Terralaboris asbl

Travailleurs migrants / expatriés / (éléments d’extranéité) - Liste des décisions publiées


C.J.U.E.


C. const.


  • L’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 « relative à la sécurité sociale d’outre-mer » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.
    (Dispositif)
    (Réponse à C. trav. Bruxelles, 5 novembre 2020, R.G. 2018/AB/293)

  • Dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour du travail de Bruxelles a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité.
    La réponse de la Cour constitutionnelle est qu’il n’y a pas violation, la différence de traitement n’entraînant pas des effets disproportionnés.

  • Les articles 1er et 2 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, en ce que la loi ne limite pas l’obligation imposée aux personnes, organismes ou entreprises qui déploient des activités dans une zone portuaire de faire appel à des ouvriers portuaires reconnus pour ce qui est du chargement et déchargement de navires, mais impose également cette obligation pour des opérations qui peuvent être effectuées en dehors des zones portuaires. Cet arrêt fait suite à celui de la C.J.U.E. du 11 février 2021 (Aff. n° C-407/19 et C-471/19 - EU:C:2021:107), celle-ci ayant été saisie par la Cour constitutionnelle sur la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.

  • L’article 27 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 « portant les premières mesures d’exécution et d’application de la sixième réforme de l’État relatives à la surveillance et au contrôle en matière d’emploi » ne viole pas l’article 92bis, § 3, c), de la de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
    L’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 conserve sa pertinence pour le permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et pour les dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées, l’autorité fédérale restant compétente à cet égard pour l’établissement des normes, et les régions pour leur application. L’obligation de conclure un accord de coopération prévue par le législateur spécial ne concerne pas la compétence normative pénale des régions dans le domaine de l’occupation des travailleurs étrangers. La disposition en cause est dès lors conforme à l’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 11 institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Cass.


C. trav.


Trib. trav.



  • L’Etat à partir duquel du personnel de bord au service d’une société d’aviation ou mis à disposition de cette dernière accomplit habituellement son travail ne peut pas être assimilé au territoire de l’Etat dont les avions de cette compagnie d’aviation ont la nationalité au sens de l’article 17 de la Convention de Chicago.
    Dès lors que le membre du personnel (de cabine) recevait ses instructions dans la « crew room » à Zaventem, où il devait se loguer à l’intranet de la société, que, d’après les données relatives au vol, il prestait essentiellement sur des vols à partir de et vers Bruxelles Zaventem et que, s’il devait prester sur un autre vol pour une nouvelle destination, c’était toujours après un passage par l’aéroport de Bruxelles Zaventem, les instruments de travail se trouvant à Zaventem (étant les avions stationnés à l’aéroport), les juridictions du travail belge sont compétentes pour connaître du litige qui oppose l’intéressé à son employeur suite à son licenciement.

  • Jurisprudence de la C.J.U.E. 1997-2007


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