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Peut bénéficier de la qualité de titulaire ayant charge de ménage au sens de l’article 225, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 le titulaire isolé ou assimilé à un isolé qui paie une pension alimentaire d’au moins 111,55 euros.
La pension alimentaire doit trouver sa source dans un jugement, un acte notarié ou un acte sous seing privé déposé auprès du tribunal de la famille.
Si le créancier alimentaire exerce une activité professionnelle (même à l’insu du débiteur de la pension alimentaire), cela a pour conséquence que le titulaire perd ladite qualité de titulaire ayant charge de ménage et doit être indemnisé à un taux inférieur.
Le titulaire pourra toutefois faire valoir sa bonne foi dans sa demande de renonciation à la récupération telle qu’organisée par l’article 22, § 2, de la Charte de l’assuré social.
En visant la fraude, le législateur a essentiellement voulu contrôler la manière dont certaines demandes de prestations sociales sont introduites par des candidats bénéficiaires qui, sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir – ou du moins, pas dans la mesure où ils les postulent –, appuient leurs requêtes d’affirmations sciemment inexactes, d’omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité. Ce faisant, ils veulent obtenir une décision administrative non conforme à ce à quoi ils ont droit selon les prescriptions légales du régime concerné.
Des manœuvres frauduleuses sont, ainsi, établies dans le chef de l’assurée qui, malgré sa cohabitation, a, en vue de bénéficier de l’intervention majorée dans les soins de santé, rempli une déclaration sur l’honneur dans laquelle elle déclaré cohabiter uniquement avec ses enfants ainsi que des formulaires 225 dans lesquels elle déclare ne pas cohabiter avec son conjoint ou partenaire.
La mission de l’expert consiste à éclairer le juge sur des questions techniques. Dès l’instant où l’expert s’est prononcé dans le respect des règles inhérentes à l’expertise judiciaire, notamment par rapport aux principes du contradictoire, et a dressé des conclusions précises, concordantes et motivées de manière adéquate, une simple divergence du conseil médical de l’une des parties ne peut contraindre le juge à s’écarter des conclusions de l’expert, voire à recourir à un complément d’expertise ou même à une nouvelle mesure d’expertise.
L’avis donné par un médecin-expert judiciaire ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin de l’une des parties.
Lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert judiciaire en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Les observations formulées en termes de procédure par une partie adverse ne traduisent qu’une position médicale divergente de celle du médecin de recours de la partie demanderesse, que l’expert judiciaire avait précisément pour mission de départager. Ces observations ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert lorsque ce dernier a répondu de manière convaincante à tous les points soulevés.
Par cohabitation, il y a lieu d’entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Cette définition requiert donc deux conditions : la vie sous le même toit et la mise en commun à titre principal des questions ménagères.
La vie sous le même toit suppose le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente.
La mise en commun des questions ménagères consiste dans l’existence d’une « communauté domestique » dans laquelle ressources et dépenses sont mises en commun, à titre principal mais sans qu’il soit nécessaire que les intéressés confondent complètement ou presque complètement leurs ressources.
La preuve de chaque situation visée ci-dessus doit être établie au moyen d’une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d’invalidité en tant que titulaire avec personne à charge.
Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national, exception faite des cas dans lesquels il ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information susvisée du Registre national.
L’article 103, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 fait obstacle à la perception des indemnités d’incapacité de travail durant une période couverte par une rémunération.
L’indemnité de départ payée au travailleur à l’occasion de la rupture du contrat, si elle constitue une rémunération, n’est toutefois pas relative à une période.
L’article 103 susmentionné ne prévoit pas que la rémunération, versée en une seule fois à un travailleur et ne se rapportant pas à du temps de travail, devrait être répartie sur une période de temps.
Si l’article 103, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 dispose, depuis le 1er janvier 2021, que « Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l’alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail », cette disposition est postérieure au moment où l’indemnité de départ en l’espèce a été versée. Le législateur n’a pas adopté de disposition – applicable à l’époque litigieuse – permettant de déterminer comment devrait être fixée la période couverte par une indemnité non exprimée en temps de travail. À défaut de disposition légale ou réglementaire le prévoyant, il n’y a pas lieu de rapporter à une période et/ou à du temps de travail l’indemnité versée et de faire le choix d’un mode de calcul à cette fin.
La force probante particulière d’un procès-verbal ne s’attache qu’aux constatations matérielles qui ont été faites et non aux déclarations ou appréciations du verbalisant. Lorsque ce dernier reçoit la déclaration d’un plaignant ou d’un témoin, le procès-verbal fait preuve de ce qu’elle a été reçue mais non de son exactitude.
La législation relative à l’assurance obligatoire maladie-invalidité exclut de la notion de travailleur ayant charge de famille la personne qui cohabite avec un conjoint bénéficiant de revenus dépassant un seuil déterminé par la législation (arrêté royal du 3 juillet 1996, article 225, §§ 1er et 3).
La notion de cohabitation s’entend comme étant le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun. La preuve de la cohabitation découle des mentions reprises au registre national, sauf s’il « ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information (…) du registre national » (id., art. 225, § 4).
Dans le secteur des soins de santé et indemnités, la capacité de gain s’apprécie à l’entrée sur le marché du travail. L’absence de toute activité ou d’une activité professionnelle quelque peu consistante depuis l’entrée sur le marché du travail peut être l’indice d’une absence de capacité de gain initiale, mais elle n’empêche pas l’assuré social de démontrer que, malgré cette absence d’activité, il disposait d’une capacité de gain certaine et réelle, même si elle était limitée. L’appréciation doit se faire de manière individuelle pour chaque assuré social, en fonction de l’ensemble des éléments qui caractérisent sa situation particulière.
Une telle capacité doit être reconnue chez une personne ayant travaillé treize mois après la fin de ses études et ayant ensuite été indemnisée par l’ONEm pendant plusieurs années avant de tomber en incapacité, ce même si l’intéressée a déclaré à l’expert qu’elle ne s’était jamais « sentie capable » de travailler – ce sentiment, qui pourrait s’expliquer par le contexte de dépression dans lequel elle semble évoluer, étant contredit par la réalité.
Pour que l’assuré social puisse prétendre au bénéfice d’indemnités d’incapacité, l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités requiert qu’il ait cessé toute activité. Cette condition est remplie dès le moment où une interruption d’un jour de travail est intervenue.
À défaut de cessation d’activité, l’assuré social est réputé ne jamais avoir répondu aux conditions de l’article 100, § 1er, ce qui a pour conséquences (i) que les indemnités d’incapacité de travail perçues, depuis le premier jour de la reprise d’activité jusqu’à la date à laquelle l’organisme a cessé ses paiements, seront récupérées, (ii) que, pour la période en cause, le travailleur ne sera plus considéré en état d’incapacité de travail et ne bénéficiera dès lors d’aucune forme d’assimilation de ces jours d’incapacité à des jours de travail ─ ce qui pourrait lui faire perdre son assurabilité pour d’autres branches de la sécurité sociale (soins de santé, chômage, pensions) ─ et (iii) que la perte de statut social pour la période considérée impliquera l’obligation pour l’assuré de restituer les remboursements en soins de santé.