Prestations de travail d’agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans l’Etat membre – principe de coopération loyale
L’article 39 CE s’oppose à une disposition nationale subordonnant le droit aux allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi à la condition que l’intéressé ait suivi au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l’existence d’un tel lien.
L’article 7, § 1erocties, alinéa 3, 3°, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il a été inséré par l’article 35 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Dispositif)
En imposant au Roi de tenir compte de la composition du ménage et en Lui permettant d’établir une distinction en fonction du statut isolé ou non du chômeur, la disposition en cause autorise qu’une distinction soit faite quant au montant de l’allocation en fonction de l’existence d’une cohabitation, notamment selon les revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur. Partant, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est a priori prévue de manière suffisamment accessible et elle est énoncée avec suffisamment de précision dans le cadre de l’habilitation en cause. (B.10.1)
Il appartient à la juridiction a quo, en application de l’article 159 de la Constitution, de vérifier si la mise en œuvre de l’habilitation en cause par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 « portant les modalités d’application de la réglementation du chômage », qui déterminent concrètement les modalités du calcul de l’allocation du chômeur cohabitant et donc le montant de celle-ci, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.11)
(Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2022, R.G. 2021/AL/325)
Les articles 28, 2°, et 36 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » ne violent pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée.
Pour la Cour, la suppression du complément de reprise du travail conduit à une réduction du nombre d’aides à l’emploi dont bénéficient les groupes-cibles, tout en s’inscrivant dans une réforme plus globale dans laquelle l’ensemble du système des aides à l’emploi des groupes-cibles est remanié. De ce fait, cette mesure permet de rendre plus « lisible » un système d’aides à l’emploi des groupes-cibles jugé trop complexe et de rendre les mesures d’aides à l’emploi plus efficaces, c’est-à-dire plus faciles à mettre en œuvre par les acteurs du marché de l’emploi, ce qui est de nature à favoriser l’embauche des travailleurs des groupes-cibles. Le décret du 2 février 2017 s’inscrit dans une réforme globale à la suite du transfert aux régions de la compétence en matière de politique de l’emploi axée sur des groupes-cibles et le législateur décrétal a suffisamment atténué les effets de la suppression du complément de reprise du travail par un régime transitoire qui permet aux bénéficiaires du complément de reprise du travail de continuer à le percevoir pendant trois ans au maximum après l’entrée en vigueur du décret du 2 février 2017.
(Réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A)
La notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage n’est pas un acte interruptif des délais de prescription fixés à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Par conséquent, l’article 7, § 13, alinéa 4, du même arrêté-loi (interruption par lettre recommandée) ne lui est pas applicable. (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2019, R.G. 2017/AL/598 et 2017/AL/599 – ci-dessous).
En vertu de l’article 7, § 14, alinéa 4, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, l’allocation d’insertion n’est payée à un étranger que s’il a la nationalité d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité, s’il est réfugié reconnu ou s’il fait partie des ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers. Cette disposition ne viole pas les articles 10, 11, 16, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 1er du Premier Protocole additionnel.
La troisième chambre francophone de la Cour de cassation tranche la question de l’interprétation de la disposition dérogatoire à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage adoptée au début de l’épidémie de COVID-19 et prolongée à plusieurs reprises : la condition d’avoir déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire à la suite du virus, vise « le premier jour de la période de chômage temporaire consécutive au virus COVID-19 concernée par l’indemnisation sollicitée, quand bien même le travailleur aurait connu précédemment d’autres périodes de chômage temporaire à la suite de ce virus ».
(Décision commentée)
Le travailleur cohabitant qui paie une pension alimentaire dans les conditions prévues par l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne se trouve pas nécessairement dans une situation différente de celle du travailleur cohabitant qui ne paie pas de pension alimentaire pour ses enfants.
En vertu de l’article 38 de la loi du 23 décembre 2005 sur le pacte de solidarité entre les générations, tel qu’applicable en l’espèce, si l’indemnité de reclassement payée conformément à l’article 37, § 1er, de celle-ci dépasse le coût total de l’indemnité de rupture qui aurait été due par l’employeur en application de la loi relative aux contrats de travail, l’employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l’Office national de l’emploi. Cette disposition, qui vise à maintenir la neutralité de l’indemnité de reclassement pour l’employeur, accorde donc un droit au remboursement de la différence entre l’indemnité de reclassement payée et l’indemnité de congé que l’employeur aurait dû payer s’il n’avait pas dû payer celle-ci.
Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer pour la différence résultant de l’obligation figurant dans une convention collective de sous-traitance de verser une indemnité supérieure à l’indemnité de congé correspondant au délai de préavis minimal à respecter en vertu de la loi relative aux contrats de travail.
Conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT précédant Cass., (3e chbre), 11 décembre 2023, n° S.21.0023.F - décision commentée
(Décision commentée)
Les allocations de chômage doivent être récupérées dès lors que le chômeur a exercé une activité accessoire visée à l’article 45 de l’arrêté royal organique sans en faire la déclaration préalable imposée par son article 48.
L’arrêt de la cour du travail, qui, après avoir ordonné la récupération, a annulé la sanction administrative (considérant que l’exclusion imposée sur le fondement des articles 71, alinéa 1er, 4°, et 154, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, ne s’applique pas, une activité accessoire non déclarée ne devant pas faire l’objet d’une mention sur la carte de contrôle, sauf pour les prestations en semaine entre sept et dix-huit heures et celles qui sont effectuées le samedi ou le dimanche) est cependant cassé, au motif que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45, non visée à l’article 48bis, doit faire mention de cette activité sur sa carte de contrôle si, lors de sa demande d’allocations, il ne l’a pas déclarée conformément à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, quels que soient le jour ou l’heure où il exerce cette activité.
En vertu de l’article 130, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, après sa modification par l’arrêté royal du 7 février 2014, le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du paragraphe 2, selon lequel le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros. Ce montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 et, dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l’exercice de l’activité artistique, à l’exception du revenu tiré d’une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tirée de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur le revenu ou sur la partie de celui-ci.
Il ressort de cette disposition que le revenu annuel net entraînant la diminution du montant journalier de l’allocation de chômage comprend le revenu découlant de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel les retenues pour la sécurité sociale n’ont pas été opérées, quand bien même le chômeur n’exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L’alinéa 2 de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 a pour but de préserver jusqu’au mois de son trentième anniversaire le droit aux allocations d’insertion du jeune chômeur qui se trouve dans une des situations familiales visées, la période de 36 mois prenant cours au plus tard le mois suivant.
Cette période ne court pas lorsque le jeune chômeur se trouve dans une de ces situations familiales jusqu’au plus tard le premier jour du mois qui suit son trentième anniversaire. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège (div. Liège) 2 septembre 2022, R.G 2020/AL/281 ci-dessous)
En vue d’assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l’article 61, §§1er, 2 et 3, et n’indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander d’allocation ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d’aptitude au travail que conformément à l’article 62, § 1er, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision sortissant ses effets pour l’avenir.
Nous renvoyons aux conclusions particulièrement circonstanciées de M. l’Avocat général H. Mormont
L’article 51, § 1er, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal organique chômage dispose que par « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur », il faut entendre le défaut de présentation, sans justification suffisante, au Service de l’Emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s’y présenter. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un chômeur complet qui peut justifier son absence mais qui n’a pas informé le service de l’emploi ou de la formation professionnelle qui l’a convoqué en temps utile de son absence justifiée est réputé être au chômage en raison de circonstances dépendant sur sa volonté. Il ne résulte pas non plus des articles 52 à 54 du même texte que le chômeur complet qui peut justifier de son absence à la convocation au service précité puisse être sanctionné parce qu’il n’a pas informé celui-ci à temps de son absence.
Pour le calcul des allocations de chômage, les revenus produits par une activité artistique doivent être pris en compte sur la base des revenus annuels nets (année calendrier). Il en découle que les allocations de chômage octroyées et payées à un chômeur qui bénéficie de tels revenus sont toujours octroyées et versées à titre provisoire.
Lorsqu’aucun trajet adapté à sa capacité réduite n’est proposé au jeune travailleur qui, conformément à l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°, de l’arrêté royal chômage, justifie d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, non du fait d’une attitude négative de l’intéressé mais parce que le VDAB n’est pas en mesure de proposer celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ce jeune ne peut être considéré comme ne collaborant pas positivement à un projet adapté organisé ou reconnu par le VDAB. Il satisfait donc aux conditions de l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°.
(Même enseignement que Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0017.F)
(Décision commentée)
Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 1°, pour ne pas avoir complété la carte de contrôle et que le chômeur conteste cette sanction administrative devant le tribunal du travail, ce tribunal exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la sanction prise par le directeur, sans pouvoir toutefois, s’il juge que cette sanction administrative ne peut être infligée sur la base de cette disposition pour ce fait, se substituer à l’Office national de l’emploi pour apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par l’article 153, alinéa 1er, 2°, pour un fait différent.
(Décision commentée)
Pour l’application de l’article 65, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sont considérées comme pensions au sens de l’article 65, § 3, les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu accordés 1° par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère et 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers.
Cette définition inclut dans le champ d’application de la règle anti-cumul qu’elle concerne tout avantage tenant lieu de pension accordé au chômeur par une institution publique, fût-elle internationale, en vertu d’une norme générale et impersonnelle. (O.T.A.N. en l’espèce).
Même solution que Cass., 4 avril 2022, n° S.20.0047.F - arrêt de fond cassé sur la justification raisonnable de la différence de traitement.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 42bis de l’arrêté royal organique (qui traite de la situation du travailleur à temps plein qui est devenu chômeur temporaire, étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978), celui-ci est admis aux allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de stage. Lorsque la suspension ou réduction intervient en application des articles 51 ou 77/4, il est dispensé d’un nouveau stage, dans certaines conditions. Ces dispositions instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d’une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions et, d’autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui le sont sans condition.
La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), qui a considéré que ces deux catégories sont comparables (celle-ci voyant une confirmation indirecte de cette conclusion dans l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19).
(Décision commentée)
En vertu du principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. Aucune disposition légale ne déroge, s’agissant de la nouvelle cause de suspension de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 introduit par l’article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012, entré en vigueur, comme le prévoit l’article 41 de cette loi, le 1er janvier 2013, au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. La prescription de l’action de l’ONEm en récupération de l’indu n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de l’article 30/1, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, il s’imposait d’appliquer cet effet suspensif.
(Décision commentée)
En raison de la charge de la preuve, la cour du travail n’était pas tenue d’aller au-delà de ce qu’elle a fait, c’est-à-dire de prendre en compte et de réfuter les éléments invoqués par l’ONEm. Elle ne devait pas « effectuer autrement une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure » et sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité de la mesure mais un contrôle de légalité (contrôle des juridictions du travail sur le respect de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill qu’il emporte).
L’avertissement écrit formel visé à l’article 58/9, 1°, 2e alinéa, de l’arrêté royal organique ne vise pas l’avertissement repris au 1er alinéa de la même disposition mais bien tout avertissement formel qui a été donné au chômeur dans le cadre du contrôle de sa disponibilité active sur le marché du travail, et notamment celui qui est donné lors du dernier entretien avec le médiateur visé à l’article 111/12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.
Par ailleurs, il ressort de l’article 58/9, § 2, de l’arrêté royal organique que, pour pouvoir infliger une sanction au chômeur après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, il n’est pas exigé qu’une sanction soit déjà intervenue conformément à l’article 58/9, § 1er, 2e alinéa, du même texte (évaluation négative de la disponibilité active par l’organisme régional compétent ayant abouti à un avertissement lors de la première évaluation négative).
Suivant l’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement.
L’obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l’organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social, la décision administrative de récupération de l’indu doit indiquer le montant total de cet indu. Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.
(Décision commentée)
L’obligation de standstill que l’article 23 de la Constitution impose au législateur et à l’autorité réglementaire en matière de droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale s’applique non seulement aux prestations prévues moyennant des cotisations sociales ou des périodes de travail suffisantes mais également aux prestations à caractère non contributif et donc aux allocations d’insertion.
Dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales, qu’elles soient ou non contributives, est, par nature, susceptible de réduire les dépenses et d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection. De même, l’intervention des centres publics d’action sociale étant assurée à toute personne, elle ne saurait suffire, sous peine de vider de tout contenu l’obligation de standstill précitée, à justifier n’importe quelle réduction du niveau de protection offert par des prestations sociales, fussent-elles non contributives.
En considérant que le recul significatif dans le droit à la sécurité sociale des chômeurs plus âgés, résultant de la limitation dans le temps du droit aux allocations d’insertion, est justifié par des motifs d’intérêt général, la cour du travail viole l’article 23 de la Constitution.
Le chômeur dont il est établi qu’il a effectué un travail non autorisé en contravention avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal organique et qui n’est, de ce fait, pas privé de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de sa volonté, est supposé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 et 48, de telle sorte que toutes les indemnités de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en établissant qu’il n’a effectué ce travail non autorisé que pendant certains jours ou certaines périodes. Ceci suppose qu’il établisse les jours ou les périodes précis pendant lesquels il a effectué ce travail non autorisé.
(Décision commentée)
La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour du travail du 21 décembre 2017 (R.G. 2016/AB/855), celle-ci ayant conclu, exemples à l’appui, que chaque représentation doit être comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates à l’emploi. Ces prestations, permettant le maintien du statut d’artiste, ne peuvent en effet être mesurées objectivement autrement que par rapport à la journée de travail (application de l’article 116, § 5, alinéa 4, de l’arrêté royal).
Pour que trouve à s’appliquer le paragraphe 2, 1°, de l’article 118 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui dispose que par dérogation au paragraphe 1er, la base de calcul de l’allocation est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu’il tombe sous l’application d’un autre barème, pour le travailleur visé à l’article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d’un contrat de très courte durée), il faut un barème.
Un barème comporte une suite de montants. Cette disposition ne peut s’appliquer, lorsque la rémunération est fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l’accord intervenu entre l’employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle.
L’arrêt constate que la défenderesse effectue des activités artistiques dans le cadre de contrats de très courte durée conclus avec le même employeur, pour une rémunération journalière brute qui a augmenté dans les derniers contrats. En décidant que cette augmentation constitue une modification de barème conventionnel de salaire au sens de l’article 118, § 2, 1°, précité, l’arrêt viole cette disposition (application de la version du texte avant sa modification par l’arrêté royal du 11 janvier 2009).
(Décision commentée)
Le mode de récupération de l’indu figurant à l’article 1410, § 4 est une forme de compensation légale. Aux termes de l’article 1292 du Code civil, le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. Cette disposition exclut qu’un terme de grâce accordé par le juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil puisse, en différant l’exigibilité d’une dette du débiteur, empêcher que s’opère jusqu’à due concurrence la compensation avec celle-ci d’une dette envers lui de son créancier. En déterminant les conditions auxquelles l’indu est exigible, l’article 1410, § 4, du Code judiciaire interdit dès lors au juge saisi du recours ouvert au débiteur ou à ses ayants droit par l’article 1410, § 5, alinéas 1er, 2°, et 5, d’accorder à ceux-ci un terme de grâce suspendant au-delà de cette mesure la compensation prévue par la loi.
(Décision commentée)
Les précomptes professionnels constituent une partie des allocations dues au chômeur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’Office national de l’emploi à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du chômeur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier. Il s’ensuit que, lorsqu’un chômeur est tenu, en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de restituer des allocations perçues indûment, les restitutions s’étendent non seulement à la partie nette des allocations mais également au montant des précomptes professionnels.
(Décision commentée)
Aux termes de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme perçue indûment doit être remboursée. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement. L’arrêt qui tient pour établie la cohabitation du défendeur avec la mère de ses enfants pour les périodes concernées par le moyen et admet qu’il y a matière à exclusion et à récupération des allocations de chômage indûment payées mais qui limite la récupération à 20% de l’indu viole ces dispositions légales.
(Décision commentée)
Aux termes de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, préalablement à toute décision de refus, d’exclusion ou de suspension du droit aux allocations en application des articles 142, § 1er, ou 149, le travailleur est convoqué aux fins d’être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. La nullité de la décision administrative qu’emporte l’absence d’audition ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement ce dossier. En refusant d’avoir égard, pour apprécier le droit de la chômeuse aux allocations de chômage, aux pièces parvenues à l’ONEm après l’audition de celle-ci, qui n’avait dès lors pas pu s’expliquer à leur propos avant que fût prise la décision administrative querellée, l’arrêt viole l’article 144, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
En vertu de l’article 144, § 1er, aliéna 2, de l’arrêté royal organique, la convocation est faite au moyen d’un écrit mentionnant le motif, le jour et l’heure de l’audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter, mais de communiquer ses moyens de défense par écrit. Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque le travailleur n’a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition pourrait, fût-elle irrégulière, être tenu pour un écrit contenant sa défense et satisfaisant dès lors à la formalité substantielle de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, en sorte que la décision fondée sur cette audition irrégulière ne serait pas nulle.
(Décision commentée)
L’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et que le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement. Une décision doit dès lors être prise par le directeur du bureau régional ou par la juridiction compétente ordonnant la récupération de l’indu. Si la décision du directeur est annulée par le juge parce qu’elle est illégale et que, comme l’avait fait le directeur, le juge dénie au chômeur le droit aux allocations, il ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que s’il est saisi d’une demande à cette fin.
(Décision commentée)
Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.
Il ne découle pas de l’article 50, 1er et 3e alinéas, L.C.T., non plus que de l’arrêté royal d’exécution du 3 mai 1999 (article 50, 3e alinéa), ni du principe général de droit « fraus omnia corrumpit », lorsque l’employeur déclare frauduleusement comme premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat de travail pour cause d’intempéries un jour pour lequel le travailleur a droit à son salaire normal, que ceci équivaut à une absence de communication et que le travailleur puisse dès lors prétendre au paiement de son salaire normal pour l’ensemble des jours pendant lesquels l’exécution de la convention a été effectivement suspendue sur pied de l’article 50, § 1er.
La sanction de l’exclusion visée à l’article 153, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise le maintien d’une norme dont la portée est générale et donc la défense de l’intérêt général tel qu’il est traditionnellement protégé par le droit pénal. La sanction est répressive et préventive de nature. Elle ne tend pas à une réparation du préjudice subi, mais à punir le contrevenant et à empêcher qu’il puisse encore se rendre coupable de tels faits à l’avenir. Elle peut avoir des conséquences pécuniaires considérables pour le contrevenant. Ainsi, la procédure qui mène à cette sanction correspond à des poursuites pénales au sens des dispositions conventionnelles précitées.
Il résulte de l’article 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’une activité ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres si elle permet d’accroître plus que modérément la valeur de ces biens.
(Décision commentée)
Le montant journalier de l’allocation de chômage décroît en fonction de la durée du chômage exprimée en périodes (article 114, §§ 1er à 5, de l’arrêté royal – ici avant sa modification entrée en vigueur le 1er novembre 2012). En règle cependant, en vertu de l’article 116, § 5, il n’est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. L’allocation journalière de celui-ci est, à l’expiration de la première période de douze mois, calculée conformément aux articles 114 et 116, §§ 1er à 4 et 6, en prenant en considération le montant limite A de l’article 111.
Il résulte de cette disposition que le montant de l’allocation de chômage est calculé sans tenir compte de la durée du chômage pendant laquelle le travailleur est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, quelle que soit la période de chômage au cours de laquelle se poursuit cette occupation.
(Décision commentée)
L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 appliqué à l’assurée sociale en l’espèce (chômeuse âgée ayant travaillé comme assistante de prévention et de sécurité) est contraire à l’article 23 de la Constitution. En procédant ainsi au contrôle du respect de l’obligation de standstill imposée au Roi par cette disposition constitutionnelle, l’arrêt de la cour du travail ne viole ni l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 ni le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.
(Décision commentée)
Lorsque les juridictions du travail sont, en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, saisies d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière de chômage, elles exercent un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction. Ce contrôle s’exerce dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé.
En décidant qu’en cas d’annulation de la sanction administrative prononcée sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal, le juge est sans pouvoir pour prononcer une exclusion et, partant, en s’abstenant de prononcer une exclusion, une exclusion assortie d’un sursis ou un avertissement, l’arrêt attaqué viole les articles 580, 2°, du Code judiciaire ainsi que 154 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (cette dernière disposition dans la version applicable au litige).
(Décision commentée)
La controverse sur la question de la base (brut ou net) sur laquelle doivent être fixés les revenus d’indépendant issus de l’exercice d’une activité autorisée en vue de calculer les montants à rembourser à l’ONEm est tranchée par la Cour de cassation : Il suit des termes mêmes de l’article 169, al. 5, de l’A.R. organique que c’est au montant brut des revenus produits par l’activité du chômeur que la récupération peut être limitée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une activité salariée ou d’une activité indépendante (cassation de C. trav. Bruxelles, 18 mai 2017, R.G. 2014/AB/842).
Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Le juge apprécie en fait si deux ou plusieurs personnes règlent principalement en commun les questions ménagères.
(Décision commentée)
Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.
Lorsqu’il statue sur le droit aux allocations de chômage, le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l’ONEm qui a exclu le chômeur du bénéfice des allocations. Dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance tel que les parties l’ont déterminé, il lui appartient de contrôler la conformité de la décision aux lois et règlements en matière de chômage et de statuer sur le droit du chômeur aux allocations. Il statue sur la base de l’ensemble des moyens des parties et des pièces, produites le cas échéant à sa demande, et non des seuls éléments du dossier administratif. Il ne peut dès lors, en cas d’annulation de la décision administrative due à l’absence de preuve de l’envoi de la convocation, ne pas examiner si l’assuré social a, en l’espèce, recherché activement un emploi, conformément à l’engagement pris dans le contrat visé à l’article 59quinquies, § 5, de l’arrêté organique.
(Décision commentée)
Tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur est soumis au contrôle judiciaire, y compris les actes antérieurs à la sanction prononcée : convocation, évaluation des efforts fournis, invitation à souscrire le contrat et choix des actions concrètes. La circonstance que le chômeur n’ait pas introduit de recours contre ces actes est sans incidence sur ce pouvoir des juridictions du travail. Ainsi, les juridictions du travail vérifieront si le plan individualisé proposé au chômeur dans le cadre d’une obligation de disponibilité adaptée ou de l’obligation de disponibilité active classique a effectivement été établi « sur mesure » pour le chômeur concerné en tenant compte de toutes ses caractéristiques.
(Décision commentée)
L’obligation de rechercher activement un emploi énoncée à l’article 58 de l’arrêté royal organique constitue une condition du bénéfice de l’assurance chômage organisée pour les jeunes travailleurs. Le Roi a spécialement adopté les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 pour déterminer si le jeune travailleur reste exposé au risque de chômage involontaire ou a cessé de l’être. Il s’ensuit que la condition de rechercher activement un emploi énoncée par l’article 58 s’apprécie sur la base de ces dispositions. Le directeur durant la procédure d’activation et les juridictions du travail ne peuvent dès lors apprécier les efforts de ce dernier pour s’insérer sur le marché du travail sur la base du seul article 58 de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
Il suit des alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’un travailleur visé à l’article 30, alinéa 1er, 1° ou 2° (soit respectivement le travailleur âgé de moins de 36 ans et le travailleur âgé de 36 à 50 ans) peut, pour établir qu’il satisfait, conformément à l’alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l’alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l’alinéa 1er pour cette catégorie d’âge.
(Décision commentée)
L’article 130, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe la limite du cumul autorisé avec l’allocation de chômage, étant que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu perçu qui excède 10,18 euros. Il s’agit du revenu global, en ce compris celui résultant de l’activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n’est pas accordé d’allocations.
Lorsque, lors de sa demande d’allocations, le chômeur fait une déclaration exposant qu’il exerce une activité accessoire certains jours de la semaine, activité qui ne remplit pas toutes les conditions reprises à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, du même texte, il signale, ce faisant, qu’il entend renoncer aux allocations de chômage pour ces journées, de telle sorte qu’il ne peut, pour celles-ci, être considéré comme un chômeur à qui il y a lieu de faire application de l’article 48.
(Décision commentée)
Pour décider qu’il y a cohabitation, étant que deux personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères, il est exigé – mais ceci ne suffit pas – qu’elles retirent du partage de l’habitation un avantage économico-financier. Pour la Cour suprême, il est également exigé qu’elles mettent en commun des tâches, des activités, ainsi que d’autres questions ménagères telles que l’entretien de l’habitat, éventuellement le règlement des questions de lessive, des courses ainsi que la préparation et la prise en commun des repas, de même encore, éventuellement, qu’elles y affectent des moyens financiers. C’est au juge du fond d’apprécier en fait s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères.
(Décision commentée)
L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.
(Décision commentée)
Si un travailleur a bénéficié d’allocations de chômage et qu’il introduit une nouvelle demande en tant que chômeur complet après une période de reprise du travail, le montant de l’allocation, fixé à l’article 116 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, s’applique indépendamment du fait que le chômeur satisfait à la condition de stage (article 30) ou qu’il en est dispensé (article 42).
(Décision commentée)
Le lien réel avec le marché du travail peut être établi par le recours à différents critères, la condition d’études en Belgique ne pouvant constituer le critère unique ouvrant le droit aux allocations d’insertion.
Dans la mesure où la condition unique d’avoir accompli préalablement six années d’études en Belgique fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments dont l’ensemble suffit à établir le lien réel requis avec le marché du travail belge (nationalité, études, diplôme universitaire belge, inscription comme demandeur d’emploi, durée de celle-ci, reconnaissance d’une formation par l’Office belge de l’emploi et contexte familial), la différence de traitement excède ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
(Décision commentée)
L’activité d’administrateur d’une société commerciale est une activité exercée pour compte propre telle que visée à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’A.R. du 25 novembre 1991 et est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Elle n’est donc pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l’article 45, dernier alinéa de cet arrêté.
Il faut examiner au cas par cas si ce mandat est exercé d’une part en vue d’obtenir un profit même indirect et d’autre part s’il induit l’exercice réel d’une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques.
(Décision commentée)
Le juge peut décider d’écarter la condition relative à l’exigence d’études en Belgique pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce critère n’étant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence de ce lien réel entre le demandeur d’allocations d’attente et le marché belge du travail, dès lors que la condition exige une longue durée de résidence en Belgique sans considération pour la proximité de cette période avec la demande d’allocations ni pour des études supérieures accomplies en Belgique, qui sont pourtant de nature à assurer un lien étroit avec le marché belge de l’emploi. Ce critère empêche par son caractère exclusif qu’il soit tenu compte d’autres circonstances qui pourraient pourtant être représentatives de ce lien réel telles que la durée de résidence en Belgique au cours des années précédant la demande d’allocations, des liens familiaux avec la Belgique ou des démarches d’insertion professionnelle en Belgique dans la période précédant la demande d’allocations.
(Décision commentée)
Vu l’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et une rémunération, le chômeur complet ne perçoit pas d’allocations pour les journées travaillées. Le terme de « période » vise un laps de temps de plusieurs jours, semaines ou mois. L’article 169, alinéa 3, ne permet pas de limiter le remboursement au nombre d’heures prestées, pendant une période déterminée, et de les transformer en journées de travail. Dès lors qu’il a été constaté en fait qu’il y a eu des prestations de travail, les allocations perçues doivent être remboursées.
L’on ne peut dès lors, à partir de la constatation que l’intéressé n’a travaillé qu’une heure par jour, limiter le remboursement à un jour par semaine ou à 1,2/6e du total des allocations perçues pendant la période litigieuse. Il y a violation de l’article 169, 1er et 3e alinéas, de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
Pour que les prestations de travail à l’étranger soient prises en considération dans le calcul du stage, il est requis que le demandeur d’allocations de chômage effectue, après lesdites prestations à l’étranger, des prestations de travail en Belgique, mais l’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’exige pas que, si celles-ci sont accomplies dans un emploi à temps partiel, le chômeur réponde aux conditions d’admissibilité à temps plein au moment où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.
(Décision commentée)
L’article 59sexies, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne le troisième entretien d’évaluation des efforts fournis par le chômeur et plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle il justifie de son absence à la (ou aux) convocation(s) de l’ONEm par une incapacité de travail et où il doit être à nouveau convoqué ˝lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister˝. Il ne résulte pas de la réglementation (étant l’ensemble des dispositions reproduites par la Cour dans l’arrêt) que le directeur qui redoute que le chômeur fasse valoir un motif justifiant son absence à l’entretien visé à cet alinéa ne puisse viser dans sa convocation le jour ouvrable suivant le jour ou la période où surviendrait une nouvelle maladie éventuelle.
(Décision commentée)
Il ne résulte pas des articles 48 § 1er et 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 que la créance de l’ONEm, dans l’hypothèse spécifique de l’exercice d’une activité autorisée, serait soumise à la condition suspensive de la production par le chômeur de l’avertissement-extrait de rôle déterminant son revenu annuel.
La solution, contenue notamment dans l’article 2262bis § 1er al. 2 C.C., selon laquelle le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a effectivement pris connaissance de l’existence de sa créance, n’est pas une règle générale et son application nécessite une disposition légale expresse.
(Décision commentée)
Les articles 166 al. 2 et 167§2 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - qui ont pour effet que l’organisme de paiement des allocations de chômage peut récupérer à charge du chômeur l’indu résultant d’une décision erronée qu’il a prise et qui a donné lieu au rejet ou à l’élimination de la dépense par l’ONEm sauf dans l’hypothèse où le chômeur aurait eu droit aux allocations sans la faute ou la négligence de cet organisme - ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Si le juge annule pour défaut de motivation adéquate une décision de l’ONEm qui avait exclu un assuré social au motif d’absence de disponibilité sur le marché de l’emploi, il doit, après avoir prononcé cette annulation, vérifier si l’intéressé remplissait les autres conditions d’octroi, en l’occurrence s’il avait perçu une indemnité AMI qui le privait du bénéfice de ces allocations (article 61, § 1er, al. 1er, de l’A.R. du 25 novembre 1991).
Le tribunal du travail est tenu, dans le respect des droits de la défense et sans modifier l’objet de la demande, d’appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit qui leur sont applicables.
La Cour casse l’arrêt attaqué qui s’abstient de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, la défenderesse avait perçu une indemnité d’assurance maladie-invalidité qui la privait du bénéfice des allocations pendant la période litigieuse.
Cassation de C. trav. Mons, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379.
Pour calculer les revenus admissibles dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire développée en parallèle avec l’octroi d’allocations de chômage, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par l’activité du chômeur, étant qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises.
(Décision commentée)
Pour l’application de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable visé à l’article 130 § 2 du même texte (2e arrêt).
L’article 130, § 2, al. 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.
Il suit des termes mêmes de l’alinéa 5 de l’article 169 que cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque l’indu résulte du cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus dont le chômeur a bénéficié et qu’elle ne peut s’appliquer quand le paiement indu résulte du fait que le chômeur ne s’est pas conformé aux obligations prescrites en matière, notamment, de carte de contrôle.
(Décision commentée)
Le chômeur exclu du bénéfice des allocations de chômage pour ne pas s’être conformé aux obligations en matière de contrôle prescrites par l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut bénéficier de l’article 169, alinéa 5, de l’arrêté royal aux fins de réduire le montant de la récupération de l’indu.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 59sexies, § 1er, alinéas 1, 3 et 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, le chômeur qui ne donne pas suite à la convocation par recommandé pour le troisième entretien est assimilé à un chômeur qui n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat écrit et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.
L’article 143 de l’arrêté royal autorise par ailleurs le directeur à prendre des décisions sur le droit aux allocations à l’égard du travailleur qui n’a pas reçu ou demandé d’allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée ou le jour où elle doit produire ses effets.
(Décision commentée)
La différence de traitement entre les sanctions prévues pour des faits de chômage volontaire au sens de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et celles existant dans le cadre de l’obligation de rechercher activement du travail a une justification objective et raisonnable. Les travailleurs qui deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté et les chômeurs complets qui manquent à leur obligation de rechercher activement du travail constituent en effet des catégories de personnes que distingue un critère objectif et raisonnable dès lors que les seconds seuls bénéficient d’un suivi encadré de leurs efforts.
A l’article 142, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de déléguer à des membres du personnel de ce bureau une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ne requiert ni ne permet que l’attribution de compétence ainsi organisée soit subordonnée à la condition de l’absence ou de l’empêchement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 décembre 2012, au motif que l’inconstitutionnalité de l’article 59sexies de l’A.R. du 25 novembre 1991 dénoncée dans cet arrêt découle non d’une différence de traitement avec les chômeurs soumis aux articles 51 à 53bis de l’A.R. (ainsi que 153 à 155) mais de l’impossibilité d’adapter la sanction à la situation de chacun des chômeurs auxquels il s’applique.
(Décision commentée)
Notion d’études de plein exercice
(Décision commentée)
Ressortissants européens - art. 39 TFUE et art. 36 § 1er, al. 1er, 2°, j. - A.R. 25 novembre 1991 - après CJUE 25 octobre 2012 (C-367/11)
Les revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique salariée de création ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période pendant laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal ne distingue pas les revenus tirés d’une activité salariée suivant leur nature, de sorte que les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour une activité artistique résultant d’un contrat de travail ne sont pas non plus pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
Premier entretien – production de faux documents – non application de l’article 155 A.R.
(Décision commentée)
Sanctions - Article 6 CEDH non applicable (pas de sanction pénale)
(Décision commentée)
Différence de traitement - caractère justifié
(Décision commentée)
Inconstitutionnalité de l’article 59quinquies, § 6 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - cassation de C. trav. Mons, 29 juin 2010, R.G. 2008/AM/21.037 - renvoi à la Cour du travail de Bruxelles
Elément moral de l’infraction distinct - pas de violation du principe général de droit non bis in idem
Contrôle de la légalité de la décision d’exclusion - examen sur la base de l’article 59quinquies, § 5 et 56sexies, § 1er, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Absence de convocation régulière pour une audition - annulation de la décision administrative - conséquences en ce qui concerne les éléments figurant dans le dossier administratif
(Décision commentée)
Décision portant sur le principe de la récupération - fixation du montant ultérieure
(Décision commentée)
Responsabilité de l’ONEm dans la gestion du dossier - non-renvoi à l’organisme de paiement (dossier complet) - fixation du taux des allocations sans tenir compte d’un complément d’ancienneté
Condition de la faute en cas de rejet d’une dépense - exigence de l’existence du droit indépendamment de la faute ou de la négligence
En vertu de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans (porté à 5 ans en cas de dol ou de fraude de la part du chômeur) pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Cette disposition ne soumet pas l’action en récupération de l’indû à un délai de prescription spécifique (cassation de C. trav. Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107)
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Confirme C. trav. Liège, 9 juin 2008, R.G. 35.401/08 (commenté) : les bénéficiaires d’allocations d’attente et les chômeurs complets constituent des catégories comparables pour ce qui est des conséquences du non respect d’un contrat d’activation
Dans l’appréciation des efforts fournis, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s’y est conformé
Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 71, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Au nombre de ces obligations figure celle qu’énonce l’article 71, alinéa 1er, 1°, suivant lequel le travailleur doit être en possession d’une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci et la conserver par devers lui.
Cette disposition implique que le travailleur doit être en possession de ladite carte et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois.
Dès lors, lorsque, à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet, le travailleur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l’article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier des allocations au cours de ce mois.
L’article 154, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, dans sa version applicable aux faits, dispose qu’est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant la période qu’il prévoit le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il ne s’est pas conformé à la disposition de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l’article 45.
Modification du délai (ou du point de départ) de prescription - application - conditions lorsque le droit d’action est né avant l’entrée en vigueur de la modification
Administrateur délégué de société coopérative - activité pour compte propre
(Décision commentée)
Des prestations à temps partiel (en l’occurrence un contrat de remplacement en tant qu’enseignant à raison de 7 heures par semaine) sans que n’ait été introduite une demande d’allocations de garantie de revenu entraînent le statut de travailleur à temps partiel volontaire, l’occupation ne pouvant être qualifiée d’occasionnelle.
La cour confirme les décisions d’exclusion sur la base des articles 27,1°, 29, 44 et 131bis, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (excluant l’article 71).
Concernant la récupération, qui ne porte que sur les jours dont le chômeur prouve qu’ils sont des jours non travaillés et compte tenu de la bonne foi de celui-ci en l’espèce, les décisions de l’ONEm sont annulées. Les sanctions administratives sont également annulées, dès lors qu’il ne devait pas compléter ses cartes de contrôle pour les journées non travaillées.
(Décision commentée)
Doit avoir la qualité d’isolé le chômeur qui, s’il ne disposait pas d’une boîte aux lettres distincte, prouve sa situation d’isolé par divers éléments (contrat de bail, paiement d’un loyer à ses parents habitant dans l’immeuble, factures d’énergie à son nom, acceptation de la résidence séparée par la commune…).
Par ailleurs, la cour du travail rappelle qu’aux termes de l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 la révision d’une décision n’a d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. A peine de vider de toute substance la prescription du droit d’ordonner la répétition des allocations de chômage indument perçues, celle-ci inclut la prescription du droit d’invoquer son soutènement.
Même s’il devait être retenu que l’ONEm a manqué à son obligation d’audition, ni celle-ci ni les principes de bonne administration ne peuvent être invoqués lorsqu’ils donnent lieu à une politique violant des dispositions légales (avec renvoi à Cass., 14 juin 1999, S.98.0093.N).
Le non-respect éventuel par l’ONEm de son obligation d’audition pourrait conduire à laisser la décision administrative non appliquée mais le juge reste compétent pour décider si celle-ci a été prise conformément à la réglementation chômage et statuer sur les droits du chômeur (avec renvoi à Cass. 12 novembre 2001, S.01.0023.N).
L’écartement de la décision dû au non-respect de l’obligation d’audition n’entraine donc pas automatiquement le rétablissement du chômeur dans son droit aux allocations. Il ne peut davantage avoir pour effet que l’intéressé ne soit pas tenu au remboursement.
En exigeant, sur la base de la condition prévue à l’article 58/2, 4° de l’arrêté royal chômage que pour avoir droit aux allocations de sauvegarde le chômeur ne soit pas dépourvu de capacité de gain, l’ONEM ajoute à l’article 36sexies de l’arrêté royal une condition qui n’y est pas reprise. Ce n’est pas parce qu’un chômeur sans capacité de gain au sens de l’article 58/2, 4°, de l’arrêté royal n’est pas soumis au contrôle de la disponibilité active que pour cette raison il ne satisfait pas aux conditions de l’article 36sexies pour bénéficier des allocations de sauvegarde.
(Décision commentée)
Dès lors que le bénéficiaire des allocations exerce à la fois, dans une asbl sportive, les fonctions d’administrateur, vice-président, secrétaire, responsable de la gestion journalière ainsi que de la gestion des comptes bancaires et qu’il signe les conventions pour joueurs amateurs en qualité de ‘directeur sportif’, il y a lieu de retenir que ces activités dépassent largement celles figurant en l’espèce dans la déclaration faite en application de l’article 45bis de l’A.R. organique et que, conformément au § 1er, al. 3 de cette disposition, celle-ci doit être écartée, les éléments ci-dessus constituant des présomptions graves, précises et concordantes venant la contredire.
Malgré le fait que celle-ci n’a pas été transmise par l’organisme de paiement à l’ONEm, la cour décide qu’il n’y a pas lieu de condamner celui-ci à des dommages et intérêts, vu la bonne foi du chômeur, qui a fait la déclaration et l’absence de revenus, en sorte que l’intéressé ne doit rien rembourser.
Quant à la sanction administrative, l’omission de déclaration n’étant pas avérée, elle est annulée.
La question de la force majeure justifiant de placer en chômage temporaire COVID des travailleurs alors que l’entreprise a fait appel à des travailleurs intérimaires nécessite dans le chef des juridictions du travail une analyse rigoureuse des différents postes occupés par ces travailleurs et les intérimaires.
Ainsi, pour une société qui assure la distribution de produits alimentaires auprès de restaurants et d’hôtels d’une part et qui d’autre part a un magasin et un service traiteur ouvert aux particuliers. Dans la mesure où elle accepte des commandes pour divers événements tels que banquets, communions, fêtes, etc., elle fait habituellement appel à des intérimaires. La société ayant connu une chute importante de son activité principale pendant la pandémie de COVID-19 avec partiellement une augmentation des activités magasin et traiteur, l’arrêt examine, période par période et travailleur par travailleur, la fonction qu’ils occupaient dans l’entreprise et les fonctions occupées par les travailleurs intérimaires.
(Décision commentée)
L’arrêt écarte la thèse de l’ONEm soutenant que la décision de fin de droit, découlant automatiquement de la décision d’octroyer des allocations d’insertion qui sont limitées dans le temps, ne serait pas une décision devant être notifiée au chômeur conformément aux articles 2, 8°, 7, 14, et 23, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et 63, § 2, et 146, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il s’en déduit que le délai de recours n’a pas pris cours.
La cour du travail confirme sa jurisprudence que la modification réglementaire ne viole pas les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et que, s’agissant de chômeurs de moins de 50 ans, elle ne viole pas non plus l’obligation de standstill.
Constatant qu’en l’espèce aucune conséquence n’a été tirée de la longue incapacité de la chômeuse pendant la période de 36 mois à laquelle les allocations d’insertion sont limitées, la cour ordonne la réouverture des débats sur une éventuelle discrimination entre les bénéficiaires d’allocations d’insertion qui ont bénéficié de l’accompagnement et du suivi de leurs efforts d’insertion pendant la période de 36 mois et ceux qui, n’étant plus inscrits comme demandeurs d’emploi pendant leur période d’incapacité, n’en ont pas bénéficié.
(Décision commentée)
Toute colocation implique des aménagements pratiques et la gestion commune de certaines questions ménagères. Ce ne sera que si cette gestion commune excède ce qui est nécessaire, d’un point de vue organisationnel, pour permettre la vie à plusieurs sous le même toit, qu’il faut considérer que les personnes cohabitent. La simple circonstance que des colocataires, qui disposent chacun de leur chambre, se répartissent l’usage des pièces louées et prennent chacun à leur charge une partie du loyer en partageant les autres frais de logement ne permet pas de retenir qu’ils « règlent en commun les questions ménagères ».
Or, en l’espèce, à trois reprises entre le 28 octobre 2020 et le 25 mai 2021, le chômeur a déclaré vivre seul et ce n’est qu’en avril 2022 qu’il complétera une annexe REGIS (qui permet de déclarer, d’initiative, les discordances entre les données personnelles et familiales indiquées sur le C1 et celles reprises au registre national) déclarant la colocation.
L’arrêt en conclut que la charge de la preuve est renversée et que le chômeur doit démontrer qu’il pouvait prétendre au taux isolé.
(Décision commentée)
Plusieurs dispositions ont été prévues en matière de chômage temporaire pour force majeure imputable au coronavirus, notamment au niveau de la simplification administrative. Ainsi, l’arrêté royal du 30 mars 2020 a, en son article 14, permis aux organismes de paiement de payer anticipativement des allocations provisoires. Le Rapport au Roi précédant cet arrêté justifie la mesure par la volonté d’éviter que les travailleurs se retrouvent sans revenu et de faciliter les suspensions de contrat pour les employeurs, dans un contexte de manque de personnel dans les organismes de paiement. Ceux-ci ont donc été amenés à payer des montants provisoires sur la base de documents parfois incomplets et sans carte d’allocations C2, donc sans vérification préalable par l’ONEm. En payant ces allocations, la caisse n’a commis aucune faute ou négligence. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 167, §1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et les allocations peuvent être récupérées.
(Décision commentée)
L’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précise qu’aucune allocation n’est accordée « pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage ». L’arrêté royal ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par interruption temporaire alors que les auteurs de la réglementation ont prévu un délai de 6 mois pour les 2° et 4° de cet article. L’ONEm exige que l’interruption soit d’au moins 6 mois. La cour du travail écarte ce critère de temporalité et examine si l’interruption a été temporaire au regard de la situation concrète du chômeur. Elle conclut que les interruptions de l’activité indépendante n’ont pas eu un caractère temporaire. Les allocations de chômage étaient donc dues et la décision de l’ONEm est annulée.
Le litige porte sur le montant de l’allocation journalière de chômage de Mme S. du 1.5.2015 au 31.1.2019. Celle-ci a déclaré vivre seule avec ses enfants. Il est apparu, à la suite d’enquêtes de la caisse d’allocations familiales et de l’auditorat du travail, qu’en réalité elle avait, pendant toute cette période, cohabité avec son mari et ses enfants. L’ONEm l’a donc, par une décision du 6.3.2019, exclue du droit aux allocations au taux chef de ménage et lui a octroyé le taux cohabitant à partir du 1.5.2015, a décidé de récupérer les allocations payées indûment à partir du 1.1.2016 et a prononcé une sanction administrative de 13 semaines.
Par jugement du 21.12.2021, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a confirmé cette décision et, sur la demande reconventionnelle de l’ONEm, a condamné la chômeuse au remboursement de l’indu. L’arrêt confirme le jugement sous la réserve que la prescription triennale ne s’applique pas seulement à la récupération des allocations mais également à la décision de l’ONEm de réviser le droit aux allocations. L’arrêt cite en ce sens C. trav. Bruxelles, 22.2.2023, R.G. n° 2021/AB/442.
Il est constant que le chômeur, qui bénéficiait des allocations de chômage au taux isolé, a été, à partir du 22.2.2018, domicilié à la même adresse que plusieurs autres personnes non apparentées reprises sur sa composition de ménage. Il a systématiquement indiqué dans les formulaires C1 et annexes une situation de cohousing, que l’ONEm a remis en cause, lui octroyant le code cohabitant et décidant d’une récupération des allocations.
L’arrêt se réfère à plusieurs décisions de la Cour de cassation sur la notion de cohabitation et rappelle comment se règle la question de la preuve.
La cour retient qu’il est établi que l’immeuble dans lequel habitait le chômeur avait fait l’objet de transformations, changeant sa destination de maison unifamiliale en hôtel de 13 chambres privatives avec les commodités de base et sans infrastructure commune. Elle retient également que le chômeur prouve, par ses extraits de compte, qu’il payait le loyer ainsi que ses dépenses courantes, ce qui établit, à défaut de tout élément en sens contraire, son organisation de vie séparée et autonome des autres occupants de l’immeuble. Le taux isolé se justifiait donc.
(Décision commentée)
Même si le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise du coronavirus a incité l’ONEm à adopter une application souple de la notion de chômage pour force majeure, il reste que son admission requiert l’existence d’un contrat de travail ayant un objet et une cause ainsi qu’une hypothèse de force majeure ayant suspendu au moins temporairement son exécution.
Les activités de tatoueuse et d’auteure sont totalement différentes de l’activité autorisée d’artiste peintre. Elles devaient être déclarées. Le défaut de déclaration implique qu’il n’est pas satisfait aux conditions de l’article 48bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
La cour du travail ajoute qu’elles dépassent la gestion normale des biens propres et que la chômeuse n’a pas fait mention de ces activités sur les cartes de contrôle. L’exclusion du bénéfice des allocations est donc confirmée.
Celle-ci, ne rapportant pas la preuve que son activité a été limitée à certains jours ou certaines périodes, ne peut pas revendiquer l’application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par contre, elle pouvait croire de bonne foi qu’elle pouvait percevoir des allocations de chômage tout en poursuivant ses activités accessoires en complément à celle d’artiste-peintre. La récupération est dès lors limitée aux cent-cinquante derniers jours d’indemnisation indue et, vu la bonne foi de la chômeuse et l’absence d’antécédents, la sanction administrative est réduite à quatre semaines.
N.B. L’article 48bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, applicable en l’espèce a été abrogé par l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 30 juillet 2022 qui introduit dans la réglementation un nouveau régime pour les travailleurs des arts (articles 181 à 196 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
(Décision commentée)
En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, le chômeur ne doit pas rembourser.
La cour du travail, dans un arrêt très documenté, s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation et refuse d’appliquer les articles 166, 2e alinéa, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permettent à l’organisme de paiement de répercuter sur le chômeur des paiements refusés par l’ONEm.
(Décision commentée)
Une demande de renonciation à la récupération d’un indû (au motif que la chômeuse avait deux enfants mineurs, des charges importantes et l’obligation d’apurer des crédits d’environ 2.750€) ne fut examinée par le Comité de gestion de l’ONEm que sous l’angle de l’article 171 de l’arrêté royal, qui ne pouvait permettre une renonciation compte tenu des revenus mensuels de l’intéressée.
La cour du travail annule cette décision pour défaut de motivation compte tenu de l’objet de la demande, portant aussi sur l’application de l’article 172 de cet arrêté royal et de la situation exposée. Il réforme le jugement en ce qu’il a retenu que les juridictions étaient sans pouvoir de substitution en matière de renonciation et, pour exercer ce pouvoir, ordonne la réouverture des débats.
(Décision commentée)
L’article 60, al. 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ne vise que les revenus d’un travail salarié. En cas de cohabitation avec un travailleur indépendant, le chômeur ne peut bénéficier du taux ayant charge de famille, quels que soient les revenus de la personne avec laquelle il cohabite. Le fait que l’activité indépendante est, par nature, susceptible de procurer des revenus suffit (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 17 mai 2018 (8e chbre, R.G. 2016/AB/1190).
Cette distinction n’est pas discriminatoire, les salariés et les indépendants constituant deux catégories différentes de travailleurs disposant de statuts sociaux différents et dont les revenus sont calculés de manière différente.
Un assuré social a perdu le droit aux allocations d’insertion en vertu de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 limitant ces allocations dans le temps. L’arrêt précédent de la cour du travail (27 mars 2023) a estimé que, dans son cas, le principe de standstill n’avait pas été violé par cette limitation. La cour du travail a ordonné la réouverture des débats sur la demande de l’intéressé visant à la réparation du dommage moral qu’il a subi en n’étant pas averti de la fin imminente du bénéfice de ses allocations.
La cour du travail comprend le désarroi de celui-ci, qui s’est trouvé sans ressources et dont l’épouse s’est adressée au CPAS avec retard mais décide que ce n’était pas à l’ONEm de l’informer de cette fin de droit mais à l’organisme de paiement qui n’est pas à la cause.
(Décision commentée)
Lorsque l’ONSS a pris la décision définitive de supprimer d’office la déclaration des prestations d’un travailleur pour un trimestre ainsi que la déclaration DIMONA pour toute la période déclarée, il appartient au chômeur qui prétend à la prise en compte desdites prestations pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage d’établir la réalité de prestations de travail salarié.
(Décision commentée)
L’organisme de paiement a en l’espèce introduit une demande de stage en entreprise rémunéré (pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017) sur un formulaire D92, qui implique l’octroi d’une dispense pour chaque année scolaire. Le mois de septembre 2017 n’étant pas couvert par la dispense octroyée, l’ONEm a exclu le chômeur du bénéfice des allocations de chômage et a pris une décision de récupération pour ce mois.
La formation étant une formation visée l’article 94 de l’arrêté royal mais ayant été traitée comme une formation visée à l’article 92, la cour retient deux fautes de l’organisme de paiement en relation causale avec le dommage du chômeur tenu de rembourser l’indu, étant son absence de réaction (i) face à l’octroi par le FOREm d’une dispense trop courte sur la base de l’article 92 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et (ii) vu la non-application de l’article 94 de cet arrêté.
La cour du travail retient comme « indications confondantes » de la cohabitation de la chômeuse avec un tiers que (i) celui-ci s’était trouvé chez elle lors d’un différend familial et le jour où les contrôleurs de l’ONEm s’étaient présentés, (ii) il est décrit comme habitant dans la rue, (iii) il n’est domicilié ou n’a pu établir une présence effective nulle part ailleurs, (iv) il est le père d’un des enfants de la chômeuse, a été ou est toujours marié avec elle et (v) publie sur Facebook des photos et commentaires illustrant une vie de couple.
L’arrêt retient que les éléments apportés pour établir l’absence de cohabitation sont postérieurs à la période litigieuse et que l’attestation de la fille de la chômeuse selon laquelle le tiers n’aurait pas dormi à la maison est peu crédible en raison des liens qu’elle présente avec sa mère et des répercussions de la décision administrative sur sa propre situation financière.
La décision de l’ONEm revoyant en défaveur du chômeur une décision antérieure rétroagit en règle à la date à laquelle la décision revue avait pris effet. En vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, disposition protectrice de l’assuré, il y est fait exception lorsque la décision revue était entachée d’une erreur due à une erreur de l’institution de sécurité sociale.
La cour exclut l’application de cette règle protectrice dans un cas où l’employeur et le travailleur ont fourni des informations inexactes qui ont conditionné la première décision, dans un contexte d’une stratégie de fraude de plusieurs employeurs de travailleurs « transfrontaliers ».
(Décision commentée)
L’activité de gestion de chambres d’hôtes avec petit déjeuner, exercée par la chômeuse et son conjoint, relève du secteur Horeca et n’est donc compatible avec le bénéfice des allocations de chômage que si elle est de minime importance.
La cour du travail retient que la caractéristique de ce type d’activité est le changement régulier de clients, ce qui entraine des conséquences sur le temps passé à donner des instructions au sous-traitant, en actualisant celles-ci en fonction du flux de clients, à facturer, à gérer les coups de fil etc…
Quant aux revenus produits par l’activité, il s’agit des revenus bruts et ils ne peuvent être divisés par deux. La circonstance que l’activité n’ait pas procuré de revenus immédiats est sans incidence, l’activité pouvant avoir pour objectif la constitution progressive d’un patrimoine immobilier.
L’arrêt admet que l’ONEm a commis une faute en ne répondant pas à la question de la chômeuse sur la compatibilité des allocations de chômage avec l’exercice de cette activité. Mais Mme B. ne démontre pas le lien causal entre cette faute et un dommage autre que la perte des allocations.
En présence d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude de la déclaration du chômeur sur sa situation personnelle et familiale dans le formulaire C1, de même que l’inscription au registre de la population, l’ONEm peut revoir sa décision lui octroyant le taux isolé. Dans ce cas, il revient au chômeur qui conteste la décision de révision d’établir sa situation personnelle et familiale déclarée.
En l’espèce, pour une première période, le chômeur se prévaut de la conclusion d’un bail, du paiement du premier loyer et du formulaire de changement d’usager adressé à la compagnie des eaux. L’arrêt décide que ces éléments ne suffisent pas à établir sa résidence effective à cette adresse, relevant qu’il n’y a eu aucune consommation d’eau et que le relevé des ramassages des déchets ménagers ne mentionne aucun ramassage à cette adresse. Le changement d’adresse à la commune n’a par ailleurs pas été effectué. Le chômeur, qui ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il a de manière principale et habituelle résidé à cette adresse, échoue dans la preuve qui lui incombe.
Pour la période ultérieure, il se prévaut d’un bail à une autre adresse, à laquelle il ne sera effectivement domicilié que 2 mois plus tard. Pour conclure qu’il ne prouve pas avec un degré suffisant de certitude qu’il a effectivement résidé à cette adresse, l’arrêt retient qu’aucun ramassage des déchets n’y a été effectué, que la police a effectué 9 visites domiciliaires négatives dans un laps de temps de 6 semaines et enfin que sa mère, sur place lors d’une de ces visites, a déclaré que son fils n’y résidait pas encore, ce qui est confirmé par les constatations faites par la police.
Une des conditions du cumul de l’activité accessoire avec les allocations de chômage est son exercice entre 18 heures et 7 heures (article 48, § 1, 3°, de l’arrêté royal organique). Le mandat de gérant d’une société a un caractère de permanence et n’est pas une activité qui peut être limitée à des heures déterminées. Le gérant doit en effet assumer la direction et déterminer la stratégie de la société. En outre, au sein d’une société, les activités à exercer sont nombreuses, la cour renvoyant aux travaux administratifs, aux paiements à effectuer, à la facturation, au suivi des paiements par les clients, aux déclarations de TVA et à la comptabilité, toutes activités aussi indispensables que l’activité principale et qui nécessitent que du temps leur soit consacré par le gérant, lorsque celui-ci est seul à être gérant actif.
L’article 1 de l’arrêté royal du 22 juin 2020 assouplit les règles de cumul des allocations de chômage temporaire et des revenus d’une activité accessoire. Suivre la thèse de l’ONEm aboutirait à renforcer ces conditions. Celui qui démarrerait une activité accessoire dans le cours d’une période d’application (prolongée) de l’arrêté royal, à l’issue d’une période de chômage temporaire, et après avoir été remis temporairement en chômage ne pourrait prétendre, tant que cette règle serait d’application, au bénéfice des allocations de chômage temporaire. Ceci est plus sévère que la réglementation générale.
Des premières mesures de simplification administrative furent prises par l’arrêté royal du 30 mars 2020. La demande d’allocations était à introduire par un formulaire ‘C3.2 – travailleur – Corona’. Cette mesure fut en vigueur du 1er février 2020 au 30 juin 2020 (étant reconduite ultérieurement). Le chômeur ne devait dès lors plus apporter de précisions ni sur sa situation personnelle et familiale (formulaire C1) ni quant à l’exercice d’une activité accessoire (formulaire C1A).
La dérogation ne contient aucune règle spécifique quant à la nature de l’activité accessoire. La cour note encore qu’il n’est fait aucune référence aux articles 48 et/ou 48 bis de l’arrêté royal organique et qu’il est également dérogé à l’obligation pour le chômeur de conserver sur lui sa carte de pointage.
L’activité exercée (activité artistique) l’ayant en l’espèce déjà été précédemment, l’intéressée n’était pas tenue aux obligations de l’arrêté royal organique (déclaration et carte de contrôle).
Surabondamment, l’arrêt ajoute que les paiements sont intervenus à la suite d’une erreur de l’ONEm, dont l’intéressée ne pouvait se rendre compte. Les allocations ne doivent pas être remboursées en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
M.N. a exercé une activité accessoire consistant à faire de manière sporadique des sondages après 18 heures sans la déclarer, ce qu’il a reconnu. Le litige porte sur la récupération des allocations de chômage indûment perçues et sur la sanction administrative de huit semaines.
M. N. demandait à bénéficier de l’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui permet de limiter la récupération au montant brut des revenus non cumulables notamment lorsque le chômeur prouve sa bonne foi. L’arrêt admet cette bonne foi en tenant compte d’un ensemble d’éléments : M. N. ne percevait qu’une allocation de garantie de revenus en complément de son emploi à temps partiel et pouvait donc, fût-ce de façon erronée, ne pas se considérer comme un « vrai » chômeur ; il a commencé son activité indépendante après le début de son indemnisation et n’a donc jamais été confronté, après le début de cette activité, à un formulaire lui demandant explicitement s’il exerçait une activité indépendante ; il est concevable qu’il ait pu penser que l’ONEm était au courant ; enfin, le volume de cette activité était tellement faible qu’il était sous le régime de franchise TVA, ce qui a pu donner à M. N. le sentiment que cela ne pouvait affecter ses droits sociaux.
Compte tenu de cette bonne foi, la sanction administrative de 8 semaines est réduite au minimum légal de quatre semaines.
(Décision commentée)
Le litige porte sur la catégorie de chômeur de M. F. qui, par un C1 du 26 février 2018 a déclaré vivre seul mais payer une pension alimentaire pour sa fille Barbara, née le 27 février 1990 et a donc obtenu le taux chef de famille. Le dernier jugement fixant cette obligation alimentaire date du 18 juin 2015. Depuis le 6 octobre 2019, sa fille a commencé à travailler. L’ONEm a exclu M. F. du bénéfice des allocations au taux travailleur ayant charge de famille depuis cette date, décidé de la récupération des allocations indûment perçues et appliqué une sanction administrative de 13 semaines.
Le tribunal a dit le recours de M. F. non fondé.
L’arrêt décide que M. F. ne peut prétendre au taux travailleur ayant charge de famille depuis le 6 octobre 2019. Si celui-ci a encore fait des paiements, c’est vraisemblablement pour apurer des arriérés pour une période largement antérieure, ce qui ne justifie pas le taux chef de famille. En toute hypothèse, la situation concrète de sa fille ne justifiait plus ce taux, celle-ci gagnant sa vie.
La cour du travail écarte la bonne foi et refuse de limiter la récupération de l’indu.
Sur la sanction administrative, l’arrêt refuse de la limiter à un avertissement mais, compte tenu de la longue carrière de M. F. et de l’absence d’antécédents spécifiques en chômage, la réduit à 8 semaines.
L’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation. Le principe demeure l’obligation pour le chômeur de déclarer tout événement modificatif dans sa situation personnelle ou familiale de nature à influencer le droit ou le montant des allocations de chômage, l’exception étant les cas où l’ONEm demande directement ces données (article 134bis de l’A.R.)
Le chômeur qui ne cohabite pas avec son conjoint mais exclusivement avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus n’a la qualité de bénéficiaire ayant charge de famille que si aucun de ces parents ou alliés ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Pour cette catégorie de bénéficiaires, ne sont toutefois pas considérés comme des revenus de remplacement les revenus de remplacement que le parent ou allié ascendant en ligne directe perçoit si le montant de ceux-ci n’excède pas un montant déterminé (indexé) par mois. Dès lors, en l’espèce, que l’intéressée cohabite avec sa mère (qui bénéficie d’une pension de survie dont le montant est neutralisé vu la somme perçue) ainsi qu’avec son frère (ayant emménagé en cours de la période examinée et dont les revenus ne sont pas neutralisés en vertu de la réglementation), il y a cohabitation au sens réglementaire. En outre l’intéressée était tenue de faire une déclaration modificative lors de l’emménagement de son frère, ce qu’elle a omis de faire. C’est donc à bon droit que l’ONEm a décidé de récupérer les allocations versées indûment pendant la période litigieuse à hauteur de la différence entre les taux et dans les limites de la prescription triennale.
Dès lors qu’une activité a été exercée sans autorisation mais que le commerce en cause était fermé pendant la période de COVID, ce qui ressort des relevés de consommation et du livre de recettes, l’intéressée peut invoquer l’alinéa 3 de l’article 169 de l’arrêté royal organique. La période de récupération se trouve ainsi limitée aux jours et périodes prestés.
La sanction – de 20 semaines en l’espèce – est jugée disproportionnée même si l’intéressée ne peut invoquer sa bonne foi, dans la mesure où l’ONEm a mis plus de 7 mois pour prendre celle-ci, ce qui a été préjudiciable, augmentant la période de récupération.
Le paiement des cotisations sociales, secteur chômage, n’implique pas, par lui-même, la preuve de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, condition d’admissibilité aux allocations. L’article 14 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 exclut par ailleurs de manière expresse la prise en compte des prestations de travail pour lesquelles des retenues ont été opérées mais qui ont été effectuées dans une profession ou entreprise non assujettie. Ainsi, la titulaire d’un mandat dans une société commerciale doit apporter la preuve de l’exercice d’une activité dans un lien de subordination, distincte de l’exercice du mandat.
(Décision commentée)
Le jeune travailleur qui, au moment de sa demande d’allocations d’insertion, n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans doit prouver qu’il possède un des titres requis par la réglementation pour avoir droit aux allocations d’insertion. À défaut, il doit attendre cet âge pour y prétendre, même s’il a accompli ce stage et qu’il a obtenu les deux évaluations positives. Ces deux dernières conditions constituent des conditions d’accès aux allocations d’insertion.
Le jeune n’a ainsi plus nécessairement directement droit aux allocations d’insertion à l’expiration de son stage d’insertion, ce qui n’était pas le cas par le passé. S’il n’est pas titulaire d’un des titres exigés, il perdra par ailleurs son droit aux allocations familiales dès l’expiration de la période de 360 jours civils fixée par l’article 62, § 5, LGAF et l’article 1er, § 1er, de son arrêté royal d’exécution du 12 août 1985. 192
(Décision commentée)
Dans le cadre du chômage temporaire coronavirus, la Cour interprète l’unique condition d’exercice d’une activité à titre accessoire antérieur pour le maintien de cette activité avec des allocations de chômage (art. 1er, de l’A.R. du 22 juin 2020 dérogeant à l’art. 48 de l’A.R. 1991). Elle fait application du postulat de rationalité du législateur, interprétation selon laquelle il faut donner au texte le sens que celui-ci a voulu lui donner : il a voulu permettre le cumul dans le chef du chômeur et ne distingue pas si l’activité antérieure a été maintenue avant chaque AR successif. Il n’y a donc pas lieu de faire de distinction, l’exercice antérieur au premier A.R. suffisant.
: Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Est de bonne foi le bénéficiaire d’allocations de chômage qui a, après la fin de la période d’un an du ‘tremplin-indépendant’, poursuivi l’activité exercée pendant celui-ci (activité de coach sportif dans une ASBL) mais de manière limitée (l’intéressé s’étant borné à donner des cours dans le cadre d’abonnements souscrits précédemment mais non expirés) et n’a pas perçu de rentrées financières pour ceux-ci, non plus que pour le mandat d’administrateur exercé dans le cadre de l’ASBL, non plus encore que pour la promotion qu’il faisait sur les réseaux sociaux pour une marque de produits ciblés liés à la bonne forme physique. Pour la cour, l’absence de ressources financières significatives, issues de ces activités, a pu induire l’assuré social en erreur sur son droit à percevoir les allocations tout en poursuivant ces deux activités.
Un travailleur, licencié moyennant paiement d’une indemnité de rupture postule, plus de six mois après l’expiration de celle-ci, (i) le bénéfice de l’allocation en compensation du licenciement à la date de fin de l’indemnité en cause, ainsi qu’une dérogation au délai d’introduction de cette demande, le retard étant dû à la réception tardive du C4 et (ii) le bénéfice des allocations de chômage pour la période ultérieure. Il a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir de la date sollicitée mais l’ONEm lui a refusé l’indemnité en compensation du licenciement, la force majeure n’ayant pas été reconnue. L’intéressé a interjeté appel du jugement confirmant la décision de l’ONEm et la cour du travail dit cet appel non fondé. La demande d’indemnité en compensation du licenciement aurait dû être introduite dans les 6 mois après l’expiration de la période couverte par l’indemnité de rupture. La force majeure ne peut être reconnue, compte tenu des possibilités offertes par l’article 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
Le doctorant est un étudiant régulièrement inscrit et qui suit des études de plein exercice telles que le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études les organise. Au-delà de la formation doctorale, son travail d’étude consiste à préparer et à rédiger sa thèse en vue de la soutenance. A cette fin, il doit accomplir un grand nombre de tâches et acquérir un grand nombre de compétences, décrites par l’annexe 1 du décret.
Compte tenu de la ratio legis de l’interdiction de suivre des études de plein exercice tout en bénéficiant des allocations de chômage, il est permis de considérer que l’inscription à des études de plein exercice n’est pas incompatible avec les allocations si le chômeur démontre que ses activités représentaient un volume de travail très faible, de sorte qu’il n’a pas réellement « suivi » des études et qu’il restait disponible sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, selon l’article 68 de l’arrêté royal organique, le chômeur peut également bénéficier des allocations de chômage pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures.
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Le titulaire des compétences de gestion qui apporte ses connaissances doit assurer la gestion journalière. Par cet apport, le titulaire ne peut plus prétendre n’exercer aucune activité en lien avec l’entreprise visée.
C’est d’autant plus le cas lorsqu’il a reconnu, comme en l’espèce, avoir tenu le commerce (café) et commandé des marchandises sans aucune déclaration préalable, contrairement au prescrit de l’article 48, de l’A.R organique. En agissant de la sorte, il était conscient de ses agissements, de telle manière que la bonne foi ne peut être retenue.
Il appartient au demandeur d’allocations de chômage qui revendique le statut de travailleur avec famille à charge et dont l’épouse est investie d’un mandat d’administrateur d’une société commerciale d’établir que ceci n’implique pas l’exercice effectif d’une activité au sein de cette société et qu’il s’agit d’un mandat purement formel. Dans la mesure où en l’espèce la société réalise un chiffre d’affaires depuis plusieurs années, il peut difficilement être considéré qu’il s’agit d’une société dormante dans laquelle il n’y a pas exercice de tâches de gestion. La cour relève en outre que c’est l’épouse qui dispose des connaissances de gestion de base.
(Décision commentée)
La question en litige devant le tribunal du travail du Hainaut division de Charleroi était si l’abaissement de l’âge pour demander le bénéfice des allocations d’insertion, passé de 30 ans à 25 ans depuis la modification de l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par l’arrêté royal du 30 décembre 2014, ne violait pas l’obligation de standstill consacrée par l’article 23 de la Constitution. Le tribunal, après avoir dit le recours recevable, avait « avant dire droit », ordonné d’office la réouverture des débats afin que le chômeur s’explique sur les formations suivies et/ou les activités exercées entre la date de son inscription au FOREm et celle de sa demande d’allocations ainsi que sur sa situation après la décision de refus. Toutefois, il avait déjà retenu que le recul significatif par rapport à la protection sociale antérieure était justifié par des motifs d’intérêt général.
L’appel formé par le chômeur est dit recevable par l’arrêt contre ce jugement mixte.
Sur le fond, l’arrêt décide que la mesure litigieuse viole l’article 23 de la Constitution et, en application de l’article 159 de la Constitution, écarte cette norme nouvelle et applique la norme en vigueur avant son adoption.
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 3 mars 2023, Chbre 2-E, R.G. 2022/AL/63 (chômeur de plus de 50 ans).
Sur le standstill, même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 8 mars 2023, Chbre 2-C, R.G. 2022/AL/92 (chômeuse de moins de 50 ans).
La cour se prononce en outre sur la période neutralisée : en vertu de l’article 63, § 2, il y a lieu de considérer que la période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l’un des trois statuts protecteurs, demeure neutralisée. Par conséquent, le délai de 36 mois ne court que pendant – et aussi longtemps – que le chômeur a le statut de cohabitant non privilégié (au sens de la disposition).
(Décision commentée)
La cour du travail rappelle que selon l’article 26 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail les événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat lorsqu’ils ne font qu’en suspendre momentanément l’exécution.
L’ONEm annonçait ainsi dès le début de la pandémie qu’à partir du 13 mars 2020 toutes les hypothèses de chômage temporaire liées à la pandémie de Covid-19 étaient assimilées à du chômage temporaire pour force majeure. Il précisait en outre « accepter que du chômage temporaire imputable à la pandémie de coronavirus soit qualifié de chômage pour force majeure, et ce même si les causes sous-jacentes sont économiques », « même s’il était, par exemple, encore possible de travailler certains jours ». Cette application souple a en règle pris fin le 31 août 2020 mais elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 pour certains secteurs, la feuille info « E1 » de l’ONEm donnant notamment comme exemple « les travailleurs d’établissement du secteur HORECA (…) qui ont cessé ou réduit temporairement leurs activités suite aux mesures sanitaires imposées par les autorités afin de limiter la propagation du coronavirus ».
En l’espèce, l’ONEm n’établit pas que l’employeur de la chômeuse aurait sciemment provoqué sa faillite. Au contraire, il est avéré que la crise du covid a eu pour l’employeur des conséquences financières telles qu’il n’a plus réussi à fournir du travail à la chômeuse dans son restaurant postérieurement au 31 mars 2020 et même postérieurement au 08 juin 2020. Elle conclut que dans « le cadre de l’assouplissement de la notion de force majeure tel qu’il a été pratiqué par l’ONEm pendant toute la période litigieuse, des difficultés financières liées au coronavirus, impliquant la suspension de l’exécution d’un contrat de travail ont valablement pu être couvertes par l’octroi d’allocations de chômage temporaire pour force majeure ».
(Décision commentée)
Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes cibles (entré en vigueur le 1er juillet 2017) contient des dispositions transitoires - validées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 27 avril 2023 (n° 69/2023) - prévoyant que les compléments de reprise du travail restent d’application au profit de certains bénéficiaires, dont notamment les travailleurs qui ont été engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut ou qui se sont établis comme indépendants avant l’entrée en vigueur du décret.
Dès lors en l’espèce que le travailleur est entré au service d’un nouvel employeur postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, celui-ci ne peut se contenter de solliciter la prolongation du régime en cours mais doit introduire une nouvelle demande. La cour relève également, sur la notion de ‘même employeur’ que l’article 129bis de l’A.R. organique fait la distinction entre ‘employeur’ et ‘employeurs relevant du même groupe’. Aucune référence n’est faite dans la disposition à la notion d’unité technique d’exploitation ou d’unité économique d’exploitation.
Les compléments doivent dès lors être remboursés. La cour retient cependant la bonne foi du travailleur, celui-ci faisant notamment valoir que dès lors que son nouvel employeur appartenait au même groupe que le précédent, il a cru qu’il pouvait être considéré qu’il était resté au service du même employeur, de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer de plus amples déclarations. La cour relève également qu’il s’agit d’un chômeur âgé qui n’entend pas rester au chômage et « qui se démène » pour mener une activité professionnelle.
(Décision commentée)
En apposant sa signature sur le formulaire C1, le chômeur affirme sur l’honneur que la déclaration faite est sincère et complète. Lorsque le formulaire C1 contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité de l’organisme de paiement, son préposé ne remplissant ce document que sur la base des informations qui lui sont fournies par le demandeur d’allocations. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement (avec renvoi à Cass., 28 octobre 2019, S.18.0075.F).
Les mesures d’assouplissement de la réglementation relatives à l‘exercice d’une activité accessoire ne valent pas pour les demandes, la procédure et les conditions d’octroi des allocations de chômage temporaire de septembre 2020. Pour celles-ci, il y avait lieu de remplir le formulaire C.1. L’intéressé ayant demandé les allocations le 14 septembre, il a dès lors dû remplir ce formulaire. En outre, figure dans le formulaire ‘C3.2– travailleur – Corona’ une mention selon laquelle le demandeur d’allocations sait qu’il est tenu de communiquer toute modification de sa situation via son organisme de paiement. En l’espèce, au moment où l’intéressé a commencé à bénéficier des allocations de chômage temporaire, il n’avait pas encore exercé son activité indépendante, ce qui n’a été fait qu’en octobre 2020. Ceci constitue indiscutablement une modification qui devait être communiquée à l’ONEm via l’organisme de paiement. Pour la cour, les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus ne comportent pas de dérogation à l’article 134 de l’arrêté royal organique, qui contient les diverses hypothèses où le bénéficiaire d’allocations est tenu d’aviser son organisme de paiement. Le mandat exercé dans une société créée à ce moment doit être considéré comme une modification de la situation personnelle de l’intéressé, qui a une influence sur son droit aux allocations ou sur leur montant au sens de l’article 134, § 1er, 2°, de l’arrêté royal. La cour confirme le bien-fondé de la décision de récupération. Celle-ci doit intervenir sur le montant brut des allocations et la cour ne retient pas la bonne foi.
Dans l’appréciation de la bonne foi, peu importe que le bénéficiaire d’allocations n’ait pas répondu à la convocation de l’ONEm lui adressée avant que la décision ne fut prise. La bonne foi doit en effet exclusivement s’apprécier au moment de la perception des allocations litigieuses. La cour retient la récupération aux 150 dernières allocations au motif que l’intéressé établit qu’il ignorait tout de la situation d’un de ses enfants, n’ayant plus aucun contact depuis des années et que, après examen, la période concernée est beaucoup plus limitée que celle retenue par l’ONEm.
La sanction administrative – exclusion de 20 semaines, réduite à 4 semaines par le tribunal – est en l’espèce ramenée à un avertissement malgré l’exercice d’une activité bénévole dont l’assuré connaissait l’incompatibilité avec celui d’une activité à titre accessoire. Cette appréciation de la cour tient compte (i) de l’absence d’antécédents, (ii) de la circonstance que l’autorisation avait été donnée précédemment et que l’activité s’exerçait par le truchement d’une ASBL pour laquelle la publication légale avait été faite et (iii) de l’absence d’intention frauduleuse dans le chef de l’intéressé.
Bien que les conditions de l’article 48, de l’A.R. organique ne soient pas rencontrées, l’assurée sociale - qui exerce en l’espèce une activité indépendante non déclarée concomitamment à une seconde activité déclarée - démontre sa bonne foi par sa croyance légitime. Celle-ci repose sur sa déclaration, qui a repris les revenus des deux activités (art. 130, § 2), dont l’activité litigieuse, ainsi que sur son ignorance de devoir noircir sa carte de contrôle dans la mesure où l’activité litigieuse avait lieu le week-end.
Constitue une erreur dans le chef de l’organisme de paiement le fait de ne pas avoir instruit en temps utile le dossier d’une artiste, qui avait droit à la non dégressivité des allocations (article 116, §5, de l’arrêté royal organique – avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 30 juillet 2022).
Une demande de révision introduite par l’organisme de paiement auprès de l’ONEm, débiteur des allocations, ne peut porter que sur la période non prescrite, période à charge de ce dernier.
La responsabilité de l’organisme de paiement doit être retenue pour la partie des allocations qui ne peuvent plus être réclamées, vu la prescription
En ce qui concerne le dommage, celui-ci inclut les intérêts tels que visés par la Charte de l’assuré social en son article 20, al. 1er, et l’article 163 bis, § 1er, de l’arrêté royal chômage.
Pendant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, S.17.0004.F). La doctrine tempère l’enseignement de la Cour de cassation en considérant en substance que le statut administratif qui résulte de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel peut être écarté au profit du régime ordinaire de l’activité occasionnelle d’un chômeur complet s’il ne s’agit pas d’une réelle occupation à temps partiel mais de prestations occasionnelles (permettant l’octroi d’allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l’activité occasionnelle, et donc en complétant la carte de contrôle).
Pendant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, S.17.0004.F). La doctrine tempère l’enseignement de la Cour de cassation en considérant en substance que le statut administratif qui résulte de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel peut être écarté au profit du régime ordinaire de l’activité occasionnelle d’un chômeur complet s’il ne s’agit pas d’une réelle occupation à temps partiel mais de prestations occasionnelles (permettant l’octroi d’allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l’activité occasionnelle, et donc en complétant la carte de contrôle).
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 22 juin 2020 et les huit arrêtés qui l’ont prolongé dérogent, pour les chômeurs mis en chômage temporaire pour force majeure et souhaitant exercer en même temps une activité accessoire, aux exigences contenues dans l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que cette activité ait déjà été exercée durant les trois mois précédant le début du chômage et ait été déclarée préalablement à son exercice, en précisant « pour autant que le chômeur ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19 ».
L’ONEm interprète cette exigence comme impliquant que l’activité accessoire doit avoir été exercée avant le premier jour de la première fois où le travailleur a été mis en chômage temporaire suite au Coronavirus. Pour le chômeur, les trois mois doivent être calculés à partir « du premier jour d’une période d’indemnisation dans le cadre du chômage Corona ». C’est cette interprétation que la cour du travail adopte, soulignant qu’elle est conforme au but de l’exigence de l’article 48 de l’arrêté royal organique auquel il a été dérogé. La circonstance que cette dérogation ait été prolongée à huit reprises et les motifs de ces prolongations le confirment.
Plusieurs autres arrêts de la cour du travail de Liège, division de Liège ont écarté l’interprétation de l’ONEm, dont notamment : chambre 2-A, 17 avril 2023, R.G. 2022/AL/421 ; chambre 2-E, 20 juin 2023, R.G. 2022/AL/471 ; chambre 2-G, 23 juin 2023, R.G. 2022/AL/456 ; chambre 2D, 22 juin 2023, R.G. 2022/AL/547 et chambre 2-D,29 juin 2023, R.G. 2022/AL/522.
Une décision de récupération d’un indu prise par l’ONEm se prescrit par 10 ans, en application des articles 7, § 13, al. 2, de l’arrêté loi du 28 décembre 1944 et 2262bis de l’ancien Code civil. Si la prescription de la créance d’un indu est interrompue par le dépôt de la requête introductive d’instance, une demande formée par l’assuré social en vue d’obtenir le paiement de dommages et intérêts est prescrite, dès lors qu’il s’agit d’une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle en dehors du délai de l’article 2262bis, § 1er, al. 2, de l’anci Code civil et que la demande n’était pas virtuellement comprise dans la requête introductive, qui se limitait à contester les décisions de l’ONEm.
Dès lors qu’un père de famille ne démontre pas à suffisance de droit payer une part contributive pour sa fille (fondement de la décision de l’ONEm) mais qu’il explique assurer l’hébergement de celle-ci sur base régulière et à raison de trois jours par semaine et que l’ONEm n’avance pas d’arguments concrets permettant de remettre en cause les explications de celui-ci, accréditées par ses déclarations constantes et divers éléments de preuve (rapport d’enquête produit au dossier administratif ainsi que différents e-mails et attestations), la cour considère que la preuve est rapportée du fait qu’il assume de manière substantielle la charge financière de l’éducation de sa fille, qui ne dispose d’aucun revenu.
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Les documents produits par l’ONEm, les chiffres et les commentaires qu’il en fait ne répondent pas à la question de savoir en quoi la limitation de l’âge pour solliciter des allocations d’insertion à 25 ans et non plus à 30 ans constituerait une mesure appropriée pour la catégorie de chômeurs à laquelle appartient l’intéressée, au regard de l’objectif d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Les documents produits ne permettent en effet pas de déterminer l’impact de la mesure au regard de l’objectif de remise au travail de cette catégorie de chômeurs et sont par ailleurs contredits par d’autres études. Pour ce qui est de l’objectif budgétaire, l’ONEm fait état de considérations tout à fait générales et stéréotypées. En conclusion, la preuve n’est pas rapportée par l’ONEm que la mesure contrôlée est appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général de relance de l’emploi des jeunes et d’économies budgétaires.
En vertu de l’article 66 de l’arrêté royal organique, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique. En outre, il doit y résider effectivement. Ces deux conditions sont cumulatives.
La première n’implique pas que le chômeur doit effectivement être inscrit dans le registre de la population. Une telle inscription peut constituer une présomption réfragable de séjour habituel.
La deuxième condition suppose que le chômeur séjourne de manière continue ou permanente en Belgique, sauf absences de courte durée visées à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
Le chômeur doit apporter la preuve que ces deux conditions sont remplies cumulativement.
La personne en séjour illégal étant a priori dénuée de ressources, l’allocataire social ne retire aucun avantage économico–financier de la cohabitation. Il ne doit donc pas être indemnisé au taux cohabitant. La cour renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, selon laquelle pour déterminer la catégorie du travailleur qui vit avec une personne en séjour illégal, le critère déterminant n’est pas le caractère (il)légal du séjour, mais l’existence ou l’absence de ressources.
Malgré l’obligation de conseil (art. 3 de la Charte) qui pèse sur les organismes de paiement concernant les droits et devoirs de leur assuré à l’égard de l’assurance chômage, le paiement indu ne peut constituer un dommage. Tel est le cas lorsque l’assuré ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux allocations litigieuses et qu’en outre aucun dommage concret n’est démontré. Enfin, la faute ne peut pas être en lien causal avec le dommage dès lors que la victime ne démontre pas que si elle avait été informée correctement elle aurait régularisé la situation (en l’espèce mis fin à son activité accessoire).
La limitation des allocations d’insertion dans le temps constitue incontestablement un recul du degré de protection et ce recul est significatif. Il convient donc d’examiner si cette mesure est pertinente par rapport au but qui lui est assigné, nécessaire pour atteindre ce but et donc la moins attentatoire aux droits protégés et proportionnée, son auteur ayant anticipé, « au terme d’une balance des intérêts, les préjudices qui vont en résulter en contrepartie des avantages escomptés », ce qu’il appartient à l’ONEm de prouver. Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient d’être attentif à l’existence de catégories de chômeurs touchés par la réforme et à l’aptitude de celle-ci à atteindre le motif d’intérêt général, sa nécessité pouvant varier en fonction de la catégorie concernée.
La catégorie de chômeurs âgés de 50 ans et plus est certes visée dans l’ensemble des analyses invoquées par l’ONEm à l’appui de sa thèse mais celui-ci n’établit pas que ce caractère est approprié et nécessaire. Il n’est pas démontré que, pour cette catégorie, l’auteur de la norme a suffisamment envisagé des alternatives possibles en vue d’atteindre l’objectif poursuivi avant la privation pure et simple des allocations par l’écoulement d’un délai. Quant à l’objectif budgétaire, le rapport 2015 démontre le très faible impact de la mesure à l’égard de cette catégorie : au maximum moins de 4% de l’économie réalisée, sans tenir compte des coûts en matière d’aide sociale et de revenu d’intégration sociale. Pour cette catégorie de chômeurs, la modification apportée à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique viole l’obligation de standstill prévue par l’article 23 de la Constitution et ne peut donc être appliquée par les cours et tribunaux.
Lorsqu’une entreprise est exploitée par une personne physique, la présomption d’exercice effectif de la gestion journalière découlant de l’apport des connaissances de gestion de base n’est pas applicable lorsque l’apporteur des connaissances de gestion est le conjoint du chef d’entreprise, son cohabitant légal ou son partenaire avec lequel il cohabite depuis six mois. Il appartient donc à l’ONEm d’établir que, ce faisant, l’assurée effectuait une activité pour son propre compte et n’était en conséquence pas privée de travail.
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les sanctions administratives prévues par la réglementation du chômage ont un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (avec renvoi à Cass., 18 septembre 2018, P.17.0544.N). Il en résulte notamment que les principes généraux du droit pénal leur sont applicables, parmi lesquels celui relatif à l’application de la loi pénale dans le temps et plus particulièrement le principe consacré par l’article 2, alinéa 2, du code pénal, selon lequel en cas de modification de la peine applicable à une infraction entre le moment où celle-ci a été commise et celui où elle a été jugée, il y a lieu de faire application de la peine la plus douce. La doctrine et la jurisprudence en la matière précisent toutefois que si le comportement infractionnel s’est poursuivi au-delà de l’entrée en vigueur de la nouvelle peine, c’est cette dernière qui sera applicable même si elle est plus sévère que la précédente.
En présence d’éléments de nature à mettre en doute la déclaration du chômeur (formulaire C1) et/ou l’inscription au registre de la population, l’ONEm est fondé à revoir la catégorie personnelle et familiale à attribuer au chômeur, le cas échéant avec effet rétroactif, conformément à l’article 149, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, selon lequel l’ONEm peut revoir d’initiative une décision ou un droit aux allocations avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l’a faite tardivement, a produit des documents inexacts falsifiés ou a commis des irrégularités.
Cette disposition a été expressément arrêtée en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
Cet effet rétroactif ne peut cependant pas priver le chômeur du bénéfice de la prescription acquise. L’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne limite en effet pas l’absence d’effet, pour les situations dans lesquelles la prescription serait acquise, au seul cas d’une récupération d’un indu. Par sa formulation générale, il prévoit nécessairement, dans ce cas, l’absence d’effet d’une décision de révision en toutes ses composantes. L’effet d’une décision de révision peut ainsi concerner tant l’exclusion du droit aux allocations de chômage qu’une récupération d’allocations.
Le texte de l’article 149, § 3, ne limitant pas sa portée aux seules décisions de récupération d’un indu, il convient de retenir que toute décision de révision (en matière d’exclusion ou de récupération) n’a d’effet que si la prescription n’est pas acquise. Pour la doctrine, cette jurisprudence se justifie aussi par le fait que l’intéressé n’est pas tenu de conserver les preuves de son bon droit pour une période couverte par la prescription de l’indu.
(Décision commentée)
Lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations de communication en cas de chômage temporaire (en l’espèce chômage pour manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries), il doit payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours de chômage déclarés, en vertu des articles 50, al.7 et 51 § 7 al. 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Même si l’employeur n’a pas respecté son obligation de paiement de la rémunération et que, suite à sa faillite, le travailleur n’a été indemnisé que partiellement, le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise ayant procédé à un paiement plafonné conformément à l’article 24 de l’arrêté royal du 28 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002, il n’en reste pas moins que le travailleur a reçu une rémunération qui fait obstacle au droit aux allocations de chômage. Celles-ci doivent donc être remboursées.
Les règles de cumul fixées à l’article 130 de l’arrêté royal organique concernant l’exercice d’une activité accessoire valent de la même manière dans le cadre du plan « tremplin-indépendants ». Partant, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution l’application de l’article 130 tant aux allocataires effectuant une activité du 1er janvier au 31 décembre qu’à ceux qui commencent une activité au milieu d’une année jusqu’au milieu de l’année suivante, et ce en dépit des conséquences pécuniaires différentes, notamment fiscales, qu’un début d’activité en milieu d’année peut engendrer dans leur chef.
Pour bénéficier de l’allocation de garantie de revenus pour travailleur à temps partiel avec maintien des droits, une assistante paroissiale (ayant la qualité de ministre du culte) doit pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, et plus précisément le chapitre 2 du titre I de ladite loi, relatif à l’assujettissement de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre à l’assurance contre le chômage, à l’assurance maladie (secteur des indemnités) et à l’assurance maternité.
La cour souligne le caractère spécifique de la relation de travail dans laquelle se trouvent les ministres des cultes, qui ne sont ni engagés sous contrat de travail ni soumis au statut administratif de la fonction publique. L’intéressée ayant en l’espèce été occupée à temps plein et ayant vu ses prestations être réduites à mi-temps, la cour retient qu’il y a eu novation du contrat, la volonté d’opérer la novation pouvant se déduire du fait qu’elle a continué à exécuter ses prestations sans avoir jamais contesté la réduction de son régime de travail et l’incidence sur son traitement, ainsi que de sa demande à bénéficier d’une allocation de garantie de revenus pour les heures pour lesquelles elle n’était plus occupée.
Elle en conclut que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par l’article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991, l’occupation d’assistante paroissiale de Madame M. n’ayant pas pris fin à la suite d’une rupture unilatérale par l’autorité ou par l’employeur et ne fait pas droit à la demande.
Le caractère non exhaustif des critères de l’article 94, § 1er, al. 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne permet pas d’en déduire que la compétence du FOREm soit discrétionnaire : une certaine liberté d’appréciation dans le chef de l’administration n’exclut en effet nullement que la compétence soit liée. Par ailleurs, même si, lorsqu’il refuse la dispense sur la base de l’article 94 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm ne statue pas directement sur le droit aux allocations de chômage, sa décision emporte ou non la dispense d’application des articles 51, 56 et 58 de l’arrêté royal, qui traitent des conditions d’octroi du droit à ces allocations. Le litige concerne, sous cet angle, le droit du chômeur auxdites allocations de chômage, ce qui relève de la compétence de pleine juridiction des cours et tribunaux (en application de l’article 580, 2° du Code judiciaire). Le juge bénéficie dès lors d’un pouvoir de pleine juridiction, avec substitution, la cour ajoutant que, en droit de la sécurité sociale, la compétence liée est la règle tandis que la compétence discrétionnaire est l’exception.
Mêmes développements que C. trav. Liège (div. Liège), 8 mars 2023, Chbre 2-C, R.G. 2022/AL/107.
Il s’agit en l’espèce d’une chômeuse relevant de la catégorie des chômeurs âgés de moins de 50 ans au moment où le droit aux allocations lui a été retiré. La cour conclut à l’absence de violation de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill découlant de cette disposition. Elle refuse d’écarter l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011.
Il y a lieu d’opérer une distinction entre deux catégories de chômeurs : les chômeurs âgés de moins de 50 ans et les chômeurs âgés de 50 ans et plus au moment de leur exclusion du droit aux allocations d’insertion. Les chômeurs âgés de 50 ans et plus constituent en effet une catégorie qui est visée spécifiquement, directement ou indirectement, dans les études statistiques de l’ONEm (rapports annuels) et plus généralement dans une série d’analyses invoquées par l’Office à l’appui de sa thèse (la cour épinglant le PNR du 15 avril 2011, les Recommandations du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 2011, le rapport de l’ONEm pour l’année 2011, ainsi que celui de l’année 2015 et son rapport d’activité de 2018).
Concernant la catégorie des chômeurs de moins de 50 ans, le contexte économique européen permettait raisonnablement de considérer que la mesure était nécessaire et appropriée ; pour les autres, elle s’inscrit dans un ensemble de mesures structurelles plus larges et la réforme a fait l’objet d’un examen préalable concret et sérieux. La cour relève cependant, pour la catégorie de chômeurs âgés de 50 ans et plus, que l’objectif de relance de l’emploi des jeunes n’est pas pertinent et que celui d’augmentation du taux global du taux de l’emploi ne vise pas exclusivement les jeunes travailleurs. Pour la cour, les chiffres démontrent que la limitation dans le temps de l’octroi des allocations d’insertion pour cette catégorie de chômeurs au moment de leur exclusion ne leur permettra pas d’atteindre l’objectif de réinsertion vu l’importance de leur passé de chômage, que la réforme ne pourra jamais effacer.
Le travailleur qui se prévaut d’une autre qualité que celle de cohabitant au sens de la réglementation relative au chômage doit l’établir. En vertu de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal organique, cette preuve doit être apportée au moyen du formulaire dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion. La seule mention par le travailleur sur le formulaire C 1 de sa qualité d’isolé ou de travailleur ayant charge de famille est une déclaration unilatérale. Tant qu’elle n’est pas mise en doute par l’ONEm, le travailleur bénéficie des allocations en cette qualité. Dès lors qu’elle l’est, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de ses déclarations par toutes voies de droit. La démonstration de la qualité de travailleur isolé ou de travailleur ayant charge de famille peut imposer la preuve d’un fait négatif : la preuve peut cependant en être apportée par la démonstration du fait positif inverse.
Le fait de ne passer ensemble qu’un nombre limité de jours par semaine (en l’espèce deux jours et certains jours fériés) au domicile du père des enfants ne constitue pas une « vie sous le même toit » au sens de la réglementation. Pour le surplus, la naissance d’enfants communs atteste d’une relation affective, mais non d’une cohabitation. Le fait que les parents se soient entendus quant aux modalités d’hébergement des enfants et quant au montant d’une pension alimentaire – ce qui a été acté dans un jugement d’accord – est de nature à confirmer l’habitation séparée intéressés, la date de dépôt de leur requête n’étant pas, en soi, un indice de quoi que ce soit. L’absence de vie sous le même toit est dès lors démontrée à suffisance. Les intéressés ayant occupé un logement distinct, ils ne peuvent évidemment pas en avoir tiré un quelconque avantage économique ou financier.
Pour la catégorie de chômeurs de 50 ans et plus, la cour considère que l’ONEm ne démontre pas que la mesure litigieuse est appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis.
Bien qu’il admette que le caractère proportionné de la mesure est établi, l’arrêt décide d’écarter, pour cette catégorie, l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 pour violation de l’article 23 de la Constitution et de l’effet de standstill qui en découle. Par contre, la cour indique que, pour les chômeurs âgés de moins de cinquante ans, la mesure était appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis.
Les objectifs poursuivis par la réforme (objectifs macro-économiques - mise en place d’un programme de relance de l’emploi, en particulier pour les jeunes – et budgétaires très larges définis en coordination avec l’Union européenne) relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs sont précisés et confirmés par l’accord de Gouvernement du 1er décembre 2011, la note de politique générale du 20 décembre 2011, les différents programmes nationaux de réforme (P.N.R.), les lignes directives européennes, les rapports annuels de l’ONEm, etc.
Quant à la proportionnalité de la mesure, la cour retient que le régime des allocations d’insertion est un régime dérogatoire, puisqu’il organise une indemnisation sans cotisations préalables suffisantes et sur une base forfaitaire, et que les allocations d’insertion, destinées à l’intégration des jeunes travailleurs les moins qualifiés, ne sont pas purement et simplement supprimées mais limitées dans le temps (la durée de trente-six mois n’étant pas insignifiante, symbolique ou totalement insuffisante à réaliser ce but d’insertion).
La cour conclut que la mesure en l’espèce n’était pas manifestement disproportionnée, au moment de son adoption, pour la catégorie dont relève l’intéressée, catégorie définie dans la décision par le seul âge de celle-ci, soit quarante-cinq ans.
Il se déduit de l’article 4, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante et de l’article 9, § 3, de son arrêté d’exécution que la personne physique qui apporte la preuve des connaissances de gestion de base doit être considérée comme ayant assuré la gestion de manière effective, et ce même si diverses tâches ont été déléguées à un tiers.
L’article 149, § 3, de l’arrêté royal chômage ne limite pas l’absence d’effet des décisions de révision aux situations dans lesquelles la prescription serait acquise au seul cas d’une récupération d’indu. Par sa formulation générale, il prévoit nécessairement leur absence d’effet en toutes leurs composantes. L’exclusion des allocations ne peut, dès lors, pas davantage avoir d’effet pour une période prescrite. On n’aperçoit, en effet, pas en quoi cette disposition permettrait que le principe d’une exclusion porte sur une période prescrite puisque, en ce cas, ladite exclusion aurait, nécessairement et indépendamment de la seule récupération des allocations, des effets qui, de surcroît, ne sont pas limités à la réglementation du chômage.
Dans le cadre des mesures d’assouplissement de la réglementation dues à la crise du coronavirus, l’ONEm a accepté dans un premier temps que des contrats de travail soient conclus pour être suspendus immédiatement mais, en date du 30 avril 2020, il a ajouté une condition à cet assouplissement, selon laquelle il ne serait pas accepté que des contrats de travail soient uniquement conclus pour une période entièrement couverte par du chômage temporaire.
En l’espèce,il est acquis que le chômeur, qui a bénéficié du chômage temporaire coronavirus entre le 20 avril 2020 et le 22 mai 2020, travaillait comme chauffeur de bus scolaire depuis 2015 pour une société assurant ces transports dans le cadre de contrats a durée déterminée couvrant chacun une période de l’année scolaire. Un contrat a été conclu entre parties le 14 avril 2020 pour la dernière période de l’année scolaire débutant le 20 avril 2020. Toutefois, le 15 avril 2020, le Conseil national de sécurité n’a pas autorisé la reprise des cours au 20 avril mais seulement en mai.
L’ONEm entendait récupérer les allocations de chômage temporaire pour force majeure Covid 19 payées entre le 20 avril et le 22 mai 2020 et le tribunal du travail lui avait donné raison.
L’arrêt commenté le réforme : le nouveau contrat a été conclu légitimement le 14 avril, une réouverture des écoles n’était pas exclue à cette date, ce qui aurait obligé la société à remplir ses obligations contractuelles, or le métier exercé par le chômeur était en pénurie à l’époque.
(Décision commentée)
La limitation de la récupération aux jours ou périodes de travail visée par l’article 169, alinéa 3 de l’arrêté royal organique ne s’applique qu’en cas de cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus (avec renvoi à Cass.,19 octobre 2015, S.15.0034.F) et non lorsque le chômeur est exclu sur la base de son article 68. Il en est de même de la limitation de la récupération visée à l’alinéa 5 de cet article 169.
En cas d’exclusion du bénéfice des allocations pour une reprise d’études malgré un refus de dispense, l’unique possibilité de limiter la récupération de l’indu est la perception de bonne foi des allocations visée par l’article 169 alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
C’est donc à tort que le tribunal a limité la récupération aux 30 jours réellement travaillés par le chômeur, étant les jours de stage non rémunérés dans le cadre d’une formation de chauffagiste à l’IFAPME suivie malgré le refus de dispense. L’appel de l’ONEm est donc fondé sur ce point.
La bonne foi au sens de l’article 169 alinéa 2 de cet arrêté royal s’entend de l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations de chômage auxquelles il n’a pas droit. (avec renvoi notamment à Cass.,16 février 1998, S.97.0137.N). Le chômeur a pu en l’espèce légitimement croire qu’il pouvait suivre la formation pour autant qu’il continue à se soumettre aux différentes obligations évoquées dans le courrier du Forem lui refusant la dispense. Il démontre avoir poursuivi activement ses recherches d’emploi pendant la période litigieuse. Il s’est inscrit à une formation en vue d’accroitre ses chances de retrouver un emploi. Il convient donc que l’ONEm établisse un décompte sur la base de l’article 169, alinéa 2.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a remplacé la sanction administrative par un avertissement.
L’article 68 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit pas d’incompatibilité de principe entre le suivi de formations visées par son article 94, § 4, et la perception d’allocations de chômage. Le refus de la dispense n’entraîne, ainsi, pas automatiquement l’exclusion du droit aux allocations, mais a pour seul effet que le chômeur reste tenu d’être disponible pour le marché de l’emploi, d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de rechercher activement un emploi. Ni le fait de solliciter une dispense, ni les modalités de la formation ne démontrent, par ailleurs en l’espèce, une absence de disponibilité sur le marché de l’emploi.
La dispense visée à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de celle prévue à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il a abrogé, est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi, et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier.
L’activité accessoire doit être la même que celle exercée pendant les trois mois précédant l’introduction de la demande d’allocations (art. 48, §1, 2° A.R.). Ne respecte pas cette condition l’assuré social qui déclare lors de sa demande d’allocations effectuer une activité de vente au détail (activité antérieure) pour ensuite déclarer exercer une activité de consultations thérapeutiques.
Une allocation de chômage peut être cumulée avec une pension (de survie) étrangère pour autant que le chômage ne soit pas causé par le bénéfice de cette pension, que le pays étranger attribuant la pension autorise le cumul de ces deux prestations et que ce même pays ne subordonne pas le bénéfice de la pension à des conditions limitant la disponibilité pour le marché de l’emploi (art. 65 AR1991). La troisième exclusion du bénéfice du cumul n’est pas rencontrée par le fait qu’une législation étrangère diminue le montant de la pension octroyée en cas de cumul d’allocations engendrant le dépassement d’un plafond fixé. En effet, une telle condition ne restreint en rien la condition de disponibilité pour le marché de l’emploi.
Peut seul faire l’objet d’une sanction par application de l’article 153 de l’arrêté royal chômage le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait d’un manquement de sa part à ses obligations en lien avec une déclaration requise. En cas d’événement modificatif survenu dans la situation personnelle ou familiale du chômeur, une nouvelle déclaration de sa situation n’est requise que lorsque cet événement est de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci. En conséquence, doit être annulée une sanction infligée alors que la modification de la situation personnelle et familiale n’est pas de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci et que l’intéressé n’a en tout état de cause ni perçu ni pu percevoir indûment d’allocation au motif de l’omission de déclaration (omission reprochée par l’ONEm).
Pour considérer que deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous le même toit, qu’elles règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut, en outre, qu’elles règlent ensemble, en mettant éventuellement des ressources financières en commun, les tâches, activités et autres questions ménagères et, le cas échéant, l’aménagement du logement, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit donc pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyers et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier, ce seul fait ne permettant pas plus de conclure à une situation de cohabitation que la modicité du loyer versé ou les liens d’amitié unissant les personnes concernées.
Dans la mesure où le couple est domicilié à des adresses différentes, il incombe à l’ONEm de renverser la présomption de résidences séparées. Dans son avis écrit, le ministère public a épinglé plusieurs éléments particulièrement circonstanciés qui remettent largement en cause les déclarations de la chômeuse. La cour du travail s’y rallie. Elle constate ensuite que la chômeuse reste en défaut de produire le moindre document relatif aux charges que son compagnon aurait personnellement assumées de son côté dans ses différents domiciles officiels au cours de la période litigieuse. La cour retient la cohabitation et souligne que les déclarations que l’intéressée a complétées dans non moins de sept formulaires C1 dénotent dans son chef une intention de tromper l’administration pour son propre profit. La prescription quinquennale est d’application.
La cour ordonne la réouverture des débats sur l’application de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique, posant la question de savoir s’il faut considérer (i) que le capital de 36 mois d’allocations d’insertion du titulaire des allocations d’insertion a été amputé des mois où le cohabitant a travaillé même s’il n’a travaillé qu’un jour car le titulaire était alors cohabitant ordinaire et non cohabitant privilégié ou encore (ii) si, dès lors qu’ils n’avaient pas atteint leur 30e anniversaire lors de l’adoption de la décision administrative, il faut au contraire regarder quel était le statut (cohabitant ou cohabitant privilégié) de chaque membre du couple au jour de la décision litigieuse ou à tout autre moment à déterminer et clicher les droits en fonction d’un instantané (d’autres interprétations étant encore possibles selon l’arrêt).
Un indépendant qui a prêté ses connaissances de gestion de base à un tiers est, en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, considéré comme ayant exercé une activité de gestion journalière ou de direction technique journalière au bénéfice de celui-ci. A défaut, lorsqu’il clôture, comme en l’espèce, son activité d’indépendant et devient bénéficiaire d’allocations de chômage et omet de retirer à celui-ci le bénéfice de ses capacités de gestion, il est présumé avoir pendant son chômage tiré une rémunération ou un avantage de cette mise à disposition (prestations pour compte de tiers).
En l’occurrence, il démontre sa bonne foi, ce qui permet de limiter l’indu aux 150 dernières allocations. La cour considère en effet qu’il était persuadé d’avoir mis un terme à toute activité incompatible avec la perception d’allocations de chômage en clôturant sa propre activité, même si c’était une erreur. Partant, c’est sans conscience de leur caractère indu qu’il a perçu les indemnités litigieuses.
Il revient à l’ONEm de prouver que la situation de l’assuré ne correspond pas à la réalité. Tel est le cas lorsqu’est démontrée, entre autres, une consommation anormalement basse d’eau et d’électricité (en l’espèce 5 m3 du 9 janvier 2018 au 16 septembre 2019, alors que la consommation moyenne annuelle pour une personne célibataire est de 34 m3) et d’énergie (882 kWh pour la même période alors que la consommation moyenne annuelle pour une personne célibataire s’élève selon l’ONEm à 1000 kWh), consommation considérée par ailleurs compatible avec celle d’un immeuble non habité où s’effectuent des travaux de rénovation.
Dans ce cas, l’assuré doit apporter la preuve contraire, en particulier, qu’il réside effectivement dans l’habitation qu’il indique comme étant sa résidence principale et non pas avec un tiers où sont en l’espèce concentrés de nombreux éléments relatifs à la vie quotidienne (envoi de factures, présence régulière, etc).
Si l’absence d’intention frauduleuse est en l’espèce retenue (entraînant l’application de la prescription de 3 ans), l’intéressée échoue à démontrer sa bonne foi, constituée de l’absence légitime de conscience du caractère indu du paiement. Celle-ci doit, en effet, pour la cour, rapporter la preuve qu’au moment où elle a perçu les allocations de chômage litigieuses, elle ne devait pas se rendre compte que celles-ci étaient indues. Tel n’est pas le cas, celle-ci ayant fait une déclaration inexacte relative à la composition de son ménage, alors qu’elle ne pouvait ignorer que sa situation n’était pas conforme à la réglementation du chômage ni qu’elle n’avait pas droit aux allocations qui lui ont été accordées.
Est considéré comme étant ou devenant chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté au sens de l’article 51, 5°, de l’arrêté royal organique, le chômeur qui refuse de participer ou de collaborer à un plan d’action individuel tel que visé à l’article 27, alinéa 1er, 13° du même arrêté, qui lui est proposé par le service régional de l’emploi compétent. Le plan d’action individuel est le plan d’action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l’emploi compétent dans le but d’offrir au chômeur un nouveau départ sous la forme d’un accompagnement individuel d’orientation professionnelle, d’un accompagnement dans la recherche d’emploi, d’une formation ou de tout autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail. En Région flamande, le VDAB exerce le contrôle sur un tel refus. Les juridictions du travail exercent sur les décisions du VDAB un pouvoir de pleine juridiction et peuvent ainsi notamment vérifier si les motifs donnés par le chômeur à la base de ce refus sont légitimes.
Jusqu’au 1er janvier 2015, le directeur de l’ONEm pouvait en cas de manquement aux articles 153, 154 et 155 assortir la sanction d’un sursis partiel ou complet. Cette possibilité a été supprimée par un arrêté royal du 30 décembre 2014. Dans la mesure où la sanction administrative prévue à l’article 153 revêt un caractère pénal, l’impossibilité pour le directeur du bureau de chômage, et le juge à sa suite, de prévoir une mesure de sursis constitue une différence de traitement injustifiée. Il y a donc lieu d’écarter, par application de l’article 159 de la Constitution, l’article 19, 1°, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 et, par conséquent, de constater un retour à la réglementation antérieure.
La répartition de la charge de la preuve entre l’ONEm et le chômeur implique (i) que le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, (ii) que, si l’ONEm conteste le taux d’indemnisation, il lui appartient d’établir que la situation telle que déclarée n’est pas exacte et (iii) que, si le caractère inexact de la déclaration est établi, c’est au chômeur à prouver qu’il se trouve dans une situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux réservé au travailleur ayant charge de famille. Il a dès lors la charge de la preuve dans les deux cas.
L’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal chômage constitue une dérogation au principe de la récupération intégrale des allocations perçues indûment consacré par l’alinéa 1er de la même disposition. Il doit donc être appliqué de manière stricte. Or, il ne précise pas qu’il ne serait applicable que durant les (sous-)périodes durant lesquelles les revenus perçus par le chômeur seraient effectivement inférieurs aux allocations dont il bénéficiait alors tandis que le régime de la récupération intégrale des allocations perçues indûment resterait applicable durant les (sous-)périodes durant lesquelles les revenus perçus s’avéreraient plus élevés que les allocations dont il bénéficiait alors. En l’état de la réglementation, il s’impose de considérer que les allocations perçues indûment par le chômeur et les revenus qu’il a perçus alors qu’ils n’étaient pas cumulables avec celles-ci doivent être pris en considération et comparés de manière globale, à concurrence de leur montant total respectif cumulé sur toute la période visée par la récupération.
Le principe de confiance légitime ne peut être invoqué afin d’obtenir le maintien à l’avenir d’une pratique erronée : il concerne uniquement la question de savoir si l’administration peut revenir avec effet rétroactif sur l’erreur précédemment commise et est invoqué dans le but de faire échec à l’effet rétroactif. L’erreur ou les carences de l’ONEm ne peuvent justifier le maintien d’une situation contraire à la réglementation : les principes généraux de bonne administration, tels les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique, ne peuvent être invoqués pour préserver une situation qui viole les dispositions légales ou réglementaires.
Une déclaration inexacte (non conforme à l’engagement souscrit) équivaut, dans le cadre des articles 44 et 48, à défaut de déclaration, de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande. L’exclusion du bénéfice des allocations est, dans ce cas, totale et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal si le chômeur apporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes.
L’insuffisance de la motivation de la décision de l’ONEm s’apprécie à la lumière des critères cumulé de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate avec l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (une motivation dans un langage compréhensible pour le public). Le défaut de motivation constitue une violation d’une formalité substantielle, qui entraîne la nullité de l’acte administratif.
(Décision commentée)
La crise du COVID a amené le Roi à déroger à l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991, permettant au chômeur temporaire d’exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pourvu que celle-ci ait déjà été exercée dans le courant des trois mois précédant le premier jour de ce chômage temporaire. La période concernée s’étend du 1er février au 31 août 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022.
La réglementation permet au chômeur temporaire de cumuler, sans autre formalité, une activité accessoire ainsi que les allocations de chômage, et ce à une seule condition, étant d’avoir déjà exercé celle-ci dans le courant des trois mois précédant le premier jour de chômage temporaire « force majeure Corona ». En l’espèce, l’intéressée a entamé cette activité après sa mise au chômage et la condition d’octroi n’était dès lors pas remplie.
Pour limiter l’ampleur du remboursement des allocations perçues indûment, le chômeur doit soit établir sa bonne foi (qui n’est pas retenue en l’espèce vu l’existence d’une précédente sanction), soit rapporter la preuve du fait qu’il n’aurait travaillé que certains jours ou certaines périodes (en cas d’infraction aux articles 44 ou 48 – ce qu’il ne prouve pas en l’espèce). La bonne foi n’ayant pas été retenue, le montant de la récupération ne peut par ailleurs être limité au montant brut des revenus dont le chômeur avait bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations.
Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. Le concept de bonne foi ne se limite pas à l’absence d’esprit de fraude et ne s’identifie pas non plus au cas digne d’intérêt sur le plan social. La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Si certaines infractions concernent des règles de base qu’aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, il faut relativiser l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi lorsque sont en cause des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent pas parfaitement.
A défaut de restriction de leur champ d’application, les limitations contenues dans les alinéas 2 et suivants de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ont vocation à s’appliquer à toutes récupérations, y compris celles ordonnées sur la base de l’article 130 (cumuls autorisés).
Une circulaire interprétative ne prévaut pas sur une réglementation d’ordre public, telle celle en matière de chômage. Il y a, ainsi, lieu d’écarter l’application de la circulaire ministérielle du 24 juillet 2017 interprétative de l’article 94, §§ 1er, 4 et 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, laquelle, en considérant que certaines formations de très longue durée (comme les études supérieures de promotion sociale) s’apparentent à des études de plein exercice au regard de leur durée, du nombre hebdomadaire d’heures de cours et du diplôme délivré, et en leur appliquant par analogie les mêmes conditions, en particulier celle de devoir justifier d’une durée minimale de chômage au moment du début de la formation, ajoute au texte dudit article une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence la condition de durée minimale de chômage prévue à l’article 93.
Le dispositif de l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 entraîne nécessairement un examen et, le cas échéant, une révision a posteriori du montant des allocations de chômage octroyées dans ce cadre. Aucun article de la réglementation ne prévoit le délai dans lequel l’ONEm est tenu d’effectuer la révision. Si l’assuré social soutient qu’il y a violation du principe de légitime confiance, il est tenu d’établir que trois conditions sont réunies étant, (i) que l’administration a commis une erreur, (ii) que, à la suite de cette erreur, une attente a été suscitée légitimement et (iii) qu’il n’y a pas de motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance.
N’étant pas reproché au bénéficiaire d’allocation de ne pas avoir effectué de déclaration ou d’avoir fait des déclarations inexactes ou incomplètes et celui-ci disposant par ailleurs d’une carte d’allocations valable jusqu’à la décision litigieuse, la décision de refus d’indemnisation ne peut sortir ses effets qu’à partir du lundi qui suit la remise à la poste de la décision (article 48, § 3, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal organique).
Les revenus susceptibles de révéler que l’activité ne présente plus un caractère accessoire au sens de l’article 48, § 3, de l’arrêté royal chômage sont les revenus qui sont produits par l’activité. Il n’y a pas lieu de déduire de ces revenus des rémunérations et des charges fiscalement admises. Les conditions sont strictes, dès lors qu’elles permettent, de manière exceptionnelle, l’octroi d’allocations de chômage nonobstant la poursuite d’une activité pourtant considérée comme travail pour l’application de la réglementation.
Une activité de professeur de danse dispensant ses cours au sein d’une A.S.B.L. organisant des cours de danse payants est intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
En droit social, il existe une tendance à opposer la notion de loisir à celle de travail, le loisir et le travail étant des activités qui peuvent être similaires mais qui répondent à des fins différentes. Ainsi le travail est entendu au sens d’une activité fournie dans le but (qui n’est pas nécessairement le seul) d’en recueillir un profit matériel, tandis que le loisir est une activité accomplie exclusivement dans un autre but (par exemple pour en retirer du plaisir, un bienfait physique, moral ou intellectuel, ou encore pour apporter une aide désintéressée à autrui). Le fait de donner des cours de spinning dans une salle de sport exploitée par une A.S.B.L. a été considéré comme n’étant pas une activité de loisirs, dès lors qu’elle peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
L’emploi du verbe « pouvoir » dans la première condition visée à l’article 45, alinéa 4, 5°, a), démontre que c’est une analyse in abstracto qui doit être effectuée en fonction de la nature et du volume de l’activité. C’est le caractère « intégrable » et non nécessairement « intégré » dans le courant des échanges économiques de biens et de services qui doit être apprécié pour pouvoir qualifier ou non l’activité de « loisirs ».
Lorsque le chômeur n’a pas fait la déclaration préalable prévue à l’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il peut démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens de ses articles 44 et 45.
Il ne peut être fait droit à une demande de limitation de la récupération d’un indu à certaines journées durant lesquelles l’assuré social reconnaît avoir travaillé au cours de la période litigieuse d’une part dès lors que n’est pas rapportée la preuve qu’il a travaillé exclusivement au cours de celles-ci et d’autre part au motif que l’exclusion est fondée également sur l’article 71 de l’arrêté royal organique (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).
A défaut d’arrêté royal, l’article 30 de la loi du 29 juin 1981 (qui dispose que la décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste) n’est jamais entré en vigueur. L’article 146 de l’arrêté royal organique prévoit qu’une décision de refus, une exclusion ou une suspension du droit aux allocations est notifiée au chômeur par lettre ordinaire (ce mode étant également prévu à l’article 16 de la charte de l’assuré social à propos de la notification d’une décision). La décision de récupération de l’indu ne constitue pas un acte interruptif de la prescription et n’est, par conséquent, pas soumise à l’obligation de l’envoi recommandé. L’explication de cette dispense est liée à la nature exécutoire d’office de la décision de l’ONEm. Seuls l’ONEm, le SFP et l’INASTI bénéficient du privilège du préalable, contrairement aux mutuelles en matière de soins de santé.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait licenciement pour motif équitable au sens de l’article 51, § 1er, de l’arrêté royal chômage, le travailleur doit non seulement avoir eu un comportement fautif mais également avoir eu conscience du risque de licenciement en conséquence de celui-ci.
Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.
Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.
(Décision commentée)
Dans la mesure où la juridiction saisie ne pourrait pas simplement écarter l’application de la disposition réglementaire visée (A.R. du 25 nov. 1991, art. 110, § 1er), mais devrait, pour mettre fin à la discrimination alléguée, combler une lacune réglementaire en créant une hypothèse que le texte ne prévoit pas, on ne peut suivre (cf. Cass., 5 nov. 2002, R.G. C.18.0541.F) le raisonnement consistant à considérer que ledit article serait discriminatoire eu égard à la lacune consistant à ne pas prévoir l’hypothèse spécifique d’une épouse et d’enfants ne cohabitant pas avec le chômeur, ne résidant pas dans le territoire de l’Union européenne, et à qui le chômeur verse des montants en dehors de toute décision judiciaire ou acte notarié l’y obligeant. Dès lors qu’un éventuel constat d’illégalité ne permettrait pas à la juridiction qui le pose de combler la lacune réglementaire en créant une hypothèse qui eût permis d’y mettre fin, il n’y a donc pas lieu à annuler la décision administrative (modification du taux des allocations de chômage) prise à l’encontre du chômeur se trouvant dans ce cas de figure.
Une titulaire d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur (bachelier assistante sociale) ne peut être considérée comme ayant peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Devant démontrer que tel est le cas, l’intéressée ne peut se baser sur son propre parcours guidé par des opportunités rencontrées et des aspirations personnelles, mais sur une argumentation objective. La condition dérogatoire de disposer d’un diplôme qui n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi ne se confond pas avec la notion de pénurie d’emploi. Tous les diplômes qui ne relèvent pas de la liste de pénurie de main-d’œuvre ne peuvent être définis in abstracto comme présentant peu de possibilités sur le marché de l’emploi.
Si le bénéficiaire d’allocations de chômage entend solliciter le bénéfice de la dérogation prévue à la condition de perception de trois-cent-douze allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études, il y a lieu d’établir que celles qu’il envisage connaissent une pénurie significative de main-d’œuvre. Cet examen doit intervenir au regard de la liste des professions établies par l’ONEm.
En cas de perte de du caractère accessoire de l’activité exercée, le droit aux allocations ne peut être retiré rétroactivement que dans trois cas, étant (i) en cas d’absence de déclaration, (ii) en cas de déclaration inexacte ou incomplète) et (iii) s’il n’existait pas encore de carte d’allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration.
(Décision commentée)
La divergence d’opinion entre le Ministère public et la cour du travail reflète un débat actuellement en cours devant les cours du travail francophones sur le contrôle incident des juridictions du travail sur deux mesures régressives prises en matière de chômage, et plus particulièrement des allocations d’insertion, étant d’une part la fin d’un droit auparavant non limité dans le temps et d’autre part l’abaissement de l’âge pour bénéficier des allocations d’insertion.
(Décision commentée)
Le rôle du FOREm est, en vertu de l’article 36/4 de l’arrêté royal organique, d’informer le jeune travailleur sur ses droits et devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d’emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant le stage d’insertion professionnelle. Il ne relève pas de ses compétences de le conseiller sur son droit aux allocations.
En vertu de l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal organique, il appartient aux organismes de paiement de conseiller gratuitement le travailleur et de lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage. Selon le § 2 de cet article 24, ces organismes ont pour mission notamment d’introduire le dossier du travailleur au bureau de chômage et de payer le chômeur en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, peut être engagée la responsabilité de l’organisme de paiement, auprès duquel est introduite une (seconde) demande de dispense en vue de la poursuite d’études de plein exercice malgré un refus précédent.
Est considérée comme limitée à la gestion normale des biens propres l’activité qui n’est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas exercée dans un but lucratif. Le caractère lucratif de l’activité doit être vérifié dans chaque cas d’espèce, s’agissant de rechercher si l’intention du chômeur est de tirer un profit économique de celle-ci. L’activité non « réellement » intégrée dans le courant des échanges économiques peut être notamment une activité de loisirs ou toute autre activité qui ne poursuit pas un but commercial ou lucratif. L’absence de revenus n’est pas un critère à prendre en compte pour déterminer s’il y a exercice d’une activité pour compte propre, cette condition ne concernant que l’activité pour compte de tiers.
Les notions de fraude ou de dol ont été définies comme étant la volonté malicieuse de tromper l’administration en vue de son propre profit, ainsi que comme tout agissement volontairement illicite pour obtenir indûment l’octroi de prestations sociales.
Pour qu’il y ait cohabitation, il ne suffit pas que les personnes visées partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Il s’agit de constater une « communauté domestique » sans intervention du critère affectif, qui peut toutefois être un indice d’une vie commune.
(Décision commentée)
La dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier. Elle ne peut être accordée à qui, disposant d’un diplôme offrant des chances d’insertion suffisantes, n’établit, sans que le niveau de responsabilité des postes concernés puisse, à lui seul, justifier cette absence totale de postulation, ni avoir donné suite à la vingtaine d’offres lui transmises, ni la réalité des difficultés qu’il aurait rencontrées dans sa recherche d’emploi, ni la cause postulée de celles-ci.
(Décision commentée)
Si l’activité occasionnelle n’est pas définie dans la réglementation, celle-ci doit en réalité être considérée comme une modalité d’application des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et répond aux caractéristiques suivantes : (i) l’activité occasionnelle permet au chômeur de travailler durant de courtes périodes, sans devoir introduire un nouveau formulaire C1 après chaque brève occupation, (ii) il ne doit ni déclarer son activité au préalable, ni obtenir de l’ONEm l’autorisation de l’exercer, (iii) il a l’obligation de biffer sa carte de contrôle et ne peut percevoir d’allocations pour les jours mentionnés, (iv) l’activité n’a pas vocation à être exercée de manière régulière et durable, (v) il n’existe – contrairement à l’activité accessoire – ni restriction temporelle, ni restriction quant à la nature de l’activité, ni encore de condition d’exercice préalable de celle-ci et (vi) si l’activité occasionnelle exercée est salariée, elle ne peut ni dépasser quatre semaines (vingt-huit jours), ni être exercée à temps partiel. Si elle exercée en qualité d’indépendant, elle devra être inférieure aux limites posées par l’article 48, § 3, en ce qui concerne l’activité accessoire en nombre d’heures de travail et en montant des revenus.
Ayant écarté, en application de l’article 159 de la Constitution, l’article 1, 1°, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014, en ce qu’il modifie l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la cour du travail considère que, si l’ONEm devait estimer que l’assurée sociale ne remplit pas d’autres conditions pour bénéficier des allocations d’insertion, il lui incombe de prendre une nouvelle décision motivée en ce sens et que celle-ci pourra alors contester, dans le cadre d’une nouvelle procédure, le cas échéant en sollicitant des dommages et intérêts. Décider que l’ONEm ne puisse considérer a posteriori que la période d’interruption consécutive à sa décision soit reprochable à l’intéressée est prématuré, dès lors qu’il ne soutient pas concrètement qu’elle ne remplit pas d’autres conditions d’octroi que la condition d’âge.
La limitation dans le temps des allocations d’insertion constitue un recul du degré de protection puisque ce droit aux allocations d’insertion, accordé auparavant sans limite de temps, se voit à présent limité à une période de 36 mois. Ce recul est significatif, puisqu’il entraîne au terme de cette période la suppression, sans aucune mesure compensatoire, des allocations d’insertion. Les objectifs généraux donnés sans précision ni vérification ultérieure ne sont pas suffisants. Il en va de même des objectifs de relance du taux de l’emploi et d’insertion des jeunes. La preuve du caractère nécessaire et proportionné de la mesure au regard des objectifs de relance du taux d’emploi et d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi n’est pas rapportée par l’ONEm. Pour ce qui est de l’objectif budgétaire, l’ONEm ne fait état que de considérations tout à fait générales et stéréotypées quant aux engagements européens, aux contraintes budgétaires et au contexte de crise économique. La modification apportée à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique est dès lors écartée.
(Cette chambre a rendu le 26 septembre 2022, dans le même sens, onze autres arrêts (R.G. 2021/AL/440, 2021/AL/539, 2021/AL/540, 2021/AL/545, 2021/AL/546, 2021/AL/558, 2021/AL/577, 2021/AL/578, 2021/AL/579, 2021/AL/580 et 2021/AL/581).
(Décision commentée)
L’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète peut bénéficier des allocations de chômage dans les limites de l’article 130 du même arrêté aux deux conditions que le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail du fait du bénéfice d’une pension et que le régime sur la base duquel la pension est accordée (1°) n’interdise pas le cumul de la pension avec les allocations et (2°) ne subordonne pas le bénéfice de la pension ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l’emploi.
L’interprétation à donner à cette disposition est qu’elle vise la possibilité de cumuler une pension de retraite étrangère avec des allocations de chômage belges et non le cumul d’une pension étrangère avec des allocations de chômage étrangères (avec renvoi à C. trav. Liège, div. Liège, 27 avril 2021, R.G. 2019/AL/645).
L’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est applicable lorsque la rémunération est liée, non à un nombre d’heures, mais à des journées de prestations. Cette interprétation n’est pas extensive mais conforme au texte de cette disposition (même conclusions que C. trav. Bruxelles, 28 juillet 2022, R.G. 2019/AB/366 - ci-dessous).
Il appartient à l’organisme de paiement, dès la première présentation du demandeur, non seulement d’informer et de conseiller ce dernier sur son droit aux allocations et sur la manière de remplir son dossier, mais également de formaliser sa demande au moyen du formulaire ad hoc et, s’il constate qu’il ne pourra introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau de chômage la prolongation de ce délai, à défaut de quoi l’introduction tardive du dossier de son affilié lui est exclusivement imputable. Cette faute, qui a pour effet d’empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits plus tôt, engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement des allocations qui, autrement, auraient pu revenir à son affilié de manière plus immédiate.
La bonne foi au sens de l’article 169 de l’arrêté royal organique est constituée de l’absence légitime de conscience du caractère indu du paiement, sans qu’il y ait lieu de rechercher un cas de force majeure. En revanche, la bonne foi ne peut être retenue dans le chef du chômeur qui omet à diverses reprises d’exécuter l’obligation qui lui est imposée, et s’il apparaît que des éléments de fait de la cause qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer une telle obligation, en raison de la nature même de celle-ci et du fait qu’il a émargé au chômage de nombreuses fois. La mauvaise foi ne se limite pas nécessairement à l’intention frauduleuse.
(Décision commentée)
La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur l’article 7, § 1erocties, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la violation par son 3° (composition du ménage) des articles 10 et 11 de la Constitution le cas échéant lus conjointement avec l’article 8 C.E.D.H. et la Directive n° 79/7/CEE en ce qu’il habilite le Roi à faire une différenciation entre un chômeur isolé et un chômeur qui cohabite avec une personne avec laquelle il n’a aucun lien de parenté ni d’alliance et à tenir compte des revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur, dans l’interprétation selon laquelle le Roi a la possibilité de tenir compte de cette cohabitation indépendamment du degré de parenté ou d’alliance.
Par rapport à la catégorie des ‘’jeunes’’ chômeurs, visant à tout le moins les chômeurs dont le droit aux allocations d’insertion est né postérieurement à l’entrée en vigueur de la limitation de principe du droit aux allocations d’insertion à une période de 36 mois, la modification réglementaire litigieuse parait constituer une mesure pertinente et proportionnée. Elle ne viole pas l’obligation de standstill.
La période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire, durant laquelle le chômeur justifie de l’un des trois statuts protecteurs, demeure neutralisée (c’est-à-dire qu’elle ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de 36 mois), même si le chômeur devient ultérieurement cohabitant non privilégié (pourvoi sur ce point de l’arrêt rejeté par Cass., 12 juin 2023, n° S.22.0089.F ci-dessus).
La seule référence à l’article 43 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne constitue pas une motivation adéquate, cette indication ne permettant pas de comprendre que, en exposant pour toute motivation que le demandeur justifierait de « zéro jour » de travail, l’ONEm aurait en réalité voulu indiquer qu’il ne justifiait pas du nombre requis de jours de travail (ou assimilés) couverts par un (ou des) permis de travail.
L’article 48 de l’arrêté royal permet le cumul d’une activité accessoire ayant le caractère d’un travail avec la perception des allocations de chômage moyennant le respect de certaines conditions, dont l’exercice de cette activité pendant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations. Ceci ne vaut que si l’activité exercée est la même que celle déclarée précédemment et non s’il s’agit d’une nouvelle activité. Ainsi sont distinctes d’une part une activité d’animation d’ateliers créatifs collectifs (considérée comme nécessairement limitée et assez ponctuelle) et une activité de vente en ligne, ouverte en permanence via un site internet et une page Facebook, qui ne comporte aucun caractère de fabrication personnelle, cette étape étant sous-traitée et susceptible de générer des revenus bien plus importants.
Dès lors que la demanderesse a entretenu pendant la période litigieuse une relation amoureuse avec son compagnon et qu’ils ont donné naissance à leur second enfant, ce seul constat – pas davantage que celui, globalement similaire, qu’ils se soient ou aient été considérés comme formant un couple – ne permet d’en déduire une situation de cohabitation. Il en va de même du fait qu’ils aient réglé en commun certains aspects financiers relatifs à leurs enfants communs (fêtes familiales ou frais d’éducation, notamment). Dès lors par ailleurs qu’ils ont été domiciliés de manière séparée pendant toute la période en litige, ceci est un premier indice de ce qu’ils ne vivaient pas sous le même toit. Si les domiciles respectifs étaient géographiquement proches, ceci ne signifie pas nécessairement que ces domiciliations ne correspondaient pas à la réalité. Il peut se concevoir qu’avoir conservé des domiciles rapprochés présente un intérêt pratique pour des parents d’enfants communs ne vivant pas ensemble. La cour examine également les autres éléments de fait (occupation effective des logements, paiement des loyers et charges, etc.).
L’activité exercée en tant que mandataire d’A.S.B.L. (membre actif en l’occurrence) est généralement considérée comme une activité pour compte de tiers. Elle doit dès lors être vérifiée eu égard aux critères spécifiques à celle-ci, toute activité effectuée pour un tiers étant présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel, sauf si le chômeur apporte la preuve contraire.
(Décision commentée)
Une activité de mandataire d’une A.S.B.L. est une activité pour compte de tiers et il appartient au chômeur, dans cette hypothèse, d’établir qu’il n’a pas perçu de rémunération ou d’avantage matériel. Dès lors que la décision n’est pas adéquatement motivée (faisant en l’espèce référence à une activité pour compte propre, alors que, dans le cadre des conclusions d’appel, l’ONEm renvoie à une activité pour compte de tiers), elle doit être annulée.
Les éléments déposés permettent de suivre l’intéressé lorsqu’il expose ne pas avoir perçu de rémunération ou d’avantage lié à cette activité et aucune pièce en sens contraire n’est produite par l’ONEm. L’exclusion ne pouvait dès lors intervenir sur la base de l’article 45 de l’arrêté royal.
La cour relève cependant que, pour l’exercice d’une activité bénévole, il y a lieu de faire une déclaration préalable auprès de l’ONEm, ce qui n’a pas été fait pour la période litigieuse. Elle conclut que l’intéressé doit dès lors être exclu du droit aux allocations pendant celle-ci.
Dès lors que ce procédé lui a permis de contourner la condition de résidence effective en Belgique et de bénéficier ainsi d’allocations auxquelles il n’avait pas droit, c’est en vain que prétend n’avoir pas eu conscience du caractère indu des prestations perçues par ce biais le chômeur qui, ayant signé ses cartes de contrôle à l’avance, les a confiées à une connaissance vivant en Belgique et lui a demandé de les introduire pour lui auprès de son organisme de paiement pendant qu’il séjournait à l’étranger, ce sans que la circonstance qu’il n’ait pas demandé à cette personne de compléter ses cartes – sur lesquelles il avait, lui-même, apposé la mention « V » à certaines dates – soit de nature à établir sa bonne foi.
Il découle de la définition de la « rémunération à la tâche » que l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est applicable lorsque la rémunération est liée, non à un nombre d’heures, mais à des journées de prestations. Dans ce cas, en effet, le volume horaire exact des prestations n’est pas fixé, et la rémunération est donc forfaitaire. Ceci s’applique également lorsque, pour des raisons étrangères à la nature de l’activité et à la réalité des prestations, certains documents sociaux, tels les fiches de paie, mentionnent un nombre d’heures de prestations.
Par ailleurs, dans la mesure où il y était expressément précisé qu’il s’agissait d’une rémunération « à la tâche (cachet) dans le cadre d’une activité artistique », le fait que certains employeurs aient, sur le formulaire C4, coché la mention concernant un contrat « à durée déterminée » et non celle relative à un contrat « pour un travail déterminé » n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien entre le salaire et le nombre d’heures prestées, le fait qu’un contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée signifiant simplement que l’étendue dans le temps des prestations est limitée, mais non que le volume horaire de celles-ci est défini, et encore moins que leur rémunération est fixée en fonction de ce volume horaire, seul critère prévu par l’article 10 précité.
La prise en compte des revenus bruts (cf. Cass., 19 février 2018, n° S.17.0066.F, ci-dessus) peut s’avérer tantôt plus favorable, tantôt moins favorable au travailleur indépendant en fonction de l’importance de ses charges d’investissement. Compte toutefois tenu de la très grande diversité des activités indépendantes, il reste légitime, pour le législateur, d’adopter une règle générale applicable à tout quiconque, sans que la non-prise en compte des particularités des divers cas d’espèce crée de différence de traitement contraire au principe d’égalité et de non-discrimination posé aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La déclaration préalable (soit au plus tard « au début de l’exercice de cette activité professionnelle ») des revenus du conjoint étant l’une des conditions cumulatives permettant de déroger au principe selon lequel ceux-ci font obstacle à l’octroi du taux réservé au travailleur ayant charge de famille, il ne peut être satisfait à cette condition par la preuve a posteriori de l’une des autres conditions que pose l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, à savoir celle de plafond de revenus du conjoint.
Un raisonnement par analogie avec les dispositions relatives à l’exercice préparatoire à une activité d’indépendant, à une activité bénévole ou à une activité accessoire ne peut, en outre, pas être retenu. En effet, l’obligation de déclaration (préalable) prévue dans ces autres hypothèses obéit à des finalités différentes (détermination des conditions d’octroi des allocations), à telle enseigne que les enseignements que l’on peut retirer de ces hypothèses ne sont pas nécessairement transposables dans l’autre, qui, pour sa part, relève de la détermination du taux de celles-ci.
La charge de la preuve continue à reposer sur les épaules de l’assuré social, même lorsqu’il conteste une décision de révision ou de retrait intervenant après plusieurs années d’octroi sans contestation. En effet, il reste le demandeur tant au plan procédural qu’au regard du droit subjectif revendiqué. De plus, la matière étant d’ordre public, il ne peut se prévaloir d’un droit au maintien d’une prestation ou d’une appréciation de l’institution. Il appartient uniquement à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif, au regard des dispositions applicables, de revenir sur sa décision antérieure. Lorsque la preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’absence d’activité, soit un fait négatif, cette preuve doit, conformément à l’article 8.6 du Code civil, être rapportée avec moins de rigueur.
L’article 48, § 3, de l’arrêté royal organique prévoit qu’une activité peut perdre son caractère accessoire ‘en raison du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus’. Pour évaluer le nombre d’heures de travail, il est tenu compte de la nature et de l’ampleur de l’affaire du chômeur. Pour l’évaluation des revenus, il s’agit des revenus bruts produits par l’activité et non des revenus que le chômeur perçoit pour lui-même sur le montant de ces revenus. Le chiffre d’affaires à prendre en compte ne peut être amputé des éventuelles rémunérations de sous-traitance ou de charges fiscales.
(Décision commentée)
L’article 93, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose qu’une condition de « stage » est exigée en vue de pouvoir solliciter le bénéfice d’une dispense de la disponibilité sur le marché du travail afin de poursuivre des études, étant que le chômeur doit avoir bénéficié d’au moins trois-cent-douze allocations comme chômeur complet au cours des deux dernières années précédant le début des études. Cette condition n’est cependant pas exigée lorsque les études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d’œuvre. La disposition poursuit que la liste de ces professions est établie par l’ONEm. Le chômeur ne peut cependant déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, condition qui est tempérée, étant que le directeur peut constater que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. A cette fin, il peut demander l’avis du Service régional de l’emploi. L’arrêt se prononce en l’espèce sur le diplôme de master en gestion culturelle.
L’objet du litige est de savoir si les périodes d’incapacité suspendent le délai en vue de l’application de la dégressivité des allocations, étant que les phases d’indemnisation devraient être prolongées de ces périodes d’incapacité. La cour conclut que l’arrêté royal du 25 novembre 1991 contient une lacune à cet égard mais qu’elle ne peut combler cette lacune réglementaire, ce qui supposerait de créer en faveur des chômeurs en incapacité de travail une exception que l’arrêté royal ne prévoit pas.
Les paiements effectués, en dehors de toute obligation légale consacrée par une décision judiciaire, en faveur d’enfants qui, formation achevée, ont entamé une activité professionnelle, ne peuvent plus être considérés comme des paiements d’une pension alimentaire, justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant charge de famille et l’octroi d’allocations au taux correspondant.
(Décision commentée)
Pour ce qui est des effets de la suppression des allocations d’insertion, les personnes touchées par l’exclusion sont dans des situations de fait extrêmement différentes. Pour certains, il n’y aurait pas de régression ou pas de régression sensible, même si ceci n’est pas le cas pour la majorité des personnes visées. Il se justifie dès lors pour la cour de vérifier si le bénéficiaire d’allocations appartient à une catégorie de personnes qui ont subi un recul significatif en vertu de la norme attaquée. Sur le plan de la preuve, la cour estime qu’il serait manifestement déraisonnable de demander à l’intéressée d’apporter une preuve concernant toute la catégorie de personnes subissant un recul significatif et qu’elle devra démontrer les effets de la réforme dans son cas.
(Décision commentée)
La cour rappelle la nouvelle réglementation sur le permis de travail intervenue par l’Accord de coopération du 2 février 2018 (entre Etat fédéral et entités fédérées), suite à laquelle les permis uniques et titres uniques lient directement l’autorisation de travailler avec celle de séjourner sur le territoire. Elle renvoie également à la Directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Lorsqu’elle vise à constater l’absence de droit subjectif à la perception d’une allocation calculée sur la base d’un statut déterminé et, partant, à établir le fondement du droit de l’ONEm à la répétition d’une partie des indemnités payées, l’exclusion du droit aux allocations de chômage n’est pas une décision autonome du droit d’ordonner la récupération des montants indûment payés en sorte qu’un délai de prescription différent lui serait applicable. La prescription prévue à l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise donc, s’agissant d’une décision d’exclusion entendue comme le constat par l’ONEm de l’absence de droit subjectif au paiement d’allocations de chômage, le délai de trois ans édicté par l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.
Le chômeur qui bénéficie d’un régime de prépension conventionnelle soumis à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 et celui bénéficiant du régime transitoire instauré par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 bénéficient d’une dispense similaire, en vertu de laquelle ils peuvent effectuer une activité pour leur propre compte relative à leurs biens propres, à l’unique condition que cette activité soit exercée sans but lucratif.
Le travailleur qui a accepté un mandat d’administrateur/gérant a la charge de la preuve qu’il n’a nullement exercé celui-ci (ou que la société n’exerce pas ou que très peu d’activités). Constituent l’exercice d’un mandat de société (i) la présence au sein du conseil d’administration, (ii) le fait de préparer les comptes annuels et de participer aux assemblées générales, (iii) ainsi qu’aux décisions de gestion (notamment approbation du bilan et du compte des résultats, décharge aux administrateurs, affectation du résultat, etc.).
(Décision commentée)
Les profits de professions libérales ne doivent pas se voir appliquer le régime particulier visé aux articles 48bis (exercice d’une activité bénévole) et 130 (règle de cumul) de l’arrêté royal chômage. L’activité de chorégraphe non artistique ou de professeur de danse n’est pas une activité artistique au sens de l’article 27, 10°, de l’arrêté royal organique et l’on ne peut dès lors appliquer à celle-ci le régime particulier d’indemnisation prévu pour un chômeur qui exerce une activité artistique en période de chômage.
L’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale dispose que toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la banque-carrefour lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau. Il découle de cette disposition qu’il y a lieu d’écarter, par application de l’article 159 de la Constitution, l’exigence découlant de l’article 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour le chômeur complet de signaler son changement d’adresse au service régional de l’emploi à tout le moins lorsque ce dernier en a été informé via la banque-carrefour de la sécurité sociale. La cour précise que la même solution peut du reste être obtenue en considérant que, si le chômeur est tenu de signaler son changement d’adresse au service régional de l’emploi, il importe peu qu’il le fasse directement ou en informant son administration communale, qui le signale ensuite elle-même au service régional de l’emploi.
Pour l’application de la sanction prévue à l’article 153, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, la simple constatation que les éléments matériels sont réunis est suffisante. Le manquement que la réglementation sanctionne consiste dans le simple fait, pour le chômeur, d’avoir manqué à l’obligation de faire une déclaration requise, d’y avoir procédé tardivement ou de manière inexacte ou incomplète.
En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’ONEm peut notamment revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une omission de déclaration qui ont une incidence sur les droits de l’assuré social. La charge de la preuve est répartie entre l’ONEm et le chômeur : (i) le chômeur fait la déclaration de sa situation personnelle, (ii) si l’ONEm dispose d’indices sérieux quant au caractère non conforme de celle-ci, il peut prendre une décision de révision et (iii) il appartient alors au chômeur de démontrer l’absence de motif de révision.
L’employeur doit prouver l’existence du manque de travail résultant de causes économiques. Ne peut être retenu comme manque de travail la circonstance que, lors des vacances de l’employeur (personne physique), il y a refus de son ouvrier d’effectuer des interventions urgentes en son absence (activité de chauffagiste en l’espèce).
Dès lors que les contrats de travail pour des prestations d’artiste ont été conclus pour des prestations effectuées sans horaire préalablement convenu et sans contrôle du temps effectivement presté, vu la fixation d’une rémunération forfaitaire, il s’agit d’un travail à la tâche au sens de la réglementation chômage, qui entraîne l’application de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, lequel permet de convertir les montants gagnés « au cachet » en équivalents « jour ».
(Décision commentée)
Selon l’article 730 du Code judiciaire, la radiation éteint l’instance mais est « éminemment réversible », puisqu’une citation nouvelle peut ramener celle-ci au rôle général, sauf droit des parties de comparaître volontairement. Il ne s’agit pas d’une décision au sens judiciaire, et la cour relève d’ailleurs qu’une radiation ne donne pas lieu à des dépens.
En conséquence, même si le demandeur a sollicité celle-ci, la procédure contre la mutuelle n’est pas clôturée. Il s’en déduit que celui-ci est resté considéré comme apte et qu’il doit bénéficier des allocations provisoires aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en auront pas décidé autrement.
Même solution que C. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 2021/AL/510 (ci-dessus).
Ainsi qu’il ressort expressément de l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, les conditions de la neutralisation des revenus du conjoint sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que ces revenus n’en bénéficient pas et soient considérés comme des revenus professionnels. S’agissant d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par cet article doivent être interprétées strictement.
Dès lors que l’ONEm admet avoir adopté une position non conforme à la réglementation (refus du passage d’un régime de crédit-temps vers un autre), il y a faute dans son chef. L’employeur qui entend réclamer des dommages et intérêts sur pied de l’article 1382 du Code civil doit établir un dommage en lien causal avec celle-ci. Ayant en l’espèce continué à payer une rémunération sur la base d’un 4/5e temps contre des prestations d’un mi-temps (et ayant même procédé à une « régularisation » salariale rétroactive sans attendre l’issue du recours introduit par l’employé contre la décision litigieuse), l’employeur est en défaut de d’établir ce lien causal requis.
Le chômeur complet satisfait à l’obligation de rechercher activement un emploi s’il peut démontrer que, pendant toute la durée de son chômage, (i) il participe et collabore activement et positivement aux actions d’accompagnement, de formation, d’expérience professionnelle ou d’insertion qui lui sont proposées par le service régional de l’emploi compétent, notamment dans le cadre du plan d’action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional précité, et (ii) il recherche lui-même activement un emploi par des démarches personnelles, régulières et diversifiées (article 58, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal organique). En l’absence de plan d’action individuel imposant des actions précises à accomplir dans des délais déterminés, le non-respect d’un tel plan d’action ne peut être opposé au chômeur. Celui-ci établissant avoir suivi des formations et accompli des démarches de recherche d’emploi (plus d’une par semaine), démarches par ailleurs diversifiées et en lien avec son expérience et sa formation, celui-ci doit être considéré comme ayant démontré sa disponibilité sur le marché de l’emploi pendant la période concernée.
La vie sous le même toit suppose le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente. Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. Conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, c’est sur le chômeur que repose la charge de la preuve de la situation familiale qu’il allègue. Les règles ordinaires sur la charge de la preuve mènent à la même solution.
En l’espèce, la demanderesse originaire admet avoir hébergé le père de ses enfants à son domicile pendant une période déterminée, ce qui permet de conclure que la condition de vie sous le même toit est rencontrée. Dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle et ce tiers n’auraient pas formé durant cette période une communauté domestique par la mise en commun de ressources et de dépenses, la cour retient une situation de cohabitation, considérant que la seule circonstance que le loyer était payé depuis le compte bancaire de l’intéressée ne suffit pas à cet égard.
En vertu de l’article 4 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, toute entreprise (PME, personne physique ou personne morale) qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l’artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base. Pour la cour, la présomption d’exercice d’une activité professionnelle résultant de l’apport des connaissances de gestion est réfragable. Le chômeur apportant des connaissances de gestion peut donc prouver que cet apport est fait sans but de lucre et sans activité effective de sa part, même si, ce faisant, il reconnaît éventuellement une infraction au regard de la réglementation économique. La preuve à rapporter par le chômeur est la preuve d’une absence d’activité, soit un fait négatif. Conformément à l’article 8.6 du Code civil, la preuve d’un fait négatif doit être rapportée avec moins de rigueur.
En application de l’article 146 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage peut s’opérer par pli ordinaire. Par ailleurs, l’article 16 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social le permet également, disposant que, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé (avec renvoi également à C. const., 7 octobre 2021, n° 129/2021).
(Décision commentée)
La force majeure est une cause d’extinction du contrat de travail : si l’employeur entend solliciter le bénéfice des allocations de chômage temporaire, il doit établir que l’ensemble des éléments de celle-ci sont réunis, en ce compris qu’il s’agit d’un événement qui rend l’exécution de ses obligations impossible et qui est exempt de toute faute dans son chef.
Décision liée à C. trav. Liège (div. Liège), 2 août 2022, R.G. 2020/AL/285 ci-dessus (commentée)
Ne manque pas à son obligation de résidence, le chômeur, admis à l’exercice d’une activité accessoire, qui, pour donner une image flatteuse de celle-ci auprès de clients potentiels en lui attribuant une dimension internationale qu’elle n’a pas, utilise la géolocalisation apparaissant sur sa page Facebook pour renseigner, fictivement, des séjours à l’étranger au cours desquels il se déclare injoignable.
Le fait que les clients d’un chômeur admis à l’exercice d’une activité accessoire puissent le contacter en cours de journée n’implique pour autant pas que cette activité soit exercée en dehors des tranches horaires admises, alors même que, par nature, elle a vocation à être effectuée à l’occasion d’événements se déroulant essentiellement le week-end.
L’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 engendre un recul significatif du degré de protection des bénéficiaires d’une allocation d’insertion. L’ONEm ne peut se contenter d’invoquer des motifs d’intérêt général mais doit démontrer que la mesure adoptée est appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif général visé (motifs budgétaires, motifs liés à la relance de l’emploi des jeunes, motifs liés à l’atteinte d’un niveau d’emploi de 73,2% en 2020). A défaut d’établir ce caractère approprié et nécessaire et de démontrer que d’autres possibilités de mise en œuvre de la réforme et susceptibles d’avoir un impact moins important en termes de protection sociale auraient été étudiées, la disposition doit être écartée.
(Décision commentée)
La question du cumul d’allocations de chômage et d’une pension étrangère est visée à l’article 65 de l’arrêté royal organique, en vertu duquel le cumul n’est pas possible (§ 1er) mais peut être autorisé dans certaines conditions, le bénéficiaire pouvant être autorisé à percevoir des allocations dans les limites de l’article 130, à savoir que l’allocation de chômage doit être diminuée de la partie du montant journalier de la pension qui excède un montant déterminé (§ 2). La cour du travail rappelle que le Règlement n° 883/2004 vise notamment à protéger les travailleurs contre une application trop rigoureuse des clauses anti-cumul nationales et qu’il détermine, en ses considérants n° 29 et 31, les limites dans lesquelles ces clauses peuvent s’appliquer. (Réouverture des débats)
Le chômeur doit être en possession de sa carte de contrôle et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour bénéficier des allocations pour ce mois. S’il ne peut la présenter pendant un jour au cours de la période pendant laquelle il doit être en possession de celle-ci, il doit être exclu du droit aux allocations pour le mois entier. L’article 65 du Code pénal n’est pas applicable aux sanctions administratives prévues par les articles 153 à 155 de l’arrêté royal organique, les décisions d’exclusion et de récupération n’ayant qu’un aspect civil. Elles ne sont pas davantage concernées par le principe non bis in idem.
La bonne foi ne peut être retenue dans le chef du chômeur qui omet, à diverses reprises, d’exécuter l’obligation qui lui est imposée, s’il apparaît des éléments de fait de la cause qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer une telle obligation, en raison de la nature même de celle-ci et du fait qu’il a émargé au chômage de nombreuses fois. La mauvaise foi ne se limite pas nécessairement à l’intention frauduleuse. Il peut être tenu compte de la situation subjective du chômeur sans devoir nécessairement se référer à la norme du « bon père de famille ».
Dès lors que l’intéressé a effectué des démarches auprès de la B.C.E. et de sa caisse sociale lorsqu’il a envisagé de travailler comme indépendant durant la période couverte par son préavis et qu’il a manifestement également déclaré effectuer cette activité auprès du FOREm au début de son exercice et était suivi par celui-ci dans le cadre de la recherche d’emploi, il est crédible lorsqu’il indique qu’il pensait que les informations données au FOREm seraient communiquées à l’ONEm, puisqu’il s’agissait de sa première demande d’allocations de chômage.
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage a été autorisé à exercer une activité accessoire en « services multimédia » pour son propre compte, du lundi au vendredi, avant 7 heures et après 18 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, l’exercice d’une autre activité (magnétiseur en l’espèce) ne correspond pas aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal organique, n’ayant pas été déclaré. Il y a lieu à récupération. La bonne foi doit cependant être retenue, dans la mesure où l’intéressé n’a pas cherché à dissimuler son activité, celle-ci étant exercée au grand jour, avec une certaine publicité et qu’elle était de faible ampleur, alors que l’examen de la bonne foi doit se faire dans les rapports avec l’ONEm.
(Décision commentée)
Suite à la modification introduite par un arrêté royal du 7 février 2014, les droits d’auteur, droits voisins ou droits d’exploitation sont, lorsqu’ils n’ont pas été soumis à des retenues de sécurité sociale, à prendre en compte pour le calcul de la limitation du cumul autorisé par l’article 130 de l’arrêté royal organique.
Si la mesure ne vise formellement que les jeunes travailleurs âgés de 25 à 30 ans, elle s’étend en réalité vu la durée du stage d’insertion professionnelle à tous les jeunes qui finissent leurs études après 24 ans et quelques jours. En l’espèce, la mesure est entrée en vigueur alors que l’intéressé se trouvait dans la dernière année de ses études universitaires, sans possibilité réaliste et sérieuse à ce stade de réorientation de ses études, voire de sa carrière, pour ne pas perdre la possibilité de demander les allocations d’insertion au terme de ses études et de l’accomplissement du stage d’attente.
(Décision commentée)
Pour que l’activité exercée soit considérée comme occasionnelle, il doit s’agir d’une activité limitée, dont l’ampleur est nécessairement inférieure à celle d’une activité accessoire. Les deux critères généralement pris en compte pour ce qui est du caractère limité sont le nombre d’heures de travail et le montant des revenus. Lorsque le débat porte sur le caractère occasionnel (dans la thèse du chômeur) ou accessoire (dans celle de l’ONEm), la charge de la preuve repose sur l’ONEm, dans la mesure où, dans le formulaire C1, le chômeur a déclaré qu’il n’exerce pas d’activité accessoire, ce qui entraîne une présomption en ce sens. En cas de doute, le tribunal devra donner raison au chômeur.
(Décision commentée)
Une des conditions d’octroi des allocations provisoires est pour le chômeur d’être privé pour des raisons indépendantes de sa volonté des indemnités auxquelles il peut prétendre. Dès lors que le travailleur n’a pas respecté son engagement de réclamer à son employeur les sommes auxquelles il avait droit, il doit être considéré comme s’étant privé volontairement de rémunération. En l’espèce, l’intéressé a entrepris les démarches requises en vue de tenter d’obtenir les indemnités en cause. Il a respecté l’esprit des dispositions réglementaires applicables et il en a aussi respecté la lettre. Les avatars ultérieurs de la procédure ne peuvent être compris comme une privation volontaire dans le chef de l’intéressé de ses indemnités.
Un chômeur ayant une activité artistique déclarée d’écrivain n’est pas tenu de noircir les cases des jours au cours desquels il participe à des foires ou salons littéraires, lorsque, d’une part, sa présence à ces événements n’intervient pas en exécution d’un contrat avec un tiers commercialisant ses œuvres, mais dans le simple cadre de l’activité, elle aussi déclarée, qu’il exerce à titre gratuit et qui consiste à gérer le site internet d’une asbl ainsi qu’à assurer une présence au nom de celle-ci et de ses membres lors de ces manifestations, et que, d’autre part, son rôle s’y limite à entretenir et/ou nouer des contacts ainsi qu’à faire la promotion des ouvrages édités par l’association, sans percevoir de contrepartie pour les ventes assurées, autre que les droits d’auteur relatifs à ses propres ouvrages.
Dans la mesure où elle porte précisément sur le droit futur à l’indemnité dont la reconnaissance est postulée en justice et ne donne à l’ONEm un droit de subrogation à concurrence du montant des allocations provisoires qu’à la condition de la reconnaissance d’un tel droit, la cession de créance prévue par l’article 47 est sans incidence sur la qualité du travailleur à agir à l’encontre de son employeur en paiement de cette indemnité et, a fortiori, en paiement d’autres montants dont le cumul avec les allocations de chômage n’est pas interdit.
(Décision commentée)
Parmi les conditions mises au bénéfice du régime ‘tremplin-indépendants’ figure l’exigence que celui-ci ne peut pas être demandé pour une activité indépendante qui a déjà été exercée dans les six années écoulées comme profession principale. Ne répond pas à cette condition la demande relative à une activité de coach sportif à domicile, l’intéressé ayant précédemment été gérant d’une salle de sport et ayant été professeur de sport (gymnastique ou fitness), dans des cours collectifs.
(Décision commentée)
En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’ONEm de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision. L’article 149 de l’arrêté royal permet ainsi notamment à l’ONEm de revoir une décision en cas de constat d’une déclaration inexacte ou d’une absence de déclaration ayant une incidence sur les droits du chômeur.
L’article 149 énumère les cas de révision, dont, en son 3°, l’hypothèse de la révision avec effet rétroactif à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations, ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s’il s’avère qu’il a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, s’il a omis de faire une déclaration requise, s’il l’a faite tardivement, s’il a produit des documents inexacts ou falsifiés ou encore s’il a commis des irrégularités.
La cour rappelle qu’il faut combiner cette rétroactivité avec les règles de prescription, celle-ci étant de trois ans ou de cinq ans en cas de fraude ou de dol.
Par dérogation au principe de la récupération intégrale de l’indu, l’alinéa 3 de l’article 169 de l’A.R. du 25 novembre 1991 dispose que lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu’il n’a travaillé que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes.
La cour rappelle que la jurisprudence applique cette limitation, dérogatoire au principe selon lequel la récupération s’impose pour toute la période infractionnelle, de façon restrictive, exigeant ainsi la preuve par le chômeur de l’exercice d’une activité à des jours bien précis ou durant une période limitée dans le temps, par opposition aux jours ou périodes où il a n’a pas travaillé. Il peut apporter cette preuve par tout moyen de droit.
A l’employeur, qui expose que, n’étant pas une entreprise essentielle et ne pouvant pas respecter les règles de distanciation, il a dû cesser son activité et mettre son personnel en chômage temporaire pour force majeure et que, en conséquence, il est en droit de réclamer à un ouvrier qui a démissionné pendant la suspension du contrat une indemnité de préavis, la cour du travail oppose que ce dernier reste en défaut d’établir ses dires (impossibilité d’assurer la distanciation et existence d’une force majeure). L’ouvrier se trouvait dès lors en chômage économique pour manque de travail et pouvait démissionner sans préavis.
La question de savoir si l’article 58, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal organique (selon lequel le chômeur ne peut plus bénéficier d’allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d’emploi a été radiée d’office par le service régional de l’emploi compétent à la suite du fait qu’il n’a pas averti celui-ci de son changement d’adresse) est conforme à l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation de la banque-carrefour est susceptible d’être influencée par celle de savoir si le FOREm a été informé par la banque-carrefour de la sécurité sociale du changement d’adresse de l’intéressé (réouverture des débats).
(Décision commentée)
Les rapports annuels de l’ONEm démontrent à suffisance, pour la cour, que la limitation des allocations d’insertion dans le temps était en soi une mesure adéquate et nécessaire. Cependant, rien ne permet de cibler la catégorie des personnes présentant une inaptitude permanente de plus de 33%, qui constitue une catégorie à part entière, puisque la réglementation chômage prévoit pour ceux-ci un régime spécifique dans certaines situations. Les explications de l’ONEm (données au travers de plusieurs procédures) ne permettent pas de savoir si l’auteur de l’arrêté royal s’est posé la question des conséquences de la mesure en ce qui concerne ces travailleurs. La cour décide en conséquence d’écarter la norme au profit de l’ancienne législation, en application de l’article 159 de la Constitution.
Dès lors qu’une procédure pénale a été diligentée contre une bénéficiaire d’allocations de chômage qui exerçait une activité pour compte propre sans avoir fait la déclaration exigée et qu’elle a été condamnée pour avoir perçu un avantage social auquel elle n’avait pas droit à la suite d’une omission de déclaration, l’ONEm s’étant – dans cette procédure – constitué partie civile, l’autorité de chose jugée découlant du jugement au pénal ne fait pas obstacle à la récupération par l’ONEm dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal du travail des allocations en cause. La cour note que les deux actions ne sont pas purement et simplement superposables, la demande devant le tribunal du travail sollicitant la réformation de la décision administrative (qui porte à la fois sur l’exclusion et la récupération), tandis qu’au niveau du tribunal correctionnel a été examinée une demande de condamnation pénale à charge de l’intéressée et d’une demande de remboursement de l’ONEm par le biais d’une constitution de partie civile.
(Décision commentée)
Par dérogation aux articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal organique, le chômeur peut être amené à faire la déclaration prévue à l’article 45bis et solliciter une autorisation de travail bénévole. Il n’y est cependant tenu que si l’activité qu’il projette d’exercer est une activité incompatible avec les allocations de chômage au sens des articles 44 et 45. S’il n’a pas fait cette déclaration, le chômeur peut encore démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens de ces dispositions.
La cour admet ainsi la possibilité pour celui-ci de renverser la présomption de l’article 45, alinéa 2, et ce en démontrant que son activité était totalement gratuite et qu’elle ne lui procurait aucune rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille.
Sauf circonstances particulières, un chômeur ne peut réclamer le maintien du taux « ayant charge de famille » en alléguant qu’une partie de la pension alimentaire a été payée par le SECAL et qu’une procédure de remboursement est en cours. Les montants retenus par l’administration fiscale en apurement de la dette du chômeur à l’égard du SECAL ne peuvent ainsi permettre de conclure qu’il aurait, de ce fait, payé les parts contributives dont il est redevable.
La perception d’allocations de chômage n’est en principe pas compatible avec le suivi d’une formation dans le cadre de l’apprentissage des professions indépendantes. A supposer que l’assuré social n’ait maintenu son affiliation au statut social des travailleurs indépendants que pour poursuivre une formation, il ne pouvait non plus bénéficier d’allocations, dans la mesure où il n’avait pas sollicité et obtenu une dispense de l’obligation d’être disponible pour le marché de l’emploi et d’être inscrit comme demandeur d’emploi dans le cadre de l’article 92 de l’arrêté royal organique.
Les dispenses sont refusées si le chômeur dispose déjà d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur sauf lorsque le directeur ou le juge constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi.
Pour une institutrice maternelle, qui souhaite entreprendre des études d’infirmière, la cour relève que depuis l’obtention de son diplôme en 2015 celle-ci n’a travaillé que sporadiquement dans ce métier malgré les efforts entrepris et son souhait de trouver un emploi stable et/ou régulier en cette fonction et que la situation est générale comme en attestent les déclarations écrites déposées. Elle déduit des éléments lui soumis que le diplôme dont elle était déjà titulaire n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi, soulignant encore que la période de pandémie que le Royaume (et le monde entier) subit a montré à quel point il existe un manque criant d’infirmiers.
Le critère de distinction entre les chômeurs bénéficiant de revenus provenant d’une activité artistique, suivant qu’ils tirent ces revenus d’une activité professionnelle ou d’une autre source (cession de droits voisins en l’espèce), est objectif et apparaît raisonnablement justifié compte tenu du but de la réglementation du chômage ─ l’octroi d’un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus professionnels ─, ce qui explique que seuls les revenus professionnels sont appréhendés. Les chômeurs ne tirant pas leurs revenus de leur propre activité professionnelle d’artiste ne bénéficient d’aucun régime particulier et sont en conséquence soumis aux articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Les moyens employés, consistant à prévoir un régime dérogatoire en faveur des chômeurs tirant leur rémunération de leur propre activité artistique, lesquels peuvent cumuler revenus professionnels et allocations de chômage, mais en assortissant ce cumul des conditions ou limites examinées ci-avant, apparaissent proportionnés au but visé. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sur pied de l’article 159 de la Constitution.
La nullité de la décision pour violation d’une formalité substantielle ne peut avoir pour conséquence automatique que le chômeur est rétabli dans le droit aux allocations dont il a été exclu : il appartient au juge qui écarte la décision de se prononcer lui-même sur le droit à celles-ci pendant la période litigieuse. Le rétablissement du chômeur dans ses droits aux allocations ne peut donc intervenir que s’il est constaté qu’il satisfait à toutes les conditions d’octroi. A rebours, il n’y a pas matière à rétablissement lorsqu’il ressort des éléments du dossier qu’il ne remplit pas certaines conditions légales du droit aux allocations.
Face à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’ONEm, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, qui porte d’une part sur une référence exacte aux faits et qui, d’autre part, doit mentionner les règles juridiques applicables en détaillant les raisons pour lesquelles ces normes de droit positif conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre pareille décision, apparaît d’autant plus fondamentale qu’elle participe non seulement de l’idée d’un procès équitable, mais qu’elle doit également permettre au juge, lors du contrôle externe de légalité, d’examiner aisément si les raisons invoquées par l’autorité administrative sont suffisantes pour justifier la décision. En droit de la sécurité sociale, et plus particulièrement en matière de chômage, la réfection de l’acte peut être menée par la juridiction elle-même. Le tribunal du travail a notamment pour mission de censurer ces décisions, de remédier à leurs carences et de réparer les conséquences du mauvais fonctionnement du service public. Cette compétence tend, à travers ces censures et condamnations, à reconnaître et à sanctionner les droits subjectifs que les assurés sociaux font valoir en application de la loi. Le juge peut dès lors se substituer à l’ONEm en cas d’annulation d’une décision administrative pour vice de forme (l’affaire concernant un cumul interdit par les articles 44 et 46 de l’arrêté royal organique).
L’exercice d’un mandat au sein d’une société commerciale est, en règle, une activité indépendante, exercée pour compte propre et non pour compte de tiers. En effet, la présomption contenue à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 est une présomption d’activité indépendante, non subordonnée. Il est du reste difficile de concevoir que le dirigeant d’une société soit au service de celle-ci. En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a fondé la société concernée et qu’il en était l’actionnaire à raison de 25% et à parts égales avec trois autres fondateurs, ainsi que le dirigeant en sa qualité d’administrateur. C’est la structure sociale qui était ainsi au service des intérêts de celui-ci et de ses associés, et non l’inverse.
Rien ne permet de considérer que, lorsque l’article 65 pose pour condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée ne peut pas interdire le cumul de la pension avec « les allocations », le texte vise les allocations étrangères. Si telle avait été l’intention du législateur, il aurait pu l’exprimer de manière plus claire, en précisant, par exemple, que, dans l’hypothèse où le chômeur perçoit une pension étrangère, celle-ci ne peut être cumulée avec les allocations belges qu’à la condition que, en vertu de cette législation étrangère, elle soit également cumulable avec les allocations étrangères. En l’absence de telle précision, il y a lieu de comprendre que les « allocations » en question ne peuvent être que celles que cette disposition entend régir, à savoir les allocations belges, et que ledit article concerne le cumul des allocations de chômage belges avec une pension, belge ou étrangère.
La gestion normale des biens propres ne suppose ni usage d’une page Facebook, ni participation à de nombreux salons, ni séjours réguliers à l’étranger pour y faire connaître ses produits, tous éléments qui permettent de conclure à l’exercice d’une activité récurrente, dont l’ampleur exclut que l’on se trouve en présence d’un simple hobby.
N’est pas suffisamment motivé le refus de dispense décidé en raison « d’un nombre peu élevé d’heures en moyenne de formation par semaine » dès lors, d’une part, que le motif invoqué ne précise pas le seuil (20 h/semaine) mentionné par l’article 94, § 1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal organique et que, d’autre part, il ne laisse pas apparaître que la demande de dispense a été examinée au regard des critères fixés par ce même article, ni qu’il a été tenu compte des circonstances concrètes propres à la situation individuelle du demandeur ainsi que prévu par ce texte.
Dans le cadre d’une faillite, c’est l’article 19, 3°ter de la loi hypothécaire, qui traite les créances du même rang égalitairement sans tenir compte de l’ancienneté, qui trouve à s’appliquer. L’application de cet article au lieu de l’article 1256 du Code civil se justifie par les conditions particulières dans lesquelles surgit une faillite dont, notamment, l’ébranlement du crédit et le nombre des créanciers. En ce qui concerne les travailleurs, il n’y a pas de discrimination par rapport à un employeur non failli.
Dès lors que le travailleur licencié suite à la faillite a sollicité et obtenu de l’ONEm des allocations de chômage provisoires après avoir cédé à l’ONEm sa créance d’indemnité de rupture à l’égard de son employeur, l’ONEm est, sur base de ladite cession de créance, subrogé dans les droits de celui-ci et est ainsi un créancier privilégié par application de l’article 19, 3°ter de manière telle qu’il arrive en concours avec lui au même rang. Leurs créances sont traitées de la même manière sans plus de référence à une antériorité d’une créance par rapport à l’autre.
(Décision commentée)
Il y a intention frauduleuse dès lors que, bien que connaissant ses obligations en matière de déclaration d’activité accessoire (puisqu’elle les a en partie respectées), l’intéressée a agi tout au long de l’instruction du dossier avec un manque de transparence évident. La cour reprend les réponses inexactes données au cours des enquêtes et le fait qu’en cours de route l’intéressée a encore été investie d’un nouveau mandat, qu’elle a à nouveau tu vis-à-vis de l’ONEm. Vu que la fraude est admise, le délai de prescription est porté à 5 ans.
Quant à la demande reconventionnelle de l’ONEm (récupération) introduite en cours de procédure, la cour rappelle qu’en l’application de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. L’action de l’ONEm en récupération de l’indu est soumise à celui-ci.
Le fait que le bénéficiaire n’ait, durant de nombreuses années, pas été mis en demeure de s’assujettir au statut social des indépendants, ni n’ait fait l’objet d’une affiliation d’office et n’ait, en conséquence, payé de cotisations à ce titre, pas plus que les indications confuses données a posteriori par une caisse d’assurances sociale et/ou l’INASTI à propos de son assujettissement ne permettent de déduire que l’intéressé ignorait, pour ce motif, la nécessité de faire état, vis-à-vis de l’ONEm , de l’existence de ses divers mandats au sein de sociétés commerciales.
En matière de sanction, il faut se poser la question de savoir sur quoi porte l’annulation : sur le principe même de la sanction ou sur son quantum ? Dans la première hypothèse, les juridictions du travail ne peuvent qu’annuler celle-ci, sans pouvoir de substitution ; dans la seconde, Il leur incombe de se substituer à l’ONEm dans la décision qu’il eût dû prendre, sans toutefois que ce contrôle puisse mener à une aggravation de celle-ci. Ainsi en va-t-il en cas d’annulation d’une décision pour cause de motivation déficiente en droit pour avoir énoncé une durée erronée de la sanction prise sur pied de l’article 153, alinéa 1er,, ce vice de motivation n’affectant que la hauteur de la sanction et non son principe même.
En vertu de l’article 48, § 1erbis, de l’arrêté royal organique, un bénéficiaire d’allocations de chômage peut bénéficier de l’avantage « tremplin-indépendant », en vertu duquel il peut, à certaines conditions, exercer une activité indépendante accessoire pendant son chômage et conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois. Des conditions sont mises à cet exercice, et notamment celle que le chômeur ne peut faire exercer les activités qui font l’objet de cette profession accessoire par des tiers, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance (sauf si cela ne se produit qu’exceptionnellement – article 48, § 1erbis, 3°). Dès lors que les conditions réglementaires ne sont pas respectées, il y a lieu à exclusion du bénéfice des allocations. Pour ce qui est de la récupération, la cour reconnaît en l’espèce la bonne foi de l’intéressée (aidée par son frère, qui avait prévenu le C.P.A.S., dont il dépendait).
Il faut être particulièrement attentif à la pluralité des modes de vie actuels. De nouvelles formes d’habitat groupé deviennent courantes, soit en vue de réduire les coûts de logement, soit en vue de sortir d’un isolement. La colocation doit être entendue plus largement en matière de sécurité sociale que la notion telle que donnée par le Décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation.
Divers indices permettent de retenir l’absence de cohabitation, tels que l’existence d’un bail distinct, des cautions payées par chacun des locataires, l’existence d’un espace privatif pour chacun, un loyer non solidarisé, l’absence de transferts monétaires entre les parties, un espace de rangement privatif dans le frigo et pour les courses alimentaires, l’existence d’un règlement d’ordre intérieur, la prise en charge individuelle des charges du ménage, l’absence de partage de tâches ménagères, l’absence de mise en commun des ressources et le fait que les locataires ne se connaissaient pas au moment de contracter le bail.
L’article 157bis de l’arrêté royal organique prévoit la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de limiter la sanction à un avertissement, sauf si, dans les deux ans qui précèdent l’événement, il y a eu lieu d’appliquer les articles 153, 154 et 155, § 3.
En l’espèce, la cour fait droit à cette demande, jugeant que cette sanction est plus appropriée et mieux proportionnée, nonobstant la durée de la période infractionnelle. Elle retient pour ce trois éléments. Le premier est qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation sur le chômage (ce qui rencontre la condition de l’article 157bis) et est en soi suffisant. Le deuxième est que, si l’intéressé n’établit pas sa bonne foi, il n’est pas non plus avéré avec certitude qu’il était de mauvaise foi, ce qui joue en sa faveur quant au degré de la sanction à retenir. Le troisième est qu’il a rempli le formulaire C1-Annexe Regis, sa déclaration ayant déclenché l’enquête de l’ONEm.
(Décision commentée)
Le formulaire C1 ne constitue qu’une déclaration unilatérale du chômeur et celle-ci peut suffire à établir sa qualité sur la base de l’article 110, § 4, tant qu’elle n’est pas mise en doute par l’ONEm, qui peut s’appuyer sur des données qui traduiraient une tout autre situation familiale. Dans cette hypothèse, l’intéressé doit apporter la preuve que sa déclaration est conforme à la réalité. S’agissant de la preuve d’un fait négatif, celle-ci ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.
Il ne suffit pas d’invoquer la complexité de la réglementation de manière générale et abstraite pour en inférer que l’on a perçu de bonne foi des allocations auxquelles on n’avait pas droit. S’il est vrai que cette circonstance est susceptible d’influer sur une bonne compréhension de la réalité, et en particulier sur la teneur des obligations existant en matière de déclaration de la situation personnelle et familiale, encore faut-il expliquer en quoi l’on a pu se méprendre au moment de compléter de manière inexacte le formulaire C1 à l’origine du paiement indu réclamé.
Le fait d’être ou non en couple avec la personne qui partage le même toit ne dit, a priori, rien quant au règlement ou non des questions ménagères principalement en commun, l’un pouvant fort bien se concevoir sans l’autre.
Les prestations accomplies en tant que pompier volontaire en-dehors des activités admises comme entraînant un danger de mort (et figurant sur la liste correspondante de l’ONEm) ne peuvent être reprises comme des activités qui ne sont pas considérées comme du travail pour l’application de l’article 44 de l’arrêté royal organique. Ainsi, pour des activités de prévention, qui ont pour but de minimiser les tâches d’intervention et donc les risques que celles-ci comportent. Ces prestations de prévention ne figurent pas en tant que telles dans la liste des activités entraînant un danger de mort et ne peuvent pas non plus y être assimilées, dans la mesure où le critère du danger de mort, même élargi pour englober pratiquement tous les types d’intervention « sur le terrain », n’est pas rencontré par cette activité de prévention.
L’article 45bis concerne une dérogation aux articles 44 et 45. Il ne vise donc que les activités qui sont en principe incompatibles avec les allocations de chômage en vertu de l’article 45. Dans la mesure où c’est « par dérogation aux articles 44, 45 et 46 » que le chômeur peut être amené à faire une déclaration et solliciter une autorisation de travail bénévole, il faut considérer qu’il n’y est tenu que si l’activité qu’il projette de faire est une activité incompatible avec les allocations au sens des articles 44 et 45. En d’autres termes, en l’absence de déclaration, il peut démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45.
(Décision commentée)
La sanction prévue à l’article 59sexies, § 6, de l’arrêté royal organique prévue en cas de manquements dans le cadre de la procédure d’activation de recherche d’emploi ne peut être modulée, le texte étant conforme tant à la Constitution qu’à l’article 6 de la C.E.D.H. (avec renvoi à Cass., 21 septembre 2015, S.13.0008.F).
(Décision commentée)
Pour répondre à l’argumentation de l’ONEm quant à l’objectif d’intérêt général d’inciter plus fortement les chômeurs, et spécialement ceux de longue durée, à rechercher du travail, l’arrêt relève que, dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales est, par nature, susceptible d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de cette protection. La cour constate qu’il s’agit d’un objectif très général, fixé en matière de taux d’emploi (et budgétaire) dans un accord de gouvernement, sans précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ni vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionné à ces objectifs.
La cour du travail décide en conséquence de ne pas appliquer l’article 19 de l’arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 mais d’appliquer la législation immédiatement antérieure.
(Décision commentée)
Si l’adoption d’un régime de faveur pour les artistes vise à répondre à des objectifs spécifiques, notamment d’insertion, l’objectif général de la réglementation reste d’octroyer un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle (arrêté royal du 25 novembre 1991, articles 44 et 45). C’est au regard de cet objectif général que s’explique le tempérament apporté par l’article 130, § 2, à ce régime de faveur.
En ce sens, la prise en considération des droits d’auteur pour une réduction des allocations, précisément en ce qu’ils sont le produit de l’activité artistique autorisée et exercée à titre professionnel, contrairement aux revenus mobiliers ou immobiliers ne provenant pas d’une telle activité que percevraient des chômeurs ordinaires, repose sur un critère objectif et n’apparaît pas disproportionnée.
S’il est exact que, par arrêt du 15 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité payée par un employeur à un artiste sous contrat de travail en contrepartie de la cession de droits patrimoniaux à laquelle l’intéressé a consenti lors de la conclusion de son contrat constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement et est, par conséquent, de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, la portée de cet arrêt ne modifie pas, pour la réglementation chômage, la notion de revenu immunisé telle que l’entend l’article 130, § 2, alinéa 3, étant le revenu (ou la partie de revenu) tiré de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés qui a fait l’objet de retenues sociales.
A défaut de telles retenues, ce revenu ou cette partie de revenu salarié est, comme tous ceux découlant, directement ou indirectement, de l’exercice d’une activité artistique, soumis à la règle de la limite de cumul et se voit appliquer le même régime que les revenus non salariés. Ne sont, en d’autres termes, immunisés et n’échappent donc à la règle de cumul dudit article que les revenus sur lesquels des cotisations ont effectivement été prélevées. Il ne suffit pas qu’ils en soient passibles.
(Décision commentée)
L’ancien article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 permettait aux chômeurs reconnus atteints d’une inaptitude permanente au travail de 33% d’être dispensés de la procédure de contrôle du comportement de recherche active d’emploi. Suite aux arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012, la dispense a disparu.
L’abrogation de la dispense constitue une régression significative. Il appartient dès lors au FOREm d’apporter la preuve de motifs légitimes justifiant cette régression ainsi que de son caractère pertinent et proportionné par rapport à la catégorie de chômeurs à laquelle l’intéressé appartient, à savoir la catégorie des chômeurs présentant une inaptitude permanente de plus de 33%. Cette preuve n’est pas apportée en l’espèce et la disposition est écartée.
Il est fréquent, en pratique, que le formulaire C1 de demande d’allocations soit complété par un préposé de l’organisme de paiement. Reste néanmoins que, en le signant sous la mention « J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète », l’assuré s’en approprie le contenu et que, s’il contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité dudit organisme, puisque son préposé l’a rempli sur la base des informations qui lui ont été fournies par le demandeur, à qui il appartient de les vérifier avant de le signer.
Le fait que le mandat a été effectué à titre gratuit est indifférent s’il l’a été dans un but lucratif, étant de permettre à la société dont l’assuré était mandataire, puis mandataire et salarié, de se développer.
Dès lors que l’activité permet d’accroître plus que modérément la valeur des biens propres, elle ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale de ces biens (avec renvoi à Cass., 15 mai 2018, n° P.18.0238.N). Des travaux, étalés sur plusieurs années, ayant consisté en une rénovation complète de l’immeuble et visant par ailleurs à aménager deux logements distincts, dont l’un avait vocation à être donné en location ou mis à disposition de tiers, font obstacle à l’octroi des allocations de chômage pendant la période en litige.
L’ignorance quant aux seuils visés aux articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ne peut établir la bonne foi quant à la perception d’allocations à un taux indu.
L’article 11 de la loi portant création et organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale, s’il précise que les institutions de sécurité sociale recueillent ou vérifient auprès d’elle les données sociales dont elles ont besoin lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau, n’interdit nullement à l’ONEm, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas nécessairement aux données sociales figurant dans celui-ci, de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle.
Ainsi en va-t-il de la déclaration des revenus du conjoint, à faire au plus tard au début de l’activité professionnelle de celui-ci, laquelle est, aux termes de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, une des trois conditions cumulatives permettant de bénéficier de la dérogation suivant laquelle lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux des allocations de chômage.
Le seul fait que l’Office ait pu constater, a posteriori, que certains revenus perçus par le conjoint se sont avérés inférieurs au seuil fixé par ledit article durant la période couverte par des déclarations inexactes, n’a pas pour effet de dégager le demandeur de son obligation de déclarer une situation familiale conforme à la réalité et la perception, en tant que telle, de revenus pas son épouse.
Lorsque, comme le permet le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE), le porteur de projet choisit la qualité de stagiaire au sens de l’arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, la spécificité du programme est de proposer une véritable formation professionnelle dans laquelle le demandeur d’emploi va réaliser la mise en situation économique réelle de son projet d’activité économique. Si, à l’issue de la mise en situation réelle, l’activité a engendré un bénéfice, celui-ci lui est reversé par la couveuse d’entreprise après avoir le cas échéant prélevé, dans le respect du principe de proportionnalité, un pourcentage sur les recettes des activités développées. Il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L’article 19 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage exclut en effet de la notion de rémunération les avantages accordés au chômeur dans le cadre d’une formation professionnelle.
(Décision commentée)
L’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est un régime autonome, n’étant que l’exécution de la loi du 3 juillet 2005. Par conséquent, en cas d’activité bénévole, il faut appliquer directement cette disposition et vérifier si l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable. En cas de non-respect, le chômeur perd son droit aux allocations. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si l’activité est ou non compatible avec la perception des allocations de chômage.
(Décision commentée)
Le terme « peut », utilisé à l’article 94, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, n’implique pas en lui-même que le pouvoir d’appréciation de l’ONEm est discrétionnaire, le terme signifiant que le chômeur peut être dispensé à sa demande, étant qu’il peut demander à l’être.
Les conditions de l’article 93 de l’arrêté royal organique (durée minimale du chômage) ne s’appliquent pas à une demande visée à l’article 94, alinéa 1er, 1° : le demandeur ne doit dès lors pas établir qu’il a bénéficié de trois-cent-douze allocations de chômage avant de solliciter l’octroi d’une dispense en vue de suivre une formation.
Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper l’administration pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu’en abstentions coupables. En retenant la double formulation de fraude ou de dol, le législateur a voulu viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l’octroi, et ce afin de distinguer ces cas de ceux où les versements indus découlent soit d’erreur administrative, soit d’un manque de diligence des organismes attributeurs. En l’espèce, les manœuvres frauduleuses sont retenues et la cour confirme le bien-fondé de la décision du directeur du bureau de chômage, en application de l’article 149, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal organique (prescription quinquennale appliquée).
Ni la loi ni les textes réglementaires ne définissent la notion de « cause économique » à l’origine du manque de travail justifiant la mise en chômage économique. En cas de ralentissement des activités d’une entreprise (ainsi en raison d’une baisse du nombre de commandes), ceci peut être le cas. Lorsque ce ralentissement se poursuit pendant plusieurs années, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques. Il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail. Le caractère temporaire de la suspension des obligations des parties est en effet inhérent à la notion de suspension. Le chômage ne peut en conséquence pas être structurel. Le chômage économique ne peut, enfin, servir à transformer un travail à temps partiel en travail à temps plein.
L’article 48, § 1erbis, 2°, de l’arrêté royal chômage ne fait aucune différence selon que l’activité indépendante a été exercée en Belgique ou à l’étranger. Une telle différenciation entraînerait d’ailleurs une discrimination entre travailleurs se trouvant dans une situation similaire, voire quasi identique. Le fait qu’une note de l’ONEm – qui n’a, du reste, aucune valeur légale – fasse référence au Répertoire général des travailleurs indépendants belges pour comparer les données de celui-ci avec celles mentionnées par le chômeur sur son formulaire C1C n’a pas de portée exclusive, mais s’explique par un souci pragmatique de conseil dans la mesure où les travailleurs ayant exercé leur activité indépendante en Belgique au cours des 6 années écoulées sont très largement majoritaires par rapport à ceux ayant pratiqué à l’étranger.
Le principe non bis in idem peut trouver à s’appliquer aux sanctions de nature pénale, telle celle prévue à l’article 154 de l’arrêté royal organique. Ce que ce principe vise à empêcher, c’est la réitération des poursuites qui concernent un acte identique, les qualifications juridiques différentes éventuellement applicables aux faits important peu. Le terme idem ne vise donc pas la qualification conférée aux actes matériels commis par le prévenu, mais bien les faits eux-mêmes, soit les circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace (cf. C.E.D.H., 10 février 2009, ZOLOTOUKHINE c/ RUSSIE, Req. n° 14.939/03).
En cas de non-respect des droits de défense du travailleur tels qu’organisés par l’article 144 de l’arrêté royal (obligation d’audition), la décision administrative est nulle, mais cette nullité ne s’étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement le dossier (avec renvoi à Cass., 23 mai 2011, R.G. S.10.0064.F – non publié).
Cette décision est commentée sous « Types de chômage > Chômage complet », avec sommaire limité à ce seul aspect.
(Décision commentée)
Un travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b), de l’arrêté royal organique et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement. Seul lui est ouvert le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
(Décision commentée)
L’article 8.4 du titre VIII du nouveau Code civil, en vigueur depuis le 1er novembre 2020, régit les règles déterminant la charge de la preuve. Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès (sauf si la loi en dispose autrement). Par ailleurs, toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve.
Quant au juge, il a également un rôle à jouer, puisqu’il peut déterminer par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de la preuve lorsque l’application des règles ci-dessus serait manifestement déraisonnable. Il ne peut faire usage de cette faculté que s’il a d’abord ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et s’il a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve sans pour autant obtenir de preuve suffisante. (L’affaire concerne une cohabitation)
(Décision commentée)
L’article 134bis de l’arrêté royal organique chômage (qui dispense l’assuré social de communiquer les données accessibles notamment via la Banque carrefour) est une exception au principe de l’obligation de déclaration et il est donc de stricte interprétation. Si les données disponibles via la Banque carrefour permettent aux institutions de sécurité sociale de vérifier les données sociales directement, ceci n’interdit pas à l’ONEm de demander au chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle, dans la mesure où la situation réelle ne correspond pas nécessairement aux données sociales figurant dans le réseau.
Si l’ONEm dispose du privilège du préalable lui permettant de prendre une décision administrative de récupération des sommes payées indûment valant titre exécutoire (avec renvoi à C. const., 20 octobre 2009, n° 162/2009), aucune disposition ne lui interdit expressément de solliciter un second titre en justice pour une même créance (ainsi par le biais d’une demande reconventionnelle). L’ONEm a en effet le libre choix de procéder au recouvrement par la voie administrative ou par la voie judiciaire. Ce choix demeure tant que le dossier n’a pas été transmis au Receveur de l’enregistrement et des domaines.
Appliqué à la réglementation chômage, l’enseignement de l’arrêt du 16 décembre 2010 de la Cour constitutionnelle (n° 148/2010) conduit à considérer, à partir du 1er janvier 2015, que l’absence de possibilité d’assortir les sanctions administratives visées dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 d’un sursis est potentiellement discriminatoire, selon que le litige est soumis à une juridiction pénale ou sociale. Cette discrimination ne découle pas du nouvel article 157bis de l’arrêté royal organique, ni même de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 qui a abrogé le § 2 de l’article 157bis, mais de l’absence de disposition légale (au sens large) prévoyant un sursis potentiellement applicable au chômeur sanctionné : il appartient au législateur (au sens large) de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.
Dès lors que la demande a été adressée à l’ONEm avant le début de l’année d’études pour laquelle la dispense est demandée, le fait qu’elle n’ait été formulée qu’après une première année d’études en cours du soir n’a pas d’incidence quant au respect de l’article 93, 6° (soit la justification de 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études), ladite condition ne devant être vérifiée qu’à ce moment et non rétroactivement, au début d’un cycle d’études où, pour cause d’horaire décalé, le demandeur pouvait bénéficier d’allocations sans devoir solliciter de dispense. Pareille exigence ajoute à la réglementation une précision qui n’y est nullement mentionnée.
Les violences conjugales, s’il n’est pas établi qu’elles ont contraint leur victime à quitter le foyer avec ses enfants, ne sont pas en elles-mêmes de nature à prouver la réalité d’une résidence séparée ouvrant le droit au bénéfice d’allocations au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille.
La dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi, ce sans égard pour ses aspirations personnelles. Au regard du prescrit réglementaire, ce qui importe pour bénéficier de la dispense prévue est ainsi le peu de possibilités offertes par le diplôme possédé sur le marché de l’emploi et non celles du diplôme escompté.
Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper l’administration pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu’en abstentions coupables. En retenant la double formulation de fraude ou de dol, le législateur a voulu viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l’octroi, et ce afin de distinguer ces cas de ceux où les versements indus découlent soit d’erreur administrative, soit d’un manque de diligence des organismes attributeurs.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 25 novembre 1991 a été modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (arrêté royal modifiant divers articles de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et abrogeant certains autres), à partir du 1er janvier 2015, mesures dont l’une a touché l’article 157bis, § 2, en supprimant la possibilité d’assortir les sanctions administratives d’un sursis, partiel ou total.
Se pose en l’espèce la question, à propos de l’article 153, étant de savoir si la sanction qu’il contient peut toujours faire l’objet d’un sursis vu la mouture actuelle du texte. Pour la cour, cette disposition a un caractère pénal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, vu la nature de l’infraction, la gravité de la sanction et son objectif dissuasif et répressif. Il y a dès lors lieu d’appliquer les principes en matière pénale, dont l’application de la loi dans le temps. Selon l’article 2 du Code pénal, en cas de modification législative entre le moment où l’infraction est commise et celui où elle est jugée, il faut faire application de la loi plus douce. Cependant, si les comportements délictueux se sont poursuivis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est cette dernière qui est applicable, et ce même si elle est plus sévère.
Le bénéficiaire en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, L.c., doit, conformément aux directives se trouvant sur celle-ci, mentionner sur sa carte de contrôle les jours durant lesquels il est inapte au travail, faute de quoi il s’expose à la sanction prévue par l’article 154 de l’A.R. du 25 novembre 1991, ce sans que l’ONEm ne doive démontrer une intention frauduleuse dans son chef. La hauteur de celle-ci peut être modérée lorsque l’état psychique de l’intéressé est de nature à expliquer le non-accomplissement des démarches administratives nécessaires.
Le fait qu’un emploi ait comporté des prestations de nuit ne permet pas de le considérer comme n’étant pas convenable au sens de l’article 29 de l’A.M. du 26 novembre 1991, disposition qui n’est, en soi, contraire ni à la loi sur le travail, ni à celle relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail : on n’aperçoit, en effet, pas en quoi la conception de l’emploi convenable au sens de la réglementation du chômage entrerait, en tant que telle, en contradiction avec les règles légales qui encadrent le travail de nuit et/ou avec celles en matière de bien-être.
Indépendamment du caractère convenable de l’emploi qui les justifient, des prestations de nuit durant plusieurs années, dans des conditions de température particulièrement froide, peuvent entraîner des désagréments tels dans le chef du travailleur qu’il est légitime que, pour ces motifs, celui-ci souhaite obtenir certains aménagements ou, à défaut, qu’il quitte son emploi. Il y a, dans ce cas, lieu d’annuler la sanction d’exclusion prise à son endroit.
Le double motif d’intérêt général, d’ordre budgétaire et d’ordre socio-professionnel, invoqué pour justifier le recul sensible du niveau de protection du droit au travail (via l’insertion professionnelle dans la mesure où les bénéficiaires exclus sont privés de l’accompagnement ciblé lié au droit aux allocations) et du droit à la sécurité sociale d’un chômeur est, à défaut d’élément probant, sans rapport de proportionnalité avec la mesure litigieuse. L’Onem ne peut se contenter, dès lors qu’une atteinte au principe de non-régression est établie, d’évoquer un objectif budgétaire et un objectif de taux d’emploi mais doit démontrer avoir évalué l’impact réel de la mesure prise, autrement dit, démontrer la légalité de sa réforme au regard des conditions de fond qui s’imposent en justifiant ses choix.
(Décision commentée)
L’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe les conditions du droit aux allocations de chômage en cas d’exercice d’une activité autorisée à titre accessoire. Le montant définitif de celles-ci est déterminé par l’article 130 du même arrêté. Il est calculé à partir des revenus annuels nets imposables déterminés par l’administration fiscale dans l’avertissement extrait de rôle envoyé au contribuable.
Le point de départ du délai de récupération est la date de l’établissement de cet avertissement-extrait de rôle et non celui fixé à l’article 7, § 13, alinéa 2 et 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué).
Si l’inscription au registre de la population est un moyen de prouver la résidence principale en Belgique, rien ne permet de déduire de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il est présumé que la personne radiée d’office n’habite plus en Belgique, la preuve de cette résidence effective et principale pouvant être rapportée par toute une série d’indices matériels. Ainsi par la production d’extraits de compte établissant la réalité d’achats constants et réguliers effectués sur le territoire belge, mais encore par les réactions rapides du demandeur, traduites par des démarches auprès de différentes autorités, son inscription comme demandeur d’emploi et le fait qu’il répondait régulièrement aux offres qui lui étaient adressées.
(Décision commentée)
Des prestations à l’étranger (hors UE) peuvent intervenir dans la prise en compte des jours prestés en vue de l’admissibilité aux allocations de chômage, à la condition qu’une convention internationale lie l’Etat belge et l’Etat étranger. S’agissant en l’espèce de la Convention signée le 27 février 1968 entre l’Algérie et la Belgique, est admise l’occupation dans tout Etat du monde, mais à la condition que cette occupation, si elle avait été effectuée en Belgique, aurait été considérée comme un travail salarié assujetti à la sécurité sociale ou que le travail presté dans le pays dont le demandeur est originaire ait été assujetti dans ce pays. En outre, des périodes de travail salarié (dont la durée n’est pas précisée) doivent avoir été accomplies en Belgique postérieurement aux prestations à l’étranger et avant la demande d’octroi des allocations de chômage.
L’arrêté royal du 11 septembre 2016 a fixé une période minimale pour ce qui concerne les prestations en Belgique, étant de trois mois. Le texte actuel de la disposition prévoit ainsi que le travail effectué à l’étranger n’est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après celui-ci, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge pendant au moins cette période.
La création d’une société et la désignation comme mandataire en son sein ne font pas obstacle à l’octroi d’allocations pendant la période qui précède l’exercice effectif de l’activité envisagée.
On n’aperçoit pas en quoi l’affiliation du chômeur auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants devrait faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès de l’ONEm, ni, a fortiori, en quoi l’absence d’une telle déclaration pourrait, aussi longtemps qu’aucune activité n’est entamée, entraîner son exclusion, avec récupération des allocations.
La réduction des dépenses liées au paiement d’allocations de chômage semble, de manière générale, être une mesure appropriée à un objectif (d’économie) budgétaire. Dans la mesure cependant où aucune pièce n’est déposée à cet égard et que la position de l’ONEm repose sur des allégations invérifiables, ainsi à défaut pour lui de produire le moindre élément établissant les effets escomptés de la mesure et son accomplissement, toute comparaison des effets de celle-ci avec la régression qu’elle impose est illusoire et tout contrôle de proportionnalité, même marginal, est concrètement impossible.
(Décision commentée)
L’article 47 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (relatif à l’octroi des allocations provisoires) résulte de la transposition partielle dans celui-ci de l’article 7, § 12, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il s’est agi, par cette modification de la disposition introduite par la loi-programme du 30 décembre 1988, de donner une base légale à la pratique administrative en vertu de laquelle les allocations étaient accordées à titre provisoire aux travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’avaient pas perçu l’indemnité de rupture ou les dommages et intérêts auxquels ils avaient droit suite à la rupture.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressée a renoncé à introduire une action contre son ex-employeur et que c’est à bon droit qu’elle a été exclue pour toute la période couvrant les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre (soit onze mois). L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal ne trouve pas à s’appliquer, s’agissant d’allocations provisoires. L’indu ne peut dès lors être limité.
(Décision commentée)
L’abaissement de l’âge maximal pour bénéficier des allocations d’insertion n’ayant pas été accompagné de mesures compensatoires ou de substitution, il y a un recul significatif de la protection sociale, la possibilité de recours au C.P.A.S. ne suffisant pas à tempérer le caractère sensible et significatif de celui-ci.
Si les motifs invoqués sont des motifs d’intérêt général (réalisation d’économies aux fins d’atteindre l’équilibre budgétaire et volonté de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail), l’absence d’élément permettant d’évaluer l’économie pouvant être réalisée ainsi que d’indication quant à la possibilité d’atteindre les mêmes objectifs par des mesures entraînant un recul moins important rend impossible le contrôle de proportionnalité, même marginal.
La nouvelle version de l’article 36 est dès lors écartée, au motif qu’elle viole l’article 23 de la Constitution.
(Même conclusion que C. trav. Bruxelles, 14 mai 2020, R.G. 2018/AB/554)
(Décision commentée)
Si, suite à la notification d’une décision de fin d’incapacité, l’assuré social conteste et introduit une procédure devant le tribunal du travail, sollicitant parallèlement le bénéfice des allocations de chômage (qui lui sont accordées à titre provisoire, dans l’attente de l’issue de la procédure contre l’organisme assureur) et que cette procédure aboutit à la reconnaissance rétroactive de l’incapacité de travail, il peut être référé en cas de demande de remboursement par l’ONEm à l’instruction ONEm RioDoc n° 061236/2 en matière de récupération d’allocations provisoires, qui permet la limitation de la récupération d’allocations de chômage au montant des indemnités AMI.
(Décision commentée)
La Cour du travail de Liège (division Liège) s’interroge sur l’interprétation de l’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (selon lequel le chômeur qui bénéficie d’une pension incomplète ou d’une pension de survie peut bénéficier des allocations dans les limites de l’article 130, le bénéfice des allocations étant toutefois accordé à la condition notamment que le régime sur la base duquel la pension est accordée n’interdise pas le cumul de celle-ci avec les allocations et ne subordonne pas le bénéfice ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l’emploi) au regard de l’article 53 du Règlement n° 883/2004, étant de savoir s’il s’agit d’une disposition anti-cumul au sens de celui-ci, la cour posant également – sans encore y répondre dans cet arrêt – celle de savoir si l’article 53 du Règlement ne s’applique qu’aux dispositions anti-cumul prévues par un régime national de pensions. (Réouverture des débats)
(Décision commentée)
Un régime spécifique a été institué pour les travailleurs mis en chômage économique (qui ne peuvent être dispensés du stage que dans des conditions strictes) et les autres chômeurs temporaires (qui en sont toujours dispensés).
S’il s‘agit de catégories comparables, aucun élément objectif n’est avancé pour justifier l’économie budgétaire recherchée (premier objectif annoncé) ni l’augmentation de l’usage « impropre » du chômage économique (la lutte contre celle-ci étant présentée comme le second objectif). Les rapports annuels publics de l’ONEm font apparaître pour la période de 2014 à 2017 une diminution du nombre de jours indemnisés et aucune explication n’est donnée quant à d’éventuelles fraudes profitant soit aux travailleurs et aux entreprises, soit essentiellement à ces dernières. En outre, la référence aux travailleurs étrangers (dont la cour relève qu’un pourcentage très important d’entre eux sont originaires de pays ayant adhéré à l’Union européenne) heurte le principe de la libre circulation.
Enfin, l’argument de la difficulté des contrôles est également rejeté, la cour déplorant encore in fine de son arrêt qu’aucun exemple concret n’est donné d’un abus qui aurait été constaté à ce titre.
La cour décide dès lors d’écarter les articles 40 et 42bis de l’arrêté royal organique (modifiés par un arrêté royal du 11 septembre 2016).
Le contrat d’activation n’est pas une convention soumise aux dispositions du Code civil. Il a pour but, en accord avec le chômeur, de préciser les actions concrètes que celui-ci doit entreprendre afin de satisfaire à son obligation de chercher activement un emploi et de vérifier s’il satisfait à celle-ci (avec renvoi à Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0012.F).
Dans ses éléments d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite d’études, la cour retient notamment que, si l’on devait mettre un terme à l’autorisation de poursuivre celles-ci, ce n’est pas que l’intéressée qui serait préjudiciée, mais également la société. En l’espèce, ceci est d’autant plus le cas que l’intéressée a, après une embauche à mi-temps pendant les études poursuivies, été engagée et qu’elle peut faire profiter la société de ses compétences, étant titulaire d’un diplôme de travailleuse sociale.
Le contrat de travail peut, en vertu de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978, être suspendu pour cause de manque de travail résultant de causes économiques. La cause économique n’est pas définie dans la loi. Il doit s’agir d’un manque de travail temporaire. Seul un manque temporaire de travail justifie une suspension temporaire du contrat de travail. Ce manque de travail ne peut être la suite d’une organisation défaillante de la société et ne peut présenter un caractère structurel.
En l’espèce, la cour constate que la société n’a manifestement pas suffisamment de travail régulier pour exercer son activité, le taux de chômage économique s’élevant pour une année à plus de 80%. La cour constate encore qu’un autre ouvrier temps plein a été engagé dans le cadre d’un plan Activa, l’ouvrier déjà en place étant mis en chômage économique à partir de cet engagement. La décision de l’ONEm est dès lors confirmée.
En cas d’hébergement d’un enfant en alternance, le chômeur isolé est considéré comme travailleur ayant charge de famille, même pour les jours d’absence de l’enfant, pour autant qu’il établisse que, en moyenne, celui-ci vit avec lui au moins deux jours par semaine, la preuve de cette situation devant être apportée par une copie de la décision judiciaire ou de l’acte notarié qui règle l’hébergement en alternance de l’enfant.
Lorsqu’il résulte du dossier administratif, et notamment de l’extrait de la Banque carrefour des entreprises, que, si le partenaire de la chômeuse est devenu le gérant de la société constituée entre eux, celle-ci est toujours reprise comme étant la personne apportant les capacités entrepreneuriales (connaissances de gestion de base), il doit être considéré que, après la fin de son mandat, elle a, comme l’impose la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, continué à prendre en charge la gestion journalière de la société. Ceci doit être considéré comme une activité au sens de l’article 45, § 2, même si elle n’est pas rémunérée directement.
Seuls les revenus provenant du mandat de conseiller communal (en règle, les jetons de présence) échappent aux limites que pose l’article 130, § 2, de l’arrêté royal organique, à l’exclusion des divers mandats qui en découlent, tels ceux exercés au sein d’intercommunales, lesquels ne peuvent être considérés comme provenant du mandat de conseiller communal, ni, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 49.
(Décision commentée)
Selon l’article 154 de l’A.R. organique chômage, la sanction en cas d’exercice d’une activité accessoire non déclarée peut être de quatre à vingt-six semaines d’exclusion. Le minimum est retenu en l’espèce, vu les circonstances de la cause (ampleur limitée de l’activité, absence d’antécédents et apparente bonne foi, l’intéressé ayant exposé qu’il ignorait être tenu de respecter ces obligations en cas de chômage temporaire).
L’article 111/32 de l’arrêté du 5 juin 2009 du Gouvernement flamand portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles le demandeur d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage ou d’insertion peut être dispensé, pour la durée de ses études, de sa formation ou de son stage, pour ce qui est de son obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi. La cour pose la question de savoir si cette disposition confère une compétence discrétionnaire au V.D.A.B. et conclut par la négative.
Ne répond pas aux exigences de la loi du 11 avril 1995 la décision qui motive le refus de dispense par l’existence d’un diplôme antérieur de fin d’études de l’enseignement supérieur, ce qui est, à la fois insuffisant (le motif invoqué n’identifiant pas le diplôme visé et n’expliquant pas en quoi ce diplôme précis offre déjà des possibilités sur le marché de l’emploi) et inadéquat (ce motif ne laissant pas apparaître qu’il a été tenu compte des circonstances concrètes propres à la situation individuelle du demandeur).
Suivant l’article 55, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune allocation n’est accordée pendant l’interruption temporaire de l’exercice d’une profession qui n’assujettit pas à la sécurité sociale, secteur chômage. Cette disposition, qui vise l’exercice d’une activité indépendante, a pour but d’éviter que le régime des allocations de chômage serve à financer le chômage temporaire des indépendants. Ce texte ne définissant pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « interruption temporaire » et n’habilitant pas le Ministre à cette fin, ces termes doivent dès lors s’entendre dans leur sens usuel, lequel implique l’arrêt ou une coupure de l’activité limitée dans le temps.
Ainsi en est-il lorsque le bénéficiaire alterne des périodes d’exercice à titre principal d’une activité indépendante avec des périodes de chômage complet qu’il reprend entre les missions temporaires qu’il décroche et effectue, en tant qu’indépendant, sous le couvert de sa qualité d’associé actif de la société qui lui appartient.
Est considérée comme une activité exercée pour son propre compte, et non pour le compte de tiers, l’activité de création et de commercialisation de produits, textiles et de décoration pour enfants, et ce même s’il existe des contrats de travail émis par l’ASBL Productions associées (du groupe Smart) qui couvrent certaines de ces prestations. En effet, il ressort de l’enquête de l’ONEm et des auditions de l’intéressée qu’il n’existait pas de rapport de subordination entre elle et l’ASBL. Par conséquent, et vu l’ampleur considérable de l’activité, c’est à juste titre que l’ONEm a décidé d’exclure l’intéressée du bénéfice des allocations de chômage.
La désignation comme mandataire dans une société commerciale n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité pour compte propre. Le fait de détenir un mandat ne signifie pas qu’il est nécessairement exercé et qu’il y a activité. Le mandataire qui n’exerce pas réellement une activité en cette qualité au sein de la société et qui ne peut retirer de son mandat un avantage pour son propre patrimoine n’exerce pas un travail interdit. La preuve doit être apportée par le chômeur et soit porter sur l’absence d’activité du mandataire lui-même soit résulter de l’absence d’activité de la société.
(Décision commentée)
L’article 47 de l’arrêté royal organique chômage impose au bénéficiaire d’allocations provisionnelles d’introduire une action en justice dans l’année de la rupture, quelles que soient les chances de succès de celle-ci. L’issue de l’action est sans incidence, puisque l’article 47 de l’arrêté royal ne prévoit pas de sanction si une action est introduite mais qu’elle n’a pas débouché sur une condamnation de l’employeur. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de rembourser les allocations provisoires, dans la mesure où la procédure a été entamée, l’obligation en cause étant une obligation de moyen.
En vertu de l’article 133, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, un dossier contenant une demande d’allocations ne doit être introduit par un chômeur complet qu’après une « interruption du bénéfice des allocations ». En vertu de l’article 91 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, il faut entendre, pour l’application de cet article 133, § 1er, 2°, une période non indemnisée de vingt-huit jours civils consécutifs.
La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 14 février 2019 (n° 24/2019), limité la portée du principe de l’autorité de la chose jugée. Le renvoi est fait dans cet arrêt à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, principe considéré comme primordial par la cour du travail. Il s’agit de garantir le droit à un procès équitable, avec le respect de l’égalité des armes entre les parties.
Les principes à la base de cette évolution sont également importants en ce qui concerne l’« autorité » de la sanction prévue à l’article 236 du Code pénal social. Reconnaître l’autorité de chose jugée d’une telle décision implique toujours une atteinte sérieuse aux droits de défense de l’assuré social. Celui-ci ne peut dès lors plus faire appel à une série de dispositions de la réglementation chômage qui permettent au juge, en cas de constatation d’une infraction à la réglementation, de limiter le remboursement. Ceci vaut particulièrement pour l’article 169 de l’arrêté royal organique.
L’exercice d’un mandat d’administrateur d’une A.S.B.L. constitue une activité pour compte de tiers. La situation doit donc être appréciée dans le cadre de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Jusqu’à preuve du contraire, une activité, même exercée bénévolement, pour une organisation est présumée rémunérée si elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Le défaut de déclaration de l’activité a pour conséquence que la charge de la preuve qu’il s’agit d’une activité bénévole pouvant être cumulée avec les allocations repose sur le chômeur.
Il résulte de la lecture combinée de l’article 1287 et 1288, 3°, du Code judiciaire que la convention visant la contribution de chacun des époux à l’entretien, l’éducation et la formation des enfants, constitue l’exécution de l’obligation visée par l’article 203 du Code civil, qui cesse en principe à la majorité des enfants, sauf si la formation n’est pas achevée. Ainsi, les paiements effectués par le bénéficiaire d’allocations de chômage alors que la formation de l’enfant était achevée, ne peuvent plus être considérés comme le paiement d’une pension alimentaire au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Les allocations, payées au taux famille à charge, ont par conséquent été payées indûment, ce qui justifie le droit de récupération de l’ONEm, même si le bénéficiaire n’était pas conscient du fait qu’il payait une contribution alimentaire qui n’était plus due.
L’article 98bis de l’A.R. du 25 novembre 1991 permet, sur décision du directeur, au chômeur de bonne foi qui a omis lors d’un déménagement d’introduire un nouveau dossier, d’être assimilé au chômeur qui a satisfait aux obligations réglementaires, ceci visant la situation des personnes (i) qui ont une seconde résidence (ce qui peut donner lieu à discussion quant à la « résidence principale »), (ii) qui pour des raisons familiales résident temporairement à une autre adresse sans en avoir fait la déclaration ou l’ayant faite tardivement ou (iii) dont le dossier est introduit par l’O.P. auprès d’un bureau de chômage incompétent. Cette interprétation de la réglementation, donnée par RIOLEX, n’est pas exhaustive, le texte visant le chômeur qui a agi de bonne foi.
(Décision commentée)
La notion de bonne foi reprise à l’article 98bis de l’arrêté royal n’est pas celle de l’article 169 du même arrêté, cette dernière étant spécifique à la récupération. La bonne foi visée à l’article 98bis doit se comprendre dans son sens usuel. (Une réouverture des débats est ordonnée sur l’application de l’article 98bis, 4°, de l’arrêté royal organique, qui prévoit l’assimilation du chômeur qui a agi de bonne foi à celui qui a satisfait aux dispositions réglementaires).
Pour échapper à la notion de travail au sens de l’article 45, al. 1er, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, doit rapporter la preuve que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées. Pour cela, il doit produire des pièces démontrant l’absence de prestations réalisées par la société, telles que les comptes, les déclarations TVA, les livres comptables, les avertissements extraits de rôle, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
L’article 110, § 1er, 3°, de l’A.R. organique n’exclut nullement que le débiteur d’une pension alimentaire ne puisse se libérer anticipativement de son obligation par le versement d’un capital. Dans la rédaction devenue la sienne après modification par l’arrêté royal du 24 novembre 2002, il trouve, en outre, application aux engagements volontaires souscrits par acte notarié, ce à l’effet de tenir compte de la situation des ménages de fait.
Le chômage temporaire pour les ouvriers s’entend du chômage pour cause d’intempéries et du chômage pour raisons économiques. L’employeur qui ne respecte pas ses obligations légales en matière de communication, ou l’effectue tardivement, doit payer à l’ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution du contrat a été réellement suspendue. La communication de l’adresse, complète et correcte, du lieu où l’ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé le jour considéré est une condition essentielle afin de rendre possible un éventuel contrôle de la réglementation par un inspecteur de l’ONEm.
Il ne peut pas être exigé d’un inspecteur de l’ONEm qu’il effectue lui-même des recherches pour retrouver l’adresse exacte d’un chantier, ni qu’il prenne contact avec l’employeur pour obtenir cette adresse exacte (dans cette dernière hypothèse, l’efficacité du contrôle pouvant être compromise). D’autre part, il n’incombe pas à l’ONEm d’apporter la preuve que la mention d’une adresse incorrecte eût effectivement rendu le contrôle impossible.
La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu, sans qu’il y ait lieu de rechercher un cas de force majeure ou des circonstances insurmontables, indépendantes de la volonté du chômeur. Une absence de déclaration n’exclut pas nécessairement la bonne foi. Ainsi, si un assuré social a poursuivi le paiement d’une pension alimentaire due à sa fille, et ce après que la décision la prévoyant fut devenue caduque. La cour retient que l’ensemble des faits concordants s’inscrit en outre dans un contexte réglementaire qui manque d’évidence.
Les articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal organique permettent l’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage. Celle-ci doit cependant faire l’objet d’une déclaration sur le document C1, en ce compris lorsqu’il s’il s’agit d’un cas d’activité en tant que mandataire d’une société commerciale. En effet, il s’agit d’une activité pour compte propre, qui est dès lors soumise aux critères de la notion d’activité entrant dans le courant des échanges économiques des biens et services. Qu’elle ait ou non procuré des revenus est à cet égard sans importance. Ainsi, c’est à juste titre que l’ONEm a pris une décision d’exclusion à l’égard du bénéficiaire qui n’a jamais déclaré être gérant de sociétés.
Pour l’application de l’article 65 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage sont à considérer comme pension les pensions de vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés, par ou en vertu d’une loi belge ou étrangère, à l’intervention d’un organisme de sécurité sociale, d’un pouvoir public ou d’un établissement public ou d’utilité publique, belges ou étrangers. La généralité de ces termes commande d’y assimiler les avantages alloués par les institutions supranationales, comme, notamment, la pension versée au conjoint survivant d’un fonctionnaire européen.
Il appartient à l’ONEm, s’il estime qu’existe une situation de cohabitation en fait (même si les personnes visées ont des domiciles séparés) d’apporter la preuve de cette cohabitation, ou du moins d’apporter des indices sérieux quant à celle-ci. Le seul élément que l’une des personnes visées est le père du dernier-né de la demanderesse d’allocations peut être un « clignotant » pour l’ONEm pour démarrer une enquête mais ne constitue pas en soi un élément ou un indice suffisant pour conclure à la cohabitation. Des personnes ayant une relation et ayant un enfant commun peuvent prendre la décision de ne pas cohabiter. En outre, l’examen des extraits bancaires en l’espèce ne révèle aucun indice de cohabitation au sens l’article 59 de l’arrêté ministériel, à savoir que les personnes vivraient ensemble sous le même toit et régleraient principalement en commun les questions ménagères.
Il résulte de l’article 144, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que toute décision de récupération doit faire l’objet d’une audition préalable. Ainsi, l’ONEm ne peut pas, dans le cadre d’une procédure qui fait suite à la contestation par le chômeur d’une décision administrative déterminée, introduire une demande reconventionnelle par laquelle il demande le remboursement d’une partie des allocations sur une base tout à fait différente que celle qui était à l’origine de la décision contestée. Une telle démarche méconnaît les droits de défense qui ont été accordés aux chômeurs dans le cadre de la procédure administrative préalable.
L’arrêté royal du 30 décembre 2014, qui est venu modifier l’article 126 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, a entraîné une suppression du droit au complément d’ancienneté sans la moindre mesure compensatoire. Le recul est dès lors significatif. Les motifs budgétaires sont concrètement compris et favorables à l’intérêt général. Cependant, dès lors que la régression manifeste, imprévue et préjudiciable du degré de protection sociale est constatée, si la mesure est justifiée par un motif d’intérêt général, est appropriée et nécessaire, elle a des effets disproportionnés pour les travailleurs dans la situation de l’intéressée, et ce eu égard à son statut, en regard de sa situation sociale, du principe de confiance légitime, ainsi que de celui de sécurité juridique et d’égalité de traitement.
(Décision commentée)
La charge de la preuve du respect de l’obligation de standstill incombe à l’autorité législative ou réglementaire qui invoque l’acte en cause. Elle doit démontrer, dès lors que son action est contestée ou au moins dès qu’un recul de protection sociale est établi, qu’elle a agi légalement et dans le respect des normes de niveau supérieur qui s’imposent à elle. Il s’agit d’une règle du contentieux administratif et qui trouve également à s’appliquer devant les juridictions sociales. Est indifférente la circonstance que la question se pose à l’occasion d’un litige en matière de sécurité sociale dans le cadre duquel la charge de la preuve des conditions d’octroi de la prestation repose sur celui qui en demande le bénéfice. Vu cependant l’absence d’obligation de motivation formelle du recul, celle-ci peut être communiquée ultérieurement.
La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses prévoit que l’employeur public a des obligations précises en cas de fin de la relation de travail d’un membre du personnel statutaire (enseignant en l’espèce), étant que, au cours de la dernière journée de travail, il doit délivrer à l’intéressé ou lui faire parvenir par voie recommandée à la poste tous les documents requis par la législation sociale, de même qu’un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir aux fins de faire valoir ses droits.
Ce membre du personnel doit impérativement s’inscrire dans les 30 jours de la fin de la relation de travail. Si un agent fait valoir qu’il n’a pas été à-même, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de respecter le délai légal, le juge est tenu de contrôler le bien-fondé des motifs invoqués par lui et de vérifier à quel moment il a satisfait à la condition requise par la loi du 20 juillet 1991 (avec renvoi à C. const., 11 décembre 2002, n° 180/2002).
(Décision commentée)
La limitation du droit aux allocations d’insertion imposée par l’article 63, § 2, de l’arrêté royal organique depuis sa modification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011 constitue en l’espèce un recul du degré de protection de l’intéressée, dont il est relevé qu’elle n’appartient pas à la catégorie des « jeunes travailleurs » visée par la politique d’insertion de ceux-ci. Auparavant, le droit aux allocations d’insertion était accordé sans limite de temps et il est actuellement limité à 36 mois. Le recul est significatif : il entraîne en effet la suppression, sans aucune mesure compensatoire, des allocations en cause. Pour la cour, le critère de nécessité n’est pas rencontré (l’ONEm n’établissant pas si une mesure moins régressive existait, susceptible d’atteindre le même objectif) et la mesure n’a pas un caractère « raisonnable et proportionné ». Si l’intéressée a pu bénéficier de l’aide d’un C.P.A.S., ceci ne suffit en effet pas à conférer au recul opéré le caractère proportionné requis.
La production, lors de la demande d’allocations de chômage, d’un formulaire C4 faux (activité fictive) ne peut, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 19 novembre 2012, n° S.11.0104.F), donner lieu à l’application de l’article 155 de l’arrêté royal organique, dans la mesure où, en l’espèce, sans ce document, l’intéressée pouvait prétendre aux allocations de chômage. Les conditions d’application de l’article 155 ne sont dès lors pas remplies.
(Décision commentée)
L’exclusion du jeune travailleur (tant sous l’empire de l’ancienne réglementation que dans le cadre de la formule actuelle), qui n’a pas donné suite à l’avertissement et qui n’a pas mis en œuvre les recommandations reçues, ne constitue pas une sanction mais une mesure prise à l’égard d’un travailleur qui ne remplit pas les conditions d’octroi des allocations. Il s’agit des conditions pour bénéficier en l’espèce des allocations d’insertion, le bénéficiaire étant tenu de rechercher activement un emploi.
Dans la mesure où il n’établit pas être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (et ce par des recherches et démarches jugées suffisantes), il n’a pas droit à ces allocations. L’article 6, § 3, de la C.E.D.H. ne s’applique pas à ce type de mesures (avec renvoi par analogie à Cass., 5 novembre 2012, S.10.0097.F). L’exclusion ne peut dès lors être assortie d’un sursis.
Est dénuée de pertinence la référence au standstill, la nouvelle procédure d’activation, en charge du FOREM depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas plus défavorable que l’ancienne.
(Décision commentée)
Parmi les conditions mises à l’octroi et au maintien des allocations provisionnelles figure celle d’informer l’ONEm dans l’année suivant la cessation du contrat de l’intentement d’une action en justice. A défaut, le chômeur sera exclu, dès la fin du contrat et pour la période couverte par les minima légaux de préavis d’application.
La situation en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise est identique, les mandataires, curateurs et liquidateurs ayant les mêmes obligations que les employeurs en ce qui concerne la cession de créance.
La question de l’adresse à laquelle convoquer un assuré social est réglée à l’article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national de personnes physiques. Celui-ci dispose que les autorités, les organismes, etc. qui sont autorisés à consulter les données du Registre national ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle elle réside. Dès qu’une donnée a été communiquée au Registre national et qu’elle a été enregistrée, la personne concernée n’est pas tenue de la communiquer directement à ces autorités et organismes, vu l’autorisation qui leur est conférée de consulter le Registre national. En l’occurrence, le FOREm est autorisé à accéder à ces informations et à utiliser le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques, et ce par un arrêté royal du 20 novembre 1997.
Par ailleurs, la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale prévoit que toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la Banque-carrefour, lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau. Cette disposition a été précisée par une loi du 5 mai 2014 en vue d’alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral. L’objectif est également d’assimiler complétement les formulaires électroniques et les formulaires papier.
(Décision commentée)
La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle, relatives à l’article 7, § 13, alinéas 2, 3 et 4, de l’arrêté royal du 28 décembre 1944, en ce qu’il créerait une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il n’impose pas à l’ONEm de soumettre à la recommandation postale la notification de la décision de procéder à la récupération des allocations indues, et ce notamment en comparant cette situation, propre au secteur chômage, avec celle de l’assuré social qui se voit réclamer le remboursement d’un indu dans les autres secteurs (A.M.I., pensions, revenu garanti aux personnes âgées, accidents du travail, maladies professionnelles, ou encore allocations familiales).
Dès lors que le procès a été initié par une demande principale recevable, les demandes incidentes – additionnelles, nouvelles ou reconventionnelles – ne doivent répondre qu’aux conditions prévues les concernant, sans qu’aucun préalable administratif ne soit plus exigé.
Une demande visant à bénéficier d’une dispense doit être introduite auprès de l’ONEm ou des conclusions doivent être prises en ce sens devant le juge, étendant, en application de l’article 807 du Code judiciaire, une demande en contestation de la notification de l’ONEm qui a rejeté celle-ci. Cette demande ne peut pas être formée dans le cadre d’un nouveau recours ultérieur. Elle n’est pas recevable.
(Décision commentée)
Aux fins de vérifier s’il n’y a pas atteinte au principe de standstill, il faut examiner successivement (i) si l’assuré social a ressenti du fait de la modification de la législation applicable une réduction sensible ou significative de sa protection sociale – examen à faire en l’occurrence au regard de l’article 36 de l’A.R. du 25 novembre 1991 dans sa mouture précédente –, (ii) dans l’affirmative examiner s’il existe pour ce faire des motifs appropriés et nécessaires liés à l’intérêt général et (iii) si de tels motifs existent, vérifier si le recul infligé est proportionné aux motifs d’intérêt général.
(Décision commentée)
L’obligation de déclaration a pour seul objectif d’assurer l’effectivité du contrôle de l’activité accessoire, une déclaration inexacte équivalant, dans cette matière, à un défaut de déclaration et entraînant le refus du droit aux allocations à partir du jour de la demande (avec renvoi à Cass., 3 janvier 2005, n° S.04.0117.F). L’exclusion est totale et la limitation de la récupération ne peut intervenir qu’en application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal si le chômeur rapporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours ou à certaines périodes.
(Décision commentée)
La bonne foi du chômeur au sens de l’article 169 s’apprécie selon les balises données dans l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1998 (Cass., 16 février 1998, n° S.97.0137.N), étant que le juge peut tenir compte des intentions et de la compréhension du chômeur. En l’espèce, la bonne foi est rapportée, eu égard au jeune âge de l’intimé (la compréhension des règles complexes de la question – incompatibilité d’allocations de chômage et exercice d’un mandat, fût-il gratuit et exercé de manière purement formelle – ayant dû lui échapper, à tel point qu’elle peut expliquer sa négligence). La cour rappelle encore qu’après son inscription, il n’a plus été invité à remplir de formulaires C1, et ce pendant cinq ans. Elle retient également sa déclaration spontanée à propos de l’exercice du second mandat dans la S.P.R.L.
(Décision commentée)
Pour se voir reconnaître la qualité de « chef de ménage », il faut une décision judiciaire (ou un acte notarié) ainsi qu’un paiement effectif de la pension à laquelle le débiteur a été condamné. L’objectif est de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin. Le chômeur doit s’acquitter personnellement de son obligation alimentaire au moment même où il reçoit des allocations.
Un retard isolé, des difficultés financières passagères ou encore des modalités particulières de paiement peuvent être soumises au directeur du bureau de chômage, qui est tenu de les prendre en considération dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
(Décision commentée)
L’ONEm soutenant que le recul sensible est justifié par des motifs liés à l’intérêt général (renvoyant au préambule de l’arrêté royal du 28 décembre 2011), la cour constate qu’elle ne peut vérifier, même dans une appréciation marginale, si ces motifs sont appropriés et nécessaires à leur réalisation. Par aucun élément tangible dans le cadre d’une appréciation in concreto, l’ONEm n’indique en quoi la réalisation de l’objectif budgétaire prévu justifiait la suppression des allocations, non plus que le caractère approprié et nécessaire de la mesure pour cette catégorie de travailleurs, en-dehors de tout système leur permettant de bénéficier de la poursuite d’un accompagnement à l’insertion sur le marché du travail, notamment.
La question de la charge de la preuve de l’exercice d’une activité accessoire est controversée. Il est soutenu (i) d’une part que l’absence de déclaration fait totalement obstacle au droit aux allocations de chômage sauf si le chômeur – qui a la charge de la preuve – prouve que son activité s’est limitée à certains jours ou périodes, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’article 169, alinéa 3, de l’A.R. organique et (ii) d’autre part que l’ONEm doit prouver qu’il y a eu des activités réelles parce que le chômeur doit demander des allocations de chômage, en sorte qu’il a nécessairement déclaré ne pas avoir eu d’activité – la preuve d’une activité effective devant ainsi être apportée par l’Office.
Dès lors qu’existe un faisceau de présomptions de l’exercice d’une telle activité (faisceau de faits), le bénéficiaire d’allocations de chômage peut renverser celui-ci en démontrant qu’aucune de ses initiatives et activités ne correspond à une quelconque activité effective irrégulière pendant la période litigieuse.
(Décision commentée)
Il n’y a pas de droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une formation (au sens de l’article 92 de l’A.R. organique), sauf si une dispense de l’obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi et d’inscription comme demandeur d’emploi est accordée, ou encore si la formation est dispensée principalement le samedi ou après 17h00, le chômeur devant par ailleurs répondre à certaines conditions (durée du chômage).
Si le chômeur bénéficie des allocations d’insertion, les conditions d’octroi sont spécifiques, le directeur de l’ONEm pouvant octroyer cette dispense en tenant compte de divers critères personnels au chômeur : âge, études déjà suivies, aptitudes, passé professionnel, durée du chômage, nature de la formation et possibilités offertes par celle-ci notamment.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait cohabitation, il est nécessaire mais non suffisant que les personnes qui vivent ensemble sous le même toit tirent un avantage économique et financier du partage d’un logement. Elles doivent en outre assumer en commun les tâches, activités et autres questions ménagères (ainsi, entretien du logement, aménagement, lessives, courses, préparation et prise des repas) et apporter éventuellement une contribution financière à cet effet. Enfin, il ne suffit pas que les personnes partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, qu’elles règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais du logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier.
(Décision commentée)
Doit être annulée la décision de l’ONEm qui ne répond pas à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et qui contient une motivation par référence à une décision précédente, elle-même insuffisamment motivée.
(Décision commentée)
L’examen du respect de l’obligation générale de standstill suppose de vérifier (i) si existe, du fait de l’adoption de la norme contrôlée, un recul de protection sociale au sens de l’article 23 par rapport à l’état du droit immédiatement antérieur, (ii) si ce recul est sensible ou significatif en termes relatifs et non absolus, (iii) s’il est justifié par des motifs liés à l’intérêt général, c’est-à-dire appropriés et nécessaires à leur réalisation et (iv) s’il est proportionné à ces motifs. L’autorité doit démontrer, en cas de recul de protection sociale établi, qu’elle a agi légalement et dans le respect des normes de niveau supérieur qui s’imposent à elle.
En l’espèce, la modification de l’article 116 de l’arrêté royal fait que, pour les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (hors Horeca) et n’effectuant pas des activités artistiques ou des activités techniques dans le secteur artistique, il n’y a plus application des règles de non-dégressivité. La possibilité dont ils disposaient précédemment de maintenir le niveau de leurs allocations de chômage à celui de la troisième phase de la première période d’indemnisation n’existe ainsi plus. Le recul de la protection sociale est dès lors établi. Celui-ci a cependant un caractère limité, ne consistant pas en la perte du droit aux allocations mais uniquement en celle d’un régime favorable de leur calcul, et ce après un certain temps de chômage seulement. Il s’agit d’un retour « au droit commun » et non de l’instauration d’un régime de défaveur.
(Décision commentée)
L’abaissement de l’âge maximal pour pouvoir remplir la condition d’admissibilité au bénéfice des allocations d’insertion avec effet au 1er janvier 2015 n’est pas accompagné de mesures de transition, non plus que de mesures compensatoires ou de substitution. De manière générale, il s’agit d’un recul de la protection sociale. La possibilité de se tourner vers le C.P.A.S. ne suffit pas à modifier ceci, s’agissant d’un recul dont le caractère est sensible. Vu la question des ressources et d’état de besoin, cet octroi n’est pas garanti à tous.
Pour ce qui est des motifs d’intérêt général, l’ampleur de l’économie vantée ne paraît pas avoir été évaluée avant l’adoption de la mesure et, actuellement, son efficacité budgétaire concrète n’est toujours pas évoquée. N’a pas non plus été évaluée avant son adoption l’incitation à l’insertion professionnelle.
Aucune indication n’est enfin donnée de la possibilité d’atteindre les mêmes objectifs (économie et insertion professionnelle) par des mesures ayant un impact moins important. Toute comparaison des effets de la mesure avec la régression imposée est dès lors impossible. Celle-ci n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.
Le fait que la réglementation ne prévoit pas la manière dont doit être établi le paiement effectif de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité du paiement puisse être vérifiée sur la base d’éléments objectifs. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception est cependant insuffisante. De même des relevés de dépenses et des preuves de travaux, ces éléments ne permettant pas de vérifier que la part contributive fixée par la décision judiciaire a été effectivement payée.
(Décision commentée)
Suite aux modifications introduites à deux reprises dans le texte de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la question du suivi de la recherche d’emploi (l’ancien article 80 ayant été abandonné en 2004 et de nouvelles dispositions étant applicables avec effet au 1er janvier 2016), est intervenu un changement de paradigme, étant l’introduction de mesures nouvelles qui ont eu pour effet de transformer le contrôle passif antérieur en un suivi régulier et intensif de la recherche d’emploi appréhendée. Celles-ci ont été voulues dans un souci de cohérence, de régularité et d’accompagnement, et non plus eu égard au caractère exceptionnel et continu des efforts fournis.
Le texte applicable à partir du 1er janvier 2016 ne permet pas de constater le retrait pur et simple d’un droit acquis, s’agissant d’une modification des modalités de contrôle de la recherche d’emploi. Il y a trois étapes, comme auparavant, étant un avertissement, une réduction ou une exclusion temporaire des allocations en fonction de la situation familiale et, enfin, une exclusion définitive, modulée elle-même en fonction de celle-ci. Le recul significatif de la protection sociale n’est pas établi.
La Directive n° 97/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services s’impose aux seuls employeurs (cf. son art. 1er) et vise à garantir aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi dans les matières qu’elle vise (cf. son art. 3.1). Sa violation éventuelle ne peut dès lors conduire l’ONEm à considérer qu’un artiste, justifiant de prestations à l’étranger, n’a pas été rémunéré concrètement à la tâche selon ce que prévoit l’arrêté royal du 25 novembre 1991, alors que c’est en vertu de cet arrêté que ses droits doivent être examinés.
(Décision commentée)
L’affirmation que, pour l’application de la réglementation du chômage, un programme représentant plus de 27 crédits est nécessairement un programme d’études de plein d’exercice n’a pas de base légale. Il en va de même de celle qu’un enseignement est nécessairement de plein exercice s’il ne relève pas de la promotion sociale.
Dans les faits, on ne peut plus ramener la réalité de l’enseignement supérieur à une opposition binaire entre « plein exercice » et « promotion sociale ». En effet, dans l’application de la réglementation, il faut, à tout le moins, tenir compte de l’enseignement « en horaire décalé » ainsi que des « certificats universitaires », qui connaissent un fort développement et s’inscrivent dans le cadre d’un marché du travail et d’un État social exigeant de plus en plus des actifs qu’ils se forment tout au long de leur vie. C’est donc in concreto que doit être appréciée la question de savoir si le programme est de plein exercice.
Tel n’est pas le cas d’une formation qui ne correspond pas à un master (ni à un master 60, ni a fortiori à un master 120 ou 180), mais vise uniquement à parfaire la formation de personnes déjà diplômées souhaitant s’orienter vers l’enseignement et donner une finalité pédagogique à un master déjà acquis, est, du reste, accessible aux étudiants inscrits en 2e année de master, qui, alors, la suivent en plus de leur programme complet - ce qui confirme concrètement son caractère accessoire -, et est principalement donnée le soir et le samedi - ce qui, à soi seul, justifierait déjà, en supposant même qu’elle soit de plein exercice, qu’elle ne nécessite pas de dispense.
Il appartient à l’OP de vérifier, au moment des premières démarches effectuées par son affilié, si celui-ci remplissait bel et bien toutes les conditions prévues par l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En n’effectuant pas toutes les vérifications utiles, alors qu’il avait connaissance du fait que ce dernier avait déjà bénéficié d’une première dispense, l’O.P. commet une faute dans le traitement de son dossier, génératrice d’un dommage dont l’importance peut être évaluée ex aequo et bono au montant des allocations de chômage que son affilié doit rembourser à l’ONEm.
(Décision commentée)
En cas d’absence d’audition préalable du chômeur, il faut annuler la décision administrative prise par l’ONEm, mais également examiner le fond du litige sur la base des seuls éléments préalables à l’audition. L’absence d’audition préalable entraîne en effet la nullité de la décision administrative mais celle-ci ne s’étend pas aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par l’ONEm (avec renvoi à Cass., 9 mai 2011, n° S.10.0078.F) - Décision cassée par Cass., 24 juin 2019, n° S.18.0096.F.
(Décision commentée)
Compte tenu de la référence à l’article 100 L.C., l’ONEm ne peut attendre du chômeur que, en présence de n’importe quel symptôme, il mentionne des M sur sa carte de contrôle et renonce ainsi à des allocations auxquelles il est susceptible d’avoir encore droit si sa maladie ne le rend pas inapte au sens de la législation AMI. Il s’ensuit que lorsque l’incapacité de travail est reconnue rétroactivement, il ne peut être fait grief à l’intéressé de ne pas avoir porté ces mentions sur sa carte de contrôle.
Une sanction (à caractère pénal) ne pourrait, du reste, être appliquée lorsqu’au moment du manquement le chômeur ne pouvait avoir conscience qu’il était en incapacité de travail au sens de ladite législation. Il en est ainsi lorsque la maladie est un burnout dont les manifestations apparaissent de manière diffuse, sans que le travailleur s’en rende compte, voire même s’accompagnent d’un refus de sa part d’accepter ces symptômes.
Si le fait de s’être présenté avec retard à son service à plusieurs reprises est fautif, cette faute ne présente pas de caractère de gravité tel qu’elle puisse constituer un motif équitable au sens de la réglementation du chômage.
En vertu de l’article 45, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute activité effectuée pour un tiers est présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel, sauf si le chômeur apporte la preuve contraire. Il appartient dès lors au bénéficiaire d’allocations de prouver qu’il n’exerçait pas une activité rémunérée.
Ainsi, pour une personne qui a accompagné un groupe de touristes en payant sa nuit d’hôtel. La déclaration selon laquelle elle aurait « fermé le groupe » ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une activité, dans la mesure où rien dans le dossier ne démontre qu’elle assumait une telle responsabilité vis-à-vis de la société organisatrice.
La simple circonstance que des colocataires, qui disposent chacun de leur chambre, se répartissent l’usage des pièces louées et prennent chacun à leur charge une partie du loyer en se partageant les autres frais locatifs, ne permet pas de retenir que les intéressés « règlent principalement en commun les questions ménagères » au sens de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 même si, ce faisant, ils tirent un avantage économique et financier de cette vie sous le même toit.
(Décision commentée)
Les sommes payées indûment par l’O.P. ne peuvent être récupérées, et ce même si aucun droit aux allocations n’existe (avec renvoi notamment à C. const., 21 décembre 2005, n° 196/2005, rendu dans le cas d’une mutualité, où la Cour devait trancher la question du traitement égalitaire des assurés sociaux, qu’ils soient en lien avec une institution privée coopérant à la sécurité sociale ou avec une institution publique de sécurité sociale).
La différenciation faite par la Cour de cassation, qui ne semble pas envisager le rôle de l’O.P. autrement que comme un acte d’exécution de la décision d’octroi de l’ONEm, est artificielle pour l’assuré social, qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme.
Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique la prise en considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose qu’à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.
Un chômeur resté inscrit au registre de la population en Belgique et qui paraît avoir continué à assumer toutes les charges liées à son logement belge, ne peut, malgré des séjours nombreux et d’une certaine durée à l’étranger, être exclu du bénéfice des allocations sur pied de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il peut, en revanche, l’être si, se rendant à l’étranger sans en avertir l’ONEm, sans obtenir l’autorisation de celui-ci et sans remplir sa carte de contrôle conformément aux directives, il met l’Office dans l’impossibilité de vérifier sa disponibilité à l’emploi ainsi que l‘absence de travail et de rémunération.
Lorsque le conjoint est indépendant, le simple exercice de l’activité suffit pour refuser le taux de chef de famille, sans que l’existence de pertes de la société dont l’intéressé est administrateur puisse modifier la solution.
Remarque : sur cette question, voy. ég. Le conjoint chômeur d’un travailleur indépendant dont l’activité est déficitaire ne peut prétendre au taux « chef de ménage » (commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 février 2008, R.G. 48.502).
Le seul fait qu’un sans-abri reçoive, pendant une brève période, un logement et de la nourriture chez des tiers ne suffit pas pour qu’il y ait cohabitation au sens de la réglementation.
L’ONEm n’a pas l’obligation légale d’envoyer par voie recommandée les convocations en vue d’audition. Il a cependant la charge de la preuve que les obligations légales relatives à une demande de récupération ou à une sanction ont été respectées. Lorsque l’intéressé, par sa réaction, indique manifestement qu’il n’a pas reçu la convocation, l’ONEm doit apporter la preuve que celle-ci a bien été envoyée (avec renvoi à Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0064.F).
Même si le caractère gratuit de l’aide apportée (connaissances de gestion) n’est pas contesté, il y a cependant activité exercée. Il s’agit d’une activité pour compte propre. La loi du 10 février 1998 (loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante) exige que les connaissances de gestion de base soient prouvées et celles-ci doivent l’être par le chef d’entreprise, par son conjoint ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. S’agissant en l’espèce d’un membre de la famille, l’intéressé doit être considéré comme ayant assuré cette gestion de manière effective. Il était d’ailleurs légalement tenu d’exercer celle-ci du fait de l’apport des connaissances de base. Il y a dès lors activité effective, qui n’était pas limitée à la gestion des biens propres.
Il ne ressort ni de l’article 28 ni de l’article 33 de l’arrêté royal organique que, pour déterminer le statut de travailleur à temps plein ou à temps partiel, il doit uniquement être tenu compte des prestations accomplies auprès d’un seul employeur, ni, a fortiori, lorsque le travailleur est lié à l’employeur par deux contrats différents, qu’il faille uniquement tenir compte de l’un de ceux-ci.
L’ONEm n’a pas l’obligation, ni la possibilité matérielle, de vérifier, lors d’un changement de domicile, si celui-ci implique une modification éventuelle de la catégorie du chômeur à qui il appartient de faire une déclaration correcte de sa situation. S’il s’avère, ultérieurement, que celle-ci ne correspond pas à la réalité, il dispose, pour revoir les droits du chômeur avec effet rétroactif, d’un délai de prescription de 3 ans durant lequel il peut, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître les principes de bonne administration et de confiance légitime, demander au chômeur de démontrer l’effectivité de sa situation familiale, cette preuve soit-elle plus difficile à établir à mesure du temps écoulé.
(Décision commentée)
Le décret du Parlement wallon du 15 juillet 2008, relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emplois implique la réalisation concrète d’une activité économique supervisée par un comité de validation (composé d’experts et notamment d’un représentant du FOREm).
Vu notamment la dispense accordée par l’ONEm sur la base de l’article 91 de l’arrêté royal - dispense prévue si le chômeur suit une formation professionnelle -, une mise en situation réelle telle que prévue par le décret, même si elle implique la réalisation d’un chiffre d’affaires, n’est pas une activité accessoire au sens de l’article 48 de l’arrêté royal, dans la mesure où elle a été exercée en conformité avec le décret. Il s’agit d’une formation professionnelle au sens de l’article 27, 6°, de l’arrêté royal.
Dans le cadre d’une formation professionnelle, les avantages pouvant être obtenus sont repris de manière particulièrement large, ne s’agissant pas de ceux versés par le FOREm et n’étant par ailleurs pas plafonnés dans l’arrêté royal. La cour considère en conclusion que – indépendamment de son montant – l’indemnité versée est un avantage obtenu dans le cadre de cette formation.
La décision d’agir en justice ne constituant pas un acte de gestion journalière courante, ce n’est pas sur pied de l’article 10, alinéa 6, de la loi du 25 avril 1963, étranger aux actions judiciaires, mais de son article 10, alinéa 8, que doit être établie la délégation de pouvoir à produire aux débats à titre de preuve de l’habilitation à prendre la décision d’interjeter appel d’un jugement et, partant, à signer la requête d’appel au nom de l’administrateur général de l’ONEm.
Rien dans le texte de l’article 169 de l’A.R. organique ne permet de conclure au caractère discrétionnaire du pouvoir dont disposent les directeurs régionaux de reconnaître la bonne foi du chômeur et, de ce fait, de réduire la sanction qui frappe son comportement. Pareil pouvoir discrétionnaire ne peut davantage résulter des termes d’une circulaire administrative diffusée auprès des intéressés, dans laquelle l’ONEm liste les conditions à remplir pour l’application dudit article dans l’hypothèse visée à l’article 62, § 2.
Lorsqu’un chômeur souhaite suivre une formation alors qu’il ne répond manifestement pas à la condition de justifier d’un nombre suffisant d’allocations perçues au cours de la période de référence, l’OP doit le lui signaler immédiatement de manière telle que, s’il introduit malgré tout la demande de dispense, il le fasse en connaissant le risque, forcément très élevé, d’essuyer un refus.
À défaut, l’OP entretient, chez le demandeur, l’illusion qu’une régularisation est possible. Il commet, ce faisant, une faute sans laquelle l’intéressé n’aurait pas été exposé à une demande de répétition d’indu.
Si tant est que des prestations de maquillage ou de grimage soient des activités artistiques, ne permettraient, en tout état de cause, pas de bénéficier du cumul autorisé (art. 45, al. 3, de l’A.R.) celles qui, outre qu’elles n’ont pas été déclarées lors de la demande d’allocations ni à l’occasion du premier exercice de l’activité de maquilleuse, s’avèrent ne pas avoir été effectuées à titre de hobby, mais revêtent, au contraire, un caractère professionnel établi par la présence d’un studio de maquillage à domicile avec, en outre, appel à la clientèle via les réseaux sociaux et tenue d’un agenda pour les prises de rendez-vous.
(Décision commentée)
L’avertissement donné par l’ONEm en cas de recours jugé excessif au chômage économique ou au chômage pour intempéries ne permet pas l’introduction d’un recours judiciaire. Il s’agit d’une information de l’ONEm, qui ne bouleverse pas l’ordonnancement juridique.
Doit être considéré comme isolé le demandeur dont le trajet, incontestablement chaotique et précaire en ce qui concerne ses lieux de vie, est plus proche de celui d’un sans-abri que de celui d’un chômeur cohabitant, et ce même s’il a pu, à certains moments, être hébergé, de manière toujours provisoire, par des amis ou connaissances.
Le fait de déclarer, lors d’une demande d’allocations de chômage, l’exercice d’une activité accessoire en qualité de travailleur indépendant ainsi que l’intention de poursuivre cette activité pendant la période durant laquelle les allocations seront perçues n’implique pas nécessairement que l’activité a été exercée. En l’espèce, la cour constate que l’intéressé avait pu logiquement considérer qu’il valait mieux attendre l’autorisation du directeur du bureau de chômage avant de poursuivre celle-ci.
En vertu de l’article 48, § 1er , 4°, b) de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l’activité accessoire exercée par un bénéficiaire d’allocations ne peut concerner le secteur Horeca (notamment). Le juge est néanmoins tenu de vérifier si celle-ci n’est pas de minime importance, hypothèse dans laquelle elle est admise.
Le caractère de minime importance de l’activité exercée ne se déduit pas seulement des revenus qu’elle produit. Il faut l’examiner dans son ensemble tant en raison du nombre d’heures de travail qui y est consacré que des revenus produits.
(Décision commentée)
Par activité artistique au sens de la réglementation chômage, il faut entendre la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans les secteurs suivants : audio-visuel et arts plastiques, musique, littérature, spectacle, théâtre et chorégraphie. L’activité artistique ainsi définie est, sur le plan du contenu de la fonction, relativement large, visant indifféremment la création, l’exécution ou l’interprétation d’œuvres (qui ne doit non plus avoir une définition restrictive).
(Décision commentée)
Pour pouvoir obtenir le statut d’artiste, il faut, après la première année de chômage, justifier d’une activité relativement substantielle, étant au moins cent-quatre jours d’activité artistique sur un minimum de cent-cinquante-six jours travaillés, la période de référence étant de dix-huit mois. L’artiste peut alors se maintenir dans le système à des conditions plus avantageuses, étant au moins trois prestations artistiques qui correspondent au moins à trois journées de travail pendant la période de référence de douze mois. La seule condition posée par la réglementation est la preuve d’un minimum de trois journées de travail qui ont donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale secteur chômage et c’est à cette seule condition qu’il faut avoir égard pour l’application de l’article 116, § 5, alinéa 4. Le nombre de prestations en elles-mêmes est indifférent.
Les prestations effectuées en tant qu’assistant-caméra, directeur photo et spécialiste de l’image doivent être considérées comme des activités relevant de la création ou, à tout le moins, de l’exécution et de l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audio-visuel. Il s’agit d’activités artistiques qui réalisent la mise en forme des choix esthétiques de son auteur ou de son interprète. Le fait que le projet artistique soit collectif et non l’œuvre d’un seul auteur ou interprète est indifférent.
Un ingénieur du son, associé en l’espèce aux activités d’un groupe de rock, doit être considéré comme effectuant des prestations artistiques. Il participe en effet à la création musicale ainsi qu’à l’exécution et l’interprétation des œuvres musicales. Le fait que le projet artistique soit collectif et non l’œuvre d’un seul auteur ou interprète est indifférent. Le caractère technique de la prestation ne suffit pas à exclure son caractère artistique.
La bonne foi dans le chef du chômeur peut être retenue en vue de la limitation de la récupération d’indu dès lors que sont constatées (i) une possible confusion entre les règles applicables en cas de reprise d’une formation au cours du stage d’insertion et la possibilité pour le chômeur complet d’obtenir une dispense sur pied de l’article 94 de l’arrêté organique, (ii) l’intervention de deux organismes (ONEm et FOREm) ayant des missions distinctes, et (iii) l’introduction spontanée d’une demande de dispense pour une seconde année de formation. L’intéressée a en effet pu, de bonne foi, croire qu’elle pouvait bénéficier des allocations d’insertion nonobstant le suivi d’une formation qui ne pouvait être prise en compte pour l’accomplissement de celui-ci.
L’assuré social admis aux allocations de chômage à titre provisoire sur pied de l’article 62, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (contestation d’une décision d’aptitude en AMI) reste considéré comme apte aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en ont pas décidé autrement. Dès lors que, à l’issue de la procédure, l’organisme assureur a remboursé à l’ONEm les allocations perçues à titre provisoire, la reconnaissance de l’incapacité de travail par le jugement du tribunal du travail anéantit rétroactivement le bénéfice (qui était provisoire) des allocations de chômage, comme l’application (provisoire elle aussi) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Une décision que prendrait le directeur du bureau de chômage (exclusion et récupération au motif de l’exercice d’une activité) doit être annulée, dans la mesure où elle ne peut plus produire ses effets en raison de la reconnaissance de l’incapacité de travail. De même, elle ne peut servir d’antécédent en cas de récidive.
(Décision commentée)
L’étendue du contrôle judiciaire est déterminée par la nature du pouvoir qui est conféré à l’administration pour décider de la renonciation à la récupération. Il ne peut s’agir d’une appréciation en opportunité, dès lors qu’il y a une compétence discrétionnaire de l’administration, et celle-ci est, pour la Cour constitutionnelle, considérée comme d’autant plus étendue que l’intéressé n’a aucun droit subjectif à cette renonciation.
Le juge ne peut dès lors se substituer à l’administration mais doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision prise. Le contrôle exercé ne peut cependant donner lieu qu’à une annulation des décisions illégales, les juridictions du travail pouvant inviter l’institution à prendre une nouvelle décision.
Il résulte de l’article 93, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que la prolongation d’une dispense ne peut être accordée que pour une année supérieure : il n’est pas possible d’obtenir une dispense pour un redoublement. Il faut nécessairement avoir réussi l’année pour laquelle la dispense avait été accordée. L’octroi d’une nouvelle dispense pour l’année d’études suivante est donc lié à la réussite de l’année précédente, sauf en cas de force majeure.
L’activité consistant à mettre en location, en propre ou par l’intermédiaire d’une société immobilière, les biens immobiliers acquis avant ou en cours de chômage relève de la conservation du patrimoine possédé et, pour peu qu’elle ne soit pas rémunérée, est autorisée au même titre que toute autre forme d’activité non lucrative effectuée, pour compte propre, à des biens propres puisse-t-elle être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
Le chômeur, propriétaire d’un patrimoine immobilier acquis avant ou en cours de période de chômage, n’est pas susceptible de se voir privé de ses allocations, qu’il peut cumuler, sans limite de montant, avec les revenus tirés de ce patrimoine. Le seul fait que l’intéressé soit le gérant d’une société commerciale est, du reste, indifférent lorsqu’il n’est pas démontré qu’il y a, à la base de cette constitution, poursuite d’un but de lucre entendu comme étant l’intention de réaliser la plus-value éventuellement apportée aux biens possédés en les mettant en vente à des fins, spéculatives, de rachat ultérieur d’autres biens immobiliers*.
* Voy. également sous « Chômage > Octroi des allocations > Privation de travail > Activité pour compte propre > Gestion patrimoniale »
L’assuré social qui se trouve dans les conditions pour bénéficier d’une pension ou d’une allocation de chômage ne peut cumuler ces deux prestations entre lesquelles il doit opérer un choix, fût-ce a posteriori.
En renonçant au bénéfice de sa pension, l’intéressé reconnaît son caractère indu. Le fait qu’il n’ait pas encore entièrement remboursé le SFP (ex ONP) est sans incidence sur son droit aux allocations de chômage, les modalités de remboursement des pensions indues relevant exclusivement de son rapport avec le SFP.
Le fait pour un chômeur de poursuivre la location des chambres qu’il a aménagées à son domicile de nombreuses années avant que débute son chômage n’implique pas de véritable activité au sens de l’article 45 de l’arrêté organique, mais constitue une gestion normale de biens propres. Il en est d’autant plus ainsi lorsque l’administration fiscale a admis le caractère non professionnel de cette gestion du patrimoine privé.
L’article 130 de l’AR du 25 novembre 1991 implique que, en cas d’exercice d’une activité accessoire, il faut mettre en rapport, non pas le montant journalier des allocations de chômage avec celui du revenu perçu au cours de la période de chômage, mais bien l’ensemble des allocations et l’ensemble des revenus de l’activité accessoire perçus au cours d’une année déterminée.
Il n’implique par contre pas que le délai de prescription ne puisse prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant des revenus de l’année en cause (cf. Cass., 5 septembre 2016, S.16.0007.F).
Si une appréciation qualitative des démarches effectuées ne doit pas être exclue, elle ne peut intervenir que sur la base de critères précis sur lesquels les parties se sont accordées en laissant entendre qu’ils seraient pris en compte lors de l’évaluation. Les offres auxquelles il a été répondu ne peuvent, en revanche, être écartées dès lors que ces critères n’ont pas été précisés, qu’aucun projet professionnel de référence n’a été défini avec l’ONEm et qu’il n’y a pas eu d’accord sur ce qui serait considéré comme l’expérience ou les qualifications utiles.
L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’interdit pas au juge de tenir compte, lors de l’appréciation de la bonne foi, de l’intention et de la connaissance du chômeur. La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Si, en règle, le seul moyen tiré de l’ignorance de la réglementation ne suffit pas, il est admis que le manque de lisibilité de celle-ci oblige à fortement relativiser l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Si certaines infractions portent réellement sur des règles de base qu’aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, beaucoup d’autres concernent des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent que très imparfaitement. L’on peut dès lors admettre qu’il faut entendre par bonne foi l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations auxquelles il n’avait pas droit, et ce au moment où elles lui ont été versées.
(Décision commentée)
L’article 116, § 8 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit les activités techniques dans le secteur artistique, étant celles exercées par un technicien ou dans une fonction de soutien, tel que défini par le texte (celui-ci reprenant essentiellement quatre hypothèses relatives à la préparation ou la représentation d’une œuvre en public, d’une œuvre cinématographique, d’un programme radiophonique ou de télévision d’ordre artistique, ou encore d’une exposition publique d’une œuvre artistique dans le domaine des arts plastiques).
Dans l’hypothèse de programmes radiophoniques ou de télévision, ceux-ci doivent être « d’ordre artistique », ce qui n’est pas visé pour les autres hypothèses, aucune définition n’étant par ailleurs donnée de cet ordre artistique lui-même. Pour la cour, il faut comprendre que ceci vise les programmes consistant en la diffusion par les médias concernés d’œuvres artistiques ou qui sont principalement consacrés à ce thème. Il faut donc vérifier si les programmes auxquels l’intéressé collabore remplissent ces critères.
(Décision commentée)
Aucune règle ne soustrait les organismes de paiement au droit commun de la responsabilité civile. Parmi les missions des O.P., figurent, à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celles de donner les informations utiles relatives au régime d’indemnisation, au mode de calcul et au montant de l’allocation, l’O.P. ayant également pour mission de payer les prestations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, renvoi étant ici fait à l’article 160, § 1er. L’O.P. est soumis à une norme de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, étant qu’il est tenu de payer la prestation de chômage en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d’erreur, la réparation doit être intégrale. Pour ce qui est du dommage, si l’organisme de paiement n’avait pas commis l’erreur en cause, l’intéressée aurait perçu une allocation moins élevée, de telle sorte que, n’ayant pas droit à ce qu’elle a touché – et même sans erreur de l’organisme de paiement –, son préjudice ne peut être identifié à l’indu réclamé. Il existe cependant dans la mesure où la faute de l’organisme de paiement a entraîné un préjudice essentiellement moral (angoisse de devoir rembourser, procédure judiciaire, etc.).
Eu égard aux éléments de fait constatés par la Cour (très peu de périodes de travail depuis 20 ans, absence de tout effort de formation durant la période transitoire de 3 ans qui a débuté le 1er janvier 2012, absence de preuves de recherches d’emploi fournies), il y a lieu de conclure à une attitude peu volontariste dans la recherche d’un emploi, de telle sorte que, eu égard au test de proportionnalité, la limitation dans le temps des allocations d’insertion n’est pas disproportionnée envers l’intéressée. Dans le cas précis de celle-ci (ce que la Cour souligne), l’effet de standstill qui s’attache à l’article 23 de la Constitution et à l’article 12 de la Charte sociale européenne n’est pas violé par la limitation dans le temps des allocations d’insertion.
L’indemnité forfaitaire perçue dans le cadre d’une convention relative à la résiliation d’un contrat de travail répond à la notion large d’indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail. Rien ne permet de l’assimiler à une indemnité pour dommage moral telle que définie dans l’article 46, § 1er, alinéa 5, de l’A.R. du 25 novembre 1991.
Pour que la communication du chômage temporaire soit valable, c’est à l’employeur qu’il appartient de préciser l’adresse, à savoir l’adresse exacte du lieu où l’ouvrier est mis en chômage temporaire. Il n’incombe pas à l’ONEm d’apporter la preuve que la mention d’une adresse incorrecte a effectivement rendu le contrôle impossible. Ceci aurait pour effet de faire supporter les risques liés à la communication d’une mauvaise adresse par l’ONEm, qui devrait mobiliser ses services pour réaliser des contrôles avant de pouvoir constater l’inexactitude de la notification de chômage temporaire.
La sanction du non-respect des modalités de communication des déclarations est que l’employeur est tenu de payer à l’ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution du travail a été suspendue. Le travailleur n’est dès lors pas privé de rémunération pour les jours litigieux.
La distinction opérée par l’ONEm entre activités artistiques et activités purement techniques n’est pas pertinente pour l’application de l’article 10 de l’A.M. du 26 novembre 1991. Il n’est, du reste, pas sérieusement contestable que des activités d’assistant caméra, premier assistant opérateur cinéma et spécialiste de l’image relèvent de la création ou, à tout le moins, de l’exécution et de l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audio-visuel et ne peuvent être réduites à de simples activités techniques.
L’article 37, § 5, alinéa 5, de l’A.R. du 25 novembre 1991 doit être appliqué à la lumière de la Directive européenne n° 79/7 visant à assurer l’égalité de traitement dans les régimes de sécurité sociale, y compris le régime du chômage. Dans le cadre de l’évaluation des efforts de recherche d’emploi, il y a donc lieu d’avoir égard à la situation personnelle de la demanderesse prise globalement, en ce compris sa situation de jeune mère de famille devant faire face aux conséquences d’un accouchement difficile. Ne pas en tenir compte serait, en effet, source de discrimination par rapport aux demandeurs d’emploi de l’autre sexe qui, par hypothèse, ne doivent pas faire face aux mêmes conséquences.
Cette prise en compte impose d’avoir égard à un double degré de protection : il s’agit « d’assurer, d’une part, la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci, jusqu’à un moment où ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisées à la suite de l’accouchement, et, d’autre part, la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en évitant que ces rapports soient troublés par le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle » (not., C.J.U.E., 12 juillet 1984, Hofmann, C-184/83, § 25).
L’engagement d’un travailleur pour assurer, en principe deux fois par semaine, l’accompagnement musical des liturgies doit, même s’il s’exécute pour partie à des heures et intervalles déterminés, être analysé, au sens de la législation sur les contrats de travail, comme étant un CDD et, à celui de la réglementation du chômage, comme un travail à la tâche, rétribué, quelle que soit la durée de la cérémonie, par un forfait couvrant tant sa présence sur les lieux que la nécessaire préparation de la musique jouée lors de la cérémonie, en fonction des souhaits de ses desservants ou des participants à celle-ci.
Le fait que la réglementation ne prévoie pas la manière dont doit être établi le paiement de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut en être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité de son versement puisse être vérifiée sur la base, e.a. d’extraits de compte bancaire. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception de son dû est, à ce titre, insuffisante.
(Décision commentée)
La Directive européenne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 impose à l’étranger qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat de l’Union de demander un permis de séjour dans l’Etat membre où il se déplace dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son arrivée. Des conditions peuvent alors être mises par les Etats membres pour l’octroi de celui-ci, étant (i) l’existence de ressources et (ii) une assurance maladie. En outre, peut être exigé par les Etats que ces personnes satisfassent à des mesures d’intégration conformément au droit national.
Le droit belge prévoit ainsi pour ce type d’étranger que doit lui être accordée l’autorisation de séjour de plus de trois mois - s’il l’introduit ! – dès lors qu’il remplit, et qu’aucune raison d’ordre public ou de sécurité nationale ne s’y oppose, les trois conditions suivantes : (i) exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique, (ii) poursuivre des études ou une formation professionnelle ou (iii) venir en Belgique à d’autres fins.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 93 de l’A.R. du 25 novembre 1991, qui règle les conditions de dispense en cas de poursuite (reprise) d’études de plein exercice, la dispense est accordée pour la durée de l’année scolaire en cause, en ce compris les périodes de vacances y afférentes, et elle est prolongée lorsque le chômeur a terminé cette année avec fruit. Elle peut cependant être retirée si le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme de cours. Enfin, cette dispense ne peut être accordée qu’une seule fois.
Elle a pour effet que la personne concernée ne doit plus être disponible sur le marché de l’emploi, étant dispensée de se présenter aux offres d’emploi ou d’accompagnement, ainsi que de rechercher activement un emploi. Elle ne doit de même plus être inscrite comme demandeur d’emploi.
La non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d’avis au Conseil d’État, sans que soit justifiée l’urgence invoquée pour réduire le délai, entraîne l’illégalité de l’arrêté néanmoins adopté, avec pour conséquence que le juge doit écarter la mesure litigieuse (A.R. 30 avril 1999) et, s’agissant d’une modification apportée à une disposition existante, en revenir à sa version antérieure.
(Décision commentée)
En vertu du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française (définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités), le doctorat est un cursus d’études reconnu par la Communauté française. Il suppose la rédaction d’une dissertation originale et la présentation publique de ce travail. Il ne s’agit donc pas d’un programme d’études de plein d’exercice. Selon le décret, le doctorat doit correspondre globalement à 180 crédits minimum, qui ne s’inscrivent pas dans le schéma ordinaire d’une année d’études (qui compte 60 crédits) au sens de l’article 93, § 1er, 4°, de l’arrêté royal. Il ne s’agit dès lors pas d’études et, en conséquence, le doctorat ne fait pas obstacle à l’octroi de la dispense.
(Décision commentée)
La règle qui impose à un chômeur ayant fait l’objet d’une décision d’exclusion pour une durée indéterminée de prester un nombre de jours dont le nombre et la période de référence vont dépendre de son âge (la réglementation prévoyant l’application des conditions de stage telles qu’organisées lors de l’admissibilité) est doublement discriminatoire.
Les obligations formelles ou procédurales, telles que l’obligation de motivation, sont dépourvues de sanction effective puisque le constat de leur violation a pour seule conséquence qu’il faut procéder à un nouvel examen du droit en cause. En substituant une décision légalement motivée à une décision mal motivée, la juridiction répare intégralement l’éventuelle irrégularité formelle de la décision administrative attaquée. Il n’y a, dans cette perspective, pas lieu de faire droit à une demande de dommage moral.
Une fonction technique peut, dans certains cas, être considérée comme activité artistique si elle comporte, de manière suffisamment marquée, un apport spécifique à un processus de création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre d’art entendue de manière large. Ainsi en est-il des prestations de renfort perchman ou de technicien sur un tournage.
(Décision commentée)
La Cour de cassation a défini ce qu’il faut entendre par rejet d’une dépense exclusivement due à une faute ou une négligence de l’organisme de paiement au sens de l’article 167, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, étant que le droit du travailleur aux allocations auxquelles correspond la dépense doit exister indépendamment de la faute ou de la négligence en question. Par ailleurs, l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (introduit en exécution de l’article 17 de la Charte de l’assuré social) dispose que les décisions visées à l’article 164 ne sont pas à considérer comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte. En conséquence, l’organisme de paiement conserve le droit d’exiger le remboursement des sommes payées indûment dès lors qu’il est constaté que indépendamment de la question de la faute de l’organisme de paiement le droit du travailleur aux allocations existe.
Après avoir prévu la possibilité de limiter toute récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation en raison de la bonne foi du chômeur, et après avoir donné la possibilité à l’administration et au juge de limiter la récupération à certains jours ou périodes pour le travailleur qui a cumulé le droit aux allocations avec une activité non déclarée, la législateur a inscrit, afin de compléter le système de l’article 169, la possibilité de limiter la récupération dans la situation où un cumul s’est réalisé entre allocations de chômage et autres revenus. Ainsi, dans le cas du chômeur qui se trouve dans la situation visée par l’article 62, § 2 (travailleur considéré comme apte par la législation AMI, qui conteste cette aptitude et reçoit des allocations de chômage à titre provisoire) ou de celui qui perçoit des arriérés de rémunération ou une autre prestation non cumulable avec le droit aux allocations de chômage, alors qu’il perçoit déjà celles-ci.
Cette situation de cumul n’existe pas quand le chômeur n’est pas privé de travail et de rémunération au sens de l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991 du fait qu’il reprend un travail sans respecter l’obligation de faire mention de son activité sur sa carte de contrôle. Il n’y a pas là matière à discrimination au motif que l’article 169, alinéa 5, trouverait à s’appliquer au chômeur qui a cumulé le droit aux allocations de chômage avec un revenu réel et non à celui qui n’a retiré aucun revenu de son activité.
La déclaration préalable que doit faire le chômeur qui se prépare à une installation comme indépendant ou à la création d’une entreprise est une condition substantielle pour pouvoir continuer à bénéficier des allocations. Sans cette déclaration - qui rend possible le contrôle que le directeur du bureau de chômage doit pouvoir exercer sur le respect des conditions de l’article 45, alinéa 4, et notamment aussi sur le respect du délai de 6 mois durant lequel il peut être fait appel à la dérogation prévue à l’alinéa 5 du même article -, l’autorisation n’est pas acquise et ne peut l’être ultérieurement. Les prestations effectuées, à mentionner sur la carte de contrôlé visée par l’article 71, ne sont dès lors pas cumulables avec le droit aux allocations de chômage.
Soutenir, comme le fait l’ONEm, que la plainte visée à l’article 16 de l’AM du 26 novembre 1991 doit être spontanée et précéder toute enquête des services d’inspection implique que tout travailleur qui n’a pas reçu une fiche de paie dans les délais et qui, dès lors, ignore si les retenues de sécurité sociale ont été effectuées devrait immédiatement déposer plainte pour éviter qu’elle n’arrive qu’après qu’une enquête a déjà été ouverte. Ce faisant, l’Office ajoute des conditions non prévues à cette disposition, par ailleurs muette quant au délai dans lequel une plainte doit être déposée.
Même à supposer que la décision administrative n’était pas suffisamment motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991, il ne peut en résulter que l’assuré social aurait droit sans plus aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé. Ce droit étant un droit subjectif, le juge ne peut, après avoir constaté la nullité de l’acte, accorder le bénéfice des allocations sollicitées que pour autant qu’il constate que le demandeur répond à toutes les conditions légales pour pouvoir bénéficier de ces droits (avec renvoi à Cass., 27 juin 2005, S.04.0187.N – rendu en C.P.A.S.).
Il résulte clairement du texte de l’article 106bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que cette disposition, qui fixe un maximum tout en laissant au Roi le soin de déterminer concrètement le montant de la sanction à appliquer, nécessite un arrêté d’exécution afin de déterminer le quantum de la sanction, ses conditions d’application et ses modalités, notamment, de perception.
Le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge se substitue à l’exécutif défaillant et imagine le régime de sanction le plus adapté à l’espèce dont il est saisi.
Un avertissement n’est pas un préalable à une décision de refus de reconnaissance du manque de travail résultant de cause(s) économique(s) : il ne s’inscrit pas dans un processus (disciplinaire ou quasi-disciplinaire) ayant pour aboutissement ce refus de reconnaissance.
Il ne constitue pas non plus une sanction : au même titre que la fixation d’un délai de mise en ordre, l’avertissement n’emporte pas la constatation d’une infraction. Il s’inscrit uniquement dans le cadre d’une mission de renseignement, de conseils et de régularisation en vue d’une correcte application de la réglementation.
Admettre que l’avertissement a une incidence sur le processus décisionnel ultérieur et lie l’ONEm pour l’avenir serait non seulement de nature à dissuader l’Office, qui pourrait craindre que chacune de ses initiatives en ce sens soit contestée en justice, de poursuivre l’exercice desdites missions, mais serait également incompatible avec le fait qu’il ne se prononce pas en opportunité, mais en fonction des éléments existant à la date de la demande, dans le cadre d’une compétence liée.
(Décision commentée)
La récupération peut être limitée au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations. Ceci vise le montant brut imposable, à savoir les recettes brutes diminuées des charges professionnelles. Pour le travailleur indépendant, le revenu est en effet le bénéfice brut diminué de celles-ci (critère fiscal).
Le bénéfice brut, étant le chiffre d’affaires, n’est pas pour un indépendant déterminant de ses revenus : c’est le rapport entre bénéfices et charges qui détermine les revenus ou les pertes. Prendre en compte le revenu brut serait source de discrimination injustifiée, non seulement entre indépendants et salariés, mais également encore indépendants eux-mêmes (selon que l’on a d’importants frais professionnels ou non).
La règle du cachet – qui implique qu’on détermine l’admissibilité sur la base d’un revenu perçu au cours d’une certaine période plutôt que sur celle d’un nombre de jours effectifs de travail ou de jours assimilés – correspond à une pratique administrative : elle ne résulte pas de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et ne trouve de fondement réglementaire nulle part ailleurs. Les juridictions du travail ne peuvent accorder d’allocations sur la base d’une règle de calcul qui n’existe pas dans les textes (art. 10 de l’A.R. du 26 novembre 1991 avant sa modification par l’A.R. du 7 février 2014, entré en vigueur le 1er avril 2014).
Une fonction technique peut, dans certains cas, être considérée comme activité artistique si elle comporte, de manière suffisamment marquée, un apport spécifique à un processus de création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre d’art entendue de manière large. Ainsi en est-il des prestations de cadreur et cameraman dans le secteur audiovisuel.
(Décision commentée)
Il faut distinguer, dans le cadre de la procédure d’activation, l’évaluation définitive prévue à l’article 59quater/3, § 1er, de l’arrêté royal du premier entretien d’évaluation prévu dans le cadre de cette procédure : la production de faux documents doit dès lors être envisagée selon que l’évaluation est définitive ou non et la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2012 doit s’appliquer.
Le bénéfice des allocations de chômage est soumis à la condition d’être apte au travail au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (article 60 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Le chômeur est présumé apte au travail s’il ne répond pas aux critères de l’incapacité de travail prévus par la réglementation AMI. Au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l’incapacité doit, pour être admise, répondre à plusieurs critères, qui ne se limitent pas à une réduction de la capacité physique. L’incapacité doit entraîner, en raison du début ou de l’aggravation de lésions et troubles fonctionnels, une réduction de la capacité de gain de plus de deux tiers de ce que la personne de référence correspondant au travailleur concerné peut gagner par son travail.
Doit payer à son affilié les allocations qui lui sont dues et qui n’ont pu lui être payées de sa faute, l’OP qui, bien qu’informé des difficultés rencontrées par l’intéressé pour obtenir, de son employeur, la délivrance d’un C4 et de l’intervention du service de contrôle de l’ONEm, sollicitée pour l’obtention de ce document, réintroduit néanmoins son dossier sans ce C4, sans solliciter l’impossibilité temporaire ou définitive de compléter le dossier et en demandant de statuer sur la base du dossier incomplet.
Il résulte des articles 71, alinéas 3 et 4, et 137, § 4, de l’AR du 25 novembre 1991 que, même en l’absence de demande de chômage temporaire pour intempéries, un travailleur du bâtiment doit remplir, pour chaque mois, la carte de contrôle spécifique au secteur que doit lui remettre son employeur au début de chaque mois.
Le seul fait que ce dernier ne l’aurait pas informé de sa demande de chômage temporaire pour intempéries ne justifie donc pas que, lors du contrôle, l’intéressé ne soit pas en possession de sa carte et ne l’ait pas remplie.
La circonstance qu’il n’ait, en fait, pas sollicité d’allocations pour la période durant laquelle il fut frappé d’exclusion, ne rend pas caduque la décision prise à son encontre : le travailleur qui ne peut produire sa carte lors d’un contrôle perd, en effet, le droit aux allocations pour la totalité du mois durant lequel le contrôle est intervenu (cf. Cass., 19 novembre 2007, ci-dessus).
(Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)
(Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)
Le fait pour un chômeur de prendre des photos artistiques pour les placer sur un site mettant photographes et modèles en contact, s’apparente plus à un hobby coûteux, auquel tout un chacun peut se livrer durant ses temps libres, qu’à une activité lucrative intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
En vertu de l’article 169, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée (ce qui constitue une application du droit commun et non une sanction), à moins qu’il ne soit établi que le chômeur a perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n’avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux 150 dernières journées indemnisées. Il appartient au chômeur d’établir sa bonne foi s’il entend que la récupération soit ainsi limitée. Le comportement de bonne foi requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Ceci implique la considération de l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé et ne se limite pas à l’absence d’esprit de fraude, non plus qu’elle ne s’identifie pas au cas digne d’intérêt sur le plan social.
S’il est fréquent que des formulaires soient remplis par un préposé de l’OP directement sur écran, ce responsable ne complète néanmoins ces documents que sur la base des informations que lui fournit le demandeur d’allocations qui, du reste, par sa signature, affirme sur l’honneur que ses déclarations sont sincères et complètes. Il est, dès lors, mal venu de vouloir imputer à l’OP la responsabilité d’une mention erronée y figurant.
A qualité d’isolé au sens de la réglementation le chômeur qui ne cohabite avec ses enfants qu’un week-end sur deux et durant la moitié des congés scolaires.
Pour pouvoir activer la prescription de 5 ans, l’ONEm doit établir que le paiement indu est consécutif à un dol ou à une fraude de la part du chômeur. Comme en matière d’AMI, où ces concepts, non autrement précisés, ont également cours, l’on ne peut induire l’existence d’une fraude de la seule circonstance que l’assuré social pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations, ni de la constatation qu’il n’a pas déclaré la poursuite d’une activité. Elle est, en revanche, certainement établie lorsque le chômeur fait, sciemment, de fausses déclarations quant à cette poursuite lors de sa demande d’allocations ou dans tout document qu’il a, ultérieurement, à compléter pour maintenir ses droits (cf. Cass., 4 décembre 2006).
La bonne foi ─ concept idiosyncratique à l’assurance chômage déposé dans l’article 169 de son arrêté organique ─ ne peut être assimilée à l’absence de mauvaise foi ou de fraude. Elle suppose que le chômeur ne savait, ou ne pouvait savoir, qu’il ne pouvait prétendre aux prestations ou au montant qui lui a été versé et implique, en tout état de cause, que l’intéressé a procédé à toutes les déclarations auxquelles il est tenu.
En ce qu’il prend place dans un chapitre intitulé « Dispositions prises en exécution des articles 110, 119, 123 et 129 de l’arrêté royal et relatives au montant de l’allocation journalière », l’article 65, § 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 concerne le calcul de l’allocation et est donc étranger aux articles 30 et 37 de l’arrêté royal, afférents à l’admissibilité au bénéfice des allocations.
C’est dès lors de manière totalement infondée que l’ONEm entend vérifier si le demandeur bénéficiait effectivement d’allocations comme travailleur à temps plein au moment de son entrée dans le régime de travail à temps partiel en ne prenant en compte que la dernière période d’au moins quatre semaines consécutives d’occupation auprès du même employeur.
(Décision commentée)
La possibilité pour l’organisme de paiement de poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur existe dans les hypothèses prévues à l’article 167 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En cas de paiements rejetés ou éliminés par le bureau de chômage en raison de la faute ou de la négligence de l’O.P., la récupération de l’indu n’est interdite que lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auquel correspond la dépense rejetée ou éliminée existe indépendamment de celle-ci.
Dans la mesure où il y a eu une erreur, il y a lieu en vertu des principes généraux de la responsabilité civile de rétablir le préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte litigieux n’avait pas été commis. La réparation doit être intégrale. Si l’organisme de paiement n’avait pas commis cette erreur, l’indu ne serait en l’espèce pas né. L’intéressée ne peut dès lors conserver cet indu. Cependant, elle a subi un dommage lié à la faute en cause : choc, angoisse (vu l’obligation de remboursement, dans une situation familiale très difficile, etc.).
(Décision commentée)
Ni les dispositions prises découlant inéluctablement du partage d’un lieu de vie ni la seule constatation d’une économie ne peuvent suffire pour déterminer s’il y a, dans le cadre de la réglementation chômage, règlement principalement en commun des questions non financières ou mise en commun des ressources aux fins d’établir la cohabitation au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Les conditions fixées à l’article 157 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont alternatives. Pour qu’il y ait récidive, il faut des faits infractionnels pour lesquels le chômeur a déjà été averti du caractère illégal de son comportement et que les faits antérieurs soient récents, c’est-à-dire éloignés de moins d’un an des faits nouveaux.
Il résulte d’une comparaison des textes que la notion d’incapacité retenue dans le régime des personnes handicapées (L. du 27/02/87, art. 2) est identique, ou à tout le moins très proche, de la notion d’incapacité de travail au sens de la législation sur l’assurance maladie-invalidité (L.c., art. 100) et, partant, de la notion d’incapacité de travail au sens de la réglementation sur le chômage (A.R. du 25/11/91, art. 60 et s.). Il est, dans cette mesure, peu plausible qu’une personne soit reconnue à plus de 66% dans le secteur des handicapés, avec droit à une allocation d’intégration, alors que, dans le cadre de la réglementation sur le chômage, son incapacité soit évaluée à moins de 33%, avec, de ce fait, exclusion du bénéfice de la dispense de la procédure relative au comportement de recherche active d’emploi.
(Décision commentée)
En tant qu’ils abrogent l’article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et soumettent les bénéficiaires d’allocations d’insertion présentant une inaptitude permanente de plus de 33% ainsi qu’une incapacité de plus de 66% au sens de la législation sur les allocations aux personnes handicapées à une procédure de contrôle de leur comportement de recherche d’emploi, avec, à la clé, de possibles sanctions, les arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012 violent le principe de standstill. Leur application doit, dans cette mesure, être écartée conformément à l’article 159 de la Constitution.
En tant qu’ils abrogent l’article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et soumettent les bénéficiaires d’allocations d’insertion présentant une inaptitude permanente de plus de 33% ainsi qu’une incapacité de plus de 66% au sens de la législation sur les allocations aux personnes handicapées à une procédure de contrôle de leur comportement de recherche d’emploi, avec, à la clé, de possibles sanctions, les arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012 violent le principe de standstill. Leur application doit, dans cette mesure être écartée, conformément à l’article 159 de la Constitution.
(Décision commentée)
La notion de délai raisonnable est dérivée du principe général de bonne administration. Elle doit trouver à s’appliquer à l’ensemble des décisions administratives. Pour conclure que le délai était raisonnable, il faut prendre en compte la question de savoir si l’autorité était en possession de tous les éléments de fait, renseignements et avis utiles. Ce caractère raisonnable doit dès lors être examiné au cas par cas en tenant compte (i) de l’intérêt pour la personne concernée, (ii) de la complexité de la cause et (iii) de l’attitude des parties. En conséquence, un long délai n’est pas une violation du principe si les motifs qui l’expliquent sont fondés (complexité, renseignements des administrations étrangères, etc.).
Dès lors qu’il loue un appartement en colocation, il appartient au chômeur d’établir qu’il demeure isolé pour l’application de la réglementation relative au chômage. En particulier, il lui revient de prouver qu’il ne règle pas principalement en commun les questions ménagères avec la/les personne(s) vivant sous le même toit que lui.
Si l’intéressé établit qu’il ne partage pas d’autres frais liés au ménage que les loyer et charges, qui ne sont qu’un poste parmi d’autres de ce que l’on peut considérer comme constituant les charges financières ménagères, ni ne peut bénéficier d’un avantage matériel grâce à la/aux personne(s) avec qui il cohabite, sa situation ne répond pas à celle d’un cohabitant. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, il n’établit pas avoir droit aux allocations au taux isolé.
Le fait d’omettre de convoquer un chômeur avant de prendre une décision de réduction de ses allocations n’est pas une simple erreur d’appréciation de l’ONEm, mais une violation d’une obligation résultant d’une règle de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée. Il y a donc, dans son chef, faute qui, lorsqu’elle s’accompagne d’un comportement négligent (i.e., retard mis à traiter le courrier par lequel le chômeur attire son attention sur l’absence d’audition préalable et lui fournit des pièces selon lesquelles la décision ne serait pas fondée) engage la responsabilité de l’Office en ce qu’elle cause à l’assuré social, privé de tout ou partie de ses revenus, un dommage qui n’est pas réparé entièrement par l’octroi d’intérêts de retard.
On peut d’autant plus douter de ce qu’une personne en chômage depuis 12 mois ignore, ou aurait raisonnablement pu ignorer, la façon selon laquelle elle doit remplir sa carte de chômage et, en cas de maladie omette d’y renseigner la lettre « M », que cette obligation est clairement renseignée sur cette carte, laquelle attire en outre l’attention du chômeur sur le fait qu’il doit alors avertir sa mutualité dans les 48 heures.
L’interprétation de l’ONEm, qui déduit la cohabitation du seul fait d’une colocation et de ce que le chômeur réalise ainsi une « économie d’échelle » est contraire au texte et ne peut d’ailleurs trouver une justification raisonnable. Il ne peut en effet se comprendre pourquoi le choix du chômeur, dont la situation ne lui permet pas de louer un studio ou un appartement à lui seul, de se limiter pour son logement à la location d’une chambre dans une maison, avec usage éventuel commun d’une cuisine ou de l’une ou l’autre pièce, devrait être sanctionné par une diminution de ses allocations.
Si l’on combine les articles 42 et 116, § 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991, il faut admettre que la période de douze mois visée par ce dernier n’est pas une période fixe distincte de la période d’indemnisation, qui, elle, peut être suspendue. Cette disposition vise, en effet, à permettre aux travailleurs intermittents, dont les travailleurs du spectacle, de prouver leur occupation dans des contrats de très courte durée durant leur chômage et il n’y a pas lieu de prendre en compte les prestations antérieures à la période de chômage (confirmation de Trib. trav. Bruxelles, 30 janvier 2015, R.G. 13/15.544/A, ci-dessous).
Le juge qui a constaté qu’un arrêté royal présente un vide au regard des articles 10 et 11 de la Constitution est habilité à mettre fin à la discrimination relevée en étendant l’application dudit arrêté à la situation non couverte, ce sans être tenu d’attendre un texte réparateur ou un nouvel examen par le législateur des intérêts en cause.
L’article 159 de la Constitution, qui dispose que « (l)es cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois », leur fait obligation de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
Ce contrôle incident de légalité est prévu de manière permanente, y compris lorsque le délai prévu pour introduire un recours direct contre la décision sur laquelle se fonde une décision ultérieure est échu ou lorsque ce recours a été introduit hors délai. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard au principe de la chose (administrative) décidée, lequel n’a, du reste, pas de véritable consistance en droit belge.
Il est, en conséquence, requis même à l’égard des actes qui auraient pu être contestés dans un délai déterminé et qui ne l’ont pas été.
(Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)
Il ne peut être inféré du texte de l’article 169 qu’il entrait dans l’intention du législateur de faire de la reconnaissance de la bonne foi une compétence discrétionnaire des directeurs régionaux. Ce caractère ne découle, du reste, nullement de ce que l’ONEm a établi, à leur intention, une circulaire interne dans laquelle il liste les conditions devant être remplies à l’effet que l’alinéa 2 dudit article 169 soit applicable à la situation visée à l’article 62, § 2 de l’A.R. (octroi des allocations provisionnelles pendant la procédure de contestation d’une décision en AMI).
En cas de sous-location, dans laquelle deux chômeurs disposent chacun d’une part d’un espace privatif et, d’autre part, d’espaces communs – ces derniers n’étant pas réservés aux deux personnes en cause mais encore à d’autres sous-locataires –, chaque sous-locataire est lié individuellement au locataire principal. Cette situation est différente de la co-location, qui suppose qu’un groupe de locataires ou de sous-locataires soit lié au propriétaire ou au locataire principal par un seul et même contrat de bail. Sur la base de cette seule constatation, l’on pourrait estimer que les deux chômeurs en cause ne vivent pas sous le même toit au sens de l’article 59 de l’arrêté royal.
Même à supposer qu’il n’aurait pas lu attentivement le formulaire C1A qu’il a rempli et n’aurait pas reçu d’explications quant au mécanisme de cumul, le bénéficiaire d’allocations doit, comme tout homme raisonnable, se rendre compte que celles-ci ne peuvent être cumulées avec un revenu net dépassant leur montant et ne peut être suivi lorsqu’il se prétend de bonne foi.
Un chômeur peut, de bonne foi, estimer que, puisqu’il avait une offre concrète d’emploi, il n’était plus tenu de se présenter chez l’employeur auprès duquel le Forem l’avait invité à poser sa candidature.
Dans ce contexte, il y a lieu de réduire l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage prononcée pour une période de 13 semaines, durée disproportionnée au regard du manquement constaté.
L’article 59ter confère au chômeur le droit à une information écrite relative à son obligation de recherche active d’emploi et de collaboration aux actions qui lui sont proposées, ainsi qu’à son droit d’être tenu au courant du déroulement de la procédure de suivi et de ses effets.
Cette obligation d’information, imposée dans l’intérêt de l’assuré social, ne peut consister en un simple rappel de l’obligation générale faite à tout chômeur de rechercher un emploi, mais se doit d’être plus spécifique et de porter sur l’existence de la procédure de suivi et de ses modalités, notamment sur le fait que, à partir de la réception de la lettre d’information, il sera convoqué pour justifier de ses efforts et que, à cet effet, il lui sera demandé de pouvoir attester de ses démarches de manière convaincante lors de la procédure de suivi.
Son respect, même non prescrit à peine de nullité, constitue une formalité substantielle et l’ONEm supporte la preuve de son effectivité. Fournir une copie d’écran, sorte d’historique informatisé d’opérations effectuées dans un dossier, dont une ligne fait mention, avec date en regard, de l’envoi d’un courrier « info stage », s’avère insuffisant à cette fin si, à cet historique, que l’on pourrait considérer comme un début de preuve, ne correspond aucun élément du dossier déposé et si, au surplus, l’Office ne peut produire de copie du courrier qu’il soutient avoir envoyé.
Les articles 59quater/1, § 1er, et 59quater/3, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoient que le respect des conditions visées à l’article 59bis/1 doit être apprécié à deux reprises : lorsque l’ONEm adresse au jeune chômeur la demande d’informations relative aux efforts fournis pour s’insérer sur le marché du travail et lorsqu’il le convoque en vue de l’entretien et de l’évaluation définitive de ceux-ci.
(Décision commentée)
La condition unique, à l’exclusion de toute autre, de six années d’études pour les jeunes qui reviennent en Belgique après des études secondaires à l’étranger clôturées par un diplôme attesté équivalent au certificat belge, fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail belge.
Dès lors que peuvent exister d’autres éléments permettant d’établir un lien réel avec la Belgique, elle excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi, qui est précisément de garantir l’existence de ce lien et, les jeunes auxquels elle est imposée se trouvant dans une situation, sinon identique, du moins comparable à celle de jeunes qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires devant le jury compétent d’une Communauté, elle doit être écartée, sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison de son caractère discriminatoire.
(Décision commentée)
Au sens de l’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 il faut entendre par bonne foi l’absence de conscience du caractère indu du paiement. Le lien entre la conduite ou l’état d’esprit du chômeur et l’indu peut s’apprécier à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes, étant qu’il faut d’abord vérifier si le chômeur est à l’origine du paiement indu et si, ensuite, lors de ce paiement, il a eu ou il devait avoir connaissance du caractère de l’indu (avec référence aux critères de la Charte de l’assuré social en son article 17, alinéa 3).
(Décision commentée)
En cas de décès de l’assuré social survenu en cours de procédure, les conclusions déposées contre celui-ci, et ce après son décès, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement d’allocations de chômage perçues indûment ne constituent pas une cause d’interruption. Le décès ayant été valablement notifié, l’instance a été interrompue (article 815 C.J.) et tous les actes accomplis postérieurement sont nuls. Seuls demeurent ceux posés antérieurement, qui restent valables. Ne peut davantage être interruptive la citation en reprise d’instance, dans la mesure où celle-ci se borne à entendre condamner la veuve à reprendre l’instance et à l’entendre condamner aux frais et dépens de celle-ci.
Pour avoir ce caractère, la demande en justice doit tendre à faire reconnaître le droit et, s’il s’agit du paiement d’une somme d’argent, le créancier doit manifester une telle volonté. L’acte ne doit laisser planer aucun doute.
Arrêt cassé par Cass., 20 mai 2019 n° S.17.0004.F (commenté) - publié ci-dessus
(Décision commentée)
Les dispositions en matière de contrôle de suivi de la recherche active d’emploi (articles 59bis à 59decies de l’arrêté royal organique) ne remplacent ni n’annulent les dispositions de celui-ci relatives à la situation où le chômage est dû au propre fait du travailleur (articles 51 à 53bis).
L’ accord de coopération entre l’Etat, les Communautés et les Régions du 30 avril 2004 définit, en son article 6, 4°, b), le groupe-cible, étant qu’il ne vise pas les chômeurs reconnus comme ayant un taux d’incapacité physique de travail de longue durée d’au moins 33%, et ce pour un minimum de deux ans. Dès lors que ce type de personnes est exclu, aucune mesure d’accompagnement ne pouvait être proposée (état de la réglementation à la date de la décision administrative, étant mars 2012).
La réglementation de l’admissibilité au chômage des artistes de spectacle par le biais d’une interprétation favorable, mais qui ne trouve aucun soutien dans les textes, a comme corollaire que l’ONEM dispose, à tout moment, de la possibilité de mettre fin à son interprétation et d’en revenir à l’application des seuls textes, sans que ce retour à la norme puisse être considéré comme une atteinte à des droits acquis puisque, en règle, personne ne peut tenir pour acquis ce qui a été accordé sans base légale. Dès lors qu’il vise précisément à rétablir une réglementation uniforme, ce retour à une interprétation conforme à la réglementation ne peut, en outre, être qualifié de discriminatoire.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 58, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. La disposition vise « notamment » quatre hypothèses, étant que (i) il n’est plus disponible pour le marché de l’emploi, (ii) il ne s’est pas présenté à une convocation, (iii) il n’a pas averti ce service de son changement d’adresse ou (iv) il n’a pas accompli les formalités requises aux fins de maintenir son inscription.
L’usage de l’adverbe « notamment » ne peut cependant impliquer que le service régional de l’emploi puisse ajouter à sa guise aux conditions du texte des motifs autres. Ceci permettrait de priver un chômeur d’allocations pour un motif non prévu par la réglementation.
(Décision commentée)
En matière d’allocations d’insertion, l’évaluation des efforts fournis doit tenir compte de l’âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et encore d’éventuels éléments de discrimination. Le directeur du bureau régional dispose ici d’un pouvoir d’appréciation plus large que dans le cadre de la procédure de suivi applicable aux chômeurs bénéficiant d’allocations sur la base de leur travail.
Le respect de l’obligation d’envoi de la lettre d’avertissement qui informe le chômeur du changement fondamental des règles en matière d’activation est un avertissement imposé dans l’intérêt de celui-ci. Il constitue une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure postérieure, même si elle n’a pas été prescrite expressément à peine de nullité. Son non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la décision d’exclusion.
La notion de bonne foi renvoie à l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. La bonne foi n’est par ailleurs pas nécessairement exclue du fait de l’absence d’une déclaration. Enfin, elle ne l’est pas davantage si elle résulte d’un manquement au devoir d’information imputable à l’organisme de paiement plutôt qu’à l’ONEm.
En l’espèce, vu l’absence de réaction des institutions compétentes (ONEm et caisse de paiement) quant à la cohabitation déclarée avec son fils (pour lequel il déclarait partager la garde alternée, mais selon un accord verbal uniquement), l’intéressé ne pouvait pas avoir conscience du fait que les allocations lui étaient indûment versées en tant que chômeur ayant charge de famille et pouvait légitimement croire qu’il avait droit à celles-ci.
(Décision commentée)
Les critères de l’activité accessoire au sens de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui permettent de déterminer si cette activité conserve le caractère accessoire requis) sont distincts des règles relatives au mode de calcul du montant des allocations prévues à l’article 130 § 2 du même texte (qui concerne le calcul de l’allocation elle-même en cas d’exercice de l’activité accessoire).
Pour la qualification d’activité accessoire, c’est le montant brut des revenus générés par l’activité qui doit être pris en considération. En ce qui concerne le montant journalier des allocations qui doit être diminué de la partie du montant journalier des revenus issus de l’activité accessoire (au-delà du plafond), c’est le revenu net imposable qui doit être pris en compte.
Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions administratives qui poursuivent un but dissuasif et répressif, telles que celles prévues par les articles 153 à 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Si les articles 154 et 155 visent des faits différents – le chômeur ayant deux obligations distinctes s’il demande à bénéficier des allocations de chômage temporaire –, il reste que ces faits matériels distincts sont unis par une seule intention délictueuse, comme le délit « collectif » ou « continué ».
Le fait que les sanctions prévues par la réglementation du chômage sont considérées comme des sanctions de nature pénale au sens de l’article 6.1 de la C.E.D.H. n’implique pas pour autant que toutes les règles du Code pénal et de la procédure pénale sont applicables à celles-ci, dont l’article 65 du Code pénal. L’article 159 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit d’ailleurs implicitement mais certainement que les sanctions prononcées sont cumulables.
Une déclaration inexacte équivalant à un défaut de déclaration, le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande d’allocations. L’exclusion est totale et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l’article 169, al. 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 si le chômeur apporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes.
Une colocation n’implique pas nécessairement une cohabitation au sens de la réglementation chômage. Ainsi, si chaque colocataire participe aux charges de manière égale et que les contrats de fourniture sont établis au nom de tous, dès lors que certains repas sont pris en commun, ceci n’implique cependant pas nécessairement un avantage économico-financier, les besoins alimentaires et le coût individuel des repas ne variant pas nécessairement en fonction du nombre de convives.
En vertu de l’article 59bis/1, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans préjudice des obligations générales du demandeur d’emploi en matière de recherche active d’emploi visées à l’article 58, le directeur du bureau de chômage suit le comportement de recherche active d’emploi du jeune visée à l’article 36. L’on ne peut déduire de cette disposition que le non-respect de la condition générale de l’article 58 peut servir de base à la confirmation d’une sanction spécifique prise sur la base du non-respect de l’article 59quater/3, § 5.
Pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement. Le renvoi est fait à la loi du 19 juin 1991 pour la définition de cette notion. L’examen doit se faire sur la base d’une situation de fait. L’absence de domiciliation ne suffit dès lors pas pour conclure à l’absence de résidence principale. Le chômeur peut apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge.
La tenue de la carte de contrôle ne se limite pas aux jours pour lesquels une allocation pourra être demandée. Il est dès lors conforme à l’objectif poursuivi par l’article 71, 1°, de l’A.R. du 25 novembre 1991 que le chômeur doive être en possession de celle-ci dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier. A la différence des conditions d’octroi proprement dites, cette condition n’est pas vérifiée jour par jour, mais sur la période d’un mois, qui correspond à la durée de validité de la carte.
(Décision commentée)
Le chômeur qui est dispensé de disposer sur lui de sa carte de contrôle et qui exerce une activité pour compte de tiers doit communiquer celle-ci par écrit à son organisme de paiement avant le début de l’exercice. Il doit en outre conserver par devers lui une preuve de cette déclaration, et ce jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l’activité a débuté. De même, cette déclaration doit pouvoir être présentée immédiatement à chaque réquisition.
La Cour de cassation déduit de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que c’est au travailleur isolé ou à celui ayant charge de famille d’établir la qualité qu’il réclame. S’agissant pour le chômeur cohabitant de la preuve d’un fait négatif, cette preuve ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.
La condition unique, à l’exclusion de toute autre, de six années d’études pour les jeunes qui reviennent en Belgique après des études secondaires à l’étranger, clôturées par un diplôme attesté équivalent au certificat belge, fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause. Cette condition unique et sans nuance excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par la disposition. L’existence d’un lien réel entre le jeune demandeur d’allocations et le marché du travail peut être établie par d’autres éléments.
L’existence d’un seul contrat de très courte durée durant la période de référence ne fait pas obstacle à l’application de l’exception à la dégressivité des allocations de chômage prévue par l’article 116, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (dans ses deux anciennes versions, soit avant le 1er mai 2014).
Un chômeur complet peut obtenir une dispense pour suivre un stage ou une formation à l’étranger. La décision relative à l’octroi de celle-ci est prise notamment eu égard à l’impossibilité de pouvoir suivre une formation ou un stage ou encore des études comparables en Belgique. Elle entraîne la dispense de l’obligation d’avoir sa résidence principale en Belgique et d’y résider effectivement.
Le pouvoir du directeur du bureau de chômage conféré par l’article 94 de l’arrêté royal est un pouvoir discrétionnaire d’accepter que le chômeur bénéficie du régime dérogatoire visé par cette disposition. Les juridictions peuvent dès lors en contrôler la légalité et examiner si l’administration n’a pas exercé son pouvoir de manière déraisonnable ou arbitraire. Le juge ne peut cependant se substituer à celle-ci.
Si les principes de bonne administration imposent aux autorités administratives de prendre des décisions dans un délai raisonnable, ces principes ne peuvent, en tout état de cause, justifier qu’il soit dérogé aux textes.
Ainsi, l’ONEm peut, sur pied de l’article 139 de l’A.R. du 25 novembre 1991, vérifier à tout moment que le chômeur satisfait à toutes les conditions pour prétendre aux allocations, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir pris une décision dans un délai déraisonnable s’il n’a pas vérifié, lors de la demande d’allocations, si la déclaration de composition de ménage faite par le chômeur correspond à la réalité, la preuve de la qualité qu’il prétend incombant en effet à ce dernier.
(Décision commentée)
Les missions de l’O.P. sont définies dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 24). Il a, parmi ses obligations, celle de conseiller gratuitement le travailleur et de fournir toute information utile concernant ses droits et ses devoirs. Ceci porte également sur les informations complémentaires. Sont de la responsabilité de l’O.P. (i) les conditions de stage et d’octroi, (ii) les modalités d’indemnisation, (iii) la constitution du dossier, (iv) son traitement et (v) les droits et devoirs des chômeurs.
(Décision commentée)
La formation académique et les études supérieures non-universitaires sont considérées comme des études de plein exercice (sauf les études de promotion sociale). Le chômeur qui prépare une thèse de doctorat doit en principe être considéré comme indisponible sur le marché du travail et ne peut être indemnisé, sauf situation exceptionnelle. En outre, dans le cas d’un boursier étranger (non-européen), titulaire d’un permis de travail C, l’impossibilité de bénéficier des allocations de chômage ne trouve pas son origine dans la nationalité mais dans le statut de séjour librement consenti.
(Décision commentée)
Les documents internes de l’ONEm (Riodoc) – même s’ils n’ont pas de valeur légale à proprement parler – donnent l’interprétation courante que fait l’ONEm d’une disposition. Ainsi, pour les études suivies pendant le chômage, lorsqu’ils explicitent la notion de cours « principalement » donnés après 17 heures ou le samedi.
(Décision commentée)
L’obligation de déclaration d’une activité accessoire a pour objectif d’assurer l’effectivité du contrôle de ce caractère accessoire par l’ONEm et, ainsi, de vérifier le respect des conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, conditions cumulatives. Une déclaration inexacte, c’est-à-dire non conforme à l’engagement souscrit, équivaut au sens des dispositions en cause à un défaut de déclaration, de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande.
La raison d’équité justifiant la disposition au travail dans le chef d’étudiants est généralement vérifiée sur la base des éléments suivants : i) l’étudiant démontre-t-il des formes d’aptitude et d’assiduité aux études, ii) la formation est-elle de nature à lui ouvrir le marché du travail ou à faciliter son insertion dans la vie active et iii) est-il disposé à effectuer un travail dans les limites de ce qui est compatible avec ses études.
Dès lors que le travailleur et l’employeur ont mis un terme au contrat de travail d’un commun accord et ont convenu qu’il serait versé une indemnité inférieure au minimum légal, l’ONEm est fondé à exclure le travailleur du droit aux allocations pendant la période correspondant à l’indemnité complémentaire qui aurait pu être obtenue. La solidarité et l’assurance chômage ne sauraient devoir prendre en charge les obligations qui, en réalité, incombent à l’employeur. L’allocation de chômage ne doit dès lors pas être payée si le travailleur peut prétendre à une indemnité. Un simple droit suffit.
Le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, peut apporter la preuve de l’absence d’activité au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 en démontrant que le mandat était gratuit. Toutefois, la preuve de la gratuité ne suffit pas : il faut, en pratique, aussi démontrer que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées, rendant la gestion sans objet véritable.
(Décision commentée)
Il est impossible pour le travailleur intermittent qui entre dans la deuxième période d’indemnisation de réunir les conditions pour bénéficier des allocations. En effet, en raison du caractère intermittent et de très courte durée de l’occupation professionnelle, il peut difficilement comptabiliser un passé professionnel en termes d’années au sens de l’article 114, § 1er, alinéas 5 et 6, de l’arrêté royal. Il entre très vite, à l’issue des deux mois de la première phase de la deuxième période, dans la troisième période, et l’allocation passe au forfait. Il y a une impossibilité raisonnable d’éviter la dégressivité rapide ou de retrouver un montant d’allocations plus élevé, sauf à changer d’activité professionnelle. Les effets de la mesure sont dès lors disproportionnés.
Les conditions permettant, en application de l’article 115, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de déroger à la dégressivité des allocations de chômage doivent être vérifiées sur une période de référence de 12 mois précédant soit la date d’expiration de la première période d’indemnisation, soit celle de la troisième phase de cette première période (selon la version de l’article concernée). La période initiale prend cours à la date d’admissibilité du travailleur au bénéfice des allocations. Une occupation à temps plein qui interrompt la période d’indemnisation fixée conformément à l’article 114 de l’arrêté royal prolonge la phase de la période d’indemnisation en cours lorsque cette occupation a une durée d’au moins 3 mois.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait cohabitation, il faut - outre la vie sous le même toit - que soient principalement réglées en commun les questions ménagères. Cette seconde condition vise une situation qui présente une certaine régularité ou une certaine durée. Un logement et de la nourriture assurés de temps en temps (à un sans-abri en l’occurrence) ne constituent pas une cohabitation au sens de la réglementation.
Par ailleurs, si un sans-abri bénéficie d’une adresse de référence auprès du C.P.A.S., une telle adresse est un élément important de la preuve de l’absence de cohabitation, dès lors que la loi du 9 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité réserve celle-ci aux personnes qui n’ont plus de résidence.
Le directeur du bureau régional de chômage qui constate qu’un travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté doit soit prononcer une exclusion effective, soit remplacer cette exclusion effective par un avertissement ou assortir cette exclusion d’un sursis. L’usage du terme « pouvoir » dans l’article 51 n’implique pas que l’auteur de la constatation peut s’abstenir de prononcer une sanction. Ce terme est à interpréter non pas comme une faculté (avec un pouvoir discrétionnaire et non lié pour le directeur), mais comme une compétence, qui constitue un pouvoir lié. Il s’ensuit que le tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction sur l’ensemble de la décision et a ainsi les mêmes pouvoirs que le directeur.
Étant une exception à la règle, la notion de chômage économique doit être interprétée de manière limitative : dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail, il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail. Tel n’est pas le cas lorsque le manque de travail présente un caractère fréquent et régulier, qui se reproduit chaque année : il s’agit alors de chômage structurel et non plus de chômage conjoncturel.
Ainsi, en cas de ralentissement des activités de l’entreprise, par exemple en raison d’une baisse du nombre de commandes, il peut être question d’un manque de travail pour causes économiques ; toutefois, lorsque le ralentissement des activités se poursuit plusieurs années durant, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques, mais d’un nombre trop élevé de personnel et d’une mauvaise gestion de celui-ci.
Dès lors que, dans une large mesure, elle permet d’éviter des arrangements qui pourraient se faire entre ex-conjoints ou partenaires au détriment de l’ONEm, la différence de traitement faite, pour l’attribution du statut de bénéficiaire ayant charge de famille, entre les chômeurs qui, vivant seuls, paient volontairement une pension alimentaire et ceux qui la versent en vertu d’un jugement ou d’un acte notarié, est pertinente et raisonnablement justifiée.
Reste néanmoins que l’article 110, § 1er, alinéa 1er, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 comporte une lacune en ce qu’il ne paraît pas justifié de ne pas reconnaître cette qualité lorsque le paiement volontaire intervient par retenues sur les allocations de chômage : dans cette hypothèse, en effet, le paiement effectif de la pension alimentaire est garanti, probablement mieux encore que lorsque les parties ont conclu un simple acte notarié, dont l’exécution peut toujours s’avérer incertaine. Il n’appartient néanmoins pas au juge de combler cette insuffisance.
(Décision commentée)
Les intempéries suspendent l’exécution du contrat pour autant que le travail soit impossible et à la condition que le travailleur ait été prévenu qu’il ne devait pas se présenter. L’employeur est tenu d’informer l’ONEm le jour même, par voie électronique. Dans la notification à l’ONEm, doit figurer l’adresse complète du lieu où aurait dû prester le travailleur pour qui les allocations de chômage sont demandées. La notification de l’adresse complète est une condition essentielle pour la reconnaissance du chômage intempéries. C’est en effet la seule manière pour l’ONEm de contrôler si le travail a effectivement été arrêté.
(Décision commentée)
La mise en œuvre de l’effet de « standstill » requiert un examen rigoureux reposant sur une comparaison, par rapport à la norme de référence (soit la norme internationale ou constitutionnelle dont est déduite une telle obligation), entre la norme de base (étant celle qui établit le niveau de protection à prendre en considération pour apprécier l’éventuel recul opéré par la norme litigieuse) et la norme litigieuse elle-même (étant celle qui est qualifiée de régressive ou de prétendument régressive).
C’est de manière dérogatoire que l’A.R. du 25 novembre 1991 prévoit la possibilité d’une dispense permettant à certaines catégories de chômeurs de reprendre des études ou une formation tout en conservant le bénéfice des allocations. La réglementation présumant que l’insertion sur le marché de l’emploi est moins problématique pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, cette possibilité n’est ouverte aux intéressés que lorsque le diplôme obtenu n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Tel n’est pas le cas d’un diplôme de bio-ingénieur.
(Décision commentée)
En cas de reconnaissance par les juridictions du bien-fondé d’un recours introduit en AMI contre une décision de fin d’incapacité de travail, la récupération des allocations de chômage sera limitée au maximum des indemnités AMI lorsque celles-ci sont inférieures, à la condition notamment que le travailleur ait communiqué immédiatement la décision judiciaire au bureau de chômage. Si la décision n’est pas transmise dans ce délai, l’ONEm peut encore apprécier, au cas par cas, la célérité avec laquelle le chômeur a averti le BR. Ce pouvoir d’appréciation est également conféré aux juridictions du travail.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense, le chômeur ne peut déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur du BR constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Pour un titulaire d’un diplôme de gradué en kinésithérapie, dès lors que le métier a été exercé pendant plusieurs années et qu’un changement total d’orientation intervient dans les études (et non une amélioration du niveau de diplôme), les conditions de l’article 93 de l’arrêté royal ne sont pas rencontrées.
Dès lors que la réglementation du chômage est d’ordre public, les juridictions du travail doivent s’en tenir au texte et ne peuvent se référer à une interprétation, inconciliable avec les termes de la réglementation, même si l’ONEm a régulièrement appliqué la règle de cette manière. Ainsi en va-t-il de l’interprétation donnée par l’ONEm de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 (dans sa version applicable au moment de la demande, soit en novembre 2012) pour les artistes musiciens. La pratique administrative antérieure de l’ONEm ne trouve aucun fondement dans l’article 10 de l’arrêté ministériel (renvoi par la cour à son arrêt du 27 juin 2014).
(Décision commentée)
Il résulte des articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qu’en cas de perception de revenus de remplacement (indemnités AMI ou allocations de chômage) dans le chef du conjoint d’un bénéficiaire d’allocations de chômage, celui-ci ne peut se voir reconnaître la qualité de travailleur ayant charge de famille. Cette règle s’applique indépendamment du montant des indemnités et allocations elles-mêmes. Les indemnités d’incapacité et les allocations de chômage doivent être prises en compte peu importe leur montant (contrairement aux pensions et autres situations mises sur le même pied). Par ailleurs, pour l’application du seuil autorisé de revenus d’une activité salariée, il faut que le conjoint ne perçoive pas de revenus de remplacement.
L’exercice d’un mandat dans une société commerciale constitue généralement une activité pour compte propre qui dépasse la gestion normale des biens propres. Le mandat implique, en principe, une activité régulière et habituelle (contrôle et représentation de la société). L’exploitation d’un salon-lavoir est de toute évidence une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui dépasse la gestion normale des biens propres, même si elle n’implique pas une présence permanente ni une occupation à temps plein.
Le chômeur qui, conformément à l’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique fait usage de documents inexacts aux fins d’obtenir de mauvaise foi des allocations auxquelles il n’a pas droit et qui est exclu du bénéfice de celles-ci, ne peut se voir appliquer cette disposition dans la mesure où les fausses pièces n’ont pas d’incidence sur le droit aux allocations de chômage.
Même si l’article 1410, § 4, du Code judiciaire dispose que « les prestations payées indûment… peuvent être récupérées d’office à concurrence de 10% », il n’en résulte pas que le juge aurait le pouvoir de limiter la récupération à un pourcentage inférieur à 10%.
Le terme « peuvent » doit être interprété en ce sens qu’il autorise les organismes de sécurité sociale à récupérer des prestations indues sur les prestations ultérieures qu’ils payent eux-mêmes ou qui sont payées par un autre organisme de sécurité sociale. Il s’agit donc d’un droit « subjectif » desdits organismes, qui ne peut être limité par le juge, sauf à établir l’existence éventuelle d’un abus de droit.
Depuis l’arrêt n° 176/2004 de la Cour constitutionnelle, l’existence d’un mandat d’administrateur de société ne peut plus être considérée comme signifiant nécessairement que celui-ci exerce une activité économique indépendante, au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Il reste toutefois que le statut de mandataire de société crée une présomption d’activité en qualité d’indépendant et que, en règle, l’administrateur participant effectivement à la gestion de la société et ayant, en plus, un intérêt financier dans celle-ci, est à considérer comme exerçant une activité au sens des article 44 et 45 précités, même si son mandat n’est pas rémunéré. En effet, cette activité est alors exercée à titre indirect afin d’obtenir un avantage financier.
(Décision commentée)
Le travailleur à temps plein est celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise et qui reçoit une rémunération correspondante sur base hebdomadaire.
La notion de travailleur à temps partiel n’est pas définie comme telle. La notion n’est pas circonscrite de manière précise, et ce afin de tenir compte de la multiplicité des situations possibles. Il n’y a dès lors pas de statut spécifique accordé à ces travailleurs mais des droits leur sont garantis, droits proportionnels à ceux des travailleurs à temps plein.
(Décision commentée)
Il faut respecter l’exigence de l’égalité dans les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage eu égard à la condition de stage de travail. En conséquence, peu importent les conditions spécifiques de mise à l’emploi (types particuliers d’occupation dans le cadre des mesures prises dans le secteur public et dans le secteur privé non-marchand) du travailleur amené ultérieurement à solliciter le bénéfice des allocations (espèce antérieure à l’abrogation de l’article 37, § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991).
Pour que le principe non bis in idem puisse trouver application, il faut que les faits de l’infraction pour laquelle le chômeur a d’abord été condamné et ceux de l’infraction pour laquelle il risque une deuxième sanction soient identiques ou, en substance, les mêmes. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé a été condamné, en correctionnelle, pour avoir exercé une activité de chauffeur-livreur-transporteur-revendeur de drogue et, ensuite, a été sanctionné par l’ONEm pour n’avoir pas rempli correctement sa carte de contrôle pendant l’exercice de cette activité.
Même si les convocations du service de l’emploi sont importantes, les contacts avec ces services ne sont qu’un des canaux parmi d’autres qui permettent aux chômeurs de retrouver un emploi. En présence de documents démontrant des recherches faites par ailleurs, il n’y a donc pas lieu de sacraliser l’obligation d’y donner suite et de la sanctionner plus sévèrement que d’autres obligations.
(Décision commentée)
En conséquence des règles en matière de dégressivité des allocations de chômage, ‘plus le chômage dure, moins l’allocation est élevée’.
Au principe de non-dégressivité organisé par l’arrêté royal du 23 juillet 2012 organisant un système de dégressivité dans le temps (entré en vigueur le 1er novembre 2012), correspond une exception, qui est contenue à l’article 116, § 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991 et qui vise les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (secteur HORECA excepté). De nouvelles modifications ont été introduites par un arrêté royal du 27 février 2014, pour viser expressément les activités artistiques.
Le motif équitable suppose que le travailleur ait commis une faute, que celle-ci soit à l’origine du licenciement et qu’il s’agisse d’une faute telle qu’il pouvait ou devait savoir qu’elle était susceptible d’entraîner la rupture du contrat. Une certaine gravité est dès lors requise pour qu’il y ait licenciement pour motif équitable. La charge de la preuve de celui-ci appartient à l’ONEm. Ne peut être l’origine d’une telle décision une lettre de l’employeur particulièrement vague sur les conditions du licenciement, l’employeur se bornant à évoquer une faute, mais sans la préciser davantage.
Dès lors que la cotisation personnelle de sécurité sociale a été entièrement déduite du montant brut de la rémunération, il faut considérer que celle-ci a fait l’objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, en ce compris pour le secteur chômage. Le travailleur est dès lors admissible sur la base de l’article 16 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui dispose qu’il est satisfait aux obligations réglementaires à cet égard si la rémunération a fait l’objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, et ce même lorsque l’employeur n’a pas effectué les versements requis auprès de l’organisme compétent. Le travailleur est censé satisfaire à l’article 37, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal si les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale secteur chômage et s’il s’est plaint de la carence de son employeur auprès des services d’inspection compétents, ou si son organisation syndicale a invité l’employeur, par lettre recommandée à la poste, à s’acquitter de ses obligations.
(Décision commentée)
La récidive au sens de la réglementation chômage est une sanction de nature pénale et elle doit être interprétée de la même manière que dans le Code pénal. La ˝décision relative à l’infraction précédente˝ visée à l’article 157, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est la décision judiciaire coulée en force de chose jugée et non la décision administrative. N’est ainsi pas une récidive l’infraction qui a été commise avant que la décision judiciaire relative à l’infraction précédente ait été coulée en force de chose jugée. La privation du droit aux allocations ne peut donc être fondée sur un fait antérieur qui n’a pas fait l’objet d’une telle décision.
Le fait pour un bénéficiaire d’allocations de chômage d’être en possession d’un numéro d’entreprise et éventuellement d’être affilié auprès d’une caisse sociale constitue une présomption d’exercice d’une activité pour compte propre, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services. Le chômeur peut cependant apporter la preuve du fait que, pendant la période en cause, il n’a exercé aucune activité au sens de l’article 45, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal.
En cas de perception de revenus qui ne sont pas entièrement cumulables avec les allocations, le délai de prescription ne peut prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant de ceux-ci. Cet établissement n’étant pas un événement incertain mais devant intervenir dans un délai que l’ONEm ne peut ignorer, on ne peut considérer que la créance dépend d’une condition suspensive.
Par ailleurs, dès lors que le texte applicable en l’espèce ne précise pas que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu une connaissance effective de l’indu, l’exigibilité de la créance n’est pas subordonnée à une telle connaissance. On ne peut donc soutenir que ce délai n’a pu prendre cours que le jour de la réception par l’ONEm d’une copie de l’avertissement-extrait de rôle.
La radiation du registre de la population ne constitue pas une présomption légale selon laquelle le chômeur ne pouvait pas avoir sa résidence en Belgique. Il appartient cependant à ce dernier d’établir la réalité de sa présence sur le territoire. La preuve de celle-ci peut être rapportée par toute une série d’indices matériels (attestations de tiers, démarches administratives, extraits bancaires, preuve de recherche d’emplois, certificats médicaux,…). Le seul dépôt des cartes de contrôle en fin de mois à l’organisme de paiement est jugé insuffisant.
En cas de licenciement pour motif grave, si celui-ci est rejeté du fait du non-respect de la procédure, le juge peut néanmoins réapprécier la conduite du travailleur dans le cadre de l’examen du motif équitable. Ainsi, s’il avait introduit une demande de licenciement abusif et que celle-ci a été rejetée au motif du comportement du travailleur. Les articles 51 et suivants de l’arrêté royal ne constituent pas des sanctions mais érigent la règle selon laquelle le chômeur doit être privé d’emploi et de rémunération pour des circonstances indépendantes de sa volonté.
L’abandon d’une formation professionnelle sans motif légitime peut donner lieu à une sanction d’exclusion allant de 4 à 52 semaines. La formation proposée via la cellule pour l’emploi et la formation professionnelle sont en effet, pour l’application de cette disposition, assimilées à un emploi. En cas d’abandon lié à une situation conflictuelle amplifiée par la situation personnelle du chômeur (personnalité fragile) il peut, compte tenu du principe de proportionnalité et des circonstances de la cause, être décidé de la fixer à 8 semaines (sans sursis en l’espèce).
Dès lors qu’il bénéfice d’allocations de chômage et qu’il est en même temps mandataire de société, l’assuré social qui entend garder le bénéfice de celle-ci doit établir l’absence d’activité effective ou de revenus. La charge de la preuve lui incombe. Le juge peut ordonner le dépôt de l’ensemble de la comptabilité de la société (ou des sociétés) en cause.
Le fait pour un bénéficiaire d’allocations de chômage de faire régulièrement des séjours à l’étranger aux fins, selon ses explications, d’y distribuer des vêtements et autres effets collectés en Belgique ne peut tel quel être admis comme étant une activité humanitaire. Outre que les circonstances concrètes des opérations en cause restent dans le cas d’espèce très floues, il s’agit d’une activité qui peut certes être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services. Si le chômeur veut exercer une activité bénévole (au sens de la loi du 3 juillet 2005), il doit en faire au préalable la déclaration écrite auprès du bureau de chômage.
Si, dans le cadre d’un contrat d’activation, il est constaté que le chômeur n’a pas respecté les engagements souscrits, celui-ci peut établir un motif de force majeure. Pourrait être admis un suivi (médical) intensif et de longue durée d’un proche. Il faut cependant que soient apportés à cette fin tous éléments susceptibles de faire admettre l’impossibilité pour l’intéressé de respecter les engagements souscrits et de chercher du travail.
L’absence de fraude ne signifie pas bonne foi. Le chômeur a la charge de la preuve de celle-ci. Dans son appréciation, le Juge peut tenir compte de l’intention et de la connaissance du chômeur, la notion renvoyant à l’absence de conscience du caractère indu des allocations au moment où le paiement de celles-ci est intervenu. Le fait d’être assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant le chômage ne permet pas de retenir la bonne foi, dans la mesure où l’intéressé aurait, à tout le moins, dû avoir un doute sur la possibilité de cumuler ce statut avec la perception des allocations.
(Décision commentée)
Les personnes qui n’ont jamais eu de capacité de gain et pour qui la réduction de cette capacité est permanente n’ont pas pour vocation d’accéder au marché du travail et aux revenus que celui-ci est susceptible de leur procurer. Cette situation diffère fondamentalement de celle des ex-étudiants ou ex-travailleurs qui ont disposé d’une telle capacité. L’article 60 de l’A.R. du 25 novembre 1991 doit dès lors être considéré comme engendrant une situation qui n’est pas susceptible de justification objective et raisonnable. En l’espèce, l’intéressée a été reconnue en incapacité de travail et indemnisée par son organisme assureur pendant trois ans et demi et elle a été réadmise ultérieurement. Ces décisions signifient « implicitement mais certainement » (selon les termes de l’arrêt) qu’elle a toujours présenté une capacité de gain. L’ONEm ne pouvait dès lors conclure pour sa part qu’il fallait examiner l’existence d’une telle capacité dans le secteur du chômage.
(Décision commentée)
Il faut entendre par bonne foi l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations auxquelles il n’avait pas droit, et ce au moment où elles lui ont été versées. C’est l’état d’esprit du chômeur au moment où il reçoit les allocations qui va déterminer s’il y a perception de bonne foi ou non. En cas de cumul d’allocations sociales, la bonne foi est exclue, étant qu’existe une présomption de conscience de l’indu. La négligence du chômeur n’exclut cependant pas la bonne foi, qui peut résulter de la complexité de la réglementation.
Le principe non bis in idem vise à éviter la répétition de sanctions ou de poursuites de même nature pour les mêmes comportements. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles 153 à 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991 ainsi qu’aux articles 232 à 235 du Code pénal social sont des sanctions ayant toutes un caractère répressif et de même nature. Peu importe l’ordre dans lequel les décisions ont été prises ou les poursuites entamées, la première décision définitivement acquise entraînera l’irrecevabilité des poursuites parallèles en cours, quel que soit le moment auquel elles ont été initiées, ou des poursuites ultérieures. Le fait que la procédure définitive ait abouti à un acquittement ou à une relaxe voire, comme en l’espèce, à une simple déclaration de culpabilité n’exclut pas l’application du principe non bis in idem.
En l’espèce, un chômeur ayant exercé une activité incompatible avec l’octroi d’allocations de chômage, l’ONEm lui a infligé une sanction administrative de 26 semaines pour avoir omis de compléter régulièrement sa carte de contrôle. Ultérieurement, pour les mêmes faits, la Cour d’appel de Liège a jugé que les préventions étaient établies et les a sanctionnées par une simple déclaration de culpabilité. Vu l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour du travail a donc annulé la sanction administrative de l’ONEm par application de celui-ci.
L’organisme de paiement qui reçoit une demande par laquelle le chômeur sollicite une autorisation de reprise du travail sur la base d’une carrière de plus de 20 ans commet une faute s’il néglige d’indiquer au chômeur que le dossier introduit ne contient pas la preuve d’une occupation suffisante pour l’application de cette disposition. De même, l’ONEm qui, dans cette hypothèse, transmet à l’organisme de paiement une carte d’allocations, mais uniquement pour une autorisation de reprise du travail temporaire (soit pour un chômeur avec une carrière de moins de 20 ans), sans informer l’intéressé que sa demande est rejetée partiellement, commet une faute. Le chômeur doit établir son dommage (ce qui en l’espèce n’est pas fait à suffisance de droit).
La condition d’aptitude en chômage doit être appréciée au regard de l’article 100 de la loi coordonnée AMI. Si des indemnités AMI sont perçues, le chômeur ne peut bénéficier d’allocations de chômage pour les journées correspondantes. L’inaptitude doit cependant être établie et elle ne peut résulter d’un certificat médical (rédigé dans de termes vagues) remis à ACTIRlS (soit un tiers) non suffisant pour établir l’incapacité de travail de plus de 66%. Les journées correspondantes ne devaient dès lors pas faire l’objet d’une biffure sur la carte de pointage, l’inaptitude n’étant pas avérée.
Le contrat d’activation conclu avec l’ONEm devant être examiné selon les règles en matière de conventions en droit civil, il faut admettre que sont applicables les dispositions du Code civil, dont l’article 1134, relatif à l’exécution de bonne foi des conventions, ainsi que les principes en matière d’abus de droit. Il peut y avoir abus lorsqu’une partie refuse de tenir compte d’un changement intervenu dans les circonstances de l’exécution et se cantonne à une lecture littérale des engagements pris initialement.
Est également applicable la théorie de la force majeure.
L’article 47 de l’arrêté royal organique ne limite pas le droit aux allocations provisoires au cas où l’employeur a pris expressément l’initiative de mettre un terme à la relation de travail. Cette disposition trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse d’un acte équipollent à rupture constaté par le travailleur dans le chef de l’employeur.
(Décision commentée)
En cas d’exercice d’une activité accessoire, une déclaration inexacte équivaut à un défaut de déclaration. Le droit aux allocations doit dès lors être refusé à partir du jour de la demande d’allocations. L’exclusion du bénéfice des allocations est dans ce cas totale. Si le chômeur entend demander la limitation de la récupération à certains jours et/ou à certaines périodes, il est tenu d’apporter la preuve que son activité s’est limitée à ceux-ci.
(Décision commentée)
Attitude fautive non contestée – existence d’avertissements
(Décision commentée)
Si, indépendamment de la faute ou de la négligence commise par l’organisme de paiement, le droit aux allocations de chômage n’existe pas, le chômeur n’est pas protégé par l’article 167, §1er, 4° et §2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et l’organisme de paiement peut récupérer les allocations de chômage indues qu’il a pourtant fautivement payées, et ce dans un délai de 3 ans.
Selon l’article 51 de l’AR du 25 novembre 1991, le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage. L’article 51 vise indifféremment le fait de devenir chômeur de manière volontaire et le fait de rester au chômage de manière volontaire. L’invitation à se présenter chez un employeur que le service de l’emploi adresse à un demandeur d’emploi qui n’a pas encore sollicité les allocations doit être considérée comme étant susceptible d’éviter l’accès au chômage. Une personne licenciée qui s’inscrit comme demandeur d’emploi durant la période couverte par son indemnité compensatoire de préavis et donc avant de bénéficier concrètement d’allocations de chômage peut être sanctionnée si elle ne répond pas aux invitations du FOREM de se présenter chez un potentiel employeur.
Il découle du libellé de l’article 45bis, § 2, alinéa 4, de l’A.R. du 25 novembre 1991 ainsi que de la modification apportée à l’article 18 de l’A.M. du 26 novembre 1991, lequel ne précise plus les conditions dans le cadre desquelles l’absence de déclaration préalable n’entraîne pas la perte du droit aux allocations, que, faute d’avoir préalablement déclaré son activité bénévole, le chômeur perd purement et simplement son droit aux allocations depuis le début de cette activité. Cette absence de déclaration suffit, à elle seule, à justifier l’exclusion de l’intéressé, sans qu’il faille examiner si l’activité non déclarée était occasionnelle et gratuite.
(Décision commentée)
Vie en maison communautaire - Le fait de régler principalement en commun les questions ménagères implique un aspect économique, un élément intentionnel et une certaine permanence. Le fait de vivre dans un appartement communautaire, de payer une quote-part pour le loyer et les charges ainsi que de partager certaines pièces utilitaires et certains achats ne suffit pas nécessairement à constater l’existence d’une cohabitation. Peuvent ainsi être exigées les preuves d’achats communs ainsi que la volonté de mettre en commun tout ou partie de son patrimoine avec une certaine idée de solidarité.
Lors de l’envoi d’un courrier recommandé, l’expéditeur reçoit une preuve du dépôt. La remise de cette preuve et le cachet sur ledit courrier impliquent que le service garanti par l’envoi recommandé est rempli. Il en est d’autant plus ainsi que ce courrier est revêtu d’un code-barres qui, au moyen du logiciel des services postaux (E-tracker), permet de suivre le parcours de l’envoi.
Le fait que l’adresse communiquée à l’ONEm et celle de déviation du courrier ont été barrées sur l’enveloppe n’est pas de nature à remettre en cause les éléments probants résultant de l’analyse du code-barres (date de présentation de l’envoi et avis laissé en cas d’absence du destinataire).
(Décision commentée)
Garde téléphonique pour un service de pompiers – prestations rémunérées – activité incompatible
L’article 48 de l’A.R. du 25 novembre 1991 prévoit un régime particulier en cas de poursuite d’une activité accessoire qui était déjà exercée avant que ne débute le chômage. Les conditions d’application sont cumulatives : il faut faire une déclaration lors de la demande d’allocations, l’activité doit avoir été exercée pendant 3 mois au moins lorsque le chômeur était occupé comme travailleur salarié, l’activité doit être exercée principalement après 18 heures et avant 7 heures du matin et certaines activités sont exclues (horeca, profession qui ne s’exerce qu’après 18 heures, travaux de construction comme salarié,…). L’obligation de déclarer l’activité accessoire lors de la demande d’allocations doit être interprétée restrictivement : une déclaration postérieure à la demande d’allocations est tardive et ne permet donc pas de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
En cas d’exclusion des allocations de chômage à durée indéterminée consécutive à une récidive, la dispense de stage prévue à l’article 42 de l’A.R. du 25 novembre 1991 découlant du fait d’avoir été indemnisé pour un jour au moins au cours des trois ans qui précèdent, n’est pas d’application pour être à nouveau admissible aux allocations de chômage.
(Décision commentée)
Octroi des allocations de chômage : condition de résidence
Le principe non bis in idem ne trouve application qu’en ce qui concerne les sanctions à caractère pénal, soit les sanctions administratives au sens strict prévues aux articles 153 à 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991 ; il ne concerne en revanche pas les autres mesures d’exclusion, telles celles prévues aux articles 51 et suivants du même arrêté, lesquelles peuvent ainsi être prononcées à l’encontre d’un chômeur déjà sanctionné sur pied de l’une d’entre elles.
Équivaut à un abandon d’emploi convenable la rupture d’un commun accord signée par la travailleuse qui, après avoir fait sans succès des démarches auprès de sa famille et de la crèche où elle travaillait pour trouver une solution de garde pour son dernier enfant, informe son employeur qu’il lui sera difficile de reprendre son travail à l’issue de son congé de maternité, ce sans même avoir examiné les autres solutions pouvant raisonnablement être envisagées, dont une proposition d’interruption de carrière à temps partiel émanant de son employeur.
Si le chômeur n’a pas respecté les conditions fixées dans le contrat d’activation (en l’occurrence apporter la preuve de trois démarches par mois), le juge ne peut considérer qu’il a été satisfait d’une autre manière à l’obligation pour lui de rechercher activement un emploi
(Décision commentée)
Chômeur expulsé de son logement – obligation pour l’ONEm d’en tenir compte dans le cadre du respect des engagements pris
Chômeur occupé au travail – art. 154, al. 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 – le travailleur n’ayant pas encore reçu les documents sociaux de la part de l’employeur – employeur en défaut de déclarer l’occupation – circonstance non connue du travailleur
Titulaire de parts et exercice d’un mandat de gérant - obligation de prouver cumulativement l’absence de travail et de rémunération
Arrêt lié à C. trav. Bruxelles, 7 octobre 2015, R.G. 2012/AM/379 (décision commentée)
Inscription comme travailleur indépendant (aidant) avant le chômage – apport de connaissances de gestion à un indépendant (volailler) – preuve de l’absence d’activité réelle apportée par le chômeur
Sanction suite à l’attitude fautive du chômeur qui aboutit à l’échec ou à l’arrêt du plan d’accompagnement – distincte de la sanction applicable en cas de refus de suivi de la procédure d’activation – prise en compte en l’espèce de la bonne foi et des circonstances de fait
(Décision commentée)
Activité devant être exercée – une simple intention n’étant pas visée à l’article 45
Notion - chômeur complet/chômeur temporaire - art. 27, 1° et 20 A.R. 25 novembre 1991.
N.B. : voir Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F, publié ci-dessus.
(Décision commentée)
Preuve du caractère non convenable de l’emploi
Détention de biens via une société de patrimoine constituée bien avant l’admission au chômage.
Enseignant nommé – enseignement communal – manquements répétés – démission d’office – sanction d’exclusion prenant en compte le caractère handicapant de la perte d’un emploi statutaire pour la suite de la carrière
Connaissances de gestion de base (loi-programme du 10 février 1998) – apport en compétences – exercice de la fonction
(Décision commentée)
Formation permanente classes moyennes et PME – stage rémunéré – interdiction de cumul
Activité excédant manifestement le cadre de l’activité accessoire autorisée – administrateur prestant dans le cadre de plusieurs sociétés familiales – chiffre d’affaires important – compétences particulières de l’intéressé exercées dans le cadre des fonctions
Notion de récidive (article 155 A.R.)
(Décision commentée)
Même intention délictueuse – application de l’article 65, alinéa 2 du Code pénal
La condition de six années d’études dans un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté poursuit un but légitime. Si le critère de distinction utilisé par le texte est objectif, il n’est cependant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché belge du travail. La différence de traitement que comporte la disposition en cause ne fait pas l’objet d’une justification objective et raisonnable au regard des principes d’égalité et de non-discrimination.
(Décision commentée)
Prise en compte du BOBI
(Décision commentée)
Combinaison des articles 71 et 169 de l’arrêté royal
Perte de la qualité de chômeur – travailleur indemnisé par la mutuelle – travailleur ne relevant plus de l’assurance chômage (art. 59quinquies, § 1er)
Absence de déclaration préalable – éléments constitutifs de la bonne foi - preuve de la bonne foi apportée – limitation de la récupération
Notion de bonne foi : absence de conscience du caractère indu des allocations au moment où le paiement est intervenu
Premier entretien d’évaluation – non application de l’article 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Production de faux documents – absence d’incidence si le chômeur est dans les conditions pour bénéficier des allocations autrement
Activité limitée (brocanteur) – absence de déclaration préalable - preuve de la bonne foi apportée – limitation de la récupération
Dès lors que la faute est établie, l’ONEm ne s’étant pas comporté comme une administration normalement prudente et diligente, il faut examiner le lien de causalité avec le dommage invoqué. Ce lien de causalité doit être écarté lorsque le dommage, tel qu’il s’est produit concrètement, se serait également réalisé avec certitude en l’absence de cette faute (renvoi à Cass., 25 mars 1997, n° P.96.1075.F)
Préparation à l’entame d’une activité indépendante – preuve à apporter par le chômeur de l’absence d’activités réelles (TVA, éléments comptables,…) en cas de doute
Refus de produire les documents demandés par la cour – absence de bonne foi
(Décision commentée)
Webcammer
Absence de rémunération du mandat – exercice de la direction effective de la société – compétences professionnelles (loi du 10 février 1998) – absence d’exigence que l’activité exercée procure un revenu effectif
(Décision commentée)
Contrôle du caractère accessoire d’une activité déclarée comme telle
Absence de signature – formalité substantielle – forme prescrite dans l’intérêt des administrés – pas de nullité d’office – exigence d’un grief
Titulaire de parts dans une société commerciale et exercice d’un mandat de gérant : incompatible avec les allocations de chômage – exigence cumulative et l’absence de travail et de rémunération
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire et cohabitation : quel taux ?
(Décision commentée)
Notion de justification suffisante
(Décision commentée)
Délai de 5 ans – mentions inexactes sur le C1
Conjoint gérant de société - pas de preuve de la gratuité du mandat - statut de cohabitant et non de chômeur avec famille à charge - récupération - absence de bonne foi
(Décision commentée)
Société patrimoniale – recherche de l’existence d’avantages en nature découlant de la qualité du gérant d’une Sprl unipersonnelle
(Décision commentée)
Chômage et élevage de chiens : travail ou hobby ?
(Décision commentée)
Conséquences du caractère contractuel des engagements pris dans le cadre de la procédure d’activation : absence de contrôle judiciaire sur le caractère inadéquat ou inadapté des engagements pris
Absence de travail effectif non établie sur la seule base d’une décision de désassujettissement de l’ONSS due à l’absence de DMFA
(Décision commentée)
Exigence d’un taux d’inaptitude permanente
(Décision commentée)
Refus rétroactif de la dispense - montants et limites de la récupération, le chômeur étant de bonne foi
(Décision commentée)
Manque de lisibilité et de clarté dans les instructions - conséquences
Rupture d’un commun accord - requalification par le juge en licenciement - limitations cognitives de la travailleuse et fragilité psychosociale qui en découle
(Décision commentée)
Inaptitude de 33%
(Décision commentée)
Impossibilité d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis
Fausses déclarations répétées - longueur de la période infractionnelle
(Décision commentée)
Admissibilité aux allocations de chômage : exigence de prestations de travail réelles
(Décision commentée)
Chômage : mesures en cas de non présentation à une convocation
(Décision commentée)
Contrôle de la recherche active d’un emploi : rétroactivité d’une décision de revision ?
Art. 48 de l’A.R. - obligation de faire la déclaration lors de la demande d’allocations - à défaut, exercice d’une activité pour compte propre au sens de l’art. 45
(Décision commentée)
Effet rétroactif de la décision administrative – pouvoir de substitution du juge – limites
(Décision commentée)
Chômeur de plus de 50 ans – condition de l’exercice préalable à l’entrée au chômage non requise
(Décision commentée)
Cours de promotion sociale – non assimilation à des études de plein exercice
(Décision commentée)
Responsabilité de l’organisme – faute du délégué d’entreprise – manque d’information et négligence
(Décision commentée)
Mandat social et allocations de chômage
(Décision commentée)
Non-cumul avec l’indemnité compensatoire de préavis – transaction entre le travailleur et l’ONEm – opposabilité à l’ONEm
Echec - force majeure - renouvellement de dispense
Preuve de l’absence d’activité ou de revenu
(Décision commentée)
Reprise de fonctions après un crédit-temps – poste attribué entretemps – rupture d’un commun accord
(Décision commentée)
Exercice d’un mandat de société : activité pour compte propre – apport de connaissances de gestion à un tiers (personne physique et société commerciale ensuite)
(Décision commentée)
Absence de bonne foi – absence de manœuvre frauduleuse
(Décision commentée)
Déclaration préalable – article 45bis de l’arrêté royal
(Décision commentée)
Combinaison des articles 30 et 32 de l’arrêté royal
Défaut de présentation auprès d’un employeur – convocation émanant du FOREm – preuve de l’envoi de la convocation à se présenter chez l’employeur potentiel
(Décision commentée)
Reprise d’études en horaire décalé
Vérification du C.51 (motif précis du chômage demandé ultérieurement en l’espèce)
(Décision commentée)
Administrateur de société – mandat exercé à titre gratuit – société ayant une activité réelle
Preuve - formulaire C1
(Décision commentée)
Conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 – déclaration du chômeur et non autorisation de l’ONEm
Société inactive - preuve
Partage d’un lieu de vie - mise en commun de ressources et dépenses d’un ménage - preuve
Activité d’administrateur de société - interdiction d’exercer l’activité - notion
Implique que le chômeur n’a pas été en mesure de se rendre compte du caractère indu des allocations perçues
(Décision commentaire)
Activité accessoire non déclarée – Illégalité de l’article 169, alinéa 5, A.R. 25 novembre 1991 - absence de consultation du Conseil d’Etat
(Décision commentée)
Incapacité de travail et allocations de chômage
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire - SECAL
Distinction entre action en recouvrement et action en récupération
Exercice d’une activité le dimanche (marché) - sanction et limitation de la récupération
Contrôle de légalité - art. 159 Const. - récupération d’indu
(Décision commentée)
Activité accessoire (en sus) – charge de la preuve du caractère non bénévole ou non accessoire
(Décision commentée)
Poursuite d’un mastère complémentaire : s’agit-il d’études de plein exercice par rapport aux conditions du stage d’attente ?
(Décision commentée)
Emploi à temps partiel et à durée déterminée – emploi correspondant au diplôme
(Décision commentée)
Conditions de la bonne foi – charge de la preuve
(Décision commentée)
Notion de travailleur ayant charge de famille – étendue de l’obligation alimentaire
(Décision commentée)
Conditions pour que l’activité ait un caractère accessoire : nombre d’heures prestées ou montant des revenus
(Décision commentée)
Non application de l’article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde – nature de la mesure d’exclusion
(Décision commentée)
Motif légitime – état de santé du travailleur (conditions)
(Décision commentée)
Conséquences du droit du contrat : application de l’article 1134, § 3, du Code civil et de la notion de force majeure
(Décision commentée)
Plan social - départ volontaire – autre choix possible – chômage volontaire
Trafic de stupéfiants - activité assimilée à la notion visée à l’article 45, al. 1er, 1° de l’AR du 25 novembre 1996
(Décision commentée)
Inaptitude de 33% - Evaluation – effets sur la procédure administrative
Portée de l’article 59sexies, § 6, al. 1er de l’AR - impossibilité matérielle de souscrire le contrat uniquement
Indemnité compensatoire de préavis - pécule de sortie - droit aux allocations à partir de la fin de la période couverte par l’indemnité et des jours de vacances non pris
(Décision commentée)
Mandat politique (activité accessoire : non) – mandat au sein d’une intercommunale (activité accessoire : oui)
Preuve de l’absence d’activité - non rapportée en l’espèce
Possibilité pour le chômeur d’apporter la preuve de l’absence d’exercice d’une activité
(Décision commentée)
Illégalité de l’article 59sexies, § 6 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 – différence de traitement non justifiée par rapport à l’article 59bis
(Décision commentée)
Sanctions administratives – unité d’intention – « non bis in idem »
(Décision commentée)
Inexécution du premier contrat d’activation – contrat souscrit afin d’obtenir le retrait d’une sanction pour non-respect de l’obligation de répondre à une convocation
Société à finalité sociale - activité exercée - bonne foi vu les circonstances de l’espèce (problèmes de santé pouvant expliquer l’absence de déclaration)
(Décision commentée)
Voir ci-dessous - C. trav. Liège, 8 février 2013, R.G. 2009/AL/36.231
(Décision commentée)
Renonciation volontaire à engager une procédure judiciaire contre l’administrateur provisoire de la succession de l’employeur décédé – nature de l’indemnité fixée à l’article 33 LCT
Présomption d’activité professionnelle comme indépendant non renversée - sanctions : exclusion et récupération (+ exclusion de 4 semaines : art. 154 et 71 AR)
Activité non déclarée - combinaison des articles 44, 48, 169, al. 3 et 5 - incidence de la bonne foi
(Décision commentée)
Cohabitation et avantages économico-financiers
(Décision commentée)
Motif du C4 – décision de l’ONEm
(Décision commentée)
Preuve de la constitution du ménage de fait – conséquences en cas de mauvaise foi
(Décision commentée)
Récupération en chômage – conditions de la rétroactivité
Intention frauduleuse - délai de prescription de 5 ans
Refus d’emploi - motif légitime fondé sur l’inaptitude physique ou mentale - exigence d’un constat d’inaptitude - renvoi à Cass., 20 nov. 2000
(Décision commentée)
Preuve – obligation générale pour le chômeur de prouver la véracité de ses déclarations
(Décision commentée)
Accord de coopération du 30 avril 2004 - portée
(Décision commentée)
Preuve de l’envoi de la convocation – lettre recommandée – effets – présomption
(Décision commentée)
Allocations provisionnelles (rupture) – temps partiel avec maintien des droits
(Décision commentée)
Trésorière d’ASBL – preuve de la gratuité du mandat
(Décision commentée)
Notion de rémunération journalière moyenne
(Décision commentée)
Abandon d’emploi convenable vu une promesse d’engagement – exigence d’une suite effective à l’offre d’emploi
(Décision commentée)
Notion d’emploi convenable – distance entre le lieu de résidence et le lieu du travail
Pouvoirs du juge : identiques à ceux du directeur du bureau régional - vade-mecum à l’usage des facilitateurs
(Décision commentée)
Non application de l’article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde – nature de la mesure d’exclusion
(Décision commentée)
Preuve à rapporter dans le chef de l’ONEm
(Décision commentée)
Mandataire de société – connaissances de gestion – loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante
(Décision commentée)
Limitation de la récupération en cas de bonne foi
(Décision commentée)
Critères - référence à l’incapacité économique
L’article 18 de la Charte prévoit que l’institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d’introduction d’un recours devant la juridiction compétente (trois mois) lorsqu’il est constaté que la décision administrative est entachée d’irrégularité ou d’erreur matérielle. L’article 149, § 1er de l’arrêté royal précise quant à lui que lorsque le directeur constate que la décision est entachée d’une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, il peut procéder à la révision avec un effet rétroactif lorsqu’elle a lieu dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la décision a été envoyée à l’organisme de paiement.
En l’espèce, la cour constate que la décision envoyée à l’organisme de paiement a été rapportée dans le délai de trois mois. Elle pouvait donc rétroagir puisque la première décision entachée d’une erreur a été prise sans qu’il soit tenu compte d’un élément porté à la connaissance de l’ONEm.
Définition - ne vise pas le chômeur occupé à temps partiel - conséquences dans les obligations du chômeur et son droit aux allocations
Autorisation de séjour pour motif humanitaire (art. 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980) - statut de candidats réfugiés - autorisation provisoire d’occupation - arrêt rendu après C. const., 25 mars 2009, n° 59/2009 - exigence d’un séjour régulier
(Décision commentée)
Nature de la décision d’appréciation des efforts fournis
(Décision commentée)
Activité accessoire non déclarée : étendue de la récupération
Voir article commentant C. trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 42.208
(Décision commentée)
Travail parallèle ou illégal – activité qui s’intègre dans le circuit des échanges économiques
L’absence de production d’un certificat médical n’équivaut pas à un abandon d’emploi dans le chef du travailleur licencié en cours d’essai pour cause d’incapacité de travail de plus de sept jours (LCT, art. 79)
(Décision commentée)
Appel introduit par un organe incompétent – irrecevabilité
(Décision commentée)
Sommes versées sans droit – indu exclusivement lié à une erreur de l’organisme de paiement – chômeur exonéré de la récupération de cet indu dont il n’est en rien responsable
(Décision commentée)
Demande de dispense d’activation – marché de l’emploi incluant le travail en atelier protégé – évaluation de l’inaptitude au travail
(Décision commentée)
Manquements distincts – sanctions administratives distinctes – pas de violation du principe ’non bis in idem’
Incapacité permanente de 33% - définition des critères
Obligation pour le chômeur d’établir la bonne foi - l’ignorance ne suffit pas
(Décision commentée)
Rappel des conditions d’exercice de l’activité accessoire - exercice d’une activité occasionnelle - conséquences d’un manquement
(Décision commentée)
Rupture d’un commun accord
(Décision commentée)
Point de départ
(Décision commentée)
Formation suivie – formation à une profession indépendante – articles 68, alinéa 2 et 92 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Travail effectué pendant une période de chômage temporaire – obligations de l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
Obligation de prouver les conditions d’exercice (plage horaire et durée de 3 mois avant la demande d’allocations)
Volonté d’une partie - confiance légitime - effets juridiques - absence de principe général de droit
(Décision commentée)
Privation de rémunération – Notion de rémunération – Indemnité perçue dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle - Conditions
Article 59quinquies, § 6 A.R. - sanction de privation d’allocations pendant 4 mois pour les bénéficiaires d’allocations d’attente - disposition discriminatoire
(Décision commentée)
Régime de détention limitée – formation professionnelle
(Décision commentée)
Notion opposée à celle de chômeur temporaire et non de chômeur à temps partiel.
N.B. : voir Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F, publié ci-dessus.
Contrat d’activation - contrôle du respect des engagements - cas d’espèce
Non présentation à la seconde convocation d’évaluation - sanction : présomption de non-respect du contrat - renversement de la présomption - renvoi à Cass., 23 mai 2011, S.10.0087.F - conditions de la levée de l’exclusion
Notion - charge de la preuve - mise en commun des ressources - ne signifie pas confusion (complète ou quasi complète) de celles-ci
Radiation pour non présentation à une convocation - condition de la sanction : qualité de chômeur au moment de la convocation
(Décision commentée)
Nature juridique du constat d’évaluation du directeur du BR
Premier entretien - application de l’article 155, al. 1er A.R.
Production de faux documents - enveloppes - art. 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
Convocation - absence de recommandation postale - présomptions quant à la réception
Obligation pour l’ONEm de tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce dans la procédure d’activation - absence de pouvoir dans le chef du juge pour exercer un contrôle sur l’opportunité de mesures d’activation déterminées par le facilitateur (renvoi à Cass., 9 juin 2008)
(Décision commentée)
Activité accessoire (admission sur pied de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) et activité occasionnelle
(Décision commentée)
Délai pour agir en recouvrement
(Décision commentée)
Activité au sein d’une asbl - activité très limitée - mandat exercé en dehors de tout but de lucre
Gérant à titre gratuit - connaissances de gestion - preuve apportée du caractère très limité de l’activité (un jour par mois)
Absence de preuve d’un courrier recommandé - pas de privilège dans le chef de l’ONEm sur le plan de la preuve
(Décision commentée)
Mandat et exercice d’une activité accessoire à celui-ci – obligations du chômeur
Voir article commentant C. trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 42.208
Ne perd pas la qualité de bénéficiaire avec charge de famille le chômeur dont le conjoint a pour seule activité l’exercice d’un mandat à titre gratuit, effectivement non rémunéré
Contrat faisant la loi des parties - non respect des engagements - sanction - illégalité de la mesure d’exclusion ?
(Décision commentée)
Privatisation de la CGER – CCT d’entreprise – retraite autorisée à 55 ans – perception de la rente équivalant à la pension légale jusqu’à 60 ans – pas d’allocation de chômage
(Décision commentée)
Démission – exigence d’un motif légitime – non prise en compte de motifs de pure convenance personnelle
Dispense de permis de travail - A.R. 9 juin 1999 (art. 2, 26°) - convention d’accueil - collaboration académique
(Décision commentée)
Lancement d’une activité pendant le chômage
(Décision commentée)
Gérant de Sprl – caractère réfragable de la présomption d’exercice d’une activité – absence de déclaration préalable en cas de préparatifs en vue de l’installation d’une activité – sanction
Choix de la sanction administrative - renvoi à Cass., 10 mai 2004
Conditions - exigences d’une certaine gravité dans le manquement
Prescription - distinction entre la décision de récupération et la poursuite du recouvrement
(Décision commentée)
Annulation d’une sanction prise en l’absence d’envoi de la lettre d’avertissement prévue à l’article 59ter A.R.
Contrôle de la recherche active d’emploi - production de fausses preuves de recherche - exclusion de 48 semaines effectives
Loyauté du comportement
Production de faux documents - sanction fondée sur l’article 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Taux applicable durant les 12 premiers mois de chômage – post-doctorat à l’étranger
(Décision commentée)
Contrôle de l’obligation de résider en Belgique (article 66 A.R.)
Mandataire de société - fraude (définition) - prescription
Activité incompatible avec les allocations de chômage - ampleur de l’activité
(Décision commentée)
Appréciation de la légitimité du motif d’abandon
Voir article commentant C. trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 42.208
(Décision commentée)
Sanction de nature pénale
Assujettissement au statut des travailleurs indépendants - renversement de la présomption d’exercice d’une activité indépendante - droit aux allocations pour la période où l’absence d’activité est établie
Adhésion à un plan de disponibilité : la rente payée à l’issue de la période de disponibilité fait obstacle à la perception d’allocations de chômage
Voir article commentant C. trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 42.208
(Décision commentée)
Conditions d’octroi de la qualité de travailleur ayant charge de famille – paiement d’une pension alimentaire à un enfant qui perçoit des allocations de chômage
(Décision commentée)
Administrateur de société – mandat non rémunéré – absence de parts sociales
Exclusion du droit aux allocations pour refus de présentation auprès d’un employeur – décision administrative entachée d’irrégularité – annulation – obligation imposée au juge de statuer sur les droits subjectifs du chômeur – pouvoir de substitution avec notification d’une mesure d’exclusion
(Décision commentée)
Cohabitation avec un indépendant – cohabitation non déclarée – possibilité d’aide appréciable – application de la loi la plus douce
(Décision commentée)
Non présentation à une convocation aux services du FOREM – motivation de la décision – notion de justification suffisante
L’exercice d’un mandat à titre gratuit au sein d’une société inactive dont la valeur du capital social n’est plus susceptible d’augmenter ne constitue pas une activité pour compte propre
(Décision commentée)
Cumul entre les sanctions administratives décidées par l’ONEm et les sanctions pénales édictées par une juridiction répressive : non
(Décision commentée)
Etendue de l’obligation pour le chômeur de se rendre aux convocations du service de l’emploi – signature d’un contrat de travail à temps partiel – absence de justification
(Décision commentée)
Conditions de la suspension
Le juge peut, à l’instar du facilitateur, apprécier si les conditions figurant dans le « contrat » ont été respectées, strictement ou par équivalent, et si les éventuels manquements aux engagements pris justifient ou non l’application rigoureuse de la réglementation
(Décision commentée)
Emploi devenu non convenable vu un déménagement pour raisons familiales
Restructuration - possibilité de défaut anticipé prévu par CCT - obligation pour le travailleur de prouver qu’il n’avait pas d’autre choix
Le droit de contrôle que peut exercer le détenteur de parts dans une société coopérative à responsabilité illimitée s’inscrit dans la gestion normale des biens propres, dans le but de préserver la valeur d’un investissement dont le chômeur ne doit pas faire déclaration à l’ONEm
(Décision commentée)
Inconstitutionnalité des sanctions prévues dans le cadre du plan d’activation par l’arrêté royal du 25 novembre 1991- non - sanction d’exclusion pour une durée déterminée non assortie de possibilité de modulation
(Décision commentée)
Inconstitutionnalité de la sanction d’exclusion prévue par l’article 59quinquies, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991- oui
Violation des droits de la défense : le juge peut annuler la décision dont il constate l’illégalité, mais non se substituer à l’administration pour prendre une nouvelle décision en ses lieu et place
Activité de journaliste - non déclaration - récupération non limitée aux samedis et dimanches (preuve de l’exercice de l’activité ces jours précis non rapportée)
(Décision commentée)
Mandataire de société - travail pour son compte propre - cohabitation
Pompier volontaire - activité occasionnelle régie par des règles particulières
(Décision commentée)
Confirmation de « l’approche contractuelle » préconisée par la Cour de cassation, tempérée cependant par la prise en compte du principe d’exécution de bonne foi des conventions - réouverture des débats quant à la sanction, pour examen du respect du principe d’égalité (dans un cas d’un travailleur dont les allocations ont été réduites)
Nouvelle disposition abrogeant une disposition antérieure – principe de la « loi nouvelle plus douce » - cohabitation - art. 50 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (condition d’octroi et non sanction) - art. 151 et suivants (sanctions)
Obligation de déclaration préalable - A.M. du 31 juillet 2006
Notion de fait - domicile à l’étranger sans incidence
Déclaration inexacte assimilée à un défaut de déclaration - conséquence : refus du droit à partir du jour de la demande d’allocations
Obligation pour l’ONEm d’établir que le chômeur a été invité à se présenter chez un employeur
S’il appartient au pouvoir exécutif d’apprécier, à la fois, l’opportunité d’invoquer l’urgence et le bien-fondé de l’urgence invoquée, il incombe aux cours et tribunaux de contrôler si l’urgence invoquée est démontrée par les circonstances particulières mises en avant dans la motivation de l’urgence
Demande de récupération devant les juridictions du travail ordonnée par les juridictions répressives – restitution d’indu (nature civile) et peine (confiscation - nature pénale) – pas bis in idem
Prépensionné exclu du droit aux allocations pour non-possession d’une carte de contrôle – décision non adéquatement motivée dès lors (1) que les prépensionnés sont dispensés de détenir une telle carte et (2) que les autres formalités à remplir par les intéressés ne sont pas mentionnées – annulation de la mesure, sans égard au fait qu’elle aurait pu être justifiée sur pied de ces autres formalités
Convocation envoyée par courrier ordinaire – le doute sur le sort subi par le pli profite au chômeur dont le droit aux allocations est en cause
(Décision commentée)
Chômage temporaire pour raisons économiques dans le secteur de la construction : importance des formalités reposant sur l’employeur
(Décision commentée)
Refus de se présenter à une offre d’emploi, en raison de circonstances familiales et réserves émises quant aux emplois possibles – prise en compte de la situation familiale (uniquement pour réduire la sanction de non réponse à l’offre d’emploi)
Activité artistique – référence dans l’article 130 A.R. 25 nov 1991 au revenu imposable réel – pouvoir de vérification par le juge de la légalité de la décision fiscale fixant le revenu net imposable
Lettre recommandée- conditions pour être interruptive de prescription
(Décision commentée)
Nature de la sanction d’exclusion prévue par l’article 59quinquies, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991- sanction pénale – article 6, 1° de la C.E.D.H. – manque de proportionnalité
Obligation pour le chômeur d’être en possession de la carte de contrôle et de la conserver par devers lui - sanction : perte des allocations pour le mois - renvoi à la jurisprudence de la Cour de Cassation
La proposition faite de conclure, à terme, un contrat de formation-insertion et l’espoir que celui-ci sera suivi par un contrat de travail ne fondent pas le chômeur à ne pas entreprendre, dans l’intervalle, les démarches qu’il s’était engagé à effectuer
Contrat d’activation non souscrit immédiatement à l’issue de l’entretien d’évaluation - obligation pour l’ONEm d’inciter le chômeur à se représenter en vue de le souscrire - sanction : annulation de la décision ultérieure d’exclusion
(Décision commentée)
Conséquences de l’approche ’contractuelle’ (Cass., 9 juin 2008) sur la sanction : conformité de l’article 59 quinquies § 6 de l’A.R. du 25 novembre 1991 (fixité de l’exclusion) avec les articles 10 et 11 de la Constitution
(Décision commentée)
Quand faut-il introduire la demande de dispense ?
(Décision commentée)
Notion d’emploi convenable et pouvoirs du juge en matière de sanction pour abandon d’emploi
Privation du droit aux allocations à partir de la radiation d’office par le service régional du fait de l’absence de notification d’un changement d’adresse
(Décision commentée)
Cohabitation avec un travailleur indépendant (application de l’ancien article 50) - conséquences de la non déclaration de cohabitation et travail pour compte propre
Critères : achats, espace limité, facilités offertes,...
Notion de travail au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - administrateur de société - renvoi à Cass., 30 septembre 2002, J.T.T. 2003, p. 845 et C.A. 3 novembre 2004 (n° 176/2004)
Pouvoirs en matière de sanction (sanction sur pied de l’article 153 A.R.)
(Décision commentée)
Article 56, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 : durée de l’exclusion (durée de l’indisponibilité)
(Décision commentée)
Reprise d’un travail à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail temps plein : travailleur à temps partiel volontaire et non travailleur à temps partiel avec maintien des droits
Déclaration inexacte assimilée à un défaut de déclaration - conséquence : refus du droit à partir du jour de la demande d’allocations
(Décision commentée)
Point de départ du délai de prescription - créance dépendant d’une condition (art. 2257 du Code civil)
(Décision commentée)
Notions d’inaptitude au travail – incapacité permanente (ou temporaire pendant deux ans au moins) au travail d’au moins 33%
(Décision commentée)
Pas de distinction pour l’action en récupération, selon qu’elle vise le chômeur ou son organisme de paiement
Charge de la preuve de la qualité d’isolé (chômeur)
(Décision commentée)
Conditions de reconnaissance d’une force majeure dans le chef du chômeur - non présentation au contrôle - obligation générale
Attitude fautive persistante
(Décision commentée)
Charge de la preuve de cohabitation
(Décision commentée)
Répartition de la charge de la preuve
(Décision commentée)
Abandon d’emploi - absence de moyen de déplacement
(Décision commentée)
Perception d’une indemnité compensatoire de préavis et d’un pécule de vacances de sortie : début du droit aux allocations de chômage
(Décision commentée)
Interdiction de cumul avec les jours de vacances non pris
Charge de la preuve appartenant au chômeur (vie sous le même toit et partage des charges)
(Décision commentée)
Ouverture du droit à la demande - non respect des délais pour l’introduction du dossier auprès du bureau de chômage
(Décision commentée)
Conditions pour la dispense de permis de travail
(Décision commentée)
Rappel des obligations de l’employeur en cas de travail ou d’instauration d’un régime de travail à temps réduit
Rappel des obligations à charge du chômeur qui apporte une aide à un travailleur indépendant - art. 44, 45 et 48 de l’A.R. du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Le mandat de Président d’une A.S.B.L. est une activité pour son propre compte, qui, cependant, peut être considérée comme limitée à la gestion normale des biens propres (en application de l’article 45, dernier alinéa)
(Décision commentée)
Nullité de la décision prise par un agent incompétent - conséquences en cas de décision de récupération
(Décision commentée)
1. Principe de bonne administration - 2. Délai raisonnable - 3. Prescription de l’action de l’ONEm en récupération des allocations indues
Réserves : le fait de ne disposer que d’un seul véhicule et de le réserver à son conjoint – convenances personnelles
(Décision commentée)
Notion de bonne foi pour la limitation de la récupération aux 150 derniers jours (article 169, alinéa 2)
(Décision commentée)
Etendue des obligations de l’ONEm quant à la détermination du passé professionnel du chômeur
(Décision commentée)
Pouvoir de substitution du juge en cas d’annulation d’une sanction administrative (non)
Enfants à charge en séjour illégal, mais déclarés à l’administration et fréquentant une école belge : séjour illégal n’équivaut pas à « inexistence légale »
(Décision commentée)
Allocations de chômage au taux « chef de famille » lorsque le cohabitant est un étudiant bénéficiant d’une pension alimentaire (non)
Suite de C. trav. Mons, 20 février 2008, R.G. 19.161 (commenté)
(Décision commentée)
1. Réadmission après une exclusion
2. Délai de contestation dans le cas d’une demande ultérieure de revision rejetée
(Décision commentée)
Conditions d’octroi des allocations de chômage - privation de travail et de rémunération - l’élevage de chiens (concours, publicité,...) dépasse le stade du hobby
(Décision commentée)
Conditions de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Conjoint d’un indépendant : taux ménage ou cohabitant ?
(Décision commentée)
1. Charge et administration de la preuve de l’absence de partage des charges du ménage.
2. Cas d’espèce : colocation
(Décision commentée)
Constitutionnalité des mesures d’exclusion visant les bénéficiaires d’allocations d’attente sous l’angle d’une discrimination par comparaison aux chômeurs complets : les catégories sont comparables et la différence de traitement repose sur un critère objectif (réouverture des débats pour le surplus) - le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Cass., 9 novembre 2009, S.080120.F)
(Décision commentée)
Cumul travail autorisé - chômage
(Décision commentée)
Obligation de rechercher un emploi - dispense pour motifs de santé - conditions
(Décision commentée)
Echec ou arrêt fautif d’un plan d’accompagnement : une sanction peut-elle encore être infligée ?
(Décision commentée)
Privation de travail et mandat de gérant d’une société immobilière exercé à titre gratuit : obstacle au bénéfice des allocations de chômage – incidence de la bonne foi sur la récupération
(Décision commentée)
Travail pour son compte propre : Président d’A.S.B.L. (absence de déclaration) - incidence de l’illégalité des A.R.
Notion d’emploi convenable au-delà des 6 premiers mois de chômage
Adhésion à un plan de disponibilité : la rente payée à l’issue de la période de disponibilité fait obstacle à la perception d’allocations de chômage
Le travailleur qui exprime sa volonté d’adhérer à un régime de mise en disponibilité manifeste sa volonté de rompre, celle-ci rencontrât-elle la volonté de l’employeur pour aboutir à une rupture de commun accord
(Décision commentée)
Chômage économique - cumul travail/allocations à l’initiative de l’employeur - valeur probante des P.V. de l’inspection des lois sociales - récupération : absence de fraude
(Décision commentée)
Code : un chômeur cohabitant avec un travailleur indépendant dont l’activité est déficitaire ne peut prétendre au taux « chef de famille »
(Décision commentée)
Application de l’article 55, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 (interruption temporaire de l’exercice d’une profession non assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage) - notion d’interruption temporaire
(Décision commentée)
Le régime des agents de la coopération forme un système complet, non comparable à celui mis sur pied par la loi du 20 juillet 1991, qui a organisé l’assujettissement de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre à l’assurance contre le chômage, à l’assurance maladie (secteur des indemnités) et à l’assurance maternité. si les cotisations sociales sont calculées sur le salaire brut de référence minimum et non sur la rémunération réelle, il n’y a pas de discrimination au niveau de la protection sociale en l’absence de service.
(Décision commentée)
Charge de la preuve de la situation familiale (valeur du C1) - pouvoir du Juge en cas d’annulation de la sanction (pas de pouvoir de substitution)
(Décision commentée)
Nature des sanctions administratives : sanctions pénales
(Décision commentée)
Force majeure découlant de raisons médicales - conséquence d’une décision d’aptitude pendant la période d’incapacité primaire
(Décision commentée) Tardiveté du recours contre la décision d’aptitude au travail
(Décision commentée)
Notion de cohabitation (partage des principales charges du ménage) + examen de la bonne foi
(Décision commentée)
Date d’octroi des allocations en cas de remise tardive du dossier au BC
(Décision commentée)
Allocations perçues indûment : conditions pour l’absence de récupération
(Décision commentée)
L’erreur de l’organisme de paiement fait obstacle au remboursement de l’indu (application de la Charte de l’assuré social)
(Décision commentée)
Bonne foi et incidence sur les droits du chômeur qui n’a pu établir sa situation familiale
(Décision commentée)
Caractère discriminatoire des sanctions à l’égard des jeunes travailleurs (non). Cet arrêt réforme Trib. trav. Charleroi, 22 septembre 2006, R.G. 65.973/R (commenté dans la présente rubrique)
Notion de fait - recherche de la résidence effective - indices
(Décision commentée)
Mandat gratuit d’administrateur dans une société commerciale (travail pour son propre compte)
(Décision commentée)
Illégalité de l’A.R. modificatif du 22 nov. 1995 (art. 81 - durée moyenne régionale)
L’absence de déclaration d’une activité accessoire n’exclut pas en soi la bonne foi
(Décision commentée)
Absence de déclaration de l’activité et récupération (bonne foi non exclue par la seule non déclaration)
(Décision commentée)
Mise en oeuvre de la responsabilité de l’ONEm pour modification d’une pratique administrative (ici la règle des artistes payés au cachet)
(Décision commentée)
Fraude - obligations liées à la carte de pointage
(Décision commentée)
Absence de retenues de sécurité sociale - condition de prise en compte des journées de travail (la plainte ne doit pas être préalable)
(Décision commentée)
Indu – absence de récupération – absence de possibilité de recours du travailleur contre l’employeur (faillite) – article 169 A.R.
(Décision commentée)
Travail pour son propre compte - travaux de rénovation à son habitation (examen de la notion de gestion normale des biens propres)
(Décision commentée)
Etudes pendant chômage et disponibilité
(Décision commentée)
Application dans le temps des sanctions pour chômage volontaire et examen de la nature des sanctions
(Décision commentée) Examen de la bonne foi
(Décision commentée)
Sanction en cas d’abandon d’emploi convenable avec ou sans intention de solliciter les allocations de chômage
(Décision commentée) Travail sous le couvert d’une autorisation provisoire (journées à prendre en considération)
Récupération d’office par retenues (art. 1410, § 4, C.J.) : détermination de la catégorie pour la fixation du montant minimum « insaisissable » (indifférence de l’existence ou non de revenu dans le chef du cohabitant)
Appréciation de l’existence d’efforts exceptionnels et continus : incidence des périodes de dispense, d’occupation à temps partiel et d’une décision positive antérieure de la CAN
(Décision commentée)
Indemnisation en cas de suspension du contrat pour cause de force majeure (non médicale) : la charge de la preuve repose sur l’ONEm qui doit prouver l’inexistence de la cause alléguée pour refuser le bénéfice des allocations
(Décision commentée)
Etudes reprises après fin du stage d’attente
(Décision commentée)
Application de la Charte de l’assuré social (art. 17) - prolongation irrégulière contrat P.T.P.
Conditions pour la mise en cause de l’O.P. sur pied de l’article 1382 CC - exigence que le chômeur aurait eu droit aux allocations - avances sur allocations
Inaptitude au travail (art. 82, § 2, A.R. 25.11.1991) : précision et évaluation
Distinction entre le délai applicable à la décision de récupération et de recouvrement
Etendue du droit de contrôle de l’ONEm sur l’existence d’une force majeure - désignation d’expert
Travail sous le couvert d’une autorisation provisoire (journées à prendre en considération)
Pour que l’ONEm puisse retenir l’existence d’une activité ne répondant pas aux conditions de l’art. 48, A.R. 25.11.1991, il faut qu’il y ait exercice de l’activité
Revenus provenant d’un mandat au sein d’un CPAS (art. 46, § 3, 2° A.R. 25.11.1991) : la disposition vise tous les revenus liés à un mandat ou une fonction octroyés en raison de la qualité de mandataire d’un CPAS (en l’espèce, revenus d’administrateur d’une société coopérative immobilière de service public)
Travailleur ayant charge de famille : une radiation du registre national ne prouve pas l’absence de cohabitation entre le chômeur et son épouse (qui ne dispose pas de revenus)
(Décision commentée)
Etendue des pouvoirs du juge dans le contentieux de l’annulation + charge de la preuve de la situation familiale du chômeur
Léger retard à une convocation de l’organisme de placement - nécessité de trouver une garde pour un enfant en bas âge - pas d’indisponibilité in se sur le marché de l’emploi
(Décision commentée)
Recevabilité de l’acte d’appel - signature par un agent de l’ONEm (non)
Condition d’existence de la bonne foi dans le cas d’un chômeur n’ayant pu établir qu’il vit isolé (prise en compte du paiement du loyer)
(Décision commentée)
Notion d’activité accessoire (et charge de la preuve) et examen des conditions
Indemnisation d’un travailleur à temps partiel avec maintien des droits
Contestation de la décision d’aptitude - droit aux allocations provisionnelles - effet de la contestation : présomption de poursuite de l’état d’incapacité - pas de disponibilité sur le marché du travail
Octroi de termes et délais (cas d’espèce)
Conséquence du défaut d’introduction d’une action à l’encontre de la décision d’aptitude au travail prise par l’organisme assureur
(Décision commentée)
Travail pour son propre compte (rénovation de l’habitation) - Illégalité de l’A.R. modificatif
Précompte professionnel
Responsabilité de la Poste en cas de vol d’une assignation postale : examen de la prescription (dans le cadre d’une demande en garantie formulée par l’institution de sécurité sociale ayant émis l’assignation)
(Décision commentée) Conséquence de l’inertie à diligenter la procédure contre l’employeur (retrait des allocations versées à titre provisionnel)
(Décision commentée)
Indemnité de rupture non effectivement payée - incidence sur les indemnités provisionnelles perçues (non)
Non présentation de la carte de pointage lors d’un contrôle (art. 71, A.R. 25.11.1991)
Le travailleur qui a contesté la décision du CMI devant les juridictions du travail peut, quoique se déclarant indisponible sur le marché du travail, bénéficier des allocations de chômage.
(Décision commentée)
L’activité accessoire dans le cadre du chômage temporaire COVID–19 ne peut pas commencer le premier jour de chômage temporaire. Les conditions de l’article 48, § 1er, 1°, de l’arrêté royal organique ont été assouplies mais l’activité doit avoir été exercée avant le chômage. La cour considère cependant que l’intéressée ne doit pas rembourser les allocations, et ce en application de l’article 17 de la charte de l’assuré social. Elle retient une erreur dans le chef de l’ONEM, étant un manquement à son devoir d’information. L’intéressée ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’elle ne pouvait entamer cette activité parallèlement à son inscription au chômage temporaire.
Il s’agit d’une activité entamée le 1er avril 2020, pour laquelle la déclaration n’a pas été faite à l’ONEM. La demande d’allocations a été introduite par l’organisme de paiement sur la base du formulaire « C3.2 – travailleur – Corona – demande simplifiée chômage temporaire ». Celui-ci ne mentionne nulle part qu’une déclaration doit être faite en cas d’exercice d’une activité accessoire, contrairement au régime général, le formulaire C1 ne devant plus être utilisé. La cour note encore le caractère contradictoire et peu clair des mentions figurant sur le formulaire.
(Décision commentée)
Lorsqu’il statue sur les conditions d’octroi d’une prestation, le juge prend la décision à la place de l’ONEm. La question est plus complexe en matière de sanction : lorsque le juge annule une sanction prise par l’ONEm, son pouvoir de substitution s’applique aux modalités de cette sanction, au quantum de celle-ci. Par contre, lorsque l’annulation concerne le principe même de la sanction, le juge n’a pas de pouvoir de substitution (avec renvoi notamment à Cass., 27 juin 2022, S.21.0017.F).
L’ONEm ayant sanctionné l’exploitant d’une pizzeria pour avoir fait un usage abusif du chômage temporaire Coronavirus pour un travailleur (le seul déclaré), le tribunal annule la décision de l’ONEm, insuffisamment motivée, et examine les droits de l’intéressé aux allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona. Renvoyant notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2004 (S.04.0077.N), il conclut que pour une première période, le dossier ne contient pas d’éléments permettant de conclure à un usage incorrect du chômage Corona vu que le travailleur avait la fonction de « service salle » et que les restaurants étaient fermés. Par contre, pour la période ultérieure, plusieurs personnes ayant été engagées (et d’autres utilisées sans être déclarées), le tribunal présume que certains de ces travailleurs ont rempli la fonction de l’intéressé en sorte qu’il a été fait un usage incorrect du chômage Covid.
Le taux charge de famille n’est accordé au parent qui est tenu au paiement d’une pension alimentaire que si celle-ci est effectivement et régulièrement payée par lui, ce que le chômeur n’établit pas.
La décision de l’ONEm retirant avec effet rétroactif le taux charge de famille ne permettait pas en l’espèce au chômeur d’en comprendre les raisons et donc d’en apprécier le bien-fondé. Elle est donc annulée.
Dans la mesure où l’ONEm a introduit une action reconventionnelle en remboursement de l’indu, le tribunal peut en connaitre. Mais à la date à laquelle cette action a été introduite, le délai de prescription de trois ans était expiré et l’ONEm n’a pas soutenu que le délai de cinq ans prévu en cas de fraude était applicable.
(Décision commentée)
L’ONEm peut prouver l’exercice, par la chômeuse, d’une activité non déclarée d’indépendant et les modalités de cet exercice, qui en font une activité à temps plein, par les publications Facebook de celle-ci. Tout en admettant le sérieux du projet professionnel de l’intéressée, le tribunal valide l’exclusion de la chômeuse dès le début de cette activité, sauf pour une période de formation autorisée qui n’est pas comprise dans la décision de l’ONEm. Quant à la récupération, tout en trouvant consternant que les documents émanant de l’ASBL « Je crée mon job » ne contiennent rien sur les conditions d’exercice d’une activité par un chômeur, le tribunal refuse de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation, en mettant l’accent sur la publicité faite par la chômeuse sur ses pages Facebook.
La bonne foi est l’absence de conscience du caractère indu au moment où le paiement est intervenu. Il s’agit d’un élément subjectif mais qui doit être prouvé à la lumière d’éléments objectifs.
En l’espèce, le tribunal retient l’existence de la bonne foi, l’intéressé ayant pu légitimement croire qu’il ne devait pas déclarer préalablement son mandat d’administrateur auprès d’une S.R.L., dès lors qu’il avait fait le nécessaire auprès de la caisse d’assurances sociales, que son intention était de chercher à « préserver les activités de la société pendant la pandémie » et qu’il n’avait pas l’intention d’être rémunéré (ayant précisé à la caisse qu’il avait le « statut de gérant non rémunéré »).
Pour le tribunal, il n’y a pas volonté de fraude ou de cumul non autorisé. La sanction administrative est réduite à un avertissement, rappelant qu’à l’époque, vu la période perturbée (COVID-19), ni l’ONEm ni la CAPAC n’étaient accessibles et que la caisse n’a pas informé correctement l’intéressé. Le tribunal retient en outre qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation.
Un administrateur de société non rémunéré, précédemment salarié de celle-ci, ne peut, en l’absence de déclaration, bénéficier de l’article 48, § 1er, 2°, de l’arrêté royal, n’en remplissant pas les conditions. Le tribunal souligne en l’espèce qu’il donnait des instructions quotidiennes à un employé de la société et exerçait ainsi un contrôle sur son travail. Il s’agit d’une activité exercée pour compte propre. S’il n’y a pas eu de rémunération perçue, l’activité a néanmoins existé, vu l’engagement d’un travailleur salarié et l’exercice effectif d’une fonction de gérant (instructions et contrôle), même si cet exercice fut très réduit.
L’article 46, § 1er, de l’arrêté royal identifie en son alinéa 3 les indemnités considérées comme dommage moral au sens de la réglementation chômage : il s’agit des indemnités octroyées en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d’une attitude fautive dans le chef de l’ex-employeur, celles-ci ne pouvant ainsi se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d’un régime normal de licenciement. Est considérée comme rémunération l’indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, étant incluses l’indemnité payée dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction. La liste n’est pas exhaustive. Seules sont exclues l’indemnité pour dommage moral et celle octroyée en complément de l’allocation de chômage. L’indemnité de licenciement octroyée dans le cadre de l’arrêté royal du 2 août 2002 instaurant un cycle d’évaluation dans les services publics fédéraux lorsqu’un fonctionnaire est licencié pour inaptitude professionnelle n’est pas considérée comme une indemnité pour dommage moral. Elle n’est dès lors pas cumulable avec les allocations.
La condition de trois mois d’exercice de l’activité accessoire avant l’entrée en chômage doit être strictement respectée, le régime des activités accessoires autorisées constituant une dérogation au principe subordonnant le droit aux allocations à l’absence de travail et de rémunération dans le chef des chômeurs. Cette condition s’applique même à l’égard des jeunes chômeurs admis sur la base de leurs études. Le tempérament prévu à l’article 48, § 1er, al. 2, en faveur des demandeurs d’allocations qui viennent de quitter le statut de travailleur indépendant à titre principal renforce la thèse de l’obligation d’avoir cumulé antérieurement l’exercice de l’activité accessoire avec une occupation salariée.
L’article 1er de l’arrêté royal du 22 juin 2020 mettant en place certaines mesures d’allègement pour les chômeurs temporaires « Corona » implique que les intéressés peuvent cumuler une activité accessoire avec leurs allocations sans devoir la déclarer auprès de l’ONEm pour autant qu’ils aient exercé celle-ci pendant au moins un jour au cours des trois mois précédant le premier jour de leur mise en chômage temporaire suite au virus du Covid-19. Ce faisant, il ne crée, les deux catégories étant distinctes et pouvant donc être traitées distinctement, aucune discrimination entre, d’une part, les chômeurs qui ont déjà exercé une activité complémentaire dans les trois mois précédant leur mise en chômage temporaire et, d’autre part, ceux qui n’exerçaient pas pareille activité et qui, en conséquence, sont privés de la possibilité de se lancer comme indépendants à titre complémentaire pendant une période de chômage « Corona ».
Ni l’absence de chômage temporaire pendant le premier confinement, ni le choix d’engager du personnel au moment où, celui-ci étant levé, il était permis d’espérer que l’on sortirait rapidement de la crise sanitaire due au virus du Covid-19 n’ont pour effet d’invalider une mise en chômage temporaire ultérieure pour force majeure, celle-ci étant la conséquence d’éléments extérieurs et indépendants de la volonté de l’employeur, à savoir la persistance des mesures sanitaires dans le temps et leur évolution.
S’agissant d’un chômage temporaire pour force majeure, le travailleur ne peut, par hypothèse, prétendre aux allocations « Corona » que s’il est confronté à une impossibilité, irrémédiable et indemne de toute faute, d’exécuter son travail. Elles ne peuvent, ainsi, être réclamées que si le télétravail est impossible, ce qui n’est pas le cas lorsque la fonction exercée consiste essentiellement à répondre aux demandes de clients ou à contacter ceux-ci par e-mail, téléphone et/ou internet ainsi qu’à encoder diverses informations, toutes activités que les moyens technologiques actuels permettent d’effectuer depuis son domicile, même par une personne justifiant de peu d’ancienneté, d’expérience et donc d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions.
Un employeur ayant mis ses travailleurs en chômage temporaire à la mi-mars 2020, soit à l’époque où les autorités venaient de décider du confinement généralisé et où aucune disposition réglementaire n’avait encore été prise, continuant seul son activité dans la mesure du possible, il est sans intérêt de déterminer l’auteur de l’initiative de la mise en chômage (l’employeur ou les travailleurs) dès lors qu’il n’était pas possible de respecter la distanciation sociale, et ce même si l’entreprise n’avait pas cessé complètement ses activités. Le tribunal retient en l’espèce qu’aucun élément n’est produit pouvant induire une fraude dans l’usage du chômage temporaire « Corona ».
Le statut de ‘demandeur d’emploi non mobilisable’ et de ‘trajet d’accompagnement spécifique’ permet au chômeur d’échapper à la procédure classique de contrôle de la recherche active d’emploi et d’obtenir un allongement du droit aux allocations d’insertion, qui deviennent ‘allocations de sauvegarde’. Ce statut suppose d’être confronté à une combinaison de facteurs psycho–médico–sociaux qui affectent durablement la santé et/ou l’intégration sociale ou professionnelle avec en conséquence que l’intéressé n’est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d’un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non. À défaut de définition de la notion de ‘combinaison de facteurs psycho–médico–sociaux’, il convient d’apprécier la situation en tenant compte de l’objectif poursuivi, qui est d’apporter un encadrement spécifique aux chômeurs éloignés du travail.
En l’espèce, les problèmes de santé peuvent être distingués des difficultés psychologiques même si le handicap dont souffre l’intéressé a une importance sur celles-ci, ce qui n’est pas spécifique à son cas. En décider autrement aboutirait à restreindre considérablement la possibilité de tenir compte de facteurs psychologiques.
L’article 36, § 1er, al. 1er, 5° de l’arrêté royal organique introduit une différence de traitement entre étudiants, qui n’est pas justifiée par un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. La mesure aboutit à réserver la poursuite d’études longues et de spécialisation aux étudiants qui ne craignent pas de se retrouver sans travail à la sortie de leurs études parce qu’ils disposent d’autres moyens de subsistance et peuvent rester à charge de leurs parents, contrairement aux étudiants brillants dépourvus d’assise financière, qui seront amenés à renoncer à la poursuite d’études au-delà de 24 ans. La mesure constitue une discrimination en fonction de l’origine économique ou sociale de l’étudiant.
Enfin, la justification de la mesure, qui est de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail, paraît paradoxale puisqu’elle pourrait conduire à abréger des études alors que les plus diplômés seraient les moins enclins à émarger au chômage. Le tribunal écarte la disposition.
Les deux objectifs d’intérêt général (objectif budgétaire et objectif de relance de l’emploi chez les jeunes) sont rencontrés, l’ONEm démontrant que la mesure prise s’intègre dans un programme plus large de réformes visant à accroître le taux d’emploi. Celles-ci sont principalement axées sur l’aide apportée aux jeunes, ce qui est en conformité avec l’objectif principal affiché : augmenter ce taux d’emploi chez cette catégorie de chômeurs.
Le tribunal s’interroge cependant sur le caractère proportionné de la mesure en ce qu’en visant les allocataires d’insertion, elle a atteint un grand nombre de chômeurs « de longue durée » pour lesquels la mesure n’a pas permis de retrouver un emploi et qui n’ont pas bénéficié d’un accompagnement aussi important que celui dont les jeunes ont pu bénéficier.
Le tribunal pose la question de savoir si deux catégories de chômeurs (chômeurs dont le droit aux allocations d’insertion est né avant le 1er janvier 2012 et chômeurs dont le droit est né après cette date) ne devraient pas être envisagées distinctement. Une réouverture des débats est ordonnée.
Le double délai de prescription (3 ans ou 5 ans en cas de déclarations sciemment inexactes ou de manœuvres frauduleuses) est celui dont dispose l’ONEm pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Il ne concerne pas l’action en récupération de l’indu, qui est soumise au délai de prescription de 10 ans de l’article 2262bis du Code civil. Ce délai de prescription décennal porte sur l’exécution du titre exécutoire que se délivre l’ONEm (C31) et débute à dater de la décision (C29) prise par l’Office. La décision de l’ONEm de procéder à la récupération des allocations (C31) ne constitue pas un acte interruptif ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée. La décision de l’ONEm visant la récupération de ces allocations ne doit donc pas être notifiée par recommandé (avec renvoi à Cass., 8 octobre 2007, n° S.07.0012.F).
L’article 9 de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 méconnaît l’obligation de standstill déduite de l’article 23 de la Constitution, la mesure n’étant pas justifiée par des motifs d’intérêt général. Elle ne résiste pas au test de proportionnalité, rien ne permettant de conclure qu’elle est apte à atteindre les objectifs poursuivis, n’étant par ailleurs pas démontré que les jeunes travailleurs se sont mieux insérés sur le marché du travail suite à la suppression de leurs allocations d’insertion et la mesure visant tous les bénéficiaires d’allocations d’insertion de manière indifférenciée, qu’ils fassent ou non des démarches pour s’insérer. La disproportion par rapport aux motifs d’intérêt général invoqués est d’autant plus importante que l’auteur de la norme n’a pas veillé à justifier son action au regard de ce principe.
(Décision commentée)
Selon l’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal organique, est exigé soit un jugement rendu en application de l’article 203 de l’ancien Code civil (relatif aux obligations des père et mère en matière d’entretien et d’éducation des enfants), dont les effets se poursuivent au-delà de la majorité si la formation du jeune n’est pas achevée, soit un jugement fondé sur les articles 205 et 207 du Code civil (relatifs aux obligations alimentaires réciproques des enfants envers leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin).
Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207, qui supposent l’état de besoin de l’enfant.
Un procès-verbal de comparution en conciliation n’offre pas les garanties requises par la réglementation chômage.
L’obligation imposée par l’ONEm de renouveler son certificat de quarantaine tous les mois ajoute au texte de l’article 10 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 24 juin 2020, qui ne mentionne pas ce délai. En l’espèce, le travailleur ayant été mis en quarantaine avant l’entrée en vigueur de cet arrêté royal (qui prévoit un modèle de certificat médical), il ne peut se voir appliquer celui-ci, qui d’ailleurs ne prévoit aucun délai de validité ou aucune nécessité de renouvellement du certificat en cause. C’est dès lors sans aucune base légale ni justification factuelle que l’ONEm entreprend de récupérer les allocations perçues au motif de non renouvellement.
Pour avoir la qualité de travailleur avec charge de famille, il faut, en cas de paiement d’une pension alimentaire, (i) que ce paiement soit effectif, (ii) qu’il soit imposé par une décision judiciaire ou par un acte notarié dans le cadre d’une procédure de divorce (consentement mutuel ou séparation de corps), ou encore sur la base d’un acte notarié au profit de l’enfant, soit à la personne qui exerce l’autorité parentale, soit encore à l’enfant majeur lui-même si l’état de besoin subsiste. Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207. A défaut, le travailleur au chômage ne peut prétendre avoir charge de famille et il faut considérer que les paiements intervenus le sont sur une base volontaire. Par ailleurs, les articles 205 et 207 du Code civil supposent un état de besoin de l’enfant (l’article 205 disposant que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, la condition de réciprocité figurant à l’article 207). Le juge doit dès lors vérifier l’état de besoin.
Dans l’examen des objectifs d’intérêt général invoqués par l’ONEm justifiant l’adoption du nouvel article 63 de l’arrêté royal organique (arrêté royal du 28 décembre 2011), force est de constater, concernant l’objectif budgétaire vanté, que l’ONEm n’établit pas que la mesure était nécessaire. Il ne fait en effet état d’aucune autre option (moins attentatoire à la protection sociale) qui aurait été envisagée pour que l’Etat belge puisse atteindre les objectifs budgétaires qu’il s’était fixés afin de rencontrer les exigences des institutions européennes. Il y a dès lors un manquement à l’aspect formel de l’obligation de proportionnalité. Il s’agit d’un manquement au devoir de justification au regard du principe de standstill. Le caractère nécessaire de la mesure n’est dès lors pas établi au regard de l’objectif budgétaire, lequel est un objectif général et global propre à l’Etat et non à l’ONEm en particulier.
Le comportement de bonne foi au sens de l’article 169, alinéa 2, requiert la loyauté et l’honnêteté que l’on est en droit d’attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé. La bonne foi ne peut être reconnue que dans le chef de la personne qui ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction. Ceci suppose que, à tout le moins, le chômeur réponde sincèrement aux questions posées dans les formulaires.
Il y a un recul significatif de la protection sociale dès lors que, lorsqu’il avait commencé ses études supérieures, un jeune avait la possibilité de solliciter des allocations d’insertion jusque l’âge de trente ans, possibilité qui a disparu lorsqu’il s’est, effectivement, inscrit auprès du FOREm à l’issue de celles-ci. Dans l’examen du test de proportionnalité, le tribunal relève que les motifs d’intérêt général invoqués par l’ONEm pour justifier le recul sensible du niveau de protection du droit des jeunes d’obtenir des allocations d’insertion sont, à défaut d’élément probant, sans rapport de proportionnalité avec la mesure litigieuse. S’agissant de contrôler la légalité d’une norme, le contrôle doit s’opérer in abstracto, le juge n’étant pas tenu d’effectuer une balance des intérêts en présence en fonction des bénéfices et préjudices escomptés de la mesure dès lors que sa démarche n’est pas un contrôle d’opportunité mais de légalité.
L’article 153 de l’arrêté royal organique prévoit une exclusion de quatre à treize semaines à l’encontre du travailleur ayant perçu des allocations indûment en raison notamment de déclarations inexactes ou incomplètes. Ce minimum est de huit semaines lorsque ces déclarations concernent la situation familiale du chômeur. En l’espèce, des circonstances atténuantes peuvent être retenues en faveur du demandeur (qui ignorait la situation de sa fille – qui avait arrêté ses études – et qui a fait le nécessaire pour s’enquérir de la situation auprès de la créancière alimentaire et a informé immédiatement et spontanément l’ONEm de la situation exacte). Celles-ci démontrent la totale transparence et la collaboration du demandeur dans le cadre de l’enquête et constituent des indices sérieux de sa bonne foi. Par ailleurs, vu l’absence de tout antécédent, la sanction administrative est limitée par le tribunal à un avertissement, en vertu de l’article 157bis.
(Décision commentée)
Une activité accessoire peut être entamée aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal, parmi lesquelles figure l’exigence que l’activité ait été exercée au moins pendant trois mois lorsque l’intéressé était occupé comme travailleur salarié avant la demande d’allocations. La réglementation a été assouplie, vu la crise sanitaire du COVID-19, un arrêté royal du 22 juin 2020 contenant une dérogation à l’article 44. Il s’agit, dans le texte initial, de permettre au chômeur temporaire, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, sans qu’il ne doive satisfaire aux conditions de l’article 48, de pouvoir exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite à la crise sanitaire du COVID-19. La période a été ultérieurement étendue pour couvrir celle du 1er février au 31 août 2020 et celle du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.
Les conditions d’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage sont définies à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique, des mesures temporaires ayant été introduites par l’arrêté royal du 22 juin 2020 en raison du virus COVID-19, celles-ci assouplissant les conditions du bénéfice du chômage temporaire en raison de la crise sanitaire. Dès lors que, en l’espèce, le travailleur salarié, qui émargeait occasionnellement au chômage temporaire, s’est affilié comme travailleur indépendant à titre accessoire à compter du 1er janvier 2020, son droit à l’assurance chômage temporaire à partir du 1er février 2020 doit être examiné à la lumière du régime dérogatoire. La condition exigée par l’ONEm que l’activité accessoire ait été exercée au cours des trois mois précédant le premier jour où le travailleur a été mis au chômage temporaire suite au virus COVID-19 n’est pas retenue, le tribunal considérant que l’activité accessoire était exercée depuis l’affiliation comme travailleur indépendant.
Une sanction infligée en application des articles 51 et 52bis de l’arrêté royal organique (abandon d’emploi) peut être réduite au minimum légal eu égard (i) au long passé professionnel, (ii) à l’absence d’infractions antérieures à la réglementation chômage, (iii) au contexte sanitaire compliqué et (iv) à la réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.
Dans le même sens que Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A - ci-dessus.
Il n’est, dans l’arrêté royal du 22 juin 2020 mettant en place certaines mesures d’allègement des dispositions de l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique suite au virus du COVID-19, plus question d’une activité exercée « durant au moins les trois mois » précédant la demande d’allocations mais d’une activité exercée « dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où (le demandeur) a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19 », soit d’une activité exercée au moins une fois dans les trois mois précédant la demande. Face à ce texte clair, on ne peut donc suivre l’ONEm et soutenir que l’intention du législateur a été d’imposer une activité continue de trois mois précédant la demande. Il n’appartient, en effet, pas au juge de corriger le travail légistique du pouvoir exécutif.
(Décision commentée)
Les mesures d’urgence prises suite à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, en vue de limiter la propagation du virus Covid-19, ont entraîné la fermeture de tous les secteurs d’activités, sauf exceptions. S’inscrivant dans le cadre de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 a pris des mesures en lien avec une situation de force majeure temporaire résultant de la pandémie de Covid-19. Depuis lors, l’ONEm a accepté une application souple de la notion de force majeure, instaurant une procédure simplifiée et une conception élargie de la notion. Toutes les situations de chômage temporaire liées au Covid-19 ont ainsi été considérées comme du chômage temporaire pour des raisons de force majeure, et ce même s’il était par exemple encore possible de travailler certains jours ou de faire travailler une partie du personnel. Dans ce contexte, il n’était pas nécessaire que l’entreprise en question ait cessé toute activité, certains travailleurs pouvant se trouver en chômage temporaire tandis que d’autres travaillaient normalement. Du travail en alternance était dès lors également possible.
Dans la mesure où la réglementation ne prévoit pas ce cas de figure, une bénéficiaire d’allocations de chômage n’a pas fait de fausses déclarations en déclarant une cohabitation avec un tiers dans le cadre d’une colocation, l’imprécision de la notion lui permettant une telle interprétation. Il n’y a dès lors pas lieu d’infliger une sanction en application de l’article 153 de l’arrêté royal organique.
Les deux personnes en l’espèce sont à considérer comme cohabitantes, vu leur mode de vie. En effet, elles vivent sous le même toit et en retirent un avantage financier et règlent en commun les questions ménagères, puisqu’elles se partagent les tâches ménagères au profit des deux, paient les courses alternativement et partagent les pièces et équipements de la maison, à l’exception de leur chambre.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 110 de l’arrêté royal organique, le paiement des allocations au taux ‘chef de famille’ accordé en cas d’obligation de paiement d’une pension alimentaire a pour objectif de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation. En cas de défaut, avant de revoir le taux d’allocations à la baisse et, éventuellement, d’infliger une sanction, le directeur du bureau régional peut laisser un délai pour régulariser la situation. Il doit en effet, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en considération l’ensemble des éléments présentés par le chômeur, ainsi un retard isolé de paiement, des difficultés financières passagères, ou encore des modalités particulières intervenues.
Dès lors, si le chômeur n’est pas en mesure de payer la totalité des pensions auxquelles il a été condamné, ceci ne permet pas d’en déduire qu’il n’a pas utilisé les allocations majorées pour payer ses créanciers alimentaires, sauf si seuls des paiements minimes avaient été faits, tendant ainsi à démontrer que la majorité des allocations n’a pas servi à payer lesdites pensions.
(Décision commentée)
Au sens de l’arrêté royal du 30 mars 2020, intervenu lors de la crise du Covid-19, la notion de chômage temporaire « force majeure corona » couvre les situations de force majeure au sens de l’article 26 L.C.T. et également la réduction ou la suspension des prestations par manque de travail résultant de la crise économique liée à la crise sanitaire.
L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 confirme l’interdiction pour l’employeur de sous-traiter à des tiers ou de faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour cause de force majeure temporaire. La disposition précise que cette sous-traitance ou l’appel à des étudiants sont autorisés en cas de suspension du contrat due à la quarantaine.
Dès lors, des situations qui ne relèvent pas sensu stricto de la notion de force majeure mais davantage du chômage économique ont été admises comme justifiant le recours au chômage temporaire « force majeure corona », cette notion est sui generis et, avant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37, l’attention des employeurs n’a pas été attirée sur les limites du recours au chômage temporaire « force majeure corona » ainsi que sur les conduites admissibles ou interdites, ceci pouvant s’expliquer par l’urgence.
(Décision commentée)
Le tribunal interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité des articles 28 et 36 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou ses articles 10 et 11, dispositions lues ou non en combinaison les unes avec les autres et, éventuellement, avec l’article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 12.1 de la Charte sociale européenne et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. en ce qu’ils suppriment pour la Région wallonne à partir du 1er juillet 2020 le complément de reprise du travail à durée indéterminée dont bénéficiaient les travailleurs visés à l’article 129bis de l’arrêté royal organique chômage avant son abrogation par les dispositions précitées.
(Question identique posée par Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 février 2022, R.G. 20/1.203/A ci-dessous)
(Voir Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A ci-dessus)
La dispense doit être accordée dès lors que les conditions de l’article 94, § 6, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont remplies. En l’espèce, la profession en cause (entrepreneur de jardin) ne figure pas sur la liste des métiers en pénurie de main-d’œuvre (liste annuelle du FOREm). Il faut distinguer les « métiers en pénurie » et les « fonctions critiques », seul l’apprentissage des premiers pouvant donner lieu à dispense. Certains métiers – dont celui en l’espèce – connaissent des difficultés de recrutement sans cependant être en pénurie.
La limitation des allocations d’insertion à une durée de trente-six mois alors qu’auparavant il n’y avait pas de limitation dans le temps constitue un recul sensible du niveau de protection sociale prévue par la réglementation. Ce n’est pas que le droit au paiement des allocations que les chômeurs perdent, mais également tous les droits annexes, tels le plan Activa et la possibilité de dispense et de formations. Le recul est dès significatif. En ce qui concerne le motif budgétaire, rien ne permet de venir confirmer le motif d’intérêt général invoqué, l’ONEm n’ayant aucune idée de l’impact des mesures de manière concrète. De même pour ce qui est du motif de relance de l’emploi des jeunes. La mesure n’est par ailleurs pas proportionnée, aucune mesure aidant à l’insertion professionnelle n’ayant été mise en place. La disposition est en conséquence écartée.
(Décision commentée)
Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.
(Décision commentée)
Conformément à l’article 51, § 2, L.C.T., la notification du chômage économique doit être faite, outre à l’ONEm, soit par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, soit par communication écrite individuelle, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris. Rien n’impose à l’employeur ayant procédé à l’affichage requis d’en outre avertir individuellement, par SMS, ceux des travailleurs visés qui ne passent pas dans les locaux de l’entreprise durant le délai d’affichage.
(Décision commentée)
L’article 55 de l’arrêté royal organique prévoit qu’aucune allocation n’est accordée en cas d’abandon d’un emploi salarié pour exercer une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage, pendant l’exercice de cette profession, et en tout cas pendant six mois au moins à compter de l’abandon d’emploi (2°). Les instructions de l’ONEm précisent que cette disposition n’est pas appliquée en cas d’abandon d’emploi en vue d’une occupation statutaire dans un service public et qu’elle ne vise donc que l’activité indépendante. La « période de carence » a pour but d’éviter que des travailleurs n’abandonnent un emploi salarié « pour se lancer de manière irréfléchie » dans l’exercice d’une activité indépendante. La disposition est supposée s’appliquer dès lors s’il y abandon d’emploi dans l’intention d’entamer l’exercice d’une activité indépendante, même si, par la suite, elle ne sera pas exercée. A l’issue de la « période de carence », le chômeur ne subit pas d’exclusion du bénéfice des allocations du fait de son abandon d’emploi s’il a exercé l’activité indépendante pendant six mois au moins et s’il peut établir que son ancien employeur n’est pas disposé à le réengager.
Ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle était de bonne foi la bénéficiaire qui, eu égard au nombre important de jours de travail presté par son compagnon et à la régularité de ses revenus, ne pouvait légitimement ignorer que ceux-ci constituaient des revenus professionnels qu’il eût fallu déclarer.
A défaut pour la bénéficiaire d’avoir déclaré à l’ONEm – lors de sa demande d’allocations ou lorsque son compagnon a commencé à travailler – que ce dernier percevait des revenus, il ne peut être fait application de la dérogation à la prise en compte des revenus de l’intéressé, prévue par l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Elle ne peut, en conséquence, être indemnisée au taux applicable au travailleur ayant charge de famille.
Les « créations lumière » peuvent parfaitement s’inscrire dans la création, l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le domaine des arts audio-visuels, de sorte qu’il n’y pas lieu de les exclure des prestations artistiques, sans autre indication.
Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception des pensions alimentaires ou des relevés de dépenses, sans autres précisions, sont insuffisants à rapporter la preuve de l’effectivité du paiement de la pension alimentaire au moment de la perception des allocations.
(Décision commentée)
Dès lors que le bénéficiaire d’allocations a déclaré qu’un membre de son ménage perçoit une pension, mais n’en donne pas le montant, l’ONEm est tenu de vérifier d’office le montant de celle-ci (en l’espèce pension dont le montant ne permettait pas à ce dernier de bénéficier du taux de travailleur avec charge de famille) et ne peut considérer qu’il y a déclaration incomplète. Il y a erreur au sens de l’article 17 de la Charte et la décision est annulée.
Même jurisprudence que Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 1er octobre 2021, R.G. 20/434/A – ci-dessous.
L’organisation de ses repas, de ses lessives et de son temps libre relève de la liberté de choix du chômeur. Partant, l’ONEm ne peut s’appuyer sur ces éléments pour réduire son droit aux allocations, même s’ils impliquent qu’’il passait beaucoup de temps chez ses parents en journée et y avait son centre de vie, ce critère n’étant pas inscrit dans la réglementation et ne se confondant pas avec celui de la cohabitation effective.
L’ONEm n’induit pas le travailleur en erreur, lorsque, déjà en possession d’une copie de la décision judiciaire sur la base de laquelle intervient le paiement de la pension alimentaire permettant que le chômeur puisse prétendre au taux de chargé de famille, il mentionne, lors d’un premier contrôle, que, à situation familiale inchangée, cette production est « en option » ─ ce qui ne signifie pas qu’aucun jugement n’est nécessaire ─ et, celle-ci ayant évolué, il demande ultérieurement que lui soit produit le document établissant l’obligation de ce paiement. Ce faisant, il se borne à appliquer une exigence du texte réglementaire.
Faute de définition légale, le licenciement pour motif équitable est généralement compris comme étant celui qui est justifié par un fait fautif du travailleur, assez grave pour rendre les relations de travail difficiles, et dont l’intéressé devait avoir conscience qu’il entraînerait son congédiement, ce qui doit être déterminé de manière objective, par référence au comportement d’une personne normalement prudente et avisée. Aussi peut-on considérer qu’un travailleur normalement prudent et diligent aurait dû avoir conscience qu’accueillir des personnes sans autorisation sur un site sécurisé est un comportement pouvant mener à un licenciement. Celui-ci intervient donc pour motif équitable.
La position de l’ONEm selon laquelle la mesure de suppression des allocations d’insertion viserait à décourager les « éternels étudiants » aboutit à réserver la poursuite d’études longues et de spécialisation aux étudiants, brillants ou non, qui ne craignent pas de se retrouver sans travail au sortir de leurs études parce qu’ils disposent d’autres moyens de subsistance ou peuvent rester à charge de leurs parents. Un étudiant brillant dépourvu d’assise financière renoncera à poursuivre ses études au-delà de vingt-quatre ans ou à s’orienter vers un domaine peu générateur d’emploi même s’il y excelle, ce qui constitue une discrimination en fonction de l’origine économique ou sociale de l’étudiant. Sera également victime de cette règle l’étudiant qui aura connu des accrocs au cours de sa scolarité.
L’hébergement égalitaire des enfants est une forme de cohabitation qui, bien que non explicitement prévue par le texte de l’article 110, permet néanmoins au chômeur de prétendre au taux « charge de famille » pour peu que soient rencontrées les conditions relatives aux revenus et aux allocations familiales et sous réserve de production du jugement ou de l’acte notarié qui règle la situation.
Dès lors que les revenus bruts générés par l’activité du chômeur ont largement dépassé le montant des allocations perçues ainsi que le seuil maximal fixé par la doctrine et la jurisprudence par analogie avec la législation sur le travail associatif et les services occasionnels entre citoyens, il peut difficilement être considéré que cette activité a un caractère occasionnel, ce que dément également sa fréquence. Le fait que l’intéressé travaillait sous différents statuts (intérimaire, indépendant ou vacataire) ne modifie pas ce constat, même s’il met en lumière que la réglementation actuelle constitue un véritable « piège à l’emploi » pour qui est désireux de mettre ses compétences au service de la société.
Même si les comptes propres de chacun servent à payer des dépenses personnelles (médicales et de vêtements, notamment), il y a bien mise en commun des questions ménagères en cas d’existence d’un compte conjoint dont l’examen des extraits montre qu’il sert à payer un emprunt, de nombreuses assurances, l’eau, le gaz, l’électricité, l’abonnement TV, mais aussi les taxes communales et régionales, des courses alimentaires, etc.
Sur l’objectif relatif à une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail justifiant la limitation dans le temps des allocations d’insertion, le tribunal du travail retient, via l’analyse des rapports annuels de l’ONEm antérieurs et postérieurs à la réforme et le rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants, que cet objectif est trop vague et imprécis pour pouvoir justifier la mesure. Le caractère approprié de la mesure n’est pas davantage démontré, celle-ci apparaissant au contraire disproportionnée lorsque sont mis en balance les différents intérêts.
En l’espèce, c’est essentiellement l’objectif budgétaire qui doit être apprécié au regard de l’intérêt particulier des personnes qui subissent la suppression de leurs allocations d’insertion après trois ans. Ceci d’autant que la mesure touche également tous les bénéficiaires d’allocations d’insertion, y compris ceux qui ne sont pas jeunes et qui sont très éloignés de l’emploi.
Même jurisprudence que Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 1er octobre 2021, R.G. 20/434/A – ci-dessus.
(Décision commentée)
L’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal exige que, pour bénéficier du taux isolé avec charge de famille, la pension alimentaire soit payée de manière effective et qu’elle ait été prévue soit dans le cadre d’une procédure de divorce par une décision judiciaire ou un acte notarié, soit s’il s’agit d’un enfant sur base d’un acte notarié prévoyant le paiement à la personne qui exerce l’autorité parentale ou à l’enfant majeur si l’état de besoin subsiste.
L’exigence d’effectivité concrétise l’objectif initial des pouvoirs publics et de l’ONEm en particulier. Il s’agit de permettre au chômeur qui est débiteur alimentaire de s’acquitter de cette obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin.
En l’espèce, l’intéressé expose les difficultés qu’il a connues, faisant également état de l’accord de la créancière alimentaire sur la suspension des paiements. Tout en admettant la véracité des explications données, le tribunal ne peut que conclure que la condition règlementaire n’est pas remplie et que la décision de l’ONEm doit être confirmée pour ce qui est de la différence de taux.
(Décision commentée)
L’abaissement de l’âge maximal pour bénéficier des allocations d’insertion entraîne un recul significatif de la protection sociale, le tribunal soulignant le dilemme dans lequel se trouvent ceux qui n’ont pas achevé leurs études avant l’âge de vingt-quatre ans : faut-il poursuivre le cursus pour augmenter les chances d’insertion sur le marché du travail mais perdre le droit aux allocations ou faut-il interrompre les études avant d’entamer le stage d’insertion en temps et heure et conserver la possibilité de revendiquer le cas échéant celles-ci ?
Le tribunal examine les motifs liés à l’intérêt général et leur caractère approprié et nécessaire. Aucun moyen n’étant développé en ce qui concerne la proportionnalité entre le recul de la protection sociale et ces motifs d’intérêt général, la disposition est écartée.
Les allocations majorée qu’il perçoit à ce titre lui étant accordées afin de lui permettre de faire face, mois par mois, à des dépenses supplémentaires dues à ses obligations alimentaires, l’exigence de paiement effectif de la pension due suppose que le chômeur s’acquitte personnellement de celles-ci et ce, au moment même où il perçoit des allocations comme ayant charge de famille.
Le fait que les prestations de travail aient fait l’objet de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne contrevient pas à l’article 65 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, celui-ci imposant uniquement le caractère consécutif de quatre semaines de prestations auprès d’un même employeur, sans qu’il ne soit exigé que ces prestations aient été convenues entre parties en un seul et unique contrat de travail.
Dans le cadre de l’examen du respect du principe de standstill, le contrôle judiciaire implique une mise en balance des intérêts et, en définitive, un contrôle de proportionnalité. Il ne peut en effet suffire qu’une régression importante soit justifiée par des motifs d’intérêt général pour que la disposition soit conforme à l’obligation de standstill et à l’article 23 de la Constitution. Il faut que le recul opéré n’emporte pas des conséquences disproportionnées pour l’assuré social. Le tribunal écarte en l’occurrence l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu’il résulte de sa modification par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (condition d’âge de 25 ans).
(Décision commentée)
Vu la limitation dans le temps des allocations d’insertion, l’existence d’une réduction significative du niveau de protection sociale ne peut raisonnablement être contestée, les mêmes personnes disposant, antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme litigieuse, de la possibilité de solliciter le bénéfice de celles-ci sans limitation. Ce n’est pas que le droit au paiement des allocations que les chômeurs perdent, mais également tous les droits annexes tels le plan Activa et la possibilité de dispenses et de formation.
En l’espèce, aucun motif d’intérêt général n’est suffisamment démontré et le tribunal considère que la mesure de limitation dans le temps des allocations d’insertion n’est pas proportionnée. Il écarte en conséquence l’application de l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 en ce qu’il modifie l’article 63, §§ 2 à 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Dès lors qu’intervient une rupture du contrat de travail d’un commun accord, le travailleur envisageant l’exercice d’une activité indépendante qui n’est cependant pas entamée dans l’immédiat, il y a abandon d’emploi convenable sans motif légitime. C’est à tort que le travailleur a accepté une rupture intervenant sans préavis, qui lui eut permis de bénéficier d’un revenu pour la période correspondante.
La réforme introduite par l’arrêté royal du 28 décembre 2011 génère au mieux le glissement d’un nombre important de personnes vers l’aide subsidiaire des C.P.A.S., qui est le dernier filet de la protection sociale, voire même vers l’arrêt concret de tout revenu de remplacement pour les cohabitants. Dans la mesure où l’ONEm lui-même considère que l’application de la réforme permet des économies budgétaires sensibles, ceci confirme que les demandeurs d’emploi sont moins aidés, puisque l’application de la réforme permet de dépenser moins d’argent public à leur profit.
Estimer que le simple fait d’avoir des enfants implique une cohabitation relève d’une approche traditionnelle de la vie de couple à laquelle on ne peut souscrire sans réserve. Cet élément peut, bien sûr, constituer un signal, justifiant que l’ONEm entame une enquête, mais ne constitue pas, en soi, un indice suffisant pour conclure qu’il y a cohabitation, des personnes ayant une relation et un enfant commun pouvant parfaitement décider de ne pas vivre ensemble.
La théorie du standstill exige de contrôler l’incidence de la réforme législative ou réglementaire sur les droits concrets de l’assuré social, au regard de sa situation spécifique. La régression des droits économiques, sociaux et culturels doit se faire eu égard à la personne de l’assuré social elle-même et, si celle-ci n’a pas vu ses droits se réduire du fait de la modification de la réglementation, n’ayant jamais bénéficié que du nouveau système introduit, il n’y a pas de réduction de sa protection sociale.
(Décision commentée)
En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, la différentiation faite par la Cour de cassation dans sa jurisprudence pour ce qui est de la possibilité de récupération est artificielle pour un assuré social qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme que celui mis en place par l’article 164. Tous les bénéficiaires d’allocations de chômage sont des assurés sociaux dont les droits sont gérés par des institutions de sécurité sociale et tous se trouvent donc dans une situation comparable. Or, ils sont traités de manière différente, sans qu’une justification spécifique pertinente n’apparaisse pour empêcher la récupération dans un cas et non dans l’autre au regard du principe fondamental de sécurité juridique qui constitue l’objectif de la réglementation.
A l’instar d’autres juridictions de fond, le tribunal écarte, en conséquence, pour contrariété à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 167, § 2, de l’arrêté royal organique chômage.
La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation du chômage. Elle renvoie par défaut à la réglementation spécifique en matière d’enseignement. L’article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur énonce que l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Dès lors qu’il apparaît que les études suivies étaient des études de plein exercice, l’assuré social devait obtenir une dispense de la part d’Actiris afin de pouvoir continuer à bénéficier d’allocations de chômage tout en les suivant. L’enseignement de plein exercice ne peut se confondre avec l’enseignement de promotion sociale, pour lequel les exigences ne sont pas les mêmes.
Il n’existe pas de lien obligatoire entre le mandat de conseiller provincial et celui de mandataire d’une intercommunale, qui impliquerait que l’article 46 de l’arrêté royal organique trouve à s’appliquer aux mandats exercés dans une intercommunale. Il y a dès lors lieu de prendre en considération au titre de rémunération les jetons de présence perçus dans le cadre de tels mandats, dans les limites inscrites à l’article 49 (et donc 130) de cet arrêté royal. Le montant visé est le montant imposable. Par contre, il faut tenir compte de l’immunisation complète de jetons de présence perçus dans le cadre d’un mandat de conseiller provincial.
L’article 45bis de l’arrêté royal impose au chômeur indemnisé qui veut exercer une activité bénévole avec maintien des allocations de faire au préalable une déclaration écrite auprès du bureau de chômage. Cette disposition est une dérogation aux articles 44 et 45, c’est-à-dire qu’elle vise les activités qui sont en principe incompatibles avec les allocations de chômage en vertu de l’article 45. Une activité exercée pour compte de tiers mais dont la gratuité est démontrée n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45. Cette activité ne doit dès lors pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. Le chômeur n’est tenu d’en faire la déclaration et de solliciter une autorisation de travail bénévole que si l’activité projetée est susceptible d’être une activité incompatible avec les allocations, et ce dans les conditions visées aux articles 44 et 45.
Contrairement au mandat au sein d’une société commerciale, qui est une activité exercée pour compte propre, le mandat dans une A.S.B.L. ne l’est pas, les administrateurs n’étant pas soumis à l’impôt des sociétés, pour autant que leurs activités ne soient pas en contradiction avec leur forme juridique. Le mandat exercé dans une A.S.B.L. doit en principe être considéré comme une activité pour compte de tiers. Celle-ci est présumée, en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal, avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel à celui qui l’exerce. Cette présomption peut être renversée en démontrant la gratuité totale de l’activité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Par ailleurs, bien que le texte légal ne soit pas explicite sur ce point, l’administrateur ou le mandataire d’un organisme sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat est considéré comme un volontaire. Cette interprétation a été unanimement confirmée par la Commission des affaires sociales de la Chambre. Une activité pour compte de tiers dont la gratuité est démontrée et qui, par conséquent, n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45, alinéa 1er, 2°, ne doit pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. En conséquence, si l’intéressé n’a pas fait la déclaration prévue à cette disposition, il peut démontrer que l’activité exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal.
La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation du chômage. Dans la réglementation spécifique en matière d’enseignement, cette notion vise d’abord l’enseignement reconnu comme tel par la Communauté française. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Le fait que les cours soient dispensés en horaire décalé (en soirée et le samedi matin) ne permet pas d’exclure qu’il s’agit d’études de plein exercice.
L’enseignement de plein exercice ne peut cependant se confondre avec l’enseignement de promotion sociale. Cette différence est par ailleurs admise par l’ONEm, qui, sur RioLex, définit la notion d’études de plein exercice comme propre à la réglementation du chômage, étant qu’elle vise les études secondaires et supérieures (université ou haute école de type court ou de type long). Dans l’enseignement secondaire, il s’agit d’un enseignement à temps plein de quarante semaines et de minimum vingt-huit cours de cinquante minutes dispensés à des élèves réguliers. Dans l’enseignement supérieur, est considéré comme chômeur qui suit des études de plein exercice celui qui est inscrit pour un minimum de vingt-sept crédits ou un minimum de vingt heures (stage inclus) en moyenne par semaine (si l’enseignement n’est pas encore exprimé en crédits). Est assimilée à des études de plein exercice la préparation d’une thèse de doctorat, pendant laquelle, en principe, le jeune n’est pas indemnisable.
Ne suit pas un enseignement de plein exercice celui qui suit des études de promotion sociale ou un enseignement de seconde chance, ou encore des études dans l’enseignement supérieur pour moins de vingt heures par semaine en moyenne ou moins de vingt-sept crédits par an.
Le bénéfice d’allocations de chômage dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté royal organique est associé à l’application de l’article 130 du même texte. Le critère du montant de revenus pour apprécier si une activité conserve ou non son caractère accessoire ne coïncide pas avec celui retenu pour l’application de l’article 130, § 2. En conséquence, il ne faut pas tenir compte du revenu annuel net imposable et il n’y a pas lieu de déduire les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises. La circonstance que l’activité poursuivie serait compatible avec la disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi est également sans pertinence, le caractère accessoire de l’activité dépendant du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus selon le régime mis en place par l’article 48, § 3.
Le chômeur ayant fait choix de ne plus disposer d’une carte de contrôle compte tenu du fait qu’il a atteint l’âge de 60 ans doit communiquer à son organisme de paiement l’exercice de toute activité avant le début de celle-ci mais pas avant le début du mois au cours duquel il entend exercer celle-ci. Par ailleurs, il ne doit pas conserver sur lui la preuve de la déclaration dès le premier jour de ce mois. Dès lors, en conséquence, qu’un travail est effectué en cours de mois, le chômeur doit être exclu du bénéfice des allocations pour cette journée. Il n’y a cependant pas de base légale à une exclusion pour les journées antérieures.
Dès lors que l’ONEm avait erronément considéré que la circonstance que son conjoint perçoive une allocation dans le cadre d’un contrat de formation était sans incidence sur le taux de ses allocation, il n’y a pas lieu à sanctionner d’exclusion le chômeur ayant, de ce fait, pu croire qu’il ne devait pas déclarer à l’Office que, à l’issue de son contrat de formation-insertion en entreprise, l’intéressé entamerait un contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération. Un simple avertissement est, dans ces circonstances, suffisant.
L’ONEm ne commet pas d’erreur en poursuivant l’indemnisation du chômeur au taux « travailleur ayant charge de famille » alors que, compte tenu du revenu perçu par son époux, le taux « travailleur cohabitant » aurait dû trouver à s’appliquer, lorsque le maintien de ce taux erroné a pour cause l’absence de déclaration, au moyen d’un nouveau formulaire C1 qu’il appartenait alors à l’intéressé de fournir, du fait que son conjoint percevait un salaire et non plus une allocation de formation.
L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne trouve dès lors pas à s’appliquer, l’assuré ne pouvant faire valoir que l’Office, qui savait que son époux se trouvait dans le cadre d’un contrat PFI, était indirectement informé du fait que, à l’issue de celui-ci, ce dernier conclurait une contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération.
Dès lors qu’il apporte ses connaissances de gestion de base à la société, le chômeur est légalement tenu d’exercer la gestion journalière de celle-ci et ne peut faire valoir le non-respect de ses obligations légales pour tenter de prouver l’absence d’activité dans son chef. Il y a lieu de considérer qu’il exerçait effectivement cette gestion journalière, fût-ce à titre gratuit, ce que confirme son inscription au Registre des travailleurs indépendants.
Il est tout à fait légitime pour un travailleur de démissionner du poste qu’il occupait dans le cadre d’un CDD pour en occuper un autre dans le cadre d’un CDI, ce même si le fait de démissionner dès la signature de celui-ci a pour effet un intervalle séparant la cessation du premier contrat de la prise de cours du second.
Dès lors qu’un travailleur est occupé à temps partiel dans le cadre d’un seul contrat ayant fait l’objet d’une seule déclaration Dimona et qu’il n’a pas sollicité l’allocation de garantie de revenus, il ne peut prétendre à des allocations de chômage en ce qui concerne les journées non prestées se situant dans la période couverte par ce contrat (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F).
L’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal organique ne peut s’appliquer lorsque l’exclusion est justifiée par un manquement aux obligations relatives à la carte de contrôle (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).
(Décision commentée)
Un mandat dans une A.S.B.L. n’est pas une activité pour compte propre, dans la mesure où les activités visées ne sont pas en contradiction avec la forme juridique de l’association. Cette activité est considérée comme activité pour compte de tiers et celle-ci est présumée avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel. Cette présomption peut cependant être renversée en démontrant la gratuité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à la subsistance du chômeur ou à celle de sa famille.
Le mandat au sein d’une société est par contre une activité pour compte propre, et ce même si elle ne procure pas de revenus (ceci n’étant pas de nature à établir l’absence de but lucratif). Elle n’est pas considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres. Ce mandat, même non rémunéré, est une activité économique non compatible avec les allocations de chômage, dans la mesure où la société poursuit un but de lucre. Cependant, le chômeur peut ici encore établir l’absence d’activité réelle de la société, qui fait que lui-même n’en avait pas non plus.
Certaines juridictions estiment, quant au régime de la semi-liberté, que le droit aux allocations de chômage ne peut être reconnu, puisque l’intéressé est privé de travail et de rémunération en raison d’une mesure de détention. Par contre, d’autres font le constat que la semi-liberté est une mesure qui peut être accordée pour préparer la mise en liberté, en entreprenant une activité, des études, une formation ou un traitement thérapeutique à l’extérieur. L’intéressé est, dans cette manière de voir, disponible sur le marché de l’emploi.
Pour ce qui est du port d’un bracelet électronique, le droit aux allocations a également été admis, l’intéressé n’étant plus détenu et étant disponible sur le marché de l’emploi (le but de la mesure étant précisément de lui permettre de rechercher un travail).
Une activité exercée conjointement avec son époux (exploitation d’une épicerie) est une activité pour compte propre et non pour compte de tiers, soit une activité qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. Il s’agit d’un travail au sens de l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique.
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.
Dès lors qu’une déclaration inexacte a été faite quant au montant de la pension de retraite perçue par le conjoint et que la déclaration (partiellement) exacte a été faite très tardivement, la sanction fondée sur l’article 153 de l’arrêté royal organique se justifie. S’agissant cependant d’une première infraction à la réglementation du chômage, et vu la rectification spontanée ainsi que la communication au tribunal de l’ensemble des éléments demandés, la sanction d’exclusion peut être réduite au minimum réglementaire, étant quatre semaines.
L’activité accessoire doit être principalement exercée en dehors de la plage horaire de travail ordinaire. Elle peut cependant l’être occasionnellement, ce qui signifie que le chômeur qui exerce exceptionnellement son activité accessoire en semaine entre sept heures et dix-huit heures ne contrevient pas à la réglementation.
Les jours où de telles activités sont effectuées sont mentionnés sur la carte de contrôle comme journées de travail et ne peuvent pas être indemnisés.
Lorsque le chômeur indemnisé fait toutefois, lors de sa demande d’allocations, la déclaration que, certains jours de la semaine, il exerce une activité accessoire qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, il donne ainsi à savoir que, pour ces jours-là, il renonce à tout droit aux allocations de chômage, de telle sorte que, pour ceux-ci, il ne peut être considéré comme un chômeur auquel s’appliquent les dispositions de l’article 48, § 1er, alinéa 1er.
S’agissant d’une question de fait, la résidence peut ne pas correspondre au lieu d’inscription dans les registres de la population. L’absence de domiciliation ne suffit pas pour conclure à l’absence de résidence principale, le chômeur pouvant apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge. S’il est établi que l’intéressé n’a pas quitté le territoire pendant la période de vérification, il reste néanmoins tenu d’apporter tous renseignements quant à sa situation familiale pendant celle-ci. A défaut, son statut d’isolé n’étant pas établi, une mesure d’exclusion peut être prise.
Si, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est nécessaire, pour conclure à la cohabitation, que les parties tirent un avantage économico-financier du partage d’un logement, ceci n’est pas suffisant. Il est également requis qu’elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, comme l’entretien du logement et, éventuellement, son aménagement, la lessive, les courses, la préparation et la prise des repas et qu’elles apportent éventuellement une contribution financière à cet effet. Il ne suffit dès lors pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, qu’elles règlent en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économico-financier.
Il n’existe aucune loi en droit belge qui règle de manière générale la question du cumul des prestations de sécurité sociale. Il importe donc de contrôler si une norme applicable tant à l’assurance chômage qu’au secteur pension a été édictée pour régler les questions relatives au cumul des avantages sociaux que procurent ces deux branches de la sécurité sociale. En l’espèce, le demandeur invoque l’article 91, al. 5 de la loi programme du 28 juin 2013, qui prévoit qu’une pension de retraite accordée pour inaptitude physique peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement. Cette norme, autorisant le cumul d’une pension et d’allocations de chômage, est spécifique à la réglementation pension. Dès lors, le juge, statuant dans le cadre des articles 65 et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ne peut annuler la décision de l’ONEm.
Le principe non bis in idem est un principe général de droit qui empêche de poursuivre dans un but répressif une personne (et a fortiori de la juger et de la condamner) plusieurs fois pour des infractions trouvant leur origine dans des faits identiques. Ainsi, si la décision de l’ONEm visant à exclure le bénéficiaire du droit aux allocations de chômage durant la période litigieuse et à récupérer des montants indûment perçus peut être confirmée par le juge (la récupération n’étant pas une peine ou une sanction), il en est autrement de la décision visant à exclure le bénéficiaire du droit aux allocations durant 13 semaines pour ne pas avoir régulièrement complété les cartes de contrôle. En effet il s’agit d’une sanction à caractère pénal, le bénéficiaire a été condamné pénalement pour trafic de cannabis et l’infraction reprochée par l’ONEm trouve son origine dans le fait d’avoir vendu des produits stupéfiants. Dès lors, concernant cette dernière décision, le principe non bis in idem doit être appliqué.
Si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l’organisme de paiement, accompagné d’un formulaire C51 « renvoi du dossier », indiquant tous les documents et renseignements manquants. Il est insisté en jurisprudence sur la nécessité pour l’ONEm de préciser clairement les documents qui seraient manquants et ceci ressort également des instructions de l’ONEm à ses services. Si un document arrive incomplet au bureau de chômage, celui-ci est tenu de le renvoyer à l’organisme de paiement après l’avoir daté. Lorsque l’ONEm ne respecte pas cette obligation, le délai pour compléter les documents et le dossier ne peut courir.
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage n’a pas effectué de déclaration préalable quant à une activité bénévole qu’il exercerait au sein d’une A.S.B.L. et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 45bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique et ne pouvait bénéficier du maintien des allocations de chômage sur la base de cette disposition, il est cependant admis que l’on doit également examiner sous l’angle de l’article 45 de l’arrêté royal s’il pouvait bénéficier d’allocations de chômage alors qu’il exerçait un mandat d’administrateur et (en l’espèce) de secrétaire de ladite A.S.B.L. Il convient ainsi de vérifier s’il renverse la présomption selon laquelle l’activité exercée (administrateur et secrétaire) ne lui a procuré aucune rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance.
L’activité accessoire vise à permettre au chômeur de poursuivre l’activité qu’il exerçait en complément de son activité principale salariée (plutôt que de l’interrompre chaque fois qu’il émarge au chômage). En ayant exercé cette activité concomitamment avec son activité principale, le chômeur a ainsi prouvé que, s’il poursuit cette activité accessoire, cela ne l’empêchera pas d’être disponible pour le marché de l’emploi. Ce régime n’est pas conçu comme une façon pour l’intéressé de sortir du chômage ni comme tremplin pour exercer une activité indépendante.
Une personne est, jusqu’à preuve du contraire, réputée habiter à l’adresse de sa résidence principale. On entend par « résidence principale » celle au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité.
Le juge peut considérer que la preuve d’un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif, mais il ne peut, en l’espèce, dispenser la partie demanderesse de cette preuve (celle-ci s’étant présentée comme travailleuse avec charge de famille alors que la présence d’un tiers est confirmée par les registres). Il ne suffit dès lors pas qu’une partie rende simplement plausible un fait négatif qu’elle a invoqué.
Il n’est pas discriminatoire d’exclure durant tout le mois du bénéfice des allocations de chômage le chômeur qui ne peut pas présenter sa carte de contrôle et de l’exclure (uniquement) pour les jours où une activité a été exercée lorsqu’il peut la présenter à la réquisition du contrôleur mais qu’il n’a pas fait mention de son activité sur celle-ci. L’article 71 de l’arrêté royal organique met en effet à charge du chômeur des obligations distinctes, en sorte que la situation de ceux qui contreviennent à l’une ou l’autre de ces obligations n’est pas comparable.
Lorsque l’organisme de paiement est dans l’impossibilité de compléter le dossier dans le délai, il renvoie celui-ci incomplet dans ce délai au bureau de chômage, accompagné de la preuve de cette impossibilité. S’il y a reconnaissance de l’impossibilité temporaire, ceci donne lieu à un délai supplémentaire de deux mois. Par contre, s’il y a impossibilité définitive, le directeur statue sur le droit aux allocations après avoir fait effectuer les enquêtes nécessaires.
Dès lors que l’ONEm disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre position (impossibilité de joindre l’employeur, à l’étranger pour une durée indéterminée), le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu (aux conditions générales, étant d’avoir bénéficié d’allocations pour un jour au moins pendant les trois ans précédant la demande, et ce soit comme chômeur complet, soit comme travailleur à temps partiel avec allocation de garantie de revenus).
Le fait que les revenus du cohabitant soient redistribués dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes est sans incidence en ce qui concerne l’attribution du taux des allocations de chômage du demandeur. Etant constaté que le cohabitant (le père en l’occurrence) perçoit des revenus de travailleur salarié, le demandeur doit être considéré comme cohabitant et non comme chef de famille.
Il résulte de l’article 4, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante que le titulaire de compétences de gestion, s’il n’est pas lui-même le chef d’entreprise, doit à tout le moins assurer la gestion journalière de celle-ci. Il doit être considéré comme exerçant de manière continue une activité, notamment de surveillance des activités de l’indépendant à qui il a apporté ses compétences. Cette activité n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. En outre, en vertu de la même disposition, le fait d’apporter ses connaissances de gestion pour permettre à un tiers de développer une activité professionnelle dans laquelle l’intéressé n’est pas impliqué constitue une fraude pénale susceptible de poursuites.
Le fait pour un chômeur d’aider son fils, quelques jours durant, pour faire avancer les travaux que ce dernier a entrepris dans son habitation, est un geste de solidarité familiale qui, en ce qu’il ne lui procure aucun avantage matériel quelconque, ne peut être assimilé à une activité s’inscrivant dans un courant d’échanges économiques.
Il résulte de l’article 4, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante que le titulaire de compétences de gestion, s’il n’est pas lui-même le chef d’entreprise, doit à tout le moins assurer la gestion journalière de l’entreprise. Partant, le chômeur qui apporte ses compétences de gestion à un tiers pour lui permettre de développer son activité doit être considéré comme exerçant de manière continue une activité de, notamment, surveillance des activités de l’indépendant à qui il a apporté ses compétences. Il y va d’une activité accessoire, intégrable dans le courant des échanges économiques de biens et de services, qu’il devait déclarer, ce même si elle ne lui a procuré aucune rémunération ou autre avantage matériel.
La qualité de titulaire ayant personne à charge peut être accordée à un titulaire qui cohabite exclusivement avec une personne (avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l’article 225, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et qui ne dispose d’aucun revenu au sens de l’article 225, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté) et qui paie en outre une pension alimentaire à son enfant d’un montant mensuel minimum de 111,55 euros en vertu d’une décision judiciaire. Dès lors que les revenus de la personne avec laquelle le titulaire cohabite sont inconnus et que la qualité de titulaire ayant personne à charge a été admise, il convient, pour reconnaître l’indu, d’examiner la situation factuelle réelle, même rétroactivement, et de vérifier si la personne avec laquelle le titulaire cohabitait disposait de revenus supérieurs au plafond visé à l’article 225, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal. Dès lors que tel n’est pas le cas, il n’y a pas d’indu.
Il résulte de l’article 110, § 1er, de l’arrêté royal organique qu’est visé par travailleur avec personne à charge celui qui paye de manière effective une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié. Tel n’est pas le cas en cas de défaut de paiement effectif, ainsi si des saisies ont dû être effectuées. De même, si des paiements sont intervenus non sur la base des conventions de divorce, mais directement à l’enfant (après la poursuite de ses études) et qu’il ne s’agit pas d’un enfant majeur en état de besoin au sens de l’article 110, § 1er, 3°, c), le taux avec personne à charge ne peut être retenu.
La location non déclarée de salles situées dans un immeuble dont le bénéficiaire d’allocations de chômage est propriétaire ne peut être considérée comme gestion de biens propres au sens de l’article 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. En l’espèce, la demanderesse louait ces salles à l’heure à des prestataires d’ateliers et de soins dans un but commercial. Quant à la bonne foi invoquée par la demanderesse pour solliciter, à titre subsidiaire, l’application de l’article 169, al. 5 ou 2 de l’arrêté royal, elle n’est pas retenue au motif que la demanderesse ne pouvait pas ignorer qu’elle devait déclarer son activité puisqu’elle l’avait fait en 2011 et 2016 concernant des activités de soins de bien-être.
L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire d’allocations de chômage a lui-même dénoncé l’erreur et le paiement indu à l’ONEm. En revanche, le bénéficiaire (demandeur) subit incontestablement un préjudice sur le plan fiscal, de sorte qu’il convient provisoirement de ne faire droit à la demande reconventionnelle de l’ONEm tendant au remboursement de l’indu qu’à concurrence de ce que le demandeur a réellement perçu. Ainsi, le demandeur doit rembourser à l’ONEm le montant brut des allocations, sous déduction du précompte professionnel (en l’espèce, 2.510,22€ - 253,28€ = 2.256,94€).
Le caractère effectif d’un paiement est démontré quand, (en principe) au départ du patrimoine du chômeur, les fonds arrivent en temps utile dans le patrimoine du créancier alimentaire.
Il importe peu que le transfert se réalise en espèces, par virement, par compensation (expressément acceptée par le créancier alimentaire), via une cession volontaire voire une mesure de saisie. À peine d’ajouter des conditions non prévues par la réglementation, il n’est pas non plus déterminant que l’argent ait transité par le compte d’un ou de plusieurs intermédiaires (avocat, médiateur de dettes, huissier de justice ou service des créances alimentaires).
Il est par contre requis qu’il y ait concomitance ou, à tout le moins, proximité temporelle entre la perception des allocations de chômage (au taux chef de ménage) et le paiement de la pension alimentaire.
Le formulaire C3.2A doit être complété à l’encre indélébile et présenté lors de chaque contrôle afin d’éviter toute fraude. Le fait d’en compléter une copie à l’encre indélébile n’est pas suffisant car, en l’absence d’un contrôle, rien ne permet d’affirmer que l’original sera complété conformément à la réalité des prestations. La circonstance que cette façon de procéder, conseillée par un délégué syndical mais non cautionnée par l’employeur, soit utilisée par les différents collaborateurs de l’entreprise justifie que, en lieu et place d’une sanction d’exclusion (art. 154), le travailleur fasse l’objet d’un simple avertissement (art. 157bis).
En cas de perte de la carte de contrôle ou de remplissage erroné de celle-ci, une demande d’obtention d’un duplicata se situant plus de douze mois après la précédente ne revêt pas le caractère répétitif qui, aux termes de directives internes, permet au directeur du bureau de chômage de ne pas y donner suite, privant ainsi le demandeur de son droit aux allocations de chômage temporaire.
Selon l’article 45, alinéa 3, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire de la protection civile ne sont, pour l’application de son article 44, pas à prendre pour du travail si, conformément à une liste fixée par le ministre de tutelle, elles sont considérées comme des activités entraînant un danger de mort ou si aucun avantage n’est octroyé. Dans ces conditions, un chômeur peut cumuler ses allocations avec une activité en tant que pompier volontaire.
Un chômeur peut cumuler ses allocations avec une activité en tant que pompier volontaire, y compris pendant les gardes rétribuées qu’il effectue en caserne, sans distinction selon qu’elles donnent ou non lieu à un départ en mission après un appel en intervention. Il en va de même pour les prestations en tant que « renfort » : avec ou sans intervention, ces présences en caserne sont indispensables, soit pour renforcer les groupes parties en intervention si besoin s’en trouve, soit pour pouvoir répondre aux appels reçus durant l’intervention en cours et, éventuellement, permettre une autre intervention.
Le fait pour le bénéficiaire d’allocations d’avoir communiqué à l’ONEm des pièces qui ne reflètent pas fidèlement l’activité exercée permet de retenir une fraude manifeste qui (i) exclut toute bonne foi dans son chef et, par conséquent, les possibilités de limiter la récupération de l’indu (art. 169, al. 2 et 5), (ii) entraîne l’application d’un délai de prescription de 5 ans pour la récupération de celui-ci (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, § 13, al. 2), (iii) empêche d’accorder des termes et délais pour le remboursement et (iv) justifie une sanction d’exclusion de taux maximal.
Le fait pour le demandeur de recourir à du personnel, qui plus est de manière non occasionnelle, suffit à démontrer, à l’encontre de la comptabilité et des déclarations fiscales produites pour justifier d’une activité limitée, que celle-ci ne pouvait être considérée comme accessoire et, partant, qu’elle est incompatible avec le bénéfice des allocations des chômage.
Dans le cadre d’un litige opposant une allocataire à l’ONEm et le SdPSP, cité en intervention forcée, le tribunal décide de saisir la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si l’article 91, alinéa 1er de la loi-programme du 28 juin 2013 viole l’article 23 de la Constitution et la règle de standstill qu’il contient en ce qu’était autorisé précédemment le cumul d’une pension de retraite et d’allocations de chômage alors qu’actuellement il y a suspension complète de la pension de retraite en cas de perception d’une allocation de chômage, toute possibilité de cumul étant actuellement supprimée entre la pension de retraite du secteur public et les allocations.
Lorsque la situation administrative d’une personne qui bénéfice d’allocations sociales n’est pas conforme à la réalité, il lui revient d’apporter la preuve de sa situation réelle. En l’espèce, les demandeurs bénéficiaient de diverses allocations sociales – chômage, allocations familiales majorées et indemnités AMI – sur la base de déclarations par lesquelles ils indiquaient vivre seuls. Ces déclarations, correspondant effectivement à leur situation administrative, ont été contredites par l’enquête menée par l’auditorat du travail laissant présumer qu’ils habitaient ensemble (enquête de voisinage, consommation d’eau et d’électricité, etc.). La preuve contraire n’ayant pas été rapportée par eux, le tribunal déclare leurs recours non fondés et fait droit aux demandes reconventionnelles des institutions de sécurité sociale.
Ne peut être considérée comme répondant au prescrit des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 la décision dont la motivation, stéréotypée pour résulter de cases cochées sur un document préimprimé, ne permet pas de comprendre le fondement du refus d’accorder au chômeur une dispense pour suivre un stage en milieu professionnel.
Ne se limite pas à une activité de gestion normale de ses biens propres la chômeuse préparant, contre rémunération, des repas qu’elle livre à domicile et qui, en vue de développer sa clientèle, fait imprimer des prospectus qu’elle diffuse afin d’informer des clients potentiels. Il y va bel et bien d’une activité réellement intégrée dans le courant des échanges de biens et de services.
Le stage que le chômeur effectue en milieu professionnel ne peut être considéré comme étant rémunéré s’il lui ouvre simplement le droit de manger dans le restaurant de l’entreprise et de recevoir le remboursement de ses frais de transport comme l’ensemble du personnel.
Le débiteur d’une pension alimentaire doit, afin de pouvoir prétendre aux allocations au taux chef de ménage, avoir effectivement versé celle-ci.
Détourne les règles applicables en la matière, le chômeur qui, ayant investi de l’argent dans la maison que son ex-épouse continue d’occuper, s’abstient, avec son accord, de lui verser son dû et, estimant avoir le droit de récupérer de la sorte l’argent investi, se déclare néanmoins chef de ménage.
La travailleuse qui vole la carte bancaire de la gérante du magasin dans lequel elle travaille et utilise cette carte pour détourner de l’argent de son compte sait ou devait savoir que, compte tenu de sa nature, cette faute était susceptible d’entraîner son licenciement.
(Décision commentée)
L’article 134, § 1er, de l’arrêté royal organique contient une obligation générale d’information (le chômeur devant introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier contenant tous les documents nécessaires pour statuer sur son droit et fixer le montant des allocations lorsque (2°), en cours de chômage, un événement modificatif est survenu qui est de nature à influencer le droit ou le montant des allocations).
Une sanction est prévue (article 153) en cas de non-respect de cette obligation générale, étant une exclusion pendant une période de 4 semaines au moins et de 13 semaines au plus, s’il y a omission de déclaration requise ou déclaration tardive.
Dans la mesure où, en l’espèce, le montant de la pension (de réversion) qui aurait dû faire l’objet de cette information n’était pas de nature à avoir un impact sur celui des allocations de chômage, les limites de l’article 130 de l’arrêté royal étant respectées, et que la déclaration n’est pas une condition d’octroi des allocations, le droit aux allocations ne pouvait être refusé pour la période concernée.
Ne peut ignorer que sa situation réelle ne correspond pas à celle déclarée à l’ONEm ─ et, partant, se prétendre de bonne foi en faisant valoir que la notion de cohabitation au sens de la réglementation sociale lui échappe quelque peu ─, la chômeuse ayant soutenu à plusieurs reprises vivre seule avec ses enfants, alors que, fait établi par l’enquête menée par les services de police, elle cohabitait avec son compagnon, ce dernier s’avérant, en outre, être le père de ceux-ci, dont le dernier est, par ailleurs, né au cours de la période litigieuse.
On ne peut parler de comportements fautifs lorsque ceux-ci résultent :
Le seul fait que l’inscription au Répertoire général des travailleurs indépendants ait été maintenue ne prouve pas que le bénéficiaire d’allocations de chômage ait exercé une activité incompatible avec celles-ci dès lors que, en l’espèce, il est établi qu’il s’est désaffilié de sa caisse d’assurances sociales et qu’il n’a exercé aucune activité effective.
(Décision commentée)
Contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a admis dans plusieurs arrêts la possibilité pour l’organisme de paiement d’allocations de chômage de récupérer à charge de l’assuré social des montants versés indûment suite à une erreur, des décisions des juges du fond considèrent régulièrement qu’il y a lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte de l’assuré social et que les dispositions de l’arrêté royal organique ont un caractère discriminatoire.
En l’espèce, le tribunal conclut également à l’application de l’article 17 de la Charte, aux motifs que (i) la Charte s’applique tant aux organismes de paiement qu’à l’ONEm, (ii) les paiements effectués par les organismes de paiement constituent des décisions au sens de l’article 2, 8°, de la Charte et (iii) seule est exclue de la notion de décision nouvelle l’hypothèse de l’article 18bis, étant qu’une première décision est intervenue mais qu’une décision rectificative intervient à la suite de l’examen de la légalité des prestations payées en exécution de la première. Le cas d’une erreur de l’organisme de paiement n’est ni une décision de l’ONEm ni une décision prise dans le cadre de la vérification des dépenses. Il s’agit dès lors d’une décision nouvelle au sens de l’article 17.
(Décision commentée)
L’article 133, § 1er, de l’arrêté royal prévoit qu’un dossier contenant tous les documents nécessaires doit être produit au directeur de l’ONEm pour lui permettre de statuer sur la demande, le dossier devant parvenir dans un délai de deux mois, qui prend cours le jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées. Si le directeur de l’ONEm constate que le dossier est incomplet et qu’il est temporairement impossible de le compléter, il est renvoyé à l’organisme de paiement, qui a un délai supplémentaire de deux mois pour la régularisation.
Vu en l’espèce les avatars du dossier (dont la demande d’aide des services de l’ONEm, la décision de ne pas rédiger le C4 au motif que le contrat serait toujours en cours d’exécution, la faillite de la société et les « errements » du curateur), la réintroduction tardive du dossier complet doit être considérée comme entièrement imputable à une situation de force majeure, qui a perduré jusqu’à l’établissement d’un C4 correct par le curateur. Les délais d’introduction et/ou de réintroduction du dossier ont ainsi été suspendus jusqu’à la fin de la situation de force majeure.
De nombreuses observations policières (261 observations réparties sur 168 jours) des allées et venues de bénéficiaires de prestations sociales doivent être considérées comme systématiques au sens de l’article 47sexies C.I.C. (qui vise les observations par un fonctionnaire de police d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de plus de 5 jours consécutifs ou de plus de 5 jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois).
Ces observations sont soumises à des règles particulières, une procédure étant prévue dans le C.I.C. et la mise en œuvre de celles-ci devant être contrôlée par la Chambre des mises en accusation en vertu de l’article 235ter C.I.C. Il y a en outre lieu d’avoir une autorisation écrite spécialement motivée du Procureur du Roi. La procédure prévoit la possibilité pour la Chambre des mises en accusation de prononcer la nullité de l’acte irrégulier. Les méthodes particulières de recherche illégales sont sanctionnées par la nullité. En l’espèce, elles le sont, n’ayant pas été autorisées par écrit par le Procureur du Roi et n’ayant pas été contrôlées par la Chambre des mises en accusation.
L’activité d’administrateur au sein d’une A.S.B.L. est une activité pour compte de tiers et non pour compte propre, pour autant que le but poursuivi et les activités de l’A.S.B.L. restent compatibles avec la forme juridique de l’association et ne soient pas de nature à entraîner l’assujettissement à l’impôt des sociétés et, par voie de conséquence, l’assujettissement du mandataire au statut social des travailleurs indépendants. L’A.S.B.L. est en effet une association qui, poursuivant un but supérieur, ne cherche pas son propre enrichissement ou l’enrichissement direct de ses membres. Cette position s’est vue confirmée dans le cadre de l’adoption de la loi du 3 juillet 2005 relative à l’activité de volontariat dont l’une des caractéristiques est qu’elle est réalisée au profit d’autrui. L’administrateur d’une association sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat y est considéré comme un volontaire.
(Décision commentée)
L’action du SECAL est une action pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il s’agit d’une subrogation de plein droit, notamment, aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement des aliments.
Lorsque l’ONEm considère que, pour pouvoir prétendre au taux d’allocations de chômage majoré, le travailleur doit s’acquitter personnellement de l’obligation alimentaire, il ajoute au texte une condition qu’il ne contient pas, celui-ci n’exigeant pas un paiement volontaire et personnel. A partir de l’intervention de l’organisme et jusqu’à l’arrêt de celle-ci, les remboursements sont libératoires. Ils équivalent à un paiement effectif.
Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions prévues par l’article 154, al. 1er, 1° (remplissage de la carte de contrôle) et 2° (présentation de celle-ci), de sorte que, si ces faits distincts sont unis par une seule intention, seule la peine la plus forte doit être appliquée.
Le bénéficiaire d’allocations provisionnelles ne peut, en aucun cas, se désintéresser de l’action introduite en se réfugiant derrière l’inertie de son organisation syndicale pour justifier ne s’être pas soucié de l’issue de la procédure en cours, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant éventuellement à son employeur.
Remarque : dans le même sens, voy. ég. C. trav. Mons, 12 juillet 2001, R.G. 1.622 ; Trib. trav. Mons, 8 octobre 2002, R.G. 5.852/01/M ; C. trav. Mons, 16 mars 2006, R.G. 20.077 et 18 mai 2006, R.G. 17.968.
(Décision commentée)
Pour l’octroi des allocations de chômage, la rupture du contrat formation-insertion en entreprise doit être assimilée à la rupture d’un contrat de travail. Dès lors que, en cas de faillite, des dommages et intérêts sont postulés pour « violation de la clause de garantie d’emploi » vu l’absence de poursuite du contrat F.P.I., il s’agit d’une indemnité couvrant un dommage matériel. Il est dès lors logique que le Fonds rembourse ce poste à l’ONEm, qui est intervenu.
Pour ce qui est des primes d’encouragement cependant, celles-ci sont cumulables avec les allocations de chômage, s’agissant d’indemnités considérées comme couvrant un dommage moral, étant un encouragement moral à échapper au chômage.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait motif équitable, l’ONEm doit établir (i) une attitude fautive dans le chef du travailleur, (ii) un lien de causalité entre la faute et le licenciement et (iii) la conscience dans le chef du travailleur que son attitude fautive impliquait ce risque.
La charge de la preuve est dans le camp de l’ONEm et celui-ci doit apporter tous les soins à la constitution de son dossier, et ce d’autant que l’article 139 de l’arrêté royal met à sa disposition les moyens légaux nécessaires à cet effet.
N’a pas pour conséquence de faire disparaître la faute du demandeur d’emploi le fait que, lors de sa présentation tardive chez l’employeur dont émanait l’offre transmise par le FOREm, ce dernier lui aurait déclaré que, faute de véhicule propre, il ne pourrait être engagé, la durée du déplacement pour rejoindre le lieu de travail en transport en commun étant de l’ordre de 1h50. Même si, eu égard aux circonstances, le FOREm n’aurait pas pu reprocher à l’intéressé de refuser l’offre d’emploi litigieuse, il n’en demeure pas moins que le grief lié au retard pris pour y répondre est fondé, justifiant une sanction d’exclusion.
(Décision commentée)
Dès lors que l’ONEm entend établir que le chômeur exerce une activité pendant son chômage (gestion d’un club sportif en l’occurrence), il doit démontrer que sont réunies les conditions pour l’existence d’une activité incompatible avec l’octroi des allocations.
Si, dans le cas d’une activité effectuée pour compte propre, le fait de percevoir ou non une rémunération n’est pas le critère légal permettant de déterminer si celle-ci peut être considérée comme travail au sens de l’article 44, ce critère ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une activité effectuée pour compte de tiers, celle-ci étant considérée comme un travail si elle procure une rémunération ou un avantage matériel au chômeur.
Le tribunal s’est dès lors attaché à la recherche de l’existence d’une rémunération ou d’un avantage matériel et a procédé à cet égard à l’examen des extraits de compte que l’intéressée avait déposés.
Dès lors que le principe de légalité doit prévaloir sur le principe de bonne administration, le non-respect du délai raisonnable par une administration publique ne peut conduire au constat d’absence d’infraction à la réglementation.
(Décision commentée)
En cas de fraude aux allocations de chômage, ayant donné lieu à des poursuites pénales, se pose la question de l’application du principe « non bis in idem » pour la sanction d’exclusion (art. 154 de l’A.R.), qui a un caractère pénal lorsqu’elle est soumise aux juridictions du travail. Pour vérifier le respect de ce principe, Il faut, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, examiner si les procédures mixtes, administratives et pénales présentent un lien matériel et temporel suffisant et sont compatibles avec le critère de « bis » découlant de l’article 4 du Protocole n° 7.
Il s’agit de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société, si la mixité est une conséquence prévisible du même comportement, si elles ont été conduites de manière à éviter autant que possible toute répétition (interaction adéquate entre les diverses autorités), faisant apparaître que l’établissement des faits effectué dans l’une a été repris dans l’autre et, surtout, si la sanction imposée, arrivée à son terme en premier, a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier. Pour finir, il ne faut pas faire porter à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter si existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.
Pour satisfaire à l’exigence de résidence effective en Belgique, le chômeur doit uniquement démontrer que son lieu de vie habituel est situé sur le territoire belge, la résidence principale ne devant pas nécessairement coïncider avec une adresse précise sur ce territoire, la seule preuve d’une présence habituelle et effective sur ce territoire tout au long de la période considérée pouvant déjà permettre en soi de constater qu’il est satisfait à la condition de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
A défaut de disposition expresse, aucune présomption légale ne découle des dispositions relatives au registre de la population. Il s’agit tout au plus d’un indice du lieu de résidence effective du chômeur pouvant servir de base à une présomption de l’homme.
La preuve de la résidence principale et effective est celle d’un fait juridique qui peut être rapportée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions de l’homme compris.
Une diminution structurelle du travail, à l’origine d’une augmentation des demandes de chômage économique, ne présente pas le caractère temporaire que doit revêtir le manque de travail pour répondre à la définition de celui-ci.
L’insuffisance de la motivation de la décision prise par l’ONEm s’apprécie à la lumière des critères cumulés de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate, avec indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (motivation dans un langage compréhensible pour le public). On ne peut donc considérer que répond à ce prescrit une décision qui, en son point « motivation », renvoie à un courrier, sans autre précision quant aux considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire (avec renvoi à C.E., 29 janvier 2013, n° 222.300). L’appréciation du caractère raisonnable du délai se fait sur la base des mêmes critères que ceux dégagés par la Cr.E.D.H. Il s’agit d’une appréciation in concreto, eu égard à tous les éléments spécifiques de chaque affaire et tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité (C.E., 17 novembre 2011, n° 216.316).
(Décision commentée)
L’article 110 de l’A.R. prévoit qu’est un travailleur ayant charge de famille celui qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Certains revenus de remplacement ne sont pas pris en considération, étant essentiellement les trois allocations prévues dans le secteur des prestations aux personnes handicapées (A.R.R., A.I. et A.P.A.). En l’espèce, il s’agit d’une indemnité versée par l’Institut catalan d’assistance et de services sociaux. Tant les prestations aux personnes handicapées en droit belge que celles visées par la réglementation espagnole figurent au même titre dans l’annexe X du Règlement n° 883/2004. Il s’agit dans les deux cas de prestations spéciales à caractère non contributif. Les revenus perçus à ce titre ne doivent dès lors pas être pris en considération pour influencer la catégorie de bénéficiaire.
(Décision commentée)
Pour que le motif du licenciement soit équitable, il appartient à l’ONEm de prouver (i) une attitude fautive dans le chef du travailleur, (ii) un lien de causalité entre la faute et le licenciement et (iii) la conscience dans le chef du travailleur du risque de licenciement provoqué par son attitude. Une certaine gravité est donc requise. L’ONEm a la charge de la preuve du fait qu’il invoque et celui-ci doit être non seulement fautif mais aussi en lien causal prouvé avec le licenciement.
Le travailleur n’a aucune obligation de contester les motifs de son licenciement, et ce que ce soit dans le cadre de la protection en matière de congé parental ou de la C.C.T. n° 109. L’absence de procédure en justice ne peut être retenue à sa charge et ne peut constituer une reconnaissance de quelque fait que ce soit et, notamment, en l’espèce, de l’existence d’un motif équitable.
L’exercice d’un mandat social constitue, en règle, une activité pour compte propre et donc un travail, incompatible avec le bénéfice d’allocations de chômage. Il appartient à l’assuré social d’établir que, bien que titulaire d’un mandat social, il ne l’aurait pas exercé et n’aurait dès lors effectué aucune activité réelle et donc aucun « travail » au sens de l’article 44 de l’arrêté royal organique. La preuve est rapportée dès lors qu’il n’apparaît pas que l’intéressé ait posé le moindre acte propre à la gérance de la société, qui, du reste, semble elle-même n’avoir eu aucune activité pendant la période litigieuse.
La situation visée par l’article 167, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est celle où le chômeur avait normalement droit aux allocations, mais n’a pu les obtenir en raison exclusivement de la faute ou négligence de l’OP ou, en d’autres termes, celle où le droit du chômeur aux allocations auxquelles correspond la dépense existe indépendamment de cette faute ou négligence.
Tel n’est pas le cas lorsque, le chômeur n’ayant pas droit aux allocations calculées selon le code initialement attribué, la décision de rejet ne trouve pas son fondement exclusif dans la faute ou négligence de l’OP, mais également dans l’inexistence de son droit aux allocations telles qu’elles lui ont été payées, ce qui permet audit organisme de récupérer à sa charge les paiements indus.
Pour peu que l’objet social de celle-ci soit parfaitement conforme à la forme juridique adoptée, la fonction d’administrateur d’une A.S.B.L., exercée à titre gratuit, peut être considérée comme constituant une forme de bénévolat.
Confronté à l’impossibilité de faire prester son préavis à un travailleur du fait d’une cause de suspension de celui-ci, un employeur doit soit attendre le retour de l’intéressé afin de lui faire prester celui-ci, soit, s’il décide de mettre un terme à la relation de travail nonobstant cette cause de suspension, lui régler une indemnité compensatoire de préavis. En faisant choix de ne pas réclamer celle-ci, ce dernier renonce à un droit auquel il pouvait prétendre et, dès lors qu’il n’appartient pas à la sécurité sociale d’assumer les conséquences de ce choix, ne peut prétendre aux allocations de chômage pour la période correspondante.
Le chômeur qui exerce une activité accessoire n’a plus droit à ses allocations si l’activité qu’il a déclarée ne présente plus ce caractère. C’est l’ampleur de l’activité - et, dès lors, le CA résultant de celle-ci ou le nombre d’heures de travail qui lui ont été consacrées - qui permet de déterminer si l’activité présente encore, ou non, un caractère accessoire, et non le bénéfice effectivement réalisé.
Dès lors que c’est le montant des revenus produits par l’activité qui est révélateur de son ampleur, il n’y a pas lieu de déduire les frais professionnels ou de sous-traitance du CA réalisé.
Des affections telles qu’agoraphobie, angoisse face aux autres et repli sur soi, si elles ne peuvent justifier une absence totale de recherche d’emploi, peuvent néanmoins engendrer des difficultés dans le cadre de cette recherche et font partie des paramètres dont il convient de tenir compte pour évaluer les efforts fournis.
Les associés commanditaires ne pouvant, en principe, s’immiscer dans la gestion de la société, il ne peut être déduit du seul fait que l’assuré social possédait cette qualité et détenait des parts de cette société, qu’il exerçait une activité au sein de celle-ci. Dès lors qu’aucun élément de son dossier ne tend à démontrer l’exercice d’une activité de gestion dans le chef de l’intéressé, qui ne devait pas déclarer sa qualité d’associé et d’actionnaire lors de sa demande d’allocations, il n’y a pas lieu de considérer qu’il exerçait une telle activité.
(Décision commentée)
Il ne résulte pas de l’article 45 de l’arrêté royal organique que seule est susceptible d’être prise en compte une activité licite. L’activité qui dépasse la gestion normale de biens propres et qui peut être intégrée dans le courant d’échanges économiques est susceptible de faire obstacle à l’octroi des allocations de chômage, même si elle s’intègre dans des circuits économiques parallèles et illégaux (trafic de produits stupéfiants), l’intéressé ne pouvant être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne s’agit pas d’un travail au sens de l’article 45 de l’arrêté royal, au motif que l’activité serait illégale et sanctionnée pénalement.
(Décision commentée)
Le document C1 que le chômeur doit remplir avec sincérité, lors de son inscription, n’a aucune force probante particulière. Il s’agit d’une simple indication donnée par le bénéficiaire sur sa situation. Celle-ci doit être examinée en trois phases successives, étant que (i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration faite par le chômeur, (ii) si l’ONEm conteste le taux, il doit établir que la situation est autre que celle déclarée et (iii), en cas de déclaration inexacte, il y a renversement de la charge de la preuve, étant que le chômeur doit établir qu’il se trouve dans la situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux de cohabitant avec charge de famille.
Dès lors qu’existent des présomptions graves, précises et concordantes de la constitution d’une communauté domestique entre deux personnes, et ce suite aux éléments recueillis par les services du contrôle de l’ONEm ou l’information de l’auditorat, c’est à l’intéressé, qui se prétend chef de ménage, d’établir la réalité de sa situation.
(Décision commentée)
Un mandat implique – sauf circonstances particulières – une activité régulière et habituelle et, même si le mandataire vaque à d’autres occupations, il est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le chômeur titulaire d’un mandat dans une société commerciale peut cependant apporter la preuve de l’absence d’activité et démontrer que le mandat était gratuit et que la société n’avait pas de réelle activité elle-même. La preuve doit dès lors porter à la fois sur la gratuité mais également sur la circonstance que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées rendant la gestion sans objet véritable.
L’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle d’indépendant. Il n’est en effet pas possible de dissocier l’exercice réel et effectif d’une activité indépendante de l’obligation d’affiliation à une caisse. En effet, l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que le travailleur indépendant et celui qui exerce (le tribunal souligne) en Belgique une activité professionnelle (le tribunal souligne) en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.
(Décision commentée)
En cas de cohabitation avec un enfant qui travaille, la qualité de cohabitant avec charge de famille de la mère (en l’espèce) doit être vérifiée en examinant les contrats de travail. S’il s’agit de contrats d’occupation d’étudiant, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus par le fils pour cette période. Pour la période ultérieure, en l’absence de ce type de contrats, le montant des revenus professionnels perçus par le fils doit être vérifié. S’il est supérieur au plafond de l’article 60 de l’arrêté ministériel, la mère ne pouvait bénéficier d’allocations de chômage au taux majoré.
La déclaration correspondante n’est pas obligatoire aussi longtemps que l’activité professionnelle de l’enfant ne fait pas obstacle à l’octroi du code CA (commentaire Riolex).
Dans le cadre du contrôle judiciaire fondé sur l’article 159 de la Constitution, il n’appartient pas au juge d’annuler une décision non conforme au prescrit réglementaire ; il peut néanmoins en refuser l’application dans ses effets non conformes aux normes supérieures.
La récupération d’allocations indûment perçues fait, incontestablement, partie des effets d’une décision illégale, susceptibles de ne pas pouvoir être appliqués.
La cohabitation est une question juridique qui s’analyse principalement en fait. Dès lors qu’un assuré social vit dans un immeuble au rez-de-chaussée et que celui-ci est également occupé par des tiers, il doit établir qu’il vit de manière séparée et que les mentions figurant au RNPP ne sont pas conformes à la réalité, plus précisément à la manière dont il organise sa vie personnelle (production du contrat de bail, des extraits de compte relatifs au paiement du loyer, reportage photographique, etc.).
(Décision commentée)
Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
L’article 58/9 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui vise la sanction du comportement du chômeur en cas d’évaluation négative, est une exclusion-sanction fixe. La disposition n’indique pas qu’un sursis ou un simple avertissement puissent venir l’assortir. Vu sa nature et sa gravité, le tribunal considère qu’il s’agit d’une sanction pénale au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme et que cette disposition ne se limite dès lors pas à la simple vérification d’une condition d’octroi.
Vu son pouvoir de pleine juridiction, le juge est autorisé à assortir la sanction de certaines modalités, dont le sursis (avec renvoi à Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0033.F, qui a rappelé à propos de la limitation dans le temps des allocations d’insertion par l’A.R. du 28 décembre 2011, que l’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill et que celle-ci s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable s’il n’existe pas de motifs liés à l’intérêt général).
Lié à Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 avril 2018, R.G. 15/33/A
(Décision commentée)
Tout ce qui relève de la compétence d’appréciation du directeur de l’ONEm, en ce compris le choix de la sanction administrative, est soumis au contrôle du juge. Celui-ci dispose de la pleine juridiction en matière de contrôle des décisions du directeur, moyennant respect des droits de défense et dans les limites de la cause définie par les parties.
Ce contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction (qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage sans sursis, avec sursis, l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de la sanction) a été rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 (Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0062.F).
Il ressort de la conjugaison des §§ 2 et 6 de l’article 51 LCT que, si l’employeur notifie une durée prévisionnelle de 4 semaines et qu’il ne met pas fin aux effets de cette notification au moins 7 jours avant l‘expiration de cette période, il est tenu de rétablir le régime de travail à temps plein durant une semaine complète, et ce même si le travailleur n’a pas été en chômage économique durant la totalité de la période prévisionnelle.
De son côté, ce dernier ne peut, durant cette semaine de reprise obligatoire, mettre fin à son contrat sans préavis en application de l’article 37/7 de la même loi, et ce même si, dans le cours de cette semaine de reprise, il reçoit, un matin, un sms lui signifiant qu’il ne travaillait pas ce jour-là.
Si le travailleur n’est pas responsable de la déclaration inexacte de chantier faite par son employeur, cette circonstance ne lui ouvre cependant pas le droit au bénéfice de l’assurance chômage - laquelle ne peut être accordée que si les conditions prévues par la réglementation, dont la mention exacte par l’employeur du lieu où le demandeur aurait normalement dû travailler, sont respectées - et n’ôte rien au caractère indu des allocations de chômage temporaire perçues.
En application de l’article 51, § 7, LCT, il lui appartient, en cette occurrence, de faire valoir ses droits à l’encontre de son employeur, tenu de lui payer sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l’exécution de son contrat a été suspendue.
Si ce paiement ne peut être obtenu en raison de la faillite ou de la fermeture de l’entreprise et en l’absence d’intervention possible du FFE en raison de l’échéance du délai d’introduction d’un dossier au moment où il a pris connaissance de la décision de l’ONEm sur le caractère indu des allocations de chômage temporaire perçues, il peut obtenir la levée de la récupération. C’est toutefois à condition de pouvoir établir que, durant les périodes de chômage temporaire, d’autres ouvriers ont été occupés au travail et normalement rémunérés.
Le montant à prendre en considération pour apprécier l’importance d’une activité de vente est la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et le prix d’achat des biens vendus.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F), selon laquelle le 2e alinéa de l’article 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne trouverait pas à s’appliquer en cas de paiement indu, ajoute une condition que le texte clair de cet article ne contient pas, dès lors qu’il n’est fait état à aucun moment d’une différence selon que le chômeur avait ou non effectivement droit aux paiements rejetés par l’ONEm. L’article 167, § 1er, 4°, et § 2, doit être lu comme suit : lorsque le rejet de la dépense intervient exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement, le chômeur ne doit pas rembourser l’indu, peu importe si il y avait ou non effectivement droit.
Les décisions de rejet de dépenses par l’ONEm ne peuvent être considérées comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En cas de faute de l’organisme de paiement, cette disposition de la Charte ne peut être invoquée pour refuser à celui-ci le droit de récupérer les allocations indûment perçues. La récupération est autorisée à charge du chômeur par l’article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. L’assuré social qui conteste la récupération doit se fonder sur l’article 1382 du Code civil.
Il y a gestion commune du ménage dès lors que le travailleur et un tiers paient moins que s’ils vivaient chacun isolément. La notion de cohabitation implique par ailleurs une certaine durée. Celle-ci est présumée suffisante dès lors que les cohabitants se sont inscrits à la même résidence principale. Cette inscription n’est cependant pas décisive : c’est la situation réelle qui doit être prise en considération. Par ailleurs, la cohabitation ne doit pas nécessairement être permanente.
(jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 12 février 2020, R.G. 2018/AB/101
(Décision commentée)
En vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail, saisi d’une contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant de la législation en matière de chômage, exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur. Tout ce qui relève de l’appréciation de celui-ci est dès lors soumis au contrôle de juge.
Toutefois, lorsqu’il annule la décision infligeant la sanction administrative, il épuise son pouvoir de juridiction. Il ne peut se substituer à l’administration pour prononcer une nouvelle sanction, et ce en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Dans la mesure où le chômeur satisfait à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, il doit le rétablir dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver.
(Décision commentée)
L’obligation de standstill n’emporte pas de droit acquis à une norme et le législateur peut modifier le dispositif légal s’il assure le maintien d’un niveau de protection au moins équivalent à celui antérieurement consacré. L’obligation de standstill tolère des compensations.
L’article 23 de la Constitution n’implique pas que les droits fondamentaux recensés doivent être garantis de la même manière pour chaque individu par le législateur et n’empêche donc pas que ces droits soient limités et modulés pour certaines catégories de personnes. En l’espèce, il est constaté que la demanderesse ne subit aucun recul significatif du degré de protection de ses droits économiques, sociaux et culturels qui révélerait une violation possible du principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution.
Dès lors qu’il est constaté qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage prépare – en l’espèce – un grand pot de couscous dans la cuisine d’une pizzeria, se pose la question de l’exercice d’une activité pour le compte d’un tiers. Celle-ci n’est ici pas retenue du fait de l’absence de vêtements travail, de la circonstance que ce plat ne figure pas à la carte du restaurant et que l’heure est tardive, tous éléments rendant crédible la version de l’intéressé selon laquelle le plat était destiné à des amis dans un contexte privé.
Le fait de décider d’investir dans la constitution d’une société commerciale pour laquelle le chômeur a le projet d’y travailler en qualité d’indépendant si sa rentabilité le permettait est une activité qui s’inscrit dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres.
Un demandeur d’emploi a, comme tout citoyen, droit au respect de sa vie privée. Ainsi, s’il est incontestable qu’il doit être en possession de sa carte de contrôle, en journée et dans des circonstances normales, il peut difficilement être reproché à l’intéressé de ne pas avoir cette carte par devers lui lorsqu’il ne se trouve pas dans une situation assimilable à ce qui pourrait être perçu comme une activité professionnelle (p.ex., lorsqu’il est dans la salle d’attente de son médecin, participe à une fête chez des amis ou prend un verre dans un café).
(Décision commentée)
Les revenus susceptibles de révéler que l’activité n’a plus le caractère accessoire exigé sont les revenus produits par celle-ci et non les revenus nets, étant ceux qui subsistent après déduction de rémunérations de sous-traitance et de charges fiscalement admissibles, ou encore le revenu annuel net imposable (avec renvoi aux deux arrêts de la Cour de cassation du 18 janvier 2016 - S.14.0083.F et S.14.0087.F).
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 30 décembre 2014, qui a modifié notamment l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ramenant à 25 ans l’âge limite permettant de bénéficier des allocations d’insertion, porte atteinte à la protection sociale. La nouvelle disposition ne peut dès lors être appliquée.
(Décision commentée)
L’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 doit être écarté. Le préambule de l’arrêté royal a fait valoir l’urgence aux fins de bénéficier de la procédure dérogatoire des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (article 84, § 1er, alinéa 1, 5°). L’avis en urgence donné par la section législation du Conseil d’Etat s’est dès lors limité à la vérification du fondement légal et à la compétence matérielle de l’auteur. Or, l’importance des nombreuses modifications introduites par cet arrêté royal aurait justifié un examen en profondeur, d’autant que l’urgence est née de l’ultimatum que le Gouvernement s’est fixé à lui-même, étant qu’il fallait des objectifs budgétaires visibles très rapidement.
Vu le non-respect de la procédure formelle, ce texte doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution.
Le dommage résultant de la fin du droit aux allocations n’apparaît pas disproportionné pour les jeunes bénéficiaires d’allocations d’insertion, qui restent accessibles au revenu d’intégration et peuvent solliciter un contrat individualisé d’intégration sociale – ou même être contraints à signer celui-ci.
En revanche, pour les travailleurs âgés, cette mesure les exclut du marché de l’emploi, ce qu’elle est censée éviter. Il paraît illusoire de considérer qu’un travailleur âgé de plus de 50 ans qui n’a pas trouvé de travail alors qu’il présentait une évaluation positive dans le cadre de l’activation de recherche d’emploi en trouvera plus facilement parce qu’il émargera dans le meilleur des cas au revenu d’intégration sociale où il sera éventuellement dispensé de cette recherche d’emploi, la disposition au travail étant évaluée dans ce secteur de manière moins stricte qu’en chômage. Il apparaît dès lors contradictoire d’exclure les travailleurs âgés du bénéfice des avantages de chômeurs indemnisés et de l’encadrement prévu dans le cadre de l’activation de leur recherche d’emploi. L’intéressé étant âgé de 58 ans et disposant d’une formation limitée, la fin de droit aux allocations d’insertion constitue non seulement un recul significatif mais va à l’encontre de l’objectif poursuivi en ce qui concerne les travailleurs âgés. La mesure doit dès lors être écartée.
Même privé de ses allocations d’attente, le jeune reste accessible au revenu d’intégration sociale et ne se voit donc pas privé de tout moyen de subsistance. Le demandeur étant encore jeune (32 ans au moment de la fin de droit), disposant de diverses formations pour lesquelles des emplois sont recherchés, il peut encore envisager à son âge d’en suivre d’autres. En tout état de cause, la décision de fin de droit ne met pas fin à ses moyens de subsistance dès lors qu’il peut prétendre au revenu d’intégration sociale et que le C.P.A.S. lui a d’ailleurs proposé de signer un projet d’intégration individualisé, de sorte qu’il bénéficiera d’un encadrement dans sa recherche d’emploi.
L’article 27, 2°, a), de l’A.R. chômage couvre notamment l’hypothèse de la suspension du contrat pour force majeure en application de l’article 26 LCT. Une grève spontanée des contrôleurs aériens, événement imprévisible et inévitable empêchant le travailleur de rentrer en Belgique et de reprendre ses activités à la date convenue, n’en reste pas moins une situation dans laquelle la perte de rémunération de l’intéressé est liée à l’obligation conventionnelle souscrite par la compagnie aérienne et doit donc faire l’objet d’une réparation dans ce cadre, et non par la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu pour l’ONEm à indemnisation dans le cadre du chômage temporaire.
(Décision commentée)
Si la notion n’est pas définie par la réglementation, le stage dont question aux articles 36, § 2, 5°, et 94, § 3, de l’A.R. du 25 novembre 1991 postule toutefois bien le suivi d’un programme à contenu formatif à visée professionnelle durant le séjour à l’étranger, l’objectif restant de ne prendre en compte que les périodes répondant aux exigences et objectifs du stage d’insertion.
L’acquisition, via une immersion dans un pays étranger, d’une pratique d’une langue dont l’apprentissage a déjà justifié le suivi d’une formation intensive à l’étranger à la fin des études secondaires, est certainement une expérience de vie intéressante ; il ne s’agit toutefois pas d’un programme formatif destiné à augmenter les chances d’insertion professionnelle par l’acquisition de compétences spécifiques et certainement pas de la seule façon d’acquérir la connaissance d’une langue.
Le travail accompli dans le cadre d’un contrat durant le séjour pour le financer peut néanmoins être pris en compte pour le stage d’insertion au même titre qu’un travail presté en Belgique.
(Décision commentée)
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations occupe dans un immeuble un appartement distinct de celui d’autres membres de sa famille, avec toutes les commodités nécessaires pour assurer son autonomie, il ne vit pas sous le même toit qu’eux au sens de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
L’aide temporaire à une amie, sans bénéfice financier, fait partie de la sphère privée et doit être respectée dans le chef du chômeur, comme de tout autre citoyen : à partir du moment où il n’y a aucun risque d’instrumentalisation de la situation, on ne voit, en effet, pas en quoi un demandeur d’emploi devrait se voir interdire tout geste de solidarité envers une personne démunie ni pourquoi le fait d’héberger celle-ci sans contrepartie devrait le faire basculer vers la catégorie de cohabitant et, alors qu’il garde la charge financière de son enfant, être mis en position de ne plus pouvoir assumer la part contributive qu’il doit au bénéfice de celui-ci en raison de la diminution de ses allocations. Adopter pareil raisonnement reviendrait, en définitive, à créer une discrimination à rebours peu acceptable en ce qu’il amène à précariser la situation de cet enfant à charge au seul motif que son auteur aide en l’hébergeant une personne en difficulté.
(Décision commentée)
En ce qu’il modifie l’article 63, §§ 2 à 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 n’est pas conforme à la Constitution puisqu’il en viole l’article 23 et l’effet de standstill en découlant. Il y a en l’espèce une régression sociale flagrante. Après avoir perdu son droit aux allocations d’insertion dont il bénéficiait depuis août 2006, l’intéressé se retrouve en effet à la charge du C.P.A.S.
(Décision commentée)
L’exercice d’une activité complémentaire pendant les trois mois qui précèdent la demande d’allocations de chômage n’est pas une condition d’octroi des allocations elles-mêmes, mais uniquement une condition de poursuite de l’activité accessoire pendant le chômage. L’ONEm n’a pas à vérifier la rentabilité effective ou encore le nombre d’heures de travail de cette activité, mais à vérifier si elle existait avant le chômage. Il doit également vérifier pendant le chômage si l’activité conserve ce caractère accessoire.
(Décision commentée, conjointement avec Trib. trav. Liège (div. Verviers), 23 mai 2016, R.G. 15/22/A)
En l’absence d’explications sérieuses et précises quant à la mesure prise, le Gouvernement n’a pas respecté l’article 23 de la Constitution et le principe de « standstill » en découlant. Ce stade formel indispensable n’existant pas, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse plus profondément, le contrôle de la réalité des motifs « d’intérêt général » et la proportionnalité des mesures prises se révélant concrètement impossibles.
(Décision commentée, conjointement avec Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 juin 2016, R.G. 15/3.413/A)
La modification de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par celui du 28 novembre 2011 est contraire au principe du « standstill ». La mesure n’est, en effet, ni appropriée ni nécessaire au regard de l’objectif poursuivi et emporte des conséquences disproportionnées pour la substance du droit en cause.
(Décision commentée)
L’exigence de l’accomplissement de 6 années d’études secondaires en Belgique avant l’obtention d’un diplôme à l’étranger comme condition d’admissibilité aux allocations d’insertion peut être écartée dès lors qu’existe un lien réel avec la Belgique et particulièrement avec le marché du travail belge. Cette condition ne tient en effet pas compte de la réalité de la proximité du marché du travail belge. Elle fait abstraction des études supérieures en Belgique (critère pourtant important dans l’établissement d’un lien étroit avec ce marché) et elle empêche la prise en compte d’autres circonstances de nature à établir ce lien.
Lorsqu’une procédure judiciaire relative à l’aptitude a été introduite, que l’intéressé a obtenu gain de cause et que les indemnités de maladie sont inférieures aux allocations provisionnelles, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des indemnités de maladie.
Le taux de ‘travailleur ayant charge de famille’ est accordé au chômeur qui cohabite avec un conjoint ne disposant pas de revenus. Si la jurisprudence n’est pas unanime sur le fait de savoir si est exigée la perception effective de revenus ou l’exercice d’une activité susceptible de les produire, il appartient au chômeur de démontrer l’absence effective de revenus ou d’avantages en nature (renvoi à Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F).
(Décision commentée)
Reprise de l’actif après faillite – renonciation par le travailleur à l’indemnité compensatoire à l’égard de l’employeur qui a notifié le congé – conséquences au niveau chômage
La notion de « gestion de biens propres » signifie que le chômeur gère et administre ses propres biens à son seul profit en réalisant par exemple des placements immobiliers ou financiers ou en procédant à des travaux dans son habitation. Tel n’est pas le cas s’il donne des cours à des enfants et les assiste pour leurs devoirs.
Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être en possession de sa carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci. Il doit la conserver par devers lui et présenter immédiatement sa carte à chaque réquisition par une personne habilitée. En cas d’exercice d’une activité accessoire, celle-ci doit être communiquée à l’organisme de paiement et le chômeur doit conserver par devers lui une preuve de cette déclaration jusqu’au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition faite dans les mêmes conditions.
Lorsque plusieurs personnes sont inscrites à une même adresse, l’ONEM ne peut conclure automatiquement à l’existence d’une cohabitation et doit vérifier s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères
(Décision commentée)
Preuve de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou isolé – charge de la preuve
Jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2016, R.G. 2015/AB/198, ci-dessus.
(Décision commentée)
Allocations d’insertion : admissibilité en cas d’études secondaires au Lycée français dans un pays extra européen ? Jugement frappé d’appel
(Décision commentée)
Validation trimestrielle des formulaires C3 – temps partiel – illégalité – écartement des articles 72 alinéa 1er, et 131bis, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Erreur de l’organisme de paiement – conditions d’application de l’article 167, § 1er A.R. 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Conditions AMI non remplies – examen des conditions chômage
(Décision commentée)
Droit au chômage : contrôle de la réalité de l’activité exercée
Pour pouvoir bénéficier de la dispense (art. 93 A.R.), le chômeur ne peut déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur du BC constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Pour un titulaire d’une licence (actuel Master) en sociologie, l’appréciation des possibilités d’emploi est opérée à partir des constats factuels : fonctions salariées ou indépendantes antérieures sans lien avec le diplôme et absence d’offres d’emploi du service régionale en lien avec le diplôme. Les possibilités d’insertion durable sur le marché de l’emploi des études que le chômeur souhaite suivre peuvent aussi être prises en compte. La dispense doit donc être accordée.
Chômage - article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - disposition discriminatoire vu l’absence de justification du traitement différent des assurés sociaux
(Décision commentée)
Etrangers parents d’enfants belges – dispense de permis de travail
Personne pourvue d’un administrateur provisoire - nullité de la convocation non adressée à ce dernier
(Décision commentée)
Non prise en compte de la situation administrative de l’étranger demandeur de régularisation
(Décision commentée)
Non réponse à une convocation d’ACTIRIS – Appréciation de la sanction – Justifications suffisante
(Décision commentée)
Décision du bureau de chômage se fondant sur des motifs erronés - Appréciation du caractère adéquat de la motivation - Conséquences (absence d’effet intempestif de la prescription)
(Décision commentée)
Obligation pour l’ONEm d’établir avec rigueur le non respect des engagements repris au contrat
(Décision commentée)
Notion – difficultés extérieures à l’employeur
(Décision commentée) Appréciation du respect du contrat : approche globale.
(Décision commentée)
Les mesures concrètes du contrat doivent être pertinentes et adéquates par rapport au projet professionnel du chômeur
(Décision commentée)
Obligation à charge de l’ONEm (motivation formelle et accompagnement)
(Décision commentée)
Examen du respect du contrat - possibilité de prendre en compte d’autres efforts
(décision commentée)
Caractère discriminatoire des sanctions à l’égard des jeunes travailleurs (oui). Ce jugement a été réformé par C. trav. Mons, 29 juin 2007, R.G. 20.401 (disponible dans la présente rubrique)
Allocation de garantie de revenu : non prise en compte des avantages en nature