Terralaboris asbl

Fin de la relation de travail - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


C.J.U.E.


C. const.


Cass.


C.E.


C. trav.


Trib. trav.



  • Ayant à statuer à propos d’un cas de violence verbale dans un cadre privé (visite médicale chez le médecin du travail à un moment où le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie), la Cour estime qu’il y va d’une faute intrinsèquement grave en cela qu’il est porté atteinte à l’intégralité morale d’une personne, que cette personne travaille en collaboration étroite avec l’employeur et que le comportement incriminé traduit un manque de maîtrise de soi incompatible avec la fonction exercée (agent de gardiennage). Dans le contexte privé particulier où l’altercation a eu lieu, elle juge néanmoins que la gravité de la faute n’était pas telle qu’elle aurait rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le travailleur n’en ayant jamais fait l’objet auparavant, un avertissement en bonne et due forme aurait constitué un rappel à l’ordre bien utile et aurait pu suffire. De manière plus constructive encore, avant de couper irrémédiablement les ponts, il aurait été parfaitement envisageable de l’inviter à suivre une formation sur la communication non violente. De surcroît, la Cour perçoit difficilement la répercussion concrète que ce fait isolé, tel que circonscrit, intervenu hors de l’exécution du contrat, pouvait avoir sur la bonne suite des prestations. L’employeur pouvait certes se montrer surpris et même déçu du comportement adopté par son travailleur, s’interroger sur l’aptitude de l’intéressé à garder son sang-froid en toute circonstance, projeter aussi ses craintes sur la qualité future des prestations de celui-ci, mais tout cela ne pouvait toutefois pas déboucher sur une rupture totale de confiance rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation contractuelle.

  • Le principe général audi alteram partem ne requiert pas que l’audition de l’agent envers qui une mesure grave est envisagée se déroule nécessairement devant l’autorité compétente pour adopter la décision finale. En annulant la décision de licenciement d’un travailleur contractuel d’une commune au seul motif que l’audition de celui-ci n’a pas été faite par le collège communal mais par le directeur général et, partant, méconnaîtrait le principe général audi alteram partem, l’acte attaqué viole ledit principe général et ne repose pas sur une motivation adéquate.

  • C’est à juste titre qu’un employeur avance à titre de motif grave le fait que son travailleur, tombé malade au cours de vacances passées à l’étranger, a rendu impossible tout contrôle médical de son incapacité de travail en ne l’informant ni de la prolongation de son séjour, ni de la date exacte de son retour.

  • Sans préjudice de l’examen de circonstances ou d’éléments pouvant les éclairer, il convient de s’en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de notification du motif grave. On ne peut, en conséquence, avoir égard à ceux qui n’ont été formulés que dans le cadre de conclusions.

  • Une erreur d’encodage commise par un travailleur dont le comportement a été irréprochable pendant de nombreuses années apparaît bien, au regard du caractère isolé de ce fait, comme une faute légère qui ne saurait être à l’origine d’un licenciement pour motif grave.

  • Il est incontestable que commet une faute le conseiller en prévention qui communique de manière officielle à l’inspection du travail un document volontairement antidaté et, ce faisant, crée une apparence trompeuse à l’adresse de son destinataire en vue de le convaincre que ce document préexistait à sa demande et n’a pas été rédigé pour corriger un dysfonctionnement propre à l’entreprise restée en défaut d’avoir développé une véritable analyse de risque en la matière questionnée par l’inspection.
    En l’espèce, cette faute n’est cependant nullement assimilable à une faute grave constitutive de motif grave. Il s’agit, tout au plus, d’une erreur d’appréciation quant au possible impact qu’aurait pu avoir la fourniture d’une fiche de risque munie d’une date postérieure à celle de la demande, l’inspection s’étant bornée à analyser la fiche, sans s’intéresser à la date y figurant, pour, finalement, notifier un simple avertissement à l’entreprise, avec invitation à régulariser la situation.

  • Interrogée en deux questions sur la compatibilité de l’article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour constitutionnelle répond que

    • compte tenu du risque auquel s’exposent les membres du comité et, en l’espèce, les membres de la délégation syndicale en l’absence de comité, il est justifié, au regard de l’objectif recherché par le législateur, que seuls les membres de la délégation syndicale chargés de la mission du comité, en application de l’article 52, litigieux, de la loi du 4 août 1996, bénéficient de la protection spéciale (B.6. al 2) et que
    • compte tenu de son pouvoir d’appréciation en cette matière, le législateur a pu raisonnablement considérer que les membres de la délégation bénéficient, de plein droit, de la protection supplémentaire prévue par la loi du 19 mars 1991 dès le moment où les membres de la délégation syndicale sont chargés d’exercer les missions du comité, c’est-à-dire dès le moment où ils sont désignés comme membres effectifs de cette délégation syndicale. En effet, c’est à partir de ce moment-là qu’ils sont exposés à un risque accru de licenciement, ce que le législateur a précisément pour objectif d’éviter. Compte tenu de cet objectif, on ne peut pas non plus reprocher au législateur d’avoir subordonné le bénéfice de la protection supplémentaire à cette seule condition sans qu’il faille prouver en outre que les membres de la délégation syndicale exercent effectivement les missions du comité : non seulement cette exigence aurait pu donner lieu à de vains conflits, mais elle aurait pu aussi inciter un employeur mal intentionné à empêcher la délégation syndicale d’exercer ses missions. (B.9.2.)
  • Quand bien même la loi AIP l’ait, en quelque sorte, confirmée, le juge n’est, pour la période antérieure à celle-ci, pas tenu par la tendance jurisprudentielle consistant à allouer aux employés un délai de préavis égal à un mois par année d’ancienneté.

  • C’est l’information de l’employeur sur l’état de grossesse qui met en œuvre la protection contre le licenciement. Il suffit à cet égard que la travailleuse prouve qu’elle lui a effectivement et régulièrement communiqué l’information, ce pour quoi elle ne se voit imposer aucune formalité, telle que la production d’un certificat médical, mais non que cette information fut réceptionnée par son destinataire.

  • info document (PDF - 2 Mio)
  • Le document annexé est la présentation (sous format Powerpoint) de l’exposé réalisé par M. Jourdan lors du colloque "60 ans après la loi portant organisation de l’économie - vers une protection renforcée pour les délégués du personnel ?", organisé le 14 mars 2008 par l’association Progress Lawyers Network, en collaboration avec l’asbl DREAC et l’AIJD.


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