(Décision commentée)
Personnel au service d’un poste consulaire d’un Etat tiers – conditions d’application du Règlement n° 1408/71
(Décision commentée)
Déclaration pour les travailleurs salariés et indépendants détachés – Limosa – obligation de déclarer aux autorités compétentes avant le début de l’occupation de ces travailleurs, leurs données d’identification – examen au regard des articles 56 et 57 T.F.U.E. – raisons impérieuses d’intérêt général (protection des travailleurs salariés détachés, lutte contre la fraude sociale) susceptibles de justifier cette restriction à la liberté de prestation de services
Règlement n° 44/02001 – Actes iure gestionis
L’article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que cet article a été remplacé par l’article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » et avant son remplacement par l’article 261 du décret de la Région wallonne du 21 décembre 2022 « contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023 », ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 1er, 12, point 1, et 23 de la Charte sociale européenne révisée. (Dispositif)
La disposition en cause peut représenter un recul dans la protection du droit au travail pour les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour la réduction des cotisations sociales et qui cherchent à être engagés ou souhaitent continuer à travailler après avoir atteint l’âge légal de la pension. La disparition de l’incitant à l’engagement et au maintien à l’emploi des travailleurs âgés pourrait pousser les employeurs à privilégier l’engagement de personnes faisant partie d’un groupe-cible bénéficiant d’un tel incitant. (…), la mesure en cause procède de la nécessité de maintenir la réforme des aides à l’emploi dans un périmètre budgétaire constant. Compte tenu de ce choix politique, le législateur a pu estimer devoir privilégier l’aide à l’emploi des travailleurs fragilisés appartenant à ce que l’on appelle usuellement la population active. À supposer même que la mesure soit susceptible d’entraîner un recul significatif du niveau de protection de la catégorie de personnes visée en B.11.1 (travailleurs âgés), elle n’en est pas moins raisonnablement justifiée. (considérants B.11.1 et 11.2).
Au regard de l’objectif du législateur, qui est d’éviter que des employeurs puissent bénéficier d’une réduction groupe-cible « premiers engagements » alors qu’ils ne créent pas réellement de nouveaux emplois, un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace dans la même unité technique d’exploitation un travailleur qui, en raison d’une incapacité de travail, n’a fourni aucune prestation lors des quatre trimestres ayant précédé l’engagement se trouve dans une situation qui n’est pas essentiellement différente de celle d’un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace au sein de la même unité technique d’exploitation un travailleur qui a fourni des prestations pendant les quatre trimestres ayant précédé l’engagement. En effet, ces deux « nouveaux employeurs » ne créent pas réellement de l’emploi, faute pour eux d’augmenter l’effectif du personnel au niveau de l’unité technique d’exploitation. La circonstance que le travailleur remplacé d’un de ces employeurs était « inactif » au cours des quatre trimestres qui ont précédé l’engagement ne modifie pas ce constat.
L’entrepreneur qui ne respecte pas l’obligation de déclaration de travaux peut demander à l’O.N.S.S. une exonération du paiement de la somme due en cas de force majeure ou de première infraction et il peut obtenir, en cas de non-respect exceptionnel de ladite obligation, une réduction de 50% de la somme due (article 29 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007). La réglementation applicable a pu ainsi concrétiser le principe de proportionnalité d’une façon qui ne limite pas de manière trop stricte le pouvoir d’appréciation de l’administration pour, le cas échéant, réduire la somme infligée ou exonérer du paiement de celle-ci et qui est dès lors de nature à offrir à l’O.N.S.S. ou au tribunal du travail les instruments qui sont efficaces pour fixer, conformément au principe de la proportionnalité des sanctions, le montant de la somme en cause.
Le contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui revient en l’espèce aux juridictions implique que le juge peut vérifier si la décision de l’O.N.S.S. est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu’il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés. Cela implique à tout le moins que ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’O.N.S.S. relève également du contrôle du juge.
Il en découle que l’article 30bis, § 8, de la loi O.N.S.S. est compatible avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (B.7.2., 8. et 9.).
La Cour constitutionnelle a été interrogée par la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 19 février 2020, R.G. 2016/AM/410) sur la rétroactivité du champ d’application de la loi du 30 juillet 2013, la cour du travail posant la question de savoir si cette cotisation présente ou non un caractère pénal. Elle a également saisi la Cour constitutionnelle à propos du mode de calcul (calcul progressif) ainsi que sur la possibilité pour les entreprises en difficulté d’obtenir la réduction de moitié de la cotisation.
La Cour constitutionnelle a répondu en concluant à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec le principe de non-rétroactivité des lois et avec celui de la sécurité juridique (article 38, § 3sexies – l’alinéa 5 de cette disposition ne violant pas l’article 16 de la Constitution lu en combinaison ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H.).
L’article 30bis, §§ 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », tel qu’il est applicable dans l’affaire devant le juge a quo, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’entrepreneur qui voit ses dettes à l’égard d’un sous-traitant ayant des dettes sociales s’éteindre sous l’effet d’une compensation n’est pas libéré de sa responsabilité solidaire pour ces dettes sociales. (Dispositif)
La Cour constitutionnelle a été interrogée sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu’ils étaient applicables pour les exercices d’imposition 1987 et 1988 (l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions visant les hypothèses où un recours fiscal contre le revenu imposable était introduit et le délai de récupération de l’ONEm). Elle a répondu par la négative.
En ce qu’il s’applique indistinctement à des personnes de bonne foi et à des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qu’elle ne permet pas à l’Office national de sécurité sociale ou au tribunal du travail de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, notamment la bonne foi du « commettant », pour réduire le montant de la « majoration » qu’elle prévoit, la même disposition viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 11 février 2019, R.G. 2017/AL/467)
Est annulé l’article 38, § 3septdecies, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été complété par l’article 66 de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d’une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017 (cette décision concerne les employeurs de travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations après le 27 septembre 2017 mais avant la publication de ces dispositions au Moniteur belge, le 29 décembre 2017).
Ni l’emplacement de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 dans le chapitre IV de la loi (consacré à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale) ni les travaux préparatoires de la loi-programme qui en est à l’origine ainsi que ceux des diverses modifications intervenues à sa suite ne qualifient la mesure de sanction pénale.
La régularisation d’office des cotisations dues n’a pas une fonction répressive mais constitue une mesure qui doit être qualifiée de sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, destinée à mettre fin à une situation contraire à la loi, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors que la disposition en cause instaure une mesure de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, le principe non bis in idem ne peut s’y appliquer.
Ainsi qu’il ressort du texte de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969, l’artiste peut renverser la présomption d’assujettissement des travailleurs salariés à la sécurité sociale s’il démontre qu’il ne fournit pas les prestations ou les productions dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur. Il demeure possible de renverser la présomption, même depuis la modification apportée par l’article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. L’artiste est alors assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cas, l’artiste ne bénéficie plus de la protection qui lui était destinée sous le statut de travailleur salarié, étant donné qu’il opte lui-même pour le statut social de travailleur indépendant. Compte tenu de la spécificité des régimes de sécurité sociale distincts qui sont applicables aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne le financement et la constitution de droits sociaux, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur en matière socio-économique, la liberté de choix offerte à l’artiste justifie objectivement et raisonnablement la différence de traitement entre l’employeur, qui est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale sur l’indemnité qu’il verse à un travailleur pour la cession de droits patrimoniaux dans le cadre d’un contrat de travail, et la personne qui rétribue l’artiste ou donneur d’ordre, qui ne doit pas payer de cotisation de sécurité sociale sur la même indemnité qu’il verse à un artiste ayant le statut de travailleur indépendant (Considérants B.10. à B.12.).
L’instauration de la cotisation de responsabilisation pour les employeurs des autres secteurs que celui de la construction, dès l’année de référence 2012, n’est pas en soi rétroactive. L’article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu’il permet à l’Office national de sécurité sociale de réclamer à un employeur une cotisation de responsabilisation afférente à l’année 2012 sur la base de critères et modalités d’application fixés, pour cette année 2012, par la loi du 30 juillet 2013.
Dans la mesure où les agents contractuels des CPAS ne sont pas assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 (n’étant notamment pas soumis au régime des accidents du travail et au régime des maladies professionnelles qui s’appliquent aux travailleurs salariés), les CPAS ne font pas partie des employeurs qui occupent des travailleurs relevant de la catégorie n° 2 d’occupation de travailleurs définie à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Dès lors par ailleurs que le législateur a pu estimer que la baisse du taux facial des cotisations patronales a un impact positif sur la compétitivité des entreprises et sur la lisibilité du système belge de cotisations sociales pour les investisseurs étrangers, il est pertinent de faire le choix d’une diminution du taux de base des cotisations patronales de sécurité sociale visant en premier lieu les employeurs du secteur privé et de considérer qu’une mesure identique ne s’impose pas concernant les employeurs du secteur public (rejet d’un recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat et des articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale et en annulation des articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015).
Interrogée sur la différence de traitement entre les entreprises qui ont été soumises à la réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises publiques autonomes (assujetties à la cotisation de compensation à partir de l’année 2002), la Cour constitutionnelle conclut que la différence de traitement en cause trouve son origine dans les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 18 juin 1976 (qui organise un régime transitoire). Celle-ci n’est pas établie par l’article 46 de la loi du 30 mars 1976. La Cour n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le caractère justifié ou non de la différence de traitement en cause.
La question de la différence de situation entre la personne qui est citée devant le tribunal du travail et celle qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, à savoir l’absence du versement exigé par l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS ne se pose plus. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, l’article 35 de la loi ONSS est en effet abrogé (article 109, 21°, b)). A la suite de cette abrogation, les personnes ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal correctionnel pour l’absence du versement ci-dessus.
Il n’est pas discriminatoire en soi qu’en adoptant l’article 2, § 1er, 1°, de la loi O.N.S.S., le législateur ait habilité le Roi à étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le champ d’application du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à certaines catégories de personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail mais qui, socialement et économiquement, sont considérés comme exécutant « un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de louage de travail », même si elles ne le font pas sous l’autorité d’une autre personne (B9).
Etant donné essentiellement le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l’impossibilité pour l’Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l’article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
L’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009, ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ces dispositions et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
Mise à disposition d’un véhicule à un usage autre que strictement professionnel – nature de l’indemnité forfaitaire – article 38, § 3 quater, 10°, al 4 de la loi du 29 juin 1981 - réponse à C. trav. Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. 2011/AB/945
Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo (2002) violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas un délai de prescription raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause.
Etant donné que la décision de l’organisme percepteur d’accorder ou non une exonération ou une réduction de l’indemnité forfaitaire produit des effets de droit à l’égard de l’employeur concerné, le juge, sans pouvoir se substituer à l’organisme percepteur, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision attaquée - en réduisant l’indemnité, dans la mesure où elle est contraire au principe de proportionnalité, le tribunal du travail ne porte pas atteinte aux principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions
Non déclaration de travailleur - cotisation de solidarité - article 22quater de la loi du 27 juin 1969 - sanction civile (financement de la sécurité sociale) - non application du principe non bis in idem
Le législateur a voulu éviter qu’à la suite de la modification de l’article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 par l’article 26 de la loi du 13 février 1998, une distinction apparaisse, en ce qui concerne les conditions d’octroi de la réduction des cotisations sociales, entre, d’une part, les quatre trimestres de 1997 et le premier trimestre de 1998 et, d’autre part, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1998 (B.3.2.).
En faisant coïncider le champ d’application temporel de la condition supplémentaire d’octroi de la réduction avec le champ d’application temporel de l’ensemble de la réglementation relative à la réduction des cotisations sociales dans le cadre des accords en faveur de l’emploi 1997-1998, le législateur a pris une mesure qui est justifiée pour éviter cette différence de traitement (B.4.1.).
L’article 30bis, § 3, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 (avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 décembre 1998) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail de modérer, s’il existe des circonstances atténuantes, la « majoration » qu’elle prévoit. Il viole également les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail d’ordonner un sursis à l’exécution du paiement de la « majoration » qu’elle prévoit.
L’article 30ter n’impose pas que soit retenue la qualification incompatible avec la notion de sanction pénale telle qu’elle se dégage des principes généraux du droit pénal et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal du travail, saisi d’un recours contre une amende infligée en application de l’article 30ter, § 6, B, peut exercer un contrôle de pleine juridiction. Le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte les dispositions législatives et principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l’amende, c’est-à-dire la supprimer dans les cas prévus à l’article 30ter, § 6, C, alinéa 2, ou la diminuer dans les limites fixées à l’article 30ter, § 6, B.
(Décision commentée)
L’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 vise l’action du travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de l’O.N.S.S. et non celle où ce droit subjectif a été reconnu à l’égard de l’employeur.
L’article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 vise l’action intentée contre l’Office national de sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l’égard de cet Office. Il ne s’applique pas aux créances de cotisations sociales découlant de la requalification d’une relation de travail dès lors que le juge a reconnu le droit subjectif du travailleur à l’égard, non de l’O.N.S.S., mais de l’employeur.
Lorsque la Commission Artistes instituée au sein du SPF Sécurité sociale refuse la carte d’artiste, au motif que le demandeur ne fournit pas de prestations et ne produit pas d’œuvres artistiques et qu’il conteste la décision, une contestation naît entre l’Etat belge et l’assuré social sur l’application du régime de sécurité sociale. Il relève de la compétence du tribunal du travail de statuer sur cette contestation, en application de l’article 580, 19°, du Code judiciaire (compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 par la Commission Artistes). Le contrôle du tribunal est dès lors un contrôle de pleine juridiction.
Le dommage de l’O.N.S.S. découlant du non-paiement des cotisations de sécurité sociale consiste entre autres dans le montant des cotisations, qui peut être évalué en application des articles 22 et 22bis de la loi du 27 juin 1969. Ce défaut de paiement constitue un dommage personnel pour l’O.N.S.S., qui doit notamment remplir sa mission grâce à ces cotisations, étant le financement des différents secteurs de la sécurité sociale. La circonstance que l’Office, dans l’exécution de cette mission, doive répartir les cotisations perçues et les rétrocéder aux institutions de sécurité sociale chargées du paiement des prestations de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que ce défaut de paiement constitue un dommage personnel pour l’Office. Ce dommage est en lien causal avec la faute. La circonstance que l’Office doive répartir ces montants ne rompt pas celui-ci. Le dommage comprend les intérêts de retard et les majorations.
Le délai de prescription fondé sur l’existence d’une infraction pénale de cinq ans peut être invoqué par l’O.N.S.S. tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale, en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La créance de l’ONSS contre l’entrepreneur en paiement des dettes sociales du sous-traitant naît au moment où il devient solidairement responsable de celles-ci ; dans le cas d’un sous-traitant enregistré, il s’agit du moment où l’entrepreneur omet d’effectuer la retenue visée à l’article 30bis, § 4, deuxième alinéa de la loi du 27 juin 1969 ; le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de ce moment, étant entendu que l’entrepreneur solidairement responsable peut, le cas échéant, se prévaloir de l’exception de prescription du droit de l’ONSS à l’encontre du sous-traitant en application de l’article 1208 de l’ancien Code civil.
(Décision commentée)
Dans le cadre d’un acte de gestion, si l’action se fonde sur des faits révélant l’existence d’une infraction prévue par la législation de l’Etat dont les juridictions sont saisies, l’immunité de juridiction pénale des Etats étrangers s’oppose certes à ce que celui-ci fasse l’objet de poursuites répressives, mais ceci ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action civile fondée sur cette infraction ni à l’application d’une norme (article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) qui soumet pareille action à un régime spécifique de prescription, impliquant que les éléments constitutifs de l’infraction soient tenus pour établis.
L’article 19 de la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 interdit les mesures de contrainte visant à forcer un Etat à exécuter une décision judiciaire rendue par un tribunal d’un autre Etat. Il y a violation de cette règle coutumière dès lors que les condamnations prononcées contre l’Etat étranger ont été assorties d’astreinte.
Suivant l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par la loi du 7 novembre 1987, la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l’objet d’un versement provisionnel avant le premier décembre de l’année précédant l’exercice d’imposition et, à défaut ou en cas d’insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 0,8% par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. Cette dernière disposition déroge expressément, en ce qui concerne l’intérêt de retard dû en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale, au taux d’intérêt légal en matière sociale prévu à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865.
(Décision commentée)
L’article 1142 du Code civil, qui dispose que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, n’exclut pas que l’exécution en nature constitue le mode normal d’exécution forcée des obligations de faire lorsque celle-ci demeure possible. L’extinction du contrat ne fait pas obstacle à l’application de cet article.
Dans la mesure où l’Etat étranger, qui n’y était pas tenu par la loi, s’est obligé par le contrat de travail à assujettir l’intéressée à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés et à payer les cotisations sociales et qu’il a mis fin au contrat sans avoir exécuté cette obligation, il peut être condamné à régulariser l’assujettissement à la sécurité sociale en versant les cotisations de sécurité sociale, cotisations personnelles et patronales, pour toute la période contractuelle. Il n’y a pas de violation des articles 37 de la loi du 3 juillet 1978 non plus que 1134 et 1142 du Code civil.
(Décision commentée)
Pour que l’Office puisse, dans le délai qu’il prévoit, annuler l’assujettissement d’un travailleur, l’article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 ne requiert aucune participation de celui-ci à la fraude entachant cet assujettissement.
Dès lors que la décision d’annulation de l’assujettissement litigieux n’a pas été légalement déclarée tardive, l’on ne peut, sans méconnaître le droit de l’O.N.S.S. de procéder à l’annulation d’un assujettissement frauduleux aussi longtemps que le délai prévu à l’article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 n’est pas expiré, lui imputer une faute déduite du seul dépassement d’un délai raisonnable justifiant de maintenir en faveur de l’assuré social le bénéfice de pareil assujettissement.
Pour qu’un employeur soit considéré comme nouvel employeur au sens de l’article 28/1, 2e alinéa, 2° de l’A.R. du 16 mai 2003 (pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale), il ne doit pas seulement constituer une autre entité juridique, mais il faut également que l’entreprise qu’il exploite ne puisse être considérée comme la même unité technique d’exploitation que l‘entreprise déclarée en restructuration ou en faillite.
(Décision commentée)
Il ressort de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qu’un nouvel engagement ne donne pas lieu aux réductions de cotisations lorsqu’il ne va pas de pair avec une création réelle d’emploi. Pour déterminer si le nouvel engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement, il y a lieu de faire une comparaison entre la consistance du personnel de cette unité technique au moment de l’entrée en service du nouvel engagé d’une part et le nombre maximal de personnel occupé dans cette unité technique dans le cours des quatre trimestres précédant cet engagement d’autre part. Ce n’est que si la consistance du personnel dans l’unité technique d’exploitation au moment de l’entrée en service du nouvel engagé est augmentée et qu’il est satisfait également aux autres conditions légales que la réduction de cotisations sera accordée. Dès lors que la cour du travail n’a pas pris en compte l’augmentation du personnel, mais uniquement le volume de travail effectué par les travailleurs, elle ne justifie pas sa décision en droit.
(Décision commentée)
L’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l’application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports (...) de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise ainsi qu’à cet exploitant. Dès lors qu’il est constaté qu’un prestataire effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n’était pas propriétaire, le juge ne peut, sans violer cette disposition, rejeter la demande de l’O.N.S.S. au motif que celui-ci ne rapporte « pas la preuve que le ou les véhicules qu’utilisait monsieur H. étaient financés ou que le financement en était garanti par une entreprise qui (lui) commandait ces transports ».
Il suit de ces dispositions 40, alinéa 1er, et 40bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ainsi que des mesures d’exécution de l’arrêté royal du 28 novembre 1969) que, sans préjudice des possibilités qui s’offrent au juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil, le délai que l’Office peut accorder aux employeurs rencontrant des difficultés passagères avant de procéder au recouvrement des montants qui lui sont dus par citation devant le tribunal ou par voie de contrainte suppose l’établissement d’un plan d’apurement prévoyant des mensualités et un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de la réception de ce plan.
En vertu de l’article 3, 5° et 5°ter, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses (dans certaines conditions), aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf certaines exceptions. Ceux-ci sont présumés être dans une relation de travail qui s’exécute dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il ne peut dès lors être décidé que ces dispositions trouvent application auxdites personnes uniquement si le juge est en mesure, à partir des conditions de travail concrètes, d’établir qu’il s’agit d’un travail effectué dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.
En vertu de l’article 3, 5° et 5°ter, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses (dans certaines conditions), aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf certaines exceptions. Ceux-ci sont présumés être dans une relation de travail qui s’exécute dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il ne peut dès lors être décidé que ces dispositions trouvent application auxdites personnes uniquement si le juge est en mesure, à partir des conditions de travail concrètes, d’établir qu’il s’agit d’un travail effectué dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.
Les conditions fixées à l’article 3, 1°, de l’A.R. d’exécution de la loi du 27 juin 1969 peuvent être considérées comme des conditions permettant d’assimiler à un contrat de travail les relations de travail entre des personnes qui, en qualité de mandataire et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations et organisations visées à cette disposition. En étendant l’application de la loi aux personnes qui, dans de telles conditions, assurent la gestion ou la direction journalière de telles associations et organisations, le Roi n’a pas excédé les pouvoirs lui conférés par l’article 2, § 1er, 1° de la loi.
En vertu de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969, le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux confiés à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35% du prix hors TVA à l’O.N.S.S. Cette obligation doit être interprétée de manière stricte. La notion de paiement au sens de cette disposition ne vise pas une compensation légale par laquelle les dettes respectives entre donneur d’ordre et entrepreneur sont éteintes.
(Décision commentée)
La majoration prévue à l’article 30bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitaire de réparation, prévue dans l’intérêt général, de l’atteinte portée au financement de la sécurité sociale ; elle a un caractère civil. La cour du travail ne pouvait dès lors accorder le sursis. Il y a violation de l’article 30bis, § 5.
La comparaison de l’article 30bis, § 6, de la loi O.N.S.S. dans sa mouture avant le 1er janvier 1999 et de la disposition telle qu’elle est en vigueur depuis cette date établit que l’arrêté royal du 26 décembre 1998 a modifié le champ d’application de la dispense de responsabilité solidaire prévue par ce texte. A l’époque des faits examinés, l’article 30bis est d’application lorsqu’une personne physique qui fait effectuer les travaux a affecté le bien immobilier totalement ou partiellement à l’exercice de son activité professionnelle mais non lorsqu’elle fait exécuter ultérieurement des travaux dans le cadre de la partie privative de son immeuble. La circonstance que le bien n’est pas uniquement affecté à un usage d’habitation mais qu’il est également destiné à des fins commerciales est sans incidence.
Les retenues et les versements visés à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 constituent des avances sur les montants dont le donneur d’ordre est responsable eu égard à la responsabilité solidaire énoncée à l’article 30bis, § 3, de la même loi.
L’O.N.S.S. ne peut, par conséquent, exiger du donneur d’ordre, en sus des montants dont il est redevable sur pied de l’article 30bis, § 3, de la loi, le paiement de montants visés à l’article 30bis, § 4, 1er alinéa, que ce dernier n’aurait pas retenus et versés lors du paiement d’une partie ou de la totalité du prix des travaux.
Les dispositions de l’article 55, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 (augmentation de la réduction de 50% du montant des majorations de cotisations et de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 54bis) ne peuvent s’appliquer que lorsque toutes les cotisations échues sont payées, sauf pour ce qui concerne celles qui ont fait l’objet d’un plan d’apurement et bénéficient de termes et délais conformément à l’article 43octies.
La réparation en nature étant le mode normal d’indemnisation du dommage, le juge est tenu d’ordonner celle-ci lorsque la victime le demande ou lorsque le responsable offre celle-ci et que ce mode de réparation est en outre possible et qu’il ne constitue pas un abus de droit. Dès lors que la société (demanderesse en cassation) offre de réparer le dommage en nature (paiement de cotisations de sécurité sociale), il doit être fait droit à sa demande, même si la partie défenderesse en cassation (travailleur) ne postule plus sa condamnation à cette forme d’indemnisation.
(Décision commentée)
La règle de prescription pour l’action en contestation d’une décision de l’O.N.S.S. relative à l’assujettissement des travailleurs à la loi du 27 juin 1969 réside dans l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, étant la disposition de droit commun, à défaut de règle spécifique. Une distinction doit être faite entre le délai dans lequel l’action est introduite (action qui a pour effet d’interrompre la prescription) et la période pendant laquelle le droit subjectif au bénéfice de la loi peut être reconnu.
La citation interrompt la prescription en vertu de l’article 2244 du Code civil pour les 10 années qui la précèdent. L’action doit cependant être considérée comme prescrite pour la période qui excède les 10 ans avant son introduction.
En vertu de l’article 30bis, § 5, 1er et 2e alinéas, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le donneur d’ordre qui n’a pas effectué le versement de 35% (hors TVA) du montant dont il est redevable au moment où il effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux commandés, et ce à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment du paiement, est redevable à l’O.N.S.S. d’une majoration égale au montant à payer, en sus du montant lui-même.
Cette majoration n’est pas une sanction mais tend à contribuer au financement du régime de la sécurité sociale, d’où son caractère forfaitaire. Il s’agit d’une demande de paiement de somme d’argent au sens de l’article 1153 du Code civil, de telle sorte qu’en cas de retard, l’intérêt moratoire est dû.
(Décision commentée)
L’arrêt attaqué viole l’article 159 de la Constitution parce que : il considère que les actes administratifs notifiés par l’O.N.S.S. à l’employeur doivent faire l’objet d’une motivation formelle et qu’ils ne respectent pas cette condition, mais que ces notifications interrompent la prescription parce qu’elles manifestent la volonté du créancier d’exercer son droit. L’arrêt attaqué donne ainsi effet, en ayant égard à leur teneur, à des actes administratifs dont il constate l’illégalité.
(Décision commentée)
L’article 3, 5°bis, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 vise les personnes qui effectuent des transports de personnes qui leur sont confiés par une entreprise au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé (ou le financement garanti) par l’exploitant de cette entreprise ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu’elle leur confie (ainsi qu’aux exploitants de ces entreprises). La notion d’entreprise vise toute entité qui correspond aux conditions visées, et ce même si elles n’ont pas une finalité commerciale.
(Décision commentée)
Une transaction signée après jugement concernant le montant d’une indemnité compensatoire de préavis s’impose aux tiers, qui sont tenus de reconnaître les effets qu’elle produit entre les parties. L’ONSS ne peut plus prétendre que les droits des parties ou de l’une d’elles ont été fixés par le jugement antérieur à la transaction.
Dès lors que l’objet de la convention n’excède pas les choses dont on peut disposer, il est sans incidence que les droits dont se prévalent les tiers intéressent l’ordre public.
Dès lors que les artistes de spectacle remplissent les conditions prévues à l’article 3, 2° de l’A.R. du 28 novembre 1969, ils sont censés exécuter un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail. Il n’y a pas lieu en outre de démontrer qu’ils prestent selon de telles modalités mais uniquement qu’ils ont été engagés contre rémunération pour se produire au cours de représentations autres que des fêtes de famille (article 1bis, § 1, al. 1, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013).
(Décision commentée)
Notion d’entreprise ayant commandé le transport
(Décision commentée)
A.S.B.L. se livrant à des opérations commerciales – non application de la disposition
Les actions contre les liquidateurs sont prescrites par 5 ans à partir de la publication prescrite par l’article 195 du Code des sociétés. Cette prescription prend cours quelle que soit la qualité de la partie demanderesse, la nature de l’action ou le moment auquel celle-ci est née. La prescription peut être interrompue selon les modalités prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil. Malgré le fait qu’en vertu de l’article 42, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969, la prescription de l’action de l’ONSS (prévue à cette disposition – alinéa 1er) peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée, la prescription visée à l’article 198, § 1er, 3e tiret, du Code des sociétés ne peut l’être par une telle lettre adressée par l’ONSS au liquidateur.
(Décision commentée)
Nature de l’action en répétition : loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt
(Décision commentée)
Taux d’intérêt applicable au remboursement des cotisations sociales
Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 autorisant l’octroi temporaire d’une réduction groupe-cible des cotisations de sécurité sociale, il faut examiner à la lumière des critères socio-économiques s’il y a unité technique d’exploitation. Il faut vérifier si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec celle qui, au cours des 12 mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau. La circonstance qu’un travailleur licencié est engagé quelques mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence du lien social recherché.
Intérêts de retard - non-application de l’article 2277 CC - pas de faute de l’ONEm dans le délai mis à la récupération de la créance dans la mesure où il agit dans le délai de prescription (cassation de C. trav. Brux., 21 décembre 2011, R.G. 2009/AB/51.997 - ci-dessus)
L’entrepreneur qui se prétend libéré de l’obligation de retenue et de versement instaurée par l’article 30bis, § 4, al. 2, de la loi du 27 juin 1969 par les circonstances prévues à l’alinéa 3 de la même disposition a la charge de prouver ces circonstances.
La prescription de l’action en recouvrement de la cotisation spéciale de solidarité prend cours le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul est adressée à l’assujetti.
Refus de l’ONSS de réduire les majorations - compétences des juridictions du travail
(Décision commentée)
Plan d’embauche - non-respect par l’employeur de l’obligation de communiquer à l’ONEm la carte d’embauche dans le délai - suppression de la réduction - sanction disproportionnée
Un travailleur qui, en raison de la modification du statut juridique de son employeur, entre au service d’un nouvel employeur mais qui poursuit son occupation existante au sein de la même unité technique d’exploitation (de sorte qu’il n’y a pas eu réellement création d’emploi), remplace un travailleur au sens de l’article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, de sorte que le nouvel employeur ne peut bénéficier de la réduction temporaire des cotisations patronales pour l’engagement de ce travailleur.
(Décision commentée)
En vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, l’assujettissement à la sécurité sociale belge du personnel de service, étant les membres du personnel de la mission diplomatique employés au service de cette mission, doivent être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Si la Convention de Vienne ne précise pas si le renvoi effectué par l’article 37.3 fait référence à l’exemption sans conditions de l’article 33.1 ou à l’exemption sous conditions de l’article 33.2., la cour constate que, en l’espèce, la situation de l’intéressé est très différente de celle des agents diplomatiques (ceux-ci ayant des liens de rattachement étroits avec l’État accréditant dont ils sont les représentants) et elle est également distincte de celle des domestiques privés, dans la mesure où ils sont au service de l’État accréditant alors que ces domestiques privés sont employés par un agent diplomatique personne physique.
En matière de couverture de sécurité sociale, leur situation est cependant plus proche de celle de ce personnel domestique privé, cette catégorie n’ayant pas nécessairement de lien de rattachement avec l’État accréditant autre que leur occupation pour celui-ci ou pour l’un de ses diplomates. L’objectif sous-jacent aux dispositions en cause étant que tout salarié doit pouvoir jouir d’un système étatique de sécurité sociale - étant un instrument permettant de réaliser le droit à la dignité humaine et relevant, à ce titre, de l’ordre public international -, la cour conclut qu’il y a lieu d’interpréter l’article 37.3 de la Convention de Vienne comme renvoyant à l’article 33.2.
S’agissant de moyennes surfaces de vente au détail, la cour retient que les entités examinées ont des activités identiques (même si l’objet social de certaines entités comprend, outre ce type de commerce, d’autres activités possibles, dont la gestion de patrimoine mobilier et immobilier), à savoir l’exploitation de commerces sous une même enseigne et y vendent, en tant que franchisés, en partie, des produits identiques ou similaires. Cette qualité de franchisé est partagée par les différentes entités qui se fournissent auprès de la même société D. Même si le matériel de chacune des entités est distinct et qu’aucune d’elle n’est la filiale de l’autre, leur mode de fonctionnement s’inscrit dans ce cadre particulier, qui atteste d’une cohésion sur le plan économique.
Le fait que les sièges sociaux et d’exploitation des entités se situent en des endroits distincts s’explique par le type de commerce (de proximité) dans un contexte d’expansion géographique et n’empêche pas que la clientèle visée puisse être partiellement commune, dans la mesure où elle est attachée à l’enseigne et aux produits qui y sont vendus. La cour conclut à l’existence d’une même unité d’exploitation technique, au sens de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
L’employeur doit établir qu’il répond aux conditions prévues aux articles 342 et 343 de la loi de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ce qui lui ouvre, en principe, le droit auxdites réductions de cotisations sociales.
Si l’ONSS refuse l’octroi des réductions de cotisations, la charge de la preuve de l’existence d’une même unité d’exploitation technique et de l’absence de création d’emploi lui incombe, et ce en application de l’article 8.4. du Livre VIII du Code civil. Il lui appartient ainsi d’établir les conditions d’application de cette exclusion en démontrant l’existence d’une même unité d’exploitation technique, au sein de laquelle le (ou les) travailleur(s) pour le(s)quel(s) la réduction du groupe cible est demandée, remplace(nt) un (ou des) travailleur(s) y ayant travaillé au cours des quatre trimestres précédant leur entrée en service.
Si l’employeur doit, en application de l’article 8.4 du Livre VIII du Code civil, collaborer à la charge de la preuve, c’est sur l’ONSS que repose, in fine, le risque du défaut de preuve.
(Décision commentée)
L’employeur doit prouver qu’il répond aux conditions prévues pour bénéficier des réductions, ce qui lui ouvre en principe le droit à celles-ci. Si pour sa part l’O.N.S.S. refuse ces réductions et entend appliquer l’article 344 de la loi, il lui appartient d’établir les conditions d’application de cette exclusion en vertu de l’article 8.4. du livre VIII du Code civil.
Comme toute partie au procès, l’employeur est tenu de collaborer loyalement à l’administration de la preuve et il a notamment l’obligation de contribuer à la clarification de la situation de fait, même en l’absence de toute instruction du juge en ce sens, cette obligation pouvant consister dans la production d’éléments de preuve.
Dès lors qu’est intervenu un transfert conventionnel d’entreprise au sens de la convention collective de travail n° 32bis, le nouvel employeur ne pouvait bénéficier de la réduction des cotisations de sécurité sociale.
Les réductions groupes cibles « premiers engagements » sortent leurs effets sans décision préalable de l’O.N.S.S., les employeurs décidant a priori qu’ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier. L’O.N.S.S. peut, a posteriori, décider de refuser celles-ci. En l’absence de décision de l’O.N.S.S. portant sur l’annulation de ces réductions, l’employeur n’a pas d’intérêt né et actuel à agir en justice pour obtenir la confirmation de la réduction de ces cotisations.
En l’espèce, l’O.N.S.S. n’ayant pas manifesté son intention de remettre en cause les réductions pour une période postérieure à celle qui a fait l’objet de la décision prise par lui, la demande de l’employeur portant sur cette période (postérieure) n’est pas recevable.
La compétence de la Commission Artistes n’est pas de nature discrétionnaire, ceci ne pouvant résulter de sa composition particulière ni du mode de prise de ses décisions. La contestation en la matière relève du contentieux généré par les décisions d’assujettissement (article 580, 3° du Code judiciaire), le juge ayant une compétence de pleine juridiction avec pouvoir de substitution.
Dès lors qu’il a été constaté que deux sociétés remplissent les critères économiques et sociaux aux fins d’être reconnues comme constituant une même unité technique d’exploitation au sens de l’article 344 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, il y a lieu d’examiner s’il y a eu création réelle d’emploi. Ceci ne doit pas être vérifié au niveau des entités juridiques séparément mais au niveau de l’unité technique d’exploitation elle-même. Le statut du travailleur ou la nature du travail exécuté par lui sont indifférents.
(Décision commentée)
Il y a même unité technique d’exploitation au sens de la loi programme du 24 novembre 2002 dès lors que sont constatées (i) la présence d’une personne en commun – travailleur ou dirigeant/fondateur (critère social) et (ii) l’identité du lieu d’exercice de l’activité et de l’infrastructure utilisée ainsi que la similarité ou complémentarité de celle-ci et de la clientèle (critère économique).
Doivent être considérées comme un travail de création artistique dans le secteur des arts plastiques l’impression sur textile et la conceptualisation de dessins de mode et de vêtements alliant savoir artistique et technique en vue de réaliser des modèles originaux et uniques de costumes pour sportifs de haut niveau. Ces travaux sont le fruit de l’imagination de leur autrice et constituent la mise en forme de ses choix esthétiques. Ils présentent les caractères de créativité, d’unicité et d’originalité propres à une œuvre artistique. La créatrice remplit dès lors les conditions légales d’octroi du visa prévu à l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969.
Un transfert de personnel, même postérieur de plusieurs mois à une rupture d’un contrat de travail, est pertinent pour apprécier l’existence de liens sociaux entre deux entités. La cour rappelle les critères fixés par la Cour de cassation, étant qu’il faut une réelle création d’emploi. Tel n’est pas le cas d’un travailleur qui remplace un travailleur précédemment engagé dans la même unité technique d’exploitation.
En matière de réduction « groupe-cible » (L. du 24 décembre 2002), constituent une unité technique d’exploitation les entreprises qui, bien que distinctes, sont actives dans le même secteur (horeca), ont le même dirigeant, affecté à la gestion journalière, s’adressent au même type de clientèle quoique n’étant pas implantées au même endroit et n’offrant pas exactement le même type de service. Les sept travailleurs concernés étant précédemment occupés dans la même unité technique d’exploitation, ils n’ouvrent aucun droit à la réduction de cotisations sociales.
(Décision commentée)
L’article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires déroge expressément au taux d’intérêt légal en matière sociale (article 2, § 3 de la loi du 5 mai 1865) – la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021 (S.20.0006.F).
(Décision commentée)
L’article 4 de la loi du 27 juin 1969 dispose que l’employeur ne peut, en vue d’écarter l’application de la loi, se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec le travailleur. L’employeur ne peut dès lors tirer valablement argument de la nullité contractuelle pour s’opposer aux revendications de l’O.N.S.S. Dès lors que l’activité professionnelle est génératrice de revenus, ceux-ci doivent être soumis aux cotisations sociales, qu’il s’agisse d’une activité exercée de manière légale ou non. S’agissant en l’espèce de l’exploitation d’un bar (prostitution), la cour relève qu’il n’est plus considéré que la prostitution doit nécessairement être vue comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La cotisation de solidarité n’a pas un caractère pénal au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit d’une sanction indemnitaire. En conséquence, le principe « non bis in idem » ne peut être appliqué et aucun sursis (total ou partiel) ne peut être accordé.
Le fait que plusieurs personnes soient administrateurs de six sociétés ne suffit pas à établir l’existence d’une interdépendance socio-économique entre elles. Par ailleurs, la si les contrats de travail prévoient que les travailleuses en cause pourraient être occupées par certaines des cinq autres sociétés, il ne résulte d’aucun élément que ce fut jamais le cas. Si les sociétés ont leur siège social et un siège d’exploitation à la même adresse ou dans la même rue, rien n’indique qu’il en résulterait une mise en commun entre ces entités, et ce d’autant moins que leurs activités sont différentes et leur clientèle tout autant.
Un transfert de personnel, même postérieur (de plusieurs mois) à une rupture de contrat de travail, est considéré comme un élément pertinent pour l’appréciation de l’existence de liens sociaux entre deux entités.
Il n’y a pas même unité technique d’exploitation lorsque (i) plusieurs personnes sont administrateurs de certaines des sociétés envisagées (en l’occurrence au nombre de six) et (ii) aucune des deux travailleuses engagées n’a été occupée précédemment par l’une des cinq autres sociétés. Par ailleurs, si celles-ci ont un siège social et un siège d’exploitation à la même adresse ou dans la même rue, rien n’indique qu’il en résulterait une mise en commun des moyens entre ces entités, et ce d’autant que leurs activités sont différentes et leur clientèle tout autant. Enfin, le fait qu’elles aient recours aux services du même comptable, ou que le règlement de travail suive le même canevas, sont des éléments indifférents dans la mesure où ceux-ci ne traduisent aucune interdépendance entre elles.
Si deux entités juridiques poursuivent leur activité sans aucun lien économique et financier et sans aucun intérêt économique partagé pour les propriétaires ou gérants respectifs, le critère économique n’est pas vérifié, raison pour laquelle il est primordial de savoir s’il y a eu une rupture de tout lien entre les entités. Pour la cour, il est normal qu’un entrepreneur qui reprend une structure existante ne puisse pas bénéficier de la réduction de cotisations sociales pour ceux qui seront engagés après la reprise. Par contre, l’entrepreneur qui crée, ex nihilo, une nouvelle structure, avec toutes les contraintes que ceci comporte, crée de l’emploi et est soutenu dans ses démarches par les réductions légales. Il n’y a pas lieu de sanctionner un employeur qui tente de reprendre une entreprise mais dont le projet avorte par rapport à l’employeur qui crée sa structure sans passer par cette phase.
La notion de Dimona utilisée dans le Code pénal social diverge de celle utilisée en droit social. Si, pour cette dernière, tous les éléments constitutifs du contrat de travail doivent être réunis (travail, rémunération et lien de subordination), il n’en va pas de même en droit pénal social. Le simple fait de faire travailler une personne sous son autorité – notion plus large que le lien de subordination –, de lui donner des ordres ou des directives, de lui confier une tâche, une activité ou une besogne suffit pour appliquer l’article 181 du Code pénal social, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de subordination. Partant, l’employeur peut, même s’il a effectué des déclarations immédiates de l’emploi en vue de régulariser la situation infractionnelle, contester être redevable d’une cotisation de solidarité au sens de l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969. Dans ce cas, il incombe à l’O.N.S.S. de démontrer l’existence d’un contrat de travail.
(Décision commentée)
Il ne peut découler du constat qu’une décision de l’O.N.S.S. est tardive que les cotisations ne seraient pas dues, dans la mesure où la société en est redevable. La cour doit dès lors statuer sur les droits respectifs de l’O.N.S.S. et de l’employeur et non sur la décision qui se borne à les constater. Pour ce qui est de la conséquence du dépassement du délai raisonnable, ce n’est pas la perte du droit de l’O.N.S.S. de réclamer les cotisations litigieuses, mais uniquement la réparation du préjudice causé par la faute de celui-ci. Ce préjudice peut être plus large que la seule charge des intérêts.
Il n’y a pas de nouvel engagement lorsque l’engagement d’une nouvelle travailleuse n’a pas abouti à une réelle création d’emploi dans l’unité technique d’exploitation, celle-ci ayant été engagée pour d’autres fonctions (en l’espèce « Chief Financial Officer ») que celles exercées précédemment dans cette même unité technique d’exploitation par un autre travailleur (chef de chantier) (avec renvoi à Cass., 19 mai 2019, n° S.18.0039.N).
Il n’y a pas interdépendance économique dès lors que les sociétés en cause n’exercent pas les mêmes activités, l’une étant un centre de production dans lequel des aliments sont produits et conditionnés pour être fournis dans les restaurants exploités par les autres. L’exercice d’une activité différente se répercute sur le type de travailleurs embauchés. Les travailleurs d’une société sont principalement des ouvriers techniques chargés de préparer les recettes, d’assurer la réception, le stockage et la conservation des marchandises tandis que les travailleurs des deux autres entités sont en charge de prendre les commandes de clients, de les servir, de dispatcher les livreurs à domicile, d’assurer toutes les tâches liées au service en salle, etc. En outre les travailleurs d’une société sont engagés dans les relations de travail à plus long terme tandis que pour les autres, il est recouru à des travailleurs externes, ou des étudiants, etc., le « turn-over » étant plus important. Même s’il existe une complémentarité entre les activités, il n’y a pas exercice d’une activité identique et appel à un même savoir-faire.
Il est paradoxal pour le Fonds de fermeture de conditionner son intervention au respect par l’employeur de ses obligations, alors que sa mission légale est de pallier les défaillances des employeurs qui sont contraints de procéder à une fermeture d’entreprise.
La cour estime ne pas pouvoir suivre le Fonds lorsqu’il plaide que, dans la mesure où il y a eu désassujettissement par l’ONSS, entraînant l’absence de lien de subordination, ses conditions d’intervention ne seraient pas remplies. Pour la cour, le juge est tenu de procéder à un contrôle de légalité externe et interne de la décision administrative sur laquelle est fondée une demande en justice, étant en l’espèce la décision de l’ONSS. Elle rappelle ne pas être liée par celle-ci même si l’intéressée n’a pas formé de recours contre cette décision.
La décision de l’ONSS de procéder au désassujettissement d’un travailleur doit être confirmée dès lors que celui-ci exerçait comme gérant de fait de la société pour laquelle il était salarié et que le gérant en titre n’exerçait aucune des prérogatives relatives à cette fonction, n’ayant notamment aucun lien d’autorité sur le travailleur concerné, qui en l’espèce avait d’ailleurs fixé le siège de la société à son domicile.
La sanction visée à l’article 30bis, § 8, de la loi du 27 juin 1969 a un caractère pénal au sens des articles 7.1 de la C.E.D.H. et 15.1 du Pacte international des droits civils et politiques. Conformément à ces dispositions, et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi du 27 juin 1969, il n’y a pas lieu de condamner à des intérêts de retard sur cette sanction.
Pour ce qui est des ‘critères primaires’, la cour retient en l’espèce que si les sièges sociaux sont à la même adresse, les sièges d’exploitation ne le sont pas. Par ailleurs, les activités ne sont pas identiques mais complémentaires. La clientèle est différente. Il n’y a pas de matériel commun. De même pour la gestion du personnel. Enfin, les dénominations sociales sont totalement distinctes. Quant aux ‘critères secondaires’, les sociétés font partie du même groupe, mais elles n’ont pas de site internet en commun.
La cour conclut qu’il y a une interdépendance économique relativement forte, mais une interdépendance sociale quasi-inexistante (nature des activités des deux sociétés sans lien entre elles). Elle conclut qu’il manque une communauté d’ordre social, c’est-à-dire une communauté de travail unissant les salariés occupés par les diverses entités du groupe.
En vertu de l’arrêté royal numéro cinq du 23 octobre 1978 relative à la tenue des documents sociaux, les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail et leur fournir à leur demande les documents indiqués afin de leur permettre de vérifier le respect, lors du détachement, des conditions de travail et de rémunération en vigueur sur le territoire. La circonstance que deux sociétés du secteur du voyage n’exercent pas leur activité dans la même région n’empêche pas l’existence de liens économiques entre elles. La région ou le marché sur lesquels elles sont actives ne doivent pas être identiques. La circonstance que les deux sociétés déploient leur activité dans des régions différentes ou sur des marchés distincts (national/international) n’exclut pas que le critère économique soit rencontré.
La sanction de l’article 30bis, § 8, est une sanction pénale au sens au sens des articles 7.1 de la C.E.D.H. et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Aucune disposition de la loi du 27 juin 1969 ou de ses arrêtés d’exécution ne prévoyant par ailleurs l’octroi d’intérêts de retard, il n’appartient pas aux juridictions du travail d’imposer une peine qui n’est pas prévue explicitement dans un texte. Le juge n’est dès lors pas autorisé à condamner à des intérêts légaux de retard de 7% sur le montant correspondant à 5% des travaux à partir de la décision de l’Office constatant l’infraction à la disposition légale jusqu’à la date du parfait paiement du montant dû.
Afin de vérifier l’augmentation de personnel salarié au sein de l’unité technique d’exploitation, il convient de prendre en considération l’ensemble des membres du personnel, sans exclure du calcul certains types ou niveaux de fonction, aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoyant.
Le critère économique est rencontré dès lors que l’historique des sièges sociaux et d’exploitation des différentes sociétés montre des confusions/successions aux mêmes adresses, que la propriété des parts et/ou actions des différentes sociétés démontre une interdépendance économique entre celles-ci et que les activités de ces différentes entreprises, actives dans les secteurs de la banque et de l’assurance, sont complémentaires.
En ce qui concerne les liens économiques, sont très souvent retenus comme critères (i) la similarité de la nature de l’activité exercée ou l’identité de la clientèle (ainsi en cas de reprise de fonds de commerce), l’identité d’activité pouvant être retenue à partir du code Nacebel – celui-ci ne correspondant pas toujours à la réalité et devant être confronté à d’autres éléments, étant notamment l’identité de la clientèle –, (ii) l’identité géographique ou la proximité des sièges sociaux et d’exploitation et (iii) d’autres critères, à la condition qu’ils soient pertinents, notamment le matériel utilisé. D’autres critères sont parfois mis en évidence : lien juridique entre les identités, présentation de celles-ci vis-à-vis des tiers (site web), logo. De même, le lien n’est pas supprimé du fait d’une interruption d’activité pendant quelques mois.
Vu l’abandon du renvoi formel vers la loi du 20 septembre 1948, il n’y a pas de base légale permettant de considérer que les critères sociaux devraient primer les critères économiques. Depuis le 1er janvier 2022, suite à la loi-programme du 27 décembre 2021, l’unité technique d’exploitation se définit comme l’unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l’existence d’au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d’une communauté qui s’exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique. La présence d’une personne commune relève ainsi non du critère économique mais du critère social. La cour note encore que le second critère n’est plus un critère économique mais l’existence d’une « communauté qui s’exprime par une interdépendance socio-économique » non autrement définie.
(Décision commentée)
L’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est étendue pour certains secteurs (assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, secteur des soins de santé et secteur des indemnités) aux médecins en formation de médecin spécialiste (au sens de l’article 153, § 4, de la loi du 9 août 1963) et en formation de généraliste. Pour l’I.N.A.S.T.I., en l’espèce, les cotisations au statut social des travailleurs indépendants sont dues pour tout ce qui sort du cadre de la formation réglementée de candidat médecin spécialiste. Afin de qualifier la relation de travail, la cour ordonne la réouverture des débats sur une éventuelle application de l’article 5bis de la loi du 3 juillet 1978, les prestations étant présentées comme des services de garde déguisés en faveur d’un hôpital mais ayant été rémunérées par un tiers.
Le critère économique est rencontré lorsque les activités des deux entités sont identiques, similaires ou au moins complémentaires. Tel est le cas de sociétés spécialisées en ressources humaines. Cette cohésion économique est d’autant plus avérée que la même personne est l’organe dirigeant des entités considérées. L’appartenance à des codes Nacebel différents est sans intérêt, dans la mesure où il est constaté que le domaine d’action est la recherche, la sélection, ainsi que le placement de personnel. La cour note encore notamment que le statut juridique des employeurs n’est pas déterminant, non plus que l’actionnariat.
Il y a cohésion sociale entre une A.S.B.L. (succédant à un centre interuniversitaire) et une université, dès lors qu’une personne commune y est active (travailleur, administrateur, etc.). La circonstance que les premiers travailleurs n’ont été engagés que six ans après la création de l’A.S.B.L. est sans intérêt, dans la mesure où, dès le départ, celle-ci entretenait des liens économiques avec l’université elle-même depuis le début.
Une plateforme universitaire constituée au sein d’une faculté à l’initiative et avec le concours en grande partie du personnel académique de celle-ci est considérée comme constituant une même unité technique d’exploitation avec l’université, dans la mesure où du personnel est payé par celle-ci, le fonctionnement et les activités sont financés de la même manière, le centre est établi dans ses locaux et ses activités (recherche, formations, etc.) sont en grande partie exécutées par du personnel académique figurant sur le payroll de l’université. Cette interdépendance économique vaut également pour les activités d’une A.S.B.L. qui a succédé au centre et qui est un prolongement de ses activités. La circonstance que celles-ci se sont diversifiées au fil du temps n’énerve en rien ce qui précède. Qu’aucun lien juridique direct n’existe entre les deux entités n’est pas pertinent pour déterminer l’existence de liens économiques.
Lorsque l’O.N.S.S. refuse l’octroi des réductions de cotisations, la charge de la preuve de l’existence d’une même unité technique d’exploitation et de l’absence de création d’emploi lui incombe en application de l’article 8.4 du Livre VIII du Code civil. L’employeur doit pour sa part établir qu’il répond aux conditions prévues aux articles 342 et 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ce qui lui ouvre en principe le droit auxdites réductions. C’est par exception à ce principe que, selon l’article 344, il ne peut bénéficier de celles-ci si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même U.T.E. au cours des quatre trimestres précédant l’engagement. Si l’O.N.S.S. décide de refuser l’application d’une réduction groupe-cible « premiers engagements », il lui appartient d’établir les conditions d’application de cette exclusion en démontrant l’existence d’une même U.T.E. au sein de laquelle le (ou les) travailleur(s) pour le(s)quel(s) la réduction du groupe-cible est demandée remplace(nt) un (ou des) travailleur(s) y ayant travaillé au cours de ces quatre trimestres. Si l’employeur doit, en application de l’article 8.4 C. civ., collaborer à la charge de la preuve, c’est sur l’O.N.S.S. que repose in fine le risque du défaut de preuve.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait nouvel engagement, il faut une nouvelle embauche et une croissance de l’emploi par rapport aux quatre trimestres qui ont précédé celle-ci, au sein de l’unité technique d’exploitation à laquelle il appartient. En conséquence, un nouvel engagement ne donnera pas droit à la dispense des cotisations lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de celle-ci.
La notion de « remplacement » est définie en dehors de toute référence au statut des travailleurs ou à la nature de leurs prestations. Cette notion doit être distinguée de celle de « réelle création d’emploi » dans la même unité technique d’exploitation, celle-ci étant indépendante de l’identité et du statut du travailleur nouvellement engagé dans les liens d’un contrat à durée indéterminée.
Il y a même unité technique d’exploitation dès lors que les deux sociétés font partie du même groupe international, qu’elles sont toutes les deux actives dans le même secteur et que deux administrateurs sont communs (et occupent d’ailleurs les mêmes fonctions dans d’autres sociétés du groupe). L’arrêt de l’activité économique par la société ayant bénéficié des réductions de cotisations sur le marché belge n’exclut pas que la réunion de ces critères soit admise, dès lors que cette activité a été reprise par une autre société (qui fait partie du groupe). Le statut juridique des employeurs n’est pas un critère déterminant (avec renvoi à Cass., 19 mai 2003, n° S.02.0117.F).
Les critères économiques sont réunis eu égard à l’objet social des sociétés, à l’activité exercée, au code Nacebel et au lieu d’exercice des activités.
Une convention conclue avec une société de management, en vertu de laquelle une personne déterminée est identifiée afin d’exécuter la prestation de travail, se rencontre fréquemment et est valable sur le plan juridique. Il appartient à l’O.N.S.S. d’établir que celle-ci a été conclue dans l’objectif d’éviter le paiement de cotisations de sécurité sociale et de frauder la loi. Dès lors qu’il n’est pas établi que toutes les conditions de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 ne sont pas réunies, c’est à tort qu’il a été procédé à la requalification du statut des travailleurs en cause (la cour statuant après l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2018, n° S.16.0077.N).
Une direction commune des deux sociétés indique des liens sociaux évidents entre celles-ci. Le fait que l’O.N.S.S. n’ait pas investigué quant à l’existence d’éléments supplémentaires à cet égard (secrétariat social, conventions collectives applicables, documents sociaux, etc.) ne permet pas de conclure à l’absence du critère social.
Un transfert de personnel, même postérieur (de plusieurs mois) à une rupture de contrat de travail, est considéré comme un élément pertinent pour l’appréciation de l’existence de liens sociaux entre deux entités (avec renvoi à Cass., 29 avril 2013, n° S.12.0096.N). En l’espèce, il n’existe pas de critère socio-économique d’interdépendance entre les entités visées (membres du personnel occupés, référence aux codes NACEBEL concluant que les activités ne sont ni similaires ni complémentaires, absence de reprise d’activité d’une société par l’autre et absence d’identité de clientèle).
Ce n’est pas à l’O.N.S.S. d’apporter la preuve que l’employeur ne peut pas bénéficier d’une réduction mais à celui-ci d’établir qu’il répond aux conditions de cette réduction. Il devient demandeur sur « exception » au sens de l’article 1315 ou 8.4 du Code civil, s’agissant d’une exception (partielle) au paiement plein des cotisations sociales, qui est la norme. Le législateur a considéré cette situation comme une exception. Il s’agit de deux réglementations différentes : l’une « positive », qui soutient le financement de la sécurité sociale, et l’autre « négative », qui tend à inciter à la création de l’emploi, à le maintenir ou le promouvoir (renvoi à C. trav. Liège, 9 mars 2022, R.G. 2020/AL/563 – ci-dessous). La cour souligne qu’en la présente procédure, l’initiative a été prise par la société et que celle-ci revêt ainsi et de surcroît la qualité de demandeur procédural.
(Décision commentée)
Une ambassade étrangère ayant erronément déclaré un travailleur en tant qu’employé alors qu’il était ouvrier et n’ayant par ailleurs pas payé de pécule de vacances dans ce régime a commis une faute, n’ayant pas payé les cotisations sociales destinées au financement des pécules de vacances des ouvriers. La transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire peut en effet entraîner la responsabilité civile de son auteur. Ceci si elle est commise librement, c’est-à-dire sans contrainte et consciemment, l’auteur étant en pleine possession de ses facultés (la cour précisant qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur de la faute se rende compte qu’il commet celle-ci ni qu’il ait l’intention de la commettre). La réparation en nature est la réparation la plus appropriée, qui replacera le travailleur dans la situation la plus proche possible de celle dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de faute. L’employeur doit dès lors être condamné au paiement des arriérés bruts.
(Décision commentée)
Pour qu’il puisse être conclu à une seule unité technique d’exploitation, la vérification doit être faite de l’existence d’un lien social et d’un lien économique entre les diverses entités concernées. Il convient en outre d’examiner la réalité de l’exploitation des deux entités et, s’il s’agit de deux commerces proches, ayant occupé successivement le même travailleur, ayant la même activité et utilisant le même type de matériel, ces critères ne suffisent pas pour permettre de conclure à une même unité technique d’exploitation, la concurrence entre deux entités étant de nature à démontrer leur indépendance économique.
(Décision commentée)
En qualité d’autorité administrative, l’O.N.S.S. est tenu de conformer son action aux principes de bonne administration. Ceux-ci comprennent notamment le principe de sécurité juridique et celui de confiance légitime. Par « principe de confiance légitime », il faut comprendre celui en vertu duquel l’administré doit pouvoir se fier à ce qui ne peut être raisonnablement considéré par lui que comme une pratique constante de l’autorité.
La société démontrant en l’espèce que, selon l’application de la méthode reprise dans les anciennes instructions aux employeurs de l’O.N.S.S., elle remplissait les conditions d’octroi des réductions litigieuses (quatre trimestres), alors que, conformément aux nouvelles, elle ne les remplit pas (douze mois), il y a eu violation du principe (vu (i) une erreur de l’administration, (ii) une attente légitime suscitée à la suite de cette erreur et (iii) l’absence de motif grave permettant de revenir sur la reconnaissance) mais, la décision de l’O.N.S.S. étant conforme au texte légal, la primauté du principe de légalité impose à la cour de déclarer la demande d’annulation non fondée.
(Décision commentée)
S’agissant de sociétés appartenant à un même groupe et à propos desquelles, dans les extraits internet produits par l’O.N.S.S., l’accent est mis sur l’appartenance à celui-ci - chaque société étant présentée dans les mêmes termes et cette présentation débutant par l’activité du groupe lui-même -, si les activités exercées sont différentes, elles n’en restent pas moins complémentaires, relevant en l’espèce du secteur du transport et/ou de la logistique, les spécificités des sociétés (lieu d’implantation, matériel utilisé, etc.) ne permettant pas de remettre en cause ce caractère complémentaire.
(Décision commentée)
Une demande de dommages et intérêts en raison du non-paiement du double pécule de vacances (s’agissant du non-paiement par l’O.N.V.A. en raison de l’absence d’affiliation au régime belge de la sécurité sociale) peut être introduite devant les juridictions du travail, sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil, le non-assujettissement fautif à la sécurité sociale ayant engagé la responsabilité extracontractuelle de l’employeur et ayant abouti à exclure le travailleur du champ d’application des lois en matière de vacances annuelles. De ce fait, l’intéressé a été empêché – indépendamment même du non-paiement des cotisations sociales et nonobstant l’article 17 des lois coordonnées du 28 juin 1971 – de se prévaloir d’un droit au paiement des doubles pécules de vacances litigieux (chauffeur d’ambassade).
Dès lors qu’est constaté d’une part que les activités économiques des deux sociétés sont complémentaires, connexes ou liées et qu’est également retenue une cohésion sociale, la circonstance qu’elles s’adressent à une clientèle distincte ou qu’elles n’ont pas de siège social ou de siège d’exploitation commun est indifférente. Il est en l’occurrence relevé que les modèles des contrats de travail sont identiques, ce qui implique une administration commune sur le plan de la gestion du personnel.
Est jugé insuffisant pour établir un lien d’interdépendance économique entre deux sociétés (études d’huissiers) le fait qu’elles ont un objet social identique, une clientèle identique, leur siège social et un siège d’exploitation à la même adresse, des autres sièges d’exploitation proches et que leurs sites internet établissent une collaboration étroite entre elles, notamment.
Des études d’huissiers sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle. Elles ne forment pas pour autant une unité technique d’exploitation. Celles-ci ayant plusieurs sièges d’exploitation distincts, l’existence d’un siège d’exploitation commun ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien d’interdépendance caractérisant une U.T.E. Ne l’est pas davantage l’appartenance de ces sociétés au plus large réseau des huissiers de justice « partageant les mêmes valeurs » (site web), même si la mise en réseau de ces études s’accompagne de certaines formes de coordination/collaboration entre elles, dans la mesure où l’organisation des sociétés est totalement séparée, tant en ce qui concerne le programme informatique que la comptabilité (sociétés comptables différentes) et la gestion du personnel (secrétariats sociaux différents).
(Décision commentée)
C’est à l’O.N.S.S., qui réclame le paiement de cotisations sociales et qui a la qualité de créancier, de prouver l’assujettissement de l’employeur au sens de la législation. Si l’employeur, assigné en justice en paiement, soutient que les cotisations ne sont pas dues dans la mesure où il aurait droit à une réduction, ce n’est pas à l’O.N.S.S. d’apporter la preuve que l’employeur ne peut pas bénéficier de celle-ci, et donc plus particulièrement en l’espèce qu’il n’est pas un nouvel employeur, mais bien à ce dernier d’établir qu’il répond à cette définition.
La circonstance que les contrats de travail du personnel ont été rompus par une société et que ce personnel a, après une courte interruption d’à peine quelques mois, été engagé par une autre société ne fait pas obstacle à ce que ces travailleurs soient pris en considération dans le cadre de l’examen de la réunion des critères sociaux entre les deux entités exploitées par ces employeurs (avec renvoi à Cass., 29 avril 2013, n° S.12.0096.N).
(Décision commentée)
L’employeur qui veut bénéficier de la réduction de la cotisation de solidarité en cas d’absence de Dimona doit établir les prestations à temps partiel, la cour précisant cependant que ceci ne trouve pas à s’appliquer si les prestations n’ont eu lieu qu’une partie de trimestre. En effet, la cotisation se rapporte à la période de prestations qui découle du contrôle dont l’O.N.S.S. a été informé et non à un trimestre entier ou à un forfait trimestriel. Les montants n’ont dès lors pas à être réduits à raison de la durée de ces prestations comparée à celle d’un trimestre. La cour rappelle également que cette cotisation n’a pas une fonction répressive, s’expliquant par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement.
Le fait qu’un travailleur eût été occupé en vertu d’un contrat de travail intérimaire n’a pas d’incidence quant au lien social qui s’en déduit, lequel s’examine par rapport aux circonstances concrètes dans lesquelles le travail s’exerce, à savoir ici ses prestations de travail salarié au sein de la société. La durée ou le type des contrats en vertu desquels il a été occupé et le mode de rupture de ceux-ci sont sans incidence quant à l’existence (ou non) du lien social.
Le fait qu’une société ait été créée plusieurs années après une autre n’a pas pour conséquence d’ôter aux deux entités juridiques le lien découlant de leur constitution et leur administration par des personnes communes. Par ailleurs, l’évolution de l’actionnariat ou de la composition du conseil d’administration, pas plus qu’une éventuelle « transmission » à des « successeurs » postérieurement à la période litigieuse, ne sont des éléments pertinents quant à l’appréciation des liens socio-économiques, lesquels doivent être examinés à l’époque où les réductions de cotisations ont été appliquées.
L’acception large de la notion d’unité technique d’exploitation a notamment pour objectif d’éviter qu’une modification du statut juridique de l’employeur sans réelle création d’emploi n’ouvre le droit à la réduction des cotisations. La création effective d’emploi doit être appréciée sans égard au statut du travailleur ou à la nature du travail effectué. Une nouvelle entrée en service n’ouvre pas le droit au bénéfice des réductions de cotisations au sens de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 si elle n’est pas couplée avec une création effective d’emploi.
Par eux-mêmes, les documents sociaux (contrat de travail, fiches de paie et formulaire C4) ne démontrent pas l’existence d’une activité non plus que d’un travail salarié. Dès lors qu’il apparaît que certains éléments qu’ils comportent sont intrinsèquement douteux et que les réponses apportées au questionnaire de l’O.N.S.S. sont d’une grande imprécision sur les conditions effectives de l’occupation, du lieu de travail ou de la nature exacte de celui-ci, il peut être conclu à l’absence d’activité effective ou, à tout le moins, à l’absence d’occupation pendant la période visée. La décision de l’O.N.S.S. que les éléments du contrat de travail ne sont pas établis et que ne peut se justifier un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés doit être confirmée.
(Décision commentée)
Dès lors qu’il est constaté (i) que plusieurs sociétés sont interdépendantes sur le plan économique et social, (ii) qu’elles constituent une même unité technique d’exploitation et (iii) que la consistance du personnel au moment de l’entrée en service d’un nouvel engagé n’a pas été augmentée, il n’y a pas lieu à réduction des cotisations, la cour rappelant que, selon la Cour de cassation, le juge doit prendre en compte l’augmentation du personnel et non le volume de travail effectué par les travailleurs.
Dès lors que les décisions stratégiques de gestion de chaque entité sont prises au niveau du groupe et que l’évolution de l’emploi y est examinée, des liens suffisants sont constatés sur le plan économique entre les entités qui ont choisi de mettre en place une gestion (qu’elle soit participative ou non) impliquant l’adoption de manière centralisée de décisions stratégiques pour toutes les entreprises du groupe. Il y a dès lors une seule unité technique d’exploitation entre les diverses s.a.f.s. composant ce groupe.
Il n’est pas exigé que les activités exercées par les différentes sociétés soient exactement les mêmes. Il suffit qu’elles soient comparables et/ou complémentaires. Ceci vaut également pour la sphère géographique où les sociétés sont actives et/ou pour l’endroit où est établi le siège social : l’identité n’est pas requise. Dès lors qu’il y a poursuite d’une activité économique, celle-ci peut entraîner la reconnaissance de l’interdépendance économique des entités. La modification du statut juridique de l’employeur n’est pas déterminante, de même que la présence des mêmes administrateurs/dirigeants.
Dès lors que des personnes physiques ont travaillé pour les deux sociétés, leur qualité ou leur fonction sont sans importance. Le critère social est ainsi rempli. Pour ce qui est du critère économique, il faut vérifier (i) le lieu d’exercice des activités (même endroit ou environs immédiats), (ii) le caractère identique, similaire ou complémentaire des activités et (iii) le matériel d’exploitation (partiellement ou totalement identique). Le critère économique est rempli dès lors que les sièges sociaux des deux entreprises sont situés à la même adresse et que l’une détient cent-neuf des cent-dix parts sociales de l’autre, qui est une filiale. S’agissant par ailleurs d’une activité complémentaire à l’activité de holding de la première société, il y a même unité technique d’exploitation.
Diverses sociétés actives dans le secteur immobilier sont reconnues comme réunissant les critères économiques dès lors que l’une est active dans la construction, l’achat, la vente et la location, une autre dans l’acquisition dans le sens le plus large du terme et la gestion de biens immobiliers, ainsi que dans toutes opérations en lien avec celles-ci, et une troisième s’occupant de location, mise en vente, achat, construction, etc. Le fait que ces entités juridiques exercent également d’autres activités ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’interdépendance économique constatée entre elles.
Sont complémentaires les activités de deux A.S.B.L. ayant pour objet la réhabilitation (fonctionnelle et sociale) de personnes fragiles sur le plan psychique. Peu importe que l’une s’occupe d’expression artistique, ce qui est moins le cas de l’autre, étant constaté par ailleurs qu’elles bénéficient toutes deux de subsides ayant le même objectif, qui est le soutien et l’accompagnement de patients psychiatrisés. Le critère économique est rempli, de même que le critère social, étant constaté pour ce dernier une identité d’administrateurs – la cour relevant que ce sont les mêmes personnes qui ont de l’influence dans les deux associations. La cour conclut également à l’existence de la cohésion sociale du fait que les deux associations sont situées dans les mêmes bâtiments et qu’elles sont atteignables au même numéro de téléphone. Elle écarte l’existence de différents modèles de contrat de travail et de règlement de travail, l’application de C.C.T. différentes, ainsi que le recours à un secrétariat social propre et, encore, l’emploi d’une autre langue.
Pour déterminer si les critères économiques et sociaux sont remplis, il convient d’abord d’appréhender la situation à partir du critère social (présent dès lors qu’au moins une personne est occupée dans les différentes sociétés, et ce peu importe en quelle qualité, sans qu’il soit exigé que cette occupation soit dans une fonction identique). Il doit être vérifié ensuite si les activités sont exécutées au même endroit ou dans un endroit proche et s’il s’agit d’activités identiques, similaires ou complémentaires, avec identité de matériel (en tout ou en partie).
En l’espèce, les critères économiques et sociaux sont remplis dès lors que trois sociétés familiales exercent des activités complémentaires dans le secteur de la construction, qu’elles sont établies à la même adresse, qu’une des sociétés est la propriété de personnes physiques présentes dans les autres, qu’une société assure la production pour une autre, avec identité de dirigeants, et que des liens familiaux étroits sont constatés. La cour constate encore que les entreprises sont situées au même endroit et que, de ce fait, l’infrastructure est en tout cas partiellement commune.
L’extension du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports de choses n’instaure pas une présomption de contrat de travail mais crée une extension de l’assujettissement. Dès lors que les conditions réglementaires sont remplies, le travailleur est assimilé à un travailleur salarié au sens de l’article 2, § 1er, 1°, de la loi. Aucun lien de subordination n’est exigé. S’agissant d’un assujettissement obligatoire, à savoir une exception au principe de l’assujettissement des seuls travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail, les conditions doivent être interprétées de manière stricte (exigence d’un transport de choses, d’un véhicule dont le chauffeur n’est pas propriétaire et d’une commande).
(Décision commentée)
Il y a unité technique d’exploitation en cas d’identité des gérants et de similarité des activités, ainsi si les sociétés se situent toutes deux dans le secteur de la restauration, font appel à un même savoir-faire et pratiquent une gestion unifiée du personnel, ce qui les rend socialement et économiquement interdépendantes.
Pour ce qui est de la création d’emploi supplémentaire, l’effectif comptabilisé durant la période de référence doit être comparé et il y a lieu de démontrer une création effective. Cette comparaison doit être faite entre la consistance du personnel de l’unité technique d’exploitation au moment de l’entrée en service du nouvel engagé d’une part et le nombre maximal de personnel qui a été occupé dans celle-ci au cours des quatre trimestres avant l’engagement de l’autre. Ce n’est que si la consistance du personnel est augmentée que la réduction peut être accordée.
Il n’y a pas interdépendance sociale et économique entre deux A.S.B.L. communales, ayant pour partie des administrateurs identiques (mandataires communaux – signe de l’empreinte communale), malgré la localisation à la même adresse (les locaux étant cependant distincts et dotés d’entrées séparées et les lieux étant occupés en vertu de conventions d’occupation propres à chaque association), celles-ci ayant par ailleurs des activités distinctes (éducation permanente pour l’une et centre culturel pour l’autre).
L’article 2, 1°, a), de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi assimile à des travailleurs les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. L’autorité au sens de cette disposition doit se définir comme le pouvoir d’exercer en fait son autorité sur les actes d’une autre personne. L’existence d’une rémunération n’est pas requise pour l’application de cette disposition. Indépendamment de la rémunération potentiellement due, il y a lieu de procéder à la déclaration en Dimona. Par ailleurs, l’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations de travail à temps plein ne peut être établie lorsqu’elle repose uniquement sur les allégations de l’employeur ou du travailleur concerné.
(Décision commentée)
Le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes est une cause d’interruption du délai de prescription des créances de l’O.N.S.S., au même titre que le dépôt d’une déclaration de créance dans le cadre d’une faillite.
(Décision commentée)
Dans la détermination de la même unité technique d’exploitation visée à la loi – programme (I) du 24 décembre 2002 permettant la réduction des cotisations de sécurité sociale au titre de réduction groupe – cible « premiers engagements », il convient, pour vérifier la création effective d’emploi, de faire une comparaison entre l’effectif du personnel de l’U.T.E. au moment de l’entrée en service du nouvel engagé d’une part et le nombre maximal de membres du personnel occupé dans celle-ci au cours des quatre trimestres précédant cet engagement de l’autre.
Il y a même U.T.E. dès lors que sont constatés l’occupation d’une travailleuse pour les deux entités sans réelle interruption, le rôle de l’employeur initial en sa qualité de représentant de la société, l’activité exercée (l’expansion en termes de matières traitées et de clientèle non plus que le développement de la structure n’étant susceptibles de conclure à l’absence de similarité), le maintien des tâches d’ordre administratif et de secrétariat, etc.
Une bannière commerciale commune à plusieurs cabinets d’avocats se limitant à une plaque apposée à l’entrée d’un immeuble et à un site internet regroupant les informations sur les différents avocats exerçant sous cette dénomination, bannière commerciale qui ne possède pas de personnalité juridique propre et ne trouve aucun prolongement dans la façon dont les différents cabinets sont structurés ou organisés, implique que les critères économiques ne sont pas réunis. Il n’est en l’espèce pas contesté que les sociétés fonctionnent en-dehors de toute mise en commun de leur matériel ou de leur structure (secrétariat, etc.) et qu’elles ne partagent aucune charge. Elles ne présentent par ailleurs aucune relation d’interdépendance et ne sont pas davantage liées entre elles que ne le seraient des cabinets d’avocats généralement quelconques se trouvant dans un même immeuble ou dans un périmètre géographique limité.
Sont considérées complémentaires les activités de réviseur d’entreprise (pour une société) et celles d’expert comptable et conseil fiscal (pour l’autre), celles-ci étant susceptibles de s’adresser totalement ou partiellement à une même clientèle (d’autant qu’en l’espèce, elles sont situées à des adresses relativement proches). Le critère social est rencontré dès lors que la même personne intervient comme représentant des deux sociétés visées.
L’objet social des deux sociétés est identique (à tout le moins complémentaire et/ou similaire) dès lors qu’il s’agit de sociétés actives dans le secteur de la comptabilité et de la consultance fiscale et de services associés, notamment sur le plan juridique. La cour constate également qu’il y a eu une cession de fonds de commerce permettant à une société de reprendre la clientèle de l’autre dans l’objectif de la continuité de la prestation de services. De même, la cohésion sociale est établie, cinq travailleurs communs ayant été occupés, travailleurs qui, du jour au lendemain, furent mis à disposition du cessionnaire (C.C.T. n° 32bis). Il y a dès lors même unité technique d’exploitation avec le cédant (failli).
Dès lors que sont constatés des éléments permettant de conclure à la cohésion sociale et économique, il est sans importance que les deux sociétés aient eu des services propres de facturation, un secrétariat social propre une comptabilité séparée, des fournisseurs distincts et même une culture d’entreprise séparée.
Il est question d’interdépendance économique lorsque les activités des deux entités juridiques sont les mêmes, liées ou complémentaires. Le but social des deux sociétés consiste en l’espèce dans la commercialisation de softwares (dont des applications) pour le secteur automobile, impliquant notamment les rapports de dégâts de carrosserie à des véhicules. Le fait que d’autres services soient également prestés, et ce sur un territoire plus ou moins large, n’énerve pas cette conclusion. La présence d’un seul associé gérant dans les deux sociétés et d’un travailleur commun confirme le critère social. Eu égard à ces éléments, il est indifférent que les deux entités aient une raison sociale propre, une comptabilité séparée, des clientèles distinctes, du matériel, des organes de concertation propres ainsi que des codes NACEBEL séparés, la cour retenant comme déterminant le rôle du gérant des deux entités juridiques, son pouvoir de gestion et de direction, qui implique celui de management sur les plans social, financier et économique, et ce pour les deux sociétés.
Dans la mesure où deux sociétés constituent des entités distinctes qui ne sont pas apparentées, le fait pour l’une d’être cliente de l’autre n’est pas de nature à démentir l’existence de leur autonomie sociale respective. Si elles ont en commun leur associé fondateur et gérant et que le siège social est à la même adresse, il faut constater en l’espèce que le personnel n’a aucun lien (aucun transfert n’ayant eu lieu à un quelconque moment). Les activités des sociétés sont radicalement différentes et ne s’adressent pas à la même clientèle, elles dépendent de commissions paritaires différentes et n’ont ni siège ni matériel d’exploitation qui soient en tout ou partie communs. L’intéressement du gérant à la bonne marche des deux sociétés est indiscutable mais ne suffit pas en l’occurrence à démontrer l’élément de cohésion ou d’interdépendance socio-économique requis.
L’existence d’un administrateur commun et d’un siège social commun ne suffit pas pour constater une unité technique d’exploitation. Il y a lieu d’examiner si les activités sont économiquement liées. Si la comparaison de l’objet social des sociétés et de leurs codes NACE laisse apparaître certains points communs mais que les activités exercées par les deux sociétés sont de nature différente (l’une étant une société immobilière et l’autre une société financière), qu’elles se suffisent à elles-mêmes et sont indépendantes les unes des autres, les sociétés n’ayant pas de clientèle (et ne pouvant dès lors avoir de clientèle commune) et n’utilisant pas de matériel commun, il n’y a pas d’unité technique d’exploitation, vu l’absence de similitude et de toute complémentarité entre les activités.
Il y a cohésion économique lorsque les activités des entités juridiques sont identiques, similaires ou complémentaires. L’exploitation de deux établissements Horeca par le même gérant indique des liens économiques forts. Doit par ailleurs être prise en compte, sur le plan de la cohésion sociale, l’influence de l’actionnaire principal sur le management, la direction du personnel et les décisions socio-économiques des deux sociétés.
Il y a cohésion sociale lorsque, dans les deux entités, au moins une même personne est active (que ce soit comme travailleur, comme gérant, etc.).
Les critères repris à l’article 14, § 2, b), (2), de la loi du 20 septembre 1948 ne sont pas déterminants pour la définition du nouvel employeur au sens de la loi-programme (I) du 22 décembre 2003 (celle-ci ayant supprimé la référence à la loi du 20 septembre 1948 dans la définition de l’unité technique d’exploitation).
Dès lors que l’O.N.S.S. omet d’examiner ce qui aurait dû être un motif de droit de sa décision (manquement à la légalité interne), mais aussi de motiver sa décision sur ce point (manquement à la légalité externe et, pour autant que de besoin, violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs), sa décision est nulle. La cour ne peut se substituer à l’O.N.S.S. pour apprécier l’existence d’un cas de force majeure et se prononcer sur une exonération. Il appartiendra à l’O.N.S.S. de statuer à nouveau sur la demande d’exonération formulée par la société.
Une fois les critères sociaux et économiques d’interdépendance établis et que la même unité technique d’exploitation a été constatée, il faut vérifier si les travailleurs concernés par les réductions de cotisations sociales litigieuses remplacent d’autres travailleurs qui étaient actifs dans la même UTE durant les quatre derniers trimestres. Les éléments relatifs à une augmentation de volume d’heures de travail ou de masse salariale sont indifférents et il ne peut être soustrait du nombre de travailleurs à comparer un certain nombre de ceux-ci sous prétexte du caractère « temporaire » ou « ponctuel » de leur occupation (quel qu’en soit le motif) par l’une des sociétés concernées, puisque ces travailleurs étaient, en toute hypothèse, au cours des quatre trimestres précédents, membres du personnel de la même UTE.
La retenue de 35% visée par l’article 30bis, § 4, porte sur le montant dont est redevable le commettant au moment du paiement. Elle est limitée au montant de la dette sociale de l’entrepreneur à ce même moment du paiement, et ce pour chaque paiement. Pour fixer la limite de la retenue, il faut se référer à la règle fixée à l’article 34, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, celle-ci correspondant à la dette sociale cumulée existant le dernier jour du trimestre précédant celui du paiement. Par contre, pour les majorations et intérêts, ceux-ci sont dus à partir de l’expiration des délais impartis pour le paiement des cotisations, et donc au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
Constituent des éléments de cohésion économique le fait que la direction de deux sociétés anonymes est en grande partie confiée à la même personne physique, celle-ci ayant de manière directe ou indirecte la possibilité d’exercer une influence déterminante sur les décisions importantes des sociétés, ainsi que les participations croisées dans le capital de celles-ci, ce qui implique l’existence d’intérêts financiers et économiques identiques. De même, l’objet social, qui, en l’espèce, coïncide en grande partie, et la localisation des sièges sociaux et d’exploitation à la même adresse.
Il y a même unité technique d’exploitation lorsque trois sociétés sont constituées par les mêmes cofondateurs, qu’elles sont gérées par la même personne et qu’elles exercent une activité identique (en l’espèce exploitation d’une officine pharmaceutique ouverte au public). La cour relève également que l’activité est exercée dans une relative proximité, à tout le moins pour deux des sociétés, et que la circonstance que les officines aient chacune un pharmacien responsable n’en fait pas pour autant des entités totalement indépendantes socialement et économiquement, s’agissant d’une contrainte réglementaire. Ces contraintes ne font pas obstacle à la reconnaissance d’une unité technique d’exploitation.
(Décision commentée)
L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que les créances de l’O.N.S.S. se prescrivent par trois ans à partir de la date d’exigibilité de celles-ci. Le délai de prescription est cependant porté à sept ans en cas de régularisations d’office à la suite de la constatation, dans le chef de l’employeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Le délai de prescription est interrompu notamment par une lettre recommandée adressée par l’O.N.S.S. à l’employeur. Celle-ci doit constituer une manifestation de la volonté du créancier d’exercer son droit à l’égard de l’employeur et d’obtenir le paiement d’une créance suffisamment identifiée pour qu’il puisse être vérifié qu’il s’agit de la même que celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure au cours de laquelle la question de la prescription se pose. A défaut, elle n’a pas de caractère interruptif.
(Décision commentée)
Les travaux de nettoyage de tout ou partie d’un immeuble sont des travaux immobiliers au sens de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 (avec renvoi à Cass., 9 octobre 2006, n° S.05.0099.F, qui le précise, à propos d’une cafétéria). Cette disposition vise tout travail de nettoyage, sans distinction suivant la nature ou l’importance de ce travail. Seul est exclu du champ d’application de cette disposition le nettoyage d’une habitation individuelle existante. Les retenues doivent dès lors être faites en cas de dettes d’une entreprise de nettoyage qui assure l’entretien habituel des locaux d’une entreprise.
En matière de diminution des cotisations sociales pour des groupes cibles, l’intention du législateur a été de donner une portée large à la notion d’unité technique d’exploitation par la prise en compte de divers indices économiques et sociaux, sans que la priorité ne soit réservée à ces derniers. La portée large de la notion d’unité technique d’exploitation a pour objet d’éviter qu’une modification du statut juridique de l’employeur, sans réelle création d’emploi, ne donne droit à l’avantage de la réduction.
(Décision commentée)
L’action en paiement des pécules de vacances – fût-elle fondée sur des infractions pénales – ne tombe pas sous le coup d’une quelconque immunité. L’immunité reconnue par des traités internationaux aux chefs d’Etat et dont il est amis qu’elle reflète le droit international coutumier est une immunité de juridiction pénale qui a été traduite à l’article 1erbis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Elle empêche des poursuites pénales ainsi que des actes de contrainte, mais ne fait nullement obstacle à l’application de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui n’est qu’une simple loi de procédure déterminant les règles de prescription en cas d’action civile résultant d’une infraction. (Arrêt cassé sur les astreintes par Cass., 27 juin 2022, ci-dessus)
Un travailleur qui entre au service d’un nouvel employeur, mais poursuit son occupation au sein de la même unité technique d’exploitation, ne permet pas au nouvel employeur de bénéficier de la réduction des cotisations patronales pour son engagement. Le critère à retenir est celui d’une réelle création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation. En l’espèce, après avoir jugé que les deux sociétés forment ensemble une unité technique d’exploitation, la cour conclut que l’engagement du travailleur par une des deux sociétés n’a pas engendré un gain net de travailleurs pour l’ensemble de ladite unité. C’est dès lors à bon droit que l’O.N.S.S. a réclamé les cotisations dont l’une des deux sociétés avait été exonérée.
(Décision commentée)
Sur la notion d’unité technique d’exploitation, dans le texte initial de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, un renvoi était fait à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Ceci a cependant fait l’objet d’une modification, par la loi-programme du 22 décembre 2003, où cette référence a été supprimée Les deux définitions sont dès lors distinctes, la loi du 24 décembre 2002 n’excluant pas qu’il puisse y avoir une même unité technique d’exploitation, dans l’hypothèse où l’employeur précédent a disparu. Par ailleurs, est prise en compte l’activité réellement exercée et non l’activité possible.
La loi-programme (l) du 24 décembre 2002 organisant des réductions de cotisations a pour objectif le soutien à la création d’emplois supplémentaires, contrairement aux lois du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dont l’objectif est la mise en place d’organes de dialogue social. Dès lors, les critères retenus pour déterminer l’existence, ou non, d’une unité technique d’exploitation dans les lois de 1948 et 1996 ne sont pas comme tels applicables dans un litige relatif à la loi de 2002. Dans ce dernier cas, l’existence, ou non, d’une unité technique d’exploitation doit être examinée à la lumière des critères socio-économiques. Ainsi, pour qu’une entité puisse bénéficier d’une réduction des cotisations sociales « premiers engagements », il convient d’examiner si les deux entités sont socialement et économiquement interdépendantes.
(Décision commentée)
Plusieurs questions sont posées par la cour du travail à la Cour constitutionnelle à propos de la loi du 30 juillet 2013 (en ses dispositions relatives à la cotisation de responsabilisation). Celle-ci, qui a déjà été saisie, n’a en effet pas été interrogée sur la rétroactivité de son champ d’application. Se pose en outre la question de savoir si la cotisation de responsabilisation présente ou non un caractère pénal. Le mode de calcul est également questionné, étant de savoir si celui-ci (progressif) porte ou non une atteinte déraisonnable à la situation patrimoniale individuelle des employeurs concernés, s’il n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et n’induit pas une différence de traitement non justifiable entre les employeurs (employeurs du régime général et entreprises de la construction). Enfin, est soumise à l’examen de la Cour la possibilité pour les entreprises en difficulté d’obtenir la réduction de moitié de la cotisation, situation susceptible d’être contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination dès lors que cette faveur est refusée aux entreprises en restructuration.
Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme (l) du 24 décembre 2002, il y a lieu d’examiner à la lumière de critères socio-économiques s’il y a une unité d’exploitation. Cela implique d’examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec l’entité qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur. Le nouvel engagement ne peut donner lieu à la réduction de cotisations s’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi dans la même unité d’exploitation technique.
En l’espèce, les deux travailleurs engagés par la SPRL A. le 1er décembre étaient, jusqu’à la veille, occupés au sein de la SPRL AD. Un tel transfert de personnel permet de démontrer les liens sociaux entre l’entité qui occupe les deux travailleurs nouvellement engagés, et l’entité qui les occupait au cours des quatre trimestres précédant leur engagement. Dès lors, c’est à juste titre que l’ONSS a considéré que la SPRL A. ne pouvait pas bénéficier des réductions « groupes-cibles, premiers engagements ».
Arrêt lié à C. trav. Liège (div. Liège), 10 novembre 2021, R.G. 2020/AL/177 et 2020/AL/178 - ci-dessus
(Décision commentée)
L’article 3, 5°ter de l’arrêté royal d’exécution du 28 novembre 1969 prévoit que ne sont pas visés par l’extension du champ d’application de la loi les chauffeurs de taxi qui sont titulaires d’une licence d’exploitation d’un service de taxis délivrée par l’autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu’ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n’est pas financé ou dont le financement n’est pas garanti par l’entrepreneur. De même, les chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui disposent de la licence d’exploitation, au sens de l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants (en son article 3, § 1er, alinéa 4).
Sur la définition du mandat, il faut se reporter au Code civil (article 1984 et suivants) ainsi qu’au Code des sociétés et associations, le mandataire désigné de la société au sens de l’arrêté royal n° 38 visant le gérant ainsi que la personne désignée comme mandataire conformément au droit commun. En l’espèce, les chauffeurs n’ont jamais été désignés comme mandataires de la société. La qualification d’« associé actif » n’est par ailleurs pas de nature à leur conférer cette qualité.
Se pose cependant également la question de savoir si les chauffeurs, sans avoir été désignés, exerçaient un mandat au sein de la société : tel n’est pas le cas et la détention de quelques parts n’est pas de nature à leur donner un quelconque pouvoir de décision.
(Décision commentée)
Lorsqu’une convention de collaboration indépendante est requalifiée en contrat de travail, le travailleur peut être indemnisé du fait de la non régularisation par l’employeur des cotisations de sécurité sociale, et ce à concurrence du préjudice qu’il subira à l’âge de la pension du fait de la perte de la pension de retraite dans le secteur des salariés pour sa période d’occupation. En l’espèce, l’intéressée estime qu’elle pourra toucher sa pension pendant 16 ans et 7 mois, l’âge légal de la pension de retraite étant fixé à 67 ans et l’espérance de vie de l’intéressée étant évaluée à 83 ans et 7 mois. Elle demande dès lors à la cour de condamner solidairement les deux sociétés au paiement de 25.500€ environ de dommages et intérêts, ce à quoi la cour fait droit.
Le taux d’intérêt appliqué pour la récupération de la cotisation spéciale de sécurité sociale doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution, qui prévoit que ne seront appliqués les arrêtés et règlements généraux provinciaux et locaux par les cours et tribunaux que pour autant qu’ils soient conformes aux lois. En effet, l’inconstitutionnalité étant due à la non-exécution par le Roi d’une mission légale prévue à l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983, il y a lacune dans la loi et le juge doit mettre fin à cette inconstitutionnalité, dans la mesure où le constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre l’application de la disposition dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021 (Cass., 19 avril 2021, n° S.20.0006.F – ci-dessus).
La catégorie des personnes qui paient une cotisation spéciale sur la base de la loi du 28 décembre 1983 est comparable à la catégorie générale de celles qui, dans le cadre de la sécurité sociale, doivent payer des cotisations en vue de son financement. Il y a, pour la cour, à tout le moins, un indice d’inégalité de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence du taux d’intérêt applicable aux unes et aux autres.
Cette inégalité est due à la carence du Roi, qui n’a pas adapté le taux d’intérêt de la cotisation spéciale de solidarité. Il peut être mis fin au traitement discriminatoire dû à la négligence du Roi en appliquant à partir du 1er janvier 2009 le taux d’intérêt prévu par la loi du 5 avril 1865.
L’obligation pour un employeur d’assujettir ses travailleurs salariés à la sécurité sociale et de verser les cotisations est un pilier du système de sécurité sociale belge qui a été instauré dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs et son non-respect peut conduire à un déséquilibre des finances publiques susceptibles de nuire à la sécurité sociale dans son ensemble et, par ailleurs, de conduire à une concurrence déloyale entre employeurs. Une telle obligation concerne manifestement l’ordre public. En conséquence, une convention de transaction accordant à la travailleuse des sommes sans respecter l’obligation d’assujettissement est nulle et de nullité absolue.
(Décision commentée) - liée à C. trav. Bruxelles, 24 juin 2020, R.G. 2016/AB/957)
L’article 26 de la loi du 27 juin 1969 oblige l’employeur à réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l’omission ou du retard dans le transfert de cotisations. L’article 1382 du Code civil oblige pareillement l’employeur à réparer le dommage causé par sa faute. Le membre du personnel d’une ambassade occupé sans que les cotisations de sécurité sociale n’aient été payées peut puiser dans ces dispositions un droit à obtenir la réparation du dommage causé par le défaut d’assujettissement à la sécurité sociale belge et le non-paiement des cotisations de sécurité sociale. En demandant la régularisation de sa situation sur le plan de l’assujettissement à la sécurité sociale belge et le versement à l’ONSS des cotisations de sécurité sociale du travailleur et de l’employeur, il ne fait que demander la réparation en nature de son dommage. Il dispose bien de la qualité et de l’intérêt pour former une telle demande au sens des articles 17 et suivants du Code judiciaire.
(Décision commentée)
Pour vérifier s’il y a nouvel engagement en tenant compte de la notion d’unité technique d’exploitation, il faut examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement interdépendante de l’entité qui occupait le travailleur qu’il remplace. L’existence de l’unité technique d’exploitation s’apprécie en effet au regard des critères socio-économiques, c’est-à-dire eu égard à l’interdépendance sociale et économique entre les deux entités en cause.
En l’espèce, il y a identité d’actionnariat, une seule personne détenant en (quasi) totalité les deux entités juridiques en cause, qui ont le même bénéficiaire économique.
Est également retenue l’identité de l’activité, s’agissant de l’exploitation d’une pharmacie, et ce dans un contexte géographique (et rural) déterminé.
En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 (relatif au délai de prescription d’une demande en répétition de cotisations indues), le délai prend en principe cours à la date du paiement, sauf si les obligations du redevable des cotisations telles qu’elles existaient à ce moment n’ont subi aucune modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître des droits dans son chef.
(Décision commentée)
L’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. protège le droit de propriété. Dans divers arrêts, la Cour a conclu à l’existence d’une charge excessive ou qui porte fondamentalement atteinte à la situation financière de la personne qui se voit imposer le paiement d’une amende et a considéré qu’il faut également vérifier si les procédures applicables permettaient d’avoir raisonnablement égard au degré de faute ou de prudence de l’intéressé ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction litigieuse.
L’article 30bis, § 5, de la loi du 7 juin 1969 ne permet pas d’appliquer la sanction à due proportion en fonction des circonstances de la cause ni d’avoir égard à la conduite de la personne ; il vient en outre se cumuler avec deux autres mécanismes, leur conjonction aboutissant en l’espèce à rendre l’intéressée débitrice d’une somme totale de 170% d’une facture dont elle s’est d’ores et déjà acquittée.
La cour estime en conséquence devoir poser deux questions à la Cour constitutionnelle, la première étant une violation possible des articles 10 et 11 de la Constitution due au traitement de personnes qui sont dans des situations différentes, soit des personnes de bonne foi et des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, et la seconde portant sur une violation possible de l’article 16 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H., lequel exige un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, ainsi encore que, le cas échéant, avec l’article 6 de ladite convention en ce que la disposition prévoit une majoration se cumulant à deux autres mécanismes de réparation sans donner ni à l’O.N.S.S. ni au juge la possibilité de diminuer le montant de cette majoration quand le cumul entraîne une sanction disproportionnée au fait reproché.
La loi du 28 décembre 1983 impose au débiteur de la cotisation d’effectuer un versement provisionnel. La circonstance que la réclamation d’un supplément d‘impôt par l’administration
fiscale fasse l’objet d’un recours n’a pas pour effet de dispenser le débiteur d’effectuer le versement provisionnel à valoir sur le montant de la cotisation due. La loi ne prévoit pas la suppression du cours des intérêts lorsque le contribuable introduit une réclamation fiscale. L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 précise d’ailleurs expressément que l’introduction d’une réclamation ou d’un recours fiscal ne suspend pas la période pendant laquelle courent les intérêts de retard (qui courent depuis la date prévue pour le versement provisionnel). S’agissant d’intérêts dus de plein droit, l’éventuelle bonne foi des personnes redevables de la cotisation ne peut être retenue pour les dispenser du paiement de ces intérêts. C’est le non-paiement du montant de la cotisation finalement due, à la date prescrite pour le versement provisionnel, qui entraîne la débition de ces intérêts.
Il y a même unité technique d’exploitation lorsqu’une cession de fonds de commerce est intervenue et que la société repreneuse s’est engagée à réembaucher neuf ouvriers et deux employés qui faisaient partie de la société faillie ; le fait qu’il y ait eu une interruption d’activités durant quelques mois entre la déclaration de la faillite et l’engagement du personnel n’est pas de nature à nier l’existence d’un lien social (avec renvoi à Cass. 29 avril 2013, qui a décidé que la circonstance qu’un travailleur licencié par son employeur est engagé quelque mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence d’un lien social entre les deux entités exploitées par les deux employeurs). Confirment également l’existence de liens économiques et sociaux l’identité de siège social et d’exploitation, la dénomination des deux sociétés (similaire), ainsi que l’identité d’activités et de clientèle spécifique.
(Décision commentée)
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique que la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui doit se calculer sur l’ensemble des cotisations dues pour chacun des trimestres de l’année civile écoulée.
Dans la mesure où un nouveau régime avait été institué en 1976, le législateur a pu raisonnablement décider que les cotisations dues dans le cadre de celui-ci seraient calculées sur la base du nombre de trimestres pendant lesquels le régime avait existé cette année-là et que, pour les années suivantes, le montant serait calculé sur la base des quatre trimestres pour toutes les entreprises soumises, même si certaines d’entre elles ne se trouvaient dans les conditions de devoir payer la cotisation qu’en cours d’année.
Les dettes sociales à prendre en compte sont celles existant dans le cours de l’exécution de la convention. L’O.N.S.S. ne peut être suivi lorsqu’il considère qu’il y a exécution de la convention jusque et y compris le dernier paiement fait par la société et, en l’occurrence, les paiements intervenus par compensation, la compensation étant intervenue sans qu’aucun acte commercial ne soit posé par le donneur d’ordre et, même, à son insu (avec renvoi à Cass., 12 mars 2018, n° S.16.0005.N).
(Décision commentée)
Par l’adoption de l’article 22quater introduit dans la loi du 27 juin 1969 par la loi-programme du 22 décembre 2008 (qui concerne la cotisation de solidarité due en l’absence de déclaration Dimona), le législateur a renoncé à réclamer des cotisations sociales pour des prestations de travail qui n’ont pas donné lieu à des constatations matérielles effectives, et ce eu égard aux exigences de preuve. Il a préféré le mécanisme de dédommagement forfaitaire, celui-ci étant fondé sur une présomption légale. L’article 22quater se serait ainsi substitué à l’article 22bis, alinéa 2, qui est difficilement compatible avec l’approche du législateur de 2008.
(Décision commentée)
Outre les hypothèses spécifiques prévues à l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 permettant d’obtenir la renonciation au paiement des majorations, le Comité de gestion de l’O.N.S.S. peut admettre l’existence de raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional, à titre exceptionnel. Dans son contrôle, la juridiction du travail ne peut cependant se substituer à l’administration. Sur les décisions de l’O.N.S.S., elle dispose d’un contrôle de légalité. Fait partie de celui-ci la vérification du respect de l’obligation de motivation.
Vis-à-vis de l’ONSS, il est indifférent que le contrat d’entreprise et/ou d’architecture dans le cadre duquel les travaux ont été réalisés soit, sur le plan juridique, entaché de certains vices et/ou motifs d’annulation ou de résolution : ce qui importe, c’est que des travaux aient été effectués.
Une demande d’annulation du contrat d’entreprise est, dès lors, sans incidence s’agissant de la responsabilité solidaire de la société quant aux dettes sociales de l’entrepreneur. De même de la demande de résolution du contrat d’architecture : les travaux effectivement réalisés donnent lieu à l’application de l’article 30bis indépendamment de la question de savoir s’ils ont été exécutés en vertu d’un contrat d’architecture valable.
Le maître de l’ouvrage est ainsi tenu, lors du paiement de tout ou partie des travaux, à l’obligation de retenue(s) prévue à l’alinéa 6 du § 4 dudit article, sans pouvoir exciper que celle-ci ne serait pas d’application pour les factures de moins de 7143 euros. Il résulte en effet clairement du texte que la distinction fondée sur le fait qu’elles soient supérieures ou égales audit montant ne concerne aucunement l’obligation de retenue, qui s’applique quel que soit le montant de la facture, mais uniquement l’obligation pour l’entrepreneur de communiquer, sur demande, le montant de ses dettes sociales avant que l’intéressé réalise la retenue à laquelle il est légalement tenu.
L’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt vise le taux d’intérêt légal dans les matières sociales, ce qui est plus large que les demandes venant de l’O.N.S.S. Est également visée la demande de remboursement de cotisations indûment payées. Aucune disposition, ni dans la loi O.N.S.S. ni dans l’arrêté royal d’exécution, ne vient déroger à cette règle. Le taux d’intérêt devant bénéficier à celui qui a payé des cotisations indues est dès lors de 7%.
(Décision commentée)
La question de la récupération des cotisations personnelles de sécurité sociale est réglée par l’article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que par l’article 23 de la loi du 9 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les retenues légales obligatoires sur la rémunération doivent intervenir à chaque paie par l’employeur et ce dernier est débiteur envers l’O.N.S.S. comme de sa propre dette. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Si l’employeur omet d’effectuer la retenue en temps utile, l’article 26 de la loi du 27 juin 1969 contient une interdiction de récupération à charge du travailleur. Cette interdiction prévaut sur l’article 1376 du Code civil.
(Décision commentée)
La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne définit pas la notion d’unité technique d’exploitation, non plus que celle qui l’a précédée, qui était une loi-programme du 30 décembre 1988. Il n’y a pas de référence aux législations en matière d’élections sociales (avec renvoi à Cass., 29 avril 2013, n° S.12.0096.N). Il faut vérifier l’existence d’une telle U.T.E. à la lumière de critères socio-économiques : l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a-t-elle des liens sociaux et économiques avec celle qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur ?
Concordent, pour reconnaître à la cotisation de solidarité un caractère indemnitaire plutôt que répressif, le fait que cette qualification lui a été donnée par le législateur, la circonstance qu’elle s’applique en cas de constat de l’absence d’accomplissement d’une mesure destinée à favoriser le contrôle et la perception des cotisations sociales et qu’elle soit établie à un montant forfaitaire présenté de manière non déraisonnable comme correspondant tant aux cotisations éludées qu’aux frais de traitement administratif par l’O.N.S.S.
Le juge ne peut moduler le montant de la responsabilité solidaire, vu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle il ne s’agit pas d’une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété et qu’il n’y a pas violation du principe général de droit du contrôle judiciaire de pleine juridiction (avec référence à l’arrêt n° 79/2016 de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2016).
(Décision commentée)
La cotisation spéciale de solidarité (correspondant au triple des cotisations de base calculées sur le R.M.M.M.G. fixé par la convention collective de travail n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 et 23) suppose que des cotisations de sécurité sociale soient dues pour le travailleur en cause, soit, en d’autres termes, que l’occupation soit conforme aux conditions exigées par la loi du 27 juin 1969, étant que les éléments constitutifs du contrat de travail doivent être prouvés : l’existence d’une rémunération déterminée et déterminable notamment. Il s’agit d’une sanction civile ; les conditions de débition de celle-ci sont distinctes des règles fixées à l’article 181 du Code pénal social, qui prévoit la sanction pénale correspondante.
L’immunité d’un agent diplomatique est en principe limitée dans le temps. Celle-ci vaut également pour l’épouse du représentant. L’immunité porte sur les actes posés par l’agent diplomatique dans le cadre de sa fonction en tant que membre de la mission. La question est de savoir ce qu’il faut entendre par ceux-ci et, particulièrement, si l’engagement d’un contrat de travail de personnel domestique affecté à la résidence officielle de l’agent diplomatique ne constitue pas de tels actes accomplis dans le cadre de la fonction en qualité de membre de la mission. L’autorité compétente pour cette qualification est l’Etat accréditant. Les critères déterminants sont entre autres le fait que ces actes ont été posés pendant l’exécution de la fonction et qu’ils ont, de manière raisonnable, trait à celle-ci. Dès lors qu’une demande de visa a été faite dans le pays d’origine aux fins de prestations en qualité de membre du personnel de service de l’ambassade et que la procédure spéciale prévue à l’article 4, 7e alinéa, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 (recrutement de personnel privé) n’a pas été suivie, il y a lieu de conclure que la travailleuse a été engagée pour exécuter des prestations ayant trait avec la mission diplomatique.
(Décision commentée)
Pour déterminer la date à laquelle naît la dette en cas de responsabilité solidaire, il faut se référer à l’article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui fixe les dates auxquelles le montant des cotisations est dû par l’employeur à l’O.N.S.S. (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre). La dette naît ainsi le dernier jour du trimestre, et ce même si l’exigibilité est reportée au dernier jour du mois qui suit. La limitation de la dette (pour la retenue et pour la responsabilité solidaire) est dès lors la suivante : pour la retenue, il faut se référer à la dette cumulée existant le dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel a lieu le paiement et il en va de même pour la responsabilité solidaire. Par contre, pour les majorations et intérêts, ceux-ci sont dus dès lors que les cotisations n’ont pas été payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
(Décision commentée)
La Cour de cassation a jugé dans divers arrêts que l’ONEm ne peut procéder au recouvrement de la cotisation aussi longtemps que la dette fiscale n’est pas définitivement établie, de sorte qu’en cas de réclamation ou de recours fiscal le délai de prescription ne prend cours qu’à l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle feuille de calcul (basée sur la décision fiscale définitive) a été adressée par l’Office au redevable de la cotisation. Pour la cour du travail, il faut faire une lecture combinée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2011, la Cour constitutionnelle ayant invité, dans sa décision, les juridictions de fond à appliquer les articles litigieux de la loi du 28 décembre 1983 dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. Ceci suppose dès lors que l’ONEm établisse la feuille de calcul de la cotisation dans un délai raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal.
Le souci de cohérence entre l’article 3, § 1er, de l’AR n° 38, l’article 2 de l’AR du 19 décembre 1967 qui en porte exécution et l’article 3, 1°, de l’AR du 28 novembre 1969 déterminant les conditions d’extension de la sécurité sociale des salariés aux mandataires d’associations ou organisations à caractère non lucratif, doit conduire à tenir compte du statut fiscal de l’asbl de manière à ce que seuls les mandataires de celles d’entre elles qui se livrent à des opérations industrielles ou commerciales et qui cherchent à procurer à leurs membres un gain matériel soient tenus de s’assujettir au statut des travailleurs indépendants.
(Décision commentée)
Dans le cas d’une simulation illicite, étant une interposition de personnes aux fins d’échapper aux dispositions d’une loi d’ordre public, en l’occurrence la loi du 27 juin 1969 relative à l’assujettissement des travailleurs à la sécurité sociale des salariés, il y a fraude et celle-ci doit être prise en compte pour ce qui est des règles de prescription de l’action de l’O.N.S.S. en paiement de cotisations.
(Décision commentée)
En cas de non-assujettissement à l’O.N.S.S., s’agissant d’une demande qui trouve son origine dans le contrat de travail, la règle de prescription est l’article 15 LCT. Il fait courir un délai de prescription quinquennal à partir du fait qui a donné naissance à l’action et non à partir de la connaissance du dommage. Le point de départ est dès lors le défaut d’assujettissement à la sécurité sociale et non l’âge de la pension qui a été atteint par la travailleuse (membre du personnel d’une ambassade qui demande réparation d’un dommage en matière de pension de retraite).
Le dernier fait fautif (absence de paiement des cotisations complètes) remontant en l’espèce à 1989, il est renvoyé à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2012 (Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0128.F), selon lequel c’est ce dernier fait qui fait courir le délai.
Tant l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers que la note circulaire de la Direction du Protocole sur la procédure administrative en vue de l’accréditation des membres du personnel diplomatique et du personnel administratif et technique des missions diplomatiques énoncent que le détenteur d’un titre de séjour spécial n’a pas une résidence permanente en Belgique.
Pour ce qui est des domestiques privés au service exclusif d’un agent diplomatique (qui ne sont donc pas membres du personnel administratif et technique de l’ambassade), l’exemption des dispositions de sécurité sociale n’est pas seulement soumise à la double condition de l’article 37, § 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (à savoir ne pas être ressortissant de l’Etat accréditaire et ne pas y avoir sa résidence permanente), mais également à une condition positive supplémentaire, à savoir d’être soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers. Cette dernière condition n’est cependant pas reprise dans l’article 33 de la Convention de Vienne pour ce qui est du personnel administratif et technique de la mission.
(Décision commentée)
L’activité de fourniture et de pose de châssis est visée par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969. La règle renvoie à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (en matière de TVA). Est visé dans ces dispositions tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
(Décision commentée)
La cotisation de solidarité imposée par l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969 (due lorsqu’il est constaté par un fonctionnaire assermenté à cet effet qu’un employeur a omis d’effectuer la déclaration immédiate de l‘emploi) n’a pas une fonction répressive car elle s’explique par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement. Il s’agit de sanctionner un comportement qui a entraîné un travail supplémentaire à l’O.N.S.S.
Pour valoir effet interruptif de prescription, l’acte considéré doit, par sa formulation, ne laisser planer aucun doute dans l’esprit du débiteur à qui il s’adresse quant à son obligation de s’exécuter. En l’occurrence, ce n’est pas le fait que la créance ait été fixée de manière provisionnelle (1 €) qui compte, mais bien la circonstance qu’à l’époque, aucune créance n’était encore certaine. La lettre recommandée ne peut donc valoir interpellation dont le débiteur avait nécessairement dû comprendre qu’il était mis en demeure de payer des cotisations.
Au sens de l’article 1256 du Code civil, qui vise l’hypothèse où une quittance ne porte aucune imputation et qui dispose que le paiement doit, dans un tel cas, être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles pareillement échues, sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuses que celles qui ne le sont point, il est admis que la notion de « plus grand intérêt » du débiteur vise la dette comportant les intérêts les plus lourds, assortie de garanties, comportant une clause pénale ou exposant le débiteur à une action en résolution. Il n’y a pas de hiérarchie entre la dette n’ayant pas encore été l’objet d’une citation en justice et la dette plus ancienne pour laquelle c’est déjà le cas. L’O.N.S.S. est autorisé, dans une telle hypothèse, à imputer les paiements sur les dettes les plus anciennes.
(Décision commentée)
La rétroactivité d’une mesure est l’exception au principe de non rétroactivité, qui est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Elle ne peut se justifier que si la mesure est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, tel le bon fonctionnement ou la continuité du service public.
(Décision commentée)
Est considéré comme nouvel employeur d’un premier travailleur au sens de la loi du 24 décembre 2002 l’employeur qui n’a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 en raison de l’occupation de travailleurs autres que des apprentis, des domestiques, des travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels (ou qui a cessé d’y être soumis depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l’engagement).
L’article 344 dispose que cet employeur ne bénéficie pas de la réduction prévue par la loi si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement.
La cotisation de compensation est une cotisation annuelle, qui doit se calculer sur l’ensemble des cotisations ordinaires dues pour chaque trimestre. Aucune disposition transitoire n’a été prévue lors de l’extension de la loi aux entreprises publiques autonomes, qui prévoirait que cette mesure ne serait applicable qu’aux cotisations dues à partir de l’assujettissement, alors que tel avait été le cas au départ.
Se pose la question de savoir s’il est conforme aux principes d’égalité et de non-discrimination de traiter moins favorablement certaines entreprises par rapport à d’autres en fonction de la date à laquelle elles sont soumises à ces mesures de redistribution des charges sociales.
Le point de départ du délai de prescription ne peut pas être totalement laissé à l’arbitraire d’une des parties ni être exclusivement fonction du temps mis par les autorités pour se concerter entre elles. Il y a dès lors lieu d’examiner si le retard mis à l’envoi au contribuable de la feuille de calcul ne résulte pas de négligences ou d’une mauvaise communication entre les services de l’administration fiscale et les services de l’ONEm et, si tel est le cas, d’en examiner les conséquences sur l’action en recouvrement de l’ONEm.
Dès lors que l’O.N.S.S. décide de procéder à un désassujettissement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qu’un retard est intervenu dans la prise de décision, celui-ci a pu avoir pour effet d’accroître les désagréments suscités par la décision et de rendre plus problématique encore l’abandon d’un statut occupé depuis plus de 25 ans. Si le dommage matériel n’est, en l’espèce, pas retenu, sur le plan moral cependant il peut être admis que, si la décision avait été prise plus rapidement, elle aurait été moins brutalement surprenante pour l’intéressé et son abandon forcé du statut de salarié aurait été moins pénible. L’indemnisation intervient, en l’espèce, de manière forfaitaire, à hauteur de 5.000 €.
(Décision commentée)
L’occupation de travailleurs bénévoles peut donner lieu à l’assujettissement à l’O.N.S.S. en cas notamment de non-respect des forfaits journaliers/annuels. L’abrogation (par l’A.R. du 9 mai 2007) de l’article 17quinquies, § 3, de l’A.R. du 28 novembre 1969 a eu pour conséquence que cet assujettissement n’est plus automatique, le ‘bénévole’ pouvant être assujetti à l’I.N.A.S.T.I., dans la mesure où il peut être engagé sous contrat d’entreprise.
Les conditions de la réduction des cotisations de sécurité sociale pour engagement de nouveaux travailleurs doivent s’apprécier au niveau d’une même unité technique d’exploitation. La définition de celle-ci, au sens de l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002, a été donnée par la Cour de cassation (Cass., 23 avril 2013, n° S.12.0096.N) comme devant être examinée à la lumière des critères socio-économiques. Il faut examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec l’entité qui, au cours des 12 mois précédant ce nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par celui-ci.
L’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (disposition qui étend le champ d’application de la loi à certaines personnes, étant les mandataires qui consacrent contre rémunération – autre que le logement et la nourriture – leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière d’associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel), est nul, dans la mesure où le Roi a excédé les pouvoirs conférés par l’article 2, § 1er, 1°, de la loi elle-même. Cette disposition concerne, selon l’article 3, 1°, notamment, les sociétés mutualistes, les fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d’invalidité et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs salariés indépendants, les sociétés coopératives répondant aux conditions fixées par l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés d’exécution, ainsi que les associations sans but lucratif.
L’article 3, 5° de l’A.R. du 28 novembre 1969 (qui étend l’application de la loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise ainsi qu’à cet exploitant) s’applique aux entreprises qui déplacent des véhicules en panne ou mal garés.
(Décision commentée)
Le pouvoir de l’O.N.S.S. en matière d’exonération ou de réduction de cotisations est une compétence discrétionnaire, de telle sorte qu’il n’y a pas de droit subjectif dans le chef de l’employeur. Dès lors que l’Office constate qu’il n’y a pas force majeure et que la condition de paiement préalable de toutes les cotisations sociales échues n’est pas remplie, il ne peut exercer sa faculté de renonciation aux sanctions civiles (en-dehors des autres hypothèses visées à l’article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981).
(Décision commentée)
Pour éviter l’application de l’article 30bis, §§ 4 et 5, de la loi du 27 juin 1969, il y a lieu de prouver, au moment du paiement des factures réclamées par une entreprise pour l’exécution de certains travaux, la consultation du site O.N.S.S. et, partant, d’établir l’absence de dette au moment du paiement. Il appartient à la société qui a payé ces factures de prouver qu’elle a consulté la banque de données de l’O.N.S.S. et, en conséquence, qu’il n’y avait pas de dette vis-à-vis de l’Office (renvoi à Cass., 18 février 2013).
(Décision commentée)
En matière de cotisation spéciale de sécurité sociale (loi du 28 décembre 1983), il appartient au juge d’appliquer un délai de prescription de 5 ans, et ce à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause. En cas de recours fiscal, le délai ne peut par ailleurs commencer qu’au moment où la contestation est terminée.
Le paiement d’une dette prescrite ne donne pas droit à remboursement, s’agissant du paiement d’une obligation naturelle. Si l’obligation prescrite n’a pas été volontairement acquittée ou s’il ressort des circonstances que le paiement ne peut être considéré comme l’acquittement d’une dette reconnue par le payeur, tel n’est pas le cas (paiement sous réserve). Ce n’est que si le paiement est fait sans contrainte ni réserve qu’il sera fait de manière irrémédiable sans possibilité de remboursement.
La loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à dater de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés. Dès lors qu’une loi nouvelle porte un délai de prescription plus long que la loi ancienne et que celui-ci n’est pas écoulé au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il y a lieu d’appliquer le nouveau délai calculé depuis le point de départ initial.
(Décision commentée)
L’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 27 juin 1969 vise (par. 1er, 6°) parmi les exemptions de cotisations de sécurité sociale les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations à la condition que l’occupation ne dépasse pas vingt-cinq journées de travail au cours d’une année civile, chez un ou plusieurs employeurs. Cette disposition ne définit pas la notion d’organisateur de manifestations sportives. Vu le caractère d’ordre public de la loi et s’agissant d’une dérogation à l’obligation générale d’assujettissement, celle-ci doit se voir conférer une interprétation restrictive et ne peut viser les sous-traitants.
(Décision commentée)
L’article 42 de la loi du 27 juin 1969 prévoit un délai de prescription de 3 ans qui débute à la date d’exigibilité des créances. Celle-ci peut être interrompue par une lettre recommandée adressée à l’employeur. L’interruption de la prescription par l’envoi d’une telle lettre figure à l’article 42 depuis l’entrée en vigueur de l’article 36 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Cette disposition n’exige pas qu’elle prenne la forme d’une mise en demeure en bonne et due forme, étant qu’elle devrait contenir, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’expression claire et non-équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l’obligation principale.
L’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 n’est pas applicable en tant que tel pour déterminer la notion de nouvel employeur, sa finalité étant de déterminer si dans les différentes entités constituant une même unité technique d’exploitation il est satisfait à la condition du nombre de travailleurs occupés pour instituer un conseil d’entreprise. Les dispositions concernant les réductions de cotisations pour les groupes cibles telles que figurant dans la loi programme (I) du 24 décembre 2002 ont pour but de permettre de véritables créations d’emplois, mécanisme dans lequel le remplacement d’un travailleur qui était occupé dans l’UTE mais qui a quitté celle-ci dans l’année n’est pas pris en compte.
La Cour constitutionnelle a admis à différentes reprises que certaines majorations prévues à l’article 30bis (précédemment 30ter) de la loi du 27 juin 1969 constituent une sanction dont le caractère répressif est prépondérant. Tel n’est cependant pas le cas de la responsabilité solidaire, qui constitue une mesure destinée à faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues par un sous-traitant.
Lorsqu’une personne est convoquée pour être entendue par les services d’inspection des organismes de sécurité sociale, elle ne doit pas être avertie de la faculté (ou du droit) d’être assistée d’un avocat. Elle peut également refuser de se rendre à la convocation, interrompre à tout moment l’audition ou refuser de signer le procès-verbal.
(Décision commentée)
Désassujettissement par l’O.N.S.S. en cas de fraude sociale : l’examen du bien-fondé de la décision de désassujettissement peut intervenir sur la base des éléments du dossier administratif sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale menée contre les responsables.
(Décision commentée)
Pour la définition de l’unité technique d’exploitation, il faut certes renvoyer aux critères économiques et sociaux, mais l’on ne peut retenir sans plus la notion existant dans le cadre de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, où le critère social est prépondérant. Il faut ici vérifier s’il existe, au sein d’une même unité technique d’exploitation, une réelle création d’emploi, un nouvel engagement ne donnant pas droit à la dispense temporaire des cotisations prévues lorsque celle-ci n’existe pas. Un nouvel engagement n’ouvre donc pas le droit aux cotisations s’il n’y a pas création effective d’emploi.
(Décision commentée)
En cas de recouvrement des cotisations vis-à-vis des associations de fait (dépourvues de la personnalité juridique), l’action en justice ne peut être dirigée contre l’association elle-même. En règle, elle devrait l’être contre tous les membres. Elle est cependant recevable, même si elle n’est dirigée que contre un ou plusieurs de ceux-ci, dans la mesure où ils sont habilités à représenter les autres. Il peut en outre y avoir partage de la dette, celle-ci étant divisible.
La décision de désassujettissement prise par l’O.N.S.S. dans le cadre du privilège du préalable constitue une décision administrative au sens de la loi du 29 juillet 1991, étant un acte juridique de portée individuelle qui entraîne des effets juridiques à l’égard de particuliers. Même à supposer que la décision doive être déclarée nulle pour défaut de motivation, le Juge devrait néanmoins statuer sur l’assujettissement en cause.
Par « acte administratif » au sens de la loi du 29 juillet 1991, il y a lieu d’entendre tout acte juridique unilatéral faisant naître, sans qu’il soit nécessaire de recourir au juge, des droits et obligations à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative. Cette notion implique donc l’existence d’une décision exécutoire que l’administration peut mettre en œuvre sans préalable judiciaire.
Un avis rectificatif de cotisations pris suite à une décision de requalification de certains montants payés ne répond pas à cette définition et ne doit dès lors pas être formellement motivé comme prévu par cette même loi. Il résulte en effet de l’article 40 de la loi organique de 1969 que pareil avis n’a pas d’effet juridique direct dès lors que l’ONSS ne peut percevoir d’office les cotisations rectifiées, mais doit, pour ce faire, s’adresser au juge ou procéder par contrainte.
(Décision commentée)
Conditions de l’extension – article 15bis arrêté royal du 28 novembre 1969
Annulation d’office de déclaration - contestation de la réalité des prestations
(Décision commentée)
Toute lettre recommandée n’est pas interruptive de prescription. Ce qui est exigé est une sommation, révélatrice de la manifestation de volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Ce principe est encore reflété dans le nouvel article 2244 du Code civil, son § 2, alinéa 4, prévoyant comme mode interruptif la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par celui-ci ou par la personne pouvant ester en justice en son nom en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire. Des précisions sont également exigées par la disposition légale, étant que cette mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite notamment la description de l’obligation qui a fait naître la créance et, si celle-ci porte sur une somme d’argent, la justification de tous les montants réclamés.
En ce qu’elle a pour conséquence de faire naître une dette à charge du contrevenant, la décision par laquelle l’ONSS, qui est de toute évidence une autorité administrative, décide d’appliquer la sanction prévue par l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969 est un acte unilatéral de portée individuelle qui est de nature à produire des effets juridiques immédiats, et ce même si cet acte n’est pas directement exécutoire. Cette décision doit dès lors être formellement et adéquatement motivée, ce qui implique, principalement, que la motivation doit résulter de l’acte écrit qui formalise la décision, laisser apparaître les circonstances concrètes qui ont amené à la prise de décision et être claire. Elle doit ainsi permettre de comprendre l’articulation du droit et du fait, être pertinente (c-à-d. avoir trait à la décision) et sérieuse (c-à-d. invoquer suffisamment de raisons pour justifier la décision).
(Décision commentée)
Décision d’assujettissement d’office : acte administratif
(Décision commentée)
Absence de déclaration Dimona, mais absence de contrat de travail (pas d’accord sur la rémunération)
Aucune différence de traitement n’est légalement établie, parmi les entrepreneurs ayant omis de faire des retenues lors des paiements à leur sous-traitant, selon que celui-ci est enregistré (art. 30bis, § 5, al. 4) ou non (art. 30bis, § 3, al. 2). Dans les deux hypothèses, l’entrepreneur assume une responsabilité solidaire, une dispense étant prévue dans les deux cas si le sous-traitant n’a pas de dettes sociales.
Par ailleurs, si la Cour constitutionnelle a, à différentes reprises (voir arrêts n° 157/2002 du 6 novembre 2002 et 86/2007 du 20 juin 2007 – tous deux ci-dessus) admis que certaines majorations prévues par l’article 30bis ont le caractère d’une sanction à caractère répressif prédominant, il n’y a pas lieu de considérer que la responsabilité solidaire constitue, en elle-même, une sanction et non une mesure destinée à faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues par un sous-traitant.
Le délai de prescription à appliquer est un délai de cinq ans à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l’année en cause (et non pas à compter de l’établissement de la feuille de calcul) - renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013 (n° 131/2013) et du 12 novembre 2009 (177/2009)
(Décision commentée)
Agent de sécurité et de garde au sein d’une Ambassade
(Décision commentée)
Qualification de la relation contractuelle non incompatible avec la nature du travail – annulation d’une décision de désassujettissement
Compétence des juridictions du travail sur la décision du comité de gestion - incompétence pour se prononcer sur l’exonération
(Décision commentée)
Loi-programme du 8 juin 2008 – remise (art. 36) – conditions de mise au crédit du compte et imputation
(Décision commentée)
Définition des travaux visés – travaux de nettoyage
(Décision commentée)
Débiteur de cotisations à l’ONSS et créancier d’une administration publique
Conditions : autorité non requise
(Décision commentée)
Désassujettissement d’office
L’effet interruptif de la prescription n’est pas attaché à toute communication faite par courrier recommandé suivant l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 ou dans les formes prévues par l’article 2244 du Code civil. Pour interrompre la prescription, il faut une lettre émanant du créancier, adressée au débiteur par recommandé et manifestant sa volonté d’obtenir le règlement de sa créance. Pour valoir effet interruptif, l’acte en question doit ainsi ne laisser planer aucun doute dans l’esprit du débiteur quant à son obligation de s’exécuter.
En donnant à sa lettre recommandée un caractère conservatoire, l’ONSS ne manifeste pas sa volonté de soutenir dès l’immédiat la consécration ou la reconnaissance d’un droit. Une telle intervention n’opère pas interruption de la prescription.
Délai plus court introduit par la loi du 22 décembre 2008 - conséquences - renvoi à Cass., 12 février 2007, S.06.0041.F (chômage)
(Décision commentée)
Sanction en l’absence de Dimona – secteur de la construction
Vise tout ce qui a un lien direct avec le transport
(Décision commentée)
Conditions de la suspension – délai de 45 jours
(Décision commentée)
Question à la Cour constitutionnelle – article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4 de la loi du 29 juin 1981 - indemnité forfaitaire
(Décision commentée)
Point de départ de la prescription – décision judiciaire prononçant la résolution du contrat de travail – absence de situation nouvelle
Rappel de la jurisprudence des cours supérieures - intérêts - taux
Modification de la loi du 1er janvier 2008 - existence de dettes vis-à-vis de l’ONSS - responsabilité de l’architecte
Véhicules concernés - conditions de la non-application ou de la réduction des 200%
(Décision commentée)
Manquement aux obligations d’information de l’ONSS en cas de recours à des sous-traitants – sanction pénale – conséquences
(Décision commentée)
Reprise d’une société comme débiteur dans la banque de données O.N.S.S. – existence de dettes sociales
Montants visés : cotisations dues pour la période de la convention - imputation des paiements
(Décision commentée)
Personnel employé de la mission – prescription des cotisations
Faillite - cotisations venant à échéance postérieurement à la faillite
(Décision commentée)
Transports de choses
Question à la Cour constitutionnelle - prise de cours du délai de prescription
Travail à domicile - exigence d’un lien de subordination
(Décision commentée)
Paiements de cotisations de sécurité sociale : imputation – exigence d’un préalable administratif pour la demande de réduction
Intérêts moratoires - pas de suspension eu égard à une autre procédure ou à la mise en liquidation de la société
(Décision commentée)
Intérêts sur l’indu
Exigibilité de l’obligation - renvoi à C. const., 9 juillet 2009 et 12 novembre 2009 - renvoi également à Cass., 27 juin 2011 et 4 octobre 2010
(Décision commentée)
Dans ses arrêts du 30.10.2006 et 12.11.2007, la Cour de cassation a jugé que pour l’application de l’article 117, § 2 de la loi-programme du 30 décembre 1988 l’existence d’une unité technique d’exploitation doit être définie à partir des critères sociaux et économiques. Ceci signifie pour la Cour qu’il faut vérifier si l’entité dans laquelle le nouveau travailleur est entré en service a des liens sociaux et économiques avec celle dans laquelle dans les douze mois précédant celle-ci a été occupé un travailleur qu’il remplace. Une nouvelle entrée en service n’ouvre pas le droit à des réductions de cotisations si elle ne va pas de pair avec une réelle création d’emploi dans la même unité technique d’exploitation.
(Décision commentée)
Pouvoirs de l’ONSS – vérification de l’existence du contrat de travail – absence d’activité effective de l’employeur
Action pénale et procédure devant le tribunal du travail - condamnation pénale - indemnité égale au triple des cotisations éludées - influence possible de l’action pénale sur l’action civile
Délai de prescription de la demande formée contre l’ONSS en remboursement - art. 42 de la loi du 27 juin 1969
(Décision commentée)
A.S.B.L. en liquidation – majoration des cotisations nées postérieurement à la naissance du concours – dettes dans la masse
(Décision commentée)
Motivation de la contrainte – délai d’opposition
(Décision commentée)
Conséquences d’une décision de désassujettissement d’office
(Décision commentée)
Règles de prescription et intérêts de retard
Entrepreneur non enregistré - action de l’ONSS et demande reconventionnelle en vue d’exercice de l’action subrogatoire
(Décision commentée)
Distinction entre agents diplomatiques (et domestiques qui sont à leur service exclusif) et autres membres du personnel : personnel administratif et technique de la mission diplomatique
Entrepreneur non enregistré (époque des faits : 1999) - renvoi à C. const., 13 mars 2002 - excusabilité du failli sans incidence
(Décision commentée)
Convention de premier emploi – jeune travailleur – premier engagement - notion
(Décision commentée)
Conditions du plan d’embauche non remplies – obligation de payer les cotisations complètes – faute de l’ONSS – exigence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
Rappel des principes - renvoi à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle - réouverture des débats
Rappel des principes - renvoi à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle - réouverture des débats
Non applicabilité des règles du Traité en présence d’éléments d’ordre purement interne - renvoi à CJUE, 22 décembre 2010 (C245/09)
(Décision commentée)
Intérêts légaux sur le remboursement des cotisations sociales
(Décision commentée) Disc-jockeys
Absence de retenues - compensation - renonciation (rappel de la notion) - comportement ambigu
Suppression de la réduction pour les employeurs débiteurs vis-à-vis de l’ONSS - pas de discrimination avec les bénéficiaires d’un plan d’apurement
(Décision commentée)
Loi du 26 février 1996 – effet rétroactif des modifications apportées ultérieurement – renvoi à Cour Const. 14 octobre 1999 et 24 février 2011
Pouvoirs du juge - condamnation de l’employeur à verser les cotisations à l’ONSS sous peine d’astreinte
(Décision commentée)
Dans un arrêt du 7 juin 2010 (S.09.0107.N), la Cour de cassation a confirmé son enseignement selon lequel un nouvel engagement ne donnait pas droit aux réductions de cotisations lorsqu’il ne s’accompagnait pas d’une réelle augmentation d’emploi (‘een netto-aangroei’) au sein de la même unité technique d’exploitation (avec renvoi également à Cass. 10 décembre 2007, S.07.0036.N).
(Décision commentée)
Entreprises publiques autonomes (décision cassée par Cass., 17 novembre 2014, n° S.12.0057.F)
Silence persistant - rechtsverwerking (non)
Délai de 5 ans - rappel de C. const., 5 mai 2004, 9 juillet 2009, 12 novembre 2009
Nationalité du cocontractant - sans incidence - établissement en Belgique
(Décision commentée)
Travaux de nettoyage de chambres d’hôtel – notion de travail immobilier
(Décision commentée)
Règles de prescription et intérêts de retard
En engageant des poursuites judiciaires exclusivement à l’encontre d’une entreprise d’un secteur déterminé alors que la problématique soulevée (le caractère rémunératoire ou non des primes de mobilité allouées aux travailleurs du secteur des installateurs électriques se rendant sur chantiers) a trait aux pratiques communes à toutes les entreprises du secteur, l’ONSS développe une stratégie qui est source incontestable de discrimination par rapport aux autres opérateurs de ce secteur qui soit ne se sont pas vus imposer le moindre versement de cotisations sociales sur lesdites primes, soit se sont vus imposer tel versement sur une partie seulement de celles-ci.
Ce faisant, l’ONSS est resté en défaut d’apprécier une problématique commune suivant les principes de bonne administration qui s’imposent à toute administration normalement prudente et diligente : ce principe, couplé au devoir de minutie et au respect des principes d’égalité et de non-discrimination, aurait en effet imposé à l’ONSS de procéder à une recherche approfondie des faits, à une collecte des renseignements nécessaires à la prise de décisions et à l’examen de la situation de l’ensemble des entreprises du secteur incriminé.
À défaut de l’avoir fait, l’Office a adopté un comportement au caractère incontestablement discriminatoire, ayant, en outre, gravement porté atteinte aux règles de concurrence au sein des entreprises du secteur. En assurant, sur son site, une publicité à la dette de la société, il a, en outre, contribué personnellement à la détérioration de l’image de marque de la société et à la perte de sa crédibilité financière aux yeux des tiers. L’ONSS est ainsi à l’origine du dommage découlant de la perte d’opportunités subi par la société, dommage qui ne se serait produit tel qu’il s’est réalisé s’il avait agi en autorité normalement compétente et diligente respectueuse, notamment, du principe général de bonne administration. L ’ONSS doit, à ce titre, versement de dommages et intérêts (évalués ex aequo et bono).
Définition de l’intérêt légal au sens de l’art 28 § 1er al 2 de la loi du 27 juin 1969 par la loi programme du 8 juin 2008 : interêt social particulier égal à l’intérêt fiscal (7%)- disposition à caractère rétroactif avec effet au 1er janvier 2007- renvoi à C. Const., arrêt n° 192/2009 du 26 nov. 2009
Le secrétariat social qui n’a passé avec une société qu’un contrat de mandat pour l’accomplissement des formalités imposées par la loi de 1969 ne peut être tenu pour responsable lorsque ladite société lui demande d’appliquer, lors de la déclaration des cotisations, une réduction de charges à laquelle elle n’a pas droit. Cette demande ne l’oblige pas à vérifier si toutes les formalités requises pour bénéficier de la réduction étaient remplies lorsque, au moment de la déclaration, il n’est pas nécessaire de justifier à l’égard de l’ONSS du statut des travailleurs et de l’accomplissement de toutes les formalités.
Une intervention en garantie se justifierait en revanche dans le cas d’un contrat d’entreprise dans le cadre duquel le secrétariat se serait engagé à assister et guider la société dans toutes les formalités imposées par les différentes lois sociales ou si, sur la base d’une publicité trompeuse, le secrétariat avait fait croire à la société que son intervention était plus large que prévu dans le règlement ou si, en intervenant pour une partie des formalités, il avait pu faire croire à la société qu’il s’occupait de toutes les formalités lui incombant.
Notion de paiement - compensation
Associés fondateurs d’une société coopérative, membres d’une même famille, liés par un contrat de travail écrit, à la société qu’ils ont fondée et dont ils sont administrateurs – Décision de désassujettissement – Charge de la preuve de la requalification portant sur l’existence d’éléments incompatibles avec la qualification contractuellement retenue – Dualité de fonction – Absence de fraude à la loi
Travail à domicile - conditions - rappel des principes
Contrôle judiciaire - conditions de l’article 55 de l’A.R. du 28 novembre 1969
Règles en matière d’imputation des paiements – art. 25 de la loi du 27 juin 1969
(Décision commentée)
Loi du 13 février 1998 portant des dispositions en matière d’emploi - article 28, §1er modifiant l’article 6 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi - dispositions rétroactives
Pouvoirs de l’ONSS - loi du 3 juillet 2005
Condition : société faillie ne dépendant pas de la C.P. 124
(Décision commentée)
Cotisations de sécurité sociale – obligations du commettant ou de l’entrepreneur – consultation de la banque de données de l’ONSS
Indemnité forfaitaire en cas de déclaration tardive : sanction civile
Couturières - retoucheuses : non application de l’article 3, 4° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
(Décision commentée)
1. Les délais de prescription (inexistants au vu de la réglementation) ne peuvent être plus longs que ceux en recouvrement des cotisations sociales.
2. Incidence de la reconnaissance de dette et mandat ad litem
Manquement à son obligation d’information - préjudice subi par la société au niveau des cotisations de sécurité sociale - condamnation à réparer celui-ci
Disc-jockey assurant le fond musical des danses et strips dans un bar : artiste de spectacle au sens de l’art. 3, 2° de l’A.R. du 28 novembre 1969 - voir également jurisprudence citée)
Non compétence des juridictions du travail pour obliger l’ONSS à renoncer à réclamer la majoration de cotisations et l’intérêt de retard (art. 54 bis de l’A.R. du 28 novembre 1969) - renvoi à Cass., 12 septembre 2005, S/050006/N
(Décision commentée)
Charge de la preuve dans le chef de l’ONSS : exercice d’une activité selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail - exécution de travaux à domicile
Conformité de la loi belge (art. 30 bis, §3 de la loi du 27 juin 1969 - version antérieure à la loi-programme du 27 avril 2007) à l’art. 49 du Traité de l’U.E. - questions préjudicielles (2) à la C.J.U.E. - ayant abouti à C.J.U.E., 22 déc. 2010 (C245/09)
(Décision commentée)
Entrepreneur non enregistré établi en Belgique - article 30bis de la loi du 27 juin 1969
Secteur de la construction - article 30ter de la loi du 27 juin 1969 (obligation de tenir une liste journalière permettant l’identification des travailleurs occupés sur chantier et communication d’informations à l’ONSS) - sanction de nature pénale – abrogation au 1er janvier 1999
Plan Plus 2
(Décision commentée)
Le secrétariat social engage sa responsabilité lorsqu’il ne s’inquiète pas du renvoi effectif de la carte d’embauche, permettant l’obtention d’une réduction de cotisations patronales par l’ONSS (accordée dans un premier temps puis rectifiée)
Convention entre un donneur d’ordre et une SPRL - absence de condition de faire effectuer les transports par le gérant de celle-ci - ensemble de conditions pour l’application de la loi non réunies
Notion de « même unité technique d’exploitation » - faillite - réengagement de personnel quelques mois plus tard dans une autre société avec le même dirigeant - éléments insuffisants
(Décision commentée)
Nature des indemnités sanctionnant la remise tardive des déclarations trimestrielles : sanction indemnitaire et non pénale
En règle, l’obligation de versement des cotisations sociales ne dépend pas du fait que les rémunérations sur lesquelles elles sont dues ont été effectivement payées ou non : elle ne dépend que de l’arrivée des échéances trimestrielles auxquelles leur versement est dû. Il est indifférent que, à ces échéances, les travailleurs ne puissent plus faire valoir leurs droits pour cause de prescription : celle-ci ne change, en effet, rien à l’obligation dans laquelle, au moment où aurait dû être effectué le paiement des rémunérations, l’entreprise se trouvait de précompter ces sommes.
Fondateur d’une société coopérative - mise en liquidation - absence de mise en conformité avec les modifications législatives - sans intérêt ici - obligation de payer les dettes de la société limitées à l’apport - apport complètement libéré - conséquences
Point de départ - exigibilité de la dette - pas d’effet interruptif d’une procédure pénale
Notion de « même unité technique d’exploitation » (loi-programme du 30 décembre 1988) - renvoi à Cass., 19 mai 2003, n° S.02.0117.F et Cass., 9 janvier 2006, n° S.03.0122.N
(Décision commentée)
Pouvoir du Juge de réduire ou supprimer l’indemnité forfaitaire sur la base de la jurisprudence relative aux clauses pénales (non)
Le seul fait qu’une décision de désassujettissement prise par l’ONSS soit ultérieurement infirmée et le droit du travailleur à être assujetti confirmé en justice ne rend pas fautive l’erreur d’appréciation commise. Celui que cette décision ait entraîné celle de l’INASTI d’assujettir le travailleur au statut des indépendants ne rend pas davantage fautive cette décision, n’étant que la suite logique de celle prise par l’ONSS. Seule une erreur de conduite constitutive de faute peut, en cas de dommage, mettre en cause la responsabilité de l’Office.
L’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 limite l’application de la loi du 27 juin 1969 à certains régimes en ce qui concerne les apprentis dont le contrat d’apprentissage ou l’engagement d’apprentissage contrôlé a été reconnu conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes, ainsi que les apprentis dont le contrat porte sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. La limitation instaurée ne concerne pas les apprentis occupés par les entreprises de formation par le travail, lesquelles peuvent néanmoins être exonérées de tout paiement de cotisations du chef des jeunes défavorisés de moins de 30 ans à l’insertion socio-professionnelle desquelles elles pourvoient.
(Décision commentée) Forme de la demande
Conséquence de l’absence de motivation formelle de l’avis rectificatif (portant sur les cotisations dues sur une indemnité de non concurrence) sur la recevabilité de la demande de l’ONSS
Personnel recruté localement (résidence et recrutement en Belgique)
Action en répétition d’un indu dans le cadre spécifique des obligations imposées aux entrepreneurs par la loi du 29.06.1969 (retenues sur factures)
(Décision commentée)
Condition de la répétition des retenues excédentaires
1. L’exigence de motivation formelle porte sur les décisions en matière d’assujettissement et non sur les avis rectificatifs. 2. Conséquence de l’absence de motivation sur la recevabilité de l’action (non)
(Décision commentée)
La décision est également classée sous la rubrique « motivation formelle des actes de l’ONSS »
1. Motivation formelle de la décision d’assujettissement (ici associés actifs). 2. Conséquences et pouvoirs du juge
La notion de « produit partiellement achevé » dont il est question à l’article 3, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 doit être comprise au sens large comme visant tout produit non prêt à être offert comme tel au consommateur.
Par « modalités similaires à celles d’un contrat de travail », il y a lieu de comprendre l’ensemble des préalables matériels que l’employeur crée ou met à disposition de ses collaborateurs à l’effet que ceux-ci puissent fournir le travail attendu. La preuve desdites modalités est apportée lorsqu’il est démontré que tant le prix du travail accompli que le délai de livraison du produit fini sont fixés unilatéralement par le donneur d’ordre, que celui-ci livre le matériel à traiter, que le travailleur à domicile, uniquement tenu à mettre sa force de travail à disposition, ne doit effectuer aucun investissement personnel, n’encourt aucun risque économique et ne se profile pas comme entreprise indépendante ayant une activité propre.
Le commettant qui prend une flotte de camions en leasing et sous-loue les véhicules aux camionneurs auxquels il fait appel pour le transport de choses demeure responsable de leur financement à l’égard de la société de leasing. Cette construction reste donc sans impact sur l’assujettissement des chauffeurs à la sécurité sociale.
Pour bénéficier de l’extension prévue au bénéfice des transporteurs de choses, il faut que le chauffeur transfère les marchandises ou produits transportés d’un endroit à l’autre. Si le chauffeur d’un camion équipé d’une grue pour aider au chargement effectue, tant lors du déplacement que du (dé)chargement des manœuvres en lien direct avec des opérations de transport, tout autre est le cas des grutiers, même pour les trajets qu’ils effectuent au volant de leur grue entre différents lieux de chargement.
(Décision commentée)
1. Prescription de l’action en paiement suite à un jugement rétablissant un assujettissement. 2. Date de prise de cours des intérêts
(Décision commentée)
L’existence d’une seule et même unité technique d’exploitation n’empêche pas l’employeur de bénéficier de réductions ‘premiers engagements’ mais si et seulement si est constatée une augmentation réelle d’effectif au sein de cette unité. Afin de déterminer s’il y a augmentation de l’effectif, il y a lieu de (i) déterminer le nombre maximum de travailleurs ayant été occupés simultanément dans l‘unité technique d’exploitation au cours des 12 mois (jour pour jour) qui précèdent l’engagement, (ii) de déterminer le nombre total de travailleurs engagés par le nouvel employeur le premier jour, auquel sont ajoutés les travailleurs qui seraient encore occupés dans l’unité technique d’exploitation par d’autres employeurs et (iii) comparer entre ces deux nombres s’il y a augmentation au moins d’une unité. Si tel est le cas, le droit à la réduction pour l’engagement d’un premier (2e, 3e, 4e, 5e ou 6e) travailleur peut être ouvert.
Pour le calcul de l’effectif, il y a lieu de se référer (i) au nombre de personnes physiques (le régime de travail et la fonction étant sans impact sur le calcul), (ii) aux personnes soumises à la loi du 27 juin 1969 (les « flexi-travailleurs » et les travailleurs occasionnels dans l’Horeca devant être pris en compte), (iii) aux travailleurs actifs uniquement (soit les travailleurs ayant effectivement exercé une activité) et (iv) aux exclusions prévues à l’article 343 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (travailleurs n’ayant pas dix-huit ans, apprentis, travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture).
La cohésion sociale entre plusieurs entités juridiques peut découler de divers éléments : un groupe de personnes rassemblées dans les mêmes bâtiments, une gestion ou une politique commune du personnel et la présence d’une même personne (quelle que soit la qualité dans laquelle elle intervient). Pour le critère économique, celui-ci est établi lorsque plusieurs entités juridiques font partie d’un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité, soit que leurs activités sont liées entre elles. L’identité économique renvoie à la manière dont l’activité des entités juridiques distinctes est exercée. Il y a lieu de rechercher si l’activité des entités est identique ou similaire ou complémentaire, si elle est exercée au départ d’un même lieu, si le matériel utilisé par les entités est identique ou si la clientèle à laquelle les activités s’adressent est (à tout le moins partiellement) la même.
(Décision commentée)
Les éléments du critère social et ceux du critère économique ne doivent pas être réunis de manière cumulative. Il s’agit pour le juge d’apprécier si la situation dans son ensemble révèle une unité d’exploitation (activité exercée au même endroit, dans les environs ou à proximité, identité de clientèle, même nature – identique, similaire ou complémentaire – de cette activité et de tout ou partie du matériel, etc.).
En ce qui concerne la méthode de calcul, l’augmentation nette de l’effectif du personnel requise est appréciée à la lumière du total des travailleurs occupés et de la masse salariale à 100% déclarée, et ce sans distinction du statut des travailleurs ou de la nature de leurs prestations. Il s’agit de comparer l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation au moment de l’engagement du nouveau travailleur avec l’effectif maximal de l’unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant cet engagement (avec renvoi à Cass., 13 mai 2019, n° S.18.0039.N).
(Décision commentée)
Dès lors que l’O.N.S.S. expliquait dans ses instructions administratives que le personnel à prendre en compte pour vérifier la réalité d’un nouvel engagement permettant une réduction des cotisations sociales était celui occupé au cours des 4 trimestres précédant cet engagement, alors que le critère légal est les douze mois précédant celui-ci et que la modification de ses instructions ainsi que leur application rétroactive ont fait que la société ne se trouvait plus dans les conditions légales pour obtenir la réduction de celles-ci, il a trompé les attentes légitimes des employeurs susceptibles de faire appel à cette réduction. Sa décision de refus de la réduction doit être annulée.
La situation est d’abord appréciée en partant du critère social. Il peut être question d’une même UTE si, dans deux entités juridiques qui se succèdent, au moins une personne commune y travaille, soit comme travailleur, soit comme gérant, soit en une autre qualité. A cet égard, il est sans importance qu’elle ait la même qualité dans les deux entités. Si ces conditions sont remplies, il y a lieu de passer aux critères suivants : (i) l’activité est-elle exercée au même endroit ou dans les environs immédiats ? ; (ii) les activités sont-elles identiques, similaires ou complémentaires ? et (iii) le matériel d’exploitation (ou une partie de celui-ci) est-il le même ? Ces critères sont examinés dans leur ensemble mais ne doivent pas nécessairement être remplis ensemble pour conclure à l’existence d’une même UTE (renvoi aux travaux parlementaires).
L’interdiction de récupérer, à charge du travailleur, les cotisations qui n’ont pas été retenues (loi du 27 juin 1969, article 26) prévaut sur les articles 1376 et 1377 du Code civil, dont elle exclut l’application.
Les critères économiques et sociaux ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il suffit que la situation dans son ensemble révèle une unité technique d’exploitation (en l’espèce activité s’exerçant au même endroit, dans les environs ou à proximité, et touchant la même clientèle, caractère identique, similaire ou complémentaire de cette activité, ainsi que de matériel d’exploitation).
Le statut (stagiaire ou salarié) sous lequel le travailleur a presté dans l’une ou l’autre entité juridique importe peu pour apprécier le lien social. Dès lors par ailleurs que les deux sociétés ont des activités totalement identiques, qu’elles sont administrées par deux personnes qui sont cohabitants légaux, fondateurs et gérants des deux entités et que les sièges sociaux et sièges d’exploitation sont proches l’un de l’autre, il y a également cohésion économique.
Le statut (stagiaire ou salarié) sous lequel le travailleur a presté dans l’une ou l’autre entité juridique importe peu pour apprécier le lien social. Dès lors par ailleurs que les deux sociétés ont des activités totalement identiques, qu’elles sont administrées par deux personnes qui sont cohabitants légaux, fondateurs et gérants des deux entités et que les sièges sociaux et sièges d’exploitation sont proches l’un de l’autre, il y a également cohésion économique.
Il faut entendre par « travailleur actif » non pas le travailleur « présent sur le payroll » de l’entreprise, mais bien le travailleur ayant exercé une activité au sein de celle-ci. L’emploi de l’adjectif « actif » eût été inutile si la simple présence d’un travailleur sur le payroll de l’entreprise d’une même unité technique d’exploitation suffisait à exclure l’application des réductions « groupe-cible ». Cette notion doit renvoyer à l’ancien article 117, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, qui visait le travailleur « ayant exercé des activités ».
Est de nature à confirmer par le tribunal une décision d’annulation d’un assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés la situation dont il apparaît que les sociétés présentées comme employeurs ne sont que des coquilles vides, intégrées dans un mécanisme complexe en qualité de sous-traitants de sociétés elles-mêmes réellement actives dans le secteur de la construction, aux seules fins d’éluder le paiement des impôts et des cotisations sociales. Le tribunal relève que le mécanisme perdure jusqu’à la faillite des sociétés (S.P.R.L.), après quoi elles sont remplacées par d’autres coquilles vides.
La demanderesse, qui n’est pas en mesure d’établir l’existence de prestations de travail, non plus que le paiement d’une rémunération ni l’existence d’un lien de subordination, doit être déboutée de sa demande d’annulation de la décision.
SMart est un « employeur intermédiaire ». Le mécanisme est ainsi triangulaire, puisque cette société permet à une personne a priori indépendante de bénéficier d’un contrat de travail. La gestion de l’activité est confiée à SMart, qui assume les obligations administratives et fiscales de l’employeur. Il s’agit d’un système d’encadrement et d’hébergement d’une activité professionnelle au sein d’une « entreprise partagée ».Il n’y a cependant pas de lien de subordination dans les contrats Smart et se pose également la question de l’autorité, puisque seul est proposé un encadrement juridique et qu’aucune mission ou activité n’est confiée au travailleur.
Le lien de subordination requis peut dès lors exister vis-à-vis d’une ASBL.
Le champ d’application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 est parfaitement cadastré et exclut toute analogie, sous peine de lui faire dire ce qu’il ne dit pas. Il prévoit ainsi qu’il doit y avoir de la création et/ou de l’exécution ou interprétation d’œuvres artistiques, d’une part, dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, d’autre part, ce qui exclut l’activité, créative voire originale, qui, consistant à créer des personnages à l’aide de maquillage, perruques, prothèses et autres ornements confectionnés manuellement, peut être rapprochée de celle d’un peintre, mais qui n’est située dans aucun des secteurs susdits.
Le critère social est rencontré dès lors que deux travailleurs salariés ont été occupés par la première société avant d’être engagés (six mois plus tard) par la seconde. Par ailleurs, la circonstance que les actionnaires et les organes respectifs des deux sociétés ne sont pas identiques n’est pas suffisant pour contester utilement l’existence d’une unité technique d’exploitation.
Le critère de l’existence de liens économiques et sociaux entre deux sociétés est rencontré dès lors qu’elles ont un même dirigeant, qu’elles font partie d’un même groupe économique, étant administrées par une seule et même personne, que les sièges sociaux et d’exploitation sont fixés au même endroit et que les activités sont complémentaires. Il y a unité technique d’exploitation.
Les critères sociaux découlent de divers éléments indiquant une cohésion sociale entre plusieurs entités juridiques, comme notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, etc. Les critères sociaux s’apprécient également au regard de la présence, dans les différentes structures, des mêmes personnes. Un transfert de personnel (même postérieur à une rupture de contrat de travail) est un élément pertinent pour l’appréciation des liens sociaux.
(Décision commentée)
Pour apprécier la notion de « nouvel employeur » au sens de la loi-programme du 24 décembre 2002, il faut examiner les critères sociaux d’une part et les critères socio-économiques de l’autre.
Pour ce qui est des critères sociaux, un transfert de personnel, même postérieur à une rupture de contrat de travail, est un élément à prendre en compte. La présence d’une même personne, au sein de différentes entités juridiques envisagées, doit être prise en considération pour apprécier l’existence du critère social, et ce quelle que soit la qualité en laquelle elle intervient, que ce soit au titre de travailleur, de gérant, d’administrateur, etc.
Pour ce qui est des critères économiques, ceux-ci visent la manière dont l’activité des entités juridiques distinctes est exercée. Il ne faut pas que l’ensemble des critères soit rencontré, mais il faut examiner (i) l’activité des entités elle-même (identique, similaire ou complémentaire), (ii) l’exercice au départ d’un même lieu, (iii) l’utilisation de matériel (identique), (iv) la clientèle (identique à tout le moins partiellement).
Reste encore un élément de la définition, qui est celui de « travailleur actif », notion non définie dans la loi : il faut entendre par là non seulement celui qui est présent sur le « payroll », mais le travailleur qui a exercé une activité dans l’entreprise.
En vertu de l’article 35bis, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, les cotisations dues sur des arriérés de rémunération doivent être déclarées et payées dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été reconnu par l’employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Il s’agit d’une dérogation à une règle plus générale, qui prévoit que le délai de prescription prend cours plus tôt. Cette exception doit être interprétée strictement et le « ou » qui figure à la disposition doit être interprété comme une disjonction exclusive.
L’extension du champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux transporteurs de choses intervient sans égard à l’existence d’un contrat de travail et d’un quelconque lien de subordination.
(Décision commentée)
Une décision d’assujettissement (ou de désassujettissement) prise par l’O.N.S.S. ne lie pas un autre organisme de sécurité sociale, les éléments du dossier O.N.S.S. pouvant cependant constituer des éléments de preuve. Les institutions de sécurité sociale ont non seulement la possibilité mais également l’obligation de remettre en cause l’assujettissement d’un assuré social, et ce indépendamment de l’intervention de l’O.N.S.S., vu le caractère d’ordre public des dispositions de sécurité sociale en cause.
Les sommes dues en application de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui auraient dû être retenues et versées à l’O.N.S.S. restent dues dans l’hypothèse de l’article 30bis, § 3, avec lequel elles se cumulent (relatifs aux sanctions : solidarité, retenue de 35% non effectuée et majoration de 35%).
(Décision commentée)
La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques dispose en son article 33 (§§ 1er et 4) que l’agent diplomatique est exempt des dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditaire, exemption qui n’exclut cependant pas que les parties puissent y déroger.
En vertu de l’article 37, § 3, de la Convention, les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui n’ont pas leur résidence permanente dans celui-ci bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, de même que de l’exemption prévue ci-dessus.
Au sens de la Convention, les résidents permanents sont ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour ordinaire, tandis que les titulaires d’une carte de séjour spéciale délivrée dans le cadre d’un statut privilégié constituent une autre catégorie. Il y a en effet lieu de favoriser le maintien du lien avec le système légal de l’Etat accréditant vu l’intérêt limité d’appliquer la législation de l’Etat accréditaire à du personnel caractérisé par une mobilité territoriale.
(Décision commentée)
Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (modifié par les articles 78 et 84 de la loi du 28 décembre 2011, ainsi que par les articles 24 et 25 de celle du 30 juillet 2013) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique en ce que l’O.N.S.S. peut réclamer à un employeur une cotisation de responsabilisation (recours au chômage économique) afférente à l’année 2012 sur la base de critères et de modalités d’application fixés pour cette année par une loi ultérieure, étant celle du 30 juillet 2013.