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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Personnes atteintes d’un handicap : conditions d’octroi du budget d’assistance personnelle en Région wallonne

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Interdiction du cumul d’indemnités versées dans le cadre d’un plan social avec les indemnités en AMI

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Une prime de départ payée à l’occasion d’un licenciement collectif est-elle cumulable avec les indemnités de mutuelle ?

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Avantage accordé par un employeur à son personnel : la question des cotisations de sécurité sociale

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage : le chômeur doit-il rembourser ?

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Secteur public : accident causé par un tiers en raison des fonctions

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de libre circulation : prise en compte pour l’octroi d’une prestation sociale des périodes d’éducation d’enfants dans un autre Etat membre

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Prestations non contributives : notion de personne à charge

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Protection de la maternité et discrimination sur la base du genre et de l’état de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Droit de la discrimination : application en cas de mutation de fonction pour raisons de santé

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Liège), 20 mars 2024, R.G. 2023/AL/319

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

(Décision commentée)
La détermination des priorités d’octroi prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017 n’échappe pas au contrôle des cours et tribunaux. Ce n’est pas le principe du choix de gestion budgétaire de l’enveloppe fermée qui est mis en cause (celui-ci étant énoncé dans l’article 804 du Code réglementaire) mais la détermination de cette priorité et donc la mise en œuvre de la délégation par le pouvoir exécutif.
Après avoir retenu le caractère discriminatoire des dispositions adoptées, la cour conclut à l’inconstitutionnalité de cet arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017. En conséquence de ce constat, aucun critère de priorité n’est applicable et seules existent les conditions d’octroi établies par le Code réglementaire.



C. trav. Bruxelles, 5 décembre 2023, R.G. 2022/AB/115 (NL)

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

En disposant qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant pendant une période couverte par une autorisation « article 23 », l’obligeant à cesser l’exercice de l’activité, cette période d’aggravation de l’état de santé interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation du médecin conseil et que la période de reprise du travail initialement approuvée par celui-ci peut être prolongée de la durée de l’interruption d’activité due à l’aggravation de l’état de santé – autorisation pouvant être prolongée à raison du nombre de jours calendrier égal au nombre de jours calendrier que compte la période d’interruption de l’activité –, la circulaire VI n° 2015/188 de l’I.N.A.M.I. du 29 juin 2015 (service des indemnités) revêt une valeur réglementaire. Elle touche en effet aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Elle est illégale, en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi et est sans fondement légal.



C. trav. Bruxelles, 5 décembre 2023, R.G. 2022/AB/115 (NL)

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

En disposant qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant pendant une période couverte par une autorisation « article 23 », l’obligeant à cesser l’exercice de l’activité, cette période d’aggravation de l’état de santé interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation du médecin conseil et que la période de reprise du travail initialement approuvée par celui-ci peut être prolongée de la durée de l’interruption d’activité due à l’aggravation de l’état de santé – autorisation pouvant être prolongée à raison du nombre de jours calendrier égal au nombre de jours calendrier que compte la période d’interruption de l’activité –, la circulaire VI n° 2015/188 de l’I.N.A.M.I. du 29 juin 2015 (service des indemnités) revêt une valeur réglementaire. Elle touche en effet aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Elle est illégale, en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi et est sans fondement légal.



C. trav. Liège (div. Liège), 12 janvier 2024, R.G. 2022/AL/534

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

(Décision commentée)
Le fait qu’une indemnité perçue par un travailleur dans le cadre de la rupture du contrat ne constitue pas une indemnité de rupture au sens du 3° de l’article 103, § 1er, ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse s’il échet être considérée comme constitutive d’une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1°, et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
Ainsi, pour des « primes additionnelles » prévues dans une convention collective de travail conclue au sein de l’entreprise en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre du plan social. Ces primes ne représentent pas une indemnité de rupture mais elles peuvent néanmoins constituer de la rémunération au sens des dispositions applicables.
Le travailleur disposait en effet d’un droit au paiement de celles-ci à charge de son employeur en raison de son engagement et elles ne peuvent être considérées comme constituant un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale vu qu’elles n’ont pas pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqué par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.



C. trav. Liège (div. Namur), 7 mars 2024, R.G. 2023/AN/75

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

(Décision commentée)
Le cumul des indemnités AMI est permis avec une indemnité perçue dans le cadre d’un licenciement collectif (indemnité de départ payée en exécution d’un plan social, en sus de l’indemnité compensatoire de préavis, figurant en l’espèce sur la déclaration multifonctionnelle (DmfA) sous un code correspondant à une indemnité de licenciement non exprimée en temps de travail).
Pour la cour, si l’article 103, § 1er, 3°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 interdit le cumul pour la période pour laquelle le travailleur peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat (et autres indemnités visées), les indemnités ne sont en l’espèce pas dues (i) pour la période couverte par l’une de celles-ci, ni (ii) pour les périodes pendant lesquelles le travailleur bénéficie d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.



C. trav. Bruxelles, 22 novembre 2023, R.G. 2022/AB/202

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

(Décision commentée)
Selon l’article 19, § 2, 19°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, n’est pas constitutive de rémunération la réduction à laquelle procède l’employeur sur le prix normal de produits fabriqués ou vendus par lui ou de services fournis. La condition mise par cette disposition est que la quantité de ceux-ci ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont le travailleur fait partie. Ainsi n’ont pas un caractère rémunératoire des places de cinéma accordées par une société exploitant des complexes de cinéma (« carte professionnelle ») à ses travailleurs engagés à durée indéterminée, carte personnelle et non cessible qui permet à ceux-ci (ainsi qu’à une autre personne de leur choix) d’accéder gratuitement à des séances de cinéma mais uniquement après la vente des billets aux clients et à concurrence des places disponibles.



C. trav Liège (div. Namur), 17 octobre 2023, R.G. 2023/AN/50

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

(Décision commentée)
En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, le chômeur ne doit pas rembourser.
La cour du travail, dans un arrêt très documenté, s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation et refuse d’appliquer les articles 166, 2e alinéa, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permettent à l’organisme de paiement de répercuter sur le chômeur des paiements refusés par l’ONEm.



Cass., 10 juin 2024, n° S.23.0050.F

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

La troisième chambre francophone de la Cour de cassation tranche la question de l’interprétation de la disposition dérogatoire à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage adoptée au début de l’épidémie de COVID-19 et prolongée à plusieurs reprises : la condition d’avoir déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire à la suite du virus, vise « le premier jour de la période de chômage temporaire consécutive au virus COVID-19 concernée par l’indemnisation sollicitée, quand bien même le travailleur aurait connu précédemment d’autres périodes de chômage temporaire à la suite de ce virus ».



Trib. trav. fr. Bruxelles, 6 février 2024, R.G. 20/3.315/A

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Le MEDEX avait pris une première décision incomplète, qui fut notifiée par l’employeur public, et une seconde décision rectificative, qui fit l’objet d’un courrier, annonçant au syndicat une régularisation des périodes d’interruption de travail. Ce courrier fut envoyé au nom du Collège des bourgmestre et échevins (courrier non recommandé et ne comportant pas de mention particulière).
Pour le tribunal, ces deux décisions forment un tout. Seule la première fut notifiée à la victime conformément à l’article 14 de la Charte de l’assuré social. La seconde ne l’ayant pas été, le délai de recours n’a pas commencé à courir (alinéa 2, de l’article 14). L’intéressée peut dès lors toujours contester l’ensemble des décisions prises à la suite de l’accident dont elle a été victime, même si le recours peut apparaître tardif, par rapport à la première des deux décisions.



C. trav. Bruxelles, 1er février 2024, R.G. 2023/AB/321

Mis en ligne le mercredi 26 juin 2024

Étant donné que l’application de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers est étendue aux personnes qui fournissent, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, des prestations sous l’autorité d’une autre, l’existence d’un contrat de travail n’est pas requise pour que l’infraction soit constituée. Dès lors, ni le lien de subordination caractéristique de tel contrat ni une rémunération ne sont requis. Il faut, mais il suffit, qu’une personne ait accompli des prestations sous l’autorité d’une autre.




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