Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
Bonne visite de notre site !
(Décision commentée)
Lorsque deux sociétés sont intimement liées, fournissant ensemble un service complet pour leurs clients et qu’il y a démembrement formel de leur activité en deux entités juridiques distinctes, ceci n’est pas de nature à faire disparaître l’unité technique d’exploitation.
(Décision commentée)
Afin de vérifier la création d’emploi, il faut déterminer si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement interdépendante de celle qui occupait le travailleur qu’il remplace, la situation devant être à celle des douze mois précédents.
(Décision commentée)
L’annexe 35 vaut titre de séjour au sens de l’article 4 du Décret wallon du 8 février 2018, même si cette autorisation a un caractère temporaire et précaire, vu que son titulaire ne peut être éloigné du territoire pendant sa période de validité.
Il peut dès lors bénéficier des allocations familiales (prime de naissance incluse).
Cette solution vaut dès lors qu’un recours est introduit devant le Conseil du Contentieux des étrangers même si la commune n’a pas délivré l’annexe 35 elle-même. Cette administration ne dispose en effet pas d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.
(Décision commentée)
En matière de taux d’allocations de chômage, l’arrêté royal portant réglementation du chômage organise la répartition de la charge de la preuve.
Le chômeur a la charge de la preuve de la catégorie de bénéficiaire qu’il revendique.
Si l’ONEM conteste, il doit établir que sa déclaration n’est pas exacte.
Dès lors que le bénéficiaire d’allocations maintient sa prétention relative à la catégorie revendiquée, il y a un renversement de la charge de la preuve et il doit alors prouver le bien-fondé de sa position.
(Décision commentée)
La déclaration (dans le cadre d’un plainte pénale en l’espèce) d’un témoin direct peut constituer à elle seule le fait requis par la loi permettant de présumer l’existence du harcèlement.
A supposer que des enregistrements de conversations téléphoniques soient produits sans l’autorisation du tiers concerné, il appartient au juge d’apprécier si la preuve ainsi obtenue est fiable et si elle porte atteinte au droit à un procès équitable.
A supposer admis le harcèlement par un collègue de travail, l’employeur est civilement responsable en vertu de l’article 1384, al. 1er et 3 de l’ancien Code civil.
(Décision commentée)
En cas de recours au chômage pour force majeure, il y a lieu de vérifier concrètement, à partir du contenu de la fonction du travailleur, s’il pouvait être recouru à l’impossibilité de faire exécuter la prestation de travail.
(Décision commentée)
Dans les matières d’ordre public, telles que le chômage, un défaut de motivation formelle est sans sanction effective, dans la mesure où le juge, saisi d’un contrôle de pleine juridiction, doit, après avoir constaté celui-ci et annulé la décision litigieuse, examiner les droits de l’assuré social à la prestation. L’irrégularité formelle de la décision est réparée par la décision nouvelle.
(Décision commentée)
Un déclinatoire de juridiction doit être soulevé par le défendeur dans ses premières conclusions, soit in limine litis. Tel n’est pas le cas - et celui-ci n’est dès lors plus recevable - dès lors qu’il est introduit devant la cour du travail, d’autant, en l’espèce, lorsqu’elle statue en tant que juridiction d’appel du tribunal du travail auquel l’affaire a été renvoyée par un autre juge. Cette même cour du travail ne peut davantage faire le constat que le litige lui renvoyé n’est pas de la compétence des juridictions du travail.
(Décision commentée)
Une plus-value de cessation peut être décomptée de la base de calcul des cotisations sociales uniquement si l’affilié clôture son assujettissement au statut social des indépendants dans l’année de la réalisation de celle-ci ou au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui suit cette réalisation.