Les articles 10 et 12 de la Directive n° 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la Directive n° 89/391/CEE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une travailleuse enceinte qui n’a eu connaissance de sa grossesse qu’après l’expiration du délai prévu pour former un recours contre son licenciement est tenue, afin de pouvoir former un tel recours, d’introduire une demande d’admission du recours tardif dans un délai de deux semaines, pour autant que les modalités procédurales qui entourent cette demande d’admission, en ce qu’elles entraînent des inconvénients de nature à rendre excessivement difficile la mise en œuvre des droits que les travailleuses enceintes tirent de l’article 10 de cette directive, ne respectent pas les exigences du principe d’effectivité. (Dispositif)
(Décision commentée)
En vertu du droit luxembourgeois, les travailleurs non-résidents ne profitent pas des allocations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs résidents pour ce qui est des enfants placés dans leur foyer. Seuls le seraient ceux nés dans le mariage, hors mariage ou encore adoptés, ceux-ci étant considérés en vertu de la loi nationale comme des membres de la famille.
Pour la Cour, Il s’agit d’une différence de traitement susceptible de jouer davantage au détriment des ressortissants d’autres États membres - dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux - et, donc, d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.
(Décision commentée)
L’institution d’un État membre dont la législation n’est pas prioritaire ne peut réclamer à la personne intéressée le remboursement partiel de prestations versées dans cet État membre, en raison de l’existence d’un droit à ces prestations dans un autre État membre prioritaire, dès lors qu’aucune prestation familiale n’a été fixée ou versée dans cet autre État membre, cette réclamation devant être faite auprès de l’institution prioritairement compétente.
(Décision commentée)
La situation d’un fonctionnaire européen exerçant une activité accessoire d’enseignement dans un établissement belge est exclusivement régie par le droit européen, les États membres ne pouvant exiger leur assujettissement à un régime national de sécurité sociale.
(Décision commentée)
L’Accord d’association CE–Algérie contient une obligation de résultat claire et précise, qui consiste à permettre aux intéressés de bénéficier du transfert vers l’Algérie des pensions inhérentes visées par la disposition, et ce au taux appliqué en vertu de la législation de l’État membre débiteur. Cette obligation n’est subordonnée ni dans son exécution ni dans ses effets à l’intervention d’un acte ultérieur.
La Cour rappelle qu’une disposition d’un accord conclu par l’Union avec des États tiers doit être considérée comme étant d’application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n’est pas subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’un acte ultérieur (avec renvoi à l’arrêt AKDAS).
(Décision commentée)
L’article 21 T.F.U.E. permet, lorsque la condition d’exercice d’une activité salariée exigée par l’article 44, § 2, du Règlement n° 987/2009 n’est pas remplie, la prise en compte par l’État membre débiteur de la pension pour incapacité totale de travail des périodes d’éducation accomplies dans un autre État membre lorsque la personne a exclusivement accompli, au titre de période de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre tant avant qu’après l’accomplissement de cette période d’éducation, cet État membre étant tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait qu’il n’y a pas eu de versement de cotisations ni avant ni après celles-ci.
(Décision commentée)
Une réglementation d’un État membre ne peut refuser l’octroi d’une prestation d’assistance sociale à un ascendant direct qui, au moment de l’introduction de la demande afférente à celle-ci est à charge d’un travailleur citoyen de l’Union, voire lui retirer le droit de séjour de plus de trois mois, au motif que l’octroi de la prestation aurait pour effet qu’il ne serait plus à la charge de ce travailleur et qu’il deviendrait ainsi une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre.
L’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en particulier l’article 72 de ce statut, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’assujettissement obligatoire, par la législation d’un État membre, au régime de sécurité sociale de cet État d’un fonctionnaire de l’Union européenne qui est resté au service d’une institution de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite et qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant sur le territoire dudit État membre. (Dispositif)
(Décision commentée)
L’institution émettrice d’un certificat A1 qui, à la suite d’un réexamen d’office des éléments qui sont à la base de la délivrance de ce certificat, constate l’inexactitude de ces éléments, peut retirer celui-ci sans engager préalablement la procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76, paragraphe 6 du Règlement n° 883/2004 tel que modifié par le Règlement n° 465/2012 avec les institutions compétentes des États membres concernés en vue de déterminer la législation nationale applicable.
(Décision commentée)
Les travailleurs qui demandent le transfert de la valeur de leurs droits entre deux organismes d’assurance retraite (législation néerlandaise) n’étant pas confrontés au refus de constituer une garantie ou de prendre en charge la responsabilité pour l’impôt dû et n’étant par conséquent pas soumis à une imposition alors que les travailleurs migrants peuvent l’être, il y a un traitement fiscal désavantageux dans le chef de ces derniers.
Cette différence de traitement est susceptible d’empêcher ou de dissuader les travailleurs d’accepter un emploi dans un autre État membre et d’y transférer la valeur de leurs droits en matière de pension complémentaire. La mesure peut dès lors constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs. La Cour rappelle que celle-ci ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 55, paragraphe un, sous a), du règlement n° 883/2004, les institutions compétentes sont tenues de diviser les montants de la prestation tels qu’ils ont été pris en compte par le nombre de prestations soumises aux règles anti-cumul prévues par la législation des États membres. Sont ainsi soumis à la division les montants pris en considération par les institutions nationales compétentes ou ceux dont celles-ci ont tenu compte dans le cadre de l’application des règles anti-cumul nationales.
Aucune indication n’est cependant donnée dans le texte quant à un montant déterminé, celui-ci laissant aux États membres la faculté de diviser les montants tels qu’ils résultent de l’application de leurs réglementations anti-cumul nationales par le nombre de prestations soumises à celles-ci. Pour la Cour, ces institutions peuvent dès lors, en vue de calculer le montant de la prestation à verser, diviser par le nombre de prestations concernées soit le montant total des revenus soit la part de ceux-ci qui excède un certain plafond de cumul.
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que l’indemnisation, financée par l’État, qui est accordée aux travailleurs salariés pour les préjudices patrimoniaux causés par l’entrave à leur activité professionnelle durant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d’être malades de la COVID 19 ou d’être contaminées par celle-ci ne constitue pas une « prestation de maladie », visée à cette disposition, et ne relève donc pas du champ d’application de ce règlement.
( Extrait du dispositif)
(Décision commentée)
L’article 65, § 2, du Règlement n° 883/2004 dispose qu’une personne en chômage complet qui, au cours de la dernière année d’activité (salariée ou non salariée) résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à y résider ou y retourne doit se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État de résidence. Elle peut alors bénéficier des prestations de chômage selon les dispositions nationales comme si elle avait été soumise à cette législation au cours de sa dernière activité, les prestations étant servies par l’institution du lieu de résidence.
Cette disposition ne s’applique cependant pas à une situation dans laquelle une personne sollicite le bénéfice de prestations de chômage auprès de l’autorité compétente d’un État dans lequel elle n’a pas accompli de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée et sur le territoire duquel elle retourne au terme d’une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplie dans un autre État dans lequel elle résidait.
(Décision commentée)
Les documents A1 et les pièces justificatives afférentes s’imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’Etat de délivrance. Le terme « retrait » implique la disparition de l’acte ou sa suppression rétroactive sur le fondement d’une décision de l’administration qui en est l’auteur. La suspension provisoire n’entraîne dès lors pas la perte des effets contraignants attachés aux documents. Il faut un acte définitif. Seule la décision de retrait à la suite d’un réexamen du bien-fondé de la délivrance du certificat et de la détermination du régime de sécurité sociale applicable est de nature à priver celui-ci de ses effets contraignants.
La juridiction de l’Etat membre d’accueil ne peut par ailleurs ignorer la procédure de dialogue et de concertation entre Etats. En l’espèce, l’institution émettrice n’a pas respecté la procédure. Ces éléments peuvent donc être invoqués dans le cadre de la procédure pénale aux fins d’obtenir du juge de l’Etat membre d’emploi qu’il écarte les certificats en cause. La Cour rappelle encore que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable doivent être accordées aux personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement le certificat.
La notion d’« établissement stable et effectif » au sens de l’article 3, § 1er, sous a), du Règlement n° 1071/2009 (transport par route) suppose que la société dispose de locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise ainsi que ses véhicules immatriculés, qu’elle dirige effectivement et en permanence ses activités relatives à ces véhicules, en disposant des équipements et des installations techniques et administratives appropriées dans un centre d’exploitation. Il s’agit dès lors du lieu où sont conservés les principaux documents de l’entreprise et où se trouvent ses équipements ainsi que ses installations techniques et administratives. Cette notion ne répond pas exactement à celle de « siège social ou de siège d’exploitation » au sens de l’article 13, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004.
(Décision commentée)
L’obligation contenue dans la loi nationale pour les partenaires qui ont déjà fait enregistrer leur partenariat dans un autre Etat membre de le faire inscrire également au répertoire civil de l’Etat de résidence aux fins notamment de percevoir une pension de survie affecte plus particulièrement les travailleurs frontaliers. Se pose dès lors la question de la discrimination indirecte. La Cour rappelle qu’est une source de discrimination indirecte une disposition de droit national qui est susceptible par sa nature même d’affecter davantage les travailleurs ressortissants d’autres Etats membres que les nationaux et qui risque par conséquent de défavoriser plus particulièrement les premiers, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Les autorités nationales (luxembourgeoises en l’occurrence) peuvent, en vertu de la loi, vérifier le respect des conditions de fond exigées par le Code de sécurité sociale pour l’octroi d’une pension de survie, celle-ci étant financée par des fonds publics et le bénéficiaire devant établir qu’il était le partenaire du travailleur décédé. Cependant, l’obligation d’inscription dans le répertoire civil national ne peut être considérée comme indispensable pour vérifier que le partenariat répond aux conditions légales et assurer son opposabilité aux tiers.
(Décision commentée)
Une personne résidant dans un Etat membre et effectuant pour une entreprise de travail intérimaire établie dans un autre Etat membre des missions de travail intérimaire sur le territoire de ce dernier est soumise, pendant les intervalles entre les missions, à la législation de l’Etat membre de résidence, vu qu’il n’y a pas de relation de travail pendant ceux-ci.
(Décision commentée)
L’article 67, seconde phrase, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux Etats membres, cette personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces deux États membres. Lorsque la perception de telles prestations dans l’un de ces Etats membres est exclue en vertu de la législation nationale, les règles de priorité visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ne s’appliquent pas.
L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du Règlement n° 883/2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant le recouvrement des prestations familiales octroyées, en l’absence d’introduction de demande par le parent y ayant droit en vertu de cette réglementation, à l’autre parent, dont la demande a été prise en compte, conformément à cette disposition, par l’institution compétente, et qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant. (Dispositif)
(Décision commentée)
En vertu de l’article 76 du Règlement n° 883/2004 (paragraphe 4), si les autorités sont tenues de répondre à toutes les demandes (dans un délai raisonnable) et de fournir les informations nécessaires pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits, celles-ci sont quant à elles également tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’Etat membre compétent et de l’Etat membre de résidence de tout changement de leur situation familiale ou personnelle qui aurait une incidence sur leurs droits. Une interprétation de la notion de « demande » qui ferait abstraction de toute démarche administrative de la personne intéressée mettrait les autorités saisies dans l’impossibilité de se conformer à leurs obligations vu qu’elles ne pourraient déterminer ni le moment auquel il convient de transmettre les informations, demandes, déclarations ou recours, ni les autorités auxquelles ceux-ci doivent l’être.
Si l’article 24 de la Directive n° 2004/38 prévoit, en son § 1er, le principe de l’égalité de traitement (arrêts DANO et GARCÍA-NIETO), le § 2 établit une dérogation à celui-ci, l’Etat d’accueil pouvant ne pas accorder le droit aux prestations sociales notamment pendant les trois premiers mois de séjour (arrêt BREY). Il en découle que l’Etat membre d’accueil peut se prévaloir de la dérogation du § 2 pour refuser à un citoyen de l’Union qui fait usage de son droit de séjourner sur le territoire de cet Etat membre une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois. Cette dérogation doit cependant être interprétée de manière stricte et en conformité avec les dispositions du Traité, y compris celles relatives à la citoyenneté de l’Union.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une prestation d‘assistance sociale mais de prestations familiales. La Cour conclut que l’exclusion du bénéfice des prestations familiales constitue une discrimination directe, que rien ne permet de justifier. L’article 4 du Règlement n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’Etat membre d’accueil adopte une réglementation qui ne permet pas l’octroi de telles prestations pendant les trois premiers mois. Ceci à la condition que le citoyen bénéficie d’un titre de séjour, étant qu’il doit avoir fait, dans l’Etat membre d’accueil, sa résidence habituelle et non y séjourner de manière temporaire.
(Décision commentée)
A la date de l’entrée en vigueur du Règlement n° 987/2009, l’arrêt REICHEL-ALBERT du 19 juillet 2012 n’avait pas encore été rendu et son enseignement n’a pas pu être pris en compte lors de l’adoption du Règlement aux fins de codification éventuelle. Si le libellé de l’article 44 n’indique pas expressément si la disposition régit la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents Etats membres de manière exclusive, la règle qu’il contient constitue une codification de la jurisprudence de la Cour. La disposition étant intégrée dans le titre III du Règlement intitulé « Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations », et ce en son chapitre IV, qui regroupe les dispositions relatives aux prestations d’invalidité et prestations de vieillesse et de survivant, la Cour considère qu’elle constitue une disposition particulière applicable à des prestations relevant des pensions qui favorise la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants aux fins du calcul de ces prestations.
(Décision commentée)
Les travailleurs migrants contribuent au financement des politiques sociales de l’Etat membre d’accueil avec les contributions fiscales et sociales qu’ils paient dans cet Etat, en vertu de l’activité salariée qu’ils y exercent. Ils doivent, dès lors, pouvoir en profiter dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Partant, cet élément corrobore l’importance de l’approche selon laquelle les travailleurs migrants doivent bénéficier de l’égalité de traitement s’agissant des prestations familiales ainsi que des avantages fiscaux et sociaux. En l’occurrence (législation autrichienne), les allocations familiales autrichiennes sont financées par des cotisations des employeurs calculées sur la base du montant total des salaires des travailleurs qu’ils emploient, de sorte que le travailleur migrant participe de la même manière qu’un travailleur national à la détermination du montant des sommes versées par son employeur, et cela sans que soit pris en considération le lieu de résidence des enfants de ces travailleurs. Il en va de même s’agissant du bonus familial « plus » et des autres crédits d’impôt soumis au mécanisme d’adaptation, puisque ces avantages fiscaux sont financés par l’impôt sur le revenu des travailleurs, sans distinguer selon que leur enfant réside sur le territoire autrichien ou non.
Dans ces conditions, la différence de traitement selon le lieu de résidence de l’enfant du travailleur concerné instaurée par le mécanisme d’adaptation (autrichien) n’est ni appropriée ni nécessaire aux fins d’assurer la fonction de soutien ainsi que l’équité du système social.
(Décision commentée)
La législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne établie dans un Etat membre, qui n’est pas couvert par un certificat E101 et qui travaille 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage dont ladite compagnie dispose sur le territoire d’un autre Etat membre dans lequel ce personnel réside et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des avions de cette compagnie, est la législation de ce dernier Etat membre, soit, en l’espèce, la législation italienne (personnel de Ryanair – aéroport de Bergame).
L’article 45 T.F.U.E. et l’article 7 du Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale relative à la reconnaissance de l’évolution professionnelle au sein du service de santé d’un Etat membre qui empêche de prendre en considération, au titre de l’ancienneté du travailleur, l’expérience professionnelle acquise par ce dernier auprès d’un service public de santé d’un autre Etat membre, à moins que la restriction à la libre circulation des travailleurs que comporte cette réglementation ne réponde à un objectif d’intérêt général, ne permette de garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier.
L’article 20 de la Directive n° 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la Directive n° 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »), en ce qu’il exige que les sanctions qu’il prévoit soient proportionnées, est doté d’effet direct et peut ainsi être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales à l’encontre d’un Etat membre qui en a fait une transposition incorrecte. (Extrait du dispositif)
L’article 5 de la Directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour des manquements à des obligations relatives à la rémunération des travailleurs détachés. (Dispositif)
Il n’apparaît en effet pas déraisonnable que, par l’effet d’un délai de prescription de cinq ans, les prestataires de services établis dans d’autres Etats membres soient tenus de conserver et de fournir les preuves de paiement des salaires pendant une telle durée. Dans ces conditions, la fixation d’un délai de prescription de cinq ans pour une infraction relative à la sous-rémunération de travailleurs détachés n’apparaît pas de nature à exposer un opérateur économique diligent au risque de ne pas être en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision de le sanctionner pour la commission d’une telle infraction ni à celui de ne pas être en mesure de présenter sa cause, y compris ses preuves, devant un tribunal. (Cons. 51 et 52)
(Décision commentée)
La seule circonstance que les activités d’un travailleur s’exercent en-dehors du territoire de l’Union ne suffit pas pour écarter l’application des règles de l’Union sur la libre circulation des travailleurs et, notamment, du Règlement n° 883/2004 dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Le rattachement suffisamment étroit entre le rapport de travail en cause et le territoire de l’Union découle notamment de la circonstance qu’un citoyen de l’Union qui réside dans un Etat membre a été engagé par une entreprise établie dans un autre Etat membre, pour le compte de laquelle il exerce ses activités.
(Décision commentée)
Le titulaire d’une pension accordée en vertu de la législation d’un Etat membre, qui a droit, en application de l’article 24 du Règlement n° 883/2004, aux prestations en nature servies par l’Etat de résidence pour compte de l’Etat débiteur de la pension, doit être considéré comme une « personne assurée » au sens de l’article 7, § 1er, de la directive et peut ainsi obtenir le remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un troisième Etat membre, sans être affilié au régime d’assurance maladie obligatoire de l’Etat débiteur de la pension. Il faut entendre par « personne assurée » au sens de l’article 3, sous b), i), de la Directive n° 2011/24 la personne couverte par l’article 2 du Règlement n° 883/2004 et qui est une personne assurée au sens de l’article 1er, sous c), du Règlement. Il y a donc une définition par renvoi à ces deux dispositions du Règlement n° 883/2004.
(Décision commentée)
La question de savoir si une prestation rentre ou non dans le champ d’application du Règlement dépend des éléments constitutifs de celle-ci, s’agissant de relever notamment les finalités et les conditions d’octroi de cette prestation et non le fait de sa qualification de sécurité sociale en droit interne. Ainsi, sera susceptible d’être considérée comme une prestation de sécurité sociale celle qui est accordée en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels au bénéficiaire sur la base d’une situation légalement définie, d’une part, et qui se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, § 1er, du Règlement, de l’autre.
Des prestations accordées automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs (notamment leur taille, leurs revenus et leurs ressources en capital) en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels et qui visent à compenser les charges de famille sont des prestations de sécurité sociale.
(Décision commentée)
L’article 52, § 1er, sous b), du Règlement n° 883/2004 fixe les règles de calcul du montant de la pension des travailleurs migrants, calcul qui s’effectue en deux phases, un montant théorique devant d’abord être retenu et, ensuite, le montant effectif. Pour le montant théorique, il faut calculer celui-ci comme si toutes les périodes d’assurance (et/ou de résidence) avaient été accomplies sous la législation appliquée, c’est-à-dire comme si l’assuré avait exercé toute son activité professionnelle uniquement dans l’Etat membre. Les périodes d’assurance accomplies sous la législation des différents Etats membres font l’objet d’une totalisation.
La seconde phase du calcul est relative à l’établissement du montant effectif. Celui-ci est calculé au prorata de la durée des périodes d’assurance (et/ou de résidence) accomplies sous la législation appliquée par rapport à la durée totale des périodes d’assurance (et/ou de résidence) dans tous les Etats membres concernés. Il faut en effet veiller à répartir la charge respective des prestations entre les différents Etats membres, et ce en veillant au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies dans chacun d’entre eux. Il s’agit ici d’appliquer le principe de proratisation et non celui de totalisation.
(Décision commentée)
Une réglementation nationale qui exclut dans tous les cas la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation et qui prive la personne assurée de celle-ci ne peut être justifiée par des impératifs d’intérêt général et ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité. Il s’agit d’une restriction injustifiée à la libre prestation de services (avec renvoi à l’arrêt WO du 23 septembre 2020). Par ailleurs, l’article 20 du Règlement 883/2004 ne comporte aucune exigence expresse quant à la présentation d’un rapport médical, mais requiert une évaluation de l’état de santé de la personne assurée, de l’évolution probable de sa maladie, des traitements médicaux adaptés à son état et de la disponibilité de ces traitements dans le système de sécurité sociale de l’Etat membre de résidence ainsi que des délais dans lesquels ils peuvent y être prodigués.
En conséquence, la personne assurée qui a reçu, dans un autre Etat membre, un traitement figurant parmi les prestations prévues par la législation de l’Etat de résidence a droit au remboursement intégral des frais de ce traitement, aux conditions prévues par le Règlement, lorsqu’elle n’a pas pu obtenir l’autorisation de l’institution compétente au motif que, bien que le diagnostic et la nécessité de la mise en œuvre urgente d’un traitement aient été confirmés par un médecin relevant du régime d’assurance maladie de l’Etat membre de sa résidence, ce médecin avait prescrit un traitement différent de celui que ladite personne a choisi conformément à un second avis médical émis par un médecin d’un autre Etat membre, lequel traitement, à la différence du premier, n’engendrait pas de handicap.
(Décision commentée)
L’article 65, §§ 2 et 5, du Règlement n° 883/2004 (qui porte sur les droits du chômeur qui résidait dans un Etat membre autre que l’Etat compétent et ce en fonction de son statut « au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée ») doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation où, avant d’être en chômage complet, la personne concernée était dans un Etat membre autre et n’exerçait pas d’activité salariée mais était en arrêt de travail pour cause de maladie et percevait à ce titre des prestations de maladie. La réserve mise par la Cour est que les prestations de maladie doivent être assimilées, selon le droit national, à l’exercice d’une activité salariée.
Lorsqu’un demandeur d’asile, qui est entré sur le territoire de l’Etat membre d’accueil sur lequel se trouve son enfant mineur non marié, entend tirer du statut conféré par la protection subsidiaire obtenu par cet enfant le droit d’asile au titre de la législation de cet Etat membre accordant un tel droit aux personnes relevant de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la Directive n° 2011/95, la date pertinente pour apprécier si le bénéficiaire de cette protection est un « mineur », au sens de cette disposition, afin de statuer sur la demande de protection internationale introduite par ce demandeur d’asile, est la date à laquelle ce dernier a déposé, le cas échéant de manière informelle, sa demande d’asile.
La notion de « membre de la famille » n’exige pas une reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant.
Les droits que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire tirent du statut de protection subsidiaire obtenu par leur enfant, notamment les avantages visés aux articles 24 à 35 de celle-ci, persistent après que ce bénéficiaire atteint l’âge de la majorité, pour la durée de validité du titre de séjour qui leur est accordé, conformément à l’article 24, § 2, de cette directive. (Extraits du dispositif)
(Décision commentée)
Dès lors qu’une allocation de naissance (législation italienne en l’espèce) est accordée automatiquement aux ménages répondant à certains critères objectifs légalement définis, en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur, indépendamment du niveau de ressources du ménage (même si le montant effectif est calculé en substance sur la base de cet indicateur), qu’il s’agit d’une somme d’argent versée mensuellement et qui vise notamment à contribuer aux frais résultant de la naissance ou de l’adoption, il s’agit d’une prestation familiale. Son double caractère (contribution aux frais et prime d’encouragement à la natalité) est sans incidence.
De même pour une allocation de maternité octroyée pour tout enfant né ou adopté ou pour tout mineur placé en vue de son adoption, destinée aux femmes résidant en Italie, ressortissantes italiennes ou bénéficiaires de la citoyenneté européenne ou titulaires du statut de résident de longue durée.
Ces allocations font dès lors toutes deux partie des prestations relevant des branches de la sécurité sociale pour lesquelles les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, § 1er, sous b) et c), de la Directive n° 2011/98 bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu par l’article 12.
(Décision commentée)
Lorsqu’un citoyen européen économiquement inactif ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants et qu’il est isolé, les autorités nationales doivent s’assurer qu’en cas de refus des prestations d’assistance sociale, il peut néanmoins vivre avec ses enfants dans des conditions dignes.
Dans la situation de l’espèce, les autorités nationales (Irlande) ne peuvent opposer un refus à une demande de prestations d’assistance sociale telle que le crédit universel que s’il a été vérifié que ce refus n’expose pas le citoyen concerné et les enfants dont il a la charge à un
risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux tels que prévus par les articles 1er, 7 et 24 de la Charte. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier si l’intéressée et ses enfants peuvent effectivement bénéficier des aides disponibles autres que le crédit universel.
(Décision commentée)
Le Règlement n° 883/2004, lu à la lumière de la Directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, s’oppose à une législation nationale excluant du droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’Etat membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet Etat, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre Etat membre, relevant de la législation de l’Etat membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à cette directive.
Les Etats membres sont donc tenus d’affilier les citoyens économiquement inactifs à leur système public d’assurance-maladie dès lors que ceux-ci relèvent de leur législation nationale. Mais ils peuvent prévoir que ceci ne sera pas gratuit. Il peut s’agir de la conclusion ou du maintien d’une assurance maladie complète privée, permettant le remboursement audit Etat membre des dépenses de santé encourues par ce dernier en faveur de ce citoyen, ou du paiement, par ledit citoyen, d’une contribution au système public d’assurance maladie de cet Etat membre. Il incombe néanmoins à l’Etat membre d’accueil de veiller au respect du principe de proportionnalité et donc à ce qu’il ne soit pas « excessivement difficile » pour le même citoyen de respecter de telles conditions. (Articulation des conditions fixées à l’article 11, § 3, sous e), du Règlement n° 883/2004 et à l’article 7, § 1er, sous b), de la Directive 2004/38)
L’article 8, § 1er, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, il y a lieu d’exclure l’application de cette dernière, à l’exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de celle-ci, au sens de l’article 8, § 1er, de ce règlement, dont peuvent, en principe, relever les règles relatives au salaire minimal.
L’article 8 du Règlement no 593/2008 doit être interprété en ce sens que :
La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier. Son article 3, paragraphe 1, et son article 6, lus en combinaison avec l’article 5, exigent que la méconnaissance, par l’employeur établi dans un État membre, des dispositions d’un autre État membre en matière de salaire minimum puisse être invoquée contre cet employeur par des travailleurs détachés du premier État membre, devant une juridiction de celui-ci, si celle-ci est compétente.
L’article 3, paragraphe 7, second alinéa, de la directive 96/71 doit être interprété en ce sens qu’une indemnité journalière dont le montant diffère selon la durée du détachement du travailleur constitue une allocation propre au détachement faisant partie du salaire minimal, à moins qu’elle ne soit versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture ou qu’elle corresponde à une majoration qui modifie le rapport entre la prestation du travailleur, d’une part, et la contrepartie que celui-ci perçoit, d’autre part. (extrait du dispositif)
(Décision commentée)
Le sens et la portée de la notion de prestation essentielle doivent être recherchés en tenant compte du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et de l’objectif poursuivi par la directive, à savoir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ont résidé légalement et durablement dans les Etats membres. Les Etats membres peuvent limiter l’égalité de traitement dont bénéficient les titulaires du statut accordé par la directive, à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à ceux-ci de faire face à leurs besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé. Il en découle qu’une prestation destinée à permettre à des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes de faire face au besoin de se loger, afin de leur assurer des conditions d’existence dignes, constitue une prestation essentielle, au sens de l’article 11, § 4, de la Directive n° 2003/109.
(Décision commentée)
L’article 14, § 2, du Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du Règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise de travail intérimaire établie dans un Etat membre doit, pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités », au sens de l’article 12, § 1er, du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, dans cet Etat membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit Etat membre. (Dispositif)
L’article 5, § 1er, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un Etat membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet Etat membre située sur le territoire d’un autre Etat membre. (Dispositif)
(Décision commentée)
La Cour de Justice est interrogée par la Cour suprême de Pologne sur la question de savoir si la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres » au sens de l’article 14, § 2, du Règlement n° 1408/71 doit être interprétée comme visant la personne qui dans le cadre d’un seul et même contrat, avec un seul et même employeur, effectue au cours de ce contrat un travail sur le territoire d’au moins deux Etats membres, non de manière concomitante ou parallèlement mais au cours de périodes de plusieurs mois qui se succèdent directement.
Pour la Cour de Justice le travailleur qui exerce pendant des périodes successives de travail une activité salariée dans différents Etats membres doit être considéré comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres au sens de l’article 14, § 2, du Règlement n° 1408/71 pour autant que la durée des périodes ininterrompues de travail effectuées dans chacun des Etats membres n’excède pas douze mois. Seule une telle interprétation est de nature à éviter un contournement du principe prévu à l’article 13, § 2, sous a), du Règlement.
(Décision commentée)
Dans l’examen d’une entrave éventuelle à la libre circulation des travailleurs prohibée par l’article 45, § 1er, T.F.U.E., la Cour de Justice a rappelé à diverses reprises que la disposition s’oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité ou à la résidence, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants de l’Union des libertés fondamentales garanties par le Traité F.U.E. Celui-ci vise à faciliter l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de l’Union et s’oppose à une mesure nationale qui viendrait défavoriser les ressortissants souhaitant exercer une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre (avec renvoi notamment à l’arrêt ADRIEN du 6 octobre 2016).
La notion de résidence légale traduit le choix du législateur de l’Union de soumettre l’extension du champ d’application ratione personae des règlements de coordination aux ressortissants de pays tiers à la condition préalable d’un séjour régulier sur le territoire de l’Etat membre concerné. Cette notion est différente de celle de « résidence » visée à l’article 1er, sous j), du Règlement n° 883/2004, qui désigne le lieu où une personne réside habituellement.
En vue d’établir si les ressortissants de pays tiers résident légalement sur le territoire de l’Etat membre au sens de l’article 1er du Règlement n° 1231/2010, la durée de leur présence sur le territoire d’un Etat membre ainsi que le fait qu’ils conservent dans un pays tiers le centre habituel de leurs intérêts ne sont pas déterminants en tant que tels.
Cette disposition permet à des ressortissants de pays tiers qui séjournent temporairement dans un Etat membre en vertu d’un titre de séjour, disposent d’une déclaration de lieu de logement valide et travaillent dans différents Etats membres au service d’un employeur établi dans cet Etat membre, d’invoquer le bénéfice des règles de coordination en matière de sécurité sociale (avec renvoi à l’arrêt BALANDIN du 24 janvier 2019).
Les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, intitulée « Compétence en matière de contrats individuels de travail », doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à un recours juridictionnel d’un employé ayant son domicile dans un État membre contre l’employeur ayant son domicile dans un autre État membre dans le cas où le contrat de travail a été négocié et conclu dans l’État membre du domicile de l’employé et prévoyait que le lieu d’exécution du travail se situait dans l’État membre de l’employeur, alors même que ce travail n’a pas été accompli pour une raison imputable à cet employeur.
Les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du Règlement no 1215/2012 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application des règles nationales de compétence à un recours tel que celui visé au point 1 du dispositif du présent arrêt, indépendamment du point de savoir si ces règles s’avèrent être plus avantageuses pour le travailleur.
L’article 21, § 1er, sous b), i), du Règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un recours tel que celui visé au point 1 du dispositif du présent arrêt peut être porté devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur devait, conformément au contrat de travail, s’acquitter de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, sans préjudice de l’article 7, point 5, de ce règlement. (Dispositif)
La Cour de Justice admet la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 14, § 4, sous b), de la Directive n° 2004/38, le citoyen de l’Union (ainsi que les membres de sa famille) ne peut en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsqu’il est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Pendant une durée de trois mois, aucune condition autre que l’exigence d’être en possession d’un titre d’identité valide ne peut être imposée à ce citoyen.
Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un autre Etat membre s’est enregistré en Belgique comme demandeur d’emploi, l’Etat belge est tenu de lui accorder un délai raisonnable en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé. Quant à la durée du délai, l’article 14, § 4, sous b) ne contient aucune indication de ce que devrait être le « délai raisonnable ». Partant du principe de l’effet utile à donner à l’article 45 T.F.U.E., un délai de six mois à partir de l’enregistrement n’apparaît pas insuffisant.
La Cour de Justice a rejeté un recours introduit par la Hongrie, qui demandait d’annuler la Directive (UE) n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, modifiant la Directive n° 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, et, à titre subsidiaire, d’annuler plusieurs dispositions de celle-ci. Il faisait notamment valoir que la directive attaquée est contraire à l’article 153, § 5, TFUE, qui exclut la réglementation de la rémunération du travail salarié de la compétence du législateur de l’Union, et que la directive attaquée est contraire à l’article 56 TFUE ainsi qu’à l’arrêt du 18 décembre 2007, LAVAL UN PARTNERI (C 341/05, EU:C:2007:809), en ce qu’elle prévoit que l’exercice du droit de grève ou du droit d’entreprendre d’autres actions collectives puisse faire obstacle à la mise en œuvre effective de la libre prestation des services.
La Cour de Justice a rejeté un recours introduit par la République de Pologne en annulation de l’article 1er, § 2, sous a), et § 2, sous b), et l’article 3, § 3, de la Directive (UE) n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, modifiant la Directive n° 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et, à titre subsidiaire, de celle-ci dans son intégralité.
L’Etat polonais soutenait que la directive attaquée crée des restrictions à la libre prestation des services qui sont contraires à l’article 56 TFUE, en ce qu’elle introduit, dans la Directive n° 96/71, l’obligation pour les États membres de garantir aux travailleurs détachés, d’une part, une rémunération conforme à la législation ou aux pratiques de l’État membre d’accueil et, d’autre part, toutes les conditions de travail et d’emploi conformes à cette législation ou à ces pratiques, dès lors que, en substance, la durée effective du détachement d’un travailleur est supérieure à douze mois. Il critiquait également que la directive attaquée s’applique au secteur du transport routier.
La Directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier.
L’article 1er, §§ 1er et 3, et l’article 2, § 1er, de la Directive n° 96/71 doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur qui exerce une activité de chauffeur dans le secteur du transport routier international dans le cadre d’un contrat d’affrètement entre l’entreprise qui l’emploie, établie dans un État membre, et une entreprise qui est située dans un État membre autre que celui dans lequel l’intéressé travaille habituellement, est un travailleur détaché sur le territoire d’un État membre au sens de ces dispositions lorsque l’exécution de son travail présente, pendant la période limitée en cause, un lien suffisant avec ce territoire. L’existence d’un tel lien est déterminée dans le cadre d’une appréciation globale d’éléments tels que la nature des activités accomplies par le travailleur concerné sur ledit territoire, le degré d’intensité du lien des activités de ce travailleur avec le territoire de chaque État membre dans lequel il opère ainsi que la part que lesdites activités y représentent dans l’ensemble du service de transport.
Le fait qu’un chauffeur routier international, qui a été mis par une entreprise établie dans un État membre à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, reçoit les instructions inhérentes à ses missions, commence ou termine celles-ci au siège de cette seconde entreprise ne suffit pas en soi pour considérer que ce chauffeur a été détaché sur le territoire de cet autre État membre, au sens de la Directive n° 96/71, dès lors que l’exécution du travail dudit chauffeur ne présente pas, sur la base d’autres facteurs, un lien suffisant avec ce territoire.
L’article 1er, §§ 1er et 3, et l’article 2, § 1er, de la Directive n° 96/71 doivent être interprétés en ce sens que l’existence d’un lien de groupe entre les entreprises qui sont parties au contrat de mise à disposition de travailleurs n’est pas, en tant que telle, pertinente aux fins d’apprécier l’existence d’un détachement de travailleurs.
L’article 1er, §§ 1er et 3, et l’article 2, § 1er, de la Directive n° 96/71 doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur qui exerce une activité de chauffeur dans le secteur du transport routier et qui, dans le cadre d’un contrat d’affrètement entre l’entreprise qui l’emploie, établie dans un État membre, et une entreprise située dans un autre État membre, effectue des transports de cabotage sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre sur le territoire duquel il travaille habituellement doit, en principe, être considéré comme détaché sur le territoire de l’État membre dans lequel ces transports sont effectués. La durée du transport de cabotage est un élément dénué de pertinence pour apprécier l’existence d’un tel détachement, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 3, § 3, de cette directive.
L’article 3, §§ 1er et 8, de la Directive n° 96/71 doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une convention collective a été déclarée d’application générale doit être appréciée par référence au droit national applicable. Répond à la notion visée par ces dispositions une convention collective de travail qui n’a pas été déclarée d’application générale, mais dont le respect conditionne, pour les entreprises qui en relèvent, la dispense d’application d’une autre convention collective de travail déclarée, quant à elle, d’application générale, et dont les dispositions sont en substance identiques à celles de cette autre convention collective de travail.
Même problématique que C.J.U.E., 25 novembre 2020, Aff. n° C-303/19 (décision commentée) - concerne les membres de la famille du titulaire d’un permis unique
(Décision commentée)
L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les Etats membres est un objectif de la Directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Le résident de longue durée dont les membres de la famille ne résident pas sur le territoire de l’Etat concerné ne peut être exclu du droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 11, § 1er, sous d), de celle-ci. L’Etat membre ne peut, en conséquence (sauf dérogation autorisée par l’article 11, § 2, de la Directive), refuser ou réduire le bénéfice d’une prestation de sécurité sociale au résident de longue durée au motif que les membres de sa famille résident dans un pays tiers dès lors qu’il accorde ce bénéfice à ses ressortissants indépendamment du lieu de résidence des membres de leur propre famille.
(Décision commentée)
La Directive n° 2011/24/CE (article 8, §§ 5 et 6, d), lue à la lumière de l’article 21, § 1er, de la Charte s’oppose à ce que l’Etat membre d’affiliation d’un patient refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, § 1er, de la Directive (soins programmés à l‘étranger) lorsqu’est disponible, dans cet Etat membre, un traitement hospitalier dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé, à moins que ce refus ne soit objectivement justifié par un but légitime (maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale) et ne constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but. Il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier (la règle étant distincte dans le cadre du Règlement 883/2004).
(Décision commentée)
L’exclusion des ressortissants économiquement inactifs d’autres Etats membres, qui jouissent d’un droit de séjour autonome en vertu de l’article 10 du Règlement n° 492/2011 (scolarisation en l’espèce et en outre affiliation à un système de sécurité sociale au sens de l’article 34, § 1er, du Règlement n° 883/2004) de tout droit aux prestations de subsistance (prestations de droit allemand) est contraire à l’article 7, § 2, du Règlement n° 492/2011 lu en combinaison avec son article 10 (la Cour rappelant également le principe de non-discrimination dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, mis en œuvre par l’article 45 T.F.U.E. et soulignant que celui-ci trouve une expression particulière dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux (avec renvoi à son arrêt KRAH du 10 octobre 2019 (Aff. n° C 703/17)).
Le refus catégorique et automatique aux ressortissants d’autres Etats membres qui jouissent d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 du Règlement n° 492/2011 de tout droit aux prestations de subsistance est également contraire à l’article 4 du Règlement n° 883/2004.
(Décision commentée)
Une réglementation nationale qui exclut le remboursement par l’institution compétente des frais relatifs aux soins hospitaliers ou non hospitaliers lourds reçus dans un autre Etat membre en l’absence d’autorisation préalable, et ce y compris dans les situations particulières où la personne assurée a été empêchée de solliciter une telle autorisation ou n’a pu attendre la décision, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir de tels soins en urgence (quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient réunies par ailleurs), est disproportionnée à la libre prestation des services figurant à l’article 56 T.F.U.E. et méconnaît l’article 8, § 1er, de la Directive n° 2011/24 (avec renvoi à l’arrêt ELCHINOV).
(Décision commentée)
Les règlements européens visent à assurer le respect de la règle de l’unicité de la loi applicable en matière de sécurité sociale, en fixant des critères de rattachement qui prennent en compte la situation objective des travailleurs afin de faciliter leur liberté de circulation. Ceci ne peut intervenir sur la base de considérations purement formelles telles que la conclusion d’un contrat. Les entreprises pourraient en effet ainsi déplacer le lieu devant être retenu comme pertinent pour déterminer la loi applicable sans qu’un tel déplacement s’inscrive en réalité dans l’objectif consistant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs. Ceci reviendrait en outre à méconnaître les règles de conflits de loi prévues dans les règlements et l’objectif de ceux-ci risquerait d’être compromis s’il fallait interpréter le texte comme permettant de faciliter la possibilité pour les entreprises de faire usage de montages purement artificiels afin d’utiliser la réglementation de l’Union dans le seul but de tirer avantage des différences existant entre les régimes nationaux. (Affaire relative à la loi applicable aux transporteurs routiers).
Saisie par la Cour de cassation française d’une question préjudicielle relative à la force contraignante des certificats E101 (actuellement A1), dans l’hypothèse de poursuites pénales pour travail dissimulé et prêt illicite de main-d’œuvre, la Cour de justice rappelle qu’ils produisent des effets contraignants mais limités aux seules obligations imposées par les législations nationales en matière de sécurité sociale visées par les règlements de coordination. La notion de législation visée dans ces textes concerne en effet les branches et régimes de sécurité sociale qui y sont énumérés. Ces certificats ne produisent, en conséquence, pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans d’autres matières, ainsi dans celles relatives à la relation de travail, et en particulier aux conditions d’emploi et de travail.
L’article 45, paragraphe 1, T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, aux fins de la détermination du montant de la rémunération d’un travailleur en qualité d’enseignant d’école auprès d’une collectivité territoriale, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de trois années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies par ledit travailleur auprès d’un employeur autre que cette collectivité situé dans un autre État membre, lorsque cette activité est équivalente à celle que ce travailleur est tenu d’exercer dans le cadre de ladite fonction d’enseignant d’école. (Dispositif)
La Cour, saisie de deux questions préjudicielles relatives à la valeur et à la force probante des documents E-101 (actuellement A1), et ce eu égard à l’existence d’une condamnation pénale dans l’Etat membre d’accueil et à son incidence sur les pouvoirs du juge civil, rappelle que
(i) les certificats ne peuvent être écartés que si les juridictions, placées devant cette question, se sont assurées d’une part que la procédure prévue à l’article 84bis du Règlement n° 1408/71 a été enclenchée et d’autre part que l’Etat membre d’émission s’est abstenu de procéder à un réexamen et de prendre position dans un délai raisonnable (annulation ou retrait) ;
(ii) le Règlement n° 574/72 et le principe de primauté du droit de l’Union s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’Etat membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce que la juridiction civile de l’Etat membre tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal mette à charge de l’employeur – du seul fait de cette condamnation pénale – des dommages et intérêts en vue d’indemniser les travailleurs ou un organisme de sécurité sociale victime de ladite fraude.
Deux prestations, dont l’une n’entre pas dans le champ matériel du Règlement n° 883/2004, peuvent être comparées.
Ainsi pour une allocation d’éducation d’un enfant handicapé, pour l’octroi de laquelle intervient pour ce qui est des périodes cotisées et assimilées une majoration de la pension correspondant à la durée d’assistance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois (limité à huit trimestres) – avantage prévu par le Code de la sécurité sociale français - et une aide prévue en droit allemand, qui n’est cependant pas subordonnée à des conditions objectives (notamment taux ou niveau précis d’incapacité ou de handicap), l’aide étant fonction des besoins individuels de l’enfant, sur la base d’une appréciation individuelle et discrétionnaire de ceux-ci par l’autorité compétente. L’aide allemande ne constitue dès lors pas une prestation de sécurité sociale au sens du règlement.
Si le principe d’assimilation des faits consacré à l’article 5, sous b) du Règlement n° 883/2004 en tant qu’expression particulière du principe général de non-discrimination trouve à s’appliquer en l’espèce, il faut pour ce vérifier deux conditions, étant (i) si la majoration du taux de la pension prévue dans le Code de la sécurité sociale français relève du champ d’application du Règlement n° 883/2004 et (ii) si cette disposition nationale attribue des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements au sens de l’article 5, sous b) du règlement.
(Décision commentée)
N’est pas contraire aux règlements de coordination le fait qu’une personne qui a cessé d’être affiliée à la sécurité sociale de son Etat membre d’origine après y avoir arrêté son activité professionnelle et avoir déplacé sa résidence dans un autre Etat membre, où elle a travaillé et acquis la majeure partie de ses périodes d’assurance, se voit refuser par l’organisme compétent de l’Etat membre d’origine le bénéfice d’une prestation sociale (telle que celle en cause), dès lors que cette personne relève non de la législation dudit Etat d’origine mais bien de celle de l’Etat de résidence.
Le Règlement n° 883/2004 tel que modifié par le règlement 465/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la situation soumise en l’espèce, étant qu’une personne qui a cessé d’être affiliée à la sécurité sociale de son État membre d’origine après y avoir arrêté son activité professionnelle et avoir déplacé sa résidence dans un autre Etat membre, où elle a travaillé et acquis la majeure partie de ses périodes d’assurance, se voit refuser par l’organisme compétent de l’État membre d’origine le bénéfice d’une prestation telle que l’allocation de rééducation en cause, dès lors qu’elle relève non de la législation dudit Etat d’origine mais bien de celle de l’Etat de résidence.
Les dispositions du Traité concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants d’un pays tiers. Les éventuels droits conférés à ceux-ci sont non des droits propres mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union.
S’il est constaté qu’aucun droit de séjour ne peut être octroyé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le fait qu’il existe entre ceux-ci une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à contraindre le citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, en cas de renvoi, en-dehors dudit territoire du membre de sa famille, a pour conséquence qu’en vertu de l’article 20 T.F.U.E., l’Etat membre concerné doit reconnaître un droit de séjour dérivé à celui-ci.
L’article 6 §1, 1er alinéa de la Décision n° 3/80 ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle le versement d’une prestation visant à compléter une pension d’invalidité en vue d’assurer un revenu minimal accordée au titre de cette législation est suspendu à l’égard d’un ressortissant turc qui appartient au marché régulier de l’emploi d’un État membre et qui, après avoir renoncé à la citoyenneté de cet État membre qu’il avait acquise au cours de son séjour dans celui-ci, est retourné dans son pays d’origine.
(Décision commentée)
Le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le calcul des prestations de chômage repose sur le montant du salaire antérieur, mais ne permet pas, lorsque la période de référence n’est pas atteinte, de tenir compte du salaire perçu par l’intéressé pour cette activité pendant celle-ci. Pour les mêmes motifs, le droit de l’Union s’oppose à la législation d’un Etat membre qui ne tient pas compte, pour le calcul des prestations de chômage, du salaire perçu par l’intéressé pour l’activité salariée exercée. Calculer, comme en l’espèce, l’allocation sur la base d’un salaire fictif est en effet susceptible d’entraver la libre circulation des personnes.
(Décision commentée)
La Directive n° 2004/38 a prévu un système graduel pour l’obtention du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil, qui aboutit au droit de séjour permanent, distinguant les séjours allant jusqu’à 3 mois, ceux de plus de 3 mois et le droit de séjour permanent conféré par un séjour de 5 ans,
Interpréter le texte en ce sens que le seul fait pour un travailleur d’avoir atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge prévu pour prendre sa pension de retraite suffit à lui ouvrir le droit à un séjour permanent, et ce sans autres exigences, reviendrait à méconnaître ce système graduel. Le droit de séjour permanent ne peut dès lors être ouvert au travailleur qui a atteint l’âge prévu pour sa pension de vieillesse et a cessé son activité que si son intégration dans l’Etat d’accueil peut être attestée au moyen des conditions visées à la disposition.
L’article 1er, § 3, sous a) (champ d’application) de la Directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ne couvre pas la fourniture, dans le cadre d’un contrat conclu par une entreprise établie dans un État membre et une entreprise établie dans un autre État membre et contractuellement liée à un opérateur ferroviaire établi dans ce même État membre, de services de bord, de nettoyage ou de restauration pour les passagers effectués par des travailleurs salariés de la première entreprise, ou par des travailleurs mis à disposition de celle-ci par une entreprise également établie dans le premier État membre, dans des trains internationaux qui traversent le second État membre, lorsque ces travailleurs exécutent une partie importante du travail inhérent à ces services sur le territoire du premier État membre et qu’ils y commencent ou terminent leur service.
(Décision commentée)
Une allocation (slovaque en l’espèce) récompensant les (anciens) sportifs de très haut niveau ne constitue pas une prestation de vieillesse au sens du Règlement n° 883/2004, l’allocation ne couvrant aucun des risques correspondant aux branches de la sécurité sociale (et n’étant pas par ailleurs énumérée à l’Annexe X du règlement en tant que prestation spéciale à caractère non contributif). Elle est donc exclue de son champ d’application.
Par contre, elle peut constituer un avantage social au sens du Règlement n° 492/2001. Celui-ci traduit le principe d’égalité de traitement de l’article 45, § 2, T.F.U.E. et doit être interprété comme lui. Il prévoit, en l’occurrence, que le travailleur ressortissant d’un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les nationaux. Lors de l’adhésion des deux républiques (Tchéquie et Slovaquie) à l’Union européenne, l’intéressé (résidant en Slovaquie sans en avoir la nationalité) a été occupé dans une école primaire et il a poursuivi son emploi encore pendant plus d’un an. Il n’a pas déplacé son lieu de résidence et s’est trouvé, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est le ressortissant, dans une situation de travailleur migrant par rapport à l’Etat de résidence.
(Décision commentée)
Le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui aboutissent en fait au même résultat. Sont ainsi visées les conditions de droit national qui, étant indistinctement applicables selon la nationalité, aboutissent à affecter essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants. Il en va de même de conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les nationaux que par les travailleurs migrants, ou encore qui risqueraient de jouer en particulier au détriment de ces derniers.
La législation en cause pourrait cependant être justifiée, à la condition que l’objectif poursuivi soit d’intérêt général et qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci, tout en n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
S’agissant, en l’espèce, de prestations équivalentes, l’article 5, sous a), du règlement s’oppose à la disposition qui prévoit que ne serait prise en compte que la pension à charge de l’Etat qui alloue la pension anticipée et non celle devant être également servie par un autre Etat, au motif que le montant de cette dernière n’atteint pas le seuil déterminé par la loi interne.
(Décision commentée)
L’article 45 T.F.U.E. s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal (Belgique en l’espèce), qui, sans prévoir de justifications à cet égard, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, dispose que l’exonération fiscale applicable aux indemnités pour personnes handicapées est subordonnée à la condition que ces indemnités soient payées par un organisme de l’État membre concerné et exclut donc du bénéfice de cette exonération les indemnités de même nature payées par un autre État membre, alors même que le bénéficiaire desdites indemnités réside dans l’État membre concerné.
L’article 45, § 1er, T.F.U.E. s’oppose à une réglementation d’une université d’un Etat membre (autrichienne en l’espèce) qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité de maître de conférences postdoctoral auprès de cette université, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies dans un autre État membre, si cette activité était équivalente, voire identique, à celle qu’il est tenu d’exercer dans le cadre de cette fonction.
L’article 45 T.F.U.E. et l’article 7, § 1er, du Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne s’opposent pas à une telle réglementation si l’activité antérieurement accomplie dans cet autre État membre n’était pas équivalente, mais s’avérait simplement utile à l’exercice de ladite fonction de maître de conférences postdoctoral.
A la question de savoir si les ressources « suffisantes » au sens de la Directive n° 2004/38/CE pour ne pas tomber à charge de l’assistance sociale du pays d’accueil peuvent viser le produit d’une activité exercée sans titre de séjour et sans permis de travail, la C.J.U.E. répond en rappelant que l’arrêt BREY (C.J.U.E., 19 septembre 2013, Aff. n° C-140/12), relatif au droit à la libre circulation, a posé un principe fondamental du droit de l’Union : le droit de la libre circulation doit être interprété dans le respect des limites imposées par le droit de l’Union et le principe de proportionnalité. Si des mesures nationales sont prises à cet égard, elles doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre le but recherché, à savoir la protection des finances publiques. Existe certes le risque plus grand que survienne une perte de ressources suffisantes (et, en conséquence, que le citoyen de l’Union mineur devienne une charge pour le système d’assistance sociale) si les ressources proviennent d’un travail illégal, dû à la situation précaire du membre de la famille (absence de titre de séjour et de permis de travail).
Cependant, imposer la condition de légalité du séjour et du permis de travail ajouterait, pour la Cour, une exigence relative à l’origine des ressources fournies par le parent en cause et celle-ci constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour du citoyen de l’Union mineur en cause en l’espèce.
Une citoyenne de l’Union pourrait être dissuadée d’exercer son droit de libre circulation si elle savait qu’elle risquait de perdre la qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 49 T.F.U.E., lorsqu’elle serait dans l’obligation, suite à sa grossesse, d’arrêter son activité non salariée, ne serait-ce que pour une courte période.
La circonstance qu’une personne dans cette situation n’a pas été effectivement présente sur le marché de l’emploi n’implique pas que celle-ci a cessé d’appartenir à ce marché pendant la période en cause, pourvu qu’elle reprenne son travail ou qu’elle trouve un autre emploi dans un délai raisonnable après l’accouchement. Elle doit dès lors pouvoir conserver la qualité de personne exerçant une activité non salariée (avec référence l’arrêt SAINT PRIX).
Le principe d’unicité de législation applicable en matière de sécurité sociale, qui est un des fondements de la coordination, ne peut priver un Etat membre qui n’est pas compétent, en vertu des dispositions pertinentes du Règlement, de la faculté d’octroyer, sous certaines conditions, des prestations familiales ou une pension de vieillesse à un travailleur migrant en application de son droit national. Le Règlement n’a en effet pas vocation d’empêcher l’Etat membre de résidence d’une personne d’octroyer de telles prestations à cette personne, même si, en application de l’article 13, § 2, sous a), du Règlement, celle-ci est soumise à la législation de l’Etat membre où elle exerce une activité salariée.
L’article 60, § 1er, 2e phrase, du Règlement n° 987/2009 doit s’interpréter comme suit : l’obligation de prendre en compte, aux fins de déterminer l’étendue du droit aux prestations familiales d’une personne, « l’ensemble de la famille… comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’Etat membre concerné », s’applique tant dans l’hypothèse où les prestations sont servies conformément à la législation prioritaire (au sens de l’article 68, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004) que dans celle où les prestations sont dues conformément à une ou plusieurs autres législations.
L’article 68 du même texte doit être interprété en ce sens que le montant du complément différentiel à octroyer à un travailleur en vertu de la législation d’un Etat membre compétent à titre subsidiaire, conformément à cet article, doit être calculé par rapport au revenu effectivement perçu par ledit travailleur dans son Etat d’emploi.
L’article 56 T.F.U.E. (relatif à l’interdiction de restrictions à la libre prestation de services) s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’en l’espèce (droit autrichien), prévoyant, en cas de non-respect d’obligations en matière de droit du travail relatives à l’obtention d’autorisations administratives et à la conservation de documents salariaux, l’imposition d’amendes qui ne peuvent être inférieures à un montant prédéfini, imposées de manière cumulative pour chaque travailleur concerné et sans plafond, auxquelles s’ajoute une contribution aux frais de procédure à hauteur de 20% de leur montant en cas de rejet du recours introduit à l’encontre de la décision les imposant, et qui sont converties en des peines privatives de liberté en cas de non-paiement.
L’article 56 T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant, en cas de non-respect d’obligations en matière de droit du travail relatives à l’obtention d’autorisations administratives et à la conservation de documents salariaux, l’imposition d’amendes qui ne peuvent être inférieures à un montant prédéfini, qui sont imposées de manière cumulative pour chaque travailleur concerné et sans plafond, auxquelles s’ajoute une contribution aux frais de procédure à hauteur de 20% de leur montant en cas de rejet du recours introduit à l’encontre de la décision les imposant, et qui sont converties en des peines privatives de liberté en cas de non-paiement. (Dispositif)
Renvoyant à sa jurisprudence GOTTARDO, la Cour de Justice conclut que l’article 45 T.F.U.E., lu en combinaison avec l’article 4 du Règlement n° 883/2004, s’oppose (en présence d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre un Etat membre de l’U.E. et un Etat tiers) au refus d’octroi d’allocations familiales destinées à un enfant résidant avec sa mère dans cet Etat tiers, pour lesquelles le droit est ouvert dans l’Etat d’emploi par un citoyen ayant la nationalité d’un Etat membre et travaillant comme travailleur frontalier dans un autre Etat.
(Décision commentée)
En cas de cumul, les prestations familiales sont servies par la législation désignée comme étant prioritaire, les autres étant suspendues jusqu’à concurrence de ce montant et servies, le cas échéant, sous forme d’un complément différentiel. Il s’agit d’une règle anti-cumul, qui vise à garantir aux bénéficiaires de prestations versées par plusieurs Etats un montant total identique à la prestation la plus favorable due en vertu de la législation d’un seul de ceux-ci. S’agissant de garantir le versement d’un montant total identique à la prestation la plus favorable, en cas de versements effectués dans différentes monnaies (euro et franc suisse en l’espèce), il faut utiliser le taux de change de référence publié par la BCE à une date aussi proche que possible de celle du versement. Les prestations étant versées mensuellement, sur une longue période de temps, un taux de change différent sera appliqué pour chaque versement. Il faut éviter que le bénéficiaire ne perçoive pas le montant de la prestation la plus favorable ou, au contraire, qu’il se voie octroyer un montant excédant celui-ci. La circonstance que ceci entraîne une charge administrative supplémentaire pour l’institution de sécurité sociale est indifférente.
(Décision commentée)
Une aide accordée pour l’entretien et pour la formation en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue pour le travailleur migrant un avantage social entrant dans le champ d’application du Règlement n° 492/2011 (Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union).
Vu l’interdiction de discrimination (directe et indirecte) eu égard au principe d’égalité de traitement garanti par l’article 45 T.F.U.E. et le Règlement n° 492/2011, il y a lieu d’examiner la législation nationale et sa conformité aux règles de l’Union.
La Cour conclut que l’article 45 T.F.U.E. et l’article 7, § 2 du Règlement n° 492/2011 s’opposent à la législation luxembourgeoise, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État pendant une période d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à la date de la demande d’aide. Les conditions posées ne permettent en effet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État.
(Décision commentée)
Le Règlement n° 883/2004 a procédé à la suppression de toutes les exceptions au principe d’unicité de la législation applicable antérieures. Perpétuer un régime dérogatoire prévoyant une double affiliation serait incohérent avec le système mis en place par le Règlement et sa finalité, qui est le principe d’unité de la législation nationale applicable. Dès lors qu’un travailleur est soumis simultanément aux législations de deux Etats membres (conformément au Règlement n° 1408/71), l’application du Règlement n° 883/2004 ne conduit pas à l’application d’une législation d’un autre Etat membre – qui serait donc nouvelle –, mais entraîne seulement un changement de sa situation en raison de la cessation de l’application de la législation d’un des deux Etats à laquelle il était jusqu’alors soumis.
(Décision commentée)
L’octroi aux ressortissants de pays tiers du statut de résident de longue durée a pour objectif de rapprocher le statut juridique de ces derniers de celui des nationaux. Dès lors, le titulaire de celui-ci doit être considéré comme étant dans une situation comparable à celle d’un citoyen de l’Union séjournant dans un Etat membre déterminé (aux Pays-Bas en l’occurrence). Les citoyens de l’Union demeurent soumis à la condition de résidence et ne pas imposer celle-ci au requérant (citoyen turc, demandant le bénéfice de la Décision n° 3/80 du Conseil d’association relative à l’application des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille) aboutirait à lui réserver un traitement plus favorable que celui accordé aux citoyens de l’Union se trouvant dans une situation comparable. La jurisprudence AKDAS (C.J.U.E., 26 mai 2011, Aff. n° C-485/07) n’est pas applicable, dans la mesure où elle concernait d’anciens travailleurs turcs retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil (et ayant été atteints d’invalidité dans celui-ci). La situation de ces derniers ne peut, dans l’examen des conditions d’application de l’article 59 du Protocole additionnel, être comparée à celle des ressortissants de l’Union, dans la mesure où ceux-ci sont titulaires du droit à la libre circulation et au séjour.
La seule circonstance que les activités d’un travailleur s’exercent en-dehors du territoire de l’Union ne suffit pas pour écarter l’application des règles du droit européen sur la libre circulation des travailleurs et notamment du Règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Tel est notamment le cas lorsqu’un citoyen de l’Union, résidant dans un Etat membre, a été engagé par une entreprise établie dans un autre Etat membre pour le compte de laquelle il exerce ses activités. En l’espèce, le rapport de travail a conservé un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de l’Union : l’intéressé résidait en Lettonie et le lieu d’établissement de l’employeur était situé aux Pays-Bas. Cette situation relève par conséquent du champ d’application du Règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
(Décision commentée)
La lecture combinée de l’article 7, § 1er, sous a) et § 3, sous c), de la Directive n° 2004/38/CE permet de retenir que le bénéfice du maintien du statut de travailleur est reconnu à tout citoyen de l’Union qui a exercé une activité dans l’Etat membre d’accueil, quelle que soit la nature de celle-ci (salariée ou non). Pour ce qui est du citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’Etat membre d’accueil pendant moins d’un an, il ne bénéficie du maintien de son statut de travailleur que pour une durée à fixer par l’Etat membre, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à 6 mois. Tel doit être le cas pour toutes les situations dans lesquelles un travailleur a été contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de cesser son activité avant l’échéance d’une année, quels que soient la nature de l’activité exercée et le type de contrat conclu.
Les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétées en ce sens qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens de ces dispositions, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions. (Dispositif)
(Décision commentée)
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation fiscale d’un État membre (telle que celle en cause) ayant pour effet de priver un couple résidant dans cet État et dont l’un des membres perçoit une pension dans un autre État membre (exonérée d’imposition dans le premier État membre en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions) d’une partie du bénéfice des avantages fiscaux octroyés par celui-ci.
(Décision commentée)
Le contexte du litige est le suivant : en vertu de la législation belge, l’indemnité d’invalidité a été refusée au motif que l’intéressée n’a pas suffisamment cotisé en Belgique et qu’elle ne pouvait percevoir ladite indemnité que sur la base des prestations d’assurance accomplies aux Pays-Bas. Interrogée par l’Institution belge, l’Institution néerlandaise a refusé d’octroyer l’indemnité afférente à ce statut au motif de la non-réalisation de la période d’incapacité de travail de 2 ans, exigée par législation néerlandaise. Elle a ainsi imposé l’accomplissement d’une seconde année de stage.
La Cour de Justice considère que dès lors que la législation néerlandaise n’opère a priori pas de distinction entre les travailleurs migrants et les travailleurs sédentaires (par rapport à cette exigence de stage), elle conduit en pratique à désavantager les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs sédentaires puisque ceux-ci bénéficient d’un avantage de la sécurité sociale dont sont privés les migrants. S’ils ne font pas usage de leur droit à la liberté de circulation et qu’ils accomplissent l’intégralité de la période d’incapacité de travail requise aux Pays-Bas, ils percevront l’indemnité d’incapacité de travail prévue par la loi néerlandaise. L’application de cette loi produit dès lors des effets incompatibles avec le but de l’article 45, T.F.U.E.
(Décision commentée)
Il y a prestation de sécurité sociale au sens de la coordination dans la mesure où la prestation est octroyée en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du bénéficiaire sur la base d’une situation légalement définie et où, par ailleurs, elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 3 du Règlement.
Dès lors que les conditions cumulatives permettant de qualifier celles-ci de prestations de sécurité sociale sont remplies, il n’y a pas lieu de vérifier si elles pourraient constituer des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ces deux qualités s’excluant mutuellement.
Il s’agit en l’espèce des prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (France) qui contribuent au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation compensatoire du handicap. Ces prestations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du Règlement et elles entrent dans son champ d’application du fait que les prestations se rapportent à l’un des risques énumérés et sont octroyées en-dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d’une situation légalement définie.
Les articles 45 T.F.U.E. et 7, § 1er, du Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour déterminer si un travailleur totalisant 25 années d’activité professionnelle a droit à une augmentation de ses congés annuels payés de 5 à 6 semaines, prévoit que les années accomplies dans le cadre d’une ou de plusieurs relations de travail précédant celle entamée avec son employeur actuel ne comptent que pour 5 années d’activité professionnelle au maximum même si leur nombre réel est supérieur à 5 années. (Dispositif)
(Décision commentée)
La notion de « matière civile et commerciale » au sens du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne doit pas être interprétée par le renvoi au droit interne. Il s’agit d’une notion autonome devant être interprétée en se référant d’une part aux objectifs et au système du règlement et d’autre part aux principes généraux qui se dégagent des ordres juridiques nationaux. Il s’agit, en outre, de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter que des décisions irréconciliables ne soient rendues dans des Etats différents. Cette notion doit dès lors recevoir une interprétation large.
(Décision commentée)
Le champ d’application du Règlement n° 883/2004 a été étendu aux « ressortissants » des Etats membres qui ont été soumis ou non à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, le Règlement précédent (n° 1408/71) visant les « travailleurs ». Pour bénéficier des prestations familiales dans l’Etat membre compétent, il n’est pas requis que la personne exerce une activité salariée dans celui-ci ni que cet Etat lui serve une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.
(Décision commentée)
Il faut comprendre au sens du Règlement n° 883/2004 comme « résidence » le lieu où une personne réside habituellement. Il ne s’agit pas du « séjour » au sens de l’article 1er, k), du Règlement, qui correspond à un séjour temporaire. La résidence (article 1er, j)) fait l’objet d’une appréciation factuelle et sa détermination s’effectue en fonction du lieu où se trouve le centre habituel des intérêts de la personne. Elle doit encore être distinguée de celle de « résidence légale », la finalité du Règlement étant d’empêcher que, faute de législation qui leur serait applicable, les intéressés restent sans protection en matière de sécurité sociale.
Le Règlement n° 1231/2010 prévoit, cependant, dans son considérant n° 10, que l’application des règlements de coordination ne peut aboutir à conférer aux intéressés un droit d’entrée, de séjour ou de résidence, non plus que l’accès au marché du travail dans l’Etat membre et que les droits qu’il contient ne peuvent aboutir à porter atteinte au droit des Etats membres sur la question.
Vu l’économie de la disposition, le critère de durée de la présence des intéressés sur le territoire n’est pas déterminant, non plus que le fait qu’ils ont conservé le centre habituel de leurs intérêts dans un pays tiers. L’article 1er du Règlement n° 1231/2010 doit être interprété en ce sens que les ressortissants de pays tiers (dans la situation des intéressés, étant qu’il s’agit de personnes qui séjournent et travaillent temporairement dans divers Etats membres au service d’un employeur établi dans l’un de ceux-ci) peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements.
(Décision commentée)
Le principe de l’égalité de traitement vise non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais également toute autre forme dissimulée de discrimination qui aboutirait en fait au même résultat. Pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’indirectement discriminatoire, elle ne doit pas nécessairement favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux ou ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres Etats membres à l’exclusion des nationaux, des entraves à la libre circulation des travailleurs qui ne présentant pas un caractère discriminatoire étant également interdites par l’article 45 (avec renvoi à l’arrêt LARCHER du 18 décembre 2014, Aff. n° C-523/13).
Les articles 56 et 57 T.F.U.E. doivent être interprétés en ce sens qu’un Etat membre n’est pas en droit d’exiger que les ressortissants d’Etats tiers, mis à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, par une autre entreprise également établie dans cet autre État membre, en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres, disposent d’une autorisation de travail.
(Décision commentée)
La Directive n° 97/81/CE doit être interprétée dans le sens que les périodes d’ancienneté antérieures à la date d’expiration du délai de transposition doivent être prises en compte pour la détermination des droits à la pension de retraite : l’acquisition progressive de droits à la pension au cours de la période antérieure à la fin du délai de transposition de la Directive a pour effet que la situation juridique de l’intéressé doit être considérée comme ayant été définitivement acquise à cette date. Cependant, la circonstance qu’un droit à la pension est définitivement acquis au terme de la période d’ancienneté correspondante ne permet pas de conclure que la situation juridique du travailleur doit être considérée comme définitivement acquise. Ce n’est en effet qu’ultérieurement et en tenant compte des périodes d’ancienneté pertinentes que le travailleur pourra se prévaloir de ce droit en vue du paiement de la pension.
(Décision commentée)
La circonstance qu’une personne est recrutée en vue de son détachement dans un autre Etat membre ne peut faire obstacle à ce qu’elle soit considérée comme une « personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre ». Dans cette hypothèse, la personne demeure soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités.
Il n’est dès lors pas exigé qu’avant son détachement, la personne recrutée en vue de celui-ci ait exercé une activité salariée dans l’Etat membre. Elle doit cependant avoir été, juste avant le début du détachement, déjà soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel est établi l’employeur.
(Décision commentée)
S’il est préférable que la délivrance du certificat de détachement intervienne avant le début de la période concernée, elle peut également être effectuée au cours de celle-ci, voire après son expiration (avec renvoi pour les certificats E101 à C.J.U.E., 30 mars 2000, Aff. n° C-178/97, BANKS). Rien n’empêche que cette jurisprudence soit applicable de la même manière pour les certificats A1. S’agissant de vérifier s’il peut avoir un effet rétroactif alors que, à la date de sa délivrance, il existait déjà une décision de l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel l’activité était exercée selon laquelle le travailleur concerné était soumis à la législation de celui-ci, la Cour répond que, tant qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide, ce certificat, à l’instar de son prédécesseur, lie tant les institutions de sécurité sociale dans lesquelles l’activité est exercée que les juridictions de celui-ci. Il lie dès lors les institutions et les juridictions, le cas échéant avec effet rétroactif, alors même qu’il n’a été délivré qu’après que l’Etat membre où l’activité est exercée a établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation.
L’article 12, § 1er, du Règlement n° 883/2004, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un travailleur qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre Etat membre et où il est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant « envoyé en remplacement d’une autre personne », au sens de cette disposition, de telle sorte qu’il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à cette disposition afin de demeurer soumis à la législation de l’Etat membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités. Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leur siège dans le même Etat membre ou qu’ils entretiennent d’éventuels liens personnels ou organisationnels est sans pertinence.
(Décision commentée)
La distinction entre les prestations relevant du champ d’application du Règlement n° 883/2004 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment les finalités et conditions d’octroi de celle-ci, et non sur le fait qu’elle a ou non été qualifiée de prestation de sécurité sociale par la législation nationale.
La prestation de sécurité sociale est caractérisée par le fait qu’elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et, par ailleurs, qu’elle se rapporte à un des risques énumérés à l’article 3 du Règlement. A défaut, il y a exclusion.
L’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’État membre dont un citoyen de l’Union possède la nationalité de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers et avec lequel ce citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l’Union, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la Directive n° 2004/38/CE retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il possède la nationalité pour y séjourner.
L’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour au partenaire non enregistré doit être fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée.
L’article 3, § 2, de la Directive n° 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants d’États tiers visés à cette disposition doivent disposer d’une voie de recours pour contester une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour prise à leur égard. (Extrait du dispositif)
(Décision commentée)
Le principe de coopération loyale entre les Etats impose à l’autorité qui a délivré le certificat de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents en ce qui concerne la loi applicable en matière de sécurité sociale. Elle est dès lors tenue de garantir l’exactitude des mentions qui y figurent. En cas de doute quant à l’exactitude des faits qui sont à la base des documents, elle doit le retirer ce certificat. En cas de désaccord entre institutions, notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique, il faut saisir la Commission administrative et, au cas où celle-ci n’arriverait pas à concilier les institutions compétentes, il est possible de recourir à la procédure en manquement, conformément à l’article 259, T.F.U.E., afin de permettre à la Cour d’examiner la législation applicable et, partant, l’exactitude des mentions en cause. Cette procédure doit être suivie même en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Par contre, en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des règles de l’Union, le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus constitue un principe général du droit de l’Union et son respect s’impose aux justiciables. La réglementation de l’Union ne peut être étendue jusqu’à couvrir les opérations réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus dans la réglementation européenne.
(Décision commentée)
En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, chaque Etat doit déterminer les conditions qui donnent droit à des prestations de sécurité sociale et, dans cet exercice, il doit respecter le droit de l’Union et en particulier les dispositions du Traité FUE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres. Ceci vaut également dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes, qui s’applique aux ressortissants de l’Union et à ceux de la Confédération suisse. Les notions doivent être interprétées conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour. Il s’agit dès lors d’accorder à ces ressortissants entre autres un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, ainsi que les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux.
L’article 20, § 2, du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que (dans une situation telle que celle en cause) il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire.
Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, § 1er, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un Etat tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’Etat membre d’accueil, l’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’Etat membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet Etat membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit Etat membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.
L’article 21, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un Etat tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un Etat membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’Etat membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la Directive 2004/38 (dispositif).
(Décision commentée)
La distinction entre les prestations qui relèvent ou non du Règlement repose essentiellement sur les éléments constitutifs de celles-ci (notamment finalité et conditions d’octroi) et non sur la qualification qui leur a été donnée par le législateur national. Lorsqu’il existe des doutes sur la qualification, la règle de droit européen est que l’Etat qui a fait la déclaration doit reconsidérer le bien-fondé de celle-ci et, le cas échéant, la modifier. Dès lors que la Cour peut être interpellée par la voie des questions préjudicielles, la classification des prestations ne saurait revêtir un caractère définitif.
La distinction à faire entre les prestations de vieillesse et les prestations de pré-retraite sont que les premières tendent à assurer les moyens de subsistance de personnes qui quittent leur emploi lorsqu’elles atteignent un certain âge et ne sont plus obligées de se mettre à disposition de l’administration de l’emploi, alors que les secondes – qui présentent certaines similarités avec les premières – en diffèrent notamment dans la mesure où elles poursuivent un objectif lié à la politique de l’emploi en contribuant à libérer des places occupées par des salariés proches de la retraite au profit de travailleurs plus jeunes. Les prestations de pré-retraite ont été introduites dans le champ d’application de la réglementation européenne par le Règlement n° 883/2004. Il faut encore distinguer ces prestations des prestations anticipées de vieillesse, ces dernières étant allouées avant que ne soit atteint l’âge normal de la pension et continuant à être servies une fois cet âge atteint (ou étant alors remplacées par une autre pension de vieillesse).
(Décision commentée)
La Directive n° 89/391/CEE concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels, l’élimination des facteurs de risques et d’accidents et les lignes générales pour la mise en œuvre des garanties qu’elle contient. Elle ne peut cependant être invoquée à l’appui d’une demande de correction du montant de la pension de retraite qui dépendrait des conditions de travail auxquelles le travailleur a été soumis.
(Décision commentée)
Le droit au maintien des prestations de chômage pendant une période de trois mois contribue à assurer le principe de la libre circulation des travailleurs. L’exportation de ces prestations n’est garantie dans le Règlement que pendant cette période de trois mois mais, en vertu du droit national, celle-ci peut faire l’objet d’une extension jusqu’à un maximum de six mois.
Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de la levée des clauses de résidence. Celles-ci s’appliquent en effet uniquement dans les cas prévus à l’article 64 du Règlement et dans les limites qui y sont fixées.
(Décision commentée)
Par « clause de réduction », le règlement de coordination vise toute règle nationale qui, dans le calcul qu’elle impose, a pour effet de réduire le montant d’une prestation (en l’occurrence pension) à laquelle un ressortissant peut prétendre en raison du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre Etat membre.
Par « prestation de même nature », il faut entendre toute prestation dont l’objet et la finalité ainsi que la base de calcul et les conditions d’octroi sont identiques. Il ne s’agit pas de retenir des caractéristiques purement formelles.
Par ailleurs, sur l’application du dispositif anti-cumul de l’article 46ter, la Cour rappelle que les Etats ont été tenus de faire figurer les prestations visées dans une annexe spécifique du Règlement.
(Décision commenté)
L’article 14, point 1, sous a), du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non- salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 11, § 1er, sous a), du Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du Règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement no 118/97, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (dispositif).
(Décision commentée)
Dans la mesure où seul le ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre est susceptible de bénéficier du principe d’unicité de la législation s’il se déplace à l’intérieur de l’Union, il y a une différence objective avec la situation d’un résident d’un Etat tiers. Par contre, il n’y a pas de différence objective avec un ressortissant d’un Etat membre qui n’exerce pas son droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, aucun des deux ne pouvant invoquer le bénéfice du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
(Décision commentée)
L’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que conserve la qualité de travailleur non salarié aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive un ressortissant d’un État membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre pendant environ quatre ans, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail dûment constaté causé par des raisons indépendantes de sa volonté et qui s’est fait enregistrer en tant que demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent de ce dernier État membre (dispositif).
(Décision commentée)
Il y a prestation minimale au sens de l’article 50 du Règlement 1408/71 lorsque la législation de l’Etat de résidence comporte une garantie spécifique qui a pour objet d’assurer aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale un revenu minimal qui dépasse le niveau des prestations auquel il pourrait prétendre sur la base des seules périodes d’affiliation et de leurs cotisations.
Dès lors qu’un citoyen de l’Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, § 1er, ou 16, 1er, de la Directive 2004/38/CE, puis a acquis la nationalité de cet Etat membre tout en conservant également sa nationalité d’origine et qui, plusieurs années après, se marie avec un ressortissant d’un Etat tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire de l’Etat membre, il ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’Etat membre en question sur le fondement des dispositions de la Directive.
Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, § 1er, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la Directive 2004/38/CE pour l’octroi de ce droit à un ressortissant d’un Etat tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité.
L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de « base d’affectation », au sens de l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de « base d’affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ». (Dispositif) - Arrêt lié à C. trav. Mons, 14 juin 2019, R.G. 2013/AM/440 et 2013/AM/441
(Décision commentée)
La circonstance que le travailleur exerce des activités de façon ponctuelle sur le territoire d’un Etat membre ne peut être prise en compte pour l’application de l’article 14, § 2, sous b), i), du Règlement. La C.J.U.E. renvoie, pour l’appréciation de cette condition, aux critères de la durée des périodes d’activité, de la nature du travail telle que définie dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, de la réalité de ces activités. En l’espèce, la part de travail effectuée en Belgique étant très peu importante, la Cour décide d’office que ceci ne doit pas être considéré comme l’exercice normal d’une activité salariée au sens de l’article 14, § 2, b), i), du Règlement.
(Décision commentée)
A partir du moment où une personne réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre et qu’elle a un congé sans solde de trois mois pendant lequel elle va exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre Etat, elle exerce normalement une activité salariée sur le territoire des deux Etats, le juge de renvoi devant vérifier le caractère habituel et significatif de cette activité. La suspension du contrat de travail dans un Etat membre n’implique pas que celui-ci doive nécessairement être pris en considération pour l’appréciation de l’exercice d’une activité dans un autre Etat.
(Décision commentée)
La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, aux règles relatives à l’exercice d’une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres.
Pour déterminer la loi applicable à une personne qui exerce une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres, il faut tenir compte des exigences de l’article 14, § 5ter, du Règlement d’application (CE) n° 987/2009, ainsi que de son article 16. Ces dispositions précisent, d’une part, que les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du Règlement de base et, de l’autre, que la personne qui exerce des activités dans deux Etats membres ou plus doit en informer l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence.
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable résidant dans cet État membre et travaillant pour l’administration publique d’un autre État membre ne peut pas déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans son État membre de résidence les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur son salaire dans l’État membre d’emploi, à la différence des cotisations comparables versées à la sécurité sociale de son État membre de résidence, lorsque, en application de la convention préventive de double imposition entre les deux États membres, le salaire ne doit pas être taxé dans l’État membre de résidence du travailleur et qu’il augmente simplement le taux d’imposition applicable aux autres revenus (dispositif).
(Décision commentée)
En vertu de la Directive 2011/98 (directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre), les Etats peuvent limiter les droits conférés par celle-ci aux travailleurs issus de pays tiers sauf s’ils occupent un emploi (ou l’ont occupé) pendant une période minimale de 6 mois et sont inscrits comme chômeurs. En outre, d’autres dérogations sont possibles en faveur de certains ressortissants d’Etats tiers. Pour être admises, celles-ci sont cependant subordonnées à la condition que l’Etat membre en cause ait exprimé clairement qu’il entendait se prévaloir de celles-ci.
(Décision commentée)
Le Traité ne confère aucun droit autonome aux ressortissants d’un pays tiers. Les droits à conférer à ceux-ci sont non des droits propres, mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union. La finalité et la justification de ces droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte notamment à la libre circulation du citoyen de l’Union.
La juridiction de renvoi doit vérifier si le refus de séjour opposé en l’espèce aux requérantes, ressortissantes de pays tiers (mères d’enfants ayant la citoyenneté européenne) conduisait celles-ci à devoir quitter le territoire de l’Union, situation dont il pourrait résulter une restriction des droits que confère à leurs enfants le statut de citoyen européen, en particulier du droit de séjour, puisqu’ils se verraient contraints d’accompagner leur mère et de quitter le territoire. L’obligation pour la mère de quitter l’Etat membre priverait ainsi son enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits issus du statut de citoyen de l’Union.
(Décision commentée + article)
Valeur contraignante des formulaires européens E101/A1
(Décision commentée)
Peuvent être considérées comme des prestations de maladie des prestations qui, dans une certaine mesure, se rapprochent également des branches « invalidité » et « vieillesse » (avec renvoi à l’arrêt DA SILVA MARTINS (C.J.U.E., 30 juin 2011, DA SILVA MARTINS c/ BANK BETRIEBSKRANKENKASSE – PFLEGEKASSE, C-388/09).
L’article 13, § 1er, du Règlement n° 1408/71 concerne la question de l’unicité de la loi applicable. Il ne définit pas les conditions selon lesquelles la législation d’un Etat membre cesse d’être applicable à une personne, chose qu’il appartient à chaque Etat membre de déterminer, la Cour renvoyant à son arrêt KIK (C.J.U.E., 19 mars 2015, L. KIK c/ STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN, C-266/13).
La Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour, lui demandant de constater qu’en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 T.F.U.E.
La Cour de Justice fait droit à cette demande, constatant que les activités notariales, telles qu’elles sont définies dans l’ordre juridique hongrois dans son état à la date d’expiration du délai fixé, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51, 1er alinéa, T.F.U.E. La condition de nationalité requise par la réglementation hongroise pour l’accès à la profession de notaire constitue dès lors une discrimination fondée sur la nationalité, discrimination interdite par l’article 49, T.F.U.E.
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une convention collective de travail nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un employé, qui bénéficie de la prise en compte de périodes de scolarité aux fins de son classement dans les échelons barémiques, est soumis à un allongement du délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique, dès lors que cet allongement s’applique à tout employé bénéficiant de la prise en compte de ces périodes, y compris de façon rétroactive à ceux ayant déjà atteint les échelons suivants. (Dispositif).
Par enfant de travailleur frontalier pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à l’article 7, § 2, du Règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union – avantages parmi lesquels peut être inscrit le financement des études accordé par un Etat membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet Etat –, il faut entendre non seulement celui qui a un lien de filiation avec le travailleur, mais aussi l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de celui-ci lorsqu’il pourvoit à l’entretien de cet enfant. Il s’agit d’examiner une situation de fait, qu’il appartient à l’administration ainsi qu’aux juridictions nationales de vérifier. Il n’est pas nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de la contribution en cause ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.
(Décision commentée)
La législation qui subordonne l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition d’avoir un parent ayant travaillé dans l’Etat membre (Luxembourg en l’occurrence) de manière interrompue pendant 5 ans minimum au moment de la demande – sans permettre aux autorités compétentes d’octroyer celle-ci lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les parents y ont malgré quelques brèves interruptions, travaillé pendant une période qualifiée de significative (soit près de 8 ans) - comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente, et ce eu égard au fait que les interruptions en cause ne sont pas de nature à rompre le lien de rattachement entre le demandeur d’aide et le pays.
L’expression « période d’assurance », qui figure à l’article 94, paragraphe 2, du Règlement n° 1408/71, est définie à l’article 1er, sous r), de ce règlement comme désignant « les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance » (renvoi à l’arrêt, Kauer, du 7 février 2002, C 28/00, EU:C:2002:82, point 25). Ce renvoi à la législation interne démontre clairement que le Règlement n° 1408/71, notamment aux fins de la totalisation de périodes d’assurance, s’en remet aux conditions auxquelles le droit interne subordonne la reconnaissance d’une période déterminée comme équivalant aux périodes d’assurance proprement dites. Toutefois, cette reconnaissance doit s’opérer dans le respect des dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des personnes.
N’est pas contraire au droit de l’Union une réglementation nationale qui excluait les ressortissants d’un pays tiers (en l’espèce l’intéressé résidant à bord d’un navire dont il était un membre de l’équipage). Une telle exclusion, bien que fondée sur la nationalité, n’était pas interdite par le droit de l’Union à l’époque des faits en cause au principal, étant donné que l’Etat dont celui-ci avait la nationalité n’avait pas encore adhéré à l’Union.
(Décision commentée)
Même si un prélèvement est qualifié d’impôt par la loi nationale, il peut entrer dans le champ d’application du Règlement de coordination. De même, les prélèvements qui portent sur les revenus du patrimoine peuvent être inclus si le produit de ceux-ci est affecté (directement et spécifiquement) au financement de la sécurité sociale. L’objectif poursuivi par le Règlement est d’assurer la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne en retenant pour principe l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
Le régime de la coordination contient des règles de conflit, dont le caractère complet a pour effet de soustraire au législateur national le pouvoir de déterminer l’étendue et les conditions d’application de sa législation quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l’intérieur duquel elles produisent leurs effets. C’est le principe d’unité de la législation applicable prévu à l’article 13, § 1er.
Vu la modification intervenue par le Règlement (CEE) 2195/91, ce principe s’applique également aux travailleurs qui ont cessé définitivement leurs activités professionnelles.
L’article 28 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes, qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à ce moment, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
L’article 9, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’éléments de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
(Décision commentée)
La notion d’entrave à la libre circulation est encadrée par l’article 45 TFUE. La réglementation nationale ne peut désavantager le travailleur qui exerce sa liberté de circulation par rapport à celui qui ne l’exerce pas. Un des soutènements de la règle est que le droit européen ne peut conduire purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. Constitue une entrave une mesure qui a pour effet de faire perdre au travailleur, par suite de l’exercice du droit à la libre circulation, des avantages de sécurité sociale (en l’occurrence pension de retraite) assurés par la législation d’un Etat membre, notamment lorsque ceux-ci sont la contrepartie de cotisations versées.
L’article 21 TFUE et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil, qui est à sa charge et qui réside avec lui dans l’État membre d’accueil, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux.
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à cette même réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ce refus a pour conséquence d’imposer à ces enfants de quitter le territoire de l’Union européenne (Dispositif).
(Décision commentée)
Le principe de la libre circulation a pour but de faciliter pour les ressortissants de l’Union l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de celle-ci. Il s’oppose à des mesures qui défavoriseraient ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité sur le territoire d’un autre Etat membre que l’Etat d’origine. Le déplacement à l’intérieur de l’Union ne peut nécessairement toujours être neutre en matière de sécurité sociale et particulièrement en matière de prestations de maladie et de vieillesse, dans la mesure où les régimes nationaux peuvent s’avérer plus ou moins avantageux l’un par rapport à l’autre. La règle est que le travailleur migrant ne doit pas être défavorisé par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’Etat membre et que la réglementation nationale ne doit pas conduire purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.
(Décision commentée)
L’article 11, § 3, e), du Règlement 883/2004 n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations de sécurité sociale, celles-ci devant en principe relever du pouvoir du législateur national. Le Règlement ne s’oppose dès lors pas à une disposition nationale qui subordonne le droit à ces prestations à la condition d’un séjour légal, étant qu’il ne suffit pas pour le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union de « résider habituellement » sur le territoire de l’Etat, mais également de répondre au critère du droit de séjour. Le Règlement n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts.
Sur cet arrêt, voir H. VERSCHUEREN, Note sur le droit à des prestations sociales dans le pays d’accueil des citoyens européens non actifs, in R.W., 2017-2018, pp. 758 et s.
(Décision commentée)
La déclaration que doivent faire les Etats membres en application de l’article 9 du Règlement n° 883/2004 crée une présomption que la législation nationale visée relève du champ d’application matériel des règlements et lie en principe les autres Etats membres. Si un Etat s’abstient de déclarer une législation nationale au titre des règlements de coordination, un autre Etat peut, en principe, en déduire que la législation en cause ne relève pas de ce champ d’application matériel. Aussi longtemps que la déclaration faite par un Etat membre n’est pas modifiée ou retirée, les autres Etats doivent en tenir compte.
(Décision commentée)
L’article 24.2 de la Directive 2004/38 ne s’oppose pas à l’exclusion de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif à l’égard de ressortissants se trouvant dans la situation de l’article 6.1 (relatif au droit de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre jusqu’à 3 mois). Il en va de même pour l’article 4 du Règlement n° 883/2004, selon lequel les prestations sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à la législation de cet Etat.
Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que de telles prestations soient refusées à des ressortissants d’autres Etats membres n’ayant pas la qualité de travailleur (salarié ou non salarié) ou à des personnes qui gardent ce statut pendant les trois premiers mois de leur séjour dans l’Etat d’accueil.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une réglementation nationale (pension de retraite des fonctionnaires) est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les intéressés de leur droit à la libre circulation, étant qu’elle peut les dissuader de quitter leur emploi pour exercer une activité professionnelle sur le territoire d’un autre Etat, d’une institution de l’Union ou d’une autre organisation internationale, elle constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs interdite, en principe, par l’article 45 T.F.U.E. Lorsqu’une autorité nationale adopte une mesure dérogatoire à ce principe du droit de l’Union, il y a lieu de prouver, dans chaque cas d’espèce, que la mesure est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.
(Décision commentée)
La notion de « prestations équivalentes », au sens de l’article 5, a), du Règlement n’est pas définie. Il faut dès lors appliquer les règles habituelles d’interprétation de la Cour, étant de mesurer les termes, le contexte et les finalités de la disposition. La notion de « prestations équivalentes » n’est pas nécessairement la même que celle de « prestations de même nature », le législateur européen ayant utilisé deux termes distincts.
S’agissant en l’espèce de prestations de vieillesse, il faut vérifier concrètement si l’on a affaire à des prestations comparables (la Cour renvoyant à l’arrêt KLÖPPEL du 21 février 2008 (C.J.U.E., 21 février 2008, C-507/06, KLÖPPEL C/ TIROLER GEBIETSKRANKENKASSE), examen pour lequel il faut tenir compte de l’objectif poursuivi par les prestations elles-mêmes, ainsi que par les textes qui les ont instituées. Pour ce qui est des prestations examinées, le même objectif est atteint, s’agissant d’assurer le maintien d’un niveau de vie déterminé par rapport à celui dont bénéficiaient les intéressés avant la retraite. Il s’agit dès lors de prestations comparables et la possibilité de bénéficier de droits complémentaires (facultatifs) ne modifie pas cette conclusion.
L’article 26 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le Règlement (UE) n° 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre (Land de Rhénanie-Palatinat en l’espèce) qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation
La même disposition de la directive ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre qui prévoit l’exclusion de la participation à une procédure d’attribution d’un marché public des soumissionnaires et de leurs sous-traitants qui refusent de s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation.
La Cour constate que le taux de salaire minimal imposé par la mesure en cause est fixé par une disposition législative qui, en tant que règle impérative de protection minimale, s’applique, en principe, de manière générale à la passation de tout marché public quel que soit le secteur concerné.
Emploi dans une administration publique : La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être interprétée en ce sens que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une « profession réglementée », au sens de cette directive.
L’article 45 TFUE s’oppose à ce que, lors de l’examen d’une demande de participation à un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre présentée par un ressortissant de cet État, le jury subordonne celle-ci à la possession des diplômes exigés par la législation de ce dernier ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation.
Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004. L’objectif recherché en l’espèce par la législation slovaque est d’accorder aux personnes gravement handicapées la prestation qui est la plus appropriée à leurs besoins personnels. Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, les expertises médicale et sociale ainsi que l’expertise complexe (dans le cadre de laquelle est émise la proposition quant au type d’allocation à accorder au titre de la compensation) s’effectuent sur la base de critères objectifs et légalement définis.
(Décision commentée)
La distinction entre les prestations relevant du champ d’application du Règlement 883/2004 et celles qui en sont exclues repose non sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non de ‘prestation de sécurité sociale’ par une législation nationale mais essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi. Les prestations de vieillesse au sens du Règlement sont caractérisées essentiellement par le fait qu’elles visent à assurer les moyens de subsistance des personnes qui, lorsqu’elles atteignent un certain âge, quittent leur emploi et ne sont plus obligées de se mettre à la disposition de l’administration de l’emploi. Ce n’est pas le cas pour les prestations dont peuvent bénéficier d’autres catégories de personnes, à savoir des titulaires d’autres types de pensions (pension d’invalidité, pension dite sociale, pension d’orphelin, etc.).
(Décision commentée)
Le droit à des prestations d’assistance sociale du citoyen de l’Union qui exerce son droit à la libre circulation doit tenir compte des conditions posées par la Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui prévoit une dérogation au principe d’égalité de traitement dans l’accès à ces prestations.
Le Règlement n° 44/2001 ne définit ni la notion de « contrat individuel de travail » ni celle de « travailleur ». La question de la qualification du lien contractuel ne saurait être résolue sur le fondement du droit national. Pour assurer la pleine efficacité du Règlement n° 44/2001 et notamment de son article 18, les notions juridiques que celui-ci contient doivent être interprétées d’une manière autonome qui soit commune à l’ensemble des États membres. Dans la mesure où le Règlement n° 44/2001 remplace la Convention de Bruxelles, l’interprétation fournie dans la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments communautaires peuvent être qualifiées d’équivalentes.
En vertu de l’article 49 T.F.U.E., les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. L’article 51 prévoit cependant que sont exceptées les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. Les activités notariales, telles qu’organisées en Lettonie, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition. Il ne peut dès lors être imposé une condition de nationalité.
(Décision commentée)
Un citoyen de l’Union doit disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale de l’Etat membre d’accueil en cours de séjour. Les termes « disposer de ressources suffisantes » impliquent que les citoyens de l’Union aient ces ressources à disposition. Aucune exigence n’est posée quant à la provenance de celles-ci.
Pour qu’il y ait mise à disposition de main d’œuvre au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, trois conditions doivent être réunies, étant que (i) la mise à disposition de main-d’œuvre est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice, (ii) cette mise à disposition se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et (iii) dans le cadre d’une telle mise à disposition, le travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice (renvoi à l’arrêt VICOPLUS du 10 février 2011, C-307/09 à C-309/09).
S’agissant en l’espèce de l’acte d’adhésion de 2003, la C.J.U.E. admet que la République d’Autriche a pu restreindre la mise à disposition de main d’œuvre quand bien même elle ne concernait pas un secteur sensible (l’acte d’adhésion ayant prévu des dispositions transitoires restreignant la libre circulation de certains travailleurs).
(Décision commentée)
La désignation de la législation applicable par les règlements de coordination a pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations mais également d’empêcher que des personnes soient privées de protection sociale faute de législation applicable. L’assuré social doit être couvert sans discontinuité sans que sa protection puisse être affectée par des choix discrétionnaires opérés par les individus eux-mêmes ou par les institutions compétentes des Etats membres.
(Décision commentée)
La coordination a pour but d’éviter les cumuls et les complications dans l’application de la législation de plusieurs Etats membres. Le règlement n’a cependant pas pour vocation à priver des travailleurs migrants du bénéfice de prestations sociales de la part de l’Etat qui n’est pas compétent, ainsi en cas d’occupation occasionnelle dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence s’il n’y a pas de cumul de prestations, le travailleur n’ayant aucun droit correspondant dans l’Etat d’emploi.
Entre dans le champ d’application personnel du Règlement 1408/71 le travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre (Hollande en l’occurrence), où il réside et où ses revenus sont soumis à l’impôt, qui exerce son activité à la fois sur le plateau continental et dans les eaux internationales pour le compte d’une société d’un Etat tiers (Suisse). Il s’agissait d’un changement d’employeur intervenu en cours d’occupation vu que la dite activité était exercée précédemment pour une société hollandaise. La question posée était de savoir s’il devait être considéré pour les périodes d’activité sur le plateau continental comme ayant exercé celle-ci sur le territoire de l’Etat membre.
La C.J.U.E. rappelle que la législation applicable (unicité) est déterminée conformément aux dispositions du Titre II du Règlement, compte tenu des éléments de rattachement que présente la situation concernée avec la législation des Etats membres. L’application de la législation de l’Etat de résidence du travailleur est une règle accessoire, qui n’intervient que dans l’hypothèse où elle présente un lien de rattachement avec la relation de travail. C’est dès lors la législation de l’Etat membre ou de l’Etat assimilé où l’entreprise employeur a son siège qui s’applique. Cependant, s’il devait s’avérer (comme en l’espèce) que le travailleur se verrait ainsi privé d’une protection en sécurité sociale, il doit être soumis à la législation de l’Etat membre de sa résidence.
Une réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues à tout citoyen de l’Union par l’article 21, par. 1, TFUE.
Ainsi, en subordonnant le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État membre pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études, la réglementation en cause (en l’occurrence néerlandaise) risque de pénaliser un demandeur du seul fait qu’il a exercé la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, et ce vu les effets que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur la possibilité de recevoir un financement.
Une telle mesure ne peut être justifiée au regard du droit de l’Union que si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général, indépendantes de la nationalité des personnes concernées, et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
(Décision commentée)
Principe de l’unicité de la législation sociale applicable – mesures fiscales sur le plan national – prélèvement pouvant avoir la nature de cotisations
En cas de détachement de travailleurs, l’article 3, paragraphes 1 et 7, de la directive 96/71, lu à la lumière des articles 56 TFUE et 57 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un calcul du salaire minimal à l’heure et/ou à la tâche, fondé sur le classement des travailleurs en groupes de rémunération, tel qu’il est prévu par les conventions collectives de l’État membre d’accueil, à condition que ce calcul et ce classement soient effectués selon des règles contraignantes et transparentes, ce qu’il incombe au juge national de vérifier. Ainsi en va-t-il d’une indemnité journalière versée aux travailleurs locaux à l’occasion d’un détachement de ceux-ci à l’intérieur de l’État membre concerné ou d’une indemnité de trajet, qui peuvent être considérés comme faisant partie du salaire minimal des travailleurs détachés. Par contre, la prise en charge du logement de ces travailleurs ne doit pas être considérée comme constituant un élément du salaire minimal de ceux-ci, non plus qu’une allocation prenant la forme de bons d’alimentation remis auxdits travailleurs. Quant au pécule de vacances qui doit être accordé aux travailleurs détachés pour la durée minimale des congés annuels payés, il correspond à la notion de salaire minimal auquel ceux-ci ont droit durant la période de référence.
(Décision commentée)
La notion d’assurance volontaire ou facultative continuée au sens des règles anti-cumul visées à l’article 46bis, 3, c) du Règlement 1408/71 ne fait pas l’objet d’une définition dans celui-ci. Elle est comprise dans la jurisprudence de la Cour de Justice comme couvrant tous les types d’assurances comportant un élément volontaire, qu’il s’agisse ou non de la continuation d’un rapport d’assurance antérieurement établi. Elle doit être interprétée de manière large sous peine de priver les assurés sociaux du bénéfice d’une telle période accomplie sous la législation d’un autre Etat.
(Décision commentée)
Travailleur à temps plein devenu travailleur à temps partiel (pour compte d’un autre employeur) dans un autre Etat que l’Etat de résidence
Prestations de travail d’agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans l’Etat membre – principe de coopération loyale
Le Règlement 1408/71 se substitue dans son champ d’application personnel ainsi que matériel (et sous certaines réserves) à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs Etats membres. Cette substitution a une portée impérative et n’admet aucune exception en dehors des cas mentionnés par le Règlement. Les dispositions des conventions de sécurité sociale mentionnées à l’Annexe III constituent de telles exceptions.
Les dispositions de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État, ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision no 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005. (Dispositif)
Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté s’oppose à une disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions nationales de cet État membre. Il doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce premier État membre.
L’article 70 du Règlement n° 883/2004, qui définit la notion de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif, « n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit [à de telles prestations]. Il appartient [au contraire] en principe à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions ». L’article 70, paragraphe 4, du règlement n° 883/2004 énonce uniquement « une règle de conflit » (renvoi à l’affaire BREY). Si les États membres sont compétents pour fixer les conditions d’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ils le sont également pour définir l’étendue de la couverture sociale assurée par ce type de prestations.
(Décision commentée)
Exigence de respect de la condition de séjour – directive 2004/38/CE
(Décision commentée)
Droit à des allocations familiales dans deux Etats membres : règle anti-cumul
L’article 49 TFUE (relatif à l’interdiction de restrictions à la liberté d’établissement) s’oppose à la réglementation d’un État membre selon laquelle la liquidation des droits à pension de vieillesse est soumise à la condition préalable de l’interruption du versement des cotisations de sécurité sociale afférentes à une activité exercée dans un autre État membre.
(Décision commentée)
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que l’article 22, § 2, second alinéa, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ne permet pas de refuser une prestation de soins hospitaliers sur le territoire d’un autre Etat membre lorsqu’il y a défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité. Elle précise les critères d’appréciation de l’impossibilité vantée.
Si un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application d’une réglementation de l’État membre dont relève ce pouvoir adjudicateur obligeant ce sous-traitant à verser auxdits travailleurs un salaire minimal fixé par cette réglementation.
(Décision commentée)
Détermination de l’Etat membre compétent pour l’octroi d’une prestation familiale
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de « travailleur », au sens de cet article, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant.
Aux fins des articles 19, paragraphe 1, ou 20, paragraphes 1 et 2, du règlement 883/2004, lorsqu’un ressortissant de l’Union, qui résidait dans un premier État membre, est atteint d’une affection grave et soudaine lors de vacances dans un second État membre et est contraint de demeurer durant onze années dans ce dernier État du fait de cette affection et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où il habite, il doit être considéré comme « séjournant » dans ce second État membre dès lors que le centre habituel de ses intérêts se situe dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer le centre habituel des intérêts de ce ressortissant en procédant à une évaluation de l’ensemble des faits pertinents et en tenant compte de la volonté de celui-ci, telle qu’elle ressort de ces faits, la seule circonstance que ledit ressortissant soit demeuré dans le second État membre pendant une longue période ne suffisant pas, en tant que telle et à elle seule, à considérer qu’il réside dans cet État.
Notion de résidence : notion autonome propre au droit de l’Union - pouvoir du juge national de déterminer le centre habituel des intérêts de la personne visée - évaluation de l’ensemble des faits pertinents
Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’emploi, ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’État membre de résidence dès lors que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’« Elterngeld » prévu par la législation allemande n’est pas de même nature, au sens de l’article 12 du règlement no 1408/71, que le « Kindergeld » prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise.
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (articles 7, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 4, et 24, paragraphes 1 et 2) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, même pour la période postérieure aux trois premiers mois de séjour, exclut en toutes circonstances et de manière automatique l’octroi d’une prestation spéciale à caractère non contributif à un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif, au motif que celui-ci, malgré le fait qu’une attestation d’enregistrement lui a été délivrée, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du premier État, dès lors que l’existence d’un tel droit de séjour est subordonnée à l’exigence que ce ressortissant dispose de ressources suffisantes pour ne pas demander ladite prestation.
Possibilité pour le juge d’écarter la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre le contrat et un autre pays
Règlement n° 44/02001 – Actes iure gestionis
L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou régionale (…) qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer. (dispositif)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux Etats membres de définir la notion de « travailleurs (…) ayant un contrat ou une relation de travail », figurant à la clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la Directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la Directive n° 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 et, notamment, de déterminer si les juges relèvent de cette notion, à condition que cela n’aboutisse pas à exclure arbitrairement cette catégorie de personnes du bénéfice de la protection offerte par la Directive n° 97/81, telle que modifiée par la Directive n° 98/23, et cet accord-cadre. Une exclusion du bénéfice de cette protection ne saurait être admise que si la relation qui unit les juges au Ministry of Justice est, de par sa nature, substantiellement différente de celle qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs. (Extrait du dispositif) - Décision liée à C.J.U.E., 7 novembre 2018, Aff. n° C-432/17 (commenté)
Le critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail doit être interprété de façon large alors que celui du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur ne peut s’appliquer que si le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail.
Le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union demeurant dans cet État membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme une « nouvelle restriction », au sens de cette disposition, l’édiction d’une nouvelle réglementation plus restrictive que la précédente, cette dernière constituant elle-même un assouplissement d’une réglementation antérieure concernant les conditions d’exercice de la liberté d’établissement des ressortissants turcs au moment de l’entrée en vigueur de ce protocole dans le territoire de l’État membre concerné (Dispositif).
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision n° 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, de sorte que les ressortissants turcs auxquels cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires.
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, s’oppose à une réglementation (néerlandaise en l’occurrence) qui supprime le bénéfice d’une prestation telle que le complément à la pension d’invalidité, accordée au titre de la législation nationale, à l’égard d’anciens travailleurs migrants turcs dès lors que ceux-ci sont retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil en raison de la circonstance qu’ils ont été atteints d’invalidité dans celui-ci.
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre.
L’article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre pour autant que la situation de ce citoyen ne comporte pas l’application de mesures d’un État membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
La loi applicable est celle de l’Etat où le travailleur accomplit ses activités professionnelles plutôt que celle de l’Etat du siège de l’employeur. Le critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail doit être interprété de façon large. Ceci rejoint les règles du Règlement n° 593/2008 (non applicable en l’espèce).
(Décision commentée)
Ressortissants de pays tiers à l’UE – citoyenneté européenne (nationalité des enfants) – obligation de l’Etat membre de permettre à l’enfant la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut de citoyen
La qualification formelle de travailleur indépendant au regard du droit national n’exclut pas qu’une personne doive être qualifiée de travailleur au sens de la directive 92/85 (directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail) si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une relation de travail au sens de cette directive (avec renvoi à l’arrêt Allonby, C-256/01). Ainsi, un membre d’un organe dirigeant d’une société de capitaux peut-il être considéré comme un ‘travailleur’ au sens du droit communautaire.
Quant à la notion de « travailleuse enceinte », celle-ci est définie à l’article 2, sous a), de la directive 92/85, comme étant « toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Le législateur de l’Union a entendu donner une portée autonome propre au droit de l’Union à la notion de « travailleuse enceinte », même si, pour l’un des aspects de cette définition − celui qui a trait aux modalités selon lesquelles la travailleuse informe son employeur de son état −, il a procédé à un renvoi aux législations et/ou pratiques nationales (avec renvoi à l’arrêt Kiiski, C-116/06).
L’article 21, paragraphe 1, TFUE ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment sur le plan de prestations de maladie. Compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres en la matière, un tel déplacement peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de la protection sociale (voir arrêt von Chamier-Glisczinski, C-208/07, point 85). Il en découle que, même dans le cas où son application est ainsi moins favorable, une législation nationale en matière de sécurité sociale demeure conforme aux dispositions de l’article 21 TFUE, pour autant qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. Dès lors que la réglementation nationale prévoit, conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71, que les titulaires de pension ou de rente non-résidents ont droit aux prestations de maladie en nature dans le cadre de la législation de l’État membre de leur résidence, celle-ci est davantage de nature à faciliter la libre circulation des citoyens de l’Union qu’à la restreindre, dès lors qu’une telle réglementation permet à ces derniers d’accéder dans l’État membre de résidence aux soins correspondant à leur état de santé dans des conditions d’égalité par rapport aux personnes affiliées au système de sécurité sociale de cet État membre.
Les articles 49 CE et 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 s’opposent à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre.
L’autorisation requise ne peut être refusée (i) si, lorsque les prestations prévues par la législation nationale font l’objet d’une liste ne mentionnant pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée mais définissant des types de traitements pris en charge par l’institution compétente, il est établi que cette méthode de traitement correspond à des types de traitements mentionnés dans cette liste, et (ii) si un traitement alternatif présentant le même degré d’efficacité ne peut être prodigué en temps opportun dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social.
Le même article s’oppose à ce que les organes nationaux appelés à se prononcer sur une demande d’autorisation préalable présument, lors de l’application de cette disposition, que les soins hospitaliers ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social ne figurent pas parmi les prestations dont la prise en charge est prévue par la législation de cet État et, inversement, que les soins hospitaliers figurant parmi ces prestations peuvent être prodigués dans ledit État membre.
Lorsqu’il est établi que le refus de délivrance de l’autorisation requise n’était pas fondé, alors que les soins hospitaliers sont achevés et que les frais y afférents ont été exposés par l’assuré social, la juridiction nationale doit obliger l’institution compétente, selon les règles de procédure nationales, à rembourser audit assuré social le montant qui aurait normalement été acquitté par cette dernière si l’autorisation avait été dûment délivrée.
Ledit montant est égal à celui déterminé selon les dispositions de la législation à laquelle est soumise l’institution de l’État membre sur le territoire duquel ont été dispensés les soins hospitaliers. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé à l’assuré social un remboursement complémentaire, à charge de l’institution compétente, correspondant à la différence entre ces ceux montants, dans la limite des frais réellement exposés.
Décret du Parlement flamand portant organisation de l’assurance soins du 30 mars 1999 modifié par décret du 30 avril 2004 – condition de résidence - entrave dans la mesure où elle affecte les citoyens ayant fait usage de leur droit à la libre circulation
Travailleur frontalier et condition de résidence mise à l’octroi d’un avantage social : Le droit de l’Union (Règlement nº 1612/68) ne s’oppose pas à l’exclusion, par la réglementation nationale d’un État membre (Allemagne), d’une ressortissante d’un autre État membre, résidant dans cet État (Pays-Bas) et exerçant dans le premier État une activité professionnelle mineure (entre 3 et 14 heures par semaine), du bénéfice d’un avantage social (en l’occurrence l’allocation d’éducation allemande), au motif qu’elle n’avait dans le premier État ni son domicile ni sa résidence habituelle, dans la mesure où l’objectif du législateur allemand est d’accorder une allocation d’éducation aux personnes qui présentent un lien de rattachement suffisamment étroit avec la société allemande, sans réserver cette allocation exclusivement aux personnes qui résident en Allemagne.
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre État membre soit subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de l’institution compétente.
Un refus d’autorisation préalable ne peut être fondé sur la seule existence de listes d’attente destinées à planifier et à gérer l’offre hospitalière en fonction de priorités cliniques préétablies en termes généraux, sans qu’il ait été procédé à une évaluation médicale objective de l’état pathologique du patient, de ses antécédents, de l’évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap lors de l’introduction ou du renouvellement de la demande d’autorisation.
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’un patient qui a été autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers ou qui a essuyé un refus d’autorisation dont il est ultérieurement établi qu’il n’était pas fondé, n’est en droit de réclamer à l’institution compétente la prise en charge des frais accessoires liés à ce déplacement transfrontalier à des fins médicales que pour autant que la législation de l’État membre compétent impose au système national une obligation de prise en charge correspondante dans le cadre d’un traitement prodigué dans un établissement local relevant dudit système
Les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet doivent être conformes et communautaires - cette appréciation ne peut pas se fonder sur les critères du droit national - si, dans un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le travailleur reste employé par la même entreprise mais à temps partiel, tout en restant candidat à un travail à temps plein, il est en chômage partiel et les prestations sont servies par l’institution compétente de cet Etat - par contre, si un travailleur frontalier n’a plus aucun lien avec cet Etat et se trouve en chômage complet, les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence - il appartient à la juridiction nationale de déterminer sur la base de ces critères dans le cas d’espèce dont elle a à connaître la catégorie à laquelle le travailleur ressortit
L’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 demeure une exception à la règle de l’État d’emploi (voir arrêt Manpower, 35/70 point 10) et dès lors l’entreprise de travail temporaire, désireuse d’offrir des services transfrontaliers, ne peut bénéficier de l’avantage offert par cette disposition que si elle exerce normalement des activités dans l’État membre d’établissement. Pour bénéficier de l’avantage offert par cette disposition, une entreprise de travail temporaire qui met, à partir d’un État membre, des travailleurs à la disposition d’entreprises situées sur le territoire d’un autre État membre doit exercer normalement ses activités dans le premier État. Seule une entreprise qui exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l’État membre d’établissement peut bénéficier de l’avantage offert par l’exception prévue par cette disposition.
Sur la question de la force probante du certificat E101, le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), impose à l’institution compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans ce certificat. Par conséquent, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise de travail temporaire, celui-ci s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs.
La notion de travailleur en droit communautaire n’est pas univoque mais varie selon le domaine d’application envisagé. Ainsi, la notion de travailleur utilisée dans le cadre de l’article 48 du traité CE et du règlement n° 1612/68 ne coïncide pas nécessairement avec celle qui a cours dans le domaine de l’article 51 du traité CE et du règlement n° 1408/71.
Dans le cadre de l’article 48 du traité et du règlement n° 1612/68, doit être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit également être qualifiée de travailleur.
Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail
Un travailleur frontalier en chômage complet peut exclusivement prétendre aux prestations de l’Etat membre de résidence, alors même qu’il remplirait les conditions exigées par la législation de l’Etat membre du dernier emploi pour l’octroi d’un droit à des prestations - par contre, un travailleur en chômage complet qui, tout en répondant aux critères posés par le règlement, a conservé dans l’Etat membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il y dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle doit être regardé comme un « travailleur autre que frontalier »
L’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 « relative à la sécurité sociale d’outre-mer » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.
(Dispositif)
(Réponse à C. trav. Bruxelles, 5 novembre 2020, R.G. 2018/AB/293)
Dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour du travail de Bruxelles a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité.
La réponse de la Cour constitutionnelle est qu’il n’y a pas violation, la différence de traitement n’entraînant pas des effets disproportionnés.
Les articles 1er et 2 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, en ce que la loi ne limite pas l’obligation imposée aux personnes, organismes ou entreprises qui déploient des activités dans une zone portuaire de faire appel à des ouvriers portuaires reconnus pour ce qui est du chargement et déchargement de navires, mais impose également cette obligation pour des opérations qui peuvent être effectuées en dehors des zones portuaires. Cet arrêt fait suite à celui de la C.J.U.E. du 11 février 2021 (Aff. n° C-407/19 et C-471/19 - EU:C:2021:107), celle-ci ayant été saisie par la Cour constitutionnelle sur la conformité de la réglementation belge relative aux conditions d’engagement de personnel portuaire aux articles 45, 49 et 56 T.F.U.E.
L’article 27 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 « portant les premières mesures d’exécution et d’application de la sixième réforme de l’État relatives à la surveillance et au contrôle en matière d’emploi » ne viole pas l’article 92bis, § 3, c), de la de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
L’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 conserve sa pertinence pour le permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et pour les dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées, l’autorité fédérale restant compétente à cet égard pour l’établissement des normes, et les régions pour leur application. L’obligation de conclure un accord de coopération prévue par le législateur spécial ne concerne pas la compétence normative pénale des régions dans le domaine de l’occupation des travailleurs étrangers. La disposition en cause est dès lors conforme à l’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 11 institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
La Directive n° 205/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles poursuit l’objectif de contribuer à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne. En vertu de l’article 104, alinéa 1er, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le migrant (notamment le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne) qui est détenteur d’une qualification professionnelle et qui désire exercer en Belgique fait reconnaître celle-ci par l’administration. L’alinéa 2 de la disposition règle la procédure et, transposant la Directive n° 2005/36/CE sur ce point, prohibe les conditions discriminatoires.
Conclusions de M . l’Avocat Général H. VANDERLINDEN avant Cass., 2 octobre 2023, S.20.0069.N
Il résulte des articles 13.4 du Règlement (CE) n° 883/2004 et 14.5ter du Règlement (CE) n° 987/2009 que, si des services à caractère marginal sont rendus par une personne en tant que fonctionnaire dans un État membre et que cette personne exerce également une activité, salariée ou non salariée, dans un ou plusieurs autres États membres, l’activité marginale doit être ignorée aux fins de déterminer la législation nationale de sécurité sociale applicable. Au sens de l’article 14.5ter du Règlement 987/2009, le caractère marginal ou non des activités exercées par une personne en tant que fonctionnaire dans un État membre est apprécié uniquement sur la base de celles-ci et non sur la base de l’ensemble des activités, y compris les activités salariées et indépendantes qu’elle y exerce.
Pour le travailleur migrant qui a été assujetti à la législation belge en matière de pensions et qui, après avoir atteint l’âge de soixante-deux ans ou une carrière de quarante-quatre années, a poursuivi ses activités, l’institution belge compétente doit, en vertu de l’article 52, alinéa 1er, b) du Règlement n° 883/2004, fixer le montant théorique de la prestation comme si l’intéressé avait presté en Belgique pendant la période postérieure à l’âge de soixante-deux ans ou aux quarante-quatre années de carrière, en tenant compte du bonus de pension de 2 euros prévu à l’article 7, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, indépendamment de l’Etat dans lequel ces activités ont été poursuivies.
Lorsque le contrat de travail est exécuté sur le territoire de plusieurs Etats membres, la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l’article 19, point 2), a), du Règlement (CE) n°44/2001 doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Le juge doit, pour déterminer ce lieu, avoir égard à un faisceau d’indices permettant de s’assurer qu’il est celui avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif.
Ceci ne signifie pas que le critère est uniquement quantitatif. Le juge ne peut dès lors déterminer ce lieu sur la base de ce seul critère, en comparant la durée du temps de travail accompli en Belgique et ailleurs par le demandeur durant les périodes litigieuses et en écartant d’autres indices.
La prise en compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat membre ne relève pas du principe d’assimilation des prestations, faits ou événements figurant à l’article 5 du Règlement n° 883/2004 mais de celui de totalisation des périodes repris à son article 6. Le calcul de la pension de retraite doit se faire en tenant compte des périodes de chômage involontaire sous la législation d’un autre Etat membre dans les conditions des articles 6, 52 et 56 du Règlement et non de son article 5. (Cassation de C. trav. Bruxelles, 29 septembre 2016, R.G. 2015/AB/83).
La Cour de cassation pose deux questions à la Cour de Justice. La première est de savoir si l’article 5 du Règlement n° 989/2009 doit être interprété en ce sens qu’un certificat A1 délivré par l’institution compétente d’un Etat membre cesse de lier les institutions et les juridictions de l’Etat dans lequel le travail est effectué lorsque, à la suite d’une demande de réexamen et de retrait adressée par l’institution compétente à l’institution émettrice, celle-ci a déclaré suspendre les effets contraignants de ce certificat jusqu’à ce qu’elle statue définitivement sur cette demande.
La seconde question concerne le point de savoir si l’article 13, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004, lu à la lumière de l’article 3, § 1er, sous a), du Règlement n° 1072/2009 doit être interprété en ce sens que la détention par une société d’une licence communautaire de transport routier délivrée par les autorités compétentes d’un Etat membre constitue la preuve irréfragable du siège social de cette société dans cet Etat membre aux fins de la détermination de la législation nationale de sécurité sociale applicable.
La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens dispose en son article 11 que, à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
Ceci ne s’applique pas notamment si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (art. 11.2., a)), à savoir des « acta iure imperii ». Tel n’est pas le cas d’un « chef douane-expédition », vu la nature des fonctions exercées (celles-ci étant dûment constatées, en l’espèce, par le juge du fond).
(Décision commentée)
Est justifiée en droit la décision de la cour d’appel qui a estimé que les documents E-101 devaient être écartés, et ce après avoir procédé à un examen des critères exigés, conformément à l’arrêt C-359/16 de la Cour de Justice, étant les éléments constitutifs de la fraude sur le plan objectif et subjectif, la carence des autorités étrangères (bulgares en l’espèce) ainsi que la possibilité qu’ont eue les intéressés d’exercer leurs droits de défense dans le cadre de la procédure.
En vertu de l’article 3 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat (disposition actuellement reprise dans le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Rome I). Dès lors qu’un contrat de travail conclu pour un détachement international contient une disposition par laquelle les parties ont, conformément à cette disposition, fait choix de la loi belge pour leurs relations contractuelles, ce choix emporte l’application de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, ouvrant le droit au paiement d’une indemnité de protection.
(Décision commentée)
Les formulaires E101 et A1 créent une présomption que les travailleurs en cause sont régulièrement assujettis au régime de sécurité sociale de l’Etat dans lequel ils ont été établis. Ils sont contraignants pour les institutions compétentes de l’Etat membre dans lequel le travailleur effectue son travail tant que ces documents n’ont pas été retirés ou déclarés non valables.
(Décision commentée)
Quoique les régimes de pension complémentaire n’entrent pas dans la notion de « législation » au sens de l’article 1er, j), 1er alinéa, du Règlement 1408/71, les retenues opérées sur les prestations fournies dans le cadre de ceux-ci entrent néanmoins dans celui-ci, dans la mesure où ces retenues sont destinées directement et de manière spécifique au financement de diverses branches de la sécurité sociale.
Hors l’exception contenue à l’article 13, al. 2 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer (qui n’est pas visée dans l’espèce jugée), la législation sur la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes occupées dans un des pays visés par cette loi.
Les sommes versées à des tiers par l’employeur, auxquelles le travailleur peut prétendre en vertu du contrat de travail, telles que les primes à une assurance de groupe destinées à alimenter un fonds de pension ou en vue de la pension non obligatoire organisée dans le cadre de la sécurité sociale d’outre-mer constituent de la rémunération au sens de l’article 2, al. 1er de la loi sur la protection de la rémunération, en vertu duquel sont rémunératoires les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
L’arrêt qui considère que tel n’est pas le cas, au motif qu’il s’agit de cotisations de sécurité sociale légales, ne justifie pas légalement sa décision.
Question préjudicielle posée à la Cour de Justice (Aff. n° C-359/16) : un juge autre que celui d’un de l’Etat membre d’envoi peut-il annuler ou écarter un certificat E101 délivré en vertu de l’article 11, § 1er, du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, (tel qu’applicable avant son abrogation par l’article 96, § 1er, du Règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse ?
La Cour de cassation pose une question préjudicielle à la C.J.U.E. relative à l’article 13 du Règlement 1408/71 (qui pose le principe de l’unicité de la législation applicable), concernant les retenues effectuées en Belgique sur les pensions complémentaires (prestations non visées à l’article 1 j) du Règlement) dues à un bénéficiaire qui ne réside pas sur le territoire belge mais dans un autre Etat membre et dont la législation nationale lui est applicable (Hollande en l’occurrence).
En l’absence d’un détachement de salariés entrant dans les prévisions de l’article 14, § 1, a du Règlement (CEE) n° 1408/71, la société, dont l’activité en France est exercée dans le cadre d’une base d’exploitation telle que définie par l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, sous la direction d’un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et relève du droit d’établissement au sens des dispositions de l’article L. 1262-3 du même code et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, ne peut se prévaloir des certificats délivrés par l’autorité étrangère en cas de détachement de travailleurs au sein de l’Union européenne (formulaires E 101).
La délivrance, par les organismes sociaux, de certificats d’affiliation attestant du maintien de salariés au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre (E101 et actuellement A1) ne présume en rien de la validité de ces détachements. Le régime de sécurité sociale désigné par le formulaire peut être remis en question.
Dès lors que les demandes de certificats A1 adressées à l’autorité compétente néerlandaise ont été rejetées au motif que les conditions du détachement - article 12, par. 1, du Règlement n° 883/2004 -, n’étaient pas remplies (étant qu’en l’occurrence les travailleurs concernés n’avaient pas été assujettis à la sécurité sociale néerlandaise), c’est l’article 11, 3e alinéa du Règlement qui trouve à s’appliquer, à savoir que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (lex loci laboris). Les travailleurs doivent en conséquence être déclarés à la sécurité sociale belge pour toute la durée de leur occupation et les cotisations sont dues.
(Décision commentée)
Les Écoles européennes sont des organisations internationales, bénéficiant d’une Chambre de recours interne ayant le statut de juridiction au sens de l’article 267 TFUE : le juge belge est dès lors sans pouvoir de juridiction pour ce qui touche au statut du personnel.
Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire des deux États membres, il faut distinguer la période antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 et celle postérieure à celle-ci. Dans le cadre du règlement n° 1408/71, l’intéressé est en principe soumis à la législation de l’État membre sur le territoire duquel il exerce son activité salariée avec possibilité (dans des cas particuliers) d’être soumis à deux législations différentes. Ceci n’est plus possible depuis le 1er mai 2010, date d’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, qui impose l’unicité de la loi applicable, celle-ci étant celle de l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. Dès lors en l’espèce que l’intéressé plaide être soumis à la législation française, les institutions belges de sécurité sociale ne pourraient plus lui réclamer de cotisations (réouverture des débats sur les éléments de fait).
(Décision commentée)
L’octroi à un ressortissant européen du droit de séjour est déclaratif et a un effet rétroactif à la date de la demande. Ce ressortissant est par ailleurs exclu du droit à l’intégration sociale et à l’aide sociale durant les trois premiers mois de séjour sous la seule réserve de la qualité de travailleur au sens de la directive 2004/38/CE.
Lorsqu’il a été procédé au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, il peut encore être recouru au contrôle de conventionnalité, le juge du fond conservant, malgré l’application de l’article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la possibilité d’exercer son contrôle du respect du droit de l’Union et, de même, de celui de la C.E.D.H.
S’agissant en l’occurrence de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (relatif à la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) dont la conformité à diverses dispositions de la Constitution (articles 10, 11 et 191) ainsi qu’avec l’article 14 de la C.E.D.H. et 1er du premier Protocole additionnel, qui consacre le droit de propriété) était interrogée, la cour considère que les objectifs du législateur, étant de favoriser les liens avec l’Etat belge et de respecter des obligations internationales, constituent des considérations très fortes permettant de justifier légitimement la différence de traitement. Celle-ci est également jugée en rapport avec l’objectif recherché et le test de proportionnalité est également fait, concluant à l’absence d’effet disproportionné. La cour conclut ainsi à l’absence de violation des dispositions de la Convention européenne.
(Après C. const., 23 décembre 2021, n° 189/2021)
(Décision commentée)
Lorsque les cotisations réclamées au titre des deux législations simultanément applicables débouchent de part et d’autre sur une protection sociale, le Traité (articles 48, 51 et 52) ne s’oppose pas en principe à la perception de telles cotisations et l’octroi des différentes prestations servies au titre des deux législations doit s’effectuer en tenant compte des dispositions de coordination pertinentes figurant dans le Règlement n° 1408/71. La cour vérifie dès lors si l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en Belgique à titre complémentaire ainsi que le paiement des cotisations sociales débouchent sur une protection sociale complémentaire et conclut que l’assujettissement n’est pas irrégulier au regard du droit européen, dans la mesure où les cotisations sociales n’ont pas été versées à fonds perdus, les droits en matière de pension étant, notamment, majorés. (lié à C.J.U.E., 6 juin 2019, Aff. n° C-33/18 (V c/ INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I.) et SECUREX INTEGRITY A.S.B.L.) ci-dessus et C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 8 septembre 2021, R.G. 2016/AU/54 ci-dessous).
(Décision commentée)
Les juridictions belges sont compétentes pour connaître d’un litige relatif à la réparation d’une discrimination eu égard à un refus d’embauche (en France), le Règlement n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil concernant également la phase précontractuelle du processus de conclusion d’un contrat de travail.
Le litige a en effet pour objet la réparation du préjudice causé par la société en raison d’un traitement discriminatoire fondé sur le sexe dans la phase précontractuelle du processus de conclusion d’un contrat de travail. Le déclinatoire doit dès lors être examiné à la lumière du règlement en cause. Pour la cour, il faut avoir à l’esprit le vœu du législateur européen et elle renvoie au considérant n° 34 du préambule, qui vise la continuité entre la Convention de Bruxelles de 1968, le Règlement n° 44/2001 et le règlement actuel, cette continuité visant également l’interprétation par la Cour de Justice de l’Union européenne de la Convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent.
(Décision commentée)
Si une personne acquiert le statut de travailleur (salarié ou non), elle ne peut être exclue du droit aux prestations d’assistance sociale en raison de sa nationalité et elle bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux nationaux. La notion de travailleur a une portée autonome en la matière et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, étant visée toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités réduites au point d’être purement marginales et accessoires.
Est assimilé à un travailleur au sens de la Directive n° 2004/38, et ce même s’il n’exerce plus d’activité, le citoyen de l’Union qui se trouve au chômage involontaire (avec une condition d’occupation supérieure à un an et une exigence d’enregistrement en qualité de demandeur d’emploi au service de l’emploi compétent), de même qu’en cas de fin d’un contrat à durée déterminée inférieure à un an (et autres conditions spécifiques), situation où le statut de travailleur est conservé pendant au moins six mois.
Tout employeur normalement prudent et diligent doit, en cas de détachement de travailleurs en Belgique dans le cadre d’une prestation de services, s’informer auprès des autorités compétentes sur ses obligations en matière de paiement de la rémunération due aux intéressés. En cas d’infraction constatée aux dispositions d’une C.C.T. réglant la question, il ne peut invoquer n’avoir pas eu de connaissance particulière de la réglementation belge en la matière et des obligations imposées en cas de détachement des travailleurs, cette circonstance ne constituant pas une cause de justification.
Dans la mesure où les travailleurs étrangers (73 ouvriers bulgares en l’espèce) ont été engagés en Belgique par une société ‘boîte aux lettres’, il ne peut être question de détachement. La cour relève que la société n’a aucune activité à son siège social à Sofia et n’y occupe pas de personnel administratif. Elle n’a par ailleurs pas sollicité des autorités bulgares les certificats A1 et n’a pas payé de cotisations sociales en Bulgarie. Les contrats de travail doivent être soumis au droit belge (et non bulgare) et les cotisations de sécurité sociale sont dues conformément au droit belge.
(Décision commentée)
Si une personne exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres, elle est soumise à la législation de l’Etat de résidence si elle exerce une partie de son activité sur celui-ci. En cas d’exercice simultané d’une activité salariée et non salariée sur le territoire de deux Etats, elle est soumise en principe à la législation de l’Etat membre où elle exerce son activité salariée. Dans certains cas (Annexe VII du Règlement n° 1408/71), elle est soumise à deux législations différentes, celle du lieu de l’activité salariée d’une part et celle de l’activité non salariée de l’autre. Ainsi, comme repris dans l’Annexe VII, pour l’hypothèse de l’exercice d’une activité non salariée en Belgique et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. Il faut dès lors vérifier si l’activité exercée aux Pays-Bas (en l’espèce) était une activité salariée ou non. (Règlement n° 1408/71)
(Décision commentée)
La finalité du Règlement n° 883/2004 est de moderniser et simplifier les règles contenues dans le Règlement n° 1408/71, tout en conservant le même objectif que celui-ci. Notamment, est réaffirmé le principe d’unicité de la législation applicable, en vertu duquel les personnes auxquelles le Règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre : une personne qui exerce normalement une activité salariée dans un Etat membre et une activité non salariée dans un autre est soumise à la législation de l’Etat où elle exerce son activité salariée.
Dès lors, en conséquence, qu’un travailleur était soumis simultanément aux législations de deux Etats membres (conformément au Règlement n° 1408/71), l’application du Règlement n° 883/2004 ne conduit pas à l’application d’une législation d’un autre Etat membre – qui serait donc nouvelle –, mais entraîne seulement un changement de sa situation en raison de la cessation de l’application de la législation d’un des deux Etats à laquelle il était jusqu’alors soumis.
Arrêt rendu après celui du 14 juin 2019 et celui de la C.J.U.E. (C.J.U.E., 14 septembre 2017, Aff. n° C-168/16 et C-169/16, NOGUEIRA e.a. c/ CREWLINK IRELAND LTD et MORENO OSACAR c/ RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EU:C:2017:688).
La cour statue sur les arriérés de rémunération (avec référence aux conditions sectorielles - S.C.P. 315/02), s’agissant de primes de vol, d’heures de garde à l‘aéroport, jours fériés, chèques-repas, salaire garanti, pécules de vacances, indemnité compensatoire de préavis et intervention de l’employeur dans les vêtements de travail.
Arrêt rendu après celui du 14 juin 2019 et celui de la C.J.U.E. (C.J.U.E., 14 septembre 2017, Aff. n° C-168/16 et C-169/16, NOGUEIRA e.a. c/ CREWLINK IRELAND LTD et MORENO OSACAR c/ RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EU:C:2017:688).
La cour statue sur les arriérés de rémunération (avec référence aux conditions sectorielles - S.C.P. 315/02), s’agissant de primes de vol, jours fériés, chèques-repas, salaire garanti et pécules de vacances.
(Décision commentée)
Il résulte de l’arrêt du 7 avril 2016 de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 décembre 1991 est conforme au droit de l’Union et, en particulier, à l’article 67, § 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71. C’est donc à bon droit qu’un Etat membre peut refuser la totalisation des périodes d’emploi nécessaires à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’assurance ou d’emploi en son sein.
Par « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », il faut entendre au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice le lieu où (ou à partir duquel) le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Le juge national doit, pour la Cour de Justice, se référer à un faisceau d’indices. Il s’agit d’un critère quantitatif, puisque la référence est faite à l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur. Il s’agit d’une question de fait pour l’appréciation de laquelle il ne faut pas se cantonner aux seuls éléments figurant dans les écrits émanant d’une partie ou même échangés entre elles.
(Cassé par Cass., 16 mai 2022, n° S.21.0038.F)
La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité. Il s’agit du titulaire de l’assurance soins de santé différée qui a sa résidence habituelle et effective en Belgique (sauf autorisation préalable de résider à l’étranger pour raisons de santé – situation où l’on peut bénéficier de l’assurance si les cotisations ont été versées) et de ce titulaire qui a sa résidence habituelle et effective à l’étranger, qui ne peut en bénéficier alors qu’il y a cotisé. Les deux catégories de personnes ont en effet contribué de la même manière au financement du régime belge de sécurité sociale d’outre-mer et sont traitées différemment.
(Décision commentée)
Si le Règlement n° 883/2004 concerne les prestations familiales, et ce qu’il s’agisse d’un régime contributif ou non, il ne s’applique pas comme tel à l’allocation de naissance. La définition donnée de ces prestations familiales vise toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’Annexe 1. Or, l’allocation de naissance (ainsi que la prime d’adoption) est visée, en ce qui concerne la Belgique, dans l’Annexe 1 en cause. Il faut dès lors se référer à la seule législation belge pour en vérifier les conditions d’octroi.
(Décision commentée)
La coordination des prestations permet aux Etats de se soumettre à l’un des deux régimes mis en place par le Règlement n° 883/2004 (législations appelées « de type A », à savoir celles où le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence et qui ont été expressément incluses dans l’annexe VI au Règlement et celles « de type B », étant toutes autres législations, et notamment celles qui font dépendre le montant des prestations d’invalidité de la durée des périodes d’assurance ou de résidence, avec possibilité d’inscrire la législation en cause à l’annexe VI au Règlement). Or, ceci n’a été le cas pour les prestations d’invalidité, ni dans le chef dans l’Etat belge ni dans celui de l’Etat allemand (visés en l’espèce). La loi belge, qui est par nature une législation de type A, constitue néanmoins, pour les règles de coordination, une législation de type B. Le choix fait par la Belgique (comme par la plupart des Etats membres) s’explique par un motif d’une répartition plus équitable des frais ainsi que d’équité, le but visé ici étant d’écarter le danger que seule la législation qui offre une protection moins bonne trouve à s’appliquer.
(Décision commentée)
Le Règlement n° 883/2004 prévoit en son article 7 la levée des clauses de résidence, disposant que – sauf exception qu’il aurait prévue – les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ou du Règlement lui-même ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. En ce qui concerne le droit aux prestations familiales, une personne a droit à celles-ci conformément à la législation de l’Etat membre compétent, et ce pour les membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre également, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Des règles de priorité sont fixées. Si les deux parents avaient la qualité de travailleur salarié, est prioritaire le lieu de résidence des enfants.
L’arrêté royal du 28 décembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l’Office de sécurité sociale d’outre-mer a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat et respecte ainsi l’article 84, §1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il importe peu que l’arrêté royal du 15 décembre 1970 dans sa version initiale n’ait pas été lui-même soumis à la section de législation du Conseil d’Etat. Ainsi, c’est à tort que la bénéficiaire conteste le taux de la rente de survie qui lui a été appliqué par l’ORPSS en arguant que l’arrêté du 15 décembre 1970 dans sa version d’origine est illégal.
Voir C. trav. Mons, 14 juin 2019, R.G. 2013/AM/440 ci-dessous
La cour, statuant après l’arrêt de la C.J.U.E. du 14 septembre 2017, se déclare compétente pour connaître du litige, relevant que l’aéroport de Charleroi était le « lieu à partir duquel » les travailleurs s’acquittaient principalement de leurs obligations vis-à-vis de leurs employeurs.
Sur la loi applicable, elle conclut que les travailleurs pouvaient, même en cas de choix du droit d’un autre Etat aux termes du contrat de travail (droit irlandais en l’occurrence) invoquer les règles de protection de l’Etat dans lequel ils avaient accompli habituellement leur travail (droit belge) si les dispositions impératives de cet Etat leur étaient plus favorables que celles du droit irlandais correspondantes. Une réouverture des débats est ordonnée aux fins de procéder à cette analyse comparative et de déterminer les sommes dues par les employeurs respectifs.
Il ressort de l’arrêt SCHLECKER de la Cour de Justice (C.J.U.E., 12 septembre 2013, Aff. n° C-64/12) que la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, § 2, sous a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en-dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays. Parmi les éléments significatifs de rattachement, il faut prendre en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité, ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Il y a également lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des paramètres liés à la fixation du salaire ou encore des autres conditions de travail.
L’article 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose que, sous réserve de l’application des traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, ladite loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l’efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale. Le statut de droit international public d’une partie (en l’occurrence le SHAPE) ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit international
privé, en l’occurrence les règles en matière de compétence internationale, dans une situation où un ou plusieurs éléments d’extranéité justifie(nt) de faire appel à celles-ci. Le Règlement U.E. n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, s’applique aux actions intentées après le 10 janvier 2015. Il appartient au juge belge de faire application de ce Règlement dans tous les litiges dont il est saisi et qui entrent dans son champ d’application, et ce même si le défendeur est un Etat non membre de l’Union, une organisation internationale ou une entité telle que le SHAPE. Ce Règlement vise notamment, en ses articles 20 à 23, la compétence en matière de contrats individuels de travail.
En vertu de l’article 3.1. de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il y a lieu de rechercher (i) si les parties ont expressément ou de manière suffisamment explicite opté pour l’application d’un droit déterminé (hypothèse dans laquelle ce droit est en principe d’application aux relations contractuelles) et (ii) si l’application de ce droit ne fait pas perdre au travailleur la protection dont il bénéficierait sur la base de dispositions impératives du droit qui aurait été applicable si aucun choix n’avait été fait. L’article 3.1. de la Convention autorise les parties à procéder à un « dépeçage » du choix opéré et à décider de soumettre certaines parties de la convention au droit d’un Etat et d’autres au droit d’un autre.
(Décision commentée)
La jurisprudence de la C.J.U.E. permet de déterminer le pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. L’arrêt KOELZSCH a posé le principe de la loi applicable en cas de prestations sur le territoire de plusieurs Etats : il faut déterminer quelle est la part la plus importante des activités accomplies pour l’employeur. L’arrêt MULOX avait retenu qu’il fallait déterminer le lieu où ou duquel le travailleur remplit principalement ses obligations à l’égard de l’employeur. A défaut d’autres critères, il faut retenir, selon l’arrêt WEBER, le lieu où le travailleur exécute la plus grande partie des prestations contractuelles, le critère étant le temps de travail consacré par rapport à la durée totale du travail contractuellement convenu. L’arrêt RUTTEN a précisé qu’il faut viser l’endroit où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Enfin, l’arrêt VOOGSGEERD a fixé la méthode à suivre par le juge national.
(Décision commentée)
Le Règlement n° 883/2004 ne s’oppose pas à l’application des règles anti-cumul nationales en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre ou d’autres revenus de toute nature obtenus sur le territoire d’un autre Etat membre. Les effets des règles anti-cumul sont cependant limités dès lors qu’ils apparaissent exorbitants ou disproportionnés.
Pour que des prestations de sécurité sociale soient des prestations de même nature au sens du Règlement, il ne faut pas s’arrêter lors de la classification de celles-ci aux caractéristiques seulement formelles.
(Décision commentée)
En vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice (C.J.U.E., 20 avril 1994, Aff. n° C-58/93, YOUSFI c/ ETAT BELGE), l’accord (précédent) de coopération de 1976 ne pourrait avoir un contenu différent de celui du Règlement 1408/71. Les allocations pour handicapés du type de celles de l’espèce relèvent du domaine de la sécurité sociale au sens de l’accord.
Vu que l’article 65 de l’Accord d’association du 27 février 1996 est rédigé à l’identique de l’article 41 de l’accord de coopération du 25 avril 1976, la jurisprudence de la Cour de Justice quant à l’effet direct de ce dernier est pleinement transposable. De même, la jurisprudence de la Cour pour ce qui est de la notion de travailleurs. Il s’agit à la fois des travailleurs actifs et de ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l’âge de la pension ou après avoir été victimes d’un des risques ouvrant le droit à des prestations de sécurité sociale.
(Décision commentée)
En vertu du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le travailleur régulièrement détaché sera soustrait à la sécurité sociale de l’Etat dans lequel il effectuera ses prestations. Il s’agit d’une exception à la règle selon laquelle est applicable la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur exerce une activité salariée, exception valable pour les travailleurs détachés envoyés dans un autre Etat membre pour effectuer des travaux limités dans le temps. Ceux-ci vont conserver l’affiliation à la sécurité sociale au régime de sécurité sociale de leur Etat d’origine, à la condition que soient respectées les obligations en la matière.
L’entreprise qui envoie des travailleurs sur le territoire d’un autre Etat membre doit, en premier lieu, exercer normalement ses activités dans le premier Etat, ceci signifiant l’exercice habituel d’activités significatives. Dès lors que là où l’inspecteur du travail (polonais) a fait son enquête, il s’avère que le siège social de l’entreprise ne révèle l’exercice d’aucune activité - ce bâtiment étant un logement multifamilial -, la condition n’est pas remplie.
Les règlements européens de coordination ne contiennent pas de disposition qui oblige l’Etat dans lequel réside un citoyen européen à payer à celui-ci une pension de retraite pour la totalité de sa carrière et, notamment, pour la partie de celle-ci accomplie dans un autre pays. Aucune disposition ne permet par ailleurs à celui-ci de réclamer, à charge de l’Etat de résidence au moment où il est admis à la retraite, une pension calculée selon les règles en vigueur dans ce pays pour l’ensemble des prestations accomplies dans un autre Etat membre. La liquidation des prestations dans l’Etat de résidence est effectuée conformément à l’article 46 du Règlement 1408/71 (applicable en l’espèce).
(Décision commentée)
Les articles 20 et 21 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale disposent que l’employeur (qui a son domicile sur le territoire d’un Etat membre) peut être attrait soit devant les tribunaux de celui-ci, soit dans un autre Etat membre, étant entendu, dans cette seconde hypothèse, qu’il peut s’agir du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou de celui où se trouve l’employeur qui l’a embauché, à défaut d’exécution des prestations dans un seul Etat.
Les clauses attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend permettant au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux ci-dessus sont autorisées.
(Décision commentée)
La Convention de Rome sur la loi applicable aux relations contractuelles (approuvée par la loi du 14 juillet 1987) dispose en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. L’article 6 contient une clause de protection, étant que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix.
Si les parties n’ont pas fait ce choix, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail (même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays) ou, s’il n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui l’a embauché, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances qu’il existe des liens plus étroits avec un autre pays.
(Décision commentée)
L’employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail, de rémunération et d’emploi qui sont prévues par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sanctionnées pénalement.
En vertu de l’article 3, point 7, 2e alinéa, de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs, les allocations propres au détachement ne peuvent être considérées comme faisant partie du salaire minimal que dans la mesure où elles ne sont pas versées au titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement (telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture).
Le juge saisi doit faire application des règles de compétence internationale contenues dans le droit du for. Celui-ci inclut les dispositions de droit international ayant un effet direct dans l’ordre interne, notamment celles du droit de l’Union européenne. En application des articles 270 et 274 TFUE, les juridictions de l’Union détiennent la compétence pour connaître d’un litige (harcèlement en l’occurrence) qui oppose un fonctionnaire européen à une institution européenne. Les juridictions internes belges sont sans juridiction.
(Décision commentée)
Dès lors qu’un travailleur, qui a perçu une indemnité compensatoire de préavis suite à la fin d’un contrat de travail soumis à la loi belge, s’installe au Grand-Duché de Luxembourg et n’y reprend pas d’activité à l’issue de la période couverte par celle-ci, mais qu’il est pris en charge par les services de l’emploi dans un premier temps et dans le secteur assurance maladie ensuite, il faut conclure que la carrière a été effectuée principalement en Belgique. Le Règlement CE n° 883/2004 doit trouver à s’appliquer. Vu les revenus de remplacement perçus au Luxembourg, ces périodes doivent être considérées comme accomplies sous la législation belge. (Cassé par Cass., 31 janvier 2022, n° S.17.0001.F - ci-dessus).
(Décision commentée)
Lorsqu’un Etat membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, le principe fondamental d’égalité de traitement impose à cet Etat d’accorder aux ressortissants des autres Etats membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses nationaux en vertu de la convention à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à son refus (Convention Belgique - Etats-Unis en l’espèce).
(Décision commentée)
L’article 6, § 2, de la Convention de Rome doit être interprété en ce sens que le juge national doit d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays (qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent cette activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur). Pour définir le lieu habituel du travail, il faut rechercher le centre de gravité de la relation de travail et peu importe que des cycles de rotation aient conduit les travailleurs dans différents pays du monde.
Le Règlement 465/2012 du 22 mai 2012 (modifiant le Règlement 883/2004) et le Règlement 987/2009 (fixant les modalités d’application du Règlement 883/2004) renvoient, pour le régime de sécurité sociale applicable, dans le cas du personnel navigant des compagnies aériennes, à l’Etat où se trouve la base d’affectation.
Il y a lieu d’interroger la Cour de Justice sur la question de savoir si la notion de ˝lieu habituel d’exécution du contrat de travail˝ ne peut être assimilée à celle de ˝base d’affectation˝ reprise à l’annexe III du Règlement (CE) 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991.
(Décision commentée)
L’article 6, § 2, de la Convention de Rome doit être interprété en ce sens que le juge national doit d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays (qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent cette activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur). Pour définir le lieu habituel du travail, il faut rechercher le centre de gravité de la relation de travail et peu importe que des cycles de rotation aient conduit les travailleurs dans différents pays du monde.
Le Règlement 465/2012 du 22 mai 2012 (modifiant le Règlement 883/2004) et le Règlement 987/2009 (fixant les modalités d’application du Règlement 883/2004) renvoient, pour le régime de sécurité sociale applicable, dans le cas du personnel navigant des compagnies aériennes, à l’Etat où se trouve la base d’affectation.
Il y a lieu d’interroger la Cour de Justice sur la question de savoir si la notion de ˝lieu habituel d’exécution du contrat de travail˝ ne peut être assimilée à celle de ˝base d’affectation˝ reprise à l’annexe III du Règlement (CE) 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991.
(Décision commentée)
Un contrat de travail conclu sans que le travailleur bénéficie d’un permis de travail est contraire à la législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Cet engagement irrégulier est contraire à l’ordre public et est frappé de nullité absolue. Cette nullité ne peut être opposée au travailleur (article 14 de la loi du 3 juillet 1978), mais est opposable à l’employeur dans ses relations avec des tiers, dont l’ONEm. Même si, avant l’arrêté royal du 25 octobre 2011, la réglementation en matière de titres-services ne visait pas expressément l’exigence d’un permis de travail, une telle occupation était néanmoins irrégulière et il y a lieu de récupérer l’intervention financière publique ainsi que celle relative à la part de l’utilisateur.
Lié à C. trav. Bruxelles, 10 juin 2016, R.G. 2015/AB/35 (décision commentée).
Les personnes assurées à titre volontaire au régime de l’assurance maladie-invalidité n’entrent dans le champ d’application du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 que pour autant qu’elles exercent une activité salariée ou non salariée ou qu’elles aient été antérieurement assurées à titre obligatoire dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non-salariés en Belgique (avec renvoi à l’ordonnance rendue par la C.J.C.E. le 27 avril 2004, HADDAD/ETAT BELGE, C-358/02). Ce principe est toujours d’actualité, malgré le remplacement de ce règlement par le Règlement (C.E.) n° 883/2004.
Un citoyen de nationalité marocaine qui n’a jamais travaillé en Belgique (ni en Europe) ne peut dès lors entrer dans le champ d’application du règlement. Les conditions d’application du Règlement (U.E.) n° 1231/2010 pourraient être vérifiées à la condition qu’il ait circulé au sein de l’Europe. Enfin, il ne peut bénéficier de l’accord de coopération entre la C.E.E. et le Maroc s’il n’a pas travaillé effectivement en Belgique.
Les juridictions du travail n’ont pas le pouvoir de vérifier la validité et la régularité des déclarations figurant dans les documents E101 et E102 (avec renvoi aux arrêts de la Cour de Justice FITZWILLIAM, BANKS et HERBOSCH-KIERE ainsi qu’à la procédure à suivre en cas de doute). L’arrêt renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2003 (Cass., 2 juin 2003, n° S.02.0039.N) concernant le Règlement n° 574/72.
(Décision commentée)
En cas d’exercice d’une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la législation applicable est celle du lieu de résidence si une partie de l’activité y est exercée. C’est le principe de la législation de l’Etat de résidence. En droit européen, il faut entendre par « résidence » le séjour habituel, soit le lieu où l’intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts.
(Décision commentée)
Deux questions sont posées à la C.J.U.E. sur l’article 67, § 3 du Règlement 1408/71, étant de savoir s’il doit être interprété comme s’opposant à ce qu’un Etat membre refuse la totalisation des périodes d’emploi nécessaire à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’emploi ou d’assurance dans cet Etat et, dans la négative, si cette situation est conforme aux articles 45 et 48 T.F.U.E. ainsi qu’à l’article 15 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.
Chômage – le travail effectué en Turquie peut être pris en compte à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie Contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées (sauf exception). Il faut dès lors vérifier si des prestations ont été effectuées en Belgique.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 19 du Règlement, le travailleur peut choisir devant quel tribunal il entend citer l’employeur, à savoir celui de l’Etat membre où celui-ci est établi ou dans un autre Etat, étant soit celui où le travailleur accomplit habituellement son travail soit, en cas de lieux d’exécution dans plusieurs pays, là où se trouve l’établissement qui l’avait embauché.
Une demande de détachement introduite pour la sécurité sociale n’est pas de nature à modifier la règle. Il ne faut pas confondre détachement en droit du travail (Directive 96/71) et en droit de la sécurité sociale (Règlement 1408/71).
Par lieu d’accomplissement habituel du travail, il faut entendre celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail sauf liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail.
(Décision commentée)
Travail dans deux Etats membres – détermination de la législation applicable – statut social des travailleurs indépendants
L’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 semble avoir comme conséquence qu’un ressortissant européen, ayant exercé son droit à la libre circulation vers la Belgique, ne pourrait, en vue d’obtenir les allocations de garantie de revenus destinées à compléter son salaire à temps partiel, revendiquer la totalisation de ses périodes de travail effectuées à l’étranger qu’après une première période de travail en Belgique - il paraît ainsi restreindre l’accès à ce type d’emploi pour les ressortissants des États membre de l’UE (réouverture des débats)
(Décision commentée)
Vérification des prestations de travail sur le territoire belge – Règlement 1408/71
(Décision commentée)
Règlement « Bruxelles I » - désignation du juge compétent – travailleur ou prestataire pas de manière habituelle en Belgique – examen du caractère habituel – proportion du temps de travail
(Décision commentée)
Absence d’immunité de juridiction - employée administrative
Licenciement - Dispositions plus protectrices en droit belge (art. 35 ainsi que 39 et 82 LCT) qu’en droit français (art. 122-14 Code du travail)
(Décision commentée)
Renonciation à la prescription – conditions de la renonciation tacite
(Décision commentée)
Travailleur occupé en Belgique – contrat anglais – droit au pécule de vacances selon la loi belge
(Décision commentée)
Convention bilatérale belgo-américaine – effets directs applicables même en présence d’une loi de police et de sûreté de droit interne (législation sur les vacances annuelles)
(Décision commentée)
Règlement 1408/71 – article 13 – illégalité des dispositions de droit belge prévoyant des retenues sur la pension d’une personne soumise à la législation d’un autre Etat membre
(Décision commentée)
Conditions de prise en compte de prestations à l’étranger - Turquie
(Décision commentée)
Absence de convention internationale déterminant le droit applicable – Convention de Rome I – principe et dérogations
(Décision commentée)
Récupération d’un trop payé – versements provisionnels - subrogation
Rappel de la jurisprudence de la C.J.U.E., qui accorde une valeur de présomption absolue au certificat de détachement E101 : celui-ci lie les institutions de sécurité sociale des autres États membres en ce qui concerne l’affiliation au régime de sécurité sociale y repris et ce aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide. En conséquence, la juridiction de l’État d’accueil n’est pas habilitée à en vérifier la validité en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels il a été délivré (notamment lien organique entre l’entreprise détachante et les travailleurs). Cette jurisprudence se fonde sur le principe de l’obligation de coopération loyale entre les institutions des divers États membres.
Conditions de prise en compte des prestations en Belgique pour une pension d’invalidité à l’étranger - prestations inférieures à un an
(Décision commentée)
Application du Règlement n° 1248/92 - entrée en vigueur : 1er juin 1992 - revision de la pension pouvant être demandée dans un délai de 2 ans - dispositions plus favorables - extension de demande
(Décision commentée)
Conditions de maintien du droit aux indemnités – art. 13.2.a. du Règlement CEE n° 1408/71 – Obligations de respecter les conditions de l’Etat où l’intéressé a été occupé
(Décision commentée)
Cumul entre l’affiliation à l’OSSOM et à un régime belge de sécurité sociale
(Décision commentée)
Règles en matière de formation du contrat entre parties non présentes
Compétence des Etats membres pour déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale ainsi que les conditions qui donnent droit à ces prestations - obligation corrélative de respecter, dans le cadre de cette compétence, les principes communautaires (libre circulation et séjour) - non assujettissement au statut social belge pour les périodes de résidence et d’activité indépendante dans un autre Etat de l’Union européenne (Règlement 1408/71)
Code de droit international privé - art. 5, § 1er - siège statutaire de la personne morale sis en Belgique
Lois de police et de sûreté – notion – différence de portée des articles 6 et 7 de la Convention – référence à C.J.U.E., 23 novembre 1999, Aff. ARBLADE et LELOUP (C-369/96 et C-376/96) – exigence de prestations de travail habituelles en Belgique
Contrat soumis au droit congolais – obligation contractuelle devant être exécutée en Belgique – compétence internationale fondée sur le for de nécessité
Absence de choix des parties - lieu d’exécution habituel du travail
Absence d’immunité de juridiction pour les actes de gestion
Pension OSSOM- délai de 10 ans- loi du 20 juillet 2006
(Décision commentée) Différence d’âge entre l’assuré et le conjoint survivant
– taux de la rente
Accord belgo-luxembourgeois du 28 octobre 1986
(Décision commentée)
Pension de survie - droit patrimonial protégé par la Convention européenne - interdiction d’une différence de traitement discriminatoire
Immunité de juridiction (non) - compétence des juridictions belges en matière de contrat de travail
Prise de cours - modifications intervenues depuis le 1er janvier 2007
Convention belgo-française du 10 mars 1964 évitant les retenues de précompte professionnel - notion de « foyer d’habitation permanent »
Indices en l’absence de choix des parties
Choix implicite - critères
Contrat de travail - coursier - acte de gestion
(Décision commentée)
Journées de travail dans un autre Etat membre (examen de l’admissibilité) - article 63 (CEE) du Règlement n° 1408/71
Règlement (CEE) n° 1408/71 - art. 69, § 4 vise non pas l’acquisition mais le droit au recouvrement des prestations
(Décision commentée)
L’article 21, § 1er, du Règlement n° 2015/2012 permet d’attraire l’employeur situé sur le territoire d’un Etat membre dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement celui-ci.
Si la demanderesse établit en l’espèce avoir effectué des prestations de travail en Belgique à une période donnée et que cette preuve n’est plus rapportée pour la période ultérieure et essentiellement au moment du licenciement, le juge belge n’est pas compétent pour connaître du litige.
(Décision commentée)
Dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, le pays dans lequel il accomplit habituellement son travail est celui où – ou à partir duquel –, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, il s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. S’agissant du secteur du transport international, il faut tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur : Etat où est situé le lieu à partir duquel il effectue ses missions de transport, reçoit les instructions pour celles-ci et organise son travail, ainsi que lieu où se trouvent ses outils de travail. Il y a également lieu de vérifier les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que l’endroit où le travailleur rentre après ses missions.
Parmi les critères significatifs de rattachement, il faut également retenir le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents au revenu de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite ainsi que d’assurance maladie-invalidité. En outre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire (notamment les paramètres liés à la fixation du salaire et des autres conditions de travail).
Dans son arrêt DANO, la Cour de Justice a considéré qu’un Etat membre doit avoir la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d’obtenir le bénéfice de l’aide sociale d’un autre Etat membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour. Il y a lieu, selon la Cour, d’effectuer un examen concret de la situation économique de chaque intéressé sans prendre en compte les prestations sociales demandées. Si, dans son arrêt ALIMANOVIC, la Cour a indiqué explicitement que le contrôle de proportionnalité n’implique plus l’examen individuel, cette approche ne respecte pas le test de nécessité inclus dans le contrôle de proportionnalité. La Directive n° 2004/38 laissait clairement de la place à une analyse substantielle de la proportionnalité par le juge. Son considérant 16 ainsi que son article 8, § 4, se référant explicitement à l’examen de la situation personnelle du demandeur, constituent des expressions spécifiques du principe général de proportionnalité, qui devraient continuer à être appliquées par le juge. Cette approche serait conforme à l’ambition, rappelée par le considérant 4 de la Directive, de dépassement, au nom de la citoyenneté, de l’approche sectorielle et fragmentaire de la liberté de séjour.
(Décision commentée)
La Cour de Justice a précisé dans sa jurisprudence la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ». Celui-ci doit être interprété de façon large. Si le contrat est exécuté sur le territoire de plusieurs Etats contractants et en l’absence d’un centre effectif d’activités professionnelles du travailleur à partir duquel il se serait acquitté de l’essentiel de ses obligations contractuelles, il faut comprendre le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. C’est là qu’il peut à moindres frais intenter une action judiciaire contre l’employeur ou se défendre. Le juge de ce lieu est le plus apte à trancher la contestation relative au contrat de travail. Est prônée une méthode indiciaire afin non seulement de refléter la réalité des relations juridiques, mais également de prévenir qu’une notion telle que celle en cause ne soit instrumentalisée ou ne contribue à la réalisation de stratégies de contournement.
(Décision commentée)
Le Règlement n° 593/2008, dit « Rome I », dispose en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties (ce choix pouvant être fait pour la totalité ou pour une partie seulement du contrat). Cependant, lorsqu’au moment où le choix est fait, tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne peut porter atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. Le contrat individuel va ainsi être régi par la loi choisie par les parties, mais ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable. Il faut en conséquence d’abord vérifier si le droit belge aurait dû s’appliquer à défaut de choix par les parties, étant qu’il faut procéder à un examen des critères de rattachement. Le tribunal retient que ceux-ci sont au nombre de quatre, étant (i) le lieu du travail, (ii) la monnaie du contrat (critère indifférent en l’espèce), (iii) le droit choisi et (iv) l’assujettissement à la sécurité sociale.
(Décision commentée)
Les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat de travail et, si elles ne l’ont pas fait, celui-ci est régi par la loi du pays dans lequel (ou, à défaut, à partir duquel) le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (ou encore, à défaut, la loi applicable sera celle du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur).
A défaut de choix, l’article 6.2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (applicable en l‘espèce, s’agissant de contrats conclus entre le 1er janvier 1988 et le 17 décembre 2009) dispose que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Il s’agit de la loi belge et la loi sur les vacances annuelles trouve donc à s’appliquer, même si les parties ont fait le choix de l’assujettissement à la sécurité sociale étrangère. Le fait que le travailleur ait opté pour celle-ci est indifférent, puisqu’elle n’inclut pas la question des vacances annuelles.
En vertu des règles de coordination des règlements européens, (i) les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre sont soumises à la législation de cet Etat membre et (ii) celles qui sont non actives et bénéficient de prestations en espèces du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité (salariée ou non) sont assimilées à des personnes actives de l’Etat dont elles relevaient lorsqu’elles exerçaient cette activité. Ceci ne s’applique que pour les prestations à court terme (maladie, maternité, paternité) et non notamment pour les pensions d’invalidité ou les prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. Pour celles-ci (personnes non actives bénéficiaires de telles prestations), la loi applicable est celle du pays de résidence.
(Décision commentée)
Les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter pour les ressortissants des Etats membres l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de la Communauté et s’opposent à des réglementations nationales qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d’un seul Etat membre. Le Traité ne garantit pas à un travailleur que l’extension de ses activités dans plus d’un Etat membre ou leur transfert dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale. Compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale dans les Etats membres, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale.
(Décision commentée)
L’allocation familiale d’orphelin ne consiste pas en une allocation ordinaire majorée d’un complément, mais est en elle-même une allocation majorée. La majoration ne peut faire entrer celle-ci dans les « dispositions complémentaires » de l’article 69 du Règlement 883/2004. Dès lors que la mère, attributaire, vivant et travaillant en Belgique sollicite l’octroi de celle-ci (alors que le père décédé travaillait en France), elle peut avoir la qualité d’allocataire. Le changement d’attributaire (l’enfant ayant cette qualité vu le décès du père – attributaire initial) n’a aucune incidence sur son droit subjectif à être allocataire des allocations familiales d’orphelin en vertu du droit belge. Il n’y a pas lieu d’appliquer le droit français.
(Décision commentée)
L’article 46, § 3, du Règlement européen 883/2004 dispose que la décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné si la concordance des conditions relatives au degré d’un cas d’invalidité entre les législations de ces Etats membres est reconnue à l’annexe 7 dudit règlement. A celle-ci, figurent la Belgique et la France, de sorte que le principe de concordance leur est applicable. Il en découle que, en vertu du principe d’assimilation des prestations, revenus et faits, les droits d’un assuré social doivent être garantis dans un autre Etat membre.
(Décision commentée)
Aviation civile - lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - notion
(Décision commentée)
Notion d’« avantages de même nature » offerts par un régime de sécurité sociale étranger