professionnelle.
Le fait que la déclaration a été rentrée tardivement n’est pas sanctionné comme tel par la loi sur les accidents du travail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de la victime.
L’exigence de preuve d’un accident survenu sans témoin direct doit être adoucie, à peine d’exclure de la couverture par l’assureur-loi tout accident survenant à un travailleur fournissant des prestations hors de la présence d’un collègue de travail ou de tout autre témoin. La déclaration de la victime peut valoir à titre de présomption et elle revêt une valeur probante certaine si elle est corroborée par des présomptions qui en confirment le contenu, si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants.
Il appartient au juge de prendre connaissance de l’ensemble des circonstances de fait pertinentes pour déterminer sa conviction sur la réalité ou l’absence de l’événement soudain allégué et d’établir l’importance respective des éléments favorables et défavorables à la reconnaissance de l’accident.
Le principe en matière d’évaluation d’accidents du travail successifs est que, pour autant que le dernier accident ait aggravé les conséquences d’un accident précédent et que l’incapacité constatée à la suite du dernier accident avait au moins celui-ci pour cause, il y a lieu d’apprécier l’incapacité dans son ensemble.
Constituent l’événement soudain des efforts et mouvements accomplis par le travailleur un jour déterminé pendant quelques heures, dans un laps de temps n’excédant pas la durée d’une journée, pour porter et manipuler des panneaux de clôture, soit des objets encombrants et relativement lourds, sur un terrain accidenté et de nature à provoquer un déséquilibre. Celui-ci est par ailleurs survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et est susceptible d’avoir produit une lésion.
Le taux de l’incapacité permanente doit être apprécié et fixé en fonction de la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail et ne peut l’être au regard de sa seule perte de capacité dans le métier qu’elle exerçait au moment de l’accident. L’évolution conjoncturelle de l’économie n’est pas prise en compte dans l’évaluation.
(Décision commentée)
Un choc psychologique subi par un fonctionnaire de police lors de la prise de connaissance d’une proposition de réaffectation pour mesure d’ordre peut être un événement soudain au sens légal. L’accident du travail est reconnu, le fait étant clairement identifié et déterminé dans le temps et dans l’espace, la cour considérant que celle-ci lui avait causé un choc émotionnel, et ce quels que soient la nature de la mesure, le fait que la notification était intervenue sans incident particulier et encore qu’elle ait été ultérieurement validée par le Conseil d’Etat.
Le travailleur est tenu d’établir qu’il se trouvait sur le chemin du travail. Dès lors qu’il était dans le sens inverse du trajet de son domicile au lieu de travail, alors qu’il ne s’était pas rendu au travail, il y a lieu d’examiner ce demi-tour. Un demi-tour ne constitue pas un détour. Il pourrait, le cas échéant, être retenu qu’une cause de force majeure ait obligé le travailleur à faire ce demi-tour, ainsi un embouteillage. Un tel événement ne constitue cependant pas un cas de force majeure si sa durée prévisible n’est pas rapportée. En l’espèce, la durée prévisible et/ou l’ampleur d’un accident ayant causé celui-ci n’est pas apportée.
La question de savoir quelles peuvent être les conséquences indemnisables des faits invoqués comme constituant un accident du travail relève de l’examen de la causalité entre l’événement soudain et la lésion et sera tranchée ultérieurement. Au stade de la vérification de l’existence d’un événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains sont susceptibles d’avoir engendré la lésion. Est constitutive de l’événement soudain une entrevue qui s’est déroulée de manière imprévue avec quatre supérieurs et au cours de laquelle ceux-ci ont adressé à l’agent un certain nombre de reproches quant à son comportement ou à son attitude au travail. Ce fait s’est déroulé en un bref laps de temps et présente un caractère de soudaineté. La lésion (syndrome d’anxiété, de crispation et troubles du sommeil) est par conséquent présumée trouver son origine dans un accident du travail, sous réserve de la possibilité pour l’Etat belge de rapporter la preuve contraire dans le cadre de l’expertise ordonnée.
L’action en révision n’a pas pour objet de redresser les erreurs commises dans l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente.
Lors de l’action en révision, le juge saisi doit apprécier in concreto s’il a été tenu compte de la modification invoquée dans l’état de la victime lors de la fixation de l’incapacité permanente et, dans la négative, si celle-ci était à ce point prévisible que le juge eut nécessairement dû en tenir compte. Dans chacune de ces deux hypothèses, l’action en révision ne sera pas fondée.
Les indemnités pour incapacité temporaire étant payables aux mêmes époques que les salaires, elles portent intérêt, au taux légal, de plein droit à partir des dates prévues pour le paiement des salaires. Les indemnités pour incapacité permanente étant, en l’espèce, payables annuellement non à dater de la consolidation mais une fois par an au cours du mois de décembre, les intérêts sont dus au taux légal sur les indemnités échues à partir du 1er janvier suivant chaque échéance annuelle.
L’accident survenu alors que le travailleur avait terminé sa journée de travail et se dirigeait vers son véhicule sur un parking est un accident sur le chemin du travail, l’intéressé se trouvant sur le trajet normal qu’il devait parcourir pour se rendre de son lieu de travail à son domicile. La question de savoir s’il allait effectivement rentrer à son domicile n’est pas pertinente.
Le fait que la déclaration d’accident ait été rentrée tardivement n’est pas sanctionné comme tel par la loi. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et, dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de celle-ci. La cour souligne que, même s’il a subi une lésion, le travailleur ne ressent pas nécessairement le besoin de se déclarer inapte illico presto. Il n’est dès lors pas admissible de pénaliser un travailleur qui tente de dominer son mal afin de poursuivre ses prestations et ne fait valoir l’accident que plus tard, lorsque la lésion apparaît sérieusement.
Dès lors qu’un élément est identifié, il ne peut être exclu sous prétexte qu’il n’existe aucune origine violente, aucune circonstance particulière expliquant la survenance de la lésion (agression, glissade,…). Ce débat relève du lien causal : la cause des lésions est à examiner sur le plan du renversement de la présomption et non en amont au regard des circonstances anormales de la prestation de travail.
La relation causale entre l’événement soudain et la lésion peut être partielle ou indirecte.
L’assureur-loi qui doit renverser cette présomption doit démontrer la rupture du lien causal, en prouvant que la lésion est totalement étrangère à l’événement soudain et est entièrement et exclusivement imputable à l’organisme de la victime ou d’autres éléments indépendants.
Il faut donc prouver que l’accident n’a joué aucun rôle quelconque, même aggravant ou favorisant, dans la survenance de la lésion, telle qu’elle a pu être constatée.
Le juge ne doit pas exiger de la partie qui a la charge de la preuve contraire de lui fournir des éléments lui garantissant une certitude absolue. L’assureur-loi doit ainsi prouver avec le plus haut degré de vraisemblance l’absence de lien entre la lésion diagnostiquée et l’événement soudain. Tel sera par exemple le cas si la lésion ne peut être la conséquence de l’événement soudain retenu à défaut du moindre rapport entre l’un et l’autre et/ou parce qu’elle est peu compatible avec la description du fait accidentel ou encore parce que la lésion trouve son origine en dehors de l’événement soudain, est due à une circonstance extérieure à celui-ci.
La mission confiée à l’expert doit respecter la présomption de causalité entre la lésion et l’événement soudain établie par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971. Dès lors, il ne peut lui être demandé si les lésions dont se plaint la travailleuse ont été causées, même partiellement, par les faits visés, puisqu’ils sont présumés l’être. Il convient d’interroger l’expert sur le renversement de la présomption de causalité. L’expert doit donc dire si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain et les lésions ou leur aggravation survenues à cette date ou postérieurement.
La jurisprudence a déjà reconnu comme événement soudain la répétition d’un geste pendant plusieurs heures dans le cadre d’un travail lourd, le fait de s’être blessé en pelletant des déchets pendant plusieurs heures, une position inconfortable prolongée causant des lésions par surcharge, tout comme un travail de peinture qui s’est étalé sur deux jours, ou encore le fait que le travailleur a été exposé au froid durant plusieurs jours.
La circonstance que la travailleuse ait effectué un travail de remplissage des pommes de terre pendant plusieurs heures avant de se blesser n’est pas élusif du caractère soudain de l’événement soudain (avoir, en tirant sur un tuyau d’une machine remplie de purée destinée à farcir les pommes de terre, ressenti une douleur au niveau des cervicales et de l’épaule droite). Cet événement, survenu dans le cours et par le fait du travail, est en outre susceptible d’avoir engendré l’apparition d’une tuméfaction au niveau cervical droit, ensuite diagnostiquée comme cervicalgie, contracture trapèze, et plus tard comme enthésopathie puis cervico-discarthrose.
(Décision commentée)
L’aide de tiers prévue à l’article 24, § 4, de la loi sur les accidents du travail consiste en une assistance permettant à la victime d’assumer ses besoins dans la vie quotidienne. Il doit s’agir d’une assistance régulière et non occasionnelle. Pour ce qui concerne les conditions d’évaluation, la loi ne s’oppose pas à ce que dans le respect des deux paramètres admis (le montant de l’allocation étant fonction du degré de nécessité de l’assistance vu l’état de la victime et étant calculé sur le R.M.M.M.G), le juge fixe le montant de l’allocation complémentaire en tenant compte notamment des frais réels ou de la durée de l’assistance nécessaire.
La limitation de l’allocation, plafonnée au montant du R.M.M.M.G., a pour conséquence qu’est fixée une intervention maximale, et ce même si elle est insuffisante au vu du besoin d’assistance de la victime. Ceci ne suppose cependant pas que, si le besoin d’assistance n’est pas maximal, la victime n’a droit qu’à une fraction de ce montant. Il ne doit dès lors pas être procédé à une réduction proportionnelle du degré de nécessité de l’assistance par rapport à un besoin d’assistance maximal.
Pour apprécier si l’accident est une des causes de l’incapacité, l’on examine si, sans lui, le dommage eut existé ou serait apparu dans une telle mesure. Dès lors que l’accident du travail est une des causes de l’incapacité, le dommage est apprécié dans son ensemble, c’est-à-dire qu’il ne sera pas tenu compte de l’état maladif antérieur (règle de la globalisation ou de l’indifférence de l’état antérieur). La réparation porte sur les conséquences directes de l’accident mais également sur celles résultant de la combinaison des influences propres de celui-ci et de celles propres à l’état antérieur, c’est-à-dire sans soustraction des effets invalidants de celui-ci. La réparation s’arrêtera dès lors que l’influence du traumatisme aura cessé de s’exercer et que c’est l’état pathologique évolutif d’origine interne qui seul évolue pour son propre compte (retour à l’état antérieur).
La date de consolidation des lésions peut être définie comme le moment où l’existence et le degré d’incapacité de travail prennent un caractère de permanence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les séquelles de l’accident n’évoluent plus ou si faiblement que, selon toute vraisemblance, il n’y a plus d’amélioration ou de détérioration significative à prévoir en ce qui concerne la capacité de la victime sur le marché général du travail. Il découle de cette définition qu’il n’existe, en règle, qu’une seule date de consolidation.
(Décision commentée)
Dans la mesure où la notion de lien causal n’est pas précisée par le R.G.P.S., il faut faire application du droit commun des accidents du travail par analogie. Le lien causal existe dès lors que l’événement a été, fût-ce partiellement, la cause de la lésion, c’est-à-dire dès lors que la lésion ne se serait pas produite au moment et dans la forme où elle serait survenue sans l’événement soudain. Dans le renversement de la présomption, il faut qu’il soit exclu, avec le plus haut degré de vraisemblance, que les lésions soient, concrètement, une conséquence en tout ou en partie de l’événement soudain.
Les stagiaires victimes d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail sont indemnisés sur base de la rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.
En matière de formation professionnelle, ce sont le décret du 06.05.1999 relatif à l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi et l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle du 12.05.1987 qui s’appliquent.
L’article 17 de cet arrêté prévoit que les stagiaires en formation professionnelle sont assurés contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.
A cet effet, l’Office conclut auprès d’une société d’assurance à primes fixes agréée ou auprès d’une caisse commune d’assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l’assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
(Décision commentée)
Lorsqu’il apparaît qu’un anévrisme existait avant l’accident, qu’il ait été découvert fortuitement ou non est une circonstance indifférente, de même que le fait qu’il ait été asymptomatique, dès lors qu’il peut être mis en rapport avec l’accident lui-même. Pour renverser la présomption légale de causalité, il ne suffit pas de soutenir que la lésion existait antérieurement. Il faut que soit rapportée la preuve – avec un haut degré de vraisemblance – que l’état antérieur a évolué pour son propre compte et qu’il n’a pas été influencé par l’accident.
Le Tribunal a confié à l’expert le soin de dire « … si les lésions dont (la victime) se plaint sont la conséquence de l’accident … ». Il aurait pourtant fallu lui demander s’il était exclu avec le plus haut degré de vraisemblance permis par les connaissances médicales que les lésions dont se plaint Mme A. constituent une conséquence, même partielle (en ce compris une aggravation d’un état antérieur) de l’accident. La présomption de causalité a en effet pour conséquence que dans le doute, si le lien causal n’est pas exclu avec le plus haut degré de vraisemblance médicale, les lésions doivent être indemnisées par l’assureur-loi.
Ce vice de départ a des conséquences qui se ressentent à travers tout le rapport d’expertise.
A partir du moment où la relation causale est établie, il est indifférent que le second accident fut survenu dans des circonstances relatives à la vie privée (avec renvoi à Cass., 8 janvier 1990, n° 8729).
Si l’examen de cette déclaration permet de conclure à la vraisemblance des faits relatés et que les dires de la victime ne sont pas infirmés ou, à tout le moins, rendus douteux par d’autres éléments, ce qui doit être apprécié de manière raisonnable, la preuve de l’accident est apportée.
Voir C. trav. Liège (div. Liège), 22 janvier 2021, R.G. 2019/AL/626 - ci-dessous.
Il convient de relever, s’agissant du renversement de la présomption de lien causal entre l’accident et la lésion, que, eu égard à la présomption légale, c’est à l’assureur-loi qu’il incombe d’établir l’absence de lien causal et que pour renverser la présomption légale, l’assureur-loi doit démontrer que la lésion est exclusivement attribuable à une autre cause que l’accident. Si la lésion est imputable à plusieurs causes dont fait partie l’accident, la présomption n’est pas renversée et la victime pourra bénéficier de l’indemnisation légale. En cas d’état antérieur ou de prédispositions pathologiques, la présomption ne pourra être renversée que s’il est démontré que la lésion leur est uniquement imputable, à l’exclusion de l’événement soudain.
Voir également C. trav. Liège (div. Liège), 28 mai 2021, R.G. 2019/AL/439 - ci-dessus.
L’événement soudain peut avoir une certaine durée mais il doit se produire de manière subite et non progressive. L’événement soudain doit pouvoir être épinglé dans « un espace de temps restreint », dans un laps de temps court.
Est survenu dans le cours de l’exercice des fonctions l’accident qui s’est produit lors d’un tournoi de mini-foot, organisé, encouragé et financé par l’employeur, réservé aux seuls membres de son personnel, qui se tenait dans un hall loué par l’employeur et où ce dernier avait ainsi une autorité. La cour retient en outre qu’un prix pour du « fair play » a été attribué, montrant que l’employeur y attachait de l’importance et y veillait et que le comportement des joueurs (agressions, départ inopiné, …) était susceptible de trouver un écho négatif dans la grille d’évaluation du personnel. L’employeur pouvait exercer sur le travailleur au moment de l’accident son autorité, la liberté personnelle de celui-ci étant limitée.
La notion d’incapacité permanente de travail est identique dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Celui-ci recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée mais aussi l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant.
L’incapacité recouvre ainsi la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. Les critères d’appréciation relèvent donc, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques qui lui sont propres (âge, qualification professionnelle, faculté d’adaptation, possibilité de rééducation professionnelle et capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie).
La déclaration de la victime peut valoir à titre de présomption et elle revêt une valeur probante certaine si elle est corroborée par des présomptions qui en confirment le contenu et si elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. Il appartient à la cour de prendre connaissance de l’ensemble des circonstances de fait pertinentes pour déterminer sa conviction sur la réalité ou l’absence de l’événement soudain allégué et d’établir l’importance respective des éléments favorables et défavorables à la reconnaissance de l’accident. Cette preuve est acquise dès lors qu’il ressort de la déclaration d’un témoin ainsi que d’un constat médical qu’une contusion existe au niveau du dos, l’événement soudain consistant dans le fait que la victime s’est faufilée entre deux combis de marchandises pour tenter de décoincer l’un de ceux-ci et qu’une sangle tendue munie d’un crochet initialement accroché dans un carton lui a percuté le bas du dos. Les deux indices produits sont considérés suffisamment sérieux, précis et concordants.
(Décision commentée)
La cotisation d’affiliation d’office de l’employeur non assuré contre le risque d’accident du travail n’est pas une sanction pénale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et l’employeur ne peut dès lors se voir appliquer un sursis.
Renvoi est fait à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2015 (n° 146/2015), qui a jugé que l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H. en ce qu’ils ne s’appliquent pas aux juridictions du travail saisies d’un litige relatif à celle-ci, soulignant notamment que la mesure doit être qualifiée de sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la C.E.D.H.
Si un travailleur souffre de douleurs persistantes graves après un accident du travail, dont l’origine ne peut être expliquée sur le plan médical mais dont la cause réside dans la structure de personnalité de ce travailleur et sa propension à certaines réactions à l’accident du travail, sans qu’il soit établi qu’il aurait ressenti avant son accident des douleurs identiques à celles qu’il ressent actuellement, l’incapacité permanente doit être déterminée en tenant compte de ces douleurs persistantes.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que l’affection dont la victime de l’accident était déjà atteinte avant celui-ci lui aurait déjà causé des douleurs auparavant, en manière telle qu’il ne peut être exclu que cette affection, qui ne s’était apparemment jamais manifestée, ait été effectivement « activée » par l’accident, l’expert ne peut légalement se contenter d’un lien éventuel entre les douleurs et la pathologie préexistante pour exclure toute incapacité permanente en lien avec l’accident litigieux du fait de la persistance de celles-ci.
De la même manière que la Cour de cassation a consacré le principe de l’indifférence de l’état antérieur, elle a précisé que, lorsqu’après un accident du travail le travailleur est victime d’un second accident qui n’est pas un accident du travail, les lésions produites par le second accident sont censées être la conséquence de l’accident du travail si le second accident a été provoqué, fût-ce partiellement, par des lésions résultant de l’accident du travail.
La présomption édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 est par ailleurs également applicable lorsque la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident.
Les membres des services de police ont droit au bénéfice de l’entièreté de leur traitement pendant la période d’incapacité temporaire de travail en raison d’un accident du travail. La notion de rémunération est précisée à l’arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol). Les allocations pour personnel contactable et appelable n’entrent pas dans cette définition au sens du statut et sont exclues de la rémunération de référence dans la Circulaire GPI 36 relative à l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail, de l’incapacité permanente et de la réaffectation en cas d’accident du travail. L’allocation pour personnel contactable et appelable ne constitue pas une allocation liée à la fonction.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1996 (Cass., 15 janvier 1996, n° S.95.0094.N) qu’en cas d’accidents du travail successifs - le dernier ayant aggravé les conséquences du premier -, pour déterminer le taux de l’incapacité permanente constatée après le nouvel accident il n’y a pas lieu de déduire le taux de celle constatée après le premier. La Cour de cassation enseigne en effet dans cet arrêt que, dans cette hypothèse, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble dès lors que l’incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle.
Le principe de l’indifférence de l’état antérieur a été consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Si un travailleur souffre de douleurs persistantes graves après un accident du travail dont l’origine ne peut être expliquée sur le plan médical mais dont la cause réside dans la structure de personnalité de ce travailleur et sa propension à certaines réactions à l’accident du travail, sans qu’il soit établi qu’il aurait ressenti avant son accident des douleurs identiques à celles qu’il ressent actuellement, l’incapacité permanente doit être déterminée en tenant compte de ces douleurs persistantes. A contrario, lorsqu’une pathologie évolutive continue à se développer pour son propre compte, comme elle le ferait en l’absence de tout accident, l’incapacité qui en découle ne peut plus être imputée à l’accident du travail, de telle manière qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour fixer le taux d’I.P.P. (avec renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation).
Pour le renversement de la présomption légale, un haut degré de vraisemblance quant à l’absence de relation causale entre la lésion et l’événement soudain suffit au juge pour forger sa conviction à cet égard (avec renvoi à Cass., 19 octobre 1987, n° 5.739). L’arrêt qui considère, sur la base des éléments de fait qu’il énonce, qu’il ne peut être décidé qu’une lésion dorsale doit très vraisemblablement être exclue en tant que conséquence de l’accident du travail, fait légalement savoir que la preuve contraire que les lésions dorsales ne résultent pas de l’accident n’est pas apportée in concreto (avec renvoi à Cass., 3 février 2003, n° S.02.0088.N).
La présomption légale vaut également pour les suites de la lésion. La Cour de cassation l’a rappelé en décidant que la présomption de l’article 9 ne peut être écartée au motif que la lésion invoquée est postérieure à celle constatée au moment de l’accident (avec renvoi à Cass., 29 novembre 1993, n° S.93.0034.F et Cass., 28 juin 2004, n° S.03.0004.F).
Le défaut de collaboration à l’expertise, s’il peut être téméraire et vexatoire, ne rend cependant pas pour autant téméraire et vexatoire la demande originaire.
(Décision commentée)
Il faut admettre comme étant survenu par le fait de l’exécution du contrat l’accident qui se rattache par un lien de causalité à la prestation de travail proprement dite du travailleur, victime de l’accident, ou à une circonstance quelconque tenant au milieu dans lequel le travailleur victime de l’accident se trouve placé en raison de l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, l’intéressé est décédé pendant le temps de midi après avoir avalé son sandwich de travers, dans un local réservé à sa catégorie professionnelle (local aveugle, faisant qu’il n’a pas pu être vu à temps). Il est en outre précisé qu’il était rappelable même durant sa pause de midi, selon les nécessités du service, et qu’il mangeait, comme ses collègues, à tour de rôle. Il y a, pour la cour, deux particularités rattachant l’accident à une circonstance tenant au milieu de travail, à savoir la localisation et le fait que l’intéressé était seul lors de l’accident.
(Décision commentée)
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de l’aide de tiers et, ainsi, dans celle de l’allocation à attribuer. Il peut tenir compte de la nature et de l’importance des lésions ainsi que des frais réels ou du coût de l’aide et/ou encore de la durée de l’assistance nécessaire. S’il y a plafonnement au montant du R.M.M.M.G., et ce même si celui-ci est insuffisant au vu du besoin d’aide de la victime, ceci ne signifie pas que celle dont le besoin d’aide n’est pas maximal n’aurait droit qu’à une fraction de ce montant au titre d’allocation complémentaire, en proportion de son besoin d’aide par rapport au besoin maximal. Il n’est dès lors pas question de réduire l’allocation en proportion du degré de nécessité de l’aide par rapport au besoin d’aide maximale. Il ne faut pas davantage vérifier si le montant correspond aux frais effectivement exposés par la victime pour obtenir cette assistance.
(Décision commentée)
Un événement soudain peut englober des faits ou des événements s’étalant sur une certaine durée de temps. Il appartient au juge d’apprécier si la durée de l’événement excède la limite de ce qui peut être considéré comme un événement soudain au sens légal. Il s’agit, dans cette affaire, d’un choc émotionnel important d’un agent envoyé en Sicile en mission « Frontex » pour exercer des fonctions administratives lors de débarquements de migrants.
(Décision commentée)
Constitue un accident sur le chemin du travail (et non un accident du travail au sens strict) celui survenu à une employée d’un hôpital, à la sortie de son travail, alors qu’elle se trouvait sur le parking, la liberté de la travailleuse n’étant plus limitée vu qu’elle ne se trouvait plus sous l’autorité de l’employeur.
(Décision commentée)
La notion de délai de recours visée à la Charte de l’assuré social (articles 7 et 14, alinéas 1er, 1° et 3°, et 2) et à la loi du 11 avril 1994 (en son article 2, 4°) peut être interprétée de deux manières, étant que les délais de prescription sont inclus dans ces notions ou qu’ils ne le sont pas. Dès lors, l’interprétation à donner à ces dispositions va avoir des conséquences sur les obligations d’information pesant sur les institutions de sécurité sociale ainsi que sur les autorités administratives fédérales en ce qui concerne la prise de cours du délai de prescription. La cour du travail décide, en conséquence, d’interroger la Cour constitutionnelle sur deux discriminations possibles.
(Décision commentée)
Ne peut être pris en compte dans l’évaluation du dommage le fait qu’une amputation serait de nature à réduire celui-ci. Cette amputation ne peut être considérée comme une obligation pour la victime, la cour rappelant le droit au respect de l’intégrité physique, qui implique que nul ne peut être contraint de subir une intervention chirurgicale. Un tel refus, même si l’intervention est susceptible d’améliorer la situation de la victime, ne peut être pris en considération dans le cadre de la réparation des séquelles. La cour souligne par ailleurs que la Cour de cassation a fixé invariablement les bases de l’évaluation des séquelles de l’accident.
Le droit à l’allocation d’aggravation peut intervenir avec effet rétroactif pour toute aggravation survenue après le délai de révision à partir du 1er janvier 2006 au plus tôt. Le législateur et le Roi ont manifestement voulu supprimer l’inégalité de traitement existant dans le passé entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public. (L’espèce concerne l’arrêté royal du 24 janvier 1969)
(Décision commentée)
Les dispositions de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 sont applicables au personnel de Bruxelles-Propreté par application combinée de l’article 2 et de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 juin 1970. Il résulte du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969, lu en parallèle avec l’avis n° 1 au sujet de l’application de cet arrêté que l’autorité a le pouvoir d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente octroyé par le Service de santé administratif moyennant l’accord des ministres de la fonction publique et du budget.
La Cour de cassation a estimé que la décision du service médical prise en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 lie l’autorité en ce qu’elle fixe le pourcentage d’invalidité permanente, sans préjudice de la possibilité pour l’autorité d’augmenter ce pourcentage. La cour du travail estime que cette interprétation peut s’appliquer par analogie aux décisions prises par le Medex en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 juin 1969 dont elle relève qu’il est rédigé d’une manière assez proche de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 applicable au personnel des autorités provinciales et locales.
Dès l’instant où l’incapacité de travail trouve pour partie sa cause dans l’accident, l’appréciation de la réduction de capacité de gain causée par cet accident doit englober non seulement les séquelles de celui-ci mais également l’état antérieur. Ainsi, le taux de 100% d’incapacité permanente retenu en l’espèce par l’expert est pleinement justifié eu égard aux séquelles de l’accident du travail (agression sur le lieu du travail) combinées avec cet état antérieur (toxicomanie ayant engendré des problèmes de santé qui se trouvent aggravés au point de priver l’intéressé de toute capacité de travail).
(Décision commentée)
Pour le personnel soumis à l’arrêté royal du 13 juillet 1970, si l’employeur conclut à partir de la décision du MEDEX à une guérison sans I.P.P. en application de l’article 9, § 3, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal, il n’y a plus (depuis la modification du texte avec effet au 1er juillet 2014) de proposition à notifier à la victime en vue d’obtenir ou non son accord. L’employeur prend dans ce cas une décision unilatérale, celle-ci devant être précédée par la décision médicale du MEDEX.
La procédure « d’appel » organisée au sein du MEDEX étant une procédure interne qui ne repose sur aucune base légale ou réglementaire, il n’y a aucun obstacle à l’introduction d’une action judiciaire en première évaluation contre une telle décision.
Pour qualifier des faits d’accident du travail, il convient qu’existe un lien causal entre l’événement soudain et la lésion. Compte tenu de la présomption légale de causalité, il est confié à l’expert le soin de vérifier si, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain et les lésions ou leur aggravation. Si l’expert ne répond pas à ce point capital, il y a lieu d’écarter son rapport et de confier la même mission à un autre expert.
(Décision commentée)
La subrogation de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 implique que l’organisme assureur peut réclamer non seulement les frais qu’il a avancés, mais également les intérêts légaux dont l’assureur-loi ou FEDRIS est redevable à la victime de l’accident du travail, sur pied de l’article 42, 3e alinéa, de la loi du 10 avril 1971, qui dispose que les indemnités prévues par la loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. Il s’agit d’une dérogation à l’article 1153, alinéa 3, du Code civil.
Lorsque l’organisme assureur réclame le remboursement de ces indemnités, les intérêts litigieux sont également dus de plein droit sur les indemnités couvrant les frais médicaux (et assimilés) depuis la date du paiement.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 5, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, la convention entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n’est pas opposable à l’organisme assureur sans l’accord de ce dernier. Ceci vaut également dans le secteur public pour la décision de l’autorité contenant l’accord de la victime. La circonstance que la proposition d’indemnité soit reprise dans une décision de l’autorité n’a pas pour effet de rendre cette convention opposable. Il s’agit d’un simple acte administratif individuel.
Un accord, même homologué par le tribunal du travail, étant inopposable à l’organisme assureur AMI, c’est en l’espèce à juste titre que l’action de celui-ci a été déclarée recevable, celui-ci pouvant l‘ introduire dans le délai de 3 ans prenant cours à la notification de la proposition de rente.
Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2021 (Cass., 17 mai 2021, n° S.20.0066.F – ci-dessus)
L’événement soudain est un élément multiforme et complexe, qui peut être épinglé, qui ne doit pas nécessairement se distinguer de l’exécution normale de la tâche journalière et qui est susceptible d’avoir engendré la lésion. Ainsi, constitue un événement soudain le fait pour une aide-ménagère de tomber d’un escabeau alors qu’elle nettoyait les vitres d’une porte-fenêtre, s’occasionnant des lésions sous forme notamment d’hématomes et de contusions.
(Décision commentée)
L’article 48 de la loi du 10 avril 1971 exclut le droit à la réparation en cas de faute intentionnelle. Il ne s’agit pas d’un élément de la définition mais d’une cause d’exclusion figurant dans le chapitre de la loi relatif aux immunités, étant les articles 46 et suivants. Il y a accident provoqué intentionnellement lorsque la victime l’a causé volontairement même si elle n’en a pas voulu les conséquences. Elle doit avoir voulu l’événement soudain qui l’exposait à une lésion. Il n’est cependant pas requis qu’elle ait également voulu la lésion telle qu’elle s’est présentée ou développée, de même que l’incapacité de travail qui en a découlé, ou encore n’importe quelle autre suite. L’identification de la personne à l’origine des violences n’est pas un facteur pertinent, puisque ceci aboutirait à identifier celui qui a commis une faute contractuelle se situant en amont de l’accident du travail : pour que l’article 48 trouve à s’appliquer, il faut établir que la victime a voulu l’accident lui-même, c’est-à-dire l’événement soudain qui a été à l’origine de la lésion. En l’espèce, la cour l’identifie comme étant le fait que l’intéressée a reçu des coups lors d’une empoignade avec une collègue, qu’elle est tombée sur un cadre et s’est fait tirer les cheveux.
Un travailleur du secteur public, victime d’un accident du travail, conserve son droit au traitement pendant la période d’incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (applicable en l’espèce). Dès lors, le fait d’avoir demandé une interruption de carrière avant d’être victime d’un accident du travail ne prive pas le travailleur du droit à son traitement alors qu’il est en incapacité de travail reconnue en lien avec l’accident du travail.
L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être l’événement soudain requis par la loi, à la condition que l’on puisse déceler dans cet exercice un fait qui a provoqué la lésion. Le fait épinglé ne doit pas s’accompagner de circonstances particulières ou d’efforts particuliers ayant soumis l’organisme à une agression et ne doit pas se distinguer de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, doit être reconnu comme un accident du travail le fait pour un ouvrier dans un centre de tri de soulever un colis de 30 kilos pour le décharger d’un camion et de se blesser au niveau du dos.
(Décision commentée)
Pour le personnel soumis à l’A.R. du 13 juillet 1970, la rémunération annuelle à prendre en considération pour la fixation du montant de rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès est définie à l’article 18, qui vise tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l’accident, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas des charges réelles et dues en raison du contrat ou du statut. L’indemnisation des dommages causés par l’accident est forfaitaire. Le forfait est néanmoins individualisé dans une certaine mesure par le recours à la notion de rémunération annuelle, qui vise à tenir compte de la perte de revenu professionnel de celle-ci. Dans cette optique, le remboursement des frais exposés par le travailleur en raison des conditions et des circonstances de travail qui lui sont imposées et qui sont à charge de l’employeur ne fait pas partie de la rémunération ; il couvre des charges réelles au sens de l’article 18. En revanche, les allocations et indemnités qui, ne couvrant pas de charges réelles liées au travail, procurent un enrichissement au travailleur font partie de la rémunération. En l’espèce, la contribution du C.P.A.S. dans les chèques-repas ne couvrait pas des charges réelles, les chèques pouvant, sans autre indication donnée en sens contraire, être utilisés pour contribuer aux dépenses du ménage.
Le Code judiciaire ne confie pas aux juridictions du travail la compétence de fixer la date de consolidation d’une lésion mais bien celle de trancher les différends en matière médicale. Le simple fait pour un juge d’entériner un rapport d’expertise et de confirmer la date de consolidation déterminée par l’expert n’est pas suffisant pour lui conférer la qualité d’« instance compétente » visée à l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967. Ainsi, c’est à tort que la victime d’un accident du travail invoque cette disposition pour soutenir qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un quelconque indu du seul fait que la date de consolidation (fixée par l’expert judiciaire aux termes d’un rapport dont elle sollicite l’entérinement) est antérieure à celle reconnue initialement par le MEDEX.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorsque la victime établit, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. L’assureur peut renverser cette présomption en apportant la preuve que les lésions n’ont pas été causées ou favorisées même partiellement par l’événement soudain, mais qu’elles trouvent leur cause exclusive dans un autre événement ou dans une prédisposition pathologique de la victime, non modifiée, même partiellement, par l’accident, et se seraient produites de la même manière et avec la même ampleur sans l’événement soudain.
(Décision commentée)
Dans la mesure où la partie demanderesse (qui veut faire valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail lors d’un entretien avec un supérieur hiérarchique) n’établit pas qu’il n’y a pas eu exercice normal de l’autorité, qu’aucune parole n’est rapportée - la cour soulignant le comportement violent de l’intéressée au cours de celui-ci, faisant obstacle à la poursuite de l’entretien -, l’employée, qui se borne à accabler son chef quant à la violence de l’incident qui s’ensuivit, reste en défaut de prouver qu’il serait l’auteur d’actes pouvant correspondre à un événement soudain.
(Décision commentée)
La prescription peut être interrompue ou suspendue, conformément à l’article 70 de la loi. Deux modes d’interruption spécifiques existent, étant d’une part l’envoi d’une lettre recommandée à la poste et d’autre part l’action en paiement du chef de l’accident fondée sur une autre cause (ou une action judiciaire en établissement de la filiation).
A côté de ceux-ci, existent les modes généraux visés aux articles 2242 et suivants du Code civil, dont la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit. Celle-ci ne doit pas nécessairement porter sur l’indemnité qui fait l’objet de l’action mais peut se limiter à viser le droit de la victime à obtenir, conformément à la loi, la réparation du dommage subi. Il en va ainsi de tout paiement fait sans réserve.
Constituent une telle reconnaissance l’envoi par l’entreprise d’assurances du projet d’accord-indemnité et, de même, toutes les lettres de rappel ultérieures, qu’elles soient adressées par voie recommandée ou par courrier ordinaire. Il en découle que, tant que durent les paiements, le délai de prescription ne court pas.
Le délai de prescription prend cours au moment où le droit à la réparation est né. Ce point de départ est unique. Il ne dépend pas de la décision de l’assureur de reconnaître ou non l’accident du travail ou d’accorder ou de refuser les indemnités postulées par la victime. Pour ce qui est de l’action en paiement des indemnités, le droit naît et la prescription commence dès lors à courir au début de l’incapacité de travail.
Il n’existait, dans le secteur public, pas de dispositions octroyant une allocation d’aggravation de l’incapacité permanente après le délai de révision avant la modification de la loi du 3 juillet 1967 par celle du 17 mai 2007 (ajout de l’article 3, 1), c). La loi du 3 juillet 1967 n’étant directement pas applicable, les arrêtés royaux ont dû intégrer cette modification légale. Ces adaptations sont intervenues par un arrêté royal du 7 juillet 2007 pour l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (nouvel article 5bis) et par un arrêté royal du 26 novembre 2012 pour l’arrêté royal du 13 juillet 1970 (nouvel article 5bis). Pour le personnel de police, la mesure n’a été prise que par un arrêté royal du 22 septembre 2019 (article 6). En l’espèce, vu cet élément nouveau, la cour ordonne la réouverture des débats, le demandeur étant susceptible de pouvoir bénéficier de l’allocation demandée.
Vu le caractère d’ordre public de la loi du 10 avril 1971, le retard dans l’établissement de la déclaration d’accident du travail ne peut faire échec aux droits de la victime dès lors que l’accident du travail est établi. Ainsi, une déclaration d’accident tardive ne suffit pas à mettre en doute la réalité de l’accident. En l’espèce, le travailleur a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2010 et a transmis sa déclaration au Fonds des Accidents du travail le 17 juin 2013. Ce retard est expliqué de façon cohérente par la victime qui expose que ce n’est que le 23 mars 2012 qu’elle a, vu la persistance des douleurs, consulté un médecin spécialiste, et que c’est suite à une série d’examens complémentaires qu’elle a, après avoir appris qu’elle était encore dans les délais pour introduire une déclaration, introduit celle-ci.
(Décision commentée)
La déclaration d’accident du travail faite par la victime n’est pas soumise à un délai particulier et une déclaration « tardive » doit être admise dès lors qu’il est constaté que celle-ci ne remet pas en cause la réalité du fait invoqué non plus que son caractère soudain ou encore qu’il soit susceptible d’avoir engendré la lésion.
(Décision commentée)
La présomption légale de l’article 9 s’applique également dans le cadre d’une action en aggravation, étant entendu que cette même disposition légale permet à l’assureur-loi de la renverser, en apportant la démonstration de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail des séquelles invoquées par la victime. À partir du moment où une relation causale, même partielle, même indirecte, est raisonnablement établie entre l’aggravation et l’état de la victime, la réparation légale couvre la totalité du dommage. (arrêt cassé par Cass., 12 décembre 2022, S.20.0062.F)
La règle anti-cumul prévue par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne fonde pas le droit à une indemnisation dans le régime des accidents du travail sur la base de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971. Si la victime de l’accident du travail n’a pas repris son emploi et/ou se trouve en inactivité, en période d’indemnisation par le chômage ou en période d’incapacité de travail indemnisée par sa mutuelle ou a repris un emploi chez un autre employeur, l’article 25 ne trouve pas à s’appliquer. L’occupation professionnelle salariée effective de la victime dans la profession dans laquelle elle a été reclassée au moment de l’aggravation est une condition essentielle d’application de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971. Par ailleurs, l’impossibilité doit être temporaire.
(Décision commentée)
L’indemnisation de l’incapacité temporaire totale se cumule avec l’indemnité compensatoire de préavis, cette indemnité ayant une autre cause (étant la cessation du contrat de travail).
Pour la période d’incapacité temporaire totale survenant à la fin de celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, la victime a droit à 90% de sa rémunération quotidienne moyenne plafonnée de l’année qui précède l’accident. Le fait que l’intéressé se soit inscrit comme demandeur d’emploi est indifférent, cette inscription ne pouvant être assimilée à une reprise complète du travail.
En cas d’incapacité temporaire partielle, qui correspond pour partie à la durée d’une formation professionnelle et, pour la suite, à une nouvelle période d’octroi des allocations de chômage, il y a lieu de faire application de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 22 de la loi du 10 avril 1971 (indemnité pour incapacité temporaire totale jusqu’à la date de la consolidation ou de la remise complète au travail). L’indemnité journalière doit être de 90% même en cas d’incapacité temporaire partielle.
En vertu de l’article 24, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, dès lors qu’il y a eu incapacité temporaire de plus de sept jours, la notification de la décision de guérison sans séquelles doit intervenir selon les modalités prévues par le Roi. Le mode de notification est prévu à l’arrêté royal du 9 octobre 2003, selon que l’incapacité a été de plus sept jours (nécessité d’une lettre distincte, celle-ci valant comme date de prise de cours du délai visé à l’article 72) ou de plus de trente jours (certificat à rédiger sur un modèle fixé par le Roi par le médecin de la victime ou le médecin-conseil de l’entreprise d’assurances et obligation de notifier la décision à la résidence principale de la victime, sauf dérogation à sa demande). Il n’est pas exigé que la notification intervienne par lettre recommandée. La charge de la preuve de la notification incombe cependant à l’assureur. Celle-ci peut être apportée par présomptions répondant aux conditions de l’article 1349 du Code civil.
(Décision commentée)
L’assureur-loi n’est pas en tant que tel soumis à l’obligation de motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991. Il est cependant une institution coopérante de sécurité sociale au sens de l’article 2, 2°, b), de la Charte de l’assuré social, quoiqu’étant un organisme de droit privé.
Dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction, le tribunal dispose du pouvoir de se substituer aux auteurs de la décision de refus de prise en charge de l’accident en recherchant dans l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation si la victime d’un accident peut, ou non, prétendre à voir qualifier les faits qu’elle invoque comme un accident du travail.
(Décision commentée)
La tâche journalière habituelle pouvant constituer un événement soudain, il faut néanmoins que, dans l’exercice de celle-ci, l’on puisse déceler un élément qui a pu provoquer la lésion.
Un choc psychologique ou une agression verbale peuvent remplir les conditions légales. En l’espèce, les événements en cause, étant une altercation violente avec des gestes de menace, sont avérés par le visionnement des caméras de surveillance. Les images montrées suffisent à démontrer l’événement soudain, que le juge qualifie d’altercation violente avec gestes de menace.
La thèse selon laquelle la présomption légale de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 (présomption de causalité) joue entre le fait accidentel et la lésion mais ne peut être invoquée entre l’accident et un état séquellaire ultérieurement constaté introduit dans l’article 9 une distinction qu’il ne contient pas (avec renvoi à Cass., 28 juin 2004, n° S.03.0004.F). Lorsque la preuve d’un événement soudain et d’une lésion est établie, il appartient à l’assureur-loi de renverser la présomption en établissant que cette lésion n’a pas été causée par ledit événement. Cette règle s’applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière.
La décision du service médical lie l’autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et l’autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage fixé (renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1994, n° S.94.0002.N). La juridiction du travail qui statue sur une contestation relative à ce pourcentage ne peut accorder, quant à elle, un pourcentage d’invalidité permanente inférieur (étant l’enseignement de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2000, n° S.99.0122.N). La faculté donnée au Roi par l’article 4, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 d’élaborer une réglementation relative au pourcentage d’invalidité permanente du membre du personnel (dont les modalités ont été arrêtées par l’arrêté royal du 13 juillet 1970) ne déroge pas à la compétence des juridictions du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d’invalidité permanente, même si celles-ci sont tenues de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l’invalidité. Il peut être déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2000 que l’administration peut saisir le tribunal des contestations relatives au taux d’incapacité permanente de travail, étant qu’il n’y a dès lors pas de restriction procédurale, mais le tribunal est tenu d’avoir égard au régime prévu par l’arrêté royal, qui contient une restriction matérielle. Le droit pour l’administration d’accès à un tribunal est garanti et l’article 6.1 de la C.E.D.H. n’est pas violé.
(Décision commentée)
La prise de connaissance par une fonctionnaire, au bureau de sa résidence administrative, d’un courrier émanant de sa hiérarchie, mettant en cause la réalité des prestations effectuées et induisant une réelle suspicion de mensonge ainsi qu’une remise en cause de son intégrité remplit les conditions de l’événement soudain dès lors qu’elle a entraîné un choc psychologique avéré. La cour relève que, le dossier révélant par ailleurs qu’il y avait un vécu de harcèlement, rien n’enlève au caractère instantané de l’événement, l’essence même d’un « choc » étant précisément son caractère brusque et soudain.
(Décision commentée)
Le débat sur la formulation du libellé de la mission d’expertise ne revêt pas qu’un intérêt purement théorique et académique, dans la mesure où il est de nature à orienter et influencer considérablement le déroulement des travaux d’expertise et les conclusions que l’expert est amené à en tirer. Vu la présomption légale de causalité, en présence d’un état antérieur, la mission qui doit lui être confiée doit être de dire, avec le plus haut degré possible de certitude que permet l’état d’avancement des sciences (médicales et psychologiques et/ou psychiatriques), s’il peut être exclu que les lésions soient en lien causal, fût-ce partiellement, avec l’accident et que l’accident ait aggravé ou contribué à aggraver un état antérieur de fragilité.
(Décision commentée)
En cas de congé parental, il faut calculer la rémunération de base conformément à l’article 36, § 1er LAT (qui prévoit l’octroi d’une rémunération hypothétique lorsque la période de référence n’est pas complète ou lorsque la rémunération du travailleur, à cause de circonstances occasionnelles, est inférieure à celle qu’il gagne normalement) et non 37bis, § 1er (qui vise l’engagement dans le cadre d’un temps partiel). L’article 37bis étant dérogatoire à la règle générale, il ne peut viser des situations où un travailleur, initialement engagé à temps plein, preste au moment de l’accident à temps partiel, la cour renvoyant aux exemples du mi-temps médical ou du crédit-temps.
Par ailleurs, en vertu de la Directive n° 96/34/CE, les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin de celui-ci. A l’issue du congé, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives de pratiques nationales, s’appliquent.
(Décision commentée)
Si une agression survient sur le parking d’un établissement où la travailleuse exerçait ses fonctions, alors qu’elle venait de terminer son service et avait quitté le bâtiment, elle n’était à ce moment occupée ni à sa fonction sur son lieu de travail ni à une mission à l’extérieur. L’accident est survenu juste après qu’elle se fut préparée à quitter les lieux dans sa voiture. Dès lors, la liberté personnelle de l’intéressée n’était plus limitée et l’accident ne peut être intervenu du fait de l’exercice des fonctions. La circonstance que le parking est la propriété de l’employeur est inopérante d’une part dans la mesure où d’autres usagers pouvaient l’utiliser et où, d’autre part, le personnel n’avait aucune obligation de le faire, s’agissant d’une simple faculté.
(Décision commentée)
En cas d’accidents successifs dont le dernier est indemnisé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 et suite auquel la victime a conservé l’exercice de fonctions, une discrimination possible peut exister entre les victimes selon que le premier accident est indemnisé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 ou dans celui de la loi du 10 avril 1971 (dans la première hypothèse, le maximum de l’indemnisation étant de 25% de la rémunération de base alors que, dans la seconde, il n’y a pas de limitation).
La cour du travail pose en conséquence une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la violation possible des articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que l’article 6 de la loi du 3 juillet 1967 traite de manière différente deux catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable : d’une part les victimes d’accidents du travail tous indemnisés dans le secteur public (avec limitation) et d’autre part les victimes d’accidents du travail dont certains sont indemnisés dans le secteur privé (sans limitation).
(Décision commentée)
En vertu de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967, la prescription est de 3 ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle les allocations se rapportent, pour autant que le délai de prescription d’une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne se soit pas écoulé. Quant aux causes d’interruption ou de suspension, il est renvoyé à la loi du 10 avril 1971, qui en son article 69, vise, outre les modes généraux d’interruption, une lettre recommandée à la poste ou une action en paiement du chef de l’accident du travail fondée sur une autre cause (ou encore une action judiciaire en établissement de la filiation). Ceci vise notamment l’action en paiement du chef de l’accident du travail, cause à interpréter de manière large : à partir du moment où la victime a introduit une action judiciaire tendant à la réparation du dommage subi des suites de l’accident, la prescription de l’action en paiement d’indemnités est interrompue, peu importe le fondement juridique de la demande et la personne contre laquelle elle est dirigée.
L’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 prévoit que l’action en paiement des indemnités à la suite d’un accident du travail se prescrit par 3 ans. Le délai de prescription de celle-ci prend cours au moment où le droit à l’indemnité est né. En application de ce principe, le délai de prescription de l’action en paiement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ne prend cours qu’au moment où ces frais sont exposés.
Aux termes de l’article 6, par. 3, de la loi du 3 juillet 1967, si l’incapacité permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d’absence à l’indemnisation prévue à l’article 3bis de la loi (qui vise les dispositions en matière d’incapacité temporaire totale). L’indemnité d’incapacité permanente n’est donc transformée en une indemnité d’incapacité temporaire que pour la période pendant laquelle la victime ne peut exercer temporairement sa profession. Cette transformation ne donne pas lieu à une nouvelle fixation de l’incapacité permanente après l’aggravation temporaire lorsqu’aucune demande de revision n’a été introduite.
Dès lors que des éléments concrets et la preuve certaine de l’événement soudain ne sont pas rapportés, il n’est pas satisfait aux conditions pour que puisse jouer la présomption légale de causalité entre l’événement soudain et la lésion. Si un incident vague, tel que celui rapporté au titre d’événement soudain, était reconnu, ceci ferait, en outre, que la preuve contraire du lien de causalité serait pratiquement rendue impossible, de telle sorte que la présomption légale pourrait en réalité devenir une présomption irréfragable, ce qui va à l’encontre des dispositions claires figurant à l’article 9 LAT.
(Décision commentée)
Pour déterminer si des appareils de prothèse ou d’orthopédie ont été rendus nécessaires par un accident du travail, il ne faut pas procéder à un examen abstrait de la situation de la victime mais recourir à une analyse particulière, individuelle, tenant compte du mode de vie et du profil social de l’intéressé. L’appareillage doit tenir compte des capacités physiques et du mode de vie du blessé. Ainsi, si celui-ci est resté particulièrement actif.
Le caractère contradictoire d’une expertise judiciaire est un principe essentiel qui s’applique à toutes les opérations d’expertise. En cas de violation des droits de la défense, le rapport ne sera pas annulé à défaut de texte prévoyant cette sanction, mais écarté des débats ou déclaré inopposable à la partie dont les droits de la défense ont été violés. Tel sera notamment le cas lorsque des pièces transmises à l’expert n’ont pas été communiquées à la partie adverse ou lorsqu’une partie n’a pas été convoquée à une opération d’expertise ou n’a pu faire valoir ses observations sur les préliminaires du rapport.
Voir ég. C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/223.
(Décision commentée)
L’interprétation très large de la Cour de cassation de la notion d’exécution du contrat a pour but de protéger la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve sous l’autorité de l’employeur, même si ces circonstances ne permettent d’établir que l’exercice d’une autorité purement virtuelle. Si, au cours d’une suspension légale des obligations découlant du contrat de travail, l’employeur et le travailleur ont décidé que le travail convenu sera exécuté, totalement ou partiellement, l’accident dont le travailleur est victime à ce moment est survenu au cours de l’exécution du contrat de travail au sens de l’article 7 de la loi du 10 avril 1971. Le travailleur qui accomplit le travail convenu exécute celui-ci alors même qu’une disposition légale – fût-elle d’ordre public – interdit d’accomplir ce travail.
Les intérêts sur le remboursement des débours consentis par l’organisme assureur A.M.I. prennent cours à partir des dates respectives auxquelles celui-ci a demandé à l’Etat belge (accident du travail du secteur public en l’espèce) le paiement des sommes litigieuses. L’article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 est en effet inspiré par l’article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 (avec renvoi à Cass., 19 février 2007, n° S.06.0003.N).
Sont constitutifs de cas de force majeure le cas du travailleur contraint de faire dépanner son véhicule automobile ou en ore l’obligation de se rendre chez sa mère à l’hôpital, et ce suite à un appel de sa part parce qu’elle ne se sentait pas bien. Est par contre justifiée par une cause légitime l’interruption du trajet effectuée pour se livrer à des achats de la vie courante, nécessaires à l’alimentation et à l’entretien du travailleur et de sa famille.
(Décision commentée)
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que la volonté du législateur était de permettre au personnel du secteur public de bénéficier d’un système comparable au privé, étant que la victime d’un accident doit pouvoir bénéficier pour ses indemnités d’incapacité temporaire soit des dispositions supplétives de la loi du 10 avril 1971, soit des dispositions plus favorables prévues dans le secteur public. Elle ne peut cependant cumuler dans chaque régime la disposition qui lui est la plus favorable. Le membre du personnel doit faire un choix.
(Décision commentée)
Il y a lieu de laisser inappliqué l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et de mettre en œuvre la règle de l’article 4 de la loi du 3 juillet 1967 : la rémunération de base à prendre en compte est celle à laquelle la victime avait droit au moment de l’accident, soit la rémunération effectivement versée et non désindexée.
L’article 14, § 2, est en effet source de discrimination pour plusieurs motifs. Le premier est que, à incapacités égales, la valeur économique de l’indemnisation de l’accident est, dès la fixation de la rente, moindre que pour un accident chronologiquement plus éloigné du point de référence et qu’elle continue à baisser au fil du temps et des indexations sans justification valable. Un autre est que, faute d’indexation tant de la rente que de la rémunération de base, il n’est plus garanti que le montant de l’indemnisation soit en rapport avec le préjudice subi. Enfin, des travailleurs du secteur public sont parfaitement comparables avec des travailleurs du secteur privé et, à situations égales, les travailleurs du secteur privé voient leur indemnisation calculée sur la base du salaire des 12 mois qui ont précédé l’accident, sans décote liée à la désindexation, ce qui n’est pas le cas des travailleurs du secteur public, qui se voient pénalisés par une désindexation non compensée.
L’incapacité de travail de la victime doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’état maladif antérieur de celle-ci, pour autant que et dans la mesure où l’incapacité de travail résulte, à tout le moins partiellement, de cet accident. Lorsque l’incapacité permanente résulte également d’un accident du travail, l’assureur-loi est tenu d’indemniser toute l’incapacité (avec renvoi à Cass., 30 octobre 2006, n° S.06.0039.N).
L’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par un accident du travail peut donner lieu à une révision si l’aggravation est la conséquence de l’accident. La modification de la valeur économique réduite de la victime en raison de la modification du marché général de l’emploi ne donne pas lieu à révision.
(Décision commentée)
L’événement soudain peut consister en des faits aisés à identifier, mais également en toute situation ou circonstance à laquelle le travailleur est confronté. Sont ainsi admis les faits constitutifs d’un choc émotionnel (insulte, menace ou agression verbale sans violence physique). La soudaineté est une notion à contenu variable et l’événement soudain peut consister dans l’impact soudain sur l’organisme d’une situation vécue par la victime au cours de l’exécution de son contrat, pour autant que la perception qu’elle a eue de cette situation repose sur des éléments objectifs (avec renvoi à Cass., 15 avril 2002, n° S.01.0079.F).
La consolidation ne peut intervenir qu’à la date à partir de laquelle les séquelles de l’accident n’évoluent plus ou si faiblement que, selon toute vraisemblance, il n’y a plus d’amélioration ou de détérioration significative à prévoir en ce qui concerne la capacité de la victime sur le marché général du travail.
En matière d’accident du travail existe une présomption réfragable de lien de causalité entre la lésion et l’accident, qui vaut également pour la lésion postérieure à l’accident, et ce même si elle est une suite du traitement de la lésion constatée. La preuve de l’absence de lien de causalité incombe à l’assureur-loi et requiert qu’il soit exclu, avec le plus haut degré de vraisemblance, que les lésions soient, concrètement, une conséquence en tout ou en partie de l’événement soudain.
(Décision commentée)
Le délai de trois ans prévu à l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 est applicable à toute indemnité quelle que soit sa dénomination ou son mode d’octroi, et ce qu’elle soit due par l’assureur ou par le Fonds des Accidents du Travail. Lorsque la demande porte sur une indemnité d’incapacité de travail, le point de départ est le moment où le droit est né, c’est-à-dire le jour du début de celle-ci. La prise de cours ne varie pas selon que la contestation porte sur l’applicabilité de la loi ou qu’elle concerne le degré ou la durée de l’incapacité, ou encore en cas de contestation ultérieure. Il en va de même s’il s’agit d’une demande en paiement d’une indemnité pour incapacité temporaire ou incapacité permanente ou encore si, après une interruption, l’incapacité est suivie d’autres incapacités, fussent-elles sans lien avec la première.
(Décision commentée)
L’objet de l’habilitation donnée au Roi par l’article 3 LAT se limite à étendre l’application de la loi à d’autres catégories de personnes, fût-ce par le biais de conditions spéciales, ce que ne fait pas l’arrêté royal du 18 avril 2000. Les jeunes de plus de 18 ans suivant une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes ne constituent pas une catégorie, mais ceux-ci sont directement visés par la loi au titre de travailleurs. Le texte est d’ordre public et ne souffre aucune forme d’interprétation. Le Roi ne pouvait dès lors prendre la mesure critiquée.
La cour admet en conséquence l’application des barèmes de la commission paritaire n° 124, étant que doit être retenu le barème supérieur de la convention collective, au motif que la victime devait accéder à un travail de responsabilité et que ce barème correspondait à ses fonctions.
Lorsqu’il n’y a pas de témoin direct de l’événement soudain, la déclaration de la victime – laquelle ne peut être présumée de mauvaise foi – peut constituer la preuve requise pour autant qu’elle soit corroborée par certains éléments de la cause du dossier et qu’elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d’autres éléments.
S’agissant de travailleurs intérimaires, l’article 3bis de l’arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l’application de la loi du 10 avril 1971 dispose que, sans préjudice de l’application de l’article 37ter de la loi (incapacité de travail n’excédant pas trente jours) la rémunération de base est fixée exclusivement en fonction de la rémunération moyenne des personnes de référence.
Par « personne de référence », il faut entendre la personne occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d’activité, dans une fonction analogue à celle du travailleur et dans laquelle il est normalement censé accomplir le même nombre de jours de travail que la victime.
Sur simple demande de l’entreprise d’assurances ou de l’Inspection, l’utilisateur ou – le cas échéant – l’employeur qui appartient à la même branche d’activité que l’utilisateur communiquent le numéro d’identification de ces personnes de référence.
La notion de durée de travail contractuelle normale ne doit pas être établie sur base hebdomadaire (avec renvoi à Cass., 10 mars 2014) mais sur base journalière.
La présomption de causalité de l’article 9 de la LAT peut être renversée par l’assureur-loi. A défaut, le lien causal est retenu, ainsi lorsque l’expert judiciaire conclut que ce lien ne peut être exclu sur le plan étiopathologique et que l’assureur n’apporte pas la preuve contraire.
(Décision commentée)
En vue de la détermination de la rémunération de base en cas d’occupation inférieure à un an, l’article 36, § 2, de la loi du 10 avril 1971 exige que la personne de référence gagne un salaire comparable à celui du travailleur. En l’occurrence, l’intéressé, qui avait été occupé moins d’un mois dans l’entreprise au moment de l’accident, bénéficiait, depuis sa mise au travail, d’un salaire sensiblement supérieur à celui des autres travailleurs occupés dans l’entreprise et dans le secteur, faisant un travail analogue. Dans une telle situation, il n’y a pas lieu d’aligner la rémunération de base sur celle – inférieure – des personnes de référence mais de la fixer conformément à celle qu’il percevait effectivement.
(Décision commentée)
La durée d’un événement qui excéderait la limite permettant de lui conférer le caractère d’événement soudain relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Ont été admises dans la jurisprudence récente des durées plus longues que celle traditionnellement retenue (la journée du travail), ainsi une exposition au froid pendant plusieurs jours.
En l’espèce, la cour conclut que l’intéressé, qui avait été soumis depuis le début du mois à une pression en raison d’une échéance, a été victime d’un événement soudain le jour de l’accident, étant un stress particulier venant se greffer sur l’état de stress antérieur.
(Décision commentée)
L’état antérieur – qui est l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe et dont il convient d’évaluer les conséquences pour les réparer de manière adéquate, étant donc la situation de la victime avant l’événement soudain – doit être distingué de la prédisposition – qui est une caractéristique d’un sujet, très généralement ignorée de celui-ci, n’ayant aucune expression dans sa vie quotidienne, mais qui, lors d’un traumatisme, favorise l’apparition d’une pathologie constatable qui n’existait pas auparavant.
Peuvent être retenues trois hypothèses d’état antérieur, étant la notion d’antériorité pure et simple (invalidité préalable à l’accident et indépendante de celui-ci), de réceptivité (hypothèse de la réalisation d’un risque particulier auquel la victime était exposée avant l’accident) et de pathologie antérieure évolutive (influence qu’exerce un processus d’invalidation en cours avant l’accident et que celui-ci active pour provoquer une incapacité de travail).
Sur le plan de la réparation, il y a globalisation ou – à l’inverse – retour à l’état antérieur.
L’assureur-loi peut démontrer, dans le cadre du renversement de la présomption de l’article 7 L.A.T., qu’en raison des circonstances particulières dans lesquelles s’est produit l’accident dans le cours de l’exécution du contrat de travail, il n’est pas survenu par le fait de cette exécution. Ainsi, pour un accident (chute) pendant la pause, en dehors de tout contexte professionnel. L’origine de l’accident – attestée par la victime elle-même – se trouve en l’espèce d’ordre exclusivement privé. Les modalités d’exécution du contrat de travail peuvent cependant avoir pour conséquence que l’accident doive être considéré comme survenu du fait de cette exécution, quand bien même puiserait-il son origine dans un conflit purement privé. En l’espèce, cependant, aucune des modalités d’exécution du contrat de travail de la victime ne présente un lien quelconque avec l’accident tel qu’il s’est produit et le maintien de la présomption légale en faveur de la victime ne peut être justifié (même s’il a pu être retenu dans d’autres affaires – la cour renvoyant notamment à Cass., 25 octobre 2010, n° S.09.0081.F).
(Décision commentée)
Il faut interpréter l’article 18 de l’A.R. du 13 juillet 1970 en ce sens que la rémunération annuelle à prendre en considération ne doit pas être adaptée au coût de la vie. Il s’agit de retenir la rémunération non indexée (« désindexée »), c’est-à-dire de ne pas tenir compte de l’incidence de son adaptation à l’indice-pivot. La cohérence exige qu’à la désindexation de la rémunération de base réponde l’indexation de la rente jusqu’à la date de l’accident. Ce mécanisme permet dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l’indexation de la rente.
(Décision commentée)
Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a à diverses reprises retenu qu’il y a une logique propre aux deux systèmes de réparation (secteur public et secteur privé) et que ceci justifie que des différences existent, mais qu’il y a lieu de vérifier que chaque règle est conforme à la logique du système auquel elle appartient.
La cour signale ne pas apercevoir la raison pour laquelle seuls les travailleurs du secteur privé (et non ceux du secteur public) bénéficient de l’intervention systématique de leur médecin au stade de la conclusion de l’accord.
L’intéressée n’a pas bénéficié des mêmes garanties que celles existant dans le secteur privé. L’article 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 viole dès lors le principe d’égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition est écartée et la cour conclut qu’il ne peut être donné aucun effet à la proposition de rente adressée à l’intéressée par l’administration, non plus qu’à l’accord qu’elle a marqué sur celle-ci.
(Décision commentée)
Une chute, quelle qu’en soit la cause, constitue un événement soudain au sens des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971.
Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l’existence de l’accident du travail, elle peut, néanmoins, être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants. La seule déclaration de la victime ne sert donc de preuve que si elle est confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes. Il ne faut pas nécessairement que la description de l’événement soudain soit complètement relatée dans la déclaration d’accident, celle-ci pouvant être complétée ultérieurement à condition qu’aucun élément contradictoire n’y soit relevé. Par ailleurs, la déclaration tardive n’est pas sanctionnée comme telle par la loi sur les accidents du travail. Il appartient au juge d’apprécier la valeur de la preuve présentée par la victime et, dans ce cadre, un retard inexpliqué peut être apprécié à l’encontre de celle-ci.
La rente payée en indemnisation d’une incapacité permanente d’un travailleur soumis à la loi du 3 juillet 1967 porte intérêt de plein droit en vertu de l’article 20bis de celle-ci. Le taux d’intérêt applicable est de 7% par an en vertu de l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt (article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008).
Le BOBI est un barème indicatif (dont la cour rappelle qu’il a été mis sur pied pour les seules invalidités) qui ne lie ni l’expert ni le juge. Pour l’évaluation des séquelles psychologiques, son article 647 propose une fourchette comprise entre 0% et 80%. Cette marge est abstraite et ne permet nullement de rendre compte de l’incapacité subie in concreto par la victime. Le renvoi à ce barème n’est dès lors pas de nature à remettre valablement en cause l’avis de l’expert judiciaire désigné.
Depuis la modification de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel du secteur public des dommages résultant des accidents (sur le chemin) du travail par l’arrêté royal du 26 novembre 2012 (modification intervenant avec effet rétroactif au 1er janvier 2006), le législateur a remédié à l’inégalité de traitement entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public en permettant à ces derniers de bénéficier s’il échet d’une allocation d’aggravation en cas d’aggravation survenue après l’expiration du délai de révision. Dans la mesure où cette modification prend effet en cours de procédure, l’intéressée peut prétendre au bénéfice de la disposition nouvelle.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 12 juin 1970 applicable en exécution de la loi du 3 juillet 1967 soumet à celle-ci le personnel des personnes morales de droit public relevant de l’Etat pour autant que leur création soit postérieure au 31 décembre 2004. La SNCB (HOLDING) a été créée en 1926. Si elle ne tombe pas dans le champ d’application de la loi en tant que personne morale de droit public, elle est cependant soumise à celle-ci en tant qu’entreprise publique autonome. Arrêt cassé par Cass., 10 déc. 2018, n° S.18.0057.F.
Lorsqu’il n’y pas eu de témoin direct de l’événement, la déclaration de la victime, laquelle ne peut être présumée de mauvaise foi, peut constituer la preuve requise, pour autant qu’elle soit corroborée par certains éléments de la cause ou du dossier et qu’elle ne se trouve pas contredite ou contrariée par d’autres éléments.
(Décision commentée)
Si un assuré social remplit les conditions d’indemnisation de l’article 100, la mutuelle s’acquitte de sa propre dette à l’égard de celui-ci. Il faut dès lors reconnaître que le législateur a dérogé au droit commun, en admettant la substitution aux droits du créancier dans des hypothèses où le tiers acquitte en réalité sa propre dette, et ce dans certaines hypothèses, phénomène fréquent en droit social, en droit du travail et en droit des assurances. C’est dès lors une ‘’quasi-subrogation’’, qui ne suppose pas que la mutuelle ait éteint la dette d’un tiers.
L’alinéa 4, de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée, qui vise la quasi-subrogation de plein droit de la mutuelle, autorise celle-ci à récupérer la totalité des sommes qui sont dues (et non effectivement versées) en vertu d’une autre législation et qui réparent totalement ou partiellement le même dommage.
L’évaluation d’une incapacité au niveau psychique (ou psychiatrique) ne peut se limiter à l’examen de l’éventuel traumatisme que l’accident du travail a pu causer mais doit prendre en considération toutes les pathologies résultant – même de façon indirecte – de l’accident. Ainsi, par exemple, le seul fait de ressentir une douleur vive et intense de manière permanente, de devoir avoir recours à une orthèse ou à une prothèse, peut à lui seul entraîner des troubles de l’humeur ou un état dépressif qui seront indemnisables, pour autant bien sûr qu’il trouve sa cause, de façon directe ou indirecte, dans l’accident du travail ou dans les conséquences et les suites de celui-ci.
(Décision commentée)
S’il entend limiter le paiement de la rente d’accident du travail à 25%, l’employeur public doit établir que l’intéressé a conservé l’exercice de fonctions pendant la période litigieuse. Ceci signifie exercice effectif (avec renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2007, n° S.06.0060.F). Pour la cour, même si les travaux préparatoires ne sont pas « limpides », il s’est agi de viser l’agent victime d’un accident du travail qui est en mesure de poursuivre l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire qui est capable de continuer à exercer ses anciennes fonctions.
(Décision commentée)
Les juridictions du travail sont compétentes pour connaître d’une action récursoire d’un assureur contre son assuré en matière d’accidents du travail. Peut être admise une clause d’exclusion contractuelle d’un risque déterminé dans le cadre de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, cause d’exclusion qui ne serait pas possible dans la loi du 10 avril 1971.
(Décision commentée)
L’événement soudain ne devant pas avoir un caractère imprévisible, le fait qu’une situation était déjà tendue avant une réunion et que cette poursuite de la tension était prévisible ne doit pas intervenir dans l’appréciation de l’existence de l’événement soudain, la seule circonstance de la situation stressante pouvant être celui-ci.
L’intéressée (directrice d’établissement scolaire) a en conséquence de ceci été victime d’un accident du travail, d’autant qu’elle n’a pu reprendre le travail dans les semaines qui ont suivi et que les tentatives de reprise intervenues dans les deux années suivantes ont été un échec, vu la persistance en l’espèce d’une vive opposition dans le chef des représentants syndicaux.
L’événement soudain réside dans le fait, pour le travailleur, d’avoir soulevé un poids lourd, même s’il s’agissait d’une tâche habituelle dans l’exercice de sa profession, le mouvement habituel pouvant constituer un événement soudain sans que ce mouvement doive être anormal.
S’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident, il est admis que la réalité de l’événement soudain puisse résulter de la propre déclaration de la victime dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient la contredire, la mauvaise foi ne se présumant pas (avec renvoi à Cass., 18 juin 2001, n° S.99.0159.F).
(Décision commentée)
L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 impose, dès lors que l’incapacité de travail permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, de l’indemniser conformément à l’article 3bis, qui prévoit que, sous réserve de l’application d’une disposition légale ou réglementaire plus favorable, le personnel bénéficie, pendant les périodes d’incapacité temporaire, et ce jusqu’à la reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d’incapacité temporaire totale. Il est ici renvoyé à la loi du 10 avril 1971. S’il s’agit d’une aggravation temporaire produite après le délai de révision, les indemnités sont, dans le secteur privé, dues uniquement si l’incapacité permanente de travail atteint au moins 10%.
Dans l’hypothèse où un règlement communal contient une telle disposition plus favorable pour le personnel, dans le cas d’une incapacité temporaire, étant le droit au paiement des indemnités pour la période de l’aggravation temporaire elle-même, et ce indépendamment du taux de l’incapacité permanente, ceci cesse cependant à la fin du contrat. A ce moment, l’intéressé a droit à une indemnité journalière de 90% de la rémunération quotidienne moyenne et à la condition ici de respecter l’article 25, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, étant que l’incapacité permanente de travail doit être de 10% au moins.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 34 de la loi du 10 avril 1971, la rémunération à prendre en compte est celle à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident, et ce en raison de la fonction exercée au moment de celui-ci. En cas de période de référence incomplète ou si la rémunération du travailleur a été inférieure à la rémunération qu’il gagne normalement, il faut, en vertu de l’article 36, § 1er, retenir une rémunération hypothétique.
Pour les travailleurs à temps partiel, la rémunération de base est fixée à l’article 37bis, qui ne vise cependant que l’hypothèse d’un travailleur qui a conclu un contrat de travail à temps partiel et non celui qui, engagé à temps plein, travaille à temps partiel d’une manière temporaire ou occasionnelle. En cas de congé parental, l’occupation temporaire et occasionnelle à temps partiel s’est inscrite dans le cadre d’un engagement à temps plein, de telle sorte qu’il faut retenir l’article 34 de la loi et compléter par une rémunération hypothétique calculée conformément à l’article 36, § 1er.
Constitue un motif légitime à un détour sur le chemin du travail le fait pour un employé, qui a entamé le trajet normal pour se rendre à son lieu de travail, de bifurquer vers le cabinet de son médecin-traitant, aux fins de le consulter eu égard à une affection soudaine (allergie). Par ailleurs, le détour de 10,5 kilomètres sur un trajet normal de l’ordre de 35 kilomètres est peu important.
Arrêt ayant donné lieu à C. const., 29 novembre 2018, n° 165/2018 - publié ci-dessus.
(Décision commentée)
L’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par un accident du travail peut donner lieu à révision si l’aggravation est la conséquence de l’accident. Une demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail d’un travailleur victime d’un accident du travail, ne peut être introduite que sur la base de faits nouveaux qui n’étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date du premier accord (ou de la première décision).
La présomption de lien causal entre l’événement soudain et la lésion ne vaut pas pour l’action en révision des séquelles (aggravation pendant le délai de révision), où c’est la victime qui a la charge de la preuve du lien causal. C’est dès lors à l’intéressé d’établir, eu égard aux règles contenues aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ledit lien.
Dès lors que sont établis une lésion et un événement soudain, la lésion est présumée jusqu’à preuve du contraire trouver son origine dans un accident. Cette présomption joue quel que soit le moment où la lésion apparaît. Il incombe à l’assureur-loi de renverser cette présomption. Pour ce faire, il doit démontrer que la lésion est exclusivement imputable à une autre cause que l’accident. Si la lésion est imputable à plusieurs causes, dont fait partie l’accident, la présomption n’est pas renversée et la victime bénéficiera de l’indemnisation légale. En cas d’état antérieur ou de prédisposition pathologique, la présomption ne sera renversée que s’il est démontré que la lésion leur est exclusivement imputable, à l’exclusion de l’événement soudain.
Il faut distinguer l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail (qui consiste à vérifier l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident) et l’évaluation de l’incapacité permanente (qui se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime, en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer). L’incapacité permanente peut donc n’être que partielle même si la victime a perdu complétement l’aptitude à exercer encore sa profession habituelle, pour autant qu’elle garde une capacité à exercer d’autres professions qui lui sont accessibles. Si elle est licenciée à la suite de l’accident du travail, la perte de l’emploi ne sera pas un critère déterminant de son indemnisation.
Dès lors que l’objet de la demande est d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation d’un employeur en défaut d’assurance au paiement de 1 € provisionnel au titre de remboursement des débours futurs en faveur de la victime, cette demande constitue une demande non évaluable en argent.
(Décision commentée)
L’action en aggravation, prévue à l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, peut être introduite lorsque l’état de la victime s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de révision, pour autant que le taux d’incapacité de travail après celle-ci soit de 10% au moins.
Il suffit que l’aggravation ait acquis son caractère définitif après le délai même si l’évolution se serait amorcée pendant celui-ci. Le juge doit dès lors vérifier si l’aggravation s’est consolidée à un moment où l’action en révision ne pouvait plus être introduite.
Toute contrariété subie sur les lieux du travail ne peut être qualifiée d’événement soudain. Il en est de même de la prise de connaissance d’une décision « désagréable » ou ressentie comme telle, émanant de l’autorité hiérarchique. En outre, dès lors que des zones d’ombre subsistent quant à la lésion (aucun document n’attestant d’une admission au service des urgences…) et qu’il est fait référence, dans le dossier médical, à une dépression consécutive à un harcèlement au travail, des « difficultés relationnelles au travail » étant pointées, il y a une situation de harcèlement possible, qui suppose une répétition dans le temps et est peu compatible avec la notion d’événement soudain.
En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, si la victime doit prouver une lésion et un événement soudain, elle ne doit cependant pas établir que la cause de cet événement est extérieure à son organisme. Cet événement peut consister dans le mouvement fait par la victime dans le cadre de l’exécution de la tâche journalière habituelle et normale. L’on ne peut subordonner l’existence d’un événement soudain à celle d’un élément particulier déterminable et distinct de l’exercice normal de celle-ci.
Dès lors que le juge du fond constate que l’interruption du trajet est insignifiante, celui-ci conserve son caractère normal, quel que soit le motif de l’interruption. Il n’y a pas lieu en cas d’interruption insignifiante (à savoir celle où le laps de temps est très court) de s’attacher au motif de celle-ci. Ainsi, il ne faut pas rechercher si celle-ci (interruption du trajet sur l’autoroute) était motivée par une volonté suicidaire, d’autant plus qu’en l’espèce l’intéressé avait placé à l’arrière de son véhicule le triangle de sécurité.
En ce qui concerne la prise en considération de gestes répétitifs aux fins de conclure au caractère soudain d’un événement, il a été estimé que, même si l’élément générateur de l’accident a une certaine durée, il reste soudain si on peut lui assigner une origine et une date certaine. En l’espèce, la cause de la lésion trouve son origine dans le caractère répétitif de port et de manipulation de charges lourdes. L’évolution progressive de l’inflammation provoquée par ceux-ci est arrivée à son point de crise un jour déterminé lorsque le travailleur s’est trouvé dans l’impossibilité de bouger son poignet droit. Le critère de soudaineté est rempli.
(Décision commentée)
L’événement soudain est un élément multiforme et complexe, qui peut être épinglé (c’est-à-dire décrit avec suffisamment de précision et identifié dans le temps et dans l’espace), qui ne doit pas nécessairement se distinguer de l’exécution normale de la tâche journalière et qui est susceptible d’avoir engendré (ou aggravé) une lésion. La répétition d’un geste précis et identifié ne lui fait pas perdre son caractère soudain. En l’espèce, le geste accompli consiste dans le fait de se pencher jusqu’au fond du conteneur pour ramasser des pommes.
L’inoculation d’un vaccin survenue dans le cours de l’exercice des fonctions est présumée avoir eu lieu par le fait de l’exercice de celles-ci. Dans la mesure où l’employeur (secteur public) ne renverse pas la présomption, cette règle doit s’appliquer, d’autant que, étant survenue au cours d’un acte médical proposé et organisé par l’employeur dans le cadre de la promotion de la santé au travail, la vaccination a bien eu lieu par le fait de l’exercice des fonctions.
Est identifiable dans le temps et dans l’espace et produit dans un laps de temps restreint le fait pour une enseignante, rentrant dans sa classe, de poser les yeux sur un encadrement colorié aux pastels gras pendant son absence alors qu’elle avait dit à ses élèves qu’il fallait faire attention à cet objet, élément auquel s’ajoutent des circonstances particulièrement éprouvantes (provocations des élèves qui ont eu pour effet de la faire craquer), ainsi que la prise de connaissance de propos injurieux tenus à son encontre et repris sur Facebook, ces faits ayant entraîné un malaise.
(Décision commentée)
Pour calculer la rémunération de base en cas d’incapacité temporaire, il faut déterminer la durée contractuelle normale de travail, c’est-à-dire prendre en compte la durée normale du travail fixée par le contrat de travail et non extrapoler une durée moyenne de travail sur une période qui excède celle du contrat de travail (avec renvoi à Cass., 10 mars 2014, n° S.12.0094.N).
Dans la mesure où, le jour de l’accident, l’intéressée était engagée pour 8 heures et qu’il s’agit de la durée journalière de travail maximale au sens de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971, il y a bien un temps plein. La victime doit dès lors être considérée comme étant à temps plein pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire. C’est l’article 36, § 2, LAT qui s’applique et non l’article 37bis.
La réparation accordée au titre d’incapacité permanente a pour but d’indemniser la victime dans la mesure où l’accident a porté atteinte à sa capacité de travail, c’est-à-dire à sa valeur économique sur le marché du travail. L’incapacité de travail devient permanente à partir du jour où elle présente un caractère « durable ». Dès lors qu’il est constaté que le taux d’incapacité de travail a été modifié à une date déterminée, il ne peut être décidé que cette incapacité était devenue permanente avant cette date. La consolidation est la constatation de fait que les séquelles de la lésion sont stabilisées. Il est à ce moment évident que les lésions encourues du fait de l’accident ont un effet permanent sur le potentiel économique de la victime sur le marché du travail. Une intervention médicale ultérieure ne peut plus influer sur la récupération de la capacité de travail (avec renvoi à la doctrine de M. PUT). Il est dès lors possible que la consolidation soit intervenue avant une intervention chirurgicale (avec renvoi à Cass., 5 avril 2004).
L’article 11, alinéa 1er, C.J., suivant lequel le juge ne peut déléguer sa juridiction, est d’ordre public.
Vu le caractère d’ordre public de la loi, le retard dans l’établissement de la déclaration d’accident ne peut faire échec aux droits de la victime dès lors que l’accident du travail est établi. La preuve de l’événement soudain peut résulter de la propre déclaration de la victime, le délai intervenu pour établir la déclaration étant sans incidence, à condition qu’elle ne soit pas contredite par les éléments de la cause. Si le travailleur a déclaré tardivement l’accident, ceci n’aura donc pas d’effet particulier sur le mécanisme de la preuve. Il n’y a aucune sanction en cas de déclaration tardive : celle-ci ne suffit pas à mettre en doute la réalité de l’accident.
Si le fait peut être épinglé et qu’il est soudain, son intensité ou sa normalité importent peu. Raisonner en sens contraire reviendrait à accorder une moindre protection aux travailleurs exerçant des métiers dangereux ou exposés. L’ensemble des règles relatives à la sécurité et au bien-être au travail et à la réparation des risques professionnels s’opposent du reste à cette approche, puisque ces règles ont précisément pour objet la prévention et, le cas échéant, l’indemnisation des risques inhérents aux fonctions exercées. L’on ne peut souscrire à cette vision des choses, selon laquelle il est de la nature ou de l’essence du travail des agents pénitentiaires d’être pris en otage ou d’être témoins de tels faits, des enseignants d’être insultés, des policiers d’être l’objet de violences physiques ou verbales, etc., les travailleurs ne pouvant le supporter n’ayant qu’à changer de métier plutôt que d’en demander réparation.
C’est sans fondement que l’on conclurait, pour un agent pénitentiaire, qu’il reste en défaut d’apporter la preuve de l’événement soudain et de la lésion que celui-ci a pu engendrer au motif que les faits auxquels il a assisté (violente agression commise sur l’un de ses collègues) ne relèveraient que d’une exécution normale de l’exercice de ses fonctions d’agent pénitentiaire. Cette position a été condamnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2004 : l’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ou des dégâts aux appareils de prothèse ou d’orthopédie. En matière d’accidents du travail, il n’est pas exigé que se distingue de l’exécution du contrat de travail l’élément particulier de l’exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion ou les dégâts aux appareils de prothèse ou d’orthopédie et qui peut être décelé.
Le caractère irrégulier de l’occupation (absence d’inscription du travailleur au registre du personnel, absence de Dimona, de compte individuel, absence de déclaration à la sécurité sociale et occupation alors que le séjour est illégal et en l’absence d’une autorisation d’occupation) ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice subi par le travailleur occupé irrégulièrement ou de celui des ayants-droit en application de la loi du 10 avril 1971.
S’il se produit un concours d’assurances, l’assuré peut demander l’indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d’eux et à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. Si l’assureur peut se prévaloir d’une clause de subsidiarité pour décliner sa garantie, tel ne peut cependant être le cas en matière d’accidents du travail, en vertu de l’article 55 de la loi du 10 avril 1971 : aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l’assureur au créancier d’indemnités.
(Décision commentée)
Le gel (froid intense) peut être un événement soudain et être l’élément déclencheur d’un accident du travail.
Les termes « par le fait de l’exécution du contrat de travail » sont larges. Ils exigent un lien avec le milieu du travail, le travail ou les circonstances du travail, aussi minime soit-il. La loi établit une distinction entre l’accident survenu « au cours de » et « par le fait de » l’exécution du contrat de travail. L’accident qui se produit au cours de l’exécution du travail n’est pas nécessairement dû au fait de l’exécution du contrat. Une présomption légale existe en ce sens, mais l’assureur peut la renverser en établissant qu’il n’y a aucun lien avec le milieu du travail, le travail ou les circonstances du travail.
(Décision commentée)
En vertu des articles 69 et 70 de la loi sur les accidents du travail, le délai de prescription pour introduire une action en justice est de trois ans. Celui-ci peut être interrompu de manière ordinaire, de même que par une lettre recommandée à la poste ou une action en paiement du chef de l’accident, fondée sur une autre cause.
Toute action en paiement d’indemnités fondée sur le droit commun interrompt la prescription de trois ans, et ce même si elle est intentée contre un tiers.
L’article 69, 1er alinéa, LAT, dispose que l’action en paiement des indemnités et en remboursement d’indu se prescrit par 3 ans. Ce délai est également d’application à l’action subrogatoire de la mutuelle dont celle-ci dispose en vertu de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La mutuelle intervient en effet en tant que subrogée dans les droits de la victime : l’action introduite par la mutuelle est l’action de la victime elle-même. Le délai de prescription est dès lors celui de l’article 69. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, l’on peut, à défaut de dispositions spécifiques dans la loi, partir du principe général que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de l’existence du droit d’une part et de la règle particulière selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’indemnités payées indûment est la date du paiement lui-même.
(Décision commentée)
La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu’en nature, à l’entretien des ascendants était, au moment de l’accident, supérieure aux revenus globalisés de ceux-ci, revenus dans lesquels la contribution, tant en espèces qu’en nature, de la victime n’est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu’en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération. L’on ne peut dès lors se borner à relever que le revenu net du fils (victime de l’accident) était supérieur aux revenus nets globalisés des parents. Il faut déterminer le montant de la contribution effective de la victime dans les revenus de ceux-ci.
L’action de l’organisme assureur subrogé est l’action de la victime elle-même. Tout acte interruptif posé par cette dernière est une interruption de la prescription valant également au bénéfice de l’organisme assureur subrogé. En vertu des règles du droit commun, la partie subrogée bénéficie par les effets de la subrogation des actes interruptifs de la prescription posés par la partie subrogée avant la subrogation.
(Décision commentée)
L’article 63 § 4 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 impose à l’entreprise d’assurances, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime, de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d’incapacité permanente proposé par elle. Si la durée de l’incapacité temporaire est une donnée de fait, qui peut être admise telle quelle par l’assureur et faire l’objet d’un paiement d’indemnités journalières, la consolidation et le taux d’I.P.P. sont des données juridiques, puisque, par ailleurs, réglées par l’article 24 alinéa 4 LAT. Vu l’obligation figurant à l’article 63 § 4, il n’y a pas reconnaissance du droit mais obligation de paiement au titre d’avance.
La demande de remboursement de l’indu doit cependant respecter la règle de prescription de l’article 69 LAT.
Le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé dans la loi. Il faut se référer au droit commun. Le droit à récupération de l’indu naissant lors du paiement, il fait dès lors courir le délai de prescription (avec renvoi à Cass., 16 mars 2015, S.12.0102.F, décision relative au délai de prescription pour l’action en paiement des indemnités - qui débute à la naissance du droit et non à une décision qui serait prise par l’entreprise d’assurances).
(Décision commentée)
L’article 63 § 4 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 impose à l’entreprise d’assurances, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime, de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d’incapacité permanente proposé par elle. Si la durée de l’incapacité temporaire est une donnée de fait, qui peut être admise telle quelle par l’assureur et faire l’objet d’un paiement d’indemnités journalières, la consolidation et le taux d’I.P.P. sont des données juridiques, puisque, par ailleurs, réglées par l’article 24 alinéa 4 LAT. Vu l’obligation figurant à l’article 63 § 4, il n’y a pas reconnaissance du droit mais obligation de paiement au titre d’avance.
La demande de remboursement de l’indu doit cependant respecter la règle de prescription de l’article 69 LAT.
Les menaces verbales proférées envers un conducteur de bus par un passager, par ailleurs locataire de l’immeuble dont il est propriétaire, et assorties de coups de poing dans le monnayeur établissent le comportement particulièrement violent et agressif de l’individu et peuvent, vu le contexte décrit (menace d’incendie de l’immeuble, etc.), être considérées comme constitutives d’un événement soudain susceptible d’avoir pu causer la lésion constatée en l’espèce, étant une dépression réactionnelle, diagnostic au demeurant admis dans un premier temps par le médecin-conseil de l’assureur-loi. Même s’il s’agit d’un conflit d’ordre strictement privé, le fait qu’il ait débordé à un moment précis dans la sphère des activités professionnelles de la victime permet de considérer que le lien causal est établi (avec renvoi à Cass., 25 octobre 2010).
Dans la mesure où la déclaration d’accident contient de nombreux points d’interrogation et de mentions suivies de points d’interrogation, ceci ne contribue pas à la rendre convaincante. Cette déclaration n’est cependant pas le fait de la victime (qui ne l’a validée d’aucune façon), mais uniquement de son employeur. Le travailleur exposant – sans être contredit – que ce dernier avait, dans un premier temps, refusé de la faire, il faut considérer que l’employeur, en renâclant à déclarer un accident du travail, a fait preuve d’une mauvaise volonté qui s’est poursuivie dans la rédaction de la déclaration elle-même. L’on ne peut dès lors accorder un grand crédit à celle-ci.
(Décision commentée)
Un stress professionnel lié à la fonction exercée ou à des conditions de travail inhérentes à cette fonction peut constituer un événement soudain. S’il s’agit d’un état qui perdure, il ne pourra être considéré comme tel qu’à la condition que soit, en outre, apportée la preuve d’un fait précis susceptible d’avoir déclenché la lésion. Par contre, peuvent constituer un tel événement soudain les conditions particulièrement stressantes dans lesquelles la victime a été placée peu de temps avant que la lésion ne se produise.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait résidence au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il faut qu’il y ait une certaine régularité d’occupation du lieu. Le travailleur doit avoir eu l’intention de s’y fixer, même temporairement. Si le point de départ du chemin parcouru pour aller au travail est un lieu purement occasionnel, ne permettant pas de retenir cette notion de régularité, la loi ne pourra s’appliquer.
Dès lors que le déplacement d’un bac de médicaments (par une magasinière d’une société pharmaceutique) est établi, il faut admettre à ce stade du raisonnement qu’il a pu causer les lésions à la main droite présentées par l’intéressée, sous réserve de la possibilité pour l’entreprise d’assurances de renverser la présomption de causalité entre l’événement soudain et les lésions – question pour laquelle un expert peut être désigné.
La lésion et la perte de capacité de travail ne doivent pas nécessairement avoir l’événement soudain pour seule cause, ni même pour cause déterminante. Si la lésion ou la perte de capacité résultent de la combinaison des effets de l’accident et d’une autre cause, notamment un état pathologique antérieur de la victime, le dommage est entièrement réparé en exécution de la loi relative aux accidents du travail, aussi longtemps que l’accident est une cause au moins partielle du dommage. En d’autres termes :
(Décision commentée)
L’article 16 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, qui fixe la date de prise de cours des effets de la révision au premier jour du mois suivant l’introduction de la demande est inconstitutionnel. Des différences objectives peuvent justifier que les deux catégories de travailleurs (secteur public et secteur privé) soient soumises à des systèmes différents pour autant cependant que chaque règle soit conforme à la logique du système auquel elle appartient. Ni la nature généralement statutaire du lien qui unit le travailleur à son employeur ni la circonstance que ce dernier exerce des tâches d’intérêt général ni encore la procédure d’indemnisation des accidents du travail (complexe dans le secteur public) ne sont de nature à expliquer la différence de traitement par rapport au secteur privé.
(Décision commentée)
En matière d’accident du travail, l’autorité de l’employeur signifie que la liberté et l’activité personnelle du travailleur sont limitées en conséquence de l’exécution du contrat de travail (renvoi à Cass., 9 novembre 2015 n° S.15.0039.N). La notion d’exécution du contrat de travail est plus large que celle du travail elle-même. Elle peut viser l’exercice pendant l’exécution du contrat de travail d’une activité personnelle autorisée par l’employeur.
(Décision commentée)
Les administrations locales sont leur propre assureur et elles peuvent souscrire des contrats d’assurance auprès d’un assureur privé, et ce en vue d’être exonérées, en tout ou en partie, des paiements. C’est une sorte de « réassurance » conclue dans le cadre d’un contrat de droit commun, de telle sorte que la victime ne dispose pas d’une action contre le réassureur privé.
Si le débiteur de la réparation verse ce qui est dû après les paiements de la mutualité sans avoir informé cette dernière de son intention de règlement, seule l’action subrogatoire est possible et l’assuré social ne peut être poursuivi en récupération.
(Décision commentée)
Dans la mesure où le travailleur était lié par un contrat de travail à temps plein et que, pour des circonstances temporaires occasionnelles, sa rémunération a été réduite, eu égard au crédit-temps, il faut se référer pour la période de l’incapacité temporaire à la règle générale de l’article 36, § 1er de la loi et, la période étant incomplète, le salaire de base doit être complété ainsi que fixé par cette disposition. Eu égard au caractère d’ordre public de la loi, l’on ne peut, par analogie, appliquer les règles en matière de temps partiel, dans la mesure où le travailleur a été engagé à temps plein.
La rente allouée en suite d’un accident du travail peut, en vertu des articles 5 et 7, §1er de la loi du 3 juillet 1967, être cumulée avec la rémunération et avec la pension de retraite mais avec une limitation à concurrence de 100% de la dernière rémunération. Il y a dès lors lieu de déterminer le dernier traitement d’activité. Celui-ci inclut les mêmes avantages, en sus du traitement fixe.
(Décision commentée)
L’article 10 du décret du 5 juillet 2000, selon lequel le congé pour maladie ou infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu’il résulte d’un accident du travail (ou d’un accident sur le chemin du travail, ou encore d’une maladie professionnelle), n’a pas pour objet l’indemnisation des victimes suite à un accident du travail, mais est relatif aux congés et à leur durée pour cause de maladie ou infirmité, ainsi qu’à leur incidence sur la position administrative de l’agent. Les juridictions du travail ne pouvant connaître que des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail (article 579, 1°, C.J.) et non des dispositions relevant du statut administratif de ceux-ci, la demande relève de ce statut administratif et n’entre pas dans leur compétence.
Dès lors que l’expert s’est contenté d’un rapport d’un sapiteur dont il considérait lui-même la nécessité d’en faire préciser certaines parties (précisions qu’il n’a pas obtenues), et ce sans faire appel à un nouveau sapiteur, qu’il ne donne pas d’explications suffisantes, ne permettant pas d’avoir une vision claire et précise des lésions, il y a lieu à désignation d’un nouvel expert avec une mission complète.
En vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit, à charge de l’assurance, à l’indemnisation des frais de déplacement résultant de l’accident, et ce chaque fois qu’elle doit se déplacer pour des raisons médicales. Le remboursement est forfaitaire, sauf pour les déplacements effectués en transports en commun. Les termes « résultant de l’accident » impliquent que doit exister un lien de causalité entre le déplacement pour raison médicale et l’accident lui-même. Il appartient à la victime de justifier de ce lien de causalité. A défaut, les remboursements sont refusés.
En cas de chute, il n’y a pas lieu d’examiner à quoi celle-ci est due, puisque, quelle qu’en soit sa cause (dont la défaillance de l’organisme de la victime), elle constitue néanmoins un événement soudain. Dès lors que la réalité de la chute ne peut être contestée, les causes en sont sans intérêt.
Le lien de causalité est envisagé par la Cour de cassation au regard de la conception de la théorie de l’équivalence des conditions. La question à résoudre est de savoir si, sans le fait litigieux, le dommage se serait réalisé de la même façon et dans la même mesure. Il y a lien de causalité lorsqu’il est établi que le dommage, tel qu’il s’est produit, ne se serait pas réalisé si le fait litigieux n’était pas survenu. Dans l’examen de la causalité, il n’est pas nécessaire de déterminer que le fait retenu comme l’agent causal soit déterminant du dommage.
En l’espèce, la cour constate qu’il résulte du mécanisme légal que l’intervention chirurgicale contestée n’aurait pas eu lieu si l’accident ne s’était pas produit, et cela même si cette intervention a ultérieurement été considérée par l’expert comme étant inopportune. Le juge peut retenir, en relation causale avec l’accident, une opération présentée à la victime comme de nature à réduire son préjudice consécutif à celui-ci, même si elle s’avère a posteriori inopportune.
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 février 2000 que la décision du service médical lie l’autorité en ce qui concerne l’invalidité permanente et que celle-ci ne peut qu’augmenter le pourcentage fixé. Se pose cependant la question de savoir quel est le pourcentage à retenir lorsque la victime a saisi le tribunal du travail avant l’issue de la procédure administrative et que la détermination du taux a ainsi été soumise au tribunal, la décision du service médical étant intervenue ultérieurement. Dans une telle hypothèse, le juge est tenu de retenir la proposition du MEDEX comme taux en dessous duquel l’on ne peut aller.
L’arrêté royal du 19 juillet 1970 appliquant au personnel des C.P.A.S. la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur public (applicable en l’espèce) ne déroge en effet pas à la compétence des juridictions du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d’invalidité permanente, même si celle-ci est tenue de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l’invalidité.
(Décision commentée)
En cas de travail non déclaré, il peut y avoir application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à la condition que soient établis les trois éléments constitutifs du contrat de travail : des prestations de travail effectives, exécutées dans un lien de subordination et contre rémunération. L’existence du contrat de travail peut être établie par toutes voies de droit.
(Décision commentée)
Le stress, c’est-à-dire les circonstances particulièrement énervantes ou éreintantes dans lesquelles la victime a été placée, peut constituer l’événement soudain. Les relations humaines peuvent être tendues et détériorées sur le lieu du travail et il a de longue date été admis que celles-ci peuvent être retenues comme étant des situations stressantes ayant pu entraîner la lésion. La jurisprudence a également admis que peuvent aussi constituer un tel événement une discussion au cours de laquelle des reproches sont adressés à la victime, ainsi que l’état d’énervement d’un employé consécutif au refus de l’employeur de lui donner des congés et les circonstances dans lesquelles ce refus est intervenu.
Une déclaration d’accident du travail tardive n’est pas sanctionnée par la loi. En outre, la déclaration de l’accident auprès de l’assureur-loi est une obligation de l’employeur (art. 62 LAT). Un éventuel retard dans la transmission de cette dernière ne peut être imputé au travailleur ni avoir quelque incidence sur ses droits, dès lors que celui-ci a notifié l’accident dont il a été victime.
La consolidation est essentiellement une notion médicale. Il n’est pas exigé que la possibilité d’évolution ultérieure des lésions soit totalement exclue, ces modifications étant alors prises en compte dans le cadre de la procédure en revision ou par le biais de l’allocation d’aggravation. Partant, la date de consolidation est, en règle, unique. L’ordre public ne s’oppose cependant pas à l’entérinement de deux dates successives de consolidation s’il y a accord des parties.
Lorsqu’elles présentent un caractère de nécessité, qu’elles constituent un moyen artificiel d’assistance dont une personne normale n’a pas besoin et qu’elles permettent de soutenir ou de remplacer un membre déficient, d’en favoriser l’usage ou les fonctions, les adaptations apportées au véhicule de la victime - notamment la boîte de vitesses automatique - doivent être prises en charge au titre de prothèses. Ceci vaut pour le véhicule dont elle est propriétaire mais non pour le véhicule qui lui sert à l’exercice de sa profession et qui est la propriété de l’employeur.
(Décision commentée)
Une assurance « gens de maison » faisant référence à la loi du 10 avril 1971 est une assurance contre les accidents du travail. En ce qui concerne la question du risque assuré, il ne peut être opposé au travailleur une cause d’exclusion d’intervention. La législation est en effet d’ordre public. Tous les risques définis aux articles 7 et 8 de la loi doivent dès lors être couverts. La seule cause légale d’exclusion est l’accident causé intentionnellement (art. 48). L’assureur loi doit dès lors intervenir par application de l’article 46, § 2 de la loi et ne peut se retrancher derrière les limitations de risques repris dans la police.
(Décision commentée)
Dans la mesure où les textes organisant la réparation des accidents du travail dans le secteur public définissent les remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie comme ‘indemnités’, l’action judiciaire introduite en vue d’obtenir l’indemnisation des séquelles de l’accident inclut nécessairement ceux-ci. L’acte introductif d’instance interrompt dès lors la prescription pour une telle demande, qui peut être précisée plus tard, en dehors du délai légal.
(Décision commentée)
Si une lésion est constatée, qu’elle ne peut être attribuée à un événement soudain identifié et qu’un accident du travail est survenu auparavant (et avait été admis), il peut être vérifié si la situation examinée n’est pas issue de l’aggravation des séquelles de l’accident antérieur. Si tel est le cas et qu’elle concerne un autre assureur que celui de l’employeur auprès duquel le travailleur est occupé, la réparation de l’aggravation (revision) concerne l’assureur qui couvre les séquelles de l’accident survenu chez l’employeur précédent, l’autre devant être mis hors cause.
Dans la matière des accidents du travail, la lésion ne doit pas être limitée à une blessure ou à un traumatisme. Elle peut également se manifester par une maladie qui se développerait à la suite d’un fait accidentel. En outre, la simultanéité ou la concomitance entre la survenance de la lésion et l’événement soudain ne sont pas requises.
(Décision commentée)
Dès lors que les parties ont signé une convention par laquelle le travailleur marquait accord pour faire un test (très limité) non rémunéré avant d’être embauché, un élément constitutif du contrat de travail fait défaut, étant la rémunération. Il n’y a pas lieu à application de la loi du 10 avril 1971 si un accident intervient pendant ce test lui-même.
Le fait qu’un contrat de travail n’ait pas fait l’objet d’une déclaration régulière aux organismes de sécurité sociale ne fait nullement obstacle à l’application de la loi. La preuve des éléments constitutifs du contrat de travail peut être rapportée par toute voie de droit. Les déclarations de la victime ne doivent pas être écartées automatiquement au motif qu’il est une des parties à la cause dès lors qu’elles ne présentent pas d’invraisemblances ni de contradictions. Il y a lieu de vérifier si elles sont corroborées ou au contraire contredites par les autres éléments du dossier.
Sur le plan méthodologique, un canevas est donné par certaines décisions de jurisprudence, selon lequel le rapport d’expertise doit, pour emporter la conviction du juge, répondre à des exigences déterminées. Il faut ainsi vérifier si
(Décision commentée)
Un accident survenu lors d’un match de mini-foot peut être un accident du travail s’il y a à ce moment exécution du contrat de travail, c’est-à-dire que le travailleur se trouve, dans le cours de l’épreuve sportive, sous l’autorité – même virtuelle – de son employeur. Il doit cependant établir une telle autorité.
Le taux d’IPP proposé par l’expert peut être revu par le juge. Ainsi, si le taux proposé est de 80 %, il pourra être de 100% s’il est constaté que l’intéressé ne conserve pas de possibilité de gagner sa vie sur le marché général du travail compte tenu de son âge (plus de 60 ans), de son absence de qualification professionnelle et de faculté d’adaptation. Un poste de conditionnement de produits et de tri ne peut être proposé à un tel ouvrier qui souffre notamment d’une importante limitation fonctionnelle du bras droit ainsi que de troubles mnésiques et d’équilibre.
(Décision commentée)
Il faut examiner si l’accident est survenu à un moment où le travailleur avait sa liberté personnelle limitée en raison de l’exécution du contrat. Le but de la loi est de protéger la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve sous l’autorité de l’employeur – celle-ci pouvant être purement virtuelle. L’exécution du contrat ne coïncidant pas avec l’exécution du travail lui-même, le lien de subordination ne peut pas être limité à la durée de l’exécution du travail. L’accident étant survenu dans la cuisine de l’habitation de l’employeur, la cour retient que le lieu du travail était situé au sein même de l’habitation et que l’employée pouvait très bien être tenue de signaler son départ à son employeur ou à son épouse, ceci pouvant être un usage.
(Décision commentée)
Conditions de l’action en aggravation – survenance de celle-ci après la fin du délai de revision
Ne peut être considérée comme un manquement aux articles 972bis, § 2, alinéa 3, C.J. et 976, alinéa 1er, du même Code la circonstance que l’expert judiciaire n’aurait pas communiqué aux parties elles-mêmes et à leurs avocats les rapports de deux spécialistes consultés. Dans la mesure où les conseils juridiques ont été informés par l’expert de l’envoi des rapports des sapiteurs aux conseils techniques et qu’ils ont pu prendre connaissance du résultat de ces examens spécialisés, repris dans le rapport provisoire qui leur a été envoyé, l’expert judiciaire a, par ces communications faites aux parties et à leurs conseillers techniques, satisfait au prescrit des articles précités.
Si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité permanente, le service compétent de l’administration concernée doit, en vertu de l’A.R. du 27 janvier 1969 (art. 9), proposer à l’accord de la victime le résultat de son examen concluant à l’absence de réduction de capacité. C’est la proposition d’accord notifiée à la victime, l’informant officiellement de l’avis de consolidation du MEDEX, qui est le point de départ du délai de prescription, d’autant qu’à celle-ci sont joints des formulaires précisant que, si elle n’est pas d’accord avec les décisions du service de santé, elle peut introduire un recours dans les trois ans contre les avis de consolidation du service de santé administratif (il s’agit, en l’espèce de personnel enseignant de la Communauté française). Voy. également C. trav. Liège, (sect. Namur), 25 févr. 2002, R.G. 6.860/2001, Juridat (« le pouvoir décisionnel est du ressort exclusif de l’administration compétente », de sorte que le point de départ du délai de prescription « n’est pas laissé au choix de la victime » « mais prend cours à dater de la décision telle que notifiée dans le respect de la procédure légale »).
(Décision commentée)
ITT et perception d’allocations de chômage provisoires
L’article 68 de la loi n’est pas d’application lorsque le FAT (FEDRIS) postule le paiement des cotisations d’office sur la base de l’article 50 de la loi du 10 avril 1971 et de l’article 59 de son arrêté royal d’exécution du 21 décembre 1971.
L’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ne trouve pas davantage à s’appliquer, mais l’article 1017, alinéa 1er, étant que les dépens doivent être mis à charge de la partie qui a succombé.
(Décision commentée)
Le juge peut, sur la base de l’avis de l’expert, réapprécier lui-même les éléments permettant de déterminer les séquelles globales de l’accident et modifier le taux proposé, ainsi s’il conclut que l’ensemble du marché du travail est fermé à l’intéressé.
L’aide de tiers doit être évaluée en fonction du R.M.M.M.G. : il faut traduire le temps jugé indispensable pour l’aide de tiers en termes d’indemnisation et retenir le pourcentage correspondant, à partir du temps plein, estimé à 100 % de celui-ci.
(Décision commentée)
Absence d’incidence du refus de subir une intervention chirurgicale sur la fixation des séquelles
Il est faux d’affirmer qu’un geste ‘banal’ ne peut constituer l’élément déclencheur d’un accident du travail : la jurisprudence constante et bien établie de la Cour de cassation reconnaît au contraire qu’un tel geste peut occasionner l’accident pour autant que soit décelé un élément particulier et identifiable qui a pu causer la lésion.
L’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire. Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé par la loi. La subrogation implique que les exceptions susceptibles d’être opposées au subrogeant par le débiteur de la réparation du dommage demeurent opposables au subrogé. L’organisme assureur subrogé dans les droits de la victime ne pouvant exercer d’autres droits que ceux que celle-ci aurait pu faire valoir, l’assureur-loi peut soulever contre lui les moyens de défense et exceptions qu’il pourrait opposer à l’action de la victime. Cette règle est valable pour les exceptions existant avant la subrogation, mais ne l’est pas pour les exceptions nées postérieurement au paiement des prestations qui a réalisé le transfert de la créance, puisqu’à compter du paiement, le droit de créance étant acquis au subrogé, aucun acte relatif au subrogeant n’est susceptible d’affecter ce droit.
(Décision commentée)
Les avances que l’entreprise d’assurances doit faire en vertu de l’article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971 ne portent pas sur les remboursements de frais, mais uniquement sur les indemnités visées aux articles 22, 23, 23bis et 24 de la loi.
L’événement soudain peut consister en chacun des gestes posés par la victime dans le cadre de l’exécution normale de la tâche journalière (renvoi à Cass., 5 avril 2004)
A.R. 24 janvier 1969 – le paiement de la rente et des frais médicaux et assimilés n’est pas à charge de la Communauté française mais du SPFP
La chute peut constituer l’événement soudain requis même si elle a été causée par un défaut de l’organisme de la victime (renvoi à Cass., 7 janvier 1991) - l’événement soudain n’exige pas une cause extérieure à l’organisme de la victime
Le lien causal est à charge du demandeur en révision – l’accident du travail peut être une cause partielle de l’aggravation, conjointement avec d’autres causes (exemple : évolution d’un état antérieur ou cause extérieure)
L’évaluation de la perte ou de la diminution du potentiel économique sur le marché général du travail se fait en tenant compte de l’incapacité physique, de l’âge, de la qualification professionnelle, des possibilités d’adaptation, de la possibilité de recyclage et du potentiel concurrentiel de la victime (renvoi à Cass., 10 mars 1980, 22 septembre 1986 et 3 avril 1989)
(Décision commentée)
Méthode imposée depuis la loi du 27 décembre 2006 quant à la détermination de la nature de la relation de travail
(Décision commentée)
Acceptation de la proposition de règlement et contestation ultérieure – action en revision
Détour effectué le matin pour acheter son journal – motif légitime – horaire de travail permettant difficilement de faire cet achat le soir et légitimité de la lecture du journal pendant la pause de midi
Il y a accident du travail si la relation de travail peut être qualifiée de contrat de travail (et que l’accident répond aux autres conditions légales). Dès lors que la victime (au chômage) prestait en tant que convoyeur dans une société de transport, sous le contrôle du responsable du planning et du chauffeur-livreur, qu’elle n’était pas libre de son temps ni de la manière d’exécuter son travail, il y a contrat de travail. Le montant de la rémunération est déterminable eu égard aux conventions collectives fixant les échelles barémiques applicables et doit être considéré comme la rémunération convenue.
La modification de la perte de capacité économique doit être la conséquence de l’accident mais ne doit pas avoir celui-ci pour seule cause – conditions auxquelles doit répondre le fait nouveau
(Décision commentée)
La victime d’un accident du travail qui invoque ultérieurement l’application de l’article 25 de la loi suite à un accident de la vie privée doit établir que la séquelle nouvelle trouve son origine dans une séquelle de l’accident
(Décision commentée)
Chute mortelle – comportement du travailleur
Fait survenu avant le prononcé de l’arrêt ayant statué sur la fixation des séquelles de l’accident – admission par la cour du travail de cet élément dans le cadre de l’action en révision
Interdiction de cumul avec l’indemnisation en droit commun – art. 14, § 2 de la loi du 3 juillet 1967 – même dommage
(Décision commentée)
Accident de roulage survenu après une fête d’entreprise à un endroit qui ne fait pas partie du trajet normal – non application de l‘article 18 LCT
(Décision commentée)
Trajet en rapport direct avec l’exécution et/ou la fin du contrat de travail – travailleur licencié – accident sur le chemin du retour
Obligation pour l’expert de déterminer les autres professions concrètes accessibles dès lors qu’il est constaté que la victime de l’accident aura des difficultés évidentes à reprendre son métier – désignation d’un autre expert
S’agissant de déterminer la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail, il peut se faire que des lésions peu importantes auront des répercussions sérieuses sur celle-ci, ou l’inverse – il appartient dès lors à l’expert de préciser dans quelle mesure les lésions physiques constatées entraînent (ou non) une incapacité économique
Vu le caractère forfaitaire de la réparation, qui porte sur l’atteinte à la perte de capacité économique de la victime, la possibilité de travail adapté ne doit pas être prise en considération – s’il faut déterminer de la manière la plus concrète possible la capacité de gain restante, cette appréciation ne doit pas tenir compte de possibilités pratiques d’adaptation du poste de travail
La règle de la globalisation ne concerne pas que les accidents successifs - pour évaluer correctement les conséquences de la perte capacité qui résulte de l’accident, il faut tenir compte de la capacité déjà réduite de la victime avant que l’accident se soit produit
Temps de travail journalier maximal conventionnellement applicable dans l’entreprise – peut donc être inférieur à 8 heures – renvoi à Cass., 10 mars 2014 (commenté ci-dessus)
Absence d’effet interruptif de l’action introduite par l’O. A. en AMI sur la prescription de l’action de la victime vis-à-vis de l’entreprise d’assurances
Intérêts : l’article 42 dans sa mouture actuelle n’est applicable qu’aux accidents survenus à partir du 16 juin 2008 (renvoi à C. trav. Bruxelles, 16 juin 2012)
(Décision commentaire)
Victime décédée en cours d’expertise – bien-fondé de la poursuite des travaux
Une difficulté de nature sociale (avoir peur d’effectuer un trajet) ne rentre pas dans les critères d’octroi d’une aide de tiers – celle-ci suppose l’existence d’un handicap tel qu’il nécessite l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certains gestes de la vie
(Décision commentée)
Rémunération de base – renvoi à Cass., 4 février 2002 et à la loi du 13 juillet 2006
(Décision commentée)
Circulaire n° 457 du SPF Fonction publique du 10 février 1998 - application
Ce n’est pas le fait nouveau qui doit survenir dans le délai de revision, mais bien l’action en justice (renvoi à Cass., 4 juin 2007 et Cass., 26 mai 2008)
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/745 - en matière de prestations aux personnes handicapées)
La preuve contraire doit porter sur l’absence totale de lien entre l’événement soudain et la lésion – le renversement doit intervenir avec le plus haut degré de vraisemblance eu égard à l’état des connaissances médicales
(Décision commentée)
Demande de revision – entreprise d’assurances – conditions – absence de fait nouveau
(Décision commentée)
Soins après la consolidation
(Décision commentée)
Pause de midi – retour au domicile – trajet normal – accident sur le chemin du travail
(Décision commentée)
Définition du marché du travail
(Décision commentée)
Infirmière en hôpital – reconnue ultérieurement apte à des fonctions d’enseignante – absence de limitation
(Décision commentée)
Refus de subir une intervention chirurgicale – loi du 22 avril 2002 relative aux droits du patient
(Décision commentée)
Réparation due dès lors que l’accident du travail a provoqué fût-ce partiellement l’accident de la vie privée
(Décision commentée)
Obligations de l’assureur en cas de refus de prise en charge ou de modification du taux d’incapacité – sanction
(Décision commentée)
Licenciement pour motif grave – chute dans le parking à la sortie
(Décision commentée)
Règlement des séquelles de l’accident du travail dans le secteur public
Pas de compétence des juridictions du travail pour répondre à la question préjudicielle de l’article 74 de la loi sur les accidents du travail si celle-ci n’est pas posée par une juridiction répressive - même solution dans le secteur public
(Décision commentée)
Policier – exercice d’entraînement – malaise cardiaque
Intervention chirurgicale concernant des lésions dégénératives ayant été activées par l’accident du travail – prise en compte
(Décision commentée)
Notion de consolidation et du marché du travail (non pris en compte de la possibilité de travailler en ETA)
(Décision commentée)
Quand un contrat d’assurance contre les accidents du travail est-il résilié ?
(Décision commentée)
Accident du travail dans le secteur public : prescription d’un recours contre la décision du MEDEX
Critères à prendre en compte pour déterminer si l’interruption est raisonnable : (i) caractère insignifiant, peu important ou important, (ii) éléments de fait ayant une incidence sur cette durée et (iii) motif de l’interruption
Le médecin expert doit éclairer le juge sur la dimension proprement physiologique de la lésion tandis qu’il appartient au juge de déterminer l’incidence socio-économique des atteintes physiques – l’évaluation du marché du travail restant offert à la victime doit intervenir par le recours à des experts de la question (ergologue, spécialiste en sciences du travail ou en formation professionnelle par exemple)
Nature de l’aggravation : elle peut porter sur la lésion initiale, l’adaptation à cette lésion, une nouvelle pathologie ou encore l’aggravation d’un état antérieur indépendant (l’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par l’accident pouvant donner lieu à revision lorsque l’aggravation a été causée par l’accident
La règle de la globalisation ou dite de l’indifférence de l’état antérieur ne concerne pas que les lésions ayant le même siège : la fixation des séquelles de l’accident doit prendre en compte l’état préexistant de la victime, celui-ci étant censé être la seule cause légale de l’incapacité qui a suivi
La persistance d’une sensation de gêne qui n’est pas une séquelle fonctionnelle ne peut constituer une diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail
(Décision commentée)
Agent statutaire ayant en sus un temps partiel dans le secteur privé.
Méthodes d’évaluation de l’aide de tiers - méthode horaire préférée par la cour vu qu’elle permet d’évaluer le degré de nécessité non seulement en fonction du handicap mais également du cadre familial et personnel concret
Vu la définition, il doit s’agir d’appareils - l’article 35 nouveau de l’A.R. du 21 décembre 1971 ne vient pas limiter la liste des appareils et accessoires indispensables pour pallier la déficience de la partie du corps, mais tend à préciser la notion - en outre, il n’y a pas de limitation aux immeubles dont la victime serait propriétaire - sont cependant exclus les travaux de transformations immobilières rendus nécessaires à l’utilisation du matériel de prothèse
Critères à prendre en compte pour déterminer si l’interruption est raisonnable : (i) caractère insignifiant, peu important ou important, (ii) éléments de fait ayant une incidence sur cette durée et (iii) motif de l’interruption
Décision de renvoi après Cass., 25 octobre 2010, n°S.09.0052.F (ci-dessus - décisions commentée)
(Décision commentée)
Intérêts sur frais – modification introduite par la loi du 8 juin 2008
La consolidation des lésions signifiant que celles-ci ne sont en principe plus susceptibles d’évoluer, cette date ne se confond pas nécessairement avec celle de la reprise de travail
Le véritable fondement légal de l’action en répétition d’indemnités indues introduite par une entreprise d’assurances contre les accidents du travail se trouve dans la détermination des indemnités légales visées aux articles 22, 23, 23bis ou 24, LAT. C’est donc dans le cadre de l’action destinée à fixer les droits de la victime d’un accident du travail en termes d’indemnités journalières (article 22), d’indemnités d’incapacité temporaire (articles 23 et 23bis) ou d’allocation annuelle (article 24) que l’assureur qui a versé des avances conformément à l’article 63, § 4, peut et doit introduire une éventuelle demande, le cas échéant reconventionnelle, en restitution des indemnités payées indûment.
Le véritable fondement légal de l’action en répétition d’indemnités indues introduite par une entreprise d’assurances contre les accidents du travail se trouve dans la détermination des indemnités légales visées aux articles 22, 23, 23bis ou 24, LAT. C’est donc dans le cadre de l’action destinée à fixer les droits de la victime d’un accident du travail en termes d’indemnités journalières (article 22), d’indemnités d’incapacité temporaire (articles 23 et 23bis) ou d’allocation annuelle (article 24) que l’assureur qui a versé des avances conformément à l’article 63, § 4, peut et doit introduire une éventuelle demande, le cas échéant reconventionnelle, en restitution des indemnités payées indûment.
Notion de débours et de capitaux correspondants
(Décision commentée)
Preuve de la cause d’interruption – interruption d’1h45 jugée importante – exigence d’une force majeure
Le fait de se relever d’une position accroupie – effort au cours duquel le travailleur utilise son corps comme levier ou outil pour accomplir un mouvement
(Décision commentée)
Prescription - interruption
(Décision commentée)
Moment où il faut se placer pour apprécier le caractère normal ou non du trajet : moment de l’accident
Soins ayant pu présenter une utilité même si tel n’a pas été le cas
(Décision commentée)
Annonce d’un changement d’affectation en contradiction avec les règles de loyauté et de courtoisie - manière dont l’autorité est exercée - situation de stress
(Décision commentée)
Obligation pour l’autorité de communiquer les conclusions médicales trois mois avant l’expiration du délai en vue d’introduire une action en revision – non respect - sanction
Secteur public - A.R. 7 juin 2007 (art. 16) - dépens à charge du Ministère dont dépend le service auquel l’AT doit être déclaré
(Décision commentée)
Appréciation de la capacité résiduaire de travail – compétence exclusive du juge : absence de caractère contraignant de l’avis de l’expert judiciaire
Décision du MEDEX - Composition de la rémunération de base (I.P.) et non application de la limitation de la rente à 25% de la rémunération de base pour les agents contractuels (l’article 6, § 1er, ne s’applique qu’aux agents statutaires).
(Décision commentée)
Décision du MEDEX - Composition de la rémunération de base (I.P.) et non application de la limitation de la rente à 25% de la rémunération de base pour les agents contractuels (l’article 6, § 1er, ne s’applique qu’aux agents statutaires).
Accident causé partiellement par les lésions dues à un accident du travail
Si la rémunération perçue par le pensionné est inférieure au maximum autorisé, il n’y a pas lieu de compléter avec une rémunération hypothétique (renvoi à Cass., 17 octobre 1994, Arr. Cass., 1994, p. 841)
Compétence des juridictions du travail en cas d’accord intervenu en cours de procédure (absence d’obligation de passer par la procédure d’entérinement du F.A.T.)
Définition : moment où l’existence et le degré d’incapacité de travail prennent un caractère de permanence, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus d’évolution ou que celle-ci sera si faible qu’elle n’entraînera pas de modification significative de la capacité de travail
Preuve de l’événement soudain : celui-ci doit être déterminé avec précision – le juge ne peut se contenter de retenir deux possibilités, ce qui laisse l’événement soudain incertain
(Décision commentée)
Erreur dans la rémunération de base – Charte de l’assuré social
Dommage sans répercussion économique - alopécie - dommage non réparé même si l’expert avait fixé un léger taux pour « reconnaissance symbolique »
Preuve du contrat de travail par un faisceau de présomptions (déclarations de tiers, précisions données par le travailleur quant au lien de subordination, plainte déposée pour non paiement du salaire établissant l’accord verbal sur la rémunération)
(Décision commentée)
Notion de consolidation – exigence d’une stabilisation
Le fait pour un conducteur de métro de voir (à deux reprises) une personne sur la voie et de freiner pour l’éviter est un incident identifiable dans le cours de l’exercice normal de la tâche journalière
Menace verbale avérée - lésions psychiques constatées par le médecin consulté
Secteur public - absence d’effet interruptif d’une procédure contre l’assureur de l’autorité employeur
Prescription - art. 69 LAT - interruption - conditions
(Décision commentée)
Halte pour se rafraîchir – interruption minime
Secteur public - décision SSA - caractère contraignant pour l’employeur
Absence d’obligation d’information si la poursuite de l’incapacité est due à une autre cause (arrêt cassé par Cass., 23 novembre 2015 - publié ci-dessus)
Présomptions graves, précises et concordantes - déclarations successives - apport d’informations complémentaires et non contradictoires
(Décision commentée)
Chute (et perte) d’une prothèse auditive
Le soulèvement d’un colis de 5 kgs est susceptible d’avoir causé des lésions lombaires
Le critère de soudaineté requiert un fait déterminable dans le temps d’une durée relativement brève – position inconfortable pendant plusieurs heures causant des lésions de surcharge (renvoi à Cass., 28 avril 2008)
Infection (herpès) contractée au contact d’animaux dans un abattoir
Incapacité temporaire - Police - indemnité pour prestations spéciales - renvoi à Cass., 22 mars 1993
(Décision commentée)
Nature pénale de la sanction – question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
Le juge est seul compétent pour déterminer le taux d’incapacité permanente. L’expert ayant abouti à un taux de 85% au motif que la victime a conservé l’usage des membres supérieurs et qu’un poste à temps partiel lui resterait accessible, le juge peut, sur la base de l’ensemble des éléments lui soumis, conclure à une IPP de 100%, la cour du travail relevant ici que l’on voit mal quel travail partiel pourrait encore concrètement et effectivement être effectué par l’intéressé.
Le fait de se tordre le pied en se relevant de son bureau : c’est le mouvement qui constitue l’événement soudain
Caractère non limitatif des trajets énumérés à l’article 8, § 2, 2° LAT – ne constitue pas une interprétation de la disposition inconciliable avec ses termes l’admission du trajet effectué du lieu du travail au lieu de formation professionnelle
Occupation de 2 jours/mois dans une entreprise dépendant du secteur HORECA – absence de document C4 ou de Dimona permettant de considérer chaque prestation comme une occupation occasionnelle (entraînant un calcul de la RB sur un temps plein) – occupation à temps partiel
(Décision commentée)
Exigence d’un lien de subordination - incidence de la décision pénale d’assujettissement (non-relativité de l’autorité de chose jugée)
Parking accessible à tout le monde – n’est pas le lieu d’exécution du contrat
(Décision commentée)
Métier en contact avec des usagers – prévisibilité de la survenance de nouveaux incidents – ne signifie pas prévisibilité de nouvelles lésions
L’absence de lien causal entre le fait accidentel et la lésion ne peut être vérifiée que par le recours à l’expertise médicale
(Décision commentée)
Transfert du capital au F.A.T. – fin de l’obligation de paiement dans le chef de l’entreprise d’assurances
Point de départ de l’allocation : constatations de l’expert médical
Accident survenu dans le cadre d’un travail « au noir » - autorité de la chose jugée du jugement correctionnel ayant conclu à l’obligation pour l’employeur de respecter les obligations de la loi du 27 juin 1969 (oui)
La décision de l’OML (fixant le taux d’IPP en matière d’accident du travail – membres du personnel de Police) est contraignante à l’égard de l’employeur. Elle lie également les juridictions du travail. (Pourvoi contre cet arrêt rejeté par arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2014). Ce régime n’implique ni la violation du droit à un procès équitable ni celle du principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/745)
(Décision commentée)
Articles 42 et 69 LAT
(Décision commentée)
Article 23 LAT – application de l’article 23 – pas d’AR exécutant l’article 74 de la loi du 13 juillet 2006
Accident sans témoins - déclaration de la victime - ensemble de faits cohérents et concordants
(Décision commentée)
Déclaration de la victime – obligation d’établir l’existence d’un fait précis dans le cours de l’exécution du contrat – recours aux présomptions de l’homme
(Décision commentée)
Refus d’entérinement par le FAT – mécanisme légal
Lorsque le traumatisme consécutif à l’accident active un état pathologique existant, le caractère forfaitaire de la réparation impose d’apprécier dans son ensemble l’incapacité de travail, sans tenir compte de l’état antérieur, l’accident étant au moins la cause partielle de l’incapacité - ainsi, une arthrose imputable à un état antérieur a pu être aggravée, activée ou même rendue symptomatique, douloureuse ou invalidante
Dès lors que la demande introduite dans le cadre d’une revision ne peut être accueillie (les symptômes retenus étant déjà présents dans le cadre de la procédure d’indemnisation), elle peut néanmoins être examinée dans le cadre d’une allocation d’aggravation (art. 9 A.R. 10 décembre 1987) si une aggravation est intervenue à partir d’une date ultérieure.
(Décision commentée)
Etendue de l’obligation d’information de l’assureur loi dans le régime AMI – étendue de la subrogation – effets des exceptions (article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963)
Pour que le lien de causalité soit établi, l’aggravation doit être en relation causale avec l’accident du travail. Mais celui-ci ne doit pas être la seule cause de l’aggravation. Il peut en être une cause partielle conjointement avec d’autres causes.
(Décision commentée)
Cotisation d’affiliation d’office : sanction de nature pénale - conséquences
En application de l’article 9 de la LAT, toute lésion dont l’existence est reconnue est présumée avoir été causée par l’accident du travail, et ce même si elle apparaît après l’accident. La victime n’a pas à établir le lien causal entre la lésion et celui-ci (lésion psychologique).
Eu égard à la présomption légale, l’assureur qui veut éviter de prendre en charge les conséquences des lésions sur la capacité de gain doit établir que ces lésions sont exclusivement liées à l’état antérieur et ne sont en rien imputables à l’accident en cause.
(Décision commentée)
Contrat d’assurance de droit commun – compétence des juridictions du travail
(Décision commentée)
Incompétence des juridictions du travail pour connaître d’un recours de la Communauté française contre l’auteur d’une agression
(Décision commentée)
Evaluation de la capacité restante – état psychique consécutif à l’accident – limitations dans tous les aspects de l’activité professionnelle – incapacité permanente de 100%
Montant - date à laquelle le capital doit être calculé
(Décision commentée)
Calcul de l’allocation d’aggravation – tiers en capital
Intervenant volontaire conservatoire - supporte ses propres dépens (art. 883 CC)
Accident du travail - demande évaluable en argent
(Décision commentée)
Conséquence de l’absence d’envoi par lettre recommandée
(Décision commentée)
Procédure en aggravation après le délai de revision – loi du 17 mai 2007
(Décision commentée)
Exigences d’un contrat de travail – obligation pour le juge de constater l’existence de celui-ci
Faisceau de présomptions : consultation aux urgences, certificat de premier constat, appel téléphonique à l’employeur, aide d’un collègue
(Décision commentée)
Accident n’ayant pas entraîné une ITT immédiatement, mais bien plus tard – l’action introduite en indemnisation de l’incapacité temporaire est une action en paiement des indemnités et en fixation des séquelles (et non une action en aggravation)
La décision d’aptitude est une modification du pourcentage d’incapacité. Par conséquent, si l’assureur signale à la mutuelle le 7 juin que la victime doit être considérée comme apte au travail à partir du 9 mai et que les indemnités ne lui seront plus payées à partir de cette date, cette décision devait être portée à la connaissance de la mutuelle dans les 7 jours et l’assureur est tenu de verser à celle-ci les indemnités qu’elle aura versées entre temps.
(Décision commentée)
Notion de facteurs propres à la victime – marché général (carrière professionnelle)
(Décision commentée)
Articles 42 et 69 LAT
(Décision commentée)
Allocations de chômage perçues pendant une période d’incapacité temporaire
(Décision commentée)
Incapacité temporaire postérieure à la consolidation – demande qui trouve son fondement dans la position administrative de l’agent – compétence du Tribunal de première instance
Itinéraire qui n’est pas le plus court mais qui est justifié (densité du trafic,...)
(Décision commentée)
Possibilité de contester en justice l’indemnisation après accord sur la proposition administrative de règlement des séquelles (oui si vice de consentement, dont l’erreur)
La mission de l’expert judiciaire consiste à départager deux thèses en présence. Une appréciation divergente du médecin de l’une des parties ne peut suffire pour amener le juge à s’écarter des conclusions de l’expert désigné, dans la mesure où celui-ci s’est correctement informé et où, après l’envoi des préliminaires, il s’est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions suffisamment précises et concordantes.
Notion de suicide volontaire et involontaire
Il découle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009 (n° 102/2009) que la victime d’un accident du travail qui s’est vu notifier une décision de guérison sans séquelles dispose pour ce d’un délai de trois ans, qui peut être interrompu par lettre recommandée, s’agissant d’un délai de prescription.
Critères : incapacité physique + âge + qualification professionnelle + capacité d’adaptation, possibilité de suivre de nouvelles formations et perte de concurrence sur le marché général du travail
Ennuis de santé - troubles psychiques
(Décision commentée)
Effort ayant duré trois heures – travail intense
L’événement soudain ne doit pas être un événement instantané - position accroupie adoptée pendant toute une journée
(Décision commentée)
Détour important – obligation d’établir la force majeure
Conditions d’application de l’article 25 LAT : l’aggravation ne doit pas être causée par les lésions de l’accident du travail mais elle doit trouver son origine dans cet accident
Lié à C. const., 29 avril 2010, n° 43/2010 - ci-dessus.
(Décision commentée)
Policier agressé dans l’exercice des fonctions – Lien de causalité pouvant être partiel
(Décision commentée)
Choc psychologique survenu lors d’un entretien avec un supérieur
Vu le caractère forfaitaire de la réparation légale, l’incapacité de travail doit être appréciée dans son ensemble et l’existence d’un état antérieur (éventuel) ne doit pas être prise en considération dans la mesure où l’accident est au moins pour partie la cause de l’incapacité - ainsi, si vu un état antérieur l’accident a réduit une capacité de travail déjà diminuée, l’influence de cet état antérieur aggrave la perte de capacité économique, celle-ci être appréciée dans son ensemble même si l’état antérieur en question n’a pas de rapport avec l’accident
(Décision commentée)
Limitation du cumul avec une pension de retraite ou de survie – renvoi à C. const., 17 avril 2008 (arrêt n° 64/2008)
(Décision commentée)
Stress d’une infirmière – stress dû aux conditions de travail inhérentes à la fonction – notion de soudaineté
Obligation de réparer toute atteinte à l’intégrité physique du travailleur qui a une répercussion sur sa capacité concurrentielle même en l’absence de perte de rémunération
Effort (monter sur un échafaudage de plusieurs mètres en enjambant des poutrelles métalliques distantes de 50 cm) à l’origine d’une pathologie (infarctus du myocarde) ayant entraîné le décès
Appréciation de l’incapacité in concreto
Dans la mesure où la présomption légale inscrite à l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 requiert de la victime ou de ses ayants droit qu’ils apportent la preuve non pas de la certitude que l’événement soudain a causé la lésion dont ils démontrent l’existence, mais seulement qu’il est susceptible de l’avoir causée, la démarche logique attendue d’un observateur impartial consiste à envisager, en fonction de tous les éléments du dossier, chacun des événements qui se sont produits dans le cours de l’exécution du contrat de travail pour déterminer si, considérés isolément ou dans leur ensemble, ils revêtent le caractère de soudaineté requis par la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence, et sont susceptibles d’avoir engendré la lésion ou aggravé une lésion existante.
Moment d’égarement dû à un stress important au travail – travailleur s’immolant à l’issue d’une réunion où il a été accablé de reproches par une nouvelle direction – article 48 écarté, l’assureur ne rapportant pas la preuve de l’acte intentionnel
(Décision commentée)
Sanction de nature pénale
Hospitalisation en psychiatrie partiellement due à l’accident du travail - évaluation de l’incapacité permanente : incapacité globale
(Décision commentée)
Compétence matérielle des juridictions du travail – contrat d’assurance de droit commun – question à la Cour constitutionnelle
Présomptions insuffisantes
(Décision commentée)
Réparation de l’accident du travail : quid de l’adaptation d’un véhicule ?
Lieu de survenance de l’accident compatible avec l’exercice de l’autorité - intoxication alcoolique (n’exclut pas l’application de la loi)
Barbecue/drink organisé après la fin des travaux d’inventaire - pas de preuve de l’autorité de l’employeur en l’espèce.
Eu égard à la particularité liée à l’A.R. du 13 juillet 1970 (pouvoirs locaux), qui dispose que l’autorité peut augmenter le taux d’IP arrêté par le Medex, la victime est fondée à attendre cette décision avant de soumettre sa contestation au Juge. Le point de départ du délai prévu par l’article 20 (« l’acte juridique administratif contesté ») est cette décision. En l’espèce, l’action a cependant été introduite également dans les 3 ans de la proposition du Medex, de sorte qu’elle ne peut en tout état de cause être considérée comme prescrite.
Ne constitue pas un fait nouveau celui qui figure déjà dans le rapport d’expertise du règlement de l’accident.
Présomptions insuffisantes
(Décision commentée)
Déchargement d’un véhicule dans un parking - action en intervention et une déclaration de jugement commun
Le fait de soulever des pesantes courses (pour son employeur - maison de repos) alors que des efforts importants sollicitant la colonne vertébrale avaient déjà été effectués la veille - apparition des ennuis de santé de maière évolutive au cours d’un événement non instantané - reconnaissance de l’événement soudain - renvoi à Cass., 28 avril 2008
La chute en elle-même constitue l’événement soudain - pas d’exigence de circonstances particulières (défectuosité du sol,...)
Le fait de s’extraire d’une camionnette dans laquelle le travailleur était en train de ranger du matériel. Renvoi à l’avis du Procureur Général LECLERCQ avant Cass., 5 avril 2004, n° S.020130.F
Notion d’accident de la circulation - exigence d’un déplacement de véhicule - référence à Cour de Justice Benelux A83/2 du 23 octobre 1984 - n’inclut pas l’accident survenant lors du déchargement d’un véhicule à l’autre
Rechute en ITT après la consolidation. Exigeance d’un reclassement professionnel (art 25 LAT) - Chômage (non) - Rechute survenue avec l’exercice d’une autre profession (non).
Compétence du juge à partir des données relevées par l’expert - critères socio-économiques - problèmes liés à la manutention bi-manuelle - autres handicaps (âge, difficultés de déplacement) - irritabilité et anxiété - métiers considérés possibles par l’expert apparaissent trop théoriques.
Présomption non renversée - exigence d’un haut degré de vraisemblance.
Frais de déplacements sans lien avec l’expertise ou le SSA.
Rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation : la présomption légale peut être mise en œuvre lorsque la lésion est postérieure à la lésion constatée lors de l’accident – pas de distinction entre les lésions contemporaines de l’accident et celles survenues ultérieurement – poussée de sclérose en plaques (en l’espèce)
Vaut preuve si confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes - absence de discordance dans les déclarations.
1) Charge du paiement des indemnités d’incapacité temporaire d’un enseignant : Communauté française et non SdPSP. 2) Cumul des indemnités d’incapacité temporaire avec une pension de retraite anticipée : oui (absence de dispositions l’interdisant et renvoi à Cass., 8 oct. 2001, S.99.0187.F). 3) Montant de l’indemnisation de l’incapacité temporaire après la mise à la pension anticipée dans le cadre de l’arrêté royal du 24 janv. 1969 : application de l’article 32 même après la cessation des fonctions (maintien du traitement d’activité).
(Décision commentée)
A.R. du 24 janvier 1969 (personnel de l’enseignement subventionné) - cumul des indemnités (I.T.) et de la rente (I.P.) avec une pension anticipée
Aucun élément ne venant contredire les déclarations de l’intéressée, la preuve est rapportée - la mauvaise foi ne se présume pas.
(Décision commentée)
Remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques – frais de déplacement
La sanction de l’article 63, § 2, 3e alinéa, ne s’applique pas si la déclaration d’accident de l’employeur n’a pas été faite auprès de l’assureur compétent.
Valables si aucun élément du dossier ne vient les contredire (renvoi à Cass., 18 juin 2001).
Toute atteinte à l’intégrité physique ayant répercussion économique doit être réparé même en l’absence de perte de revenus
Accidents successifs - réparation de l’incapacité dans son ensemble dès lors que l’incapacité constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle
(Décision commentée) Accidents de travail successifs : évaluation de l’incapacité dans son ensemble, dès lors que l’incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause même partielle (en l’espèce cumul de taux)
Valables si aucun élément du dossier ne vient les contredire (renvoi à Cass., 18 juin 2001) - mauvaise connaissance de la langue française.
A.R. 10 décembre 1987 (art. 10) – exigence de la preuve d’un lien de causalité entre le décès et l’accident
(Décision commentée)
Policier décédé des suites d’un infarctus dans le cadre d’un exercice de technique d’interpellation d’un suspect – absence de preuve d’un événement particulier - arrêt cassé par Cass., 28 mars 2011, S.10.0067.F
Application aux lésions autres qu’immédiates - Renversement : exigence du plus haut degré de vraisemblance (au vu de l’état des connaissances médicales) de l’absence de fort lien avec l’accident.
Ensemble de présomptions graves, précises et concordantes - cas d’espèce.
(Décision commentée)
Charge de la preuve du lien de causalité dans le chef de l’ayant droit
(Décision commentée)
Article 48 – étendue de l’appréciation du caractère intentionnel de la provocation
Travailleur en mission à l’étranger - déclaration patronale transmise avec retard.
Faible connaissance des langues nationales. Incidence sur les professions restant accessibles.
Légère évolution des séquelles sans incidence sur le taux d’IPP.
Rapport d’expertise jugé trop abstrait en ce qui concerne les métiers encore accessibles - remplacement d’expert.
Atterrissage
Naissance du droit à l’allocation - ne coïncide pas nécessairement avec l’apparition des premiers symptômes - exigence d’un caractère définitif de l’aggravation.
Effets accrus - plainte subjectives admises lors de l’expertise
Manipulation d’un produit toxique pendant 3 jours – affection hépatique
Infarctus dans un contexte de stress - événement particulier épinglé (travaux de mise en conformité d’une commande exécutés en urgence).
Calcul des indemnités d’incapacité temporaire en cas d’application des règles du secteur privé (cf. art. 3bis, loi du 3 juillet 1967) : inclusion de la prime de fin d’année.
Suicide – désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer si l’acte posé relève des suicides conscients ou inconscients
Fait imputable à l’accident - même partiellement ou indirectement.
Article 6 § 1er de la loi du 3 juillet 1967 – exigence d’une reprise effective des fonctions –non assimilation d’une période d’inactivité pour maladie à une période d’activité même s’il y a maintien du traitement – La Poste
(Décision commentée) Accident du travail survenu en prison – compétence des juridictions du travail – conditions de réparation à examiner en fonction des circulaires de l’administration – examen de discriminations possibles – articles 10 et 11 de la Constitution – arrêté royal du 21 mai 1965 – recommandation R (87) 3 du 12 février 1987 du Conseil de l’Europe.
Secteur public : policier - exercice des fonctions - exigence de preuve d’un acte accompli par le membre du personnel envers le responsable de l’accident.
Suite de C. trav. Mons, 19 octobre 2009
Absence de prise en compte de la situation générale du marché du travail.
Efforts accrus dans l’accomplissement des tâches professionnelles normales - secteur HORECA - anosmie
Absence de convention écrite - élément du dossier faisant apparaître l’existence d’un contrat d’entreprise.
Le fait pour un professeur de se retourner brusquement pour rejoindre un groupe d’élèves est un événement soudain
(Décision commentée)
Frayeur causée par une arme factice - conditions dans lesquelles l’événement peut être considéré comme ayant pu causer des difficultés d’ordre psychologique (sur contexte de harcèlement antérieur)
Problème cardiaque grave (défibrillateur) - expertise donnant 85% d’IPP - taux porté à 100% par la Cour : quelle serait la capacité réelle restante ?
Rappel des principes - obligation de se placer au moment où l’influence du traumatisme a cessé pour fixer l’incapacité permanente - obligation d’apprécier l’incapacité dans son ensemble
(Décision commentée)
Accident survenu dans le cadre d’un travail « au noir » - autorité de la chose jugée du jugement correctionnel reconnaissant l’existence d’un contrat de travail liant l’employeur et la victime (ou malgré l’absence de question préjudicielle)
Mécanisme de l’art. 25 de la loi du 10 avril 1971
(Décision commentée)
Loi applicable aux stagiaires en contrat de formation professionnelle conclu avec Bruxelles Formation
Conséquences sur l’application de la loi en cas d’annulation de la police d’assurance par le tribunal de commerce eu égard aux déclarations inexactes de l’employeur sur le risque à couvrir - obligation pour l’assureur-loi d’intervenir sur pied de l’article 49 LAT
(Décision commentée)
Compétence des juridictions du travail pour les litiges relatifs aux assurances contre les accidents offrant les mêmes garanties que celles prévues par la loi du 10 avril 1971
(Décision commentée)
La présomption vaut également pour les lésions observées ultérieurement, quelles que soient les circonstances intervenues entre-temps, pour autant que le lien causal reste plausible
Hernie discale - obligation de prendre en charge une intervention chirurgicale dès lors qu’il n’est pas établi que sans l’accident elle aurait dû intervenir
Simple geste de la vie courante - effort fourni pour accomplir une tâche banale
(Décision commentée)
Inclusion de tickets-repas – accident antérieur au 1er janvier 2003
(Décision commentée)
La victime peut choisir entre une action en indemnisation ou en revision
Le fait de décharger des marchandises.
(Décision commentée)
Hernie inguinale
Décision du service médical sur l’invalidité permanente : lie l’autorité et le juge, qui ne peuvent accorder un taux inférieur
Rappel des principes – preuve
Le fait de se fouler le pied
Réparation d’incapacité dans son ensemble, dans la mesure où l’accident est une des cause de celle-ci - renvoi à Cassation 5 avril 2004
Mouvement habituel (descendre d’un container)
Le fait de placer des marchandises dans un rayonnage peut donner lieu à un accident du travail
Evaluation de l’incapacité dans son ensemble - portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2004
Prise en compte des efforts accrus s’ils ont une incidence sur la réduction de la capacité de travail
Pelleter des déchets pendant 4 heures est une activité particulière, clairement identifiée dans le temps - l’événement, d’une durée relativement brève, présente le caractère de soudaineté requis
Le fait de pelleter – même si le travail de pelletage a duré plusieurs jours -, l’accident s’étant produit à un moment bien déterminé (répétition du même geste dans un travail lourd)
Accident du travail - litige F.A.T. et organisme assureur en soins de santé - application de l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
(Décision commentée)
Irrecevabilité (défaut d’intérêt) de l’action introduite par l’employeur pour que les juridictions du travail disent que les faits ne constituent pas un accident du travail - incidence sur la prescription de la demande reconventionnelle introduite par le travailleur en reconnaissance de l’accident
Arrêt ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2011, cité ci-dessus
Incapacité temporaire après consolidation : interdiction de cumul de la rémunération statutaire et de la rente
Non-application de l’article 37bis §2 LAT en cas de cumul d’un temps partiel et d’un temps plein.
Assurance groupe.
Pas de présomption légale de causalité (art 9).
(Décision commentée)
Des céphalées sporadiques constituent une lésion et doivent être prises en compte pour évaluer l’incapacité permanente (trouble de la concentration)
(Décision commentée)
Action de la mutuelle en remboursement de ses débours - débiteur - dépens - prescription
Examen des différentes cause d’interruption possibles - l’arrêt rappelle encore que l’argument de prescription peut être invoqué pour la première fois en degré d’appel et que, vu le caractère d’ordre public, la suspension conventionnelle du délai de prescription n’est pas admise
Séquelles psychiques posttraumatiques - ne doivent pas nécessairement être objectivées - persistance d’une perception subjective par des souvenirs aversifs avec réaction de frustration (constatés par l’expert).
Pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond - intoxication suite à des travaux de peinture ayant duré 2,5 jours - renvoi à Cass., 28 avril 2008, S.07.0079.N ; C. trav. Bruxelles, 15 juin 1987, Chron. Dr. Soc., 1988 (3 jours) ; C. trav. Bruxelles, 18 juin 2001, R.G. 37.883 ; C. trav. Bruxelles, 29 juillet 1996, R.G. 31.011 ; Cass., 5 novembre 1965, Pas., 1996, I, 299 (rejet d’un pourvoi - événement soudain de 4 jours)
Accident du travail et maladie professionnelle aggravant simultanément et à partir de la même date et de manière permanente un état pathologique préexistant - répartition de l’indemnisation - absence de cumul d’indemnisations
Le fait de mettre en place une pièce d’une voiture (ouvrier d’usine)
Soins de kinésithérapie utiles à la mobilité du cou.
Définition des soins rendus nécessaires par l’accident (renvoi à Cassation 5 avril 2004).
Accélération de l’évolution d’un état pathologique préexistant
(Décision commentée)
Meurtre par le conjoint sur les lieux du travail - confirme Trib. trav. Charleroi, 25 avril 2007, R.G. 78.798/A. Le risque couvert est en effet celui que le milieu de travail a rendu possible ! Si le lien est possible, il est indifférent que l’accident ait pu se produire à un autre endroit et/ou à un autre moment
(Décision commentée)
1. Accident (chute) survenu entre le cabinet du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances et le domicile (oui - en se rendant au cabinet, la victime obéit à une obligation découlant de son contrat).
2. La cause de la chute (due à un malaise vagal) est indifférente
(Décision commentée)
Courir derrière une balle pendant un match de mini-foot - courir derrière la balle est un élément particulier (épinglé par l’intéressé) - les circonstances complémentaires sont indifférentes
Exigence d’un fait nouveau survenu pendant le délai de révision (et non après celui-ci).
Maison en voie de rénovation ne constituant pas le logement de la victime.
(Décision commentée)
Valeur probante de la déclaration d’un témoin entendu sous serment – existence de déclarations divergentes en cas de contrariété entre la déclaration patronale et les déclarations de la victime (non)
(Décision commentée)
1. Récupération de l’indu constitué par la différence entre les avances et le règlement définitif de l’accident.
2. Application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social (non)
(Décision commentée)
Non plafonnement de la rente en cas de mise en disponibilité pour convenance personnelle avant la pension de retraite
Secteur privé : subrogation dans le cadre de l’obligation d’information de l’entreprise d’assurances : l’obligation d’information et la sanction prévue par l’article 63 de la loi du 10 avril 1971 sont applicables également en cas de refus de prise en charge de l’incapacité de travail à partir d’une certaine date (renvoi à Cassation, 3 octobre 1994)
Le point de départ de la prescription est la date de l’accident et non celle du refus de l’intervention de l’assureur
Travailleur analphabète n’ayant pas été en mesure de contrôler le compte-rendu fait par le représentant de l’assureur (et n’ayant d’ailleurs pas signé celui-ci)
Délai préfix - erreur d’identification de l’assureur - dernier jour du délai non reporté ou premier jour ouvrable suivant, si le délai expire un dimanche ou un jour férié
(Décision commentée)
Recevabilité de l’action dirigée contre une entreprise d’assurances qui n’est pas celle débitrice des indemnités (non)
(Décision commentée)
Possibilité pour la victime de compléter l’exposé des circonstances de l’accident telles que relatées dans la déclaration d’accident
(Décision commentée)
1. Droit aux allocations d’aggravation pour incapacité temporaire (oui) et permanente (non).
2. Prescription des allocations et des frais médicaux
(Décision commentée)
Quote-part patronale à l’assurance de groupe : prise en compte dans la rémunération de base
Applicable aux accidents survenus à partir du 1er septembre 2004.
Accident sans témoin – si la seule déclaration de la victime ne suffit pas, elle peut servir de preuve si elle est confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes
Réception d’un fax (informant d’une dénonciation à l’autorité) venant se greffer sur un contexte de stress et ayant engendré un infarctus
(Décision commentée)
1. Stress professionnel - condition de reconnaissance d’un événement soudain.
2. Cas d’espèce : circonstances particulières se greffant sur un contexte professionnel stressant amenant à un infarctus 2 à 3 semaines plus tard
Séminaire résidentiel à l’étranger – accident de voiture lors d’une excursion de détente – occupation normale du temps libre
(Décision commentée)
Travailleur victime d’un incendie alors qu’il était resté sur les lieux du travail (dans un local mis à sa disposition par l’employeur), après avoir quitté une première fois ceux-ci - il doit prouver que l’organisation du travail doit avoir justifié la décision de revenir sur les lieux et de loger sur place
(Décision commentée)
Délai de contestation d’une décision de guérison sans séquelle - point de départ - validité de la décision de guérison
(Décision commentée)
Evénement soudain - acte faisant partie de l’exécution normale et habituelle de la tâche journalière - pas d’exigences d’un événement anormal ou qui se distingue de cette exécution
(Décision commentée)
Torsion du pied (se fouler le pied en sortant d’une camionnette pour un chargeur bagagiste) - peu importe les précisions données ultérieurement (pied mal positionné), dès lors que la torsion est un événement soudain
(Décision commentée)
Rechute après consolidation
(Décision commentée)
Chemin du travail - trajet normal - définition du lieu du travail - conditions
Coups lors de l’exercice de fonctions – événement soudain même si le travailleur peut être à l’origine de ceux-ci
(Décision commentée)
Si la procédure administrative a été suivie jusqu’au bout, l’acte administratif constituant le point de départ est la décision de l’employeur, après celle du MEDEX – Si elle ne mentionne pas le délai de recours, la prescription ne court pas (l’arrêt a été cassé sur ce dernier point par Cass., 10 mai 2010, également commenté)
(Décision commentée)
ALE
(Décision commentée)
Déposer un sac de ciment pour plafonneur (geste normal, habituel de la profession) - la douleur survient au dépôt du 7e sac - peu importe l’absence d’autres circonstances (des circonstances particulières ne sont pas nécessaires)
Suspension du contrat de travail pour cause d’incapacité de travail – travailleur victime d’un accident de la circulation alors qu’il avait suivi une rééducation fonctionnelle – obligation (accessoire) du contrat de travail
(Décision commentée)
Les juridictions du travail sont compétentes pour se prononcer sur le régime de congé et de mise en disponibilité des membres du personnel enseignant (Communauté Française)
(Décision commentée)
Rémunération de base
(Décision commentée)
Critiques émises lors d’un entretien d’évaluation (non, la victime n’établissant pas les circonstances avancées comme événement soudain). Cet arrêt est confirmé par Cass., 12 janvier 2009, S.08.0104.F/1
(Décision commentée)
Accident survenu sur un autre lieu (chantier d’un sous-traitant)
(Décision commentée)
Les conséquences dommageables d’une opération inopportune doivent être prises en charge
(Décision commentée)
Agression devant le logement de fonction - possibilité, pour l’autorité publique, de revenir sur une décision d’acceptation des faits
Soins de santé exposés après la consolidation : prescription de l’action de la mutuelle à l’encontre du F.A.T. (règles applicables et causes d’interruption)
Evaluation en cas de décès avant toute mesure d’expertise ou de contestations médicales contradictoires (reconnaissance d’une IP de 100 %)
Inclusion de la quote-part patronale dans l’assurance de groupe et l’assurance hospitalisation
(Décision commentée)
Portée de l’accord de la victime sur les séquelles de l’accident : examen de la notion d’ordre public et des pouvoirs du juge dans ce cadre (limités à la vérification de la conformité de la procédure et à l’examen de vices de consentement) – l’erreur invoquée comme vice doit être inexcusable
(Décision commentée)
Règles applicables au travailleur effectuant des prestations réduites avec l’autorisation du médecin conseil de sa mutuelle (conformément à l’article 100, § 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994)
(Décision commentée)
Indemnisation de l’incapacité partielle alors qu’il n’y a pas eu reprise du travail
Cet arrêt examine l’existence d’un contrat, détermine la lésion et, sur le plan de la preuve de l’évènement, rappelle qu’il n’appartient pas à la victime de prouver les circonstances de l’accident.
(Décision commentée) Accident survenu sans témoin - incidence du dépôt d’attestation de « complaisance » (non) + étendue de la preuve à charge de la victime (ne porte pas sur les circonstances de l’accident)
(Décision commentée) Accident survenu la nuit, alors que le travailleur était resté dormir sur le chantier à la demande de l’employeur
(Décision commentée)
Inclusion de la prime patronale dans l’assurance de groupe
(Décision commentée)
Mode d’évaluation
(Décision commentée)
Secteur public : absence de caractère obligatoire dans le chef de l’autorité d’une reconnaissance des faits
Le fait de se tordre la jambe en se dirigeant vers la pointeuse - le geste courant doit être admis à condition qu’il soit survenu par le fait de l’exécution et qu’il ait pu provoquer la lésion
(Décision commentée)
Spécificité secteur public - incidence de la stabilité d’emploi (non). Voir encore sur cette question C. trav. Bruxelles, 25 juin 2007, R.G. 39.541W, présent sur le site dans la rubrique Procédure judiciaire/défendeur (qualité à agir)
(Décision commentée)
En cas de décision de guérison sans séquelles du MEDEX, non suivie d’une décision de l’employeur, le délai de prescription peut courir à partir de la décision du service médical (N.B. Le cas d’espèce est particulier dès lors que l’action en justice a été introduite après une demande administrative en révision, aboutissant à une décision du MEDEX fixant un taux de 2% d’IPP non suivie d’une décision de l’employeur. La demande en justice (initialement de révision) a été requalifiée, vu qu’en l’absence d’une décision de l’employeur sur l’indemnisation à la consolidation, la révision ne peut être octroyée…).
(Décision commentée)
Vu l’absence de preuve de l’existence d’un événement soudain survenu après l’accident du travail en cause, il n’y a pas de second accident. Dès lors, la lésion ne peut être imputée à cet accident, mais bien au « premier », et ce en raison de la présomption légale. Celle-ci ne sera renversée que si l’entreprise d’assurance prouve que tout lien causal entre l’accident en cause et la lésion constatée ultérieurement est exclu.
La victime est en droit de préciser, voire de rectifier, les indications de la déclaration d’accident du travail, qu’elle n’a généralement pas rédigées elle-même et dont l’auteur a pu rapporter les faits accidentels de façon incomplète et quelquefois inexacte
Secteur public : portée de l’obligation d’information (art. 2bis) – arrêt cassé par Cass., 6 avril 2009 ci-dessus
(Décision commentée) Principe de loyauté - reconnaissance de fait
(Décision commentée) Prisonnier mis au travail
(Décision commentée)
Preuve du contrat (rémunération et lien de subordination) - incidence d’une décision pénale antérieure - (non - autorité de chose jugée relative)
Travail effectué « au noir » - détermination par le juge des éléments permettant de retenir l’existence du lien de subordination - rémunération non connue de manière exacte mais volonté implicite d’appliquer le minimum légal
(Décision commentée)
Preuve de la notification de la décision (prise de cours du délai - charge de la preuve)
(Décision commentée)
Agent de la communauté française - mise à la cause de l’état belge non obligatoire + mission d’expertise (l’arrêt se prononce également sur la prise en compte de la stabilité d’emploi dans l’appréciation de l’incapacité permanente)
(Décision commentée) Incidence de l’erreur invincible sur la recevabilité de l’action (introduite au-delà du délai de forclusion)
Il est indifférent que, dans le cadre du travail d’un déménageur, celui-ci soit appelé à soulever tout le temps des charges - un effort accompli pour soulever un bac à fleurs d’une quarantaine de kilos peut constituer l’événement soudain requis
Notion d’autorité de l’employeur – infirmière faisant une chute à son domicile alors qu’elle est tenue d’assumer un temps de garde à son domicile
Peuvent venir corriger des déclarations de tiers – travailleur ne sachant ni lire ni écrire, s’exprimant difficilement en français et n’ayant pu vérifier l’exactitude des données reprises sur des documents complétés par des tiers
(Décision commentée)
Lésions psychiques dues à différentes causes dont l’accident
Aggravation après révision : pas de cumul entre les indemnités journalières (temporaires) et l’allocation d’aggravation (permanente)
Lorsque l’événement soudain n’a pas pu provoquer la lésion, la présomption légale de causalité est renversée
Déclaration faite par le travailleur à l’employeur - carence de l’employeur - possibilité pour le travailleur de déclarer lui-même l’accident du travail (art. 62, al. 2 LAT) - erreur du travailleur dans l’envoi de la déclaration à l’entreprise d’assurances - absence de faute du travailleur pouvant rejaillir sur ses droits
(Décision commentée) Inclusion de la prime patronale dans l’assurance de groupe
(Décision commentée) Inclusion de la prime patronale dans l’assurance de groupe
(Décision commentée)
Cas d’espèce (lombalgies) - Rappel des principes (l’action en revision ne peut être admise en cas d’omission lors du règlement définitif)
(Décision commentée) Normalité du trajet - incidence quant à la preuve d’une déclaration patronale tardive
(Décision commentée)
Insultes
(Décision commentée) Fibromyalgie - absence de double lien causal - renversement de la présomption - écartement du rapport d’expertise pour inadéquation de la mission expertise
(Décision commentée)
Vue d’un motard zigzagant dans les embouteillages
Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l’existence de l’accident, elle peut néanmoins être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants
(Décision commentée)
Secteur public : autorité débitrice des dépens
(Décision commentée)
Le fait de tordre une serpillière (après Cass., 2 janvier 2006 ci-après)
(Décision commentée)
Cumul avec les pécules de vacances (non - voir cependant le commentaire ci-dessus)
Ensemble de présomptions graves, précises et concordantes : déclaration d’accident faite par le travailleur, appel téléphonique à l’employeur, nature de la lésion, déclarations précises faites à l’inspecteur de l’assurance
(Décision commentée)
Compétence matérielle demande de paiement d’arriéré de traitement (non - arrêt après cassation)
(Décision commentée)
Conditions d’octroi
La présomption légale n’est pas renversée si une autre lésion est décelée après la lésion initialement constatée (renvoi à Cass., 29 novembre 1993)
Avantage indirect, évaluable en argent octroyé en raison des relations de travail – renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation
Vol transatlantique – immobilisation pendant une durée de plus de 9 heures – embolie pulmonaire constatée quelques jours plus tard et ayant entraîné le décès
(Décision commentée) Capacité professionnelle déjà réduite avant l’accident - incidence sur l’incapacité
(Décision commentée) Piqûre de guêpe (postier)
Geste banal survenu dans l’exécution du travail normal - infirmière ayant soulevé un patient pour l’amener à sa chaise roulante (arrêt de renvoi après Cass., 6 septembre 2004)
(Décision commentée) Inclusion de la prime patronale dans l’assurance de groupe
(Décision commentée)
Etat antérieur asymptomatique devenant douloureux à la suite de l’accident
(Décision commentée) Victime de moins de 25 ans (indemnisation des ascendants)
Détour peu important justifié pour un motif légitime : achat de frites pour l’enfant et la grand-mère de la travailleuse, qui cohabitent avec elle
(Décision commentée)
Cas d’espèce : évolution légère d’un état de stress post-traumatique / précision sur la notion de fait nouveau (imprévisibilité)
(Décision commentée)
Monter sur un échafaudage
(Décision commentée)
Prescription de l’action du F.A.T. à l’égard de l’employeur défaillant
Dès lors que la lettre de réserves de l’assureur et son refus de prise en charge n’indiquent pas qu’il y a contestation des faits et qu’il n’a par ailleurs pas cherché à vérifier certains éléments, il y a manquement au principe de loyauté, d’autant que le FAT a conclu à l’absence de contestation des faits et n’a pas procédé à l’enquête sur place.
Exercice normal de la tâche journalière - conducteur de car ayant saisi dans la soute à bagages une valise qui se trouvait au-dessus de la pile
Bénéfice de la présomption par le lien entre le décès et l’accident (non)
Le fait de descendre d’un engin
(Décision commentée)
1. Existence d’un contrat de travail dans une situation familiale (parent/enfant) et charge de la preuve des éléments incompatibles avec la qualification contractuelle donnée (à charge de l’entreprise d’assurances).
2. Accident survenu en dehors de l’horaire habituel (mission « spéciale »).
Expédition en « mountain bike » organisée par l’employeur - malaise cardiaque chez un informaticien
(Décision commentée)
Conséquences du non respect par l’entreprise d’assurances de son obligation d’avertissement à l’organisme assureur AMI (art. 63 de la loi du 10 avril 1971)
(Décision commentée) Indemnisation du conjoint survivant bénéficiaire d’une pension (question de cumul) + droit aux intérêts
(Décision commentée) Lésion passée inaperçue peut constituer un cas de revision
Résultent de l’accident du travail des lésions qui ne seraient pas directement imputables à celui-ci mais qui ne seraient pas survenues, en tout cas dans la même mesure, s’il n’y avait pas eu cet accident.
Dans la mesure où un nouvel accident a entraîné une incapacité permanente de travail plus grave que celle qui était retenue auparavant, il faut évaluer le taux de l’incapacité permanente de ce dernier accident dans son ensemble, sans déduire de ce taux d’incapacité ainsi appréciée dans son ensemble, celui de l’incapacité de travail constatée lors des accidents du travail antérieurs.
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Complément d’expertise - étude ergologique
(Décision commentée)
Troubles subjectifs et prise en compte des efforts accrus
Situation professionnelle stressante : refus de prise de congé annoncé par la secrétaire.
Appréciation in concreto de la perte de capacité de concurrence : examen des limitations fonctionnelles et des professions encore accessibles – existence d’une faculté de réadaptation (chef d’équipe) – prise en compte des compétences.
Nécessité de faire des efforts accrus dans l’accomplissement des tâches professionnelles normales (renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation)
(Décision commentée) Accident survenu au-delà du lieu de travail
(Décision commentée)
Accidents successifs (appréciation globale)
(Décision commentée)
Stress professionnel
(Décision commentée)
Hémorragie cérébrale survenue alors que la personne se trouve dans une situation de grand stress professionnel
(Décision commentée)
Policier qui se donne la mort sur les lieux du travail
Torsion de la cheville
La présomption légale joue y compris lorsque la lésion invoquée est postérieure à l’accident ou postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière. Elle joue aussi lorsque le traitement appliqué est inadéquat.
L’état antérieur n’exclut l’obligation de réparer que lorsque, sans l’accident, les dommages se seraient produits tels qu’ils se sont réalisés.
(Décision commentée)
Cumul des indemnités journalières et des indemnités de maternité (non)
Les déclarations doivent être corroborées
(Décision commentée)
Le fait de brancher une souffleuse
La preuve de l’événement soudain peut découler de la déclaration du travailleur, pour autant que cette dernière soit plausible et cohérente et à la condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier et non contredite par certains de ceux-ci
Le fait de se pencher
(Décision commentée)
Résidence chez la « fiancée »
(Décision commentée) Mission d’expertise - ne peut porter sur l’existence d’un lien causal
Déclaration de l’employeur sous serment - mission de l’expert : ne peut porter sur le lien de causalité
Lésions ultérieures : névrose (relation causale indirecte)
Les séquelles doivent être évaluées à la date de la consolidation - il n’y a pas à faire des réserves pour l’avenir
Non prise en compte d’antécédents judiciaires qui restreignent le marché général du travail de la victime
Incapacité temporaire après consolidation sans lien avec l’accident : non prise en charge
Les déclarations de la victime peuvent valoir à titre de présomption (et revêtent une valeur probante certaine s’il existe des présomptions qui, abandonnées aux lumières et à la prudence du juge, doivent être graves, précises et concordantes en confirment le contenu)
Position inconfortable prolongée - Incidence de l’état antérieur
Torsion du genou
1. Conditions d’application de l’art. 6, § 3 de la loi du 3 juillet 1967 (aggravation temporaire de l’incapacité permanente).
2. Mission d’expertise adaptée. Notons qu’ordonnant un complément d’expertise, la Cour précise que : « Il n’est pas opportun de réinterroger l’expert des premiers juges, qui avait accompli sa mission dans une perspective faussée, laquelle risquerait de continuer à l’influencer. Il est préférable de désigner un expert qui portera sur la cause un regard neuf »
Aggravation temporaire - conditions de l’aggravation : il faut une aggravation de l’incapacité permanente (et non des lésions), empêchant l’intéressé d’exercer temporairement son nouvel emploi
Accidents successifs - nécessité d’une appréciation globale - équivalence des conditions justifiant le principe de l’indifférence de l’état antérieur
Manipulation en extension d’un pot de peinture.
Résidence chez la « fiancée » - départ anticipé
Le fait de se relever
Infarctus - absence de preuve des circonstances de l’accident
Déclarations de la victime - incidence d’une reconnaissance par un autre assureur
Secteur public : l’indemnisation pendant l’incapacité temporaire (rémunération et non indemnité)
Quote-part patronale dans les chèques-repas :
1. Inclusion (oui)
2. Charge de la preuve
Frayeur d’un postier (déjà agressé par le passé) à la vue d’un individu qui semblait le guetter
Accident lors du dernier trajet = accident du travail
Contexte de harcèlement raciste - le fait de déchirer une enveloppe (courrier interne) contenant un article de presse annoté « balance », « bougnoul », croix gammée (le nom de l’intéressé ayant été souligné)
(Décision commentée)
L’objectif poursuivi par l’article 2, 1er et 2e alinéas, de la loi du 3 juillet 1967 est qu’un événement lié aux fonctions peut être considéré comme un événement soudain même s’il survient en dehors du cours du travail. Si les actes de représailles sont mentionnés dans les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1973 (qui a modifié l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967), c’est à titre d’exemple. En l’espèce, un autre pouvoir organisateur étant à l’origine de l’envoi recommandé (dont la lecture a causé un choc chez sa destinataire), l’accident a été causé par un tiers et, si l’intéressée l’a reçu, c’est en raison de sa qualité de membre du personnel enseignant.
Le MEDEX avait pris une première décision incomplète, qui fut notifiée par l’employeur public, et une seconde décision rectificative, qui fit l’objet d’un courrier, annonçant au syndicat une régularisation des périodes d’interruption de travail. Ce courrier fut envoyé au nom du Collège des bourgmestre et échevins (courrier non recommandé et ne comportant pas de mention particulière).
Pour le tribunal, ces deux décisions forment un tout. Seule la première fut notifiée à la victime conformément à l’article 14 de la Charte de l’assuré social. La seconde ne l’ayant pas été, le délai de recours n’a pas commencé à courir (alinéa 2, de l’article 14). L’intéressée peut dès lors toujours contester l’ensemble des décisions prises à la suite de l’accident dont elle a été victime, même si le recours peut apparaître tardif, par rapport à la première des deux décisions.
(Décision commentée)
Si la décision de guérison sans séquelle n’est pas soumise à un formalisme particulier dans le cadre de l’arrêté royal du 9 octobre 2003 qui exécute l’article 24 alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail, elle doit cependant respecter les exigences de l’article 14 de la Charte, qui contient une liste de mentions devant obligatoirement figurer dans la décision elle-même. La disposition précise que si la décision ne contient pas les mentions prévues, le délai de recours ne commence pas à courir.
Le tribunal rappelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 novembre 2021 (n° 163/2021), qui a considéré dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 (accidents du travail dans le secteur public) que le délai de prescription figurant à son article 20 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14 alinéa 1er, 3° de la Charte de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à celui-ci. À défaut, il ne prend pas cours.
Un stress émotionnel intense peut être constitutif d’un événement soudain. En l’espèce, une enseignante a été invitée peu après la rentrée scolaire par sa directrice à une réunion dans son bureau (réunion à laquelle participaient plusieurs responsables du PO), en vue de se voir reprocher des faits qualifiés de graves, sans avoir été mise en mesure de se faire assister, et d’avoir été invitée à signer le jour même une lettre de démission préétablie. Il s’est incontestablement produit dans le cours de l’exercice des fonctions un élément qui peut être épinglé et qui est susceptible d’avoir causé la lésion. L’événement soudain peut consister dans l’impact sur l’organisme d’une situation vécue pour autant que la perception de cet événement repose sur des éléments objectifs. Ce qui est le cas en l’espèce, la victime épinglant un élément susceptible d’avoir causé une lésion.
Le tribunal considère, dans le cadre de l’arrêté royal PJPol, que si le taux d’I.P.P. est un élément du dommage subi, la date de consolidation est, elle, une condition d’octroi de l’I.P.P. Il s’ensuit que la décision du MEDEX n’a pas de force contraignante sur ce point. Statuer autrement reviendrait à créer une distinction entre les policiers (soumis à l’arrêté royal PJPol) et les autres agents de la fonction publique (soumis aux arrêtés royaux des 24 janvier 1969, 12 juin 1970 et 13 juillet 1970). Une telle distinction ne serait pas justifiée et constituerait une discrimination.
(Même jurisprudence que Trib. trav. Hainaut, div. Charleroi, 10 janvier 2023, R.G. 21/1.673/A)
Dès lors que l’administration qui met au travail est son propre assureur, le Roi a opté pour la désignation d’un service indépendant chargé de procéder à l’expertise médicale, en l’espèce le MEDEX, dont les conclusions concernant l’incapacité permanente de travail sont contraignantes.
La mission légale du MEDEX est essentiellement celle d’un expert médical chargé, non de délivrer des avis en vue de conseiller l’employeur public, mais de statuer sur les aspects médicaux en des décisions qui lient celui-ci.
L’absence de variation dans le temps des déclarations de la victime lors des consultations médicales est jugée en l’espèce décisive pour l’appréciation de la preuve des faits, dans la mesure où elles ne sont contrariées par aucun élément du dossier, et même en l’absence de témoins.
Pour un chauffeur de bus, le mouvement de rotation du tronc pour tourner le volant constitue un événement soudain. Le demandeur bénéficie donc de la présomption de causalité. L’absence de témoin n’a pas d’incidence.
Le fait de tirer de lourdes poubelles d’un certain poids constitue un fait soudain, déterminé dans le temps et l’espace et susceptible d’entraîner une lésion. L’exercice de la tâche journalière normale peut en effet constituer l’événement soudain pour autant que puisse y être décelé un élément qui a pu causer la lésion. Il n’est pas requis que cet élément se distingue de l’exécution du contrat de travail et il n’est pas davantage exigé que le mouvement ou l’effort soit anormal. La seule question qu’il convient de se poser est celle de savoir si l’élément identifié dans le temps et dans l’espace est susceptible d’avoir causé la lésion.
(Décision commentée)
La décision du MEDEX, rendue dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 tel que modifié par celui du 8 mai 2014, a un caractère contraignant pour l’ensemble des constatations du service médical. Dans le texte actuel, le MEDEX est en effet chargé de se prononcer sur les lésions donnant lieu à réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l’aide de tiers. Sur tous ces aspects, sa décision est contraignante.
(Même jurisprudence que Trib. trav. Hainaut, div. Charleroi, 10 janvier 2023, R.G. 21/1.673/A)
Un fait déterminé dans l’espace et dans le temps, susceptible d’avoir pu causer une lésion, tel que le fait pour un éducateur venu prendre son travail de sortir de son véhicule, constitue un événement soudain, présumé à l’origine de la lésion.
Le juge ne peut opérer qu’une appréciation marginale concernant l’événement soudain, qui conduit à n’exclure la reconnaissance de celui-ci que lorsque le fait est manifestement sans rapport avec la lésion.
Le fait d’être tombé sur le dos en perdant l’équilibre après avoir donné un coup de genou dans une plaque isolante constitue un fait soudain, déterminé dans le temps et dans l’espace et susceptible d’avoir été la cause ou l’une des causes de la lésion constatée.
Le fait pour un travailleur de glisser – sans tomber – en passant au-dessus d’une bordure avec un transpalette de plusieurs centaines de kilos qu’il tirait et d’avoir ressenti un craquement dans le dos constitue un événement soudain.
(Décision commentée)
L’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ne vise pas uniquement les questions relatives à l’existence de l’accident ou à ses éléments constitutifs, mais toute question qui se pose quant à l’interprétation de la loi elle-même. Si le juge correctionnel est saisi d’une contestation relative au champ d’application de la loi – ainsi quant à l’existence d’un lien de subordination –, il doit saisir le tribunal du travail et poser cette question préjudicielle. A défaut, la décision du juge pénal est sur ce point dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal conclut sur la question que l’étendue de la chose jugée se limite à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal relativement aux faits mis à charge du prévenu, qui sont des préventions pouvant être imputées sans que soit pour autant constatée l’existence d’un contrat de travail.
(Décision commentée)
Le contrat de travail suppose un accord des parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant (avec renvoi à Cass., 22 novembre 2004, n° S.04.0090.N). L’accord sur le paiement d’une rémunération ne requiert pas une indication expresse du montant de celle-ci : il suffit qu’il soit convenu qu’une rémunération sera payée et que celle-ci soit déterminable. C’est l’intention de rémunérer les prestations de travail qui doit être établie.
(Décision commentée)
L’indemnisation des détenus victimes d’un accident du travail est actuellement réglée par l’arrêté royal du 26 juin 2019 (entré en vigueur le 1er janvier 2020). Pour les accidents survenus auparavant, le tribunal retient que c’est le « vieux » système repris dans les circulaires ministérielles qui doit s’appliquer. Celles-ci font référence à l’intervention sur base « volontaire » de l’Etat belge, l’indemnisation étant établie par analogie avec la législation en matière d’accidents du travail proportionnellement au pourcentage de l’invalidité reconnue à la victime, calculée sur la base d’un salaire annuel fictif.
Pour obtenir le remboursement des soins médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et hospitaliers, il faut que ceux-ci présentent un lien de causalité avec l’accident du travail. Ils doivent être de nature à remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident. Peu importent cependant les répercussions des soins sur l’incapacité de travail, seule compte l’utilité probable de ceux-ci. Il suffit donc qu’ils puissent présenter une utilité, même s’il n’y a pas d’effet en bout de course. Comme dans le secteur privé, les frais ne sont remboursés que dans les limites fixées par le Roi dans le cadre de l’exécution de la loi du 10 avril 1971, l’arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d’accident du travail étant d’application dans le secteur public.
Le rôle du MEDEX n’est pas de donner des avis en vue de conseiller l’employeur public. Le MEDEX est une administration chargée de missions d’expertise médicale, missions propres à la fonction publique et définies à l’A.R. du 13 juillet 1970. C’est un expert médical indépendant de l’employeur public, qui statue sur les aspects médicaux en des décisions qui lient ce dernier et les juridictions du travail.
La Cour de cassation sanctionne le raisonnement imposant, pour la qualification de l’événement soudain, la preuve de circonstances particulières, précisant que, ce faisant, les juges du fond exigent un événement qui se distingue de l’exécution normale et habituelle de la tâche journalière ou du contrat de travail. Dès lors qu’un élément est identifié, il ne peut être exclu sous prétexte qu’il n’existe aucune origine violente, aucune circonstance particulière impliquant la survenance de la lésion (agression, glissade, chute, effort anormal, réaction brusque, etc.). Ce débat relève du lien causal : la cause des lésions est à examiner sur le plan du renversement de la présomption et non, en amont, au regard des circonstances anormales de la prestation de travail.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 20decies de la loi du 20 juillet 1967, en cas de contestation entre une administration, un service, un organisme, un établissement ou une personne auxquels la loi s’applique et FEDRIS en ce qui concerne la prise en charge de l’accident ainsi qu’en cas de maintien du refus de l’autorité, FEDRIS peut porter le litige devant le tribunal du travail. Cette disposition a pour objet de renforcer la mission de contrôle de FEDRIS, qui est compétente depuis le 1er juillet 2007 pour la surveillance et l’application de la loi ainsi que de ses arrêtés et règlements d’application. Il s’agit ici de renvoyer au mécanisme existant dans le secteur privé (étant la loi du 10 avril 1971, modifiée par celle du 21 décembre 2013), qui prévoit une possibilité du même ordre à son article 63, § 1er, alinéa 3.
Octroyer un outil supplémentaire à cette institution permet un meilleur contrôle de la branche tout en conciliant les divers objectifs du législateur, à savoir faciliter la réparation du dommage, mais aussi conserver un lien indispensable avec la notion de risque professionnel. En prévoyant une telle possibilité d’action, le législateur a considéré que FEDRIS pouvait ainsi exercer son rôle de gardien de l’intérêt collectif et de la bonne application de la loi.
L’Autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage d’invalidité permanente retenu par MEDEX. Il s’agit de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle ayant considéré pour sa part que ce régime n’était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ce pourcentage s’impose comme « minimum » au tribunal du travail.
Peuvent être admis au titre d’événement soudain des incidents psychosociaux, à condition qu’un ou plusieurs événements soient épinglés. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs circonstances organisationnelles, liées au contenu du travail ou aux conditions de travail, voire encore aux relations personnelles avec les collègues et la hiérarchie. Il peut s’agir de tout élément ou de toute série d’éléments identifiés par la réglementation du bien-être comme potentiels facteurs susceptibles de générer un dommage, pour autant qu’ils soient survenus dans un laps de temps suffisamment bref (même s’ils s’inscrivent dans un contexte plus large) et qu’ils n’excluent pas l’apparition, le développement ou l’aggravation de la lésion.
La portée de la mission de l’expert s’attache à des constatations ou des avis d’ordre technique qui, par hypothèse, échappent à la compétence du juge et dont le nécessaire recours implique une certaine prévalence sans pour autant avoir valeur de présomption. Si le juge peut relever des erreurs, défaillances ou manquements de l’expertise, il ne peut raisonnablement le faire qu’au regard des éléments internes au rapport par le contrôle de l’exhaustivité des éléments de fait pertinents de la cause, leur correcte reproduction ou encore la cohérence des conclusions qui en sont tirées.
La décision du service médical MEDEX (arrêté royal 13 juillet 1970) est contraignante vis-à-vis de l’employeur sur l’ensemble des aspects sur lesquels ce service est chargé de se prononcer, à savoir les lésions qui donnent lieu à la réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l‘aide de tiers.
Faire un mouvement au niveau du tronc pour tenter de retenir un lourd fût de bière qui glisse vers le sol représente l’événement soudain, distinct et définissable requis.
Le fait que la demanderesse a continué à vivre une situation stressante postérieurement à l’annonce de menaces proférées à son encontre ne s‘oppose pas à la reconnaissance d’un événement soudain dès lors qu’est apportée la preuve d’un élément particulier qui a pu produire la lésion. En l’espèce, il s’est incontestablement produit, dans le cours de l’exercice des fonctions, un élément qui peut être épinglé (le fait pour elle d’avoir été avertie par une collègue du contenu d’une conversation téléphonique entre cette dernière et l’époux de feue une autre collègue, conversation au cours de laquelle l’époux a proféré des menaces à son égard) et qui est susceptible d’avoir causé la lésion (choc émotionnel). La seule circonstance que la lésion ne soit pas concomitante à l’événement soudain n’interdit pas au juge de considérer cet événement comme un événement soudain au sens de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971.
Il est établi en l’espèce qu’à un jour déterminé, dans le cours de l’exécution de son travail, le demandeur a effectué une chute après avoir trébuché sur la petite marche située à la sortie de son bureau. Ce geste constitue un fait déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié dans le cours de l’exercice des fonctions et susceptible d’avoir pu être la cause ou l’une des causes de la lésion.
(Décision commentée)
La sanction en cas de non-assurance ne peut être qualifiée de sanction pénale. Il s’agit d’une sanction de nature essentiellement civile, la Cour constitutionnelle ayant rappelé que celle-ci est prévue dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale. Elle est dès lors hors champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la possibilité de réduction, celle-ci peut se justifier exceptionnellement dans certains cas, sur décision du Comité de gestion, qui doit statuer à l’unanimité et prendre une décision motivée. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Dans une telle hypothèse, le rôle du juge est d’exercer un contrôle de légalité. Il ne peut se substituer à l’administration, ce qui enfreindrait le principe de la séparation des pouvoirs. Le contrôle de légalité ne peut déboucher que sur l’annulation de la décision.
Le caractère peu important ou important du détour s’apprécie, comme le trajet normal, en fonction des circonstances de temps et de lieu telles qu’elles existent au moment du sinistre, les intentions de la victime quant à l’importance et à la durée du détour étant sans influence sur cette appréciation. L’importance de la durée d’une interruption ne doit cependant pas être fondée exclusivement sur des éléments de temps, le rôle du juge du fond consistant à rechercher ce qui a éventuellement influencé directement de façon concrète et objective sur cette longueur du détour et à évaluer le tout.
(Décision commentée)
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 (non-indexation des rentes inférieures à 16%) a pour seule vocation d’instaurer l’indexation des rentes pour l’avenir. Cette disposition ne s’oppose pas à l’indexation initiale du montant de la rente à la date de l’accident, qui s’impose comme telle et indépendamment de toute indexation ou non-indexation ultérieure.
Au-delà de la question de la désindexation de la rémunération de base à prendre en considération pour l‘application du plafond et le calcul de la rente, se pose celle de l’indexation de la rente elle-même. Il résulte de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 que les rentes correspondant à des incapacités de moins de 16 % ne sont pas indexées. Cette disposition ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l’accident du travail et qu’il a été réindexé à la même date.
L’incapacité de travail s’apprécie par rapport à l’incidence des lésions sur le marché de l’emploi, qu’il s’agisse d’emplois similaires à ceux exercés par le demandeur ou encore d’autres professions qui lui sont accessibles compte tenu de son âge, de son niveau de formation et de sa carrière professionnelle. En l’espèce, le parcours scolaire limité, l’âge (56 ans), mais également le peu d’expérience professionnelle constituent des facteurs réduisant la capacité concurrentielle sur le marché du travail.
Une pénibilité suffisamment objectivée peut intervenir dans l’évaluation de l’incapacité permanente de travail, à la condition qu’elle ait une répercussion sur la capacité de travail ou sur la position concurrentielle de la victime. L’absence de démonstration d’efforts accrus dans l’accomplissement des tâches professionnelles normales doit également être prise en compte.
Le chemin du travail n’est pas limité à la voie publique et peut inclure le parcours que le travailleur peut être amené à effectuer à l’intérieur de sa propriété. Ainsi, l’accident survenu alors que le travailleur venait de sortir sa voiture de son garage (privé) et l’avait avancée jusqu’au portail de la maison, où il l’avait arrêtée afin de récupérer des effets laissés sur la boîte aux lettres, est un accident sur le chemin du travail, même s’il s’est produit sur une partie privative. Le trajet avait déjà été entamé et il a subi une brève interruption.
Constitue un événement soudain survenu dans le cours de l’exécution du travail une blessure occasionnée au pouce gauche par l’ouvrier qui manipulait le bord recouvert de limaille de fer d’un tube métallique qu’il venait de scier. Ce geste constitue un fait déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié dans le cours de l’exercice des fonctions et susceptible d’avoir pu être la cause ou l’une des causes de la lésion constatée.
L’état antérieur est l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe et dont il convient d’évaluer les conséquences pour les réparer de manière adéquate, qu’il s’agisse de l’incapacité temporaire, de l’incapacité permanente ou des préjudices particuliers. L’origine importe peu, l’essentiel étant de constater que cet état antérieur, altéré ou activé par le traumatisme de l’accident, va s’allier aux effets de ce dernier pour créer un dommage plus important que celui qui serait survenu abstraction faite de cet état.
La notion est différente de celle de « prédisposition », cette dernière étant un état physique ou psychique normal chez un sujet possédant des caractéristiques génétiques ou autres incluant la possibilité d’une évolution vers une expression clinique, évolution soit spontanée, soit induite par un ou plusieurs co-facteurs, l’un d’eux pouvant être traumatique.
Le renversement de la présomption légale implique le plus souvent une appréciation d’ordre médical. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, il incombe à l’expert de répondre clairement à la question de l’absence de relation causale, même partielle, entre la lésion et l’événement soudain. La formulation du libellé de la mission d’expertise est dès lors très importante, la question devant être posée à l’expert de manière telle que, en ce cas, il réponde négativement, sans exprimer de doute qu’il n’existe aucune relation causale, même partielle, entre la lésion et l’événement soudain.
Les acouphènes sont majoritairement des troubles subjectifs, sans nécessairement un substrat lésionnaire physique, pouvant apparaître notamment après un traumatisme sonore tel qu’une explosion. Les acouphènes sont par définition subjectifs, puisqu’ils ne sont perçus que par celui qui en souffre. Des acouphènes peuvent être constitutifs de la lésion.
La cotisation d’affiliation d’office de l’employeur non assuré contre le risque d’accident du travail peut faire l’objet d’une réduction, qui peut être accordée par le Comité de gestion dans des cas dignes d’intérêt. La décision doit être prise à l’unanimité et doit être motivée. Trois hypothèses sont reprises, étant que (i) il n’y a pas de faute ou de négligence de l’employeur (le défaut d’assurance pouvant également résulter de circonstances exceptionnelles), (ii) le montant réclamé est excessif par rapport à la gravité de l’infraction ou (iii) la réduction se justifie exceptionnellement pour des raisons impérieuses d’intérêt économique, fédéral ou régional. La compétence du Comité de gestion est discrétionnaire. Le contrôle judiciaire porte sur la légalité de la décision attaquée, le juge vérifiant si l’autorité n’a pas exercé son pouvoir de manière déraisonnable ou arbitraire. Il n’y a pas de pouvoir de substitution du juge. Le contrôle est en conséquence un contrôle marginal, qui portera sur la compétence de l’auteur de l’acte, la violation des formalités prescrites à peine de nullité, des formes substantielles, sur le respect des principes de bonne administration ainsi que sur la légalité externe de la décision (exactitude des faits, de leur qualification juridique et existence d’un examen sérieux du dossier). Le contrôle de légalité peut uniquement donner lieu à l’annulation de la décision en cause.
(Décision commentée)
En cas d’accident du travail dans le secteur public, la rente d’incapacité permanente se calcule en maintenant la désindexation de la rémunération de base elle-même et en indexant la rente. Aucune disposition légale ne prévoit en effet la liaison de la rémunération annuelle à l’indice des prix à la consommation.
(Décision commentée)
Le champ d’application de la loi du 10 avril 1971 vise toute relation de travail exécutée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, et ce même si le contrat de travail devait lui-même être déclaré nul pour non-respect de la réglementation en matière d’occupation de main-d’œuvre étrangère.
Si l’employeur n’a pas souscrit d’assurance, FEDRIS doit accorder la réparation conformément aux dispositions légales. Dans l’hypothèse où FEDRIS doit prendre le relais, sur le plan de la réparation, elle récupère à charge de l’employeur les débours et les capitaux correspondants. Il faut entendre par « employeur » la personne qui occupe, en nom propre et pour son propre compte, des travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail ou des personnes assimilées à ces travailleurs.
(Décision commentée)
Peut constituer un événement soudain l’état de stress dans lequel un travailleur est placé du fait de l’exécution de son travail, ainsi, pour un employé du service des appels d’urgence de la police, le fait d’avoir vécu en direct la mort d’un collègue suite à la prise d’un appel.
(Décision commentée)
Lors d’un contrôle routier, sur une bretelle de sortie d’autoroute, un policier, chargé d’arrêter les véhicules afin de les diriger vers un point de contrôle, réussit à éviter une voiture qui a foncé sur lui. Après un nouveau contrôle, quelques mois plus tard, il est mis en incapacité de travail pour un stress post-traumatique. Pour le tribunal, il y a accident du travail. L’événement soudain est l’accélération brutale du véhicule en direction de l’intéressé, qui a forcé celui-ci à se jeter sur le côté afin d’éviter d’être percuté (et non le mouvement que le policier a fait – sauter, plonger, se jeter, …). Identifier ce mouvement relève d’une discussion accessoire et, par ailleurs, vu la rapidité du déroulement des faits, le tribunal considère logique que tant la victime que les témoins ne se souviennent plus exactement de celui-ci.
(Décision commentée)
Si des prestations de santé et d’incapacité de travail ont été accordées en exécution de la législation AMI, et ce dans l’attente de la réparation du dommage par FEDRIS, l’organisme assureur est subrogé dans les droits de son assuré, la subrogation existant à concurrence des montants décaissés et au fur et à mesure des paiements effectués. L’action est soumise au délai de prescription de l’action qu’aurait pu exercer la victime. Cependant, un acte interruptif de prescription posé par celle-ci ne peut bénéficier à l’organisme assureur que s’il est antérieur à la subrogation.
Le délai de prescription de trois ans fixé à l’article 69 vise notamment l’action exercée par les prestataires de soins en récupération des frais exposés dans le cadre de l’indemnisation prévue par la loi.
Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une indemnité pour frais médicaux et assimilés, le tribunal rappelle qu’en vertu d’un arrêt du 8 février 1993 de la Cour de cassation, ce délai prend cours au moment où les frais sont exposés et, ainsi, au fur et à mesure des décaissements opérés.
S’agissant d’un montant indu en matière d’accident du travail, une distinction doit être faite entre le sort de l’incapacité temporaire et celui de l’incapacité permanente, les avances faites dans le cadre de l’article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971, n’impliquant pas une reconnaissance du droit, mais étant une obligation légale (le tribunal renvoyant à l’arrêt Cour de cassation du 11 juin 2007, n° S.06.0090.N). L’assureur-loi a dès lors le droit de récupérer les sommes allouées au titre d’avances sur la base de l’article précité.
L’indu est confirmé en l’espèce. Il est cependant limité à la période de 3 ans avant le dépôt des conclusions contenant la demande de répétition, le point de départ de l’action en répétition de l’indu étant la date du paiement et non le moment où l’indu est révélé.
Le fait que ne soit produite aucune déclaration de témoin direct n’est pas de nature à jeter le discrédit sur les déclarations de la victime – seule dans une réserve au moment de l’accident. Le fait que la victime n’ait pas consulté son médecin le jour de la survenance des faits n’est pas par ailleurs de nature à discréditer ses déclarations. Le juge peut considérer sur la base des éléments produits qu’il est établi que l’intéressée s’est occasionné une douleur (en l’espèce dans le bas du dos) en vidant une tringle remplie de vestes en vue de les déplacer dans la réserve et en effectuant pour ce faire des mouvements de rotation.
Dès lors qu’il n’y a pas de contradiction entre la déclaration de l’employeur et celle de la victime de l’accident, l’exposé des faits n’étant par ailleurs pas contrarié par des éléments du dossier et la version donnée par elle étant confirmée par une déclaration écrite d’un témoin, il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de l’existence du fait accidentel, en l’occurrence le fait qu’alors qu’elle enfilait son pantalon de travail en appui sur la jambe gauche, l’intéressée s’est tordu la cheville en reposant le pied droit par terre.
L’exercice de la tâche journalière normale peut constituer l’événement soudain pour autant qu’un élément susceptible de causer la lésion y soit décelé. Le fait pour la victime d’avoir ressenti une vive douleur au niveau du bras droit en appuyant et en pressant un « mop » dans l’essoreuse du chariot de nettoyage constitue un fait déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié dans le cours de l’exécution de son travail et susceptible d’être la cause ou l’une des causes de la lésion constatée, à savoir une déchirure musculaire. Une fois identifié, ce fait ne peut être exclu sous prétexte qu’il n’existe aucune circonstance particulière expliquant la survenance de la lésion telle qu’un effort anormal, une agression, etc.
Dès lors que la victime apporte la preuve d’un événement soudain, la lésion est présumée trouver sa cause dans l’accident, sauf preuve contraire.
Lorsqu’il existe une contestation sur l’existence d’un accident du travail, il convient de procéder en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner si les faits sur lesquels se fonde le demandeur pour réclamer réparation sont établis. À cet égard, la preuve de l’événement soudain peut résulter de la propre déclaration de la victime, le délai intervenu pour établir la déclaration étant sans incidence – à condition qu’elle ne soit pas contredite par les éléments de la cause. Ainsi, le seul fait pour un travailleur de compléter une déclaration d’accident 8 mois après l’événement soudain ne permet pas de remettre en cause la véracité de ses propos.
Dans un deuxième temps, il convient de vérifier si les faits relatés constituent un événement soudain au sens de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public). À cet égard, la seule circonstance que la lésion ne soit pas concomitante à l’événement épinglé n’interdit pas de considérer cet événement comme un événement soudain. En l’espèce, l’incapacité de travail du travailleur a débuté 11 jours après l’événement soudain.
Le tribunal ne peut opérer qu’une vérification marginale, qui conduit à n’exclure la reconnaissance d’un événement soudain que lorsque le fait invoqué est manifestement sans rapport avec la lésion. En présence de lésions qualifiées de dégénératives dans un rapport médical, ce n’est que s’il était établi que la lésion découlait exclusivement d’une cause physique interne au demandeur et donc qu’il n’y avait pas le moindre rapport entre l’événement soudain et la lésion que la présomption légale serait renversée.
Il y a lieu de désigner un expert dès lors que le fait épinglé peut être celui de trop qui est susceptible d’avoir causé la lésion, de l’avoir provoquée ou encore de l’avoir aggravée.
La preuve de l’événement soudain peut résulter des déclarations de la victime. L’existence de divergences dans ses déclarations n’enlève rien au fait que, en l’espèce, elle a déclaré de manière constante s’être occasionné une douleur à l’épaule droite en faisant un mouvement pour rattraper un gâteau. Les déclarations faites par la victime ne sont pas discréditées par le seul fait qu’il existe des variations dans le rapport de son médecin. Il est en effet plausible que ce dernier n’ait pas correctement interprété les faits qui lui ont été relatés par elle. De plus, le fait pour la victime de ne pas produire d’attestation de témoin n’est pas davantage de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations puisqu’elle était seule au moment des faits. Ainsi, la preuve des faits sur lesquels elle se fonde ressort à suffisance de ses différentes déclarations, non formellement contredites par un autre élément du dossier.
La preuve de l’événement soudain peut résulter des déclarations de la victime. Le fait pour celle-ci de ne pas produire d’attestation de témoin n’est pas de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations. En effet, la première réaction d’une personne sous le choc à la suite d’une agression verbale n’est pas de s’adresser à d’éventuels témoins pour solliciter une attestation de leur part. En outre, on ne peut reprocher à la victime de ne pas pouvoir apporter d’autres éléments de preuve, à partir du moment où l’employeur n’a pas conservé l’enregistrement des faits (alors qu’il était en mesure de le faire). Ainsi, les faits sur lesquels se fonde la victime peuvent être prouvés par le biais de ses seules déclarations, dès lors que la narration n’a jamais varié et qu’elles ne sont formellement contrariées par aucun élément du dossier.
La loi du 3 juillet 1967 n’est pas applicable au personnel statutaire de HR RAIL, le régime des accidents du travail étant fixé pour ce type de personnel dans le R.G.P.S. 572 (avec renvoi à C. const., 4 octobre 2018, n° 125/2018 et Cass., 10 décembre 2018, n° S.18.0057.F).
Pour déterminer si une interruption est justifiée, interviennent généralement les éléments suivants : d’abord l’importance de l’interruption par l’examen de sa durée objective et, ensuite, prise en compte des faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur sa durée ; enfin, le juge examine le motif de celle-ci. Parmi les types d’interruption, constituent par exemple un cas de force majeure le cas du travailleur contraint de faire dépanner son véhicule automobile ou la situation du travailleur qui doit se rendre chez sa mère hospitalisée quelques semaines plus tôt en raison d’une perte de connaissance et qui l’appelle, lui signalant qu’elle ne sentait pas bien. Constituent une cause légitime les achats de la vie courante, nécessaires à l’alimentation et à l’entretien du travailleur et de sa famille. Il appartient au juge d’apprécier en fait si le détour ou l’interruption sont de nature à enlever au trajet son caractère normal. Est en l’espèce considérée comme importante une interruption de 56 minutes entre le départ du lieu du travail et l’arrivée à une pompe à essence située 750 mètres plus loin.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 9 octobre 2003 (qui exécute l’article 24 LAT) exige, en cas d’incapacité de plus de 7 jours, que la notification se fasse par lettre distincte, la date figurant sur la lettre valant comme date de prise de cours du délai visé à l’article 72. Pour l’incapacité de plus de 30 jours, est prévue la formalité du certificat médical (avec modèle conforme). Ces notifications doivent être adressées à la résidence principale de la victime, étant celle qui est reconnue comme telle par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sauf dérogation expresse sur demande écrite de celle-ci. L’arrêté royal ne prévoit pas l’obligation de notifier par voie recommandée, ce qui a des répercussions sur la preuve de la notification, la preuve par présomption au sens de l’article 1349 du Code civil étant admise.
(Décision commentée)
Même si l’élément déclencheur d’une aggravation des lésions consécutives à un accident du travail intervient dans le cours du délai de revision, la demande d’allocation d’aggravation peut être introduite, dès lors que celle-ci a acquis son caractère définitif après l’expiration dudit délai (avec renvoi à Cass., 12 décembre 2005, n° S.040166.F).
(Décision commentée)
Une simple instruction donnée par l’employeur, et de même l’exercice de l’autorité dans des conditions normales, ne peuvent constituer un événement soudain. Tel n’est pas le cas lorsque cette autorité est exercée de manière peu respectueuse, voire même humiliante, en sorte que le travailleur se sent amoindri, effondré par le caractère incompréhensible de la décision. Dans ces hypothèses, la situation stressante est générée par la manière dont l’autorité est exercée. Le fait que l’événement invoqué se soit produit dans le contexte d’un vécu de harcèlement n’enlève rien au caractère instantané de l’événement lui-même.
Dans le cas d’un stress, le critère de soudaineté, qui permet de distinguer l’accident de la maladie, est malaisé à apprécier, ce genre d’événement étant par nature plus complexe qu’un événement ayant une origine dynamique.
L’événement soudain peut être constitué par plusieurs facteurs conjugués qui provoquent la lésion. En l’espèce, même si une situation de conflit perdurait, le tribunal estime que cette dernière n’est pas incompatible avec l’existence d’un accident du travail, dans la mesure où la partie demanderesse peut apporter la preuve d’un événement particulier survenu tel jour déterminé. Un expert est dès lors désigné.
(Décision commentée)
Si la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne prévoit pas de point de départ du délai de prescription de l’action en répétition d’indu, il y a lieu de retenir, conformément aux règles du droit commun, la théorie de la naissance du droit : le délai débute dès lors lorsque le créancier dispose du droit d’intenter son action, étant qu’il pourra revendiquer son droit au remboursement.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 13 juillet 1970 prévoit que la décision de MEDEX relative au taux d’incapacité permanente lie l’autorité employeur, qui peut seulement l’augmenter. Le service est chargé de se prononcer sur les lésions donnant lieu à la réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l’aide de tiers. Sur l’ensemble de ces aspects, sa décision est contraignante pour l’employeur.
Si, pour l’incapacité permanente, l’employeur est lié mais peut accorder « plus » que MEDEX, cette faculté n’existe cependant pas pour l’incapacité temporaire : aucune base légale n’existe pour permettre à l’employeur de modifier, même de manière favorable, la question de la prise en charge de périodes d’incapacité de travail, dans le cadre de celle-ci.
Dès lors que la relation des faits telle qu’elle résulte de la déclaration d’accident n’a pas été rédigée par la victime mais qu’elle n’est pas contredite par la version donnée par celle-ci non plus que par d’autres éléments du dossier, la preuve d’un événement soudain peut être considérée comme rapportée.
Un contexte professionnel qui perdure et qui est inhérent à la fonction du travailleur ne peut être assimilé à un événement soudain. Ainsi, un stress permanent et continu ne pourrait être retenu à ce titre qu’à la condition que soit apportée la preuve d’un élément particulier qui a pu provoquer la lésion. En l’espèce, une réunion où l’intéressée a été remise en question dans son rôle de sous-directrice d’un établissement d’enseignement a pu constituer l’événement soudain requis (échange verbal particulièrement dur), qui a constitué un impact soudain sur l’organisme de l’intéressée et a pu provoquer la lésion constatée sur le plan médical, étant un état de choc.
La loi sur les accidents du travail ne prévoit pas un délai particulier pour l’introduction de la déclaration d’accident. La tardiveté de celle-ci n’entraîne aucune déchéance du droit à la réparation et ne prive pas le travailleur du bénéfice de la présomption légale de causalité entre l’accident et la lésion. Il n’est pas non plus requis que la lésion soit concomitante à l‘événement soudain ni qu’une incapacité de travail en résulte aussitôt. Il n’y a pas lieu de pénaliser un travailleur qui tente de poursuivre ses prestations et ne fait valoir l’accident que plus tard, quand la lésion apparaît sérieusement.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 10 du Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement, le congé, accordé sans limite de temps dans l’hypothèse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’est pas pris en considération pour apprécier si l’agent, ayant épuisé le nombre maximum de jours de congé pouvant lui être accordés à ce titre, se trouve de plein droit en disponibilité.
Cet article ne prévoit aucune distinction suivant que le congé qu’il concerne est accordé avant ou après la consolidation. Le tribunal du travail peut donc vérifier, lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à la réparation des séquelles d’un accident du travail, si les absences postérieures à la date de consolidation et à la mise en disponibilité sont en lien direct avec l’accident du travail.
(Décision commentée)
Aux fins de déterminer si une révision ne peut intervenir avec effet rétroactif, quatre questions se posent essentiellement, étant de savoir (i) s’il y a eu une première décision entachée d’une erreur juridique ou matérielle, (ii) si l’assureur a pris une nouvelle décision, (iii) si l’erreur est due à l’assureur et (iv), en cas de réponse affirmative à cette dernière question, si l’employé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations dont il a bénéficié.
Aucune décision n’a en l’espèce été notifiée à l’intéressé, qui serait à la base de l’erreur constatée. Il est cependant admis en jurisprudence qu’une décision peut être implicite. Dès lors, effectuer un paiement, même à la suite d’une erreur de calcul, constitue une telle décision. Les paiements qui ont été faits impliquent qu’une décision implicite ait préalablement été adoptée, et ce via les programmes informatiques de l’assureur. Une décision motivée en interne a ainsi été prise.
La règle de l’indifférence de l’état antérieur ou de la globalisation implique que la pathologie concernée doit être imputée pour le tout à l’accident du travail dès lors et aussi longtemps que celui-ci en est la cause partielle. Cette règle trouve ses racines dans le caractère forfaitaire de l’indemnisation en la matière ainsi que dans la théorie de l’équivalence des conditions.
Le seul fait que la travailleuse, qui a ressenti lors du soulèvement d’une bonbonne de gaz une déchirure au niveau du bras gauche, n’ait ni signalé les faits ni consulté son médecin le jour de la survenance de ceux-ci, n’est en soi pas de nature à discréditer ses déclarations. Il est fréquent qu’après le ressenti d’une douleur qui ne l’invalide pas totalement, la victime d’un accident du travail fonde l’espoir de la disparition rapide de la douleur et ne se décide à signaler les faits et à consulter un médecin que plus tard, au constat de la persistance de celle-ci. Dès lors que les déclarations de la victime n’ont jamais varié dans le temps et qu’elles ne sont contredites pas aucun élément du dossier, elles constituent la preuve des faits invoqués.
L’assureur-loi qui est intervenu en faveur de la victime ou de ses ayants droit (et FEDRIS dans les mêmes conditions) est subrogé dans les droits de la victime et des ayants droit contre le tiers responsable. Il peut intenter une action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation loi, auraient pu le faire conformément au droit commun et donc en l’absence d’indemnisation légale forfaitaire. Pour ce qui est des effets de la subrogation, les intérêts font partie de celle-ci. L’assureur subrogé peut prétendre à des intérêts compensatoires sur le capital représentatif de la rente à partir de sa constitution, ainsi que sur les allocations annuelles et les arrérages de rentes viagères à dater des décaissements.
La perte de capacité de gain a été définie par le législateur de 1903 comme celle résultant des facteurs suivants : invalidité physiologique, âge, nature manuelle ou intellectuelle des fonctions, autres professions accessibles ainsi que possibilités de formation professionnelle existantes et marché général du travail propre à la victime (dans lequel ne peuvent intervenir des facteurs tels que l’évolution conjoncturelle ou même structurelle de l’activité générale ou d’autres circonstances propres au travailleur). Sont indifférents dans cette évaluation le fait que la victime ait ou non conservé son poste de travail ou son emploi, ainsi que la profession exercée avant l’accident.
Dans la mesure où une agression est établie, l’employeur public, défendeur, ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que l’agression et les menaces subies n’étaient pas d’une intensité suffisante pour qualifier la situation d’événement soudain au sens de la loi du 3 juillet 1967. La loi n’exige en effet pas que le fait qui constitue l’événement soudain soit grave, lourd, méchant, accablant ou anormal. Il faut et il suffit qu’un événement se soit produit dans le cours de l’exercice des fonctions, susceptible d’avoir causé la lésion.
S’il est constaté que la victime de l’accident ne se trouvait pas, au moment de celui-ci, sur un des itinéraires possibles proposés par les sites internet habituels et que, au lieu de se diriger vers l’ouest et ensuite vers le nord, elle se trouvait, lorsque l’accident est survenu, sur une route située au nord du lieu de travail et que la victime expose que le motif du détour était d’aller chercher du carburant dans une station-service déterminée, il peut être conclu que le détour effectué (5 km) est peu important et est légitimement justifié eu égard au fait que les tarifs pratiqués par les stations-service situées sur une route nationale à proximité l’une de l’autre pratiquent en général des tarifs plus avantageux.
Ni le texte de l’article 28 de la loi du 10 avril 1971 ni la portée qui lui a été donnée par la Cour de cassation ne prévoient de subordonner le droit à un appareil de prothèse à la condition que l’usage de cet appareil soit de nature à avoir une répercussion sur la capacité de gain de la victime. Le droit de celle-ci aux appareils de prothèse reconnus nécessaires est inconditionnel et subordonner celui-ci à la condition que l’usage desdits appareils soit de nature à réduire le pourcentage d’incapacité permanente reviendrait à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas.
Une distinction a été faite entre l’état antérieur et les prédispositions pathologiques : l’état antérieur est un état pathologique net qui peut, mais pas obligatoirement, se traduire par une invalidité ou une incapacité, tandis que la prédisposition pathologique est un état pathologique qui induit une vulnérabilité particulière ou constitue un facteur de nature à aggraver les conséquences d’un traumatisme accidentel.
Pour apprécier si l’accident est une des causes de l’incapacité, il faut examiner si, sans lui, le dommage aurait existé ou serait apparu dans une telle mesure. Dès lors qu’il est une des causes de l’incapacité, le dommage est apprécié dans son ensemble, c’est-à-dire qu’il ne sera pas tenu compte de l’état maladif antérieur (règle de la globalisation ou de l’indifférence de l’état antérieur). La réparation porte sur les conséquences directes de l’accident et, également, sur celles résultant de la combinaison des influences propres de celui-ci et de celles propres à l’état antérieur, c’est-à-dire sans soustraction des effets invalidants de l’état antérieur. La réparation s’arrêtera dès lors que l’influence du traumatisme aura cessé de s’exercer et que c’est l’état pathologique évolutif d’origine interne qui seul évolue pour son propre compte (retour à l’état antérieur).
(Décision commentée)
L’article 10 du Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ne prévoit aucune distinction suivant que le congé qu’il concerne est accordé avant ou après la consolidation des lésions. Il n’existe dès lors aucune contradiction à fixer une date de consolidation différente de la date ultime d’absence justifiée par l’accident du travail, le taux d’I.P.P. étant fixé en fonction de la capacité résiduelle de la victime sur le marché du travail et les absences au travail se jugeant à partir de la seule fonction exercée par la victime au moment de l’accident.
L’état antérieur n’a jamais été défini de manière claire et exhaustive ni dans un texte de loi ni dans la jurisprudence. On peut retenir la définition selon laquelle c’est l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe. C’est donc la situation de la victime avant l’événement soudain.
Le mécanisme légal de la réparation en accidents du travail (dérogatoire au droit commun) impose que l’état antérieur soit considéré comme indifférent. La règle est la globalisation du dommage : la pathologie concernée doit être imputée pour le tout à l’accident dès lors et aussi longtemps que celui-ci en est la cause partielle.
(Décision commentée)
Le fait de s’engager dans une rixe et de porter des coups à son adversaire est certes répréhensible mais n’implique pas que l’intéressé aurait voulu s’exposer à une lésion corporelle. Même s’il se déduit des circonstances de fait que la victime a intentionnellement provoqué la rixe au cours de laquelle elle a été blessée, l’on ne peut, sur la base de ces seules considérations, décider qu’elle a intentionnellement provoqué l’accident.
Lorsque la cause de l’accident est inhérente à l’activité des autres membres du personnel ou du milieu industriel ou professionnel dans lequel se trouve le travailleur, il se produit « par le fait de l’exécution ».
La faute du travailleur, même une faute lourde, n’exclut pas l’application de la loi.
Après l’âge de la pension, l’on peut considérer que le bénéficiaire d’une allocation pour accident du travail ou maladie professionnelle et qui perçoit une pension bénéficie d’un double revenu de remplacement. Le fait que le pensionné puisse actuellement cumuler sans limite sa pension avec des revenus professionnels n’y change rien. C’est en effet cet élément qui différencie le pensionné du pré pensionné, qui relève du secteur du chômage, du chômeur, du travailleur ou du bénéficiaire d’indemnités AMI. L’article 42bis LAT ne crée pas de discrimination non justifiée entre ces catégories de personnes.
(Décision commentée)
La raison d’être de l’allocation pour aide de tiers est la perte de salaire légalement présumée des personnes qui aident la victime de l’accident, et ce indépendamment de leur situation (parent, allié, étranger à la victime, personne qui cohabite avec lui ou non, ou qui bénéficie d’un salaire propre ou non). C’est une application du principe du forfait, qui est une caractéristique générale de la législation sur les accidents du travail. L’on peut dès lors être en présence d’une assistance prêtée par les proches.
L’article 136, § 2, de la loi relative aux soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sanctionne le non-respect de l’obligation d’information pesant sur l’assureur-loi à l’égard de l’organisme assureur AMI par l’inopposabilité des paiements effectués. Ce qui est acquis à la victime par deux versements, l’un de l’organisme assureur AMI, l’autre du débiteur de la réparation, l’est définitivement. Il ne peut être question de poursuivre l’assuré social, qui a pourtant perçu deux fois les prestations pour le même dommage.
(Décision commentée)
L’accident doit être survenu dans le cours et (le tribunal souligne) par le fait de l’exercice des fonctions. La présomption légale signifie que c’est l’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions qui est présumé, de manière réfragable, survenu par le fait de cet exercice (et non l’inverse).
Le lieu de l’accident n’est pas totalement déterminant, puisque la liberté du travailleur peut être restreinte dans l’enceinte de l’entreprise comme en dehors, le tribunal citant notamment l’hypothèse du travail à domicile. En l’espèce, l’intéressé a réceptionné un courrier chez lui et il précise avoir eu le choc psychologique en cause au moment où il se préparait à se raser, étant dans sa salle de bain. Pour remplir la condition requise, il doit démontrer qu’au moment de la survenance de l’événement soudain, il était en train d’exécuter ses prestations de travail et les seuls éléments produits (salle de bains et toilette en cours) n’établissent pas ce fait.
En cas de congé parental (prestations à 4/5e), il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 37bis de la loi du 10 avril 1971, selon lequel, en cas de temps partiel, la rémunération est réduite à due concurrence. Dans le cadre de la protection accordée à la parentalité (congé de maternité, de paternité, d’allaitement,…), l’esprit de la Directive 96/34/CE commande de ne pas sanctionner l’exercice légitime du droit au congé parental par une analogie impropre avec un temps partiel volontaire tel que négocié entre parties.
(Décision commentée)
Le principe du contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès (pénal ou civil) de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter. Ce principe, associé au respect des droits de la défense, revêt en droit belge le statut d’un principe général de droit.
Dans le cadre de mesures d’instruction, la contradiction doit également être assurée et, de manière générale, ce principe doit être appliqué non seulement lors de la discussion des résultats de la mesure d’instruction, mais également dans le cours d’exécution de celle-ci. Il y a donc un double moment où la discussion contradictoire doit être possible. N’est ainsi pas visé uniquement le dépôt du rapport, mais également (et surtout) le déroulement de l’expertise.
Le respect du principe doit être vérifié par le juge en application de l’article 973 du Code judiciaire. La limite de l’exigence de la contradiction est l’obligation de se concilier avec le principe du finalisme procédural.
L’article 6 de la C.E.D.H. consacre le droit de pouvoir commenter toute pièce sur laquelle le juge va fonder son appréciation, mais pas nécessairement le droit d’assister à l’examen médical. Il n’est dès lors pas adéquat, pour le tribunal, que la cheffe de corps soit présente aux opérations d’expertise.
Le contenu de la notion d’événement soudain est laissé à l’appréciation des juridictions. Dès lors que la victime établit à suffisance de droit des faits (à savoir qu’alors qu’elle était occupée à nettoyer un trottoir à grandes eaux, elle a jeté violemment un seau d’eau et a ressenti une vive douleur dans l’épaule gauche), l’accident du travail peut être admis. En effet, la preuve peut résulter de sa déclaration conjuguée à un faisceau de présomptions précises et concordantes. Si la seule déclaration de la victime ne suffit pas pour établir l’existence de l’accident, elle peut néanmoins être admise comme preuve suffisante si, tenant compte des éléments de la cause, elle s’insère dans un ensemble de faits cohérents et concordants (en l’espèce certificat de premier constat et rapport circonstancié, ainsi que déclaration immédiate à l’employeur).
(Décision commentée)
L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 limite le paiement de la rente visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, b) (rente consécutive à l’existence d’une I.P.P.) et de l’allocation prévue à l’article 3, 1°, alinéa 1er, 1°, c) (allocation d’aggravation après le délai de revision) à 25%. Si la disposition trouve à s’appliquer au cas où plusieurs accidents sont survenus, il doit s’agit des rentes visées à l’article 6, §1er, qui renvoie aux rentes ci-dessus. La rente allouée dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 n’est dès lors pas visée.
Si l’intéressée, victime de plusieurs accidents, ne perçoit qu’une seule rente dans le secteur public et que celle-ci est inférieure à 25%, elle doit dès lors être payée en totalité. Raisonner autrement imposerait de poser une nouvelle question à la Cour constitutionnelle dans l’hypothèse où deux travailleurs du secteur public qui se trouvent dans une situation différente (succession d’accidents dans le secteur public d’une part et succession d’accidents « mixtes » d’autre part) se verraient traiter de la même manière par application de la même règle de limitation du cumul.
Il appartient à l’employeur public, qui entend être déchargé de son obligation d’indemniser, de prouver que la cause exclusive des lésions est l’état antérieur à l’accident et que celui-ci n’a joué aucun rôle, même infime, dans leur survenance. A défaut de rapporter une telle preuve, il est tenu de réparer la totalité du dommage. Ainsi, pour une responsable technique d’un centre d’accueil pour étrangers, qui vivait une situation de conflit interne mais fait état d’un événement particulier survenu un jour déterminé, à savoir la prise de connaissance d’une lettre de reproche.
Jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 3 décembre 2018, R.G. 2018/AB/179, ci-dessus (commenté)
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ne prévoit pas, pour la rémunération de base relative à l’incapacité permanente, de « désindexation ». Il ne faut dès lors pas tenir compte du traitement désindexé, étant le traitement barémique à l’indice-pivot de 138,01, mais du traitement réellement perçu (avec renvoi à deux arrêts de la Cour de cassation : Cass., 4 septembre 1989 (Pas., 1990, I, 1) et Cass.,12 février 2007 (n° S.05.0121.F)).
(Décision commentée)
Le délai de prescription de l’article 69, alinéa 1er, L.A.T., prend cours au moment où naît pour la victime le droit à la réparation. La naissance de ce droit ne dépend pas de la décision de l’entreprise d’assurances reconnaissant (ou déniant) à l’accident le caractère d’un accident du travail ou accordant (ou refusant) à la victime une indemnité à laquelle elle prétend avoir droit (avec renvoi à Cass., 16 mars 2015, S.12.0102.F).
(Décision commentée)
La limitation du cumul entre l’allocation annuelle payée suite à un accident du travail et une pension n’est pas discriminatoire.
Si une distinction existe entre le travailleur victime d’un accident de droit commun et celui qui a subi un accident du travail, celle-ci n’est pas contraire à la Constitution, les travailleurs victimes de l’un ou de l’autre n’étant pas dans des situations comparables eu égard au régime de responsabilité objective existant dans la loi du 10 avril 1971. Il y a dérogation au principe de la responsabilité en droit commun, ceci entraînant comme corollaire la règle du forfait de l’indemnisation, qui ne concerne d’ailleurs que la perte de potentiel économique (avec renvoi à C. const., 17 avril 2008, n° 64/2008).
Sur la situation respective du pensionné qui a subi un accident du travail et d’un autre qui poursuit une activité, ces deux catégories peuvent travailler en percevant leur pension et les revenus du travail. La limitation des prestations en accident du travail n’est pas due au fait d’avoir repris ou poursuivi une activité mais de percevoir un nouveau revenu de remplacement.
(Décision commentée)
L’exercice normal de la tâche journalière peut constituer l’événement soudain requis, celui-ci ne devant pas être anormal et devant prima facie être susceptible d’avoir causé la lésion en cause, critère qui fera que ne sera pas retenu n’importe quel événement qui peut survenir au travail pendant l’exécution du contrat. Une situation de conflit qui perdurait n’est pas incompatible avec un accident du travail, dans la mesure où est mis en exergue un événement particulier survenu tel jour déterminé. Le fait qu’une autre personne aurait pu réagir autrement que ne l’a fait la demanderesse est sans incidence, puisque le contrôle judiciaire doit porter, une fois les faits établis, sur la question de savoir s’ils sont susceptibles d’avoir causé la lésion.
Dès lors que celle-ci n’est pas contestée, la présomption légale doit jouer. Eu égard au libellé de la lésion elle-même (stress et burnout dus à un harcèlement moral depuis trois ans), le tribunal conclut que ce n’est que si la présomption était renversée, c’est-à-dire s’il était établi que la lésion trouve sa seule origine dans une cause physique interne et que, de ce fait, il n’y avait pas de rapport entre l’événement soudain et celle-ci, qu’il ne pourrait accueillir la demande.
Jugement intervenant dans le cadre d’un incident d’expertise : l’employeur public ne peut remettre en cause les séquelles reconnues par l’OML comme imputables à l’accident du travail (l’arrêté royal applicable étant celui du 30/03/2011 dit « PJPol »).
La compétence du Tribunal sur la contestation de la mise en disponibilité se fonde sur l’article 578, 1° (contrat de travail).
(Décision commentée)
Dans la jurisprudence, une interprétation très large est donnée de la notion de chemin normal, étant qu’est normal le chemin qui est le chemin justifié. Ceci suppose nécessairement une appréciation, eu égard à la diversité des situations qui peuvent se présenter. C’est dans ce contexte qu’ont été dégagées les notions d’interruption et de détour insignifiants, peu importants ou importants. L’interruption ou le détour peu important peuvent être justifiés par un motif légitime, seule la force majeure étant cependant admise dans le cas d’interruption ou de détour important.
Pour déterminer ce qui est peu important ou important, il faut un critère de distinction objectif et pertinent. En cas d’interruption, il s’agit de la durée, à savoir qu’est d’abord examinée l’importance de celle-ci et qu’ensuite vient l’examen des faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur cette durée. Enfin, le juge examinera le motif de la pause intervenue.
(Décision commentée)
Une chute est un événement soudain. Elle ne cesse pas de l’être parce qu’elle a été causée par un défaut de l’organisme de la victime. La cause de la chute n’est pas un critère pertinent, la cause de l’événement soudain ne devant pas être recherchée. Il suffit que la chute ait eu lieu (avec renvoi à Cass., 7 janvier 1991, n° 7263 ainsi qu’à Cass. 13 mai 1996, S.95.0123.N et Cass., 29 avril 2002, S.00.0017.F). La chute ne requiert pas d’élément particulier à épingler, puisqu’elle constitue l’événement soudain en lui-même.
L’assureur peut cependant renverser la présomption de l’article 7 LAT (présomption d’exécution).
Les conditions de fond de la révision sont les mêmes dans le secteur public et dans le secteur privé : une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l’aide régulière d’une autre personne, ou encore le décès de la victime (voir F. Lambrecht, « La déclaration, la procédure administrative et la procédure en révision, in Les accidents du travail dans le secteur public, Anthémis, 2015, p. 136) dû aux conséquences de l’accident. La modification doit concerner l’état physique de la victime, être consécutive à l’accident et être constitutive d’un fait nouveau survenu dans le délai de révision. L’action en révision n’est pas une voie de recours ni de rectification d’une erreur commise dans l’évaluation initiale.
(Décision commentée)
En cas d’accident du travail survenu dans le cadre d’un contrat de formation-insertion en entreprise encadré par le Décret du Gouvernement wallon du 18 juillet 1997, il n’y a pas application de la loi du 10 avril 1971. Aucune extension du champ d’application de la loi de 1971 n’a en effet été prévue pour ce type de travailleurs. Le stagiaire reste, pendant l’exécution de son stage, inscrit comme demandeur d’emploi et peut même continuer à bénéficier d’allocations. Il n’est dès lors pas assujetti à la sécurité sociale. L’employeur est tenu de conclure un contrat d’assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie agréée aux fins de couvrir la victime « comme » en loi du 10 avril 1971.
Certains arrêtés royaux d’exécution de la loi du 3 juillet 1967 prévoient le mécanisme contractuel d’offre et d’acceptation pour la fixation de la réparation. La jurisprudence y donne effet parce que la réglementation d’ordre public le commande. L’A.R. PJPol (police) ne prévoit pas ce mécanisme. L’accord intervenu ne l’est donc pas en application de l’arrêté et sa conformité doit être vérifiée par le Tribunal (justifiant la désignation d’un expert).
(Décision commentée)
Pour le calcul de la rémunération de base dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, le travailleur qui a un accident du travail doit être considéré comme un travailleur à temps plein si, le jour de l’accident, il était lié par un contrat journalier stipulant une durée de travail de huit heures (en l’espèce, travailleur intérimaire).
Dès lors qu’un travailleur intérimaire est occupé dans le cadre d’un contrat de travail d’une journée pour une durée de 8 heures, il faut considérer qu’il prestait à temps plein. La durée maximale d’une journée de travail suivant l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 8 heures. Par ailleurs, la notion de « travailleur à temps plein » est définie dans l’arrêté royal du 10 juin 2001 (portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail et à l’usage de la sécurité sociale) comme étant celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée maximale en vigueur dans l’entreprise en vertu de la loi, disposition à laquelle renvoie l’article 34, alinéa 3, LAT.
(Décision commentée)
Par prothèses et appareils orthopédiques, il faut entendre tous moyens artificiels et mécaniques dont une personne valide n’a pas besoin et qui sont nécessaires pour soutenir et remplacer des membres déficients ou affaiblis, ou encore pour en développer l’usage et les fonctions. La notion ne doit pas être interprétée restrictivement. Un chien guide peut répondre à la définition.
(Décision commentée)
Ouvrier – indemnisation – prise en charge de la première période (7 premiers jours) et de la deuxième période (les 23 jours suivants) – règles confrontées à celles en matière de rémunération garantie
(Décision commentée)
Accident de seuil – chute dans le garage de la victime au moment où elle se rend au travail
(Décision commentée)
Travailleur en mission – imprégnation alcoolique
(Décision commentée)
Indemnisation de l’incapacité temporaire – discrimination secteur privé ? – question à la Cour constitutionnelle
Irrecevabilité de la demande en intervention forcée (action en déclaration de jugement commun) d’un médecin ayant commis une faute professionnelle dans le cours d’une intervention chirurgicale pratiquée en vue de traiter les lésions de l’accident
Accident ayant porté sur le genou droit uniquement - intervention chirurgicale malheureuse ayant entraîné la mise en cause de la responsabilité professionnelle du médecin et ayant en outre entraîné des lésions au genou gauche - pas de rupture du lien causal vu le caractère d’ordre public de la réparation
(Décision commentée)
Incapacité temporaire – question à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
Lésion apparue après un certain de temps
Définition- doivent tenter de remettre la victime dans un état aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident sans toutefois être indispensable pour ce faire
Indifférence de l’état antérieur - caractère forfaitaire de l’indemnisation - théorie de l’équivalence des conditions
Mission à l’extérieur de l’entreprise - carwash d’une camionnette.
(Décision commentée)
Travail à la chaine - geste bien déterminé établi par témoin direct
(Décision commentée)
Policier - indemnisation d’un accident survenu en dehors de l’exercice des fonctions mais causé par un tiers du fait des fonctions exercées
(Décision commentée)
Notion de résidence - lieu où la travailleuse a exceptionnellement passé la nuit - absence de résidence - absence de chemin du travail
Est un événement soudain lorsque le fait est survenu pendant les heures de travail à la requête de l’employeur
(Décision commentée)
Indu - différence entre les avances et le règlement définitif de l’accident
(Décision commentée)
Meurtre perpétré par le conjoint sur les lieux du travail (dès lors que l’accident n’aurait pas pu survenir sans la présence du travailleur sur les lieux du travail, un lien existe)
(Décision commentée) Augmentation de la rémunération de base : organisme débiteur
(Décision commentée) Notion de consolidation